University of Minnesota


 

N.D. (nom supprimé) c. France, Communication No. 32/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/32/1995 (1995).


Présentée par : N. D. (nom supprimé)[représentée par un conseil]


Au nom de : L'auteur


État partie : France


Date de la communication : 24 avril 1995


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 20 novembre 1995,


Adopte la décision ci-après :

 

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est une citoyenne zaïroise résidant actuellement en France. Elle affirme que son renvoi au Zaïre suite au rejet de sa demande de statut de réfugié constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture. Elle est représentée par l'AFIDRA.


2. Le 12 septembre 1993, l'auteur a déposé une demande de statut de réfugié en France, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 1994. Son recours a été rejeté par la Commission de recours des réfugiés le 20 juin 1994. Une nouvelle demande a été rejetée, le 22 septembre 1994, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 8 mars 1995, par la Commission de recours des réfugiés. Il semble que le rejet de la demande par la Commission de recours des réfugiés fasse actuellement l'objet d'une requête en cassation devant le Conseil d'État, lequel n'a pas encore rendu sa décision.


3. L'arrêté de reconduite à la frontière délivré contre l'auteur fait actuellement l'objet d'un recours en appel devant le Conseil d'État, qui n'a pas encore rendu sa décision. Un deuxième arrêté de reconduite aux frontières délivré contre l'auteur a été annulé par le Tribunal administratif de Paris.


4. Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.


5. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime. En l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière délivré contre l'auteur fait l'objet d'un recours en appel devant le Conseil d'État. L'auteur n'a pas invoqué de circonstances indiquant que ce recours aurait peu de chances d'aboutir. En outre, il ressort des renseignements fournis par l'auteur qu'un arrêté ultérieur délivré contre elle a été annulé par le Tribunal administratif. Dans ces conditions, le Comité ne peut pas à ce stade examiner la communication de l'auteur.


6. En conséquence, le Comité décide :


a) Que la communication est irrecevable en l'état;


b) Qu'en application de l'article 109 de son règlement intérieur, la présente décision pourra être reconsidérée s'il reçoit de l'auteur ou en son nom une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;


c) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.



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