University of Minnesota


M. F.F.Z. c. Danemark, Communication No. 180/2001, U.N. Doc. CAT/C/28/D/180/2001 (2002).


 

Requérant : M. F. F. Z.


Représenté par
: Mme Marianne Völund


État partie
: Danemark


Date de la requête
: 1er mars 2001

 

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 30 avril 2002,

Ayant achevé l'examen de la requête no 180/2001, présentée au Comité en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

Décision

1.1 Le requérant est F. F. Z., de nationalité libyenne, né le 29 septembre 1968, actuellement demandeur d'asile au Danemark où il réside. Il affirme que s'il était renvoyé en Libye à la suite du rejet de sa demande de statut de réfugié, il y aurait une violation de la part du Danemark de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis la requête à l'État partie le 11 avril 2001. Conformément à l'article 108 du Règlement intérieur, l'État partie était prié de ne pas renvoyer le requérant en Libye tant que le Comité serait saisi de l'affaire. Dans une lettre en date du 12 juin 2001, l'État partie a confirmé que le requérant ne serait pas expulsé tant que le Comité n'aurait pas achevé l'examen de l'affaire.

Rappel des faits présentés par le requérant


2.1 Le requérant a vécu à Benghazi en Libye depuis sa naissance; il a achevé sa licence d'économie en 1992 et a tenu un magasin, qu'il possédait, de 1993 jusqu'à son départ de Libye. Un de ses cousins, A. A., était membre du mouvement islamiste Al-Jama'a al-Islamiya al-Libya (ci-après appelé Al-Jama'a). Le requérant voyait beaucoup son cousin, qui lui empruntait souvent sa voiture, ce qui avait attiré l'attention des Services de sécurité sur le requérant. Celui-ci était également partisan d'Al-Jama'a et assistait souvent à des réunions dans les mosquées.

2.2 En 1989, des membres d'Al-Jama'a se sont affrontés aux autorités, et les Services de sécurité ont arrêté tous ceux qui avaient des liens avec le mouvement islamiste. Le requérant a été arrêté, on lui a bandé les yeux, et il a été conduit dans un endroit inconnu où il a été interrogé; pendant l'interrogatoire, il a subi des violences et a été contraint d'avouer qu'il faisait partie du mouvement islamiste. Au bout de deux heures d'interrogatoire, le requérant a été conduit dans une cellule. Il a été de nouveau interrogé deux jours plus tard. Au bout de neuf jours de détention, il a été remis en liberté après avoir reçu l'ordre de couper complètement les ponts avec le mouvement islamiste.

2.3 De mai 1995 à mai 1996, le requérant a participé à une action de collecte de fonds pour les parents de prisonniers politiques, lancée à l'initiative d'Al-Jama'a. En juillet 1995, des agents des Services de sécurité sont venus le chercher dans son magasin et l'ont conduit à l'extérieur de Benghazi dans une zone agricole, où ils l'ont interrogé pendant trois ou quatre heures sur son emploi du temps et sur les gens qu'il avait contactés depuis son arrestation en 1989; ils l'ont ensuite relâché.

2.4 Le 21 mai 1996, les Services de sécurité ont fait exécuter le cousin du requérant, A. A., sans qu'il ait été traduit en justice, en raison de son appartenance à Al-Jama'a. L'exécution de A. A. est citée dans le rapport sur la Libye d'Amnesty International pour 1997. Dans la nuit du 21 au 22 mai 1996, des membres des Services de sécurité ont tiré le requérant hors de son lit et lui ont passé les menottes pour le conduire, dans le coffre d'une voiture, jusqu'au poste de police où il a été placé dans une cellule; on l'a mis face au mur et deux personnes n'ont cessé de le menacer et de l'injurier. Après être resté debout sans bouger, au même endroit, pendant plusieurs heures, il a commencé à être interrogé par les Services de sécurité sur ses connaissances et les activités politiques de celles-ci. Il a été frappé à coups de poing et de pied, avec le plat de la main et à coups de crosse de fusil en étant constamment invectivé. Après l'interrogatoire, il a été reconduit dans la cellule où de nouveau on l'a obligé à rester debout face au mur, les yeux bandés et les menottes aux poignets.

2.5 Toujours les yeux bandés, le requérant a été extrait de la cellule pour être de nouveau interrogé, cette fois au sujet de ses relations avec son cousin. À ce moment-là, il ne savait pas que son cousin avait été exécuté. Les enquêteurs lui ont dit que son cousin avait dit aux Services de sécurité qu'il appartenait au groupe armé du mouvement islamiste. Il a nié, ce qui lui a valu d'être frappé à coups de pied et de bâton sous les moqueries de l'assistance. Après l'interrogatoire, il a été reconduit dans sa cellule où il est resté huit jours; il est resté les yeux bandés et menottes aux poignets pendant deux jours. Il a ensuite été transporté à un autre endroit dans le coffre d'une voiture, et les interrogatoires ont recommencé de nouveau. Pendant onze heures, il a subi un interrogatoire qui tendait à lui faire reconnaître qu'il appartenait au mouvement islamiste, et il a été frappé à coups de poing et de pied puis jeté à terre; on lui a attaché les pieds à un bâton placé à la verticale, on lui a frappé la plante des pieds et on l'a torturé à l'électricité. Enfin, on lui a donné une feuille de papier en lui disant que ses explications étaient inscrites dessus; il l'a signée sans savoir ce qui était écrit. Il a ensuite été reconduit dans sa cellule.

2.6 Au bout de sept ou huit jours de détention, le requérant a été conduit dans un bureau où deux hommes lui ont demandé s'il avait été bien traité en prison; il a répondu par l'affirmative. On lui a alors donné le choix entre passer sa vie en prison ou espionner les gens qui se réunissaient à la mosquée. Pour échapper à la prison, le requérant a accepté de devenir informateur, et a été remis en liberté le 15 juillet 1996 avec pour ordre de faire rapport aux Services de sécurité tous les jeudis.

2.7 Le requérant s'est présenté aux Services de sécurité tous les jeudis jusqu'à son départ pour Tripoli, le 21 ou le 22 août 1996. Pendant sa détention, il avait décidé de quitter la Libye, mais d'attendre un peu avant de partir, afin de ne pas causer d'ennuis à sa famille. Or un habitant du quartier du requérant, qui appartenait au même groupe que lui et qui avait été arrêté et relâché le même jour que le requérant, F. E., avait de nouveau été arrêté en août 1996. Cet incident a décidé le requérant à partir immédiatement pour Tripoli. Plus tard, il a appris que, à cause de son départ, son frère avait été arrêté et était resté en détention pendant près d'un mois. Vers la fin de 1997 ou au début de 1998, il a également appris que son ami F. E. était mort en prison.

2.8 À Tripoli, le requérant a été hébergé par un parent en attendant le visa pour le Danemark qu'il avait demandé avant d'être arrêté, afin d'aller rendre visite à son frère. Comme la délivrance du visa prenait plus de temps qu'il ne pensait, il a demandé que le visa lui soit envoyé à Malte. Le 26 août 1996, il a pris illégalement le bateau pour Malte, après avoir obtenu qu'une connaissance appose un tampon de sortie sur son passeport.

2.9 Le 27 août, le requérant est arrivé à Malte, a obtenu le visa, et a continué son voyage le même jour pour le Danemark. Il est entré au Danemark avec un passeport dont la validité expirait le 24 février 2000, ayant été prorogée le 25 octobre 1995. Le passeport portait un visa délivré par le consulat du Danemark à La Valette (Malte). Le requérant est d'abord allé voir son frère. Au bout de quelque temps il a rencontré une femme qu'il a épousée en octobre 1996 et, le 6 janvier 1997, il a obtenu un permis de séjour en raison de son mariage. Le couple s'est séparé en avril 1998, a repris la vie commune en mars 1999, mais a finalement divorcé en décembre 2000. Le 24 avril 1997, le requérant avait déposé une demande d'asile.

2.10 Le 2 novembre 1998, le Service de l'immigration a rejeté la demande d'asile. Les motifs du rejet tenaient aux explications que le requérant avait données au sujet de ses trois arrestations. En ce qui concerne l'arrestation de 1989, le Service de l'immigration a jugé importants plusieurs éléments: le requérant n'était pas membre d'un parti politique et n'avait pas participé à des activités politiques, les Services de sécurité avaient arrêté tous ceux qui se trouvaient dans la mosquée, et c'était la raison pour laquelle le requérant avait lui-même été arrêté, le fait qu'il avait été frappé n'était pas en soi un motif suffisant pour obtenir l'asile et le requérant avait été remis en liberté au bout de neuf jours.

2.11 En ce qui concerne l'arrestation de juillet 1995, le Service de l'immigration a relevé que l'arrestation était due à l'affrontement ayant opposé en mai les membres d'Al-Jama'a et les Services de sécurité, dans lequel le requérant n'était pas impliqué, qu'il s'agissait d'arrestations générales d'un grand nombre de gens et non pas d'un acte de persécution individuel visant le requérant, et que celui-ci avait été relâché au bout de trois ou quatre heures. Pour ce qui est de l'arrestation de mai 1996, le Service de l'immigration s'est attaché au fait que le requérant avait été arrêté parce que son cousin était lié au mouvement islamiste et que les Services de sécurité le soupçonnaient à tort d'en faire également partie, au fait que les traitements brutaux auxquels il avait été soumis ne constituaient pas à eux seuls un motif suffisant d'octroi de l'asile, et au fait qu'il avait été remis en liberté au bout de trois semaines environ. Le Service de l'immigration a estimé que l'ordre donné au requérant de donner des renseignements sur ses amis et de faire rapport tous les jeudis aux Services de sécurité n'était pas suffisant pour justifier l'octroi de l'asile, pas plus que ne l'était l'arrestation de son frère après son départ, étant donné que celui-ci avait été remis en liberté un mois plus tard. Le fait que le requérant collectait des fonds en faveur des prisonniers politiques n'était pas non plus considéré comme un motif justifiant l'asile, car il n'avait pas eu maille à partir avec les autorités à cause de cette activité. Le requérant avait également dit qu'il n'avait pas le droit de rester hors de Libye plus de six mois. Or le Ministère des affaires étrangères a confirmé par une lettre datée du 30 janvier 1998 que les ressortissants libyens qui rentraient en Libye plus d'un an après en être partis, que ce soit légalement ou illégalement, étaient arrêtés et interrogés puis remis en liberté au bout de quelques heures. Enfin, le Service de l'immigration avait relevé que le passeport du requérant portait un tampon de sortie daté du 27 août 1996 et qu'il n'avait demandé l'asile que le 24 avril 1997.

2.12 Le 13 janvier 1999, le requérant a été examiné par un médecin de la section danoise d'Amnesty International, qui a conclu que les symptômes qu'il avait constatés se retrouvaient souvent chez des personnes qui avaient été soumises à des situations extrêmement éprouvantes comme des actes de guerre, la prison ou des actes de torture, et que ces symptômes pouvaient être la conséquence des tortures dont le requérant faisait état. De plus, sans identifier de symptômes physiques de la torture, le médecin a considéré que le requérant avait besoin d'un traitement en raison de graves symptômes psychologiques. Le rapport a été adressé aux autorités danoises le 4 février 1999.

2.13 Le requérant a formé un recours contre la décision du Service de l'immigration auprès de la Commission des réfugiés, qui a confirmé la décision du Service de l'immigration le 2 mars 1999. Se référant à la lettre du Ministère des affaires étrangères, la Commission des réfugiés a estimé improbable que le requérant risquât des persécutions s'il rentrait en Libye. Elle a répété certains des arguments du Service de l'immigration et a en outre attaché de l'importance au fait que le requérant avait quitté la Libye légalement le 26 août 1996 avec sur son passeport un tampon l'autorisant à partir et elle n'avait donc aucune raison de croire qu'il risquait de subir des persécutions de la nature de celles qui étaient décrites dans la législation sur le droit d'asile. De plus la Commission n'a pas accordé crédit au rapport médical d'Amnesty International car il ne contenait aucune indication objective montrant qu'il avait été soumis à la torture. La date d'expulsion a été fixée au 17 mars 1999.

2.14 En ce qui concerne le rejet des demandes d'asile par les autorités danoises, le conseil affirme que le rapport médical corrobore les allégations de torture du requérant et que, si les autorités danoises n'avaient pas de certitude, elles auraient dû donner à celui-ci le bénéfice du doute. De plus, le requérant n'a demandé l'asile que huit mois après être arrivé au Danemark parce qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour demander l'asile quand il est arrivé et que, lorsqu'il avait rencontré une femme, il avait estimé que la meilleure solution était de se marier. Le conseil ajoute que le Service de l'immigration aurait dû considérer l'effet cumulatif des arrestations au lieu de les examiner isolément. À ce sujet, il cite un extrait du Guide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: «Le fait de considérer certains incidents isolément hors de leur contexte peut conduire à des erreurs d'appréciation. Il conviendra de prendre en considération l'effet cumulatif des expériences passées du demandeur.». En ce qui concerne la façon dont la Commission des réfugiés a traité le rapport médical, le conseil souligne que les autorités danoises auraient dû faire examiner le requérant par un médecin quand il a déposé sa demande d'asile en 1997, alors qu'il n'a été examiné qu'en 1999, et encore à la demande de son avocat.

Teneur de la plainte

3. Le requérant fait valoir qu'il y a des motifs suffisants de croire qu'il sera de nouveau soumis à des tortures s'il retourne en Libye. Il ajoute qu'il existe dans son pays un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, flagrantes et massives, ce qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention contre la torture, est une circonstance que l'État partie devrait prendre en compte quand il décide de l'expulsion.

Observations de l'État partie

4.1 L'État partie a fait tenir ses observations au Comité le 12 juin 2001. Il conteste la recevabilité de la communication et objecte que le renvoi du requérant en Libye n'entraînerait aucune violation de l'article 3 de la Convention.

4.2 L'État partie reprend le raisonnement justifiant les décisions du Service de l'immigration et de la Commission des recours en matière de droit des réfugiés. Il ajoute une autre information: le 14 novembre 1997, le requérant a été interrogé par un fonctionnaire du Service danois de l'immigration au sujet de sa demande d'asile et il était aidé par un interprète qu'il comprenait, selon ce qu'il avait lui-même déclaré.

4.3 De plus, le 22 juin 1998, le Service danois de l'immigration a annulé le permis de séjour du requérant parce qu'il ne vivait plus sous le même toit que son épouse danoise et que les conditions d'octroi du permis de séjour n'étaient donc plus remplies. Le Ministère de l'intérieur a confirmé la décision le 9 novembre 1998.

4.4 Le 16 mars 1999, le Ministère de l'intérieur a rejeté la demande de permis de séjour pour motif humanitaire déposée par le requérant mais, le 25 mars 1999, le Service danois de l'immigration lui a délivré de nouveau un permis de séjour parce qu'il avait repris la vie commune avec son épouse danoise. Le 4 avril 2001, le Service danois de l'immigration a de nouveau refusé de prolonger le permis de séjour parce qu'il ne cohabitait plus avec sa femme. Le Ministère de l'intérieur a fixé au 9 mai 2001 la date limite du départ du Danemark.

4.5 L'État partie fait valoir que la décision de la Commission des réfugiés de rejeter la demande d'asile reposait sur une appréciation concrète et individuelle de l'affaire et réaffirme qu'il n'y a pas de motif suffisant pour croire que s'il retourne en Libye le requérant risque d'être soumis à des tortures. À ce sujet, l'État partie se réfère à la décision de la Commission des réfugiés et souligne que le Ministère des affaires étrangères a enquêté sur la question et a fait savoir que de nombreux nationaux libyens, qui avaient quitté leur pays illégalement, y étaient retournés sans problèmes majeurs. En outre, les nationaux libyens de retour en Libye après être restés plus d'un an à l'étranger sont arrêtés pour être interrogés par les autorités puis sont remis en liberté. L'État partie objecte que, comme il est quasiment impossible pour un Libyen de faire renouveler son passeport si les autorités s'intéressent à lui, la délivrance d'un passeport au requérant donne à penser qu'a priori il n'est pas en danger. Se référant à l'affaire I.O.A c. Suède (1), l'État partie fait remarquer que le risque d'être arrêté ne suffit pas en soi pour qu'une affaire entre dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention.

4.6 De plus, au sujet de la crédibilité du requérant, l'État partie relève que la Commission des réfugiés n'a pas pu établir qu'il avait été soumis au traitement qu'il dénonçait, car ses affirmations n'étaient pas étayées par le rapport médical disponible et aucun bilan détaillé de son état psychique ni aucun diagnostic n'avait été soumis. Même à supposer que le requérant ait subi les sévices qu'il affirmait avoir subis, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, qui avait conclu dans les affaires A.L.N. c. Suisse, et X, Y et Z c. Suède (2), que le fait d'avoir été soumis à la torture dans le passé «est seulement l'un des éléments à prendre en compte quand on examine une plainte pour violation de l'article 3 de la Convention» et que le but de l'examen d'une affaire est de déterminer si le requérant risque d'être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays.

4.7 L'État partie fait valoir aussi que les événements qui, aux dires du requérant, ont poussé celui-ci à quitter la Libye se sont produits il y a assez longtemps et que sa famille n'a pas été recherchée ni inquiétée du fait des agissements du requérant depuis l'arrestation et la remise en liberté de son frère, en 1996.

4.8 L'État partie fait référence à l'affaire Tahir Hussain Khan c. Canada (3), dans laquelle le Comité a estimé que le requérant, s'il était renvoyé dans son pays d'origine qui n'était pas partie à la Convention, n'aurait plus la possibilité de s'adresser au Comité pour obtenir sa protection en soulignant que dans le cas d'espèce le requérant risque seulement d'être renvoyé vers un pays qui a adhéré à la Convention (4).

Commentaires du requérant au sujet des observations de l'État partie


5.1 Dans une lettre datée du 1er août 2001, le requérant dit qu'il est inopportun d'invoquer en l'espèce, comme le fait l'État partie, la lettre du Ministère des affaires étrangères en date du 30 janvier 1998, car cette lettre ne porte d'après lui que sur la question de savoir si les nationaux libyens qui ont quitté la Libye illégalement ont des problèmes à leur retour et s'il est possible pour un ressortissant libyen d'obtenir le renouvellement de son passeport si les autorités s'intéressent à lui. Toutefois, il reconnaît qu'il est vrai, comme il est écrit dans la lettre, qu'«il est quasiment impossible pour un Libyen d'obtenir le renouvellement de son passeport si les autorités s'intéressent à lui», mais il souligne qu'il ne se trouve pas dans cette situation puisque son passeport a été renouvelé le 25 octobre 1995, avant que ses ennuis avec les autorités ne commencent. Depuis le 8 mars 2000, le requérant a essayé en vain de faire renouveler son passeport auprès de l'Ambassade de Libye à Copenhague.

5.2 En ce qui concerne les observations de l'État partie au sujet du rapport médical d'Amnesty International, le conseil objecte que l'on ne peut pas dans tous les cas s'attendre à relever des marques physiques de torture trois ans après que celle-ci a été infligée, par exemple dans le cas où la victime a été torturée à l'électricité, a subi le «supplice de la position», a été passée à tabac ou frappée à coups de pied et a été menacée d'être violée ou soumise de nouveau à la torture. Le conseil fait remarquer aussi que le rapport médical fait état d'une constatation physique - le pied gauche enflé - qui d'après le requérant est la séquelle de coups assénés sur la plante des pieds. Le conseil évoque aussi un article paru dans la revue TORTURE (vol. 11) dont l'auteur regrette que les symptômes psychologiques ne soient pas reconnus par les autorités autant que les symptômes physiques.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, ou n'est pas en cours d'examen devant une telle instance. Le Comité, notant que l'État partie a contesté la recevabilité de la requête, doit d'abord se prononcer sur ce point.

7. Au sujet de l'objection de l'État partie qui estime que le requérant n'a pas montré qu'il était fondé à soumettre une requête, le Comité considère que le requérant a apporté des éléments suffisants, aux fins de la recevabilité, pour montrer que, s'il était renvoyé en Libye, il risquerait de subir des tortures.

8. Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture à son retour en Libye. Conformément au paragraphe 2 du même article, il doit pour ce faire tenir compte de tous les éléments, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Autrement dit, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, conforte le Comité dans sa conviction que des motifs sérieux existent, au sens de ce paragraphe.

9. Toutefois, le Comité doit déterminer aussi si l'intéressé courrait personnellement le risque d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Par conséquent l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu'une personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans son pays; il doit y avoir des motifs supplémentaires pour conclure que l'intéressé court personnellement ce risque. De la même manière, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans son cas précis.

10. Dans l'affaire à l'examen, le Comité doit donc déterminer si l'expulsion du requérant vers la Libye aurait pour conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel et personnel d'être arrêté et torturé.

11. L'État partie a fait remarquer qu'aucune des trois arrestations dont le requérant a fait l'objet n'était liée à ses activités politiques. Il a souligné aussi que le requérant n'aurait pas pu obtenir le tampon de sortie sur son passeport s'il avait été inquiété à ce moment-là et que le rapport médical d'Amnesty International ne contenait aucun élément objectif permettant de penser qu'il ait subi des atteintes graves. De plus, les incidents qui ont motivé le départ de l'auteur remontent à une époque assez lointaine et, depuis la libération de son frère en 1996, sa famille n'a pas été inquiétée ni recherchée à cause du départ du requérant. Au vu des renseignements fournis, le Comité considère que les activités politiques décrites ne sont pas telles qu'il puisse conclure que le requérant court un risque réel d'être soumis à la torture à son retour dans son pays. En fait, il ne semble pas être particulièrement exposé à des persécutions de la part des autorités libyennes. Le Ministère danois des affaires étrangères a indiqué que les Libyens qui rentrent en Libye plus d'un an après avoir quitté le pays légalement ou illégalement sont souvent arrêtés à leur retour et interrogés, mais sont remis en liberté au bout de quelques heures.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas démontré l'existence de motifs suffisants de penser qu'il risquerait la torture, ainsi qu'il l'affirme, s'il était renvoyé en Libye.

13. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que la décision de renvoyer le requérant en Libye ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention.


____________________________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Peter Thomas Burns, M. Guibril Camara, M. Sayed Kassem El-Masry, Mme Felice Gaer, M. Alejandro Gonzalez Poblete, M. Andreas Mavrommatis, M. Fernando Mariño Menendez, M. Alexander M. Yakovlev et M. Yu Mengjia.

** En application du paragraphe 1 c) de l'article 103 du Règlement intérieur du Comité, M. Ole Vedel Rasmussen n'a pas participé à l'examen de cette requête.




Notes



1. Affaire n 65/1997.
2. Affaire n 90/1997 du 19 mai 1998 et affaire n 61/1996 du 6 mai 1998.

3. Affaire n 15/1994 du 18 novembre 1994.

4. La Convention contre la torture est entrée en vigueur à l'égard de la Libye le 15 juin 1989, mais cet État n'a pas reconnu la compétence du Comité en vertu de l'article 22 de la Convention.



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