University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Ouzbékistan, U.N. Doc. CAT/C/53/Add.1 (2001).

Deuxièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 2000

Additif

OUZBÉKISTAN*

[Original: russe]
[29 novembre 2000]


TABLE DES MATIÈRES

Chapitre                                                                                                               Paragraphes    Page

I.       INTRODUCTION........................................................................................           1 - 6                5

II.      INTERDICTION, EN VERTU DE LA LOI OUZBÈKE, DE LA
TORTURE ET DES AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS (art. 1er)..............................          7 - 29               5

III.     MESURES LÉGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET
JUDICIAIRES VISANT À PRÉVENIR LES ACTES DE
TORTURE (art. 2).......................................................................................         30 - 77              9

A.      Mesures législatives visant à prévenir la torture et la
violation des droits civils dans l’administration de la justice....................         30 - 33              9

B.      Mesures administratives visant à empêcher les actes de
torture et les violations de l’état de droit...............................................         34 - 48            10

C.      Protection judiciaire contre les actes de torture et les
traitements cruels.................................................................................         49 - 77            14

IV.     EXPULSION ET REFOULEMENT DE PERSONNES
RISQUANT D’ÊTRE VICTIMES D’ACTES DE TORTURE (art. 3) 78 – 85  19

V.      QUALIFICATION DE LA TORTURE COMME INFRACTION
AU REGARD DU DROIT INTERNE (art. 4).............................................        86 - 102           20

VI.     COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AUX FINS DE CONNAÎTRE
DES CAS DE TORTURE ET
TRAITEMENTS CRUELS (art. 5).............       103 et 104         23

VII.   MESURES PRÉVENTIVES À L’ENCONTRE DES PERSONNES
SOUPÇONNÉES D’AVOIR COMMIS DES ACTES ILLÉGAUX
(TORTURE OU TRAITEMENTS DÉGRADANTS) (art. 6).....................       105 - 109          24

VIII.  SOUMISSION PAR L’ÉTAT À SES AUTORITÉS
COMPÉTENTES DES AFFAIRES CONCERNANT DES
PERSONNES CONVAINCUES D’ACTES DE TORTURE (art. 7).........       110 - 121          26

IX.     INCLUSION DANS LES TRAITÉS D’EXTRADITION,
EN TANT QUE CAS D’EXTRADITION, DES INFRACTIONS
VISÉES À L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION (art. 8).......................       122 - 134          27

X.      ENTRAIDE DANS LES PROCÉDURES ENGAGÉES
À L’ENCONTRE DES PERSONNES CONVAINCUES
D’ACTES DE TORTURE (art. 9)..............................................................       135 - 140          29


TABLE DES MATIÈRES (suite)

Chapitre                                                                                                               Paragraphes    Page

XI.      ENSEIGNEMENT ET INFORMATION CONCERNANT
L’INTERDICTION DE LA TORTURE, ET FORMATION
DU PERSONNEL CHARGÉ DE L’APPLICATION
DES LOIS (art. 10)..................................................................................       141 - 201          30

A.    Matériels d’enseignement et information concernant
l’interdiction de la torture et des traitements
dégradants....................       154 - 156          32

B.    Enseignement des droits de l’homme et formation
des fonctionnaires aux droits de l’homme.........................................       157 - 193          32

C.    Diffusion d’informations sur les droits de l’homme;
sensibilisation aux droits de l’homme................................................       194 - 201          38

XII.     SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES RÈGLES,
INSTRUCTIONS, MÉTHODES ET PRATIQUES
D’INTERROGATOIRE ET DES DISPOSITIONS
CONCERNANT LA GARDE (art. 11)...................................................       202 – 209          39

XIII.    ENQUÊTES IMMÉDIATES ET IMPARTIALES SUR
LES ACTES DE TORTURE (art. 12)......................................................       210 – 220          40

XIV.    PRÉSERVATION DU DROIT DE PORTER PLAINTE
ET DE VOIR SA PLAINTE IMMÉDIATEMENT ET
IMPARTIALEMENT EXAMINÉE (art. 13)............................................       221 – 237          42

XV.     DROITS DES VICTIMES D’ACTES DE TORTURE D’ÊTRE
INDEMNISÉES ÉQUITABLEMENT ET DE MANIÈRE
ADÉQUATE (art. 14)..............................................................................       238 – 241          45

XVI.    IMPOSSIBILITÉ D’INVOQUER COMME ÉLÉMENT
DE PREUVE TOUTE DÉCLARATION OBTENUE PAR
LA TORTURE (art. 15)...........................................................................       242 – 244          46

XVII.  PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS
INHUMAINS OU DÉGRADANTS (ART. 16).......................................       245 - 257          46

 


Groupe de travail chargé de l’établissement
du rapport national

A. K. Saidov, Docteur en droit, Professeur, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

B. I. Ismailov, Doctorat en droit, Chef du Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme

G. I. Rakhimova, Consultante principale au Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme

Ch. A. Galiakbarov, Chef du Département de a coopération internationale.


Sources

1.       Cabinet du Président de la République d’Ouzbékistan

2.       Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan

3.       Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis

4.       Observatoire de la législation en vigueur près l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan

5.       Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan

6.       Ministère des affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan

7.       Ministère de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan

8.       Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan

9.       Cour suprême de la République d’Ouzbékistan

10.     Procurature générale de la République d’Ouzbékistan

11.     Service de la sûreté d’État

12.     Ordre des avocats.


I.  INTRODUCTION

1.       La République d’Ouzbékistan, qui s’est engagée sur la voie de l’édification d’un État de droit démocratique, attache une grande importance au respect de ses obligations internationales. Elle consacre une attention particulière à l’application des normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés individuelles. Le Gouvernement ouzbek mène une action soutenue visant à transformer radicalement tous les domaines de la vie sociale, économique, politique, juridique, culturelle et spirituelle du pays.

2.       La libéralisation et la démocratisation de toutes les sphères de la vie sociale constituent une orientation prioritaire de la réforme de la société ouzbèke. La défense des intérêts légitimes de l’individu de même que la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés individuelles occupent une place centrale dans la nouvelle phase de la réforme judiciaire et juridique en cours.

3.       Les institutions clefs d’une démocratie parlementaire sont en place et fonctionnent. Elles comprennent la Cour constitutionnelle, le Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) du Parlement, le Centre national pour les droits de l’homme et l’Observatoire de la législation en vigueur, ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de la personne: les associations d’avocats et de magistrats, la Société d’entraide judiciaire et le Comité pour la protection des droits de l’individu. Plus de 2 500 ONG à but non lucratif sont aujourd’hui en activité dans le pays.

4.       La République d’Ouzbékistan est signataire de plus de 600 traités bilatéraux et multilatéraux, dont une cinquantaine de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

5.       Le 31 août 1995, le Parlement ouzbek a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan a établi le rapport national sur l’application des principales dispositions de cet instrument, avec l’assistance et la coopération de différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le rapport initial a été examiné par le Comité contre la torture à Genève le 17 novembre 1999.

6.       Selon la règle établie, les rapports doivent être actualisés et soumis pour examen tous les ans. Le présent rapport, qui porte sur la période allant d’août 1999 au 15 septembre 2000, a été établi conformément à cette disposition sur la base de documents reçus des organismes ci‑après: Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Procurature générale, Service de la sûreté d’État, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis, Observatoire de la législation en vigueur, et Ordre des avocats.

II.      INTERDICTION, EN VERTU DE LA LOI OUZBÈKE, DE LA TORTURE
ET DES AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DÉGRADANTS (art. 1er)

7.       Conformément à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Les dispositions de cet article ont été incorporées dans la Constitution et la législation de la République d’Ouzbékistan.

8.       La torture et les autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites par la Constitution et la législation ouzbèkes. Ainsi, l’article 25 de la Constitution dispose: «Tout individu a droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne. Nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf dans les cas prévus par la loi.». Le paragraphe 2 de l’article 26 précise: «Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à un autre traitement cruel ou dégradant.».

9.       Des dispositions interdisant expressément les méthodes d’enquête illégales et le recours à diverses formes de violence figurent dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l’exécution des peines, ainsi que dans divers autres textes.

10.     Outre les garanties prévues par la loi, il a été créé un mécanisme institutionnel de protection des droits de l’homme qui est opérationnel.

11.     Dans le domaine de la justice pénale, ce mécanisme est composé de deux structures:

i)        Le système des organes chargés d’assurer le respect des lois;

ii)       Le système des institutions chargées de la protection extrajudiciaire des droits de l’individu.

12.     Les organes judiciaires, la Procurature générale, le Ministère de l’intérieur et le Service de la sûreté d’État forment l’appareil des organes d’État chargés d’assurer la protection des droits de l’homme.

13.     Le système des institutions assurant la protection extrajudiciaire des droits de l’homme comprend: le Médiateur, le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, l’Observatoire de la législation en vigueur près l’Oliy Majlis, ainsi que des ONG de défense des droits de l’homme.

14.     Conformément à la loi du 24 avril 1997 relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis, le Médiateur a pour mandat d’assurer le contrôle parlementaire de l’application des lois relatives aux droits de l’homme, tant sur sa propre initiative qu’en réponse aux communications qui lui sont présentées par des citoyens, faisant état de violations de leurs droits fondamentaux. Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) est une haute personnalité chargée de vérifier que les services de l’État, les organes d’autogestion, les organisations sociales et les fonctionnaires se conforment effectivement à la législation en vigueur dans le domaine des droits de l’homme.

15.     Le Médiateur préside la Commission du respect des droits et des libertés du citoyen garantis par la Constitution, qui a été constituée conformément au décret de l’Oliy Majlis en date du 6 mai 1995.

16.     Aux  fins du contrôle parlementaire de l’observation des lois relatives aux droits de l’homme, le Médiateur a compétence pour examiner les plaintes et les communications reçues de citoyens au sujet de violations de leurs droits et pour rédiger des conclusions et des recommandations visant à éliminer ces atteintes et à rétablir ces citoyens dans leurs droits. Des bureaux régionaux du Médiateur ont été ouverts dans tous les wiloyats du pays en 1999.

17.     Le Centre national pour les droits de l’homme a été créé le 31 octobre 1996 par décret présidentiel. Il est chargé de coordonner les activités de tous les organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales s’occupant de la protection des droits de l’homme. Il effectue des travaux de recherche sur divers aspects de la protection et de la réalisation des droits fondamentaux au niveau tant national qu’international, organise des programmes d’étude, des séminaires, des conférences et des voyages d’étude, participe à l’élaboration et à l’exécution de programmes d’étude et de formation en matière de droits de l’homme, diffuse largement des informations sur les droits de l’homme, noue des contacts avec des centres ou organismes internationaux en vue de promouvoir la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine des droits de l’homme, et assure la coordination en Ouzbékistan des activités des institutions internationales qui lui apportent une assistance en matière de démocratisation et de défense des droits et libertés des citoyens.

18.     Les rapports nationaux sur le respect par l’Ouzbékistan des obligations internationales qu’il a contractées dans le domaine des droits de l’homme sont établis au Centre national.

19.     Le Centre national, jouant un rôle de conseil, propose au public deux types de «consultation», dont l’une est consacrée aux relations publiques et l’autre aux droits de l’enfant. Les plaintes qu’il reçoit sont examinées par des juges et des avocats expérimentés. Le Service des relations publiques est une subdivision du Centre chargée d’assurer une protection efficace des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens.

20.     Les principales fonctions de ce service sont de recevoir les citoyens, de contrôler l’efficacité de la législation nationale relative à la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles, d’expliquer les droits et obligations des citoyens, les mesures prises par l’État en vue de leur réalisation et les modalités de leur protection juridique, et de contribuer à l’élimination des atteintes aux droits civils; d’examiner et de divulguer les cas de violations des droits de l’homme; enfin, de formuler des recommandations en vue d’éliminer ces atteintes.

21.     L’Observatoire de la législation en vigueur a été créé par une résolution de l’Oliy Majlis en date du 3 décembre 1996. Il s’agit d’un institut de recherche dont les principales attributions sont les suivantes: étudier la législation en vigueur et sa conformité avec les normes et prescriptions internationales dans le domaine des droits de l’homme, élaborer des propositions en vue de l’incorporation des normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme dans la législation nationale, étudier et faire connaître la pratique relative à l’application des lois visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme, formuler des recommandations tendant à améliorer la législation nationale, procéder à l’examen technique des projets de loi, y compris avec l’assistance d’experts et d’instituts étrangers, et établir des propositions de plans et programmes en vue de l’adoption de nouvelles lois.

22.     Conservant une relative indépendance, les institutions spécialisées s’occupant des questions relatives aux droits de l’homme en Ouzbékistan sont en mesure de contribuer notablement au renforcement de la protection des droits civils et à l’émergence dans la société d’une culture juridique qui soit respectueuse des droits fondamentaux et des libertés individuelles.

La peine et sa détermination en droit ouzbek

23.     L’article 42 du Code pénal ouzbek dispose qu’une «peine est une mesure de contrainte appliquée au nom de l’État conformément à une décision de justice prononcée contre un individu accusé d’avoir commis une infraction, et consiste en la privation ou la restriction de certains droits et libertés prévus par la loi. La peine est appliquée dans le but d’amender le délinquant, de faire cesser une activité délictueuse et d’empêcher le condamné ou toute autre personne de commettre d’autres infractions».

24.     Conformément à l’article 43 du Code pénal, «Les principales peines ci‑après peuvent être prononcées contre des personnes reconnues coupables d’une infraction:

          Amende;

          Déchéance d’un droit particulier;

          Rééducation par le travail;

          Retenue sur la solde assortie d’une suspension du droit à promotion et à pension (dans l’armée);

          Mise aux arrêts; affectation à une unité disciplinaire (dans l’armée);

          Privation de liberté;

          Peine capitale;

ainsi que les peines supplémentaires suivantes:

          Dégradation militaire ou rétrogradation, confiscation de biens.».

25.     La loi ouzbèke ne prévoit pas l’application de châtiments corporels.

26.     Jusqu’au 29 août 1998, la peine capitale, en tant que châtiment suprême, sanctionnait les infractions tombant sous le coup des 13 articles du Code pénal ci­après:

          Article 97, par. 2 (meurtre avec préméditation accompagné de circonstances aggravantes);

          Article 118, par. 4 (viol);

          Article 119, par. 4 (assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature);

          Article 151 (agression);

          Article 152 (violation des lois et coutumes de la guerre);

          Article 153 (génocide);

          Article 155 (terrorisme);

          Article 157, par. 1 (trahison);

          Article 158, par. 1 (attentat à la vie du Président de la République d’Ouzbékistan);

          Article 160, par. 1 (espionnage);

          Article 242, par. 1 (formation d’une association de malfaiteurs);

          Article 246, par. 2 (contrebande);

          Article 273, par. 5 (vente illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes).

27.     Comme suite à l’incorporation des normes juridiques internationales dans la législation nationale et aux vigoureuses campagnes menées en faveur des droits de l’homme par les organes de protection extrajudiciaire − tels que le Centre national pour les droits de l’homme, le Médiateur et diverses ONG −, l’Oliy Majlis, par la loi du 29 août 1998 modifiant et complétant certains textes législatifs, a supprimé l’application de la peine capitale pour les infractions tombant sous le coup des cinq articles du Code pénal suivants:

          Article 119, par. 4 (assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature);

          Article 152 (violation des lois et coutumes de la guerre);

          Article 158, par. 1 (attentat à la vie du Président de la République d’Ouzbékistan);

          Article 160, par. 1 (espionnage);

          Article 246, par. 2 (contrebande).

28.     La peine capitale est actuellement applicable aux auteurs de crimes définis dans huit articles du Code pénal.

29.     Reposant sur le principe de la justice et sur les préceptes humanitaires, la législation pénale ouzbèke proscrit l’application de la peine capitale aux femmes et aux personnes ayant commis un crime alors qu’elles étaient mineures (art. 51 du Code pénal).

III.  MESURES LÉGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
VISANT À PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURE (art. 2)

A.  Mesures législatives visant à prévenir la torture et la violation
des droits civils dans l’administration de la justice

30.     Le système de protection juridique comprend les normes figurant dans:

La Constitution (art. 18 à 48);

Le Code pénal (art. 7, 8, 103, 110, 141, 205, 206, 230 et 301);

Le Code de procédure pénale (art. 1 à 3, 11, 17 et 22);

Le Code de la responsabilité administrative (art. 15, 32 et 43);

Le Code de l’exécution des peines (art. 4).

31.     Les textes ci‑après renferment également des mesures de protection juridique: loi sur les recours juridictionnels ouverts aux particuliers, loi sur les modalités de présentation devant les tribunaux des recours contre les décisions et actes portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, loi sur la Procurature générale, loi sur les tribunaux et loi sur le barreau.

32.     Le système est complété par un certain nombre de dispositions juridiquement contraignantes:

i)        Décrets et ordonnances du Président de la République d’Ouzbékistan (par exemple, ordonnance présidentielle du 10 octobre 1998 sur la mise en place de commissions de contrôle des hauts responsables du Ministère de l’intérieur, et ordonnance présidentielle du 14 août 2000 sur l’amélioration du système judiciaire de la République d’Ouzbékistan);

ii)       Décisions de l’assemblée plénière de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan (dont la décision no 2 du 2 mars 1997 sur les décisions de justice, et la décision no 12 du 2 août 1997 sur le respect des règles de procédure dans les affaires pénales jugées en première instance);

iii)      Règlements administratifs (du Ministère de l’intérieur, du Service de la sûreté d’État et de la Procurature générale, dont l’ordonnance no 6 du Procureur général de la République d’Ouzbékistan, en date du 13 juillet 1993, sur le renforcement de l’efficacité du contrôle de la légalité par le ministère public dans les lieux de détention provisoire ou d’exécution des sentences prononcées conformément à une décision de justice et d’autres mesures de contrainte, et la directive no 44 du Ministère de l’intérieur, en date du 18 février 1996, ainsi que plusieurs autres textes).

33.     À la 3e séance de la deuxième session de l’Oliy Majlis tenue à Tachkent le 30 août 2000, une nouvelle version du projet de loi relative aux tribunaux a été examinée en première lecture. Il y est proposé de renforcer le rôle et de garantir l’indépendance de la magistrature, ainsi que de réformer l’appareil judiciaire en le faisant reposer sur le principe de spécialisation des tribunaux, gage d’une véritable protection des droits et libertés des citoyens.

B.  Mesures administratives visant à empêcher les actes de torture
et les violations de l’état de droit

34.     Le Gouvernement ouzbek ne ménage rien pour garantir et faire respecter les principes de la légalité dans l’administration de la justice. En particulier, les articles 15, 32 et 43 du Code de la responsabilité administrative prévoient les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent être poursuivis pour infraction au règlement (notamment le cas de violation de la loi sur les recours ouverts aux particuliers).

35.     Le 31 mars 1999, est parue l’ordonnance no 33 relative à l’organisation et à l’amélioration des relations internationales par le Ministère de la justice. Dans le cadre de l’application de cette ordonnance du Ministère, des mesures ont été prises pour fournir aux organes judiciaires la documentation pratique nécessaire pour aligner la législation nationale sur les normes des instruments juridiques internationaux.

36.     Conscientes de la responsabilité qui leur incombe au niveau international de faire respecter les accords ratifiés en matière de droits de l’homme, les autorités ouzbèkes chargées de l’application des lois mènent une politique coordonnée dans ce domaine. Ainsi, sur proposition de la Procurature générale, les responsables des organes chargés de faire respecter la loi (Procurature générale, Cour suprême, Service de la sûreté d’État, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, et comités d’État des douanes et des impôts), d’une part, et le Médiateur, le Centre national pour les droits de l’homme et la fondation caritative «Makhallya», d’autre part, ont créé le Conseil de coordination des organes chargés de l’application des lois (le 17 avril 1997).

37.     Le Ministère de l’intérieur a indiqué que, par sa directive no 212 du 19 octobre 1998, des sessions de travail sur la formation sociale et politique du personnel ont été instituées dans toutes les divisions des organes placés sous son autorité, en vue d’accroître les capacités du personnel à tous les échelons et d’inculquer aux intéressés le désir d’appliquer précisément et strictement la loi. Conformément à la directive no 242 du 24 juin 1993, la pratique des sessions hebdomadaires de «ma’rifat» («instruction») a été instituée dans tous les services des organes relevant du Ministère. Le personnel y est informé des ordonnances et directives émises par les organes concernés, des dispositions prises pour maintenir l’ordre et promouvoir une culture de respect de la loi, ainsi que des principaux aspects des réformes sociales, économiques et démocratiques menées en Ouzbékistan. Ces sessions prennent la forme de conférences, de débats et de séminaires publics. En outre, les hauts fonctionnaires des organes relevant du Ministère de l’intérieur sont tenus de prévenir les infractions et de travailler avec leur personnel en ce sens.

38.     Une inspection spéciale créée au sein du Ministère de l’intérieur s’est vu assigner les tâches suivantes: prévenir le recours aux méthodes illégales d’enquête ou d’instruction et les infractions à la loi, assainir les organes relevant du Ministère, assurer la protection du personnel contre toute atteinte ou influence illégale, prévenir les violations du droit, la corruption et les autres infractions liées au service dans les organes du Ministère, et évaluer périodiquement le comportement professionnel de ses fonctionnaires.

39.     L’article 93 (par. 20) de la Constitution donne au Président le pouvoir d’amnistier. Conformément au décret d’amnistie présidentiel du 30 avril 1999, 23 626 citoyens ont été libérés de lieux de détention, dont 17 648 de lieux d’exécution des sentences, tandis que les peines prononcées contre 26 504 citoyens, dont 25 707 avaient été condamnés à diverses peines d’emprisonnement, ont été réduites. En outre, plus de 2 200 étrangers et apatrides ont été amnistiés, et il a été mis fin aux poursuites dans 945 affaires pénales, avec exonération de la responsabilité pénale de 147 personnes. Dans le cadre de l’application du décret présidentiel du 30 avril 1999 sur l’amnistie accordée à l’occasion du 9 mai, Journée de commémoration et d’hommage, plus de 4 500 détenus ont été relaxés.

40.     En vertu du décret d’amnistie présidentiel publié le 28 août 2000 à l’occasion du neuvième anniversaire de la proclamation de l’indépendance, il a été fait remise des peines d’emprisonnement et des peines non privatives de liberté prononcées à l’encontre des personnes appartenant aux catégories ci‑après:

Les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et assimilés, ainsi que les personnes ayant contribué à l’élimination des effets de la catastrophe de Tchernobyl;

Les femmes; les hommes âgés de plus de 60 ans; les personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient mineures; les invalides des 1re et 2e classes;

Les étrangers; les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois ans ou à une peine non privative de liberté, ainsi que les personnes reconnues coupables d’infraction par imprudence;

Les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté d’une durée n’excédant pas six ans et ayant purgé au moins un quart de leur peine;

Les condamnés ayant encore moins d’une année de peine privative de liberté à purger au jour de la publication du décret;

Les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans et ayant purgé au moins la moitié de leur peine;

Les personnes habilitées, au jour de la publication du décret, à bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une réduction de peine.

41.     En outre, le décret stipulait que les condamnés ayant purgé au moins le tiers d’une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans devaient être transférés dans des prisons ouvertes.

42.     Le décret prévoyait l’extinction de toutes les procédures d’instruction et affaires non encore jugées par les tribunaux dès lors que l’infraction ne constituait pas un grave danger public.

43.     S’agissant des personnes qui ne pouvaient être libérées en vertu du décret, celui‑ci prévoyait une réduction de la partie non servie de leur peine: a) d’un tiers dans le cas des personnes condamnées pour crime avec préméditation à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans; et b) d’un quart dans le cas des personnes condamnées pour crime avec préméditation à une peine privative de liberté supérieure à 10 ans.

44.     Le décret ne s’appliquait pas:

Aux personnes ayant violé l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan;

Aux membres d’organisations terroristes, extrémistes et d’autres organisations illégales ou associations de malfaiteurs;

Aux personnes condamnées pour incitation à la haine nationale ou raciale ou d’autres activités contraires à la sécurité publique (Code pénal, art. 150 à 163, 216‑1, 216‑2, 242, 244, 244‑1 et 244‑2);

Aux condamnés ayant systématiquement enfreint le régime d’exécution de leur peine et aux personnes précédemment graciées ou amnistiées ayant commis un nouveau crime avec préméditation.

45.     Les personnes appartenant aux catégories ci‑après ne sont pas amnistiables:

Les femmes ayant commis un meurtre avec préméditation accompagné de circonstances aggravantes (Code pénal, art. 97, par. 2) ou un acte de banditisme (Code pénal, art. 164, par. 4);

Les personnes ayant commis une infraction en tant que membre d’un groupe criminel organisé − sauf les personnes condamnées au titre de l’article 167 (al. a et c du par. 4) du Code pénal, et celles reconnues coupables d’infractions particulièrement graves, ainsi que les personnes impliquées dans un trafic de drogues illicite (art. 270, par. 3, art. 271, par. 3, art. 272 et art. 273 du Code pénal) et les récidivistes particulièrement dangereux; les personnes impliquées dans un trafic d’armes illicite (Code pénal, art. 247, par. 2.3, et art. 248, par. 2.3).

46.     Conformément aux dispositions de l’article 134 du Code de l’exécution des peines, des dispositions ont été prises dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires pour faciliter le séjour et le transfèrement des condamnés ayant le droit de circuler sans escorte ni garde.

47.     Conformément à l’article 126 du Code de l’exécution des peines, des mesures d’encouragement supplémentaires ont commencé à être appliquées aux prisonniers des colonies éducatives. En particulier, les intéressés peuvent obtenir une permission d’une durée n’excédant pas huit heures pour voir leurs parents en dehors de l’établissement. Conformément à la décision no 113‑99 du Conseil des ministres, un poste de psychologue a été officiellement créé dans chaque établissement pénitentiaire afin d’accroître l’efficacité des activités éducatives et de faciliter la réinsertion sociale et la préparation psychologique des prisonniers à leur remise en liberté. Conformément à une décision du Gouvernement, 7 747 personnes amnistiées ont bénéficié d’une assistance sociale et de mesures d’aide en matière de logement. En outre, 4 734 personnes libérées de prison ont obtenu une aide matérielle, pour un montant total de 26,8 millions de soums. Pour renforcer la réinsertion sociale des prisonniers, les services de prévention du crime du Ministère de l’intérieur, en coopération avec les autorités locales, les associations et les commissions spéciales des bureaux des khokims, prennent des mesures en faveur des personnes ayant purgé leur peine.

48.     Le Président a promulgué le 6 septembre 2000 un décret relatif à l’exonération de la responsabilité pénale des citoyens ouzbeks devenus par égarement membres de groupes terroristes. Il y est prévu d’abandonner les poursuites contre les personnes qui, sous l’influence de diverses tendances extrémistes, se sont rendues à l’étranger pour se joindre à des groupes terroristes, mais n’ont pas les mains tâchées de sang, ont manifesté du remord pour leurs actes et ont reconnu spontanément leur culpabilité. Comme l’indique le décret, ce texte a été publié, dans un souci d’humanité, pour donner une nouvelle chance aux individus devenus par égarement membres de groupes terroristes opérant sur le territoire d’États limitrophes de l’Ouzbékistan, mais qui n’ont pas commis de crimes graves et sont disposés à rentrer dans leur patrie afin de retrouver leur famille et de reprendre une vie paisible, leur évitant ainsi de courir en vain à leur perte.

C.  Protection judiciaire contre les actes de torture
et les traitements cruels

49.     La compétence des organes judiciaires dans ce domaine est définie par la loi du 2 septembre 1993 relative aux tribunaux, dont l’article 4 dispose que les «tribunaux de la République d’Ouzbékistan visent à garantir le respect des droits et libertés des citoyens énoncés dans la Constitution et dans d’autres lois de la République d’Ouzbékistan, ainsi que dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». Dans leurs délibérations, les tribunaux se fondent sur les principes judiciaires universels consacrés par la loi, à savoir l’administration de la justice par les seuls tribunaux, l’égalité des citoyens, la publicité des audiences et le respect du droit à un défenseur. En outre, l’article 9 stipule en son paragraphe 3 que: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.».

50.     Outre qu’ils assurent une protection directe des parties à un procès pénal, les tribunaux jouent un rôle actif dans la prévention des actes de torture et traitements cruels ou inhumains au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction.

51.     Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, «l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le juge doivent veiller à ce que les informations communiquées au cours de l’instruction ou du procès sur la vie privée d’un suspect, d’un accusé, d’un défendeur, d’une victime ou de toute autre personne ne soient pas divulguées. Les personnes prenant part à l’instruction ou au procès sont donc en nombre limité et elles sont prévenues des peines qu’elles encourent en cas de divulgation de telles informations». La législation pénale prévoit des sanctions contre les collaborateurs des organes chargés de l’application des lois qui enfreignent ces règles.

52.     On notera que des mesures importantes sont prises depuis quelques années pour réformer véritablement tant la législation pénale que le système judiciaire.

53.     Dans le processus de réforme judiciaire et juridique, une grande importance est accordée au renforcement du rôle des tribunaux dans l’administration de la justice. Ainsi, l’arrêt no 2 de l’assemblée plénière de la Cour suprême sur les décisions de justice, en date du 2 mai 1997 stipule en son paragraphe 6 que «toute preuve obtenue par des moyens illégaux est irrecevable et ne peut motiver une décision».

54.     Le strict respect des prescriptions légales relatives à la fixation des peines constitue l’un des principaux objectifs de l’administration de la justice, car seule une condamnation juste peut garantir la poursuite des processus démocratiques en matière de défense des droits de l’homme. C’est pourquoi le thème de l’équité de la peine a été examiné par l’assemblée plénière de la Cour suprême, qui a adopté à ce sujet les arrêts ci‑après: arrêt no 16 du 19 juillet 1996 sur la pratique de la fixation de la peine pénale; arrêt no 41 du 20 décembre 1996 sur la pratique de l’application de la loi garantissant le droit à un défenseur; arrêt no 2 du 2 mai 1997 sur les décisions de justice; arrêt no 11 du 14 mai 1999 sur certaines questions découlant de la pratique des tribunaux en matière d’application de sanctions pénales, arrêt no 17 du 24 septembre 1999 sur l’application de l’arrêt no 41 du 20 décembre 1996 relatif à la pratique de l’application de la loi garantissant le droit à un défenseur; arrêt no 18 du 24 décembre 1999 sur la pratique des tribunaux dans les affaires de corruption; arrêt no 7 du 28 avril 2000 sur certains aspects de l’application de la loi sur la réparation du préjudice moral, et arrêt no 8 du 28 avril 2000 sur la pratique des tribunaux dans les affaires concernant l’achat et la vente illicites de devises.

55.     Le 19 juillet 1999, l’assemblée plénière de la Cour suprême a examiné la pratique relative à l’examen par les tribunaux des plaintes concernant des actes ou des décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, et appelé l’attention des tribunaux sur le fait que, conformément à l’article 44 de la Constitution et aux articles 1 et 3 de la loi sur les plaintes concernant des actes ou des décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, un recours peut être exercé devant les tribunaux pour tout acte ou toute décision émanant d’organes de l’État, d’entreprises, d’institutions, d’organismes, d’organisations sociales, de collectivités locales, d’organes d’autogestion de citoyens privés ou d’agents publics, à l’exception des actes ou décisions dont l’instruction relève − conformément à la loi − de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan ou pour lesquels une autre procédure de recours est prévue.

56.     Dans son arrêt du 20 décembre 1996 concernant la pratique relative à l’application des lois garantissant le droit à un défenseur, l’assemblée plénière de la Cour suprême a souligné en particulier qu’une condamnation ne peut être fondée sur de simples hypothèses ou sur des preuves obtenues de manière illégale.

57.     Par son arrêt no 7 du 30 avril 1999, l’assemblée plénière de la Cour suprême a complété son arrêt no 12 du 22 août 1997 relatif au respect des règles de procédure par les tribunaux dans les affaires pénales jugées en première instance, en ajoutant au paragraphe 1 de ce dernier les alinéas suivants:

«Informer les tribunaux des violations graves concernant les affaires pénales qui leur sont déférées et les engager à s’assurer dans chaque cas du bien‑fondé des mesures préventives prises à l’encontre de l’accusé, ainsi qu’il découle directement des dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan.

Expliquer aux organes d’instruction et aux tribunaux que le versement d’une caution, en espèces ou en valeurs, au compte de dépôt de l’organe d’instruction ou du tribunal, qui est prévu à l’article 249 du Code de procédure pénale comme base de l’application de mesures préventives, constitue un moyen efficace de veiller à ce que l’accusé ou le défendeur s’acquitte des obligations qui lui incombent sans être mis à l’écart de la société. Lors de l’instruction ou du jugement de l’affaire, l’organe d’instruction ou le tribunal sont donc tenus de signifier à l’accusé (au défendeur) et aux membres de sa famille ou à d’autres personnes physiques ou morales leur droit de déposer une caution.».

58.     Après avoir examiné l’application par les tribunaux de son arrêt du 20 décembre 1996 concernant la pratique relative à l’application des lois garantissant le droit à un défenseur, l’assemblée plénière de la Cour suprême a noté que cet arrêt avait contribué à démocratiser la procédure pénale et à renforcer la protection des droits civils.

59.     Par ailleurs, l’assemblée plénière de la Cour suprême a constaté que, dans de nombreux cas, les organes d’instruction et les tribunaux mésestiment l’importance des prescriptions du Code de procédure pénale concernant le droit de chacun à un défenseur et du principe du contradictoire, qui permettent d’examiner tous les faits de la cause et de dégager les circonstances tant déterminantes qu’absolutoires de l’infraction commise par l’accusé ou le défendeur, c’est‑à‑dire, en fin de compte, dégager objectivement les circonstances factuelles de chaque affaire.

60.     Les juges ne manifestent pas toute la sévérité voulue dans l’évaluation de ces violations et ne se montrent pas toujours critiques quant aux aveux faits par les suspects en l’absence d’un avocat, quand bien même la Cour suprême a souligné que toute preuve obtenue par des moyens illégaux est irrecevable et doit en conséquence être rejetée par le tribunal.

61.     On tolère encore dans la pratique les violations du principe selon lequel les parties à un procès ont le droit, sur un pied d’égalité, de présenter des éléments de preuve, de participer à leur examen, de soumettre des requêtes, etc.

62.     Pour éliminer ces carences, l’assemblée plénière de la Cour suprême a décidé le 24 septembre 1999 d’appeler l’attention des organes chargés de l’instruction préliminaire et des tribunaux sur les graves violations du Code de procédure pénale, qui garantit le droit à un défenseur, et sur son arrêt du 20 décembre 1996 relatif à la pratique en matière d’application des lois garantissant le droit à un défenseur, rappelant qu’il appartient aux présidents des tribunaux de prendre des mesures pour éliminer les atteintes au droit du justiciable à un défenseur et de garantir une véritable participation des défenseurs aux procédures pénales ainsi que l’égalité des parties au procès.

63.     Les juges de la Cour suprême et les présidents des tribunaux régionaux ont réexaminé les affaires pénales concernant plus de 7 000 accusés afin de réduire les peines prononcées ou, le cas échéant, de les commuer en peines non privatives de liberté. Par exemple, le 19 avril 1999, M. A. Y.  Neklyoudov, responsable d’une unité du combinat de fruits et légumes de Tachkent, a été déclaré coupable par le tribunal de cette ville du vol de biens placés sous sa garde, d’une valeur estimée à 104 379 soums, et condamné à une peine de six années d’emprisonnement. Le Présidium de la Cour suprême, tenant compte de la réparation volontaire et intégrale du préjudice matériel et d’autres circonstances atténuantes, a décidé de lever cette peine d’emprisonnement. L’intéressé a été remis en liberté.

64.     Au cours de l’instruction ou du procès, au lieu de placer en détention les auteurs d’infractions, on a très souvent recours à une mesure préventive de mise en liberté sous caution, laissant l’intéressé libre, après dépôt d’une somme en espèces, de valeurs ou de biens, qui donne d’excellents résultats. On notera qu’avant l’adoption de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 14 mai 1999, seules 168 personnes avaient été libérées sous caution par des organes d’instruction; depuis, plus de 700 personnes ont bénéficié d’une telle mesure pendant l’instruction ou le jugement des affaires les concernant. Cela témoigne d’un changement radical d’attitude de la part des organes d’instruction et des tribunaux à l’égard de ces mesures préventives.

65.     Ayant pour principe l’application de toute la force de la loi à l’encontre des groupes criminels organisés et des auteurs d’infractions graves et particulièrement graves, la Cour suprême s’efforce activement d’orienter la pratique judiciaire. Il a ainsi été possible non seulement de stabiliser la situation, mais aussi de faire chuter notablement le nombre des crimes commis. Le taux de criminalité par habitant de l’Ouzbékistan est le plus faible de ceux des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI).

66.     La Cour suprême supervise la pratique judiciaire et l’utilisation de toute la force de la loi contre les individus subversifs, les auteurs d’infractions particulièrement graves, les extrémistes et les organisateurs et membres actifs de groupes criminels qui menacent la sécurité publique. Dans le même temps, le système judiciaire prévoit des sentences plus légères pour les mineurs, les femmes, les personnes très âgées et les handicapés, ainsi que les auteurs d’infractions ne présentant pas un grave danger public et les délinquants occasionnels. Le Président de l’Ouzbékistan a évoqué à maintes reprises la nécessité de faire évoluer les tribunaux de leur statut actuel d’organes répressifs en organes de protection des droits et libertés des citoyens et, ayant déterminé que ce grave problème avait sa source dans la législation, a reconnu le besoin d’assouplir la législation pénale.

67.     Les peines minimales énoncées dans de nombreux articles du Code pénal ont été supprimées, donnant ainsi une plus grande latitude aux tribunaux pour déterminer les sanctions. De plus, des modifications ont été apportées aux articles pertinents du Code, qui prévoient de ne pas imposer de peines privatives de liberté lorsque le montant de la réparation acquittée est égal à trois fois celui du préjudice matériel. Elles stipulent en outre que les tribunaux doivent également considérer, au moment de prononcer une peine contre des femmes et des mineurs, si la réparation du préjudice matériel peut dispenser d’une peine privative de liberté.

68.     Par ailleurs, l’arrêt de la Cour suprême prévoit l’atténuation des peines applicables aux auteurs de délits économiques résultant d’un risque économique imprévu, de la constitution d’une société fictive et d’une compréhension erronée des lois de l’économie de marché, dès lors que l’infraction n’a pas eu d’effets graves et que le préjudice matériel a été volontairement réparé.

69.     Dans son arrêt, la Cour suprême a en outre indiqué aux tribunaux qu’ils ne devaient en aucune manière se considérer liés, lors de la fixation de la peine, par le fait qu’au cours de l’instruction le coupable a fait l’objet d’une mesure préventive de détention, et qu’ils devaient s’assurer, au moment du renvoi de l’affaire au tribunal et conformément à l’article 396 du Code de procédure pénale, du bien‑fondé de la mesure préventive appliquée, et réagir à chaque cas de recours injustifié à la détention comme mesure préventive. Ces directives montrent qu’il existe une base juridique permettant le contrôle juridictionnel de la mesure choisie, même si celle‑ci ne fait pas l’objet d’un recours.

70.     La Cour suprême a élaboré toute une série de mesures qu’elle applique successivement. Par exemple, son Président, le Procureur général et le Ministre de l’intérieur ont, sur son initiative, adressé aux organes intéressés des directives relatives à la bonne application de la loi du 20 août 1999 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan.

71.     Ces directives précisent la procédure à suivre pour appliquer et aligner sur les nouvelles normes les décisions de justice applicables aux personnes reconnues coupables au titre des articles 111 (par. 3), 131 (par. 1 et 2), 132, 167 (par. 1), 173, 177 (par. 1, 2 et 3), 180, 181, 184, 187 (par. 2 et 3), 189, 198, 205 (par. 2 et 3), 206 (par. 2), 228 (par. 1), 229 (par. 1), 233, 258 (par. 1 et 2), 259 (par. 1 et 2), 260 (par. 1, 2 et 3) et 266 (par. 1, 2 et 3), en s’inspirant, pour ce faire, de l’article 13 du Code pénal qui dispose que toute loi atténuant la peine ou améliorant de toute autre manière la situation d’un condamné a un effet rétroactif. Elles reconnaissent aussi la nécessité de réexaminer, en se fondant sur le principe de la justice et les préceptes humanitaires, les peines prononcées contre des personnes ayant réparé pendant l’instruction ou le procès le préjudice matériel qu’elles avaient causé, et des personnes reconnues coupables d’infractions pour lesquelles la nouvelle législation prévoit une peine plus légère.

72.     Conformément à ces instructions, des mesures concrètes ont été mises au point et sont appliquées par la force publique.

73.     Le Forum des juges de la République, qui s’est tenu à la Cour suprême le 27 janvier 1999, a accordé une attention particulière à l’importance des modifications susvisées, et signifié à tous les juges l’obligation d’adhérer strictement aux dispositions de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 14 mai 1999.

74.     Au début de l’année 2000, comme suite à ces mesures, les personnes condamnées pour des délits économiques avaient versé, à titre de réparation du préjudice matériel, des sommes dont le montant total s’élevait à 660 796 472 soums, et leurs peines avaient été réduites en conséquence.

75.     Afin d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, d’améliorer les travaux relatifs à la sélection et à la nomination des juges et de respecter les prescriptions légales et le principe d’équité lors de la recommandation de spécialistes hautement qualifiés et honnêtes aux postes de juge, un décret présidentiel instituant une commission supérieure de classification, chargée de la sélection des candidats et des recommandations aux postes de juge, a été publié le 4 mai 2000. La Commission, relevant du Cabinet du Président, est tenue de fonder ses travaux sur la Constitution, la loi relative aux tribunaux, et les décrets et ordonnances présidentiels promulgués dans le cadre de l’application de la politique de gestion des ressources humaines.

76.     En tant que degré de juridiction le plus élevé dans la hiérarchie des tribunaux civils, pénaux et administratifs, il incombe à la Cour suprême de continuer de garantir le respect des droits et libertés des citoyens proclamés dans la Constitution et la législation nationale ainsi que dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

77.     Le décret présidentiel du 14 août 2000 sur l’amélioration de l’appareil judiciaire de la République d’Ouzbékistan a été adopté en vue de réformer l’appareil judiciaire et d’en consolider les fondements démocratiques, de garantir le jugement équitable et diligent des affaires, de renforcer les garanties relatives à la protection des droits et libertés individuels, politiques, économiques et sociaux des citoyens, et de pourvoir à la spécialisation des tribunaux. Conformément à la loi sur les tribunaux, les instances suivantes ont été constituées depuis le 1er janvier 2001 sur la base des juridictions de droit commun existante: Cour suprême de la République du Karakalpakstan pour les affaires civiles, tribunaux civils régionaux, tribunaux civils d’arrondissements urbains et ruraux, et tribunal civil de la ville deTachkent; Cour suprême de la République du Karakalpakstan pour les affaires pénales, tribunaux pénaux régionaux, tribunaux pénaux d’arrondissements urbains et ruraux, et tribunal pénal de la ville de Tachkent.

IV.  EXPULSION ET REFOULEMENT DE PERSONNES RISQUANT D’ÊTRE
VICTIMES D’ACTES DE TORTURE (art. 3)

78.     L’expulsion, le refoulement et l’extradition, notamment des citoyens ouzbeks, sont régis par un certain nombre de textes, dont la loi sur la citoyenneté, le Code pénal, le Règlement consulaire et les dispositions de divers accords bilatéraux et multilatéraux auxquels l’Ouzbékistan est partie.

79.     Aux termes de l’article 8 de la loi sur la citoyenneté, «la République d’Ouzbékistan prête assistance et protection aux citoyens ouzbeks se trouvant en dehors du territoire de l’Ouzbékistan».

80.     Un citoyen ouzbek ne peut être extradé vers un État étranger, sauf disposition contraire d’un traité international auquel l’Ouzbékistan est partie.

81.     Les articles 11 et 12 du Code pénal définissent le champ d’application du droit pénal en stipulant que toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de l’Ouzbékistan encourt des poursuites.

82.     Lorsqu’il conclut des accords internationaux d’entraide judiciaire en matières familiale, civile et pénale, l’Ouzbékistan applique scrupuleusement les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention contre la torture interdisant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

83.     L’Accord de partenariat et de coopération, entré en vigueur le 1er juillet 1999, qui établit un partenariat entre la République d’Ouzbékistan et les Communautés européennes et leurs États membres, a été signé en vue de resserrer la coopération entre ces États, de renforcer la protection de leurs ressortissants, et de régir les questions relatives aux personnes ayant commis une infraction sur le territoire d’un État étranger.

84.     Ce partenariat se fixe en outre les objectifs suivants:

a)       La coopération en matière législative, notamment un rapprochement de la législation existante et future de la République d’Ouzbékistan avec celle de la Communauté européenne. Ce rapprochement implique aussi la fourniture d’une assistance technique à l’Ouzbékistan, se traduisant entre autres par l’échange d’experts, la communication rapide d’informations, notamment sur les législations concernées, l’organisation de séminaires, la formation des personnes associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des législations, et une aide pour la traduction des textes communautaires dans les secteurs concernés;

b)      La coopération dans les domaines relatifs à la démocratie et aux droits de l’homme, notamment l’établissement ou le renforcement des institutions démocratiques requises pour renforcer l’état de droit et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette coopération prendra la forme de programmes d’assistance technique destinés à fournir une aide, notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en œuvre de cette législation, le fonctionnement des institutions judiciaires et le renforcement du rôle de l’État dans les questions de justice.

c)       La coopération en matière de prévention des activités économiques illégales, y compris la corruption, les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels, et le trafic illicite de stupéfiants.

85.     La première réunion de la Commission parlementaire mixte de l’Union européenne et de l’Ouzbékistan s’est tenue en 2000, en application de l’Accord de partenariat et de coopération.

V.  QUALIFICATION DE LA TORTURE COMME INFRACTION
AU REGARD DU DROIT INTERNE (art. 4)

86.     Les dispositions du droit pénal ouzbek stipulent que les autorités chargées de l’application des lois qui commettent des actes de torture ou infligent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent en rendre compte. En vertu des principes fondamentaux du Code pénal ouzbek, il est interdit d’infliger des tortures et des traitements cruels à des suspects. C’est ce qui ressort des principes énoncés aux articles 1 à 10 du Code pénal, qui stipulent que seul celui‑ci détermine les faits réprimées et leurs conséquences juridiques.

87.     Les peines et autres sanctions légales ne visent pas à causer des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité des personnes. Une peine sévère n’est prescrite que lorsque la finalité de la sanction ne peut être atteinte par des mesures plus légères. Les peines et autres sanctions légales prises à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction doivent être justes et proportionnées à la gravité de l’infraction, au degré de la faute et au risque que cette personne crée à la société.

88.     Les actes de torture et les traitements cruels sont proscrits en vertu des principes généraux de la justice et sont également interdits par une section spéciale du Code pénal, à savoir les articles 230 à 241 du chapitre XVI intitulé «Infractions en matière de justice». Afin de limiter le phénomène des poursuites pénales engagées à l’encontre de personnes dont on sait pertinemment qu’elles sont innocentes, les articles 230 à 236 du Code érigent en infraction pénale le fait pour les autorités judiciaires de poursuivre pour un acte socialement dangereux une personne que l’on sait innocente, de rendre un verdict injuste et de ne pas appliquer une décision de justice, ou encore d’arrêter et de détenir illégalement une personne.

89.     Les articles 234 et 235 répriment toute détention sciemment illégale, c’est‑à‑dire le fait de restreindre brièvement la liberté d’une personne, et l’extorsion de témoignage, c’est‑à‑dire le fait d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, de coups, de brutalités, de violence systématique ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d’autres procédés illégaux. Dans les deux cas, la peine encourue va de l’amende à neuf années d’emprisonnement et s’applique à certaines catégories de personnes, à savoir les responsables de l’application des lois (enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs).

90.     Le Code de procédure pénale contient aussi des garanties contre le recours à la torture et aux traitements cruels à l’encontre des suspects. Ces garanties sont énoncées dans les règles et principes du système de justice pénale, notamment aux articles 11 à 27 du Code de procédure pénale.

91.     L’article 17 du Code de procédure pénale dispose: «Le juge, le procureur, l’enquêteur et le magistrat instructeur sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties au procès.». Les paragraphes 2 et 3 du même article stipulent:

«Nul ne sera soumis à la torture, à la violence, ni à d’autres traitements cruels, humiliants ou dégradants.

Il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, entraînant la divulgation d’informations sur sa vie privée, mettant en danger sa santé ou lui causant des souffrances physiques ou mentales injustifiées.».

92.     Le Code détermine les attributions de chacun des organes chargés de l’enquête et de l’instruction, définit le statut juridique de toutes les parties en cause (notamment les suspects, les détenus, les accusés et les personnes passant en jugement), les procédures et conditions d’application des mesures préventives ainsi que les différents stades de l’instruction.

93.     À aucun stade de la procédure pénale, un acte d’instruction, aussi nécessaire soit‑il, ne peut déroger à la loi. En particulier, aux termes de l’article 81 du Code de procédure pénale, «sont considérés comme preuves dans une affaire pénale tous les éléments de fait à partir desquels le service chargé de l’enquête, le magistrat instructeur et le tribunal établissent l’existence ou l’absence d’un acte dangereux pour la société, la culpabilité de la personne qui a accompli un tel acte, et toutes autres circonstances ayant une incidence sur le bon déroulement du règlement d’une affaire».

94.     Ces éléments sont constitués des dépositions des témoins, victimes, suspects, accusés ou personnes en attente d’être jugées, des conclusions des experts, des preuves matérielles, des enregistrements sonores, bandes vidéo ou films, des procès‑verbaux des actes d’instruction et audiences, ainsi que de toutes autres pièces. Selon l’article 88 du Code de procédure pénale:

«Aux fins de l’obtention d’éléments de preuve, il est interdit:

De commettre des actes qui mettent en danger la vie ou la santé ou visent à humilier ou à porter atteinte à la dignité de la personne;

De solliciter des témoignages, des explications ou des conclusions, de réaliser des expériences, de préparer et de distribuer des documents ou des objets en recourant à la violence, aux menaces, à la fraude ou à d’autres moyens illégaux;

De mener une instruction de nuit, entre 22 heures et 6 heures, sauf lorsqu’il s’avère nécessaire d’interrompre la préparation ou la commission d’une infraction, d’empêcher que les traces d’une infraction ne soient effacées ou que le suspect ne s’évade, ou de reproduire les circonstances d’un incident à des fins expérimentales.».

95.     Ni les enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs, ni les juges ou autres parties à un procès en tant que spécialistes ou experts, à l’exception des médecins, n’ont le droit d’assister à la fouille corporelle de personnes du sexe opposé.

Répression des actes de torture et des traitements dégradants par le droit ouzbek

96.     En vertu de l’article 26 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à un autre traitement cruel ou dégradant. Ces prescriptions constitutionnelles correspondent aux principes de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

97.     Conformément à l’article 43 de la Constitution, l’État préserve les droits et libertés des citoyens proclamés par la Constitution et par les lois.

98.     Le Code pénal ouzbek réprime les attentats:

À la vie (art. 97 à 103);

À la santé (art. 104 à 111);

À la liberté, à l’honneur et à la dignité (art. 135 à 140);

Aux droits et libertés constitutionnels (art. 141 à 169);

À la justice (art. 230 à 241).

99.     Plus particulièrement, sont frappés de sanctions pénales:

a)       La privation illégale de liberté par la force, notamment la privation de liberté causant des souffrances physiques ou la détention dans des conditions constituant une menace à la vie ou à la santé (art. 138);

b)      Le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d’engager des poursuites contre une personne qu’il sait innocente en l’accusant d’avoir commis un acte dangereux pour la société, notamment si l’accusation porte sur un acte grave ou particulièrement grave (art. 30);

          c)       Le rendu d’un jugement, d’une décision, d’un arrêt ou d’une ordonnance contraire à la loi, notamment s’il entraîne le décès d’une personne ou d’autres conséquences graves (art. 231);

          d)      Une détention arbitraire, une garde à vue illégale ou une mise en détention provisoire illégale (art. 234);

          e)       Le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d’extorquer une déposition en exerçant des pressions mentales ou physiques au moyen de menaces, de coups, de violences, de supplices, ou en causant des lésions corporelles, notamment si ces pressions ont des conséquences graves (art. 235).

100.   Les principes suivants sont consacrés par le Code de procédure pénale ouzbek:

          a)       Le fait, pour établir la vérité, de solliciter un témoignage par la force, en menaçant de violer des droits ou en usant d’autres moyens illégaux, est interdit (art. 22);

          b)      Le droit des suspects, accusés et défendeurs de bénéficier d’une protection juridique dès leur mise en détention est garanti (art. 46, 48 et 51);

          c)       Les droits et intérêts légitimes des citoyens sont protégés au cours du rassemblement de la vérification et de l’évaluation des éléments de preuve (art. 88), où tous actes présentant un danger pour la vie et la santé des personnes ou présentant un caractère humiliant et avilissant et le fait de solliciter des témoignages ou des dépositions par la force, la menace, la tromperie ou d’autres moyens illégaux sont interdits;

          d)      Il est interdit de faire subir des traitements inhumains aux personnes détenues, mises en garde à vue ou placées dans des institutions médicales (art. 215).

101.   Le Code fixe à 72 heures la durée maximale de la garde à vue (art. 226) et à deux mois celle de la détention provisoire (art. 245), laquelle peut toutefois, dans des cas exceptionnels concernant des personnes accusées de crimes graves et particulièrement graves, être portée à 18 mois. Les personnes soumises à une procédure de demande de mesures de contrainte d’ordre médical ne peuvent être retenues dans un établissement médical au‑delà d’un mois.

102.   Le Code définit la procédure de réparation des préjudices matériels et moraux subis par les personnes réhabilitées, ainsi que les modalités du rétablissement de ces personnes dans leurs autres droits (art. 304 à 313).

VI.  COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AUX FINS DE CONNAÎTRE DES CAS
DE TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS (art. 5)

103.   La législation pénale définit la compétence de l’Ouzbékistan à l’égard de tous les types d’infractions, commises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. L’article 11 du Code pénal stipule que les dispositions du Code s’appliquent à toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de l’Ouzbékistan:

«… quiconque commet une infraction sur le territoire de l’Ouzbékistan est justiciable dudit Code;

          On entend par infraction commise sur le territoire de l’Ouzbékistan une infraction:

          a)       Dont l’exécution a été commencée, achevée ou interrompue sur le territoire de l’Ouzbékistan;

          b)      Commise hors des frontières de l’Ouzbékistan, mais dont les effets criminels sont du ressort du territoire ouzbek;

          c)       Commise sur le territoire de l’Ouzbékistan, mais dont les effets criminels sont ressentis hors du pays;

          d)      Commise, en conjonction ou en combinaison avec d’autres actes, en partie sur le territoire de l’Ouzbékistan.

          Lorsqu’une infraction est commise à bord d’un aéronef, d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure, hors des frontières de l’Ouzbékistan mais non sur le territoire d’un autre État, elle relève du présent Code si ledit aéronef, navire ou bateau est sous pavillon ouzbek ou est immatriculé en Ouzbékistan.».

104    L’article 12 du Code pénal définit les limites de l’applicabilité du droit pénal interne aux personnes qui commettent des infractions en dehors de l’Ouzbékistan:

                   «Les citoyens de la République d’Ouzbékistan et les personnes apatrides qui résident de manière permanente en Ouzbékistan et ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État en sont pénalement responsables au titre du présent Code si elles n’ont pas purgé une peine prononcée par une juridiction de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.».

VII.  MESURES PRÉVENTIVES À L’ENCONTRE DES PERSONNES   
SOUPÇONNÉES D’AVOIR COMMIS DES ACTES ILLÉGAUX
(TORTURE OU TRAITEMENTS DÉGRADANTS) (art. 6)

105.   Les dispositions de l’article 6 de la Convention trouvent leur expression dans la législation nationale ouzbèke. Ainsi, l’article 235 du Code pénal énumère les actes relatifs à l’extorsion de témoignage qualifiés d’actes de torture.

106.   Les auteurs présumés d’actes de torture, de traitements inhumains ou de tout autre acte de cette nature peuvent être mis en détention provisoire ou soumis à d’autres mesures préventives conformément aux règles générales de la procédure pénale, en particulier la section 4 intitulée «Du recours à la contrainte dans les poursuites pénales», qui définit les motifs et les limites de la déchéance des droits des personnes soumises à l’action pénale.

107.   L’article 213 du Code de procédure pénale définit les cas dans lesquels le recours à la contrainte est autorisé dans le cadre du procès pénal:

          i)        Une partie au procès entrave l’enquête ou l’action en justice;

          ii)       Une partie ne remplit pas ses obligations;

iii)      La mesure est nécessaire pour empêcher un suspect de se livrer à une activité criminelle;

iv)      La mesure est nécessaire pour empêcher un accusé de se livrer à une activité criminelle;

v)       La mesure est nécessaire pour assurer l’exécution d’un jugement.

Des garanties encadrant le recours à ces mesures figurent dans le Code de procédure pénale. Premièrement, la contrainte n’est applicable que s’il existe de sérieux motifs d’y recourir (art. 214); deuxièmement, les règles de procédure autorisant son application doivent être en pleine et stricte conformité avec la loi (ibid., art. 214); troisièmement, la contrainte ne peut être appliquée que dans l’affaire pénale en cause par le responsable de l’instruction ou de l’enquête, à condition qu’elle soit légale et fondée.

108.   L’article 215 du Code de procédure pénale régit le traitement des personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou dans une institution médicale: «il est interdit de soumettre des personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou dans une institution médicale à un traitement inhumain». Ces personnes doivent avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec leur conseil et d’avoir accès à des informations juridiques, de disposer de papier et de fournitures de bureau pour rédiger leurs plaintes, requêtes et autres pièces de procédure.

109.   Les autorités régissant les lieux d’exécution des mesures de contrainte ont les droits et obligations définis à l’article 216 du Code de procédure pénale:

          «Les autorités régissant les lieux de détention de courte durée ou les maisons d’arrêt ont le droit:

          D’inspecter la correspondance des détenus, hormis les plaintes et les requêtes adressées à un enquêteur, un magistrat instructeur, un procureur ou un tribunal; d’inspecter les colis et envois postaux ou les paquets remis aux détenus;

          De fouiller et de photographier les détenus ainsi que de relever leurs empreintes digitales;

          De confisquer et de conserver l’argent et les objets, précieux ou non, que les détenus n’ont légalement pas le droit d’avoir en leur possession, d’utiliser ni d’avoir à leur disposition;

          D’interdire les contacts entre suspects ou accusés dans la même affaire.

          Les autorités régissant les lieux de détention de courte de durée ou les maisons d’arrêt doivent:

          Remettre aux détenus copie des actes d’accusation, verdicts ou décisions de justice les concernant le jour de leur mise sous écrou;

          Faire suivre à leurs destinataires les plaintes, requêtes et lettres des détenus au plus tard un jour après les avoir reçues;

          Transférer les détenus dans des maisons d’arrêt situées dans d’autres secteurs sur demande de l’enquêteur, du magistrat instructeur ou du procureur, ou sur décision de justice;

          Relâcher immédiatement les détenus à l’expiration de leur période de détention et notifier par écrit au chef du service chargé de l’enquête ou au procureur l’expiration d’une période de garde à vue 12 heures au préalable, et l’expiration d’une période de détention provisoire sept jours au préalable.».

VIII.  SOUMISSION PAR L’ÉTAT À SES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DES AFFAIRES CONCERNANT DES PERSONNES
CONVAINCUES D’ACTES DE TORTURE (art. 7)

110.   Lorsque les autorités ouzbèkes compétentes apprennent qu’une personne a été convaincue de torture ou de traitements dégradants mais n’a pas servi la peine infligée, la question de la juridiction compétente relève, en règle générale, des articles 11 et 12 du Code de procédure pénale.

111.   Lorsqu’une action pénale est ouverte à l’encontre d’une personne accusée ou soupçonnée d’un acte de torture ou de traitements dégradants, les organes chargés de faire respecter la loi agissent conformément aux principes généraux du Code de procédure pénale. L’enquête se déroule exactement de la même manière que pour toutes les autres infractions graves.

112.   La loi garantit un traitement équitable, à tous les stades de la procédure, à toute personne jugée pour toutes infractions visées à l’article 4 de la Convention. Ainsi, les articles 11 à 24 du Code de procédure pénale, de même que l’article 16, disposent qu’en matière pénale la justice est administrée dans le respect de l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les croyances ou la situation personnelle ou sociale.

113.   Afin de répondre aux prescriptions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des autres instruments juridiques internationaux, les services du parquet ont pris entre août 1999 et août 2000 les mesures ci‑après afin de prévenir toute illégalité dans la conduite des enquêtes et de dissuader les services d’investigation de recourir à la torture ou à des peines et traitements dégradants.

114.   Tous les six mois, les affaires d’illégalités dans la conduite des enquêtes et de poursuites pénales engagées à tort sont recensées et examinées par le Collège de la Procurature de la République d’Ouzbékistan, et des sanctions d’ordre administratif ou pénal sont prises contre les membres des services d’enquête ou du parquet qui ont laissé se commettre ces infractions à la loi, et les fonctionnaires du Service de la sûreté d’État, des services du Ministère de l’intérieur et des autres organismes chargés de faire respecter la loi en sont informés afin d’empêcher que de tels actes illégaux ne se reproduisent.

115.   D’après les statistiques fournies par la Procurature, des poursuites pénales ont été engagées contre huit fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur en 1999 sur plaintes de citoyens ayant fait état d’actes illégaux perpétrés par ces fonctionnaires. Après enquête, deux d’entre eux ont été révoqués et six sanctionnés.

116.   Les sanctions suivantes ont été prises à l’égard de 29 fonctionnaires des services du parquet qui avaient autorisé le recours à des méthodes illégales dans la conduite d’une enquête: 11 ont été révoqués et 18 se sont vu infliger des sanctions disciplinaires.

117.   D’après les statistiques de la Procurature, les organismes chargés de faire respecter la loi n’ont reçu aucune demande de réparation pour torture ou autre traitement illégal.

118.   La Procurature a reçu en 1999 six plaintes de citoyens concernant le recours à des méthodes d’enquête illégales par des fonctionnaires de ses services et 24 plaintes visant des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. Ces affaires ont été examinées et des poursuites pénales ont été engagées contre cinq fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, tandis que 19 autres ont été sanctionnés par la Procurature.

119.   En 1999, il a été constaté, conformément à l’article 221 du Code de procédure pénale, que les services du Ministère de l’intérieur avaient détenu illégalement quatre citoyens et que quatre autres citoyens avaient été soumis à une détention injustifiée par des membres des services du parquet.

120.   D’après les informations fournies par la Procurature, 26 citoyens ont été illégalement traduits en justice par des enquêteurs de ses propres services et huit par des services du Ministère de l’intérieur; 11 de ces citoyens avaient déjà purgé une peine privative de liberté lorsque ces infractions ont été mises au jour. L’ouverture illégale de poursuites pénales contre des citoyens est du ressort du Collège de la Procurature de la République d’Ouzbékistan, dont les décisions sont prises en compte pour déterminer les mesures de prévention appropriées.

121.   Plus de 400 fonctionnaires ont été formés au Centre de formation continue des procureurs et enquêteurs, où les nouvelles lois et les nouveaux codes leur sont expliqués.

IX.  INCLUSION DANS LES TRAITÉS D’EXTRADITION, EN TANT
QUE CAS D’EXTRADITION, DES INFRACTIONS VISÉES
À L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION (art. 8)

122.   En s’acquittant de ses obligations internationales, la République d’Ouzbékistan adhère strictement aux principes et normes universellement reconnus du droit international. En Ouzbékistan, le non‑respect de la légalité est inacceptable à tous les niveaux.

123.   Les personnes qui enfreignent la loi ou attentent à l’honneur ou à la dignité des citoyens doivent être punies, quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise.

124.   Les articles 8, 9 et 10 du Code de procédure pénale disposent:

                   «Dans les cas et selon la procédure prévus par les traités et accords internationaux, la Procurature de la République d’Ouzbékistan demande aux institutions appropriées de l’État étranger d’extrader une personne qui a commis une infraction sur le territoire de la République d’Ouzbékistan si des poursuites pénales ont été engagées ou si un verdict de culpabilité a été rendu contre cette personne.».

125.   La règle veut que la demande d’extradition contienne:

          a)       Le nom de famille, le prénom et le nom patronymique de la personne accusée ou reconnue coupable, sa date de naissance, des renseignements sur sa nationalité et une fiche signalétique ou une photographie;

          b)      L’exposé des circonstances factuelles de l’infraction commise accompagné des textes de loi réprimant cette infraction et énonçant la peine encourue;

          c)       Des informations concernant la date et le lieu du prononcé du jugement ainsi que sa force exécutoire.

La demande d’extradition doit être assortie d’une copie du jugement ou de l’ordonnance de renvoi au tribunal.

126.   Une personne extradée vers l’Ouzbékistan par un État étranger ne peut être considérée comme responsable au pénal, punie ou extradée vers un État tiers sans le consentement de l’État qui procède à l’extradition, pour une infraction commise avant l’extradition et ne motivant pas celle‑ci.

127.   L’extradition vers un État tiers n’est pas autorisée si:

          a)       La personne dont l’extradition est demandée est un citoyen ouzbek, sauf disposition contraire de traités ou d’accords conclus entre l’Ouzbékistan et d’autres États;

          b)      L’infraction a été commise sur le territoire de l’Ouzbékistan;

          c)       Un jugement a déjà été rendu en ce qui concerne cette personne et est exécutoire en ce qui concerne la même infraction que celle pour laquelle l’extradition est demandée, ou il existe une décision portant cessation des poursuites pénales du même chef;

          d)      En droit ouzbek, l’affaire ne peut être portée en justice ni le jugement considéré comme exécutoire parce qu’il y a prescription ou pour toute autre raison légale;

          e)       Le fait pour lequel l’extradition est demandée n’est pas incriminé en droit ouzbek.

128.   Le cas des étrangers ayant commis des infractions sur le territoire de l’Ouzbékistan qui, selon la législation ou les traités ou accords internationaux en vigueur, ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux ouzbeks est traité sur la base des règles du droit international.

129.   En règle générale, les questions d’extradition, d’expulsion et de refoulement de personnes dont il y a lieu de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture sont régies par des accords bilatéraux (principalement des traités d’entraide judiciaire en matières civile, familiale et pénale).

130.   Le plus souvent, les relations susvisées sont régies par des règles types intitulées «Infractions susceptibles d’entraîner l’extradition», en vertu desquelles:

          a)       Les parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions du traité (d’entraide judiciaire ou établissant des relations juridiques en matières civile, familiale et pénale), à extrader réciproquement sur demande, aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une décision de justice, les personnes présentes sur leur territoire respectif;

          b)      L’extradition est possible s’agissant de faits considérés comme des infractions par la loi des deux parties contractantes, passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée supérieure à un an ou d’une peine plus lourde.

131.   L’extradition aux fins d’exécuter une décision de justice est possible lorsque la personne en cause a été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou à une autre peine plus lourde.

132.   L’extradition peut être refusée si:

          a)       La personne dont l’extradition a été demandée est un citoyen de la partie contractante requise ou si cette personne s’est vu octroyer le droit d’asile dans cet État;

          b)      La législation des parties contractantes prévoit que l’action pénale ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée;

          c)       Au moment où la demande est reçue, des poursuites en vertu de la législation de la partie contractante requise ou l’exécution d’une décision de justice sont prescrites ou exclues pour tout autre motif légitime;

          d)      Une ordonnance ou une décision légalement exécutoire de cesser les poursuites contre la personne dont l’extradition a été demandée a été présentée sur le territoire de la partie contractante requise s’agissant de la même infraction.

Une demande d’extradition peut également être refusée si l’infraction qui la motive a été commise sur le territoire de la partie contractante requise.

133.   Lorsqu’elle rejette une demande d’extradition, la partie contractante requise doit notifier à la partie contractante requérante les motifs du rejet.

134.   Le droit ouzbek ne contient aucune règle interdisant expressément l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture; il n’existe que des dispositions de référence établissant que le principe de la primauté du droit international s’applique en l’espèce.

X.  ENTRAIDE DANS LES PROCÉDURES ENGAGÉES À L’ENCONTRE DES PERSONNES CONVAINCUES D’ACTES DE TORTURE (art. 9)

135.   L’Ouzbékistan, devenu membre à part entière de la communauté internationale et partie à un grand nombre de conventions dans le domaine du droit international humanitaire, s’est engagé à respecter pleinement les droits et libertés de l’homme et du citoyen. La quasi‑totalité des textes législatifs de la République se fondent sur le principe de la primauté du droit international sur le droit interne, et ce principe est incorporé dans les textes eux‑mêmes.

136.   Par la décision no 573 du Conseil des ministres en date du 29 novembre 1994, le Bureau central national d’INTERPOL en République d’Ouzbékistan a été institué au sein du Ministère de l’intérieur. Des instructions ont été élaborées sur les modalités d’exécution par les services du Ministère de l’intérieur de requêtes et mandats émanant d’INTERPOL.

137.   Des instructions ont également été mises au point sur les modalités de coopération entre le Bureau central national d’INTERPOL et d’autres organes chargés de l’application des lois ainsi qu’en matière de traitement des renseignements (enregistrement, fichage, stockage et utilisation), y compris leur traitement informatique, au sein du Bureau d’INTERPOL.

138.   Une coopération a été instaurée sur les principaux aspects des activités du Bureau central national avec les principaux services intéressés du Ministère de l’intérieur, à savoir la Direction principale des enquêtes criminelles (en ce qui concerne les enquêtes internationales), les directions principales de lutte contre la corruption, le racket et le terrorisme (sur la «criminalité en col blanc»), le centre d’information de la Direction chargée des questions d’entrée et de sortie du territoire et de citoyenneté, la Direction de l’inspection des services, la Direction de l’inspection nationale des véhicules automobiles, la Direction des services prophylactiques.

139.   Des arrangements existent aussi entre les services de la Procurature générale, le Ministère des affaires étrangères, la CEI, ainsi que d’autres ministères et services publics intéressés. Toutes ces entités procèdent à des échanges de correspondance et d’informations.

140.   Le Bureau central national d’INTERPOL en République d’Ouzbékistan se compose d’un directeur, d’un secrétariat, d’un service financier, de deux départements (le chef de l’un d’eux fait aussi fonction de directeur adjoint du Bureau), d’une unité d’informatique et d’équipement, ainsi que d’agents des services de communication du Ministère de l’intérieur.

XI.  ENSEIGNEMENT ET INFORMATION CONCERNANT L’INTERDICTION
DE LA TORTURE, ET FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DE L’APPLICATION DES LOIS (art. 10)

 

Programme d’action national concernant les droits de l’homme

141.   Le projet de programme d’action national relatif aux droits de l’homme, qui comprend un plan d’action national et des recommandations portant sur tous les aspects de la protection des droits de l’homme, a été mis au point en 2000. Ses objectifs sont les suivants: assimiler progressivement l’expérience internationale en matière de promotion de la culture juridique, compte dûment tenu des particularités historiques qui ont déterminé la voie de développement suivie en propre par l’Ouzbékistan; surmonter les difficultés de la période post‑totalitaire, concevoir une stratégie spéciale et instituer des mesures soigneusement planifiées et clairement formulées en vue de la protection des droits de l’homme en Ouzbékistan.

142.   Le cadre conceptuel du programme d’action national prend modèle sur les principes communs de développement d’une culture juridique mondiale énoncés dans la Charte internationale des droits de l’homme et également dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

143.   Le programme d’action national contient les recommandations suivantes, adressées à toutes les autorités pour qu’elles rendent la législation nationale conforme aux règles du droit international:

Les règlements administratifs doivent régir les relations intra‑organisationnelles et les questions techniques sans porter atteinte aux droits et intérêts des citoyens;

Les règlements régissant le mécanisme qui garantit l’observation dans la pratique des droits et intérêts des citoyens ne doivent pas limiter l’étendue de la concrétisation de ces droits telle qu’elle est prévue par la loi;

Il convient de faire une étude détaillée et ciblée des instruments législatifs des autorités régionales qui ont une incidence sur la jouissance effective des droits de l’homme afin de mettre ces instruments en conformité avec la Constitution et les traités internationaux ratifiés. Les instruments législatifs qui ne répondent pas à ces critères devraient être abrogés ou révisés. Tous les instruments législatifs relatifs aux droits et libertés constitutionnels doivent être publiés dans la presse.

144.   On s’efforce actuellement de renforcer les compétences des fonctionnaires chargés de l’application des lois.

Formation des cadres au sein du Ministère de l’intérieur

145.   Le Ministère de l’intérieur indique que des cours de formation continue sont dispensés aux cadres par le Centre de formation de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Des sujets spéciaux ont été inscrits au programme pour faire connaître les normes internationales relatives aux droits de l’homme (théorie générale des droits de l’homme, les droits de l’homme et l’activité des services du Ministère de l’intérieur et des organes chargés de l’application des lois, etc.) aux membres des forces de l’ordre. En outre, des départements de théorie générale des droits de l’homme et du droit international, dont les maîtres de conférences ont reçu une formation à l’étranger, ont été mis en place.

146.   En octobre et novembre 1999, sept hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont suivi un cours de formation aux droits de l’homme à l’Institut de politique constitutionnelle et juridique de l’Institut de la société ouverte de la Fondation Soros, à Budapest.

147.   De hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la défense ont suivi un cours de formation au droit international humanitaire au Kirghizistan, du 15 au 23 mai 2000.

148.   En septembre 1999 et septembre 2000, le Bureau d’enquête fédéral (FBI) des États‑Unis d’Amérique a organisé des sessions de formation à l’intention des fonctionnaires du Département de l’éducation et du Centre de formation continue de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Cette formation comprenait un cours sur le rôle de la police dans les situations d’urgence.

149.   Quatre fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été formés aux États‑Unis en 1999 et 2000.

Afin d’améliorer le niveau de formation des fonctionnaires qui travaillent dans les services du Ministère de l’intérieur, l’Académie a élaboré et publié un certain nombre d’articles et d’études scientifiques relatifs au respect des droits de l’homme par les fonctionnaires de ces services, notamment:

Le droit pénal et son importance pour le respect des droits de l’homme, de M. N. Kadyrov;

Garantir la légalité dans l’action opérationnelle, de V. G. Karimov;

Le problème de la garantie des droits de la défense des mineurs, de A. A. Kulakhmetov;

Garantir le respect des droits de l’homme au cours des enquêtes de police, de A. A. Khamdamov; et

Normes internationales relatives aux droits individuels, de B. I. Ismailov.

150.   Des étudiants de l’Académie du Ministère de l’intérieur ont pris une part active à une série de conférences scientifiques sur la protection des droits de l’homme intitulée «Les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’activité des organes chargés de l’application des lois» (mai 1999).

151.   Un séminaire consacré aux problèmes de mise en œuvre des règles du droit international humanitaire a été organisé en collaboration avec la délégation du Comité international de la Croix‑Rouge, en septembre 1999.

152.   Des dispositions ont été prises pour que le personnel des établissements pénitentiaires nationaux et de leurs subdivisions régionales étudient le Code de l’exécution des peines. Des conférences scientifiques itinérantes, pendant lesquelles sont expliquées les dispositions du Code et des nouvelles lois, sont tenues dans plusieurs régions d’Ouzbékistan, en collaboration avec la Procurature générale et l’Académie du Ministère de l’intérieur.

153.   Au cours de l’année écoulée, le Ministère des affaires étrangères a promulgué 13 décrets visant à réglementer le fonctionnement du système pénitentiaire.

A.  Matériels d’enseignement et information concernant l’interdiction
de la torture et des traitements dégradants

154.   Un effort considérable d’éducation est mené auprès des employés des organes chargés de l’application des lois pour empêcher tout excès de pouvoir, ou tout traitement injustifié ou illégal de citoyens et de détenus. Les jeunes sont de ce fait de plus en plus ciblés dans le processus didactique, puisqu’ils sont ceux qui mèneront à bien les réformes en cours et auront la pleine responsabilité de la mise en œuvre des programmes du Gouvernement ainsi que de l’édification d’une société libre, économiquement avancée et démocratique.

155.   On prête une attention particulière, dans la mise en forme de l’action de sensibilisation aux droits, aux particularismes nationaux et à l’établissement des matériels en ouzbek pour faciliter le travail d’information et d’éducation du grand public.

156.   Le 29 mai 1998, le Gouvernement ouzbek a adopté la décision no 235 concernant les mesures destinées à réaliser les objectifs fixés dans le Programme national visant à renforcer la culture juridique dans la société.

B.  Enseignement des droits de l’homme et formation des fonctionnaires
aux droits de l’homme

157.   Sur l’initiative du Président, M. I. A. Karimov, un cours sur les droits de l’homme figure au programme de tous les établissements d’enseignement depuis 1997 et un système intégré pour l’enseignement de cette matière a été créé.

158.   Les questions ayant trait à la protection des droits de l’homme, à l’élargissement de la démocratie et au renforcement de la légalité ont été incluses au programme des établissements d’enseignement à tous les niveaux, plus particulièrement dans les écoles d’enseignement général, les universités, les facultés de droit et les établissements de formation des enseignants, les instituts d’administration et de gestion ainsi que dans les organes didactiques du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Service de la sûreté d’État, et de la Procurature.

159.   Un système uniformisé de départements et de centres d’étude des droits et libertés de l’homme a été mis en place dans tous les établissements d’enseignement supérieur du pays.

160.   Un département de théorie et pratique des droits de l’homme a été créé au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Un cours sur la Convention contre la torture fait maintenant partie intégrante du programme de formation des étudiants qui comprend quatre cours au total donnés dans le cadre de l’Académie.

161.   En novembre 1999, la deuxième étape de la formation destinée aux fonctionnaires du Comité pour la protection à la frontière s’est tenue à Varsovie, en collaboration avec le Bureau des institutions démocratiques de l’OSCE, et une série de conférences a été donnée sur le thème «Les droits de l’homme dans l’activité des gardes frontière».

162.   Dans le cadre du programme de coopération pour 2000 entre le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan et le Bureau de liaison de l’OSCE en Asie centrale, un cours de formation destiné au personnel de la Procurature générale et du Ministère de l’intérieur, aux juges et aux avocats s’est tenu en août 2000, en collaboration avec l’American Bar Association et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les participants se sont familiarisés avec le rapport présenté par l’Ouzbékistan au Comité contre la torture et des exemples spécifiques de la jurisprudence internationale (affaires Irlande c. Grande‑Bretagne, Selmouni c. France, et Linton c. Jamaïque). Ils ont par ailleurs échangé des exemples tirés de leur propre expérience professionnelle. Ce cours a été dispensé dans trois régions d’Ouzbékistan. Il a été suivi par 84 participants − fonctionnaires de la Procurature générale et du Ministère de l’intérieur, juges et avocats − venus de huit provinces ouzbèkes, de la République du Karakalpakstan et de la ville de Tachkent.

163.   Une division des droits de l’homme, de la démocratie et de l’entraide internationale a été ouverte par l’UNESCO au sein de l’Université de l’économie mondiale et de la diplomatie.

164.   L’Institut de recherche pédagogique K. Niyazov du Ministère de l’éducation nationale a créé un cours spécial sur les droits de l’homme. Une attention particulière est prêtée à la formation des formateurs du personnel enseignant à l’enseignement des droits de l’homme, comme matière au programme des établissements scolaires. Des examens appropriés et des matériels éducatifs sont en cours d’élaboration dans ce domaine.

165.   Le Centre républicain d’enseignement du Ministère de l’éducation nationale fait savoir qu’un cours sur les droits de l’homme est dispensé dans les classes de niveau 11 et 12 depuis 1997. Un manuel intitulé «Les droits de l’homme» a été publié en 1997.

166.   Dans les classes de niveau 1 à 4, on étudie «le B.A.‑ba du droit», dans celles de niveau 5 à 7 «Les fondements du droit», au niveau 8 «Les fondements de l’État et du droit», au niveau 9 «Le droit constitutionnel» et, dans les classes 10 et 11, «La jurisprudence» et «Les droits de l’homme». Le Centre d’instruction publique de Tachkent et l’Institut de la société ouverte du Fonds d’assistance d’Ouzbékistan ont mis au point un outil méthodologique à l’intention des enseignants, intitulé «Jurisprudence», pour les classes 10 et 11. Conformément au décret no 200 du Ministre de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé, en date du 29 juillet 1997, un cours de 40 heures sur les droits de l’homme a été mis en place dans les établissements de formation des enseignants.

167.   L’Institut central A. A. Avlonii de formation continue des fonctionnaires de l’éducation nationale a également mis en place un cours intitulé «Fondements juridiques de l’enseignement», suivi par quelque 4 100 à 4 200 enseignants tous les ans. De 1996 à 1999, plus de 200 enseignants en droit se sont perfectionnés dans ce domaine.

168.   Les inscriptions au cours intitulé «Jurisprudence» dans les établissements d’enseignement supérieur ont augmenté en moyenne de 20 %. Un volet consacré aux fondements de la politique nationale en faveur de la jeunesse est inclus au programme «L’État et le droit» dans les établissements d’enseignement secondaire spécialisé depuis 1998.

169.   En 1999, l’Institut pédagogique d’État et l’administration de l’Institut national de droit de Tachkent ont signé un accord visant à organiser des cours de six jours à l’intention des facultés de sciences humaines. Dix‑huit enseignants ont reçu une formation dans le cadre de ces cours. Un cours de perfectionnement de 12 jours a par ailleurs été organisé à l’intention des enseignants en droit.

170.   Les matériels, manuels et fiches d’information suivants ont été élaborés dans le but de prévenir la criminalité juvénile: «Fondements de l’État et du droit», «Fondements du droit», «Jurisprudence», «Aspects criminologiques de la lutte contre la délinquance», «Droits de l’homme», «Dépistage précoce et prévention de la toxicomanie parmi les étudiants dans les universités et les établissements d’enseignement secondaire» et «Éduquer une génération en bonne santé».

171.   Afin d’améliorer la culture juridique des proviseurs et enseignants du secondaire à Tachkent, l’Institut de formation continue des enseignants de la ville de Tachkent a ajouté un cycle de conférences sur les droits de l’homme à son programme.

172.   Le cours sur les droits de l’homme du Centre de formation continue des juristes du Ministère de la justice comprend dorénavant quatre à huit heures supplémentaires de travaux pratiques.

173.   La direction du Centre de formation continue des fonctionnaires des services d’enquête et de poursuites de la Procurature met un accent particulier sur l’organisation d’un cours spécial sur les droits de l’homme, qui a été suivi par plus de 357 participants en 1999.

174.   En 2000, le cours sur les droits de l’homme de l’Académie du Ministère de l’intérieur a été suivi par 478 étudiants, dont 29 étudiants du Centre de formation continue des cadres. Ce cours comprend systématiquement des séminaires, conférences et jeux‑questionnaires, auxquels assiste un large éventail de participants − enseignants, étudiants et écoliers.

175.   En avril, juin et septembre 2000, le bureau de l’OSCE en Ouzbékistan a tenu une série de sessions de formation sur le suivi des droits de l’homme et l’établissement de rapports à ce sujet. Des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales ouzbèkes, des fonctionnaires du Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) et du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, ainsi que des avocats, ont pris une part active à ces sessions, menées par A. Klosowski et Y. Kopchuk, spécialistes en formation du Département de Varsovie du Helsinki Fund for Human Rights, et par A. Korotaev, spécialiste en formation de la Ligue internationale des droits de l’homme. Les participants ont acquis des connaissances pratiques dans le suivi de l’application par l’Ouzbékistan des règles du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’établissement des rapports concernant notamment les droits de l’homme.

176.   On s’efforce de sensibiliser les enfants au droit dans les écoles des villes et des provinces par la diffusion de publications juridiques dans les bibliothèques scolaires. Plus de 120 000 fiches d’information en russe et ouzbek sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été diffusées pour que les enfants puissent les lire dans ces bibliothèques, dans tout le pays.

177.   L’Institut de la société ouverte du Fonds d’assistance d’Ouzbékistan organise les programmes suivants: «Droits de l’homme; instruction civique», «Questions d’instruction civique et d’économie» et «Comment lutter contre la délinquance des rues» («Street law»). Le programme «Droits de l’homme; instruction civique» a pour but d’enseigner ces deux matières aux enseignants et aux formateurs. Les formateurs qui l’ont suivi depuis le début organisent des séminaires pendant l’année 2000 à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire. Ce programme est organisé conjointement avec le Centre d’instruction publique de Tachkent. Le programme «Questions d’instruction civique et d’économie» vise à faire comprendre aux élèves et aux enseignants combien il importe de connaître ses droits et la portée de la Constitution ainsi que de participer à la vie économique et sociale du pays. L’objectif du programme intitulé «Comment lutter contre la délinquance des rues» est d’élaborer et d’adopter un manuel de jurisprudence à l’intention des classes de niveau 10 et 11, ainsi qu’un précis pour les enseignants. Ce manuel proposera de nouvelles méthodes d’enseignement des droits de l’homme et d’instruction civique. Les travaux ont débuté en 1999 et des fonctionnaires du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, de l’établissement pénitentiaire de la ville de Tachkent et de la région de Tachkent y ont participé.

178.   Les travaux consacrés à l’enseignement du droit aux mineurs se sont poursuivis dans des établissements carcéraux en 2000, en collaboration avec l’UNICEF. De novembre 1999 à septembre 2000, des représentants du Centre national pour les droits de l’homme, avec le concours du Ministère de l’intérieur et en collaboration avec des organisations comme Save the Children Fund (Royaume-Uni) et l’UNICEF, et le Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis, ont visité des établissements pénitentiaires pour mineurs et, en particulier, la colonie éducative pour jeunes délinquants du village de Zangiot, dans la région de Tachkent, la colonie d’éducation par le travail de Tachkent, la colonie de femmes UY‑64/7 et le pensionnat spécialisé no 64 à Samarkand. Les visites ont été menées dans le cadre du programme consacré à l’année sur le thème «Pour une génération en meilleure santé» («Soglom avlod uchun») et de la célébration du dixième anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant.

179.   Avec l’appui de l’UNICEF, le Centre national pour les droits de l’homme a pris part au projet intitulé «Tu es comme les autres». Ce projet a pour but principal de contribuer à humaniser davantage les conditions de détention des jeunes dans les établissements carcéraux et les pensionnats spécialisés et de préparer ces jeunes sur les plans juridique, psychologique et moral pour qu’ils s’adaptent à vivre dans ces institutions.

Dans le cadre de ce projet les manifestations suivantes ont eu lieu:

i)       Œuvre de charité à l’occasion de la Journée mondiale de la protection de l’enfant, organisée au pensionnat no 64 à Samarkand, le 28 mai 2000;

ii)       Manifestation à l’occasion de la Journée de lutte contre la toxicomanie, le 27 juin 2000.

180.   Les directeurs d’établissement pénitentiaire ont reçu un jeu de documents sur le droit international.

181.   D’après une analyse de la situation actuelle, les faibles connaissances en droit de certains fonctionnaires ont des effets négatifs prononcés sur l’évolution des réformes juridiques en Ouzbékistan.

182.   Des cours spéciaux sur les droits et libertés fondamentaux ont été établis avec le concours du Centre national pour les droits de l’homme et l’Académie du Ministère de l’intérieur à l’intention des fonctionnaires des préfectures (khokims), des travailleurs sociaux, du personnel militaire, des agents de la force publique et du personnel des établissements pénitentiaires, des professionnels de la santé, du personnel des établissements d’enseignement, etc.

183.   Afin de coordonner les activités des organes d’État qui visent à garantir le respect des droits de l’homme, le Centre national pour les droits de l’homme travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions nationales, notamment: l’Académie du Ministère de l’intérieur; le Centre de formation continue des fonctionnaires des services d’enquête et de poursuites de la Procurature générale; le Centre de formation continue des juristes du Ministère de la justice; le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire et le Centre de promotion de l’enseignement juridique, relevant tous deux de l’Institut national de droit de Tachkent; le Ministère de l’éducation nationale; l’Institut central A. A. Avlonii de formation continue des fonctionnaires de l’éducation nationale; le Centre républicain d’enseignement; le Ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé; l’Institut de recherche des formateurs d’enseignants, K. Niyazov relevant du Ministère de l’éducation nationale, et les institutions nationales ci‑après, spécialisées dans le domaine des droits de l’homme: Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis et Observatoire de la législation en vigueur, près l’Oliy Majlis.

184.   Dans le domaine didactique, le Centre national pour les droits de l’homme travaille en étroite coopération avec l’ONU, le HCR, le PNUD, l’OSCE, le Bureau des institutions démocratiques de l’OSCE, USAID, The American school in Switzerland (TASIS), l’UNESCO, l’UNICEF, la Fondation Soros, la Fondation Konrad Adenauer, le Counterpart Consortium, Save the Children Fund (Royaume‑Uni), le Fonds canadien pour les droits de l’homme, les missions diplomatiques accréditées auprès des autorités de Tachkent et les organisations non gouvernementales internationales, en particulier Human Rights Watch.

185.   Le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, avec le concours d’organisations internationales, a conçu des affiches illustrées sur le thème de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’une fiche d’information sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’intention des élèves des écoles primaires et des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, en russe et en ouzbek.

186.   Dans le cadre du Programme national de formation continue et du Programme national visant à renforcer la culture juridique dans la société, le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan organise des réunions, séminaires et tables rondes, et des concours pour enfants en vue d’inculquer les règles et principes internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux à une grande partie de la population.

187.   Les 30 et 31 mars 1999, un séminaire de travaux pratiques intitulé «Les droits de l’homme et les médias modernes», s’est tenu en collaboration avec le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis, le centre d’étude de l’opinion publique «Ishtimoii fikr», le Comité national des sciences et des techniques, le Comité national pour l’UNESCO, la Fondation pour la jeunesse d’Ouzbékistan «Camelot» et la Division des droits de l’homme, de la démocratie, de la paix et de la tolérance de l’UNESCO.

188.   Une réunion de coordination des organes chargés de l’application des lois et des organes judiciaires consacrée à la coopération avec le Médiateur s’est tenue dans les services de la Procurature générale, le 30 septembre 1999.

189.   Pour mettre en œuvre le Programme national visant à renforcer la culture juridique dans la société, un séminaire de travaux pratiques intitulé «La culture juridique – un aspect fondamental du développement de la société civile», a eu lieu le 5 octobre 1999.

190.   Une conférence consacrée à l’adoption de peines de substitution dans la législation pénale, qui a été suivie par des fonctionnaires du système pénitentiaire ouzbek, s’est tenue à Almaty du 25 au 27 octobre 1999. Pour célébrer cette occasion, l’Institut de la société ouverte de la Fondation Soros a accordé une bourse à l’Académie du Ministère de l’intérieur et à l’Institut de droit de Tachkent pour mener des travaux de recherche visant à trouver d’autres formes de punition que l’incarcération.

191.   Une cérémonie parrainée par le Ministère de l’intérieur pour célébrer le dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant s’est tenue dans une colonie éducative pour jeunes délinquants, le 23 novembre 1999. Cette manifestation a eu lieu sur l’initiative du Centre national pour les droits de l’homme et avec l’appui de Save the Children Fund et de l’UNICEF. Elle a été suivie de cours sur les droits et libertés fondamentaux à l’intention des condamnés et d’une formation professionnelle du personnel aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La direction de cette colonie a reçu 600 exemplaires de la fiche d’information sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des jeux d’affiches.

192.   La deuxième étape d’une réunion consacrée à la Journée internationale des droits de l’homme s’est tenue au Centre national pour les droits de l’homme, en étroite collaboration avec le lycée d’économie qui relève de l’Université nationale d’économie de Tachkent, le 10 décembre 1999.

193.   Dans l’avenir, il est prévu de tenir, en collaboration avec la délégation du Comité international de la Croix‑Rouge, une table ronde sur la mise en œuvre des règles du droit international dans le Code pénal ouzbek en périodes de conflit. D’éminents juristes, des représentants des organes chargés de l’application des lois et des experts internationaux devraient y participer.

C.  Diffusion d’informations sur les droits de l’homme; sensibilisation
aux droits de l’homme

194.   Il est prêté une attention particulière à la publication et à la diffusion d’informations sur les droits de l’homme en Ouzbékistan.

195.   Le Programme d’action de Vienne adopté à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 invite les États à garantir la diffusion la plus large possible d’informations sur les droits de l’homme. La République d’Ouzbékistan a la ferme volonté de conduire une réforme juridique radicale dont le principal acteur doit être la population dans son ensemble. À cette fin, une étude a été réalisée sur le potentiel et l’expérience des organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui exercent des activités d’information et d’enseignement dans le domaine des droits de l’homme.

196.   Il a été établi à l’intention de divers groupes sociaux et classes d’âge un cycle d’émissions d’information populaires sur les droits de l’homme, diffusées par la radio et la télévision d’État en russe et en ouzbek.

197.   Le Président de la Cour constitutionnelle, le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis, le Directeur du Centre national pour les droits de l’homme et les directeurs d’autres institutions concernées par la protection des droits de l’homme dans la République s’adressent régulièrement au public par la voie des médias. Dans leurs allocutions, ils traitent de questions d’actualité touchant les droits de l’homme et répondent aux questions du public.

198.   Les questions relatives à la protection des droits de l’homme et des citoyens sont aussi régulièrement traitées dans une trentaine de revues et journaux juridiques. L’un de ces périodiques, intitulé «En attendant l’heure», vise tout particulièrement les personnes qui servent des peines privatives de liberté.

199.   Des livres et brochures sur les droits de l’homme ont été conçus en vue d’une diffusion massive.

200.   Une série en six volumes intitulée «Constitutions du monde» a été publiée à grand tirage par l’Académie du Ministère de l’intérieur.

201.   Un bulletin spécial contenant des informations sur la situation des droits de l’homme dans la République est sous presse. Le Centre national pour les droits de l’homme publie une revue intitulée «Démocratisation et droits de l’homme» depuis 1999.

XII.  SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES RÈGLES, INSTRUCTIONS,
MÉTHODES ET PRATIQUES D’INTERROGATOIRE ET DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE (art. 11)

202.   Étant donné que le plus grand nombre d’infractions à la loi est observé dans les activités des organes relevant du Ministère de l’intérieur, souvent en raison du faible niveau de connaissances juridiques et générales et de la médiocre formation théorique de certains fonctionnaires, les dirigeants de la République s’efforcent de veiller à ce que les personnels non qualifiés convaincus d’avoir commis des actes illégaux à l’encontre de particuliers impliqués dans des procédures judiciaires soient évincés de ces organes. On en veut pour preuve l’ordonnance présidentielle du 10 octobre 1998 sur la création de commissions chargées d’évaluer l’activité des hauts fonctionnaires dans les organes chargés des affaires intérieures de la République d’Ouzbékistan.

203.   Des efforts considérables sont également entrepris par les organes judiciaires pour veiller à une application uniforme des règles, instructions, méthodes et pratiques d’enquête (y compris les interrogatoires et les dispositions concernant la garde).

204.   Dans le cadre de l’institution d’un État de droit démocratique, on attache une importance particulière en Ouzbékistan au respect le plus strict de la loi et des droits des citoyens et au rendu de jugements fondés et équitables conformément à toutes les règles du droit procédural. La plupart des affaires sont examinées par les tribunaux de la République en stricte conformité avec le droit procédural, mais l’on constate encore de graves lacunes dans la façon dont sont traitées les affaires.

205.   Il peut arriver que des informations sur le caractère et la situation d’un défendeur susceptibles de l’exonérer de toute poursuite ne soient pas examinées comme il convient au stade préliminaire. Il arrive aussi que soient rejetées de façon injustifiée des requêtes faites par les parties au cours de la procédure. La procédure d’examen des requêtes est elle‑même parfois également violée. Pour prévenir ces infractions et veiller à ce que le droit procédural soit respecté en matière pénale, la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, siégeant en formation plénière, a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de respecter scrupuleusement le droit procédural dans l’examen des affaires pénales, étant donné que seule une observation stricte et sans faille des procédures permet de faire en sorte que les circonstances d’une affaire soient examinées de manière approfondie, complète et objective, que les causes et circonstances ayant contribué à la commission des infractions soient déterminées et que l’action des tribunaux favorise la réinsertion des délinquants dans la société.

206.   La Cour suprême a déterminé en session plénière que l’attention des tribunaux devrait être appelée sur le fait que, dans l’examen de chaque affaire, ils doivent étudier directement les éléments de preuve au cours de l’audience: ils doivent interroger les défendeurs, les victimes et les témoins, entendre les conclusions des experts, examiner les éléments de preuve matériels et donner lecture des procès‑verbaux et autres pièces. Il ne doit être donné lecture des dépositions du défendeur que dans les cas précisés à l’article 104 du Code de procédure pénale, qui en donne une liste exhaustive. Il ne peut être donné lecture des déclarations faites par un témoin ou une victime au cours de l’enquête préliminaire que s’il existe des divergences substantielles entre ces déclarations et celles faites au tribunal, ou si le témoin ou la victime est absent à l’audience en raison de circonstances qui l’empêchent de se présenter au tribunal.

207.   La Cour suprême a attiré tout particulièrement l’attention sur les dispositions particulières à prendre dans les enquêtes concernant des mineurs: «Dans l’examen d’affaires dans lesquelles des mineurs sont présents parmi les défendeurs, les victimes ou les témoins, les tribunaux doivent prendre particulièrement soin de respecter les critères fixés aux articles 84, 121 (3) et 442 du Code de procédure pénale.». Étant donné que la divulgation de certains aspects de ces affaires peut avoir un effet préjudiciable sur les mineurs, les tribunaux doivent toujours se préoccuper de la question de savoir si la présence de ceux‑ci est nécessaire dans la salle du tribunal lorsque ces aspects sont examinés.

208.   Il a été prêté une attention particulière à la nécessité de consigner de manière exacte dans les procès‑verbaux: les requêtes déposées par les parties aux procès et l’examen de ces requêtes; les décisions prises au cours de l’audience par le tribunal sans se retirer en chambre du conseil; les déclarations faites par le défendeur sur le fond de l’accusation portée contre lui et par les témoins ou les victimes concernant les circonstances de l’affaire et le processus d’examen des éléments de preuve.

209.   Cette décision comprend une recommandation tendant à ce que, lorsqu’elles examinent des affaires en appel ou au titre de la procédure de contrôle juridictionnel, la Division pénale de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, la Cour suprême de la République du Karakalpakstan, les tribunaux de la ville de Tachkent et les tribunaux régionaux, ainsi que le Tribunal militaire des forces armées de la République d’Ouzbékistan veillent tout particulièrement au respect du droit de la procédure pénale par les tribunaux de première instance et analysent systématiquement les erreurs commises dans l’application de ce droit au cours du jugement d’affaires criminelles, sans négliger la moindre infraction.

XIII.  ENQUÊTES IMMÉDIATES ET IMPARTIALES SUR LES ACTES
DE TORTURE (art. 12)

210.   Comme dans tous les domaines de la vie sociale, des changements positifs radicaux bouleversent le système pénal de l’Ouzbékistan.

211.   Les lois et les instruments législatifs régissant le fonctionnement du système sont réexaminés et modifiés sur la base des programmes de l’État, des principes fondamentaux, des tendances, des règles et des conventions juridiques internationales visant à construire une société démocratique fondée sur la primauté du droit.

212.   Les établissements pénitentiaires veillent à ce que les délinquants soient logés séparément et différemment en fonction de la gravité des infractions commises, de l’existence éventuelle de condamnations précédentes et de la durée de la peine. Tous les services collectifs nécessaires sont mis à la disposition des personnes qui sont autorisées à se déplacer librement sans escorte ni garde. On a augmenté le nombre d’entretiens que les condamnés peuvent avoir avec leurs parents ainsi que le nombre de lettres, paquets et envois postaux qu’ils peuvent recevoir. En outre, ils ont désormais le droit d’utiliser le téléphone.

213.   Plusieurs prestations supplémentaires doivent être accordées aux condamnés qui purgent leur peine dans des colonies éducatives pour jeunes délinquants et dans des prisons pour femmes.

214.   L’État prend entièrement en charge l’alimentation et l’habillement ainsi que toutes les autres dépenses d’entretien. Tous les détenus reçoivent des vêtements spéciaux, un lit individuel et du matériel de couchage.

215.   Le Centre national pour les droits de l’homme entretient des relations étroites avec les établissements pénitentiaires. Des représentants de la Commission des femmes de la République d’Ouzbékistan, de la Camelot Foundation et de plusieurs organisations et fondations internationales telles que Save the Children Fund se sont rendus à maintes reprises dans des lieux de détention. Ils apportent une assistance humanitaire régulière aux établissements pénitentiaires.

216.   Les services de la Procurature, les députés et le public surveillent constamment les conditions de détention des détenus ainsi que la protection sociale dont ils bénéficient dans les établissements pénitentiaires.

217.   Des mesures supplémentaires sont prises pour renforcer la défense des intérêts des détenus qui sont protégés par la loi, traiter les détenus avec humanité et améliorer leurs conditions de détention.

218.   À la fin de 1999 et pendant le premier semestre 2000, des membres des services du Médiateur ont inspecté des établissements pénitentiaires et des parlementaires ont pu observer le fonctionnement de ces établissements, la manière dont les droits individuels des détenus y étaient respectés ainsi que et les conditions de détention.

219.   En mars 2000, une commission composée de la Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis, S. S. Rachidova, du Directeur du Centre national pour les droits de l’homme, A. K. Saidov, du Vice‑Ministre des affaires intérieures, R. Kadyrov, du Commandant des gardes, K. Aliev, et de membres influents du Zhokargi Kenes de la République du Karakalpakstan ainsi que de représentants d’associations, s’est rendue dans des établissements pénitentiaires au Karakalpakstan. Le principal but de cette visite était de déterminer dans quelles conditions les prisonniers étaient détenus et dans quelle mesure les droits de l’homme et les normes internationales étaient respectés dans ces établissements. La commission a estimé que les ressources allouées par l’État étaient suffisantes pour garantir des conditions normales de détention.

220.   Les résultats de cette inspection ont été examinés le 31 mars 2000 lors d’une session élargie de la Commission républicaine chargée de protéger les droits de l’homme et les libertés à laquelle ont participé les ministres, les khokims, les organisations sociales et les fondations intéressés. À cette occasion, une résolution conjointe de la Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) et de la Commission de défense et de sécurité de l’Oliy Majlis a été adoptée.

XIV.  PRÉSERVATION DU DROIT DE PORTER PLAINTE ET DE VOIR
SA PLAINTE IMMÉDIATEMENT ET IMPARTIALEMENT
EXAMINÉE (art. 13)

221.   Conformément aux principes généraux de l’administration de la justice, le recours à la torture et à d’autres traitements illégaux n’est pas autorisé. Les victimes de la torture peuvent exercer leurs droits inaliénables dans le cadre (des textes ci‑après: le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l’exécution des peines, la loi no 1064‑XII du 6 mai 1994 sur les voies de recours ouverte aux citoyens, la loi no 108‑I du 30 août 1995 sur le dépôt de plaintes devant les tribunaux contre les actions et décisions violant les droits et libertés des citoyens, et la loi no 392‑I du 24 avril 1997 sur le Médiateur.

222.   L’article 3 de la loi sur les voies de recours ouvertes aux citoyens interdit le harcèlement des citoyens et des membres de leurs familles qui défendent leurs droits en formant un recours.

223.   L’article 7 de cette même loi dispose:

«Les agents qui refusent illégalement d’examiner un recours, ne respectent pas le délai dans lequel un appel doit être examiné, prennent une décision injustifiée contraire à la loi ou divulguent des informations sur la vie privée d’une personne, ou commettent d’autres infractions à la loi sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le règlement, lorsque lesdits actes n’engagent pas leur responsabilité administrative ou pénale. Les agents qui harcèlent un citoyen parce qu’il a formé un recours auprès d’un organisme public, d’une association publique, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, ou parce qu’il a formulé une critique quelconque dans un recours, ou qui commettent des violations à la loi sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, qui portent gravement atteinte aux intérêts de l’État ou aux droits des citoyens protégés par la loi, s’exposent aux sanctions pénales prévues par la loi.».

224.   L’article premier de la loi no 108‑1 susmentionnée stipule:

«Tout citoyen a le droit de porter plainte devant un tribunal s’il considère que ses droits et libertés ont été violés par les actions ou décisions illégales d’organismes d’État, d’entreprises, d’institutions, d’organisations, d’associations publiques, d’organes autonomes de particuliers ou de fonctionnaires.».

Les étrangers peuvent porter plainte devant un tribunal conformément à la procédure légale, sauf si les traités et accords internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie en disposent autrement.

225.   L’article 2 de cette loi énumère les actions ou décisions pouvant faire l’objet d’un dépôt de plainte devant un tribunal:

«Les actions ou décisions d’organismes publics, d’entreprises, d’institutions, d’organisations, d’associations publiques, d’organes autonomes de particuliers ou de fonctionnaires contre lesquels il peut être porté plainte devant un tribunal sont notamment les actions ou décisions collégiales ou unilatérales ayant eu l’une ou plusieurs des conséquences suivantes:

-               Les droits et libertés d’un citoyen ont été violés;

-               L’exercice par un citoyen de ses droits et libertés a été entravé;

-               Un citoyen a été soumis à une obligation illégale.».

226.   L’article 4 dispose:

«Tout citoyen a le droit de porter plainte contre des actions ou décisions qui violent ses droits et libertés, soit directement devant un tribunal, soit auprès de la plus haute autorité ou du plus haut fonctionnaire intéressé.».

Cette haute autorité ou ce haut fonctionnaire doit examiner la plainte dans le délai d’un mois. Si la plainte est rejetée ou si le citoyen ne reçoit aucune réponse dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la plainte, il a le droit de la porter devant un tribunal.

227.   La plainte peut être portée par le citoyen dont les droits et libertés ont été violés ou par son représentant, ou encore, sur la demande dudit citoyen, par un représentant autorisé d’une association publique ou d’une association de travailleurs. La plainte peut être portée, à la discrétion du citoyen, soit devant un tribunal du ressort de son domicile, soit devant un tribunal du ressort de l’organisme en cause ou du lieu de travail du fonctionnaire dont les actions ou décisions font l’objet de la plainte.

228.   Un membre des forces armées a le droit, conformément à la procédure prévue à cet article, de porter plainte contre les actions ou décisions d’organes administratifs militaires ou d’officiers ayant violé ses droits et libertés devant un tribunal militaire, de même que devant un officier de rang supérieur.

229.   La loi définit les mesures que doivent prendre les tribunaux à l’égard d’une plainte, et notamment le délai dans lequel la plainte doit être examinée, la procédure d’examen et les types de décision qui peuvent être pris à son égard.

230.   Le droit d’appel des citoyens est exercé conformément à la loi sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, qui, en son article premier, stipule que:

«Les citoyens de la République d’Ouzbékistan, lorsqu’ils participent à la conduite de l’État ou des affaires publiques, ou lorsqu’ils exercent les droits et libertés que leur garantit la Constitution de la République d’Ouzbékistan et d’autres lois, ont le droit:

-              De former un recours pour protéger leurs droits et intérêts légitimes;

-              D’obtenir le rétablissement par les organes d’État ou les associations publiques compétentes des droits qui ont été violés.».

Les recours peuvent être individuels ou collectifs et doivent être exercés oralement ou par écrit, sous forme de suggestions, requêtes ou plaintes. Les recours formés par les citoyens ne peuvent pas être examinés au titre de cette loi si la législation de la République prévoit une autre procédure d’examen. Les personnes apatrides ont le droit de former recours en vertu de cette loi.

231.   Malgré l’existence de lois concernant les recours et la procédure de dépôt des plaintes devant un tribunal contre les actes illégaux de fonctionnaires, il arrive que certains organes chargés de l’application des lois ne tiennent aucun compte, dans la pratique, des recours formés par les citoyens ou les traitent d’une manière purement formelle. Cela peut se produire également dans l’activité d’organes judiciaires de rang intermédiaire ou supérieur. Pour corriger cette situation, la Cour suprême a adopté en formation plénière, le 27 décembre 1998, un arrêt concernant la pratique judiciaire dans le traitement d’affaires faisant intervenir l’examen de recours et de plaintes déposés par des citoyens.

232.   D’après les informations reçues du Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur), le plan pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention par cet organisme, par les représentants régionaux et par les représentants des organismes chargés de l’application des lois en 1999 et au premier semestre 2000 contient une proposition visant à appliquer les dispositions du Code de procédure pénale dans trois régions de l’Ouzbékistan (les provinces de Tachkent et de Kachkadarin et la ville de Tachkent). Il est prévu de poursuivre cette activité dans les établissements pénitentiaires situés dans les autres régions de l’Ouzbékistan.

233.   Le Commissariat aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis, guidé dans sa tâche par les règles énoncées aux articles 13 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et soucieux de voir les plaintes traitées de manière concrète et efficace, notamment celles portant sur les questions susmentionnées, a étoffé la Commission du respect des droits et des libertés constitutionnels en désignant des représentants du Médiateur au niveau local.

234.   Une analyse des plaintes classées selon la nature des actes illégaux commis par des fonctionnaires et des organismes chargés de l’application des lois montre que la majorité des plaintes des citoyens porte sur les sujets suivants:

Abus de pouvoir;

Violation des règles juridiques dans l’exécution de tâches officielles;

Utilisation abusive de la position hiérarchique dans l’exercice de fonctions officielles;

Utilisation de méthodes interdites par la loi (torture, sévices, accusation fausse ou calomnieuse, etc.);

Atteinte aux droits et libertés ou aux garanties qui les entourent énoncés dans la Constitution et la législation nationales;

Harcèlement pour avoir porté plainte;

Partialité d’une décision judiciaire ou violation des règles prescrites pour la conduite d’une instruction à cause de l’incompétence d’un membre des services judiciaires ou de poursuites;

Extorsion par des fonctionnaires chargés de l’application des lois.

235.   On peut citer à titre d’exemple les poursuites engagées contre la citoyenne K. A., soupçonnée d’avoir tué son mari, et contre ses neveux A et A. Ch.. Des inspecteurs de la Direction municipale des affaires intérieures (ROVD) et G. Karimov, un enquêteur relevant du procureur de district, ont trouvé un cadavre dans une rivière située dans le district de Chakhrisabz de la province de Kachkadarin. Le cadavre a été identifié: il s’agissait de A. S. dont le frère avait signalé la disparition. Or, à cette époque, A. S., qui est un homme d’affaires, se trouvait en Russie pour affaires, ce qui pouvait être vérifié. Mais les fonctionnaires intéressés ont ignoré ces informations, ont arrêté les personnes susmentionnées et ont fait fausse route pendant quatre mois.

236.   C’est seulement lorsque A. S. est rentré de Russie en été et après que les victimes eurent formé des recours auprès des différentes instances de la Procurature que la justice a été rétablie au sein de l’équipe chargée de l’instruction sous la direction du Vice‑Procureur général. Des poursuites ont été engagées contre le Procureur adjoint et chef de département à la Procurature régionale, le Procureur et deux Procureurs départementaux à la Procurature de district, l’enquêteur travaillant pour le Procureur de district, et plusieurs membres du ROVD. Toutes ces personnes ont été condamnées à diverses peines privatives de liberté.

237.   Toutes les affaires de privation illégale de liberté et de violation du Code de procédure pénale font l’objet d’une enquête approfondie et les coupables se voient infliger les peines prévues par loi.

XV.  DROITS DES VICTIMES D’ACTES DE TORTURE D’ÊTRE INDEMNISÉES ÉQUITABLEMENT ET DE MANIÈRE ADÉQUATE (art. 14)

238.   S’il existe certaines règles générales (par exemple à l’article 235 du Code de procédure pénale) regroupées sous la rubrique «De l’indemnisation des dommages corporels causés par la détention», la législation de la République d’Ouzbékistan ne contient aucune disposition particulière concernant une indemnisation équitable et adéquate des victimes d’actes de torture ou de violence. L’article 235 du Code de procédure pénale stipule que «les dommages corporels causés à un individu par une détention illégale sont pleinement indemnisés si la personne en cause fait ultérieurement l’objet d’un verdict d’acquittement». Parallèlement, un certain nombre d’instruments législatifs (le Code du travail, le Code civil) prévoient l’indemnisation de pertes matérielles dans certains cas. Dans la plupart des cas, l’intéressé doit retrouver son emploi et se voit verser la rémunération mensuelle moyenne qu’il aurait touchée pendant la durée de son absence; il est beaucoup moins fréquent d’obtenir réparation pour les préjudices psychologiques causés par des actes illégaux.

239.   Conformément à l’article 100 du Code de l’exécution des peines, des dispositions sont prises dans les établissements pénitentiaires pour que les personnes de moins de 30 ans bénéficient d’un enseignement de base obligatoire. Par ailleurs, des écoles d’enseignement général ont été créées dans les colonies éducatives pour jeunes délinquants de Tachkent et de Zangiot.

240.   Des établissements techniques et professionnels ont été créés dans des colonies éducatives pour jeunes délinquants et des prisons pour femmes, conformément à l’article 101 du Code.

241.   En application des articles 171, 172 et 173 du Code, des écoles ont été créées dans ces établissements afin de préparer les délinquants à leur réinsertion dans la société et dans le monde du travail lorsqu’ils seront remis en liberté.

XVI.  IMPOSSIBILITÉ D’INVOQUER COMME ÉLÉMENT DE PREUVE
TOUTE DÉCLARATION OBTENUE PAR
LA TORTURE (art. 15)

242.   L’article 88 du Code de procédure pénale intitulé «Protection des droits et des intérêts légaux des citoyens, des entreprises, des institutions et des organisations lors de l’obtention des preuves» dispose que «tous actes dangereux pour la santé ou humiliants et dégradants ne sont pas autorisés aux fins d’obtenir des preuves». Quant à l’article 4 du Code de l’exécution des peines intitulé «Législation concernant l’exécution des peines et instruments juridiques internationaux», il dispose que «les lois sur l’exécution des peines sont conformes aux principes et aux règles du droit international concernant l’exécution des peines et le traitement des délinquants». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de ce code intitulé «Principes de la législation sur l’exécution des peines», «la législation sur l’exécution des peines repose sur les principes de la primauté du droit et de la justice, de l’humanité et du recours rationnel aux mesures de contrainte».

243.   L’arrêt no 2 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême en date du 2 mai 1997 sur les jugements des tribunaux stipule en son paragraphe 6 que «tout élément de preuve obtenu illégalement est dénué de valeur probante et ne peut former la base d’un jugement». Les éléments de preuve obtenus de manière illégale sont ceux qui sont obtenus par l’utilisation de méthodes d’enquête illégales, sous la contrainte mentale ou physique ou en violation d’autres règles de la procédure pénale (par exemple des droits de la défense). Lorsqu’il est constaté qu’un élément de preuve a été obtenu illégalement, le tribunal doit donner les motifs de sa décision de l’exclure de l’ensemble des éléments de preuve retenus en l’espèce, en précisant les raisons pour lesquelles cet élément de preuve a été obtenu illégalement. La décision motivée du tribunal concernant l’insuffisance des éléments de preuve rassemblés, leur caractère non probant du fait qu’ils ont été obtenus illégalement, ou l’impossibilité de dissiper tous les doutes sur le fait qu’un défendeur est coupable des faits qui lui sont reprochés sont des motifs justifiant le rendu d’un verdict d’acquittement.

244.   Ainsi que le prévoit l’article 17 du Code de procédure pénale, le tribunal n’est pas habilité à mentionner dans son jugement toute information de caractère humiliant ou dégradant à l’égard d’une personne, qui conduirait à la divulgation de certains détails de sa vie privée ou lui causerait des souffrances psychologiques, si cette information n’a aucun lien avec des éléments de preuve pertinents en l’espèce.

XVII.  PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS
INHUMAINS OU DÉGRADANTS (art. 16)

245.   Comme le montre la pratique en vigueur dans plusieurs autres pays, on peut prévenir la torture et les autres traitements inhumains et dégradants par une politique d’ouverture et en assurant le libre accès aux informations concernant le fonctionnement du système pénal. Le 24 août 2000, pour la première fois dans l’histoire de la nation, le Ministre de l’intérieur a publié des détails sur ce fonctionnement dans le magazine «La voix du peuple».

246.   Il y a actuellement 47 établissements pénitentiaires en République d’Ouzbékistan: 35 colonies pénitentiaires, 1 maison d’arrêt et 11 maisons de détention provisoire. Douze des 35 colonies pénitentiaires sont des colonies ouvertes où les détenus font l’objet d’une surveillance mais sont libres de leurs mouvements, cinq fonctionnent selon un régime normal, dix selon un régime strict, une selon un régime spécial, une est réservée aux femmes, une est réservée aux personnes condamnées qui auparavant appartenaient au personnel judiciaire ou au personnel chargé de l’application des lois, deux accueillent des détenus qui reçoivent un traitement médical contre la tuberculose, deux sont réservées aux mineurs, et une est un hôpital polyvalent où sont incarcérés et soignés les détenus malades.

247.   Au cours des trois dernières années, trois colonies ouvertes ont été créées pour accueillir des détenus ayant commis des négligences ou des imprudences. Par ailleurs, pendant la même période, une colonie réservée aux condamnés qui appartenaient au personnel judiciaire ou au personnel chargé de l’application des lois et une colonie ayant le statut de clinique où sont détenus et soignés des délinquants atteints de la tuberculose ont été construites et sont entrées en activité et des quartiers isolés ont été équipés pour recevoir des étrangers et des mineurs de sexe féminin condamnés.

248.   Les établissements pénitentiaires de l’Ouzbékistan ont été conçus pour accueillir 56 300 détenus (dont 12 300 dans des centres de détention provisoire). Le 1er septembre 2000, le nombre de personnes condamnées à une peine privative de liberté s’élevait à 63 900. La plus grande partie de ces personnes – 36,1 %, soit 23 100 – avaient été condamnées pour vol. Les personnes ayant commis une infraction grave ou particulièrement grave représentent 23,7 % de la population carcérale, soit 15 000 individus, qui se répartissent comme suit: 3 900 (6,2 %) ont été condamnés pour meurtre, 3 600 (5,7 %) pour vol qualifié, 2 100 (3,3 %) pour vol, 1 900 (2,9 %) pour coups et blessures, 1 500 (2,4 %) pour viol, 1 100 (1,8 %) pour avoir obtenu par contrainte l’assouvissement de désirs sexuels, et 900 (1,4 %) pour contrebande. Le nombre des personnes détenues pour des infractions liées aux stupéfiants s’élevait à 2 400, soit 11,7 % de la population carcérale. Les infractions économiques représentaient 6,2 % du total des infractions et concernaient 3 900 détenus. Enfin, 3,8 % des détenus, soit 2 400 personnes, avaient été reconnus coupables de vandalisme ou de divers autres actes illégaux.

249.   Les colonies comptent 1 794 citoyens étrangers dont 216 femmes; 1 741 viennent de pays de la CEI et 53 d’autres pays.

250.   Il convient tout spécialement de relever que personne n’est détenu dans un établissement pénitentiaire pour des raisons politiques.

251.   La population carcérale en Ouzbékistan représente 0,3 % de la population totale. Cette proportion est plus de deux fois supérieure en Russie (0,74 %) et aux États-Unis (0,645 %) et supérieure de deux tiers au Kazakhstan (0,56 %), au Bélarus (0,505 %) et en Ukraine (0,425 %).

252.   Tout est fait pour mettre la pratique dans le domaine de l’exécution des peines en conformité avec les règles internationales.

253.   À l’initiative du Président de la République d’Ouzbékistan, plus de 20 articles du Code pénal ont été modifiés en 1999 afin de remplacer des peines privatives de liberté par des peines plus légères et de réduire les peines prévues pour certaines infractions. Certains articles disposent que les poursuites engagées contre l’auteur de certaines infractions peuvent être abandonnées si cette personne répare de son plein gré le préjudice qu’elle a causé. L’application des peines non privatives de liberté, en particulier pour les infractions économiques est chose courante. En outre, le nombre d’articles du Code pénal prévoyant la peine capitale a été réduit à cinq.

254.   Compte tenu des principes d’humanité et des règles du droit international, des milliers de personnes condamnées qui se sont engagées sur la voie de la rééducation ont été amnistiées et remises en liberté. C’est ainsi qu’en application du décret présidentiel d’amnistie, plus de 25 000 personnes condamnées à l’emprisonnement ont été remises en liberté et plus de 43 000 ont bénéficié d’une réduction de peine pour les seules années 1998 et 1999.

255.   Tout manque de respect à l’égard d’un individu est intolérable dans une société qui s’est engagée sur la voie du progrès démocratique. Le manque de respect, la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants doivent être complètement éliminés, tout particulièrement dans les organes chargés de faire respecter la loi. La Convention indique clairement que les États parties doivent se conformer strictement à ses dispositions.

256.   Toutefois, la société ne peut se contenter de ce qui a déjà été réalisé mais doit insister pour que se poursuive le processus de démocratisation, et elle doit aussi reconnaître que, pour le moment, la façon dont fonctionnent les organes chargés de l’application des lois présente encore des défauts qui expliquent la persistance de phénomènes négatifs.

257.   L’entrée de l’Ouzbékistan dans la communauté mondiale entraîne pour lui l’obligation de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Une société démocratique avancée ne sera réalisée que lorsque chaque personne sera respectée en tant qu’individu et que tous ses droits seront pleinement défendus.

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* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement ouzbek, voir le document CAT/C/32/Add.3; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.405, 408 et 409/Add.1 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante‑cinquième session, Supplément no 44 (A/55/44, par. 76 à 81).

          Les annexes au rapport présenté par le Gouvernement ouzbek peuvent être consultées au secrétariat.



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