University of Minnesota


 

X. (nom supprimé) c. Espagne, Communication No. 23/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/23/1995 (1995).


Présentée par : Comisión Española de Ayuda al Refugiado


Au nom de : X [nom supprimé]


État partie : Espagne


Date de la communication : 20 janvier 1995


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 15 novembre 1995,


Adopte la décision ci-après :

 

 

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (Comisíon Española de Ayuda al Refugiado — CEAR) au nom de X, citoyen algérien né le 20 février 1958. Il est allégué que ce dernier a été victime d'une violation par l'Espagne de l'article 3 de la Convention contre la torture pour avoir été renvoyé en Algérie le 24 novembre 1994.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 Le 15 novembre 1993, X, porteur d'un faux passeport français, est entré sur le territoire espagnol par la ville de Melilla. Arrêté par la police, il a déclaré vouloir se rendre en Allemagne. Le 16 décembre 1993, il a comparu devant un tribunal sous l'accusation de falsification de documents et a été laissé en liberté provisoire.


2.2 Le 11 janvier 1994, X a demandé asile, déclarant qu'il était membre, à Sidi Bel-Abbes, du parti interdit du Front islamique du Salut (FIS), que les forces de sécurité s'étaient présentées à son domicile pour l'appréhender, et qu'il craignait d'être condamné à mort s'il était arrêté.


2.3 Le 3 octobre 1994, la demande présentée par X pour que le statut de réfugié lui soit reconnu a été rejetée par le Ministre de la justice, qui lui a ordonné de quitter le pays dans un délai de 15 jours. Le 13 octobre 1994, X s'est adressé à l'Audiencia Nacional pour demander que cette décision soit révisée et solliciter la suspension de l'ordre d'expulsion. Le 9 novembre 1994, X a adressé une lettre au Ministre de la justice en demandant à être envoyé dans un pays tiers au cas où sa présence en Espagne serait jugée indésirable.


2.4 Pendant la nuit du 22 au 23 novembre 1994, X a été arrêté par la police à son domicile et dans la matinée du 23 novembre 1994, à 11 heures, il a été conduit à bord d'un avion à destination de Malaga et de Madrid, d'où il devait être expulsé vers l'Algérie. La CEAR signale qu'en dépit des nombreux efforts déployés, il n'a pas été possible d'obtenir des renseignements sur le sort de X après le 23 novembre 1994.


2.5 La CEAR indique que la question n'a fait l'objet d'aucune autre procédure internationale d'enquête ou de règlement, et que X a épuisé tous les recours internes existants.


Teneur de la plainte


3. La CEAR estime que les autorités espagnoles ont violé l'article 3 de la Convention en renvoyant X en Algérie en dépit de son appartenance au FIS. Elle affirme que ces autorités n'ont pas tenu compte de l'existence en Algérie d'une situation de violations systématiques, brutales, flagrantes et massives des droits de l'homme. Elle renvoie aux informations données par la presse au sujet des violations des droits de l'homme qui continuent d'être commises en Algérie.


Observations de l'État partie


4.1 Dans ses observations datées du 30 juin et des 6 et 13 octobre 1995, l'État partie rejette les allégations de la CEAR, qu'il qualifie de fausses et inexactes. Selon lui, X est entré illégalement sur le territoire espagnol le 14 novembre 1993, après avoir franchi des barbelés à proximité de la frontière de Beni-Enzar. Auparavant, il avait quitté l'Algérie et traversé le Maroc. Le 15 novembre, il a été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer de Melilla pour la péninsule ibérique en se servant d'un faux passeport de la République française. Il n'a pas déclaré à ce moment avoir l'intention de demander l'asile politique; il a dit vouloir se rendre en Allemagne. Ces déclarations, faites avec l'assistance d'un avocat et l'aide d'un interprète, ont été recueillies après qu'il eut été informé de ses droits, et le procès-verbal indique qu'il a exprimé le désir que l'arrestation soit signalée au consulat d'Algérie.


4.2 La communication ne mentionne pas qu'une procédure d'expulsion ait été menée, en présence d'un avocat et avec l'aide d'un interprète. X a été expressément informé qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour faire valoir ses arguments. L'État partie souligne que X n'a formulé absolument aucun argument pendant la constitution du dossier d'expulsion, conduite qui ne s'explique pas si une personne craint d'être persécutée ou torturée dans son pays.


4.3 Le 15 décembre, soit un mois après son arrestation, l'expulsion de X a été prononcée, mais elle n'a pas été exécutée parce qu'une affaire judiciaire était en cours. Le 16 décembre, le juge pénal a rendu son jugement et X a été remis en liberté. Il n'a pas présenté de demande d'asile en Espagne avant le 11 janvier 1994, soit huit semaines après être entré sur le territoire espagnol, alors qu'il allait être donné effet à la mesure d'expulsion. C'est alors que pour la première fois il a déclaré appartenir au Front islamique du Salut. Il a présenté une attestation sans date ni lieu d'émission qui a été examinée par les experts de l'État partie, lesquels ont exprimé des doutes quant à son authenticité. Il a affirmé sans preuve aucune que les autorités du Gouvernement algérien avaient "décidé son arrestation" et, en contradiction apparente avec cette déclaration, qu'il "était condamné pour un délit de caractère politique", sans préciser la nature du délit ni la date de sa condamnation, ni indiquer quel tribunal l'avait prononcée.


4.4 À la suite de la présentation de la demande d'asile, un délai de 15 jours a été accordé à X pour qu'il expose ses arguments et présente les documents et justifications jugés pertinents. X n'en a rien fait. Sa demande d'asile a été communiquée au représentant en Espagne du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui n'a présenté aucun rapport, oral ou écrit, sur ce dossier.


4.5 Près de huit mois plus tard, étant donné l'absence de documents en faveur de X, l'asile lui a été refusé le 31 août 1994. Le 3 octobre 1994, il lui a été notifié qu'il devait quitter le territoire espagnol dans un délai de 15 jours. Comme il ne s'est pas conformé à cette obligation, une autorisation d'expulsion a été demandée au juge No 2 du tribunal pénal de Melilla, qui a fait droit à cette demande le 27 octobre 1994; l'expulsion a été effectuée le 24 novembre 1994, conformément à la décision de la Direction générale de la sécurité de l'État confirmée par le juge compétent, et X a été renvoyé par avion en Algérie.


5.1 À propos de la recevabilité de la communication, l'État partie estime que rien dans la conduite de X en Espagne n'a fait ressortir l'existence de "motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture" en cas d'expulsion.


5.2 De plus, l'État partie conteste que la Commission espagnole d'aide aux réfugiés soit habilitée à représenter X devant le Comité, étant donné que le pouvoir présenté a trait uniquement à la représentation de X pour des motifs administratifs en Espagne et ne constitue pas un pouvoir général autorisant la CEAR à présenter une communication conformément à l'article 22 de la Convention contre la torture.


Commentaires de l'avocat de l'auteur


6.1 Dans ses commentaires datés des 11 septembre et 9 novembre 1995, l'avocat de la Commission espagnole d'aide aux réfugiés confirme qu'il est habilité à agir au nom de X, qui avait pris contact avec la CEAR le 16 décembre 1993 et avait été assisté par les avocats Arias Herrera et Pellicer Rodríguez. L'avocat de la CEAR confirme son autorisation de représenter X et envoie copie d'un pouvoir daté du 14 novembre 1994.


6.2 Au sujet des faits, la CEAR réaffirme que X craignait d'être persécuté dans son pays pour son appartenance au FIS.


Délibérations du Comité


7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est recevable ou non en vertu de l'article 22 de la Convention.


7.2 Si le texte du mandat joint ne prévoit pas expressément l'intervention auprès du Comité, celui-ci peut admettre en l'espèce les explications données par la CEAR pour justifier la représentation de X.


7.3 Le Comité a examiné les réclamations présentées par la CEAR aux autorités espagnoles au sujet de la procédure de demande d'asile, et au Comité conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Il fait observer qu'il n'a pas compétence pour déterminer si l'auteur a ou non droit à l'asile en conformité avec les lois nationales d'un pays ou si l'auteur peut se prévaloir de la protection de la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention, le Comité détermine si une expulsion ou une extradition expose la personne au risque d'être soumise à la torture.


7.4 Le Comité note que tout au long d'une année de procédure en Espagne, les représentants de X ont argumenté uniquement sur la question de l'asile et n'ont pas invoqué le droit protégé par l'article 3 de la Convention. Aucune preuve sérieuse n'a été communiquée au Comité lui permettant de conclure que X risquait la torture en cas d'expulsion vers l'Algérie. Nulle part il n'est affirmé que X a été détenu ou torturé en Algérie avant d'avoir quitté son pays pour le Maroc puis l'Espagne; il n'est pas indiqué non plus quelles activités concrètes menées au FIS justifieraient sa crainte d'être torturé Dans les opinions du Comité concernant les communications No 13/1993 (Mutombo c. Suisse) et No 15/1994 (Kahn c. Canada), il a été tenu compte de ce que les deux auteurs avaient présenté des preuves médicales et d'autres documents à l'appui pour établir qu'ils avaient été arrêtés et torturés avant de s'enfuir de leurs pays respectifs.. Au contraire, X, aidé d'un avocat et d'un interprète, a affirmé lors de sa première déclaration devant les autorités de Melilla que son intention était de se rendre en Allemagne pour y chercher du travail, déclaration dont la véracité n'a nullement été contestée durant toute la procédure de demande d'asile en Espagne.


7.5 Le Comité conclut que la communication présentée au nom de X n'est pas suffisamment fondée pour justifier l'allégation de violation de l'article 3 de la Convention Voir les décisions sur les communications Nos 17/1994 (X c. Suisse) et 18/1994 (X c. Suisse), déclarées irrecevables le 17 novembre 1994. mais concerne plut_t une affaire d'asile politique; la communication est donc incompatible avec l'article 22 de la Convention.


8. Par conséquent, le Comité décide :


a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.

 



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