Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties devant
être soumis en 1996
Additif
Venezuela*
[1er septembre 2000]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Introduction........................................................................................................
1
- 7
I. ARTICLES
SPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION...........................................
8 -
149
Article
2...................................................................................................
8
- 60
Article
3..................................................................................................
61 - 67
Article
4..................................................................................................
68 - 72
Article
5..................................................................................................
73 - 75
Article
6.......................................................................................................
76
Article
7..................................................................................................
77 - 81
Article
8..................................................................................................
82 - 84
Article
9..................................................................................................
85 - 90
Article
10................................................................................................
91 - 108
Article
11................................................................................................
109 - 134
Article
12................................................................................................
135 - 137
Article
13................................................................................................
138 - 139
Article
14................................................................................................
140 - 144
Article
15................................................................................................
145 - 147
Article
16................................................................................................
148 - 149
II. APPLICATION
DES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ...........................................................
150 - 152
Complément d'information fourni par l'Institut national
de la femme......................................................................................................
153 - 159
Liste des annexes.....................................................................................
Introduction
1. Le Venezuela,
en sa qualité d'Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, présente au Comité contre
la torture son deuxième rapport périodique sur les mesures qu'il a prises
pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention, conformément
aux dispositions de l'article 19 de cet instrument.
2. Afin de
manifester sa volonté de protéger et de défendre les droits de l'homme, l'Etat
vénézuélien a signé tous les instruments internationaux de base sur les droits
de l'homme qui ont été adoptés par les Nations Unies et par l'Organisation
des Etats américains, et il a également signé un certain nombre d'accords
politiques et moraux découlant des déclarations et résolutions des organes
politiques et techniques des organisations internationales. Le Venezuela reconnaît
la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de
la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de plaintes contre
l'Etat, ainsi que celle du Comité des droits de l'homme et du Comité contre
la torture des Nations Unies. Le Venezuela est membre de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies au sein duquel il détient une vice-présidence.
3. Outre sa
qualité d'Etat partie à la Convention contre la torture, le Venezuela a également
ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui
interdit la torture en son article 7; il a également ratifié la Convention
américaine sur les droits de l'homme qui interdit la torture en son article
5, ainsi que la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression
de la torture, instruments qui, comme les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont été incorporés à la législation interne
en vigueur après avoir été approuvés en tant que lois de la République par
le pouvoir législatif et dûment ratifiés. Dans ces conditions, les droits
consacrés par ces instruments sont considérés comme applicables de plein droit
et peuvent donc être invoqués devant les autorités judiciaires et administratives,
lesquelles peuvent et doivent appliquer lesdits instruments sans qu'une loi
interne en consacre les principes. Par ailleurs, la Constitution nationale
vise à promouvoir les principes qui garantissent le plein respect et l'entière
jouissance des droits de l'homme, et l'intégration des nouvelles conceptions
adoptées ces dernières années par le droit international en la matière, de
manière à faire face aux besoins de la justice sociale, à appliquer les principes
et à répondre aux exigences des traités et conventions internationaux ratifiés
par le Venezuela et intégrés dans la Charte fondamentale, ce qui fait que
lesdits traités et conventions sont appliqués immédiatement et directement
par les tribunaux et par les autres organismes des pouvoirs publics.
4. En tant
qu'Etat partie à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme, l'Etat vénézuélien s'acquitte de l'obligation qui lui incombe de
faire en sorte que ses droits soient respectés en toute égalité pour tous
les groupes ou individus placés sous sa juridiction. Dans ces conditions,
les droits consacrés par lesdits instruments doivent être respectés en toute
égalité, non seulement par l'Etat et ses agents, mais également par les particuliers.
De même, l'Etat vénézuélien n'est pas seulement tenu de respecter et de sanctionner
les responsables de la violation de ces droits, mais également de prévenir
cette violation, c'est-à-dire de prendre des mesures positives à cet effet.
5. Les autorités vénézuéliennes travaillent en étroite collaboration avec les organes internationaux de surveillance et de protection des droits de l'homme en vue d'empêcher la torture et de la sanctionner en tant que délit, conformément aux obligations contractées par l'Etat. Le Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l'homme, M. Nigel S. Rodley, s'est rendu en mission au Venezuela du 7 au 16 juin 1996. Cette mission lui a permis, comme il le dit dans son rapport, "d'atteindre son objectif global qui était d'obtenir des informations de première main oralement et par écrit auprès d'un grand nombre d'interlocuteurs et de pouvoir ainsi mieux évaluer la situation en ce qui concerne la pratique de la torture" (E/CN.4/1997/7/Add.3, 13 décembre 1996, paragraphe 1). Lors de sa visite, le Rapporteur spécial a pu disposer de toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a rencontré les plus hautes autorités des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif du pays afin de se renseigner sur les mesures et projets envisagés afin de faire face à la crise pénitentiaire. Au retour de sa mission, le Rapporteur spécial a rédigé son rapport et formulé un certain nombre de recommandations qui ont conduit l'Etat vénézuélien à prendre les mesures recommandées. Par ailleurs, le Rapporteur spécial a préparé un document de caractère général (E/CN.4/2000/9/Add.1, 13 janvier 2000), relatif au suivi de ses visites au Chili, en Colombie, au Mexique et au Venezuela, document dans lequel il se réfère aux réponses qui lui ont été données par les différents gouvernements et où il formule des recommandations ponctuelles relatives aux mesures prises et aux progrès réalisés en matière judiciaire et pénitentiaire, notamment en ce qui concerne la torture et les traitements inhumains et dégradants. Ce rapport a été examiné lors de la 56ème session de la Commission des droits de l'homme, qui s'est tenue à Genève du 22 mars au 30 avril 2000, et le Venezuela a, à cette occasion, communiqué les réponses aux demandes formulées par le Rapporteur spécial.
6. A l'heure
actuelle, le gouvernement du Président Hugo Chávez Frías estime que la promotion,
la protection et la défense des droits de l'homme constituent un objectif
politique fondamental et prioritaire, tant de sa politique interne que de
sa politique externe. A cet égard, d'importants changements et progrès ont
été réalisés dans ce domaine touchant le processus de rénovation politique
et institutionnelle en cours; il importe de signaler en particulier la toute
nouvelle Constitution nationale du Venezuela, publiée au journal officiel
n° 36.860 le 30 décembre 1999. Le même système de gouvernement
est conservé, c'est-à-dire un gouvernement démocratique et représentatif,
et les institutions ont fait l'objet de modifications importantes en accord
avec les principes consacrés par la nouvelle Constitution.
7. Après ces
remarques liminaires, nous porterons à la connaissance du Comité contre la
torture les nouvelles mesures prises au cours de la période qui a suivi le
rapport initial présenté par le Venezuela à l'occasion des 370ème, 373ème
et 377ème sessions du Comité, tenues respectivement les 29 et 30 mars et le
4 avril 1999, et nous rappellerons certaines des mesures qui ont déjà été
prises par l'Etat vénézuélien afin de prévenir et de réprimer la pratique
de la torture.
Paragraphe 1
8. Le Venezuela
a pris diverses mesures législatives, administratives et judiciaires en vue
de réprimer la pratique de la torture.
9. La Constitution vénézuélienne établit et renforce la relation existant entre l'Etat et la société dans le domaine des droits constitutionnels et en particulier dans celui des droits de l'homme.
10. S'il est
certain que la Charte fondamentale de 1961 envisageait la protection d'une
gamme assez vaste de droits de l'homme, à telle enseigne qu'elle ouvrait la
possibilité de défendre d'autres droits qui, étant inhérents à la personne
humaine, n'étaient pas spécifiquement mentionnés, il n'en demeure pas moins
que la nouvelle Constitution de la République non seulement consacre expressément
la défense d'autres droits et garanties mais en outre assure la protection
plus explicite d'autres droits déjà mentionnés afin de garantir leur défense.
Les droits sont énoncés de manière non limitative, ce qui permet de reconnaître
tous les droits et garanties inhérents à la personne humaine et ne figurant
pas expressément dans la Constitution, car, dans le cas contraire, ils ne
pourraient être appliqués en l'absence d'une législation pertinente.
11. Le respect et l'application de ces droits sont renforcés de sorte que tous les citoyens vénézuéliens puissent se sentir protégés et avoir l'assurance que leurs droits seront respectés et que toutes les violations seront examinées, sanctionnées et réparées.
12. S'agissant
de la discrimination au sens large, y compris la ségrégation raciale, la Charte
fondamentale, en son article 19, consacre le principe de l'égalité devant
la loi, et réprouve toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe,
la croyance, la condition sociale et tout autre critère tendant à limiter
les droits et libertés.
Article 19 de la Constitution
"L'Etat
garantira à toute personne, selon le principe de progressivité et sans discrimination
aucune, la jouissance et l'exercice imprescriptibles, indivisibles et interdépendants
des droits de l'homme. Ils doivent être obligatoirement respectés et garantis
par les organismes des pouvoirs publics conformément à la Constitution, aux
traités sur les droits de l'homme, signés et ratifiés par la République et
aux lois d'application."
Article 21, ejusdem
"Toutes les personnes sont égales devant la loi,
et en conséquence:
1. Aucune discrimination ne pourra être opérée
en fonction de la race, du sexe, de la croyance, de la condition sociale ou
de critères qui, d'une façon générale, auraient pour objet ou pour résultat
d'annuler ou d'enfreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice en
toute égalité des droits et libertés de chacun.
2. La loi garantira des conditions juridiques et administratives permettant d'assurer une réelle et effective égalité devant la loi, prévoira des mesures positives en faveur des personnes ou groupes susceptibles d'être victimes de discrimination, marginaux ou vulnérables; elle protégera tout spécialement les personnes qui, pour l'une des raisons susmentionnées, se trouveraient dans des situations de vulnérabilité manifeste, et elle réprimera les abus ou mauvais traitements commis contre elles.
3. Toute
personne bénéficiera du traitement officiel réservé aux citoyens et aux citoyennes,
compte tenu des usages diplomatiques.
4. Aucun titre nobiliaire, aucune distinction
héréditaire ne seront reconnus."
13. On peut
citer comme exemple le cas de l'article 45 de la nouvelle Constitution nationale
qui interdit les enlèvements de personnes, disposition qui ne figurait pas
dans la Constitution de 1961.
14. De même,
l'article 46 consacre l'interdiction de soumettre une personne quelle qu'elle
soit, sans son consentement, à des expériences scientifiques et à des examens
médicaux.
15. Il convient
de mentionner tout spécialement l'article 54 de la Constitution qui interdit
expressément l'esclavage, la servitude ou la traite des personnes. Sans doute
aucun, cette disposition constitue une innovation législative qui renforce
la prévention de la torture ou des autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
16. Si la Constitution
nationale ne condamne pas expressément les exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, certains articles du Titre III "Des devoirs, droits et garanties" comportent une référence en la matière.
De même, on part du principe que les droits de l'homme jouent un rôle protecteur
car ils doivent toujours être interprétés en fonction des principes pro homine et pro libertatis. En ce qui concerne sa portée, l'article 22 formule
une interprétation extensive favorable à la personne, et cela dans les termes
suivants: "l'énoncé des droits et garanties figurant dans la présente
Constitution et dans les instruments internationaux consacrés aux droits de
l'homme ne doit pas être compris comme entraînant la négation d'autres droits
inhérents à la personne humaine et qui ne figureraient pas expressément dans
lesdits instruments. L'absence d'une législation relative à ce droit ne porte
en rien atteinte à l'exercice de ceux-ci." Cette disposition doit être
comprise comme visant "tous les autres droits inhérents à la personne
humaine", c'est-à-dire tous les autres droits figurant dans les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Venezuela et
qui ont valeur de dispositions constitutionnelles. De même, l'article 20 prévoit
que "l'Etat sera tenu de procéder à des enquêtes et de prendre des sanctions
légales en cas d'infractions contre des droits de l'homme commises par les
pouvoirs publics". Cet article 22 doit être entendu comme protégeant
la personne de façon extensive. De même, le texte de l'article 55 permet d'interpréter
la position de l'Etat vénézuélien en l'occurrence et il est ainsi conçu: "Toute
personne a le droit à la protection de l'Etat par l'intermédiaire des organismes
assurant la sécurité publique et régis par l'Etat, dans des situations qui
menacent ou risquent de menacer son intégrité physique". ... "Les
corps de sécurité de l'Etat respecteront la dignité et les droits de la personne
humaine pour tous".
17. Les droits
de l'homme consacrés par la Constitution, ainsi que les droits "inhérents
à la personne humaine", sont protégés par diverses garanties figurant
dans le texte même de la Constitution. En premier lieu, la garantie de protection
légale, c'est-à-dire la garantie qui fait que le contenu de la constitution
ne peut être modifié que par un acte juridiquement valable du pouvoir législatif
national. En deuxième lieu, il existe une garantie de nullité de tous les
actes qui risquent de porter atteinte aux droits établis par la Constitution.
Il existe ensuite une garantie de responsabilité pénale, civile, administrative
et disciplinaire des fonctionnaires commettant des actes qui portent atteinte
aux droits susvisés. Enfin, il existe une garantie de protection judiciaire,
grâce au recours d'amparo.
18. Il existe
une garantie universelle et indivisible des droits de l'homme, concernant
la dignité humaine, le plein exercice des droits et libertés, le droit à la
vie et à la justice sociale, tous éléments qui font partie intégrante d'un
Etat de droit, conformément aux aspirations de la société vénézuélienne.
19. Le respect
et l'exercice de ces droits sont pleinement assurés de sorte que tous les
citoyens puissent, au Venezuela, se sentir protégés du fait que leurs droits
seront respectés et que toute violation fera l'objet d'une enquête, de sanctions
et de réparations.
20. Un grand
nombre de droits font l'objet de dispositions précises et expresses, et tous
les droits et garanties inhérents à la personne humaine qui ne figurent pas
expressément dans la Constitution sont également reconnus, l'absence de droits
et de règlements d'application ne diminuant en rien la possibilité de les
exercer. Il en résulte que la nouvelle Charte fondamentale fonde l'ordre juridique
de la République sur le respect absolu de la dignité humaine, sur les droits
inhérents à la personne humaine et sur le libre épanouissement de la personnalité
comme principes de base de l'Etat de droit.
21. Il est prévu
que l'Etat devra procéder à des enquêtes et prendre des sanctions légales
en cas de violation de droits de l'homme commis par ses agents, et qu'il devra
verser des dommages-intérêts aux victimes; des mécanismes ont été prévus pour
supprimer toute impunité, assurer la prévention et la répression de la torture,
interdire les enlèvements, assurer la formation de corps de sécurité chargés
de faire respecter les droits de l'homme, de défendre les droits des groupes
les plus vulnérables, de procéder à la réforme nécessaire du régime pénitentiaire;
les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour juger les violations de
droits de l'homme et la portée de la juste militaire est restreinte par la
Constitution; la peine de mort a été totalement supprimée; un poste de Défenseur
de la population a été créé et un défenseur des droits de l'homme sera élu
au scrutin universel dans chaque Etat. Sont également reconnues la priorité
à accorder à l'éducation et à l'information dans le domaine des droits de
l'homme ainsi que la nécessité de mettre en œuvre et de promouvoir, à l'échelon
national, des activités de protection des droits de l'homme. C'est ainsi que
l'on a encouragé la création d'institutions à vocations diverses qui seront
examinées en détail plus bas.
22. Les fonctionnaires
publics sont exhortés à respecter la dignité et le droit de l'homme, et il
leur est interdit d'utiliser des armes et des substances toxiques, de façon
à éviter tous les actes susceptibles de causer des souffrances physiques aux
personnes.
23. L'indépendance
du pouvoir judiciaire est garantie et la Cour suprême de justice jouira d'une
autonomie fonctionnelle, financière et administrative. Des dispositions sont
également prises en ce qui concerne l'accès à la carrière judiciaire et le
recrutement de juges par voie de concours publics qui garantiront les aptitudes
et les qualifications des participants, lesquels seront sélectionnés par les
jurés des cours de circuit, selon des modalités que la loi établira. C'est
la Cour suprême de justice qui nomme les juges assermentés. La loi garantit
la participation des citoyens à la procédure de sélection et de désignation
des juges; ceux-ci ne pourront être déplacés ou suspendus que selon la procédure
expressément prévue par la loi.
24. En ce qui
concerne les enfants et les adolescents, la nouvelle Constitution garantit,
en son article 78, le respect et la mise en œuvre des droits consacrés par
le texte constitutionnel, par la législation, la Convention relative aux droits
de l'enfant et des divers traités internationaux signés et ratifiés par la
République.
Article
78 de la Constitution
"Les
enfants et adolescents des deux sexes sont des sujets de droit et seront protégés
par la législation, les organismes et les tribunaux spécialisés, lesquels
respecteront, garantiront et appliqueront les dispositions de la présente
Constitution, de la loi, de la Convention relative aux droits de l'enfant
et des autres traités internationaux pertinents qui auront été signés et ratifiés
par la République. L'Etat, les familles et la société veilleront, en priorité
absolue, à assurer une protection totale aux fins de laquelle il sera tenu
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions et actes le concernant.
L'Etat aura pour politique de promouvoir son intégration progressive dans
la vie civique active, et il mettra en place un système national destiné à
assurer la totale protection des enfants et adolescents des deux sexes."
25. En ce qui
concerne le droit au travail, la Constitution consacre, en ses articles 87
et 88, le droit et le devoir de chaque personne de travailler et l'égalité
entre hommes et femmes dans l'exercice de ce droit:
Article 87 de la Constitution
"Toute
personne a le droit et le devoir de travailler. L'Etat garantira l'adoption
des mesures nécessaires afin que toute personne puisse exercer une occupation
productive, qui lui assure une existence digne et décente, et lui garantira
le plein exercice de ce droit. L'Etat aura pour politique de promouvoir l'emploi.
La loi mettra en place des mesures visant à garantir l'exercice des droits
des travailleurs et des travailleuses indépendantes. La liberté de travail
ne sera soumise à aucune restriction si ce n'est celle que prévoit la loi.
Tout employeur garantira à son personnel
des deux sexes des conditions adéquates de sécurité, d'hygiène et de milieu
de travail. L'Etat prendra des mesures et mettra en place des organismes afin
d'assurer le contrôle de ces conditions et de les promouvoir."
Article 88, ejusdem
"L'Etat garantira l'égalité et l'équité entre hommes et femmes dans l'exercice du droit au travail. L'Etat reconnaîtra que le travailleur à domicile constitue une activité économique qui crée une valeur ajoutée et est productrice de richesse et de bien-être social. Les femmes au foyer ont droit à la sécurité sociale conformément à la loi."
26. La politique
indigéniste se voit accorder l'importance sociale qu'elle mérite grâce à l'établissement
de dispositions figurant déjà dans divers instruments internationaux et tenant
compte des progrès réalisés par le droit international dans ce domaine au
cours des dernières années. Pour la première fois dans l'histoire du Venezuela,
les ethnies indigènes ont voix aux décisions revêtant une grande importance
pour le pays. Trois représentants indigènes étaient présents à l'Assemblée
nationale constituante lors des discussions qui ont abouti à l'actuelle Constitution
de la République. Il convient de signaler que la dernière Charte fondamentale
consacre son chapitre VIII aux "droits des peuples indigènes".
27. Le texte
de la Constitution nationale de la République du Venezuela, en vigueur depuis
décembre 1999, "consacre de nombreux droits et garanties destinés à aider
les populations indigènes: le droit de primauté sur la terre ancestrale traditionnellement
occupée (article 119); le droit à une information et à une consultation préalables
en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles des zones habitées
par les indigènes (article 120); le droit à un système éducatif interculturel
tenant compte des particularités socioculturelles, des valeurs et des traditions
(article 121); le droit à la reconnaissance à la médecine traditionnelle
(article 122); le droit à des services de formation professionnelle (article
123); la garantie et la protection de la propriété intellectuelle collective
des connaissances, technologies et innovations (article 124) et la garantie
de représentation à l'Assemblée nationale et dans les corps délibératifs (article
125)".
28. Il convient
de souligner également que le préambule de la Constitution reconnaît que la
société vénézuélienne est "multiethnique et pluriculturelle", qu'elle
n'exerce aucune discrimination ou subordination, qu'elle garantit de façon
universelle et indivisible les droits de l'homme. De même, le nouveau texte
constitutionnel reconnaît l'utilisation des langues indigènes, l'existence
d'institutions sociopolitiques traditionnelles, le mode de vie à caractère
de subsistance, l'auto-identification et le sentiment d'appartenance, tous
éléments qui figurent dans la définition internationale des "populations
autochtones" appliquée par la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies.
29. Dans ces
conditions, il importe de procéder à une redéfinition des bases de la politique
indigéniste de notre pays, afin de tenir compte des besoins, des valeurs culturelles
et religieuses et des formes de contrôle social des populations indigènes.
A cet égard, l'un des objectifs fondamentaux du Ministère public, et notamment
du secteur indigéniste de la Direction des droits de l'homme, consiste à agir
simultanément sur tous les facteurs qui ont empêché jusqu'ici ces populations
de participer pleinement au progrès de la collectivité nationale dont elles
font partie, en l'absence d'un organisme directeur assurant la coordination
systématique de la politique de l'Etat dans ce domaine.
30. Dans ces
conditions, le Ministère public constitue une voie de communication constitutionnelle
permettant d'orienter les activités des organisations intéressées et engagées
auprès des communautés indigènes de notre pays, de tenir compte des problèmes
particuliers qui se posent, tant à l'échelon collectif qu'au niveau individuel,
et de déployer des activités légales visant à sauvegarder les droits de ces
populations, et à réaliser des innovations et à prendre des engagements.
31. Dans le
nouveau cadre constitutionnel, la République du Venezuela comporte cinq pouvoirs,
à savoir le pouvoir public national, dont le pouvoir citoyen, lequel sera
exercé par un Conseil moral républicain. L'Organisme de défense de la population,
en tant qu'organe dudit pouvoir, a entre autres attributions celle de "veiller
à la protection des droits des populations indigènes et de prendre les mesures
nécessaires pour leur garantie et défense effectives".
32. Sur le plan
international, il convient de signaler la participation du Venezuela à l'élaboration
du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
et l'appui et la création d'une instance permanente pour les populations autochtones.
Par ailleurs, l'Organisation des Etats américains étudie également un projet
de déclaration américaine sur les populations autochtones, projet auquel le
Venezuela a voué une attention particulière. Une fois que le nouveau pouvoir
législatif national sera établi, il lui incombera de ratifier la convention
n° 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants, 1989, afin d'intégrer dans l'ordre juridique interne les dispositions
de cette convention.
33. En conclusion,
l'évolution constitutionnelle du Venezuela manifeste la reconnaissance et
le plein respect des droits de l'homme. C'est pourquoi l'entrée en vigueur
d'une nouvelle Constitution instaure le cadre juridique par excellence qui
doit prévaloir en la matière et consacre le principe de la protection progressive
de ces droits; l'article 23 de la constitution établit la hiérarchie constitutionnelle
des traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l'homme signés et
ratifiés par le Venezuela, tous textes qui prévalent dans l'ordre juridique
interne et qui sont d'application immédiate et directe par les tribunaux et
autres organes du pouvoir public.
Article 23 de la Constitution
"Les
traités, pactes et conventions relatifs au droits de l'homme, signés et ratifiés
par le Venezuela, figurent dans la hiérarchie constitutionnelle et prévalent
dans l'ordre juridique interne, dans la mesure où y figurent des normes concernant
la jouissance et l'exercice de ces droits qui sont plus favorables à celles
de la Constitution et de la législation de la République; ces dispositions
sont d'application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes
du pouvoir public."
Code
organique de procédure pénale (COPP)
34. En juillet 1999, est entré en vigueur le Code organique de procédure pénale (COPP). Indépendamment des discussions qui ont été consacrées au contenu de cet instrument, à sa révision et à la modification de certaines de ses dispositions, ce code nous intéresse ici dans la mesure où son texte contient des dispositions relatives au sujet considéré.
35. Le nouveau
texte comporte des dispositions très positives qui comblent les lacunes de
l'ancien Code de procédure pénale dont on a dénoncé les aspects négatifs qui
influaient sur la pratique de la torture et les insuffisances en matière d'enquêtes
et de sanctions. La bonne application des nouvelles dispositions du COPP devrait
contribuer à la complète élimination de la torture au Venezuela.
36. Le nouveau
code consacre également une série de droits favorables à l'inculpé, tels que
l'interdiction de soumettre un inculpé à la torture ou à d'autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants pour sa dignité personnelle.
37. Le nouveau
texte constitue une révolution dans le système procédural pénal car il remplace
les anciennes procédures d'accusation, le nouveau système étant caractérisé
par la procédure orale, la publicité, le traitement rapide des affaires, la
concentration et la contradiction.
38. Le nouveau
code permet de faire bénéficier les victimes de la protection des droits de
l'homme et il a en outre le mérite de codifier en une disposition unique la
substance de la procédure pénale.
39. Il faut
ajouter que toute personne inculpée de participation à un acte punissable
demeurera en liberté pendant le procès; en effet, la privation de liberté
constituera une mesure exceptionnelle qui ne sera prise que lorsque les autres
mesures de protection ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement
de la procédure; en outre, la privation de liberté sera décidée par un juge,
à la demande du Ministère public, et il est évident que cette mesure diminue
considérablement le risque, pour l'inculpé, d'être soumis à des tortures.
40. Le nouveau
code permet à des personnes indépendantes de formuler des accusations, de
se défendre et d'être jugées en toute égalité, ce qui garantit une meilleure
administration de la justice, dans le respect des engagements contractés avec
les différentes organisations internationales, et des peuples internationaux
relatifs aux droits de l'homme.
41. Les organisations
non gouvernementales pourront participer à l'administration de la justice
en assistant les victimes. La liberté individuelle est de règle, et la détention
l'exception. On n'emprisonne pas pour vérifier, mais on enquête pour décider
s'il y a lieu pour détenir. Ces dispositions réduisent les risques d'abus
de la part de la police et, en définitive, les risques de torture.
42. Le nouveau
code énonce les obligations internationales contractées par le Venezuela et
découlant des divers instruments internationaux ratifiés tels que: la Déclaration
universelle des droits de l'homme, la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite Pacte de San
José de Costa Rica. Le dénominateur commun de ces diverses obligations est
la reconnaissance et le respect des droits protégés par les déclarations et
pactes susmentionnés.
43. Le principe
de la liberté individuelle est la règle générale, et la prison préventive
n'est ordonnée qu'à titre exceptionnel, compte tenu du respect dû à la dignité
humaine, ce qui permet de reconnaître l'un des droits de l'homme qui sont
les plus enfreints au cours de la procédure pénale. Le COPP garantit, entre
autres droits, le respect des procédures, la participation civique et l'égalité
devant la procédure.
44. Dans le
cadre de l'application du COPP, des initiatives ont été prises en vue de la
formation des agents chargés d'appliquer la loi et du personnel pénitentiaire;
ces initiatives ont été prises avec l'appui de fondations et d'organisations
non gouvernementales, tandis que le Ministère public organisait une série
d'ateliers à l'échelon national afin de mettre à jour les connaissances des
personnels médicaux au sujet des aspects scientifiques des enquêtes sur la
torture, notamment dans le cas où celle-ci ne laisse pas de traces visibles.
Institutions
nationales et ONG s'occupant des droits de l'homme
45. Au Venezuela, compte tenu de la nécessité de créer, de mettre en œuvre et de faire fonctionner des institutions nationales visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme, très ancienne préoccupation universelle, on a encouragé la création d'institutions diverses ayant une origine, des fins et objectifs divers.
46. Indépendamment
des organisations non gouvernementales dont les activités peuvent être internationales
ou strictement nationales, on a créé des groupes, des fondations, des chaires
universitaires, des commissions régionales, des institutions officielles (indépendantes
ou non), etc. Ces diverses organisations et ces différents programmes jouissent
de la liberté d'action, du respect et de la considération de l'Etat et des
autorités.
47. Parmi les
institutions nationales vouées à la protection des droits de l'homme au Venezuela,
on peut mentionner les suivantes:
a) Le Ministère
public: c'est un organe de l'Etat prévu par la Constitution de la République,
autonome et indépendant des autres organes des pouvoirs publics, et qui compte
parmi ses attributions essentielles l'obligation de veiller au respect des
droits et garanties constitutionnels, de prendre des mesures légales appropriées
en vue de faire respecter ces droits lorsqu'il est prouvé qu'ils ont été enfreints
et de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité
civile, pénale, administrative et disciplinaire des fonctionnaires du gouvernement
dans l'exercice de leurs fonctions. Au sein du Ministère public fonctionnent
la Direction de la défense des citoyens, de la société et du milieu, la Direction
de la famille et des mineurs et la Direction de la protection de la société
civile. Cette dernière direction est composée de cinq unités fonctionnelles:
l'Unité de simple information, l'Unité de la justice militaire, l'Unité des
questions pénitentiaires, l'Unité indigéniste et l'Unité de promotion des
droits de l'homme et de protection des victimes;
b) L'Organisme
de défense de la population: il a été créé par la Constitution nationale
et fait partie du Conseil moral républicain, au même titre que le Ministère
public, le Procureur général de la République et le Contrôleur général de
la République, et il est chargé de promouvoir, de défendre et de protéger
les droits et garanties établis par la nouvelle Charte fondamentale et par
les traités internationaux portant sur les droits de l'homme, en plus des
intérêts légitimes, collectifs et divers des citoyens. Cet organisme a entre
autres attributions celle de veiller au respect et à la garantie effectifs
des droits consacrés par la nouvelle Constitution et par les traités, conventions
et accords internationaux sur les droits de l'homme ratifiés par la République,
et il procède à des enquêtes d'office ou sur plainte;
c) La Commission
nationale des droits de l'homme a été créée par le Décret présidentiel
n° 1.034 du 24 janvier 1996 afin d'évaluer et de coordonner les activités
de promotion et de protection des droits de l'homme au sein de l'exécutif
national avec des institutions publiques et privées pertinentes. D'emblée,
la Commission a déployé une grande activité en matière de formation des corps
de police dans le domaine des droits de l'homme, de suivi des accords entre
les ONG et le gouvernement, de traitement des plaintes et de coordination
éducative. Sous ses auspices et grâce à ses activités de coordination, diverses
entités gouvernementales travaillant avec les ONG vouées à la protection des
droits de l'homme ont élaboré le plan national relatif aux droits de l'homme,
qui a été approuvé en janvier 1999;
d) L'Unité
des droits de l'homme au sein de la Direction générale sectorielle de politique
internationale du Ministère des relations extérieures: cette unité a été
créée en 1994 afin de préparer l'énoncé de la position du Venezuela en matière
de droits de l'homme dans les enceintes internationales, de suivre les décisions
adoptées par les organismes internationaux, de coordonner et d'élaborer les
rapports périodiques devant être soumis par le Venezuela en application des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme signés par la République,
de répondre aux demandes d'information formulées par les organismes internationaux
ainsi qu'aux plaintes sur des violations alléguées des droits de l'homme (en
coordination avec le représentant de l'Etat devant les instances internationales),
de maintenir des liens avec les organismes non gouvernementaux voués à la
protection des droits de l'homme, tant à l'échelon national qu'à l'étranger,
de diffuser au niveau national les engagements internationaux pris par la
République et de contribuer à la sensibilisation et à l'éducation des différents
secteurs publics afin de promouvoir le respect des droits de l'homme et de
prévenir leur violation;
e) La Direction
des droits de l'homme au Ministère de l'intérieur et de la justice: après
une période d'inactivité, cet organisme a été réactivé en janvier 2000 et
doté de ressources budgétaires afin de réaliser ses objectifs de promotion,
de défense et de protection des droits de l'homme;
f) La Direction
du droit international et humanitaire et des droits de l'homme au Ministère
de la défense: cette direction a été créée en octobre 1997 afin de faire
participer l'ensemble du personnel militaire à l'étude, à l'assimilation,
à la divulgation et au respect des principes en vigueur en la matière et d'évaluer
les politiques, doctrines et autres activités concernant les droits de l'homme
et le droit international humanitaire au sein des forces armées nationales;
g) Le Commissariat
aux droits de l'homme de la police du Grand Caracas: cet organisme a été
créé en novembre 1995 et sa compétence s'étend au District fédéral et aux
communes de l'Etat de Miranda qui composent le Grand Caracas. Le commissaire
est désigné par le Gouverneur du District fédéral pour une période de cinq
ans et il est notamment chargé de recevoir les plaintes formulées par les
citoyens pour violations de droits de l'homme commises par les fonctionnaires
de police, d'étudier et de traiter les plaintes relatives à l'application
des mesures correctives et des sanctions, et de promouvoir les activités visant
à prévenir d'éventuelles violations des droits de l'homme.
48. Les relations
entre les organismes officiels et les ONG fonctionnant au niveau national
ont été renforcées à partir de la première rencontre des ONG avec l'exécutif
national, qui a eu lieu en juillet 1997. Indépendamment des avantages directs
tirés d'une amélioration des communications, cette rencontre avec les ONG
a permis d'obtenir des informations pertinentes et opportunes au sujet des
thèmes liés aux droits de l'homme. Cet effort commun de l'Etat et des ONG
a abouti à l'élaboration du plan national des droits de l'homme (publié au
journal officiel n° 36.633 du 1er janvier 1999), dont le Gouvernement national
assume la responsabilité de l'exécution en collaboration avec tous les organismes
publics et privés concernés. Ledit plan est le résultat d'un travail interinstitutions
et multisectoriel réalisé par la Commission nationale des droits de l'homme
qui regroupe toutes les entités gouvernementales opérant dans ce domaine,
avec une participation active des ONG; il s'agit d'un instrument qui sert
de base à l'élaboration de plans, programmes et projets entrant dans l'ensemble
commun de stratégies d'évaluation, de contrôle et de suivi aux fins du plein
exercice des droits et devoirs inhérents à la dignité humaine. Il convient
de préciser que les services du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme utilisent ce plan comme modèle pouvant être communiqué à d'autres
pays.
Loi
organique relative au Ministère public
49. Le 1er juillet 1999 est entrée en vigueur la Loi organique relative au Ministère public, qui comporte des dispositions relatives à la nouvelle procédure pénale et au nouveau cadre juridictionnel national.
50. Parmi les
nouvelles dispositions figurant dans la loi susmentionnée et intéressant l'application
de la Convention dont il s'agit, on peut souligner les suivantes:
a) création
des postes de contrôleurs de l'exécution des peines, qui sont chargés de veiller
aux droits et avantages que les lois pénales, pénitentiaires et réglementaires
accordent à la personne condamnée ou soumise à une mesure de sécurité;
b) création
des postes de contrôleurs des droits et garanties constitutionnels, chargés
de veiller à la stricte application et au strict respect des droits et garanties
constitutionnels;
c) création
des services de protection de la victime, qui sont placés sous la direction
du Procureur général de chaque circonscription judiciaire, lequel peut inviter
le juge compétent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection
de la victime et de ses biens matériels. Ces unités assureront en faveur des
victimes les services de protection, de conseil, d'appui, d'information et
d'éducation au sujet de leurs droits afin de garantir leur intervention correcte
et opportune durant la procédure criminelle.
51. Les mauvais
traitements constituant une violation des droits fondamentaux de la personne
humaine, et compte tenu en outre de la recommandation de l'Organisation des
Nations Unies au sujet de la création de cours ou tribunaux de famille ou
d'autres mécanismes pouvant être saisis dans les cas de violences domestiques,
et conformément à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction
et l'élimination de la violence contre la femme, l'Etat vénézuélien a approuvé
le 19 août 1998 la Loi sur la violence
contre la femme et au sein de la famille. Cette loi représente un progrès
important sur la voie de l'élimination de la violence contre la femme et de
la reconnaissance de ses droits. De même, ce texte va au-delà de la définition
de l'infraction et prévoit des sanctions, ainsi que des mesures éducatives
de prévention. Il traite également du harcèlement sexuel et des violences
sexuelles exercées par le conjoint ou par le concubin. Cette loi fixe les
tâches incombant aux foyers réservés aux femmes victimes de violences. Dans
le même ordre d'idées, on élabore actuellement le plan national sur la violence
contre la femme et la famille (Conseil national de la femme) et le Ministère
de la santé a été invité à élaborer le protocole de protection des femmes
victimes de violence. Par ailleurs, l'article 2 de la loi susmentionnée consacre
le respect de la dignité de la personne, l'égalité de droits entre hommes
et femmes, la protection de la famille et les dispositions figurant dans la
convention susvisée. A la suite de l'adoption de ladite loi, on a créé un
service institutionnel constituant une Unité de protection de la mère et de
la famille, dépendant du Corps technique de la police judiciaire au sein du
Ministère de l'intérieur et de la justice; cette unité est chargée de formuler
des plaintes concernant les actes de violence auxquels se réfère la loi.
Article 2 de la loi sur la violence contre la femme et
au sein de la famille
"Droits
protégés. La présente loi traite de la protection des droits suivants:
1. le respect de la dignité et de l'intégrité
physique, psychologique et sexuelle de la personne humaine;
2. la protection de la famille et de chacun
de ses membres;
3. les droits consacrés par la loi portant
approbation de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction
et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belem Do Pará)."
52. Le 1er avril
2000 est entrée en vigueur la Loi organique de protection de l'enfant et de
l'adolescent. Cette loi repose sur les principes suivants: intérêt supérieur
de l'enfant et la priorité absolue accordée par l'article 32 au droit à l'intégrité
personnelle; elle prévoit que les enfants et adolescents des deux sexes ne
peuvent être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Elle traite également de la protection des enfants
et adolescents des deux sexes par l'Etat et par la famille contre toute forme
d'exploitation, de mauvais traitements, de torture susceptibles de porter
atteinte à leur intégrité personnelle. En ses articles 1 et 2, la loi fixe
la portée de ses dispositions et garantit le principe d'égalité et de non-discrimination.
Article 1, loi organique de protection de l'enfant et de l'adolescent
"Objet. La présente loi a pour objet de garantir à
tous les enfants et adolescents se trouvant sur le territoire national l'exercice
et la pleine et effective jouissance de leurs droits et garanties, grâce à
la protection totale que l'Etat, la société et la famille doivent leur accorder
dès l'instant de leur conception."
"Principe d'égalité et de non-discrimination.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en totalité
aux enfants et adolescents, sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, l'âge la langue, la psychologie, la conscience, la relation,
la croyance, la culture, les opinions politiques ou autres, la situation économique,
l'origine sociale, ethnique ou nationale, l'incapacité, la maladie, la naissance
ou toute autre caractéristique de l'enfant et ou de l'adolescent, de ses parents,
représentants ou tuteurs, ou de ses proches."
53. Le 19 juin
2000 a été promulguée la Réforme partielle de la loi sur le Régime pénitentiaire, qui constitue la
réponse législative aux besoins organisationnels et fonctionnels des centres
où sont accomplies des peines privatives de liberté et où devront être strictement
respectés les droits inhérents à la personne humaine consacrés par la Constitution,
la législation et les traités, conventions et accords internationaux signés
et ratifiés par la République; l'article 6 est ainsi conçu:
Article 6, Réforme partielle de la loi sur le régime
pénitentiaire
"Les
dispositions de la présente loi seront appliquées aux condamnés sans distinction
ni discrimination aucune, sauf en ce qui concerne les traitements personnalisés
auxquels ils sont soumis.
Il
est interdit de soumettre les prisonniers à quelque forme de traitement vexatoire,
humiliant que ce soit, ainsi qu'à des mesures de correction qui ne seraient
pas autorisées par la loi. Toute violation de la présente disposition entraînera
les sanctions prévues par la loi."
54. En ce qui
concerne le personnel pénitentiaire, les articles 83 et 84 de la loi susmentionnée
prévoient que ledit personnel fera l'objet d'une sélection préalable et qu'il
sera suffisamment qualifié; par ailleurs, le personnel de direction devra
également être qualifié, avoir reçu une formation appropriée et posséder une
expérience dans le domaine pénitentiaire et, de préférence, avoir reçu un
enseignement spécialisé dans un institut universitaire.
55. La loi organique sur le travail garantit,
en ses articles 2 et 10, la protection du travailleur et étend ladite protection
au Vénézuéliens et aux étrangers en toute égalité.
"L'Etat protégera le travail et en exaltera la dignité, protégera la dignité du travailleur en tant que personne humaine et adoptera des mesures en vue de promouvoir le travail en tant que facteur de développement, selon les principes de la justice sociale et de l'équité."
"Les dispositions de la présente
loi sont d'ordre public et s'appliquent à l'ensemble du territoire; elles
s'appliquent aux Vénézuéliens et aux étrangers à l'occasion du travail effectué
ou convenu dans le pays et, en aucun cas, ces dispositions ne pourront être
supprimées ou ignorées par des conventions particulières, sauf dans les cas
particuliers où le propos du législateur a été de ne pas leur conférer un
caractère obligatoire. Les conventions collectives pourront contenir des dispositions
plus favorables au travailleur et modifiant la norme générale."
Autres
mesures
56. Un autre
aspect des mesures administratives prises en la matière concerne la responsabilité
de l'Etat vénézuélien auquel il incombe de garantir que les droits en question
soient également respectés pour tous les groupes ou individus placés sous
sa juridiction. Dans ces conditions, la violation des droits consacrés par
le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques doit également être respectée non seulement par l'Etat ou
par ses agents, mais également par les particuliers. C'est pour cela que la
législation vénézuélienne prévoit des sanctions dans les cas où des groupes
ou personnes sont susceptibles d'entreprendre des activités et de se livrer
à des actes visant à la négation de l'un quelconque de ces droits.
57. La torture
est absolument interdite au Venezuela, autrement dit selon la loi aucun texte
juridique, aucune circonstance quelle qu'elle soit ne permet de l'autoriser,
de la justifier ou de la légitimer. La législation vénézuélienne est conforme
aux décisions du Comité des droits de l'homme contenues dans l'observation
générale n° 20 sur l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
58. Divers droits
tels que le droit à la vie, le droit d'être jugé par un juge compétent, indépendant
et impartial, le droit à la liberté, le droit à la présomption d'innocence,
entre autres, font partie de toute une gamme de droits que la nouvelle Constitution
du Venezuela garantit. Ces garanties ne peuvent être ni restreintes ni suspendues,
même en cas d'urgence, de troubles susceptibles de perturber la paix de la
République ou de circonstances graves, affectant la vie économique et sociale.
59. Dans les
cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
les auteurs ou complices des infractions seront passibles de sanctions, de
même que la tentative de commettre une telle infraction et que les personnes
qui la tolèrent. Par ailleurs, seront passibles de sanction les fonctionnaires
publics qui suscitent, encouragent ou tolèrent des infractions et la sanction
sera doublée si la liberté de la victime a été restreinte de quelque façon
que ce soit. De même, le texte constitutionnel en vigueur maintient et élargit
la disposition adoptée par le législateur en 1961 et consacrant en son article
25 le principe selon lequel les fonctionnaires qui violent ou enfreignent
ces droits seront inexcusables et ne pourront se prévaloir d'ordres supérieurs,
le fonctionnaire recevant de tels ordres ayant l'obligation de désobéir et
de les dénoncer.
"Est nul tout acte du pouvoir public violant ou restreignant les droits garantis par la présente Constitution et par la loi, et les fonctionnaires publics qui les ordonnent ou les exécutent encourront une responsabilité pénale, civile et administrative, selon le cas, sans pouvoir invoquer comme excuse des ordres supérieurs."
60. En ce qui
concerne la question de l'obéissance légitime et nécessaire, l'article 24
du Décret présidentiel n° 3.179 du 7 octobre 1993 stipule que "Aucun
membre des corps de police ne pourra infliger, susciter ou tolérer un acte
de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant,
ni invoquer pour le justifier un ordre de ses supérieurs."
Article
3
61. Lorsque le Venezuela a consenti à des demandes d'extradition, c'est dans le respect de la procédure prévue par les lois et traités pertinents et de toutes les garanties correspondantes. Cependant, nous avons le cas de la ressortissante péruvienne Cecilia Nuñez Chipana qui avait été accusée d'appartenir à l'organisation d'insurgés péruviens du "Sentier lumineux" et qui fut arrêtée à Caracas le 16 décembre 1997. Le 26 février 1998, le Gouvernement péruvien a adressé une demande officielle au Gouvernement national en vue de la détention préventive et de l'extradition de cette personne. Le 30 avril 1998, le Programme vénézuélien d'éducation-action dans le domaine des droits de l'homme (PROVEA) s'est chargé de cette affaire à la demande des parents et a adressé au Comité contre la torture des Nations Unies une communication dans laquelle il demandait qu'à titre de mesure préventive et durant l'examen de cette requête, l'Etat vénézuélien s'abstienne d'extrader Madame Nuñez Chipana à destination du Pérou, en vertu de l'article 3 de la Convention contre la torture. Le 15 mai 1998, le comité, répondant à la demande de PROVEA, a demandé à l'Etat vénézuélien de ne pas extrader Madame Nuñez Chipana jusqu'à ce que le Comité se prononce sur ce cas. Le 16 juin 1998, la Cour suprême de justice, responsable de la décision concernant l'extradition, s'est prononcée en faveur de l'extradition, ses considérants étant les suivants: "... à condition que l'auteur ne soit pas condamnée à la prison à perpétuité ou à la peine de mort, ne soit pas condamnée à une peine privative de liberté supérieure à 30 ans, ne soit pas placée au secret ou en isolement cellulaire et ne subisse pas la torture ... durant le procès ou tandis qu'elle purgerait une peine éventuelle". Le 3 juillet 1998, le Venezuela a exécuté la décision d'extradition après avoir pris connaissance de l'engagement de l'Etat péruvien de respecter les conditions prévues par le jugement de la Cour suprême de justice. Le 10 novembre 1998, le Comité contre la torture a pris une décision défavorable au Venezuela pour violation de l'article 3 de la Convention contre la torture. Cette incompatibilité a été réaffirmée par le Comité lors de l'examen du rapport initial du Venezuela sur l'application de la Convention. "L'Etat vénézuélien doit prendre des mesures appropriées afin de vérifier le respect des conditions imposées au Gouvernement péruvien pendant toute la durée de la peine privative de liberté infligée à Madame Nuñez Chipana (25 ans)". Bien que le présent cas n'ait pas entraîné la mise en place d'un mécanisme officiel de suivi de l'accomplissement de la peine, il est possible de dire, au vu du volume de communications échangées à l'échelon interne comme avec le Gouvernement péruvien, que, dans la pratique, l'Etat vénézuélien a pris des mesures visant à vérifier l'exécution de la sentence de la Cour suprême de justice. En fait, il y eut un échange intense de communications entre les chancelleries des deux pays à propos de ce cas. Il convient de signaler en particulier une communication du 7 mai 1999 dans laquelle le Chancelier du Pérou, Monsieur Fernando De Trazegnies Granda, a répondu que Madame Nuñez Chipana était internée en régime de sécurité maximale, conformément au système de traitement des internés jugés ou condamnés pour délit de terrorisme et de trahison contre la patrie péruvienne, système qui garantit des conditions au moins égales à celles qui sont prévues par l'ONU. Le 28 mai 1999, par décision du Chancelier du Venezuela, Monsieur José Vicente Rangel, notre ambassadeur au Pérou a reçu pour instruction de vérifier périodiquement le respect, par le Gouvernement péruvien, des conditions par lui acceptées en contrepartie de l'extradition, et cela grâce à des visites d'un agent diplomatique ou consulaire de l'ambassade au lieu de réclusion de l'intéressée, et de maintenir son ministère informé de ces conditions. Le 13 juillet 1999, l'ambassade de Lima a fait savoir que, à la suite de ses demandes concernant des visites à l'Etablissement pénitentiaire de sécurité maximale pour femmes de Chorillos, le Ministère des relations extérieures du Pérou a suggéré que la vérification des conditions de détention de Madame Nuñez Chipana soit confiée à l'Organisme de défense du peuple du Pérou, lequel pourrait présenter des rapports trimestriels sur les conditions de détention de l'intéressée. Jusqu'ici, le Gouvernement du Venezuela a reçu trois rapports dont les copies sont annexées au présent document. Par ailleurs, cette question a figuré à l'ordre du jour bilatéral des négociations entre le Venezuela et le Pérou concernant le suivi de ce cas, conformément à la recommandation du Comité.
62. Au Venezuela,
l'extradition est régie par les dispositions de la Constitution nationale,
du Code organique de procédure pénale, des
accords internationaux signés en la matière et, exceptionnellement, par les
principes de solidarité et de réciprocité internationales.
63. Au Venezuela,
l'extradition fait intervenir les responsabilités et attributions des pouvoirs
exécutif et judiciaire, ainsi que du Ministère public. A cet égard, conformément
au rôle qui incombe aux Etats parties à ces procédures, s'agissant de la demande
ou de l'acceptation de l'extradition, nous invoquerons en l'occurrence l'extradition
passive.
64. Lorsqu'il
s'agit d'une extradition passive, la mission diplomatique du pays demandeur
accréditée au Venezuela transmet une demande au Ministère des relations extérieures
qui, à son tour, la communique au Ministère de l'intérieur et de la justice.
Ce dernier ministère ordonne la détention préventive de l'intéressé s'il se
trouve dans le pays, puis il transmet le dossier au Tribunal suprême de justice
qui se prononce sur l'opportunité éventuelle de l'extradition. Lorsque la
demande est présentée sans les documents judiciaires requis mais en mentionnant
que ceux-ci seront produits ultérieurement, et que l'arrestation de l'intéressé
est sollicitée entre-temps, le pouvoir exécutif (Ministère de l'intérieur
et de la justice) peut ordonner cette arrestation en précisant que la détention
ne pourra en aucun cas excéder une durée continue de 60 jours, dans l'attente
de la réception de la documentation requise. Si ce délai s'écoule sans que
le dossier ait été remis, le pouvoir exécutif ordonne la remise en liberté
de la personne appréhendée, sous réserve que celle-ci pourra être à nouveau
privée de liberté si la documentation voulue est reçue. Le Tribunal suprême
de justice convoquera une audience dans les 30 jours suivant la notification
adressée à l'intéressé; participeront à cette audience la personne en question,
son défenseur et le représentant du gouvernement du pays requérant, lesquels
présenteront leurs arguments. A la suite de l'audience, le Tribunal suprême
se prononce dans un délai de 15 jours.
65. Comme dans
le cas d'une extradition active, le Procureur général de la République intervient
et donne son avis sur la demande d'extradition formulée par les autorités
du pays requérant, en vérifiant que les conditions suivantes, acceptées par
le droit positif et par la pratique internationale, sont remplies:
a) le principe
de "double incrimination", selon lequel l'extradition ne peut être
accordée que si les faits reprochés par le pays requérant constituent également
une infraction dans le pays sollicité;
b) il ne doit
s'agir que d'infractions de droit commun, ce qui fait qu'aucune extradition
ne pourra être accordée pour des infractions de caractère politique ou connexes;
c) aucune
extradition ne pourra être accordée s'il y a prescription;
d) l'extradition
ne pourra pas être accordée lorsque le comportement imputé à l'intéressé est
passible, dans le pays requérant, de la peine de mort ou d'une peine privative
de liberté à perpétuité, car il y aurait en l'occurrence incompatibilité avec
les dispositions du paragraphe 3 de l'article 44 de la Constitution et des
articles 6, paragraphe 3, et 94 du Code pénal en vigueur. A cet égard, il
importe de signaler que, lorsque la peine prévue dépasse la durée autorisée
par notre législation, l'extradition ne pourra être accordée que si le pays
requérant garantit que cette peine de durée supérieure ne sera pas appliquée.
"La
liberté individuelle est inviolable, et en conséquence:
3. La peine ne pourra pas être augmentée. Il
ne pourra y avoir de condamnation à des peines perpétuelles ou infamantes.
Les peines privatives de liberté ne dépasseront pas 30 ans."
"... Un étranger accusé d'une infraction passible, dans le pays requérant, d'une condamnation à perpétuité, ne pourra pas être extradé ..."
"En
aucun cas, la limite maximale de 30 ans pour la peine restrictive de liberté
prévue par la loi ne pourra être dépassée".
e) Conformément
à l'article 69 de la Constitution nationale et à l'article 6 du Code pénal, et conformément aux traités
d'extradition conclus par le Venezuela, l'extradition d'un citoyen vénézuélien
ne pourra en aucun cas être accordée. De même, conformément à l'article 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, s'inspirant du principe de non-refoulement, les Etats
parties doivent s'abstenir d'extrader une personne vers un autre Etat où il
y a des motifs sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture.
De même, ledit article 69 de la Constitution reconnaît et garantit le droit
d'asile et de refuge et prévoit, en sa quatrième disposition transitoire,
que, dans un délai d'un an à partir de l'installation de l'Assemblée nationale,
celle-ci approuvera une loi organique sur les réfugiés et demandeurs d'asile
afin de remédier à l'absence d'une législation interne en la matière.
"La
République du Venezuela reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge.
L'extradition des ressortissants vénézuéliens est interdite.
Article 6, paragraphes 1 et 2 du Code pénal
"L'extradition
d'un étranger ne pourra pas davantage être accordée pour des délits politiques
ou pour des infractions connexes, ni pour un fait quelconque n'ayant pas la
qualification de délit dans la législation vénézuélienne.
L'extradition d'un étranger pour des infractions de droit commun ne pourra être accordée que par l'autorité compétente conformément aux procédures et exigences prévues à cet effet par les traités internationaux signés par le Venezuela et toujours en vigueur et, à défaut, par la législation vénézuélienne."
f) De même,
la demande d'extradition doit être accompagnée de la copie certifiée conforme
du mandat d'arrêt, dans le cas de la personne jugée, ou de la copie certifiée
conforme du jugement, dans le cas de fugitifs, ainsi que de la copie certifiée
conforme des dispositions légales définissant l'infraction imputée à l'intéressé,
indépendamment des dispositions fixant les peines à appliquer dans chaque
cas.
66. De même,
il convient de signaler que, l'extradition une fois accordée, lorsque l'intéressé
est en cours de jugement ou qu'il purge une peine d'un autre pays, son extradition
sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté à la suite d'un jugement définitif
ou qu'il ait accompli sa peine.
67. Par ailleurs,
il convient de signaler l'innovation suivante: la Constitution de la République
vénézuélienne prévoit qu'"on ne pourra en aucun cas refuser l'extradition
d'étrangers responsables des délits d'accaparement de capitaux, de drogues,
de délinquance internationale organisée, d'actes contre le patrimoine public
ou de trafic de stupéfiants. De même, sur décision judiciaire, les biens provenant
des activités liées à ces délits seront confisqués. La procédure relative
aux délits susmentionnés sera publique, orale et devra durer, dans le respect
des dispositions prévues, et l'autorité judiciaire compétente pourra prendre
les mesures de saisie nécessaire contre les biens appartenant à l'inculpé
ou à ses intermédiaires, à titre de caution."
Article 4
68. Ainsi qu'il a été indiqué antérieurement, l'article 46 de la nouvelle Constitution reconnaît la torture en tant que nouveau délit, ce qui n'était pas antérieurement le cas, de manière explicite, dans la législation vénézuélienne, laquelle est désormais harmonisée avec les engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme et pris par la République. L'article 46, paragraphe 1, de la Constitution, se lit comme suit:
"Toute
personne a le droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale,
et en conséquence:
1. Nul ne pourra être soumis à des peines,
tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute victime de
tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants pratiqués ou tolérés
par des agents de l'Etat, a droit à réparation.
2. Toute personne privée de liberté sera traitée avec tout le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
3. Nul ne sera soumis sans son libre consentement
à des expériences scientifiques ou à des examens médicaux ou de laboratoire,
sauf s'il y a danger pour la vie de l'intéressé ou dans d'autres cas prévus
par la loi.
4. Tout fonctionnaire public qui, dans le cadre
de ses fonctions, inflige des mauvais traitements ou des souffrances physiques
ou psychologiques à un tiers, ou qui encourage ou tolère de tels traitements,
sera passible de sanction prévue par la loi."
69. Même si
le délit de torture n'est pas décrit par le Code pénal l'article 182 en donne
la définition suivante:
Article 182 du Code pénal
"Tout
fonctionnaire chargé de la garde ou de l'accompagnement d'un détenu ou d'un
condamné qui commet à son encontre des actes arbitraires ou le soumet à des
actes non autorisés par le règlement applicable en l'espèce sera passible
d'une peine de prison de 15 jours à 20 mois. La même peine sera applicable
au fonctionnaire investi de par ses fonctions de l'autorité à l'égard de cette
personne qui commettrait sur cette personne l'un des actes susmentionnés.
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans les souffrances, atteintes à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou moraux infligés à des détenus par leurs gardiens ou geôliers ou par les personnes ayant donné l'ordre de les infliger, en violation des droits individuels reconnus au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution."
Article
114, paragraphe 3, du Code organique de procédure pénale
"Règles de conduite policière. Les autorités de police chargées des investigations devront appréhender les personnes inculpées dans les cas prévus dans le présent code, en s'inspirant des principes suivants:
3. Ne pas infliger, suggérer ou tolérer un
acte quelconque de torture ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants, soit au moment de l'arrestation soit durant la détention."
70. Par ailleurs,
l'article 176 du Code pénal prévoit qu'est passible d'une peine d'emprisonnement
"Quiconque, agissant sans être autorisé ou habilité, en usant de menaces,
de brutalités ou d'autres moyens de contrainte illégitimes, force une personne
à accomplir un acte que la loi ne la force pas à accomplir ou à le tolérer,
ou empêche d'accomplir un acte qui n'est pas interdit par la loi ... si l'agent
public a abusé de l'autorité publique ou si la victime est un ascendant ou
le conjoint, ou un fonctionnaire envers lequel il a agi ainsi en raison de
ses fonctions, ou si le fait a entraîné un dommage grave pour la personne,
la santé ou les biens de la victime ...",
la peine est aggravée.
71. La tentative de délit est punissable en vertu de l'article 80 du Code pénal. La participation et la complicité sont qualifiées de délits et sanctionnées en vertu des articles 83 à 85.
72. Ainsi qu'on
le dit plus haut, parmi les obligations incombant au Venezuela en tant qu'Etat
partie à la Convention contre la torture, la quatrième disposition transitoire
de la Constitution nationale porte approbation de la législation sur la répression
de la torture par une loi spéciale ou une réforme du Code pénal devant être
adoptée dans un délai d'un an à partir de l'installation de l'Assemblée nationale.
Aussi, l'avant-projet de loi visant à prévenir et à réprimer la torture et
les mauvais traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants est-il à
l'étude.
"Au
cours de la première année à partir de la date de son installation, l'Assemblée
nationale approuvera:
1. une législation sur la répression de la
torture soit par une loi spéciale soit par une réforme du Code pénal."
73. L'Etat vénézuélien
a clairement établi sa compétence aux fins de connaître des infractions visées
à l'article 4 de la Convention.
74. Le Code
pénal, en son article 4, prévoit que sont poursuivis au Venezuela et punis
conformément au droit pénal vénézuélien, entre autres:
"1. Les Vénézuéliens qui commettent à l'étranger des faits punissables
en vertu de la loi" (il est évident que le délai de torture fait partie
des faits punissables en vertu de la loi).
2. Les ressortissants ou citoyens étrangers qui commettent à l'étranger
un délit contre un ressortissant vénézuélien ... (c'est-à-dire les étrangers
qui se sont rendus coupables du délit de tortures à l'encontre de Vénézuéliens)."
75. Sachant
que, conformément à l'article 6 du Code pénal, "l'extradition d'un Vénézuélien
ne peut être accordée sous aucun prétexte". Dans le cas où un citoyen vénézuélien se rend coupable du délit
de tortures à l'étranger, "il devra être poursuivi au Venezuela, à la
demande de la victime ou du Ministère public ...".
76. En ce qui
concerne la détention aux fins d'extradition de l'auteur présumé du délit
de torture, l'Etat vénézuélien s'appuie sur les dispositions des lois prévues
par la Constitution, sur la Convention interaméricaine relative à l'extradition,
à laquelle l'Etat vénézuélien est partie et sur le Code organique de procédure
pénale.
77. Les divers
cas envisagés dans cet article de la Convention sont prévus dans la Constitution
et le droit interne, ainsi que dans la Convention interaméricaine sur l'extradition
à laquelle le Venezuela est partie.
78. Tout d'abord,
en ce qui concerne la Constitution, l'article 27 institue le recours d'amparo,
qui garantit à la personne un traitement équitable dès l'ouverture du procès,
comme suit: "les tribunaux prendront sous leur sauvegarde toutes les
personnes dans la jouissance et l'exercice des droits et des garanties institués
par la Constitution, y compris les droits inhérents à la personne humaine
qui ne figurent pas expressément dans la présente Constitution ou dans les
instruments internationaux sur les droits de l'homme ... toute personne pourra
instituer une action en recours d'amparo pour garantir la liberté ou sécurité,
et la personne détenue sera placée immédiatement et sans délai sous la protection
du tribunal ... L'exercice de ce droit ne saurait en aucun cas être affecté
par la déclaration de l'état d'exception ou par la suspension de garanties
constitutionnelles."
79. De même, l'article 49 de la Constitution prévoit que le procès devra dans tous les cas se dérouler conformément à la loi.
80. Le paragraphe
2 de l'article 3 de la Convention interaméricaine sur l'extradition dispose
que: "L'Etat requis a la faculté
de refuser l'extradition lorsqu'il est compétent, au regard de sa propre législation,
pour juger l'individu réclamé pour l'infraction qui a motivé la demande d'extradition.
Si l'Etat requis refuse l'extradition pour cette raison, il devra soumettre
l'affaire à ses autorités compétentes et communiquer à l'Etat requérant la
décision prise sur le cas". En vertu de cette règle, si l'extradition n'est pas accordée,
le Venezuela soumettra l'affaire aux autorités judiciaires nationales pour
l'exercice de l'action pénale, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article
7 de la Convention contre la torture.
81. Un autre
cas peut se présenter: il peut se faire qu'il y ait lieu de procéder à l'extradition
mais que l'Etat requis ne livre pas l'intéressé (en alléguant par exemple
que celui-ci risque d'être soumis à des tortures lorsqu'il sera aux mains
de l'Etat requérant). En pareil cas, conformément à l'article 8 de la Convention
interaméricaine sur l'extradition, l'Etat requis a le devoir de juger la personne
réclamée pour le délit qui lui était imputé comme si celui-ci avait été commis
sur son propre territoire, et il doit notifier à l'Etat requérant la décision
rendue en la circonstance. Le Venezuela respecte strictement cette procédure.
Article 8
82. Les questions relatives à l'extradition sont régies par les traités internationaux en la matière (Code de Bustamante et Convention interaméricaine sur l'extradition), les traités d'extradition conclus avec d'autres pays et la Constitution, ainsi que par les autres lois pertinentes.
83. Le principe
en vigueur est consacré par l'article 2 de la Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, article selon lequel tout acte de torture
ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont un outrage
à la dignité humaine et doivent être condamnés comme un reniement des buts
de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme
et des libertés fondamentaux proclamés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, dont l'article 5 stipule: "Nul ne sera soumis à des
tortures ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants." Cette affirmation manifeste clairement
l'intention de considérer et de définir la torture comme un crime qui, de
par sa signification, ses caractéristiques et ses conséquences, porte atteinte
aux qualités intrinsèques et aux droits fondamentaux de tous les êtres humains,
et non pas seulement des victimes. Le délit de torture est donc un délit international
qui doit être poursuivi par tous les Etats civilisés.
84. La torture,
atteinte à la dignité humaine, porte atteinte à tous les êtres humains et
à tout l'être humain. Condamnée en tant que violation des buts de la Charte
des Nations Unies, elle met en cause les engagements souscrits et l'idéal
proclamé par les peuples de pratiquement tous les Etats du monde, et en particulier
l'idéal et les engagements fondamentaux qui s'attachent au respect "des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion...".
Condamnée en outre en tant que violation de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, elle est une mise en cause de la "dignité intrinsèque
de la personne humaine" et des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine.
Article 9
85. Le Venezuela, en ratifiant la Convention interaméricaine sur l'extradition, a réaffirmé l'engagement contenu dans cet article et visant à accorder l'aide la plus large possible à tous les Etats parties dans toute procédure pénale en vue de sanctionner les auteurs de délits de torture, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve nécessaires.
86. La Convention
interaméricaine sur l'extradition fait obligation aux Etats parties de livrer
aux autres Etats parties qui le demandent les individus recherchés par la
justice en vue de leur jugement, ceux qui ont été reconnus coupables ou ont
été condamnés à une peine privative de liberté. L'adoption puis la ratification
de la Convention sont inspirées de l'idée exprimée au troisième alinéa du
préambule selon laquelle "les liens qui unissent étroitement les peuples
du continent américain, l'esprit de coopération qui les anime, les obligent
à étendre la pratique de l'extradition afin d'éviter que des délits restent
impunis, à simplifier les formalités requises pour son octroi et à permettre
l'aide mutuelle en matière pénale dans un cadre plus large que celui qui est
prévu par les traités en vigueur, dans le respect des droits de l'homme consacrés
dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme."
87. Par ailleurs, le Venezuela a conclu un certain nombre de traités bilatéraux d'extradition qui ont un caractère obligatoire pour les parties.
88. les traités
d'extradition suivants ont été conclus par le Venezuela:
a) Venezuela
et Belgique – traité d'extradition entre les Etats-Unis du Venezuela et le
Royaume de Belgique, signé à Caracas le 13 mars 1884 et entré en vigueur le
5 mai 1885;
b) Venezuela
et Cuba – traité d'extradition entre les Etats-Unis du Venezuela et la République
de Cuba, signé à La Havane le 14 juillet 1910 et publié au journal officiel
n° 11.886 du 4 avril 1913;
c) Venezuela
et Etats-Unis d'Amérique – traité d'extradition entre les Etats-Unis du Venezuela
et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Caracas le 19 janvier 1922 et entré
en vigueur le 14 avril 1923;
d) Venezuela
et Colombie – accord conclu par échange de notes en vue de l'interprétation
de l'article 9 de l'accord bolivien sur l'extradition. Caracas, 21 septembre
1928;
e) Venezuela
et Italie – traité d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale
entre les Etats-Unis du Venezuela et l'Italie, signé à Caracas le 23 août
1930 et publié au journal officiel n° 17.672 du 8 mars 1932;
f) Venezuela
et Brésil – traité d'extradition entre les Etats-Unis du Venezuela et les
Etats‑Unis du Brésil, signé à Rio de Janeiro le 7 décembre 1938 et publié
au journal officiel n° 20.114 du 21 février 1940;
g) Venezuela
et Chili – traité d'extradition entre la République du Venezuela et la République
du Chili, signé à Santiago du Chili le 2 juin 1962 et publié au journal officiel
n° 27.790 du 19 juillet 1965. Date d'entrée en vigueur: 27 août 1965;
h) Venezuela
et Espagne – traité d'extradition entre la République du Venezuela et le Royaume
d'Espagne, signé à Caracas le 4 janvier 1989 et publié au journal officiel
n° 34.476 du 28 mai 1990. Entrée en vigueur: 30 septembre 1990;
i) Venezuela
et Australie – traité d'extradition entre la République du Venezuela et l'Australie,
signé à Caracas le 11 octobre 1988 et publié au journal officiel n° 4.477,
numéro spécial du 14 octobre 1992. Entrée en vigueur: 19 décembre 1993.
89. Parmi les
traités d'extradition multilatéraux signés par le Venezuela, figurent les
suivants:
a) Venezuela,
Equateur, Bolivie, Pérou et Colombie (Congrès bolivien) – accord sur l'extradition,
signé à Caracas le 18 juillet 1911;
b) Venezuela
et autres Etats d'Amérique (Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur,
El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou et République
dominicaine) – convention sur le droit international privé. Code de Bustamante.
Livre quatre, Titre trois, articles 344 à 381. Réserves formulées par le Venezuela
au sujet des articles 348, 360 et 378. Signature à La Havane le 20 février
1928;
c) Venezuela
et divers Etats – Convention interaméricaine sur l'extradition, signée à Caracas
le 25 février 1981 et publié au journal officiel n° 2.955, numéro spécial
du 11 mai 1982.
90. Les accords
suivants signés par le Venezuela sont en attente d'approbation par les corps
législatifs:
a) Venezuela
et Etats-Unis du Mexique – traité d'extradition entre le Gouvernement de la
République du Venezuela et les Etats-Unis du Mexique. Signé à Caracas le 15
avril 1998, en attente de publication au journal officiel;
b) République
du Venezuela et République orientale de l'Uruguay – traité d'extradition.
Signé à Caracas le 20 mai 1997, en attente d'approbation par le législatif.
Article 10
91. La question de l'éducation en matière de droits de l'homme revêt un intérêt particulier pour le Venezuela et il faut signaler l'essor récent des activités destinées à réaffirmer la culture des droits de l'homme grâce à l'exécution de programmes d'éducation et d'information destinés aux diverses couches sociales.
92. L'éducation
dans le domaine des droits de l'homme est prévue par l'actuelle législation
nationale (articles 19, 21 et 26, titre III, chapitre I, de la Constitution
nationale). Depuis 1996, les droits de l'homme figurent dans les programmes
d'études de l'enseignement primaire sur la base de la Constitution nationale,
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention relative
aux droits de l'enfant, de la Loi organique de protection de l'enfant et de
l'adolescent. De même, les droits de l'homme sont inclus dans d'autres programmes
d'enseignement: sciences sociales, science et technologie, enseignement de
la santé, valeurs et environnement.
93. Avec l'accord
du Ministère de l'éducation, de la culture et des sports, la question des
droits de l'homme constitue désormais l'axe des valeurs qui permettent d'encourager
des attitudes favorables à la promotion, au respect, à la diffusion et à la
défense de ces droits. Les principaux obstacles qui s'opposent à l'éducation
dans le domaine des droits de l'homme sont l'insuffisance de formation du
personnel enseignant, l'inexistence de ressources pédagogiques et le faible
développement des activités éducatives.
94. Le personnel
enseignant et les protagonistes communautaires disposent de manuels visant
essentiellement le développement familial et communautaire, ainsi que les
droits de l'homme d'une façon générale. Au niveau préscolaire, l'accent est
également mis sur les droits de l'enfant.
95. En 2000,
les droits de l'homme ont été inclus dans les plans d'étude au niveau préscolaire.
Actuellement, on procède à une prévision des programmes au niveau préscolaire
afin d'y faire figurer la question des droits de l'homme. Dans le cadre de
cette réforme, on procède à l'adaptation des manuels aux exigences des programmes.
96. Par ailleurs,
le Ministère de l'éducation, de la culture et des sports a également élaboré
des programmes sur les droits de l'homme, programmes qui sont destinés aux
membres de la police, au personnel médical et sanitaire, aux travailleurs
et fonctionnaires syndicaux, afin que la question des droits de l'homme figure
dans les programmes officiels, de créer des groupes de spécialistes au sein
des différentes communautés afin d'assurer la formation dans le domaine des
droits de l'homme et d'assurer la défense de ces droits, et de mettre en place
des réseaux d'information entre spécialistes en vue de l'échange d'informations
pertinentes. Les principaux obstacles qui s'opposent à la réalisation de ces
programmes sont le manque de coordination entre les organismes gouvernementaux,
le manque de ressources financières et la pénurie de personnel spécialisé.
Afin de remédier à ces lacunes, on a créé un comité intersectoriel des droits
de l'homme et un fonds destiné à assurer la défense des droits de l'homme
et la constitution de ressources humaines.
97. De même,
le gouvernement actuel a organisé des cours et programmes visant les droits
de l'homme et destinés à des groupes de femmes, d'enfants, de personnes âgées
et de personnes déplacées. L'enseignement sur les droits de l'homme peut être
dispensé dans les lycées et internats, de façon à renforcer et à promouvoir
les organisations non gouvernementales, et à former le personnel enseignant
et les communautés estudiantines. Dans ce domaine, les obstacles rencontrés
sont la pénurie de personnel compétent, le manque de matériel d'information,
l'insuffisante polarisation sur les problèmes des droits de l'homme et l'absence
d'un programme de sécurité sociale.
98. Le Gouvernement
national célèbre la Journée des droits de l'homme, la Journée du travail,
la Journée internationale de la femme, la Journée universelle de l'enfance,
la Journée mondiale de la terre, la Journée mondiale de l'environnement et,
à ces diverses occasions, ont lieu des exposés, des défilés, des réunions,
des conférences et des expositions.
99. Actuellement,
il est prévu d'assurer la diffusion écrite et audiovisuelle de la nouvelle
Constitution à titre d'information sur les normes et instruments relatifs
aux droits de l'homme.
100. Les principaux
obstacles qui s'opposent à la sensibilisation de la population aux droits
de l'homme en général sont les limitations budgétaires, le manque d'organisation
de la société civile et les problèmes budgétaires des organisations non gouvernementales,
ainsi que le soutien insuffisant des moyens de communication.
101. Au cours
des cinq prochaines années de l'actuelle Décennie des Nations Unies pour l'éducation
dans le domaine des droits de l'homme, il est prévu de mener à bien les activités
suivantes:
a) sur le
plan national: mettre en place des unités techniques responsables des droits
de l'homme dans tous les organismes; renforcer financièrement la Commission
nationale; promouvoir l'exécution du Plan national; élaborer des politiques
de promotion et de diffusion du Plan national;
b) sur le
plan international: obtenir la coopération d'organismes multilatéraux de financement
et de coopération technique.
102. Dans le domaine
des droits de l'homme, le Ministère de l'environnement publie un bulletin
trimestriel intitulé "Ecomunicación" et destiné aux organisations
civiles s'occupant d'écologie et au public en général, l'accent étant mis
sur la protection du milieu ambiant et sur la participation communautaire.
103. L'Institut
national du Mineur (INAM) a élaboré des programmes et des cours relatifs aux
droits de l'homme et destinés aux membres de la police, aux travailleurs,
aux travailleurs sociaux, aux fonctionnaires, aux enfants et aux populations
autochtones. De même, parmi les activités destinées à diffuser l'information
sur les normes et instruments relatifs aux droits de l'homme, on a élaboré
un programme de formation du personnel des centres de détention, dans lequel
figure l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration
de la justice pour mineurs, dite "Règles de Beijing".
104. Pendant la
période 1995-1998, l'INAM s'est efforcé de promouvoir, au niveau national,
un processus de discussion portant sur l'élaboration d'une législation en
faveur des droits de l'enfant et sur l'adaptation des instruments juridiques
qui régissent l'Institut. Depuis 1995, l'INAM applique dans diverses municipalités
du pays une politique de protection de l'enfance, par l'intermédiaire d'un
réseau de protection intégrale de l'enfance et de l'adolescence. Il s'agit
là d'un effort de coordination avec différents secteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux. Ce réseau propose un système de protection et de prévention
où la priorité est accordée à l'assistance immédiate ainsi qu'aux activités
de diffusion et d'éducation portant sur une culture de respect des droits
de l'enfant. Jusqu'ici, on a mis en place 112 réseaux locaux. Actuellement,
se tiennent des ateliers d'instruction du personnel au sujet de la loi organique
sur la protection de l'enfant et de l'adolescent.
105. Entre autres
documents informatifs, l'INAM publie, en collaboration avec les services de
promotion du réseau local de protection, des brochures destinées aux municipalités
et à la collectivité en général, afin de contribuer à l'orientation des instances
locales en matière de constitution de réseaux. Il s'agit essentiellement de
mettre en place des services de protection des enfants et de promotion de
leurs droits.
106. Par ailleurs,
la Direction des droits de l'homme au Ministère de la défense organise des
cours sur les droits de l'homme à l'intention des membres des forces armées
et du personnel civil. Le matériel pédagogique est distribué aux différentes
écoles de formation des forces armées.
Paragraphe 2
107. Le Code de
conduite pour les responsables de l'application des lois a été incorporé aux
règles impératives qui s'appliquent aux agents chargés de veiller à l'application
des lois au Venezuela, en vertu du Décret n° 3.179 du 7 octobre 1993. Ce décret
stipule:
"l'ordre public et la sécurité de
toutes les personnes et les biens sont indispensables à la pleine et entière
jouissance des droits et garanties publics et au fonctionnement de l'Etat,
et le Gouvernement national a le devoir absolu de garantir leur sauvegarde
et leur maintien.
Dans une société démocratique, les corps
de police et de sécurité doivent avoir pour mission de protéger et de garantir
le libre exercice des droits et des libertés des personnes; de prévenir et
de combattre toute sorte de délits, et de maintenir la paix intérieure, la
tranquillité, l'ordre public et la sécurité dans le strict respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales de tous.
L'action des corps de police et de sécurité
doit respecter à tout moment les impératifs de l'ordre démocratique défini
dans la Constitution et dans les instruments internationaux des droits de
l'homme par lesquels l'Etat vénézuélien est lié.
Le comportement des membres des corps
de police et de sécurité doit être conforme à certains modèles qui ont été
reconnus comme universels par les Nations Unies et que le Venezuela est en
mesure d'incorporer à l'ordre interne en tant qu'élément capital de l'Etat
de droit, par exemple le Code de conduite pour les responsables de l'application
des lois, adopté le 17 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations
Unies (Résolution 34/169) et les Principes de base sur le recours à la force
et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des
lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants".
108. L'article
24 du décret stipule:
"Aucun
fonctionnaire de la police ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de
torture ou quelque autre traitement cruel, inhumain ou dégradant ni ne peut
invoquer pour le justifier un ordre d'un supérieur ou des circonstances exceptionnelles
telles qu'une menace de guerre, l'état d'urgence, un trouble ou un conflit
intérieur, la suspension ou la restriction des garanties constitutionnelles,
une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure
ou tout autre état d'exception.
On entend par "torture" tout
acte commis intentionnellement pour lequel des mauvais traitements, une douleur
ou des souffrances physiques ou mentales sont infligées à une personne à des
fins d'enquête criminelle, ou à titre d'intimidation, de sanction personnelle
ou de prévention, ou pour tout autre motif. Est par ailleurs assimilé à la
torture tout traitement infligé à une personne dans le but de détruire sa
personnalité ou d'amoindrir ses capacités physiques ou mentales, même si ce
traitement ne provoque pas d'angoisse ou de douleur physique."
109. Dans le cadre de la politique générale de prévention de tout cas de torture, les autorités du Venezuela ont promulgué des règles et instructions sur le traitement des détenus et les méthodes autorisées pour les interrogatoires.
110. Compte tenu
du fait que l'un des sujets de préoccupation du Comité a trait aux conditions
de surpeuplement des établissements pénitentiaires du Venezuela, le présent
rapport comporte un chapitre spécial destiné à l'information du Comité à ce
sujet.
111. Afin de respecter
les conditions minimales qui doivent être observées par les organismes chargés
de veiller à l'intégrité physique et à l'établissement de conditions matérielles
satisfaisantes en faveur des personnes privées de liberté pour avoir enfreint
la loi, l'Etat, ainsi qu'on l'a dit antérieurement, doit veiller à ce que
ces personnes ne soient pas lésées en leur qualité de détenus, et c'est la
raison pour laquelle la Direction de la protection de la société civile au
Ministère public a déployé une série d'activités de désengorgement, activités
coordonnées par les contrôleurs de l'assignation et appuyées en totalité et
de la manière la plus efficace par les juges de l'exécution des peines et
du contrôle de la zone du Grand Caracas, ce qui a permis de remédier efficacement
au surpeuplement des établissements pénitentiaires.
112. Ces opérations
de désengorgement ont eu lieu au mois de janvier 2000 et leur périodicité
a été d'au moins deux mois.
113. Au cour de
ce processus, sont intervenus les contrôleurs du Ministère public des 80ème,
81ème, 82ème et 83ème districts du Grand Caracas, ainsi que les contrôleurs
nationaux des 13ème et 14ème circonscriptions, en collaboration avec les juges
du contrôle et de l'exécution des peines de cette circonscription judiciaire.
114. Il convient
de signaler l'appui très important que cette politique a reçu de la Commission
de réorganisation du pouvoir judiciaire.
115. De cette
manière, il a été possible de maintenir un niveau acceptable d'effectifs des
détenus en attente de jugement ou en cours de jugement, détenus qui ont été
affectés à des lieux appropriés de détention, de façon à remédier à l'engorgement
des prisons, et ce processus est devenu la règle dans les centres de détention
préventive et dans les zones policières de l'ensemble du Grand Caracas.
116. Il convient
de signaler que les opérations les plus importantes eurent lieu en mars et
avril de l'année en cours, avec la participation des contrôleurs des 80ème,
83ème, 14ème, 13ème et 81ème districts, ainsi que des juges d'exécution des
10ème, 11ème et 12ème districts du Grand Caracas.
117. Dans un autre
ordre d'idées, dans le cadre de la réforme du système juridique vénézuélien
réalisée ces dernières années, le Ministère public assume désormais la responsabilité
de l'exercice de l'action pénale et d'autres aspects procéduraux indispensables
au déroulement de toute investigation judiciaire.
118. Le changement
radical qui a vu le passage d'un système nettement inquisitif à un système
accusatoire a entraîné des transformations structurelles dans toutes les institutions
participant à l'administration de la justice sans que soit perdu de vue le
principe ayant présidé à sa création.
119. Le COPP et
la loi organique relative au Ministère public définissent deux étapes de la
procédure pénale et créent des postes de contrôleurs chargés d'intervenir
à cette étape de la procédure et responsables de l'enquête criminelle, du
traitement de l'infraction et de la sanction du délinquant; par ailleurs,
les contrôleurs du Ministère public chargés de l'exécution des peines se divisent
en contrôleurs des droits et garanties constitutionnels et en contrôleurs
de l'exécution des peines proprement dits.
120. Nous examinerons
maintenant le rôle des contrôleurs de l'exécution des peines car il s'agit
d'attributions qui concernent directement les questions pénitentiaires et
la politique pénitentiaire en ces temps de changement. On mettra l'accent
sur les trois points suivants.
a) rôle du Ministère public à l'étape de l'exécution;
b) l'étape
d'exécution et les organismes intervenant dans cette étape, et leurs relations
avec le Ministère public;
c) changements
intervenus dans la politique pénitentiaire.
121. Le Code organique
de la procédure pénale sauvegarde les droits du condamné de la manière suivante:
l'article 472, paragraphes 1, 3 et 4 se réfère au droit de procéder d'office
et immédiatement à l'exécution de la peine; cumul des peines, le cas échéant;
conditions de détention; calcul de la peine; corrections en cas d'erreur;
indication de la fin de la sentence, entre autres aspects. Le COPP développe
d'autres aspects concernant les condamnés en ses articles 479 et 483 et, de
cette manière, le juge d'exécution des peines peut visiter le lieu de détention
afin de vérifier s'il existe des irrégularités dans le régime imposé et d'exiger
qu'il y soit porté remède dans la mesure du possible; le droit de comparaître
devant le juge aux fins de vérification des conditions de détention et le
droit d'obtenir une décision permettant de corriger et de prévenir les défaillances
observées, et le droit de demander que des mesures soient prises en vue d'améliorer
les conditions de détention.
122. En ce qui
concerne l'exécution de la sentence, le Procureur du Ministère public, étant
informé de celle-ci, peut formuler des observations au sujet du calcul de
la peine dans un délai de trois jours, et une mesure de correction peut être
prise d'office s'il apparaît qu'une erreur a été commise ou que des faits
nouveaux sont intervenus.
123. De même,
le Procureur pourra faire appel de la décision devant le tribunal, en ce qui
concerne l'exécution ou l'extinction de la peine, la liberté provisoire et
d'autres aspects d'égale importance, sans que cet appel suspende l'exécution
de la sentence, à moins que la Cour d'appel n'en décide autrement (COPP, article
476).
124. S'agissant
de l'exécution de la peine, l'intervention du Ministère public peut consister
en visites au centre de détention où se trouve le condamné et aux centres
médicaux où il aurait été transféré pour raisons de santé.
125. Les droits
du condamné sont également pris en compte dans la loi sur le régime pénitentiaire, laquelle se réfère aux avantages
dont bénéficie la population carcérale et aux conditions à remplir pour que
ces avantages lui soient accordés par l'instance juridictionnelle; il incombe
en définitive à celle-ci de décider en dernier ressort si les avantages doivent
être ou non accordés. En pareil cas, la question peut être portée devant la
pouvoir judiciaire, s'agissant des décisions prises par un juge compétent
en la matière. De même, le deuxième paragraphe de l'article 6 de la loi susmentionné
stipule "qu'il est interdit de soumettre les condamnés à quelque traitement
vexatoire ou humiliant que ce soit, ou d'employer des moyens de correction
qui ne soient pas prévus par la loi". De même, la loi consacre tout son
chapitre VIII à la réglementation du régime disciplinaire pouvant être appliqué
dans les établissements pénitentiaires et son article 51 prévoit d'emblée
que "le pouvoir disciplinaire appartient exclusivement au personnel des
services pénitentiaires". Cette disposition doit être interprétée comme
signifiant que ce pouvoir disciplinaire ne peut être exercé ni par d'autres
détenus (comme c'était le cas en d'autres temps pour les chefs d'équipe),
ni par le personnel militaire chargé de la surveillance externe. Les sanctions
disciplinaires pouvant être appliquées en vertu de l'article 53 sont les suivantes:
admonestation privée; perte totale ou partielle des avantages, privilèges
et primes réglementaires; confinement dans la cellule pendant 30 jours au
maximum; mise au cachot pendant 15 jours sans que cela implique la mise au
secret; affectation à un groupe soumis à un traitement plus rigoureux et transfert
dans un autre établissement. Les moyens de coercition (usage de la force)
ne pourront être employés dans les établissements pénitentiaires que dans
les circonstances suivantes prévues à l'article 57 de la loi sur le régime pénitentiaire: 1) existence
d'une attitude ou d'une conduite individuelle ou de groupe de détenus impliquant
un péril imminent ou mettant en grave danger les personnes ou les biens; 2)
inefficacité de toutes les autres mesures prises pour contrôler le ou les
détenus; 3) ordre express reçu du fonctionnaire chargé de la direction de
l'établissement.
126. Par ailleurs,
le Règlement des internés judiciaires prévoit en son article 3 que "aucune
mesure disciplinaire ne pourra consister en une agression verbale ou en d'autres
mesures ou actes portant atteinte à la dignité individuelle".
127. Des relations
interinstitutionnelles du pouvoir judiciaire (représenté par les juges d'exécution),
du Ministère public (contrôleurs d'exécution) et du Ministère de l'intérieur
et de la justice (direction des prisons) permettent d'établir un équilibre
entre les prérogatives du détenu et ses devoirs envers l'Etat.
128. Au Venezuela,
on conçoit l'exécution de la peine comme un problème de caractère nettement
administratif dans lequel le pouvoir judiciaire n'intervient pratiquement
pas. A cet égard, dès que la sentence est définitive et que le tribunal chargé
de l'affaire a ordonné l'exécution de la sentence, le condamné échappe à la
compétence des instances juridictionnelles pour être confié à des organismes
strictement administratifs, sans pratiquement aucune intervention du juge
(ce serait le cas lorsqu'il s'agit d'une mise au cachot ou d'une réforme de
la peine).
129. L'interprétation
est ici que la phase d'exécution de la sentence est administrative et non
juridictionnelle, la procédure se terminant avec la confirmation définitive
de la sentence.
130. Cette disposition
a été critiquée par ceux qui estiment que le juge se désintéresse alors des
conséquences de ses décisions, et il est recommandé de placer cette phase
sous le contrôle judiciaire et sous la responsabilité des juges compétents,
à savoir le juge de l'exécution ou de la surveillance pénitentiaire, qui doivent
veiller au respect de la légalité lors de l'accomplissement de la peine et
garantir le respect des droits des condamnés.
131. La mise sous
contrôle judiciaire de la phase d'exécution de la peine n'implique pas que
les établissements pénitentiaires dépendent désormais du pouvoir judiciaire.
Il s'agit d'offrir des garanties supérieures au condamné, lequel pourra attaquer
les décisions en rapport avec l'accomplissement ou l'extinction de la peine,
ce qui permettra dans chaque cas de décongestionner les tribunaux, lesquels
se consacreront uniquement au jugement, et seront déchargés des fonctions
administratives telles que le contrôle de l'exécution matérielle de la sentence.
132. Une fois
que la phase de l'exécution de la peine a été placée sous le contrôle judiciaire,
il incombe au Ministère public de garantir le respect des droits des condamnés
reconnus par le dispositif juridique, lequel, depuis le COPP, a entraîné des
confusions et des erreurs juridiques, ce qui fait que cette institution est
non seulement vouée à garantir l'application de la loi, mais s'efforce également
de combler les lacunes juridiques que comporte cette toute nouvelle phase
procédurale, la politique pénitentiaire se limitant exclusivement à cette
fonction.
133. En ce qui
concerne l'administration des prisons, il existe un projet de décentralisation
des établissements pénitentiaires. A l'heure actuelle, ces questions relèvent
de la responsabilité unique et exclusive du Ministère de l'intérieur et de
la justice jusqu'à ce que ledit projet soit approuvé, et l'organisme responsable
est la Direction de la détention et de la rééducation des condamnés.
134. Enfin, il
est évident que, grâce aux efforts conjoints des institutions nationales compétentes,
on pourra remédier aux insuffisances actuelles de notre système pénitentiaire
tout en profitant des possibilités offertes par le Code organique de la procédure
pénale à cet effet; la justice et la dignité humaine des personnes privées
de liberté auront tout à y gagner.
135. Il existe un certain nombre de règles visant à donner effet à l'obligation que contient cet article.
136. Selon l'article
66 du Décret n° 943 du 22 novembre 1995 portant promulgation du Règlement
général de la police métropolitaine, "lorsqu'un fonctionnaire de la police
a des motifs de croire qu'un des actes énoncés à l'article 64 dudit règlement
(à savoir qu'un fonctionnaire de la police inflige, suscite ou tolère un acte
de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant),
a été ou va être commis, il a le devoir d'en informer ses supérieurs et, le
cas échéant, toute autorité ou tout organisme compétent en matière de contrôle
ou habilité à prendre des mesures correctives pour qu'il soit remédié à cette
violation."
137. Les articles 292 et 293 du nouveau Code de procédure pénale prévoient l'ouverture d'une enquête d'office dans les termes ci-après:
"Article
292. Le Ministère public, lorsqu'il a, d'une manière ou d'une autre, connaissance
de la perpétration d'un fait qui peut être poursuivi (ce qui est le cas du
délit de torture), donne ordre de procéder aux formalités visant à enquêter
sur ce délit et à en prendre acte, compte tenu de toutes les circonstances
qui peuvent influer sur sa qualification et sur la responsabilité des auteurs
et autres complices, et de saisir les objets qui ont servi, directement ou
indirectement, à la perpétration de cet acte.
Article 293. Une fois informées de la
nouvelle, les autorités de police la communiquent au Ministère public dans
les huit heures qui suivent, et elles procèdent uniquement aux formalités
nécessaires et urgentes".
Article 13
138. Conformément aux dispositions du COPP, la victime ou toute personne ayant connaissance d'un fait punissable pourra s'adresser à un représentant du Ministère public ou à un membre de la police judiciaire (voir article 294 du nouveau Code de procédure pénale); le Ministère public ordonnera d'office l'ouverture d'une enquête, qui suivra son cours normal. De même, ainsi qu'il a été signalé dans la réponse relative à l'article 3 de la Convention, l'article 46 de la Constitution nationale prévoit que toute victime de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés ou tolérés par des agents de l'Etat a droit à réparation.
139. L'article 118 du code habilite "toute personne physique ou association de défense des droits de l'homme" à déposer une "plainte contre des fonctionnaires ou des agents des services publics ou des agents des forces de police qui auraient violé les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions". L'article 119 prévoit une assistance spéciale et stipule que "la victime directe pourra déléguer à une association de protection ou d'aide des victimes l'exercice de ses droits si cela convient mieux à la défense de ses intérêts". La loi confère donc un rôle important aux organisations non gouvernementales pour dénoncer les violations des droits de l'homme, et plus particulièrement les cas de torture qui sont, on le sait, les violations que les particuliers hésitent à dénoncer, notamment par crainte des représailles qui pourraient être exercées contre eux-mêmes ou les membres de leurs familles.
Article 14
140. Le COPP définit
avec précision les droits des victimes. Il précise que "la protection
de la victime du délit et la réparation du dommage causé sont les objectifs
du procès pénal" et que "le Ministère public a l'obligation de sauvegarder
ces intérêts à toutes les phases du procès. Les juges, pour leur part, garantiront
l'exercice des droits des victimes ainsi que leur respect, leur protection
et la réparation du dommage au cours du procès. La police et les autres organes
auxiliaires devront eux aussi leur accorder un traitement à leur condition
de victime, et faciliter au maximum leur participation aux formalités requises"
(article 115).
141. L'article
117 énumère les droits de la victime, parmi lesquels figurent notamment celui
de "solliciter des mesures de protection face au risque d'atteintes à
sa personne ou à celle des membres de sa famille" et celui "d'exercer
une action civile en vue d'établir la responsabilité civile découlant du fait
punissable". La demande de réparations entre bien entendu dans le cadre
de cette action civile.
142. Au Venezuela,
la personne qui est responsable pénalement d'un délit ou d'une faute l'est
aussi civilement. L'action civile engagée contre des fonctionnaires pour faits
exécutés dans l'exercice de leurs fonctions est prescrite au bout de 10 ans.
143. Le Venezuela est partie à la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme qui a été incorporée automatiquement à la législation interne. L'article 63 de la Convention, qui précise la compétence et les fonctions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, stipule: "lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente convention ont été violés, la Cour ordonne que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonne également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée."
144. Il est un
aspect qui était ignoré jusqu'ici par la législation vénézuélienne: il s'agissait
de la rééducation des victimes de torture et de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Le nouveau texte constitutionnel prévoit la garantie,
de la part de l'Etat, de soins spécialisés, médicaux, psychologiques et sociaux
en faveur des victimes, et la formation à cet égard de professionnels de la
santé. Autre nouveauté, la Constitution nationale prévoit en son article 49,
paragraphe 8, que "toute personne pourra demander à l'Etat le rétablissement
ou la réparation de la situation juridique à laquelle il a été porté atteinte
par suite d'une erreur judiciaire, d'un retard ou d'une omission injustifiés.
Le particulier est en droit d'exiger que soit mise en cause la responsabilité
personnelle du magistrat, du juge et de l'Etat, et de porter plainte contre
eux."
Article 15
145. Selon la loi et la pratique vénézuéliennes, aucune déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure.
146. Le Code de
procédure criminelle prévoit ce qui suit:
a) Article
122 – Droits du prévenu: "9. Etre informé du principe constitutionnel
qui l'autorise à refuser de faire une déclaration et, même s'il consent à
en faire une, à ne pas la faire sous serment. 10. Ne pas être soumis à des
tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou portant atteinte à sa
dignité personnelle. 11. Ne pas être soumis à des techniques ou méthodes qui
portent atteinte à son libre arbitre, même avec son consentement".
b) L'article
214, qui a trait à la recevabilité des preuves, stipule: "Les pièces
à conviction n'auront de valeur que si elles sont obtenues par des moyens
licites et incorporées au procès conformément aux dispositions du présent
Code". Le paragraphe unique de ce même article
développe ce principe général dans les termes suivants: "Ne pourront pas être utilisés les
renseignements obtenus par les moyens suivants: torture, mauvais traitements,
contrainte, menaces, tromperie, intrusion au domicile, dans la correspondance,
les communications, les papiers et les archives privés, ou par d'autre moyen
qui altère la volonté de l'individu ou qui viole ses droits fondamentaux.
Ne pourront pas non plus être pris en compte les renseignements obtenus, directement
ou indirectement, par des moyens ou des procédés illicites".
147. En tant qu'Etat
partie à la Convention interaméricaine des droits de l'homme, le Venezuela
a automatiquement incorporé à sa législation interne la règle suivante: "L'aveu
de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte".
148. Le droit vénézuélien ne fait pas de distinction entre la torture et les traitements inhumains ou dégradants et se contente de préciser les peines applicables aux fonctionnaires publics qui se rendent coupables du délit générique d'"actes arbitraires" ou "non autorisés par les règlements applicables en l'espèce" à l'égard des personnes placées sous leur garde. Il est conforme à cet égard avec cet article de la Convention et avec le paragraphe 4 de l'Observation générale numéro 20 relative à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée par le Comité des droits de l'homme en 1992.
149. Ainsi qu'on
l'a mentionné, l'article 46 de la Constitution nationale prévoit que nul ne
pourra être soumis à la torture, et l'article 182 déjà cité du Code pénal stipule que "seront punis
d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans les souffrances, atteintes
à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques
ou moraux infligés à des détenus par leurs gardiens ou leurs geôliers, ou
par les personnes ayant donné l'ordre de les infliger".
150. En ce qui
concerne l'application des conclusions et recommandations fournies par le
Comité contre la torture à l'intention de l'Etat vénézuélien, ainsi qu'il
résulte de l'examen du rapport initial sur l'application de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
les faits exposés dans ce troisième rapport mettent en évidence les mesures
concrètes prises par le Gouvernement du Président Hugo Chávez pour garantir
pleinement les droits de l'homme dans le pays, notamment grâce à l'élaboration
et à l'approbation d'une nouvelle Constitution, dont le chapitre consacré
aux droits de l'homme a été reconnu par tous les secteurs de la vie nationale
comme la meilleure partie de l'ensemble du texte constitutionnel car il comprend
de nouveaux droits qui ne figuraient pas dans la Constitution de 1961, et
élargit d'autres droits.
151. A cet égard,
l'une des recommandations formulées par le Comité et prises en compte par
notre législation a permis d'inclure dans la Constitution de la République
une disposition conférant rang constitutionnel aux traités relatifs aux droits
de l'homme et ratifiés par l'Etat.
152. Par ailleurs,
la nouvelle Charte fondamentale a renforcé et élargi les conditions juridiques
de protection de la sécurité et de l'intégrité individuelles, et renforcé
la prévention des pratiques qui y portent atteinte.
Complément d'information fourni par l'Institut national
de la femme
153. En ce qui
concerne l'article 2 relatif aux diverses mesures législatives, administratives
et judiciaires visant à prévenir la pratique de la torture au Venezuela, et
en ce qui regarde la partie intitulée "Autres lois pertinentes",
nous portons ce qui suit à votre connaissance.
154. Deux ans seulement après l'entrée en vigueur de la loi sur la violence contre la femme et au sein de la famille, l'Institut national de la femme (INAMUJER), en coopération avec la Banque interaméricaine de développement (BID), la Fondation pour la promotion de la femme, le Réseau d'action contre la violence à l'encontre des femmes et au sein de la famille de la paroisse La Pastora de Caracas, nous réalisons à La Pastora un programme pilote visant à constituer cette paroisse en une zone libre de toute violence, grâce à la réalisation de programmes de formation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la communauté et de la justice.
155. Ce programme
de formation comporte deux ateliers ou cours. Pour l'heure, le premier cours
a été mené à bien dans les secteurs de la santé (14 séances), de l'éducation
(9 séances), et de la communauté (3 séances). Nous avons également dispensé
un premier cours destiné à la police du Grand Caracas avec la participation
de 30 agents.
156. Le réseau
d'action contre la violence à l'encontre de la femme et au sein de la famille
travaille en collaboration avec plus de 50 organisations gouvernementales
et non gouvernementales de la paroisse susmentionnée.
157. Nous rappelons
que la loi sur la violence contre la femme et au sein de la famille s'inspire
du principe selon lequel des droits égaux et inaliénables sont reconnus à
tous les membres de la famille humaine sur la base de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde. De même, cette loi est destinée à réprimer les
actes de violence dont il est fait état à l'article 2 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et elle prévoit une indemnisation des actes de violence commis à l'intérieur
de la famille.
158. En août 2000
a été créé un Organisme de défense de
la femme au sein de l'Institut national de la femme (INAMUJER).
159. En ce qui
concerne l'application des conclusions et recommandations du Comité, nous
tenons à fournir les informations suivantes:
a) le Gouvernement
de la République du Venezuela a inscrit dans sa nouvelle Constitution des
dispositions relatives à la torture, à la défense des droits de l'homme et
aux garanties constitutionnelles. A cet égard, le gouvernement manifeste son
désir d'appuyer les initiatives officielles allant dans cette direction. Aussi,
les décisions et mesures relatives à la violence à l'intérieur de la famille
et prises par l'Institut national de la femme ont reçu l'appui nécessaire;
b) Cependant,
pour l'heure, en raison des nombreux changements qui se sont produits au Venezuela
dans les domaines juridique et politique, on met au point des plans plus précis
pour lutter contre la violence à l'encontre des femmes. A cet égard, le Plan
national de lutte contre la violence à l'encontre des femmes et au sein de
la famille, élaboré en application de la loi sur la violence contre la femme,
prévoit la mise en place de 10 refuges pour les victimes de violence
dans la famille, et cela dans un délai de cinq ans (2000-2005), soit deux
refuges par an. Cette politique s'inspire de la recommandation formulée par
le Comité.
Liste des annexes*
- Constitution de la République du Venezuela
(journal officiel n° 36.860 du 30 décembre 1999)
- Loi organique de protection de l'enfant
et de l'adolescent
- Loi visant à réprimer la violence exercée
contre les femmes et au sein de la famille
- Code organique des procédures pénales
- Copies
des rapports sur le cas de Madame Nuñez Chipana
* Le rapport initial présenté par le Gouvernement vénézuélien figure dans le
document publié sous la cote CAT/C/16/Add.8; pour leur examen par le Comité,
voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR.370, 373 et 377, ainsi que
les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-quatrième
session, supplément n° 44 (A/54/44), paragraphes 124 à 150.
GE.00-46264