University of Minnesota


M. M.A.M. c. Suède, Communication No. 196/2002, U.N. Doc. CAT/C/32/D/196/2002 (2004).


Présentée par : M. M. A. M. (représenté par un conseil, M. Ingemar Sahlström)

Au nom de : M. M. A. M.

État partie : Suède

Date de la requête : 3 janvier 2002

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 mai 2004,

Ayant achevé l'examen de la requête no 196/2002 présentée par M. M. A. M. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention:

1.1 Le requérant est M. M. A. M, de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1968 et résidant actuellement en Suède où il a demandé l'asile. Il affirme que son renvoi au Bangladesh, (1) si le statut de réfugié lui est refusé, constituerait une violation par la Suède (2) de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis la requête à l'État partie le 7 janvier 2002 et, en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur (Rev.3), il l'a prié de ne pas renvoyer le requérant au Bangladesh tant que sa requête serait en cours d'examen. Le 12 février 2002, l'État partie a informé le Comité qu'il suspendait l'exécution de la décision de renvoi du requérant au Bangladesh.


Rappel des faits présentés par le requérant


2.1 Le requérant appartient à une minorité au Bangladesh dont il a défendu les droits par l'intermédiaire d'une organisation politique, le Shanti Bahini. Au cours d'une réunion du Shanti Bahini en novembre 1989, à laquelle il participait, l'armée a attaqué et plusieurs des personnes présentes ont été blessées ou tuées. Le 7 mai 1990, la police a arrêté le requérant et l'a emprisonné pendant six jours. Au cours des interrogatoires menés par la police, le requérant aurait été torturé à l'électricité, brûlé avec des cigarettes, piqué à coups d'aiguilles, frappé à coups de pied et tabassé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le 19 novembre 1990, il a fui le pays pour la Suède où il a demandé l'asile. Le 4 octobre 1991, le Conseil des migrations a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel de la décision auprès de la Commission de recours des étrangers qui, le 8 avril 1993, l'a débouté et a ordonné son renvoi au Bangladesh. Le requérant est alors entré dans la clandestinité si bien que la décision de l'expulser n'a pu être exécutée avant le 5 août 1995.

2.2 À son retour au Bangladesh, le requérant a été arrêté et accusé d'activités politiques en Suède. Pendant les quatre jours de sa détention, il aurait été frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance et un policier lui aurait versé de l'eau chaude par le nez. Toujours selon le requérant, il aurait été torturé sur les parties génitales et forcé à boire de l'urine, et la police aurait menacé de le tuer avec un couteau.

2.3 Le requérant est devenu membre de la section jeunesse du Parti national du Bangladesh (ci-après dénommé BNP) en 1996. Il a distribué des brochures, organisé des manifestations et protesté de diverses autres manières contre la politique menée par le Gouvernement de la Ligue Awami. Il était également membre de l'aile Mirpur du BNP.

2.4 Le requérant affirme qu'en raison de ses activités politiques pour le BNP, il a été accusé à tort de diverses infractions, traitement que le Gouvernement inflige couramment à ses opposants politiques. Le 10 novembre 1998, un affrontement s'est produit entre des partisans de la Ligue Awami et la police, d'une part, et des partisans du BNP, d'autre part. Le requérant a été arrêté et détenu pendant cinq jours pour avoir usé de violence contre la police et empêché les policiers de s'acquitter de leur tâche. Pendant l'interrogatoire, la police aurait attaché le requérant à une chaise, lui aurait donné des coups de pied et l'aurait frappé à coups de fusil et de bâton. Le requérant aurait perdu conscience plusieurs fois au cours de cet interrogatoire. Il a été libéré sous caution après avoir été entendu par un tribunal local. Le 18 août 1999, le requérant a été condamné à 20 mois d'emprisonnement et à une amende de 50 000 taka. Il s'est par la suite enfui en Suède où il a demandé l'asile au Conseil national de l'immigration (devenu depuis le Conseil des migrations et ainsi dénommé dans la suite du texte) le 4 novembre 1999. (3)

2.5 Le 18 octobre 2000, le Conseil des migrations a rejeté la demande d'asile du requérant. Celui-ci a fait appel auprès de la Commission de recours des étrangers qui, le 18 mai 2001, lui a refusé le statut de réfugié et a décidé de le renvoyer au Bangladesh, considérant que sa participation à des activités politiques et les persécutions politiques dont il ferait l'objet ne constituaient pas des motifs suffisants pour lui accorder l'asile étant donné que la liberté d'expression politique existait au Bangladesh et que le BNP était un parti politique légal. La Commission n'a pas contesté que le requérant ait été torturé en 1990, 1995 et 1998, mais elle a relevé qu'il résidait en Suède en 1992 et n'aurait donc pu être victime de torture à cette date, comme il le prétendait. Elle avait donc douté de sa crédibilité. En outre, si elle avait connaissance de cas où la police avait eu recours à la violence contre des détenus, elle considérait que le requérant ne courait pas un risque particulier d'être victime de violences dans le cadre de persécutions politiques et que le traitement des prisonniers en général ne justifiait pas l'asile.

2.6 Le conseil a soumis d'autres informations dans deux nouvelles requêtes adressées à la Commission qui les a rejetées les 20 septembre et 29 octobre 2001, respectivement. Il a affirmé que le requérant serait arrêté immédiatement à son retour au Bangladesh étant donné que, selon une télécopie reçue de son avocat dans ce pays, il faisait l'objet d'une enquête pour meurtre et avait été condamné à l'emprisonnement à vie pour trahison et activités hostiles à l'État le 3 septembre 2001.

2.7 Selon les services suédois de psychiatrie, le requérant présente des tendances suicidaires. Le certificat médical établi par le Centre pour les victimes de la torture (ci-après dénommé CTD) indique qu'il souffre de troubles post-traumatiques et que son corps porte plusieurs cicatrices corroborant la description que le requérant a faite des tortures qu'il aurait subies.

Teneur de la plainte


3. Le requérant affirme que s'il est renvoyé au Bangladesh il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis à la torture, et que ce renvoi constituerait donc une violation de l'article 3 de la Convention. À l'appui de ce qu'il affirme, il invoque ses mises en détention précédentes et les tortures qu'il a déjà subies en raison de ses activités politiques au Bangladesh. Il se réfère en outre à l'existence d'un ensemble systématique de violations des droits de l'homme commises par les autorités bangladaises, en particulier contre des opposants politiques et des détenus.


Observations de l'État partie


4.1 Le 13 mai 2002, l'État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.

4.2 Concernant la recevabilité, l'État partie relève que tous les recours internes semblent avoir été épuisés, mais que le requérant peut à tout moment demander à nouveau un permis de séjour à la Commission de recours des étrangers qui est tenue d'examiner la demande, à condition qu'elle se réfère des circonstances nouvelles qui justifieraient une décision différente.

4.3 L'État partie nie que le renvoi du requérant au Bangladesh entraînerait une violation de l'article 3 de la Convention. Si la situation générale des droits de l'homme dans ce pays n'est pas idéale et si des actes de torture commis par la police ont été signalés à diverses reprises, la Constitution bangladaise interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, et le pouvoir judiciaire manifeste un degré d'indépendance élevé puisqu'il a, par exemple, dénoncé des abus de pouvoir et des violations par la police des lois régissant la détention.

4.4 Pour ce qui est du risque d'être soumis à la torture encouru personnellement par le requérant au Bangladesh, l'État partie appelle l'attention sur le fait que plusieurs dispositions de la loi sur les étrangers tiennent compte du principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, et que les autorités d'immigration suédoises utilisent, quand elles examinent les demandes d'asile, des critères du même type que ceux retenus par le Comité dans le cadre de la Convention. C'est ce qu'elles ont fait en l'espèce, comme l'illustre le fait qu'elles se sont référées à l'article 3 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers et à l'article 3 de la Convention.

4.5 L'État partie relève qu'il incombe au premier chef au requérant de rassembler et de présenter des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations. (4) L'évaluation d'une demande d'asile dépend avant tout de la crédibilité du demandeur. Les autorités suédoises de l'immigration ont interrogé le requérant pendant deux heures avant de prendre leur décision. Elles ont donc eu amplement le temps de faire d'importantes observations supplémentaires qui, associées aux faits et aux documents dont elles disposaient, leur ont donné des bases solides pour apprécier le besoin de protection du requérant en Suède.

4.6 L'État partie rappelle que les certificats médicaux établissent que le requérant a été victime d'actes de torture, mais que l'examen de la requête par le Comité a pour but de déterminer si le requérant court le risque d'être torturé à son retour.(5)

4.7 L'État partie croit comprendre que la requête est fondée en particulier sur le grief de risque de tortures au Bangladesh en raison de l'accusation de meurtre qui pèserait contre lui et du jugement dont il aurait fait l'objet le 3 septembre 2001. Il note que le seul élément de preuve présenté à ce propos est une télécopie qui émanerait de l'avocat du requérant au Bangladesh. Sur la demande de l'État partie, son ambassade à Dhaka a chargé un avocat d'enquêter. Ce dernier a examiné les registres des cinq tribunaux de première instance de la capitale et des districts de Dhaka et n'a pas trouvé trace d'un jugement dont l'auteur aurait fait l'objet pendant l'année 2001 au motif de meurtre, de trahison ou d'activités hostiles à l'État, conclusion qui a été confirmée par l'ambassade des États-Unis au Bangladesh.

4.8 L'ambassade de l'État partie à Dhaka a également tenté de prendre contact avec l'avocat du requérant, mais une personne disant être son frère a répondu qu'il avait provisoirement quitté la ville. Enfin, l'ambassade a été informée par le propriétaire de la maison du requérant qu'aucune personne de ce nom n'avait vécu à l'adresse indiquée dans la télécopie émanant de l'avocat. L'État partie conteste donc les affirmations du requérant qui concernent l'accusation de meurtre et le jugement pour trahison et activités hostiles à l'État dont il aurait fait l'objet. Il ajoute qu'au cas où un tel jugement aurait été rendu, le requérant pourrait faire appel devant une juridiction supérieure. De plus, ce dernier n'a fourni aucun élément concernant le jugement ou le mandat d'arrestation, ou le recours contre le jugement que son avocat aurait formé.

4.9 L'État partie souligne que les événements qui auraient incité le requérant à quitter le Bangladesh semblent avoir été directement liés au soutien actif qu'il apporte au BNP. Il est donc d'une importance cruciale pour l'évaluation de l'affaire de savoir que le BNP est le parti au pouvoir au Bangladesh depuis le 1er octobre 2001. L'État partie considère que ce changement de régime politique signifie que le requérant n'est plus fondé à affirmer qu'il risquerait d'être torturé à son retour au Bangladesh et que la charge de la preuve lui incombe donc encore plus. (6)

4.10 L'État partie ajoute que les raisons pour lesquelles le requérant a été torturé précédemment n'existent plus, étant donné qu'il a été torturé pour la première fois en 1990 pour appartenance à une organisation dont il ne semble plus être membre et, les fois suivantes, pour avoir participé à l'action du BNP, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir au Bangladesh.

4.11 L'État partie relève plusieurs incohérences et lacunes dans les déclarations du requérant qui, à son avis, sont importantes pour en évaluer la crédibilité. Premièrement, pendant l'entretien qui a suivi la demande d'asile et en dépit du fait qu'il a été prié d'en donner les raisons, le requérant n'a pas parlé des mauvais traitements que la police bangladaise lui aurait infligés avant que la personne qui l'interrogeait n'ait soulevé la question de la torture, et il ne s'est alors exprimé qu'en termes vagues et généraux. Plus précisément, lorsqu'on lui a demandé s'il avait été arrêté à d'autres occasions que le 10 novembre 1998, il n'a pas dit avoir été arrêté et torturé lorsque la Suède l'avait renvoyé au Bangladesh en 1995.

4.12 Deuxièmement, si le requérant a initialement indiqué qu'il avait été torturé à trois reprises, il a ensuite mentionné un quatrième incident qui se serait produit en 1992 à l'occasion d'un examen médical. Mais à cette époque, le requérant résidait en Suède.

4.13 Troisièmement, le requérant a fourni des informations divergentes sur sa vie au Bangladesh après son retour de Suède en 1995. Selon les dossiers du centre médical de Rågsved datés du 11 janvier 2000, le requérant a déclaré avoir été emprisonné pendant six mois à son retour au Bangladesh en 1995 et avoir vécu ensuite dans la clandestinité, mais les dossiers de l'hôpital psychiatrique indiquent qu'il a travaillé dans un magasin pendant quatre ans, de 1995 à 1999. Les informations fournies par le requérant aux autorités suédoises ne contiennent pas trace des six mois qu'il aurait passés en prison.

4.14 L'État partie conclut que le requérant n'a pas prouvé qu'il existait des motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être torturé s'il retournait au Bangladesh, et que l'exécution de l'ordre d'expulsion ne constituerait donc pas une violation de l'article 3 de la Convention.


Commentaires du requérant et observations supplémentaires de l'État partie

5.1 Le conseil a fait parvenir les commentaires du requérant sur les observations de l'État partie, en date du 23 avril 2004. Il réitère les arguments précédents du requérant et ajoute que le requérant affirme qu'il est toujours militant actif du Shanti Bahini et qu'il est donc recherché par la police et les autorités bangladaises.

5.2 Dans une note verbale datée du 29 avril 2004, l'État partie affirme que le requérant n'est pas fondé à invoquer son appartenance au Shanti Bahini en tant que fait nouveau. Premièrement, ce fait ne doit pas être pris en considération dans la mesure où le requérant ne l'a pas mentionné précédemment dans sa requête au Comité bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Deuxièmement, la présentation tardive de ce fait nouveau est une raison de mettre en doute la véracité des affirmations du requérant à ce propos. Troisièmement, le requérant n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses affirmations et, quatrièmement, l'État partie dispose d'informations au sujet d'un accord de paix entre le Shanti Bahini et le Gouvernement bangladais signé le 2 décembre 1997 et a aussi appris que le Shanti Bahini avait été officiellement dissous en 1999. En conséquence, le requérant n'a pas étayé son affirmation selon laquelle son appartenance au Shanti Bahini l'expose au risque d'être torturé s'il était renvoyé au Bangladesh.



Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note également que l'État partie ne conteste pas l'épuisement des recours internes bien qu'il fasse observer qu'un requérant a la possibilité d'adresser à tout moment une nouvelle demande de permis de séjour à la Commission de recours des étrangers, qui doit l'examiner à condition que soient évoquées des circonstances nouvelles qui pourraient entraîner une décision différente. Le Comité considère qu'en saisissant la plus haute instance d'appel suédoise en droit interne, le requérant a épuisé les recours internes disponibles et utiles. Il ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de la requête et, par conséquent, il la déclare recevable et procède à l'examen de la question sur le fond.


Examen au fond

6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Bangladesh l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Dès lors, conformément à la jurisprudence du Comité et nonobstant les allégations du requérant concernant la situation au Bangladesh qui figurent au paragraphe 3, l'existence d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

6.3 Le Comité prend note des informations reçues du requérant en ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme au Bangladesh, et en particulier les cas répétés de violences policières contre des prisonniers et des opposants politiques. Il note que l'État partie, tout en reconnaissant que des cas de torture par la police ont été signalés à maintes reprises, considère que le pouvoir judiciaire fait preuve d'un degré d'indépendance élevé.

6.4 Le Comité relève que le requérant craint d'être torturé s'il retourne au Bangladesh essentiellement parce qu'il y a été torturé autrefois en raison de son appartenance au Shanti Bahini et au parti d'opposition BNP, et qu'il risque d'être incarcéré à son retour dans le pays pour exécuter la peine d'emprisonnement à vie à laquelle il aurait été condamné.

6.5 Le Comité note également que les raisons pour lesquelles le requérant a été torturé jadis n'existent plus, étant donné qu'il a été torturé pour la première fois en 1990 pour appartenance à une organisation (Shanti Bahini) mais qu'il n'a soumis aucun élément montrant qu'il en est toujours membre, puis pour participation aux activités du BNP, qui était alors dans l'opposition et est aujourd'hui le parti au pouvoir au Bangladesh. Ce fait revêt une importance supplémentaire en l'espèce étant donné que les événements qui l'auraient incité à quitter le Bangladesh étaient directement liés au soutien qu'il apportait à ce parti. En outre, bien que les informations relatives aux droits de l'homme au Bangladesh fassent encore état de mauvais traitements généralisés des prisonniers par la police, le requérant n'a pas fourni d'informations ni présenté d'arguments prouvant qu'il risquait personnellement d'être maltraité s'il était emprisonné à son retour dans le pays. Le Comité n'est pas convaincu que le requérant risque d'être emprisonné à son retour étant donné que ce dernier n'a pas étayé ses affirmations concernant le jugement dont il aurait fait l'objet le 3 septembre 2001 ou l'accusation de meurtre qui pèserait sur lui.

6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n'a pas montré que lui-même courrait personnellement un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture au sens de l'article 3 de la Convention.

6.7 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Bangladesh par l'État partie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]



Notes

1. La Convention est entrée en vigueur pour le Bangladesh le 4 novembre 1998, mais l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention.
2. La Convention est entrée en vigueur pour la Suède le 26 juin 1987, et l'État partie a fait la déclaration prévue à l'article 22.

3. Le conseil indique au paragraphe 2 de la page 2 de la communication initiale que le requérant a demandé l'asile le 4 novembre 1999, mais il donne la date du 20 novembre 1990 au paragraphe 4.

4. L'État partie se réfère aux affaires S. L. c. Suède, affaire no 150/1999, constatations adoptées le 11 mai 2001, par. 6.4, et M. R. P. c. Suisse, affaire no 122/1998, constatations adoptées le 24 novembre 2000, par. 6.5.

5. L'État partie se réfère aux cas de X., Y. et Z. c. Suède, affaire no 61/1996, constatations adoptées le 6 mai 1998, par. 11.2

6. L'État partie se réfère à l'affaire A. D. c. Pays-Bas, requête no 96/1997, décision adoptée le 12 novembre 1999, par. 7.4.



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