University of Minnesota


 

L.M.V.R.G. et M. A.B.C. c. Suède, Communication No. 64/1997, U.N. Doc. CAT/C/19/D/64/1997 (1997).


Présentée par : L. M. V. R. G. et M. A. B. C. (représentés par un conseil)

Au nom de : Les auteurs

État partie : Suède

Date de la communication : 14 octobre 1996

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 novembre 1997,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1. Les auteurs de la communication sont L. M. V. R. G. et M. A. B. C.; de nationalité péruvienne, ils vivent actuellement en Suède. Ils affirment que leur retour forcé au Pérou constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

2.1 Ils déclarent avoir milité dans le mouvement syndical et dans l'opposition politique au Pérou. Ils disent avoir été arrêtés, mis en détention et torturés au Pérou et craignent d'être à nouveau torturés s'ils y retournent.

2.2 Les auteurs sont arrivés en Suède, l'un le 19 juillet 1990 et l'autre le 17 décembre 1991. Ils ont tous deux demandé le statut de réfugié; la demande de R. G. a été rejetée par l'Office national de l'immigration le 30 novembre 1992 et son recours a été rejeté le 21 juillet 1994. La demande de B. C. a été rejetée le 22 mars 1992 et son recours a été rejeté le 21 juillet 1994.

2.3 La fille des auteurs est née le 19 décembre 1993 et leur fils le 26 novembre 1995. Selon des rapports médicaux contenus dans le dossier, R. G. souffre de troubles post-traumatiques qui perturbent considérablement la vie de la famille.

3.1 La communication des auteurs a été transmise à l'État partie le 5 février 1997. L'État partie a été invité à ne pas expulser les auteurs aussi longtemps que leur communication serait à l'examen devant le Comité.

3.2 Dans ses observations du 27 juin 1997, l'État partie a indiqué que les auteurs avaient présenté une nouvelle requête à l'Office de recours des étrangers et sollicité un permis de séjour pour raisons humanitaires, compte tenu de l'état de santé actuel de R. G. et de la situation de la famille en général. Le conseil des auteurs n'a pas contesté le fait que cette requête était toujours pendante.

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

4.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction. Le Comité estime que la nouvelle requête des auteurs, même si elle n'est pas fondée sur la crainte de la torture mais sur des motifs humanitaires, constitue un recours utile, l'Office de recours des étrangers ayant compétence pour accorder un permis de séjour aux auteurs. Cela étant, le Comité note qu'il ne lui appartient pas d'examiner les motifs pour lesquels une personne est autorisée à demeurer dans un pays, pour autant que l'État partie respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention.


5. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il est saisi par les auteurs ou en leur nom d'une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;

c) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l'État partie.

 



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