University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Yougoslavie, U.N. Doc. CAT/C/16/Add.7 (1998).




Rapports initiaux des États parties prévus en 1992

Additif


YOUGOSLAVIE

[20 janvier 1998]

TABLE DES MATIERES




    Paragraphes
    I. GÉNÉRALITÉS
    1 - 21
    II. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
    22 - 23
    III. AUTORITÉS COMPÉTENTES
    24 - 35
    IV. PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET JUDICIAIRES À L'ENCONTRE DE FONCTIONNAIRES DE POLICE
    36 - 41
    V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ARTICLES 2 À 16 DE LA CONVENTION
    42 - 72



I. GENERALITES

1. La République fédérale de Yougoslavie se compose des Républiques de Serbie et du Monténégro. Elle se situe au sud-est du continent européen et dans la partie centrale de la péninsule des Balkans. Sa superficie est de 102 173 km2. Selon les statistiques les plus récentes (le recensement de 1991 et les estimations fondées sur le taux de natalité), la Yougoslavie compte 10 574 000 habitants.

2. La Yougoslavie est un État où coexistent plusieurs ethnies, langues et religions. Les Serbes et les Monténégrins représentent la majorité de la population (67,6 %), tandis que les membres de diverses minorités représentent près d'un tiers (32,4 %).

3. Pour la structure politique générale de la Yougoslavie, il convient de se reporter au document de base (HRI/CORE/1/Add.40 du 22 juillet 1994, par. 23 à 65).

4. La Yougoslavie a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 avril 1989, et l'a ratifiée le 20 juin 1991. La loi portant ratification de la Convention a été publiée le 2 août 1991 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie - Traités internationaux, No 9/1991) et est entrée en vigueur le 10 août 1991. Le 10 septembre 1991, la Yougoslavie a déposé les instruments de ratification de la Convention auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À l'occasion de la ratification de la Convention, l'Assemblée de la Yougoslavie a également publié la déclaration suivante :

5. Le tiers du texte de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, No 1/1992) est consacré aux libertés, aux droits et aux obligations de l'homme et du citoyen (art. 19 à 68, chap. II). Conformément aux normes internationales, la Constitution comprend l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient en particulier de souligner les dispositions énoncées dans les articles suivants de la Convention :

Paragraphe 1 de l'article 21 :

Article 22 :

Paragraphe 1 de l'article 23 :

Article 25 :

Paragraphe 1 de l'article 31 :

Paragraphe 1 de l'article 32 :

Paragraphe 1 de l'article 33 :

Article 35 :

Paragraphe 1 de l'article 36 :

Paragraphe 1 de l'article 38 :

Article 39 :

Paragraphe 1 de l'article 40 :

Paragraphe 1 de l'article 41 :

Article 43 :

6. Il convient ici de souligner, parmi les dispositions susmentionnées ainsi que les autres dispositions constitutionnelles relatives aux libertés, aux droits et aux devoirs des individus et des citoyens, le paragraphe 3 de l'article 25 ("Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements dégradants"), lequel s'inspire de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On trouve la même disposition, formulée dans des termes identiques, au paragraphe 2 de l'article 26 de la Constitution de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, No 1/1990) ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article 24 de la Constitution de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, No 48/1992). Ces deux constitutions contiennent en outre des dispositions identiques ou similaires à celles de la Constitution yougoslave, en ce qui concerne l'ensemble des libertés, droits et devoirs des individus et des citoyens.

7. La protection entre la torture et/ou les peines ou traitements dégradants est consacrée principalement dans la législation pénale yougoslave, tant en droit matériel qu'en droit procédural. Aujourd'hui, le Code pénal yougoslave, le Code pénal serbe et le Code pénal du Monténégro sont tous appliqués en Yougoslavie. L'adoption d'un code pénal unique pour la Yougoslavie est en cours, l'objectif étant de réglementer, de manière globale et uniforme et sur l'ensemble du territoire yougoslave, toutes les questions relevant du droit pénal matériel. La loi de procédure pénale est uniforme pour l'ensemble de la Yougoslavie. Bien que le terme "torture" n'existe pas dans la législation pénale yougoslave, la protection contre la torture, les mauvais traitements et/ou les peines et traitements dégradants est régie par plusieurs dispositions statutaires qui décrivent les actes visés par la Convention et les modalités par lesquelles ils sont réprimés.

8. Le Code pénal yougoslave (1976) contient plusieurs infractions pénales assimilables à des actes de torture et/ou à des peines et traitements dégradants (art. 174 à 199) et indique les sanctions prévues. Il faut en particulier souligner les infractions pénales ci-après :

Article 189 : Privation illégale de liberté

Article 190 : Extorsion d'aveu

Article 191 : Sévices infligés dans l'exercice de fonctions

Outre les infractions pénales susmentionnées, il convient également d'indiquer les infractions ci-après : abus de pouvoir (art. 174), manquement au devoir (art. 182), non-respect de l'inviolabilité du domicile (art. 192) et perquisition ou fouille illégale (art. 193).

9. Le chapitre 8 du Code pénal de Serbie (1977), intitulé "Infractions pénales contre les libertés et les droits de l'homme et du citoyen", porte sur 18 infractions pénales (art. 60 à 76) dont la formulation se rapproche de celle du Code pénal yougoslave, notamment : privation illégale de liberté (art. 63), extorsion d'aveux (art. 65), sévices infligés dans l'exercice de fonctions (art. 66). Le Code pénal de Serbie, tout comme celui du Monténégro, prévoit des sanctions pénales à l'encontre de quiconque, abusant de son pouvoir, oblige une autre personne à des rapports sexuels ou commet un attentat à la pudeur (art. 107).

10. Le Code pénal du Monténégro (1993) contient également des formulations qui sont similaires ou identiques à celles des Codes de Yougoslavie et de Serbie, notamment : privation illégale de liberté (art. 45), extorsion d'aveux (art. 47), sévices infligés dans l'exercice de fonctions (art. 48) et abus de pouvoir pour obliger une personne à des rapports sexuels ou pour commettre un attentat à la pudeur (art. 90).

11. Bien que des formulations identiques ou similaires apparaissent dans les trois codes, il convient de souligner que les dispositions du Code pénal yougoslave s'appliquent aux fonctionnaires des organismes fédéraux, tandis que celles des Codes de Serbie et du Monténégro s'appliquent à toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions.

12. La Constitution yougoslave énonce comme suit les dispositions fondamentales relatives à la privation de liberté, à la détention et au droit à un conseil :

Article 23.

"Tout individu a droit à la liberté de sa personne.

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi fédérale. Toute personne privée de sa liberté est immédiatement informée, dans sa propre langue ou dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette arrestation et a le droit d'exiger des autorités que celles-ci notifient un de ses proches de cette privation de liberté. Elle doit en être informée mais n'est pas tenue de faire une quelconque déclaration. Elle a le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Toute privation illégale de liberté est sanctionnée par la loi."

Article 24.

"Une personne dont on a des motifs de soupçonner qu'elle a commis une infraction pénale peut être appréhendée et gardée en détention sur la base d'une décision de l'instance judiciaire compétente, à condition que cela soit indispensable pour engager des poursuites pénales.

Tout individu arrêté doit recevoir, au moment de son arrestation, ou au plus tard dans les 24 heures qui suivent, une notification écrite exposant les motifs de cette arrestation. Il a le droit d'introduire un recours contre cette décision auprès d'un tribunal, qui doit statuer dans les 48 heures. La durée de la détention ne doit pas excéder la période minimale nécessaire.

La durée de la détention ordonnée par un tribunal de première instance ne doit pas excéder trois mois à compter de la date de l'arrestation. Ce délai peut être prolongé de trois mois encore par un tribunal de plus grande instance. Si, à l'expiration de ces délais, aucune inculpation n'a lieu, l'accusé est remis en liberté."

Paragraphe 1 de l'article 29.

"Tout individu a le droit de se défendre et de choisir un défenseur qui agira en son nom devant le tribunal ou tout autre organe chargé des poursuites."

13. La loi de procédure pénale (1976), applicable sur toute l'étendue de la Yougoslavie, stipule en son article 10 : "Toute extorsion d'un aveu ou d'une déclaration d'un accusé ou de toute autre personne poursuivie est interdite et sanctionnée par la loi." Elle définit comme suit les différentes phases de la procédure pénale : a) instruction préparatoire : i) enquête et ii) inculpation, et b) procédure principale : i) audience principale et ii) suite donnée aux voies de recours. Toutes les affaires criminelles ne passent pas par toutes ces phases : on peut par exemple renoncer aux voies de recours. La loi définit le déroulement de toute la procédure pénale, telle que prévue par la loi, et proscrit la torture ou les peines et traitements dégradants. Il convient ici d'attirer l'attention sur les dispositions de cette loi relatives à la détention (art. 190 à 200) et au traitement des détenus (art. 201 à 205), lesquelles sont conformes aux normes de la Convention et d'autres instruments internationaux, principalement l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

Détention provisoire

14. Les articles 190 et 191 de la loi de procédure pénale énoncent les principaux préalables et conditions à remplir pour ordonner une mise en détention. (Une mise en détention ne peut être ordonnée que selon les conditions précisées dans cette loi.) Les articles 192, 194, 195 et 196 indiquent les organes compétents pour ordonner une mise en détention (en règle générale, la mise en détention est ordonnée par le juge d'instruction, en étroite collaboration avec les organes chargés de l'application des lois et la Chambre de première instance). Les articles 193 et 200 énoncent les droits des personnes privées de liberté (le droit aux services d'un défenseur et à une aide pour le choix d'un défenseur, la nécessité de faire en sorte que la durée de la détention soit la plus courte possible, le devoir d'informer la famille). Les articles 198 et 199 réglementent l'expiration de la détention (approbation du juge d'instruction et du procureur : faute de cette approbation, la décision révoquant l'ordonnance de mise en détention est prise par la Chambre de première instance). L'article 197 réglemente la durée de la détention (un mois, sur la base d'une décision prise par un magistrat, période qui peut être prolongée de deux mois sur décision de la Chambre de première instance; cependant, si la procédure porte sur une infraction pénale passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la détention peut être prolongée de trois mois encore, sur la base d'une décision de la Chambre de la Cour suprême de la République).

15. Dans la pratique, la mise en détention n'est pas souvent ordonnée. C'est ainsi qu'en cinq ans (de 1991 à 1995), seules 218 personnes au total ont été mises en détention pour avoir commis l'une des 59 infractions pénales contre les libertés et les droits des individus et des citoyens (24 infractions pénales au titre du Code pénal de Yougoslavie, 18 au titre de celui de Serbie et 17 au titre de celui du Monténégro). Certaines de ces infractions sont décrites aux paragraphes 8 à 10 du présent rapport. En règle générale, les personnes accusées de ces infractions ont été mises en détention pour une période de 3 à 30 jours, cette période n'excédant 30 jours que dans quelques cas.

Traitement des détenus

16. Le paragraphe 1 de l'article 201 stipule : "Durant la détention, il ne peut être porté atteinte ni à la personnalité ni à la dignité de l'accusé." L'article 202 prévoit une période de repos ininterrompue de 8 heures toutes les 24 heures ainsi que le droit pour le détenu d'être autonome sur le plan alimentaire, de porter ses propres vêtements, d'utiliser sa propre literie et de recevoir des journaux et des livres. L'article 203 autorise les visites de membres de la famille, de médecins et d'autres personnes, ainsi que la correspondance, le tout sous la supervision d'une autorité et/ou d'une personne chargée de l'enquête. L'article 204 autorise des mesures disciplinaires contre les détenus qui violent les règles de discipline et l'article 205 fixe les modalités par lesquelles le président du tribunal exerce la supervision des détenus.

Enquêtes

17. La perquisition d'un appartement et les fouilles à corps (art. 206 à 210) ne peuvent être effectuées que s'il existe une probabilité de trouver des preuves d'une infraction pénale; sur la base d'un mandat valide, le propriétaire de l'appartement, les autres personnes qui y vivent ou les voisins sont invités à être présents lors de la perquisition. Celle-ci peut être effectuée en présence de deux citoyens adultes servant de témoins. La perquisition d'un appartement ou la fouille à corps doivent obligatoirement être faites avec soin. Un agent de police peut procéder à une perquisition sans mandat s'il reçoit un appel au secours, si cela est indispensable pour un flagrant délit ou si c'est nécessaire pour protéger la vie ou le bien d'autrui. Un agent de police peut procéder à une fouille à corps sans mandat lorsqu'il conduit l'intéressé au poste de police ou lorsqu'il procède à son arrestation, si on peut légitimement soupçonner que l'auteur possède des armes ou des instruments d'agression ou qu'il s'apprête à cacher ou à détruire un objet qui peut servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale. A l'issue de chaque fouille ou perquisition effectuée sans mandat, les agents de police doivent soumettre un rapport spécial.

18. Les articles 211 à 215 portent sur la saisie temporaire d'objets et les articles 216 et 217 sur la procédure relative aux objets suspects.

19. Lors de l'interrogatoire (art. 218 à 224), la personnalité de l'accusé doit être pleinement respectée. On ne doit pas soumettre l'accusé à la contrainte, aux menaces ou à d'autres méthodes similaires, ni user de subterfuges pour obtenir de lui une déclaration ou un aveu. En ce qui concerne l'interrogatoire des témoins (art. 225 à 237), il est obligatoire de répondre à une citation à comparaître, étant entendu qu'on n'est pas toujours obligé de témoigner, qu'un témoin a le droit de ne pas répondre à certaines questions, que le mandat de comparution doit être délivré selon les règles et que les témoins doivent être interrogés conformément aux normes.

20. Au cours de l'enquête (art. 238 à 240), la reconstitution des événements ne doit pas se faire dans des conditions susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte à la morale ou de faire peser un danger sur la vie ou la santé des personnes.

21. Les articles 241 à 260 portent sur l'expertise.


II. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

22. L'article 16 de la Constitution yougoslave stipule : "La République fédérale de Yougoslavie remplira de bonne foi les obligations découlant des traités internationaux auxquels elle est Partie contractante. Les traités internationaux qui ont été ratifiés et promulgués en conformité avec la présente Constitution et les règles généralement acceptées du droit international feront partie intégrante de l'ordre juridique interne". La loi portant ratification des traités internationaux est adoptée par l'Assemblée fédérale sur proposition du Gouvernement fédéral et il appartient au Président de la République fédérale de Yougoslavie de publier les documents relatifs aux traités internationaux confirmés (ratifiés). Les traités internationaux dûment ratifiés et publiés font partie intégrante de l'ordre juridique interne et, en tant que tels, sont d'application immédiate.

23. La Yougoslavie a ratifié un grand nombre de traités internationaux, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, notamment : Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; Convention internationale contre l'apartheid dans les sports; Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; Convention relative aux droits de l'enfant; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; Convention sur les droits politiques de la femme; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage; Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui; Convention relative au statut des apatrides; Convention relative au statut des réfugiés et Protocole y relatif.


III. AUTORITÉS COMPÉTENTES

Tribunaux

24. En Yougoslavie, les tribunaux protègent les libertés et les droits des citoyens, les droits et les intérêts reconnus par la loi, ainsi que la constitutionnalité et la légalité. Ces fonctions judiciaires sont le fait des tribunaux ordinaires et spéciaux.

25. Les tribunaux délibérant en matière de protection des droits et libertés de la personne sont essentiellement les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire les tribunaux communaux et les tribunaux de district en République de Serbie et les tribunaux du premier degré et les tribunaux supérieurs en République du Monténégro. Il existe une cour suprême dans chacune des républiques, tandis que la Cour fédérale est l'organe judiciaire de l'État fédéral. Dans le cas des délits perpétrés contre des membres des forces armées et de certains délits commis par ces derniers, la procédure se déroule devant les tribunaux militaires. Le système juridique yougoslave permet à quiconque d'intenter une action devant la Cour constitutionnelle fédérale pour obtenir l'annulation d'une décision ou l'interdiction d'un acte violant les libertés ou les droits garantis par la Constitution.

26. Les tribunaux communaux ou du premier degré sont des tribunaux de première instance ayant compétence non seulement en matière civile, dans les conflits du travail et dans d'autres affaires, mais également en matière criminelle. Ainsi, ils peuvent rendre des jugements pour des actes délictueux que la loi punit d'une réparation pécuniaire comme peine principale ou d'une peine d'emprisonnement de 10 ans au maximum, à moins que les tribunaux de district ou les tribunaux supérieurs aient compétence pour ces actes en vertu de la loi; rendre des jugements pour des actes délictueux relevant de la compétence de ces tribunaux en vertu d'une loi spéciale; mener des enquêtes et régler les recours formés contre les décisions des juges d'instruction ou contre les inculpations pour infractions pénales relevant de leur compétence; régler les conflits concernant les demandes d'indemnisation pour verdict injustifié et détention illégale; délibérer et, sur requête, proposer l'annulation d'une décision judiciaire, la suspension de mesures de sécurité ou les conséquences juridiques qui en découlent; enfin, adopter des décisions sur ces questions dans tous les cas où ils avaient pris cette décision ou ces mesures. Devant ces tribunaux, les arbitrages en matière pénale sont rendus par un collège de trois membres comprenant un juge professionnel et deux juges non professionnels, sauf dans les affaires criminelles sanctionnées par une peine d'emprisonnement d'un an maximum ou une peine pécuniaire (décidée par un seul juge). L'enquête est confiée à un juge d'instruction et, exceptionnellement, à la police (principalement sur ordre d'un juge d'instruction) et les recours formés contre la décision du juge d'instruction sont réglés par un collège de trois membres.

27. Les tribunaux de district ou tribunaux supérieurs sont principalement des cours d'appel. Dans certains cas prévus par la loi, ils peuvent faire fonction de tribunaux de première instance, ayant les compétences suivantes : rendre des jugements dans les cas d'infractions pénales sanctionnées par une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans ou par la peine capitale, ainsi que d'infractions pénales que la loi a placées sous leur juridiction; effectuer des enquêtes et trancher les recours formés contre les décisions des magistrats instructeurs et les requêtes faisant appel d'inculpations pour des infractions pénales relevant de leur juridiction; statuer sur les demandes d'annulation de jugements reposant sur des décisions de justice et sur les demandes visant à mettre un terme à des mesures de sécurité ou aux conséquences juridiques de jugements interdisant l'acquisition de certains droits, à condition que ces jugements ou mesures aient été prononcés par ces mêmes tribunaux; délibérer et statuer sur les demandes d'extradition de personnes condamnées ou inculpées.

28. Les cours suprêmes sont les instances les plus élevées de la République de Serbie et de la République du Monténégro; en règle générale, elles statuent sur les recours formés contre les décisions judiciaires rendues par les tribunaux inférieurs. Dans la plupart des cas, les procédures judiciaires s'achèvent devant ces tribunaux, c'est-à-dire au niveau des organes judiciaires de la république concernée. Les cours suprêmes ont notamment compétence pour : statuer sur les recours judiciaires formés contre les décisions des tribunaux de district ou supérieurs; statuer sur les recours judiciaires extraordinaires formés contre des décisions judiciaires valides dans les cas prévus par la loi; statuer sur les appels en troisième instance formés contre les verdicts rendus par les cours d'appel de deuxième instance dans la République; statuer sur les recours judiciaires formés contre des décisions rendues par un collège de juges de la Cour suprême. Il convient de souligner que la Cour suprême a le pouvoir de se prononcer en première instance sur une demande de protection des libertés et des droits énoncés dans la Constitution, si ces libertés et ces droits sont violés du fait d'un seul acte définitif et si aucune autre protection judiciaire spécifique n'est fournie.

29. Il convient de relever que la procédure de troisième instance n'a lieu que si le tribunal de deuxième instance a prononcé la peine capitale ou une peine de 20 ans d'emprisonnement ou s'il a confirmé une telle peine prononcée par le tribunal de première instance. La procédure à trois niveaux est également appliquée lorsque le tribunal de deuxième instance modifie le verdict du tribunal de première instance acquittant l'accusé, en déclarant celui-ci coupable.

30. Le tribunal fédéral est l'instance judiciaire de l'État fédéral dont les domaines de compétence sont définis par la Constitution yougoslave, la loi relative au tribunal fédéral et les règlements sur les procédures judiciaires (affaires criminelles et litiges). Dans le domaine de la protection des droits et des libertés de la personne, la compétence de ce tribunal concerne les jugements sur les recours judiciaires extraordinaires contre des décisions des tribunaux des républiques fédérées et des tribunaux militaires sur des questions d'application de la loi fédérale ainsi que les décisions sur la légalité des décisions administratives finales des organes fédérés.

31. Outre les tribunaux ayant une compétence générale, les tribunaux militaires ont également une certaine compétence dans le domaine de la protection des droits et libertés de la personne. Les tribunaux militaires yougoslaves font partie du système judiciaire et mettent en oeuvre les procédures et les règlements de fond également appliqués par les tribunaux ayant une compétence générale. En d'autres termes, à la différence de ceux de la majorité des pays, ils ne constituent pas un système judiciaire spécial mettant en oeuvre des actes juridiques spéciaux. Ces tribunaux existent aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Ils ont notamment compétence pour les délits commis par des militaires; les procès intentés contre des prisonniers de guerre - pour tout délit qu'ils commettent en tant que prisonniers de guerre; les procès contre des civils servant dans l'armée yougoslave pour des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ou en relation avec l'exercice de leurs fonctions.

Les organes administratifs

32. Les organes administratifs sont des instances étatiques données, qui sont chargées des questions visées par la Convention. On peut ainsi citer le Ministère fédéral de la justice, qui est doté d'une section des droits de l'homme et qui est chargé des questions relatives à l'exercice des libertés et des droits des individus et des citoyens, tels qu'énoncés dans la Constitution, notamment : droits des minorités nationales; contrôle, développement et promotion de l'ordre juridique dans le domaine des droits de l'homme; contrôle administratif de l'application des lois fédérales et des autres réglementations fédérales dans le domaine de l'exercice et de la protection des droits de l'homme; suivi de la situation en ce qui concerne les libertés et les droits de certaines catégories de la population; contrôle de l'application des actes et textes internationaux adoptés dans le domaine des libertés et des droits, notamment les droits des minorités nationales, et établissement des rapports y relatifs; autres questions relevant de la compétence du Ministère fédéral de la justice et concernant les droits de l'homme. Dans ce champ d'action, le Ministère fédéral des affaires étrangères, le Ministère fédéral de l'intérieur et les Ministères de la justice et de la police des deux Républiques ont compétence, chacun en ce qui le concerne, sur les questions visées par la Convention.

Les organes parlementaires

33. L'Assemblée fédérale est dotée d'un comité permanent chargé de l'exercice des libertés et des droits ainsi que de l'accomplissement des devoirs des individus et des citoyens. Ce comité, entre autres fonctions, surveille l'exercice et la protection des libertés et des droits ainsi que l'accomplissement des devoirs consacrés par la Constitution, les lois, les autres réglementations et textes à caractère général, veille à ce que la Yougoslavie s'acquitte des obligations contractées lors de la signature et de la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits et aux libertés de l'homme, donne son avis et formule des recommandations pour que les libertés et droits consacrés de l'homme et du citoyen soient respectés et protégés de manière plus globale et plus efficace.

34. L'Assemblée fédérale et les Assemblées des Républiques sont également dotées de commissions parlementaires permanentes qui sont chargées des doléances et des propositions des citoyens et dont les membres appartiennent aux partis politiques représentés au Parlement. Elles ont pour principale tâche d'examiner les doléances, demandes, propositions et plaintes des citoyens et de proposer à la chambre et aux autres organes compétents les mesures permettant de régler les différents problèmes. C'est ainsi que la Commission de l'Assemblée fédérale chargée des doléances et des propositions a en 1996 reçu 1 400 doléances adressées aux plus hautes autorités de la Yougoslavie. En vertu de l'article 44 de la Constitution, tout citoyen a le droit de critiquer publiquement le travail accompli par les pouvoirs publics, de leur soumettre des doléances, des pétitions et des propositions et de recevoir une réponse sur demande. Sur les 1 400 doléances de 1996, 928 étaient présentées pour la première fois, 272 l'avaient été auparavant et 200 avaient été présentées oralement par des citoyens qui avaient été reçus directement par la Commission.

35. On constate que la grande majorité des doléances a été présentée par des citoyens qui s'adressaient aux autorités fédérales pour la première fois. À cet égard, il convient de noter que 528 de ces doléances étaient adressées au Président de la Yougoslavie, 379 à l'Assemblée fédérale et 21 au Gouvernement fédéral. Un examen de la teneur de ces doléances permet de constater que la majorité d'entre elles (297) porte sur des problèmes liés à la propriété ou de nature juridique, administrative et législative, tandis qu'un peu moins, soit 263, portent sur les relations socioéconomiques et sociopolitiques.


IV. PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET JUDICIAIRES À L'ENCONTRE DE FONCTIONNAIRES DE POLICE

36. La police yougoslave s'acquitte de son mandat sur la base de la loi et des textes juridiques qui définissent notamment les conditions de l'usage de la force ainsi que du recours aux autres pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions. Ces textes contiennent des dispositions qui sanctionnent l'ensemble des mesures et des actes qui seraient contraires à l'esprit de la Convention. L'agent de police qui agit en violation de ces réglementations s'expose à des mesures disciplinaires et autres, notamment le licenciement, voire à une action pénale. Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes déposées pour certaines infractions criminelles durant la période 1991-1996.

Infraction
Plaintes
Inculpations
Condamnations
    Arrestation illégale
489174108
    Extorsion d'aveux
1976423
    Abus de pouvoir
1 527468234

37. C'est ainsi que durant la période 1993-1996, le Ministère de l'intérieur de la République de Serbie a intenté 9 actions pénales contre 12 agents dont on avait des motifs raisonnables de penser qu'ils avaient commis 10 délits d'abus de pouvoir, un délit de viol et d'attentat à la pudeur suite à un abus de pouvoir et un délit d'arrestation illégale. Les actions pénales qui ont été intentées se répartissent comme suit : trois en 1993 contre quatre agents de police, quatre en 1994 contre quatre agents de police, une en 1995 contre deux agents de police et une en 1996 contre deux agents de police. Une action pénale a également été intentée contre 11 agents en uniforme et un inspecteur de la police criminelle.

38. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un abus de pouvoir lié à l'usage de la force (force physique ou matraque) plutôt que des faits comportant des actes de torture. Dans quatre des cas, l'usage de la force a eu lieu dans les locaux officiels durant les interrogatoires. Sur les personnes mises en cause, sept ont été inculpées dans le cadre d'une procédure pénale. Tous les agents du Ministère de l'intérieur de la Serbie qui ont été reconnus coupables ont été condamnés à des peines de prison.

39. Outre les actions pénales, une procédure disciplinaire a également été engagée contre dix agents mis en cause, dont deux ont été licenciés, trois ont été condamnés à une amende, un a été muté et un a été relevé de ses fonctions en matière disciplinaire. Tous les agents contre lesquels une procédure disciplinaire a été engagée ont été suspendus de leurs fonctions au Ministère avant la fin de la procédure. Deux agents ont mis fin à leur contrat par accord mutuel.

40. Outre les mesures juridiques prises d'office par le Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, les parties lésées ont intenté une action pénale directement auprès des bureaux du procureur compétent. Au total, 230 actions pénales ont été intentées contre 300 agents de ce ministère, dans la plupart des cas pour des infractions pénales concernant l'abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions (280), l'extorsion de témoignages (44) et l'arrestation illégale (15). Dans la quasi-totalité des cas, il s'agissait d'informations et de plaintes non fondées émanant de citoyens contre lesquels des poursuites pénales étaient engagées. Les services du procureur compétent ont été dûment informés des poursuites engagées et, dans la plupart des cas, ont rejeté les accusations, les jugeant non fondées.

41. Pour des motifs liés à l'abus de pouvoir dans l'usage de la force, le Ministère de l'intérieur de la République du Monténégro a décidé plusieurs mesures de licenciement, notamment 4 en 1993, 15 en 1994, 18 en 1995 et 7 en 1996. Durant la période 1993-1996, le Ministère a intenté cinq actions pénales contre ses employés pour extorsion d'aveux.


V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ARTICLES 2 A 16 DE LA CONVENTION

Article 2

42. Les dispositions de l'article 2 de la Convention ont été appliquées pour l'essentiel et régulièrement prises en compte dans l'ordre juridique yougoslave. Les dispositions constitutionnelles et juridiques citées dans le présent rapport ainsi que les mesures prises par les autorités compétentes et décrites dans le présent rapport montrent clairement ce qui a été fait pour empêcher que des actes de torture et/ou des peines et traitements dégradants soient commis.

Article 3

43. La Constitution yougoslave ainsi que les réglementations pertinentes contiennent des dispositions relatives à l'expulsion et à l'extradition de citoyens yougoslaves et d'étrangers. On peut citer les dispositions constitutionnelles et juridiques ci-après :

Paragraphe 3 de l'article 17 de la Constitution :

Article 66 de la Constitution :

Article 4

44. Outre les dispositions constitutionnelles déjà citées, en particulier les articles 22 et 25 de la Constitution, ainsi que les articles 189, 190 et 191 de la loi pénale et l'article 10 de la loi de procédure pénale, il convient de souligner les dispositions ci-après de la loi de procédure pénale :

Points 7 et 8 de l'article 218 :

Paragraphe 3 de l'article 259 :

45. Dans les réglementations internes, sont détaillés les principes de déontologie médicale relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier les médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

46. La législation pénale yougoslave punit quiconque favorise et encourage les infractions pénales qui font l'objet du présent rapport.

Article 5

47. Les principes fondamentaux de l'applicabilité de la législation pénale yougoslave sont régis par l'article 104 de la loi pénale de Yougoslavie :

48. En outre, la législation pénale yougoslave s'applique à quiconque commet à l'étranger une infraction criminelle appartenant au groupe des atteintes à l'ordre constitutionnel et à la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie. Elle est également applicable aux citoyens de la République fédérale de Yougoslavie qui commettent à l'étranger toute autre infraction criminelle, à l'exception des atteintes à l'ordre constitutionnel et à la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou qu'ils y sont extradés.

49. La législation pénale yougoslave est en outre applicable à tout étranger qui commet une infraction criminelle affectant la République fédérale de Yougoslavie ou à tout citoyen yougoslave se trouvant en dehors du territoire de la Yougoslavie, même lorsque les infractions commises n'appartiennent pas au groupe des atteintes à l'ordre constitutionnel et à la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie, et lorsque cette personne se trouve sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou qu'elle y est extradée.

Article 6

50. S'agissant de cet article de la Convention, outre les dispositions de la loi de procédure pénale relatives à la plainte concernant une infraction criminelle (art. 148 à 181), aux mesures visant à s'assurer de la présence du défendeur (art. 182 à 205) et aux enquêtes (art. 206 à 260), qui ont déjà été longuement examinées dans le présent rapport, il convient de souligner en particulier les articles 522 et 523 de la loi de procédure pénale. En vertu des dispositions de ces deux articles, lorsqu'une infraction est commise sur le sol yougoslave par un étranger résident d'un autre pays, l'ensemble du dossier peut être communiqué audit État aux fins de poursuites et d'un procès, si ledit État n'y voit pas d'inconvénient. La décision de communiquer le dossier est prise par le procureur de la République avant l'ouverture de l'enquête ou par le juge d'instruction au cours de l'enquête, ou par le tribunal avant l'ouverture de la principale audience. La communication du dossier peut être autorisée pour les infractions criminelles passibles d'un emprisonnement de 10 ans au maximum et en ce qui concerne les infractions au Code de la route. Si la partie lésée est un citoyen yougoslave, la communication du dossier n'est pas autorisée si l'intéressé s'y oppose. Si le défendeur est en détention, l'État concerné est tenu d'indiquer dans les 15 jours s'il a l'intention d'engager des poursuites ou non. Dans la pratique, cette disposition s'applique le plus souvent aux infractions au Code de la route.

51. De même, un pays étranger peut demander que la Yougoslavie engage des poursuites contre un citoyen yougoslave ou une personne résidant en Yougoslavie et, à cette fin, communique les dossiers pertinents au procureur compétent du pays sur le territoire duquel réside l'intéressé.

Article 7

52. Il a été fait état à plusieurs reprises dans le présent rapport des principales dispositions constitutionnelles et juridiques consacrant l'égalité de tous devant la loi et régissant l'applicabilité de la législation pénale yougoslave à tous ceux qui ont commis une infraction pénale sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Outre les dispositions constitutionnelles précédemment citées (par. 3 de l'article 17 et par. 2 de l'article 66 de la Constitution), il est un important principe selon lequel l'extradition de personnes accusées ou condamnées est demandée et effectuée conformément à la loi de procédure pénale, à moins que les traités internationaux n'en disposent autrement.

53. La question de l'extradition de personnes accusées ou condamnées est régie par la loi de procédure pénale (art. 524 à 540). L'extradition est soumise aux principales conditions ci-après : la personne réclamée n'est pas un citoyen yougoslave; l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'a pas été commise sur le sol yougoslave, contre la Yougoslavie ou contre un de ses citoyens; l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction pénale qui tombe sous le coup aussi bien de la législation interne que de la législation de l'État où elle a été commise; en vertu de la législation interne, les poursuites pénales ne sont pas tombées sous le coup de la prescription ou l'exécution de la sentence n'est pas tombée sous le coup de la prescription avant que l'étranger ne soit appréhendé ou que le défendeur ne soit interrogé; l'étranger dont l'extradition est demandée n'a pas déjà été condamné pour la même infraction par un tribunal national ou un tribunal national ne l'a pas acquitté de la même infraction dans le cadre d'une décision ayant force obligatoire ou aucune action pénale n'a été intentée contre l'étranger au motif de la même infraction commise contre la Yougoslavie; l'identité légale de la personne réclamée a été établie et il existe des preuves suffisantes qui permettent de présumer que l'étranger dont l'extradition est demandée a commis une infraction pénale donnée ou qu'il existe une décision de justice ayant force obligatoire à cet égard.

54. La procédure d'extradition des étrangers accusés ou condamnés est instituée à la demande d'un État étranger. Cette demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être présentée par la voie diplomatique. Il est interdit d'extrader un étranger qui bénéficie du droit d'asile en Yougoslavie et/ou qui est tenu responsable d'infractions pénales à caractère politique ou militaire (point 2 de l'article 533 de la loi de procédure pénale).

Article 8

55. L'extradition (au sens des articles 524 à 540 de la loi de procédure pénale) est effectuée conformément à cette loi, à moins qu'un traité international n'en dispose autrement. A cet égard, les accords bilatéraux que la Yougoslavie a signés avec les pays ci-après restent en vigueur : Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Iraq, Italie, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suisse, Turquie et Ukraine.

Article 9

56. L'entraide judiciaire internationale est régie par la loi de procédure pénale (art. 517 à 523) et est conforme à cette loi, à moins qu'un traité international n'en dispose autrement. A cet égard, la Yougoslavie a conclu, avec les pays ci-après, des accords bilatéraux qui restent en vigueur : Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Iraq, Italie, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suisse, Turquie et Ukraine.

Article 10

57. Tout en rappelant sans relâche les dispositions constitutionnelles et juridiques portant interdiction de la torture et des sévices ou des peines et traitements dégradants, les autorités compétentes procèdent à des contrôles fréquents pour juger le comportement des membres de la police et des forces armées, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui sont en contact avec les détenus et les prisonniers. C'est ainsi que le personnel du Ministère de l'intérieur de la République de Serbie est sensibilisé à l'interdiction de sévices ou de comportements impliquant des actes de torture, et ce de deux manières : par le biais de la formation professionnelle et des cours de perfectionnement et à travers le travail et le traitement de tous les jours. Dans le cadre de l'enseignement secondaire et supérieur des futurs agents du Ministère de l'intérieur, à l'école de police ainsi qu'au cours des séminaires et des stages, une attention particulière est portée à une formation professionnelle axée sur la probité et la légalité, en particulier lors de l'usage de mesures coercitives et d'autres pouvoirs. En outre, tous les employés de ce ministère reçoivent, dans le cadre de leur formation professionnelle obligatoire, une formation supplémentaire concernant la probité, la légalité et l'usage des pouvoirs. Les employés de ces ministères sont sensibilisés à tous les abus une fois achevées les procédures disciplinaires ou pénales, l'objectif étant de prévenir et de combattre de tels actes. S'y ajoute le fait que, lors de la répartition des tâches, les responsables ne manquent jamais de donner les instructions nécessaires.

58. Il convient ici de souligner également les lois et réglementations générales des Républiques régissant le comportement des agents face aux détenus. C'est ainsi que les agents habilités à recourir à des moyens coercitifs ne peuvent le faire que dans des conditions précises. Ces agents doivent passer un examen professionnel approprié et sont soumis à des contrôles de connaissances fréquents et directs au sujet de l'utilisation de ces pouvoirs. Hormis de rares cas d'abus de pouvoir dans le cadre de l'usage de moyens coercitifs, comme c'est le cas avec les agents de police, on n'a recensé aucun cas de torture et/ou de sévices, ni de peines ou traitements dégradants des détenus.

Article 11

59. Les pratiques d'interrogatoire ayant déjà été évoquées dans le présent rapport, on s'intéressera ici au cadre juridique de la garde et du traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, ainsi que des arrangements pratiques.

60. Les lois pertinentes des Républiques régissant l'application des peines criminelles consacrent le droit des personnes accusées, détenues ou condamnées au pénal de recevoir un traitement humain et d'être traitées d'une manière qui garantisse le respect de leur personnalité et de leur dignité et qui préserve leur santé physique et mentale. Autant que possible, le condamné est traité d'une manière qui soit en harmonie avec sa personnalité, compte étant dûment tenu de sa rééducation et de sa réinsertion sociale. On essaie de susciter chez le condamné un sentiment de responsabilité personnelle et de l'encourager à assurer lui-même sa rééducation.

61. Les locaux où sont incarcérés les condamnés répondent aux normes d'hygiène et sont chauffés. Chaque condamné dispose d'au moins 8 m2 d'espace et est soumis à des contrôles médicaux réguliers. De même, la nourriture et l'eau sont contrôlées.

Article 12

62. Toutes les règles déontologiques fondamentales des autorités compétentes, notamment en ce qui concerne leur devoir d'ouvrir et de mener rapidement une enquête impartiale, sont consacrées dans la loi de procédure pénale (art. 206 à 260), comme cela a déjà été indiqué dans le présent rapport.

Article 13

63. Le droit d'appel est un droit constitutionnel. En effet, la Constitution garantit à chacun le droit d'appel ou toute autre voie de recours contre une décision concernant ses droits ou ses intérêts juridiques. L'appel en tant que recours juridictionnel en matière pénale est régi par la loi de procédure pénale (art. 359 à 399).

64. En ce qui concerne l'appel, le tribunal suit une procédure fondée sur les principes de base ci-après : en règle générale, un appel est interjeté contre un jugement de première instance (ou également contre une décision, contre un jugement de deuxième instance, ainsi qu'auprès du tribunal fédéral); un appel est interjeté par une personne autorisée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement; un appel interjeté dans les règles oblige à surseoir à l'exécution du jugement; l'appel doit contenir les motifs détaillés du rejet du jugement (violations pertinentes des dispositions du Code de procédure pénale, violation du Code pénal, faits erronés ou incomplets); lorsqu'il statue sur un appel, le tribunal est tenu de respecter l'interdiction dite reformatio in pejus.

65. En ce qui concerne la protection du droit d'appel, il convient de souligner tout d'abord l'engagement général inscrit dans la Constitution, à savoir que les libertés et les droits reconnus et garantis par la Constitution, y compris le droit d'appel, sont protégés par les tribunaux. Les autorités compétentes, en particulier la police, sont également obligées d'assurer une protection physique aux citoyens, notamment dans les cas où il est établi que des personnes ayant interjeté appel ou fait une déclaration ont subi des menaces, des actes d'intimidation, etc.

Article 14

66. Le paragraphe 4 de l'article 27 de la Constitution dispose :

67. L'article 123 de la Constitution stipule en outre :

68. Outre les dispositions constitutionnelles ci-dessus, un des principes fondamentaux de la loi de procédure pénale dispose que quiconque a été condamné à tort pour une infraction pénale ou détenu à tort a droit à une réhabilitation et à une indemnisation pour les dommages subis, en plus des autres droits énoncés dans la loi. Ce principe est pris en compte dans les dispositions de la loi de procédure pénale (art. 541 à 549), lesquelles stipulent clairement qu'une personne a droit à une indemnisation pour les dommages subis à la suite d'une erreur ou d'un acte illégal des organismes de l'État. En l'occurrence, les dispositions de la loi de procédure pénale (art. 546) et du Code pénal de Yougoslavie (art. 91) prévoient en outre le droit à la réhabilitation.

Article 15

69. Il convient ici de souligner à nouveau les dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Constitution et de l'article 190 du Code pénal, dont on a déjà fait état dans le présent rapport. Les lois des Républiques (art. 65 de la loi pénale de Serbie et art. 47 de la loi pénale du Monténégro) interdisent elles aussi l'extorsion de déclarations du défendeur, des témoins, des experts et d'autres personnes, ainsi que l'utilisation des preuves obtenues de cette manière. Cette question est également évoquée dans la loi de procédure pénale (point 8 de l'article 218), qui a déjà été citée dans le présent rapport.

70. Une déclaration obtenue de force ne peut être utilisée, conformément aux principes généraux de la législation pénale yougoslave, que comme moyen pour la personne dont une déclaration a été obtenue de force d'intenter une action contre l'agent responsable.

Article 16

71. Toute adoption de réglementation, de document ou de texte à caractère général ou individuel introduisant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants est en violation non seulement de la Constitution et de la loi, mais également de la lettre et de l'esprit de la législation yougoslave et de l'ordre juridique dans son ensemble. Un tel acte est interdit, même lorsqu'on joue avec les mots, c'est-à-dire lorsqu'on remplace les termes consacrés par d'autres mots. En tout état de cause, la législation pénale en vigueur ne fait jamais mention du terme "torture", se contentant de réglementer et de consacrer la protection contre la torture et les sévices, c'est-à-dire les peines et traitements dégradants.

72. La pratique observée pendant des années dans tous les organismes compétents de Yougoslavie (tribunaux, organes administratifs gouvernementaux, police) montre qu'il n'y a pas eu de sévices, c'est-à-dire des faits impliquant certains actes de torture, mais qu'il y a eu quelques cas d'abus de pouvoir pour lesquels lesdits organismes ont pris les mesures juridiques et non juridiques appropriées.



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