University of Minnesota


Halil Haydin c. Suède, Communication No. 101/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/101/1997 (1998).


 

Présentée par : Halil Haydin

(représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : Suède

Date de la communication : 7 décembre 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 20 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 101/1997 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention

 

1. L'auteur de la communication est M. Halil Haydin, de nationalité turque, résidant actuellement en Suède où il demande le statut de réfugié. Il affirme que son refoulement vers la Turquie constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur est un ressortissant turc d'origine ethnique kurde, né à Bagdered, dans les environs d'Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie. Il déclare que son père et son frère étaient d'actifs partisans du PKK (Partya Karkeren Kurdistan) et qu'en 1984 son père a été condamné par un tribunal militaire à deux ans d'emprisonnement en raison de ses activités politiques. L'auteur lui-même a commencé à appuyer activement l'organisation en 1985. Il a commencé par fournir des vivres et des abris aux membres du PKK, puis il a également distribué des tracts de propagande dans son village et les villages voisins.

2.2 En 1985, l'auteur, ainsi que son frère, a été arrêté et maintenu en détention sans jugement à la prison de Pram Palace, à Adiyaman, pendant 40 jours, période au cours de laquelle il a été torturé. Il a été frappé dans le dos, aux mollets, au visage et à la plante des pieds à coups de poing, de matraque et d'autres objets. Il a également reçu des décharges électriques.

2.3 Après sa libération, l'auteur a poursuivi ses activités politiques, dont il affirme que les autorités turques étaient au courant. Chaque fois que des incidents éclataient entre le PKK et la police ou l'armée turque à proximité du village de l'auteur, celui-ci était arrêté, placé en détention, interrogé pendant plusieurs heures, puis libéré. Il a été roué de coups et insulté pour le contraindre de coopérer avec les autorités turques et de révéler les noms des militants du PKK. À la suite de l'un de ces incidents ayant opposé le PKK et les forces de sécurité en mars 1990 dans un village voisin, l'auteur a été informé que son nom avait été transmis aux autorités. Il s'est alors enfui dans les montagnes avec son père, son frère et d'autres habitants de son village. De là, il a reçu de l'aide du PKK, lui permettant de fuir le pays. Il est arrivé en Suède, après avoir passé par la Roumanie où il est resté un mois et demi.

2.4 L'auteur est arrivé en Suède le 7 juillet 1990 et a immédiatement demandé l'asile. Le 20 juin 1991, l'Office national de l'immigration a rejeté sa demande. Son recours a été ensuite rejeté par la Commission de recours des étrangers, le 1er décembre 1992. Une "nouvelle demande" a été rejetée par la Commission de recours des étrangers le 23 novembre 1994 et deux autres "nouvelles demandes" ont été rejetées, l'une le 29 avril 1996 et l'autre le 15 novembre 1996.

2.5 L'auteur est entré dans la clandestinité et, en décembre 1996, la décision des autorités d'immigration d'expulser l'auteur n'a plus pu être appliquée en raison de la réglementation concernant la restriction de la force exécutoire. Une nouvelle procédure de demande d'asile a alors été engagée. Le 2 octobre 1997, l'Office national de l'immigration a rejeté la nouvelle demande d'asile de l'auteur. Le recours formé par l'auteur a été ensuite rejeté par la Commission de recours des étrangers le 27 novembre 1997. Une "nouvelle demande" a été rejetée le 19 décembre 1997.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme qu'en raison de ses activités politiques, il existe des motifs sérieux de croire qu'il serait soumis à la torture s'il était renvoyé en Turquie. Son refoulement constituerait en conséquence une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture.

3.2 Le conseil fournit un rapport médical du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles, établi à Stockholm, indiquant que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques. Il déclare que le rapport ne permet ni de confirmer ni de réfuter le fait que l'auteur a été soumis à la torture physique. Toutefois, les experts médicaux soulignent que les types de torture auxquels l'auteur déclare avoir été soumis ne laissent pas nécessairement de traces physiques.

3.3 À l'appui de l'allégation de l'auteur, il est fait référence à une lettre du Bureau régional de Stockholm du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans lequel le Bureau déclarait qu'il était essentiel de savoir si les demandeurs d'asile renvoyés en Turquie risquaient d'être soupçonnés d'avoir des liens avec le PKK ou d'en être sympathisants. Si tel était le cas, ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme ayant pu s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans leur pays.

Observations de l'État partie

4.1 Dans une lettre datée du 20 février 1998, l'État partie informe le Comité que, comme suite à la demande de ce dernier au titre du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, l'Office national de l'immigration a décidé de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion prise contre l'auteur tant que sa communication était en cours d'examen par le Comité.

4.2 Pour ce qui est de la procédure interne, l'État partie indique que les dispositions de base concernant le droit des étrangers d'entrer et de séjourner en Suède sont celles de la loi de 1989 sur les étrangers, telle que modifiée le 1er janvier 1997. Normalement, deux organes sont chargés de décider du statut de réfugié, l'Office national de l'immigration et la Commission de recours des étrangers. Dans les cas exceptionnels, l'Office ou la Commission peuvent renvoyer la demande de statut au Gouvernement; le Gouvernement n'a pas de compétence propre s'il n'est pas saisi soit par l'Office national de l'immigration soit par la Commission de recours des étrangers. Les décisions visant à renvoyer un cas donné au Gouvernement sont prises par l'Office ou la Commission de façon indépendante. L'État partie indique que la Constitution suédoise interdit toute intervention du Gouvernement, du Parlement ou de tout autre pouvoir public dans le processus de prise de décisions des autorités administratives dans les cas dont elles sont saisies. Selon l'État partie, l'Office national de l'immigration et la Commission de recours des étrangers jouissent à cet égard de la même indépendance qu'une cour de justice.

4.3 La loi sur les étrangers a été modifiée le 10 janvier 1997. Conformément à la loi modifiée (art. 4 du chapitre 3, lu conjointement avec l'article 3), un étranger a le droit d'obtenir un permis de résidence s'il a la crainte fondée d'être condamné à la peine de mort ou soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à l'article 5 b) du chapitre 2 de la loi, un étranger auquel l'entrée est refusée peut déposer une nouvelle demande de permis de résidence si celle-ci est fondée sur des faits qui n'avaient pas été examinés précédemment et si, soit il a droit à l'asile en Suède, soit l'application de la décision visant à lui refuser l'entrée ou à l'expulser est contraire aux principes humanitaires. Les faits nouveaux ne peuvent pas être examinés de droit par les autorités administratives, mais uniquement lorsqu'une demande est déposée.

4.4 L'article premier du chapitre 8 de la loi, qui correspond à l'article 3 de la Convention contre la torture, a été modifié et stipule désormais qu'un étranger auquel l'entrée a été refusée ou qui est expulsé ne peut jamais être envoyé dans un pays où il existe des motifs raisonnables (auparavant de sérieuses raisons) de croire qu'il risquera d'être condamné à la peine capitale ou soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à d' autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (italiques ajoutées), ni dans un pays où il n'a pas la garantie de ne pas être expulsé vers un autre pays où il serait exposé à de tels dangers.

4.5 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'État partie indique qu'à sa connaissance la même question n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il déclare que l'auteur peut présenter à tout moment à la Commission de recours des étrangers une nouvelle demande de réexamen de son cas, fondée sur des faits nouveaux. Enfin, l'État partie déclare que la communication est irrecevable au motif qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention.

4.6 En ce qui concerne le fond de la communication, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dans les affaires Mutombo c. Suisse / Communication No 13/1993 (CAT/C/12/D/13/1993), constatations adoptées le 27 avril 1994./ et Ernest Gorki Tania Paez c. Suède / Communication No 39/1996 (CAT/C/18/39/1996), constatations adoptées le 7 mai 1997./, ainsi qu'aux critères fixés par le Comité : premièrement, l'intéressé doit personnellement risquer d'être soumis à la torture et, deuxièmement, la torture doit être une conséquence prévisible et inéluctable du retour de la personne dans son pays.

4.7 L'État partie rappelle que, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'article 3 de la Convention s'applique, les faits ci-après doivent être pris en considération : a) la situation générale des droits de l'homme dans le pays de destination, bien que l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne soit pas en soi déterminante; b) le risque personnel de l'intéressé d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait refoulé; c) le risque de l'intéressé d'être soumis à la torture s'il était refoulé doit être une conséquence prévisible et inéluctable . L'État partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son refoulement comme étant incompatible avec l'article 3 de la Convention.

4.8 L'État partie déclare qu'il n'ignore pas les graves problèmes de droits de l'homme qui se posent en Turquie, en particulier dans le sud-est du pays. Il est un fait avéré que les arrestations arbitraires, les destructions de villages entiers et la torture sont des moyens utilisés dans la lutte contre les séparatistes kurdes. Toutefois, de l'avis du Gouvernement, la situation n'est pas grave au point de constituer un obstacle général au refoulement de citoyens turcs d'origine kurde vers la Turquie. Une grande partie de la population est d'origine kurde. Bien qu'un grand nombre de ces personnes vivent dans la zone sud-est de la Turquie, d'autres sont actuellement réparties dans tout le pays et sont pleinement intégrées à la société turque en général. Il convient de souligner que, conformément à la pratique actuelle, si une ordonnance d'expulsion est exécutée à l'égard d'un citoyen turc d'origine kurde, celui-ci ne sera pas expulsé de Suède vers les zones kurdes contre sa volonté, mais sera envoyé à Istanbul ou à Ankara.

4.9 Pour déterminer si l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture, l'État partie se fonde sur l'évaluation des faits et des éléments de preuve effectuée par l'Office national de l'immigration et la Commission de recours des étrangers. Les faits et les situations invoqués par l'auteur ont été examinés deux fois par l'Office national de l'immigration et six fois par la Commission de recours des étrangers. Les autorités suédoises n'ont pas jugé crédibles les informations données par l'auteur de la communication sur ses activités politiques et sur la torture et les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis. Lorsqu'il a réexaminé les faits lors de la deuxième phase de la procédure, le fonctionnaire responsable de l'examen du cas devant l'Office national de l'immigration a interrogé l'auteur en personne et a pu évaluer la crédibilité des informations fournies oralement par celui-ci.

4.10 Un certain nombre d'éléments dans les faits rapportés par l'auteur suscitent des doutes. Tout d'abord, l'auteur a affirmé à maintes reprises que ses activités politiques avaient toujours été connues des autorités turques. L'auteur a néanmoins été traduit en justice et il a été libéré après chaque interpellation. Si l'auteur disait la vérité à cet égard, les autorités turques auraient vraisemblablement pris des mesures plus sévères.

4.11 La crédibilité de l'auteur est d'autant plus douteuse que ce dernier n'a pas pu donner de version cohérente des faits ayant conduit à sa fuite de Turquie. Lors de l'entretien du 14 septembre 1990, l'auteur a affirmé qu'il avait régulièrement apporté des tracts pro-PKK de la République arabe syrienne. Dans la deuxième phase de la procédure, cette information a été modifiée et l'auteur a déclaré que des agents de la guérilla étaient venus dans son village et avaient laissé des affiches. Enfin, dans la déclaration qu'il a faite le 8 juin 1997 à l'Office national de l'immigration, l'auteur a indiqué que les tracts/affiches avaient été soit apportés de Syrie, soit déposés chez lui.

4.12 En outre, l'auteur a donné deux versions entièrement différentes de la façon dont les autorités militaires ont découvert ses activités. En 1990, il a affirmé que l'un des guérilleros blessés avait informé les autorités militaires de ses activités en faveur du PKK. Or il a déclaré en 1997, devant l'Office national de l'immigration, que trois guérilleros avaient été tués dans un affrontement à proximité de son village natal et que les autorités militaires soupçonnaient les villageois et le chef du village d'aider le PKK. Il a ensuite déclaré que le chef du village lui avait dit que les autorités militaires avaient découvert sur les cadavres des documents portant les noms d'agents dans le village et qu'il croyait que celui de l'auteur figurait parmi eux. Compte tenu de la situation actuelle de conflit armé dans laquelle le PKK se trouve dans la région sud-est de la Turquie, il y a lieu de se demander si un membre du PKK prendrait le risque de porter sur lui une liste de noms de sympathisants locaux.

4.13 Le Gouvernement ne conteste pas le fait que l'auteur présente des sympt_mes de troubles post-traumatiques. L'auteur souffre également de dépression, d'accès de panique, de complexe de persécution et de tendances suicidaires. Toutefois, il n'est pas impossible que ces sympt_mes soient dus à la précarité de sa situation et au fait qu'il soit resté illégalement en Suède pendant six ans. Aucun des examens médicaux qui ont été pratiqués n'a donné de preuve physique confirmant que l'auteur ait été soumis à la torture. Dans ce contexte, il y a lieu de noter également que l'auteur avait déclaré en 1991 que ses molaires lui avaient été arrachées pendant la torture, alors qu'il est indiqué dans les rapports de médecine légale de 1997 que les dents, dont il souffrait, lui avaient été enlevées par le praticien du village.

4.14 Le Gouvernement déclare que l'auteur n'a pas établi de façon crédible qu'il avait participé à des activités politiques pour lesquelles il intéressait les autorités turques. Il n'a pas prouvé qu'il avait été arrêté et soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitement. Le Gouvernement partage l'opinion du HCR et de la Commission de recours des étrangers selon laquelle il n'existe pas dans le pays de lieu de refuge pour les personnes qui risquent d'être soupçonnées d'avoir participé ou d'avoir apporté leur soutien aux activités du PKK. Toutefois, l'auteur n'ayant pas étayé son allégation selon laquelle il serait exposé au danger particulier d'être détenu et torturé, le Gouvernement estime que si l'auteur souhaite éviter l'agitation qui caractérise indubitablement le sud-est, il a la possibilité de vivre dans d'autres régions du pays.

4.15 L'État partie conclut qu'en l'espèce le retour de l'auteur en Turquie n'aurait pas pour conséquence prévisible et inéluctable de l'exposer à un risque véritable d'être torturé. L'exécution de l'ordonnance d'expulsion délivrée contre l'auteur ne constituerait pas en conséquence une violation de l'article 3 de la Convention.

Observations du conseil

5.1 Pour ce qui est de la question de la recevabilité, le conseil relève dans sa communication datée du 12 mai 1998, que la procédure prévue à l'article 5 b) du chapitre 2 de la loi sur les étrangers concernant le réexamen d'un cas suppose que des faits nouveaux soient présentés à la Commission de recours des étrangers. Il n'existe dans le cas à l'étude aucun fait nouveau. En conséquence, tous les recours internes ont été épuisés.

5.2 Le conseil maintient que le Gouvernement suédois n'a pas évalué le risque auquel l'auteur serait exposé s'il était expulsé vers la Turquie, mais s'est attaché uniquement à la crédibilité des déclarations de l'auteur. Elle reconnaît que les informations que l'auteur a données à diverses occasions aux autorités sur ses activités politiques et sa fuite de Turquie contenaient certaines incohérences, mais celles-ci ne portent pas sur le fond et devraient être considérées compte tenu du fait que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques. À cet égard, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité dans les affaires Pauline Muzonzo Paku Kisoki c. Suède et Kaveh Yaragh Tala c. Suède , où il est dit qu'on peut rarement s'attendre à une exactitude complète de la part de victimes de la torture et que les incohérences qui peuvent apparaître dans la présentation des faits par l'auteur ne portent pas sur le fond et ne suscitent pas de doute quant à la véracité générale des allégations de l'auteur. Le conseil rappelle que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et que lorsqu'il a été prié de dire pour quelle raison le récit qu'il avait fait à l'Office national de l'immigration en 1997 différait de celui qu'il avait fait en 1990, l'auteur s'était écrié qu'il savait qu'il était important de répéter ce qu'il avait dit près de sept ans auparavant, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas se souvenir de tous les détails.

5.3 Le conseil ajoute que les incohérences ne sont pas aussi importantes que l'État partie l'affirme. Elle déclare que l'auteur n'a en réalité pas donné de versions entièrement différentes de la façon dont les autorités militaires ont découvert ses activités, les éléments fondamentaux étant les mêmes. En outre, elle appelle l'attention du Comité sur le fait que la question de savoir comment exactement les activités de l'auteur ont été découvertes par les autorités militaires en mars 1990 ne se pose pas véritablement, l'auteur ayant alors déjà été harcelé pendant plusieurs années par les autorités turques.

5.4 Le conseil rappelle en outre l'observation faite par le Gouvernement suédois selon lequel aucune preuve médicale physique n'a été donnée pour indiquer que l'auteur avait été soumis à la torture. Elle déclare que selon les spécialistes du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles, établi à Stockholm, il n'est pas surprenant que l'auteur ne porte sur lui aucune marque physique car les formes de torture auxquelles il a été soumis ne laissent pas nécessairement de traces.

5.5 En conclusion, le conseil déclare que l'auteur a présenté suffisamment d'éléments de preuve indiquant qu'il a été politiquement actif au sein du PKK et qu'il est bien connu des autorités turques, qu'il a été détenu, torturé et maltraité en raison de ses activités politiques et, enfin, que la situation des droits de l'homme en Turquie est telle que les personnes les plus susceptibles d'être victimes de harcèlement, de poursuites et de persécutions sont les Kurdes soupçonnés d'avoir des liens avec le PKK ou d'en être sympathisants. Elle affirme en conséquence que le retour de l'auteur en Turquie aurait pour conséquence prévisible et inéluctable de l'exposer à un risque véritable d'être détenu et torturé.

5.6 Le 29 octobre 1998, le conseil a présenté de nouvelles informations au Comité, indiquant que selon une association de solidarité kurde basée en Suède, dont l'auteur est membre depuis 1996, celui-ci est recherché par la police et le service de sécurité turcs. En outre, la police aurait interrogé la famille de l'auteur en Turquie à trois reprises dans les six derniers mois pour tenter de découvrir où il se trouvait. Pour ce qui est de ces informations supplémentaires, l'État partie indique, dans une lettre adressée au Comité le 16 novembre 1998, qu'il maintient sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication, telle qu'elle est exposée ci-dessus.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité estime également que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, considérant qu'il n'existe aucun fait nouveau sur lequel l'auteur pourrait se fonder pour présenter une nouvelle demande à la Commission de recours des étrangers. Le Comité estime qu'aucun autre obstacle ne s'oppose à la déclaration de recevabilité de la communication.

6.2 La question dont le Comité est saisi est de savoir si l'expulsion de l'auteur vers la Turquie violerait l'obligation de la Suède en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

6.3 Le Comité doit décider, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cet exercice est toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs précis de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.

6.4 Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l'homme en Turquie. Des informations émanant de sources fiables indiquent que les personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le PKK sont souvent torturées au cours d'interrogatoires par les agents de la force publique et que cette pratique n'est pas limitée à des régions particulières du pays. À cet égard, le Comité note en outre que le Gouvernement a déclaré partager l'opinion du HCR, à savoir qu'il n'existe pas dans le pays de lieu où peuvent se réfugier les personnes risquant d'être soupçonnées d'exercer une activité au sein du PKK ou d'entretenir des liens avec celui-ci.

6.5 Le Comité rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, l'intéressé doit courir un risque prévisible, réel et personnel d'être torturé dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Le Comité tient à souligner que la condition de nécessité et de prévisibilité devrait être interprétée à la lumière de son Observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit : "Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable" (A/53/44, annexe IX, par. 6).

6.6 Le Comité prend note des éléments de preuve d'ordre médical produits par l'auteur. Il note en particulier que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et que cela doit être pris en compte pour apprécier sa présentation des faits. Il note que l'état de santé de l'auteur indique qu'il a effectivement été soumis à la torture dans le passé.

6.7 En l'espèce, le Comité considère que les antécédents de la famille de l'auteur, ses activités politiques et son adhésion au PKK, la relation qu'il a faite de son incarcération et de la torture subie, ainsi que les indications selon lesquelles l'auteur est actuellement recherché par les autorités turques devraient être pris en considération pour déterminer s'il risque d'être soumis à la torture à son retour. Le Comité note que l'État partie a relevé dans le récit de l'auteur des contradictions et des incohérences et note en outre les explications données par l'auteur à propos de ces incohérences. Bien que le Comité considère que l'on ne peut attendre des victimes de la torture qu'elles fassent des déclarations d'une totale exactitude, surtout lorsqu'elles souffrent de troubles post-traumatiques, il rappelle que ce principe ne s'applique pas nécessairement lorsque les incohérences portent sur le fond. En l'espèce, le Comité considère que la présentation des faits par l'auteur ne suscite pas de doutes importants quant à la véracité d'ensemble de ses affirmations.

6.8 Dans ces conditions, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Turquie.

6.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'État partie a l'obligation de ne pas renvoyer l'auteur contre son gré en Turquie ou vers tout autre pays où il court un risque réel d'être expulsé ou renvoyé en Turquie.



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