University of Minnesota


 

M. Tahir Hussain Khan c. Canada, Communication No. 15/1994, U.N. Doc. CAT/C/13/D/15/1994 (1994).


Présentée par : M. Tahir Hussain Khan

(représenté par un conseil)


Au nom de : L'auteur


État partie : Canada


Date de la communication : 4 juillet 1994


Le Comité contre la torture
, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 15 novembre 1994,


Ayant achevé l'examen de la communication No 15/1994, présentée au Comité contre la torture au nom de M. Tahir Hussain Khan, en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication, datée du 4 juillet 1994, est M. Tahir Hussain Khan, citoyen pakistanais originaire du Cachemire qui vit actuellement à Montréal (Canada). Il prétend être victime d'une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


Rappelle des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur, qui est né le 14 août 1963 au Baltistan (Cachemire), a quitté le Pakistan le 1er juillet 1990 car il craignait pour sa sécurité personnel. Arrivé au Canada le 15 août 1990, il a sollicité un permis de séjour au motif qu'il était réfugié. La Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada, après avoir entendu l'auteur le 14 janvier 1992, a conclu que celui-ci n'était pas un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés. Ultérieurement, la demande d'autorisation de faire appel de cette décision présentée par l'auteur a été rejetée, le 17 avril 1992, par un juge de la Cour fédérale. Selon l'auteur, il n'existe pas d'autre voie de recours utile à sa disposition.


2.2 Le 10 mai 1994, les autorités d'immigration ont rejeté la demande de l'auteur dans laquelle il sollicitait l'autorisation de rester au Canada pour des raisons humanitaires. La décision a été prise d'expulser l'auteur au Pakistan le 17 juillet 1994.


3.1 L'auteur, joueur de cricket professionnel, est un membre actif de la Fédération des étudiants du Baltistan et soutient le mouvement en faveur d'un rattachement du Baltistan au Cachemire. La Fédération des étudiants du Baltistan est associée au Front de libération du Jammu-et-Cachemire. Selon l'auteur, la région du Baltistan fait historiquement partie du Cachemire, même si actuellement le Pakistan soutient qu'elle fait partie de son territoire. L'auteur affirme que le Pakistan prive les habitants du Baltistan du plein exercice de leurs droits politiques et que la région est entièrement occupée par l'armée. Les autorités pakistanaises réprimeraient violemment le mouvement de revendication des droits civils et de l'indépendance et les militants seraient persécutés. L'auteur souligne que c'est dans ce contexte qu'un de ses amis, lui aussi militant, a été assassiné en août 1992.


3.2 L'auteur indique qu'il craint d'être persécuté par les fondamentalistes islamiques, par les agents du Service de renseignement pakistanais (Inter-Service Intelligence — ISI) et par le Gouvernement pakistanais en raison de son appartenance à la Fédération des étudiants du Baltistan. Il signale qu'il assumait les fonctions de responsable local et d'organisateur au sein de cette fédération à Rawalpindi et qu'il a organisé de nombreuses manifestations pour faire connaître les buts de son organisation. Il affirme avoir été arrêté à plusieurs occasions et accusé de travailler pour le compte de l'Inde. En 1987, il a été arrêté par des agents de l'ISI alors qu'il se trouvait dans les locaux de la Fédération des étudiants du Baltistan à Skurdu, avec quatre autres dirigeants de la Fédération. On les a emmenés au commissariat de police de Skurdu et gardés dans un quartier spécial. L'auteur affirme avoir été, tout comme les autres étudiants arrêtés en même temps que lui suspendu au plafond par les mains, avec une corde, et roué de coups. Après une semaine de sévices (douches glaciales, privation de sommeil, maintien sur des blocs de glace), l'auteur a été libéré sous caution.


3.3 Une autre fois, en avril 1990, l'auteur, avec d'autres étudiants, a été arrêté après avoir dirigé une manifestation de la Fédération des étudiants à Karachi. Incarcéré à Hyderabad, on l'a frappé et soumis à des décharges électriques. Il se plaint également de ce que, après lui avoir entaillé le dos, on ait enduit les plaies de substances chimiques, ce qui lui a provoqué de très fortes douleurs. Il a été libéré deux semaines plus tard, sous caution et prié de se présenter au tribunal le 7 juillet 1990.


3.4 Dans une lettre datée du 27 juillet 1994, un médecin de l'h_pital Saint-Luc de Montréal affirme que l'auteur porte des traces et des cicatrices correspondant aux tortures dont il dit avoir été victime.


Teneur de la plainte


4.1 L'auteur affirme que les autorités canadiennes n'ont pas pris en compte les faits essentiels de son cas avant de décider de ne pas lui reconnaître le statut de réfugié, et soutient que sa requête n'a pas été examinée de façon équitable.


4.2 L'auteur, qui est maintenant responsable de la Fédération des étudiants du Baltistan à l'étranger, soutient qu'il ne peut retourner au Pakistan parce qu'il risque d'y être persécuté et que sa vie y est menacée. Il fait valoir qu'il serait arrêté dès son arrivée à l'aéroport, détenu et torturé. À cet égard, l'auteur renvoie aux rapports d'Amnesty International et d'Asia Watch et affirme qu'il existe des preuves que la torture est systématiquement pratiquée par les autorités pakistanaises. Il joint à l'appui de sa correspondance une déclaration sous serment d'un avocat du Cachemire défenseur des droits de l'homme, d'après qui les autorités pakistanaises auraient réprimé des manifestations organisées par la Fédération des étudiants du Baltistan, dont les dirigeants seraient menacés d'être arrêtés ou tués. Il joint également copie d'une lettre, datée du 15 août 1994, émanant de la Fédération des étudiants du Baltistan, dans laquelle il est recommandé à l'auteur de rester au Canada, attendu que les circonstances dans lesquelles il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt n'ont en rien changées.


Délibérations du Comité


5. Le 15 juillet 1994, la communication a été transmise à l'État partie qui a été prié de ne pas expulser l'auteur tant que le Comité ne lui aurait pas communiqué la décision qu'il aurait prise en application de l'article 108 du règlement intérieur. En réponse, l'État partie, dans des observations datées du 2 septembre 1994, a prié le Comité d'examiner la communication quant au fond à sa prochaine session en novembre 1994. L'État partie a convenu à cet effet de ne pas contester la recevabilité de la communication.


Observations de l'État partie


6.1 Dans son exposé, daté du 3 octobre 1994, l'État partie déclare qu'une évaluation des risques à laquelle il a été procédé en septembre 1994 suite au rejet de la demande de statut de réfugié a permis de conclure que rien ne permettait de penser que si M. Khan était renvoyé au Pakistan, sa vie serait en danger ou qu'il courrait le risque de se voir infliger une sanction grave ou un traitement inhumain. À la lumière de cette constatation et de la nécessité d'instruire en temps opportun un grand nombre de demandes émanant de personnes souhaitant obtenir le statut de réfugié au Canada, l'État partie prie le Comité d'examiner la communication quant au fond à sa treizième session. Ses observations ne portent que sur le fond de la communication.


6.2 L'État partie commence par expliquer la procédure de détermination du statut de réfugié au Canada, telle qu'elle a été appliquée dans le cas de M. Khan, avant d'être modifiée en février 1993. Cette procédure comporte deux auditions, l'une et l'autre se déroulant devant des tribunaux administratifs indépendants quasi judiciaires. Lors de ces deux auditions, les requérants ont le droit de se faire représenter par le conseil de leur choix et la faculté de produire des éléments de preuve, d'interroger les témoins et de présenter des observations. Si l'un des deux membres du jury devant qui se tient la première audition estime qu'il existe des éléments donnant à penser que l'on pourrait éventuellement faire droit à la demande de statut de réfugié, celle-ci fait alors l'objet d'une deuxième procédure orale devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. À la deuxième audition, deux membres de la Section du statut de réfugié examinent la question de savoir si le requérant répond à la définition du réfugié au sens de la Convention. Il est fait droit à la demande si l'un ou l'autre membre du jury a la certitude que tel est le cas. Le requérant peut demander l'autorisation de faire recours contre une décision négative devant la Cour d'appel fédérale, autorisation qui lui est accordée s'il peut faire valoir que l'affaire peut raisonnablement se discuter ou qu'il reste à statuer sur une question grave. Si l'autorisation est donnée et que la Cour rend une décision négative, le requérant peut demander l'autorisation de contester cette décision devant la Cour suprême du Canada.


6.3 L'État partie fait valoir que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait l'éloge du système de protection des réfugiés mis en place par le Canada en disant qu'il était parmi les meilleurs du monde.


6.4 L'État partie déclare qu'en dehors du cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié, la loi sur l'immigration permet de déterminer si des circonstances particulières justifient l'octroi du statut de résident permanent pour des raisons humanitaires et exceptionnelles. Toutes les demandes de statut de réfugié rejetées avant février 1993 étaient automatiquement examinées sous cet angle. Des directives ont été élaborées pour aider les agents de l'immigration à statuer en la matière. Elles portent entre autres sur l'évaluation du risque que court une personne qui peut ne pas avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention, mais qui pourrait cependant subir de mauvais traitements à l'étranger.


6.5 Depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 1993, des amendements à la loi sur l'immigration, la loi prévoit une évaluation des risques après le rejet d'une demande de statut de réfugié dans le cas des personnes dont on estime qu'elles n'ont pas la qualité de réfugié, mais qu'elles courent un danger sérieux si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine. Une personne est autorisée à demeurer au Canada si son renvoi lui fait courir un risque objectivement identifiable qui mettrait sa vie en danger ou la soumettrait à des sanctions graves ou à un traitement inhumain. Dans le cadre de cette procédure, les requérants déboutés ont la faculté de présenter par écrit des observations sur les risques qu'ils rencontreraient s'ils étaient expulsés du Canada. Le fonctionnaire chargé de revoir le dossier examine aussi d'autres documents pertinents, tels que le dossier d'immigration de l'intéressé, les pièces provenant de l'audition de la Section du statut de réfugié et des informations concernant spécifiquement le pays dont il est question. S'il en vient à la conclusion que l'expulsion du Canada soumettrait l'intéressé au risque visé plus haut, la possibilité est alors donnée à ce dernier de demander le statut de résident permanent. S'il est décidé qu'il ne remplit pas les conditions requises, l'intéressé peut, sous réserve d'autorisation, faire appel de la décision devant la chambre de première instance de la Cour fédérale, puis devant la Cour d'appel fédérale et, enfin devant la Cour suprême du Canada.


6.6 Après que deux experts non gouvernementaux eurent rédigé une étude, en avril 1994, dans laquelle ils faisaient part de leurs préoccupations devant la procédure d'évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de réfugié (en particulier en ce qui concerne le faible taux d'acceptation des demandes), le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration a annoncé l'adoption de mesures provisoires spécifiques. Des instructions ont été données en vue d'une application plus libérale des critères réglementaires. C'est à la lumière de ces critères et instructions que le cas de M. Khan a été réévalué dernièrement.


7.1 L'État partie déclare à propos du cas de M. Khan que ce dernier a été interrogé une première fois par les agents de l'immigration le 9 août 1990. M. Khan a déclaré que, venant des États-Unis, il était entré illégalement au Canada et qu'il avait quitté le Pakistan le 1er juillet 1990. Le 18 septembre 1990, l'auteur a signé une déclaration solennelle dans laquelle il demandait l'asile politique. Il était assisté d'un interprète. Il a informé un agent de l'immigration de ses activités politiques et a déclaré avoir reçu des menaces à plusieurs reprises. Les services d'immigration ont ensuite procédé à une enquête en vue de décider du statut qui lui serait reconnu au Canada.


7.2 Lors de cette enquête, l'auteur a présenté sa demande de statut de réfugié conformément aux procédures établies dans la loi sur l'immigration. À cette occasion, il a décrit ses activités politiques et a prétendu avoir été détenu à deux reprises, la première fois en novembre 1987 et la seconde, en mars 1990. Après une audition le 24 mai 1991, les motifs invoqués par l'auteur à l'appui de sa demande ont été jugés crédibles et la demande a lors été renvoyée devant la Section du statut de réfugié en vue d'une audition complète. Lors de cette audition, le 29 août 1991, l'auteur était représenté par un avocat et a bénéficié des services d'un interprète. L'État partie fait valoir l'incohérence entre les renseignements fournis par l'auteur à cette occasion et ceux qu'il avait donnés plus t_t. Sa déposition orale témoignait aussi de contradictions. Bien que l'occasion lui ait plusieurs fois été donnée d'y remédier, l'État partie affirme que M. Khan n'est pas sorti de ces contradictions. Aussi, dans sa décision datée du 14 janvier 1992, la Section du statut de réfugié estime-t-elle que l'auteur n'a pas qualité de réfugié et que son témoignage était fabriqué. Le 22 avril 1992, la Cour d'appel fédérale a débouté l'auteur de sa demande d'autorisation de faire recours.


7.3 L'État partie souligne qu'à aucun moment au cours de la procédure de détermination de son statut, l'auteur ni son conseil n'ont invoqué des mauvais traitements ou des tortures que l'auteur aurait subis pendant qu'il était en détention, non plus qu'ils ont fait allusion au risque de tortures encouru à l'avenir.


7.4 Après qu'il eut été débouté de sa demande d'autorisation de faire recours, l'auteur a été informé qu'il devrait quitter le Canada le 23 mai 1992 au plus tard, ce qu'il n'a pas fait. Comme il avait négligé de se présenter aux services de l'immigration le 16 septembre 1992, ainsi qu'il y avait été invité, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. L'auteur a été arrêté le 21 septembre 1992 et le 23 septembre 1992 une mesure d'expulsion a été prise à son encontre. Il est demeuré en détention jusqu'à la date prévue de son expulsion, à savoir le 8 octobre 1992. Le jour dit, l'expulsion prévue de l'auteur a été retardée, son comportement violent et agressif imposant de faire appel à des agents d'escorte.


7.5 Le 27 octobre 1992, l'auteur a été convoqué à une audience préliminaire et inculpé de voies de fait à la suite d'une rixe survenue dans un bar en mars 1992. En vertu du paragraphe 1 a) de l'article 50 de la loi sur l'immigration, l'auteur ne pouvait être expulsé du Canada avant que les tribunaux se soient prononcés sur les chefs d'inculpation portés contre lui. Le 29 octobre 1992, l'auteur a été remis en liberté en attendant l'issue du procès dont la date était fixée au 25 février 1993.


7.6 Le 30 décembre 1992, le conseil de l'auteur a demandé que lui soit accordé le statut de résident permanent pour des raisons humanitaires et exceptionnelles. L'État partie souligne qu'il invoquait essentiellement dans cette requête l'intégration de l'auteur dans la société québécoise ainsi que l'instabilité de la situation au Pakistan et qu'il ne produisait aucune pièce prouvant que l'auteur courait personnellement le risque d'être torturé ou maltraité s'il était renvoyé au Pakistan. Cette requête a été rejetée le 29 janvier 1993.


7.7 Le 25 février 1994, l'auteur a été déclaré coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et condamné à une année de mise àl'épreuve et à une amende de 90 dollars. En conséquence, la date de son départ du Canada a été fixée au 17 mars 1994. Le 15 mars 1994, l'auteur a été arrêté alors qu'il tentait d'entrer aux États-Unis illégalement et en violation des conditions fixées pour sa libération. Le 16 mars 1994, une ordonnance de mise en détention avant expulsion a été émise contre lui. D'après l'État partie, l'auteur a menacé les fonctionnaires de l'immigration, disant qu'il ne serait pas responsable de ce qui pourrait arriver aux agents chargés de l'escorter jusqu'au Pakistan. Son expulsion a été retardée et l'auteur est demeuré en détention.


7.8 Le 15 avril 1994, le conseil de l'auteur a présenté une autre requête pour raisons humanitaires et exceptionnelles, qui a été rejetée le 10 mai 1994. L'État partie affirme que l'auteur aurait pu saisir le tribunal fédéral s'il avait jugé que sa requête n'avait pas été examinée équitablement, mais ne l'a pas fait. Au contraire, son conseil a présenté une nouvelle demande de révision pour raisons humanitaires et exceptionnelles, sans toutefois s'acquitter des frais de dossier. En conséquence, la demande n'a pu être examinée. L'État partie affirme que dans les documents produits, il n'est dit nulle part que, dans le passé, l'auteur a été maltraité au Pakistan.


7.9 Le 15 juin 1994, le conseil a introduit une requête devant la Section du statut de réfugié pour que la demande de statut de réfugié de l'auteur soit réexaminée. Le 18 juin 1994, cette requête a été rejetée. Ni le conseil ni l'auteur n'ont tenté de contester cette décision.


7.10 Le 4 juillet 1994, l'auteur a été remis en liberté. L'État partie affirme qu'il avait été convenu que l'auteur aurait la possibilité d'organiser son départ librement consenti vers un pays tiers. Il a été convenu qu'il quitterait le Canada de son plein gré avant le 15 juillet 1994 et que, faute de quoi, il serait renvoyé au Pakistan le 17 juillet 1994.


7.11 Après avoir été informé que l'auteur avait soumis une communication au Comité contre la torture, l'État partie a fait le nécessaire pour qu'un agent chargé de revoir le dossier après rejet de la demande de statut de réfugié examine à nouveau le cas de l'auteur. L'État partie déclare que cet agent a évalué la documentation soumise par le conseil de l'auteur (y compris celle soumise au Comité), la fiche de renseignements personnels concernant l'auteur, la décision de la Section du statut de réfugié, ainsi que d'autres documents fournis par le Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (dont des rapports d'Amnesty International, Asia Watch et des articles de journaux sur la situation dans les territoires du nord au Pakistan). Il s'est aussi appuyé sur les travaux de recherche menés au Centre de documentation. Le 19 septembre 1994, l'auteur a été informé de la décision négative rendue à l'issue de l'examen de son dossier. L'agent chargé du dossier a effectivement conclu que l'auteur comptait parmi les milliers de personnes du nord du Pakistan qui plaident pour un changement du statut du Cachemire, que le Gouvernement pakistanais avait soutenu des groupes sécessionnistes et qu'il n'existait donc aucune raison de penser que les autorités pakistanaises s'intéresseraient à l'auteur. De plus il doutait qu'il faille accorder du crédit à l'histoire de l'auteur qui avait présenté sa demande de statut de réfugié en 1990, mais n'avait invoqué les tortures prétendument subies qu'en 1994.


8.1 L'État partie renvoie aux constatations du Comité au sujet de la communication No 13/1993 (Mutombo c. Suisse) et déclare que pour déterminer si l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants s'applique, il convient de prendre en considération les éléments ci-après : a) il y a lieu de tenir compte de la situation générale des droits de l'homme dans un pays, mais l'existence dans l'État intéressé d'un ensemble de violations systématique des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas en soi déterminante; b) l'intéressé doit courir personnellement le risque d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé, et c) les "motifs sérieux" visés au paragraphe 1 de l'article 3 signifient que le risque que court l'intéressé d'être torturé s'il est renvoyé dans son pays est une "conséquence prévisible et nécessaire". L'État partie affirme avoir examiné chacun de ces éléments et qu'il est parvenu à la conclusion qu'il n'existe aucun motif sérieux de croire que l'auteur courait le risque d'être soumis à la torture.


8.2 L'État partie affirme que, bien que la situation des droits de l'homme au Pakistan soit préoccupante, il ne faut pas en déduire qu'il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Pour ce qui est du nord du Pakistan, il ressort de la documentation examinée par les agents d'immigration que le statut politique des territoires du nord n'a jamais été réglé. En théorie, il s'agit d'un territoire contesté qui n'a jamais été représenté à l'Assemblée nationale pakistanaise. Dans la pratique, il est administré comme un territoire pakistanais. Le Front de libération du Jammu-et-Cachemire, auquel serait associée la Fédération des étudiants du Baltistan, est l'une des nombreuses organisations qui militent dans la partie tant indienne que pakistanaise du Cachemire et dont certaines plaident pour l'indépendance et d'autres pour l'intégration au Pakistan. L'État partie affirme que le Front de libération a été fondé en 1964 et qu'il est l'auteur de nombreux actes de terrorisme, y compris d'exécutions sommaires, d'enlèvement et d'attentats à la bombe.


8.3 Quant à la question de savoir si l'auteur court personnellement le risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé au Pakistan, l'État partie affirme avoir relevé des incohérences non négligeables dans les dépositions qu'il a faites au cours des différentes procédures. Ainsi, les dates des arrestations et la durée des détentions données par l'auteur à diverses occasions ne concordent pas, de même que les raisons invoquées pour son arrestation varient, L'État partie estime que ces incohérences entament fortement la véracité de l'histoire de l'auteur et le crédit qu'il faut attacher à ses prétentions.


8.4 Dans ces conditions, l'État partie renvoie à la conclusion de la Section du statut de réfugié, dont les membres ont eu l'avantage d'entendre la déposition orale de l'auteur, que le témoignage de ce dernier est en grande partie fabriqué. Il affirme que "c'est un principe largement reconnu du droit international, admis dans la pratique des tribunaux internationaux (et en particulier des organes constitués au titre de traités sur les droits de l'homme qui sont habilités à examiner des communications individuelles) qu'un organisme international n'a pas à intervenir dans les conclusions des juridictions nationales sur des questions de fait et de droit interne". Il déclare que le Comité devrait donc faire preuve de la plus grande circonspection avant de modifier les conclusions de fait énoncées par la Section du statut de réfugié.


8.5 En ce qui concerne les preuves médicales produites par l'auteur, l'État partie souligne qu'elles n'ont été fournies qu'en juillet 1994, alors que la demande de statut de réfugié remonte à 1990. Il ajoute que ces preuves confirment que l'auteur porte diverses cicatrices, mais que rien ne permet de savoir si ces cicatrices sont le résultat de tortures ou sont liées à d'autres événements de la vie de l'intéressé, y compris sa carrière sportive. L'État partie affirme que ces preuves ont été prises en considération dans l'évaluation des risques à laquelle il a été procédé suite au rejet de la demande de statut, mais que le fait que l'auteur ne les a pas produites lors des procédures engagées devant les tribunaux canadiens les a privés de l'occasion de les apprécier. L'État partie fait valoir que rien n'empêchait l'auteur de produire ces preuves lors des audiences tenues devant les tribunaux compétents et soutient que la question intéressait directement la procédure engagée devant la Section du statut de réfugié. Il affirme que les principes généralement applicables en ce qui concerne l'accueil à réserver à des éléments de preuve nouveaux devraient inciter fortement le Comité à ne pas accepter cet avis médical comme un élément autorisant à passer outre aux conclusions des tribunaux canadiens.


8.6 L'État partie soutient que les éléments de preuve disponibles n'étayent nullement la thèse de l'auteur d'après laquelle il serait personnellement recherché par les autorités pakistanaises. Il affirme que les activités sécessionnistes de l'auteur sont celles que mènent des milliers d'autres individus dans sa région avec le soutien du Pakistan. Il fait valoir en outre que rien ne prouve que la Fédération des étudiants du Baltistan, organisation dont l'auteur serait un dirigeant, est l'une des cibles de la répression menée par le Pakistan. Il fait observer par ailleurs que bien que l'auteur prétende faire toujours l'objet d'un mandat d'arrêt, il ne précise pas le chef d'inculpation ni les faits qui motiveraient cette mesure. Il ajoute que la famille de l'auteur continue de vivre au Pakistan sans y être inquiétée ni harcelée.


8.7 Dans ces conditions, l'État partie affirme qu'il ne faudrait pas interpréter l'article 3 de la Convention de façon à offrir une protection à des personnes qui se mettent volontairement en danger. "Autrement dit, M. Khan ne devrait pas avoir la possibilité d'invoquer l'article 3 en disant qu'il pourrait à nouveau participer aux activités d'une organisation militante et être, par conséquent, soumis aux risques liés à la violence dont ces organisations font usage et que, de ce fait, elles doivent aussi affronter [...]. Le point important est qu'à l'heure actuelle M. Khan n'attire pas vraiment l'attention au Pakistan et que son renvoi par le Canada ne lui ferait pas courir de risque."


8.8 En conclusion, l'État partie soutient que les éléments de preuve présentés par l'auteur sont insuffisants pour attester que le risque d'être torturé est une conséquence "prévisible et nécessaire" de son retour au Pakistan. Dans ces conditions, l'État partie soutient que la déclaration sous serment d'un avocat pakistanais émanait d'un membre du Front de libération du Jammu-et-Cachemire, c'est-à-dire d'une organisation terroriste interprétant la situation au Cachemire dans un sens très particulier. L'auteur n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver que ses activités au sein de la Fédération des étudiants du Baltistan en faisaient une cible des autorités pakistanaises. Au contraire, la documentation disponible donne à penser que les activités militantes de l'auteur étaient chose courante dans le nord du Pakistan et bénéficiaient du soutien du Gouvernement.


Commentaires du conseil et précisions de l'État partie


9.1 Dans ses commentaires, datés du 26 octobre 1994, sur les observations de l'État partie, le conseil affirme que de toute évidence l'État partie n'a jamais étudié équitablement les faits réellement en cause dans cette affaire. Il renvoie à la documentation soumise au Comité, notamment aux informations selon lesquelles huit personnes militant pour l'indépendance du Cachemire avaient déjà été tuées par des partisans du Pakistan et un des dirigeants du Front de libération du Jammu-et-Cachemire victime d'un attentat à la bombe, et fait valoir que de nombreux documents témoignent de la répression menée contre les partisans de l'indépendance du Cachemire. Il fait aussi état de la déclaration sous serment soumise plus t_t, émanant d'un avocat du Cachemire défenseur des droits de l'homme, qui vient de demander asile au Canada, et corrobore l'histoire de l'auteur.


9.2 Le conseil déclare en particulier qu'il existe des preuves abondantes de la pratique systématique de la torture par les autorités pakistanaises. Il ajoute que dans son rapport annuel, la Commission pakistanaise des droits de l'homme évoque les nombreux décès des suites de tortures et la pratique courante et en toute impunité de la torture par la police. D'autres rapports étayent cette constatation.


9.3 Le conseil reconnaît que le système canadien de détermination du statut de réfugié est satisfaisant en théorie, mais fait valoir que même dans un système satisfaisant, il arrive que des erreurs soient commises. À ce propos, il souligne que le système canadien permet de faire appel non pas quant au fond, mais (sous réserve d'autorisation) seulement sur des points de droit. De ce fait, il n'est pas possible de remédier à des erreurs sur des faits, ce qui a valu des critiques au système. Le conseil appelle l'attention sur un rapport, daté de décembre 1993, concernant la Commission d'immigration et du statut de réfugié, qui révèle l'existence de graves problèmes. Il ajoute qu'il est connu parmi les avocats qui s'occupent d'affaires de réfugié que les problèmes rencontrés avec la Commission de Montréal sont plus graves qu'ailleurs, en raison de l'incompétence de ses membres. Il affirme qu'il ressort clairement de la lecture de la décision rendue en l'espèce par la Commission qu'elle ne s'est pas penchée sur les motifs de la requête de l'auteur. Il affirme aussi que d'après le compte rendu d'audition, l'auteur et son représentant ont été constamment interrompus dans leur exposé des faits et que la Commission ne s'est pas préoccupée de ce qui était arrivé à l'auteur au Pakistan. Les membres de la Commission s'étaient en revanche arrêtés sur les contradictions relevées dans les dates ponctuant la séquence des événements.


9.4 Le conseil estime que du début de 1991 au début de 1993, moins de 1 % des réfugiés dont la demande avait été rejetée se sont vu accorder le statut de réfugié au titre de la procédure d'évaluation des risques. Après avoir fait l'objet de vives critiques, le système a été modifié et de nouveaux critères réglementaires ont été établis. Le conseil déclare cependant que ces nouveaux critères sont appliqués par ceux-là même qui décident des expulsions et ont rejeté toutes les demandes qui leur avaient été soumises précédemment. Il prétend que des chiffres récents (taux d'acceptation de 0,3 % en 1993) illustrent le manque de sérieux du nouveau système. C'est pourquoi le Gouvernement avait demandé un nouveau rapport (voir plus haut, par. 6.6). Ce rapport condamnait l'incompétence, le peu d'empressement à appliquer les normes internationales relatives aux droits de l'homme et l'opposition bureaucratique à un traitement équitable des requérants. Les auteurs de ce rapport recommandaient de confier l'évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de réfugié non pas aux agents qui décidaient des expulsions, mais à d'autres fonctionnaires. Le Gouvernement n'aurait pas donné suite aux recommandations formulées dans ce rapport.


9.5 Le conseil affirme que la décision rendue dans le cas de l'auteur, datée du 10 mai 1994, témoigne des déficiences mises à jour dans le rapport, puisque les arguments en faveur de l'octroi d'une protection à l'auteur n'ont pas été examinés.


9.6 Le conseil fait valoir que les incohérences et les contradictions qui auraient été relevées dans la déposition et les observations de l'auteur ne sont pas de nature à _ter tout crédit à son témoignage. Il déclare que l'auteur a soumis suffisamment d'éléments de preuve pour corroborer son histoire. En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur a attendu juillet 1994 pour soumettre la preuve de tortures qu'il aurait subies, il fait observer que l'auteur était en détention de la mi-mars à juillet 1994 et que l'examen médical dont il est question a eu lieu dès sa libération. Quant à l'idée avancée par l'État partie que la possibilité a été donnée à l'auteur de chercher un pays tiers, le conseil déclare qu'il n'est pas au courant d'une telle offre.


9.7 Pour ce qui est de l'examen du dossier auquel l'État partie a procédé après juillet 1994, le conseil fait valoir qu'il n'a pas été effectué en toute indépendance. Il déclare qu'il a été confié à un subalterne travaillant pour les services chargés de veiller à l'application des lois d'Immigration Canada. Il ajoute que rien ne prouve que cet agent ait examiné la situation dans l'Azad Cachemire et dans les territoires du nord du Pakistan. Il note à ce propos qu'il a soumis des documents le 15 septembre 1994 et que la décision est datée du 19 septembre 1994. La décision ne fait pas mention des éléments de preuve soumis. Le conseil fait valoir que la décision repose sur des motifs erronés : a) il y est déclaré que le Pakistan apporte son soutien à des groupes qui réclament l'indépendance : d'après le conseil, le Pakistan est fermement opposé au mouvement indépendantiste et cherche à rattacher le Cachemire à son territoire; b) il y est déclaré que l'auteur ne se différencie pas des milliers d'autres personnes de sa région : le conseil insiste sur le fait qu'il existe des éléments de preuve (photos parues dans des journaux, rapport de police, bande vidéo, déclaration sous serment) établissant qu'il était à la tête de la Fédération des étudiants du Baltistan; c) il y est déclaré que l'auteur n'a jamais fait état de tortures avant 1994 : d'après le conseil, c'est faux, car l'auteur a déclaré plus t_t qu'il s'était trouvé "dans un tel état de faiblesse que mes proches étaient effrayés à ma vue", que les autorités pakistanaises recouraient à la torture pour gouverner et qu'il avait été roué de coups au commissariat de police.


9.8 Le conseil accepte en général l'interprétation donnée par l'État partie de l'application de l'article 3 de la Convention. Il conteste toutefois qu'il est exagéré de dire que la torture doit être une conséquence nécessaire et prévisible. Il fait valoir qu'il existe des motifs sérieux de craindre que l'auteur, dirigeant étudiant du mouvement pour l'indépendance du Cachemire, dont il a été le représentant au Canada, ne soit soumis à la torture. Il renvoie à un rapport d'Amnesty International dont il ressort que la pratique de la torture, y compris du viol, des personnes en garde à vue dans les locaux de la police et des forces paramilitaires et armées est générale, répandue et systématique au Pakistan. Il conteste l'idée de l'État partie selon laquelle il n'existe pas au Pakistan un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives et estime que la situation dans le nord du pays est particulièrement grave. Il renvoie à ce propos aux témoignages donnés par des militants des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme en mars 1994.


9.9 Le conseil conteste l'idée de l'État partie que le Front de libération du Jammu-et-Cachemire est une organisation terroriste et prétend que rien ne prouve que le Front ait recouru à la violence dans la partie du Cachemire occupée par le Pakistan. Il estime que ce parti est largement reconnu comme étant le parti politique le plus populaire à la fois au Cachemire indien et au Cachemire pakistanais. Il ajoute que la grande majorité des habitants du Cachemire sont aujourd'hui partisans de l'indépendance de leur pays. Il prétend que les autorités pakistanaises exercent une répression à l'encontre de toute personne qui pr_ne l'indépendance.


9.10 Pour étayer l'argument selon lequel l'auteur risque d'être torturé s'il rentre au Pakistan, le Conseil soumet un mandat d'arrêt daté du 12 septembre 1990 lancé contre l'auteur, apparemment en rapport avec un incident survenu le 6 juin 1990, d'après lequel l'auteur, appelé dans le rapport de police joint au mandat "Président de la Fédération des étudiants du Baltistan à Rawalpindi", a été à la tête d'une manifestation organisée dans cette ville pour exiger la reconnaissance de droits constitutionnels au Baltistan et a critiqué le Gouvernement. Il prétend aussi que le frère de l'auteur a fui le pays et vit désormais en Angleterre, tandis que les parents de l'auteur ont quitté le Baltistan et vivent maintenant dans l'Azad Cachemire. Se référant aussi à l'avis médical, le conseil fait valoir que, si l'État partie doutait des conclusions émises dans cet avis, il aurait dû ordonner une contre-expertise.


9.11 Le conseil conclut qu'il existe des preuves suffisantes pour établir que l'auteur est bel et bien recherché par les autorités pakistanaises. Il fait valoir que l'auteur ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie est menacée. Il prétend que les preuves disponibles montrent que l'auteur risque d'être arrêté et torturé dès son retour.


10. En réponse aux observations du conseil de l'auteur, l'État partie fait valoir que la question principale soulevée par l'affaire soumise au Comité n'est pas le fonctionnement général du système de détermination du statut de réfugié appliqué au Canada; le Comité doit déterminer si l'auteur a montré qu'il risquait d'être torturé quand il rentrerait au Pakistan.


Décision de recevabilité et examen quant au fond


11. Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il y est tenu en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'État partie n'a pas soulevé d'objections quant à la recevabilité de la communication et qu'il a demandé au Comité de procéder à l'examen de la communication quant au fond. Le Comité estime donc qu'il n'existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication et procède à l'examen de la communication quant au fond.


12.1 Le Comité note que les deux parties ont fait de longues observations au sujet de l'équité du système de détermination du statut de réfugié et de la procédure d'évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de réfugié. Il fait observer qu'il est appelé non pas à examiner le système en vigueur au Canada en général, mais à se demander si, dans le cas présent, le Canada s'est acquitté des obligations qui lui incombaient aux termes de la Convention. Le Comité n'est pas non plus appelé à déterminer si les droits dont jouit l'auteur en vertu de la Convention ont été violés par le Pakistan, qui n'est pas partie à la Convention. La question dont il est saisi est de savoir si le retour forcé de l'auteur au Pakistan violerait l'obligation qu'a le Canada aux termes de l'article 3 de la Convention de s'abstenir d'expulser ou d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


12.2 L'article 3 est ainsi conçu :


" 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives."


Le Comité doit décider, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Khan risquerait d'être soumis à la torture. Pour arriver à cette conclusion, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité doit toutefois chercher à déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à des tortures dans le pays où il retournerait. Il s'ensuit que l'existence dans un pays d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en tant que telle un motif suffisant pour conclure qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister en effet des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé serait personnellement menacé. De même, l'absence d'un ensemble de violations systématiques et graves des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne peut être considérée comme à l'abri de la torture dans son cas particulier.


12.3 Le Comité note que l'auteur de la communication à l'examen a affirmé être un dirigeant local de la Fédération des étudiants du Baltistan, avoir été torturé à deux reprises par des policiers et des militaires pakistanais, avoir été cité à comparaître devant un tribunal pour répondre de chefs d'inculpation liés à ses activités politiques et risquer d'être arrêté et torturé s'il devait rentrer au Pakistan. Pour étayer cette allégation, l'auteur a produit, entre autres pièces, un rapport médical qui ne contredit pas ses allégations. Le Comité note que certaines des plaintes et des pièces justificatives ont été soumises par l'auteur une fois seulement que sa demande de statut de réfugié eut été rejetée par la Commission du statut de réfugié et qu'une procédure d'expulsion eut été engagée; il note aussi toutefois que ce comportement est assez courant chez les victimes de la torture. Le Comité estime cependant que, même si les faits avancés par l'auteur peuvent susciter des doutes, il doit veiller à ce que sa sécurité ne soit pas menacée. Le Comité note qu'il existe des preuves que la torture est largement pratiquée au Pakistan à l'encontre des dissidents politiques et des détenus de droit commun.


12.4 Le Comité considère par conséquent que dans le cas présent, il existe des motifs sérieux de croire qu'un militant politique comme l'auteur risquerait d'être soumis à la torture. Il note que l'auteur a produit la copie d'un mandat d'arrêt lancé contre lui au motif qu'il aurait organisé une manifestation et critiqué le Gouvernement et qu'en outre, il a soumis une copie de la lettre du Président de la Fédération des étudiant du Baltistan, lui faisant savoir qu'il serait dangereux pour lui de rentrer au Pakistan. Le Comité note aussi que l'auteur a produit des éléments de preuve indiquant que les partisans de l'indépendance des régions du nord et du Cachemire ont été la cible de la répression.


12.5 Par ailleurs, le Comité estime que, attendu que le Pakistan n'est pas partie à la Convention, l'auteur ne courrait pas seulement le risque d'être soumis à la torture, au cas où il serait contraint de rentrer au Pakistan, mais qu'il n'aurait plus la possibilité de s'adresser au Comité pour obtenir sa protection.


12.6 Le Comité conclut donc qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à des tortures et, par conséquent, que son expulsion vers le Pakistan ou son retour dans ce pays dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


13. À la lumière des considérations qui précèdent, le Comité est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'État partie est tenu de s'abstenir de renvoyer de force Tahir Hussain Khan au Pakistan.




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