University of Minnesota


 

X. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 26/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/26/1995 (1995).


Présentée par : X [nom supprimé]


Victime présumée: L'auteur


État partie concerné: Canada


Date de la communication : 2 avril 1995


Le Comité contre la torture, créé en application de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 20 novembre 1995,


Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est une citoyenne zaïroise, arrivée le 4 mars 1995 à l'aéroport de Montréal (Canada) en provenance de la France. Un arrêté d'expulsion lui ayant été notifié, elle a déposé une requête contre son exécution le 27 mars qui a été examinée et rejetée le 31 mars 1995. Elle a été renvoyée en France le 4 avril 1995. Mlle X prétend être victime d'une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


2. Avant d'examiner les demandes contenues dans une communication, le Comité contre la torture doit se prononcer sur la question de savoir si la communication est ou non recevable en application de l'article 22 de la Convention.


3. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Étant donné que le 13 septembre 1995 le conseil de Mlle X a soumis une requête à la Commission interaméricaine des droits de l'homme concernant l'expulsion de Mlle X, le Comité constate que les conditions prescrites à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.


4. Le Comité décide donc :


a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.

______________

* En application de l'article 104 du règlement intérieur du Comité, M. Peter Burns n'a pas pris part à l'examen de cette communication.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens