University of Minnesota


Mme E.T.B. c. Danemark, Communication No. 146/1999, U.N. Doc. CAT/C/28/D/146/1999 (2002).


Requérante : Mme E. T. B.

Représentée par : Let Bosnia Live, une organisation non gouvernementale


État partie
: Danemark


Date de la requête
: 9 août 1999


Date de la présente décision
: 30 avril 2002


Le Comité contre la torture
, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni
le 30 avril 2002,


Ayant achevé
l'examen de la requête no 146/1999, présentée au Comité en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l'État partie,


Adopte
la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

Décision

1.1 La requérante est E. T. B., citoyenne géorgienne, née le 19 mars 1974, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs. Tous trois résident actuellement dans le Centre de la Croix-Rouge danoise pour les réfugiés, au Danemark, où la requérante demande l'asile pour sa famille. Elle affirme que son renvoi en Géorgie après rejet de sa demande du statut de réfugié constituerait une violation par le Danemark de l'article 3 de la Convention. Elle est représentée par l'organisation *Let Bosnia Live+.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis la requête no 146/1999 à l'État partie le 11 octobre 1999 en lui demandant, conformément à l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas renvoyer la requérante en Géorgie tant que le Comité serait saisi de l'affaire. Le 10 décembre 1999, l'État partie a informé le Comité qu'il avait décidé d'accéder à sa demande de ne pas expulser la requérante et ses enfants tant qu'il n'aurait pas achevé l'examen de la requête.


Rappel des faits présentés par la requérante

2.1 La requérante est une veuve ayant deux enfants mineurs; tous trois sont citoyens géorgiens, de souche mingrélienne. En Géorgie, la requérante et son défunt mari, M. B., travaillaient pour l'ancien Président de la Géorgie, M. Gamsakhourdia (Mingrélien lui aussi) et son parti politique, le Parti zviadiste, et pour la cause mingrélienne en Géorgie. Membre du Parti zviadiste depuis le milieu de l'année 1992 la requérante a commencé à soigner des zviadistes blessés lorsqu'elle est devenue infirmière, en 1993. Son mari et son père combattaient dans l'armée des partisans mingréliens.

2.2 Le 19 novembre 1993, la requérante a été arrêtée avec 30 autres femmes, dont sa mère, alors qu'elles participaient, à Zougditi, sa ville d'origine, à une manifestation illégale d'environ 1 500 personnes contre le gouvernement Chevardnadze. Toutes les femmes arrêtées ont été collectivement condamnées à la peine de mort. Elles étaient fréquemment battues par les gardiens de la prison, et cinq d'entre elles ont été exécutées. Les gardiens de prison ont violé deux de ses codétenues avant de les exécuter. L'un des gardes a infligé des sévices sexuels à la requérante, et il l'a violée. Elle s'attendait à être tuée ensuite comme ses codétenues mais, peu après, le 31 décembre 1993, des partisans mingréliens ont attaqué la prison de Zougditi et libéré tous les prisonniers politiques. Le père de la requérante était parmi les partisans qui ont donné l'assaut. Après sa libération, la requérante s'est installée avec sa famille à Gegetjkori. Son mari qui, pendant ce temps, vivait dans un camp de partisans mingréliens dans la forêt voisine a été blessé et fait prisonnier le 18 août 1994 par l'armée géorgienne, puis exécuté.

2.3 Le 3 février 1996, la requérante, ses deux enfants et sa mère ont quitté la Géorgie illégalement, par bateau jusqu'en Pologne, puis cachés dans un camion jusqu'au Danemark, où ils sont arrivés le 12 février 1996. Ils se sont immédiatement présentés à la police et ont demandé l'asile. Un an plus tard, le père de la requérante est aussi arrivé au Danemark où il a demandé l'asile, après un long séjour à l'hôpital dans les montagnes du Caucase. Il ignorait que sa famille résidait déjà au Danemark.

2.4 Le Service de l'immigration danois a rejeté la demande d'asile de la requérante le 22 mai 1998. Le 31 juillet 1998, le conseil de la requérante a fait appel de cette décision devant la Commission des réfugiés. L'appel a été rejeté le 4 août 1998, et la requérante a reçu l'ordre de quitter le Danemark le 19 août 1998. Deux demandes de réouverture de l'affaire, présentées le 17 août et le 29 octobre 1998/1er décembre 1998, ont été rejetées par la Commission des réfugiés les 23 septembre 1998 et 26 janvier 1999, respectivement.

2.5 Dans l'exposé des motifs de sa décision de rejet du 4 août 1998, la Commission des réfugiés a considéré que l'attaque de la prison du 31 décembre 1993, si elle avait véritablement eu lieu, aurait été mentionnée dans les documents d'information dont on disposait sur la Géorgie, et que le père de la requérante l'aurait mentionnée dans sa propre demande d'asile, ce qu'il n'avait pas fait. Et même si elle faisait fond sur le récit de la requérante pour prendre sa décision, la Commission ne pensait pas que celle-ci serait persécutée si elle retournait en Géorgie. La Commission s'est référée à cet égard à des renseignements du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés selon lesquels les partisans de Gamsakhourdia ne sont pas persécutés pour la seule raison qu'ils ont soutenu Gamsakhourdia.

2.6 Dans la demande du 29 octobre 1998, le conseil de la requérante a demandé la réouverture du dossier de demande d'asile, compte tenu de nouvelles informations qu'il avait reçues. Ces informations comprenaient deux nouveaux documents, le certificat de décès du mari de la requérante et une déclaration signée par 10 de ses voisins à Gegetjkori, confirmant que la requérante avait été menacée et persécutée par des inconnus qui avaient aussi tué son chien, le laissant sur le seuil de sa porte en guise d'avertissement. Le conseil a cité aussi des articles de presse faisant état de nouvelles hostilités entre les zviadistes et les forces gouvernementales. Il a aussi présenté les *Préoccupations d'Amnesty International pour la Géorgie+, datées d'octobre 1996 et contenant des informations sur les tortures et les mauvais traitements subis par les prisonniers politiques. Dans sa lettre du 1er décembre 1998, il a présenté le dossier médical de la requérante, datant de son arrivée en 1996 et décrivant comment elle avait été soumise à la torture.

2.7 Le 22 février 1999, le conseil a demandé la réouverture de l'affaire sur la base de deux rapports de la Fédération internationale d'Helsinki pour les droits de l'homme, datés de 1997 et 1998 et décrivant de graves violations des droits de l'homme en Géorgie. En réponse à l'exposé des motifs de la décision de rejet de la Commission des réfugiés, il a fait valoir que ces rapports montrent que la liberté d'expression est limitée en Géorgie et que c'est uniquement dans l'intérêt des autorités que les médias locaux avaient passé sous silence l'attaque de la prison de Zougditi et l'évasion des prisonniers. En outre, bien que les rapports ne décrivent pas la manifestation du 19 novembre 1993, ils mentionnent plusieurs manifestations semblables qui ont eu lieu avant et après cette manifestation. Le conseil a aussi soutenu que la description des conditions de détention faite par la requérante concordait avec les rapports. Le 8 mars, la Commission des réfugiés a rejeté la demande.

2.8 En mai 1999, le conseil a envoyé des lettres concernant la requérante à 18 députés danois, en leur demandant de s'adresser au Ministre de l'intérieur et de réclamer un permis de séjour pour la requérante, pour raisons humanitaires. Sept députés ont pris contact avec le Ministre, qui a transmis le dossier à la Commission des réfugiés, laquelle a rejeté la demande.

Teneur de la plainte

3. Le conseil déclare que la requérante craint, si elle est renvoyée en Géorgie, d'être arrêtée, torturée et tuée parce qu'elle a été membre du Parti zviadiste, organisation politique mingrélienne, qu'elle a pris part à la manifestation du 19 novembre 1993 et que son défunt mari a combattu dans l'armée mingrélienne. Le conseil ajoute qu'il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme par les autorités géorgiennes, en particulier contre les opposants politiques, qui risquent d'être torturés et maltraités en prison, et qu'il y a d'abondantes raisons de croire que la requérante sera soumise à la torture ou à d'autres traitements inhumains si elle est renvoyée en Géorgie.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Dans sa note verbale du 10 décembre 1999, l'État partie présente ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il soutient que la requérante n'a pas fourni des éléments suffisants aux fins de la recevabilité de sa communication, et qu'il y a donc lieu de déclarer celle-ci irrecevable.

4.2 L'État partie soutient que la Commission des réfugiés a examiné l'affaire sous tous ses aspects, en tenant compte des obligations découlant pour l'État partie de la Convention, et que les informations supplémentaires qui pourraient être présentées au Comité contre la torture ne révèleront en aucun cas que la requérante s'expose à être torturée si elle est renvoyée en Géorgie. Il souligne que le Comité n'est pas un organe de recours, mais un organe de surveillance, et que la requérante se sert du Comité pour obtenir le réexamen de sa demande.

4.3 En ce qui concerne la question de savoir s'il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risque d'être soumise à la torture si elle est renvoyée en Géorgie, l'État partie s'en remet entièrement à l'appréciation et aux décisions de la Commission des réfugiés. Il souligne que, selon les renseignements disponibles, seuls les dirigeants ou les membres en vue du Parti zviadiste sont persécutés, et que la requérante ne fait pas partie de ce groupe. Renvoyant à la jurisprudence du Comité dans l'affaire I.A.O. c. Suède (1) et dans l'affaire N.P. c. Australie (2), l'État partie souligne qu'il est important de savoir si les informations dont on dispose concernant le pays d'accueil confirment les allégations des requérants selon lesquelles ils risquent d'être soumis à la torture. En outre, l'État partie rappelle l'affaire X c. Suisse (3), dans laquelle le Comité avait souligné que le requérant *n'appartenait pas à un groupe politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de répression ou de torture imputables aux autorités+.

4.4 L'État partie répète que la Commission des réfugiés n'a pas accepté les affirmations de la requérante selon lesquelles elle avait été libérée de prison par une attaque armée, essentiellement parce qu'elle n'avait trouvé aucune mention de ce fait dans sa documentation. Bien que la requérante ait prétendu que son père avait pris part à l'attaque, il n'en a rien dit dans sa demande d'asile. À cet égard, l'État partie renvoie à la décision prise par le Comité dans l'affaire H. D. c. Suiss (4), dans laquelle le Comité pose la question de savoir si la présentation des faits par le requérant peut être considérée comme suffisamment étayée et crédible.

4.5 De plus, la Commission des réfugiés a conclu que, même si sa détention était avérée, elle ne considérait pas que la requérante risquait d'être inquiétée et torturée à son retour en Géorgie. Selon l'État partie, cette conclusion est conforme à celles du Comité dans les affaires A. L. N. c. Suisse et X, Y et Z c. Suède (5).

4.6 L'État partie souligne qu'il n'y a pas d'élément objectif à l'appui de l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été soumise à la torture (6), et qu'il n'a pas été établi non plus que la requérante soit recherchée par les autorités géorgienne (7). L'État partie insiste sur le fait que, après sa libération, la requérante s'est installée dans la région de Gegetjkori et y a repris ses activités politiques, mais qu'elle n'a fait état d'aucune difficulté avec les autorités pendant son séjour dans cette régio (8); et que les événements qui ont motivé son départ sont en outre relativement ancien (9).

4.7 La Commission des réfugiés n'a pas attribué d'importance à la déclaration des voisins de la requérante expliquant que les autorités avaient persécuté les membres de sa famille en se rendant chez eux et en les menaçant car cette allégation a été faite à un stade ultérieur de la procédure de demande d'asile et ne figurait pas dans les déclarations antérieures de la requérante. L'État partie rappelle que, selon la pratique du Comité, si un requérant modifie sa version des faits pendant l'instruction de sa demande d'asile, il est important qu'une explication logique soit donnée (10).

4.8 L'État partie considère aussi comme conforme à la jurisprudence du Comité que l'on tienne dûment compte du fait que la Convention contre la torture est entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 25 novembre 1994.

Commentaires de la requérante sur les observations de l'État partie

5.1 Dans une lettre du 7 février 2000, le conseil de la requérante renvoie à la jurisprudence du Comité dans l'affaire E.A. c. Suisse (11) selon laquelle, *si l'expression Amotifs sérieux@ utilisée à l'article 3 implique qu'il doit y avoir plus qu'une simple éventualité que l'intéressé risque la torture, il n'est pas pour autant nécessaire que la torture soit hautement plausible pour que les conditions énoncées dans l'article soient réunies+, et il fait valoir que ces conditions sont remplies dans le cas de la requérante.

5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel le père de la requérante n'a pas mentionné dans sa demande d'asile qu'il avait participé à la libération des prisonniers, parmi lesquels se trouvait la requérante, cela s'explique par son scepticisme général à l'égard des autorités et son état mental résultant de l'existence qu'il avait menée en tant que partisan.

5.3 De plus, la requérante ne peut pas établir qu'elle a été soumise à la torture, et violée, parce qu'elle n'a pas subi d'examen médical de ce fait. Si elle n'a pas voulu communiquer ces informations aux autorités danoises, cela s'explique par le traumatisme lié à ce genre d'expérience. Le conseil de la requérante rappelle que le Comité, dans l'affaire Kisoki c. Suèd (12), a déclaré qu'*une exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture et que les incohérences qui peuvent apparaître dans l'exposé des faits par l'auteur ne portent pas sur des questions matérielles et ne jettent pas le doute sur la véracité des allégations générales de l'auteur+.

5.4 Le conseil fait valoir que, bien que la Géorgie ait ratifié la Convention, il est manifeste que, vu les persécutions dont sont encore victimes les opposants politiques, la Géorgie ne respecte pas les obligations découlant pour elle de la Convention.

5.5 Le conseil joint en annexe une lettre de la Commission des réfugiés disant que la Commission a décidé de rouvrir le dossier de la requérante compte tenu d'informations selon lesquelles, si elle rentrait en Géorgie, elle risquerait d'être déportée en Abkhazie. Cependant, le conseil déclare dans une autre lettre du 1er février 2002 que la décision prise le 24 janvier 2002 par la Commission des réfugiés était défavorable à la requérante. Il ressort de cette décision de la Commission que, en réponse à une demande d'information de caractère général émanant de l'État partie, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a répondu que les citoyens géorgiens ne risquent pas, à leur retour, d'être déportés en Abkhazie.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond


6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et qu'elle n'est pas en cours d'examen. Le Comité relève que l'État partie a fait objection à la recevabilité de la requête au motif que la requérante n'avait pas fourni d'éléments suffisants aux fins de la recevabilité. Compte tenu, d'une part, des affirmations de la requérante concernant son appartenance au Parti zviadiste depuis le milieu de l'année 1992, sa participation à différents aspects de ses activités et les tortures qu'elle dit avoir subies et compte tenu, d'autre part, de la situation actuelle de persécution des opposants politiques en Géorgie, le Comité considère que les allégations de la requérante sont suffisantes pour que sa requête soit recevable, et il examine donc la requête quant au fond.

7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait d'être soumise à la torture si elle était renvoyée en Géorgie. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

8. Toutefois, le Comité doit déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Par conséquent, l'existence d'un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu'une personne risque d'être victime de torture à son retour dans son pays; l'existence de motifs supplémentaires est nécessaire pour que le Comité puisse conclure que l'intéressé court personnellement ce risque.

9. En l'espèce donc, le Comité doit déterminer si l'expulsion de la requérante en Géorgie aurait comme conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel et personnel d'être arrêtée et torturée.

10. L'État partie a relevé dans les dires de la requérante des contradictions qui, à son avis, jettent le doute sur la véracité de ses allégations. Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle l'on ne saurait attendre de victimes de la torture qu'elles se remémorent de façon cohérente des faits en rapport avec des événements extrêmement traumatisants. Mais elles doivent être prêtes à soumettre d'éventuels éléments de preuve à l'appui d'une telle plainte. Les activités politiques qu'elle prétend avoir eues depuis qu'elle a adhéré au Parti zviadiste ne sont pas de nature à faire conclure qu'elle risque d'être torturée à son retour. Aucune de ces informations ne montre non plus qu'elle risque d'être soumise à la torture à cause des activités partisanes de son mari ou du fait qu'il a été exécuté par les forces gouvernementales. Cette opinion est corroborée par le fait que les autorités géorgiennes ne se sont pas intéressées à la requérante après sa libération en 1993, jusqu'à ce qu'elle quitte le pays en 1996. À cet égard, le Comité n'attribue pas d'importance à la déclaration des voisins de la requérante disant qu'elle avait été persécutée pendant son séjour à Gegetjkori de 1994 à son départ en 1996, puisque la requérante n'en a pas fait état avant le 29 octobre 1998, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de sa première demande d'asile.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n'a pas montré qu'elle risquait d'être soumise à la torture à son retour en Géorgie.

12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l'expulsion de la requérante vers la Géorgie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

___________________________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: Peter Thomas Burns, Guibril Camara, Sayed Kassem El Masry, Felice Gaer, Alejandro Gonzalez Poblete, Andreas Mavrommatis, Fernando Mariño Menendez, Alexander M. Yakovlev et Yu Mengjia.

** En application de l'article 103, par. 1 c) du Règlement intérieur du Comité, M. Ole Vedel Rasmussen n'a pas participé à l'examen de la requête.




Notes


1. Requête no 65/1997 du 6 mai 1998, par. 14.5.
2. Requête no 106/1998 du 3 juin 1999, par. 6.5.

3. Requête no 38/1995 du 9 mai 1997, par. 10.5.

4. Requête no 112/1998 du 3 juin 1999, par. 6.4; voir aussi, dans le même sens, l'affaire Seid Mortesa Aemei c. Suisse, requête no 34/1995 du 29 mai 1997, par. 9.6.

5. Requête no 90/1997 du 19 mai 1998, par. 8.3, et requête no 61/1996 du 6 mai 1998, par. 11.2.

6. Tel est fait référence à la requête no 65/1997, par. 14.3.

7. Tel est fait référence à la requête no 94/1997 du 20 mai 1998, K. N. c. Suisse, par. 10.3 et 10.4.

8. Tel est fait référence à la requête no 112/1998, par. 6.5.

9. Tel est fait référence à la requête no 27/1995 du 28 avril 1997, X c. Suisse, par. 11.3.

10. Tel est fait référence aux requêtes nos 97/1997 du 12 novembre 1998, Orhan Ayas c. Suède, par. 6.5, 106/1998, par. 6.6, et 104/1998 du 21 juin 1998, MBB c. Suède, par. 6.6.

11. Requête no 28/1995 du 10 novembre 1997, par. 11.3.

12. Requête no 41/1996 du 8 mai 1996, par. 9.3.



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