University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Uruguay, U.N. Doc. CAT/C/17/Add.16 (1996).




Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1992


Additif


URUGUAY


/ Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement uruguayen, voir le document publié sous la cote CAT/C/5/Add.27 et 30, pour le compte rendu de son examen par le Comité, voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR.95, 103 et 105 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément No 44 (A/47/44), par. 160 à 180.
[25 mars 1996]


TABLE DES MATIERES


Paragraphes
Introduction1 - 3
Article 1er4 - 8
Article 2 9 - 34
Article 3 35 - 41
Article 4 42 - 64
Articles 5, 6 et 7 65 - 67
Articles 8 et 9 68 - 70
Article 10 71 - 95
Article 11 96
Articles 12 et 13 97 - 112
Article 14113 - 114
Article 15 115 - 116
Article 16 117
Introduction

1. La République orientale de l'Uruguay a présenté, en juillet 1991, son rapport initial au Comité. Celui-ci l'a examiné à sa septième session, en novembre de la même année.

2. En application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'Uruguay présente au Comité son rapport périodique pour la période 1991-1995. Les annexes qui y sont mentionnées peuvent être consultées aux archives du Centre pour les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent rapport a été préparé par la section des droits de l'homme de la Direction des affaires spéciales du Ministère des relations extérieures avec le concours d'organismes publics et privés de protection des droits de l'homme, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, entre autres ceux dont les noms suivent :

a) Organismes officiels : la Cour suprême de justice, le Ministère de l'éducation et de la culture; le Ministère de l'intérieur.

b) Organismes non gouvernementaux : SERPAJ (Service paix et justice); IELSUR (Institut d'études juridiques et sociales de l'Uruguay).


Article premier

Application directe de la Convention en droit interne

4. Dans les observations qu'il a formulées sur le rapport initial à propos de l'article premier, le Comité a émis des doutes quant aux modalités d'application directe des normes internationales dans le droit interne.

5. Il convient à ce propos d'indiquer que la Constitution nationale en vigueur ne contient aucune disposition expresse réglant le problème de la hiérarchie des normes nationales et internationales. En l'absence d'une telle disposition, il y a lieu de se référer à la doctrine. Pour les tenants de la doctrine nationale qui prédomine, les traités internationaux qui ont été ratifiés et sont en vigueur en Uruguay occupent dans l'ordre hiérarchique une place identique à celle qui est reconnue aux textes de lois ordinaires. Cela tient à la forme d'approbation des traités internationaux dans l'ordre interne. Les traités conclus par l'Etat, par l'entremise de ses agents, sont soumis à l'approbation du pouvoir législatif. En vertu du paragraphe 7 de l'article 85 de la Constitution uruguayenne de 1967, le pouvoir législatif a compétence pour : "Déclarer la guerre et ratifier ou rejeter, à la majorité absolue du total des membres de chaque Chambre, les traités de paix, d'alliance, de commerce et les conventions ou contrats de tout ordre que le pouvoir exécutif conclut avec des puissances étrangères".

6. Les traités conclus doivent, pour prendre effet dans l'ordre interne, être approuvés par l'organe législatif. L'acte par lequel ils sont approuvés a la même valeur juridique que n'importe quelle loi. Par conséquent, les lois portant approbation des traités ne sont que des lois ordinaires et la norme contenue dans un traité est hiérarchiquement inférieure à la Constitution. Une fois ratifiés, les instruments internationaux sont appliqués par les juridictions nationales en tant que norme obligatoire de l'ordre juridique interne.

Absence d'un délit distinct dit de torture

7. Comme il a été dit dans le rapport initial, en 1985, l'Ordre uruguayen des avocats a présenté au Parlement un projet de loi connu sous le nom de "Delito de lesa humanidad" ("Crime contre l'humanité"). Les articles 7 et 8 de ce projet visaient à aligner la législation nationale sur les obligations imposées par les instruments internationaux dans ce domaine. Depuis son dépôt jusqu'à son classement, en 1989, le projet n'a jamais été soumis au pouvoir législatif, en plénière.

8. En 1991, le projet de loi a été sorti des archives, à la demande d'un député. Il s'est enrichi de l'apport de secteurs professionnels et universitaires qui ont amélioré sensiblement son libellé initial Annexe 1. Exposé de M. Rodolfo Schurmann Pacheco et de Mme Béatrice Rovira de Pessano, de l'Ordre uruguayen des avocats. Compte rendu de la séance de la Commission des droits de l'homme de la Chambre des représentants du 6 août 1992.

Annexe 2. Exposé de M. Javier Miranda, invité. Compte rendu de la Commission des droits de l'homme de la Chambre des représentants, séance du 29 avril 1993.

Annexe 3. Exposé de M. Fernando Urioste, Coordonnateur des droits de l'homme à la Faculté de droit. Compte rendu de la Commission des droits de l'homme de la Chambre des représentants, séance du 17 juin 1993.. Malgré tout, une nouvelle session du pouvoir législatif a eu lieu sans que celui-ci l'examine en plénière. Enfin, le 5 mars 1995, à la demande d'un député, le projet a été à nouveau sorti des archives. Il est en attente d'examen. On trouvera dans les annexes Annexe 4. Projet sur les crimes contre l'humanité, actes de la XLIVe Législature, No 2471, tome 696 (p. 74 à 79). et accompagné d'un historique de la question, le texte qui a été présenté aux Chambres.


Article 2

Mesures législatives visant à empêcher que des actes de torture ne soient commis dans des établissements pénitentiaires

9. Lors de l'examen du rapport initial de l'Uruguay, le Comité s'est dit préoccupé par l'absence d'un mécanisme de suivi judiciaire des personnes incarcérées. Divers projets de loi visant à remédier à cette situation sont à l'étude.

10. En premier lieu, la loi No 15844 de 1990 a institué une commission nationale honoraire pour la réforme du Code de procédure pénale (Comisión Nacional Honoraria para la Reforma del Código del Proceso Penal), composée de trois membres désignés par le pouvoir exécutif, de deux membres désignés par l'Université de la République et de deux membres désignés par l'Ordre des avocats d'Uruguay. D'éminents pénalistes ont participé à ses travaux, entre autres Mme Ofelia Grezzi, M. Juan Mario Mariño, M. Adolfo Gelsi Bidart et M. Edgar Varela Méndez.

11. Dans son rapport final, la commission a mis l'accent sur plusieurs des principaux instruments des droits de l'homme - notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme - auxquels elle s'est référée, en tant que sources du droit, pour rédiger le projet.

12. Une des réformes majeures proposées dans le projet de nouveau code de procédure pénale est la création de tribunaux d'application des peines (tribunales de ejecución y vigilancia) qui auront pour compétence exclusive de veiller à l'application de la sanction pénale et de contrôler les établissements pénitentiaires. Ils s'occupent, par conséquent, en ce qui concerne l'exécution des peines de prison ferme, des demandes de mise en liberté conditionnelle, de l'exécution des peines de substitution, des demandes de libération anticipée, de l'achèvement des peines accessoires, de l'extinction des délits (suspension conditionnelle de la peine) et de la révocation de la libération anticipée.

13. L'article 301 du projet de nouveau code de procédure pénale dispose, en ce qui concerne les activités de surveillance, ce qui suit :

14. En deuxième lieu, en avril 1990, un groupe politique représenté au Parlement a déposé devant la Chambre des représentants une proposition de loi instituant un commissaire parlementaire avec compétence exclusive dans le domaine pénitentiaire Annexe 5. Compte rendu No 1097, décembre 1993, Commission des droits de l'homme. Projet de création d'un commissaire parlementaire. qui aurait des attributions analogues à celles d'un défenseur du peuple et serait investi d'une mission consultative et exécutive en ce qui concerne les droits des personnes privées de liberté à l'issue d'une procédure judiciaire.

15. Le nouvel organe serait notamment habilité à :

a) recevoir des plaintes pour violations des droits de l'homme des détenus;

b) procéder à des inspections générales et spéciales le cas échéant à l'improviste;

c) présenter des recommandations aux autorités pénitentiaires;

d) soumettre des rapports à l'assemblée générale législative.

16. Sont expressément exclus de ces compétences le contrôle de la légalité ou l'opportunité des décisions judiciaires afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs.

17. La proposition de loi a été approuvée par la Commission des droits de l'homme et présentée à la Chambre des représentants, en plénière, le 14 juillet 1994. Lors du débat général, des observations ont été faites sur certaines dispositions dont on pensait qu'elles pourraient ne pas être conformes à la Constitution Annexe 6. Observations sur la proposition de loi. Compte rendu de la Chambre des représentants, séances du 14 juin 1994 (p. 235).. Il a donc été jugé opportun de confier à la commission le soin d'étudier de façon plus approfondie la Constitution, les codes, la législation générale et le règlement de la Chambre. La commission s'est prononcée en faveur du projet dans son ensemble, exception faite de quelques dispositions spécifiques en rapport avec la place de la nouvelle entité dans les institutions.

18. Pour sa part, la commission multipartite sur la sécurité publique (Comisión Interpartidaria sobre Seguridad Pública) réunie à l'initiative du Président de la République alors élu a approuvé, à la majorité, en février 1995, l'initiative visant à créer un commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires.

19. Le texte de la proposition de loi, compte tenu de ce qui précède, a été remanié et présenté dans sa nouvelle version à la Chambre des représentants en plénière, le 13 mars 1995 Annexe 7. Compte rendu No 18 de la Chambre des représentants.. Il devrait être prochainement mis aux voix Annexe 8. Projet présenté, Actes de la Chambre des représentants No 2473, tome 696 (p. 160 à 165)..

Mesures administratives visant à prévenir la torture

20. S'agissant des mesures administratives prises pour prévenir les actes de torture et comme il a déjà été dit dans le précédent rapport, mention peut être faite du travail de l'Inspection des polices (Fiscalía Letrada Policial) qui détermine les responsabilités sur le plan administratif en ce qui concerne le comportement de la police. La création de cet organisme marque un progrès dans la prévention et la répression de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

21. Créée par la loi No 16170 du 28 décembre 1990, l'Inspection des polices exerce une mission de conseil juridique auprès du Ministère de l'intérieur qui est l'autorité dont relève la police nationale. Elle est habilitée à recevoir des plaintes et à suggérer les mesures de redressement d'ordre administratif ou fonctionnel qu'elle estime indiqué. Dans les annexes Annexe 9. Statistiques sur l'activité de l'Inspection des polices. on trouvera un tableau statistique sur les activités menées par l'Inspection jusqu'en mai 1995.

22. Selon des sources non gouvernementales, en 1994, quelque 18 agents de police relevant du Ministère de l'intérieur ont été traduits en justice pour atteinte à l'intégrité physique de personnes arrêtées, détenues ou jugées.

Mesures prises par des groupes non gouvernementaux

23. En 1990, un groupe de travail non gouvernemental ayant pour mission d'analyser le système pénitentiaire national a vu le jour. Il se compose des organisations suivantes : le Service paix et justice, l'Institut d'études juridiques et sociales de l'Uruguay, l'Ordre des avocats d'Uruguay, le Syndicat des médecins d'Uruguay, la Fédération des médecins de l'intérieur, la Coordination des psychologues, l'Association des travailleurs sociaux, l'Eglise catholique, l'Eglise méthodiste, la Coordination de la réinsertion des détenus et le Centre des étudiants en droit.

24. Le travail du groupe consiste notamment à effectuer systématiquement des visites dans les établissements pénitentiaires, avec le concours d'une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin, d'un travailleur social et d'un avocat. Sur la base des résultats de ces visites Annexe 10. Les voix du silence. Groupe de travail sur le système pénitentiaire national., des recommandations sont formulées et présentées pour examen aux trois pouvoirs de l'Etat. Ce travail a un impact intéressant auprès des organes de l'Etat. Ainsi le pouvoir législatif est saisi d'un projet visant à instituer un commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires chargé de suivre la situation générale dans les prisons et celle des détenus, de recevoir et d'instruire les plaintes y relatives. Le pouvoir judiciaire, en l'occurrence la Cour suprême de justice, s'est prononcé en faveur de l'application de mesures de substitution à la privation de liberté et au placement institutionnel des délinquants. Par ailleurs, à l'initiative du pouvoir exécutif, le Parlement a créé au Ministère de l'intérieur une commission chargée d'étudier et d'analyser le problème des prisons. Cette instance permet tout à la fois de poser un diagnostic et de proposer les solutions à adopter dans ce domaine grâce à la contribution d'instances tant gouvernementales que non gouvernementales.

Exonération de responsabilité résultant du devoir d'obéissance en droit uruguayen

25. Lors de l'examen du rapport initial, un expert, M. Gil Laveedra, s'est déclaré préoccupé en ce qui concerne l'exonération de responsabilité en droit interne uruguayen et son incidence sur la torture. Comme il a été dit dans le rapport initial, l'obéissance à un supérieur constitue, dans le Code pénal uruguayen, un fait justificatif de l'infraction.

26. Dans la doctrine et la jurisprudence uruguayennes, l'obéissance à l'ordre d'un supérieur est une cause d'irresponsabilité et partant, de non-culpabilité du subordonné.

27. Selon Milton Cairoli Milton Cairoli, Cours de droit pénal uruguayen. Tome I (p. 306). "aux yeux du législateur, l'obéissance à un supérieur est une modalité d'application de la loi et, par conséquent, une cause de non-culpabilité de l'agent". Pour qu'il y ait exonération de responsabilité, plusieurs éléments objectifs et subjectifs doivent être réunis.

28. Les éléments objectifs sont les suivants. Premièrement, l'ordre doit émaner de l'autorité, laquelle s'entend, dans la loi, de l'autorité "publique", excluant les cas d'obéissance à des particuliers ou à des proches. C'est ce qui ressort de l'expression "grade hiérarchique" employée dans la partie finale de l'article 29 du Code pénal uruguayen Voir CAT/C/5/Add.27, p. 16, par. 48.. Deuxièmement, l'ordre doit être transmis directement et ne pas être général, en d'autres termes il doit être donné au subordonné sous forme verbale ou écrite par le supérieur. Quant à la nature de l'ordre, quatre cas peuvent se présenter. Il peut s'agir : a) d'un ordre légitime au contenu licite; b) d'un ordre légitime au contenu illicite; c) d'un ordre illégal non perçu comme tel par le subordonné; d) d'un ordre manifestement illégal mais qui doit être exécuté, car dans le cas où il ne le serait pas, de graves conséquences en résulteraient pour le subordonné. Dans les deux premiers cas il y a absence d'infraction et le comportement de l'agent qui accomplit l'ordre ne prête donc à aucune sanction pénale. Dans le troisième cas, si l'erreur est inévitable et non délibérée, il y a exonération de responsabilité. Dans le quatrième cas, le supérieur exerce une contrainte et, par conséquent, l'"obéissance" du subordonné se transforme en fait justificatif de l'infraction.

29. L'élément subjectif tient à la possibilité d'interprétation de l'ordre par le subordonné. Le juge l'évaluera dans chaque cas en se fondant sur les trois critères suivants :

a) Le grade hiérarchique du subordonné;

30. Pour permettre au Comité de se faire une idée des limites fixées par les tribunaux nationaux au "devoir d'obéissance", un jugement (No 12754) de la juridiction du contentieux administratif est joint au présent document Annexe 11. Jugement No 12754 de la juridiction du contentieux administratif.. Il s'agissait du cas d'un fonctionnaire de l'Etat qui avait été investi, dans la ville de Porte Alegre, sous le gouvernement de facto, de fonctions diplomatiques dans l'exercice desquelles il avait commis des actes contraires aux droits de l'homme.

31. Dans l'exercice de ses fonctions, ledit agent avait commis de graves irrégularités et avait été révoqué par le pouvoir exécutif démocratique. Pour sa défense, il avait allégué avoir agi sur ordre de ses supérieurs.

32. Le tribunal, pour sa part, a estimé que "Bien que l'intéressé ait agi sur ordre direct de l'Ambassadeur, il l'avait fait en en outrepassant sensiblement le contenu, sortant des limites de la légalité ...". "Par ailleurs, on peut complètement écarter le devoir d'obéissance allégué par l'auteur étant donné qu'on ne saurait qualifier de tel n'importe quel manquement aux règles. Comme l'a affirmé la Cour de cassation italienne, il cesse d'y avoir devoir d'obéissance lorsqu'un ordre est manifestement illégal. On peut alors parler "non pas de droit de désobéir mais de devoir de désobéissance". En l'occurrence, les ordres donnés n'étaient pas d'exécuter les actes incriminés et, si cela avait été le cas, la personne concernée avait le devoir de "désobéir"".

33. A titre d'information complémentaire, il y a lieu d'indiquer que l'actuel article 46 du Code pénal, modifié par l'entrée en vigueur de la loi No 16707 du 12 juillet 1995 connue sous le nom de "Ley de Seguridad Ciudadana" (loi sur la sécurité civile) dispose que la responsabilité de l'agent est atténuée :

34. Enfin, il y a lieu de préciser que le projet soumis au Parlement qui vise à instituer de nouvelles incriminations telles que la torture, la disparition forcée et l'homicide politique, contient une disposition spéciale tendant à ce que le devoir d'obéissance ne soit plus reconnu comme fait justificatif des crimes contre l'humanité Voir annexe 4..


Article 3

35. En ce qui concerne l'application de cet article en droit interne, les précédents tant jurisprudentiels qu'administratifs sont rares. A défaut, référence est faite aux arrêts rendus en la matière par les juridictions d'appel criminelles de segundo et de tercer turno respectivement (Tribunales de Apelaciones en lo Penal de 2° y 3° turno) On trouvera à l'annexe 12 l'arrêt No 12 433 relatif à l'affaire Lizarralde Izaguirre et l'arrêt No 12 434 concernant l'affaire Goitía Uruzurraga. La Justicia Uruguaya, tome CVII, 1993..

36. En mai 1992, la police uruguayenne a arrêté pour atteintes à la confiance publique (falsification de documents délivrés par une administration publique) commises sur le territoire uruguayen des ressortissants espagnols résidant en Uruguay. Le même mois, le Royaume d'Espagne a demandé le placement en détention provisoire aux fins d'extradition de ces personnes, accusées d'avoir commis de multiples atteintes à la vie et à la sûreté de l'Etat comme membres de l'organisation séparatiste basque (ETA).

37. La demande d'extradition a été présentée en application d'un vieux traité d'extradition conclu entre l'Uruguay et l'Espagne en 1885.

38. La justice a refusé l'extradition dans cinq cas et l'a accordée dans trois autres ("prima facie"). Les arrêts rendus énoncent la position doctrinale et jurisprudentielle du pays en matière de coopération judiciaire internationale Voir annexe 12..

39. L'arrêt rendu le 23 juillet 1993 par la juridiction d'appel criminelle de tercer turno entérine la primauté des traités sur le droit interne en ces termes :

40. Une fois rendue la décision judiciaire accordant l'extradition des trois étrangers, l'avocat chargé de leur défense a présenté au Ministre de l'intérieur un recours dans lequel il a demandé qu'ils ne soient pas livrés, invoquant des raisons touchant à la protection de leur intégrité physique.

41. Suite à cette demande et devant l'inquiétude exprimée par certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme, le Ministre des relations extérieures d'alors M. Sergio Abreu. est resté en contact permanent avec son homologue espagnol qui lui a donné l'assurance que les droits de l'homme des extradés seraient respectés lorsque ceux-ci se trouveraient entre les mains des autorités policières espagnoles. Sur instruction directe du Président de la République, le Ministère des relations extérieures de l'Uruguay a décidé qu'un médecin de la Croix-Rouge uruguayenne accompagnerait les détenus dans l'avion qui les ramènerait en Espagne. Le Gouvernement uruguayen a ainsi satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptant toutes les mesures qu'il pouvait prendre pour s'assurer que les droits fondamentaux d'aucun des détenus ne seraient violés. On trouvera en annexe le texte du communiqué officiel publié par l'Etat uruguayen aussitôt après l'exécution des décrets d'extradition Annexe 14. Communiqué de presse du 31 août 1994..


Article 4

La définition de la torture

42. Comme il est dit aux paragraphes 7 et 8, les actes de torture ne constituent pas une infraction autonome au regard du droit pénal uruguayen. Depuis 1985, l'adoption d'un projet dans ce sens est à l'étude.

43. Le projet de loi considéré a pour objet de combler les lacunes du droit interne en y incorporant une définition de la torture répondant à l'un ou l'autre des trois critères suivants :

a) Tout acte par lequel des souffrances physiques ou mentales sont infligées à une personne pour la contraindre à faire une déclaration ou l'intimider;

b) Toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;

c) Tout traitement visant à annihiler la personnalité ou à diminuer les aptitudes physiques ou mentales de la victime, même sans lui causer de douleur physique ou mentale.

44. L'examen du projet au fil des ans semble s'appuyer sur la doctrine pénaliste ressortissant à la théorie du droit pénal minimaliste qui a cours en Uruguay dans ce domaine. Les tenants de cette doctrine contestent l'opportunité d'instituer de nouvelles infractions.

45. Une des raisons fréquemment invoquées est que la torture est un phénomène historique que l'on observe depuis l'époque de l'Inquisition. La torture "spontanée", sans spécialisation de celui qui l'applique, peut être éliminée si les mécanismes de contrôle de l'Etat de droit fonctionnent. La torture "spécialisée", utilisée comme pratique systématique de violation des droits de l'homme et comme violence institutionnalisée dans les périodes de dictature en Amérique latine, a disparu avec le rétablissement de la démocratie.

46. Dans ces conditions, il y a lieu non pas de créer de nouvelles incriminations, mais de surveiller de plus près les agissements des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi. Pour d'éminents juristes uruguayens, tous les éléments constitutifs ou matériels du délit de torture tel que celui-ci est défini dans la Convention figurent dans divers articles du Code pénal uruguayen. Dans la mesure où le système pénal prévoit, réprime et sanctionne toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique commises par un agent de la fonction publique ou par un particulier, pour quelque mobile que ce soit, il semble inutile d'instituer un délit spécifique. Dans la pratique, soutiennent-ils, aucun cas avéré de torture n'est demeuré impuni en l'absence d'une telle qualification.

47. Des organismes non gouvernementaux tels que l'Institut d'études légales et sociales de l'Uruguay (IELSUR) et Service paix et justice (SERPAJ) ainsi que des professeurs spécialistes du droit pénal M. Gonzalo Férnandez, professeur de droit pénal, article intitulé "La represión penal de la tortura en el marco de la Convención de Naciones Unidas", revue de l'IELSUR, No 6, juillet 1990. ont néanmoins lancé publiquement un appel au Parlement pour qu'il fasse de la torture un délit autonome.

48. Les organisations non gouvernementales estiment que la législation uruguayenne doit faire des comportements qui portent atteinte aux droits de l'homme une infraction spécifique. Il y aurait, ainsi, qualification de ces comportements et expression de la volonté politique de l'Etat démocratique de réprimer et de sanctionner les pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme. A cette nouvelle incrimination, soutiennent-elles, doivent correspondre des peines qui sanctionnent plus sévèrement les actes de torture ou les mauvais traitements.

49. Quelle que soit la thèse adoptée, tous les secteurs de la société uruguayenne sont unanimes pour affirmer que le système pénal uruguayen joue son rôle, protégeant la personne humaine considérée comme unique objet de la tutelle de la loi pénale.

50. Dans la description de l'acte matériel - la torture - donnée dans le projet de loi mentionné, c'est volontairement que l'adjectif qualificatif "aiguës" ("une douleur ou des souffrances aiguës"), qui figure au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, a été supprimé. Les auteurs du projet justifient la suppression de cet adjectif par la difficulté qu'il y a à quantifier la douleur.

51. Quant à la qualité du sujet actif, on prétend surmonter les difficultés que soulève la législation nationale en faisant référence, comme auteur de l'infraction, à un sujet indéterminé ("un particulier") et en aggravant la responsabilité pénale lorsque l'auteur est un agent de la fonction publique ou une personne qui exerce une profession médicale.

52. Enfin, pour ce qui est de la peine encourue, une peine privative de liberté lourde allant de deux à huit ans de réclusion criminelle est prévue.

La répression actuelle des actes de torture

53. Le cas de jurisprudence joint en annexe Annexe 15. Arrêt No 12 934 rendu par la Juridiction d'appel criminelle de primer turno. montre comment la juridiction pénale du second degré a cassé un jugement rendu par une juridiction pénale de l'intérieur du pays et décidé qu'il y avait lieu à la place d'engager des poursuites contre un agent de police et un commissaire relevant de l'autorité du Ministère de l'intérieur sous l'inculpation respectivement, d'atteintes à l'intégrité physique d'un citoyen et de non-dénonciation de ces faits.

54. Appliquant les critères du bon sens, le tribunal a conclu que les fonctionnaires de police impliqués étaient les auteurs responsables d'atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'être humain correspondant à la qualification de lésions volontaires graves.

55. Il s'agissait, dans le cas d'espèce, d'un simulacre de fusillade et de l'emploi de force appliquée sur le cou ce qui avait provoqué une fracture de la mâchoire et constituait manifestement des actes intentionnels infligés pour faire souffrir en vue d'obtenir des renseignements sur les auteurs du tabassage d'un fonctionnaire de police la nuit précédente.

56. D'un point de vue technique, il y a eu torture même si l'absence d'une incrimination spécifique a contraint le juge à retenir une autre qualification telle que celle de lésions volontaires graves. Cela n'a cependant pas empêché que l'acte soit réprimé et lourdement sanctionné par la juridiction pénale compétente.

Sévérité de la peine

57. Lors de l'examen du rapport initial, un expert, M. Gil Laavedra Voir le document CAT/C/SR.95, p.3. a estimé que la peine sanctionnant l'abus d'autorité n'était pas aussi sévère qu'elle aurait dû l'être en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. Il convient d'apporter à ce propos les précisions suivantes.

58. L'abus d'autorité, visé à l'article 286 du Code pénal uruguayen, désigne les agissements d'un fonctionnaire de l'Etat qui commet à l'encontre d'un détenu "des actes arbitraires ou lui inflige des sanctions que n'autorisent pas les règlements". Il s'agit en particulier de mauvais traitements qui peuvent être assimilés aux autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants visés à l'article 16 de la Convention. Néanmoins, s'il en résulte chez le détenu des troubles physiques ou psychiques, la qualification retenue sera celle qui est prévue aux articles 316 et suivants du Code pénal qui répriment manifestement avec une plus grande sévérité les diverses catégories de crimes et délits contre l'intégrité de la personne.

59. Les confiscations non justifiées, les coups de matraque sur les barreaux des cellules, les privations de visite, les sanctions injustifiées, etc., constituent quelques-uns des cas visés à l'article 286.

60. Néanmoins, lorsque ces mauvais traitements provoquent des lésions corporelles graves ou très graves, la peine encourue est de 20 mois d'emprisonnement à six ans de réclusion criminelle dans le premier cas et de 20 mois d'emprisonnement à huit ans de réclusion criminelle dans le second. Si leur auteur est un "agent de la fonction publique chargé de l'administration de la prison, de la garde ou du transfèrement des personnes arrêtées ou condamnées" la peine sera majorée d'un tiers.

61. La disposition de l'article 320 bis du Code pénal "Lorsque l'infraction sera commise par l'un des agents de la fonction publique auxquels fait référence l'article 286, à l'encontre des personnes visées dans ladite disposition, la peine sera majorée d'un tiers". a été incorporée au texte en vigueur par la loi No 15 068 du 10 juillet 1972 relative à la sûreté de l'Etat et à l'ordre intérieur (Ley de Seguridad del Estado y el orden interno). Dans les moments historiques où le pays a été confronté à de graves difficultés en raison de l'instabilité politique qui régnait et suite précisément aux plaintes adressées à l'Assemblée législative faisant état de tortures dans les centres de détention en 1971 et en 1972, le Parlement a adopté ce texte qui prévoit que l'emploi de contraintes physiques contre des personnes privées de liberté constitue, lorsqu'il y a lésions, une circonstance aggravante spéciale.

62. Il va sans dire que cette loi a été adoptée réellement dans le dessein de sanctionner avec une plus grande sévérité les agents de la fonction publique coupables d'atteintes à l'intégrité physique des personnes privées de liberté, pour quelque motif que ce soit.

63. En de pareils cas, la peine est aggravée par le fait qu'il ne peut y avoir libération anticipée ni possibilité de mise en liberté provisoire.

64. La mise en liberté provisoire ne peut être accordée en droit uruguayen lorsque la qualification retenue dans l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement concerne des actes passibles d'une peine de réclusion criminelle.


Articles 5, 6 et 7

65. Il convient, à propos de ces articles, de se reporter au rapport initial, la législation en la matière n'ayant subi aucune modification.

66. Conformément au paragraphe 7 de l'article 10 du Code pénal "Toutes les autres infractions qui relèvent de la loi uruguayenne en vertu de dispositions spéciales de l'ordre interne ou d'instruments internationaux.", le droit uruguayen est applicable à toutes les infractions qui en relèvent en vertu de dispositions spéciales de l'ordre interne ou d'instruments internationaux.

67. Dans ce sens, et s'agissant en particulier de l'article 7, le Code pénal uruguayen se rattache à la doctrine de l'"universalité" en affirmant la compétence de la loi uruguayenne face à des comportements qui, par leur gravité, portent atteinte à des intérêts supérieurs.


Articles 8 et 9

68. Pour l'Uruguay, l'extradition est un instrument efficace de coopération judiciaire dans la lutte contre la délinquance.

69. Les obligations contractées en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux constituent la loi que les Etats contractants doivent appliquer. Même en l'absence de traité et bien que la loi pénale fixe des limites précises à l'extradition, la justice uruguayenne donne à ces dispositions une interprétation souple, prenant en compte la gravité de l'infraction et l'importance du préjudice causé. Bien qu'il n'existe aucun antécédent dans la jurisprudence sur l'application de l'article 8 en Uruguay, l'Etat uruguayen coopère en permanence dans le domaine de l'assistance judiciaire internationale.

70. Le point de vue doctrinal exprimé par la juridiction d'appel criminelle de primer turno à propos des autorisations d'extradition données même en l'absence de traité en est une illustration Annexe 16. La Justicia Uruguaya, tome CX, affaire No 12 724 (p. 22 à 29)..


Article 10

71. Le rapport initial fait état de l'Accord de coopération technique conclu en 1992 entre le Centre pour les droits de l'homme et le Ministère des relations extérieures de la République orientale de l'Uruguay. Malheureusement, cet accord s'est heurté à des difficultés d'exécution qui ont freiné sa mise en oeuvre mais n'ont pas empêché la tenue de trois manifestations importantes concernant la promotion des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la formation dans ce domaine.

72. La première de ces manifestations, qui s'est déroulée du 20 au 27 juillet 1992, était un séminaire sur la formation du personnel pénitentiaire des trois principales prisons du pays (complexe pénitentiaire Santiago Vázquez, prison de Libertad et centre de détention des femmes). Il a été décidé de l'organiser sur le lieu même où les participants accomplissent quotidiennement leur travail. Au total, 66 fonctionnaires y ont pris part :

- 2 hauts fonctionnaires (commissaires);

- 6 commissaires adjoints;

- 2 officiers principaux;

- 25 adjudants;

- 17 sergents;

- 1 caporal;

- 8 agents;

- 5 maîtres du complexe.

73. Au cours de ce séminaire, les thèmes suivants ont été abordés :

a) Le concept des droits de l'homme et les systèmes internationaux de protection; animateur : M. Marcelo Cantón (professeur à la faculté de droit);

b) Les droits de l'homme dans le droit interne, la Constitution et les lois. Application des normes internationales dans le droit interne; animateur : Mme Ofelia Grezzi (procureur);

c) Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans la protection des droits des détenus; animateur : M. Prene Delacoste (délégation sous-régionale du CICR);

d) Les instruments internationaux relatifs à la protection de la personne : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention américaine des droits de l'homme; animateur : M. Hebert Arbuet Vignali (professeur à la faculté de droit);

e) Les instruments internationaux relatifs à la protection de la personne. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; animateur : M. Hugo Lorenzo, expert des Nations Unies;

f) L'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Règlements pénitentiaires nationaux; animateur : M. Carlos Uriarte (professeur de droit pénal à la faculté de droit).

L'évaluation du séminaire a confirmé la nécessité de renforcer la formation dans ces domaines, en particulier pour les fonctionnaires du Ministère de l'intérieur qui sont chargés de l'administration des prisons.

74. Le deuxième séminaire, organisé à l'intention des juges, des greffiers et des avocats de Montevideo et de l'intérieur du pays, a duré trois jours, du 6 au 8 novembre 1992.

75. Ce séminaire avait pour thèmes les questions suivantes :

a) Principaux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme (Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, Pacte de San José, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l'enfant); animateur : M. Héctor Gros Espiell, du Ministère des relations extérieures;

b) Application du droit international sur le plan interne; animateur : Mme Bernadette Minvielle, magistrat;

c) Système universel et régional de protection des droits de l'homme dans le cadre de l'ONU et de l'OEA; animateur : le Professeur Belter Garré, de la faculté de droit;

d) Influence de la Convention relative aux droits de l'enfant sur le droit interaméricain; animateur : M. Eduardo Tellechea, de la faculté de droit;

e) Procédure d'examen des plaintes émanant de particuliers par différents organes internationaux de protection des droits de l'homme; animateur : M. Fernando Urioste, de la faculté de droit;

f) Valeur des décisions des organes internationaux de protection des droits de l'homme et applicabilité de ces décisions sur le plan interne; animateur : M. José María Gamio, de la faculté de droit.

76. A l'issue du séminaire, les recommandations ci-après ont été adoptées :

77. Enfin, du 18 au 20 décembre 1992 s'est tenu le Séminaire sur la santé et les droits, destiné d'abord aux professionnels de la santé membres des différentes associations professionnelles de Montevideo et de l'intérieur du pays. Ce séminaire a eu lieu dans la salle des conférences du Ministère des relations extérieures et a rassemblé plus de 20 participants Annexe 17 : rapport final du séminaire organisé du 20 au 27 juillet au complexe pénitentiaire Santiago Vázquez..

78. Les thèmes abordés sont les suivants :

a) Droits de l'homme; animateur : Mme Serrana Sienra (spécialiste recrutée pour le projet de coopération);

b) Principes d'éthique médicale; animateurs : MM. Gregorio Martirena et Omar Franca;

c) Protection des droits des personnes privées de liberté; animateur : M. Eduardo Lombardi, du Ministère de la justice;

d) Intervention du médecin légiste pour détecter les mauvais traitements;

e) Droits de l'homme, santé et violence contre la femme; animateur : Mme Beatriz Balbela;

f) Droits de l'homme, santé et mauvais traitements infligés aux enfants; animateur : Mme Irma Gentile, magistrat;

g) Santé mentale et droits de l'homme; animateur : Professeur Yubarandt Bespali, M. Paulo Alterwain et M. Milton Cairoli;

h) Droits de l'homme, santé et travail; animateur : M. Raùl Barañano;

i) Le médecin dans les situations de conflit armé; animateur : Dr Roberto Puig.

Les initiatives de l'Etat en matière d'éducation

79. La formation policière dispensée à l'Ecole nationale de police comporte une discipline intitulée "Droits de l'homme", qui traite de l'interdiction de la torture et de la responsabilité pénale et administrative des auteurs d'actes de cette nature. De même, les stages pour le passage de grade organisés par l'Ecole supérieure de la police comportent des ateliers et des conférences sur ces thèmes. Par ailleurs, la Ley de seguridad ciudadana (loi sur la sécurité civile), récemment adoptée Annexe 18. Loi No 16707 du 12 juillet 1995., contient diverses dispositions destinées à prévenir les abus d'autorité de la part des fonctionnaires de police, de préférence par l'éducation.

80. L'article 28 de la loi, modifiant la Ley Orgánica Policial (Loi organique relative à la police) du 22 mai 1971, stipule :

81. Par ailleurs, l'article 33 de la loi susmentionnée habilite le Ministère de l'intérieur, par l'intermédiaire du Ministère de l'éducation et de la culture, de la Direction nationale de l'enseignement public, et d'autres organes compétents, à instaurer une collaboration entre l'école nationale de la police, l'Université de la République et l'Université du travail dans le but d'améliorer la formation du personnel des services de police.

82. Enfin, en application de l'article 38 de la loi susmentionnée, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont chargés, dans leurs domaines de compétence respectifs, de l'exécution de programmes précis pour la prise en charge intégrale des personnes et de leurs proches victimes d'abus d'autorité, compte tenu des normes internationales en la matière.

83. Tous les ans, le pouvoir exécutif informera l'Assemblée générale (pouvoir législatif) de la situation en ce qui concerne la sécurité publique et des mesures nécessaires pour l'améliorer.

Ethique médicale

84. Lors de l'examen du rapport initial par le Comité, plusieurs experts, en particulier M. Sorensen Document CAT/C/SR.95, par. 35 (p. 6)., ont constaté avec préoccupation l'absence de mesures relatives au comportement des professionnels de la santé face à la torture.

85. Dans ce domaine, l'Uruguay a enregistré des progrès importants.

86. Outre la mise en place d'une Commission de l'éthique médicale et de la déontologie universitaire au sein de la Faculté de médecine de l'Université de la République Annexe 19. Règlement de la Commission d'éthique médicale et de déontologie universitaire., approuvée par le Conseil de la Faculté de médecine à sa séance du 12 juin 1985, il y a eu l'adoption par le pouvoir exécutif du décret 258/92 du 9 juin 1992.

87. Le décret 258/92 Annexe 20. Texte du décret 258/92 du 9 juin 1992. réglemente pour la première fois dans le droit interne les normes éthiques qui doivent régir la conduite des professionnels de la santé.

88. Conformément à l'article 2 du décret 258/92, le médecin doit :

89. La loi fait obligation aux responsables des différents services du Ministère de la santé publique de faire connaître les normes susmentionnées au personnel qui relève de leur autorité.

90. Pour sa part, l'association des médecins, représentée par le Syndicat des médecins d'Uruguay, a approuvé, le 27 avril 1985, son propre code d'éthique médicale Annexe 21. Code d'éthique médicale du Syndicat des médecins d'Uruguay., par le procédé de démocratie directe qu'est le plébiscite.

91. L'article 2 du code susmentionné stipule :

92. L'article 47 du chapitre V consacré à des problèmes éthiques spécifiques énonce entre autres diverses interdictions concernant la torture ou les traitements cruels, dégradants ou inhumains. Il dispose ceci :

5. Il est souscrit sans réserve à la décision du Secrétaire général de l'Association médicale mondiale du 11 septembre 1981 et à la résolution de la trente-quatrième assemblée de l'Association (Lisbonne) en date du 29 septembre 1981, concernant la participation des médecins à l'exécution de la peine de mort."

93. En vertu de l'article 49, le médecin est tenu d'informer son syndicat, les organismes nationaux et les organismes internationaux, des tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants subis par des personnes qui sont sous sa responsabilité médicale.

94. Enfin, l'article 50 dispose :

95. Afin de faire connaître les normes internationales et nationales en matière d'éthique médicale, le Comité exécutif du Syndicat des médecins d'Uruguay a réuni ces normes dans un recueil Annexe 22. Compendio de normas, códigos y declaraciones internacionales. Syndicat des médecins d'Uruguay., qui est distribué à titre gracieux à tous les étudiants qui entrent à la Faculté de médecine et à ceux qui en sortent, permettant ainsi aux nouvelles générations de mieux connaître et comprendre les principes intangibles qui régissent la pratique de la médecine.


Article 11

96. Les normes et instructions relatives au traitement des personnes soumises à une quelconque forme de détention ou d'emprisonnement sont constamment revues. On trouvera en annexe Annexe 23. Directives et circulaires internes de la police. quelques-unes de ces instructions concernant les détenus se trouvant dans une situation spéciale, ceux par exemple qui sont en état d'ébriété. Dans ces cas, et quelle que soit la cause de la détention, la police est tenue de les conduire au Service d'assistance extérieure du Ministère de la santé publique, pour qu'ils y reçoivent une aide appropriée. En ce qui concerne les détenus d'une manière générale, il est interdit de faire usage de la force sans nécessité ou de façon humiliante.


Articles 12 et 13

97. Comme il a déjà indiqué dans le rapport initial soumis au Comité, le droit positif uruguayen permet l'ouverture d'enquête en cas de torture ou de mauvais traitements à divers stades qu'il convient de préciser ci-après.

Ouverture d'une enquête pendant ou après la garde à vue

98. La torture peut être pratiquée au moment de l'arrestation ou immédiatement après, lorsque la personne arrêtée se trouve dans les locaux de la police.

99. Une personne peut être placée en garde à vue sur décision d'un juge ou des autorités de police. Dans le premier cas, au moment de sa comparution devant le juge, elle a la possibilité de dénoncer les mauvais traitements qu'elle a subis. Le juge chargé de l'affaire doit en ce cas ouvrir une enquête, et procéder à tous les actes nécessaires pour faire la lumière sur les allégations formulées (art. 114 du Code de procédure pénale).

100. Dans le second cas, lorsque la personne est placée en garde à vue sur décision des autorités de police puis est remise en liberté sans avoir été présentée à un juge, elle peut, une fois libérée, saisir l'autorité judiciaire compétente qui établira les responsabilités pénales.

101. La victime de mauvais traitements pourra aussi porter plainte auprès de l'inspection des polices, qui identifiera les fonctionnaires de police impliqués. L'inspection des polices est tenue de procéder à une enquête et pourra recommander l'adoption des mesures administratives qu'elle jugera utiles pour remédier à la situation ou traduire le ou les responsables en justice.

102. Lors de la présentation du rapport initial et comme indiqué au paragraphe 10 du document CAT/C/SR.105 (p. 3), le rapporteur, évoquant le décret 690/80 qui autorise la garde à vue sans décision judiciaire en attendant qu'il soit procédé aux vérifications, a fait quelques observations à ce sujet. Ce décret reste officiellement en vigueur, mais il sera abrogé dès que le Code de procédure pénale aura été adopté.

Ouverture d'une enquête pendant la détention dans un établissement pénitentiaire

103. La torture peut se produire durant la détention dans un établissement pénitentiaire, que le prisonnier soit en détention préventive ou qu'il purge sa peine.

104. En Uruguay, le "régime de visite" des établissements pénitentiaires nationaux par les juges, institué par l'article 317 du Code pénal, s'est révélé un mécanisme efficace pour contrôler le respect de l'intégrité physique des détenus en milieu carcéral.

105. Selon cette procédure, les juges entrent dans les cellules, habituellement accompagnés des experts et autres agents auxiliaires de la justice, et s'entretiennent en privé avec les détenus. Les autorités judiciaires reçoivent ainsi des détenus des renseignements et des plaintes concernant les différents aspects du traitement pénitentiaire. Tous ces renseignements sont consignés dans un procès-verbal qui est adressé, immédiatement après la visite, aux autorités administratives de l'établissement pénitentiaire. Une copie en est également portée à la connaissance de la Cour suprême de justice.

La mutinerie de 1993

106. Au mois de mai 1993, une grave mutinerie des détenus a eu lieu dans l'établissement pénitentiaire "Libertad" Du nom de la ville où se trouve le plus grand centre de détention du pays..

107. Afin de rétablir la discipline, le Ministre de l'intérieur de l'époque M. Juan Andrés Ramírez. a ordonné, le 17 mai de la même année, une opération conjointe des forces de police visant à transférer les détenus les plus dangereux dans un quartier spécial, à l'écart du reste des détenus, évitant ainsi une aggravation de la mutinerie et les débordements de violence qu'elle aurait entraînés.

108. Par la suite, selon certaines rumeurs, la police aurait été trop loin dans la répression de la mutinerie et aurait utilisé diverses formes de mauvais traitements portant atteinte à l'intégrité physique des prisonniers.

109. Au mois de juin, Mme Zulma Casanova et MM. Narro, Lobelcho et Borges, juges professionnels pénaux, ont effectué une visite à la prison de Libertad, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 317 du Code de procédure pénal.

110. On trouvera en annexe les comptes rendus de ces visites Annexe 24. Procès verbaux de la visite des prisons..

111. Le Grupo de trabajo sobre el sistema carcelario nacional Organisation non gouvernementale composée de diverses institutions de promotion et de défense des droits de l'homme, d'universitaires et de groupements d'anciens prisonniers. a suivi de près la situation dans les prisons et a formulé diverses propositions à caractère multidisciplinaire propres à améliorer le système en vigueur dans le pays.

112. Certaines de ces propositions ont été entérinées par l'Etat, qui a engagé les réformes nécessaires dans la législation et sur le plan pratique. Elles sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

a) Création d'instances de discussion politico-technique sur la situation dans les prisons. Au mois de juillet 1995, l'Assemblée législative a adopté, le 12 juillet 1995, la loi No 16707 connue sous le nom de "Ley de Seguridad ciudadana" qui avait été proposée par le gouvernement. En vertu de l'article 34 de cette loi, une commission honoraire de neuf membres, chargée de conseiller le pouvoir exécutif sur tout ce qui concerne l'amélioration du système carcéral, a été créée. La composition de cette commission est la suivante : un représentant du pouvoir judiciaire, proposé par la Cour suprême de justice, qui doit être un ancien membre de la plus haute juridiction du pays; un membre proposé par le Ministère de la santé publique; un représentant du pouvoir législatif, proposé par l'Assemblée législative; un représentant des milieux universitaires, désigné par l'intermédiaire de la Faculté de droit de l'Université de la République; un représentant des associations professionnelles de droit, notamment l'ordre des avocats d'Uruguay; un ancien juge pénal; un ancien procureur; un expert proposé par le Ministère de l'intérieur et un représentant, choisi sur une liste de trois candidats proposée par les organisations non gouvernementales s'occupant de la protection des droits de l'homme. Le mandat de la Commission est le suivant :

i) Favoriser la mise à jour de la législation dans le domaine pénitentiaire en l'harmonisant avec les normes internationales approuvées par le pays en la matière;

ii) Proposer des méthodes permettant d'améliorer la classification des prisonniers, en adoptant le système progressif;

iii) Etudier le bien-fondé de la mise en place d'établissements de haute sécurité;

iv) Envisager de réglementer le travail des prisonniers et les modalités d'apprentissage conformément à la législation du travail et de la sécurité sociale;

v) Etudier l'opportunité d'instituer des juges de l'application des peines;

vi) Formuler toute autre recommandation qu'elle estime nécessaire;

b) Réforme de divers articles de la loi No 14470. Afin d'éviter tout arbitraire dans l'exercice des droits des prisonniers, la loi No 16707 dispose que les permissions de sortir doivent être demandées par écrit et que l'administration pénitentiaire présentera un rapport circonstancié au juge du fond. Si l'autorité de police donne un avis défavorable, le juge en sera informé et statuera en dernier ressort sur la demande Voir annexe 18.;

c) Mise en oeuvre de programmes en faveur des victimes d'abus d'autorité. La loi confie au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire le soin, dans leur domaine de compétence respectif, d'élaborer des programmes précis visant à prendre intégralement en charge les personnes victimes d'abus d'autorité ainsi que leurs proches. L'article 38 de cette loi dispose qu'il faudra, à cet égard, tenir compte des normes internationales en la matière;

d) Hiérarchisation de la fonction pénitentiaire. Dans le budget national et l'organigramme du pouvoir exécutif relevant du Ministère de l'intérieur, il a été créée une grille indépendante pour les cadres et techniciens de la Direction nationale des prisons, des établissements pénitentiaires et des centres de redressement. Cette hiérarchisation s'accompagnera d'une amélioration des traitements des agents de l'administration pénitentiaire Annexe 25. Texte de la loi.;

e) Amélioration des conditions de vie. Le programme d'investissement pour la période quinquennale 1995-2000 prévoit la construction d'une nouvelle prison dans les environs de la capitale, ce qui augmentera de 200 places la capacité actuelle Annexe 26. Le quotidien El País du 27 juin 1995.. Des travaux de rénovation ont également été entrepris au centre de détention de Libertad, qui est resté inoccupé à la suite des violences de 1993 et 1994;

f) Peines de substitution à l'emprisonnement. Le pouvoir judiciaire a progressivement mis en place un régime de peines de substitution à la privation de liberté. On trouvera en annexe le projet de loi élaboré par la Cour suprême de justice;

g) Protection des témoins. Comme précédemment dit, il existe diverses procédures de dépôt des plaintes pour tortures ou mauvais traitements. En ce qui concerne la protection due aux plaignants et aux témoins, le pouvoir législatif a récemment promulgué une loi confiant au pouvoir exécutif le soin de mettre en oeuvre un programme pour la protection des témoins d'actes considérés comme délictueux et des personnes qui portent plainte pour de tels actes Voir annexe 18. Article 36 de la loi No 16707..


Article 14

113. Comme indiqué dans le rapport initial, la Constitution uruguayenne stipule que l'Etat est civilement responsable du dommage causé par ses agents. Les articles 24 et 25 disposent :

114. Ces normes sont le fondement juridique des demandes d'indemnisation d'un grand nombre de citoyens uruguayens victimes de mauvais traitements et de tortures durant le régime de facto. On trouvera en annexe des antécédents sur l'exercice du droit à une indemnisation équitable, dans la pratique juridictionnelle et administrative uruguayenne Annexe 27. Demandes, jugements et décisions de compromis signées par l'Etat en faveur de Margarita Michelini, Raúl Altuna, Raúl González Cardozo, Maria Elizabeth Pérez Lutz et Nelson Eduardo Dean Bermúdez..


Article 15

115. Dans le droit positif uruguayen, les seuls aveux juridiquement valables sont ceux qui sont faits devant le juge chargé de l'affaire. On trouvera en annexe Annexe 28. Arrêt No 11700 de la juridiction d'appel criminelle de 4º turno.

----- un arrêt rendu par la juridiction d'appel criminelle de 4º turno en 1989 concernant un citoyen détenu par la police en 1982 et qui, suite aux tortures auxquelles il fut soumis, a fait des aveux judiciaires concernant sa participation à un homicide; toutefois, il s'est par la suite rétracté. En l'occurrence, la Cour a estimé que la privation de liberté sous la forme d'une longue détention préventive (584 jours) et sur la base d'aveux frappés de nullité pour avoir été arrachés par la violence, justifiait que l'Etat soit condamné à indemniser la victime pour le dommage matériel et moral subi. Dans le deuxième considérant de son arrêt, l'autorité judiciaire supérieure reconnaît "les irrégularités commises par le juge de première instance" qui, bien qu'informé par la victime des tortures qu'elle venait de subir, "n'avait pas ordonné d'enquête sur ces faits".

116. Le cas mentionné (voir annexe 13) montre comment, dans la pratique judiciaire nationale fondée sur le bon sens, la juridiction d'appel déduit des réticences et contradictions des policiers ayant perpétré des actes de torture qu'il y a bien eu une grave atteinte, par les services de police, à l'intégrité physique de la personne en question.


Article 16

117. En ce qui concerne les dispositions prévues dans le droit positif uruguayen pour sanctionner les auteurs de mauvais traitements, se reporter aux paragraphes 58 et 59 du présent rapport.



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