University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Ouzbékistan, U.N. Doc. CAT/C/32/Add.3 (1999).

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1996


Additif


OUZBÉKISTAN

[Original : russe]
[18 février 1999]

 

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes


Introduction : 1 - 6


I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 7 - 40


A. Principales caractéristiques démographiques, économiques et sociales de la République d'Ouzbékistan en 1998 : 7 - 16


B. Structure politique nationale : 17 - 33


1. Le pouvoir législatif : 22 - 23

2. Le pouvoir exécutif : 24 - 28

3. Le pouvoir judiciaire : 29 - 32

4. Les pouvoirs locaux : 33


C. Les principes fondamentaux de la politique étrangère ouzbèke : 34 - 40


II. INTERDICTION, EN VERTU DE LA LOI OUZBÈKE, DE LA TORTURE ET DES AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS (ART. 1) : 41 - 59


III. MESURES LÉGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES VISANT À PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURE (ART. 2) : 60 - 71


A. Mesures de protection juridique visant à prévenir la torture et les violations des droits civils dans l'administration de la justice : 61


B. Mesures administratives visant à empêcher les actes de torture et les violations de l'état de droit : 62 - 66


C. Protection judiciaire contre les actes de torture et les traitements cruels : 67 - 71


IV. EXPULSION, REFOULEMENT ET EXTRADITION DE PERSONNES
RISQUANT D'ÊTRE VICTIMES D'ACTES DE TORTURE (ART. 3) : 72 - 79


V. QUALIFICATION DE LA TORTURE COMME INFRACTION AU
REGARD DU DROIT INTERNE (ART. 4) : 80 - 92


VI. COMPÉTENCE DE L'ÉTAT AUX FINS DE CONNAÎTRE DES CAS DE TORTURE ET TRAITEMENT CRUEL (ART. 5) : 93 - 95

VII. MESURES PRÉVENTIVES À L'ENCONTRE DES PERSONNES SOUPÇONNÉES D'AVOIR COMMIS DES ACTES ILLÉGAUX (TORTURE OU TRAITEMENTS DÉGRADANTS) (ART. 6) : 96 - 104


VIII. SOUMISSION PAR L'ÉTAT À SES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES AFFAIRES CONCERNANT DES PERSONNES CONVAINCUES D'ACTES DE TORTURE (ART. 7) : 105 - 107


IX. INCLUSION DANS LES TRAITÉS D'EXTRADITION, EN TANT QUE CAS D'EXTRADITION, DES INFRACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION (ART. 8) : 108 - 109


X. ENTRAIDE DANS LES PROCÉDURES ENGAGÉES À L'ENCONTRE DES PERSONNES CONVAINCUES D'ACTES DE TORTURE (ART. 9) : 110 - 115


XI. ENSEIGNEMENT ET INFORMATION CONCERNANT L'INTERDICTION DE LA TORTURE, ET FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DE L'APPLICATION DES LOIS (ART. 10) : 116 - 140


A. Programme d'action national concernant les droits de l'homme : 116 - 118


B. Matériels d'enseignement et information concernant l'interdiction de la torture et des traitements dégradants : 119 - 124


C. Enseignement des droits de l'homme et formation des fonctionnaires aux droits de l'homme : 125 - 130


D. Diffusion d'informations sur les droits de l'homme. Sensibilisation aux droits de l'homme : 131 - 140


XII. SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES RÈGLES, INSTRUCTIONS, MÉTHODES ET PRATIQUES D'INTERROGATOIRE ET DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE (ART. 11) : 141 - 155


XIII. ENQUÊTES IMMÉDIATES ET IMPARTIALES SUR LES ACTES DE TORTURE (ART. 12) : 156 - 159


XIV. PRÉSERVATION DU DROIT DE PORTER PLAINTE ET DE VOIR SA PLAINTE IMMÉDIATEMENT ET IMPARTIALEMENT EXAMINÉE (ART. 13) : 160 - 170


XV. DROIT DES VICTIMES D'ACTES DE TORTURE D'ÊTRE INDEMNISÉES ÉQUITABLEMENT ET DE MANIÈRE ADÉQUATE (ART. 14) : 171


XVI. IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER COMME ÉLÉMENT DE PREUVE TOUTE DÉCLARATION OBTENUE PAR LA TORTURE (ART. 15) : 172 - 173


XVII. PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (ART. 16) : 174 - 175

Annexe : Groupe de travail chargé de l'établissement du rapport national

 

Introduction


1. Depuis son indépendance, l'Ouzbékistan a entrepris d'instaurer un État de droit démocratique et une société civile juste. Ainsi, le Gouvernement s'efforce d'opérer une mutation radicale dans tous les domaines de la vie sociale et politique du pays. La défense des intérêts de l'individu, de même que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés sont au nombre des priorités de cette réforme.


2. L'Ouzbékistan est parfaitement conscient, d'une part, que ces questions ne peuvent être traitées efficacement qu'en incitant toutes les autorités de l'État, les structures administratives, la force publique et les institutions gouvernementales chargées de faire respecter l'État de droit à mener des activités clairement définies et coordonnées, et d'autre part, qu'un cadre législatif solide est également essentiel.


3. L'Ouzbékistan a créé les institutions clefs d'une démocratie parlementaire et d'un État de droit : la Cour constitutionnelle, l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur, le Commissaire aux droits de l'homme (Médiateur), le Centre national pour les droits de l'homme et diverses organisations non gouvernementales de défense des droits civils (ordre des avocats et associations judiciaires).


4. L'ancien système judiciaire est progressivement aligné sur les normes internationales en matière de droits de l'homme. L'Ouzbékistan a ratifié plus de 600 accords bilatéraux et multilatéraux, y compris 42 instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Parlement a accéléré le processus de ratification des traités internationaux. En tenant compte des capacités des principales institutions gouvernementales, l'Ouzbékistan procède à l'harmonisation de son droit interne avec les principes et les normes universels du droit international. On encourage la création d'organisations non gouvernementales (ONG) au niveau national et des ONG internationales commencent à exercer leurs activités en Ouzbékistan.


5. Le 31 août 1995, l'Ouzbékistan a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984.


6. Le présent rapport national a été établi par le Centre national pour les droits de l'homme de la République d'Ouzbékistan. Il rassemble des informations provenant de la Cour suprême, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense, de l'Académie du Ministère de l'intérieur, du Ministère de macroéconomie et de statistique, de l'Institut d'études stratégiques et interrégionales auprès du Président, du Commissariat aux droits de l'homme (Médiateur) de l'Oliy Majlis (Parlement de la République) et de l'Observatoire de la législation en vigueur, relevant du Parlement (voir annexe).

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A. Principales caractéristiques démographiques, économiques
et sociales de la République d'Ouzbékistan en 1998


7. L'Ouzbékistan a accédé à l'indépendance le 1er septembre 1991. Le pays, qui a pour capitale Tachkent, s'étend sur 447 400 km2 et comprend la République du Karakalpakstan, 12 provinces (wiloyats) et la ville de Tachkent, ainsi que 121 municipalités et 163 districts ruraux.


8. Début 1998, la population atteignait 23,8 millions d'habitants, dont 9 millions (39,2 %) en zone urbaine et 14,8 millions (61,8 %) en zone rurale. Le taux d'accroissement annuel moyen de la population s'établissait à 2,3 % pendant la période 1980-1989 et à 2,1 % pendant la période 1990-1998. Depuis 1990, la population urbaine a augmenté de 9,2 % et la population rurale de 20 %. La densité de la population est de 53,2 habitants au km2. Les femmes sont au nombre de 11 819 900 (49,7 %) et les hommes, de 11 952 400 (50,3 %). Les enfants de moins de 15 ans représentent 42 % de la population; 16 millions de jeunes, soit 69,7 % de la population, ont moins de 18 ans.


9. En Ouzbékistan, la croissance démographique est principalement due à l'accroissement naturel, à savoir un taux de natalité constamment élevé (588 000 enfants sont nés en 1998). L'évolution du principal déterminant de la reproduction, c'est-à-dire le taux de natalité, est particulièrement intéressant à cet égard. Pendant de nombreuses années, à l'échelle nationale, le taux brut de natalité s'est maintenu à 33-34 pour 1 000, alors qu'il a récemment connu une baisse sensible, chutant à 23,2 pour 1 000 en 1998. Seules les régions de Surkhan-Darya, Kashkadar, Djizak et Namangan, soit des zones principalement rurales, ont conservé des taux de natalité élevés.


10. Tout au long de son histoire, l'Ouzbékistan a toujours été une république multiethnique. Elle abrite plus de 120 nationalités, principalement des Ouzbeks et des Karakalpaks (77,2 %). Parmi les autres groupes ethniques rassemblant plus de 1 % de la population figurent 1,3 million de Russes (5,5 % du total), 1,1 million de Tadjiks (4,8 %), 900 000 Kazakhs (4 %) et 300 000 Tatars (1,4 %).


11. Sur le plan économique, l'Ouzbékistan présente d'énormes atouts. En 1997, le produit intérieur brut (PIB) total s'élevait à 987,4 milliards de soums. Le PIB réel s'établissait à 298,5 milliards de soums, soit 13 110,3 soums par habitant. En 1997, la variation de l'indice du PIB était de 0,425 %, le taux de croissance du PIB de 5,2 % et le taux de croissance du PIB par habitant de 3,2 %; le taux d'inflation mensuel moyen s'établissait à 6,1 %.


12. Fin 1998, le nombre de chômeurs était de 40 100.


13. Le taux d'alphabétisation est élevé : 97,7 % de la population savent lire et écrire. La plupart des analphabètes appartiennent au groupe d'âge des "70 ans et plus", 0,3 % seulement des hommes et femmes âgés de 16 à 29 ans étant analphabètes. Chez les 65 ans et plus, 30,2 % des femmes et 17,7 % des hommes sont analphabètes.

14. Le niveau d'instruction en Ouzbékistan est assez élevé, 986 actifs sur 1 000 ayant reçu une éducation sous une forme ou une autre. Parmi ces personnes instruites, 142 (15 %) sont des techniciens qui ont une formation supérieure complète ou non, 199 (21 %) ont reçu une éducation secondaire spécialisée, 480 (50,6 %) ont suivi des études secondaires générales et 127 (13,4 %) n'ont pas achevé le cycle d'enseignement secondaire. L'Ouzbékistan compte 58 établissements d'enseignement supérieur. Un fonctionnaire de l'administration centrale sur quatre a reçu une éducation secondaire spécialisée ou supérieure.


15. Selon le Rapport sur le développement humain de 1998 sur l'Ouzbékistan, établi par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre pour la recherche économique, l'espérance de vie moyenne était de 72,7 ans pour les femmes et de 68,1 ans pour les hommes.


16. En 1998, le taux de mortalité infantile atteignait 22,2 pour 1 000; le taux de mortalité liée à la maternité était de 20,9 pour 1 000.

B. Structure politique nationale


17. L'Ouzbékistan est un État démocratique souverain qui adhère fermement aux principes de la démocratie et de l'égalité. Il reconnaît les droits de l'homme et se conforme strictement aux normes juridiques internationales lorsqu'il adopte ses lois et d'autres instruments réglementaires.


18. L'évolution démocratique de l'Ouzbékistan repose sur le fondement constitutionnel de l'État. La Constitution de la République d'Ouzbékistan a été adoptée le 8 décembre 1992 par le Conseil suprême de la République à sa onzième session (12ème convocation). La Constitution garantit les droits et les intérêts légitimes de chaque individu. Elle établit les fondements des relations et des interactions entre la société et l'individu, ainsi que leurs droits et obligations respectifs. Elle est le socle juridique de l'État. Les articles 18 à 20 et 24 à 26 reconnaissent les obligations et les droits civils fondamentaux. Le Président est le garant de ces droits et libertés.


19. Les articles 43 à 46 de la Constitution garantissent le respect des droits et des libertés des citoyens en Ouzbékistan. La Constitution dispose :


" Le droit à la vie est un droit individuel inaliénable. L'atteinte à la vie de quiconque doit être considérée comme une infraction pénale extrêmement grave.


Toute personne a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne.


Nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf dans les cas prévus par la loi.


Toute personne accusée d'un acte délictueux sera présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où tous les moyens d'assurer sa défense lui auront été donnés.


Nul ne sera soumis à la torture, à la violence ou à d'autres traitements inhumains ou dégradants.


Nul ne sera soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans y avoir donné son consentement.


Le pouvoir de l'État en Ouzbékistan sera exercé dans l'intérêt des citoyens, par les seules autorités déclarées compétentes aux termes de la Constitution de la République d'Ouzbékistan et des lois adoptées sur la base de cette dernière."


20. La Constitution énonce en outre (art. 76 à 78, 90 et 93) que seul l'Oliy Majlis élu par le peuple et le Président de la République peuvent prendre la parole au nom du peuple ouzbek. Aucune couche de la société, aucun parti politique, aucune association, aucun mouvement ni aucun individu ne peut prétendre s'exprimer au nom du peuple ouzbek tout entier.


21. Le pouvoir de l'État en Ouzbékistan est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

1. Le pouvoir législatif


22. Le pouvoir législatif est exercé par l'Oliy Majlis, l'organe suprême de représentation. Les principes régissant la composition et le statut légal du Parlement ouzbek figurent dans la Constitution (art. 76 à 88), dans la loi sur les élections à l'Oliy Majlis et dans la loi sur l'Oliy Majlis de la République d'Ouzbékistan.


23. À l'article 83 de la Constitution, il est stipulé que "l'Oliy Majlis promulgue les lois, les décisions et autres instruments. Les lois sont promulguées à la majorité des voix de tous les députés de l'Oliy Majlis". Les lois et autres instruments réglementaires doivent être obligatoirement promulgués afin d'entrer en vigueur.

2. Le pouvoir exécutif


24. L'Ouzbékistan est une république présidentielle. Le Président est le chef de l'État et de l'exécutif. Il est aussi le Président du Cabinet des ministres (art. 89 à 98 de la Constitution).


25. Les citoyens ouzbeks élisent leur Président pour un mandat de cinq ans, au suffrage universel direct et équitable, à bulletin secret.


26. La loi sur l'élection du Président de la République d'Ouzbékistan stipule que les candidats à la présidence de la République doivent être des citoyens ouzbeks, âgés d'au moins 35 ans; ils doivent parler couramment la langue officielle et avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant une période d'au moins 10 ans précédant l'élection présidentielle à laquelle ils se présentent.


27. Aux termes de l'article 93 de la Constitution, le Président protège les droits et les libertés des citoyens, la Constitution et les lois de la République d'Ouzbékistan.


28. Le Cabinet des ministres est désigné par le Président et la décision est entérinée par l'Oliy Majlis. Le Cabinet des ministres gère l'économie et surveille l'orientation sociale et spirituelle du pays. Il applique la Constitution et les lois, les décisions de l'Oliy Majlis et les décrets, décisions et ordonnances émanant du Président. Il a aussi compétence pour promulguer, conformément à la législation en vigueur, des décisions et des ordonnances qui ont un caractère obligatoire pour l'ensemble des autorités, entreprises, organisations, responsables et citoyens sur tout le territoire ouzbek.

3. Le pouvoir judiciaire


29. Le pouvoir judiciaire ouzbek est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, des partis politiques et autres associations publiques (art. 106 à 116 de la Constitution). En Ouzbékistan, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux :


a) La Cour constitutionnelle de la République d'Ouzbékistan suit les affaires liées à la constitutionnalité des instruments promulgués par le législatif et l'exécutif;


b) La Cour suprême de la République d'Ouzbékistan est le plus haut degré de juridiction dans la hiérarchie des tribunaux civils, criminels et administratifs;


c) La Haute Cour économique de la République d'Ouzbékistan arbitre les conflits de nature économique;


d) La Cour suprême de la République du Karakalpakstan;


e) La cour économique de la République du Karakalpakstan;


f) Les tribunaux de wiloyat (régionaux), de la ville de Tachkent, de district, municipaux et économiques;


g) Les tribunaux militaires.


30. L'article 112 de la Constitution et la loi sur les tribunaux énoncent que les juges sont indépendants, qu'ils ne répondent que devant la loi et que toute personne intervenant de quelque façon que ce soit dans leurs travaux commet une infraction. L'inviolabilité des juges est garantie par la loi.


31. Les présidents et les membres de la Cour suprême et de la Haute Cour économique ne peuvent exercer les fonctions de député de l'Oliy Majlis. Les juges, y compris les juges de district, ne peuvent être affiliés à aucun parti ni mouvement politique, et ne peuvent occuper aucune autre fonction rémunérée.


32. La législation en vigueur stipule que les personnes accusées d'avoir commis une infraction ont le droit d'être défendues par un avocat au cours de leur procès.

4. Les pouvoirs locaux


33. Les pouvoirs locaux tels que les députés des conseils du peuple et les préfets de région (khokim) traitent les problèmes sociaux aux niveaux de la région, du district et de la municipalité. Leurs prérogatives sont également fixées par la Constitution et les lois pertinentes. Les administrateurs en chef exercent leurs pouvoirs à tous les niveaux conformément au principe de l'indivision de l'autorité. En vertu de l'article 104 de la Constitution, les décisions adoptées par les administrateurs en chef, agissant dans les limites de leurs compétences, ont force de loi pour l'ensemble des entreprises, institutions, organisations, associations, responsables et citoyens sur tout le territoire concerné. Le gouvernement autonome des zones peu peuplées, des villages, des habitats ruraux et des districts urbains est exercé par des assemblées de citoyens. Les membres des organes du gouvernement autonome sont élus pour un mandat de cinq ans.

C. Les principes fondamentaux de la politique étrangère ouzbèke


34. La politique étrangère de l'Ouzbékistan est fondée sur les règles et principes figurant dans la Constitution, la loi sur les traités internationaux auxquels est partie la République d'Ouzbékistan, la loi sur les fondements de la politique étrangère, la loi sur la défense, la doctrine militaire de l'Ouzbékistan, les buts et principes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi que sur les engagements contractés par l'Ouzbékistan au titre de traités et d'accords internationaux ratifiés par l'Oliy Majlis.


35. L'Ouzbékistan peut nouer des alliances, adhérer à des communautés et conclure des arrangements interétatiques, puis s'en désengager si ces unions deviennent des blocs militaro-politiques, étant donné que la loi sur les fondements de la politique étrangère et la doctrine militaire de l'Ouzbékistan excluent toutes deux l'adhésion du pays à de tels blocs.


36. La politique étrangère ouzbèke repose sur les principes et les normes universels du droit international ci-après :


a) Principe de l'égalité souveraine des États et respect de la souveraineté d'autres États (art. 17 de la Constitution);


b) Principe de la non-ingérence : conformément à la Charte des Nations Unies, l'Ouzbékistan ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États;


c) Principe du non-recours à la force ou à la menace de la force : l'Ouzbékistan considère comme un crime contre la paix toute agression ou occupation militaire résultant du recours ou de la menace de recours à la force en vue de violer les frontières d'un État;


d) L'Ouzbékistan adhère également à d'autres principes du droit international tels que la primauté des droits de l'homme et la protection de l'environnement.


37. L'Ouzbékistan est fermement opposé à tout acte qui, en tout ou partie, violerait ou ébranlerait l'intégrité du territoire ou l'unité politique des États souverains ou indépendants respectueux des principes de l'égalité et de l'autodétermination des peuples et ayant par conséquent des gouvernements qui représentent les intérêts de tous les peuples vivant sur leur territoire sans aucune distinction. L'Ouzbékistan reconnaît le droit à l'autodétermination de tous les peuples.


38. En novembre 1995, sur la proposition du Gouvernement ouzbek, une conférence internationale sur la sécurité régionale a été organisée en Ouzbékistan. Au cours de la réunion entre les Présidents du Kazakhstan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan, le Président ouzbek a lancé l'initiative d'une conférence internationale sur le désarmement nucléaire. L'Ouzbékistan préconise de faire de la région de l'Asie centrale une zone exempte d'armes nucléaires.


39. Depuis son indépendance, l'Ouzbékistan a noué des relations diplomatiques avec 105 États. Depuis 1998, 145 États ont reconnu l'Ouzbékistan comme un État indépendant. Le 2 mars 1992, l'Ouzbékistan est devenu un membre de plein exercice de l'Organisation des Nations Unies.


40. L'Ouzbékistan collabore étroitement avec un certain nombre d'organisations internationales, notamment l'UNESCO et l'UNICEF, et est membre de l'Organisation de coopération économique, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Coopération économique de la mer Noire, du Fonds monétaire international et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Parmi les organisations et programmes représentés en Ouzbékistan, figurent notamment l'Assistance technique à la Communauté d'États indépendants (programme TACIS), la Soros Foundation, la Konrad Adenauer Foundation et l'American Bar Association. Des cercles destinés à promouvoir l'amitié avec les pays étrangers ont été créés et sont à l'oeuvre en Ouzbékistan.

II. INTERDICTION, EN VERTU DE LA LOI OUZBÈKE,
DE LA TORTURE ET DES AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DÉGRADANTS (ART. 1)


41. La torture et les autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont expressément interdites par un certain nombre d'instruments législatifs ouzbeks. L'article 25 de la Constitution dispose : "Tout individu a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne. Nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf dans les cas prévus par la loi". Le paragraphe 2 de l'article 26 est même plus précis : "Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à un autre traitement cruel ou dégradant". Des lois spécifiques interdisant les actes illégitimes de ce type figurent dans un certain nombre d'autres instruments législatifs (Code pénal, Code de procédure pénale et Code de l'application des peines).


42. Outre les mesures de protection juridique, un système reposant sur des institutions chargées de défendre les droits de l'individu au cours des poursuites pénales a été mis au point et fonctionne en Ouzbékistan. Il comprend les plus hautes autorités et administrations de l'État, les organes chargés de l'application des lois et les organes de protection extrajudiciaire.


43. Malgré l'existence d'un système de surveillance et de contrôle en matière de respect des droits de l'homme dans le domaine pénal, on constate toujours des cas de traitements et de peines illégitimes, humiliants et dégradants infligés par des responsables de l'application des lois. Ainsi, en 1997, selon le parquet, des violations des droits et des intérêts légitimes des accusés prenant la forme d'arrestations illégales, de détentions et de poursuites pénales injustifiées ont été commises.


44. La Cour suprême fait état de l'arrêt de poursuites engagées contre 23 agents de police du département des enquêtes préliminaires accusés d'avoir commis des infractions de ce type et de la réhabilitation de 22 personnes mises en accusation pour des infractions analogues. En 1998, quelque 19 agents de la force publique ont été accusés d'avoir commis une infraction tombant sous le coup des articles 235 et 236 du Code pénal (extorsion de déposition et placement en garde à vue injustifié).


45. La dissimulation d'arrestation illégale constitue un autre type de violation de la Convention contre la torture. En 1997, le parquet général a enregistré sept cas de ce type sur le territoire, tandis que des vérifications plus poussées ont révélé que cinq arrestations illégales avaient été opérées par des agents du Ministère de l'intérieur dans la seule province de Samarcande. En 1992, le nombre total d'arrestations illégales s'établissait à 76; en 1993, à 52; en 1994, à 38; en 1995, à 45; en 1996, à 20 et en 1997, à 7.


46. En 1996, les services du Ministère de l'intérieur ont reçu 155 965 plaintes écrites, soit 23 147 de plus qu'en 1995. Les faits présentés se sont avérés exacts dans 110 513 de ces plaintes. Au total, pour l'année 1996, 120 441 plaintes écrites et verbales ont fait l'objet de confrontations; 80 762 d'entre elles étaient fondées. Le Cabinet du Président a reçu 841 plaintes, le Cabinet des ministres, 101 et l'Oliy Majlis, 93. La plupart des plaintes ont été déposées dans les wiloyats de Surkham-Darya, Samarcande, Namangan et Tachkent, ainsi que dans la ville de Tachkent elle-même.


47. Des contrôles exercés par le parquet ont également révélé des infractions en matière de détention des personnes reconnues coupables, notamment : surpopulation carcérale et non-respect des normes de santé, impossibilité d'obtenir des soins médicaux, non-conformité aux normes sanitaires et d'hygiène, abus flagrants commis par des agents des établissements pénitentiaires.


48. Le Ministère de l'intérieur signale qu'en 1992, il a modifié 52 règlements rédigés par l'ancien Ministère soviétique de l'intérieur se rapportant au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, seuls sept règlements datant de l'époque soviétique sont encore en vigueur; ils sont actuellement remaniés et harmonisés.


49. Le 25 février 1998, la Cour suprême a condamné 11 agents de la force publique, notamment deux fonctionnaires du parquet général, huit agents du Ministère de l'intérieur et un expert légiste à de lourdes peines de privation de liberté pour des infractions tombant sous le coup des articles 230, 234 et 235 du Code pénal (mise en accusation d'une partie innocente, arrestation illégale et extorsion de témoignage sous la contrainte).


50. Les autorités de police sont les institutions spécialisées chargées de contrôler et de surveiller le respect de l'état de droit au sein de l'appareil de justice pénale. Elles comprennent le Ministère de l'intérieur, le parquet général et le service de la sécurité nationale. Les tribunaux garantissent la protection judiciaire des droits et des libertés des citoyens. Les activités de ces institutions spécialisées sont réglementées par un certain nombre d'instruments décrits ci-après.


51. Le mécanisme de protection des droits de l'homme est composé de deux institutions nationales assurant la protection extrajudiciaire des droits des citoyens, à savoir le Commissaire aux droits de l'homme (Médiateur) de l'Oliy Majlis et le Centre national pour les droits de l'homme de la République d'Ouzbékistan.


52. Le Commissaire aux droits de l'homme (Médiateur) de l'Oliy Majlis est une haute personnalité chargée de vérifier que les autorités de l'État, les autorités autonomes, les associations et les fonctionnaires se conforment effectivement à la législation en vigueur en matière de droits de l'homme. L'activité du Commissaire aux droits de l'homme est régie par la loi spéciale de l'Oliy Majlis en date du 24 avril 1997 sur le Commissaire aux droits de l'homme et par un certain nombre de réglementations : Règlement concernant les fonctions du Commissaire, Instruction concernant les activités du Commissaire et Règlement concernant le secrétariat du Commissaire. Le Médiateur est le Président de la Commission chargée de faire rapport à l'Oliy Majlis sur le respect des droits de l'homme et des libertés garantis par la Constitution. La Commission a été créée conformément à une décision de l'Oliy Majlis datée du 6 mai 1995.


53. Aux fins d'examen par le Parlement de l'observation de la législation en matière de droits de l'homme, le Médiateur a compétence pour étudier les plaintes déposées par les citoyens concernant des violations de leurs droits et pour rédiger des conclusions et des recommandations visant à rétablir ces droits. En 1997, le Commissariat a traité 2 319 plaintes, dont la plupart étaient déposées par des citoyens habitant les wiloyats de Tachkent, de Samarcande et de Fergana. L'écrasante majorité de ces plaintes concernait les activités des tribunaux et des organes chargés de l'application des lois. Les plaintes dénonçant la conduite illégitime d'agents de la force publique ont connu une augmentation sensible en 1997. Le Commissariat a reçu 553 plaintes de ce type en 1998, contre 231 en 1997. Une étude consacrée à l'examen de ces plaintes révèle que le grief le plus courant est le recours à la violence physique ou mentale par les enquêteurs, au cours de la phase d'enquête. À titre d'exemple, K.A. Atamuradov (né en 1944), habitant la région de Samarcande, qui purge actuellement sa peine, a porté plainte pour lésions corporelles graves résultant de coups et blessures portés par des enquêteurs du Ministère de l'intérieur, à la suite de quoi il a perdu la vue et a été déclaré invalide de première catégorie. Au cours du procès, le tribunal n'a prêté aucune attention à ces faits, les considérant comme sans importance. En 1997, N.I. Alyarov (du district de Zangiatin, région de Tachkent), T. Ismailov (wiloyat de Khorezm), G. Kolesova (Tachkent), B. Avezov (wiloyat de Boukhara) et Z. Matyakubova (Samarcande) ont déposé des plaintes de ce type. En 1998, sur les 533 plaintes déposées auprès du Commissariat, bon nombre se rapportaient au comportement illégal d'agents de la force publique. La dissimulation d'infractions commises par des agents du Ministère de l'intérieur est également négligée. À titre d'exemple, A. Ergashev, habitant le district de Bagdad, dans la wiloyat de Fergana, s'est plaint auprès du Commissariat qu'aucune action n'avait été engagée suite aux accusations de mauvaise administration qu'il avait portées contre de hauts responsables du Département de l'intérieur relevant du district. Dans la wiloyat de Surkhan-Darya, T. Todzhiev, chef adjoint du Département de l'intérieur, a infligé à B. Rakhimov des coups et blessures susceptibles d'entraîner la mort. Pourtant, la plainte déposée par ce dernier est restée sans effet.


54. L'analyse des plaintes déposées par les citoyens auprès du Commissaire révèle les causes de ces violations des droits des citoyens : formation médiocre et mépris des voies de droit, bureaucratie endémique au sein de l'appareil d'application des lois et, de la part des justiciables, méconnaissance de la loi et des moyens de défendre leurs droits.


55. Le Centre national pour les droits de l'homme a été créé conformément au décret présidentiel promulgué le 31 octobre 1996. Le Centre propose au public deux types de "consultations", jouant toutes deux un rôle de conseil : l'une consacrée aux relations publiques et l'autre aux droits de l'enfant. Les plaintes sont traitées par des juges et des avocats expérimentés. Au cours des trois premiers trimestres de 1998, le Centre a reçu 161 plaintes dénonçant des violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre; 91 concernaient des décisions de justice, 34 étaient liées à des abus commis par le parquet dans les enquêtes et 36 dénonçaient le comportement illégal d'agents du Ministère de l'intérieur. Pour chaque cas, le plaignant a reçu des conseils juridiques et des recommandations ont été envoyées aux autorités compétentes.


56. En dépit des efforts déployés pour éviter les abus du système judiciaire, les autorités chargées de l'application des lois font elles-mêmes état de bon nombre de problèmes. Un certain nombre d'ONG telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch mettent également le doigt sur des violations de ce type.


Peines et condamnations en droit ouzbek


57. L'article 42 du Code pénal ouzbek stipule qu'une "peine est une mesure coercitive appliquée par l'État conformément à une décision de justice prononcée contre un individu accusé d'avoir commis une infraction et consiste en une privation ou une restriction de certains droits et libertés prévus par la loi". Les peines peuvent prendre les formes suivantes : amende; déchéance d'un droit particulier; retenue sur le salaire à la source; dégradation militaire ou retenue sur la solde (dans l'armée); arrêts de rigueur; affectation à une unité disciplinaire (dans l'armée); privation de liberté, ou peine de mort (art. 43). La loi ouzbèke ne prévoit pas l'application de châtiments corporels.


58. Étant donné qu'en matière pénale, le droit ouzbek est fondé sur le principe de la justice et d'autres préceptes humanitaires, la peine de mort est proscrite à l'égard des femmes et des jeunes de moins de 18 ans ayant commis un crime.


59. Jusqu'au 29 août 1998, la peine de mort, châtiment suprême, sanctionnait les infractions tombant sous le coup des articles ci-après du Code pénal : article 97 (meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes); article 118, paragraphe 4 (viol); article 119, paragraphe 4 (assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature); article 151 (agression); article 152 (violation des lois et coutumes de la guerre); article 153 (génocide); article 155 (terrorisme); article 157, paragraphe 1 (trahison); article 158, paragraphe 1 (attentats à la vie du Président de la République d'Ouzbékistan); article 160, paragraphe 1 (espionnage); article 242, paragraphe 1 (formation d'une association de malfaiteurs); article 246, paragraphe 2 (contrebande); et article 272, paragraphe 2 (vente illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes). Suite à l'application des normes juridiques internationales par le biais de la législation nationale et aux vigoureuses campagnes menées en faveur des droits de l'homme par les organes de protection extrajudiciaire tels que le Centre national pour les droits de l'homme, le Médiateur et d'autres ONG, l'Oliy Majlis a voté le 29 août 1998 la loi sur les amendements et les additifs à certaines lois. Cette loi stipule que les cinq crimes suivants ne sont dorénavant plus punis de la peine capitale : assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature (art. 119, par. 4); violation des lois et coutumes de la guerre (art. 152); attentats à la vie du Président de la République d'Ouzbékistan (art. 158, par. 1); formation d'une association de malfaiteurs (art. 242, par. 1); et contrebande (art. 246, par. 2).

III. MESURES LÉGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES VISANT
À PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURE (ART. 2)


60. Le Gouvernement mène une action énergique de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en prenant notamment des mesures de protection législatives, administratives et judiciaires.

A. Mesures de protection juridique visant à prévenir la torture
et les violations des droits civils dans l'administration de la justice


61. Le système de protection juridique comprend les règles constitutionnelles (art. 18 à 46) et par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes, les règles figurant dans le Code pénal (1994), le Code de procédure pénale (1994), le Code de la responsabilité administrative (1994) et le Code de l'exécution des peines (1997) ainsi que des textes réglementaires tels que la loi sur les recours juridictionnels ouverts aux particuliers, la loi sur les modalités de présentation devant les tribunaux des recours contre les actions et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, la loi sur le parquet général, la loi sur les tribunaux, la loi sur le barreau, etc. Le système est complété par des textes législatifs subsidiaires tels que les décrets et ordonnances (par exemple, ordonnance présidentielle du 10 octobre 1998 sur la mise en place d'une commission de contrôle des hauts responsables du Ministère de l'intérieur) et les décisions de l'Assemblée plénière de la Cour suprême de la République d'Ouzbékistan (par exemple, la décision de l'Assemblée plénière No 2 du 2 mai 1997 sur les décisions de justice et la décision de l'Assemblée plénière No 12 du 2 août 1997 sur le respect des règles dans les affaires pénales jugées en première instance). Il existe aussi une série de textes réglementaires émanant du Ministère de l'intérieur, du Service de la sûreté de l'État et du parquet général. Parmi ces textes, il convient de signaler l'ordonnance No 6 du Procureur général en date du 13 juillet 1993 sur le renforcement de l'efficacité du contrôle de la légalité par le ministère public dans les lieux de détention provisoire ou d'exécution des sentences prononcées conformément à une décision de justice et d'autres mesures de contrainte, la directive No 44 du Ministère de l'intérieur en date du 18 février 1996 ainsi que plusieurs autres textes.

B. Mesures administratives visant à empêcher les actes de torture
et les violations de l'état de droit


62. Le Gouvernement fait tout son possible pour garantir et respecter les principes de la légalité dans l'administration de la justice.


63. Il appartient au parquet général d'assurer une protection spéciale des droits des parties dans le système de justice pénale. Son statut légal, ses fonctions et ses attributions sont énoncés dans la Constitution et les statuts pertinents. La loi réglemente les relations juridiques entre le procureur général et ses subordonnés qui sont chargés de veiller au respect de la légalité par toutes les institutions de l'État, quelle que soit leur position dans la hiérarchie, l'autorité dont elles dépendent et leur statut, par les détachements militaires, les associations publiques, les fonctionnaires et les citoyens. Le parquet général se compose de deux services spécialisés, le premier chargé de surveiller l'application des lois par les organes de lutte contre la criminalité et le second de faire respecter la loi dans les centres où se trouvent les personnes placées en détention provisoire, condamnées ou soumises à d'autres mesures de contrainte par décision de justice.


64. En Ouzbékistan, les autorités chargées de l'application des lois sont conscientes de la responsabilité qui leur incombe au niveau international de faire respecter les accords ratifiés en matière de droits de l'homme et elles s'efforcent de mener une politique coordonnée dans ce domaine. En particulier, sur proposition du parquet général, le 17 avril 1997, les organes chargés de faire respecter la loi (parquet général, Cour suprême, Service de la sûreté de l'État, Ministère de l'intérieur, Ministère de la justice et comités d'État des douanes et des impôts), d'une part, et le Médiateur, le Centre national pour les droits de l'homme et la fondation caritative Makhallya, d'autre part, ont constitué un conseil de coordination des autorités chargées de l'application des lois dont l'un des principaux objectifs est de modifier radicalement la situation concernant les violations des normes nationales et internationales des droits de l'homme dans les domaines de la protection des droits de l'homme, de l'instruction, de l'enquête, du système judiciaire et des sanctions.


65. Comme la majorité des infractions se produisent au sein des services qui dépendent du Ministère de l'intérieur, du fait notamment du faible niveau de connaissances générales et juridiques des cadres et de l'insuffisance de leur formation théorique, le Gouvernement s'efforce d'évincer les fonctionnaires incompétents qui commettent des irrégularités dans l'exercice de leurs fonctions au sein du système de justice pénale. En effet, l'ordonnance présidentielle en date du 10 octobre 1998 sur la mise en place de commissions chargées de contrôler les hauts fonctionnaires précise qu'"en dépit de la coopération entre les fonctionnaires des services du Ministère de l'intérieur et ceux des autres organes chargés de faire respecter la loi, l'incidence des infractions commises au sein des services du Ministère de l'intérieur n'a pas diminué. Des abus d'autorité, excès de pouvoir, mauvais comportements à l'égard de citoyens et d'autres lacunes ont pu être constatés". Pour éliminer ces problèmes et évincer les fonctionnaires indésirables, il a été décidé de contrôler l'ensemble des hauts fonctionnaires tous les trois mois.


66. Malgré les efforts incessants du Gouvernement, des organes chargés de l'application des lois et d'autres organisations non gouvernementales en vue d'apporter des améliorations à la législation nationale et de l'aligner sur les normes internationales dans ce domaine, de nombreux problèmes difficiles à régler subsistent, notamment :


- les conditions de détention provisoire ne répondent pas aux normes modernes (non-respect des normes de salubrité, mauvais comportement et formation insuffisante du personnel pénitentiaire, corruption, etc.);


- le contrôle du respect de la légalité dans les centres de détention provisoire et les prisons est effectué par un nombre limité d'inspecteurs faisant rapport au Ministère de l'intérieur ou au parquet général; la plupart de ces inspections sont de simples visites de routine;


- toutes les informations concernant les établissements pénitentiaires (nombre d'établissements, population carcérale, nombre de décès, prévalence des maladies et blessures, cas de torture et de traitements dégradants et autres informations pertinentes) sont classifiées secrètes par le Ministère de l'intérieur;


- la loi ne prévoit pas de supervision publique des établissements pénitentiaires ou une participation de la population et de la communauté à la rééducation des délinquants;


- bien que certaines normes prévoient l'indemnisation des victimes d'actes illégaux (art. 235 du Code de procédure pénale), la législation nationale est muette en général sur la procédure d'indemnisation (matérielle ou morale) des personnes ayant été victimes d'actes de torture ou de traitements dégradants;


- au cours de l'instruction, le défenseur n'a le droit de rencontrer le suspect ou la personne incriminée qu'avec l'autorisation du magistrat instructeur, ce qui est en contradiction avec les règles énoncées dans le Code de procédure pénale. En effet, cette situation permet au magistrat instructeur de fausser les témoignages du suspect ou de l'accusé ainsi que les actes du défenseur. Un suspect ou un accusé soumis à une pression psychologique ou physique est de ce fait privé, dans la pratique, de la possibilité d'informer son défenseur en temps opportun.

C. Protection judiciaire contre les actes de torture et
les traitements cruels


67. Le mécanisme institutionnel de protection des droits de l'homme dans le système de justice pénale comprend les tribunaux, le ministère public, les services du Ministère de l'intérieur, le système judiciaire et le barreau.


68. Les tribunaux relèvent de la loi sur les tribunaux de la République d'Ouzbékistan en date du 2 septembre 1993. L'article 4 de cette loi dispose que "les tribunaux visent à garantir le respect des droits et libertés des citoyens énoncés dans la Constitution et dans d'autres lois de la République d'Ouzbékistan ainsi que dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme". Dans leurs travaux, les tribunaux se fondent sur les principes universels de la justice consacrés par la loi, à savoir l'administration de la justice par les seuls tribunaux, l'égalité devant la loi, la transparence de l'action en justice et le droit à la défense. L'article 9 dispose de manière plus spécifique en son paragraphe 3 : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à la violence ou à d'autres traitements cruels ou dégradants".


69. Les tribunaux n'assurent pas seulement une protection directe des parties au procès pénal, ils jouent également un rôle actif dans la prévention des actes de torture et traitements cruels ou inhumains au cours de l'instruction et de la procédure. Ils sont notamment chargés de se prononcer sur l'application au cas par cas des dispositions du Code de procédure pénale. Conformément aux dispositions de ce code, "l'enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le juge doivent veiller à ce que les informations communiquées au cours de l'instruction ou de l'action en justice sur la vie privée d'une personne soupçonnée, accusée, passant en jugement, de la victime ou de toute autre personne ne soient pas divulguées : le nombre de personnes prenant part à l'instruction ou à l'action en justice est donc limité et elles sont prévenues des peines qu'elles encourent en cas de divulgation de telles informations".


70. Le Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre des autorités chargées de l'application des lois qui enfreignent ces règles. En outre, conformément à la décision No 2 du 2 mai 1997 sur les décisions de justice (par. 6) "... toute preuve obtenue par des moyens illégaux est irrecevable et ne peut motiver une décision".


71. Par "preuve obtenue par des moyens illégaux", on entend des preuves obtenues en recourant à des procédés illicites, en exerçant des pressions mentales ou physiques ou en portant atteinte au bon fonctionnement de la justice (par exemple, aux droits de la défense). Lorsqu'il s'avère que la preuve a été obtenue de manière illégale, le tribunal doit motiver sa décision de l'exclure du faisceau des éléments de preuve retenus en l'espèce en précisant la nature du vice. Une décision motivée du tribunal établissant l'insuffisance des preuves retenues, le fait qu'elles sont irrecevables parce que obtenues illégalement, ou le fait que des doutes subsistent sur la culpabilité de l'accusé donne lieu à un verdict d'acquittement. Aux termes de l'article 17 du Code de procédure pénale, les décisions de justice ne doivent pas faire mention d'informations susceptibles d'humilier ou de dégrader une personne, d'entraîner la diffusion de certains aspects de sa vie privée ou de lui causer des souffrances mentales, si ces informations ne peuvent servir d'élément de preuve dans l'affaire.

IV. EXPULSION, REFOULEMENT ET EXTRADITION DE PERSONNES RISQUANT D'ÊTRE VICTIMES D'ACTES DE TORTURE (ART. 3)


72. L'expulsion, le refoulement et l'extradition, notamment des citoyens ouzbeks, sont régis par un certain nombre de textes réglementaires, dont la loi sur la citoyenneté, le Code pénal et les dispositions de divers accords bilatéraux et multilatéraux auxquels l'Ouzbékistan est partie. En vertu de l'article 8 de la loi sur la citoyenneté, "la République d'Ouzbékistan prêtera assistance et protection aux citoyens ouzbeks se trouvant en dehors du territoire de l'Ouzbékistan". Un citoyen ouzbek ne peut pas être extradé vers un État étranger, sauf disposition contraire d'un traité international auquel l'Ouzbékistan est partie.


73. Les articles 11 et 12 du Code pénal définissent l'application territoriale du droit pénal en stipulant que toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de l'Ouzbékistan encourt des poursuites. La question de la responsabilité des étrangers qui, au regard des lois nationales, des traités ou accords internationaux en vigueur, ne peuvent être traduits devant les juridictions ouzbèkes pour des infractions commises sur le territoire de la République relève des règles du droit international.


74. D'une manière générale, les questions relatives à l'extradition, à l'expulsion ou au refoulement des personnes pour lesquelles il y a des motifs sérieux de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture sont réglées par le biais d'accords internationaux (principalement par des traités d'entraide judiciaire et d'établissement de relations juridiques en matières civile, familiale et pénale). L'Ouzbékistan a conclu de tels accords avec un certain nombre d'États, notamment tous les pays de la Communauté d'États indépendants (CEI).


75. Les relations susmentionnées sont d'ordinaire régies par des règles types sous l'intitulé "Infractions donnant lieu à extradition" d'après le modèle suivant :


a) Les parties contractantes, conformément aux dispositions de la convention (d'entraide judiciaire et d'établissement de relations juridiques en matières civile, familiale et pénale), s'engagent à extrader sur la base du principe de réciprocité et sur demande, aux fins soit de poursuites pénales soit de mise à exécution d'un jugement, les personnes se trouvant sur leur territoire respectif.


b) L'extradition est possible pour des actes qui, selon les lois des deux parties contractantes sont considérés comme punissables et pour lesquels il est prévu une peine privative de liberté d'au moins un an ou une peine plus sévère.


76. L'extradition aux fins de mise à exécution d'un jugement intervient lorsque la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins six mois.


77. L'extradition peut être refusée :


a) si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est un citoyen de la partie contractante requise ou s'est vu accorder le droit d'asile dans cet État;


b) si une action pénale ne peut être engagée en vertu de la législation des parties contractantes que sur la base d'une accusation émanant de la partie lésée;


c) si au moment de la réception de la demande, une action pénale ne peut être engagée, ou si le jugement ne peut être mis à exécution pour des raisons de prescription ou d'autres motifs légitimes;


d) si, sur le territoire de la partie contractante requise, et pour la même infraction, il a été rendu, à l'endroit d'une personne dont l'extradition est demandée, un jugement ou une décision exécutoire concluant à l'extinction de la procédure.


L'extradition peut aussi être refusée si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise sur le territoire de la partie contractante requise.


78. Si elle rejette une demande d'extradition, la partie contractante requise doit notifier à la partie contractante requérante les motifs du refus.


79. Le droit ouzbek ne contient aucune règle qui interdise expressément l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture; il n'existe que des règles de référence en vertu desquelles le principe de la primauté du droit international s'applique à de tels cas.

V. QUALIFICATION DE LA TORTURE COMME INFRACTION
AU REGARD DU DROIT INTERNE (ART. 4)


80. Les dispositions du droit pénal ouzbek stipulent que les autorités chargées de l'application des lois qui commettent des actes de torture ou infligent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent en rendre compte. En vertu des principes fondamentaux énoncés aux articles 1er à 10 du Code pénal ouzbek qui seuls déterminent le caractère délictueux, la peine encourue et les autres sanctions légales, il est interdit d'infliger des tortures et des traitements cruels à des suspects.


81. Les peines et autres sanctions légales ne visent pas à causer des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité des personnes. Une peine sévère n'est prescrite que lorsque la finalité de la sanction ne peut être atteinte par des mesures plus légères. Les peines et autres sanctions légales prises à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doivent être justes et proportionnées à la gravité de l'infraction, au degré de la faute et au risque que l'individu crée à la société.


82. Les actes de torture et les traitements cruels sont proscrits en vertu des principes généraux de la justice et sont également interdits par une section spéciale du Code pénal, à savoir le chapitre XVI, articles 230 à 241, intitulé "Infractions en matière de justice". S'agissant des poursuites pénales engagées à l'encontre de personnes dont on sait pertinemment qu'elles sont innocentes, les articles 230 à 236 du Code érigent en infraction pénale le fait pour les autorités judiciaires de poursuivre pour un acte socialement dangereux une personne que l'on sait innocente, de rendre un verdict injuste et de ne pas appliquer une décision de justice, ou encore d'arrêter et de détenir illégalement une personne. Les articles 234 et 235 répriment toute détention sciemment illégale, c'est-à-dire le fait de restreindre brièvement la liberté d'une personne, et l'extorsion de témoignage, c'est-à-dire le fait d'exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, violences systématiques ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d'autres procédés illégaux. Dans les deux cas, la peine encourue va de l'amende à une peine privative de liberté de neuf ans et s'applique à certaines catégories de personnes, à savoir les responsables de l'application des lois (enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs).


83. Le Code de procédure pénale contient aussi des garanties contre le recours à la torture et les traitements cruels à l'encontre des suspects. Ces garanties sont énoncées dans les règles et principes du système de justice pénale, notamment dans les articles 11 à 27 du Code de procédure pénale. Conformément aux dispositions spéciales de l'article 17, "les juges, les procureurs, les enquêteurs et les magistrats instructeurs sont tenus de respecter l'honneur et la dignité des parties au procès". Les paragraphes 2 et 3 du même article disposent que "nul ne sera soumis à la torture, à la violence ni à d'autres traitements cruels, humiliants ou dégradants".


84. Il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements portant atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne, entraînant la divulgation d'informations sur sa vie privée, mettant en danger sa santé ou lui causant des souffrances physiques ou mentales injustifiées.


85. Le Code détermine les attributions de chacun des organes chargés de l'enquête et de l'instruction, définit le statut juridique de toutes les parties en cause (notamment les suspects, les détenus, les accusés et les personnes passant en jugement), les procédures et conditions d'application des mesures de répression ainsi que les différents stades de l'instruction. À aucun stade de la procédure pénale, un acte d'instruction, quelle qu'en soit la nécessité, ne peut déroger à la loi. En particulier, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, "sont considérés comme preuves dans une affaire pénale tous les éléments de fait à partir desquels l'enquêteur, le magistrat instructeur et le tribunal établissent l'existence ou l'absence d'un acte dangereux pour la société, la culpabilité de la personne qui a accompli un tel acte et toutes autres circonstances ayant une incidence sur le bon déroulement du règlement d'une affaire".


86. Ces éléments sont constitués des dépositions des témoins, victimes, suspects, accusés ou personnes en attente d'être jugées, des conclusions des experts, des preuves matérielles, des enregistrements sonores, bandes vidéo ou films, des procès-verbaux des actes d'instruction et audiences ainsi que de toutes autres pièces. Selon l'article 88 du Code de procédure pénale :


" Aux fins de l'obtention d'éléments de preuve, il est interdit :


1. De commettre des actes qui mettent en danger la vie ou la santé ou visent à humilier ou à porter atteinte à la dignité de la personne;


2. De solliciter des témoignages, des explications ou des conclusions, de réaliser des expériences, de préparer et de distribuer des documents ou des objets en recourant à la violence, aux menaces, à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;


3. De mener l'instruction de nuit, entre 22 heures et 6 heures, sauf lorsqu'il s'avère nécessaire d'interrompre la préparation ou la commission d'une infraction, d'empêcher que les traces d'une infraction ne soient effacées ou que le suspect ne s'évade, ou de reproduire les circonstances d'un incident à des fins expérimentales."


87. Ni les enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs, ni les juges ou autres parties à un procès en tant que spécialistes ou experts, à l'exception des médecins, n'ont le droit d'assister à la fouille corporelle de personnes de sexe opposé.


88. En vertu du droit pénal, les responsables de l'application des lois encourent une peine si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils recourent à la torture ou à des peines ou traitements cruels ou inhumains.


Répression des actes de torture et des traitements dégradants par le droit ouzbek


89. En droit ouzbek, les enquêteurs, magistrats instructeurs ou procureurs qui engagent des poursuites contre une personne qu'ils savent innocente en l'accusant d'avoir commis un acte dangereux pour la société sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans. Si l'accusation porte sur un acte grave ou particulièrement grave, le fonctionnaire fautif est passible d'une peine privative de liberté de cinq à huit ans (Code pénal, art. 230).


90. Le rendu d'un jugement, d'une décision ou d'une ordonnance contraire à la loi est punissable d'une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Si cette infraction entraîne le décès d'une personne ou d'autres conséquences graves, elle est punissable d'une peine privative de liberté de cinq à dix ans (ibid., art. 231).


91. Une détention de courte durée manifestement illégale, c'est-à-dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur de restreindre illégalement la liberté d'une personne est punissable d'une amende d'un montant pouvant représenter 50 fois le salaire minimum ou d'une mise aux arrêts de rigueur de six mois au maximum. Une mise en détention provisoire manifestement illégale est punissable d'une amende représentant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum (ibid., art. 234).


92. L'extorsion de déposition sous la contrainte, c'est-à-dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d'exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, violences systématiques ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d'autres actes illégaux en vue d'extorquer un témoignage est punissable d'une mise aux arrêts de rigueur pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Si un tel acte a des conséquences graves, il est punissable d'une peine privative de liberté comprise entre cinq et huit ans (ibid., art. 235).

VI. COMPÉTENCE DE L'ÉTAT AUX FINS DE CONNAÎTRE DES CAS DE TORTURE ET TRAITEMENT CRUEL (ART. 5)


93. Le droit pénal définit la compétence de l'Ouzbékistan à l'égard de tous les types d'infractions, commises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'article 11 du Code pénal stipule que les dispositions du Code s'appliquent à toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de l'Ouzbékistan. On entend par infraction commise sur le territoire de l'Ouzbékistan une infraction :


" a) dont l'exécution a été commencée, achevée ou interrompue sur le territoire de l'Ouzbékistan;


b) commise hors des frontières de l'Ouzbékistan, mais dont les effets criminels sont du ressort du territoire ouzbek;


c) commise sur le territoire de l'Ouzbékistan, mais dont les effets criminels sont ressentis hors du pays;


d) commise, en conjonction ou en combinaison avec d'autres actes, en partie sur le territoire de l'Ouzbékistan.


Lorsqu'une infraction est commise à bord d'un aéronef, d'un navire de mer ou d'un bateau de navigation intérieure hors des frontières de l'Ouzbékistan mais non sur le territoire d'un autre État, elle relève du présent Code si ledit aéronef, navire ou bateau est sous pavillon ouzbek ou est immatriculé en Ouzbékistan."


94. L'article 12 du Code pénal définit l'applicabilité du droit pénal interne aux personnes qui commettent des infractions en dehors de l'Ouzbékistan :


" Les citoyens de la République d'Ouzbékistan et les personnes apatrides qui résident de manière permanente en Ouzbékistan et ont commis une infraction sur le territoire d'un autre État en sont pénalement responsables au titre du présent Code si elles n'ont pas purgé une peine prononcée par une juridiction de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise."


95. Les citoyens ouzbeks ne peuvent être extradés pour des infractions commises sur le territoire d'autres États à moins que des accords ou traités internationaux n'en disposent autrement.

VII. MESURES PRÉVENTIVES À L'ENCONTRE DES PERSONNES SOUPÇONNÉES D'AVOIR COMMIS DES ACTES ILLÉGAUX (TORTURE OU TRAITEMENTS DÉGRADANTS) (ART. 6)


96. Après avoir examiné la question, les juristes ont conclu qu'un certain nombre de recommandations exposées ci-après aideraient à faire du droit pénal ouzbek un instrument plus coordonné et plus efficace pour la mise en oeuvre de la Convention. Celle-ci dispose que "le terme 'torture' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis [...], de l'intimider ou de faire pression sur elle, d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". Les faits énumérés à l'article 235 du Code pénal en référence à l'extorsion de témoignage sous la contrainte ne sont rien d'autre que des actes de torture.


97. Les auteurs d'actes de torture devraient, entre autres, être passibles d'une peine privative de liberté de 3 à 10 ans. Les actes de torture aux conséquences graves devraient être punissables d'une peine privative de liberté allant de 8 à 15 ans. Les actes de torture commis sur une femme ou un mineur devraient être punissables d'une peine privative de liberté de 5 à 10 ans ou, s'ils entraînent de graves conséquences, d'une peine privative de liberté de 10 à 20 ans ou encore, dans des cas exceptionnels, de la peine capitale.


98. Il y a lieu aussi de sanctionner tout comportement provocateur au cours de l'instruction, de l'enquête préliminaire et de la procédure judiciaire. Il conviendrait pour cela d'ajouter au chapitre du Code pénal intitulé "Infractions en matière de justice" un article libellé comme suit :


" Recours à la provocation dans la conduite de l'information ou de l'instruction


Tout agissement provocateur au cours de l'enquête ou de l'instruction, c'est-à-dire le fait pour l'enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur de promettre mensongèrement à la personne interrogée de lever les poursuites engagées à l'encontre d'une autre personne soupçonnée ou accusée ou encore de prononcer un non-lieu ou de modifier les chefs d'accusation retenus si la personne interrogée admet sa culpabilité et dénonce ses complices, de recourir à l'hypnose et d'administrer des tranquillisants psychotropes qui ralentissent les processus d'éveil et d'inhibition de la personne interrogée, la privant de son libre arbitre afin qu'elle donne des 'réponses véridiques' est punissable de la mise aux arrêts de rigueur pour une période pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Lorsque ces actes entraînent des conséquences graves, ils sont punis d'une peine privative de liberté de cinq à huit ans."


99. Les auteurs présumés d'actes de torture, de traitements inhumains ou de tout autre acte de cette nature peuvent être mis en détention provisoire ou soumis à d'autres mesures répressives conformément aux règles générales de la procédure pénale, en particulier la section 4 "Du recours à la contrainte dans les poursuites pénales" qui définit les motifs et les limites de la restriction des droits des personnes au cours de l'action pénale.


100. L'article 213 du Code de procédure pénale définit les cas dans lesquels le recours à la contrainte est autorisé dans le cadre du procès pénal :


1. Une partie au procès entrave l'enquête ou l'action en justice;


2. Une partie ne remplit pas ses obligations;


3. La mesure est nécessaire pour empêcher un suspect de se livrer à une activité criminelle;


4. La mesure est nécessaire pour empêcher un accusé de se livrer à une activité criminelle;


5. La mesure est nécessaire pour assurer l'exécution d'un jugement.


101. Les garanties concernant le recours à ces mesures figurent dans le Code de procédure pénale :


a) Premièrement, la contrainte n'est applicable que s'il existe de sérieux motifs d'y recourir (ibid., art. 214);


b) Deuxièmement, elle doit s'appliquer conformément à la loi (ibid., art. 214);


c) Troisièmement, toute mesure de contrainte ne peut être appliquée que par le responsable de l'instruction ou de l'enquête, à condition qu'elle soit légale et fondée. L'article 215 du Code de procédure pénale régit le traitement des personnes détenues ou placées dans une institution médicale. L'article 216 définit les droits et obligations des autorités dans les lieux où la contrainte est exercée.


102. Les enquêteurs, magistrats instructeurs, procureurs et tribunaux, dans les conditions et selon la procédure énoncées dans le Code pénal, ont le droit de recourir à la contrainte si une partie au procès entrave l'enquête ou l'action en justice ou n'assume pas ses obligations, ou si cela est nécessaire pour empêcher un suspect ou un accusé de poursuivre une activité criminelle ou pour assurer l'exécution d'un jugement.


103. Les personnes détenues ou placées en institution médicale aux fins d'examen ont, sous réserve de restrictions découlant des conditions de leur internement, les droits et obligations énoncés par la loi. Il est interdit de soumettre des personnes détenues ou placées ou dans une institution médicale à un traitement inhumain. Ces personnes doivent avoir la possibilité de s'entretenir en privé avec leur conseil et d'avoir accès à des informations juridiques, de disposer de papier et de fournitures de bureau pour rédiger leurs plaintes, requêtes et autres pièces de procédure.


104. Les autorités régissant les lieux d'exécution des mesures de contrainte ont les droits et obligations définis à l'article 216 du Code de procédure pénale :


" Les autorités régissant les lieux de détention de courte durée ou les maisons d'arrêt ont le droit : d'inspecter la correspondance des détenus, hormis les plaintes et les requêtes adressées à un enquêteur, un magistrat instructeur, un procureur ou un tribunal; d'inspecter les colis, imprimés et paquets de provisions ou de linge remis aux détenus; de fouiller et de photographier les détenus ainsi que de relever leurs empreintes digitales; de confisquer et de conserver l'argent et les objets précieux ou non que les détenus n'ont légalement pas le droit d'avoir en leur possession, d'utiliser ni d'avoir à leur disposition; d'interdire les contacts entre suspects ou accusés dans la même affaire.


Les autorités régissant les lieux de détention de courte durée ou les maisons d'arrêt doivent remettre aux prisonniers copie des actes d'accusation, verdicts ou décisions de justice les concernant le jour de leur mise sous écrou et faire suivre à leurs destinataires les plaintes, requêtes et lettres des détenus au plus tard un jour après les avoir reçues.


Elles doivent aussi :


- transférer les détenus dans des maisons d'arrêt situées dans d'autres secteurs sur demande de l'enquêteur, du magistrat instructeur ou du procureur, ou sur décision de justice;


- relâcher les détenus dès l'expiration de leur période de détention; signifier par écrit l'expiration d'une période de garde à vue 12 heures au préalable au magistrat instructeur et notifier par écrit le procureur de l'expiration d'une période de détention provisoire une semaine au préalable."

VIII. SOUMISSION PAR L'ÉTAT À SES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DES AFFAIRES CONCERNANT DES PERSONNES CONVAINCUES
D'ACTES DE TORTURE (ART. 7)


105. Lorsque les autorités ouzbèkes compétentes reçoivent des informations selon lesquelles une personne a été reconnue coupable de torture ou de traitement dégradant mais n'a pas servi la peine infligée, la question de la juridiction compétente relève en règle générale des articles 11 et 12 du Code de procédure pénale.


106. La question de la responsabilité des étrangers qui, de par la loi ou en vertu de traités ou accords internationaux en vigueur, ne peuvent être traduits devant les juridictions ouzbèkes pour des infractions commises en Ouzbékistan, est résolue sur la base des règles du droit international. Les étrangers et personnes apatrides qui ne résident pas en permanence en Ouzbékistan ne peuvent être tenus responsables, en vertu du Code pénal ouzbek, d'infractions commises hors de l'Ouzbékistan que pour autant que cela soit prévu dans les dispositions de traités ou d'accords internationaux en vigueur.


107. Lorsqu'une action pénale est ouverte à l'encontre d'une personne accusée ou soupçonnée d'un acte de torture ou de traitement dégradant, les organes chargés de faire respecter la loi agissent conformément aux principes généraux du Code de procédure pénale. L'enquête se déroule exactement de la même manière que pour toutes les autres infractions. La loi garantit un traitement équitable, à tous les stades de la procédure à toute personne jugée pour toute infraction visée à l'article 4 de la Convention. On en veut pour preuve les articles 11 à 24 du Code de procédure pénale, de même que l'article 16, qui dispose qu'en matière pénale, la justice est administrée dans le respect de l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l'origine sociale, les croyances ou la situation personnelle ou sociale.

IX. INCLUSION DANS LES TRAITÉS D'EXTRADITION, EN TANT QUE CAS
D'EXTRADITION, DES INFRACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 4
DE LA CONVENTION (ART. 8)


108. Soucieux du respect des normes internationales, l'Ouzbékistan adhère strictement aux principes qui les sous-tendent, ce qui est une démarche inhérente à la structure de l'État et à son droit interne. En Ouzbékistan, le non-respect de la légalité est inacceptable à tous les niveaux. Les personnes qui ont enfreint la loi et attenté à l'honneur ou à la dignité des citoyens doivent être punies, quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise.


109. Le 6 mars 1998, à Moscou, les pays de la CEI ont signé la Convention relative au transfert dans l'État dont ils sont ressortissants, pour y subir leur peine, des condamnés à l'emprisonnement. L'Ouzbékistan n'est pas partie à cet instrument.

X. ENTRAIDE DANS LES PROCÉDURES ENGAGÉES À L'ENCONTRE DES PERSONNES CONVAINCUES D'ACTES DE TORTURE (ART. 9)


110. L'Ouzbékistan, devenu membre à part entière de la communauté internationale et partie à un grand nombre de conventions dans le domaine du droit international humanitaire, s'est engagé à respecter pleinement les droits et libertés de l'homme et du citoyen. La quasi-totalité des textes législatifs de la République se fondent sur le principe de la primauté du droit international sur le droit interne, et ce principe est incorporé dans les textes eux-mêmes.


111. De plus, l'Ouzbékistan est membre de l'Organisation internationale de police (INTERPOL) depuis novembre 1994. Par la décision No 573 du Cabinet des Ministres en date du 29 novembre 1994, le Bureau central national d'INTERPOL en République d'Ouzbékistan a été institué au sein du Ministère de l'intérieur. Il a pour attributions d'aider activement à poursuivre tout auteur d'une infraction pénale, y compris les auteurs de tortures ou autre traitement dégradant. Sa création a permis aux autorités de police de la République d'utiliser les ressources de bureaux centraux nationaux d'autres pays et du Secrétariat général d'INTERPOL pour prévenir et réprimer les formes dangereuses de criminalité.


112. L'Ouzbékistan a aussi élaboré la législation nécessaire à une coopération efficace entre les organes chargés de faire respecter la loi. Le 28 septembre 1995, le Ministère de l'intérieur a émis l'ordonnance No 287 sur la procédure d'interaction entre le Bureau central national d'INTERPOL et le centre d'information du Ministère de l'intérieur et le 23 novembre 1995 a été émise l'ordonnance No 323 sur l'approbation des instructions relatives aux modalités d'exécution par les services du Ministère de l'intérieur de requêtes et mandats émanant d'INTERPOL.


113. D'autres instructions ont été mises au point sur les modalités de coopération entre le Bureau central national d'INTERPOL et d'autres organes chargés de l'application des lois ainsi qu'en matière de traitement des informations (enregistrement, fichage, stockage et utilisation), y compris leur traitement informatique, au sein du Bureau d'INTERPOL.


114. Une coopération a été instaurée sur les principaux aspects des activités du Bureau central national avec les principaux services intéressés du Ministère de l'intérieur, à savoir la Direction principale des enquêtes criminelles (en ce qui concerne les enquêtes internationales), les directions principales de lutte contre la corruption, le racket et le terrorisme (sur les questions de la criminalité dite en col blanc), le centre d'information de la Direction chargée des questions d'entrée et sortie du territoire et de citoyenneté, la Direction de l'inspection des services, la Direction de l'inspection d'État des véhicules automobiles et la Direction des services prophylactiques. Des arrangements existent aussi entre les services du parquet général, le Ministère des affaires étrangères, la CEI ainsi que d'autres ministères et services publics intéressés. Toutes ces entités procèdent à des échanges de correspondance et d'informations.


115. Le Bureau central national d'INTERPOL en République d'Ouzbékistan se compose d'un directeur, d'un secrétariat, d'un service financier, de deux départements (le chef de l'un d'eux fait aussi fonction de directeur adjoint du Bureau), d'une unité d'informatique et d'équipement ainsi que d'agents des services de communication du Ministère de l'intérieur et de la Direction des affaires intérieures.

XI. ENSEIGNEMENT ET INFORMATION CONCERNANT L'INTERDICTION
DE LA TORTURE, ET FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ
DE L'APPLICATION DES LOIS (ART. 10)

A. Programme d'action national concernant les droits de l'homme


116. Le Programme d'action national de l'Ouzbékistan relatif aux droits de l'homme, qui comprend un plan d'action national et des recommandations portant sur tous les aspects de la protection des droits de l'homme, a été activement exécuté en 1998. Ses objectifs sont les suivants : assimiler progressivement l'expérience internationale en matière de promotion de la culture juridique, compte dûment tenu des particularités historiques qui ont déterminé la voie de développement suivie en propre par l'Ouzbékistan; surmonter les difficultés de la période post-totalitaire, concevoir une stratégie spéciale et instituer des mesures soigneusement planifiées et clairement formulées en vue de la protection des droits de l'homme en Ouzbékistan.


117. Le cadre conceptuel du Programme d'action national prend modèle sur les principes communs de développement d'une culture juridique mondiale énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Celle-ci comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et ses deux protocoles facultatifs, et englobe également la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


118. Le Programme d'action national contient les recommandations suivantes, adressées à toutes les autorités pour qu'elles rendent la législation nationale conforme aux règles du droit international :


- Les règlements administratifs doivent régir les relations intra-organisationnelles et les questions techniques sans porter atteinte aux droits et intérêts des citoyens;


- Les règlements régissant le mécanisme qui garantit l'observation dans la pratique des droits et intérêts des citoyens ne doivent pas limiter l'étendue de la concrétisation de ces droits telle qu'elle est prévue par la loi;


- Il convient de faire une étude détaillée et ciblée des instruments législatifs des autorités régionales qui ont une incidence sur la jouissance effective des droits de l'homme afin de mettre ces instruments en conformité avec la Constitution et les traités internationaux ratifiés. Les instruments législatifs qui ne répondent pas à ces critères devraient être abrogés ou révisés. Tous les instruments législatifs relatifs aux droits et libertés constitutionnels doivent être publiés dans la presse.

B. Matériels d'enseignement et information concernant l'interdiction
de la torture et des traitements dégradants


119. L'une des priorités dans ce domaine est de mettre en place un système polyvalent d'éducation et de sensibilisation juridiques de la population.


120. L'objectif primordial de la réforme de l'enseignement juridique concernant les droits de l'homme est de généraliser cet enseignement, en commençant littéralement au stade de la maternelle, par des jeux éducatifs, puis en poursuivant jusque dans l'enseignement supérieur, au moyen de cours de formation aux droits de l'homme. Il convient de prêter tout spécialement attention aux particularités nationales dans le processus de familiarisation avec le droit et de veiller à ce que des matériels soient établis en ouzbek, de sorte que les activités d'information et d'éducation puissent être conduites au bénéfice de larges couches de la population.


121. Pour empêcher tout excès de pouvoir, ou tout traitement injustifié ou illégal de citoyens et de détenus, un effort considérable d'éducation est mené auprès des employés des organes chargés de l'application des lois, étant donné qu'ils doivent rendre compte des infractions à la loi et respecter le principe de la sûreté de la personne.


122. Les jeunes sont de plus en plus ciblés dans le processus didactique puisqu'ils sont ceux qui mèneront à bien les réformes en cours et auront la pleine responsabilité de la mise en oeuvre des programmes du Gouvernement ainsi que de l'édification d'une société libre, complètement alphabétisée, économiquement avancée et démocratique.


123. Dans ce domaine, l'une des priorités est de tenir compte des particularismes nationaux dans la mise en forme de l'action de sensibilisation aux droits et d'établir des matériels en ouzbek pour faciliter le travail d'information et d'éducation du grand public.


124. Conformément au décret pris par le Président de la République d'Ouzbékistan le 25 juin 1997, un centre de formation supérieure de juristes a été créé au sein du Ministère de la justice et un centre de diffusion des connaissances juridiques a été établi à l'Institut national de droit de Tachkent. Afin de familiariser divers groupes sociaux avec le droit, l'Oliy Majlis a, en 1997, formulé et adopté un programme national visant à renforcer la connaissance du droit dans la société. Des centres financés par le budget d'État et chargés de fournir des informations sur la loi ont été créés en vue d'exécuter le programme dans toutes les régions de la République d'Ouzbékistan et de la République du Karakalpakstan. Le 29 mai 1998, le Gouvernement ouzbek a adopté la décision No 235 concernant les mesures visant à réaliser les objectifs fixés dans le programme.

C. Enseignement des droits de l'homme et formation
des fonctionnaires aux droits de l'homme


125. On prête une grande attention à l'enseignement des droits de l'homme dans la République d'Ouzbékistan. Dans le domaine des droits de l'homme, de nombreux problèmes sont liés au fait que le grand public et les employés de l'État ne connaissent pas la loi. Pour corriger cette situation, des mesures concrètes ont été prises afin d'assurer une instruction dans le domaine des droits de l'homme.


126. De nouveaux manuels et matériels d'enseignement sur les droits de l'homme ont été établis à l'intention des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et secondaire spécialisé. Les programmes de ces établissements à tous les niveaux, mais plus particulièrement aux écoles secondaires, des facultés de droit et des écoles normales, des instituts d'administration et de gestion ainsi que des organes didactiques du Ministère de la défense, du Ministère de l'intérieur et du Service de la sûreté de l'État comprennent des cours relatifs aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit. Des recommandations méthodologiques concernant l'enseignement des droits de l'homme ont été élaborées à l'intention des enseignants des écoles secondaires et du personnel enseignant des établissements supérieurs et secondaires spécialisés.


127. L'analyse de la situation actuelle montre que le faible niveau de connaissances juridiques des fonctionnaires de l'État entrave considérablement le processus de réforme juridique de la République. Il est particulièrement nécessaire d'effectuer un travail éducatif approfondi auprès des hauts fonctionnaires et des cadres moyens, qui sont encore profondément influencés par les stéréotypes du système d'administration autoritaire.


128. Dans la pratique, ce sont les actes des organes chargés de l'application des lois qui suscitent le plus de critiques dans le grand public. Sur l'initiative du Centre national pour les droits de l'homme, un département d'enseignement de la théorie et de la pratique des droits de l'homme a été créé à l'Académie du Ministère de l'intérieur et un manuel traitant expressément des droits de l'homme a été conçu à l'intention des agents du maintien de l'ordre.


129. Le Centre national pour les droits de l'homme et l'Académie du Ministère de l'intérieur ont joué un rôle déterminant dans l'établissement de programmes spécialisés de formation aux droits de l'homme et aux libertés à l'intention des fonctionnaires des administrations locales, des travailleurs sociaux, des membres des forces armées, du personnel des organes chargés de l'application des lois et du système pénitentiaire, ainsi que des personnes exerçant leur activité dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, etc. Des programmes d'information et d'enseignement dans le domaine des droits de l'homme ont été établis à l'intention des membres de l'Oliy Majlis et des hommes politiques. Une série de séminaires a été tenue en septembre 1998 à l'intention de cette catégorie de fonctionnaires.


130. Une conférence d'ordre scientifique et pratique sur le Code de l'exécution des peines a été tenue à la mi-1998 au centre de formation supérieure du personnel des parquets de la République.


D. Diffusion d'informations sur les droits de l'homme.
Sensibilisation aux droits de l'homme


131. Il est prêté une attention particulière à la publication et à la diffusion d'informations sur les droits de l'homme en Ouzbékistan.

132. La Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 invitent les États à garantir la diffusion la plus large possible d'informations sur les droits de l'homme. La République d'Ouzbékistan a la ferme volonté de conduire une réforme juridique radicale dont le principal acteur doit être la population dans son ensemble. À cette fin, une étude a été réalisée sur le potentiel et l'expérience des organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui exercent des activités d'information et d'enseignement dans le domaine des droits de l'homme.


133. Il a été établi à l'intention de divers groupes sociaux et classes d'âge un cycle d'émissions d'information populaires sur les droits de l'homme, diffusées par la radio et la télévision d'État en russe et en ouzbek.


134. Le Président de la Cour constitutionnelle, le Commissaire aux droits de l'homme de l'Oliy Majlis, le Directeur du Centre national pour les droits de l'homme et les directeurs d'autres institutions concernées par la protection des droits de l'homme dans la République s'adressent régulièrement au public par la voie des médias. Dans leurs allocutions, ils traitent de questions d'actualité touchant les droits de l'homme et répondent aux questions du public.


135. Les questions relatives à la protection des droits de l'homme et des citoyens sont aussi régulièrement traitées dans plus de 30 revues et journaux juridiques. L'un de ces périodiques, intitulé "En attendant l'heure", vise tout particulièrement les personnes qui servent des peines privatives de liberté.


136. Les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme organisent périodiquement des conférences, séminaires et tables rondes sur les droits de l'homme dans divers districts et régions. Un cycle de conférences et séminaires sur les droits de l'homme à l'intention des personnes employées par les tribunaux, les parquets et les organes chargés de l'application des lois dans trois régions administratives de la République a été achevé en septembre 1998. Il avait été organisé conjointement par le PNUD, l'OSCE, la Fondation Konrad Adenauer et le Centre national pour les droits de l'homme. Ce dernier, en coopération avec le projet du PNUD pour la démocratisation des droits de l'homme et la bonne gouvernance, tient périodiquement des séminaires sur les droits de l'homme, notamment sur les normes internationales et leur mise en oeuvre en Ouzbékistan, à l'intention du personnel des organes chargés de l'application des lois. Les manifestations suivantes méritent également une mention particulière :


137. Le 30 septembre 1998, à l'initiative du Centre national pour les droits de l'homme, l'Académie du Ministère de l'intérieur a tenu une conférence et une session de formation intitulée "Expérience internationale et problèmes relatifs à la protection des droits des victimes" à l'intention des hauts fonctionnaires du Ministère de l'intérieur et de l'administration pénitentiaire. Le 17 décembre 1998, un séminaire intitulé "Processus législatif et droits de l'homme" a été tenu au Centre national lui-même.


138. Des livres et brochures sur les droits de l'homme ont été conçus en vue d'une diffusion massive. En 1992, pour familiariser le public avec les normes internationales en matière de droits de l'homme, la maison d'édition du Ministère de la justice "Adolat" a publié en deux langues (ouzbek et russe) les instruments qui constituent la Charte internationale des droits de l'homme. De même, avec le soutien financier du Comité d'État pour l'administration des biens d'État et la privatisation, les éditions "Shark" ont produit en 1995 une série en six volumes intitulée "Études de droit comparatif" consacrée aux instruments internationaux et autres, relatifs aux droits de l'homme. Un livre intitulé "L'Ouzbékistan et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme" a été publié en de nombreux exemplaires sur l'initiative du Centre national pour les droits de l'homme. De même, une série en six volumes intitulée "Constitutions du monde" a été publiée à grand tirage par la maison d'édition "Le monde de l'économie et du droit".


139. En outre, le Centre national pour les droits de l'homme, avec le soutien des bureaux du PNUD et du HCR à Tachkent, a publié en 1997-1998 des affiches contenant le texte des principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces affiches sont distribuées gratuitement aux écoles et établissements d'enseignement supérieur.


140. Un bulletin spécial contenant des informations sur la situation des droits de l'homme dans la République est sous presse.

XII. SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES RÈGLES, INSTRUCTIONS,
MÉTHODES ET PRATIQUES D'INTERROGATOIRE ET DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE (ART. 11)


141. Étant donné que le plus grand nombre d'infractions à la loi est observé dans les activités des autorités relevant du Ministère de l'intérieur, souvent en raison du faible niveau de connaissances juridiques et générales et de la médiocre formation théorique de certains fonctionnaires, les dirigeants de la République s'efforcent de veiller à ce que les personnels non qualifiés convaincus d'avoir commis des actes illégaux à l'encontre de particuliers impliqués dans des procédures judiciaires soient évincés des organes relevant du Ministère de l'intérieur. On en veut pour preuve l'ordonnance présidentielle du 10 octobre 1998 sur la création de commissions chargées d'évaluer l'activité des hauts fonctionnaires et des autorités chargés des affaires intérieures de la République d'Ouzbékistan.


142. Des efforts considérables sont également entrepris par les organes judiciaires pour veiller à une application uniforme des règles, instructions, méthodes et pratiques d'enquête (y compris les interrogatoires et les dispositions concernant la garde). Ceci est illustré par la décision No 12 prise le 2 août 1997 par la Cour suprême en formation plénière sur le respect par les tribunaux du droit procédural dans les procédures pénales de première instance.


143. Dans le cadre de l'institution d'un État de droit démocratique, on attache une importance particulière en Ouzbékistan au respect le plus strict de la loi et des droits des citoyens et au rendu de jugements solides et équitables conformément à toutes les règles du droit procédural. La plupart des affaires sont examinées par les tribunaux de la République en stricte conformité avec le droit procédural, mais l'on constate encore de graves lacunes dans la façon dont sont traitées les affaires.


144. Il n'est pas rare que soient violés le principe du contradictoire et les droits légalement garantis des parties aux procès. Il peut arriver que des informations sur le caractère et la situation d'un défendeur susceptibles de l'exonérer de toute poursuite ne soit pas examinées comme il convient au stade préliminaire. Il arrive aussi que soient rejetées de façon injustifiée des requêtes faites par les parties au cours de la procédure. La procédure d'examen des requêtes est elle-même parfois également violée.


145. Les procès-verbaux des audiences ne sont parfois pas conformes aux critères établis.


146. Pour prévenir ces infractions et veiller à ce que le droit procédural soit respecté en matière pénale, la Cour suprême de la République d'Ouzbékistan, siégeant en formation plénière, a appelé l'attention des tribunaux sur la nécessité de respecter scrupuleusement le droit procédural dans l'examen des affaires pénales, étant donné que seule une observation stricte et sans faille du droit procédural permet de faire en sorte que les circonstances d'une affaire soient examinées de manière approfondie, complète et objective, que les causes et circonstances ayant contribué à la commission des infractions soient déterminées et que l'action des tribunaux favorise la réinsertion des délinquants dans la société.


147. Conformément au paragraphe 3 de la décision susmentionnée, "le président du tribunal doit informer pleinement le défendeur de ses droits et expliquer aux parties, aux experts et aux spécialistes leurs droits et devoirs au cours des débats; ces explications doivent être dûment consignées dans le procès-verbal de l'audience".


148. La Cour suprême a déterminé en session plénière que "l'attention des tribunaux devrait être appelée sur le fait que dans l'examen de chaque affaire, ils doivent étudier directement les éléments de preuve au cours de l'audience : ils doivent interroger les défendeurs, les victimes et les témoins, entendre les conclusions des experts, examiner les éléments de preuve matériels et donner lecture des procès-verbaux et autres pièces. "Il ne doit être donné lecture des dépositions du défendeur que dans les cas précisés à l'article 104 du Code de procédure pénale, qui en donne une liste exhaustive. Il ne peut être donné lecture des déclarations faites par un témoin ou une victime au cours de l'enquête préliminaire que s'il existe des divergences substantielles entre ces déclarations et celles faites au tribunal ou si le témoin ou la victime est absent à l'audience en raison de circonstances qui l'empêchent de se présenter au tribunal.


149. Au paragraphe 8 de cette décision, l'attention des tribunaux est appelée sur le fait que conformément aux articles 122 à 124 du Code de procédure pénale, une confrontation peut être organisée en vue de déterminer les raisons de toute divergence grave entre les déclarations faites par deux individus au cours d'un interrogatoire antérieur. Les règles générales d'interrogatoire doivent être respectées dans toute confrontation de ce type. Aucun extrait du procès-verbal d'un interrogatoire ou des enregistrements sonores des dépositions faites par ces personnes lorsqu'elles ont été interrogées antérieurement ne peut être divulgué tant que leurs déclarations faites au cours de la confrontation ne sont pas recueillies et portées au dossier.


150. La Cour suprême, au cours de cette session plénière, a attiré tout particulièrement l'attention sur les dispositions particulières à prendre dans les enquêtes concernant des mineurs : "Dans l'examen d'affaires dans lesquelles des mineurs sont présents parmi les défendeurs, les victimes ou les témoins, les tribunaux doivent prendre particulièrement soin de respecter les critères fixés aux articles 84, 121 (3) et 442 du Code de procédure pénale". Étant donné que la divulgation de certains aspects de ces affaires peut avoir un effet préjudiciable sur les mineurs, les tribunaux doivent toujours se préoccuper de la question de savoir si la présence de ceux-ci est nécessaire dans la salle du tribunal lorsque ces aspects sont examinés.


151. Il a été prêté une attention particulière à la nécessité de consigner de manière exacte dans les procès-verbaux : les requêtes déposées par les parties aux procès et l'examen de ces requêtes; les décisions prises au cours de l'audience par le tribunal sans se retirer en chambre du conseil; les déclarations faites par le défendeur sur le fond de l'accusation portée contre lui et par les témoins ou les victimes concernant les circonstances de l'affaire et le processus d'examen des éléments de preuve.


152. La Cour suprême a appelé l'attention des tribunaux sur le fait que conformément au paragraphe 18 de la décision plénière No 41 du 20 décembre 1996 sur l'application dans la pratique des lois garantissant les droits de la défense, le Président doit, une fois le jugement rendu, informer le défendeur et les autres parties de la teneur du jugement, de la procédure et des délais d'appel, et de leur droit de prendre connaissance du procès-verbal d'audience. Le cas échéant, le défendeur doit être informé de la teneur du jugement dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète. Si le défendeur est condamné à la peine de mort, il doit aussi être informé de son droit de déposer un recours en grâce.


153. Conformément au paragraphe 16 de la décision plénière No 41 du 20 décembre 1996 et à l'article 449 du Code de procédure pénale, le défendeur doit être autorisé à prendre part aux plaidoiries, qu'il ait un avocat ou non.


154. La Cour suprême a appelé l'attention des présidents de tribunal sur la nécessité d'améliorer constamment leurs connaissances professionnelles car le fait pour eux de remplir précisément et sans faillir toutes les prescriptions du droit procédural et de prodiguer leurs conseils avec habileté, sagesse et tact contribue beaucoup à ce que les enquêtes sur les circonstances d'une affaire soient détaillées, approfondies et objectives, à ce que la vérité soit établie et à faire en sorte que les mesures prises par les tribunaux aillent dans le sens d'une réinsertion des délinquants dans la société.


155. Cette décision comprend une recommandation tendant à ce que, lorsqu'elles examinent des affaires en appel ou au titre de la procédure de contrôle juridictionnel, la Division pénale de la Cour suprême de la République d'Ouzbékistan, la Cour suprême de la République du Karakalpakstan, les tribunaux de la ville de Tachkent et les tribunaux régionaux ainsi que le Tribunal militaire des forces armées de la République d'Ouzbékistan veillent tout particulièrement au respect du droit de la procédure pénale par les tribunaux de première instance et analysent systématiquement les erreurs commises dans l'application de ce droit au cours du jugement d'affaires criminelles, sans négliger la moindre infraction.

XIII. ENQUÊTES IMMÉDIATES ET IMPARTIALES SUR LES ACTES
DE TORTURE (ART. 12)


156. Assurer la protection particulière des droits des personnes faisant l'objet de poursuites pénales est la tâche du ministère public. Le statut juridique du procureur est défini dans la Constitution et dans la loi du 9 décembre 1992 sur le Parquet général, qui stipule ce qui suit : "Le Procureur général de la République d'Ouzbékistan et les procureurs qui relèvent de lui veillent à l'application correcte et uniforme des lois par tous les ministères, comités d'État, départements, organes de contrôle d'État et préfets de région ainsi que par les institutions, entreprises et organisations (quelles que soient leur autorité de tutelle, affiliation ou forme de propriété) et par les détachements militaires, les associations publiques, les fonctionnaires et les citoyens. "En complément de leur rôle de supervision générale du maintien de l'ordre, les parquets sont dotés de deux départements spéciaux, l'un chargé de superviser l'application des lois par les autorités qui luttent contre la criminalité, et l'autre chargé de superviser l'application des lois dans les établissements où sont placées les personnes en garde à vue ou en détention provisoire et les personnes qui purgent des peines ou sont soumises à d'autres mesures de contrainte ordonnées par un tribunal.


157. Le premier département supervise "l'application des lois par les autorités participant à la lutte contre la criminalité" pour veiller à ce que ces autorités respectent la procédure légale d'examen et de traitement des dépositions et constatations concernant des infractions, et garantir la légalité des décisions qu'elles prennent. L'article 33 de la loi susmentionnée stipule que "le pouvoir d'approuver le placement des citoyens sous mandat de dépôt est dévolu au Procureur général de la République d'Ouzbékistan, au Procureur de la République du Karakalpakstan, aux procureurs régionaux, aux procureurs de la ville de Tachkent et autres procureurs de rang équivalent ou à leurs substituts, ainsi qu'aux procureurs des villes et districts, et autres procureurs de rang équivalent. Les procureurs et leurs substituts approuvent aussi, dans leurs domaines de compétence respectifs, les autres mesures restreignant les droits constitutionnels du citoyen prévus par le droit de la procédure pénale".


158. Le second département supervise l'application des lois dans les établissements où la liberté est restreinte. Conformément à l'article 44 de la même loi, ce département :


- contrôle la légalité du placement de personnes en garde à vue ou en détention provisoire dans des établissements pénitentiaires et de travail correctif ainsi que dans les institutions de traitement et de réadaptation obligatoires;


- assure le respect de la législation définissant la procédure et les conditions d'internement des personnes arrêtées ou placées en garde à vue, les conditions d'application des peines et de travail correctif des prisonniers reconnus coupables, ainsi que d'internement des personnes soumises de par la loi à un traitement et une réadaptation obligatoires;


- Veille au respect des droits et obligations légaux des personnes arrêtées ou placées en garde à vue, des détenus reconnus coupables et des personnes soumises à traitement et réadaptation obligatoires;


- S'assure du respect de la loi dans les activités des fonctionnaires et organes chargés de l'application de la législation pénale.


159. Cependant, malgré les dispositions prises pour superviser et contrôler le respect des droits de l'homme dans le système de justice pénale, on observe encore des cas de traitement ou de châtiment inapproprié, humiliant ou dégradant dans l'activité d'un certain nombre d'organes chargés de l'application des lois. Le Parquet général signale par exemple qu'en 1997, il y a eu des cas de violation des droits et intérêts légitimes de personnes impliquées dans des poursuites pénales qui ont pris la forme d'arrestation ou de garde à vue illégales, de poursuites injustifiées, etc. De telles infractions à la loi sont également signalées par un certain nombre d'organisations non gouvernementales (Amnesty International, Human Rights Watch, etc.).

XIV. PRÉSERVATION DU DROIT DE PORTER PLAINTE ET DE VOIR SA PLAINTE IMMÉDIATEMENT ET IMPARTIALEMENT EXAMINÉE (ART. 13)


160. Conformément aux principes généraux de l'administration de la justice, le recours à la torture et à d'autres traitements illégaux n'est pas autorisé. Les victimes de la torture peuvent exercer leurs droits inaliénables dans le cadre d'un ensemble de lois et règlements comprenant notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l'exécution des peines, la loi No 1064-XII du 6 mai 1994 sur les voies de recours des citoyens, la loi No 108-I du 30 août 1995 sur le dépôt de plaintes devant les tribunaux contre les actions et décisions violant les droits et libertés des citoyens et la décision plénière de la Cour suprême du 2 mai 1997 sur les jugements des tribunaux.


161. L'article 1er de la loi No 108-1 susmentionnée stipule : "Tout citoyen a le droit de porter plainte devant un tribunal s'il considère que ses droits et libertés ont été violés par les actions ou décisions illégales d'organismes d'État, d'entreprises, d'institutions, d'organisations, d'associations publiques, d'organes autonomes de citoyens ou de fonctionnaires". Les étrangers peuvent porter plainte devant un tribunal conformément à la procédure légale, sauf si les traités et accords internationaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie en disposent autrement.


162. L'article 2 de cette loi énumère les actions ou décisions pouvant faire l'objet d'un dépôt de plainte devant un tribunal : "Les actions ou décisions d'organismes publics, d'entreprises, d'institutions, d'organisations, d'associations sociales, d'organes autonomes de citoyens ou de fonctionnaires contre lesquels il peut être déposé plainte devant un tribunal sont notamment les actions ou décisions collégiales ou unilatérales ayant eu l'une ou plusieurs des conséquences suivantes :


- Les droits et libertés d'un citoyen ont été violés;


- L'exercice par un citoyen de ses droits et libertés a été entravé;


- Un citoyen a dû s'acquitter d'une obligation illégale".


163. L'article 4 dispose : "Tout citoyen a le droit de déposer plainte contre des actions ou décisions qui violent ses droits et libertés, soit indirectement devant un tribunal, soit auprès de la plus haute autorité ou du plus haut fonctionnaire intéressé". Cette haute autorité ou ce haut fonctionnaire doit examiner la plainte dans le délai d'un mois. Si la plainte est rejetée ou si le citoyen ne reçoit aucune réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la plainte, il a le droit de la déposer devant un tribunal. La plainte peut être déposée par le citoyen dont les droits et libertés ont été violés ou par son représentant, ou encore, sur la demande dudit citoyen, par un représentant autorisé d'une association publique ou d'une association de travailleurs. La plainte peut être déposée, à la discrétion du citoyen, soit devant un tribunal du ressort de son domicile, soit devant un tribunal du ressort de l'autorité en cause ou du lieu de travail du fonctionnaire dont les actions ou décisions font l'objet de la plainte.


164. Un membre des forces armées a le droit, conformément à la procédure prévue à cet article, de porter plainte contre les actions ou décisions d'organes administratifs militaires ou d'officiers ayant violé ces droits et libertés devant un tribunal militaire, de même que devant un officier de rang supérieur.


165. La loi définit les mesures que doivent prendre les tribunaux à l'égard d'une plainte, et notamment le délai dans lequel la plainte doit être examinée, la procédure d'examen et les types de décision qui peuvent être pris à son égard.


166. Le droit d'appel des citoyens est exercé conformément à la loi sur les voies de recours des citoyens, qui, en son article premier, stipule que :


" Les citoyens de la République d'Ouzbékistan, lorsqu'ils participent à la conduite de l'État ou des affaires publiques, ou lorsqu'ils exercent les droits et libertés que leur garantit la Constitution de la République d'Ouzbékistan et d'autres lois, ont le droit :


- de former un recours pour protéger leurs droits et intérêts légitimes;


- d'obtenir le rétablissement par les organes d'État ou les associations sociales compétentes des droits qui ont été violés."


167. Les citoyens de la République d'Ouzbékistan peuvent former des recours au nom d'autres personnes ou organisations. Les recours peuvent être individuels ou collectifs et doivent être exercés oralement ou par écrit, sous forme de suggestions, requêtes ou plaintes.


168. Les recours formés par les citoyens ne peuvent pas être examinés au titre de cette loi si la législation de la République prévoit une autre procédure d'examen.


169. Les personnes apatrides ont le droit de former recours en vertu de cette loi. Les recours exercés par les citoyens d'États étrangers sont examinés conformément à la procédure établie par cette loi sauf si les traités et accords internationaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie en disposent autrement.


170. Malgré l'existence de lois concernant les recours et la procédure de dépôt des plaintes devant un tribunal contre les actes illégaux de fonctionnaires, il arrive que certains organes chargés de l'application des lois ne tiennent aucun compte dans la pratique des recours formés par les citoyens ou les traitent d'une manière purement formelle. Cela peut se produire également dans l'activité d'organes judiciaires de rang intermédiaire ou supérieur. Pour corriger cette situation, la Cour suprême a adopté en formation plénière le 27 décembre 1998 une décision concernant la pratique judiciaire dans le traitement d'affaires faisant intervenir l'examen de recours et de plaintes déposés par des citoyens.

XV. DROIT DES VICTIMES D'ACTES DE TORTURE D'ÊTRE INDEMNISÉES
ÉQUITABLEMENT ET DE MANIÈRE ADÉQUATE (ART. 14)


171. S'il existe certaines règles générales (par exemple à l'article 235 du Code de procédure pénale) regroupées sous la rubrique "De l'indemnisation des dommages corporels causés par la détention", la législation de la République d'Ouzbékistan ne contient aucune disposition particulière concernant une indemnisation équitable et adéquate des victimes d'actes de torture ou de violence. L'article 235 du Code de procédure pénale stipule que "les dommages corporels causés à un individu par une détention illégale sont pleinement indemnisés si la personne en cause fait ultérieurement l'objet d'un verdict d'acquittement". Parallèlement, un certain nombre d'instruments législatifs (le Code du travail, le Code civil) prévoient l'indemnisation de pertes matérielles dans certains cas. Dans la plupart des cas, l'intéressé doit retrouver son emploi et se voit verser la rémunération mensuelle moyenne qu'il aurait touchée pendant la durée de son absence; il est beaucoup moins fréquent d'obtenir réparation pour les préjudices psychologiques causés par des actes illégaux.

XVI. IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER COMME ÉLÉMENT DE PREUVE
TOUTE DÉCLARATION OBTENUE PAR LA TORTURE (ART. 15)


172. La décision de l'Assemblée plénière de la Cour suprême No 2 en date du 2 mai 1997 sur les jugements des tribunaux stipule en son paragraphe 6 que "tout élément de preuve obtenu illégalement est dénué de valeur probante et ne peut former la base d'un jugement". Les éléments de preuve obtenus de manière illégale sont ceux qui sont obtenus par l'utilisation de méthodes d'enquête illégales, sous la contrainte mentale ou physique ou en violation d'autres règles de la procédure pénale (par exemple des droits de la défense). Lorsqu'il est constaté qu'un élément de preuve a été obtenu illégalement, le tribunal doit donner les motifs de sa décision de l'exclure de l'ensemble des éléments de preuve retenus en l'espèce, en précisant les raisons pour lesquelles cet élément de preuve a été obtenu illégalement. La décision motivée du tribunal concernant l'insuffisance des éléments de preuve rassemblés, leur caractère non probant du fait qu'ils ont été obtenus illégalement ou l'impossibilité de dissiper tous les doutes sur le fait qu'un défendeur est coupable des faits qui lui sont reprochés sont des motifs justifiant le rendu d'un verdict d'acquittement.


173. Ainsi que le prévoit l'article 17 du Code de procédure pénale, le tribunal n'est pas habilité à mentionner dans son jugement toute information de caractère humiliant ou dégradant à l'égard d'une personne, qui conduirait à la divulgation de certains détails de sa vie privée ou lui causerait des souffrances psychologiques si cette information n'a aucun lien avec des éléments de preuve pertinents en l'espèce.

XVII. PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (ART. 16)


174. Tout manque de respect à l'égard d'un individu est intolérable dans une société qui s'est engagée sur la voie du progrès démocratique. Le manque de respect, la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants doivent être complètement éliminés, tout particulièrement dans les organes chargés de faire respecter la loi. La Convention indique clairement que les États parties doivent se conformer strictement à ses dispositions.


175. Toutefois, la société ne peut se contenter de ce qui a déjà été réalisé mais doit insister pour que se poursuive le processus de démocratisation et elle doit aussi reconnaître que pour le moment, la façon dont fonctionnent les organes chargés de l'application des lois présente encore des défauts qui expliquent la persistance de phénomènes négatifs. L'entrée de l'Ouzbékistan dans la communauté mondiale entraîne pour lui l'obligation de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Une société démocratique développée ne sera réalisée que lorsque chaque personne sera respectée en tant qu'individu et que tous ses droits seront pleinement défendus.

ANNEXE

Groupe de travail chargé de l'établissement du rapport national


A.K. Saidov


Directeur du Centre national pour les droits de l'homme de la République d'Ouzbékistan


B.I. Ismailov


Chef du Département d'analyse et de recherche dans le domaine des droits de l'homme


G.I. Rakhimov


Consultant principal au Département de l'analyse et de la recherche dans le domaine des droits de l'homme

Organes de contrôle


1. Cabinet du Président de la République d'Ouzbékistan


2. Commissariat aux droits de l'homme (Médiateur) de l'Oliy Majlis


3. Ministère des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan


4. Ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan


5. Ministère de l'intérieur de la République d'Ouzbékistan


6. Ministère de macro-économie et de statistique de la République d'Ouzbékistan


7. Ministère de la défense de la République d'Ouzbékistan


8. Service de la sûreté de l'État


9. Cour suprême de la République d'Ouzbékistan


10. Parquet général de la République d'Ouzbékistan


11. Académie du Ministère de l'intérieur de la République d'Ouzbékistan


12. Institut d'études stratégiques et interrégionales près le Président de la République d'Ouzbékistan


13. Observatoire de la législation en vigueur, relevant de l'Oliy Majlis de la République d'Ouzbékistan



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