University of Minnesota


M. S.A. c. Suède, Communication No. 243/2004, U.N. Doc. CAT/C/32/D/243/2004 (2004).


Présentée par : M. S. A. (représenté par un conseil, M. Ingemar Sahlström)

Au nom de : M. S. A.

État partie : Suède

Date de la requête : 4 janvier 2004


Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 6 mai 2004,

Ayant achevé l'examen de la requête no 243/2004 présentée par M. S. A. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.1 Le requérant est M. S. A., de nationalité bangladaise, né le 15 février 1966 et résidant actuellement en Suède, où il a demandé l'asile. Il affirme que son renvoi au Bangladesh, (1) si le statut de réfugié lui est refusé, constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention. (2) Il est représenté par un conseil.
1.2 Le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes a rejeté le 21 janvier 2004 la demande de mesures provisoires formulées par le requérant.


Rappel des faits présentés par le requérant


2.1 Le requérant a exercé les fonctions de secrétaire adjoint du Parti national du Bangladesh (ci-après dénommé BNP) dans le district de Sutrapur Dhaka. Il a organisé des réunions politiques, distribué des tracts et fait de la propagande pour le BNP. Ses activités politiques font qu'il est connu au Bangladesh. Son frère, qui faisait lui aussi de la politique, aurait été tué en janvier 1996 par des partisans d'un parti politique rival, la Ligue Awami.

2.2 En 1997, M. S. A. a participé à une manifestation contre la Ligue Awami. Il a été arrêté avec plusieurs autres personnes et aurait été torturé pendant deux jours. En septembre 1999, alors qu'il participait à une réunion organisée par le BNP, il a été de nouveau arrêté, détenu pendant cinq jours et torturé. La police l'a menacé pour qu'il cesse toute activité politique.

2.3 En février 2001, des agents de police et des partisans de la Ligue Awami auraient kidnappé le requérant. Bien qu'ayant les yeux bandés, il s'était rendu compte que ses ravisseurs l'avaient conduit au poste de police de Sutrapur à Dhaka. Pendant trois jours il a été torturé; on l'a sommé d'arrêter toute activité politique et de dire à sa mère de retirer ses accusations concernant le meurtre de son frère.

2.4 Le requérant affirme qu'un groupe de policiers a tenté de l'abattre en mars 2001 et qu'il a été accusé à tort de meurtre le 17 octobre 2000. Il s'est ensuite enfui en Suède où il a déposé une demande d'asile auprès du Conseil des migrations le 11 avril 2001. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2001 au motif que de l'avis du Conseil il ne courait aucun risque d'être persécuté ou torturé à son retour au Bangladesh et que les accusations fallacieuses de meurtre qui auraient été portées contre lui finiraient par être examinées dans le cadre d'une procédure équitable et objective. Le recours qu'il a déposé auprès de la Commission de recours des étrangers a été rejeté le 25 novembre 2002.

2.5 Un certificat médical émanant du Centrum for Kris- och Traumacentrum (ci-après dénommé CKT), daté du 19 février 2002, indique que les cicatrices constatées sur le corps du requérant correspondent à la description des actes de torture qu'il aurait subis et que les constatations faites corroborent ses allégations de torture. Un autre rapport du CKT indique que le requérant souffre de troubles post-traumatiques. Le 14 mars 2002, le requérant a tenté de se suicider en se jetant sur la voie d'un métro. Il a été renversé par le train mais n'a été que légèrement blessé. Il a été ensuite transporté à l'hôpital où il a suivi un traitement psychiatrique jusqu'en mai 2002.


Teneur de la plainte


3. Le requérant affirme qu'il y a des raisons sérieuses de croire que s'il était renvoyé au Bangladesh, il serait soumis à la torture et que son renvoi constituerait donc une violation de l'article 3 de la Convention. Pour étayer ses craintes, il invoque ses précédentes mises en détention, les tortures qu'il a subies dans le passé en raison de ses activités politiques et les accusations fallacieuses de meurtre portées contre lui. Il affirme en outre que des violations systématiques des droits de l'homme imputables aux autorités sont commises au Bangladesh, en particulier à l'encontre d'opposants politiques et de détenus.


Délibérations du Comité


4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

4.2 Le Comité note que si le requérant craint d'être torturé s'il est renvoyé au Bangladesh c'est essentiellement parce qu'il y a déjà été torturé dans le passé en raison de son appartenance au parti de l'opposition, le BNP. Il note en outre que les raisons pour lesquelles le requérant aurait été torturé n'existent plus puisque le BNP est aujourd'hui le parti au pouvoir au Bangladesh. En outre, le requérant n'a pas fourni d'informations ou d'arguments prouvant qu'il risque personnellement d'être torturé s'il est emprisonné à son retour au Bangladesh. Dans ces circonstances, le Comité constate que la requête telle qu'elle est formulée ne soulève pas de grief au regard de la Convention.

4.3 En conséquence, conformément à l'article 22 de la Convention et à l'article 107 b) de son règlement intérieur révisé, le Comité conclut que la plainte est manifestement infondée parce que les faits avancés par le requérant, même s'ils étaient avérés, ne justifient pas à première vue leur examen au regard de la Convention. Le Comité conclut que la requête est irrecevable.

5. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la requête est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée au requérant et, pour information, à l'État partie.


_________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]



Notes

1. La Convention est entrée en vigueur pour le Bangladesh le 4 novembre 1998 mais l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 22.
2. La Convention est entrée en vigueur pour la Suède le 26 juin 1987, et l'État partie a accepté la compétence du Comité au titre de l'article 22.



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