University of Minnesota


V.X.N. et H.N. (noms supprimés) c. Suède, Communications Nos. 130/1999 et 131/1999, U.N. Doc. CAT/C/24/130 & 131/1999 (2000).


Présentée par : V. X. N. et H. N. (noms supprimés) [représentés par un conseil]

Au nom : Des auteurs

État partie : Suède

Date de la communication : 15 février 1999

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 15 mai 2000,

Ayant achevé l'examen des communications Nos 130/1999 et 131/1999 pré sentées au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1.1Les auteurs de la communication sont M. V.X.N., né le 1er décembre 1959, et M. H.N., né le 10 novembre 1963, deux ressortissants vietnamiens résidant actuellement en Suède, où ils ont obtenu le statut de réfugié et un permis de séjour permanent, les 18 ;août 1992 et 23 août 1991, respectivement. Les auteurs affirment qu'ils risquent d'être torturés s'ils sont renvoyés au Viet Nam et que les renvoyer contre leur gré dans ce pays constituerait de la part de la Suède une violation de l'article 3 de la Convention. Les auteurs sont représentés par un conseil.


1.2Vu les similarités que présentent ces deux communications, le Comité a décidé de les examiner ensemble.


1.3Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a, le 29 avril 1999, porté les communications Nos 130/1999 et 131/1999 à l'attention de l'État partie. En application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur du Comité, il a été demandé à l'État partie de ne pas expulser les auteurs vers le Viet Nam tant que leurs communications seraient en cours d'examen par le Comité. Dans une correspondance en date du 27 mai 1999, l'État partie a fait savoir au Comité que les auteurs ne seraient pas expulsés vers leur pays d'origine tant que leurs communications seraient à l'examen devant le Comité.


Rappel des faits présentés par les auteurs


Le cas de M. V.X.N.


2.1L'auteur de la première communication (No 130/1999), M. V.X.N., indique avoir été admis en Suède en 1992, au titre d'un contingent de réfugiés. En 1995, l'auteur a été, en application de la loi suédoise, condamné à cinq ans de prison et à l'expulsion de Suède après avoir purgé cette peine. L'auteur a é té libéré le 16 janvier 1999 et se trouve à présent en instance d'expulsion vers le Viet Nam.


2.2L'auteur affirme que les membres de sa famille, en particulier son pè re, ont collaboré avec le précédent régime vietnamien. Après l'instauration du régime communiste, en 1975, les biens de sa famille ont été confisqués et ses membres réinstallés de force dans une zone de jungle aux conditions de vie difficiles. L'auteur indique avoir été condamné à 12 ans de prison au début de 1976. Il aurait été condamné, en tant que citoyen sud-vietnamien, pour ne s'être pas conformé à une décision des autorités nord-vietnamiennes lui enjoignant ainsi qu'à ses parents et frères et sœurs de demeurer dans la zone à laquelle ils avaient été assignés. Sa famille s'é tait en effet établie dans une ville de la zone dans laquelle elle avait été réinstallée. Lors d'une opération menée par la police en faisant usage de la force pour renvoyer cette famille dans la jungle, l'oncle de l'auteur avait été tué par balles et son père soumis à des brutalités. L'auteur affirme avoir été arrêté pour s'être opposé à la police en s'emparant de l'arme de l'un des policiers avec pour résultat une fusillade au cours de laquelle deux policiers auraient été tués et quatre autres blessés.


2.3L'auteur dit avoir été d'abord incarcéré dans un centre de détention pour prisonniers politiques avant d'être transféré au bout d'environ deux semaines à la prison 24 Nguyen Cong Chu de Nha Trang, où il aurait été détenu pendant huit mois sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit engagée. L'auteur affirme avoir été durant les deux premiers mois de sa détention soumis quotidiennement à de graves actes de torture, sous forme de coups qui lui auraient été portés à la tête, au dos et à la poitrine à l'aide d'armes et de matraques alors qu'il avait les mains liées dans le dos. L'auteur affirme en outre que la police avait menacé de l'exécuter. Les six mois suivants, l'auteur aurait été détenu à l'isolement et obligé de demeurer allongé dans son urine et ses excréments. Dans le dossier soumis par l'auteur figure un certificat médical en date du 24 mars 1999 é tabli par le Service des victimes de blessures de guerre et de torture de Göteborg, dans lequel il est indiqué que le récit de l'auteur montre clairement qu'il s'agit d'une expérience vécue personnellement et qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique.


2.4L'auteur affirme qu'en raison de son jeune âge la peine de mort prononcée à son encontre a été commuée en 12 ans de prison. Au bout de neuf années d'emprisonnement – dont quatre de travaux forcés – à la prison Dong Rang, il est parvenu à s'évader et à fuir le Viet Nam, en 1986, après s'être caché pendant deux ans sur une île déserte. L'auteur, accompagné de plusieurs autres personnes, a volé un bateau qui a été intercepté dans les eaux territoriales vietnamiennes par des militaires vietnamiens qui ont essayé de les empêcher de quitter le pays. Au cours de la poursuite, les fugitifs ont échangé des coups de feu avec les militaires et plusieurs fugitifs ont été blessés. L'auteur pense que plusieurs militaires ont également été blessés et même probablement tués.


2.5L'auteur et sa famille ont fini par atteindre les Philippines où ils ont été placés dans un camp de réfugiés. Grâce à l'assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) l'auteur et sa famille ont é té admis en Suède au titre d'un contingent de ré fugiés et ont reçu un permis de séjour permanent en 1992.


2.6En 1995, la cour d'appel de Suède occidentale a condamné l'auteur à cinq ans de prison et à l'expulsion dé ;finitive du territoire suédois une fois cette peine purgée. L'auteur a été libéré le 26 janvier 1999 et ce même jour le Ministère suédois de la justice a décidé, à la demande du HCR, de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion afin de permettre au HCR de se faire sa propre opinion quant à la compatibilité de ladite expulsion avec le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.


Le cas de M. H.N.


3.1L'auteur de la seconde communication (No 131/1999), M. H.N., affirme avoir été admis en Suède en 1991 au titre d'un contingent de réfugiés. En 1995, en application de la loi suédoise, l'auteur a été condamné à cinq ans de prison et à l' expulsion du territoire suédois après avoir purgé cette peine. L'auteur a été libéré le 12 octobre 1998 et se trouve à présent en instance d'expulsion vers le Viet Nam.


3.2L'auteur indique que son père, officier d' un rang élevé dans les forces armées sud­ vietnamiennes en lutte aux côtés des États­Unis, avait été assassiné par les Vietcongs en 1970. Aprè s la prise du pouvoir par les Nord­Vietnamiens en 1975, l'auteur n 'aurait pas été autorisé à poursuivre sa scolarité primaire parce que fils de militaire sud­vietnamien. Lorsqu'il avait une vingtaine d'années, l'auteur aurait cré é, avec un petit groupe d'amis partageant ses opinions, un mouvement de résistance au régime communiste, dont l'activité consistait principalement à réaliser et apposer, de nuit, des affiches hostiles au régime.


3.3L'auteur affirme également avoir été arrêté ; puis envoyé dans un camp de travail vietcong, où il aurait, avec de nombreux autres enfants de militaires sud­vietnamiens, é té affecté à des travaux de déminage. Nombre de ses compagnons auraient été tués ou blessés. Au bout d'un mois, il serait parvenu à s'évader et à reprendre ses activités de résistance dans la clandestinité.


3.4En 1985, au bout d'une année de clandestinité, l'auteur aurait de nouveau été arrêté par les Vietcongs. Durant son interrogatoire, il aurait été soumis à la torture, sous forme notamment de coups portés à la poitrine avec un fusil jusqu'à son évanouissement. L'auteur affirme en outre que le canon d'un fusil lui aurait été introduit dans la bouche et qu'il aurait été menacé de mort. Les actes de torture se seraient poursuivis plusieurs jours durant, l'auteur finissant par être hospitalisé. Bien que ligoté sur son lit d'hô pital, l'auteur aurait réussi à s'évader. Dans le dossier soumis par l'auteur figure un certificat médical en date du 1er avril 1999 établi par le Service des victimes de blessures de guerre et de torture de Göteborg, dans lequel il est indiqué que le récit de l'auteur donne à penser qu'il a effectivement vé cu les faits relatés et qu'il a très probablement é té soumis à des actes de torture et d' autres traitements cruels et inhumains dans son pays d'origine. De septembre 1985 à août 1988, l'auteur et sa femme se seraient cachés dans la montagne.


3.5En août 1988, l'auteur, son épouse, leurs enfants et plusieurs autres compatriotes sont parvenus à quitter le Viet Nam par bateau. Alors qu'ils se trouvaient toujours dans les eaux territoriales vietnamiennes, des Vietcongs auraient tenté de les empêcher d'en sortir, ce qui aurait déclenché une fusillade au cours de laquelle de nombreux fugitifs auraient été blessés. L'auteur pense que plusieurs militaires ont également été blessés et même probablement tués.


3.6L'auteur et sa famille ont fini par atteindre, le 25 août 1988, les Philippines où ils ont été placés dans un camp de réfugiés. Avec l'assistance du Haut­Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'auteur et sa famille ont été admis en Suède au titre d'un contingent de réfugiés et ont obtenu un permis de séjour permanent en 1991.


3.7En 1995, la cour d'appel de Suède occidentale a condamné l'auteur à cinq ans de prison et à l' expulsion définitive du territoire suédois après avoir purgé cette peine. L'auteur a été libéré le 12 octobre 1998. Le 26 janvier 1999, à la demande du HCR, le Ministère suédois de la justice a décidé de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion afin de permettre au HCR de déterminer la compatibilité de cette expulsion avec le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des ré ;fugiés.


3.8À l'appui de leurs communications individuelles respectives, les auteurs ont évoqué la situation générale des droits de l'homme au Viet Nam, signalant qu'Amnesty International n'était pas autorisée à travailler au Viet Nam et qu'il était en conséquence difficile de recueillir des éléments susceptibles d' établir de manière probante l'ampleur de la pratique de la torture dans ce pays. Amnesty International estime cependant que l'usage de la torture par la police à l'encontre de personnes en garde à vue et dans les prisons est chose courante.


Teneur de la plainte


4.Les auteurs affirment qu'en cas de renvoi au Viet Nam, ils seront arrê tés par les autorités puis soumis à la torture et condamnés à mort et que leur rapatriement contre leur gré dans ce pays constituerait donc une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond


5.1Dans ses mémoires du 3 septembre 1999, l'État partie renvoie au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel le Comité ne peut examiner de communication émanant d'un particulier avant de s'être assuré que la même question n'a pas été examinée ou n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Sur ce point, l'État partie signale au Comité que le HCR a dé jà examiné les cas des auteurs. Dans une lettre datée du 16 mars 1999, le représentant régional du HCR pour les pays baltes et les pays nordiques a indiqué au Ministère suédois de la justice que l'expulsion des auteurs ne constituerait pas un manquement à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.


5.2En outre, l'État partie fait valoir que les communications en question devraient être jugées irrecevables conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, parce qu'incompatibles avec ses dispositions pour insuffisance des arguments avancés pour justifier la requête. Quant au fond, l'État partie estime que les communications en question ne font apparaître aucune violation de la Convention.


5.3Toujours au sujet du fond des communications, l'État partie signale au Comité qu'aux termes de la loi suédoise de 1989 sur les étrangers, un étranger reconnu coupable d' une infraction pénale ne peut être expulsé de Suède qu'à certaines conditions. Premièrement, l'étranger doit avoir été condamné du chef d' une infraction sanctionnée par une peine de prison. Deuxièmement, l'étranger condamné à une peine plus grave qu'une amende n' est expulsable que a) si on peut supposer qu'il poursuivra son activité criminelle en Suède ou b) si l'infraction revêt une gravité telle que l'étranger ne saurait être autorisé à demeurer en Suède.


5.4L'État partie fait en outre valoir que des conditions spé ciales s'appliquent aux étrangers considérés comme des réfugiés. De tels étrangers ne peuvent être expulsés que s'ils ont commis une infraction pénale particulièrement grave et si l'ordre et la sécurité publics risquent d'être gravement compromis au cas où on les autoriserait à demeurer en Suède. Aux termes de la loi de 1989 sur les étrangers, on ne peut en aucun cas expulser un é tranger vers un pays dans lequel des motifs sérieux donnent à croire qu'il risque d'y subir la peine capitale et des châtiments corporels ou d'y être soumis à la torture ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.


5.5L'État partie confirme que les auteurs ont obtenu un permis de séjour permanent et le statut de réfugié en Suède au titre d'un contingent de réfugiés, en 1992 et 1991, respectivement. Conformément à la pratique prévalant à l'époque dans l'État partie, ils ont été admis au titre d'un contingent de réfugiés sans examen dé taillé des raisons les ayant amenés à fuir. Le Service suédois de l'immigration a décidé d'accorder l'asile aux auteurs suite à un entretien de ces derniers avec les autorités locales de police.


5.6L'État partie signale en outre qu'en avril 1995, les deux auteurs ont été condamnés par le tribunal de district de Halmstad à six ans de prison pour viol avec circonstances aggravantes, commis avec deux autres ressortissants vietnamiens. Les auteurs avaient été antérieurement reconnus coupables à plusieurs reprises d'actes de violence. Compte tenu du statut de ré fugié des auteurs, le tribunal de district a rejeté la demande d'expulsion de Suède formulée par le parquet. Les deux auteurs ainsi que le parquet ont fait appel du jugement devant la cour d'appel de Suède occidentale.


5.7À l'issue d'une audience à laquelle les auteurs ainsi qu'un membre du parquet étaient présents, la cour d' appel a estimé réunies les conditions requises pour une expulsion. Dans son arrêt du 15 juin 1995, la cour d'appel a ramené la peine à cinq ans de prison et ordonné l' expulsion des auteurs du territoire suédois une fois purgée cette peine. Les auteurs se sont pourvus devant la Cour suprême qui a refusé de se saisir de leur pourvoi. M. V.X.N. a été reconnu coupable de coups et blessures, coups et blessures graves et viol, devant purger une peine de cinq ans de prison. M. H.N. a quant à lui été reconnu coupable de complicité de viol.


5.8En décembre 1998, l'ambassade du Viet Nam à Stockholm a fait savoir au Ministère suédois des affaires é trangères que le Ministère vietnamien de la sécurité ; publique avait accepté le rapatriement des auteurs.


5.9Suite à une requête formée par le HCR en janvier 1999, le Ministère de la justice a décidé de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, dans l'attente de l ' avis du représentant régional du HCR pour les pays baltes et les pays nordiques quant à la compatibilité de cette expulsion avec le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes duquel la protection contre le refoulement ne peut être invoquée "par un ré fugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays". Le 16 mars 1999, le HCR a indiqué au Ministère de la justice que la dé cision d'expulser les auteurs ne constituait pas une violation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.


5.10L'État partie a en outre fait savoir au Comité que depuis janvier 1999, M. V.X.N. avait à trois reprises demandé aux autorités d'annuler l'ordonnance d'expulsion, ou tout du moins de lui accorder un permis de séjour temporaire. Au moment de l'é tablissement du mémoire de l'État partie, deux de ces demandes avaient été rejetées, la troisième étant en instance d'examen. Depuis janvier 1998, M. H.N. a adressé six demandes analogues aux autorités. Au moment de l'établissement du mémoire de l'État partie, cinq de ces demandes avaient é té rejetées, la sixième étant encore en instance d'examen.


5.11L'État partie souligne que, pour déterminer si le rapatriement contre leur gré des auteurs au Viet Nam constituerait un manquement à l'article 3 de la Convention, il faut tenir compte des éléments suivants : a) la situation générale des droits de l'homme au Viet Nam et b) le risque que les auteurs encourent à titre personnel d'être soumis à la torture en cas de retour au Viet Nam.


5.12L'État partie fait valoir que la cour d'appel a, dans son arrê t du 15 juin 1995 selon lequel il n'existait aucun empêchement à l'expulsion des auteurs, tenu compte de l'avis du Service sué dois de l'immigration estimant qu' il n'existait aucun empêchement d' ordre général à l'expulsion de personnes ayant fui le Viet Nam. S'agissant des empêchements d' ordre individuel, le Service suédois de l' immigration a estimé que les rares éléments disponibles concernant la situation particulière des auteurs ne faisaient apparaître aucun empêchement de ce type. De plus, les auteurs ont de nouveau été interrogés par le Service suédois de l' immigration les 21 mai et 1er juin 1999, à la demande du Ministère de la justice, mais aucun empêchement à ; leur expulsion n'a été mis en évidence à cette occasion.


5.13Pour ce qui est de la situation générale des droits de l'homme au Viet Nam à l'heure actuelle, l'État partie fait valoir que les renseignements émanant de diverses sources internationales et autres, comme Amnesty International, le Dé partement d'État des États­Unis d'Amérique et l'ambassade de Suède à Hanoi, faisaient apparaître que des améliorations sensibles avaient été apportées dans certains domaines même si de sérieux problèmes persistaient, concernant en particulier l'exercice de la liberté d' expression, de réunion et d'association et de la liberté religieuse. Les arrestations et détentions arbitraires demeurent chose assez fréquente et les conditions de détention sont pénibles, mais il est rarement fait état d'actes de torture sur la personne de détenus. Des brutalités policières sont parfois signalées, mais aucun élément ne prouve que la torture constitue une pratique systématique et que des prisonniers soient soumis à la torture.


5.14L'État partie signale en outre que le fait d' être sorti illégalement du Viet Nam dans les anné es 80 n'est désormais plus considéré comme une infraction. La plupart des personnes ayant quitté le pays illégalement à cette époque y ont à présent été rapatriées avec l'assistance du HCR. Un grand nombre de personnes de retour sont originaires de la même région du Viet Nam que les auteurs. Plusieurs des personnes rapatriées contre leur gré ont purgé des peines de prison pour des infractions commises dans des pays de premier asile, mais selon le HCR aucun élément n'indique qu'elles fassent l'objet de représailles ou de discrimination à leur retour. L'État partie souligne par ailleurs que la majorité des quelque 500 rapatriés ayant fait l'objet de poursuites à leur retour du chef d'infractions pénales commises avant leur départ du Viet Nam ont é té condamnés pour des actes de violence et qu'aucun ne l'a été pour des infractions politiques. Des membres du HCR ont pu se rendre auprès de la totalité de ces personnes et s'entretenir en privé avec elles. Enfin, l'État partie souligne que plusieurs enfants d'anciens dirigeants des forces armées sud-vietnamiennes effectuent des déplacements entre la Suède et le Viet Nam sans rencontrer de difficultés de la part des autorités vietnamiennes.


5.15Pour ce qui a trait aux risques encourus personnellement par les auteurs d'être soumis à la torture, l'État partie rappelle que, conformément à la jurisprudence du Comité, ce risque doit être prévisible, réel et personnel, et fait valoir ce qui suit.


Le cas de M. V.X.N.


6.1L'État partie rappelle que l'auteur a invoqué trois raisons différentes pour lesquelles il courait le risque d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers son pays d'origine. Premièrement, il affirme craindre d'être arrêté et torturé par les autorités pour s'être évadé d ' une prison où il purgeait une peine de 12 ans pour avoir tué deux policiers et blessé quatre autres. Deuxièmement, certains des soldats lancés à la poursuite du bateau sur lequel l' auteur et d' autres personnes tentaient de fuir le Viet Nam pourraient avoir é té blessés ou tués par balles lors d' un échange de coups de feu avec les fugitifs. Troisièmement, l'auteur a indiqué avoir reçu des menaces de mort du propriétaire du bateau qu'il avait volé pour s'enfuir. L'É tat partie fait observer au Comité que l'auteur de la communication n'a appartenu à aucune organisation politique et n'a mené aucune activité politique dans son pays d'origine.


6.2L'État partie fait valoir que durant l'examen du dossier de l'auteur, des contradictions, incohérences et invraisemblances concernant des points essentiels ont suscité des doutes sérieux quant à la crédibilité des dires de l'auteur. Tout d'abord, l'auteur ne semble avoir soulevé la question de la torture pour la premiè ;re fois que dans la communication adressée au Comité au début de 1999. Lors de son entretien avec les autorités locales de police en 1992, l'auteur n'a pas, selon l'État partie, indiqué avoir été victime de mauvais traitements ou d'actes de torture ou craindre d'être torturé en cas de rapatriement. Pareillement, il n'a été question de torture ni dans le cadre des procédures devant le tribunal de district et la cour d'appel, ni dans la demande d'autorisation de faire appel adressée à la Cour suprême, ni dans la demande d' annulation de l'arrêt d'expulsion adressée au Gouvernement en ;janvier 1999.


6.3Tout en prenant acte du certificat médical produit par l'auteur à l'appui de sa demande, l'État partie souligne les incohé rences que présente le récit de l'auteur concernant la nature et la gravité des actes de torture dont il aurait été victime. Lors de l'examen médical de mars 1999, l'auteur a affirmé avoir été placé en détention provisoire pendant huit mois et avoir été torturé quotidiennement au cours des deux premiers mois de sa détention. Lors d ' un entretien avec des fonctionnaires du Service suédois de l'immigration le 21 mai 1999, l'auteur a dit avoir été torturé ; quotidiennement pendant un mois puis trois fois par semaine par la suite. Enfin, lors de son dernier entretien avec le Service suédois de l' immigration, le 1er juin 1999, l'auteur a déclaré avoir été détenu à titre provisoire pendant six mois et torturé presque tous les jours. De plus, la description par l'auteur des actes de torture présumés s'est faite de plus en plus dramatique au fur et à mesure de l' avancement de la procédure. À l'origine, l'auteur n'avait mentionné que des coups, notamment des coups de pied, alors que dans son dernier entretien il a pour la première fois signalé l'application de décharges électriques et le fait d'avoir é ;té forcé à boire de l'eau additionnée de dé tergent.


6.4L'État partie fait observer au Comité qu'au cours de l'entretien initial avec les autorités locales de police, en 1992, l'auteur n'a pas signalé avoir été condamné à ; 12 ans de prison et s'être évadé. À cette époque, il a indiqué avoir tenté de fuir le Viet Nam en mars 1981 et avoir été condamné pour cette tentative à trois ans de prison, peine qu'il avait purgée. Selon ses dires de 1992, l'auteur aurait une nouvelle fois tenté de quitter le pays en octobre 1984 mais aurait été condamné à 2 ans et 10 jours de prison après avoir été intercepté. Dans la demande soumise au Gouvernement en janvier 1999, il indique avoir été condamné à 12 ans de prison pour s'être enfui du lieu de résidence assigné à sa famille en pleine jungle et avoir participé à l'organisation d'un groupe ayant pour but d'aider à s'évader d'autres personnes se trouvant encore dans la jungle. Il a affirmé avoir été ensuite capturé avec quatre autres personnes, dont trois auraient été condamnées à mort et une à ; 17 ans de prison. L'État partie note en outre que l'auteur n'a apporté aucun élément permettant d'établir la véracité de l'affirmation selon laquelle il aurait é té condamné à 12 ans de prison.


6.5L'État partie mentionne d'autres invraisemblances et incohé rences, constatant par exemple que si les dires les plus récents de l'auteur sont véridiques, ses trois premiers enfants doivent avoir été conçus en prison, et que trouver une île inhabitée dans la région où l'auteur prétend s'être caché après son évasion est invraisemblable. L'État partie soutient que ces incohérences constituent autant de raisons de mettre en doute la crédibilité et la vé racité des actes de torture subis et de l' évasion allégués par l' auteur dans sa première demande pour la motiver.


6.6À propos des incohérences susmentionnées, l'État partie souligne que les trois entretiens avec l'auteur se sont dé roulés en présence d'un interprète vietnamien et que l'auteur a affirmé avoir bien compris cet interprète.


6.7Concernant les circonstances dans lesquelles l'auteur aurait fui le Viet Nam, l'État partie fait observer au Comité que c' est uniquement dans sa communication au Comité et dans la demande d' annulation adressée au Gouvernement que l' auteur a signalé que des soldats poursuivant le bateau de fugitifs avaient été blessés ou tués, et qu'aucune information dans ce sens n'avait été fournie lors de l'entretien initial avec la police, lors de la procédure judiciaire et lors de l'entretien avec le Service suédois de l'immigration, en mai 1999. Pour l'État partie, cela signifie que l'auteur n'attache pas une importance particulière à ces circonstances et ne craint pas qu'elles aient des conséquences graves pour lui, d'autant plus qu'il n 'a jamais été affirmé que l'auteur était personnellement responsable de la fusillade, ou soupçonné de l'être. En outre, l'État partie souligne que les récits signalant des échanges de coups de feu lors de tentatives de fuite du Viet Nam dans les années 80 sont certes nombreux mais qu'en l'occurrence il a été impossible de déterminer la véracité de l'affirmation en cause.


6.8S'agissant du risque encouru par l'auteur de faire l'objet de mauvais traitements de la part d'un particulier, à savoir le propriétaire du bateau que l'auteur aurait volé pour s'enfuir, l'État partie rappelle la définition de la torture figurant dans l'article premier de la Convention, ainsi que les constatations du Comité relatives à l'affaire G.R.B . c. Suède (communication No 83/1997) adoptées le 15 mai 1998. L'É ;tat partie estime que le risque de mauvais traitements par un particulier, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement du pays vers lequel l'expulsion doit avoir lieu, est en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention.


6.9L'État partie souligne que selon l'ambassade de Suède à Hanoi, rien n'indique que les autorités vietnamiennes portent à l'heure actuelle un intérêt particulier à l'auteur. L'auteur n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle il serait recherché par la police suite à sa fuite du Viet Nam. Renouvelant ses doutes quant à la véracité des affirmations de l'auteur, l'État partie estime que même à supposer que cette information soit cré dible et que l'auteur soit effectivement susceptible d'être arrê té et emprisonné à son retour, le risque d'arrestation et d'incarcération ne suffirait pas en tant que tel à justifier la protection absolue prévue par l'article 3 de la Convention. Dans ce contexte, l'État partie rappelle que peu d'éléments probants attestent la pratique de la torture au Viet Nam.


6.10Enfin, l'État partie signale au Comité qu'un des ressortissants vietnamiens condamnés pour viol collectif lors du mê ;me procès que l'auteur a été expulsé vers le Viet Nam en avril 1998 et que les renseignements reçus par l'État partie au sujet de la situation actuelle dudit individu, qui affirmait avoir quitté illégalement le pays et avoir commis une infraction en liaison avec sa fuite, ne donnent pas à penser qu'il ait été maltraité par les autorités vietnamiennes depuis son retour.


Le cas de M. H.N.


7.1L'État partie rappelle que l'auteur a invoqué trois raisons différentes pour lesquelles il risquerait d'être torturé en cas d'expulsion vers son pays d'origine. Selon ses dires, il sera arrê té et torturé par les autorités pour s'être évadé d'un camp de travail où il avait été affecté à des travaux de déminage. L'auteur affirme en outre avoir appartenu à un mouvement de résistance et être soupçonné d'implication dans des activités subversives, telles que l'apposition d'affiches. Enfin, l'auteur affirme craindre de faire l'objet de représailles pour la mort de plusieurs policiers en liaison avec sa fuite du Viet Nam. En effet, certains des soldats lancés à ; la poursuite de l'auteur et d'autres personnes tentant de quitter le Viet Nam à bord d'un bateau pourraient avoir été blessés ou tués lors d'une fusillade avec les fugitifs.


7.2L'État partie constate que l'auteur a affirmé avoir é té arrêté et torturé en 1985. Selon le certificat médical délivré par le psychiatre ayant examiné l'auteur en avril 1999, ce dernier a très vraisemblablement été soumis à la torture et à d'autres traitements cruels et inhumains dans son pays. L'État partie fait cependant observer au Comité que ce certificat ne mentionne ni troubles liés à un état de stress post-traumatique ni traces visibles de torture.


7.3L'État partie signale que lors de l'examen de cette affaire un certain nombre de contradictions et d'incohérences se rapportant à ; certains points essentiels ont suscité des doutes sérieux quant à la crédibilité des affirmations de l'auteur. L'attention du Comité est appelée sur le fait que, lors de son entretien avec la police en 1991, l'auteur n'a pas signalé avoir é ;té arrêté et torturé au Viet Nam. Il n'a pas davantage abordé la question de la torture ni devant le tribunal de district, ni devant la cour d'appel, ni dans sa demande d'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême. C'est uniquement dans sa requête au Gouvernement de janvier 1998 qu'il affirme avoir été torturé dans le passé et craindre d'être emprisonné en cas d'expulsion.


7.4L'État partie relève en outre que l'auteur a donné plusieurs versions différentes des faits en raison desquels il avait été arrêté et torturé par la police en 1985 : a) dans sa requête au Gouvernement de janvier 1998 il a déclaré avoir été découvert alors qu'il préparait sa fuite du Viet Nam; b) selon le rapport médical d'avril 1999, il aurait été torturé lors d'un interrogatoire pour lui arracher les noms de ses compagnons de ré sistance; c) au cours de son entretien avec un fonctionnaire du Service suédois de l'immigration en mai 1999, l'auteur avait affirmé avoir été arrêté pour port d'arme et pour é vasion d'un camp de déminage; d) en juin 1999, il avait dé claré au Service suédois de l'immigration avoir été soupçonné d'activités subversives et de pose d'affiches; e) dans la communication adressée au Comité, l'auteur dé clare avoir été torturé pour s'être é vadé d'un camp de déminage.


7.5L'État partie fait observer au Comité que, lors d'un entretien avec la police en 1991, l'auteur a indiqué avoir été astreint à des travaux pénibles dans un endroit où il y avait des mines sans mentionner s'être évadé d'un camp de déminage. Lors de l'entretien de juin 1999, l'auteur a dé claré risquer d'être torturé à son retour au Viet Nam pour avoir abattu des policiers et appartenu à un groupe d'opposants au régime. Vu que l'auteur n'a pas expressément avancé son évasion d'un camp de déminage comme motif lui faisant craindre d'être torturé, l'État partie en conclut qu'il n'est pas intimement convaincu que ce fait puisse avoir de graves consé quences pour lui. L'État partie relève de surcroît que rien ne permet d'affirmer qu'un acte de ce genre soit considéré comme un délit punissable au Viet Nam aujourd'hui, et encore moins comme un délit emportant une peine d'emprisonnement.


7.6S'agissant des activités supposées de l'auteur au sein d'un mouvement de résistance, l'État partie relève qu'au cours de l'entretien initial, en 1991, l'auteur n'a pas mentionné sa participation à des activités politiques. L'État partie constate en outre que les activités politiques en question ne sont pas mentionnées expressément dans la communication adressée par l'auteur au Comité et n'apparaissent que dans le certificat mé ;dical établi en avril 1999 à l'appui de sa requête. Le rapport médical précise en outre que l'auteur affirme avoir été membre d'un mouvement organisé de résistance et avoir été arrêté pour activités hostiles à l'État et placé dans un camp de travail dont il s'était évadé. Après cette évasion il aurait rejoint ce mouvement de résistance avant d'être à nouveau arrêté et torturé. L'État partie relève à ce propos que lors d'un entretien avec le Service suédois de l'immigration, en mai 1999, l'auteur a déclaré être le fondateur de ce mouvement de résistance, qui aurait compté cinq membres.


7.7S'ajoutant aux incohérences exposées plus haut, l'État partie signale que l'auteur a déclaré au Service de l'immigration que les autorités vietnamiennes l'auraient exécuté si elles avaient été au courant de l'existence de son mouvement de résistance, ce qui, selon l'État partie signifie à l'évidence que ce mouvement était inconnu desdites autorité ;s. En outre, l'État partie fait valoir que selon les informations dont dispose le HCR et des organisations de défense des droits de l'homme sur la région de Nha Trang, on n'aurait jamais entendu parler dans cette ville d'un mouvement de résistance armée ou d'un groupe quelconque de résistants ayant posé des affiches dans la rue. L'État partie souligne de plus que les autorités vietnamiennes n'auraient à présent plus guère d'inté ;rêt à punir une personne pour avoir réalisé et diffusé des affiches hostiles au régime voilà près d'une quinzaine d'années.


7.8Au sujet des circonstances dans lesquelles l'auteur a fui le Viet Nam, l'État partie fait observer au Comité que lors de son entretien initial avec la police, en 1991, l'auteur n'avait pas mentionné avoir ouvert le feu sur des policiers lors de sa fuite. Ce n'est que dans la requête adressée au Gouvernement en juillet 1998 et lors des entretiens ultérieurs que l'auteur a déclaré avoir tué par balles un ou plusieurs policiers. L'État partie pré ;cise que, selon l'auteur, un grand nombre de personnes se trouvaient avec lui à bord du bateau sur lequel il s'était enfui depuis une grande ville et qu'il y régnait une grande confusion. Dans de telles circonstances, il serait étonnant, selon l'État partie, que la police soit capable d'identifier le ou les auteurs des coups de feu. En outre, l'État partie signale au Comité que l'auteur n'a pas dé claré être recherché par la police à la suite de ces homicides supposés et que rien ne permet d'affirmer qu'un mandat d'arrêt ait été décerné à son encontre.


7.9L'État partie soutient en outre que l'auteur a fourni des informations incohérentes et contradictoires, notamment au sujet de sa famille au Viet Nam et concernant la question de savoir si sa femme était ou non à ses côtés alors qu'il se cachait pour échapper aux autorités entre 1985 et 1988.


7.10Au sujet des incohérences susmentionnées, l'État partie indique que les trois entretiens avec l'auteur se sont dé roulés en présence d'un interprète vietnamien, tout en reconnaissant que lors du dernier entretien avec le Service de l'immigration, en juin 1999, l'auteur avait signalé que l'interprète s'exprimait dans un dialecte autre que le sien et ne pas avoir compris le sens de certaines phrases, sans préciser lesquelles. L'État partie souligne toutefois que l'interprète n'a é prouvé aucune difficulté à comprendre l'auteur et qu'à sa connaissance les Vietnamiens s'exprimant dans des dialectes différents parviennent à se comprendre sans grande difficulté.


7.11L'État partie indique que, selon l'ambassade de Suède à ; Hanoi, rien ne permet de supposer que les autorités vietnamiennes portent encore à l'auteur un intérêt quelconque aujourd'hui. L'auteur n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait recherché par la police suite à sa fuite du Viet Nam. Réaffirmant ses doutes quant à la véracité des déclarations de l'auteur, l'État partie estime que même si cette information était crédible, elle ne suffirait pas à justifier la protection totale prévue à l'article 3 de la Convention (voir plus haut, par. 6.9).


7.12En conclusion, l'État partie évoque le cas d'un autre ressortissant vietnamien reconnu coupable de viol collectif lors du même procès que l'auteur et expulsé de Suède vers le Viet Nam en avril 1998 (voir plus haut, par. 6.10).


Observations supplémentaires de l'État partie


8.1Dans ses mémoires complémentaires en date des 5 et 19 octobre 1999, l'État partie appelle l'attention du Comité sur une lettre adressée par le Ministère vietnamien de la sécurité publique à l'ambassade de Suède à Hanoi, dans laquelle ce ministère signale qu'aucun des auteurs ne possède de casier judiciaire au Viet Nam.


8.2L'État partie ajoute que le second ressortissant vietnamien expulsé vers son pays d'origine, après avoir purgé une peine de prison en Suède pour un crime commis en association avec les auteurs, a adressé au Gouvernement suédois une demande de regroupement familial en Suède. L'État partie précise à l'intention du Comité qu'avant son expulsion, cet individu avait affirmé avoir été accusé du vol d'une vedette de la police et avoir tué deux policiers lors de sa fuite du Viet Nam. Il avait de plus affirmé avoir été emprisonné à trois reprises au Viet Nam et torturé. L'État partie signale au Comité que dans sa nouvelle demande de regroupement adressée plus d'un an après son rapatriement au Viet Nam, ledit individu ne dit pas avoir été inquiété par les autorités vietnamiennes depuis son retour.


Commentaires du conseil


9.1Le conseil réfute la conclusion de l'État partie selon laquelle les communications de l'auteur doivent être déclaré ;es irrecevables en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, en faisant valoir que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne prévoit aucune procédure HCR internationale d'enquête ou de règlement. En outre, la question soulevée par le représentant régional du HCR pour les pays baltes et les pays nordiques se rapportait à la compatibilité de l'arrêt d'expulsion avec l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et non pas au point dont est saisi le Comité, à savoir si l'auteur risque d'être torturé à son retour au Viet Nam.


9.2Le conseil précise à l'intention du Comité que le Ministère vietnamien de la sécurité publique avait bien accepté le rapatriement des auteurs en décembre 1998, mais que le Viet Nam avait opposé son refus à un tel rapatriement quelques mois auparavant. Selon un journal suédois, ce refus tiendrait à ce que les auteurs étaient accusés d'avoir commis de graves infractions au Viet Nam avant de fuir le pays.


9.3S'agissant des entretiens des auteurs avec le Service suédois de l'immigration, en mai et juin 1999, le conseil fait observer au Comité qu'ils se sont déroulés à un moment où ; les auteurs avaient déjà adressé leurs communications respectives au Comité et où lui-même avait soumis au Ministère de la justice une requête dans laquelle il indiquait notamment que l'avis écrit rendu par le Service suédois de l'immigration ayant servi de fondement à l'arrêt d'expulsion à l'encontre des auteurs prononcé par la cour d'appel ne contenait que des constatations d'ordre général.


9.4Le conseil rappelle que lors de leur entretien initial avec la police, en 1992 et 1991 respectivement, les deux auteurs étaient déjà admis en Suède au titre d'un contingent de réfugiés et n'avaient pas obtenu l'asile dans les mêmes circonstances que les demandeurs d'asile arrivant habituellement en Suède. À cette occasion, on ne leur avait pas demandé s'ils avaient subi des tortures et des mauvais traitements au Viet Nam ou s'ils risquaient d'avoir des ennuis en cas de retour dans leur pays.


9.5Au sujet du premier auteur, M. V.X.N., le conseil indique que la question de savoir s'il avait été torturé ou risquait de l'être en cas de retour n'avait à aucun moment été abordée ni par les magistrats ni par l'avocat de la défense au cours de la procédure judiciaire et qu'en l'occurrence l'auteur ne pensait pas ce point susceptible de présenter un quelconque inté rêt. Dans le cas de M. H.N., en revanche, le conseil indique que ce point a été porté à l'attention du tribunal de district par l'avocat de la défense. Pour motiver sa décision de ne pas extrader les auteurs, le tribunal s'était toutefois uniquement fondé sur le fait que malgré l'amélioration considé rable de la situation observée depuis quelque temps au Viet Nam on ne pouvait affirmer que les prévenus n'étaient plus des ré fugiés. Si l'avocat de la défense n'avait pas invoqué devant la cour d'appel la crainte des auteurs d'être torturés à leur retour au Viet Nam, c'est parce qu'il pensait, compte tenu de la décision prise par le tribunal de district, que la cour d'appel ne statuerait pas dans le sens de l'expulsion.


9.6Le conseil fait en outre observer au Comité que si un interprè te vietnamien était effectivement présent à tous les entretiens, les auteurs avaient signalé que des différences considérables existaient entre les dialectes parlés dans le nord et dans le sud du Viet Nam. Le Service suédois de l'immigration fait habituellement appel à des interprètes originaires du nord du pays alors que les auteurs viennent du sud. Selon le conseil, cette difficulté explique certaines des incohérences mentionnées par l'État partie.


9.7En réponse à l'affirmation de l'État partie selon laquelle il n'avait dans aucun cas été possible d'établir la véracité des nombreux récits faisant état de fusillades entre personnes tentant de fuir le Viet Nam et poursuivants dans les années 80, l'avocat estime qu'il ne saurait en aller autrement vu que les ressortissants vietnamiens déjà rapatriés au Viet ;Nam n'avaient aucun intérêt à ce que ces rumeurs soient confirmées et qu'on ne pouvait attendre du HCR qu'il enquête et recueille des preuves de la culpabilité de personnes auxquelles il est censé venir en aide.


9.8Le conseil fait observer que l'allusion faite par l'État partie dans ses observations initiales et ses observations supplémentaires en date du 19 octobre 1999 au cas de deux autres ressortissants vietnamiens dé jà rapatriés au Viet Nam ne devrait pas être prise en considération par le Comité, toutes les demandes d'asile devant être examinées au cas par cas.


9.9S'ajoutant à ces observations applicables aux deux auteurs, le conseil fait valoir ce qui suit concernant les fonds respectifs de ces deux communications.


Le cas de M. V.X.N.


10.1Le conseil estime que dans son appréciation des risques encourus par l'auteur, l'État partie n'accorde pas suffisamment d'importance aux résultats de l'examen médical. En effet, les souffrances physiques que l'auteur affirme avoir endurées sont telles qu'elles peuvent expliquer les incohérences que présente selon l'É tat partie le récit fait par l'auteur des actes de torture dont il a été victime et sur lequel l'État partie se fonde pour mettre en doute la crédibilité de l'auteur.


10.2Le conseil note que l'État partie a fait valoir que l'auteur n'avait produit aucune pièce (copie du jugement) prouvant qu'il avait effectivement été condamné à 12 ans de prison et a relevé certaines invraisemblances concernant le séjour en prison de l'auteur et son évasion. Le conseil indique que voilà 23 ans au Viet Nam le jugement n'avait pas été communiqué directement à l'auteur mais remis à l'avocat chargé de sa défense, dont il avait oublié le nom depuis. L'auteur avait cependant fourni des détails concernant le procès proprement dit, à savoir qu'il avait eu lieu dans la ville de Nha Trang et que l'enquête avait été effectuée par le canton de Khanh Hoa.


10.3Pour ce qui est des "invraisemblances" signalées par l'État partie, le conseil fait valoir qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute les affirmations de l'auteur selon lesquelles ses trois premiers enfants ont été conçus pendant sa période de détention. Pour être autorisés à partager quelques moments d'intimité avec leur épouse à l'occasion d'une visite, malgré le règlement l'interdisant, les prisonniers avaient en effet la possibilité de soudoyer les gardiens. S'agissant des doutes émis par l'État partie quant à la possibilité pour l'auteur d'avoir trouvé dans la région considérée une île inhabitée où se cacher après son évasion de prison, il est très facile de confirmer l'existence, au large de Nha Trang, de l'île pratiquement inhabitée de Vung Me sur laquelle l'auteur affirme s'être caché.


10.4Le conseil précise en outre que les déclarations attribuées à l'auteur au cours du premier entretien, en 1992, concernant sa condamnation à une peine d'emprisonnement résultent d'un malentendu tenant à ce que suite à sa condamnation de 1976, l'auteur avait été incarcéré dans trois é tablissements pénitentiaires différents pour y purger sa peine avant de s'évader au bout de neuf ans. Le conseil affirme que toutes les autres incohérences relevées dans les affirmations de l'auteur concernant les actes de torture à son encontre, sa condamnation, son emprisonnement et son évasion sont sans incidence quant au fond et qu'il convient de prendre en considération l'intervalle considérable de temps s'étant écoulé depuis ces évé nements.


10.5Le conseil affirme en outre que la protection prévue à l'article 3 de la Convention ne s'applique pas seulement au risque d'être soumis à la torture par les autorités vietnamiennes, mais aussi au cas où les autorités ne seraient pas en mesure de fournir à un individu une protection suffisante contre des agissements criminels sur le territoire vietnamien. Le conseil renvoie à ce propos à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.


10.6Enfin, se référant aux observations supplémentaires de l'État partie en date du 5 octobre 1999, le conseil affirme que les renseignements fournis par les autorités vietnamiennes au sujet du casier judiciaire de l'auteur sont inexacts et que l'auteur a bien été condamné en 1976 à 12 ans de prison par un tribunal de Nha Trang.


Le cas de M. H.N.


11.1Le conseil estime que les incohérences relevées par l'É ;tat partie dans les informations fournies par l'auteur participent davantage de l'exégèse que du fond puisqu'elles peuvent tout simplement s'expliquer par le fait que l'on a fait appel à des interprètes différents à chaque entretien avec l'auteur ou par la maniè ;re dont ses déclarations ont été consignées en ces différentes occasions. Le conseil se réfère notamment à l'affirmation de l'État partie selon laquelle la requête déposée par l'auteur auprès du Gouvernement en janvier 1998, dans laquelle il affirme avoir été découvert alors qu'il préparait en secret son départ du Viet Nam puis avoir été arrêté et torturé, amoindrirait sa crédibilité. Le conseil fait valoir que ces déclarations ne sont nullement contradictoires avec le fait que l'auteur était recherché par les autorités pour s'être évadé d'un camp de déminage ou pour avoir été membre d'un mouvement de résistance, voire pour ces deux motifs.


11.2S'agissant de l'engagement de l'auteur dans la résistance, le conseil conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle les membres de différentes organisations de défense des droits de l'homme et les fonctionnaires du HCR devraient nécessairement être au courant des activités menées voilà 14 ans par un petit groupe de résistants anticommunistes à Nha Trang.


11.3Le conseil réfute en outre la dramatisation progressive du ré cit fait par l'auteur de sa fuite et de la fusillade à laquelle elle a donné lieu que fait valoir l'État partie. À son avis c'est plutôt dans les interrogatoires intervenus lors des entretiens successifs que l'on dénote une escalade dramatique et il rappelle que lors du premier entretien avec la police en 1991, l'auteur n'a pas é té invité à raconter en détail sa fuite du Viet Nam. Il conteste par ailleurs l'affirmation de l'État partie selon laquelle rien ne permet de penser que la police a émis un mandat d'arrêt contre l'auteur, rappelant au Comité que dans un premier temps les autorités vietnamiennes ont refusé le rapatriement des auteurs au motif que ces derniers avaient commis des crimes au Viet Nam avant leur fuite.


11.4Le conseil fait valoir que produire des preuves autres qu'un certificat médical à l'appui de ses déclarations était impossible à l'auteur vu les circonstances de sa fuite, ajoutant que l'on ne pouvait à divers titres attendre de l'auteur qu'il s'adresse aux autorités vietnamiennes pour obtenir des preuves écrites de ces événements et que la police, pour des raisons évidentes, n'avait pas pour habitude de fournir des preuves écrites des tortures pratiquées.


11.5Enfin, se référant aux observations supplémentaires de l'État partie en date du 5 octobre 1999 dans lesquelles il est indiqué que l'auteur ne possède pas de casier judiciaire au Viet Nam, le conseil souligne que cette constatation n'est pas en contradiction avec les dires de l'auteur, qui a indiqué ne pas avoir été traduit en justice au Viet Nam pour un quelconque délit.


Observations complémentaires de l'État partie


12.1Dans son mémoire complémentaire daté du 8 février 2000, l'État partie précise que le Viet Nam n'a jamais opposé de refus au rapatriement des auteurs, mais indique se heurter depuis de nombreuses années à des difficultés pour le rapatriement de citoyens vietnamiens, l'obtention de l'accord du Gouvernement vietnamien nécessitant de longues négociations entre les deux pays dans un grand nombre de cas de rapatriement.


12.2L'État partie signale que l'ambassade de Suède à Hanoi a confirmé que la langue vietnamienne comptait plusieurs dialectes présentant des différences de prononciation et parfois de vocabulaire, mais que ces différences étaient mineures. L'É ;tat partie rappelle en outre que la langue écrite est la même dans tout le pays.


12.3Enfin, se référant à l'affirmation de M. V.X.N. selon laquelle il risque d'être victime de mauvais traitements de la part d'un particulier à son retour au Viet Nam, l'État partie tient à souligner qu'aucun élément d'information ne permet d'affirmer que les autorités vietnamiennes ne seraient pas en mesure d'assurer la protection de l'auteur contre une telle éventualité. Il affirme que la jurisprudence mentionnée par le conseil à ce sujet se rapporte uniquement à l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme et n'est pas applicable à la Convention contre la torture.


Délibérations du Comité


13.1Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est recevable au titre de l'article 22 de la Convention. Se réfé rant au paragraphe 5 a) de cet article, le Comité prend note de l'opinion de l'État partie selon laquelle le HCR a déjà examiné les cas des auteurs afin de déterminer si une dé cision d'expulsion serait compatible avec les obligations souscrites par l'État partie au titre du paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il relève cependant que ni la Convention sur les réfugiés ni le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne prévoit la mise en place d'une procédure internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité estime qu'une opinion ou qu'un avis écrit rendu par une instance régionale ou internationale sur un problème d'interprétation du droit international en rapport avec une affaire particulière ne signifie pas que cette affaire a fait l'objet d'une procédure internationale d'enquête ou de règlement.


13.2Le Comité estime en outre que tous les recours internes ont é té épuisés et que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication recevable. L'État partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond des communications, le Comité passe sans plus attendre à l'examen de celles­ci quant au fond.


13.3Le Comité doit décider, en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, s'il existe des motifs sérieux de croire que les auteurs risqueraient d'être soumis à la torture s'ils étaient renvoyés au Viet Nam. Pour se prononcer sur ce point, le Comité doit, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cette évaluation, cependant, est de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante de conclure qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des raisons particulières de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas forcément qu'une personne ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.


13.4Le Comité rappelle le caractère absolu de l'obligation qui découle pour les États parties du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. À ce propos, il relève qu'en application de la loi sur les étrangers adoptée par la Suède en 1989, il est strictement interdit d'expulser un étranger vers un pays donné s'il existe des raisons suffisantes de penser qu'il pourrait y encourir la peine capitale ou des châtiments corporels ou y être soumis à ; la torture ou à d'autres traitements ou châtiments inhumains ou dégradants.


13.5Le Comité note que l'arrêt d'expulsion rendu par la cour d'appel à l'encontre des auteurs l'a été en se fondant sur l'avis du Service suédois de l'immigration qualifiant d'insuffisantes les informations relatives à leur situation. Il relève en outre que les entretiens complémentaires avec les auteurs destinés à évaluer l'existence d'un risque n'ont eu lieu qu'après que ces derniers eurent présenté des communications au Comité et à la suite d'une demande adressée par leur conseil au Ministère de la justice.


13.6Compte tenu de ce qui précède, le Comité considè ;re que les activités des auteurs au Viet Nam et leurs anté cédents de détention et de torture doivent être pris en considération pour déterminer s'ils risquent d'être torturés en cas de rapatriement. Il note à cet égard que l'État partie a souligné les incohérences que pré sente le récit des événements par les auteurs et a mis en doute la véracité de leurs dires. En l'espèce, le Comité estime que certains doutes subsistent quant à la cré ;dibilité des auteurs même si plusieurs divergences peuvent s'expliquer par des problèmes de compréhension entre les auteurs et les interprètes, par le temps considérable s'étant écoulé depuis la fuite des auteurs du Viet Nam ou par le déroulement de la procédure.


13.7Malgré ce qui précède, tout en ayant connaissance de la situation des droits de l'homme au Viet Nam, le Comité, vu notamment le temps écoulé depuis la fuite des auteurs et le fait que leur départ illicite du Viet Nam vers le milieu des anné es 80 n'est plus considéré comme un délit par les autorités vietnamiennes, estime infondées les affirmations des auteurs selon lesquelles ils courraient personnellement le risque d'être soumis à la torture s'ils rentraient maintenant au Viet Nam. À cet égard, le Comité relève que le fait qu'ils risquent d'être emprisonnés à leur retour au Viet Nam ne saurait justifier à lui seul l'octroi de la protection prévue à l'article 3 de la Convention.


13.8Le Comité rappelle que, aux fins de la Convention, l'une des conditions nécessaires pour que l'on puisse parler d'actes de torture est qu'ils aient été infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le Comité considère que la question de savoir si l'État partie a l'obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par un particulier, sans le consentement exprès ou tacite des autorités, est en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention.


14.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.



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