University of Minnesota


 

P.Q.L. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 57/1996, U.N. Doc. CAT/C/19/D/57/1996 (1997).


Présentée par : P. Q. L. (nom supprimé)
(représenté par un conseil)


Au nom de : L'auteur


État partie: Canada


Date de la communication: 10 octobre 1996


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 17 novembre 1997,


Ayant achevé l'examen de la communication No 57/1996 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte ce qui suit :

 

Constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention


1.L'auteur de la communication est P. Q. L., ressortissant chinois sous le coup d'un arrêté d'expulsion pris par les autorités d'immigration canadiennes. L'auteur affirme que son expulsion vers la Chine constituerait une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

Les faits présentés par l'auteur


2.1P. Q. L. est né en 1974 au Viet Nam. Sa mère est vietnamienne et son père chinois. Il avait 3 ans lorsque sa famille, fuyant la guerre civile vietnamienne, s'est réfugiée en Chine. Ils ont quitté la Chine en 1988 pour le Canada, où ils résident depuis lors..


2.2 Depuis 1990, P. Q. L. a été condamné à trois reprises pour vol et condamné respectivement à trois mois, six mois et enfin trois ans d'emprisonnement. Immigration Canada a pris un arrêté d'expulsion contre lui le 9 mai 1995, considérant qu'il constituait un danger pour l'ordre public. Il aurait dû être libéré le 26 avril 1996, après avoir purgé sa peine de trois ans d'emprisonnement, mais les autorités d'immigration ont ordonné son maintien en détention en attendant son expulsion..


2.3 L'auteur a formé un recours devant la Commission d'immigration contre l'arrêté d'expulsion, mais ce recours a été rejeté le 9 août 1995. Il a demandé ensuite à Immigration Canada de réexaminer son affaire mais, le 6 mai 1996, le Ministère de l'immigration a conclu qu'il n'y avait aucun risque qu'il soit soumis à la torture ou à des traitements inhumains à son retour en Chine. L'auteur estime par conséquent que tous les recours internes ont été épuisés.


La teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que sa vie serait en danger s'il retournait en Chine. Il a des motifs sérieux de craindre qu'il ne soit emprisonné et maltraité par les autorités chinoises en raison des condamnations dont il a déjà fait l'objet au Canada. Il fait valoir que le Code pénal chinois stipule en son article 7 que tout délit commis à l'extérieur du territoire chinois est punissable, même si son auteur a déjà été jugé dans le pays étranger concerné. Il signale en outre que le vol est puni de peines excessives qui peuvent aller de 10 ans d'emprisonnement à l'emprisonnement à vie et même à la peine de mort.

3.2 L'auteur indique également qu'il craint d'être persécuté par les autorités chinoises en raison de ses origines vietnamiennes. Il dit que les droits des minorités ne sont pas respectés en Chine.

3.3 L'auteur affirme que des violations systématiques des droits de l'homme sont commises en Chine. À l'appui de ses affirmations, il présente des rapports d'Amnesty International, qui dénoncent en particulier les emprisonnements arbitraires, le recours à la torture et aux mauvais traitements contre les détenus et la peine de mort en Chine, de même que des rapports de Human Rights Watch/Asia et d'autres organisations, ainsi que des articles de presse.


3.4 Il affirme en outre que la Chine n'est partie à aucun instrument de protection des droits de l'homme, de sorte qu'il ne peut pas s'adresser à un organe de l'ONU, et qu'en conséquence, il n'aurait aucune possibilité de bénéficier d'une protection si ses droits étaient violés en Chine.

3.5 Enfin, le requérant dit que la Chine est un pays complètement inconnu pour lui parce qu'il était très jeune lorsqu'il est arrivé au Canada. La séparation q-u'entraînerait son expulsion lui causerait un tort irréparable, ainsi qu'à sa famille. À l'appui de cette allégation, il produit des déclarations faites sous serment par des membres de sa famille.

Observations de l'État partie

4. Le 4 novembre 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial, a transmis la communication à l'État partie pour qu'il formule ses observations et l'a prié de ne pas déporter l'auteur tant que sa communication serait en cours d'examen.

5.1 Dans une note du 14 mars 1997, l'État partie conteste la recevabilité de la communication mais aborde également le fond de l'affaire. Il demande au Comité, au cas où celui-ci ne jugerait pas la communication irrecevable, de l'examiner quant au fond dès que possible. Il précise que l'auteur n'a pas été expulsé.

5.2 L'État partie fait valoir que la communication s'attache longuement à faire la démonstration de l'état inquiétant des droits de la personne en Chine, mais n'établit aucun lien entre la situation personnelle de l'auteur et la situation générale dans ce pays. Il rappelle que la jurisprudence du Comité a établi que l'état inquiétant des droits de la personne dans un pays ne peut constituer à lui seul un motif sérieux de croire que l'auteur de la communication risque personnellement d'être soumis à la torture.

5.3 L'État partie souligne que l'auteur ne prétend pas dans sa communication auprès du Comité contre la torture, pas plus qu'il ne l'a prétendu devant les instances canadiennes, avoir été torturé, arrêté, détenu ou avoir subi des mauvais traitements en Chine. Il ne prétend pas non plus s'être adonné à des activités politiques ou être connu ou recherché en Chine.

5.4 L'État partie note que l'auteur affirme craindre, s'il est retourné en Chine, d'être arrêté et condamné à l'emprisonnement à vie ou à la peine de mort, ou encore qu'il lui soit imposé des peines sévères et extrêmes ou des traitements inhumains en raison de l'article 7 du Code criminel chinois traitant de la punition de crimes commis en dehors du territoire chinois. En premier lieu, l'État partie note que la protection de l'article 3 de la Convention n'est pas expressément accordée en cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu'il ressort de l'article 16 de la Convention. D'après l'État partie, l'article 3 ne vise donc que les formes les plus graves de traitements inhumains, cruels ou dégradants, c'est-à-dire les situations qui mettent en cause la dignité humaine. En outre, l'État partie rappelle que la Convention exclut de la définition de torture «la douleur (ou les) souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle». L'emprisonnement en soi non plus que des conditions normales de détention ne sauraient donc constituer de la torture telle que définie par la Convention et interprétée par le Comité. Par ailleurs, l'État partie explique que les informations obtenues auprès de l'ambassade du Canada en Chine permettent de croire que les autorités chinoises n'accuseront pas à nouveau une personne pour des offenses de la nature de celles commises par l'auteur au Canada. En tout état de cause, l'État partie fait valoir que l'article 7 du Code criminel chinois précise que la sanction ou ne sera pas appliquée, ou sera mitigée si la personne a déjà été punie dans le pays où l'acte criminel a été commis. Puisque l'auteur a été puni au Canada pour les infractions qu'il y a commises, dans l'hypothèse où il serait sanctionné en Chine, la sentence serait à tout le moins mitigée. En outre, selon l'article 150 du Code criminel chinois, le vol impliquant menace ou force ou autres moyens est punissable de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Selon l'État partie, une sentence d'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort ne peut être imposée que dans le cas de circonstances aggravantes, de blessures graves de la victime ou de la mort de cette dernière, des éléments non existant dans le cas en l'espèce. L'État partie soutient donc que la preuve objective que les crimes de la nature de ceux commis par l'auteur de la communication entraîneront une condamnation à la peine de mort ou un emprisonnement à perpétuité en Chine est absente. Par ailleurs, l'État partie fait valoir qu'il n'a pas informé les autorités chinoises des convictions de l'auteur.

5.5 L'État partie note que la preuve documentaire annexée aux représentations de l'auteur ne traite pas de l'application de l'article 7 du Code criminel chinois, mais des conditions de prisonnier en Chine. Elle ne permet pas de conclure prima facie que l'auteur serait accusé, puni ou détenu.

5.6 L'État partie note que l'auteur a soutenu en essence devant les autorités du Ministère de l'immigration les mêmes allégations que celles qu'il avance au soutien de sa communication auprès du Comité. Il explique que les risques auxquels pourrait faire face l'auteur advenant son retour en Chine ont été examinés par un agent spécialement formé du Ministère de l'immigration. Ce dernier a conclu que les circonstances particulières à l'auteur ne permettaient pas de croire qu'il serait confronté à un risque personnel de subir des traitements inhumains ou des sanctions excessives ou d'être tué en Chine. Le Gouvernement du Canada fait référence à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, selon laquelle «il appartient généralement aux tribunaux nationaux d'apprécier et d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, et aux juridictions d'appel des États parties d'examiner l'appréciation de ces éléments de preuve faite par les juridictions du degré inférieur. Il n'appartient pas au Comité de mettre en cause l'appréciation des éléments de preuve qui a été faite par les tribunaux nationaux, sauf si elle a été manifestement arbitraire ou assimilable à un déni de justice» Valentijn c. France, communication No 584/1994, par. 5.3, décision prise le 22 juillet 1996.. Il soutient qu'aucune preuve de mauvaise foi, d'erreur manifeste ou de déni de justice justifiant l'intervention du Comité n'a été établie en l'espèce.

5.7 En conclusion, le Gouvernement canadien soutient que la communication devrait être rejetée puisqu'elle n'établit pas de motifs sérieux, prima facie et au mérite, de croire que son expulsion vers la Chine constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Il affirme que la seule démonstration de la situation des droits de la personne dans un pays ne suffit pas à elle seule pour établir ces motifs sérieux. Selon l'État partie, les craintes de l'auteur d'être emprisonné ou torturé en raison de l'article 7 du Code criminel chinois ne trouvent pas appui sur la preuve soumise au Comité. L'État partie soutient que cette preuve ne révèle pas de motifs sérieux de croire que l'article 7 du Code criminel chinois lui serait appliqué, ou lui serait appliqué de la façon alléguée, avec les conséquences qu'il suggère. L'État partie demande au Comité de rejeter la communication parce qu'elle n'établit pas le fondement minimum nécessaire pour en assurer la compatibilité avec l'article 22 de la Convention, ou subsidiairement, parce qu'elle est dénuée de mérite.

Commentaires de l'auteur

6.1 Le conseil de l'auteur soutient que l'État partie n'a pas évalué d'une manière objective et équitable les représentations de l'auteur. D'après le conseil, les organisations non gouvernementales internationales confirment l'existence de détention arbitraire, de mauvais traitement des prisonniers, et de pratique courante de torture depuis 1993.

6.2 Le conseil affirme qu'en vertu du Code criminel de la République de Chine l'auteur sera automatiquement mis en prison, jugé de nouveau et torturé. Également, comme la Chine n'est pas partie à l'article 22 de la Convention, l'auteur n'aurait pas la possibilité de s'adresser au Comité pour obtenir la protection nécessaire. Le conseil fait référence au cas d'un Chinois expulsé par les États-Unis, où le statut de réfugié politique lui était refusé, qui a dû payer une amende dès son retour en Chine..

6.3 Le conseil rappelle que le Comité, dans ses observations à l'occasion de la présentation du rapport de la Chine devant le Comité, a jugé préoccupant : a) que le délit de torture n'est pas défini dans le droit interne en des termes conformes à ceux qui figurent à l'article premier de la Convention; b) que selon les informations portées à l'attention du Comité par des organisations non gouvernementales, la torture serait pratiquée en Chine dans les postes de police et les prisons; et c) que les personnes arrêtées n'auraient aucune possibilité de communiquer avec un conseil dès leur premier contact avec les autorités et que, selon les allégations formulées par certaines organisations non gouvernementales, la pratique de la détention au secret serait encore répandue en Chine. Le conseil conclut que l'auteur a donc des motifs suffisants de craindre pour sa vie s'il est refoulé en Chine. Elle soutient que, même si les faits qui sont soumis au Comité peuvent susciter des doutes, le r_le du Comité est de veiller à la sécurité de l'intéressé.

6.4 Le conseil affirme quel'auteur court un risque personnel s'il est refoulé en Chine, pour les raisons suivantes : a) l'auteur a été refoulé du Viet Nam en Chine quand il avait 3 ans; b) il est évident que les autorités chinoises sont au courant des raisons pour lesquelles le Canada a demandé un document de voyage au nom de l'auteur; c) les autorités chinoises sont également au courant de la condamnation de l'auteur; d) l'auteur sera remis directement aux autorités chinoises; e) selon l'article 7 du Code criminel chinois, une sentence sera imposée de nouveau; f) l'article 150 du Code prévoit que la sentence peut aller jusqu'à la peine de mort; et g) la torture est pratique courante dans les postes de police et les prisons en Chine.

6.5 Le conseil soutient que l'expulsion de l'auteur dans les circonstances actuelles violerait l'article 3 de la Convention et aurait pour conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel de torture.

6.6 Dans une lettre ultérieure, le conseil nie que l'auteur représente un danger pour le public, et soutient que la décision des autorités canadiennes à ce sujet a été arbitraire, déraisonnable et ne fut corroborée d'aucune preuve. Également, l'examen du dossier par l'immigration n'aurait pas été effectué en toute indépendance et en application d'une toute nouvelle loi.

6.7 Le conseil note que l'auteur habite de nouveau avec sa famille depuis le 10 février 1997. Celle-ci produit des documents témoignant de la réhabilitation de l'auteur et de sa réintégration dans la société.

Observations supplémentaires de l'État partie

7.1 L'État partie fait valoir que les allégations du conseil que l'auteur sera automatiquement mis en prison et condamné de nouveau sont gratuites. D'après l'État partie, rien n'indique que les autorités chinoises soient informées du crime commis par l'auteur et aucun élément de preuve n'appuie l'application et l'interprétation suggérées par le conseil en regard de l'article 7 du Code pénal chinois. L'État partie fait valoir que l'auteur n'a établi aucunement l'existence de motifs substantiels de croire qu'il serait emprisonné et soumis à la torture advenant son retour en Chine.

7.2 Concernant la question de savoir si ou non l'auteur représente un danger pour le public, l'État partie fait valoir que cette question n'est pas l'objet de l'examen par le Comité.

Décision concernant la recevabilité

8. Le Comité note avec satisfaction les informations données par l'État partie selon lesquelles l'auteur n'a pas été expulsé, conformément à la demande du Comité.

9. Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note que tous les recours internes ont été épuisés et que le paragraphe 5 b) de l'article 22 ne l'empêche donc pas d'examiner la communication. Le Comité estime qu'il n'existe aucun autre obstacle à la recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l'examen du fond.

Examen quant au fond

10.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.

10.2 La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi forcé de l'auteur en Chine serait une violation de l'obligation du Canada, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

10.3 Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de la détermination est d'établir si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en tant que telle un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne risquerait d'être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays; il faut qu'il existe d'autres motifs tendant àprouver que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture.

10.4 Le Comité note que l'auteur réclame la protection de l'article 3 au motif qu'il risque d'être arrêté et de nouveau jugé pour les crimes qu'il a commis au Canada. Cependant, il ne prétend pas avoir participé en Chine à des activités politiques ni appartenir à un groupe politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de répression ou de torture imputables aux autorités.

10.5 Le Comité ajoute que, d'après les informations en sa possession, il n'y a pas d'indication que les autorités chinoises ont l'intention de détenir l'auteur à cause de ses convictions canadiennes. Au contraire, l'État partie a indiqué que des poursuites judiciaires ne se sont pas réalisées dans des cas semblables. D'ailleurs, le Comité estime que, même s'il était certain que l'auteur soit arrêté dès son retour en Chine à cause de ses convictions, le seul fait qu'il serait détenu et jugé de nouveau ne suffirait pas à conclure qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait d'être soumis à la torture.

10.6 De plus, le Comité se réfère aux documents présentés par l'auteur, qui fourniraient la preuve de sa réhabilitation et réinsertion dans la société canadienne, à l'appui de sa demande d'annuler le retrait de son statut de résident permanent. Le Comité fait observer que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention, il détermine si un refoulement expose ou non la personne au risque d'être soumise à la torture, mais qu'il n'a pas compétence pour déterminer si l'auteur a ou non droit à un titre de séjour en conformité avec les lois nationales d'un pays.

10.7 Le Comité n'ignore pas la gravité de la situation en Chine du point de vue des droits de l'homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il considère que l'auteur n'a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque personnellement d'être soumis à des tortures s'il est renvoyé en Chine.

11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que les faits tels qu'ils ont été constatés ne font pas apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.



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