University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, États-Unis d'Amérique, U.N. Doc. CAT/C/28/Add.5 (2000).


 

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1995

Additif

ÉTATS‑UNIS D'AMÉRIQUE*

[15 octobre 1999]

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                           Paragraphes      

Introduction.............................................................................................................        1 – 10              

       I.     INFORMATIONS GÉNÉRALES...............................................................           11                 

A.      Cadre constitutionnel et juridique.....................................................       12 – 21             

B.      Le système de justice pénale des États-Unis.....................................       22 – 44             

C.      Autorités compétentes et recours.....................................................       45 – 53           

D.      Les traités dans le système juridique des États-Unis..........................       54 – 63           

E.      Information et publicité....................................................................       64 – 69           

F.      Facteurs entravant la mise en œuvre de la Convention......................       70 – 71           

G.      Statistiques......................................................................................       72 – 93           

      II.     APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION...................       94 - 353          

               Articles premier et 2 : Définition et interdiction..........................................      94 – 155          

              Article 3 : Non-refoulement.....................................................................     156 – 177         

              Article 4 : La torture constitue une infraction pénale.................................     178 – 182         

              Article 5 : Compétences..........................................................................     183 – 189         

              Article 6 : Détention et enquête préliminaire dans les cas
              d'extradition............................................................................................     190 – 192         

              Article 7 : Extrader ou poursuivre............................................................     193 – 194         

              Article 8 : Infractions pénales pouvant entraîner l'extradition.....................     195 – 200         

              Article 9 : Entraide judiciaire...................................................................     201 – 205         

              Article 10 : Enseignement et information..................................................     206 – 226         

              Article 11 : Techniques d'interrogatoire....................................................     227 – 230         

              Article 12 : Enquête rapide et impartiale..................................................     231 – 238         

              Article 13 : Droit de porter plainte...........................................................      239 - 266        

              Article 14 : Droit d'obtenir réparation et d'être indemnisé.........................      267 - 286         

              Article 15 : Déclarations faites sous la contrainte......................................     287 – 300         

              Article 16 : Autres peines ou traitements cruels, inhumains
              ou dégradants.........................................................................................      301 - 353         

 

Liste des annexes*

 

I.       U.S. reservations, understandings and declarations
          and Convention against Torture and Other Forms of Cruel,
          Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

II.      Relevant constitutional and legislative Provision

III.     Information on capital punishment

IV.     INS regulations on torture

V.      Department of State regulations on torture

 

 

 


Introduction

1.       Le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique se félicite de l'occasion qui lui est offerte de présenter, conformément à l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les mesures prises pour donner effet à ses engagements au titre de la Convention. Le plan du présent rapport initial est conforme aux directives générales révisées du Comité contre la torture concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que doivent présenter les États parties (CAT/C/4/Rev.2).

2.       Le présent rapport a été établi par le Département d'État des États‑Unis avec un large soutien du Département de la justice et d'autres départements et organes compétents du Gouvernement fédéral. D'importantes contributions ont été également sollicitées et obtenues d'organisations non gouvernementales, d'universitaires et de particuliers. Le rapport passe en revue la situation aux États‑Unis et les mesures prises jusqu'en septembre 1999 pour donner effet à la Convention.

3.       Les États‑Unis ont ratifié la Convention contre la torture en octobre 1994, qui est entrée en vigueur à l'égard des États‑Unis le 20 novembre 1994. Dans leur instrument de ratification (déposé le 21 octobre 1994 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies), les États‑Unis ont fait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21, une déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture, sur une base de réciprocité, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Les États‑Unis ont en outre subordonné leur ratification à deux réserves et à un certain nombre de déclarations interprétatives; qui figurent à l'annexe I et sont examinées dans les sections pertinentes du présent rapport.

4.       En 1992, les États‑Unis sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont on peut penser que certaines dispositions ont un champ d'application plus large que celles de la Convention contre la torture. Le rapport initial présenté par les États‑Unis au titre du Pacte, qui fournit des renseignements d'ordre général sur la manière dont les États‑Unis se sont conformés et ont donné effet à leurs obligations au titre du Pacte, a été présenté au Comité des droits de l'homme en juillet 1994 (voir HRI/CORE/1/Add.49 et CCPR/C/81/Add.4). Les États‑Unis ont également ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en même temps que la Convention contre la torture. En février 1995, ils ont signé la Convention relative aux droits de l'enfant.

5.       Les États‑Unis sont depuis longtemps de fervents partisans de la lutte internationale contre la torture. Des  représentants des États‑Unis ont pris une part active à l'élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1975, et aux négociations sur la Convention contre la torture. Les États‑Unis restent le principal donateur au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, auquel ils avaient versé des contributions s'élevant à plus de 12,6 millions de dollars en août 1999. Dans le cadre de sa politique globale en faveur des droits de l'homme, le Gouvernement américain suit les allégations faisant état d'actes de torture commis par d'autres gouvernements, et les questions de ce type sont au centre de ses rapports annuels par pays consacrés à la situation des droits de l'homme.

6.       La torture est interdite par la loi sur tout le territoire des États‑Unis. Elle est catégoriquement dénoncée pour des raisons de principe et comme instrument d'exercice de l'autorité de l'État. Tout acte constituant une torture au sens de la Convention est une infraction pénale au regard de la législation des États‑Unis. Un fonctionnaire de l'administration, qu'il relève du pouvoir fédéral, d'un État ou d'une collectivité locale, qu'il soit civil ou militaire, ne peut être autorisé à commettre ou à charger quiconque de commettre un acte de torture. Un fonctionnaire ne peut davantage admettre ou tolérer la torture sous quelque que forme que ce soit. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture. Rien dans la législation des États‑Unis n'autorise à recourir, en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple dans une situation d'"état d'urgence") ou sur l'ordre d'un fonctionnaire ou d'une autorité supérieure, à des actes par ailleurs prohibés de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et rien ne permet non plus de suspendre les mécanismes de protection résultant d'un pouvoir judiciaire indépendant. Les États‑Unis sont résolus à s'acquitter pleinement et effectivement, sur tout leur territoire, de leurs obligations découlant de la Convention.

7.       Cependant, aucun État ne peut se targuer d'un bilan parfait dans tous les domaines et au regard de toutes les obligations visées par la Convention. Des abus peuvent se produire malgré les précautions les plus vigilantes et en dépit des plus strictes interdictions. Aux États‑Unis mêmes, comme il est indiqué dans le présent rapport, il continue d'y avoir des sujets de préoccupation, des débats et des critiques. Il y a eu, notamment, de la part de la police, des cas d'abus de pouvoir, d'emploi excessif de la force, voire de brutalités, et des prisonniers sont décédés pendant leur détention. Le surpeuplement carcéral, les agressions physiques et sexuelles à l'encontre de détenus, et l'absence d'un système adéquat de formation et de contrôle de la police et du personnel pénitentiaire sont d'autres sources de préoccupation. La conscience nationale a été fortement ébranlée en 1991 à la suite du spectacle, largement diffusé par les médias, du passage à tabac de Rodney King par quatre fonctionnaires du département de la police de Los Angeles, puis des poursuites engagées contre eux par les autorités de l'État et les autorités fédérales. Plus récemment, un immigrant haïtien, Abner Louima, a été brutalisé par des policiers de la ville de New York après avoir été placé en garde à vue. Des inquiétudes quant à l'emploi excessif de la force par des agents fédéraux ont été exprimées à la suite des incidents, abondamment traités par les médias, de Ruby Ridge (Idaho) en 1992 et de Waco (Texas) en 1993; le département de la police de Philadelphie a fait l'objet d'accusations analogues en mai 1985 après l'explosion d'une bombe au siège de l'organisation radicale afro‑américaine MOVE.

8.       À la suite, en particulier, de ces incidents, la société américaine a redoublé d'efforts pour faire en sorte que les directives pertinentes concernant l'emploi de la force soient respectées et que les interdictions de la torture et du recours à d'autres formes de sévices physiques, mentaux et psychologiques par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire soient effectivement observées dans la pratique. C'est ainsi qu'en 1994, le Congrès des États‑Unis a adopté une importante disposition législative qui autorise l'Attorney General à engager une action civile pour obtenir qu'il soit remédié aux comportements ou aux pratiques répréhensibles des organismes chargés de l'application des lois et de la garde des mineurs détenus. Le Département de la justice a activement recours à cette loi et à d'autres plus anciennes permettant d'engager des poursuites pénales contre les agents de la force publique et de l'administration pénitentiaire qui privent délibérément un individu de ses droits constitutionnels, ainsi qu'aux lois autorisant le Département de la justice à agir au civil pour remédier à des situations inappropriées dans les maisons centrales et d'arrêt des États et des collectivités locales.

9.       De plus, aux États‑Unis, des inquiétudes se sont fait jour à propos d'autres questions relevant de la Convention ou de domaines voisins, telles que les expériences scientifiques et médicales effectuées sans le consentement des personnes qui y sont examinées, le traitement des handicapés mentaux et des immigrants en situation irrégulière placés en détention, et l'application de la peine capitale. Ces problèmes, et d'autres, sont examinés dans le contexte de l'article 16.

10.     Aux États‑Unis, toutes les entités administratives à tous les niveaux sont  tenues par la loi et pour des considérations de principe de protéger la vie, la liberté et l'intégrité physique de la personne. Toutes doivent également veiller à ce que tout incident ayant donné lieu à des allégations de mauvais traitements et de sévices fassent l'objet d'enquêtes rapides et approfondies et à ce que les personnes reconnues coupables de violations soient punies. La réalisation des réformes et des améliorations nécessaires est un objectif permanent des pouvoirs publics à tous les niveaux. Les États‑Unis entendent mettre à profit les engagements et obligations contractés au titre de la Convention pour stimuler et faciliter un examen continu des politiques, pratiques et institutions pertinentes et garantir ainsi l'observation effective du traité.

I.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.     Il n'y a pas de cas de torture aux États‑Unis, sauf dans des situations aberrantes et jamais à la suite d'une politique délibérée. Quand un acte de torture est commis, il constitue une infraction pénale grave, qui expose ses auteurs à des poursuites et ouvre aux victimes différentes voies de recours, y compris le droit à des mesures de réadaptation et à indemnisation. Il n'y a pas de loi fédérale criminalisant la torture en tant que telle, mais tout acte entrant dans la définition de la torture au sens de la Convention est manifestement illégal et passible de poursuites partout dans le pays, en tant par exemple que violences et voies de fait, homicide volontaire ou involontaire, enlèvement ou séquestration, arrestation ou détention arbitraire, agression sexuelle, ou violation des droits civils.

A.  Cadre constitutionnel et juridique

12.     Les États‑Unis d'Amérique sont une république fédérale composée de 50 États, et de plusieurs États libres associés, territoires et possessions. La Constitution des États‑Unis, y compris ses différents amendements, est la clef de voûte de l'organisation politique et la loi suprême du pays. Elle institue un système représentatif de gouvernement démocratique au niveau fédéral et garantit un régime républicain à l'échelon des États et des collectivités locales.

13.     Le Gouvernement fédéral comprend trois branches distinctes : l'exécutif (le Président et les divers départements et organes de l'exécutif), le législatif (le Congrès des États‑Unis, qui comprend le Sénat et la Chambre des représentants) et le système judiciaire (système indépendant à trois degrés de juridiction, avec la Cour suprême des États‑Unis au sommet de la hiérarchie). Dans le système fédéral, les lois sont adoptées par le Congrès, mises en œuvre par l'exécutif par l'intermédiaire de ses divers départements et organes, et interprétées et appliquées par le système judiciaire.

14.     En vertu de la Constitution des États‑Unis, le Gouvernement fédéral est un gouvernement investi d'une autorité et d'un pouvoir limités. Les pouvoirs qui ne sont pas délégués au Gouvernement fédéral sont expressément réservés aux États et au peuple. Il en résulte une division des pouvoirs qui fait que les États et les collectivités locales conservent des compétences étendues dans de nombreux domaines. Cette dévolution des responsabilités gouvernementales revêt une importance particulière pour certains aspects de l'application de la Convention contre la torture. Par exemple, bien qu'il y ait un corpus fédéral, continuellement en devenir et en expansion, de législation et de procédure pénale, le droit pénal demeure en grande partie un domaine relevant de la compétence des États, et la nomenclature, les règles, les procédures et les peines précises varient d'un État à l'autre. Néanmoins, dans tous les États, aussi bien au niveau fédéral que dans les États libres associés et dans les territoires, la législation et la procédure pénale doivent respecter les normes minima énoncées dans la Constitution des États‑Unis. Tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou leur citoyenneté, ont droit à une protection constitutionnelle.

15.     Chacun des 50 États de l'Union a aussi sa propre constitution, et les structures du pouvoir au niveau de l'État reproduisent fidèlement celles du Gouvernement fédéral, et comportent des branches distinctes pour l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Essentiellement, chaque État est une entité souveraine, dotée d'une liberté intrinsèque de promulguer et d'appliquer des lois et des politiques qui lui sont propres. Le pouvoir d'un État n'est limité en vertu de la Constitution fédérale que dans la mesure où ce pouvoir a été délégué au Gouvernement fédéral ou si le droit fédéral prime sur celui des États dans un domaine particulier. Par conséquent, outre l'adoption et l'application de la législation pénale générale, le pouvoir des États s'étend à pratiquement tous les aspects de la réglementation en ce qui concerne les affaires intérieures de l'État, par exemple la création et le fonctionnement des tribunaux, des prisons et des établissements pénitentiaires de l'État, la réglementation des entreprises industrielles et commerciales, des professions et du commerce; les établissements d'enseignement; le régime des biens; etc.

16.     Chaque État comprend à son tour de nombreuses entités administratives subordonnées, y compris des comtés (ou subdivisions territoriales), diverses formes de juridictions municipales (villes, grandes agglomérations, municipalités, villages, bourgs, etc.), et d'autres types d'entités administratives (districts des eaux, circonscriptions scolaires, du logement et de la lutte contre l'incendie). Dans quelques cas, l'État et les collectivités locales ont constitué des autorités régionales, par exemple pour le développement économique ou la gestion des ressources. À l'échelle nationale, on compte quelque 87 000 entités administratives locales, y compris environ 3 000 comtés, 3 500 communes et municipalités et 15 000 circonscriptions scolaires. Neuf villes ont une population supérieure à un million d'habitants; 65 en comptent plus de 250 000. Bon nombre de ces entités subordonnées exercent, d'une façon ou d'une autre, une part des pouvoirs réglementaires ou des "pouvoirs de police" de l'État, y compris en matière pénale, répressive ou pénitentiaire.

17.     Il en va de même pour les autres échelons administratifs qui existent indépendamment des États constitutifs de l'Union : le district de Columbia (siège du Gouvernement fédéral); l'État libre associé de Porto Rico et le Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales; et les territoires, non incorporés aux États‑Unis, des Samoa américaines, des îles Vierges américaines et de Guam. Si les structures administratives spécifiques peuvent présenter des différences, il existe dans chaque cas des entités locales dûment constituées qui exercent des pouvoirs et des compétences en matière pénale à l'échelon local.

18.     Cette structure fédérale complexe a à la fois pour conséquence de décentraliser la police et autres autorités administratives et de restreindre l'aptitude du Gouvernement fédéral à influencer directement la législation des entités constitutives. Bien que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhabituels ou inhumains soient interdits dans chaque juridiction, les cas dans lesquels de tels actes pourraient se produire ne relèvent pas tous directement de l'autorité ou de la responsabilité du Gouvernement fédéral.

19.     Pour cette raison, il est apparu nécessaire de subordonner la ratification de la Convention contre la torture par les États‑Unis à une déclaration interprétative qui tient compte des compétences respectives des diverses entités gouvernementales en ce qui concerne certaines dispositions de la Convention. La déclaration (pour le texte complet, voir annexe I) précise que les obligations des États‑Unis au titre de la Convention sont exécutées par le Gouvernement fédéral dans la limite de ses compétences législatives et judiciaires, et sinon par l'État et les administrations locales. Pour ce qui est des dispositions qui intéressent au premier chef les États et les collectivités locales (art. 10 à 14 et art. 16), le Gouvernement fédéral s'est expressément engagé à prendre, "en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les autorités compétentes des unités constituantes des États‑Unis puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention". Il s'agissait d'indiquer clairement que les mesures nécessaires à prendre par le Gouvernement fédéral en vue de l'application de la Convention au niveau des États et au niveau local seraient compatibles avec la structure fédérale de l'organisation administrative interne.

20.     Il importe de souligner que l'idée de "fédéralisme" n'atténue et ne limite en rien les obligations fondamentales incombant aux États-Unis au titre de la Convention, et n'exonère pas non plus les agents des États ou des collectivités locales de l'obligation d'appliquer les dispositions de la Convention concernant l'interdiction, la prévention et la répression de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il importe également de reconnaître que les principales sauvegardes constitutionnelles, y compris notamment l'interdiction des peines cruelles et inhabituelles, ont un effet restrictif à tous les niveaux de pouvoir; aux États-Unis, toutes les personnes, indépendamment de leur statut, bénéficient d'une protection constitutionnelle, en particulier de la protection contre les peines cruelles et inhabituelles.

21.     Aux États-Unis, les droits des personnes, y compris des détenus et des condamnés privés de liberté, sont protégés par l'état de droit. En général, les agents de l'administration agissent dans le respect et en conformité des normes pertinentes. Quand ils ne le font pas, un organe judiciaire indépendant peut appliquer ces règles contre eux. C'est ce qui ressort, dans l'analyse qui suit, des nombreuses références à des décisions judiciaires ainsi qu'à la législation.

B.  Le système de justice pénale des États-Unis

22.     Aux États-Unis, l'adoption et l'application de la législation pénale restent essentiellement du ressort des États et des collectivités locales. En fait, dans la tradition américaine, l'accent est mis sur l'application de la loi à l'échelon local. Malgré un corpus de lois fédérales de plus en plus imposant et malgré le rôle accru des organes de police fédéraux (en premier lieu du Federal Bureau of Investigation ou "FBI"), il n'en reste pas moins qu'aux États-Unis la plupart des infractions tombant sous le coup de la loi, l'immense majorité des crimes commis et une part considérable des poursuites pénales restent du domaine de la législation et des institutions des États et des collectivités locales. Le pouvoir reconnu à l'autorité locale contribue à assurer que le système de justice pénale se montre sensible (et soit effectivement perçu comme tel) aux préoccupations de la population concernée, il permet aussi aux États et aux collectivités locales de mettre à l'essai dans la pratique de nouvelles approches des problèmes de la justice pénale. L'expérimentation au niveau local s'est révélée un atout majeur du système en vigueur aux États‑Unis; dans le même temps, la Constitution et les lois fédérales des États-Unis (y compris les traités) offrent des dispositifs protecteurs visibles et efficaces dans tout le pays, de sorte que les expériences tentées à l'échelon local ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux. De plus, ces facteurs constituent pour le système de justice pénale des États-Unis une source enrichissante de diversité et de complexité.

23.     Niveau fédéral. Au niveau fédéral, les seules infractions que le Congrès des États-Unis, en vertu de la Constitution, est expressément autorisé à punir, sont les actes de piraterie et crimes commis en haute mer et les atteintes au droit des gens, la trahison et la contrefaçon des effets et de la monnaie ayant cours aux États-Unis (art. I, sect. 8, al. 10; art. I, sect. 8, al. 5 et 6; art. III, sect. 6). Néanmoins, il est depuis longtemps reconnu que la législation pénale peut être fondée sur la clause du commerce (art.I, sect. 8, al. 3), et que le Congrès est investi du pouvoir intrinsèque de créer, définir et punir d'autres infractions chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice des responsabilités des pouvoirs publics (art. I, sect. 8, al. 18). Voir, par exemple, Brooks c. États‑Unis, 267 U.S. 432 (1925); États‑Unis c. Fox, 95 U.S. 670 (1878).

24.     Ces infractions sont énumérées pour l'essentiel dans la partie I du titre 18 du Code des États-Unis. Y sont qualifiés d'infractions fédérales une série d'actes illégaux qui ont trait à des fonctions relevant uniquement de la compétence du Gouvernement fédéral (par exemple la contrefaçon et la falsification, la fraude douanière, l'espionnage, la fraude postale ou électronique, les passeports et visas), qui sont commis sur ou contre des biens fédéraux ou contre des agents ou fonctionnaires fédéraux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (par exemple la corruption, la concussion, la fraude, l'entrave à l'exercice de la justice, les voies de fait, l'homicide), ou qui revêtent une importance particulière pour les autorités fédérales (par exemple le détournement et le sabotage d'aéronefs, les armes à feu et explosifs, les jeux de hasard, le terrorisme, la piraterie, l'enlèvement, l'exploitation sexuelle des enfants). Quelques infractions fédérales sont énumérées ailleurs dans le Code des États-Unis (par exemple les infractions concernant les produits alimentaires et les médicaments, les transactions monétaires, les infractions relevant du Code des impôts). Les dispositions qui régissent la procédure pénale au niveau fédéral figurent également au titre 18 ainsi qu'au titre 28 et dans les Règles fédérales de procédure pénale. Un chapitre distinct du titre 18 traite de l'extradition internationale.

25.     La mise en œuvre de la législation pénale et les programmes de prévention de la criminalité au niveau fédéral relèvent essentiellement de l'Attorney General et du Département de la justice des États-Unis, dont elle est le chef. L'Attorney General est également chargée de la coordination et de l'exécution d'importants programmes fédéraux d'assistance aux responsables de l'application des lois au niveau des États et des collectivités locales.

26.     Il n'y a pas aux États‑Unis de force de police nationale unique et pas non plus d'organisme responsable de l'application des lois doté d'une compétence universelle dans l'ensemble du pays. Il existe au niveau fédéral une cinquantaine d'organismes responsables de l'application des lois; ils emploient environ 69 000 fonctionnaires ou agents spéciaux autorisés à porter des armes à feu et à procéder à des arrestations. Le principal organisme de police judiciaire au niveau du Gouvernement fédéral est le FBI. Sa compétence s'étend à toutes les infractions à la législation fédérale, à l'exception de celles pour lesquelles un autre organisme fédéral a été expressément déclaré compétent. Plusieurs autres organismes d'enquête et de police fonctionnent dans le cadre du Département de la justice, notamment la Drug Enforcement Administration (Administration chargée de la répression du trafic de stupéfiants), l'U.S. Marshals Service (Service fédéral des huissiers de justice), le Bureau fédéral des prisons et, dans le cadre du service de l'immigration et de la naturalisation, la Police des frontières. Relèvent du Département du trésor le Service secret, le Bureau des alcools, tabacs et armes à feu, le Service des douanes et la Section du recouvrement de la Direction des impôts. Le Département de l'intérieur a la haute main sur le Service des parcs nationaux, auquel sont rattachés la Police fédérale des parcs et le corps d'inspection du Service de protection de la faune sauvage aquatique et terrestre. Sont également investis de pouvoirs de police le Service fédéral de protection (dans le cadre de l'administration des services généraux), le Service d'inspection des postes, la Police fédérale du Capitole et le Service de sécurité diplomatique du Département d'État des États‑Unis (entre autres organismes). En outre, chaque département militaire possède son propre service d'enquêtes criminelles.

27.     Les enquêtes criminelles conduites dans le cadre de la législation fédérale sont généralement engagées et dirigées par les Services des 93 procureurs fédéraux, qui sont les représentants régionaux du Département de la justice dans tout le pays. Dans quelques cas, leurs fonctions peuvent être exercées par des fonctionnaires de la Division des affaires criminelles ou d'autres divisions du Département de la justice de Washington (D.C.).

28.     Les affaires pénales sont jugées par les 94 tribunaux fédéraux de première instance (les tribunaux fédéraux de district ou U.S. District Courts) conformément aux règles d'administration de la preuve et de procédure pénale applicable au niveau fédéral. Le droit à être jugé par un jury dans toutes les affaires pénales est garanti par le sixième amendement à la Constitution fédérale. La décision sur la peine à infliger aux personnes reconnues coupables est une prérogative des tribunaux. Le Service fédéral des huissiers de justice fournit assistance et protection aux tribunaux fédéraux, notamment en assurant la protection, la garde et le transport des détenus fédéraux et l'arrestation des fugitifs recherchés par la justice fédérale.

29.     Les personnes reconnues coupables d'une infraction fédérale sont condamnées et remises à la garde de l'Attorney General des États‑Unis. Le Bureau fédéral des prisons, qui a la responsabilité de ces personnes condamnées, a la haute main sur 94 établissements pénitentiaires répartis dans tout le pays, y compris 10 maisons centrales, 54 maisons d'arrêt et 15 colonies pénitentiaires. Le choix de l'établissement où le détenu purge sa peine dépend de la gravité de l'infraction, des antécédents pénaux de l'intéressé et de critères ou de besoins particuliers. En juillet 1999, il y avait 117 331 adultes incarcérés dans les établissements relevant du Bureau fédéral des prisons.

30.     Les prisonniers fédéraux peuvent être condamnés à purger leur peine directement dans des centres de détention communautaires appartenant à des entités privées, également connus sous le nom de "half-way houses". Ces établissements appartiennent généralement à des organisations privées à but non lucratif qui en assurent également l'administration (par exemple, l'Armée du salut, des organisations religieuses, etc.) dans le cadre d'un contrat conclu avec le Département de la justice. Ils sont dirigés par des spécialistes et placés sous la surveillance du Bureau fédéral des prisons, qui dispense une formation et inspecte les locaux pour s'assurer que la réglementation fédérale est respectée.

31.     Il appartient à la Commission fédérale des libérations conditionnelles d'accorder, de rejeter et d'annuler les mesures de libération conditionnelle dont peuvent bénéficier les délinquants fédéraux. Le Bureau des grâces, en consultation avec l'Attorney General, aide le Président dans l'exercice du droit de grâce qui lui est conféré par l'article 2, section 2, de la Constitution des États‑Unis. La loi prévoit que les délinquants fédéraux ayant commis leur infraction après novembre 1987 doivent accomplir au moins 85 % de leur peine (à l'exception des condamnés à la détention à perpétuité, qui doivent purger l'intégralité de leur peine).

32.     Les États libres associés et les territoires, ainsi que le district de Columbia, ont leurs propres corps de police et organes d'enquête. La juridiction pénale compétente dans les États est le tribunal fédéral de première instance, sauf dans le district de Columbia, qui a son propre système de justice pénale pour les infractions mineures (les infractions plus graves – infractions majeures ou "felonies" – relèvent du tribunal fédéral de première instance de ce district).

33.     Au niveau des États et des collectivités locales.  Les 50 États constitutifs de l'Union conservent, dans leurs juridictions respectives, de larges pouvoirs de réglementation dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la moralité publique et de la protection sociale, notamment dans le cadre des pouvoirs dont ils sont investis en matière pénale. À la différence du Gouvernement fédéral, ils n'ont pas à fonder l'exercice de leur autorité sur une disposition spécifique de la Constitution fédérale, mais ils tirent leur pouvoir de leurs propres constitutions et de leurs propres législations. Tous doivent néanmoins respecter les droits et sauvegardes accordés aux particuliers en vertu de la Constitution fédérale.

34.     L'application de la législation des États relève de l'Attorney General de l'État concerné, qui exerce ses responsabilités sous l'autorité du Gouverneur. La plupart des poursuites pénales, cependant, sont en fait engagées et conduites par les procureurs des comtés ou des municipalités, devant les tribunaux des États ou des collectivités locales. Les procureurs peuvent être élus ou nommés, selon l'usage local. Aux États-Unis, les procureurs jouissent à tous les niveaux d'une grande indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

35.     Si chaque État (à l'exception d'Hawaï) possède, sous une forme ou une autre, sa propre force de police (appelée le plus souvent police routière, et parfois "police d'État"), ces autorités n'ont en fait qu'une compétence assez limitée. Dans pratiquement chacun des quelque 3 000 comtés que comptent les États-Unis, l'administration possède sa propre force de police indépendante, généralement placée sous le commandement d'un shérif élu. Il y a en plus des milliers de forces de police urbaines municipales et autres unités locales; près des trois quarts des quelque 650 000 fonctionnaires de police à plein temps aux États-Unis travaillent pour des services de police municipaux. Tout compte fait, les différentes forces de police existant aux États-Unis, au niveau des villes, des comtés et des États, sont au nombre de 15 000 environ. La plupart des services de police locaux sont de dimension modeste; plus de 90 % emploient moins de 50 fonctionnaires assermentés, et la moitié environ en emploient moins de 10.

36.     Aucune de ces autorités de police ne fonctionne exactement de la même manière. Elles s'acquittent de fonctions très diverses, allant de la prévention du crime et des enquêtes criminelles à l'arrestation et à la mise en détention des suspects, à la garde et au traitement correctionnel des délinquants condamnés et à tout ce qui concerne la probation, la libération conditionnelle et les grâces. Vu la multiplicité des institutions des personnels et des services administratifs et autres structures appelés à jouer un rôle dans le système américain de justice pénale, il est difficile d'assurer que tous les fonctionnaires et agents des services pénitentiaires et de la police reçoivent une formation analogue, par exemple dans le domaine des droits de l'homme. Cependant, les possibilités d'accès aux instances judiciaires et le grand nombre de juristes exerçant sur tout le territoire des États‑Unis contribuent à garantir un certain degré de cohérence dans la protection des droits de l'homme à tous les niveaux.

37.     Les infractions relevant de la législation des États et des collectivités locales sont généralement jugées par un tribunal d'État à compétence générale. Dans quelques États, il existe un système distinct pour les appels en matière pénale. Quelques villes sont dotées de juridictions pénales distinctes. Dans tous les cas, les condamnés ont le droit de former un recours devant l'instance supérieure de l'État; bien souvent, ils ont aussi le droit de demander à la Cour suprême, d'exercer sa faculté d'examiner leur recours. Dans certaines circonstances, les juridictions fédérales peuvent être également saisies d'une affaire relevant de la législation d'un État ou d'une collectivité locale au moyen d'un recours en habeas corpus. Dans tous les cas, cependant, l'intéressé a accès aux instances fédérales pour faire valoir ses droits reconnus par la Constitution des États‑Unis. Il existe dans la plupart des États des services de libération conditionnelle qui décident si et quand un détenu peut être libéré avant d'avoir purgé sa peine (par exemple pour bonne conduite et pour mérites spéciaux). En moyenne, les personnes détenues dans le système pénitentiaire des États accomplissent environ 41 % de leur peine.

38.     Les prisons des États relèvent généralement de l'administration pénitentiaire de l'État, qui rend compte au Gouverneur ou à l'Attorney General de l'État. Dans quelques cas, elles sont rattachées à la Division des services sanitaires et sociaux ou à la Division des services de police dans le cadre de l'administration de l'État. Dans l'ensemble du pays, les établissements pénitentiaires (prisons, hôpitaux pénitentiaires, centres de transition (half‑way houses) et centres pour délinquants autorisés à travailler à l'extérieur) administrés par les États sont au nombre de 1 375 environ.

39.     Au niveau régional et au niveau des comtés et des collectivités locales, les maisons d'arrêt et les centres accueillant des détenus pour de courtes périodes sont placés sous le contrôle de l'administration du comté ou de la collectivité locale concerné. Ces établissements (au nombre d'environ 3 300 dans tout le pays) sont généralement utilisés pour la détention des personnes qui viennent d'être arrêtées ou qui sont susceptibles d'être inculpées, traduites en justice et condamnées. La plupart sont de dimension modeste : d'après une enquête de 1988, les deux tiers des maisons d'arrêt locales avaient une population pénale journalière inférieure à 50 détenus. Au niveau des comtés, les maisons d'arrêt, comme les administrations, sont responsables en dernier ressort devant le Gouvernement de leurs États respectifs. Dans six États, les prisons sont à la fois des maisons d'arrêt et des maisons centrales. Dans quelques zones métropolitaines très étendues, l'administration – au niveau de la municipalité ou de la ville – peut également exercer des fonctions pénitentiaires, compte tenu de la législation de l'État et de la législation fédérale. Il existe, dans de nombreux États, des systèmes d'inspection des maisons d'arrêt qui veillent à ce que les normes de l'État soient effectivement appliquées dans ces établissements locaux. Quelques entités ont entrepris de "privatiser" les prisons, sous réserve de la surveillance et du contrôle exercés par l'État.

40.     L'American Correctional Association, organisation privée à but non lucratif, administre un système d'agrément volontaire des prisons des États‑Unis et du Canada, basé sur des normes jugées essentielles pour une bonne gestion pénitentiaire. Le Bureau fédéral des prisons applique volontairement ces normes.

41.     Justice militaire.  Le Congrès des États‑Unis a mis en place un système distinct de justice militaire pour les membres des forces armées des États‑Unis. Les dispositions applicables aux militaires en service actif sont celles du Code uniforme de justice militaire (UCMJ), vaste code pénal et de procédure pénale établi en 1950 et figurant au titre 10 du Code des États-Unis. En cas d'allégations faisant état d'actes criminels visés par le Code uniforme, une enquête est ouverte et, si le bien-fondé des allégations est établi, l'affaire est réglée selon une procédure appropriée, qui va de la sanction non judiciaire à la comparution devant l'une des trois catégories de cours martiales (sommaire, spéciale ou générale). La compétence de la juridiction militaire en ce qui concerne la conduite criminelle de membres de l'armée s'applique aux actes commis sur le périmètre ou en dehors d'installation militaire, que le militaire en question soit ou non en service, où que l'infraction ait été commise dans le monde. En ce qui concerne les activités non militaires des membres de l'armée, les militaires en service actif relèvent des lois et des juridictions pénales ordinaires des États‑Unis. Le système de justice militaire ne s'applique pas aux civils, sauf dans un petit nombre de cas exceptionnels étroitement délimités (par exemple, aux civils travaillant avec les forces armées sur le théâtre d'opérations en temps de guerre).

42.     Lors d'un procès en Cour martiale, le militaire accusé bénéficie de la plénitude de ses droits constitutionnels, y compris du droit d'être représenté gratuitement par un défenseur qualifié. Lorsque le procès en Cour martiale aboutit à une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an ou plus, à la radiation définitive de l'armée ou à la peine capitale, la sentence faire automatiquement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel criminelle de l'arme concernée. Ces tribunaux, composés d'avocats militaires chevronnés désignés comme juges d'appel à plein temps, examinent les procès‑verbaux du procès afin de déceler d'éventuelles erreurs de fait ou de droit. Il peut être fait appel des décisions devant la Cour fédérale d'appel des forces armées des État‑Unis, où siègent cinq juges civils. Les décisions défavorables peuvent encore fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême des États-Unis, qui peut l'examiner en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

43.     Au cours de l'exercice budgétaire 1995 (1er octobre 1994 – 30 septembre 1995), les services de la défense (armée de terre, armée de l'air, marine, corps des fusiliers marins et garde‑côtes) ont conduit 1 949 procès devant des cours martiales générales, 3 307 devant des cours martiales spéciales, 1 786 devant des cours martiales sommaires, et 75 444 procédures aboutissant à des sanctions non judiciaires.

44.     Il existe des locaux et des programmes pénitentiaires distincts administrés par les Forces armées, soumis à des règles et à des normes uniformes établies par le Département de la défense. D'après les directives du Département de la défense, les officiers commandant les établissements de détention ne sont autorisés à infliger que l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires administratives suivantes pour mauvaise conduite du prisonnier : réprimande ou avertissement; privation d'un ou plusieurs privilèges; imposition de tâches supplémentaires; rétrogradation dans une catégorie inférieure; isolement avec régime alimentaire normal ou restreint après avis médical; annulation ou suspension du crédit‑temps acquis en vue d'une libération anticipée. Les membres de l'armée qui ont été privés de leur liberté doivent être traités humainement et dans le respect de leur dignité dans un environnement comportemental structuré, dont les principaux objectifs sont l'amendement et la réadaptation.

C.  Autorités compétentes et recours

45.     Aux États-Unis, les fonctions visant à garantir ou à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne relèvent pas d'une loi, d'une autorité ou d'un mécanisme unique. Pour l'essentiel, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales résulte en fait des garanties consacrées par la Constitution et les lois fédérales, ainsi que par les constitutions et les lois des États et autres entités de l'Union. Les autorités compétentes en la matière sont donc, entre autres, les responsables de l'exécutif, les agents des autorités administratives, le législateur et les juges. Cette structure diffuse offre des protections juridiques étendues et une large gamme de mécanismes d'exécution et de recours, allant de l'action pénale, aux actions civiles en dommages et intérêts, en passant par les mesures administratives.

46.     La responsabilité en matière de protection et de promotion des libertés fondamentales, eu égard notamment à l'interdiction de la torture, est donc une responsabilité commune des différentes composantes des pouvoirs publics à tous les échelons. Au niveau du Gouvernement fédéral, c'est au Président qu'il incombe de faire appliquer la loi, tâche qu'il confie à l'Attorney General, son principal assistant dans ce domaine. Au sein du Ministère de la justice, c'est d'abord à la Division des droits civils qu'il appartient de veiller à l'application effective des lois fédérales relatives aux droits civils; la Division des affaires pénales et les bureaux des procureurs fédéraux régionaux engagent des poursuites contre les auteurs de la plupart des infractions fédérales et le Bureau des prisons supervise et gère les établissements pénitentiaires fédéraux. Au niveau des États, les responsabilités peuvent être partagées entre le Gouverneur élu et/ou l'Attorney General et une commission des droits de l'homme indépendante; un grand nombre de collectivités locales, notamment la plupart des grandes villes ont leurs propres organismes de ce type. À tous les niveaux, un pouvoir judiciaire indépendant garantit les droits fondamentaux, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines cruelles et inhabituelles, le droit à une égale protection, et à une procédure régulière, et le droit à un procès équitable. Enfin, il existe aux États-Unis, une communauté nombreuse et dynamique d'organisations non gouvernementales qui veillent en permanence à ce que les abus soient révélés au grand jour et à ce que les pouvoirs publics se montrent attentifs aux vœux de la population. Une presse puissante et indépendante (notamment la presse écrite et les médias électroniques) joue un rôle important à cet égard.

47.     En 1994, le Congrès a adopté une nouvelle loi fédérale visant à appliquer les dispositions de la Convention contre la torture aux actes de torture commis en dehors du territoire des États‑Unis. Cette loi, codifiée sous le No 18 USC, par. 2340 et suiv., étend la compétence des États‑Unis en matière pénale à tout acte (ou tentative) de torture commis par un ressortissant américain en dehors des États-Unis, ou par l'auteur présumé de l'infraction se trouvant sur le territoire des États-Unis, quelle que soit sa nationalité. Cette loi adopte la définition de la torture figurant dans la Convention, pour autant qu'elle est compatible avec les conditions auxquelles les États-Unis ont subordonné la ratification de la Convention. Elle permet, sous certaines conditions,  d'engager devant les tribunaux fédéraux des poursuites pénales contre des tortionnaires présumés.

48.     Tout acte entrant dans le cadre de la définition de la Convention est manifestement illégal et passible de poursuites dans tout le pays. Le droit pénal en vigueur ayant été jugé suffisant pour assurer l'application des interdictions impératives édictées par la Convention et compte tenu du lien entre l'État fédéral et les États, il a été décidé lors de la ratification de la Convention de ne pas proposer l'adoption d'une loi d'application de portée générale, et de ne pas adopter une qualification unique de la torture en tant qu'infraction fédérale.

49.     La torture a toujours été proscrite par le huitième amendement à la Constitution des États‑Unis, qui interdit les "châtiments cruels et inhabituels". Cet amendement est directement applicable aux actes du Gouvernement fédéral et, par le biais du quatorzième amendement, à ceux des États de l'Union. (Voir Robinson c. Californie 370 U.S.660, recours rejeté, 371 US 905 (1962); Estelle c. Gamble, 429 U.S.97 (1976)). Si la loi constitutionnelle et les lois des États offrent, dans certains cas, des protections plus étendues ou plus spécifiques, la garantie du droit à la vie et à la liberté, de la liberté individuelle et de l'intégrité physique, consacrée par le quatrième, le cinquième et le huitième amendement à la Constitution des États-Unis, représente une norme applicable au niveau national, à laquelle aucune autorité ne peut déroger. De par sa nature constitutionnelle, cette protection s'applique aux actes des pouvoirs publics et de leurs agents sur l'ensemble du territoire à tous les échelons de l'administration; tous les individus bénéficient de la protection prévue par la Constitution, quelle que soit leur nationalité ou leur citoyenneté.

50.     La constitution de chaque État prévoit également des garanties précises en matière de libertés individuelles, le plus souvent analogues à celles que l'on trouve dans la Constitution fédérale. Par exemple, la quasi-totalité des constitutions des États interdisent expressément les châtiments cruels et inhabituels (y compris les actes constituant des actes de "torture") et prévoit des garanties de procédure tout aussi rigoureuses que celles stipulées par la Constitution fédérale. Les Constitutions de 33 États prévoient également des protections particulières contre les fouilles et saisies irrégulières; deux constitutions seulement ne comportent pas de garantie expresse protégeant, en matière pénale le droit de toute personne à ne pas s'accuser elle-même et cinq seulement ne comportent pas de dispositions relatives à la double incrimination. Toutefois, même en pareils cas, les prévenus ou les accusés bénéficient des garanties offertes par la Constitution fédérale : celles-ci sont en effet applicables sur l'ensemble du territoire, et les dispositions constitutionnelles garantissant le droit à une procédure régulière sont interprétées de manière large par les tribunaux. Dans un certain nombre de cas, la législation des États garantit des droits qui ne sont pas expressément reconnus par la Constitution fédérale (droit à la protection de la vie privée, à l'éducation, à l'accès aux tribunaux, par exemple), ou prévoit des garanties qui vont parfois au-delà de ce qui est exigé par la Constitution fédérale.

51.     Recours.  La législation des États-Unis prévoit diverses procédures pour demander réparation, y compris des réparations financières, en cas de torture ou autre violation de droits en rapport avec la Convention garantis par la Constitution et la législation. Outre le droit de faire appel, il peut s'agir, sous certaines conditions, des procédures suivantes :

·               Solliciter une ordonnance d'habeas corpus, qui requiert du juge un examen des motifs et des conditions de la détention, et reconnaît à quiconque estime que sa détention viole les droits protégés par la Constitution la possibilité de saisir un tribunal indépendant et impartial qui statuera sur le bien-fondé des mesures prises à son encontre;

·               Engager une action pénale, qui peut déboucher sur une enquête et, le cas échéant sur des poursuites;

·               Engager une action au civil devant un tribunal fédéral ou d'État, en vertu de la loi fédérale sur les droits civils (42 U.S.C., art. 1983), directement contre des fonctionnaires locaux ou de l'État en vue d'obtenir des dommages et intérêts ou des mesures provisoires;

·               Demander, au titre du Federal Tort Claims Act (22 U.S.C, par. 2671 et suiv.), des dommages et intérêts pour faute intentionnelle commise par des agents fédéraux, et pour faute intentionnelle ou délictuelle de la part de responsables fédéraux de l'application des lois, ou au titre de lois analogues des États, des dommages et intérêts pour faute intentionnelle ou délictuelle de la part d'agents des États et des collectivités locales;

·               Poursuivre directement des agents fédéraux pour violation des droits consacrés par la Constitution des États‑Unis ("constitutional tort") (voir Bivens c. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971), et Davis c. Passman, 442 U.S. 228 (1979));

·               Attaquer une action ou une omission des pouvoirs publics en engageant, sur la base de dispositions législatives ou constitutionnelles, des procédures devant les instances judiciaires des États et en vertu de la législation des États;

·               Engager en vertu du paragraphe 1985 du titre 42 du Code des États‑Unis une action civile en dommages et intérêts contre des participants à une entente délictueuse ayant pour but la privation de droits civils;

·               Engager sur la base de l'Alien Tort Claims Act et du Torture Victims Protection Act (28 U.S.C. art. 1350, et note) une action civile en dommages et intérêts en vertu des instruments juridiques internationaux interdisant la torture;

·               Introduire, notamment devant les commissions de recours civiles un recours administratif demandant que soit examiné un comportement répréhensible dont la police se serait rendue coupable;

·               Le Gouvernement fédéral peut engager des poursuites civiles en vertu des dispositions de la loi pénale de 1994 relatives aux comportements ou pratiques répréhensibles de la police (42 U.S.C. art. 14141), afin de faire cesser les comportements ou les pratiques répréhensibles des services chargés de l'application des lois et des organisations dont ils dépendent. Il peut également engager des poursuites administratives et civiles contre les services en question qui, tout en bénéficiant de subventions fédérales, exercent des discriminations fondées sur la race, le sexe, l'origine nationale ou la religion;

·               Les particuliers peuvent, sur la base des lois fédérales relatives aux droits civils, introduire un recours administratif et engager une action civile contre les services chargés de l'application des lois qui tout en bénéficiant de subventions fédérales, exercent des discriminations fondées sur la race, le sexe, l'origine nationale ou la religion (voir 42 U.S.C. art. 2000d (Titre VI) et 42 U.S.C. art.. 3789d) (Safe Streets Act);

·               Dans le cas de personnes en détention, le Gouvernement fédéral peut engager une action en vertu du Civil Rights of Institutionalized Persons Act (42 U.S.C. art. 1997), afin de faire cesser les comportements ou pratiques répréhensibles dans toute prison, maison d'arrêt ou centre de détention relevant d'un État.

52.     Exemples.  À l'échelon du Gouvernement fédéral, la Division des droits civils du Département de la justice est la principale institution chargée de l'application des lois fédérales relatives aux droits civils. Bien que ses attributions soient beaucoup plus larges, la Division, et en particulier sa section pénale, procède à des enquêtes et engage des poursuites sur les fautes éventuelles des responsables de l'application des lois au niveau fédéral, des États et des collectivités locales. La section pénale enregistre 8 000 à 10 000 plaintes par an, mène ou coordonne 3 000 enquêtes environ, et engage des poursuites pénales dans 40 à 50 affaires. La majorité des plaintes examinées par la section concernent des allégations de fautes commises par des fonctionnaires. En outre, la section spéciale du contentieux procède à des enquêtes et engage des actions civiles en vue de faire cesser des comportements ou des pratiques répréhensibles des organes chargés de l'application des lois. Elle mène actuellement des enquêtes sur des plaintes visant un certain nombre de départements de police et de bureaux de shérifs, et elle a engagé des actions civiles qui ont abouti à des règlements judiciaires ayant force exécutoire en vue de faire cesser les comportements constants et répréhensibles de plusieurs services chargés de l'application des lois.

53.     Voici quelques exemples de procédures récentes, en rapport avec l'interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la la Convention contre la torture :

·               En janvier 1995, un shérif du Conté de Gulf (Floride) a été reconnu coupable d'avoir abusé de son autorité pour contraindre cinq détenues à se livrer avec lui à des actes de caractère sexuel. États Unis c. Harrison (N.D.Fla).

·               En juin 1996, un chef d'équipe à l'Institut fédéral pénitentiaire de Danbury (Connecticut) a été accusé d'avoir eu pendant une longue période des rapports sexuels avec un détenu; par la suite, il a été reconnu coupable de sévices sexuels contre un surveillant, en vertu du paragraphe 2243 b) du titre 18 du Code des États‑Unis.

·               En février 1997, l'ancien directeur de la prison de Pearl River a plaidé coupable du chef d'accusation de sévices sexuels contre des détenues qui étaient sous sa garde.

·               En avril 1996, un officier de police de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) et deux autres personnes ont été reconnus coupables de s'être concertés en vue d'assassiner une femme qui avait vu l'officier de police frapper un jeune homme. Le lendemain du jour où elle a déclaré à la Division des affaires internes des services de police qu'elle avait assistée à l'incident, l'intéressée a été tuée par balle au coin d'une rue. L'officier de police et un complice civil ont été reconnus coupables de ce crime. (États‑Unis c. Davis, (E.D.La)).

·               Au Texas, un officier de police de Galveston a été condamné à 15 ans de prison pour avoir contraint, à plusieurs reprises, des femmes à se livrer avec lui à des actes à caractère sexuel, en les menaçant de prison ou de violences physiques. (États‑Unis c. Sanchez, S.D. Texas, 1994).

·               Un fonctionnaire du Bureau des affaires indiennes a été condamné à 30 mois de prison après avoir reconnu qu'il avait violé une jeune indienne alors qu'elle était incarcérée dans un centre de détention du Bureau des affaires indiennes en Arizona (États‑Unis c. Wescogame, D. Arizona, 1993).

·               En mars et en mai 1999, le Département de la justice est parvenu à un règlement s'agissant des actions civiles engagées contre les États de l'Arizona et du Michigan en vertu de la loi relative aux droits civils des personnes placées en institution (1980); les auteurs des actions soutenaient que des femmes détenues dans les prisons de l'Arizona et du Michigan étaient victimes de comportements sexuels répréhensibles de la part d'agents des services pénitentiaires, notamment de viols, agressions sexuelles et immixtions illégales dans la vie privée.

·               En avril 1994, 11 agents des services pénitentiaires d'une prison du Mississipi ont été accusés d'avoir roué de coups un prisonnier qui s'était évadé, après l'avoir capturé, alors que celui‑ci était menotté. Le détenu a été battu à coups de pied une dizaine de fois, jeté à l'arrière d'une camionnette, puis frappé à nouveau plusieurs fois à la tête, au visage et aux épaules avec des armes à feu. Il a subi plusieurs déchirures et il a eu une artère sectionnée. Six des accusés ont plaidé coupable. Deux des cinq autres accusés ont été condamnés et trois ont été acquitté.

·               En mai 1995, un ancien agent du Service de l'immigration et des naturalisations (INS) chargé des détentions a reconnu avoir frappé un détenu au Centre de l'INS de Krome. Le détenu a été assommé, a eu le visage tailladé et a subi des contusions au ventre. (États-Unis c. Calejo, S.D.Fla).

·               En août 1997, quatre agents de police de la ville de New York ont été accusés d'avoir brutalisé Abner Louima, un immigrant haïtien, à Brooklyn. Deux d'entre eux ont été accusés de l'avoir frappé pendant qu'ils le conduisaient au poste de police, après l'avoir arrêté suite à une bagarre à l'extérieur d'une boîte de nuit à Flatbush; les deux autres agents ont été accusés de l'avoir frappé avec un débouchoir à ventouse dans les toilettes du poste de police. Inculpés, dans un premier temps, en vertu des lois de l'État réprimant les violences sexuelles et les agressions, ces derniers ont ensuite été poursuivis en vertu de la législation fédérale relative aux droits civils, qui prévoit des peines plus lourdes. Ils ont tous été suspendus de leurs fonctions. À ce jour, un agent a reconnu avoir roué de coups et sodomisé Louima, et un autre a été jugé coupable de complicité et de violation des droits civils. Les deux autres agents de police sont en instance d'être jugés pour entrave à la justice.

·               En mai 1991, des agents de police de la ville de Los Angeles ont été filmés alors qu'ils passaient à tabac un automobiliste, Rodney King, qui avait été arrêté pour infraction au code de la route, et qui aurait opposé une résistance lors de son arrestation. De nombreuses personnes ont dit que cet incident était un exemple caractéristique d'un usage excessif de la force par la police contre des citoyens noirs et latinos‑américains. Après qu'un tribunal de district de Los Angeles eut acquitté quatre  policiers en vertu de la législation de l'État, deux d'entre eux ont été condamnés dans le cadre des poursuites engagées au niveau fédéral pour violation pénale des droits civils de la victime. Le tribunal a également accordé à la victime des réparations civiles et des dommages-intérêts.

·               En avril 1997, un tribunal de district fédéral a entériné un jugement d'expédient entre les États‑Unis et la ville de Pittsburgh et le Bureau de la police de Pittsburgh portant sur les allégations des États-Unis selon lesquelles les agents du Bureau de la police avaient tendance à faire un usage excessif de la force, et avaient procédé à des fouilles et des saisies illicites. Aux termes du jugement d'expédient, le Bureau s'engage à procéder à une réforme complète du contrôle de la formation, et de la discipline de la police, ainsi que des méthodes d'enquête sur les plaintes du public concernant les abus commis par la police.

·               Un jugement d'expédient similaire a été entériné par un tribunal de district fédéral en septembre 1997 entre le Gouvernement fédéral et la ville de Steubenville (Ohio) et les services de la police de Steubenville, portant sur les allégations selon lesquelles les services de police avaient tendance à faire un usage excessif de la force et à effectuer des fouilles et des saisies illicites.

·               En juin 1996, les États-Unis ont conclu un accord de règlement avec les services du Sheriff de Louisiane, à Iberia Parish, dans lequel ceux-ci sont requis de mettre un terme aux méthodes inhumaines de séquestration des détenus.

·               Des détenus de l'établissement d'Occoquan (Services pénitentiaires du District de Columbia), qui fait partie de la prison de Lorton, ont engagé une action collective devant un tribunal fédéral concernant leurs conditions de détention. À l'issue du procès, en 1989, le tribunal a statué en leur faveur, estimant que la prison manquait dangereusement de personnel. En décembre 1995, la situation ayant empiré, un rapport judiciaire complémentaire concluait que la prison connaissait un "dysfonctionnement du système disciplinaire", que l'usage de drogues et la possession d'armes à feu y étaient généralisés, que la violence visait à la fois le personnel et les détenus, et que la situation exigeait que des agents soient spécialement désignés pour trouver une solution à la violence et au contrôle des détenus.

·               En juillet 1998, le Département de la justice a fait part aux autorités de la ville de Columbus (Ohio) de son intention d'engager des poursuites civiles, au motif que la police de Columbus avait tendance à faire un usage excessif de la force, et à se livrer à des arrestations illégales et à des fouilles et saisies illicites; actuellement, le Département et la ville mènent des négociations en vue de parvenir à un règlement pour éviter un procès. De même, en avril 1999, le Département de la justice a fait part aux autorités de l'État du New Jersey de son intention d'engager des poursuites civiles, au motif que des policiers de l'État ont tendance à procéder à des contrôles routiers discriminatoires; le Département et l'État mènent actuellement des négociations en vue de parvenir à un règlement pour éviter un procès.

·               En mars 1998, les États-Unis ont engagé avec l'État de Géorgie des négociations en vue de la conclusion d'un accord de règlement global à la suite de l'enquête fédérale concernant les conditions d'internement illicites dans 31 établissements pour mineurs délinquants de l'État. Aux termes du règlement, l'État doit élaborer et appliquer des mesures correctives dans plusieurs domaines, notamment les suivants : prévention des atteintes à l'intégrité physique, soins médicaux et de santé mentale. En décembre 1997, les États-Unis ont également donné leur accord à un jugement d'expédient avec l'État libre associé de Porto Rico en vue de mettre fin aux poursuites qu'ils avaient engagées au sujet des conditions d'internement dans 20 établissements pour mineurs à Porto Rico. En novembre 1998, les États-Unis ont engagé des poursuites contre l'État de Louisiane concernant quatre établissements pour mineurs de cet État et des accords provisoires et partiels ont été conclus avec cet État.

·               Ces dernières années, les États-Unis ont donné leur accord à des jugements d'expédient et à des règlements afin d'améliorer la situation qui régnait dans plusieurs autres prisons et centres de détention dans le pays, notamment les suivants : prison pour hommes de l'État du Montana, établissements dans le territoire de Guam et le Commonwealth des Iles Mariannes septentrionales, prisons dans les comtés de Maricopa (Phoenix), de Gila (Arizona), de Clay et de Dooly (Géorgie).

D.  Les traités dans le système juridique des États-Unis

54.     Les États-Unis sont non seulement parties à la Convention contre la torture, mais également à un certain nombre de traités concernant la protection des droits de l'homme. En 1992, ils ont adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7 prévoit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par ailleurs, ils ont ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

55.     Conformément à l'alinéa 2 de l'article VI de la Constitution des États-Unis, les traités dûment ratifiés font partie de "la loi suprême du pays", et ils ont le même régime juridique que les lois fédérales promulguées. Sous réserve d'incompatibilité, ils peuvent donc se substituer aux lois fédérales et aux lois des États antérieures, de même qu'ils peuvent être remplacés par des lois fédérales ultérieures. Lorsqu'ils ont trait à des questions qui relevaient auparavant de la compétence des États et des collectivités locales, ils peuvent également servir à "fédéraliser" la question, ce qui peut avoir des incidences sur la répartition des compétences entre les États et le gouvernement central.

56.     Dans la pratique des États-Unis, les dispositions d'un traité ne sont pas directement applicables en droit interne, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être invoquées à l'appui d'une action engagée par des particuliers, ou servir de fondement à celle-ci. Seuls les traités dotés de l'effet direct peuvent être directement appliqués ou mis en œuvre par le juge lorsque des parties les invoquent en l'absence de texte d'application. Cette distinction a été établie par la Cour suprême des États-Unis dans son interprétation de l'alinéa 2 de l'article VI de la Constitution (voir Foster c. Neilson, 27 Pet. 253,  314 (1829)). Elle n'est applicable qu'en droit interne, dans un cas comme dans l'autre, le traité engage les États-Unis sur le plan du droit international.

57.     Même lorsqu'un traité n'est pas directement applicable, les tribunaux peuvent néanmoins, dans une espèce donnée prendre acte des obligations auxquelles les États-Unis ont souscrit et se référer aux principes et objectifs stipulés dans le traité, ainsi qu'aux raisons de politique générale invoquées pour le ratifier (voir, par exemple, Sale c. Haitian Centers Council, 509 U.S. 155 (1994)).

58.     En règle générale, lorsque l'exécution des obligations découlant du traité l'impose, et en particulier lorsque le droit interne en vigueur doit être mis en conformité avec les dispositions du traité, les États-Unis engagent la procédure interne visant à promulguer les textes d'application. Tel a été le cas, par exemple, pour la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (dont le texte d'application est codifié aux paragraphes 1091 à 1093 du titre 18 du Code des États-Unis). Lorsque le droit interne permet de satisfaire aux obligations découlant du traité, et est suffisant pour que les États-Unis remplissent leurs obligations internationales, les États‑Unis considèrent, en règle générale, qu'il est inutile d'adopter des textes d'application.

59.     Dans le cas de la Convention contre la torture, comme indiqué précédemment, des textes d'application ont dû être adoptés pour satisfaire aux obligations découlant de l'article 5, relatif à la compétence en matière d'actes de torture commis en dehors du territoire national par des citoyens des États-Unis, ainsi que par des personnes se trouvant sur le territoire des États-Unis, que ceux‑ci n'extradent pas. En outre, les obligations découlant de l'article 3 ("non-refoulement") ont donné lieu à des processus, des procédures et des règlements administratifs fédéraux destinés à en assurer l'application effective. (Voir 22 C.F.R, par. 3, 103, 208, 235, 238, 240, 241 et 253, reproduits aussi dans 64 Federal Register 33, No  8478-8496 (19 février 1999) (Règlements du Service de l'immigration et des naturalisations); 22 C.F.R., paragraphe 95, reproduit aussi 64 Federal Register 38, No 9435-9437 (26 février 1999) (Règlements du Département d'État).

60.     Déclaration de non‑applicabilité directe.  Toutefois, de manière générale, considérant que la législation en vigueur leur permettait de satisfaire à leurs obligations découlant de la Convention, les États-Unis ont décidé qu'il était inutile d'instituer un nouveau motif d'action en justice au niveau fédéral ou de "fédéraliser" les garanties prévues par les États, en promulguant un texte d'application à caractère général. Pour ces motifs, les États-Unis ont déclaré dans leur instrument de ratification que les dispositions de fond de la Convention (art. 1 à 16) n'étaient pas directement applicables. En droit interne, le traité ne confère donc pas, en soi, le droit aux particuliers de saisir le juge en vue de faire appliquer ses dispositions. Cela étant, cette déclaration ne saurait aucunement limiter ou restreindre les obligations internationales des États‑Unis en vertu de la Convention.

61.     Références judiciaires à la Convention.  La Convention contre la torture a été citée et invoquée dans un certain nombre d'affaires portées, à ce jour, devant des juridictions fédérales, notamment les suivantes: Xuncax c. Gramajo, 886 F. Supp. 162 (D. Mass. 1995) (action engagée par des expatriés guatémaltèques contre l'ancien Ministre de la défense du Guatemala en vertu du Alien Tort Claims Act (ATCA), et du Torture Victims Protection Act (TVPA); Kadic c. Karazdic, 70 F.3d 232 (2ème Cir. 1995) (action engagée par des Bosniaques contre le Président autoproclamé de Bosnie‑Herzégovine pour des actes de torture, de génocide et d'autres crimes, en vertu du TVPA et du ATCA); Siderman de Blake c. Republic of Argentina, 965 F.2ème 699 (9th Cir. 1992) (action engagée par une famille d'Argentins contre le Gouvernement argentin pour des actes de torture); In Re Estate of Ferdinand E. Marcos, 25 F.3rd 1467 (9th Cir. 1994), (voir également 94 F.3d 539 Cir. 1996) (action engagée en vertu du ATCA contre l'ancien Président des Philippines Marcos, sur le fondement d'allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants); Hilao c. Estate of Ferdinand Marcos, 103 F.3d 767 (9th Cir. 1996) (action également engagée contre l'ancien Président Marcos en vertu du ATCA); In Re Extradition of John Cheung 968 F. Supp. 791 (D. Conn. 1997) (application de la disposition relative au non‑refoulement prévue par la Convention contre la torture à une demande d'extradition émanant de Hong Kong). Voir également U.S. c. Ekwunoh, 888 F. Supp. 369 (E.D.N.Y. 1994).

62.     Un certain nombre de tribunaux fédéraux ont également reconnu que le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue une norme reconnue du droit international coutumier. Voir Abebe‑Jira c. Negero, 72 F.3d 844 (11th Cir.1996), demande d'ordonnance de certiorari rejetée, 519 U.S. 830, 117 S.Ct. 961 (1996); Najarro de Sanchez c. Banco Central de Nicaragua, 770 F.2ème 1385 (5th Cir. 1985); Paul c. Avril. 901 F. Supp. 330 (S.D. Fla. 1994); Xuncax c. Gramajo, 886 F. Supp. 162 (D. Mass. 1995).

63.     Dans un grand nombre de ces affaires, les tribunaux des États-Unis se sont référés à la Convention pour déterminer s'il existait une norme juridique de droit international coutumier interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bien que la Convention ne soit pas directement applicable en droit interne, ils ont considéré qu'elle traduisait bien l'accord général qui existait entre les États pour déclarer de telles pratiques illicites. La Convention a donc contribué de façon notable au développement du droit international relatif aux droits de l'homme dans les tribunaux des États-Unis.

E.  Information et publicité

64.     En règle générale, la population des États-Unis est pleinement consciente de ses droits, et n'hésite pas à les faire valoir. À tous les niveaux du système éducatif, les étudiants reçoivent une information approfondie sur les droits civils et politiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne l'interdiction et la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ils sont initiés à ces questions. La portée, la signification et la mise en œuvre des droits de l'homme donnent lieu à des discussions constantes dans les médias, des débats ouverts et passionnés des partis politiques dans les assemblées législatives, ainsi qu'à des actions devant les tribunaux à tous les niveaux.

65.     Aux États-Unis, l'information sur les traités relatifs aux droits de l'homme est librement et facilement accessible à toute personne intéressée. La disposition constitutionnelle qui prévoit que le Sénat des États‑Unis doit donner son avis et son accord en vue de la ratification des traités permet d'assurer la publicité de ceux-ci, publicité qui se traduit en général par une transmission officielle de la part du Président, un compte rendu de l'audition publique du Comité des affaires étrangères du Sénat et le rapport du Comité au Sénat, ainsi que par l'action du Sénat lui‑même. En outre, le texte de tout traité, que les États-Unis y soient parties ou non, peut être facilement obtenu à partir d'un grand nombre de sources.

66.     S'agissant de la Convention contre la torture, son examen est consigné dans plusieurs documents officiels, notamment les suivants : message du Président transmettant la Convention au Sénat, daté du 20 mai 1988 (Sen. Treaty Doc. 100‑20); procès‑verbal imprimé de l'audition publique devant le Comité des affaires étrangères du Sénat, daté du 30 janvier 1990 (S. Hrg. 101‑718); rapport et recommandation du Comité des affaires étrangères du Sénat, datés du 30 août 1990 (Exec. Report 101‑30); compte rendu de son examen par le Sénat le 27 octobre 1990, publié dans Cong. Rec. S14486 (édition quotidienne).

67.     À l'occasion des auditions devant le Comité des affaires étrangères du Sénat, des représentants de diverses organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme ainsi que des universitaires et des juristes concernés par la question ont déposé en personne, ou communiqué leurs observations par écrit afin que celles-ci soient examinées par le Comité et consignées dans ses documents officiels. L'administration était représentée par le Département de la justice et le Département d'État.

68.     Dans le cadre d'un programme visant à sensibiliser le public aux obligations en matière de droits de l'homme dans l'ensemble du pays, les services d'impression du Gouvernement ont publié le présent rapport, qui a été mis à la disposition du public par le biais du système des bibliothèques dépositaires. En outre, le rapport et la Convention sont largement diffusés auprès des services administratifs du Gouvernement et des autorités judiciaires fédérales, des fonctionnaires compétents des États, des ordres des avocats, des États et des collectivités locales, ainsi que des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. En outre, le présent rapport peut également être consulté sur la page Web du Département d'État des États‑Unis : <http://www.state.gov>

69.     Des exemplaires de la Convention ont été communiqués aux Attorneys General des 50 États et des autres unités territoriales des États-Unis, auxquels il a été demandé de les transmettre aux fonctionnaires locaux relevant de leurs juridictions respectives.

F.  Facteurs entravant la mise en œuvre de la Convention

70.     Le Gouvernement des États-Unis reconnaît la persistance d'allégations de sévices et de mauvais traitements, de sujets de préoccupation dans le cadre du système de justice pénale et d'obstacles à la pleine application des buts et objectifs de la Convention. Il est signalé notamment des allégations et des cas (il s'agit même parfois de pratiques courantes) :

·               de sévices, de brutalités et de recours injustifié ou excessif à la force imputables à la police, y compris l'utilisation inappropriée de moyens et de techniques, tels que le recours à des gaz lacrymogènes et à des pulvérisateurs de substances chimiques (poivre) ou l'emploi de tasers ou matraques électriques, de ceintures électriques, de chiens policiers, de menottes et d'entraves;

·               de prévention ou de discrimination raciale à l'encontre de membres de minorités, ainsi qu'en témoignent, notamment, les statistiques relatives aux cas (et aux allégations) de harcèlement et de sévices;

·               d'agressions et de violences sexuelles infligées à des détenus par le personnel pénitentiaire et d'autres détenus;

·               de mauvais traitements et de discrimination à l'égard de personnes en garde à vue, y compris d'insuffisance de soins médicaux, dans le cas notamment de personnes atteintes de troubles mentaux ou séropositives;

·               de refus de mettre en cause des membres de la police, notamment en matière de rappel à l'ordre, de poursuites et de sanctions en cas de faute commise par des policiers;

·               de surpeuplement des prisons;

·               de rigueur excessive et de dureté injustifiée des méthodes utilisées dans les établissements de haute sécurité à l'égard des détenus violents, y compris les incarcérations abusives dans des établissements de ce type;

·               d'internement d'enfants dans des centres de détention ne répondant pas aux normes ou dans lesquels les enfants sont maltraités;

·               de financement insuffisant des organismes publics, y compris les établissements pénitentiaires.

71.     Le Gouvernement des États-Unis est conscient de ces difficultés et s'efforce d'y remédier. Il estime cependant que, dans l'ensemble, les organes chargés de faire respecter la loi et les établissements pénitentiaires du pays appliquent des règlements très stricts en ce qui concerne le comportement du personnel et le traitement des détenus. Parmi les éléments qui favorisent l'application des normes de la Convention, on peut citer les directives et les textes d'application rigoureux élaborés par le Gouvernement fédéral, les activités de sensibilisation et d'investigation indépendantes menées par des organisations et des groupes non gouvernementaux compétents et l'existence de recours administratifs et judiciaires efficaces dont disposent les personnes qui estiment avoir été victimes de violences ou d'abus.

G.  Statistiques

72.     Aux États-Unis, il n'y a pas de recueil unique de statistiques nationales sur les allégations ou les plaintes faisant état de tortures, de recours excessif à la force par la police ou de l'application de formes moins graves de mauvais traitements infligés par des agents de l'État. Il n'y a pas non plus de registre centralisé dans lequel sont consignés des renseignements sur les personnes arrêtées ou placées en détention, les poursuites engagées, les procès tenus, les condamnations prononcées ou les dommages‑intérêts versés pour des violations de ce genre. Ceci tient principalement au fait que les des autorités de justice pénale sont très nombreuses.

73.     En raison du manque d'informations fiables sur les cas de recours excessif à la force par la police, le Congrès américain a demandé à l'Attorney général de rassembler des données et de présenter un rapport annuel sur la question. Voir art. 210402, titre XXI, sous‑titre D, du Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994, Pub. L. No 103‑322. Sous la direction de l'Attorney général, le Bureau de statistique de la justice (un organe qui fait partie de l'Office des programmes de la justice au sein du Département de la justice des États-Unis) et l'Institut national de la justice travaillent ensemble au rassemblement de données nationales sur l'utilisation de la force par la po