University of Minnesota



A. A. c. Switzerland, Communication No. 268/2005, U.N. Doc. CAT/C/38/D/268/2005 (2007).




GENERALE
CAT/C/38/D/268/2005
11 mai 2007

Original: FRANCAIS

Communication No. 268/2005 : Switzerland. 11/05/2007.
CAT/C/38/D/268/2005. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-huitiième session

30 avril - 18 mai 2007

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22

de la Convention contre la Torture et Autres Peines

ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-huitième session -

 

Communication No. 268/2005

 

Présentée par: A. A. (représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant

État partie: Suisse

Date de la requête: 2 février 2005 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 1 mai 2007,

Ayant achevé l'examen de la requête No. 268/2005, présentée par A. A. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

 

Décision du Comité au titre du paragraphe 7 de l'article 22

de la Convention contre la torture

 

 

1.1 Le requérant, A. A., de nationalité pakistanaise, réside en Suisse et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à destination de son pays d'origine. Il n'invoque aucune disposition particulière de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais sa requête semble soulever des questions au titre de l'article 3. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l'attention de l'État partie par une note verbale en date du 20 avril 2005. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser le requérant vers le Pakistan tant que sa requête serait en cours d'examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant était le chef local de la « Muslim League/Youth Organisation » (PML-N) à Sialkot au Pakistan, un parti politique d'opposition. Il assumait cette fonction depuis le 5 mars 2004. Le 3 mai 2004, il a participé à une manifestation contre la construction d'une route à Sialkot et fut arrêté par la police. Il fut libéré le lendemain.

2.2 Le 6 août 2004, il organisa une marche de protestation de Sialkot à la ville d'Attock. Quelques 3000 militants participèrent à cette marche. Quand ils arrivèrent à Attock, la police utilisa des gaz lacrymogènes et des armes à feu pour disperser la manifestation. Une personne fut abattue. La police a tenu le requérant responsable de ce décès.

2.3 Peu après, l'un des oncles du requérant, un avocat reconnu, lui demanda de quitter le Pakistan parce qu'une enquête pénale avait été ouverte et la police avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Le requérant quitta le Pakistan le 12 août 2004 et arriva en Suisse le 27 août 2004.

2.4 Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 août 2004 qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 8 septembre 2004. Il a fait appel de cette décision le 8 octobre 2004. La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté cet appel le 2 décembre 2004. Il a fait une demande de révision de cette décision le 21 janvier 2005. La CRA a rejeté cette demande le 26 janvier 2005 et le requérant a été invité à quitter la Suisse.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant fait valoir que s'il était renvoyé au Pakistan, il serait exposé à un risque sévère de torture et de mauvais traitements dans les prisons pakistanaises à cause de la procédure criminelle en cours pour un meurtre qu'il n'a pas commis.

3.2 Les autorités suisses n'ont pas contesté les faits présentés ci-dessus, ou l'allégation selon laquelle les niveaux inférieurs des autorités pénitentiaires et judiciaires au Pakistan sont corrompus. Au vu de la surcharge des tribunaux pakistanais, le requérant resterait des années en détention et serait soumis à des actes de torture, des mauvais traitements par les gardiens de prison et les enquêteurs. Les autorités suisses n'ont pas non plus contesté qu'en cas de retour au Pakistan, le requérant devra subir une très longue période de détention provisoire (de plusieurs années), et que les conditions de détention seraient difficiles et cruelles (actes de torture fréquents, absence de soins médicaux, conditions sanitaires inadéquates, violence sans aucune protection des autorités pénitentiaires, cellules surpeuplées, abus par les gardiens de prison). Le requérant appartient à un parti politique minoritaire sans influence au sein de la police et des tribunaux dont les instances inférieures sont corrompues.

3.3 Selon le requérant, les autorités suisses s'attendent à ce qu'il soit acquitté en appel par les juridictions supérieures au Pakistan. Même si cela était le cas, le requérant ne pourrait éviter le risque d'être soumis à la torture ou des traitements inhumains dans les prisons locales durant les (longues) années de procédure pénale avant que l'affaire n'atteigne une « cour supérieure et plus indépendante » qui l'acquitterait.

3.4 Le requérant a soumis les copies de deux lettres pour prouver son allégation que les autorités pakistanaises sont toujours à sa recherche. La première lettre, datée du 4 avril 2005, est signée par N. A. Butt, avocat à la « High Court » de Sialkot. Il déclare qu'il connait personnellement le requérant et affirme que ce dernier « est impliqué dans une affaire de meurtre montée par la police à cause de l'influence du présent régime ». Il ajoute que la police locale est « partout pour l'arrêter où qu'il soit au Pakistan ». Il conclut que la vie du requérant est en danger et il recommande qu'il reste à l'étranger. La seconde lettre, datée du 11 avril 2005, est signée par M. Khawaja Mohammad Asif, membre de l'Assemblée Nationale pakistanaise. Il affirme que le requérant « est un cadre de la branche des jeunes de la 'Pakistani Muslim League' ». Il fait valoir que son parti ayant été au pouvoir au moment du coup militaire en 1999, tous ses membres sont devenus la cible de persécutions étatiques après. Par conséquent, les chefs du parti se sont exilés en Arabie Saoudite et de nombreux membres du parti ont fui à l'étranger. Mr. Asif a lui-même été détenu pendant cinq mois (octobre 1999 – février 2000) et n'a jamais été traduit devant un juge. Selon lui, la vie et la liberté du requérant seraient en grave danger en cas de retour au Pakistan, en particulier parce que la fausse affaire instituée contre lui est encore pendante et qu'il risque d'être emprisonné et torturé.

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4. Dans une note verbale du 1er juin 2005, l'État partie déclare ne pas contester la recevabilité de la requête.

Informations additionnelles du requérant

5. Le 5 juillet 2005, le requérant a transmis au Comité une convocation officielle datée du 26 avril 2005 l'invitant à se présenter devant le juge pour le crime qu'il aurait commis.

Observations de l'État partie sur le bien-fondé

6.1 Dans une note verbale du 12 octobre 2005, l'État partie fait valoir que le requérant se borne à rappeler les motifs qu'il a invoqués devant les autorités suisses. Il n'apporte aucun élément pertinent nouveau qui permettrait de remettre en question la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 2 décembre 2004.

6.2 L'État partie rappelle que l'auteur doit prouver qu'il existe pour lui un risque personnel, actuel et sérieux d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers son pays d'origine. Il rappelle également que même s'il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes et massives dans l'État d'origine, il s'agit toutefois de déterminer si le requérant risquerait « personnellement » d'être soumis à la torture à son retour dans son pays. Le seul fait que le requérant risque d'être détenu et jugé ne suffirait pas à conclure qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait d'être soumis à la torture. (1) De même, le fait que la torture soit pratiquée dans les lieux de détention ne permet pas, en tant que tel, de conclure à une violation de l'article 3 tant que le requérant n'a pas démontré qu'il risque personnellement d'être victime de tortures. (2) Dans le cas d'espèce, l'État partie note que le PML-N est un parti politique légal. On ne saurait donc présumer qu'une éventuelle procédure pénale dirigée contre le requérant ou une éventuelle arrestation de ce dernier servirait à masquer une persécution en raison de ses convictions politiques. D'ailleurs, les postes supérieurs au sein des institutions étatiques ne sont pas occupés uniquement par des partisans des partis au pouvoir. Les partis d'opposition y sont représentés également, en particulier au sein des tribunaux. Même si, au niveau local, les enquêtes policières ne satisfont pas toujours aux standards habituels d'un État de droit, il est indéniable que les organes supérieurs de poursuite pénale ainsi que les tribunaux respectent en principe les règles de procédure.

6.3 Par conséquent, la situation au Pakistan, telle qu'invoquée par le requérant, ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'il risquerait d'être victime de tortures à son retour dans ce pays. (3) Ce constat vaut d'autant plus que l'enquête pénale dont il pourrait être l'objet poursuit un but légitime, à savoir d'établir la responsabilité pénale pour la mort non naturelle d'une personne. Le requérant n'a à aucun moment tenté de se défendre contre les accusations portées contre lui devant les autorités pakistanaises. Indépendamment de l'authenticité douteuse de la « convocation officielle » du 26 avril 2005, cette dernière semble indiquer, d'ailleurs, que le mandat d'arrêt contre le requérant est une conséquence directe de sa fuite.

6.4 L'État partie rappelle que la torture ou les mauvais traitement qu'auraient subis le requérant par le passé constituent l'un des éléments devant être pris en compte pour apprécier le risque du requérant d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitement en cas de retour dans son pays. Dans le cas d'espèce, le requérant n'a, à aucun moment de la procédure, prétendu avoir été torturé. Ce constat vaut notamment pour sa seule détention, subie du 3 mai 2004 à partir de 16 heures au 4 mai 2004, à la suite d'une manifestation contre l'inauguration d'une route. Il aurait été rapidement remis en liberté parce qu'il aurait protesté contre son arrestation.

6.5 Quant aux activités politiques du requérant à l'intérieur ou hors de son État d'origine, l'État partie rappelle que les autorités suisses n'ont mis en cause ni l'appartenance du requérant au PML-N, ni ses activités au sein de ce parti. Il est fort probable que le requérant a exercé des activités politiques au niveau local au Pakistan. Or, les développements qui précèdent démontrent que le requérant ne court pas de risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en raison de ses activités politiques. Le requérant n'a fait valoir aucun argument fondé sur des activités politiques qu'il aurait exercées hors de son État d'origine.

6.6 L'État partie rappelle, comme l'a relevé la CRA dans sa décision du 2 décembre 2004, que la crédibilité et l'authenticité des documents de provenance pakistanaise doivent, en général, être qualifiées de fort douteuses, puisqu'il est notoire que ces documents peuvent être achetés sans aucune difficulté. Ces doutes portent tout particulièrement sur les trois lettres qui n'ont, de façon surprenante, été produites que dans la présente procédure. De plus, l'État partie constate avec un certain étonnement que le requérant a essayé de prouver l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui en produisant un document essentiellement interne (le « First Information Report » ou F.I.R.) alors qu'il n'a pas fourni d'autres documents officiels facilement accessibles à un accusé tels que, par exemple, l'acte d'accusation ou le mandat d'arrêt. Il est également surprenant de constater que le F.I.R. reproche au requérant d'avoir causé la mort d'une personne lors des événements du 6 août 2004 alors que la « convocation officielle » qui, par ailleurs, est le seul document officiel signalant l'existence d'un mandat d'arrêt contre l'auteur, daté du 26 avril 2005, soit huit mois et demi plus tard. Indépendamment de ces incohérences portant sur des points essentiels des affirmations du requérant, l'État partie est d'avis que l'incrédibilité du requérant n'est pas déterminante dans le cas d'espèce. Comme l'ont retenu les autorités internes, les documents remis par le requérant ne visaient qu'à confirmer des affirmations qui n'étaient pas aptes à établir que ce dernier courrait le risque personnel et réel d'être soumis à la torture en cas de renvoi au Pakistan.

Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie

7.1 Le 22 décembre 2005, le requérant a transmis au Comité un rapport annuel de 2004 de la Commission des droits de l'homme pakistanaise sur les conditions dans les prisons pakistanaises. Le 3 novembre 2006, le requérant a transmis au Comité une note de M. Khawaja Mohammad Asif, membre de l'Assemblée Nationale pakistanaise, mentionnant qu'en cas de retour au Pakistan, le requérant serait arrêté et mis en prison pour des raisons politiques à cause d'un délit qu'il n'a pas commis et que les conditions de détention dans les prisons pakistanaises sont de telle nature que l'emprisonnement constitue une torture ou au moins un traitement inhumain.

7.2 Par lettre datée du 19 janvier 2007, le requérant répète que les conditions de détention dans les prisons pakistanaises sont inhumaines. Les actes de torture, la brutalité et les mauvais traitements, ainsi que des périodes de détention provisoires pouvant aller jusqu'à cinq ans sont fréquents, comme le démontre le rapport annuel de la Commission des droits de l'homme pakistanaise. L'État partie ne présente aucune preuve du contraire et n'a pas pris en compte les violations systématiques des droits de l'homme dans les prisons pakistanaises. En cas d'arrestation imminente, la seule manière d'éviter le risque d'être torturé dans une prison pakistanaise est de quitter le pays. Une personne qui choisit de se défendre dans les tribunaux au lieu de fuir à l'étranger se résigne au fait qu'elle sera torturée en prison.

7.3 Les activistes politiques, notamment les activistes du PML-N comme le requérant, risquent de devenir les victimes de détentions illégales. L'État partie a reconnu ce fait dans ses observations du 12 octobre 2005. Ceci est d'autant plus probable que les autorités ont le prétexte de mettre le requérant en prison à cause de la mort violente d'une personne pendant la manifestation organisée par le requérant. Comme le requérant était conscient des risques de torture qu'il encourait, il a demandé à son oncle qui est un personnage influent d'organiser sa libération de prison et de le faire quitter le pays immédiatement.

7.4 Le requérant estime que l'attitude de l'État partie est contradictoire. D'un côté, l'État partie ne conteste pas le fait que le requérant soit un membre du PML-N, que les activités en question ont bien eu lieu, que le requérant a bien joué un rôle majeur dans l'organisation d'une manifestation politique qui a donné lieu à un assassinat. De l'autre, l'État partie veut croire que le requérant ne court aucun risque de torture alors qu'il sait que les activités politiques en général impliquent un risque inhérent de torture au Pakistan. Aucune des autorités suisses n'a jamais essayé d'évaluer sérieusement la crédibilité du requérant sur la base de critères de psychiatrie légale. Ainsi, la crédibilité du requérant n'est pas sérieusement en doute à la lumière du fait que même l'État partie a explicitement accepté les faits avancés par le requérant.

7.5 La requérant a noté que l´État partie admet qu'il n'accorde en général que peu de crédibilité aux documents provenant du Pakistan. Il est alors non seulement raisonnable et en aucun cas surprenant que de tels documents n'aient pas été présentés pendant la procédure d'asile.

Délibérations du Comité

8.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable, et procède à l'examen quant au fond de l'affaire.

8.2 En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit décider s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture à son retour au Pakistan. Pour ce faire, le Comité doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence d'un ensemble systématique de violations des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il va être renvoyé. En conséquence, l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans ce pays; il faut qu'il existe en outre des motifs particuliers de penser que l'intéressé était personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans les circonstances particulières qui sont les siennes.

8.3 Le Comité rappelle son Observation générale sur l'application de l'article 3, selon laquelle l'existence d'un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons et qu' « en tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (4)

8.4 Dans le cas présent, le Comité note que le requérant n'a jamais subi de tortures ou mauvais traitements au Pakistan. Il a seulement été détenu pendant une journée dans un poste de police du 3 au 4 mai 2004 et ne prétend pas avoir été victime de mauvais traitements.

8.5 Le Comité prend note des informations fournies par le requérant selon lesquelles il pourrait être soumis à la torture s'il était arrêté et mis en détention provisoire. Une traduction en anglais d'un rapport de police daté du 6 août 2004 et d'une convocation officielle datée du 26 avril 2005 semblent confirmer que le requérant serait soupçonné de meurtre, se serait échappé des lieux du crime et serait toujours recherché par les autorités. Tout en admettant que ces documents soient authentiques, le Comité rappelle néanmoins que le seul risque d'être détenu et jugé ne suffit pas à conclure qu'il existe également un risque d'être soumis à la torture. (5) Quant au rapport annuel de 2004 de la Commission des droits de l'homme au Pakistan sur les conditions dans les prisons pakistanaises, le Comité remarque que les informations contenues dans ce rapport sont de nature générale et ne démontrent pas que le requérant lui-même risquerait d'être à son tour soumis à des mauvais traitements s'il venait à être arrêté et incarcéré. Quant à la note de M. Khawaja Mohammad Asif du 16 octobre 2006 (voir par.7.1 ci-dessus), le Comité remarque que cette note porte principalement la détention de M. Asif entre octobre 1999 et février 2000 : elle ne démontre pas que le requérant lui-même risquerait d'être à son tour arrêté et torturé par les autorités pakistanaises. Le Comité remarque également que l'auteur de cette note est un homme politique d'une stature plus importante que celle du requérant.

8.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas suffisamment démontré l'existence de motifs sérieux permettant de considérer que son renvoi au Pakistan l'exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux termes de l'article 3 de la Convention.

9. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines cruels, inhumains ou dégradants, estime que le renvoi du requérant au Pakistan ne ferait apparaître aucune violation par l'État partie de l'article 3 de la Convention.

__________________________

[Adopté en anglais, en espagnol, en français (version originale) et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

 

Notes

1. Voir Communication no.57/1996, P.Q.L. c. Canada, décision adoptée le 17 novembre 1997, par.10.5 ; et Communication no.65/1997, I.A.O. c. Suède, constatations adoptées le 6 mai 1998, par.14.5.
2. Voir Communication no.221/2002, M.M.K. c. Suède, constatations adoptées le 3 mai 2005, par.8.7.

3. Voir Communication no.106/1998, N.P. c. Australie, constatations adoptées le 6 mai 1999, par.6.5.

4. A/53/44, annexe IX, par.6

5. Communication no.57/1996, P.Q.L. c. Canada, décision adoptée le 17 novembre 1997, par.10.5.

 



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