University of Minnesota


E.H. (nom supprimé) c. Hongrie, Communication No. 62/1996, U.N. Doc. CAT/C/22/D/62/1996 (1999).


 

Présentée par : E. H. (nom supprimé) (représenté par un conseil)

Victime présumée : L'auteur

État partie : Hongrie

Date de la communication : 29 octobre 1996

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 10 mai 1999,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est M. E. H., né le 20 octobre 1976. Citoyen turc appartenant à la minorité kurde, il réside actuellement en Hongrie, où il a demandé l'asile. Il affirme que son retour forcé en Turquie constituerait une violation par la Hongrie de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'auteur est représenté par le Comité Helsinki hongrois, organisation non gouvernementale ayant son siège à Budapest.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur déclare avoir participé, le 12 mars 1992, à une manifestation organisée à l'occasion d'une fête kurde. La manifestation a dégénéré, des actes de violence ont été commis et les forces de sécurité turques ont arrêté plusieurs manifestants, y compris l'auteur, qui ont été placés en détention pendant sept mois avant d'être jugés. L'auteur affirme avoir été torturé deux fois pendant cette période. Aucun des témoins entendus au cours de la procédure judiciaire ne l'ayant reconnu, l'auteur a été relâché après le procès. Il n'a jamais été placé sous la surveillance de la police.

2.2 En 1993, l'auteur est devenu membre de l'aile armée du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et a suivi un entraînement au combat pendant six mois. À la tête d'une unité de 70 combattants, il a participé à des activités militaires dans le sud-est de la Turquie jusqu'en octobre 1995. C'est alors que l'officier qui était son supérieur s'est suicidé. Le nouveau chef de corps, tenant pour responsables les officiers qui étaient sous ses ordres, a ordonné l'exécution de deux commandants d'escadron, dont l'auteur. Ce dernier déclare s'être enfui pour échapper à une exécution arbitraire, et aussi parce qu'il ne croyait plus à l'idéologie du PKK.

2.3 L'auteur dit qu'il s'est d'abord caché à Istanbul. Puis, craignant les persécutions tant du PKK que des autorités turques, il a réussi à obtenir un faux passeport et s'est enfui en Bulgarie, où il est arrivé en novembre 1995. Il y est resté deux semaines avant de se rendre en Roumanie. Deux mois plus tard, il a essayé de gagner l'Autriche en passant par la Hongrie, mais il a été arrêté par la police des frontières hongroise alors qu'il tentait de franchir la frontière en fraude. Il a ensuite demandé l'asile.

2.4 Le 3 mars 1996, le Département de la police des étrangers de la Direction des gardes frontière de Györ a délivré un arrêté d'expulsion contre l'auteur. Par la même décision, il a été sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion, l'auteur ayant demandé l'asile.

2.5 Le 3 juillet 1996, l'agence locale de Bicske du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations a rejeté la demande d'asile de l'auteur, au motif qu'il n'avait aucune raison de craindre que les autorités turques exercent une discrimination à son égard ou le soumettent à des persécutions. Pour le Bureau, le procès et la mise en détention de l'auteur et ses craintes que le PKK n'exerce des représailles contre lui ne constituaient pas des persécutions au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

2.6 L'auteur a introduit un recours devant le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, qui l'a rejeté le 16 septembre 1996. Dans sa décision, le Bureau s'est référé à la clause d'exclusion figurant dans la section F de l'article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et a déclaré qu'en tant qu'officier supérieur, membre d'une organisation terroriste, l'auteur n'avait pas droit à une protection en tant que réfugié. L'auteur affirme que cette décision a été prise essentiellement sur la base d'une déclaration faite par le Bureau du HCR à Budapest qui n'a pas traité l'affaire avec le soin voulu en rendant un avis sommaire sans avoir interrogé l'intéressé et sans s'être suffisamment informé sur son cas.

2.7 Le 30 septembre 1996, l'auteur a présenté au Tribunal central de district de Pest un recours en révision de la décision administrative rendue, au motif que le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations n'avait, entre autres, ni examiné l'affaire avec la diligence due ni tenu compte de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 10 octobre 1996, le Tribunal central de district de Pest a rejeté la demande de l'auteur et conclu que les autorités administratives avaient respecté les règles de procédure en vigueur.

2.8 Le 29 octobre 1996, le Département de la police des étrangers de la Direction des gardes frontière de Györ a annulé l'arrêté d'expulsion en suspens ainsi que l'interdiction de séjour et d'entrée en Hongrie frappant l'auteur, au motif que la décision d'expulsion avait été prise en violation de la procédure en vigueur, avant qu'il ait été statué définitivement sur la demande d'asile de l'auteur.

2.9 Le 6 novembre 1996, l'auteur a introduit un nouveau recours devant le Tribunal municipal de Budapest en faisant valoir que les décisions administratives rendues en première et en deuxième instance reposaient sur des argumentations complètement différentes, ce qui prouvait que les faits de l'espèce n'avaient pas été correctement examinés. Par ailleurs, l'auteur a souligné dans son recours que, tandis que les autorités administratives examinaient son cas, il était sous le coup d'une mesure d'expulsion définitive dont l'exécution avait été suspendue. Selon l'auteur, cet arrêté d'expulsion violait le paragraphe 1 de l'article 32 de la loi sur les étrangers qui stipule qu'"[a]ucun étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur les frontières d'un territoire où il serait menacé de persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur les frontières d'un territoire où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes...". L'auteur a allégué que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion n'avait pas été examinée par le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations. Au moment où l'auteur a fait parvenir sa lettre initiale au Comité, sa demande de recours était toujours pendante devant le Tribunal municipal de Budapest.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur déclare que la Turquie est un pays où la torture est pratiquée systématiquement et qu'il y a des motifs sérieux de croire que, s'il y était renvoyé, il serait soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, compte tenu du fait qu'il a déjà été emprisonné et torturé dans le passé et qu'il a été membre de l'aile armée du PKK.

3.2 L'auteur affirme que les autorités d'immigration hongroises n'ont pas examiné son cas ni les conditions qui règnent dans son pays d'origine avec le soin voulu. Les autorités judiciaires ont pris en compte la Convention relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été incorporée dans le droit interne, mais non la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son interdiction absolue de renvoi ou d'expulsion d'une personne vers un État ou sur les frontières d'un territoire où cette personne risque d'être soumise à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.3 L'auteur affirme en outre que sa demande de contr_le judiciaire, qui était pendante au moment où il a envoyé sa lettre initiale au Comité, ne peut être considérée comme un recours utile car, lorsqu'ils examinent des décisions administratives, les tribunaux hongrois vérifient uniquement s'il y a eu violation de procédure ou violation de dispositions de fond du droit interne et si la pratique internationale a été observée. Si le rejet de sa demande d'asile est confirmé, il pourra néanmoins, en théorie, se voir accorder une autorisation temporaire de séjour dans le pays, en vertu du principe de non-refoulement. Toutefois, l'auteur appelle l'attention du Comité sur le fait que les étrangers qui ne peuvent être expulsés du fait uniquement de l'application du principe de non-refoulement n'ont aucun droit et ne peuvent prétendre à un emploi, à un revenu, à des prestations sociales ni à un permis de séjour temporaire.

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Le 14 février 1997, le Comité a transmis la communication à l'État partie pour observations. Celui-ci a contesté la recevabilité de la communication dans des observations datées du 18 novembre et du 14 décembre 1998.

4.2 L'État partie explique que les dispositions fondamentales qui s'appliquent au droit des étrangers à entrer ou à séjourner sur le territoire hongrois sont contenues dans la loi de 1993 sur l'entrée et le séjour en Hongrie et sur l'immigration (loi sur les étrangers), dans la section 27 du décret gouvernemental No 64/1994 et dans la section 44 du décret du Ministre de l'intérieur No 9/1994. Il fait observer que depuis que l'auteur a présenté sa communication, la loi CXXXIX sur l'asile (1997) ainsi que plusieurs décrets ministériels ont été promulgués. En conséquence, on peut affirmer que le système juridique hongrois assure une protection efficace contre le refoulement et garantit l'application des dispositions de la Convention.

4.3 L'État partie déclare que l'auteur a franchi clandestinement la frontière entre la Roumanie et la Hongrie le 20 février 1996. Son intention était de se rendre en Allemagne, où il a de la famille, en passant par l'Autriche. Le 1er mars 1996, il a été arrêté par les gardes frontière hongrois alors qu'il tentait de franchir la frontière entre la Hongrie et l'Autriche avec de faux papiers. Le Département de la police des frontières de la Direction des gardes frontière de Györ a confisqué lesdits papiers et les a envoyés au service qui les avait apparemment délivrés, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Le 3 mars 1996, la Direction a émis un arrêté d'expulsion avec effet au 7 mars 1996. L'auteur a adressé une demande d'asile aux autorités compétentes, à la suite de quoi la Direction a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion.

4.4 Tout au long de la procédure devant les autorités d'immigration hongroises, l'auteur a fait pour l'essentiel les mêmes allégations que celles qu'il présente à l'appui de sa communication au Comité. Dans sa décision du 4 avril 1996, l'agence locale de Budapest du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, qui est l'autorité d'asile en première instance, a conclu que la demande de l'auteur était motivée par sa collaboration avec le PKK et par sa crainte de représailles et non par celle d'être victime de discrimination ou de persécutions de la part des autorités turques. C'est la raison pour laquelle sa demande a été rejetée.

4.5 L'État partie confirme les dires de l'auteur en ce qui concerne la procédure d'asile, à savoir que le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations a rejeté en deuxième instance le recours de l'auteur le 16 septembre 1996 et que le Tribunal central de district de Pest a rejeté sa demande de contr_le judiciaire le 10 octobre 1996.

4.6 Il est à noter par ailleurs qu'au moment où l'auteur a adressé sa lettre initiale au Comité, sa demande de contr_le judiciaire était toujours en suspens devant le Tribunal municipal de Budapest. Celui-ci l'a rejetée le 23 janvier 1997, au motif notamment que l'auteur n'avait pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une modification de la décision du tribunal de première instance et que les autorités administratives avaient correctement appliqué la loi lorsqu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'auteur.

4.7 L'auteur a engagé des procédures complémentaires devant les autorités d'immigration hongroises. Ainsi, le 21 mai 1998, il a présenté une nouvelle demande d'asile au Département de Györ du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, qui a été rejetée le 10 juillet 1998, au motif qu'elle ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport à sa demande précédente. L'État partie fait observer qu'une demande de réexamen de cette décision est pendante.

4.8 Quant à l'arrêté d'expulsion délivré contre l'auteur, l'État partie explique qu'avant la fin de la première procédure de contr_le judiciaire, le Département de la police des étrangers du quartier général national des gardes frontière a examiné d'office le cas de l'auteur. Il a déclaré annulé l'arrêté d'expulsion délivré par le Département de la police des étrangers de la Direction des gardes frontière de Györ, au motif que la Direction avait commis une erreur car, selon la loi sur les étrangers, une mesure d'expulsion ne peut être ordonnée contre un étranger ayant fait une demande d'asile, à moins que sa demande n'ait fait l'objet d'un refus définitif. L'État partie souligne que l'arrêté d'expulsion a été annulé avant la date à laquelle l'auteur a adressé sa lettre initiale au Comité.

4.9 Le 24 mai 1997, après que la demande d'asile de l'auteur a été définitivement rejetée, le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations a fait savoir à la Police des étrangers qu'il considérait que, bien que l'asile lui eût été refusé, l'auteur ne pouvait actuellement être renvoyé dans son pays d'origine, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de la section 32 de la loi sur les étrangers. Aux termes de ces dispositions, aucun étranger ne sera refoulé ou expulsé vers un pays ou sur les frontières d'un territoire où il risque d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ni vers le territoire d'un État ou sur les frontières d'un territoire où il existe des motifs sérieux de croire que l'étranger refoulé ou expulsé sera soumis à la torture ou à des peines inhumaines ou dégradantes. Se fondant sur la déclaration du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations, la Police des étrangers a délivré à l'auteur une attestation temporaire de séjour dans le pays.

4.10 L'État partie souligne qu'il existe, selon la loi, d'autres possibilités de séjour en Hongrie pour un étranger en dehors du statut de réfugié. Dans le cas d'espèce, l'auteur s'est vu accorder, bien que l'asile lui ait été refusé, une autorisation temporaire de séjour en vertu du principe de non-refoulement. L'État partie reconnaît que les observations de l'auteur quant aux insuffisances de la réglementation relative à l'autorisation temporaire de séjour sont fondées, mais il appelle l'attention du Comité sur le fait que, depuis que l'auteur a présenté sa plainte, de nouvelles lois ont été adoptées à cet égard. La loi CXXXIX relative à l'asile, qui est entrée en vigueur le 1er mars 1998, contient des dispositions sur l'admission des réfugiés et la reconnaissance des personnes bénéficiant d'une protection temporaire conformes aux normes européennes. Les décrets gouvernementaux Nos 24 et 25 (II.18) Korm. de 1998 portant application de la loi contiennent des dispositions détaillées concernant, entre autres, les personnes sous protection temporaire ainsi que les personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour, et définissent les divers types d'avantages et d'aides reconnus aux demandeurs d'asile étrangers, aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié et aux personnes jouissant d'une protection temporaire ou d'une autorisation de séjour.

4.11 En conclusion, l'État partie déclare que le cadre juridique national de la Hongrie offre des garanties en matière de protection des droits des demandeurs d'asile, conformément aux normes européennes et aux obligations internationales que la Hongrie a contractées. L'État partie estime en outre que la plainte de l'auteur n'est pas fondée et que la communication devrait être considérée irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés.

Commentaires du conseil

5.1 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le conseil précise qu'aucune procédure nationale n'est actuellement pendante, puisque la demande de l'auteur, tendant à ce que la décision rendue par le Département de Györ du Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations fasse l'objet d'un contr_le, a été rejetée le 6 janvier 1999.

5.2 Le conseil ajoute que, s'il est vrai que des changements positifs importants ont été apportés à l'environnement juridique en Hongrie en ce qui concerne le droit d'asile et la procédure de détermination du statut de réfugié, il n'en demeure pas moins que ces changements n'ont pas eu d'incidence sur l'affaire à l'examen et que l'auteur ne bénéficie toujours pas d'une protection de la part des autorités hongroises. L'auteur a présenté une demande au Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations et une autre au Tribunal de la capitale après le 1er mars 1998, date à laquelle la nouvelle loi relative à l'asile est entrée en vigueur. Elles ont toutes les deux été rejetées, au motif qu'elles étaient fondées sur les mêmes arguments que ses demandes antérieures. Le conseil affirme, toutefois, que ni au moment de la première procédure de détermination du statut de réfugié, ni au moment de la deuxième, n'avait été soulevée la question de savoir quel traitement et quels châtiments risquait de subir un demandeur d'asile kurde qui aurait fait partie du PKK si, après que le statut de réfugié lui avait été refusé, il était renvoyé en Turquie.

5.3 Le système juridique hongrois contient des garanties d'application des dispositions de la Convention et autres instruments relatifs aux droits de l'homme. D'après la nouvelle loi relative à l'asile, l'auteur serait protégé du risque de refoulement si on lui accordait le statut d'une personne "autorisée à séjourner" dans le pays. Ce statut protège les personnes qui sont exposées, par exemple, à un traitement interdit par l'article 3 de la Convention. Le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations s'attache d'office à déterminer si un étranger risque, entre autres, un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, en étant expulsé hors de Hongrie. Cependant, dans sa décision du 20 juillet 1998, le Bureau n'a pas précisé si l'interdiction de refoulement s'appliquait au cas de l'auteur, alors qu'en général, il se prononce sur la possibilité d'un refoulement lorsqu'il refuse le statut de réfugié à un demandeur.

5.4 Bien que la procédure de détermination du statut de réfugié ait pris fin avec la décision rendue le 6 janvier 1999, l'auteur n'a pas connaissance qu'une nouvelle procédure d'expulsion ait été engagée contre lui. Même s'il est décidé que l'auteur ne peut être renvoyé en Turquie pour des motifs tenant au non-refoulement, cela ne résoudrait pas la question de son statut et de sa situation juridique en Hongrie. Il se verrait accorder une attestation de séjour temporaire, ce qui est différent d'un permis de séjour. Il n'aurait droit ni à un permis de travail ni à des prestations sociales. Ce vide juridique constituerait en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention.

5.5 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'arrêté d'expulsion avait déjà été annulé au moment où l'auteur a présenté sa lettre initiale, le conseil fait valoir que la décision de la Police des étrangers n'a été communiquée à l'auteur qu'après qu'il a fait parvenir sa communication au Comité. Si un arrêté d'expulsion avait déjà été délivré, il aurait été inutile que l'auteur présente une plainte.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une allégation soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

6.2 Le Comité note que l'État partie a déclaré que, le 24 mai 1997, après le rejet de la première demande d'asile de l'auteur, le Bureau des affaires relatives aux réfugiés et aux migrations a informé la Police des étrangers qu'il considérait que l'auteur, en dépit du fait que l'asile ne lui avait pas été accordé, ne pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. Il note également que la Police des étrangers a alors délivré à l'auteur une attestation de séjour temporaire dans le pays. Le Comité constate qu'il n'apparaît pas, d'après les renseignements fournis par l'auteur, que l'attestation susmentionnée ne soit plus valable à l'heure actuelle. Il note par ailleurs qu'il n'y a pas, à la connaissance de l'auteur, de procédure d'expulsion engagée contre lui depuis que la décision judiciaire définitive, par laquelle sa deuxième demande d'asile a été rejetée, a été rendue. Cela étant, le Comité estime que l'auteur n'est pas exposé à un risque immédiat d'expulsion et qu'en conséquence, la communication, en l'état, est irrecevable au regard du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention car incompatible avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.

7. Le Comité décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en application de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il reçoit de l'auteur ou en son nom une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;

c) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur de la communication et à son représentant.



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