University of Minnesota



M.Z. c. Sweden, Communication No. 256/2004, U.N. Doc. CAT/C/36/D/256/2004 (2006).



 

GENERALE
CAT/C/36/D/256/2004
17 mai 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 256/2004 : Sweden. 17/05/2006.
CAT/C/36/D/256/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-sixième session

1 - 19 mai 2006

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22 de la Convention

contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-sixième session -

Communication No. 256/2004

 

Présentée par: M.Z. (représenté par un conseil)
Au nom de: M.Z.

État partie: Suède

Date de la requête: 22 septembre 2004 (lettre initiale)

 

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 12 mai 2006,

Adopte ce qui suit:

 

Décision du Comité contre la torture au titre de l'article 22 de la Convention

 

1.1 Le requérant, M.Z., de nationalité iranienne, est sous le coup d'une décision d'expulsion de la Suède. Il affirme que son renvoi en Iran constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 23 septembre 2004, le Comité a transmis la requête à l'État partie pour observations et a demandé, en application du paragraphe 1 de l'article 108 du règlement intérieur du Comité, que le requérant ne soit pas renvoyé en Iran tant que l'examen de sa requête par le Comité serait en cours. Le 21 janvier 2005, l'État partie a fait droit à cette demande.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 L'auteur est né à Abadan (sud de l'Iran). Il a déménagé à Chiraz au moment de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, en raison des hostilités. En 1996, il a épousé la fille du Président du Comité exécutif des imamjome (Omana) de la ville de Faza. Un imamjome est, dans l'islam, un religieux investi de pouvoirs spéciaux.

2.2 Le requérant indique que, à compter de 1999, il a été membre actif du parti socialiste iranien (le «PSI») dont il était le représentant à Faza. Il a pris part à différentes actions politiques: distribution de tracts et autres matériels politiques; collecte d'informations; préparation de réunions; location de lieux de réunion. Son beau-frère exerçait des activités politiques et occupait un poste de direction au PSI dans la ville de Mashad. Le requérant a loué un appartement à Chiraz pour sa sœur et son beau-frère, qui se cachaient. Pendant leur séjour à Chiraz, le requérant leur a souvent rendu visite. En outre, il a distribué à Téhéran pour leur compte des vidéos et des tracts sur des manifestations d'étudiants. Son beau-frère et sa sœur ont dû par la suite fuir le pays, se rendant en Suisse, où l'asile politique leur a été accordé.

2.3 Le requérant fait valoir que ses visites à l'appartement et absences fréquentes ont éveillé les soupçons de sa belle-famille, qui pensait qu'il avait une aventure. Il ne pouvait leur révéler la vérité et n'avait pas d'explications plausibles à leur offrir. Sa femme a demandé le divorce et l'a obtenu le 28 août 2001. La famille de son ex-épouse l'a dénoncé aux autorités en indiquant qu'il fréquentait un lieu suspect à Chiraz, qu'il possédait une antenne parabolique et consommait souvent de l'alcool. Le 1er septembre 2001, un policier a perquisitionné au domicile du requérant, où il a saisi l'antenne parabolique et une certaine quantité d'alcool. Le requérant a été arrêté et conduit dans les locaux du «tribunal général» de Faza, où il a été détenu. Il y a été interrogé pendant 24 heures et roué de coups, à la suite de quoi il a eu des douleurs aiguës aux reins. Dans la nuit du 2 septembre 2001, un médecin a ordonné qu'il soit conduit à l'hôpital, où il a été établi qu'il souffrait d'une «inflammation des reins». Il a ensuite été transféré à un centre de détention attenant au tribunal général.

2.4 Le 3 septembre 2001, le requérant a été inculpé de possession d'une antenne parabolique ainsi que de possession et de consommation d'alcool. Il explique que la véritable raison de son arrestation était de le garder en détention en attendant le résultat de l'enquête sur ses visites à l'appartement de Chiraz. Le 12 septembre 2001, le tribunal général l'a reconnu coupable et l'a condamné à 140 coups de fouet (75 pour la possession d'une antenne et 65 pour la possession d'alcool). Le 14 septembre 2001, il a demandé au tribunal de commuer sa peine en amende; sa demande a été rejetée le 18 septembre. La peine devait être appliquée le 21 septembre 2001. Le 18 septembre 2001, le requérant a été libéré sous caution. Il a appris d'un ami que les autorités avaient découvert ses activités politiques au cours de l'enquête le concernant. Le même jour, il a quitté Faza et s'est rendu à Chiraz, après avoir été informé par son avocat que les autorités le recherchaient pour des «infractions graves».

2.5 Le 19 septembre 2001, le requérant a appelé ses voisins à Faza et appris que les autorités avaient perquisitionné chez lui et fermé son atelier de réparation. Il a compris qu'il était en danger de mort et a décidé de fuir l'Iran. Il s'est rendu à Bandar Abbas, où il est resté pendant 25 jours, avant de gagner Tabriz. Un passeur l'a conduit à la frontière, d'où il a gagné la Suède en train et en voiture. Le 22 janvier 2002, il est arrivé en Suède. Le même jour, il a demandé l'asile politique et a eu un entretien préliminaire. Le 18 décembre 2002, il a eu un entretien complet. Le requérant était représenté par un avocat. Il a eu un entretien complémentaire le 23 mai 2003, son avocat le représentant par téléphone. Pendant ce troisième entretien, lors duquel il lui a été posé des questions auxquelles il avait déjà répondu, le requérant a eu l'impression que l'interprétation des déclarations qu'il avait faites pendant les deux premiers entretiens n'avait pas été fidèle et s'en est plaint auprès des autorités. Le 4 juin 2003, les autorités ont procédé à l'audition des enregistrements sonores et ont conclu que lesdits entretiens étaient défectueux, l'interprète ayant omis ou ajouté des éléments d'information.

2.6 Le 17 juin 2004, le Conseil des migrations a rejeté la demande d'asile du requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Le Conseil a considéré que l'intéressé avait changé ses déclarations, invoquant d'abord la crainte d'être puni pour avoir possédé une antenne parabolique et pour avoir consommé et possédé de l'alcool, puis la crainte d'être puni pour avoir aidé une personne ayant des opinions politiques contraires à la loi. De l'avis du Conseil, le requérant n'avait pas établi que les autorités iraniennes savaient qu'il aidait sa sœur et son beau-frère, et il était peu probable que le requérant ait été condamné à 140 coups de fouet, la peine en Iran pour les accusations retenues contre lui étant une amende. Quant à la qualité de l'interprétation, le Conseil a fait observer que le requérant avait eu la possibilité de corriger les erreurs par le truchement de son conseil. Le Conseil des migrations a conclu que le requérant n'avait pas apporté la preuve qu'il risquait d'être persécuté s'il était renvoyé en Iran.

2.7 Le requérant s'est adressé à la Commission de recours des étrangers en lui demandant de remplacer son conseil et de l'entendre. Le 6 octobre 2003, la Commission a rejeté ces deux demandes. Le requérant a ensuite engagé à titre privé une avocate, qui a présenté des informations supplémentaires sur ses activités politiques en Iran. Le requérant lui-même a présenté des pièces supplémentaires, dont une lettre du PSI dans laquelle il était déclaré qu'il avait exercé des activités politiques, ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il avait eu un infarctus, peut-être dû au stress auquel il avait été soumis. Le 8 juin 2004, la Commission a rejeté le recours au motif que le requérant n'était pas crédible. La Commission a déclaré notamment qu'il avait eu la possibilité de corriger les erreurs dans l'interprétation des déclarations qu'il avait faites lors du deuxième entretien, qu'il ne pouvait prouver qu'il avait été condamné à 140 coups de fouet, et qu'il n'avait pas fait état auparavant de ses activités politiques.

2.8 Le 21 juin 2004, le requérant a adressé une nouvelle demande − la première − à la Commission de recours des étrangers, en lui présentant ce qu'il affirmait être des pièces originales prouvant, selon lui, que les autorités iraniennes avaient refusé de commuer sa peine en amende. Il s'agissait d'une décision datée du 18 septembre 2001 à l'effet de rejeter sa demande de commutation de peine, et d'un extrait de casier judiciaire. La Commission a estimé que les pièces n'étaient pas dignes de foi et a rejeté la demande le 15 juillet 2004.

2.9 Le 19 juillet 2004, le requérant a adressé une nouvelle demande − la deuxième − à la Commission, en présentant à cette dernière des explications sur les activités politiques qu'il avait exercées au cours des cinq années précédentes. La Commission a constaté qu'il n'y avait aucune preuve des activités politiques de l'intéressé en Iran et a rejeté sa demande le 1er septembre 2004. Le 9 septembre 2004, le requérant a présenté, dans le cadre d'une demande finale, ce qu'il affirmait être l'original des citations des autorités iraniennes à comparaître devant le tribunal général de Chiraz. Il a demandé à la Commission de surseoir à sa décision en attendant qu'un certificat médical soit établi. Le 13 septembre 2004, la Commission a refusé de surseoir, puis a rejeté la demande le 17 septembre.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant affirme que, en le renvoyant en Iran, l'État partie commettrait une violation de l'article 3 de la Convention: il craint réellement qu'il soit personnellement soumis à la torture et à de mauvais traitements à son retour en raison de ses activités politiques passées. La peine des 140 coups de fouet lui sera appliquée. Il soutient que, par cette condamnation, les autorités souhaitent en fait le persécuter pour ses activités politiques.

3.2 De l'avis du requérant, les autorités nationales n'ont pas examiné objectivement et impartialement son affaire et ses déclarations. Il affirme que les pièces fournies par lui pour prouver la réalité du jugement prononcé contre lui et celles qui montrent sa participation aux activités du PSI n'ont pas été acceptées. Quant à sa condamnation à 140 coups de fouet, il affirme avoir déclaré pendant les entretiens qu'il n'avait jamais reçu confirmation écrite du jugement et que le verdict lui avait été simplement communiqué oralement à l'issue de la procédure judiciaire qui avait eu lieu à Faza. Il affirme encore que l'État partie a manqué à son obligation, en vertu du droit interne, de veiller à ce que les entretiens se déroulent dans les règles. Il lui était impossible de rectifier ses déclarations comme il se devait car les informations qu'il avait reçues au sujet des entretiens étaient incomplètes. La Commission de recours des étrangers avait refusé de l'entendre, ce qui l'avait empêché de rectifier les informations fournies lors des entretiens.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans les observations qu'il a présentées le 21 janvier 2005, l'État partie indique que la requête est irrecevable car elle est manifestement mal fondée. Quant aux faits, l'État partie confirme que l'interprétation des déclarations faites par l'intéressé pendant le deuxième entretien était insatisfaisante et que, pour cette raison, il a été permis au requérant d'apporter plusieurs corrections aux informations qu'il avait présentées au cours dudit entretien. Le requérant a apporté des modifications à ses déclarations dans des observations datées du 3 février et du 19 juin 2003, et ces rectifications et explications ont été prises en considération par le Conseil des migrations.

4.2 L'État partie fait valoir que la Commission de recours des étrangers a conclu qu'il n'y avait aucune raison de renvoyer l'affaire au Conseil des migrations ou de procéder à une audition du requérant. Celui-ci a participé à trois entretiens. Après qu'il eut été constaté que le deuxième entretien présentait des lacunes, il a été procédé à un troisième entretien au cours duquel des questions détaillées ont été posées. Outre les documents et enregistrements des trois entretiens, le Conseil des migrations a été saisi, entre autres, des considérations et allégations du requérant. De plus, ce dernier avait soumis une quantité importante de documents à la Commission de recours des étrangers.

4.3 Sur le fond, l'État partie, tout en notant que, selon certaines sources, le Gouvernement de la République islamique d'Iran commettrait des violations des droits de l'homme, estime que cela ne suffit pas pour établir que le renvoi forcé du requérant en Iran constituerait une violation de l'article 3: pour cela, il lui faudrait démontrer que, selon toute vraisemblance, il risque réellement et personnellement d'être soumis à la torture, et il devrait présenter des arguments plausibles qui ne se réduiraient pas à de simples suppositions et soupçons. L'État partie ajoute qu'il incombe principalement au requérant de réunir et de présenter des preuves à l'appui de ses affirmations. L'État partie rappelle les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers et fait observer que plusieurs de ces dispositions reflètent le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. En outre, il fait valoir que les autorités nationales chargées de procéder aux entretiens avec les demandeurs d'asile sont, naturellement, très bien placées pour évaluer la crédibilité des affirmations faites par ces personnes. Par conséquent, il convient d'attacher un grand poids aux avis des autorités suédoises de l'immigration qui ont examiné l'affaire.

4.4 Selon l'État partie, il n'y a pas d'élément d'information digne de foi qui prouverait que l'intéressé a été détenu, inculpé ou condamné parce qu'il était en possession d'une antenne parabolique et qu'il consommait de l'alcool. Le requérant n'a pas démontré qu'il serait soumis à une peine corporelle s'il était expulsé vers l'Iran. Lorsqu'il a adressé une demande nouvelle (la première) à la Commission de recours des étrangers le 21 juin 2004, le requérant a présenté deux pièces qu'il prétendait être les originaux de la décision de refuser la commutation de la peine de fouet en amende, et d'un extrait de son casier judiciaire. Le requérant a déclaré qu'il avait autorisé son frère à se procurer ces pièces. La Commission de recours des étrangers a estimé que ces pièces n'étaient pas des originaux et noté qu'il circulait un grand nombre de faux. De l'avis de la Commission, ces pièces n'avaient guère de valeur probante.

4.5 Le 1er septembre 2004, la Commission de recours des étrangers a rejeté la deuxième demande nouvelle dans le cadre de laquelle le requérant avait présenté une attestation datée du 30 juin 2004 qui aurait été délivrée par le Secrétaire général du PSI. La Commission a déclaré qu'une attestation analogue lui avait déjà été soumise et que la nouvelle attestation ne contenait pas d'éléments d'information qui lui auraient donné des raisons de revenir sur son évaluation antérieure. Le 17 septembre 2004, la Commission a également rejeté la troisième demande du requérant, qui avait été accompagnée de deux prétendues citations à comparaître devant un tribunal iranien, deux personnes désignées nommément ayant indiqué aux autorités qu'il s'était employé activement à combattre le régime. La Commission a constaté que les délits de nature politique relevaient généralement du Tribunal de la Révolution qui, selon les informations dont dispose la Commission, ne délivre pas de citations à comparaître. En outre, les pièces en cause portaient l'emblème des tribunaux ordinaires et non celui du Tribunal de la Révolution.

4.6 En novembre 2004, le Gouvernement a prié l'ambassade de Suède à Téhéran de lui fournir certaines informations concernant notamment les pièces soumises par le requérant. L'ambassade a consulté un juriste iranien afin de se faire une opinion sur l'authenticité de la demande de commutation de la peine de fouet en amende, qui aurait été présentée à un tribunal iranien, de la décision que le tribunal aurait prise le 18 septembre 2001 de rejeter cette demande, ainsi que du prétendu extrait de casier judiciaire où était mentionnée la prétendue condamnation au fouet. L'ambassade a constaté que des informations telles que celles-là ne figuraient pas normalement au casier judiciaire. Elle a noté que l'extrait n'avait été délivré que 13 jours après que le prétendu jugement aurait été rendu, alors que le délai d'appel contre ce dernier n'avait pas encore expiré. Il est peu probable que l'extrait ait été délivré si rapidement puisque, en règle générale, il faut plus de 13 jours avant qu'une condamnation ne soit portée au casier judiciaire.

4.7 En ce qui concerne la prétendue demande de commutation de peine, l'ambassade a noté que le formulaire employé par le requérant est censé servir à une procédure civile et ne convient donc pas dans l'affaire à l'examen. En outre, l'ambassade a noté qu'une telle demande aurait dû être adressée aux autorités chargées de l'application des peines et non pas, comme dans l'affaire à l'examen, au tribunal ou à l'administration chargé de lutter contre «la décadence de la société». En outre, il est dit dans la prétendue demande que, de l'avis du juge d'alors et du médecin du centre de détention qui l'a examiné, le requérant souffre de problèmes rénaux et n'est pas apte à subir une peine corporelle. L'État partie doute que le juge en première instance ait prononcé une peine corporelle s'il était de cet avis. En ce qui concerne la décision que le tribunal aurait prise de rejeter la demande, l'ambassade déclare que la décision rendue fait uniquement état de questions de culpabilité et non d'une commutation de peine. Qui plus est, les trois pièces semblent avoir été communiquées l'une après l'autre par télécopie le 27 février 1999, avant les prétendus événements décrits par le requérant.

4.8 L'État partie met en évidence le fait que le requérant n'a pas fourni le texte du jugement par lequel il aurait été condamné à une peine corporelle et fait valoir que, au cours de la procédure, il a avancé des raisons différentes pour expliquer pourquoi il n'a pu le faire. Dans la requête en cours, le requérant affirme que le tribunal iranien n'avait communiqué le verdict qu'oralement et que lui-même n'avait jamais reçu confirmation écrite du jugement. Selon le juriste iranien, toute personne qui a été condamnée en Iran par un tribunal général, ce qui serait le cas dans l'affaire à l'examen, peut se procurer le texte du jugement. Ce ne serait pas le cas si la personne avait été jugée par le Tribunal de la Révolution. Le requérant n'a pas mentionné au cours de la procédure interne la méprise qu'il invoque à présent, et rien ne donne à penser que l'interprétation de ses déclarations lors du troisième entretien ait laissé à désirer.

4.9 Quant à la peine elle-même, l'État partie renvoie aux conclusions du Conseil des migrations selon lesquelles, en Iran, le fait d'être en possession d'une antenne parabolique n'emporte pas une peine aussi rigoureuse que le fouet, et la consommation d'alcool est sanctionnée au premier chef suivant les règles du houdoud prévues en droit pénal iranien, la peine applicable étant de 80 coups de fouet, à condition que l'accusé ait avoué par deux fois avoir consommé de l'alcool et que deux hommes aient été chaque fois témoins de son acte. La peine n'est appliquée que lorsque l'accusé a été incapable d'expliquer rationnellement pourquoi il a consommé de l'alcool. Le coupable peut en outre être gracié ou, dans certains cas, obtenir l'annulation de la condamnation, à condition qu'il manifeste des regrets. La consommation d'alcool est également punissable suivant les règles du ta'azir, conformément auxquelles le coupable peut être condamné à une peine allant de trois à six mois de prison ou à 74 coups de fouet. Compte tenu du niveau élevé de preuve exigé par les règles du houdoud et du fait que, suivant le ta'azir, la consommation d'alcool est généralement sanctionnée par une peine de prison, sans compter qu'aucune pièce crédible confirmant le jugement invoqué n'a été présentée, le Conseil des migrations a considéré peu probable que le requérant ait été condamné ou risque d'être soumis au fouet pour avoir consommé de l'alcool ou possédé une antenne parabolique.

4.10 Concernant l'allégation du requérant selon laquelle il risque la torture en raison de ses activités politiques au sein du PSI, l'État partie fait valoir que le requérant a ajouté des détails à ce sujet en plusieurs étapes pendant la procédure, ce qui lui fait sérieusement douter du bien-fondé de cette allégation. La première fois que le requérant a été entendu par le Conseil des migrations, il a déclaré qu'il n'avait pas eu d'activités politiques en Iran. Par la suite, il a dit avoir aidé son beau-frère qui, lui, exerçait des activités politiques, et, dans une lettre adressée au Conseil des migrations en février 2003, il a affirmé que l'asile politique devrait lui être accordé pour ce motif. Ce n'est qu'au moment où il s'est adressé à la Commission de recours des étrangers, en août 2003, qu'il a invoqué son propre engagement politique pour demander l'asile.

4.11 Le requérant présente à l'appui de sa requête deux citations à comparaître devant le tribunal général de Chiraz le 31 juillet et le 25 août 2004 qui, selon lui, auraient été remises à sa mère. Invité à se prononcer sur l'authenticité de ces documents, le même juriste iranien a conclu que, bien que les citations à comparaître en tant que telles comportent des indications montrant qu'elles avaient été délivrées par le tribunal général de Chiraz, les tampons qui y étaient apposés étaient ceux du bureau du Procureur général; or, en Iran, les procureurs ne délivraient pas de citations à comparaître. En outre, l'objectif de l'audience qui faisait normalement suite à la citation à comparaître était d'obtenir des éclaircissements sur certaines circonstances de l'affaire plutôt que des explications de l'intéressé sur des «déclarations faites contre [lui] par deux personnes nommément désignées», comme en l'espèce. De plus, le requérant avait invoqué ces deux citations à comparaître afin d'étayer son allégation selon laquelle deux personnes nommément désignées avaient signalé aux autorités iraniennes qu'il s'était employé activement à combattre le régime. Comme cela donnait à penser qu'il était recherché par les autorités iraniennes pour des délits de nature politique, qui relevaient de la compétence du Tribunal de la Révolution, lequel ne délivrait pas de citations à comparaître, l'authenticité de ces documents était douteuse.

4.12 En outre, malgré les efforts qu'il a déployés pour obtenir des informations sur le PSI, l'État partie affirme qu'il n'a rien trouvé, ni dans les rapports sur les droits de l'homme, ni sur l'Internet, ni par l'entremise du juriste iranien à Téhéran. Ainsi, même en admettant que ce parti existe, le PSI n'a pas attiré l'attention des personnes qui en auraient sans doute entendu parler si ses membres avaient été persécutés par les autorités iraniennes comme le prétend le requérant. Quant à l'allégation selon laquelle ce dernier serait recherché par les autorités iraniennes, l'État partie fait observer que cet argument, de même que la question des activités politiques, n'a pas été avancé par le requérant au début de la procédure d'asile. À ce stade de la procédure, il avait mis l'accent sur le risque de mauvais traitements que lui auraient fait subir son ex-beau-père et des individus aux ordres de ce dernier. L'État partie ne comprend pas bien si le requérant continue de considérer ce motif comme fondement de la présente requête. Dans l'affirmative, l'État partie estime que le cas ne relève pas de l'article 3 de la Convention étant donné qu'il s'agit d'un risque de subir des tortures ou des mauvais traitements de la main d'une entité non gouvernementale agissant sans l'assentiment des pouvoirs publics.

4.13 Pour justifier les incohérences de son récit, le requérant semble soutenir que l'ensemble de la procédure d'asile menée par les autorités suédoises a été entachée d'irrégularités. L'État partie rappelle que seule l'interprétation du deuxième entretien entre les fonctionnaires du Conseil des migrations et le requérant avait été reconnue comme étant insatisfaisante et que ce dernier avait eu l'occasion de corriger toutes les erreurs qui avaient pu être décelées dans l'enregistrement de ses déclarations. Ses allégations quant à l'existence d'irrégularités dans le déroulement de l'ensemble de la procédure n'ont pas été suffisamment étayées.

Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie

5.1 Par une lettre datée du 15 mai 2005, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l'État partie. Il y fait valoir que, tout au long de la procédure d'asile, il a décrit ses antécédents, ses activités politiques passées et les circonstances dans lesquelles il a aidé sa sœur et son beau-frère à fuir l'Iran. Il affirme que la véritable raison de son arrestation était de le garder en détention en attendant le résultat de l'enquête sur ses visites à l'appartement de Chiraz. Plus loin dans sa lettre, il indique les raisons pour lesquelles il n'a pas fait mention de ses activités politiques: il venait de fuir l'Iran; il se trouvait à l'étranger, en présence d'un interprète iranien auquel il n'était pas sûr de pouvoir faire confiance; l'interprète avait répondu au téléphone plusieurs fois durant l'entretien et ne montrait aucun intérêt pour ses propos; enfin, le requérant avait reçu pour instruction du PSI de ne pas évoquer son engagement politique sans autorisation.

5.2 À propos de l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'interprétation du premier entretien était satisfaisante, le requérant fait observer que l'exactitude de l'interprétation pendant cet entretien n'a pas été vérifiée, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle ait été véritablement satisfaisante. S'agissant des déficiences de l'interprétation durant le deuxième entretien, le requérant soutient que le fait que les autorités n'aient pas pu se faire une idée exacte des motifs de sa demande d'asile et d'autres circonstances de l'affaire citées dans sa demande avait eu une incidence sur l'issue de la procédure. Dès lors que les insuffisances de l'interprétation sont devenues manifestes, sa demande de réexamen par le Conseil des migrations aurait dû être acceptée. L'argument selon lequel le requérant aurait eu l'occasion au cours du troisième entretien de corriger les erreurs d'interprétation commises pendant le deuxième entretien n'est pas fondé, étant donné que ces inexactitudes n'ont été reconnues qu'après le troisième entretien. Les questions posées pendant le troisième entretien étaient apparemment fondées sur l'opinion erronée que le Conseil des migrations s'était faite lors du deuxième entretien.

5.3 Le requérant reconnaît avoir eu la possibilité de formuler des observations sur les minutes des deuxième et troisième entretiens, mais souligne que, lorsqu'il a fait part de ses objections à son avocate, elle lui a répondu que ces rectifications étaient superflues car il obtiendrait l'asile quel que soit le contenu des minutes. En outre, elle lui a indiqué lors du dernier entretien qu'elle avait compris tout ce qu'il avait dit. En tout état de cause, toute tentative de corriger les erreurs et de lever les malentendus aurait été vaine.

5.4 Le requérant soutient que l'utilisation de renseignements émanant d'une ambassade prive les demandeurs d'asile de la possibilité de contester des informations susceptibles de fonder le rejet d'une demande d'asile. Cette pratique risque de compromettre la sécurité du demandeur d'asile en cas de renvoi dans son pays d'origine ou celle de ses proches qui s'y trouvent. Comme la source de ces renseignements est souvent une personne vivant dans le pays en question, cette dernière peut se sentir obligée de donner de fausses informations afin d'éviter des représailles de la part des autorités. Le requérant souligne que, n'étant pas juriste, il n'est pas en mesure de commenter les arguments relatifs à sa demande de commutation de peine, ni l'avis que l'État partie a reçu du prétendu juriste iranien. En outre, il lui paraît difficile de se prononcer sur les compétences de l'expert étant donné qu'il conserve l'anonymat. Il estime nécessaire de distinguer entre la réalité hypothétique décrite par le juriste iranien et ce qui s'est réellement passé en l'espèce. Le requérant confirme que les pièces qu'il a présentées étaient des copies d'originaux, mais il maintient qu'elles sont conformes.

5.5 L'auteur de la requête affirme que le juge qui a rendu la décision le déclarant coupable savait qu'il avait des problèmes rénaux, mais aussi que la peine n'allait être appliquée que quelques jours plus tard, soit à un moment où l'état de santé du requérant se serait probablement amélioré. Il ressort clairement de cette décision que le tribunal a rejeté la demande de commutation de peine du requérant parce qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui. Le tribunal a débouté le requérant pour les motifs religieux et juridiques énumérés dans la décision judiciaire.

5.6 En ce qui concerne les marques de télécopie visibles sur les pièces, le requérant indique que ces dernières ont été télécopiées d'Iran au bureau du Conseil des migrations à Kiruna. La raison pour laquelle la date imprimée sur les télécopies est incorrecte est que le Conseil des migrations n'a pas réglé la fonction d'horloge du télécopieur. Quant à l'impossibilité de trouver des informations sur le PSI alléguée par l'État partie, le requérant fait valoir que l'adresse électronique du site Web officiel du PSI (www.jonbesh-iran.com) figure sur tous les documents du parti qui ont été envoyés à l'État partie et qu'une recherche simple sur l'Internet donne 365 résultats.

Réponses complémentaires de l'État partie et commentaires du requérant

6.1 Le 16 novembre 2005, l'État partie a fait valoir que, dans la mesure où une législation provisoire ouvrait une nouvelle voie de recours aux demandeurs de permis de séjour, la requête devrait être déclarée irrecevable au motif que tous les recours internes n'ont pas été épuisés, ou du moins son examen devrait-il être reporté en attendant le résultat de l'application de cette nouvelle procédure. Le 9 novembre 2005, des amendements provisoires à la loi de 1989 sur les étrangers ont été adoptés. Entrés en vigueur le 15 novembre 2005, ils devaient rester applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les étrangers, le 31 mars 2006. Ces amendements provisoires ont ajouté de nouveaux critères sur la base desquels un permis de séjour peut être délivré à des étrangers sous le coup d'une décision définitive de non-admission sur le territoire ou d'un arrêté d'expulsion. En vertu de l'article 5 b) du nouveau chapitre 2 de la loi sur les étrangers, lorsqu'un étranger est sous le coup d'une décision de non-admission sur le territoire ou d'un arrêté d'expulsion, le Conseil suédois des migrations peut, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, lui accorder un permis de séjour si, entre autres critères, il y a lieu de penser que le pays de renvoi refuserait de l'admettre sur son territoire ou s'il existe des obstacles médicaux à l'exécution de la décision.

6.2 En outre, l'octroi d'un permis de séjour peut être autorisé pour des raisons autres que celles mentionnées précédemment lorsque des considérations humanitaires cruciales l'exigent. L'évaluation des aspects humanitaires devrait en particulier tenir compte du point de savoir si l'étranger se trouve en Suède depuis longtemps et si, compte tenu de la situation dans le pays de renvoi, il ne serait pas possible d'envisager des mesures coercitives pour appliquer la décision de non-admission sur le territoire ou l'arrêté d'expulsion. Une attention particulière devrait également être accordée, lorsque des enfants sont concernés, à la situation sociale de ces derniers, à la durée de leur séjour dans l'État partie et aux liens qui les y unissent, ainsi qu'aux préjudices pouvant être causés à leur santé ou à leur développement. Le point de savoir si l'étranger a commis des crimes et si un permis de séjour doit être refusé pour des raisons de sécurité doit également être pris en considération.

6.3 Ni une décision de non-admission sur le territoire ni un arrêté d'expulsion ne peut être exécuté tant que le Conseil des migrations est saisi de l'affaire. Les décisions rendues par le Conseil des migrations au titre de l'article 5 b) du chapitre 2, tel qu'amendé, ne sont pas susceptibles de recours. Les demandes déposées auprès du Conseil des migrations en vertu de la nouvelle législation qui seront toujours en attente de règlement au 30 mars 2006 continueront à être traitées suivant les dispositions des amendements provisoires à la loi de 1989 sur les étrangers. Il en va de même pour les affaires que le Conseil a décidé d'examiner de sa propre initiative.

7.1 Le 19 avril 2006, le requérant a répondu que, le 15 novembre 2005, le Conseil suédois des migrations s'était saisi d'office de son affaire en vue de l'examiner en vertu de la législation provisoire. Le requérant n'a pas été avisé de la date à laquelle il serait procédé à cet examen. Quoi qu'il en soit, il affirme que, dans la mesure où son cas a été soumis au Comité avant que la nouvelle législation provisoire soit promulguée, le Comité n'a pas besoin d'attendre la décision du Conseil pour procéder à l'examen au fond de son affaire.

7.2 Considérant son cas à la lumière des nouveaux critères prévus par la loi, le requérant affirme ce qui suit: il n'y a pas lieu de croire que l'Iran ne l'admettra pas sur son territoire (tant le Conseil des migrations que la Commission de recours des étrangers avaient déjà examiné cette question et aucun élément nouveau n'est apparu dans l'intervalle); il n'y a pas d'obstacles médicaux à l'exécution de la décision ou de l'arrêté; le requérant n'a pas d'enfants résidant en Suède (critère décisif de l'octroi éventuel d'un permis pour des motifs humanitaires); enfin, il n'y a aucune raison de croire qu'il ne serait pas possible d'envisager des mesures coercitives pour appliquer l'arrêté d'expulsion, au vu de la situation dans le pays de renvoi. Le requérant fait valoir que, dans la mesure où l'amendement en vigueur ne vise pas les personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne, il n'y a aucune raison de penser qu'un permis de séjour lui sera accordé en vertu d'une procédure au titre de cet amendement. En conséquence, le requérant considère qu'il n'y a aucune raison de reporter l'affaire en attendant le résultat de son examen en vertu de la législation provisoire.

7.3 Le 28 avril 2006, le requérant a informé le Comité que, par une décision du même jour, le Conseil des migrations avait refusé de lui octroyer un permis de séjour en application de la législation provisoire. À son avis, les recours internes ont ainsi été épuisés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le requérant ayant informé le Comité le 28 avril 2006 qu'il s'était vu refuser un permis de séjour en application de la législation provisoire, le Comité est d'avis que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il estime qu'il n'existe plus aucun obstacle à la recevabilité de la requête. Il considère celle-ci recevable et procède donc immédiatement à son examen au fond.

Examen au fond

9.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Iran, l'État partie violerait l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

9.2 Pour évaluer le risque de torture, le Comité tient compte de tous les éléments pertinents, notamment l'existence, dans le pays considéré, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, l'objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d'être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n'est pas en soi un motif suffisant pour conclure que cette personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons supplémentaires de penser qu'elle serait personnellement en danger. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être considérée comme étant exposée à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

9.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 1, relative à l'application de l'article 3 de la Convention, où il est indiqué que, le Comité étant tenu de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a établi dans des décisions antérieures que le risque de torture doit être prévisible, réel et personnel.

9.4 En évaluant le risque de torture dans le cas à l'examen, le Comité a noté l'affirmation du requérant selon laquelle il y a un risque prévisible qu'il soit torturé s'il est renvoyé en Iran, en raison des activités politiques qu'il aurait eues, et que la peine des 140 coups de fouet à laquelle il affirme avoir été condamné serait appliquée. Le Comité a noté l'affirmation du requérant selon laquelle la procédure d'asile le concernant avait été entachée d'irrégularités, en particulier du fait de l'interprétation insatisfaisante des déclarations qu'il avait faites lors de son deuxième entretien. Le Comité considère que l'État partie a pris des mesures appropriées pour y remédier en offrant au requérant la possibilité de corriger les erreurs dans les minutes de l'entretien. Le requérant ne nie pas qu'il a eu la possibilité de le faire.

9.5 Le Comité note que le requérant a produit trois pièces qui, selon lui, établissent la matérialité du jugement prononcé contre lui. Il a fourni ce qu'il prétend être deux citations à comparaître devant le tribunal général de Chiraz, le 31 juillet 2004 et le 25 août 2004. Il avait affirmé initialement que ces pièces étaient des originaux, mais a confirmé, dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, qu'il s'agissait de copies. Le Comité note que l'État partie a expliqué dans le détail, en se fondant sur les avis d'un spécialiste qu'avaient pris ses services consulaires à Téhéran, pourquoi il mettait en doute l'authenticité de chacune des pièces. Dans sa réponse, le requérant soutient que la procédure pénale n'a manifestement pas été suivie en ce qui le concerne. Le Comité considère que le requérant n'a pas pu réfuter les constatations de l'État partie à cet égard, ni établir l'authenticité de l'une quelconque des pièces en cause. Rappelant sa jurisprudence, le Comité affirme de nouveau qu'il incombe au requérant lui-même de réunir et de présenter des éléments prouvant la matérialité des faits qu'il invoque.

9.6 Quant aux prétendues activités politiques passées du requérant, le Comité note l'affirmation de ce dernier selon laquelle il n'a pas fondé initialement sa demande d'asile sur de telles activités. Il conclut que le requérant n'a pas produit d'éléments de preuve établissant qu'il aurait exercé des activités politiques assez importantes pour que les autorités s'intéressent à lui et qui, pour reprendre les termes de l'Observation générale no 1 du Comité, relative à l'application de l'article 3 de la Convention, lui feraient courir «un risque particulier» d'être soumis à la torture.

10. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour étayer son affirmation selon laquelle il court un risque réel et prévisible d'être personnellement soumis à la torture s'il est renvoyé en Iran.

11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Iran ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

 

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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

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