University of Minnesota


L.O. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 95/1997, U.N. Doc. CAT/C/24/D/95/1997 (2000).


Présentée par : L. O. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Canada

Date de la communication : 23 octobre 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 mai 2000,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1.1L'auteur de la communication est M. L. O., de nationalité ghanéenne, né le 27 décembre 1967 et expulsé après avoir demandé asile au Canada. Il affirme que son expulsion vers le Ghana constitue une violation, par le Canada, de la Convention. Il est représenté par un conseil.


1.2Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a, le 19 novembre 1997, porté la communication à l'attention de l'État partie auquel il a au même moment été demandé qu'en application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur du Comité, l'auteur ne soit pas expulsé vers le Ghana tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité. Le 22 janvier 1998, l'État partie a fait savoir au Comité que l'auteur avait été expulsé ; du Canada le 27 octobre 1997, avant que ne parvienne la demande de mesures provisoires.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1En 1987, l'auteur, alors étudiant, a été arrê té à l'issue de manifestations contre la réforme de l'enseignement. À partir de 1990, il a enseigné dans une é cole secondaire. En 1992, il a adhéré au Nouveau parti patriotique qu'il a représenté dans un bureau de vote lors des élections tenues en novembre de la même année. Bien qu'il ait signalé des irrégularités à la police, rien n'a été fait.


2.2En septembre 1992, l'auteur a entrepris des études à l'Université des sciences et des techniques de Kumasi. En janvier 1993, il est devenu membre actif de l'Union nationale des étudiants ghanéens. Le 24 mars 1994, il a représenté son université au vingt-quatrième congrès annuel de l'Union où il a dénoncé la politique officielle de réforme de l'enseignement, ainsi que les arrestations fréquentes d'é tudiants. Suite à cette intervention, l'auteur a été exclu de l'Université, avec 20 autres étudiants. Le 31 mars 1994, à l'issue d'une manifestation organisée par les étudiants pour protester contre la décision d'expulsion du Président de l'Université, l'auteur a été arrêté et accusé d'inciter les étudiants à manifester contre le Gouvernement. L'auteur déclare qu


2.3À l'appui de ses dires, l'auteur invoque une lettre du 10 octobre 1995, dans laquelle son père l'informe que la police é tait à sa recherche et s'était présentée au domicile familial. En outre, il produit un certificat médical, établi par un psychologue et attestant que l'auteur souffrait de troubles post-traumatiques graves et chroniques. Il affirme également que le Ghana vit sous une dictature brutale et qu'aucune opposition politique n'y est tolérée.


2.4Au Canada, l'auteur a demandé le statut de réfugié en avril 1994. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié ; a examiné sa demande le 15 décembre 1994. Le 25 janvier 1995, elle a été rejetée. L'auteur a demandé à la Cour fédérale du Canada que soit réexaminée la décision de la Commission qu'il jugeait manifestement déraisonnable et infondée au regard des pièces portées à sa connaissance. Le 6 septembre 1995, la Cour fédérale du Canada a refusé cette demande. L'auteur fait valoir que cet exercice consiste plutôt à vé rifier sommairement l'absence d'erreurs de droit grossières qu'à examiner un recours au fond. En outre, ce recours n'étant pas suspensif, le demandeur est susceptible d'être expulsé alors que sa requête est en instance


2.5En décembre 1996, l'auteur a demandé que son cas soit revu au titre des procédures applicables aux demandes du statut de ré fugié refusées. Cet exercice consiste en un réexamen administratif, sans audience contradictoire, qui, selon l'auteur, aboutit la plupart du temps à une simple réaffirmation des motifs avancés par la Commission de l'immigration et du statut de ré fugié pour rejeter la demande. Le 10 janvier 1997, la requête qu'il avait présentée au titre de ces procédures a été rejetée.


2.6Le 16 janvier 1997, l'auteur a sollicité un réexamen de cette décision. Le 8 juillet 1997, la Cour fédé rale du Canada a rejeté cette demande. L'auteur a alors été ; placé en rétention administrative, dans l'attente d'être expulsé.


2.7Le 27 octobre 1997, l'État partie a renvoyé l'auteur au Ghana. Selon le conseil, l'auteur résidait sans statut légal aux Pays-Bas depuis le 5 novembre 1999 et il souhaitait donner suite à la communication qu'il avait présentée contre le Canada.


Teneur de la plainte


3.1L'auteur déclare qu'il risquerait d'être soumis à la torture à son retour au Ghana et que son expulsion par les autorités canadiennes constitue une violation de la Convention.


3.2Au Canada, l'évaluation des risques est effectuée par des agents de l'immigration qui, selon l'auteur, n'ont pas les compétences voulues en matière de droit international applicable aux droits de l'homme, ni d'ailleurs en ce qui concerne les autres aspects juridiques, et ne satisfont pas aux critères de base d'indépendance et d'impartialité pour prendre de telles décisions. L'auteur fait également état d'une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme ( Chahal c. Royaume-Uni ) qui précise les garanties légales devant être respectées par le pays qui procède à une expulsion :


L'auteur affirme que la procédure de l'État partie en matiè ;re d'évaluation des risques est contraire à cet "examen indépendant" obligatoire. Les autorités qui étudient la pertinence du renvoi du territoire canadien sont celles­là mêmes qui procèdent à l'expulsion.


Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication


4.1Dans une note du 9 novembre 1998, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication car l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes disponibles selon l'aliné a b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention et l'article 91 du règlement intérieur.


4.2L'État partie fait observer que l'épuisement de toutes les voies de recours disponibles localement, avant de former un recours devant un organe international, est un principe fondamental du droit international. Ce principe offre à l'État la possibilité, avant que sa responsabilité internationale ne soit engagée, de procéder au redressement interne de tous torts qui auraient pu être causés.


4.3L'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas cherché à ; obtenir une dispense ministérielle pour motifs humanitaires en vertu de la sous­section 114 (2) de la loi canadienne sur l'immigration et de la section 2.1 de ses règles relatives à l'immigration. Ce recours lui aurait permis de demander à tout moment au Ministre de l'immigration et de la citoyenneté d'être dispensé des dispositions de la législation sur l'immigration ou d'être admis au Canada pour des raisons humanitaires. L'État partie renvoie ce sujet à la jurisprudence découlant de la décision du Comité concernant K. c. Canada (communication No 42/1996 du 25 novembre 1997) dans laquelle il a été jugé que l'auteur n'avait pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'avait pas déposé de demande de dispense ministérielle pour des raisons d'ordre humanitaire.


4.4L'État partie commente aussi l'allégation de l'auteur selon laquelle un examen par la Cour fédérale du Canada n'a pas d'effet suspensif et autorise donc l'État partie à expulser le demandeur alors même que la Cour fédérale est appelée à ; décider de la légalité de ce renvoi. L'État partie précise qu'il est en pareil cas possible de demander à la Cour fédérale de suspendre provisoirement le renvoi tant qu'elle n'a pas pris de décision. Les critères retenus par la Cour fédérale pour ce faire sont les suivants : a) le bien­ fondé de la question soulevée par l'auteur; b) les torts irréparables qu'imposerait à l'auteur un renvoi; et c) lorsque tout bien pesé cette solution est préférable.


Commentaires du conseil


5.1L'auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes disponibles avant d'avoir présenté sa communication. Il dit qu'il est illusoire de croire que les raisons humanitaires, uniquement fondées sur le risque présenté par le retour, seraient traitées différemment de l'examen effectué dans le cas de la procédure applicable aux demandes refusées.


5.2Les demandes de dispense ministérielle pour des motifs humanitaires et l'examen des décisions de refus sont confiés aux mêmes personnes ou à des agents du même grade, dans le même service. Il est donc certain que, s'il n'est pas présenté d'élément nouveau, la décision sera la même.


5.3La même chose vaut au niveau de la Cour fédérale : la demande de réexamen de la décision de refus n'ayant pas abouti, il ne pouvait en être autrement à une étape ultérieure alors que les points de fait et de droit étaient exactement les mêmes.


5.4L'auteur souligne le caractère illusoire du réexamen pour des raisons d'ordre humanitaire lorsque la Cour fédérale a dé jà traité du fond. En conséquence, et étant donné la jurisprudence constante de la Cour fédérale du Canada, il ne reste aucun recours réellement susceptible d'aboutir et les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention s'appliquent manifestement.


Délibérations du Comité


6.1 Le Comité tient à souligner que, bien qu'il ait demandé qu'en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, l'auteur ne soit pas expulsé tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité, l'État partie a été informé trop tard de cette demande pour pouvoir y donner suite. L'expulsion a eu lieu près d'un mois avant que la communication lui parvienne.


6.2Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Conformément à l'aliné a a) du paragraphe 5 de l'article 22, le Comité s'est assuré que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il constate aussi que cette communication n'est pas un abus du droit de soumettre de telles communications ni incompatible avec les dispositions de la Convention.


6.3En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité ; a pris note des observations de l'État partie et du conseil de l'auteur. En vertu de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s'applique cependant pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime présumée.


6.4 Dans la présente affaire, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas demandé à la Cour fédérale de suspendre son renvoi et n'a pas demandé une dispense ministérielle pour motifs humanitaires.


6.5 L'auteur ne conteste pas ne pas avoir demandé de suspension de son renvoi et ne pas avoir demandé de dispense ministérielle pour motifs humanitaires. À cet égard, le Comité note tout d'abord qu'une demande de dispense ministérielle pour des raisons d'ordre humanitaire constitue bien un recours. Il note en outre qu'en cas de rejet de cette demande par le ministre, l'auteur a la possibilité de demander un contrôle judiciaire de la décision et la suspension de son renvoi. Enfin, même s'il avance que ces recours seraient vains, l'auteur ne fournit aucun élément de preuve selon lequel il était peu probable qu'ils aboutissent. Dans ces circonstances, le Comité constate que les conditions prescrites à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.


7.En conséquence, le Comité décide :


a)Que la communication est irrecevable;


b)Qu'en application de l'article 109 de son règlement inté rieur la présente décision pourra être reconsidé rée s'il reçoit de l'auteur ou en son nom une demande é crite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;


c)Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur et à son représentant.



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