M. M.A.M. c. Suède, Communication No. 196/2002, U.N. Doc. CAT/C/32/D/196/2002 (2004).
Présentée par : M. M. A. M. (représenté par un conseil, M. Ingemar Sahlström)
Au nom de : M. M. A. M.
État partie : Suède
Date de la requête : 3 janvier
2002
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 14 mai 2004,
Ayant achevé l'examen de la requête no 196/2002 présentée par M. M. A. M. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision en vertu du paragraphe
7 de l'article 22 de la Convention:
1.1 Le requérant est M. M. A. M, de
nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1968 et résidant actuellement en
Suède où il a demandé l'asile. Il affirme que son renvoi au Bangladesh, (1)
si le statut de réfugié lui est refusé, constituerait une violation par la Suède
(2) de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité
a transmis la requête à l'État partie le 7 janvier 2002 et, en application du
paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur (Rev.3), il l'a prié
de ne pas renvoyer le requérant au Bangladesh tant que sa requête serait en
cours d'examen. Le 12 février 2002, l'État partie a informé le Comité qu'il
suspendait l'exécution de la décision de renvoi du requérant au Bangladesh.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant appartient à une minorité au Bangladesh dont il a défendu les
droits par l'intermédiaire d'une organisation politique, le Shanti Bahini. Au
cours d'une réunion du Shanti Bahini en novembre 1989, à laquelle il participait,
l'armée a attaqué et plusieurs des personnes présentes ont été blessées ou tuées.
Le 7 mai 1990, la police a arrêté le requérant et l'a emprisonné pendant six
jours. Au cours des interrogatoires menés par la police, le requérant aurait
été torturé à l'électricité, brûlé avec des cigarettes, piqué à coups d'aiguilles,
frappé à coups de pied et tabassé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le 19
novembre 1990, il a fui le pays pour la Suède où il a demandé l'asile. Le 4
octobre 1991, le Conseil des migrations a rejeté sa demande. Le requérant a
fait appel de la décision auprès de la Commission de recours des étrangers qui,
le 8 avril 1993, l'a débouté et a ordonné son renvoi au Bangladesh. Le requérant
est alors entré dans la clandestinité si bien que la décision de l'expulser
n'a pu être exécutée avant le 5 août 1995.
2.2 À son retour au Bangladesh, le requérant a été arrêté et accusé d'activités
politiques en Suède. Pendant les quatre jours de sa détention, il aurait été
frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance et un policier lui aurait versé de
l'eau chaude par le nez. Toujours selon le requérant, il aurait été torturé
sur les parties génitales et forcé à boire de l'urine, et la police aurait menacé
de le tuer avec un couteau.
2.3 Le requérant est devenu membre de la section jeunesse du Parti national
du Bangladesh (ci-après dénommé BNP) en 1996. Il a distribué des brochures,
organisé des manifestations et protesté de diverses autres manières contre la
politique menée par le Gouvernement de la Ligue Awami. Il était également membre
de l'aile Mirpur du BNP.
2.4 Le requérant affirme qu'en raison de ses activités politiques pour le BNP,
il a été accusé à tort de diverses infractions, traitement que le Gouvernement
inflige couramment à ses opposants politiques. Le 10 novembre 1998, un affrontement
s'est produit entre des partisans de la Ligue Awami et la police, d'une part,
et des partisans du BNP, d'autre part. Le requérant a été arrêté et détenu pendant
cinq jours pour avoir usé de violence contre la police et empêché les policiers
de s'acquitter de leur tâche. Pendant l'interrogatoire, la police aurait attaché
le requérant à une chaise, lui aurait donné des coups de pied et l'aurait frappé
à coups de fusil et de bâton. Le requérant aurait perdu conscience plusieurs
fois au cours de cet interrogatoire. Il a été libéré sous caution après avoir
été entendu par un tribunal local. Le 18 août 1999, le requérant a été condamné
à 20 mois d'emprisonnement et à une amende de 50 000 taka. Il s'est par la suite
enfui en Suède où il a demandé l'asile au Conseil national de l'immigration
(devenu depuis le Conseil des migrations et ainsi dénommé dans la suite du texte)
le 4 novembre 1999. (3)
2.5 Le 18 octobre 2000, le Conseil des migrations a rejeté la demande d'asile
du requérant. Celui-ci a fait appel auprès de la Commission de recours des étrangers
qui, le 18 mai 2001, lui a refusé le statut de réfugié et a décidé de le renvoyer
au Bangladesh, considérant que sa participation à des activités politiques et
les persécutions politiques dont il ferait l'objet ne constituaient pas des
motifs suffisants pour lui accorder l'asile étant donné que la liberté d'expression
politique existait au Bangladesh et que le BNP était un parti politique légal.
La Commission n'a pas contesté que le requérant ait été torturé en 1990, 1995
et 1998, mais elle a relevé qu'il résidait en Suède en 1992 et n'aurait donc
pu être victime de torture à cette date, comme il le prétendait. Elle avait
donc douté de sa crédibilité. En outre, si elle avait connaissance de cas où
la police avait eu recours à la violence contre des détenus, elle considérait
que le requérant ne courait pas un risque particulier d'être victime de violences
dans le cadre de persécutions politiques et que le traitement des prisonniers
en général ne justifiait pas l'asile.
2.6 Le conseil a soumis d'autres informations dans deux nouvelles requêtes adressées
à la Commission qui les a rejetées les 20 septembre et 29 octobre 2001, respectivement.
Il a affirmé que le requérant serait arrêté immédiatement à son retour au Bangladesh
étant donné que, selon une télécopie reçue de son avocat dans ce pays, il faisait
l'objet d'une enquête pour meurtre et avait été condamné à l'emprisonnement
à vie pour trahison et activités hostiles à l'État le 3 septembre 2001.
2.7 Selon les services suédois de psychiatrie, le requérant présente des tendances
suicidaires. Le certificat médical établi par le Centre pour les victimes de
la torture (ci-après dénommé CTD) indique qu'il souffre de troubles post-traumatiques
et que son corps porte plusieurs cicatrices corroborant la description que le
requérant a faite des tortures qu'il aurait subies.
Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que s'il est renvoyé au Bangladesh il y a des raisons
sérieuses de croire qu'il sera soumis à la torture, et que ce renvoi constituerait
donc une violation de l'article 3 de la Convention. À l'appui de ce qu'il affirme,
il invoque ses mises en détention précédentes et les tortures qu'il a déjà subies
en raison de ses activités politiques au Bangladesh. Il se réfère en outre à
l'existence d'un ensemble systématique de violations des droits de l'homme commises
par les autorités bangladaises, en particulier contre des opposants politiques
et des détenus.
Observations de l'État partie
4.1 Le 13 mai 2002, l'État partie a formulé ses observations sur la recevabilité
et sur le fond de l'affaire.
4.2 Concernant la recevabilité, l'État partie relève que tous les recours internes
semblent avoir été épuisés, mais que le requérant peut à tout moment demander
à nouveau un permis de séjour à la Commission de recours des étrangers qui est
tenue d'examiner la demande, à condition qu'elle se réfère des circonstances
nouvelles qui justifieraient une décision différente.
4.3 L'État partie nie que le renvoi du requérant au Bangladesh entraînerait
une violation de l'article 3 de la Convention. Si la situation générale des
droits de l'homme dans ce pays n'est pas idéale et si des actes de torture commis
par la police ont été signalés à diverses reprises, la Constitution bangladaise
interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants,
et le pouvoir judiciaire manifeste un degré d'indépendance élevé puisqu'il a,
par exemple, dénoncé des abus de pouvoir et des violations par la police des
lois régissant la détention.
4.4 Pour ce qui est du risque d'être soumis à la torture encouru personnellement
par le requérant au Bangladesh, l'État partie appelle l'attention sur le fait
que plusieurs dispositions de la loi sur les étrangers tiennent compte du principe
énoncé au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, et que les autorités
d'immigration suédoises utilisent, quand elles examinent les demandes d'asile,
des critères du même type que ceux retenus par le Comité dans le cadre de la
Convention. C'est ce qu'elles ont fait en l'espèce, comme l'illustre le fait
qu'elles se sont référées à l'article 3 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers
et à l'article 3 de la Convention.
4.5 L'État partie relève qu'il incombe au premier chef au requérant de rassembler
et de présenter des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations. (4) L'évaluation
d'une demande d'asile dépend avant tout de la crédibilité du demandeur. Les
autorités suédoises de l'immigration ont interrogé le requérant pendant deux
heures avant de prendre leur décision. Elles ont donc eu amplement le temps
de faire d'importantes observations supplémentaires qui, associées aux faits
et aux documents dont elles disposaient, leur ont donné des bases solides pour
apprécier le besoin de protection du requérant en Suède.
4.6 L'État partie rappelle que les certificats médicaux établissent que le requérant
a été victime d'actes de torture, mais que l'examen de la requête par le Comité
a pour but de déterminer si le requérant court le risque d'être torturé à son
retour.(5)
4.7 L'État partie croit comprendre que la requête est fondée en particulier
sur le grief de risque de tortures au Bangladesh en raison de l'accusation de
meurtre qui pèserait contre lui et du jugement dont il aurait fait l'objet le
3 septembre 2001. Il note que le seul élément de preuve présenté à ce propos
est une télécopie qui émanerait de l'avocat du requérant au Bangladesh. Sur
la demande de l'État partie, son ambassade à Dhaka a chargé un avocat d'enquêter.
Ce dernier a examiné les registres des cinq tribunaux de première instance de
la capitale et des districts de Dhaka et n'a pas trouvé trace d'un jugement
dont l'auteur aurait fait l'objet pendant l'année 2001 au motif de meurtre,
de trahison ou d'activités hostiles à l'État, conclusion qui a été confirmée
par l'ambassade des États-Unis au Bangladesh.
4.8 L'ambassade de l'État partie à Dhaka a également tenté de prendre contact
avec l'avocat du requérant, mais une personne disant être son frère a répondu
qu'il avait provisoirement quitté la ville. Enfin, l'ambassade a été informée
par le propriétaire de la maison du requérant qu'aucune personne de ce nom n'avait
vécu à l'adresse indiquée dans la télécopie émanant de l'avocat. L'État partie
conteste donc les affirmations du requérant qui concernent l'accusation de meurtre
et le jugement pour trahison et activités hostiles à l'État dont il aurait fait
l'objet. Il ajoute qu'au cas où un tel jugement aurait été rendu, le requérant
pourrait faire appel devant une juridiction supérieure. De plus, ce dernier
n'a fourni aucun élément concernant le jugement ou le mandat d'arrestation,
ou le recours contre le jugement que son avocat aurait formé.
4.9 L'État partie souligne que les événements qui auraient incité le requérant
à quitter le Bangladesh semblent avoir été directement liés au soutien actif
qu'il apporte au BNP. Il est donc d'une importance cruciale pour l'évaluation
de l'affaire de savoir que le BNP est le parti au pouvoir au Bangladesh depuis
le 1er octobre 2001. L'État partie considère que ce changement de régime politique
signifie que le requérant n'est plus fondé à affirmer qu'il risquerait d'être
torturé à son retour au Bangladesh et que la charge de la preuve lui incombe
donc encore plus. (6)
4.10 L'État partie ajoute que les raisons pour lesquelles le requérant a été
torturé précédemment n'existent plus, étant donné qu'il a été torturé pour la
première fois en 1990 pour appartenance à une organisation dont il ne semble
plus être membre et, les fois suivantes, pour avoir participé à l'action du
BNP, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir au Bangladesh.
4.11 L'État partie relève plusieurs incohérences et lacunes dans les déclarations
du requérant qui, à son avis, sont importantes pour en évaluer la crédibilité.
Premièrement, pendant l'entretien qui a suivi la demande d'asile et en dépit
du fait qu'il a été prié d'en donner les raisons, le requérant n'a pas parlé
des mauvais traitements que la police bangladaise lui aurait infligés avant
que la personne qui l'interrogeait n'ait soulevé la question de la torture,
et il ne s'est alors exprimé qu'en termes vagues et généraux. Plus précisément,
lorsqu'on lui a demandé s'il avait été arrêté à d'autres occasions que le 10
novembre 1998, il n'a pas dit avoir été arrêté et torturé lorsque la Suède l'avait
renvoyé au Bangladesh en 1995.
4.12 Deuxièmement, si le requérant a initialement indiqué qu'il avait été torturé
à trois reprises, il a ensuite mentionné un quatrième incident qui se serait
produit en 1992 à l'occasion d'un examen médical. Mais à cette époque, le requérant
résidait en Suède.
4.13 Troisièmement, le requérant a fourni des informations divergentes sur sa
vie au Bangladesh après son retour de Suède en 1995. Selon les dossiers du centre
médical de Rågsved datés du 11 janvier 2000, le requérant a déclaré avoir été
emprisonné pendant six mois à son retour au Bangladesh en 1995 et avoir vécu
ensuite dans la clandestinité, mais les dossiers de l'hôpital psychiatrique
indiquent qu'il a travaillé dans un magasin pendant quatre ans, de 1995 à 1999.
Les informations fournies par le requérant aux autorités suédoises ne contiennent
pas trace des six mois qu'il aurait passés en prison.
4.14 L'État partie conclut que le requérant n'a pas prouvé qu'il existait des
motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être torturé s'il retournait au Bangladesh,
et que l'exécution de l'ordre d'expulsion ne constituerait donc pas une violation
de l'article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant et observations supplémentaires de l'État partie
5.1 Le conseil a fait parvenir les commentaires du requérant sur les observations
de l'État partie, en date du 23 avril 2004. Il réitère les arguments précédents
du requérant et ajoute que le requérant affirme qu'il est toujours militant
actif du Shanti Bahini et qu'il est donc recherché par la police et les autorités
bangladaises.
5.2 Dans une note verbale datée du 29 avril 2004, l'État partie affirme que
le requérant n'est pas fondé à invoquer son appartenance au Shanti Bahini en
tant que fait nouveau. Premièrement, ce fait ne doit pas être pris en considération
dans la mesure où le requérant ne l'a pas mentionné précédemment dans sa requête
au Comité bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Deuxièmement, la présentation
tardive de ce fait nouveau est une raison de mettre en doute la véracité des
affirmations du requérant à ce propos. Troisièmement, le requérant n'a fourni
aucune preuve à l'appui de ses affirmations et, quatrièmement, l'État partie
dispose d'informations au sujet d'un accord de paix entre le Shanti Bahini et
le Gouvernement bangladais signé le 2 décembre 1997 et a aussi appris que le
Shanti Bahini avait été officiellement dissous en 1999. En conséquence, le requérant
n'a pas étayé son affirmation selon laquelle son appartenance au Shanti Bahini
l'expose au risque d'être torturé s'il était renvoyé au Bangladesh.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre
la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article
22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément
au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a
pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Il note également que l'État partie ne conteste pas
l'épuisement des recours internes bien qu'il fasse observer qu'un requérant
a la possibilité d'adresser à tout moment une nouvelle demande de permis de
séjour à la Commission de recours des étrangers, qui doit l'examiner à condition
que soient évoquées des circonstances nouvelles qui pourraient entraîner une
décision différente. Le Comité considère qu'en saisissant la plus haute instance
d'appel suédoise en droit interne, le requérant a épuisé les recours internes
disponibles et utiles. Il ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de
la requête et, par conséquent, il la déclare recevable et procède à l'examen
de la question sur le fond.
Examen au fond
6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Bangladesh l'État
partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1
de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers
un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis
à la torture. Dès lors, conformément à la jurisprudence du Comité et nonobstant
les allégations du requérant concernant la situation au Bangladesh qui figurent
au paragraphe 3, l'existence d'un ensemble systématique de violations graves,
flagrantes ou massives des droits de l'homme dans le pays ne constitue pas en
soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la
torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires
donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse,
l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits
de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme
risquant d'être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.
6.3 Le Comité prend note des informations reçues du requérant en ce qui concerne
la situation générale des droits de l'homme au Bangladesh, et en particulier
les cas répétés de violences policières contre des prisonniers et des opposants
politiques. Il note que l'État partie, tout en reconnaissant que des cas de
torture par la police ont été signalés à maintes reprises, considère que le
pouvoir judiciaire fait preuve d'un degré d'indépendance élevé.
6.4 Le Comité relève que le requérant craint d'être torturé s'il retourne au
Bangladesh essentiellement parce qu'il y a été torturé autrefois en raison de
son appartenance au Shanti Bahini et au parti d'opposition BNP, et qu'il risque
d'être incarcéré à son retour dans le pays pour exécuter la peine d'emprisonnement
à vie à laquelle il aurait été condamné.
6.5 Le Comité note également que les raisons pour lesquelles le requérant a
été torturé jadis n'existent plus, étant donné qu'il a été torturé pour la première
fois en 1990 pour appartenance à une organisation (Shanti Bahini) mais qu'il
n'a soumis aucun élément montrant qu'il en est toujours membre, puis pour participation
aux activités du BNP, qui était alors dans l'opposition et est aujourd'hui le
parti au pouvoir au Bangladesh. Ce fait revêt une importance supplémentaire
en l'espèce étant donné que les événements qui l'auraient incité à quitter le
Bangladesh étaient directement liés au soutien qu'il apportait à ce parti. En
outre, bien que les informations relatives aux droits de l'homme au Bangladesh
fassent encore état de mauvais traitements généralisés des prisonniers par la
police, le requérant n'a pas fourni d'informations ni présenté d'arguments prouvant
qu'il risquait personnellement d'être maltraité s'il était emprisonné à son
retour dans le pays. Le Comité n'est pas convaincu que le requérant risque d'être
emprisonné à son retour étant donné que ce dernier n'a pas étayé ses affirmations
concernant le jugement dont il aurait fait l'objet le 3 septembre 2001 ou l'accusation
de meurtre qui pèserait sur lui.
6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n'a pas
montré que lui-même courrait personnellement un risque réel et prévisible d'être
soumis à la torture au sens de l'article 3 de la Convention.
6.7 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Bangladesh par
l'État partie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.
Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité
à l'Assemblée générale.]
Notes
1. La Convention est entrée en vigueur pour le Bangladesh le 4 novembre 1998,
mais l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention.
2. La Convention est entrée en vigueur pour la Suède le 26 juin 1987, et l'État
partie a fait la déclaration prévue à l'article 22.
3. Le conseil indique au paragraphe 2 de la page 2 de la communication initiale
que le requérant a demandé l'asile le 4 novembre 1999, mais il donne la date
du 20 novembre 1990 au paragraphe 4.
4. L'État partie se réfère aux affaires S. L. c. Suède, affaire no 150/1999,
constatations adoptées le 11 mai 2001, par. 6.4, et M. R. P. c. Suisse, affaire
no 122/1998, constatations adoptées le 24 novembre 2000, par. 6.5.
5. L'État partie se réfère aux cas de X., Y. et Z. c. Suède, affaire no 61/1996,
constatations adoptées le 6 mai 1998, par. 11.2
6. L'État partie se réfère à l'affaire A. D. c. Pays-Bas, requête no 96/1997,
décision adoptée le 12 novembre 1999, par. 7.4.