University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Venezuela, U.N. Doc. CAT/C/16/Add.8. (1998).




Rapports initiaux des États parties
devant être soumis en 1992


Additif


VENEZUELA


[8 juillet 1998]


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Introduction 1 - 10

Article 2 11 - 34

Article 3 35 - 41

Article 4 42 - 45

Article 5 46 - 48

Article 6 49 - 53

Article 7 54 - 57

Article 8 58 - 60

Article 9 61 - 63

Article 10 64 - 75

Article 11 76 - 81

Article 12 82 - 85

Article 13 86 - 91

Article 14 92 - 96

Article 15 97 - 102

Article 16 103 - 124


Introduction

1. Le Venezuela, en sa qualité d'État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, présente au Comité contre la torture son rapport initial sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention, conformément aux dispositions de l'article 19 de cet instrument.

2. L'État vénézuélien reconnaît à tous les citoyens les droits civils et politiques en général, y compris, cela va de soi, le droit de ne pas être torturé et le droit au respect de l'intégrité physique et morale de la personne. La Constitution énonce les droits et libertés fondamentaux qui sont garantis "à tout habitant de la République", et consacre donc les principes fondamentaux de la non-discrimination et de l'universalité des droits de l'homme.

3. La Convention contre la torture, comme les autres instruments internationaux des droits de l'homme, qui a été adoptée par le Congrès en tant que loi de la République, puis ratifiée, est incorporée au droit interne. Les dispositions de ces instruments sont "d'application automatique", et peuvent donc être invoquées devant les instances judiciaires et administratives, qui peuvent et doivent les appliquer sans qu'il soit besoin d'une loi nationale qui en développe les principes.

4. La Constitution vénézuélienne, comme les lois nationales et la jurisprudence, reconnaît que les règles internationales relatives aux droits de l'homme constituent un ensemble de garanties minimales qui ne sauraient être amputées ou réduites sous prétexte qu'un instrument ou une loi ne reconnaîtrait pas certains de ces droits ou les reconnaîtrait à un moindre degré.

5. Par ailleurs, l'État vénézuélien part du principe que les règles concernant les droits de l'homme ont pour objectif de protéger la personne et doivent toujours êtres interprétées, eu égard à leur portée, comme étant destinées à préserver l'homme et la liberté. En ce qui concerne leur étendue, l'article 50 de la Constitution, qui stipule que "l'énonciation des droits et garanties contenue dans la présente Constitution ne doit pas être entendue comme la négation des autres droits et garanties inhérents à la personne humaine qu'elle n'aurait pas expressément prévus" donne de ces règles en faveur de la personne une interprétation qui ne comporte aucune restriction. L'expression "les autres droits inhérents à la personne humaine" signifie que tous les droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Venezuela sont garantis par la Constitution.

6. Les droits de l'homme consacrés par la Constitution, ainsi que tous les droits "inhérents à la personne humaine", sont protégés par diverses garanties instituées par la Constitution : d'abord, la garantie concernant la réserve légale, qui signifie que les dispositions de la Constitution ne peuvent être modifiées que par un acte juridiquement valide du pouvoir législatif; ensuite, la garantie concernant la nullité des actes qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution; la garantie concernant la responsabilité pénale, civile, administrative et disciplinaire des fonctionnaires qui commettent des actes qui portent atteinte aux droits énoncés dans la Constitution; enfin, la garantie concernant la protection judiciaire que constitue le recours en amparo.

7. Diverses institutions de promotion et de défense des droits de l'homme ont été créées dans le pays, qui diffèrent par leur nature, leur origine, leur objectif et leur portée. À côté d'organisations non gouvernementales, internationales ou exclusivement nationales, il existe des groupes, fondations, chaires universitaires, commissions régionales, institutions officielles (indépendantes ou non), etc. Toutes ces organisations ou programmes ont une totale liberté d'action et jouissent du respect et de la considération de l'État et des institutions publiques.

8. Les autorités vénézuéliennes travaillent en étroite collaboration avec les organes internationaux de surveillance et de protection des droits de l'homme en vue d'empêcher la torture et de la sanctionner en tant que délit, conformément aux obligations contractées par l'État. Le Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l'homme, M. Nigel S. Rodley, s'est rendu en mission au Venezuela du 7 au 16 juin 1996. Cette mission lui a permis, comme il le dit dans son rapport "d'atteindre son objectif global qui était d'obtenir des informations de première main oralement et par écrit auprès d'un grand nombre d'interlocuteurs et de pouvoir ainsi mieux évaluer la situation en ce qui concerne la pratique de la torture" (E/CN.4/1997/7/Add.3 et Corr.1, par. 1).

9. Le Rapporteur spécial a pu disposer de toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a rencontré les plus hautes personnalités du pays, le Procureur de la République et d'autres magistrats du Bureau du Procureur de la République, le Président de la Cour suprême, le Président et le Vice-Président du Conseil de la magistrature, le Directeur des prisons, le Président et d'autres membres de la Sous-Commission des droits de l'homme et des garanties constitutionnelles de la Chambre des députés, le Directeur du Corps technique de la police judiciaire, le Directeur de l'Institut médico-légal, le Directeur général de la Police métropolitaine, le Directeur général de la Direction sectorielle des services secrets et de la prévention (DISIP) et le Commandant en chef de la Garde nationale. Il a également eu des entretiens avec des personnes qui disaient avoir été victimes d'actes de torture ou avec des membres de leur famille, ainsi qu'avec des représentants d'organisations non gouvernementales. Il s'est rendu dans des villes de l'intérieur du pays, a visité des établissements pénitentiaires, etc.

10. Au retour de sa mission, le Rapporteur spécial a rédigé son rapport et formulé un certain nombre de recommandations. L'État vénézuélien, après avoir reçu une copie du rapport et des recommandations du Rapporteur spécial, a commencé de prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. On trouvera en annexe / Les annexes peuvent être consultées au secrétariat./ une copie de la réponse du Venezuela aux recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui contient des précisions sur les mesures prises pour empêcher et réprimer les actes de torture (annexe I).


Article 2

Paragraphe 1

11. Le Venezuela a pris diverses mesures législatives, administratives et judiciaires en vue d'empêcher la torture.

Mesures législatives

12. Le paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution stipule : "Nul ne peut être mis au secret, ni soumis à la torture ou à d'autres procédés entraînant une souffrance physique ou morale. Est punissable tout outrage physique ou moral infligé à une personne soumise à des restrictions de sa liberté".

13. L'article 6 de la loi sur le régime pénitentiaire, douzième alinéa, stipule qu'"il est interdit de soumettre les prisonniers à quelque forme de traitement vexatoire ou humiliant que ce soit, ainsi qu'à des mesures de correction qui ne seraient pas autorisées par la loi".

14. L'article 10 du Code de procédure pénale dispose que "dans un procès au pénal, chacun doit être traité avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et bénéficier de la protection due aux droits qui en découlent, et peut exiger de l'autorité qui a ordonné sa comparution le droit d'être assisté d'un avocat". L'article 122 énumère les droits du prévenu parmi lesquels figure celui de "ne pas être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la dignité de la personne" (par. 10), "ne pas être soumis à des techniques ou méthodes qui entravent son libre arbitre, même avec son consentement" (par. 11) (voir annexe 2).

15. Même si la torture n'est pas érigée en délit dans le Code pénal, elle est définie comme suit à l'article 182 : "Tout fonctionnaire chargé de la garde ou de l'accompagnement d'un détenu ou d'un condamné, qui commet à l'encontre de cette personne des actes arbitraires ou la soumet à des actes qui ne sont pas autorisés par les règlements applicables en l'espèce, encourt une peine d'emprisonnement de 15 jours à 20 mois. Est passible de la même peine le fonctionnaire exerçant une autorité sur cette personne en raison de ses fonctions qui exécute l'un ou l'autre de ces actes avec l'aide d'une autre personne". Le même article du Code pénal qualifie ce délit et punit d'une peine plus lourde qui peut aller de trois à six ans les souffrances, atteintes à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou moraux infligés aux détenus par leurs gardiens ou leurs geôliers, ou par les personnes ayant donné l'ordre de les infliger en violation des droits individuels reconnus au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution. L'article 183 du Code pénal prévoit que, dans les cas considérés, si le fonctionnaire a agi de la sorte en vue de la satisfaction d'un intérêt personnel, la peine prévue est augmentée d'un sixième.

16. À propos des mesures législatives, il importe de rappeler que le Venezuela est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7 interdit la torture; à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont l'article 5 interdit la torture; à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et à la Convention américaine pour la prévention et la répression de la torture. Les instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par le Venezuela font partie, comme on l'a vu plus haut, du droit positif vénézuélien et leurs dispositions sont incorporées au droit interne et ont valeur de règles constitutionnelles.

17. Il ressort des textes qui viennent d'être cités que le droit vénézuélien ne fait pas de distinction entre la torture et les traitements inhumains ou dégradants et se contente de fixer les peines dont sont passibles les fonctionnaires qui commettent le délit générique défini en tant qu'"actes arbitraires" ou "qui ne sont pas autorisés par les règlements applicables en l'espèce" à l'encontre des personnes qui leur sont confiées. La législation vénézuélienne est donc conforme au paragraphe 4 de l'Observation générale No 20 relative à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvée par le Comité des droits de l'homme en 1992, et à l'article 16 de la Convention contre la torture, comme on le verra plus en détail à propos de l'article 16 de la Convention.

Mesures administratives

18. Le décret présidentiel No 3 179 du 7 octobre 1993 contient le Règlement relatif à la coordination des services de police et les règles de conduite des membres de la police. Le Règlement reprend expressément les dispositions du code de conduite pour les responsables de l'application des lois (adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979), ainsi que les dispositions pertinentes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui se rapportent aux fonctions de la police.

19. L'article 24 de ce décret stipule : "Nul membre des corps de police ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni invoquer pour les justifier un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, un état d'exception, des troubles ou un conflit internes, la suspension ou la restriction des garanties constitutionnelles, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception". L'article 64 du Règlement général de la police métropolitaine est conçu dans les mêmes termes.

20. Le paragraphe 3 de l'article 114 du Code de procédure pénale, qui définit les règles qui régissent l'action des membres de la police, prévoit que ceux-ci ne peuvent "infliger, susciter ou tolérer des actes de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, que ce soit au moment de l'arrestation ou pendant la détention".

21. Le chapitre VIII de la loi sur le régime pénitentiaire est consacré dans sa totalité au régime disciplinaire qui peut être appliqué dans les prisons et prévoit en premier lieu que "la discipline est du ressort exclusif du personnel des services pénitentiaires" (art. 51). Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que l'exercice de la discipline ne saurait être laissé ni à d'autres détenus (comme cela se passait autrefois, sous la direction du Chef des prisonniers) ni aux militaires chargés d'assurer la garde à l'extérieur de la prison.

22. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées conformément à l'article 53 sont les suivantes : avertissement; perte totale ou partielle des avantages, privilèges et primes réglementaires; régime cellulaire pendant 30 jours; mise à l'isolement jusqu'à 15 jours, mais sans aller jusqu'à la mise au secret; placement dans un groupe où le traitement est plus sévère, et transfert.

23. Il ne peut être recouru à la contrainte (emploi de la force) dans les établissements pénitentiaires que lorsque les conditions ci-après, énumérées à l'article 57 de la loi sur le régime pénitentiaire, sont réunies : 1. si l'attitude ou la conduite individuelle ou collective des détenus représente un danger imminent ou un risque de dommage grave pour les personnes ou pour les choses; 2. si toutes les autres mesures qui permettraient de maîtriser le ou les détenu(s) ont été épuisées; 3. si le responsable de la direction de l'établissement a donné un ordre exprès autorisant le recours à de telles mesures.

24. L'article 3 du Règlement des centres d'internement judiciaire dispose qu'"aucune mesure de correction disciplinaire ne pourra consister en des propos ou des actes outrageants, ni d'autres mesures ou actes portant atteinte à la dignité de la personne".

25. Un autre aspect des mesures administratives touche à la responsabilité qui incombe à l'État de garantir que ces droits sont respectés de la même manière par tous les groupes ou individus qui se trouvent sous sa juridiction. C'est pourquoi les droits consacrés par le Pacte doivent être respectés non seulement par l'État ou par les agents de l'État, mais aussi par les particuliers. C'est ainsi que les lois vénézuéliennes prévoient des sanctions pour les cas où des groupes ou des personnes se lancent dans des activités ou accomplissent des actes qui ont pour but la négation de l'un ou l'autre de ces droits.

26. Ceci nous amène à l'autre aspect de la question : en matière de droits de l'homme en général et de tortures en particulier, l'État a l'obligation non seulement de respecter les auteurs de violations et de les punir mais d'empêcher les violations, c'est-à-dire de prendre des mesures positives afin de les prévenir. Comme l'a dit la Cour interaméricaine des droits de l'homme (affaire Velásquez Rodríguez, par. 172) : un fait illicite portant atteinte aux droits de l'homme, qui ne serait pas directement imputable à un État parce qu'il serait par exemple l'oeuvre d'un particulier, ou que l'auteur de la violation n'aurait pas été identifié, peut mettre en jeu la responsabilité internationale de l'État, non en tant que tel mais parce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation.

(cela s'applique notamment à l'attitude tolérante de l'État face à l'existence de groupes militaires ou paramilitaires qui se livrent à des actes de torture, par exemple). L'arrêt de la Cour dit encore : "... L'État a le devoir juridique de prévenir dans une mesure raisonnable les violations des droits de l'homme..." (ibid., par. 174). Le paragraphe 175 précise :

"... le devoir de prévention recouvre toutes les mesures d'ordre juridique, politique, administratif et culturel de nature à favoriser la sauvegarde des droits de l'homme et à garantir que les éventuelles violations de ces droits seront effectivement considérées et traitées comme un fait illicite, susceptibles en tant que telles, d'être suivi de sanctions contre leurs auteurs...". On verra dans la suite du rapport quelles ont été les mesures positives prises par l'État pour prévenir la torture.

Mesures judiciaires

27. Comme la nouvelle procédure pénale qui régira les procédures judiciaires lorsque le nouveau Code de procédure pénale sera entré en vigueur prévoit l'oralité des débats en vertu de laquelle le prévenu doit faire une déclaration devant le ministère public ou devant le juge, et non devant un membre des services de police, la torture n'aura plus la même importance en tant que moyen d'obtenir des indices ou d'obtenir des aveux. En tout état de cause la déclaration de l'accusé sera sans valeur si elle n'est pas faite en présence de son avocat (art. 127 du Code).

28. Le Code de procédure pénale, qui exige la recevabilité des preuves, stipule à l'article 214 qu'"il n'est pas possible d'utiliser des renseignements obtenus sous la torture, les mauvais traitements, la contrainte, la menace ou par le mensonge ... ni par un autre moyen qui altère la volonté de la personne ou viole ses droits fondamentaux".

29. L'article 479 du nouveau Code de procédure pénale dispose que le tribunal de l'application des peines vérifie que le régime pénitentiaire est dûment respecté. Parmi les mesures de contrôle figurent l'inspection périodique des établissements, qui doit être aussi fréquente que nécessaire. Les prisonniers peuvent être appelés à se présenter devant le juge à des fins de surveillance et de contrôle. Le juge de l'application des peines peut être accompagné de représentants du ministère public dans ses visites des établissements pénitentiaires (art. 480). Tout ceci permet de corriger et de prévenir les abus auxquels pourraient se livrer le personnel des prisons ou les forces chargées d'assurer la garde à l'extérieur des prisons à l'encontre des détenus et offre davantage de possibilités de veiller au respect de la dignité humaine.

Paragraphe 2

30. La torture est absolument interdite au Venezuela. Autrement dit, selon la loi, aucun texte juridique, aucune circonstance quelle qu'elle soit, ne permettent de l'autoriser, de la justifier ou de la légitimer. Les instruments internationaux auxquels le Venezuela a adhéré et la législation nationale l'interdisent catégoriquement.

31. La garantie prévue au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution est de celles qui ne peuvent être ni restreintes ni suspendues, même en cas d'urgence, de troubles susceptibles de perturber la paix de la République, ou de circonstances graves affectant la vie économique ou sociale, comme le prévoit l'article 241 de la Constitution. Cette norme est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, auxquels le Venezuela est partie. La torture est donc absolument interdite au Venezuela. Aucune circonstance, si grave soit-elle, ne permet de suspendre ou de restreindre

cette garantie. La législation vénézuélienne est conforme à cet égard au paragraphe 3 de l'Observation générale No 20 relative à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptée par le Comité des droits de l'homme.

Paragraphe 3

32. L'obéissance ne peut pas être invoquée comme excuse au délit de torture. C'est ce que prévoit expressément la règle générale que contient l'article 46 de la Constitution, qui stipule : "Est nul tout acte du pouvoir public violant ou restreignant les droits garantis par la présente Constitution. Les fonctionnaires et employés publics qui l'ordonneraient ou l'exécuteraient encourraient une responsabilité pénale, civile et administrative, selon le cas, sans pouvoir invoquer comme excuse des ordres supérieurs manifestement contraires à la Constitution et aux lois". Conformément à cette disposition, en cas de torture infligée sur ordre d'un supérieur, celui qui l'ordonne comme celui qui l'exécute serait considéré comme responsable.

33. Or, il existe deux textes en conflit avec les dispositions de l'article 46 de la Constitution :

a) Le paragraphe 2 de l'article 65 du Code pénal, qui prévoit que n'est pas passible de sanctions "celui qui agit dans un esprit d'obéissance légitime. En pareil cas, si le fait considéré constitue un délit ou une faute, la peine correspondante est infligée à celui qui a donné l'ordre illicite". Cette disposition est donc contraire à la règle constitutionnelle qui établit la responsabilité de celui qui donne l'ordre comme de celui qui l'exécute;

b) L'article 22 de la loi organique des forces armées, qui dispose que "pour les ordres abusifs, il incombe au subalterne, après avoir obéi, de porter plainte devant le supérieur immédiat de celui qui a donné l'ordre". Sachant que les forces armées peuvent, dans des circonstances déterminées, être appelées à assurer le maintien de l'ordre public et peuvent être mobilisées en cas d'urgence, l'existence de cette règle dans la loi organique des forces armées est une question qui doit être réglée dans le cadre de l'interprétation de la législation nationale.

Ces deux textes, qui sont contraires à l'esprit et à la lettre de la Constitution, ne présentent pas d'intérêt concret.

34. L'article 24 du décret présidentiel No 3179 du 7 octobre 1993 stipule : "Aucun membre des corps de police ne pourra infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni invoquer pour les justifier un ordre de ses supérieurs...".


Article 3

35. Lorsque le Venezuela a consenti à des demandes d'extradition, c'est dans le respect de la procédure prévue dans les lois et traités pertinents et de toutes les garanties correspondantes. Au Venezuela, l'extradition est de la compétence et de la responsabilité du pouvoir exécutif et judiciaire et du ministère public.

36. Pour ce qui est du pouvoir exécutif, c'est au Ministère des relations extérieures qu'incombent les "formalités internationales afférentes à la demande d'extradition, commissions rogatoires, demandes d'exécution d'actes et de décisions judiciaires" (par. 16 de l'article 25 de la loi organique de l'Administration centrale). C'est au Ministère de la justice qu'incombent "les formalités administratives afférentes aux demandes d'extradition, commissions rogatoires et demandes d'exécution d'actes et de décisions judiciaires, sans préjuger les formalités internationales qui pourraient être requises de ce fait" (par. 3 de l'article 35 de la loi organique de l'Administration centrale).

37. La Cour suprême a parmi ses attributions de "déclarer s'il y a lieu de demander ou d'accorder l'extradition dans les cas prévus par les traités internationaux ou autorisés par la loi" (par. 30 de l'article 42 de la loi organique de la Cour suprême). Cette attribution appartient à la Chambre de cassation (art. 43 de la loi).

38. Le ministère public est compétent pour "intervenir ... dans les procédures relatives à l'exécution d'actes émanant d'instances étrangères, dans les cas d'extradition, lorsqu'une loi spéciale le prévoit.".

39. La procédure d'extradition est décrite en détail aux articles 389 à 393 du Code de procédure criminelle, qui doit rester en vigueur jusqu'au 1er juillet 1999. Elle est définie aux articles 394 à 402 du nouveau Code de procédure pénale, qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 1999.

40. Selon la législation en vigueur, il n'est possible ni d'expulser ni de remettre à l'État requérant une personne qui risquerait de faire l'objet de tortures, ni d'accepter son extradition. Le Venezuela est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Les règles internationales relatives aux droits de l'homme étant d'application automatique, les droits consacrés par ces deux conventions font partie du droit positif vénézuélien.

41. Sachant qu'avant de statuer sur l'extradition la Cour doit en tout état de cause entendre le détenu, il est possible à celui-ci d'alléguer, éléments de preuve à l'appui, que la torture a cours dans le pays ou l'État qui demande son extradition ou que les droits de l'homme n'y sont pas respectés.


Article 4

42. Même si aucun délit n'est défini en tant que "torture" dans le droit pénal vénézuélien, il prévoit des situations qui constituent des actes de torture correspondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention.

43. L'article 176 du Code pénal prévoit qu'est passible d'une peine d'emprisonnement "quiconque, agissant sans être autorisé ou habilité, en usant de menaces, de brutalités ou d'autres moyens de contrainte illégitimes, force une personne à accomplir un acte que la loi ne la force pas à accomplir ou à le tolérer, ou l'empêche d'accomplir un acte qui n'est pas interdit par la loi" ... "Si l'agent public a abusé de l'autorité publique ou si la victime est un ascendant ou le conjoint ou un fonctionnaire envers lequel il a agi ainsi en raison de ses fonctions, ou si le fait a entraîné un dommage grave pour la personne, la santé ou les biens de la victime..." la peine est aggravée.

44. L'article 182 du Code pénal prévoit qu'est passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 20 mois "tout fonctionnaire chargé de la garde ou de l'accompagnement d'un détenu ou d'un condamné qui commet à son encontre des actes arbitraires ou le soumet à des actes non autorisés par le règlement applicable en l'espèce ... la même peine sera applicable au fonctionnaire investi de par ses fonctions de l'autorité à l'égard de cette personne qui commettrait sur cette personne l'un des actes susmentionnés". Selon le même article, seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans les souffrances, atteintes à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou moraux infligés à des détenus par leurs gardiens ou geôliers, ou par les personnes ayant donné l'ordre à les infliger, en violation des droits individuels reconnus au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution".

45. La tentative de délit est punissable en vertu de l'article 80 du Code pénal. La participation et la complicité sont qualifiées de délits et sanctionnées en vertu des articles 83 à 85. La tentative, la participation et la complicité de tortures sont donc punissables en droit vénézuélien.


Article 5

46. L'État vénézuélien a clairement établi sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 de la Convention.

47. L'article 4 du Code pénal prévoit que sont poursuivis au Venezuela et punis conformément au droit pénal vénézuélien, entre autres :

2. Les ressortissants ou citoyens étrangers qui commettent à l'étranger un délit contre un ressortissant vénézuélien... (c'est-à-dire les étrangers qui se sont rendus coupables du délit de tortures à l'encontre de Vénézuéliens)."

48. Sachant que, conformément à l'article 6 du Code pénal, "l'extradition d'un Vénézuélien ne peut être accordée sous aucun prétexte", dans le cas où un citoyen vénézuélien se rend coupable du délit de tortures à l'étranger, "il devra être poursuivi au Venezuela, à la demande de la victime ou du ministère public...".


Article 6

49. En ce qui concerne la détention aux fins d'extradition de l'auteur présumé du délit de torture, l'État vénézuélien s'appuie sur les dispositions des lois prévues par la Constitution, sur la Convention interaméricaine relative à l'extradition à laquelle l'État vénézuélien est partie et sur le Code de procédure pénale en vigueur.

50. Le paragraphe 1 de l'article 60 de la Constitution stipule :

51. Le paragraphe 2 stipule :

52. Les articles 75 et 75-H du Code de procédure pénale établissent la compétence de la police judiciaire en sa qualité d'auxiliaire de la justice et définissant ses attributions en cas de détention de sa propre initiative, à la suite d'une plainte, ou sur ordre de l'autorité compétente.

53. L'article 14 de la Convention interaméricaine sur l'extradition stipule :


Article 7

54. Les divers cas envisagés dans cet article sont prévus dans la Constitution et le droit interne et la Convention interaméricaine sur l'extradition à laquelle le Venezuela est partie.

55. Tout d'abord, en ce qui concerne la Constitution, l'article 49 institue le recours en amparo, qui garantit à la personne un traitement équitable dès l'ouverture du procès, comme suit : "Les tribunaux prendront sous leur sauvegarde tout habitant de la République dans la jouissance et l'exercice des droits et des garanties institués par la Constitution, en conformité avec la loi. La procédure sera courte et sommaire, et le juge compétent aura pouvoir de rétablir immédiatement la situation juridique à laquelle il aura été porté atteinte". La procédure doit se dérouler dans le respect de la légalité, dans tous les cas.

56. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention interaméricaine sur l'extradition dispose que l'État requis a la faculté de refuser l'extradition lorsqu'il est compétent, au regard de sa propre législation, pour juger l'individu réclamé pour l'infraction qui a motivé la demande d'extradition. Si l'État requis refuse l'extradition pour cette raison, il devra soumettre l'affaire à ses autorités compétentes et communiquer à l'État requérant la décision prise sur le cas. En vertu de cette règle, si l'extradition n'est pas pertinente, le Venezuela soumettra l'affaire aux autorités judiciaires nationales pour l'exercice de l'action pénale, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention.

57. Une autre cas peut se présenter : qu'il y ait lieu de procéder à l'extradition mais que l'État requis ne livre pas l'intéressé (en alléguant que celui-ci risque d'être soumis à des tortures lorsqu'il sera aux mains de l'État requérant). En pareil cas conformément à l'article 8 de la Convention interaméricaine sur l'extradition, l'État requis a le devoir de juger l'individu réclamé pour le délit qui lui est imputé comme si celui-ci avait été commis sur son propre territoire, et il doit notifier à l'État requérant la décision rendue en la circonstance. Le Venezuela respecte strictement cette procédure.


Article 8

58. Les questions relatives à l'extradition sont régies par les traités internationaux en la matière (Code de Bustamante et Convention interaméricaine sur l'extradition), les traités d'extradition conclus avec d'autres pays (on en trouvera la liste ci-après) et la Constitution et les autres lois relatives à cette question.

59. Le Venezuela approuve entièrement ce qui est dit à l'article 2 de la Déclaration sur la torture, à savoir que la torture "est un outrage à la dignité humaine et doit être condamnée comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme". Cette affirmation manifeste clairement l'intention de considérer et de définir la torture comme un crime qui, de par sa signification, ses caractéristiques et ses conséquences, porte atteinte aux qualités intrinsèques et aux droits fondamentaux de tous les êtres humains, pas seulement des victimes. Le délit de torture est donc un délit international qui doit être poursuivi par tous les États civilisés.

60. La torture, atteinte à la dignité humaine, porte atteinte à tous les êtres humains et à tout l'être humain. Condamnée en tant que violation des buts de la Charte des Nations Unies, elle met en cause les engagements souscrits et l'idéal proclamé par les peuples de pratiquement tous les États du monde, et en particulier l'idéal et les engagements fondamentaux qui s'attachent au respect "des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion...". Condamnée en tant que violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est une mise en cause de la "dignité intrinsèque de la personne humaine" et des "droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine".


Article 9


61. Le Venezuela, en ratifiant la Convention interaméricaine sur l'extradition, a réaffirmé l'engagement contenu dans cet article visant à accorder l'aide la plus large possible à tous les États parties dans toute procédure pénale en vue de sanctionner les auteurs de délits de torture, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve nécessaires.

62. La Convention interaméricaine sur l'extradition fait obligation aux États parties de livrer aux autres États parties qui le demandent les individus recherchés par la justice en vue de leur jugement, ceux qui ont été reconnus coupables ou ont été condamnés à une peine privative de liberté. L'adoption puis la ratification de la Convention sont inspirées de l'idée exprimée au troisième alinéa du préambule selon laquelle "les liens qui unissent étroitement les peuples du continent américain, l'esprit de coopération qui les anime, les obligent à étendre la pratique de l'extradition afin d'éviter que des délits restent impunis, à simplifier les formalités requises pour son octroi et à permettre l'aide mutuelle en matière pénale dans un cadre plus large que celui qui est prévu par les traités en vigueur, dans le respect des droits de l'homme consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme".

63. Par ailleurs le Venezuela a conclu un certain nombre de traités bilatéraux d'extradition qui ont un caractère obligatoire pour les parties. Ces traités sont les suivants :

- Traité d'extradition entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique (1922);

- Accord d'extradition entre le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, le Pérou et la Colombie (1911);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et Cuba (1910);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et la Belgique (1884);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et le Brésil (1938);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et l'Espagne (1894);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et le Chili (1962);

- Accord d'extradition entre le Venezuela et l'Italie (1930);

- Convention interaméricaine sur l'extradition, dite "Convention de Caracas" (1981).


Article 10

Paragraphe 1

64. L'État vénézuélien a mis en place, avec le soutien de fondations et d'organisations non gouvernementales, des programmes de formation destinés aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, catégorie qui recouvre tous les policiers, les membres de la garde nationale, les militaires, les gardiens des établissements pénitentiaires, etc.

65. La Fondation des droits de l'homme, institution privée à but non lucratif qui s'occupe d'enseignement, de promotion, de divulgation et de recherche en matière de droits de l'homme dans une optique multidisciplinaire, a été créée en août 1992 par plusieurs personnalités vénézuéliennes engagées dans l'étude, la recherche et l'enseignement en matière de droits de l'homme. Elle a conçu des programmes de formation et de divulgation à divers niveaux, parmi lesquels figurent des cours et ateliers sur les droits de l'homme destinés aux organes de la police, à l'armée et au personnel pénitentiaire. C'est ainsi que des ateliers ont été organisés à l'intention de la police métropolitaine de Caracas et de la police de Maracay (État d'Aragua) ainsi que la police municipale de San Francisco, Maracaïbo (État de Zulia). Des cours ont également été élaborés à l'intention des gardiens de prison. Dans ces programmes de divulgation et de formation, une place spéciale a été réservée à l'interdiction de la torture.

66. Le Comité des parents de victimes des événements de février-mars 1989 (COFAVIC) a lui aussi mis en place des programmes dans ce domaine. Le Comité est une organisation non gouvernementale de défense et de promotion des droits de l'homme en général. Il a également organisé des ateliers, destinés aux fonctionnaires des services pénitentiaires, dans le cadre de son programme de base de formation intégrale aux droits de l'homme. Les programmes ont été mis en place grâce à une aide économique de missions diplomatiques étrangères. Le personnel de divers établissements pénitentiaires a pu bénéficier de ces programmes.

67. La Commission nationale des droits de l'homme, créée en vertu du décret No 1034 du 24 janvier 1996, comprend des représentants de divers ministères, ainsi qu'un représentant du ministère public et de la Sous-Commission des droits de l'homme de la Commission de politique intérieure de la Chambre des députés. Elle aussi a un rôle de formation et de diffusion. Le décret en portant création prévoit qu'elle a pour attributions : a) de donner des avis à l'organe exécutif pour toutes les questions qui touchent aux droits de l'homme sur le plan national et international; b) de contribuer au respect des obligations découlant des traités et accords internationaux en la matière conclus par le Venezuela; c) d'étudier et de recommander les mesures qui lui paraissent nécessaires pour favoriser la défense et la protection des droits de l'homme sur le plan interne; d) de favoriser la coopération entre l'organe exécutif, les organisations non gouvernementales et les citoyens en ce qui concerne le respect et la sauvegarde des droits de l'homme. La Commission met en oeuvre ses programmes de formation avec l'aide d'ONG.

68. Afin de garantir le respect de la loi dans la pratique et de susciter chez tout le personnel pénitentiaire le respect de la dignité humaine des détenus, le Ministère de la justice, avec l'aide de la Communauté économique européenne et d'organisations non gouvernementales, a dispensé des cours de formation en matière de droits de l'homme au personnel de presque toutes les catégories, des cadres aux gardiens, et plus particulièrement sur la manière de traiter les détenus.

69. L'Institut d'études pénitentiaires, rattaché au Ministère de la justice, qui a été créé en 1990, forme des techniciens supérieurs des prisons qui sont appelés, à l'issue de leurs études, à s'occuper de la garde des détenus. Leur formation théorique et pratique comporte des cours sur la manière de traiter les détenus conformément à la législation nationale et aux règles du droit international en la matière.

70. La Fondation pour le développement intégral du système pénitentiaire, qui a été créée dans l'État de Miranda dans le cadre du processus de décentralisation administrative, a mis en place des programmes de formation destinés aux gardiens. D'autres États ont également lancé des programmes analogues.

71. La création de l'Organe national d'inspection et de contrôle des services pénitentiaires destinée à remplacer l'ancienne Inspection générale des prisons rattachée à la Direction des prisons, est un fait important qui mérite d'être signalé. Le nouvel organe est composé d'un défenseur public, d'un membre du Congrès, de représentants d'organisations non gouvernementales et d'un représentant du Ministère de la justice. Il a pour fonctions essentielles de surveiller la conduite des fonctionnaires, de se prononcer sur la légitimité des enquêtes concernant leur conduite et les sanctions disciplinaires imposées aux fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, maltraitent les détenus ou commettent des irrégularités.

72. Des problèmes continuent de se poser en ce qui concerne les méthodes utilisées pour obtenir des preuves pendant le procès en raison du manque de ressources et de connaissances qui permettraient aux médecins de déceler les cas où un individu a été victime de tortures. C'est là l'une des limites les plus fréquentes de ces investigations.

73. Le Venezuela s'est efforcé de venir à bout de ces contraintes, même s'il n'y est pas encore tout à fait parvenu. En 1997, la Direction générale des droits de l'homme du ministère public a organisé au niveau national un cycle d'ateliers de perfectionnement destinés aux médecins afin de leur permettre de déceler les tortures qui ne laissent pas de traces visibles ni apparentes et les tortures psychologiques. Il est vrai que, on le sait, certains signes ne peuvent être détectés qu'à l'aide d'un matériel spécialisé qui n'est pas encore au Venezuela.

Paragraphe 2

74. Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois a été incorporé aux règles impératives qui s'appliquent aux agents chargés de veiller à l'application des lois au Venezuela en vertu du décret No 3179 du 7 octobre 1993. Ce décret stipule :

75. L'article 24 de ce décret stipule :


Article 11

76. Dans le cadre de la politique générale de prévention de tout cas de torture, les autorités ont promulgué des règles et instructions sur le traitement des détenus et les méthodes autorisées pour les interrogatoires.

77. L'article 403 du Code de procédure criminelle prévoit que tous les établissements pénitentiaires sont visités à intervalles de 15 jours au moins par des fonctionnaires compétents du pouvoir judiciaire qui peuvent requérir toutes sortes de renseignements sur le traitement des détenus. Ces inspections sont faites par des juges, des représentants du ministère public et des défenseurs publics. La direction de l'établissement pénitentiaire est tenue de prévoir toutes les facilités nécessaires à ce genre d'inspection. Comme il est dit à l'article 405 du Code de procédure criminelle, ces visites ont notamment pour objet de permettre de vérifier le traitement, l'assistance et la nourriture qui sont administrés aux prisonniers et détenus et d'entendre les plaintes des uns ou des autres à l'égard des gardiens, des geôliers, des défenseurs publics et des représentants du ministère public.

78. L'article 6 de la Loi organique du ministère public énumère les attributions du ministère public, qui est chargé notamment de veiller à ce que, dans les commissariats, les locaux de détention, les lieux de réclusion des postes de commandement militaire, les camps de travail, les prisons et les établissements pénitentiaires, les centres de redressement pour mineurs et autres établissements de réclusion et d'enfermement, les droits de l'homme et les droits constitutionnels des détenus soient respectés, de contrôler les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus et de prendre les mesures qu'exige la loi pour assurer l'exercice des droits de l'homme chaque fois qu'il apparaît qu'il y a été ou qu'il y est porté atteinte.

79. L'article 64 du décret No 943 du 22 novembre 1995 portant promulgation du Règlement général de la police métropolitaine interdit absolument à tout fonctionnaire de la police d'infliger, de susciter ou de tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et d'invoquer pour le justifier un ordre d'un supérieur, des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, des troubles ou un conflit intérieur, la suspension ou la restriction des garanties constitutionnelles, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception.

80. En dépit de ces dispositions, comme le fait observer le Rapporteur spécial sur la question de la torture, Sir Nigel Rodley, la police et l'armée continuent de recourir à la torture dans les zones en état d'urgence et de conflit. Diverses personnalités de la police ont donné au Rapporteur spécial les "explications" suivantes :

81. Comme le montrent ces extraits du rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture, pris au hasard parmi bien d'autres, des cas de torture continuent d'être enregistrés au Venezuela, ce qui s'explique avant tout par les abus des services de police et non par une politique de recours systématique à la torture. Les autorités pensent que le plus important à l'heure actuelle est de prévenir le délit de torture et de punir ses auteurs et c'est là vers quoi tend la politique de l'État dans la pratique.


Article 12

82. Il existe un certain nombre de règles visant à donner effet à l'obligation que contient cet article.

83. Selon l'article 66 du décret No 943 du 22 novembre 1995 portant promulgation du Règlement général de la police métropolitaine "lorsqu'un fonctionnaire de la police a des motifs de croire qu'un des actes énoncés à l'article 64 dudit règlement (à savoir qu'un fonctionnaire de la police inflige, suscite ou tolère un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant) a été ou va être commis, il a le devoir d'en informer ses supérieurs et, le cas échéant, toute autorité ou organisme compétent en matière de contrôle ou habilité à prendre des mesures correctives pour qu'il soit remédié à cette violation".

84. L'article 374 du Code de procédure criminelle en vigueur stipule : "le représentant du ministère public est dans l'obligation de dénoncer devant des tribunaux compétents les infractions que les fonctionnaires de sa juridiction ont commises dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leur charge, et tout particulier est habilité à déposer plainte contre ces personnes".

85. Les articles 292 et 293 du nouveau Code de procédure pénale prévoit l'ouverture d'une enquête d'office dans les termes ci-après :


Article 13

86. Tout individu victime de tortures ou de mauvais traitements a le droit de déposer une plainte, qui doit être obligatoirement reçue et traitée par les autorités administratives ou judiciaires, ou les deux. Le recours fondamental dont disposent les personnes victimes de tortures ou d'autres traitements inhumains est donc de déposer plainte auprès des autorités compétentes. La plainte peut être déposée par la victime ou par un membre de sa famille (ce qui est généralement le cas) auprès du Bureau du Procureur. Si le délit de torture est confirmé ou s'il existe des indices solides permettant de considérer qu'un tel délit a été commis, le Bureau du Procureur renvoie l'affaire devant les tribunaux répressifs.

87. Comme les plaintes relatives à des tortures ou des mauvais traitements sont généralement dirigées contre des fonctionnaires membres de formations chargées de l'application des lois comme les policiers, les gardiens de prison, les responsables des interrogatoires, etc., nous nous devons d'indiquer les limites de ces procédures d'après le Code de procédure criminelle en vigueur.

88. D'une manière générale, avant d'engager des poursuites contre des agents de la fonction publique, il est nécessaire, à certaines exceptions près, de suivre des procédures spéciales, qui constituent des garanties ou un moyen de s'assurer de l'opportunité des poursuites, qui tiennent à la responsabilité de l'agent de la fonction publique et à la nécessité de sauvegarder la dignité de l'État et l'impartialité du jugement. L'existence de ces procédures spéciales n'est synonyme ni de privilège ni d'immunité quant à l'application de la règle répressive aux agents de la fonction publique. Elle a pour objet de préserver la fonction publique et les fonctionnaires qui l'exercent, d'éviter les perturbations que pourraient entraîner des plaintes hâtives, non fondées ou mal intentionnées, destinées à perturber l'ordre juridique. C'est pourquoi le législateur a décidé que des procédures ou prescriptions spéciales devaient être appliquées pour engager des poursuites contre des fonctionnaires qui auraient commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions et en raison de leur charge.

89. Le Code de procédure criminelle prévoit en effet une procédure spéciale, qui peut être engagée suite à une plainte du représentant du ministère public, de particuliers, ou d'office dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Cette procédure comporte des formalités déterminées, comme l'examen préliminaire des éléments de preuve avant d'établir le fait punissable commis par le fonctionnaire, que la loi appelle "l'information sur les faits seuls". Cette procédure, qui représente sans aucun doute une mesure de sauvegarde pour éviter les plaintes et les poursuites dépourvues de fondement, en particulier contre les fonctionnaires chargés de l'application des lois et plus spécialement les membres de la police et les agents de sécurité, a singulièrement compromis dans bien des cas l'efficacité des plaintes d'abus commis par la police. D'après les statistiques officielles, seul un petit nombre de plaintes contre les abus de la police sont jugées recevables et aboutissent.

90. Cette procédure va être sensiblement modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, du nouveau Code de procédure pénale. La victime ou toute personne ayant connaissance d'un fait punissable pourra alors s'adresser à un représentant du ministère public ou à un membre de la police judiciaire (voir art. 294 du nouveau Code de procédure pénale); le ministère public ordonnera d'office l'ouverture de l'enquête, qui suivra son cours normal.

91. L'article 118 de ce même texte habilite "toute personne physique ou association de défense des droits de l'homme" à déposer une "plainte contre des fonctionnaires ou des agents des services publics ou des agents des forces de police qui auraient violé les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions". L'article 119 prévoit une assistance spéciale et stipule que "la victime directe pourra déléguer à une association de protection ou d'aide des victimes l'exercice de ses droits si cela convient mieux à la défense de ses intérêts". La loi confère donc un rôle important aux organisations non gouvernementales pour dénoncer les violations des droits de l'homme, plus particulièrement les cas de torture qui sont, on le sait, des violations que les particuliers hésitent à dénoncer, notamment par crainte des représailles qui pourraient être exercées contre eux-mêmes ou les membres de leur famille.


Article 14

92. Le nouveau Code de procédure pénale définit avec précision les droits des victimes. Il précise que "la protection de la victime du délit et la réparation du dommage causé sont des objectifs du procès pénal" et que "le ministère public a l'obligation de sauvegarder ces intérêts à toutes les phases du procès. Les juges pour leur part garantiront l'exercice des droits [des victimes] ainsi que leur respect, leur protection et la réparation du dommage au cours du procès. La police et les autres organes auxiliaires devront eux aussi leur accorder un traitement conforme à leur condition de victime, et faciliter au maximum leur participation aux formalités auxquelles elles doivent participer" (art. 115 du nouveau Code de procédure pénale).

93. L'article 117 énumère les droits de la victime, parmi lesquels figurent notamment celui de "solliciter des mesures de protection face au risque d'atteintes à sa personne ou à celle des membres de sa famille" et "exercer une action civile en vue d'établir la responsabilité civile découlant du fait punissable". La demande de réparations entre bien entendu dans le cadre de cette action civile.

94. Au Venezuela, la personne qui est responsable pénalement d'un délit ou d'une faute l'est aussi civilement. L'action civile engagée contre des fonctionnaires pour faits exécutés dans l'exercice de leurs fonctions est prescrite au bout de dix ans.

95. Le Venezuela est partie à la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme qui a été incorporée automatiquement à la législation interne. L'article 63 de la Convention, qui précise la compétence et les fonctions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, stipule :

96. Il n'existe pas au Venezuela de programmes de réhabilitation expressément conçus par l'État pour les victimes de torture ou de mauvais traitement. Toutefois, un certain nombre d'organismes non gouvernementaux s'attachent à constituer des dossiers au sujet des plaintes de torture et exigent en permanence de l'État qu'il accorde des réparations lorsque les faits incriminés ont été démontrés.


Article 15

97. Selon la loi et la pratique vénézuéliennes aucune déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure.

98. Le paragraphe 4 de l'article 60 de la Constitution stipule que nul ne peut être contraint de prêter serment ni de faire de déclaration ou de reconnaître sa culpabilité en matière pénale, soit contre lui-même, soit contre son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, soit contre ses parents par le sang jusqu'au quatrième degré ou ses parents par alliance jusqu'au second degré.

99. Le Code de procédure criminelle, qui sera en vigueur jusqu'au 1er juillet 1999, date à laquelle le nouveau Code de procédure pénale lui succédera, stipule (art. 247) : "L'aveu du prévenu au cours de l'instruction, avant et après l'arrêt de mise en détention, ou à l'audience, pourra être retenu contre lui, sous réserve que soient réunies les circonstances ci-après : 1) que l'aveu ait été fait librement et pas sous serment; 2) que le corps du délit soit pleinement identifié; 3) qu'il existe pour le moins, en plus des actes, des indices ou des présomptions contre le prévenu. Si les actes ne contiennent pas l'élément de preuve visé au paragraphe 3, les aveux ne pourront être considérés que comme un indice plus ou moins grave contre leur auteur; si les conditions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, ceux-ci ne pourront pas être retenus, même pas en tant qu'indice ...".

100. Le Code de procédure pénale, déjà adopté, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 1999, prévoit à cet égard ce qui suit :

a) Article 122 - droits du prévenu : "9) Être informé du principe constitutionnel qui l'autorise à refuser de faire une déclaration et, même s'il consent à en faire une à ne pas la faire sous serment. 10) Ne pas être soumis à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou portant atteinte à sa dignité personnelle. 11) Ne pas être soumis à des techniques ou méthodes qui portent atteinte à son libre arbitre, même avec son consentement";

b) L'article 214, qui a trait à la recevabilité des preuves, stipule : "Les pièces à conviction n'auront de valeur que si elles sont obtenues par des moyens licites et incorporés au procès conformément aux dispositions du présent Code". Le paragraphe unique de ce même article développe ce principe général dans les termes suivants : "Ne pourront pas être utilisés les renseignements obtenus par les moyens suivants : torture, mauvais traitements, contrainte, menaces, tromperie, intrusion au domicile, dans la correspondance, les communications, les papiers et les archives privées, ou par d'autres moyens qui altèrent la volonté de l'individu ou qui violent ses droits fondamentaux. Ne pourront pas non plus être pris en compte les renseignements obtenus, directement ou indirectement, par des moyens ou des procédés illicites".

101. En tant qu'État partie à la Convention interaméricaine des droits de l'homme, le Venezuela a automatiquement incorporé à sa législation interne la règle que contient le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention américaine, selon lequel : "L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte".

102. En dépit de l'existence de tous ces textes qui répondent aux exigences de la Convention contre la torture, des cas de torture survenus pendant les interrogatoires de la police continuent d'être mis à jour et dénoncés. Cet état de choses est imputable notamment aux éléments suivants : défaut de techniques modernes d'investigation, qui fait que bien souvent la "vérité", pour la police, dépend des aveux arrachés sous la torture; défaut de formation professionnelle des policiers et, d'une manière générale, des organes qui procèdent à l'enquête; impunité généralisée dont jouit le délit de torture; durée relativement longue de la détention préventive par la police avant le transfert du détenu devant le tribunal compétent, etc. Un certain nombre de programmes ont été mis en oeuvre en vue de remédier à quelques-unes de ces failles. Ainsi, selon l'article 259 du nouveau Code de procédure pénale, le délai autorisé pour mettre le prévenu à la disposition du juge est ramené de huit jours à 48 heures. Par ailleurs, parmi les mesures de sauvegarde visant à empêcher et à éviter la torture, il faut souligner la liberté et le rôle laissés aux organisations non gouvernementales qui ont procédé à de nombreuses enquêtes sur les cas de torture et déposé de nombreuses plaintes. La formation professionnelle et les cours sur les droits de l'homme à l'intention de la police sont également à signaler parmi les mesures visant à lutter contre cette pratique perverse.


Article 16

103. Le droit vénézuélien ne fait pas de distinction entre la torture et les traitements inhumains ou dégradants et se contente de préciser les peines applicables aux fonctionnaires publics qui se rendent coupables du délit générique d'"actes arbitraires" ou "non autorisés par les règlements applicables en l'espèce" à l'égard des personnes placées sous leur garde. Il est conforme à cet égard avec cet article de la Convention et avec le paragraphe 4 de l'Observation générale No 20 relative à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée par le Comité des droits de l'homme en 1992.

104. La Constitution, qui contient une énumération des droits individuels, prévoit la punition de tous les mauvais traitements de quelque type que ce soit. C'est ainsi que le paragraphe 3 de l'article 60 prévoit expressément que nul ne peut être soumis à des tortures "ou à d'autres procédés entraînant une souffrance physique ou morale. Est punissable tout outrage physique ou moral infligé à une personne soumise à des restrictions de sa liberté".

105. Le droit pénal vénézuélien punit également toute forme de mauvais traitement et pas seulement la torture telle qu'elle est définie dans la Convention. Ainsi, l'article 182 du Code pénal stipule que "seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans les souffrances, atteintes à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou moraux infligés à des détenus par leurs gardiens ou leurs geôliers, ou par les personnes ayant donné l'ordre de les infliger, en violation des droits individuels reconnus au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution".

La situation dans les établissements pénitentiaires

106. Dans le rapport qu'il avait établi à la suite de sa mission au Venezuela en 1996, M. Nigel Rodley, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la question de la torture, avait noté à propos de la situation dans les établissements pénitentiaires que les conditions d'incarcération dans les centres d'internement constituaient en elles-mêmes un traitement cruel, inhumain et dégradant. C'est pourquoi le Venezuela a jugé qu'il serait bon de présenter au Comité sur la torture un aperçu même rapide de la situation en la matière et des efforts déployés par les autorités pour tenter de surmonter les difficultés existantes.

107. Depuis longtemps déjà des actes de violence graves se produisent dans les établissements pénitentiaires, actes qui se soldent par des pertes de vies humaines, des personnes blessées ou séquestrées, des biens endommagés ou détruits, etc.; mais ils se sont multipliés ces dernières années. Il n'est pas douteux que cette situation n'est pas sans rapport avec l'état matériel désastreux des établissements, l'insuffisance du système d'administration pénitentiaire, en particulier dans le domaine de la santé, de l'alimentation et du travail, le surpeuplement des prisons, la lenteur dans l'administration de la justice, le manque de surveillance, la corruption et le trafic d'armes et de drogue, ainsi que les abus dont se rendent coupables les fonctionnaires de l'administration et les personnes chargées de la surveillance et de la garde, à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Face à la multiplication de ces actes de violence, les autorités se sont efforcées ces dernières années d'analyser et d'éliminer les causes du phénomène. D'où le programme de construction et d'amélioration des locaux pénitentiaires, les réformes visant à accélérer les procédures et à décongestionner les établissements, l'amélioration des services d'alimentation et de santé, la présence permanente des représentants du ministère public, les instructions établies à l'intention du personnel pénitentiaire et leur formation, etc.

108. Il ressort d'études récentes effectuées par le Ministère de la justice que, même si la dynamique de la violence varie dans les divers établissements pénitentiaires en fonction des conditions propres à chacun d'entre eux, les incidents consistent la plupart du temps dans des affrontements et des bagarres liés à la fourniture, au contrôle, au trafic et à l'utilisation d'armes et de drogue.

109. Le type de violence que l'on rencontre le plus fréquemment dans les établissements pénitentiaires du Venezuela se produit lorsque survient une rixe entre deux bandes ou groupes. L'un d'entre eux fait violemment irruption dans la zone occupée par le groupe ou la bande rivale et fait usage de ses armes ce qui lui permet de maîtriser les gardiens par surprise ou de les contraindre à se replier (puisque, pour leur propre sécurité et celle des détenus, ceux-ci ne portent d'armes à feu que très rarement). Après avoir pénétré dans les pavillons des bandes rivales, les agresseurs en bloquent les portes d'accès avec des cadenas et des chaînes, y enferment le plus grand nombre possible des personnes - membres des bandes rivales ou personnes étrangères à l'affaire - et empêchent le personnel de sécurité de pénétrer tout en poursuivant leur forfait.

110. La réaction des autorités et des forces de sécurité dépend nécessairement de l'ampleur et des risques de la menace ainsi que des possibilités d'action sur le plan légal et sur le plan matériel. Il est toujours difficile de maîtriser la situation dans ces cas d'urgence en respectant les droits de l'homme et en évitant la violence et la destruction de biens. Lorsque le calme a été rétabli, il est procédé aux fouilles, à la saisie des armes et de la drogue, à la sanction des responsables et des fauteurs de troubles, au transfert dans d'autres établissements, ce qui crée une atmosphère de tension qui entraîne souvent revendications, protestations collectives, actes de destruction, grèves de la faim et nouvelles menaces de violence.

111. Parmi les innombrables mesures de prévention et de sécurité prises par l'administration pénitentiaire pour faire face à la violence dans les prisons, il faut citer les suivantes :

a) Afin d'éviter des dommages importants, les forces internes de sécurité des établissements pénitentiaires ne possèdent que des armes "défensives", c'est-à-dire des instruments, moyens et tactiques analogues à ceux qui servent au cours de la première phase de répression de manifestations de rues - casques à visière et boucliers, gilets pare-balles, masques, fusils chargés de balles en plastique, etc.;

b) Les autorités pénitentiaires, sachant que la consommation et le trafic de drogues est un phénomène universel qui compromet gravement la discipline et l'ordre à l'intérieur des établissements pénitentiaires et qui entrave les programmes de réhabilitation, ont pris des mesures toutes particulières en matière de contrôle. Afin d'identifier et de surprendre les trafiquants et leurs complices au moment où ils introduisent la drogue dans les établissements pénitentiaires, le Ministère de la justice a mis en place un programme préventif de fouille et de contrôle qui prévoit des mesures draconiennes de fouille des personnes, des vêtements et autres effets personnels de ceux qui demandent à pénétrer dans les établissements pénitentiaires en tant que visiteurs, et plus particulièrement des visiteurs et des fonctionnaires soupçonnés d'être des trafiquants de drogues ou des passeurs. Pour éviter les abus et les protestations que pourrait susciter l'action des fonctionnaires chargés du contrôle et de la surveillance, le Ministère de la justice a élaboré des instructions qui précisent dans le détail les modalités de contrôle des visiteurs conformément à la loi et dans le respect de la dignité humaine;

c) Par ailleurs, une campagne nationale de désarmement dans les établissements a été lancée. La saisie des armes et autres objets interdits qui se trouvent en possession des détenus réduit les risques de violence et favorise le maintien de l'ordre. Dans le cadre de cette campagne, des actions concertées ont été prévues entre le Ministère de la justice et l'armée. C'est ainsi qu'il est procédé à des descentes qui permettent d'éviter les risques de fuites et de ne pas avoir à mettre en place des préparatifs inutiles et à déployer des forces massives, le tout dans un souci d'efficacité et non de sensationnalisme;

d) Répondre aux besoins urgents des détenus par le biais de programmes d'assistance s'est avéré être le meilleur moyen de réduire les protestations et d'adoucir les conditions toujours difficiles des personnes privées de liberté. Parmi ces programmes figurent les services d'assistance psychologique, d'assistance juridique et d'assistance sociale, les services d'aumônerie, les services d'assistance sportive et les services d'assistance éducative.

Détention préventive prolongée et torture

112. Dans son rapport, le Rapporteur spécial avait également appelé l'attention sur la durée de la détention préventive, qui a un lien direct avec le risque de tortures. Au paragraphe 85 de son rapport il a recommandé que le délai dans lequel les personnes appréhendées doivent être présentées au juge soit ramené de huit à quatre jours au maximum.

113. Le principe de la liberté est consacré à l'article 43 de la Constitution et le droit à la liberté et à la sécurité des personnes au paragraphe 1 de l'article 60, qui stipule que la liberté et la sécurité personnelles sont inviolables et qu'en conséquence nul ne peut être appréhendé ni détenu, sauf en cas de flagrant délit, qu'en vertu d'un ordre écrit du fonctionnaire autorisé à prononcer la détention, dans les cas et avec les formalités prévues par la loi.

114. Le Code pénal prévoit une peine de 45 jours à 3 ans d'emprisonnement pour le fonctionnaire qui, outrepassant ses fonctions ou au mépris des conditions ou formalités prescrites par la loi, prive de liberté une personne. Cette peine passe de trois à cinq ans de prison si le fonctionnaire recourt à des menaces, à des actes de violence ou autres contraintes illégitimes pour forcer une personne à accomplir un acte que la loi ne l'oblige pas à accomplir ou à le tolérer, ou l'empêche d'en accomplir un qu'il ne lui est pas interdit d'accomplir.

115. La loi prévoit qu'en cas de fait punissable, les autorités policières pourront adopter les mesures provisoires - nécessaires ou urgentes -indispensables pour garantir qu'il sera enquêté sur ce fait et que les coupables seront mis en accusation. Elle prévoit également que les délais brefs et impératifs dans lesquels ces mesures devront être communiquées à l'autorité judiciaire ainsi que ceux dans lesquels ladite autorité judiciaire devra rendre son jugement seront fixés par la loi, étant entendu que ces mesures seront révoquées et privées de tout effet si elles ne sont pas confirmées dans le délai fixé.

116. Le délai fixé par la loi aux autorités policières pour mettre le détenu à la disposition du tribunal compétent est de huit jours à compter de la date de mise en détention (art. 75-H du Code de procédure criminelle en vigueur). Ces autorités doivent également transmettre au juge les actes auxquels ont donné lieu les mesures prises ainsi que les instruments, armes et objets qu'elles auraient saisis aux fins de l'instruction du dossier. Le juge d'instruction se prononce au sujet de la détention dans un délai de 96 heures sauf dans les cas graves et complexes où un délai plus long est nécessaire, auquel cas le délai ne peut pas dépasser huit jours.

117. En dépit de ces dispositions, il est relativement fréquent que les corps de police procèdent à des détentions qui ne sont pas toujours justifiées, surtout lorsqu'un délit ayant été commis les coupables n'ont pas été identifiés; même en l'absence de fait punissable, il arrive qu'ils désignent un "suspect". Des détentions injustifiées se produisent aussi à la suite de "coups de filet", c'est-à-dire d'opérations de prophylaxie sociale effectuées dans les zones de plus forte criminalité, de préférence la nuit, dans des secteurs à forte concentration de population comme les banlieues. Les défenseurs des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales ont dénoncé à diverses reprises ces coups de filet comme de véritables abus de la part de la police, contraires à la Constitution et portant atteinte aux droits de l'homme consacrés dans les instruments internationaux. Les autorités s'efforcent d'éviter que les corps de police continuent de se livrer à de telles opérations, qui non seulement sont en conflit avec les droits de l'homme mais dont on sait qu'elles sont sans effet pour se débarrasser de la pègre.

118. La manière dont les milieux policiers interprètent la règle selon laquelle tout individu peut être détenu pendant un délai de huit jours, qui est la durée maximum de la détention préventive, pour procéder aux vérifications nécessaires par suite d'un délit, est une atteinte au principe général de liberté institué à l'article 60 de la Constitution. Les policiers ont coutume de considérer que cette règle leur permet de maintenir l'individu en détention pendant toute la durée de ce délai, même si les circonstances qui avaient motivé la détention ont changé. Il n'y a pas d'interprétation juste de cette règle par les agents chargés de l'application des lois, qui bien souvent maintiennent l'intéressé en détention non pour effectuer les investigations de rigueur mais dans un but répressif, ce qui est contraire à l'objet de la détention préventive.

119. Conformément aux règles en vigueur au Venezuela, cette détention de huit jours est une détention préventive de caractère exceptionnel qui se justifie dans les cas où, lorsqu'il existe des indices suffisants permettant de présumer qu'un individu a participé à un délit qui mérite une peine corporelle, tout concourt à penser que le délinquant présumé échappera au contrôle des organes chargés de l'enquête, ou si l'on craint l'élimination des éléments de preuve qui pourraient servir à mener à bien l'enquête. Il convient d'ajouter que selon le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 60 de la Constitution, cette mesure ne pourra être prise que dans les cas "nécessaires ou urgents" et si elle est "indispensable".

120. Des dispositions sont prises, dans ce domaine également, pour donner une formation aux membres des corps de police afin d'en finir avec cette pratique perverse. Le ministère public quant à lui a continué de s'efforcer de réduire les atteintes au droit à la liberté qu'entraîne une telle interprétation de cette règle par les membres des corps de sécurité. Il a adressé des instructions aux procureurs afin qu'ils procèdent dans chaque cas à des vérifications en vue de déterminer si les détentions préventives sont conformes à l'ordre juridique en vigueur, et qu'ils mettent fin à celles qui ont un caractère arbitraire.

121. Il n'est pas toujours facile de corriger ces abus, surtout dans les secteurs où l'on enregistre une forte délinquance. Dans de tels cas les détentions arbitraires ont tendance à augmenter, avec au reste l'approbation des habitants, surtout à la suite de crimes qui déclenchent une émotion collective. Les corps de police procèdent à ces occasions à l'arrestation d'un grand nombre de citoyens sans avoir pour cela de véritables motifs, indices ou soupçons. En réalité, ces actions policières poursuivent un autre but : il s'agit bien souvent de "démonstrations" de force, de parade, de réponses aux exigences de la société et non de mesures sérieuses et préventives ni d'une enquête pénale.

122. Les protestations des organisations non gouvernementales et d'autres entités de défense des droits de l'homme et les mesures prises par les représentants du ministère public contre ces abus sont interprétées par la police et même par de vastes secteurs de l'opinion publique comme des manifestations de complicité ou de faiblesse à l'égard des délinquants. C'est pourquoi il est également nécessaire de promouvoir une culture des droits de l'homme. Cette campagne de promotion devrait être fondée sur le principe que dans un État de droit démocratique il ne devrait pas y avoir de conflit entre la politique criminelle et les droits de l'homme, et qu'il est tout à fait possible de concilier les exigences de l'ordre public et la nécessité de disposer des éléments nécessaires au succès de l'enquête criminelle, tout en préservant les garanties et les droits que confèrent aux citoyens la Constitution, les lois et les instruments internationaux des droits de l'homme.

123. Parmi les détentions arbitraires figurent aussi celles dont la police ne rend pas compte. C'est ce qu'on appelle "rétention" ou détention non reconnue. Le ministère public intervient fréquemment face à ce genre de situations, conformément à ses attributions. Il est chargé, notamment, d'"enquêter sur les détentions arbitraires et prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit mis fin ..." (par. 1 de l'article 60 de la loi organique du ministère public).

124. Comme on l'a vu plus haut, l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale permettra de réduire les incidences négatives de ces pratiques de détention arbitraire ainsi que les risques de torture liés à la durée excessive de la détention préventive, laquelle est ramenée à un maximum de 48 heures en vertu de ce nouveau texte.



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