Trente-quatrième session
2 - 20 mai 2005
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
- Trente-quatrième session -
Communication No. 212/2002
Au nom de: M. Kepa Urra Guridi
État partie: Espagne
Date de la requête: 8 février 2002
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 17 mai 2005,
Ayant achevé l'examen de la requête no 212/2002, présentée par M. Kepa Urra Guridi en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le 22 janvier 1992, la Garde civile espagnole a lancé une opération policière dans la province de Vizcaya pour démanteler ce qui était supposé être le «commando Bizkaia» de l'organisation Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Entre le 22 janvier et le 2 avril 1992, 43 personnes en tout ont été arrêtées, et un grand nombre d'entre elles auraient été torturées et mises au secret. Le requérant a été arrêté le 22 janvier 1992 par des agents de la Garde civile, dans le cadre de ces opérations.
2.2 Le requérant affirme qu'au cours de son transfert à la caserne de la Garde civile, les gardes l'ont emmené sur un terrain vague où ils lui ont infligé des mauvais traitements graves. Il a été dénudé, menotté, traîné par terre et roué de coups. Il indique qu'après six heures d'interrogatoire, il a dû être amené à l'hôpital parce que son pouls était très rapide, qu'il ne pouvait pas parler, qu'il était sans forces et inconscient et qu'il saignait de la bouche et du nez. À l'hôpital, les médecins ont constaté des lésions sur la tête, le visage, les paupières, le nez, le dos, le ventre, la hanche, les bras et les jambes. Il présentait également un traumatisme cervical qui a nécessité son immobilisation. Il affirme que ces mauvais traitements graves peuvent être qualifiés de torture au sens de l'article premier de la Convention.
2.3 Le requérant a porté plainte pour les tortures qui lui avaient été infligées devant l'Audiencia Provincial de Vizcaya qui, dans son jugement du 7 novembre 1997, a condamné trois gardes civils pour torture, à quatre ans, deux mois et un jour de prison, à six ans et un jour d'interdiction de servir dans les corps et services de sécurité de l'État et à la suspension de leurs fonctions pendant la durée de la peine d'emprisonnement. Dans le jugement, les gardes civils ont également été condamnés à verser au requérant une indemnisation d'un montant d'un demi-million de pesetas. Le tribunal a considéré que les lésions dont souffrait le requérant avaient été infligées par les gardes civils sur le terrain vague où il avait été emmené après son arrestation.
2.4 Le ministère public a fait appel du jugement devant le Tribunal suprême, demandant une requalification des faits et une réduction de peine. Dans son jugement du 30 septembre 1998, le Tribunal suprême a décidé de ramener à un an la durée des peines d'emprisonnement prononcées contre les membres de la Garde civile. Il a considéré qu'ils avaient agressé le requérant en vue d'obtenir des aveux sur ses activités ainsi que l'identité d'autres personnes appartenant au commando Bizkaia. Il a estimé que l'existence d'actes de torture à des fins d'enquête avait été établie et que ces actes dépassaient en intensité un traitement inhumain ou dégradant. Il a cependant considéré que les lésions dont souffrait le requérant n'avaient pas nécessité de traitement médical ni chirurgical et que les soins d'urgence qu'on lui avait prodigués avaient suffi. Il a jugé que la peine d'un an était proportionnelle à la gravité du délit.
2.5 Tandis que le recours formé devant le Tribunal suprême était en cours d'examen, l'un des gardes a continué d'exercer ses fonctions sur le territoire français en tant que responsable de la coordination antiterroriste avec les forces de sécurité françaises et s'est inscrit, avec l'autorisation du Ministère de l'intérieur, à une formation en vue d'une promotion au grade de commandant de la Garde civile.
2.6 Le Ministère de la justice a déposé une demande de grâce pour les trois gardes civils condamnés. À sa séance du 16 juillet 1999, le Conseil des ministres a donné une réponse favorable, excluant les trois gardes de la fonction publique pour une période d'un mois et demi. Malgré cette exclusion, le Ministère de l'intérieur a maintenu l'un des gardes civils à un poste de responsabilité. Les grâces ont été accordées par le Roi dans des décrets qui ont été publiés dans le Journal officiel espagnol.
2.7 Le requérant déclare qu'il a épuisé tous les recours internes disponibles et que la requête n'a pas été soumise à l'examen d'une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention car, par leur comportement, les autorités politiques et judiciaires espagnoles légitiment la pratique de la torture, créent chez les tortionnaires un sentiment de quasi-impunité et donnent leur consentement à des mauvais traitements graves pouvant être qualifiés de torture.
3.2 Le requérant affirme qu'il y a eu violation de l'article 4 de la Convention. Il fait valoir que les agents de l'État déclarés coupables de torture doivent être sanctionnés par des peines exemplaires. Selon le requérant, la réduction de la peine privative de liberté et la grâce accordée aux auteurs d'actes de torture portent atteinte aux droits des victimes de disposer d'un recours utile. Il fait valoir qu'en prenant des décisions ayant pour effet d'atténuer la condamnation et la peine effectives subies par les agents de l'État condamnés pour torture, les autorités de l'État partie ont violé l'article 4 de la Convention.
3.3 Le requérant affirme également qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention car la grâce accordée aux gardes civils équivaut à nier les tortures et les souffrances qui lui ont été infligées. Selon le requérant, l'État partie doit réparer le préjudice qu'il a subi en tant que victime de la torture et prendre des mesures afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent. Il ajoute que le fait d'avoir gracié les tortionnaires encourage les membres de la Garde civile à pratiquer la torture. Le requérant fait valoir que les mesures de réparation couvrent l'ensemble des dommages subis par la victime et englobent les mesures touchant la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, ainsi que l'inculpation, le jugement et le châtiment des responsables. Le requérant cite à ce propos les études de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies sur l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme et sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras.
3.4 Le requérant considère qu'il existe dans l'État partie une pratique systématique qui garantit l'impunité des auteurs d'actes de torture, impunité qui se traduit par le fait que ces actes ne font pas l'objet d'une enquête rapide et impartiale, que les recherches sont indûment prolongées, que les peines prononcées sont légères, que les accusés sont maintenus dans les corps de sécurité auxquels ils appartiennent, sont promus et décorés, et que la grâce leur est accordée. Le requérant se réfère aux conclusions et recommandations du Comité concernant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques présentés par l'État partie, dans lesquels le Comité exprimait sa préoccupation face à la légèreté des peines prononcées à l'encontre des personnes accusées de torture et recommandait à l'État partie de prononcer des peines appropriées.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 L'État partie considère que la requête est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il fait valoir que le requérant aurait dû former un recours contre les décrets royaux de grâce de 1999. Il indique que le Tribunal suprême et le tribunal chargé des conflits de juridiction ont déclaré que les mesures de grâce pouvaient faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Il ajoute que la Convention contre la torture est inscrite dans le droit interne et peut être invoquée directement devant les tribunaux, et que si le requérant estimait que les grâces avaient été accordées en violation de la Convention, il aurait dû invoquer cet argument devant les tribunaux nationaux.
4.2 En ce qui concerne le fond de la requête, l'État partie déclare que la victime d'un acte délictueux ne dispose pas du droit subjectif de demander qu'une grâce soit refusée, car il s'agit d'une prérogative royale conforme à la Constitution. Il affirme que, selon la jurisprudence des organes de surveillance des instruments relatifs aux droits de l'homme, la victime n'a pas le droit de demander la condamnation d'une personne et qu'il serait donc contradictoire de lui reconnaître le droit de demander que la grâce ne soit pas accordée. Lorsque l'acte considéré peut faire l'objet d'une enquête menée d'office, la procédure de grâce ne prévoit pas l'intervention de la victime, ce qui signifie que les intérêts de celle-ci ne sont pas lésés. L'État partie indique en outre que ce sont les gardes civils eux-mêmes qui ont sollicité la grâce.
4.3 L'État partie affirme que le requérant a perçu l'intégralité du montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée dans le jugement.
4.4 L'État partie indique que tant qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre eux dans cette affaire, les accusés ont exercé leurs activités normalement, l'un d'eux s'inscrivant à des cours en vue d'une promotion, comme la loi le permet à toute personne dont les droits n'ont pas été restreints. Une fois condamnés, les gardes ont déposé une demande de grâce auprès de l'Audiencia Provincial de Viscaya, demandant notamment un sursis d'exécution de la peine tant que le tribunal ne se serait pas prononcé. Le tribunal n'a pas ordonné l'exécution de la peine, ce que le requérant aurait pu demander. Une fois la grâce accordée, les gardes civils ont été suspendus de leurs fonctions pendant un mois et demi.
Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie relatives à la recevabilité et au fond
5.1 Pour ce qui est de la recevabilité de la requête, le requérant indique qu'il n'existait pas en l'espèce de recours internes contre la grâce. Il ajoute que ni la loi sur la grâce, qui date de 1870, ni la jurisprudence du Tribunal constitutionnel n'autorisent un particulier à contester une grâce. Il cite l'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 5 octobre 1990, selon lequel la grâce, «en tant que forme de grâce, est décidée par le pouvoir exécutif et concédée par le Roi, sans que les décisions de cette sorte puissent être contrôlées quant au fond par les organes juridictionnels, fût-ce par le Tribunal constitutionnel». Le requérant affirme que les arrêts les plus récents du Tribunal constitutionnel, datés de janvier et mars 2001, n'ont pas contesté la mesure de grâce mais uniquement certains points de procédure qui auraient dû être vérifiés par le tribunal l'ayant accordée. La victime, qui n'est pas informée de l'octroi de la grâce, n'a pas la possibilité de former un recours. Le requérant indique que la procédure de grâce prévoit que la victime du délit soit entendue, et que lui-même s'est opposé à ces grâces lorsqu'il a été consulté, mais que son opinion n'avait qu'une valeur consultative.
5.2 En ce qui concerne le fond de la requête, le requérant affirme que la grâce accordée par les autorités aux gardes civils condamnés pour crime de torture est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, car elle remet en question le caractère absolu de l'interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le pardon crée un climat d'impunité qui incite les agents de l'État à commettre d'autres actes de torture. Le sentiment d'impunité des gardes civils était renforcé par la pratique courante des autorités de l'État partie consistant à gracier les personnes accusées de torture. L'État partie est tenu de réparer le préjudice subi par le requérant et d'adopter des mesures visant à éviter que de tels actes ne se reproduisent. Le requérant insiste sur le fait que la grâce accordée aux gardes civils constitue une négation de la torture et des mauvais traitements infligés à la victime.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
6.2 L'État partie considère que la requête est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il affirme que si le requérant estimait que ses droits en vertu de la Convention avaient été violés par la grâce accordée aux trois gardes civils, il aurait dû invoquer cet argument devant les tribunaux nationaux. Le requérant, lui, soutient qu'il n'existait pas de recours disponibles et utiles pour contester la grâce.
6.3 Le Comité fait observer que l'État partie s'est contenté d'affirmer qu'une jurisprudence récente autorisait le contrôle juridictionnel des grâces et que la Convention contre la torture pouvait être invoquée devant les tribunaux nationaux. Cependant, l'État partie n'a pas indiqué les moyens précis dont pouvait se prévaloir le requérant ni l'étendue du contrôle juridictionnel dont pouvaient faire l'objet les grâces. Le Comité fait observer que bien qu'elle ne puisse pas intervenir directement dans les procédures de grâce, la victime peut être entendue si elle s'y oppose et que, selon l'État partie, elle n'a pas le droit de demander que la grâce ne soit pas accordée. Le Comité rappelle que seuls doivent être épuisés les recours qui ont des chances d'aboutir, recours dont le requérant ne disposait pas en l'espèce. Par conséquent, le Comité considère que la requête est recevable en vertu du paragraphe 5, alinéa b, de l'article 22 de la Convention.
6.4 Le Comité fait observer que le requérant a allégué une violation des articles 2 et 4 de la Convention, soutenant que l'État partie avait enfreint ses obligations de prévenir et de sanctionner les actes de torture. Ces dispositions sont applicables dans la mesure où les actes dont le requérant a été l'objet sont considérés comme des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention. Le Comité note que le requérant a affirmé que les traitements qui lui avaient été infligés étaient constitutifs d'actes de torture au sens de la Convention. Le Comité considère toutefois qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les traitements qui ont été infligés au requérant correspondent à la notion de torture au sens de l'article premier de la Convention, étant donné que l'État partie n'a pas contredit l'allégation de celui-ci selon laquelle il a été victime de torture. À ce propos, le Comité fait observer que les tribunaux qui ont jugé l'affaire ont eux-mêmes estimé que les actes de torture étaient avérés. Il n'est pas non plus nécessaire que le Comité se prononce sur l'argument de l'État partie selon lequel il n'existe pas pour le requérant de droit subjectif de s'opposer à l'octroi d'une grâce et qu'il ne peut donc être considéré comme une victime au sens de l'article 22, paragraphe 1, de la Convention. Le Comité fait observer que l'État partie ne nie pas que le requérant a été victime d'actes de torture, qu'il a accepté l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des gardes civils ayant infligé des blessures au requérant, que, dans le cadre de cette procédure, le traitement subi par le requérant a été qualifié de torture et que cela a abouti en principe à la condamnation de trois personnes.
6.5 Le Comité estime par conséquent que la requête soulève des questions concernant les articles 2 (par. 1), 4 (par. 2) et 14 (par. 1) de la Convention qu'il convient d'examiner au fond.
6.6 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 2 de la Convention, le Comité prend note de l'argument du requérant selon lequel l'obligation de prendre des mesures efficaces pour empêcher la torture aurait été violée parce que la grâce accordée aux gardes civils a pour conséquence pratique qu'elle confère l'impunité aux auteurs d'actes de torture et encourage de tels actes. Le Comité estime, compte tenu des circonstances concrètes de l'affaire du requérant, que les mesures adoptées par l'État partie sont contraires à l'obligation lui incombant en vertu de l'article 2 de la Convention de prendre des mesures pour empêcher que des actes de torture soient commis, et considère en conséquence que ces actes constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. De même, il conclut que l'absence de sanction appropriée est incompatible avec l'obligation de prévenir les actes de torture.
6.7 S'agissant de la violation présumée de l'article 4 de la Convention, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'un des objectifs de la Convention est d'empêcher l'impunité des personnes qui ont commis des actes de torture. Il rappelle aussi que l'article 4 fait obligation aux États parties d'imposer aux auteurs d'actes de torture des peines appropriées eu égard à la gravité des actes en question. Il considère qu'en l'espèce, la réduction des peines prononcées puis la grâce accordée aux gardes civils sont incompatibles avec ladite obligation. Le Comité fait observer que les gardes civils n'ont pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire pendant le procès pénal, bien que la gravité des accusations portées contre eux eût mérité l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Par conséquent, le Comité considère qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.
6.8 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 14, l'État partie indique que le requérant a perçu l'intégralité du montant de l'indemnité fixée dans le jugement rendu en première instance et que par conséquent, il n'y a pas eu violation. Cependant, l'article 14 de la Convention reconnaît non seulement le droit d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate, il impose aussi aux États parties l'obligation de veiller à ce que la victime d'un acte de torture obtienne réparation. Le Comité considère que la réparation doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, et englobe, entre autres mesures, la restitution, l'indemnisation, la réadaptation de la victime ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. Le Comité conclut qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.
7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, décide que les faits dont il a été saisi constituent une violation des articles 2, 4 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
8. Conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son Règlement intérieur, le Comité invite instamment l'État partie à veiller à ce que, dans la pratique, les responsables d'actes de torture soient dûment châtiés, à garantir une réparation intégrale au requérant et à l'informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, de toutes les mesures qu'il aura prises conformément aux constatations ci-dessus.
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[Adoptée en espagnol (version originale), en français, en anglais et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]