University of Minnesota


Z.Z. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 123/1998, U.N. Doc. CAT/C/26/D/123/1998 (2001).


Présentée par: Z. Z. (nom supprimé) (représenté par un conseil)


Au nom de:
L'auteur


État partie:
Canada


Date de la communication:
11 novembre 1998



Le Comité contre la torture
, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni
le 15 mai 2001,


Ayant achevé
l'examen de la communication no 123/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte
ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

1.1 L'auteur de la communication, datée du 11 novembre 1998, est M. Z. Z., de nationalité afghane, né le 8 juillet 1948. Il a été expulsé et renvoyé en Afghanistan le 27 novembre 1998 après avoir été condamné au Canada pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il affirme que son expulsion vers l'Afghanistan constitue une violation, par le Canada, de la Convention. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à la connaissance de l'État partie, le 11 décembre 1998, en lui demandant de lui faire part de ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur se serait enfui d'Afghanistan en 1977 à l'époque de la guerre avec l'Union soviétique. Les forces soviétiques avaient tué son frère et il craignait de subir le même sort. Il s'est rendu en Iran où il est resté deux ans sans statut légal avant d'aller au Pakistan, où il est également resté deux ans sans statut légal. Il a ensuite décidé d'aller en Inde où il a demandé à être reconnu comme réfugié par le HCR. Il dit avoir été reconnu comme réfugié au sens de la Convention mais n'a conservé aucun document le prouvant. N'ayant ni permis de travail ni le droit d'étudier, il a alors décidé d'aller rejoindre son autre frère à qui le statut de réfugié avait été reconnu au Canada.


2.2 L'auteur est arrivé au Canada en 1987 muni d'un faux passeport. À son arrivée à Montréal, il a demandé l'asile. Sa demande de statut de réfugié, examinée dans le cadre du programme pour la réduction de l'arriéré des demandes de statut de réfugié, a été jugée fondée, ce qui lui a permis de demander le statut de permanent, qu'il a obtenu en 1992.


2.3 Le 29 juin 1995, l'auteur a été reconnu coupable d'importation de stupéfiants et condamné à 10 ans d'emprisonnement. Le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration a déclaré, le 10 avril 1996, qu'il représentait un danger pour la société canadienne et qu'il devait dès lors être renvoyé dans son pays d'origine. Le Ministre a fait valoir que la gravité du délit pour lequel il avait été condamné et ses effets sur la société l'emportaient sur toute considération d'ordre humanitaire. L'auteur a tenté d'obtenir une révision de cette décision auprès de la Cour fédérale mais sa demande a été rejetée.


2.4 Le 4 novembre 1998, lors d'une audience de révision du placement en détention, l'auteur a été informé qu'il resterait détenu et serait expulsé le 14 novembre 1998. Le même jour, son conseil a adressé, par télécopie, une lettre à l'agent responsable des expulsions pour lui demander de surseoir à l'expulsion jusqu'à ce qu'une juste appréciation des risques ait été faite, en produisant à l'appui de sa demande des documents récents sur la situation en Afghanistan.


2.5 La réponse ayant été négative, l'auteur a sollicité un sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion à la section de première instance de la Cour fédérale en faisant valoir que, en raison de ses origines ethniques, il serait torturé s'il était renvoyé en Afghanistan. Le 12 novembre 1998, la Cour fédérale a refusé le sursis. Enfin, le 13 novembre 1998, l'auteur a présenté une demande d'injonction provisoire à la Cour de justice de l'Ontario afin d'obtenir un sursis. Sa demande a été rejetée au motif que la question avait déjà été tranchée par la Cour fédérale.


2.6 Dans ses observations au Comité, en date du 11 novembre 1998, l'auteur a fait valoir, à propos de la question de l'épuisement des recours internes, que dès que la Cour aurait statué sur sa demande de sursis, tous les recours internes seraient épuisés.


2.7 L'auteur affirme que l'État partie n'a pas correctement apprécié les risques lorsqu'il a pris sa décision en avril 1996 et qu'il n'a pas réévalué ceux-ci ultérieurement alors que d'importants problèmes politiques et en matière de droits de l'homme s'étaient produits dans le pays vers lequel il devait être expulsé. Les Taliban sont devenus des acteurs puissants dans la situation politique qui a de ce fait considérablement changé en Afghanistan.


2.8 L'auteur, de religion sunnite, appartient au groupe ethnique tadjik. La plus grande partie du territoire afghan est actuellement contrôlée par les Taliban, qui sont aussi de religion sunnite, mais appartiennent à un groupe ethnique différent, les Pachtounes.


2.9 L'auteur souligne que l'Afghanistan continue d'être en proie à la guerre civile et à l'instabilité politique et que les divisions ethniques jouent un rôle de plus en plus important dans les combats. Les Taliban, qui sont apparus comme une force politique et militaire en 1994, sont un mouvement islamique ultraconservateur. En janvier 1997, ils contrôlaient les deux tiers du pays, y compris Kaboul, la capitale.


2.10 Aux conditions générales d'insécurité créées par le conflit armé interne entre les Taliban et d'autres factions, s'ajoute le fait que la situation des droits de l'homme dans le territoire contrôlé par les Taliban est très préoccupante. Selon l'auteur, il y a une discrimination entre les différents groupes ethniques. Les Taliban ont arrêté des centaines de personnes de groupes minoritaires en raison uniquement de leur origine ethnique, notamment des Ouzbeks, des Tadjiks, des Hazaras, des musulmans chiites et des Turkmènes. L'auteur affirme qu'un grand nombre de Tadjiks ont été détenus et certains d'entre eux ont disparu.


2.11 L'auteur fait aussi référence à des rapports d'Amnesty International selon lesquels des gardes taliban ont frappé des personnes en détention et que des prisonniers condamnés à de longues peines ont été gravement torturés. Il fait également mention d'un rapport de Human Rights Watch au sujet de l'un des plus importants massacres de civils qui aient été commis par les Taliban en août 1998, lorsqu'ils ont pris Mazar-el-Sharif, la ville d'origine de l'auteur. Dans les jours qui ont suivi, les Taliban ont fait des perquisitions et arrêté tous les Hazaras, Ouzbeks et Tadjiks de sexe masculin. De plus, la prison de la ville étant surpeuplée, des milliers de détenus ont été transférés dans d'autres villes dans de grands camions pouvant contenir 100 à 150 personnes. On sait que lors de deux voyages, presque tous les hommes transportés sont morts d'asphyxie ou de chaud.


Teneur de la plainte


3.1 Quand il a envoyé sa communication, l'auteur a fait valoir qu'il courait un risque grave d'être torturé s'il était renvoyé en Afghanistan et que la décision de l'expulser vers ce pays constituerait donc une violation de l'article 3 de la Convention. Il a ajouté qu'aucun fonctionnaire compétent de l'État partie n'avait correctement apprécié le risque pour lui. En conséquence, la Convention a été violée tant sur le fond que sur le plan de la procédure.


3.2 L'auteur rappelle que l'interdiction expresse d'expulsion lorsqu'il y a un risque que la personne soit torturée est explicitement énoncée à l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour déterminer si cet article est applicable, le Comité devrait vérifier s'il existe un ensemble de violations systématiques, flagrantes ou massives des droits de l'homme dans le pays en cause et si l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture; ce risque personnel peut tenir à la personnalité de l'intéressé ou au groupe social auquel il appartient (1).


Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond


4.1 Dans une note datée du 14 décembre 1999, l'État partie a fait part au Comité de ses observations tant sur la recevabilité que sur le fond de l'affaire.


Concernant la recevabilité


4.2 L'État partie déclare que la communication est irrecevable car les recours internes disponibles selon l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention et l'article 91 du règlement intérieur n'ont pas été épuisés. Il souligne que l'épuisement des recours internes disponibles, avant de former un recours devant un organe international, est un principe fondamental du droit international. Ce principe offre à l'État la possibilité, avant que sa responsabilité internationale ne soit engagée, de procéder au redressement interne de tous torts qui auraient pu être causés.


4.3 Aux termes de la loi sur l'immigration, il suffit qu'une personne ait des arguments relativement défendables ou que son cas soulève une question sérieuse pour que lui soit accordée l'autorisation de saisir la section de première instance de la Cour fédérale d'une demande de contrôle juridictionnel d'une décision prise.


4.4 L'État partie fait observer que le Comité ainsi que d'autres organes internationaux considèrent le contrôle juridictionnel comme une voie de recours utile. Dans l'affaire M. A. c . Canada (CAT/C/14/D/22/1995), l'auteur s'était vu accorder le statut de réfugié mais il avait ensuite été reconnu comme étant une menace pour la sécurité du Canada de sorte qu'il avait dû être expulsé. Sa communication a été déclarée irrecevable parce qu'il avait déposé une demande de contrôle juridictionnel de la décision d'expulsion. La Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence analogue (2) et estime que le contrôle juridictionnel est une voie de recours suffisamment efficace dans les affaires relatives aux demandes d'asile.

4.5 En l'espèce, la demande de contrôle juridictionnel de l'avis du Ministre, selon laquelle l'auteur constituait un danger pour la société, dont l'auteur a saisi la section de première instance de la Cour fédérale, a été rejetée le 8 septembre 1997. Le 5 novembre 1998, l'auteur a fait appel devant la section de première instance de la Cour fédérale de la décision de l'agent chargé des expulsions de ne pas différer l'expulsion. Il a ensuite soumis la présente communication au Comité le 11 novembre 1998 avant que la Cour fédérale n'ait pu examiner sa demande.


4.6 Par ailleurs, la demande de contrôle juridictionnel n'était pas valable du fait qu'il n'avait pas présenté de dossier dans les délais prescrits. À cet égard, l'État partie fait de nouveau référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les plaignants doivent respecter et suivre les procédures internes, y compris en ce qui concerne les délais, avant de présenter une plainte à un organe international (3).


4.7 L'État partie fait valoir que la Cour fédérale aurait pu examiner l'affaire si la demande du 5 novembre 1998 avait été présentée dans les temps et si l'autorisation avait été accordée, ce qui aurait pu conduire à un réexamen de l'affaire.


4.8 L'auteur a également intenté une action devant la section de première instance de la Cour fédérale contestant la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle la possibilité de demander protection en tant que réfugié lui a été refusée. Il a également affirmé que la loi sur l'immigration et la procédure d'immigration étaient contraires à la Charte canadienne des droits et libertés parce que ni cette loi, ni cette procédure n'exigent qu'une appréciation des risques soit faite. Toutefois, l'auteur n'a pas poursuivi son action qui, au moment où les présentes observations ont été établies, était toujours pendante. Il aurait pu demander à son avocate d'agir en son nom. L'État partie fait valoir à cet égard que l'expulsion de l'auteur n'annule ni ses droits ni les actions en cours.


4.9 L'État partie fait observer également que l'auteur aurait pu demander que son cas soit examiné d'un point de vue humanitaire. Il est fait référence à l'affaire X. c. Suède dans laquelle le Comité a conclu que ce genre de demande constituait une voie de recours utile car la Commission de recours dans l'affaire en question avait compétence pour accorder aux auteurs un permis de séjour (4) . L'auteur avait la possibilité de recourir à cette option avant son expulsion et ce sans limite de temps.


4.10 L'État partie estime que les recours susmentionnés sont des recours utiles au sens du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention. L'auteur aurait donc dû les utiliser avant de saisir le Comité et il n'a pas agi avec la diligence voulue en s'abstenant de le faire.


Concernant le fond


4.11 En ce qui concerne le risque encouru par l'auteur, l'État partie renvoie au principe énoncé par le Comité dans l'affaire Seid Mortesa Aemei c. Suisse (5) , selon lequel il doit déterminer « s'il existe des motifs sérieux de croire que [l'auteur] risquerait d'être soumis à la torture s'[il était renvoyé dans son pays] » et « si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture » . Il rappelle également que c'est l'auteur qui a la charge de prouver qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risquerait personnellement d'être soumis à la torture.


4.12 L'État partie soutient que les dispositions de l'article 3 prévoyant, conformément à la jurisprudence du Comité, une protection absolue, indépendamment du comportement antérieur de l'auteur, le risque éventuel doit être apprécié de manière particulièrement rigoureuse. À cet égard, il renvoie à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui précise, au sujet de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'«en vue d'apprécier l'existence, à l'époque considérée, d'un risque de traitements contraires à l'article 3, la Cour se doit d'appliquer des critères rigoureux, eu égard au caractère absolu de cette disposition» (6).


4.13 L'État partie affirme que pour déterminer si l'auteur risque d'être soumis à la torture, les facteurs ci-après doivent être pris en compte: a) l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives; b) le fait que l'auteur ait pu être torturé ou maltraité par un agent de la fonction publique, ou avec son consentement; c) le fait que la situation mentionnée à l'alinéa a ci-dessus ait pu changer; d) le fait que l'auteur ait pu participer à des activités politiques ou autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État concerné, susceptibles de lui faire courir un risque particulier d'être torturé.


4.14 Contrairement à ce qu'affirme l'auteur, l'État partie souligne que les risques qu'il courait en retournant en Afghanistan ont été évalués par le Ministère de la citoyenneté et de l'immigration lorsqu'il a examiné la question de savoir si l'auteur représentait un danger pour la société, en avril 1996. Dans la jurisprudence (7) invoquée par l'auteur à l'appui de ses arguments, les requérants n'ont pas toujours eu gain de cause et certaines affaires font maintenant l'objet de recours devant la Cour d'appel fédérale. Par ailleurs, l'État partie déclare qu'il n'appartient pas au Comité de mettre en cause ses procédures internes en matière d'appréciation des risques. Enfin, la section de première instance de la Cour fédérale s'est également penchée sur l'évaluation des risques qui avait été faite, lorsque l'auteur lui a demandé de surseoir à son expulsion.


4.15 L'État partie estime que l'auteur n'a pas suffisamment démontré qu'il risquait personnellement d'être torturé à cause de son origine ethnique. S'il est indéniable que des violations des droits de l'homme sont commises par les Taliban, rien n'indique que les Tadjiks soient particulièrement visés. L'État partie fait référence à des informations émanant de la Direction de recherche de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, selon lesquelles les persécutions visent plutôt les Hazaras chiites et les turcophones sympathisants du général Dostam. La même source d'information souligne que «les personnes soupçonnées de soutenir l'Alliance du Nord sont en général étroitement surveillées par les forces de sécurité des Taliban. Les personnes visées par les Taliban ne le sont pas au premier chef pour leur appartenance ethnique [...]; cependant, les Tadjiks qui vivent sous le régime taliban sont vigilants et ne s'aventurent dans les rues de Kaboul qu'avec prudence». En outre, selon le rapport, les Tadjiks peuvent vivre librement et en toute sécurité dans le nord de l'Afghanistan et ceux qui vivent sur le territoire contrôlé par les Taliban ne sont pas systématiquement surveillés par ces derniers. Il n'est pas non plus établi que les Taliban torturent systématiquement les Tadjiks, et l'auteur reconnaît lui-même dans sa communication que «la torture ne semble pas être une pratique systématique dans tous les cas».

4.16 L'État partie soutient par ailleurs que l'auteur n'a fourni aucun élément prouvant qu'il risquait personnellement d'être torturé en Afghanistan. Rien n'indique que l'auteur a été arrêté et les raisons pour lesquelles il a quitté son pays en 1977 ne sont plus valables car la guerre entre l'Afghanistan et l'Union soviétique a pris fin. L'auteur n'a pas indiqué que des personnes de son entourage ont été persécutées ou torturées parce qu'elles étaient Tadjiks et il n'est pas non impliqué dans des activités politiques qui pourraient attirer l'attention des Taliban. Les faits allégués ne suffisent pas à prouver que son expulsion l'exposerait à la torture.


4.17 L'État partie indique que la communication est fondée exactement sur les mêmes faits que ceux qui ont été présentés au Ministre de la citoyenneté et de l'immigration lorsque celui-ci a examiné la question de savoir si l'auteur représentait un danger pour la société, et que ceux qui ont été présentés lors de la demande de contrôle juridictionnel devant la section de première instance de la Cour fédérale. En conséquence, étant donné que les procédures nationales n'ont révélé aucune erreur manifeste ou élément déraisonnable et qu'elles n'ont pas non plus été entachées d'abus de procédure, de mauvaise foi, de partialité évidente ou d'irrégularités graves, le Comité ne devrait pas privilégier ses propres conclusions quant à la question de savoir si l'auteur risque d'être torturé en Afghanistan. Il ne faudrait pas qu'il devienne une «quatrième instance» qui réexaminerait l'appréciation des faits effectuée par les autorités nationales.


4.18 En conséquence, l'État partie est d'avis que, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 4.13, rien n'indique: a) que l'auteur dans le passé a été torturé ou maltraité par un fonctionnaire en Afghanistan ou avec le consentement de celui-ci; b) qu'il est actuellement recherché par les autorités afghanes; c) que des personnes de son entourage immédiat ont été arrêtées ou torturées en raison de leur appartenance à la minorité tadjik; d) que les Tadjiks de souche sont spécifiquement l'objet de mauvais traitements; et e) qu'il a été impliqué dans des activités majeures susceptibles d'attirer l'attention des Taliban.


4.19 L'État partie demande donc que si la communication est déclarée recevable elle soit déclarée non fondée.


Commentaires du conseil



Concernant la recevabilité



5.1 Dans une note du 21 janvier 2000, le conseil de l'auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l'État partie. À propos de l'épuisement des recours internes, le conseil rappelle que l'auteur s'est vu accorder un permis de séjour permanent en 1992 avant d'être reconnu coupable d'un délit et de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Aux termes de la loi sur l'immigration, une personne peut être expulsée du Canada et privée du droit de bénéficier de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié si le Ministre certifie qu'elle est un «danger pour la société canadienne». Ce dont il s'agit alors c'est uniquement d'établir si la personne représente un danger pour la société canadienne et non d'apprécier des risques. Lorsqu'une décision de ce genre est prise, l'intéressé ne peut plus faire appel devant la section des recours et n'a plus droit de demander le statut de réfugié.


5.2 Le conseil réaffirme que la procédure visant à établir si une personne est ou non un danger pour la société canadienne ne constitue pas une évaluation suffisante des risques. Elle estime que la position du Gouvernement de l'État partie a toujours été que, dans certaines circonstances, les personnes qui sont un danger pour la société peuvent être renvoyées dans des pays où elles risquent d'être torturées. C'est ce que signifiait aussi en substance la décision rendue par la cour d'appel dans l'affaire Suresh c. M.C.I. (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration). Selon l'interprétation qu'en donne la Cour fédérale, la Convention n'interdit pas l'expulsion dans des pays où il y a un risque important de torture. Le point de vue du conseil est donc que la position officielle de l'État partie, exprimée par le deuxième tribunal du pays après la plus haute juridiction, est que des personnes peuvent être renvoyées dans des pays où le risque qu'elles soient torturées existe, si l'intérêt de l'État l'exige. Le Comité doit donc intervenir d'urgence pour signifier clairement à l'État partie que le renvoi dans un pays où une personne risque d'être torturée n'est autorisé en aucune circonstance.


5.3 Le conseil fait valoir que, l'auteur ayant été expulsé et elle-même étant dans l'impossibilité de recevoir des instructions de sa part, l'obligation de contester la décision relative à l'exécution de la mesure d'expulsion par des recours internes n'a plus d'intérêt pratique pas plus que n'en a désormais la contestation de la constitutionnalité de la disposition refusant à l'auteur la possibilité de demander à être protégé en tant que réfugié. En conséquence, lorsque l'auteur s'est vu refuser la suspension de la procédure d'expulsion, tous les recours internes étaient épuisés. De l'avis du conseil, le fait de présenter la requête visant à contester une décision relative à l'exécution d'une décision d'expulsion dans les formes serait de fait sans objet.


Concernant le fond


5.4 À propos du fond de l'affaire, le conseil est d'avis que personne n'a apprécié suffisamment et correctement les risques encourus par l'auteur et qu'il est totalement insatisfaisant qu'une appréciation des risques, dans le contexte d'une procédure visant à établir si une personne constitue un danger pour la société, débouche sur une autorisation d'expulsion. L'appréciation des risques doit être menée indépendamment de toute recherche quant au danger que constitue une personne. Le conseil estime donc qu'il faudrait que l'on sache si l'État partie a conclu ou non que l'auteur courait un risque. Cela est particulièrement important si l'on tient compte de la position de l'État partie, selon lequel le renvoi d'une personne dans un pays où elle risque d'être torturée est possible dans certaines circonstances.


5.5 En outre, le conseil estime que l'État partie devrait apprécier les risques avant l'expulsion et non après.


5.6 Pour ce qui est de la situation actuelle de l'auteur, le conseil souligne qu'elle n'a pas pu communiquer avec lui. Elle fait valoir par ailleurs que l'État partie n'a rien fait pour vérifier si l'auteur était en sécurité et s'il ne risquait pas d'être torturé.


Observations supplémentaires de l'État partie



6.1 Dans ses observations en date du 10 mai 2000, l'État partie a fait valoir à propos de la recevabilité de la communication qu'une décision positive concernant la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire aurait pu permettre à l'auteur de rester au Canada. En outre, l'État partie a réitéré ses arguments selon lesquels l'expulsion de l'auteur n'annulait ni ses droits ni les actions en cours.


6.2 S'agissant du fond de l'affaire, l'État partie fait valoir que lorsqu'il a examiné la question de savoir si l'auteur constituait un danger pour la société canadienne, le Ministre a en fait évalué le risque encouru par l'auteur dans le cas où il serait renvoyé en Afghanistan. Cette évaluation a aussi été faite par la section de première instance de la Cour fédérale dans sa décision du 12 novembre 1998.


6.3 Enfin, l'État partie déclare à nouveau qu'il craint que le Comité ne devienne une quatrième instance compétente pour réexaminer l'appréciation des faits effectuée par des juridictions internes sauf en cas d'erreur manifeste ou si la décision est entachée d'abus de pouvoir, de mauvaise foi, de partialité évidente ou d'irrégularités graves.


Observations supplémentaires du conseil de l'auteur



7.1 Dans ses observations en date du 7 juin 2000, le conseil souligne que la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire ne constitue pas un recours utile, car elle ne sursoit pas à l'expulsion et même si un sursis aurait pu être demandé à la Cour fédérale, ce sursis vient juste d'être rejeté par la Cour fédérale et l'expulsion aurait eu lieu bien avant qu'une cour fédérale ne prenne une décision sur la question. En outre, le conseil considère qu'il est inutile de poursuivre une procédure de demande de contestation d'une décision d'expulsion après que cette mesure a été exécutée.


7.2 Le conseil réaffirme aussi que l'avis concernant le danger représenté pour la société ne constitue pas une évaluation d'un risque et que la décision de la Cour fédérale reposait sur des erreurs d'interprétation d'éléments de preuve et que le juge n'avait pas de connaissance suffisante pour évaluer le risque.


Délibérations du Comité


8.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité doit décider si elle est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a de l'article 22 de la Convention, le Comité s'est assuré que la question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale ou de règlement.


8.2 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le Comité a pris note des observations de l'État partie et du conseil de l'auteur. Conformément au paragraphe 5 b de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime présumée. À ce sujet, le Comité note que l'auteur a été renvoyé en Afghanistan le 27 novembre 1998. Il déclare donc la communication recevable.


8.3 Le Comité note que l'État partie et le conseil de l'auteur ont l'un et l'autre fait part de leurs observations sur le fond de la communication et décide donc de procéder sans plus attendre à son examen sur le fond.


8.4 Le Comité est d'avis que l'auteur n'a pas apporté d'élément montrant qu'il risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Afghanistan. Il a également noté que l'auteur n'avait pas indiqué qu'il avait subi des tortures dans le passé ni qu'il avait participé à des activités d'ordre politique ou religieux qui feraient de lui la cible des Taliban au point de l'exposer au risque de torture.


8.5 L'auteur a donné des renseignements qui ne portent que sur la situation générale en Afghanistan, se limitant à affirmer que, du fait de son appartenance au groupe ethnique tadjik, il risquerait d'être torturé s'il retournait en Afghanistan. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles certains groupes ethniques sont en butte en Afghanistan, le Comité estime que le simple fait d'affirmer appartenir à cette minorité n'est pas un élément suffisant pour étayer l'existence du risque de torture.


9. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, est d'avis que les faits qui lui ont été présentés par l'auteur et qu'il a établis ne font pas apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.




Notes



1. Khan c. Canada, communication no 15/1994 (CAT/C/13/D/15/1994); Mutombo c. Suisse, communication no 13/1993 (CAT/C/12/D/13/1993).
2. Voir Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 14 E.H.R.R. 218 (30 octobre 1991).

3. Voir Bahaddar c. Pays-Bas, no 145/1996/764/965 (19 février 1998).

4. X. c. Suède, communication no 64/1997 (19 novembre 1997).

5. Constatations, communication no 34/1995 (CAT/C/18/D/34/1995), 9 mai 1997.

6. Supra, note 3.

7. Saini c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [1998] 3 F.C. 315 (T.D.); Farhadi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [1998] 4 F.C. 325 (T.D.).



Page Principale || Traités || Recherche || Liens