University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Ukraine, U.N. Doc. CAT/C/55/Add.1 (2000).


 

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties
doivent présenter en 2000

Additif


UKRAINE*

                                                                                                                             [Original russe]

                                                                                                                             [31 juillet 2000]

 


I.  Introduction

1.       Le présent rapport est présenté en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention qui est entrée en vigueur à l'égard de l'Ukraine le 24 février 1987. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter en application de l'article susmentionné. Il porte sur la période 1997‑1999.

2.       Depuis la présentation de son troisième rapport périodique, l'Ukraine a retiré les réserves qu'elle avait formulées en signant la Convention le 27 février 1986 et qui concernaient son refus de reconnaître la compétence du Comité contre la torture. Par la loi No 234‑XIV du 5 novembre 1998, en vertu de laquelle ces réserves ont été retirées, l'Ukraine reconnaît pleinement la compétence du Comité sur son territoire, comme le prévoient les articles 21 et 22 de la Convention.

3.       Le rapport est le fruit d'une collaboration entre le Ministère de la justice, le Département national de l'administration pénitentiaire, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l'intérieur, le Bureau du Procureur général, le Service de sûreté de l'État, la Cour suprême, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l'éducation et de la science et la Commission nationale de statistique.

4.       Depuis la présentation de son troisième rapport périodique en 1997, l'Ukraine a scrupuleusement observé une ligne de conduite visant à promouvoir les intérêts de l'individu et à accorder la primauté au droit international comme en témoignent la Constitution et une législation qui ne cesse d'évoluer.

5.       Le travail de l'administration pénitentiaire ukrainienne obéit strictement au Code de la rééducation par le travail, qui a été adopté en 1970 et est entré en vigueur en 1971. Étant donné que l'Ukraine a contribué à l'élaboration de l'Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus en sa qualité d'État Membre de l'Organisation des Nations Unies, ce code intègre les grands principes énoncés dans ces règles. Il y est conforme et reste en vigueur.

6.       Depuis l'indépendance, plus de 100 amendements et augmentations ont été apportés au Code ukrainien de la rééducation par le travail, qui ont tous pour but de rendre l'exécution des peines plus humaines et plus démocratiques et de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux de l'individu.

7.       La restructuration systématique du système d'application des peines conformément aux objectifs définis entre dans sa neuvième année, et elle se déroule selon le plan de réforme adopté par une décision du Conseil des ministres en date du 11 juillet 1991.

8.       Partant du principe que le système pénitentiaire devait être une entité sociale indépendante et conforme au plan de réforme et aux recommandations faites par des experts du Conseil de l'Europe, le Président de l'Ukraine, L . D. Kuchma, a pris, le  22 avril 1998, un décret faisant du Département l'administration pénitentiaire un service central du Gouvernement relevant de l'administration pénitentiaire principale au sein du Ministère de l'intérieur. Le même décret énonce un train de mesures visant à réformer le système d'application des peines. Le 31 juillet 1998, le Président a pris un décret approuvant le règlement du Département national de l'administration pénitentiaire.

9.       Le 11 décembre 1998, le Verkhovna Rada de l'Ukraine a adopté la loi portant modification et augmentation de certains textes relatifs au Département national de l'administration pénitentiaire, créant ainsi le cadre juridique nécessaire au fonctionnement autonome de ce département.

10.     Enfin, en vertu d'un autre décret présidentiel du 12 mars 1999, le Département ne relève plus de la tutelle du Ministère de l'intérieur.

11.     La réorganisation du système pénitentiaire ukrainien a simplifié le cadre administratif, qui est désormais plus flexible, mieux adapté et plus efficace puisque toutes les ressources ‑ personnels, fonctions de contrôle et de sécurité ‑ sont concentrées au sein d'un seul département. Cette réorganisation permet aussi d'empêcher toute intervention d'agents de l'État qui ne sont pas directement responsables du travail de l'administration pénitentiaire.

12.     En 2000, le Verkhovna Rada a adopté la loi sur la structure et le personnel du système pénitentiaire, qui dispose que les effectifs des établissements pénitentiaires doivent être équivalents à 33 % du nombre total de prisonniers condamnés ou privés de leur liberté.

13.     En 1997, le Conseil de l'Europe a publié une évaluation du système pénitentiaire ukrainien dans le cadre d'un programme conjoint de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe visant à réformer le système juridique, le système de gouvernement local et les services d'application de la loi du pays. Cette évaluation reposait sur une étude du droit ukrainien et de son application par 22 institutions dans 8 régions différentes. Elle contenait également des recommandations sur la réforme du système pénitentiaire.

14.     Beaucoup a été fait pour assurer le respect des droits de l'homme et la conformité de la législation nationale avec les normes européennes; des mesures importantes ont été prises récemment pour rendre les peines plus humaines, renforcer l'état de droit et stabiliser la situation dans les établissements pénitentiaires.

15.     Pour assurer de bonnes conditions de détention aux prévenus et aux condamnés, le Conseil des ministres a adopté en 1994 un programme spécial visant à aligner ces conditions sur les normes internationales. Il en a résulté 26 200 places supplémentaires dans les établissements pénitentiaires. Les efforts se poursuivent pour accroître le nombre de places et améliorer les conditions de détention.

16.     L'augmentation de la population carcérale aggrave sérieusement un certain nombre de problèmes tels ceux liés aux locaux disponibles, au placement des détenus et à la mise en place de conditions de détention décentes. Outre les efforts qu'elle fait pour accroître la capacité des établissements pénitentiaires et les mettre aux normes internationales, l'Ukraine s'emploie à réduire la population carcérale.

17.     Animé par des principes humanistes, le Verkhovna Rada a adopté des lois d'amnistie pendant la période 1997‑2000, qui ont entraîné une diminution du nombre des prisonniers condamnés. Cependant, une réelle diminution de ce nombre passe par la réforme du système judiciaire et l'adoption d'une nouvelle législation pénale faisant une plus large place à des peines non privatives de liberté. Ce sera le meilleur moyen de remédier au manque de places dans les prisons et les unités de détention provisoire.

18.     La réforme à venir vise surtout à donner au système pénitentiaire un visage plus humain en tenant compte de l'expérience internationale, des principes humanistes, de la légalité, de la démocratie et de l'équité et en suivant des approches différenciées et individuelles de la rééducation des délinquants. Il est également prévu de remanier en profondeur la législation en vigueur, de réorganiser le système pénitentiaire et d'adopter un nouveau code d'exécution des peines tenant compte des normes et principes internationaux et de l'expérience étrangère. Le projet de code fera date puisqu'il satisfera aux exigences modernes et reflétera la pratique internationale en la matière. Entre autres choses, il prévoit l'introduction de procédures et de conditions novatrices d'exécution des peines fondées sur une approche différenciée et individuelle de la rééducation des délinquants. À cette fin, les établissements pénitentiaires feront l'objet d'un nouveau classement tenant compte de leur niveau de sécurité, les conditions de détention varieront selon le degré de rééducation atteint par le délinquant et les prisonniers auront le droit de recevoir des visites, des messages et des paquets, d'acheter des vivres et de virer le salaire perçu en prison sur un compte personnel. Le bien-être des prisonniers et leurs besoins en matière de santé et d'hygiène feront l'objet de règles précises, et une aide psychologique, éducative et autre leur sera fournie. La réforme prévoit une participation accrue du public à l'action menée auprès des délinquants et un contrôle renforcé du travail des établissements pénitentiaires.

19.     Le Département de l'administration pénitentiaire a également préparé un projet de loi sur le personnel des établissements pénitentiaires, qui énonce les principes organisationnels et juridiques de son travail et précise la protection légale et sociale dont il dispose, ce qui augmente le prestige de la profession et motive ceux qui l'exercent.

20.     En février 1998 et juillet 1999, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a visité des établissements pénitentiaires en Ukraine pour évaluer dans quelle mesure les autorités pénitentiaires respectaient les dispositions de la Convention européenne en la matière. Dans l'ensemble, le Comité a jugé positives les initiatives prises par les autorités pour améliorer les établissements pénitentiaires mais il a aussi formulé un certain nombre de recommandations concernant le régime appliqué aux condamnés à la peine capitale et les conditions générales de détention provisoire.

21.     Pour garantir une coopération plus étroite avec le Comité, le Conseil des ministres a publié l'ordre No 1257 en date du 20 novembre 1999 qui fait du Département de l'administration pénitentiaire l'autorité nationale de liaison avec le Comité. Le Département s'emploie à donner suite aux recommandations de ce dernier. Beaucoup d'entre elles ont été mises en œuvre avec succès et les autres sont en cours d'application.

22.     Une attention particulière est accordée aux soins de santé pour certaines catégories de prisonniers et des contacts plus étroits ont été noués entre les services médicaux des établissements pénitentiaires et les centres de traitement du Ministère de la santé publique. En cas d'urgence, seuls l'hôpital du Ministère est habilité à intervenir.

23.     Les détenus doivent tous subir un examen médical, pour éviter la propagation de maladies infectieuses.

24.     Le personnel administratif, le personnel médical et les gardiens vérifient systématiquement que les repas des prisonniers sont convenables et préparés à temps et que les normes sanitaires et d'hygiène sont respectées.

25.     Les innovations suivantes ont été introduites dans les établissements de rééducation par le travail :

          Des locaux sont réservés au culte et aux services religieux;

          Des représentants des différentes religions rendent régulièrement visite aux prisonniers;

          Outre un soutien religieux, les détenus peuvent bénéficier de l'aide de psychologues;

          L'ancien système qui consistait à donner un numéro aux établissements pénitentiaires a été abandonné au profit d'un système où ceux‑ci portent le nom de la localité où ils se trouvent.

26.     Les liens organisationnels et opérationnels avec l'armée ont été rompus si bien que les fonctions de contrôle, de sécurité et de surveillance autrefois exercées par le Ministère de l'armée ont été transférées au Département de l'administration pénitentiaire en 1998-1999.

27.     D'autres mesures visant à améliorer les locaux, les soins médicaux, les repas et le placement des détenus sont mises en œuvre comme prévu dans le plan. Le travail se poursuit pour aligner les conditions de détention dans les centres de détention provisoire et les prisons sur les normes internationales et pour respecter les dispositions clefs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement suit de près ces efforts.

28.     L'Ukraine a signé et ratifié le Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Conformément à la loi No 1483‑III du 22 févier 2000 qui porte modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de la rééducation par le travail, la peine capitale a été remplacée par la prison à vie.

29.     On trouvera ci‑après des statistiques concernant les personnes reconnues coupables de crimes passibles de la peine capitale et dont la sentence n'a pas été exécutée :

          Janvier‑février 1997 ‑ 168 personnes, dont neuf ont été exécutées (à la suite de sentences prononcées pendant les années précédentes);

          1998 ‑ 131 personnes;

          1999 ‑ 120 personnes.

30.     Selon les informations dont les tribunaux disposent, aucune personne reconnue coupable d'un crime passible de la peine capitale en 1998 ou 1999 n'a été exécutée. Un moratoire sur l'utilisation de la peine de mort est en vigueur en Ukraine depuis le début de mars 1999, et il n'y a pas eu d'exécution.

II.      Mesures prises pour donner effet aux articles 1 à 16 de la Convention contre la torture et modifications qui en ont résulté

Articles 1 et 2

31.     Dans l'esprit de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée la Convention), l'article 28 de la Constitution ukrainienne dispose ce qui suit :

          "Chacun a droit au respect de sa dignité. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."

          Cette garantie constitutionnelle, qui s'inspire directement de l'article 2 de la Convention, est directement applicable et elle constitue l'indispensable point de départ de toute nouvelle amélioration de la législation ukrainienne.

32.     Le droit interne contient des garanties prévoyant que la peine capitale ne peut être imposée que dans le respect des procédures légales et après jugement rendu par le tribunal. Aucune accusation ne peut être fondée sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illicites ou sur des hypothèses (art. 62 de la Constitution; art. 3 du Code pénal). L'article 15 du Code de procédure pénale stipule qu'en matière pénale seuls les tribunaux rendent justice; ils sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi (art. 18 du Code de procédure pénale).

33.     L'article 22 du Code pénal stipule que la peine n'a pas pour objet d'infliger des souffrances physiques à la personne concernée ou de porter atteinte à sa dignité.

34.     Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la Constitution ukrainienne en vigueur contient des garanties afin que ne puissent être donnés ou exécutés des ordres ou des directives manifestement criminels (art. 60). En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Constitution dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de l'état d'exception, ne peut être invoquée pour restreindre un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux, notamment ceux mentionnés ci‑dessus (art. 64).

35.     L'article 7 de la loi sur l'organisation judiciaire dispose qu'en Ukraine la justice est administrée en stricte conformité avec la législation ukrainienne. Dans les cas prévus par les accords internationaux, les tribunaux ukrainiens doivent appliquer la loi conformément auxdits accords (loi du 24 février 1994). S'agissant d'affaires pénales, les juges et les jurés populaires sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.

36.     Les juges et les jurés populaires statuent sur les affaires pénales conformément à la loi qui interdit de les influencer (art. 18 du Code de procédure pénale).

Article 3

37.     La législation et la pratique en la matière n'ont pas subi de modifications. L'Ukraine observe les dispositions de cet article.

Article 4

38.     La "torture" n'est pas actuellement définie au regard du droit pénal ukrainien en tant qu'infraction pénale spécifique. Un projet de loi à cette fin a été présenté au Verkhovna Rada.

39.     Le paragraphe 2 de la décision No 1261‑XIV du Verkhovna Rada présentant le projet de loi qui vise à modifier et augmenter le Code pénal en vue de faire de la torture un délit pénal spécifique passible de peines qui prennent en compte sa gravité dispose ce qui suit : "La Commission du Verkhovna Rada chargée de veiller à l'application de la loi et des mesures de lutte contre le crime organisé et la corruption a pour instruction de mettre au point un projet de loi visant à amender et augmenter le Code pénal pour faire de la torture une infraction spécifique au regard du droit pénal passible de peines qui prennent en considération sa gravité. Il sera tenu compte des propositions et observations des députés du peuple ukrainien et autres instances habilitées à légiférer, et le projet de loi sera renvoyé au Verkhovna Rada en seconde lecture".

40.     Le paragraphe 3 de l'article 22 du Code de procédure pénale interdit expressément tout recours à la violence, à la menace ou à d'autres moyens illicites pour obtenir le témoignage de l'inculpé ou d'autres parties à la procédure.

41.     Comme l'indique le troisième rapport périodique de l'Ukraine, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants relèvent des articles 165, 166 et 167 du Code pénal (faute professionnelle).

42.     Une disposition spéciale du Code pénal (art. 175) stipule que les agents de l'État qui obtiennent des informations par la contrainte au cours d'une enquête préliminaire ou de l'instruction auront à répondre de leurs actes, et elle prévoit les peines dont sont passibles les formes manifestes ou graves de ce délit. La personne qui, lors d'un interrogatoire, utilise des moyens illicites pour obtenir des éléments de preuve pendant l'enquête initiale ou l'instruction est passible d'une peine privative de liberté pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans. Si ce délit est aggravé par le recours à la violence ou à l'intimidation à l'égard de la personne interrogée, son auteur peut être privé de liberté pendant une période allant de deux à huit ans.

43.     La loi du 11 juillet 1995 amendant et complétant certains textes législatifs définissant la responsabilité des agents de la fonction publique modifie les articles 165, 166 et 167 du Code pénal en renforçant la responsabilité pénale pour faute professionnelle.

44.     De 1996 à 1999 le Ministère de l'intérieur a reçu :

          554 plaintes pour arrestation, détention ou perquisition illégales avec mesures de contrainte physique et brutalité (110 en 1996, 131 en 1997, 151 en 1998, 162 en 1999);

          1 672 plaintes pour autres irrégularités (229 en 1996, 407 en 1997, 560 en 1998, 482 en 1999).

Pendant la même période, 864 fonctionnaires des services du Ministère de l'intérieur ont été reconnus coupables d'infraction commise dans l'exercice de leurs fonctions (243 en 1996, 237 en 1997, 204 en 1998 et 180 en 1999), dont 568 d'abus de pouvoir ou d'autorité.

Article 5

45.     La législation et la pratique en la matière n'ont pas été modifiées. L'Ukraine observe les dispositions de cet article.

Article 6

46.     Le 4 février 1994, le Verkhovna Rada a adopté la loi sur le statut légal des étrangers qui dispose en son article 22 : "Les étrangers ont le droit de s'adresser aux tribunaux et autres organes de l'État pour faire valoir leurs droits individuels, de propriété ou autres. En tant que parties à la procédure, ils jouissent des mêmes droits que les citoyens ukrainiens". En vertu de l'article 33 de la même loi, lorsqu'un traité international auquel l'Ukraine est partie énonce des règles différentes de celles contenues dans ladite loi, les dispositions du traité international l'emportent.

47.     Les obligations de l'État énoncées dans cet article de la Convention en ce qui concerne la détention des personnes soupçonnées de torture et l'enquête à mener en vue d'une extradition et de poursuites pénales font l'objet de dispositions plus détaillées dans les instruments internationaux relatifs à l'extradition des auteurs de délits. En même temps, il convient de noter que ces instruments énoncent les règles générales gouvernant l'extradition et qu'ils ne sont pas axés sur des délits précis.

Article 7

48.     Le Code de procédure pénale définit avec précision les motifs justifiant l'instruction, l'action pénale, la détention des suspects pour de courtes périodes, la mise en détention provisoire, l'interrogatoire, l'inculpation et la perquisition, ainsi que la procédure à suivre dans chaque cas.

49.     En vertu de l'article 5 du Code de procédure pénale, il ne peut y avoir inculpation que sur la base des procédures légales et en conformité avec elles. L'agent chargé de l'enquête ne peut placer une personne en garde à vue à titre de mesure préventive que s'il y est autorisé par le procureur. Tout agent ou service procédant à une enquête préliminaire est habilité à arrêter une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. La procédure exige que cette détention soit officiellement enregistrée dès l'arrestation du suspect. Nul ne peut être détenu pendant plus de 72 heures. L'agent chargé de l'enquête doit immédiatement notifier le procureur de toute arrestation et, en tout état de cause dans les 24 heures suivant le début de la garde à vue. Le procureur juge alors du bien‑fondé de la détention et a 48 heures pour décider si l'intéressé doit être placé en détention provisoire ou relâché. Le Département, le parquet et le juge veillent à ce que la personne ou le service procédant à l'enquête préliminaire (la police) respecte la procédure régissant l'instruction.

50.     L'article 3 du Code pénal s'appuie sur les fondements du droit pénal, à savoir la légalité et le principe selon lequel une personne ne sera tenue pour responsable de ses actes que lorsque sa culpabilité aura été prouvée. En son article 2, il dispose expressément "qu'une personne ne peut être jugée coupable d'un délit ou condamnée que sur la base d'un jugement du tribunal et conformément à la loi", ce qui va dans le sens des dispositions de l'article 9 du Pacte.

51.     L'article 123 du Code pénal érige en infraction la privation illégale de liberté.

52.     Dès qu'une personne est placée en garde à vue, elle doit bénéficier des services d'un avocat. Si ses moyens ne le lui permettent pas, son droit à la défense est garanti par l'État.

53.     Toute personne arrêtée ou détenue est informée dans les plus courts délais des raisons de cette arrestation ou détention et de ses droits et, dès qu'elle est placée en garde à vue, a la possibilité de se défendre en personne ou avec l'aide d'un conseil. Tout individu détenu a le droit à tout moment d'introduire un recours devant un tribunal (Constitution, art. 29).

54.     Les droits des suspects et des inculpés sont énumérés aux articles 3 et 43‑1 du Code de procédure pénale, en particulier le droit de connaître la nature des faits qui leur sont reprochés, de témoigner ou de refuser de le faire, de présenter des éléments de preuve, d'avoir un avocat et de communiquer avec lui avant le premier interrogatoire, d'introduire un recours et de porter plainte contre les actions ou décisions des personnes procédant à l'enquête préliminaire, de la police judiciaire, du procureur, du juge ou du tribunal.

55.     Les personnes placées en détention provisoire et leurs conseil et représentants légaux peuvent faire appel de la décision du procureur concernant la détention provisoire à tout moment pendant l'enquête préliminaire jusqu'à ce que l'affaire soit transmise au procureur avec l'acte d'inculpation (Code de procédure pénale, art. 236‑3).

56.     Pendant la période 1996‑1999, les services du Ministère de l'intérieur ont arrêté 337 569 suspects (82 096 en 1996, 83 376 en 1997, 86 303 en 1998 et 85 794 en 1999). Des mesures de prévention sans privation de liberté ont été prises à l'égard de 88 342 personnes, soit 26,2 % du nombre total de personnes arrêtées (20 489 en 1996, 21 102 en 1997, 23 771 en 1998 et 22 980 en 1999). Pendant la même période, 850 582 personnes ont été mises en accusation (209 037 en 1996, 213 306 en 1997, 212 441 en 1998 et 215 798 en 1999), dont 249 227 seulement, soit 29,3 % ont été placées en détention provisoire (61 607 en 1996, 62 274 en 1997, 62 532 en 1998 et 62 814 en 1999).

57.     En cas d'abandon des poursuites parce que le délit ou la participation du suspect au délit n'a pu être prouvé, ou d'acquittement par le tribunal, l'organe ayant procédé à l'enquête préliminaire, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal doivent informer l'intéressé de la procédure à suivre pour obtenir réparation, et faire le nécessaire pour qu'il soit dédommagé s'il y a eu injustement condamnation, inculpation, détention, adoption de mesures de prévention et prolongation illégale d'une peine fixée après l'entrée en vigueur d'une loi pénale annulant les conséquences pénales du délit initial (Code de procédure pénale, art. 53‑1).

58.     La garde à vue aux fins d'une procédure pénale s'effectue dans le strict respect de la Constitution ukrainienne, des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres normes internationales relatives au traitement des détenus. La loi sur la détention provisoire du 30 juin 1993 interdit tout acte de nature à causer des souffrances physiques ou psychiques ou à porter atteinte à la dignité humaine.

59.     Pour assurer le strict respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de la Constitution ukrainienne, de la loi sur la police, de la loi sur la détention provisoire et autres règlements en la matière, le Ministère de l'intérieur a pris une série de mesures organisationnelles et concrètes qui visent à améliorer les conditions dans lesquelles les personnes arrêtées ou placées en garde à vue sont détenues dans des locaux spéciaux de la police. Un programme de développement des installations de détention temporaire administrées par les services du Ministère de l'intérieur a été élaboré, qui prévoit des mesures garantissant les droits et les intérêts légitimes des personnes qui y sont détenues, notamment en ce qui concerne le paiement de leurs repas, l'existence de lits en nombre suffisant et de cours pour la promenade, une surveillance médicale constante de l'état de santé et des conditions de détention de catégories particulières de détenus et la possibilité pour ces derniers de regarder la télévision et d'avoir accès à une bibliothèque. Une série de cours de perfectionnement pour toutes les catégories de personnel du Ministère de l'intérieur chargé de garder ou d'accompagner les détenus ou de surveiller le fonctionnement des installations spéciales de la police a été planifiée, organisée et menée à bien tout au long de l'année.

60.     Pour prévenir le recours à la torture et à d'autres formes de violence dans les installations spéciales de la police, le règlement du Ministère de l'intérieur stipule que les policiers qui travaillent dans ces installations ne peuvent avoir recours à la force physique ou à des moyens spéciaux de contrainte contre les délinquants que dans des circonstances exceptionnelles dont la liste est restreinte.

61.     En cas de mauvais traitements de personnes détenues dans les installations spéciales de la police, des responsables locaux, de l'administration régionale et du Ministère de l'intérieur procèdent à une enquête détaillée et, sur la base de ses résultats, prennent les mesures qui s'imposent et, si nécessaire, poursuivent les auteurs en justice.

62.     L'article 11 de la loi sur la police et l'article 263 du Code des infractions administratives adoptés par la décision du Soviet suprême de l'Ukraine du 7 décembre 1984 telle qu'amendée et augmentée le 1er août 1997, fixent la durée maximum de la détention dans les locaux de la police. Une personne arrêtée pour infraction administrative ne peut être détenue plus de trois heures. Si nécessaire, sa détention peut durer jusqu'à 72 heures aux fins d'établir son identité et d'élucider les circonstances dans lesquelles le délit a été commis, à condition que le procureur soit notifié par écrit dans les 24 heures, ou jusqu'à 10 jours si l'auteur de l'infraction n'a pas de papiers d'identité et si le procureur donne son autorisation. Les personnes soupçonnées d'actes de malfaisance, d'insulte à un policier, un auxiliaire de la police ou un membre des forces armées ou de non‑respect délibéré de ses instructions ou ordres, ou d'incitation à désobéir aux ordres d'un policier, peuvent être détenues jusqu'à ce que leur cas soit entendu par un juge ou par le responsable (ou son adjoint) du service compétent du Ministère de l'intérieur. Il en va de même des personnes qui ne respectent pas la procédure régissant l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, de défilés et de processions, qui refusent d'obéir aux ordres d'un tribunal ou qui font du commerce illicite sur la voie publique.

63.     En vertu de l'article 32 du Code des infractions administratives, certaines de ces infractions sont passibles d'internement administratif dans des circonstances exceptionnelles, et la durée de cet internement ne peut dépasser 15 jours. Les tribunaux et les juges de district peuvent ordonner l'internement administratif.

64.     En vertu de l'article 11 de la loi sur la police, cette dernière peut, avec l'autorisation du procureur, détenir dans des locaux spéciaux, pour une durée maximum de 30 jours, des personnes qu'elle soupçonne d'être sans domicile fixe.

65.     L'article 6 de la loi sur l'organisation judiciaire énonce le droit des citoyens ukrainiens à des recours juridictionnels en cas d'atteinte à leur honneur, à leur dignité, à leur vie, à leur santé, à leur liberté personnelle et à leurs biens.

66.     La loi du 23 décembre 1993 modifiant et complétant certains articles du Code de procédure pénale relatifs au droit à la défense des suspects, des inculpés et des accusés porte modification de l'article 44 du Code, qui dispose que l'avocat de la défense est présent dès le moment de la lecture des chefs d'inculpation ou, si le suspect est arrêté ou mis en garde à vue à titre préventif, dès le moment de la notification de l'arrestation ou de la garde à vue et, en tout état de cause, dans les 24 heures suivant l'arrestation.

67.     En vertu des articles 4 et 5 du Code pénal, toutes les personnes (à l'exception de celles qui bénéficient de l'immunité diplomatique) s'exposent aux peines prévues par le Code si elles ont commis un délit sur le territoire ukrainien ou ont comparu devant des tribunaux ukrainiens, même si le délit qui leur est reproché a été commis en dehors de l'Ukraine. Conformément à tous les instruments internationaux en vigueur concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, le Gouvernement s'engage à traduire en justice les ressortissants ukrainiens qui ont commis un délit à l'étranger mais qui n'ont pu être remis aux instances compétentes de l'État concerné aux fins de poursuites (transfert de la procédure). On trouvera en annexe au présent rapport une liste d'instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire[†].

Articles 8 et 9

68.     L'Ukraine décide des questions d'extradition et fournit une entraide judiciaire conformément aux dispositions des instruments internationaux en vigueur. (Voir liste à l'annexe 2*). Le Bureau du Procureur général coordonne l'application des instruments internationaux bilatéraux et multilatéraux concernant l'entraide judiciaire en matière pénale. Il apporte aussi son aide aux responsables de l'application des lois de pays avec lesquels l'Ukraine n'est pas liée par un traité, dans un esprit de "bonne volonté".

Article 10

69.     Les règles relatives à l'interrogatoire des suspects et des inculpés, à l'arrestation et la détention comme mesure préventive pendant l'enquête préliminaire sont fixées par la section 2 du Code de procédure pénale (chap. 12 et 13). La procédure de détention provisoire est également régie par la loi sur la détention provisoire, le Code de la rééducation par le travail et autres textes de lois.

70.     Les personnes placées en garde à vue aux fins d'une procédure pénale sont détenues dans le strict respect des dispositions pertinentes de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres normes et principes juridiques internationaux relatifs au traitement des prisonniers. En son article premier, la loi sur la détention provisoire interdit tout acte visant à infliger des souffrances physiques ou psychiques ou de nature à porter atteinte à la dignité de l'intéressé.

71.     L'article 5 de la loi du 25 mars 1992 sur le Service de sûreté de l'État définit les activités de ce Service par rapport aux droits de l'homme. Dans l'exercice de ses fonctions, le Service doit observer les libertés et les droits de l'être humain. Ses organes et ses agents sont tenus de respecter la dignité de l'individu et de le traiter avec humanité. Dans les cas exceptionnels, certains droits et libertés individuels peuvent faire l'objet de restrictions temporaires selon les procédures et dans les limites prévues par la Constitution et les lois du pays, en vue de prévenir ou de faire apparaître des crimes contre l'État. Toute restriction illégale des droits et libertés de l'homme garantis par la loi est interdite et engage la responsabilité de son auteur. Lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents d'un organe du Service de sûreté violent les droits ou libertés d'une personne, l'organe concerné doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir ces droits ou libertés, réparer le préjudice moral et matériel causé et poursuivre les coupables. Le Service de sûreté de l'État est tenu d'informer les intéressés par écrit, dans un délai d'un mois, des raisons motivant la restriction de leurs droits et libertés. Ceux-ci ont le droit de former un recours en justice contre tout acte illicite des agents ou des organes du Service de sûreté de l'État.

72.     Un institut spécial à Kiev et un établissement analogue à Dnepropetrovsk assurent la formation professionnelle du personnel des divers organes et services du Département de l'administration pénitentiaire. La faculté de droit de Chernigov est également affiliée à ce Département.

73.     Entre autres progrès accomplis en Ukraine depuis l'examen du troisième rapport, il convient de mentionner :

          a)       Le remplacement de la peine capitale par l'emprisonnement à vie en vertu de la loi du 22 février 2000 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de la rééducation par le travail. Une nouvelle disposition, l'article 25‑2, a été ajoutée au Code pénal, qui stipule que les crimes particulièrement graves sont passibles de l'emprisonnement à vie. La même sentence peut être imposée pour des délits expressément mentionnés dans le Code si le tribunal décide que la privation de liberté pour une durée déterminée n'est pas une peine appropriée. Le Code stipule en outre que les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans, ou les femmes qui étaient enceintes au moment des faits ou de la sentence, ne peuvent être condamnées à l'emprisonnement à vie.

          b)      L'interdiction de classer secret d'État les informations concernant des violations des droits de l'homme et des droits et libertés civils. La version révisée de la loi sur le secret d'État contenue dans l'amendement à cette loi du 21 septembre 1999 stipule que les informations concernant des violations des droits de l'homme et des droits et libertés civils ou des actes illicites commis par des autorités ou agents relevant du pouvoir central ou local ne peuvent être classées secret d'État. Il s'ensuit que les informations de cette nature ne peuvent être étouffées et qu'on ne peut empêcher les médias d'en rendre compte ou de les publier. De plus, leur transmission ou leur divulgation à un autre État ou à une organisation internationale ne peut faire l'objet de restrictions (voir l'article 9 de la Convention);

          c)       L'adoption de dispositions législatives concernant le Commissaire aux droits de l'homme près le Conseil suprême de l'Ukraine (Verkhovna Rada). En vertu de la loi du 23 décembre 1997 relative au Commissaire aux droits de l'homme près le Conseil suprême, le Commissaire aux droits de l'homme (ci-après dénommé le Commissaire) veille, au nom du Parlement, au respect des droits et libertés de l'homme et du citoyen, garantis par la Constitution et protège les droits de toutes les personnes se trouvant sur le territoire ukrainien et relevant de la juridiction de l'Ukraine. Il exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport à d'autres organismes et autorités de l'État. Son action complète les recours existants pour protéger les droits et libertés constitutionnels de l'homme et du citoyen; il ne peut supprimer ces recours ni mettre en cause la compétence qu'ont d'autres organes de l'État de protéger les droits et libertés ou de réparer les torts causés. L'article 21 de cette loi garantit la protection des droits de l'homme de toute personne s'adressant au Commissaire, ce qui signifie que chacun peut avoir accès à lui sans restriction, conformément à la procédure prévue par la loi en vigueur. Les personnes privées de liberté peuvent adresser des communications écrites au Commissaire ou à ses représentants, sans que leur droit à la correspondance ne soit restreint. Les communications de ce type doivent être transmises au Commissaire dans les 24 heures. La correspondance entre le Commissaire ou ses représentants et des détenus, des personnes en détention provisoire ou en garde à vue, des prisonniers incarcérés dans des pénitenciers ou des établissements de rééducation, ou d'autres citoyens ukrainiens, des étrangers ou des apatrides où qu'ils se trouvent n'est ni censurée ni contrôlée. Les personnes qui violent les dispositions de cet article s'exposent à des poursuites en vertu de la loi en vigueur (voir l'article 13 de la Convention);

          d)      L'examen par la Présidence de la légalité des lois et règlements adoptés par le Service de sûreté de l'État. Un responsable spécialement nommé, le Commissaire présidentiel chargé de contrôler l'action du Service de sûreté (ci-après appelé le Commissaire), contrôle systématiquement l'action du Service, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la loi sur le Service de sûreté de l'État. En application du règlement relatif à ce contrôle, adopté le décret présidentiel No 1 172 du  20 octobre 1998, le Commissaire a pour principales fonctions de garantir que les droits constitutionnels des citoyens et la loi sont respectés par les unités de police du Service de sûreté ainsi que de vérifier que les règlements, ordres, directives et instructions de ce dernier sont en conformité avec la Constitution et la législation ukrainiennes. Par le décret présidentiel No 767/99 du 29 juin 1999 un règlement a été adopté concernant l'enregistrement des instruments de caractère obligatoire émanant du Service liés à la recherche organisée de suspects, au contre‑espionnage et au travail de la police. Il y est précisé que les lois et règlements du Service de sûreté qui ont trait aux droits, libertés et intérêts légitimes de l'homme et du citoyen doivent être enregistrés par le Commissaire. Ce dernier peut refuser d'enregistrer une loi ou un règlement s'il n'est pas conforme à la Constitution ou au droit ukrainiens. Une loi ou un règlement non enregistré est réputé invalide (voir art. 11 de la Convention).

Formation juridique des agents de l'administration pénitentiaire, en application de la Convention

74.     Le personnel des centres de détention provisoire administrés par le Service de sûreté suit régulièrement des cours sur les divers textes de lois qui concernent les droits, libertés et intérêts légitimes de l'individu, notamment sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir art. 10 de la Convention).

75.     Toujours au sujet de l'article 10, le paragraphe 34 du troisième rapport périodique de l'Ukraine renvoie à l'article 5 de la loi sur le Service de sûreté de l'État qui dispose que, dans l'exercice de ses fonctions, ce Service doit respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et que toutes restrictions illégales de ces droits et libertés sont interdites et passibles de sanctions. Ces dispositions demeurent en vigueur.

Article 11

76.     Conformément au projet de réforme des organismes relevant du Ministère de l'intérieur approuvé par le Conseil des ministres le 24 avril 1996, le système pénitentiaire n'est plus place sous la tutelle de ce Ministère. De même, conformément à la décision du Conseil des ministres No 1 451 du 9 août 1999, la police chargée de la sécurité publique n'a plus à s'occuper des personnes trouvées en état d'ivresse sur la voie publique, fonction qui ne cadre guère avec le reste de ses activités.

77.     En raison de problèmes économiques et sociaux, il est arrivé que certaines personnes détenues pour une courte période ou à titre provisoire soient restées emprisonnées plus longtemps que la loi ne le prévoit. On a noté aussi des cas de surpeuplement. Les centres de détention provisoire relevant de l'administration pénitentiaire étant déjà surpeuplés, ils ne sont plus en mesure de recevoir tous les "prisonniers spéciaux" provenant d'établissements de détention qui doivent être dirigés vers des unités de détention provisoire. Le Ministère de l'intérieur s'efforce néanmoins de faire le nécessaire pour que les diverses catégories de prisonniers ne restent pas incarcérés plus longtemps que la loi ne le prévoit.

78.     En application de la loi du 23 décembre 1993, les articles 21 et 43 du Code de procédure pénale ont été révisés en ce qui concerne le droit à la défense des suspects, des inculpés et des accusés. Ainsi, l'article 21 prévoit pour la première fois l'obligation pour l'enquêteur, l'agent de la police judiciaire, le procureur, le juge ou le tribunal d'informer le suspect, l'inculpé ou l'accusé, avant son premier interrogatoire, de son droit d'avoir un avocat, ainsi que d'établir un acte à cet effet. L'article 43‑1 établit que le suspect a le droit d'avoir un avocat et de le consulter avant le premier interrogatoire, ainsi que d'exiger du procureur qu'il vérifie la légalité de sa détention. Par ailleurs, la loi du 15 décembre 1992 a institué un mécanisme de recours en justice et de vérification de la légalité et du bien‑fondé de l'arrestation en tant que mesure de prévention.

79.     L'article 236‑3 du Code de procédure pénale prévoit que le détenu, son avocat ou son représentant légal peuvent former, contre le mandat d'arrêt délivré par le procureur, un recours devant le tribunal de district (municipal) de la juridiction dont relève ce procureur. Certaines infractions ont été dépénalisées, ce qui a entraîné l'abrogation de 34 articles du Code pénal, dont les articles 61 (sabotage), 64 (activités organisées en vue de commettre des crimes contre l'État particulièrement graves et participation à une organisation antisoviétique), 65 (crimes contre l'État particulièrement graves au détriment d'un autre État de travailleurs), 74 (refus de faire son service militaire ou de payer ses impôts en temps de guerre), 80‑1 (non‑dénonciation de crimes contre l'État), 80‑2 (dissimulation de crimes contre l'État) et 92 (crimes contre l'État ou le patrimoine public d'autres États socialistes).

80.     En application de la loi modifiant et augmentant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives et de son décret d'application adopté par le Conseil suprême de l'Ukraine le 7 juillet 1992, les personnes condamnées au titre des articles 85, 87‑1, 87‑2, 146, 147‑1, 149, paragraphe 1, 150, 151, 152, 154, paragraphe 4, 151‑1, 154‑4, 156, 195, 195‑1, 196, 197, 214 et 224‑1 du Code pénal ont été relâchées après la dépénalisation des délits qu'elles avaient commis. En outre, en prononçant des peines au titre des articles 81, 82, 84, 86, 86‑1, 149, paragraphes 2 et 4, 155‑6, paragraphes 2 et 3, 168 et 215, paragraphe 1, du Code pénal, les juges ont tenu compte du fait que les peines prévues avaient été adoucies.

81.     L'article 15 du Code pénal, relatif à la légitime défense, a été reformulé en vue de consacrer le droit de chacun à la légitime défense.

82.     Le Code pénal a été augmenté d'un article 46‑2 prévoyant un sursis d'exécution pour les peines prononcées contre les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans. Une autre disposition (art. 480‑3) précise les modalités d'octroi et d'annulation de ce sursis.

Article 12

83.     Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, "Le tribunal, le procureur, la personne et les services chargés de l'enquête préliminaire sont tenus, dans le cadre de leurs attributions, d'intenter une action pénale chaque fois qu'ils décèlent les signes d'une infraction et de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits et punir les coupables".

84.     En vertu du paragraphe 2 de l'article 100 du Code de procédure pénale, la personne et le service chargés de l'enquête préliminaire sont tenus de communiquer au procureur, dans un délai de 24 heures, copie de la décision d'intenter ou non une action pénale.

85.     Conformément à la loi du 30 juin 1993 portant modification du Code de procédure pénale, l'enquête sur les infractions mineures doit être conduite dans un délai de 10 jours à compter de l'identification de l'auteur. En ce qui concerne les infractions graves, l'enquête est conduite au moins dans les 10 jours suivant l'introduction de l'action. Par la loi du 23 décembre 1993, un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 143 du Code de procédure pénale, lequel précise que l'avocat de la défense peut être présent pendant l'interrogatoire de l'inculpé si celui‑ci le souhaite et que, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 46 de ce Code, la présence du défenseur est obligatoire.

Article 13

86.     Une disposition a été ajoutée au Code de procédure pénale concernant la possibilité de faire appel d'une décision de ne pas intenter de poursuites ou d'abandonner les poursuites, et d'une mise en détention décidée par le parquet. Elle fixe les modalités d'examen de ces appels.

87.     Conformément à l'article 22 de la loi sur la détention provisoire, le Procureur général de l'Ukraine et ses adjoints veillent au respect de la loi dans les locaux de détention provisoire. Dans l'exercice de cette fonction, ils peuvent se rendre dans lesdits locaux et dans les prisons au moins une fois par mois et sont tenus de s'y entretenir en privé avec les condamnés et les détenus en attente de procès. Lorsqu'il reçoit une plainte concernant des actes et des décisions de l'administration, le procureur doit vérifier les faits et, si les allégations sont justifiées, faire le nécessaire pour régler le problème.

88.     Les décisions et directives du procureur sur le respect des procédures établies et des conditions de détention ou de garde à vue doivent être appliquées par les responsables des centres de détention provisoire. Ne pas respecter sans raison un ordre légitime donné par le procureur est une infraction (loi sur le ministère public, art. 8).

89.     Le parquet est indépendant. Les organismes publics et gouvernementaux, les autorités, les médias et les organisations ou mouvements bénévoles ou politiques ou leurs représentants ne sont autorisés à intervenir ni dans l'action menée par le parquet pour vérifier le respect de la loi, ni dans les enquêtes qu'il mène sur les indices d'un crime. Toute forme d'influence sur le ministère public en vue de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions ou d'obtenir une décision illégale est une violation de la loi (loi sur le ministère public, art. 7).

90.     Les statistiques montrent que pendant l'année 1999 les services du procureur se sont rendus dans 4 149 installations de détention relevant du Ministère de l'intérieur, centres de détention provisoire du Service de sûreté de l'État, établissements de rééducation par le travail et hôpitaux psychiatriques sous strict régime de surveillance (contre 3 780 visites en 1998).

91.     L'année dernière, les contrôles effectués par le parquet ont fait apparaître qu'il y avait eu au total 5 507 violations diverses de la loi dans des installations de détention (contre 4 626 en 1998). De ce fait, les services du procureur ont publié 1 435 instructions visant à remédier à la situation (contre 1 230 en 1998); 455 protestations pour actes et décisions illicites (contre 381 en 1998), et 1 719 ordres et directives concernant les mesures à prendre face à divers types d'irrégularités (contre 1 512 en 1998). Des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre 1 942 membres du personnel de centres de détention (contre 1 642 en 1998), et 19 d'entre eux ont fait l'objet de poursuites judiciaires (contre 15 en 1998).

92.     Malheureusement, les statistiques officielles ne peuvent être ventilées pour faire apparaître les différentes catégories d'irrégularités repérées dans les installations de détention. Sur la base de ces données, il est donc impossible de dire s'il s'agissait de violations de la Convention et, dans ce cas, de quel article. Même lorsque des poursuites sont intentées au pénal, cela ne signifie pas que les membres du personnel impliqués ont commis un acte de torture. Les contrôles effectués par les services du procureur révèlent aussi des cas où, entre autres infractions, le personnel a fourni de la drogue à des condamnés ou en a reçu des pots de vin.

93.     Outre le contrôle exercé par le parquet dans ce domaine, conformément à l'article 55 de la Constitution, les droits et les libertés de l'homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux. Le même article précise que toute personne a le droit de saisir le tribunal pour faire appel des décisions, actions ou omissions des autorités centrales ou locales ou de leurs fonctionnaires ou agents.

94.     La loi sur la sécurité des parties à une procédure pénale prévoit des moyens de protection au cours de l'enquête et du procès sur des crimes impliquant la torture.

95.     Toute personne a le droit de faire appel au Commissaire aux droits de l'homme près le Verkhovna Rada pour obtenir la protection de ses droits.

96.     Toute personne peut, après épuisement des voies de recours internes, faire appel aux instances judiciaires internationales ou aux organes compétents des organisations internationales dont l'Ukraine est membre ou auxquels elle participe, afin de faire valoir ses droits et libertés.

Article 14

97.     La loi augmentant et modifiant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives, et le décret d'application de cette loi, adopté le 7 juillet 1992 par le Conseil suprême, ont ajouté au Code de procédure pénale un article 53‑1 prévoyant que les personnes ou services menant l'enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal doivent prendre des mesures pour réparer les préjudices causés à un citoyen par suite d'un acte illicite de leur part.

98.     Le 22 avril 1993, le Code de procédure pénale a été augmenté d'une disposition, l'article 93‑1 qui concerne le remboursement des frais d'hospitalisation des victimes d'une infraction. Conformément à la loi sur la réparation des préjudices, qui traite expressément du préjudice subi par un citoyen du fait d'irrégularités commises par les services d'enquête ou d'instruction préliminaire, le ministère public ou le tribunal, les citoyens ukrainiens peuvent prétendre à une indemnisation. Le préjudice est réparé en totalité, indépendamment de la responsabilité du fonctionnaire chargé de l'enquête ou de l'instruction, des services du ministère public ou du tribunal concerné.

99.     En ce qui concerne la question de la réhabilitation, l'intéressé doit s'adresser au service du ministère public ou au tribunal ayant rendu la dernière décision. En cas de désaccord avec la décision de la juridiction saisie, il peut se pourvoir en cassation.

100.   L'article 56 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d'obtenir réparation de la part de l'État ou des autorités locales pour tout préjudice matériel ou moral subi du fait de décisions, d'actions ou d'omissions illicites émanant des autorités centrales ou locales et de leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions.

101.   Les modalités du versement de l'indemnisation aux citoyens victimes d'actions illicites de la part des services menant l'enquête préliminaire ou l'instruction, du ministère public ou du tribunal, ainsi que les motifs de la réparation et le montant de cette dernière, font l'objet de la loi spéciale No 266/94‑BP du 1er décembre 1994. Cette loi dispose que les préjudices suivants ouvrent droit à réparation :

          a)       Condamnation, inculpation, arrestation ou détention injustifiée, perquisition illicite, saisie ou confiscation de biens au cours d'une enquête judiciaire ou d'une procédure judiciaire, licenciement abusif et autres vices de procédure qui portent atteinte aux droits du citoyen;

          b)      Recours illicite à l'internement administratif ou saisie du salaire, confiscation illicite de biens ou imposition illicite d'une amende;

          c)       Enquête policière illicite.

102.   Dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, le préjudice est réparé en totalité, indépendamment de la responsabilité du fonctionnaire, du service menant l'enquête préliminaire ou l'instruction, des services du ministère public ou du tribunal concerné.

103.   Le Code pénal ukrainien érige en délit le fait d'arrêter, de détenir une personne ou de la forcer à comparaître devant le magistrat instructeur ou le tribunal en sachant que cette mesure est illicite (art. 173). Est également un délit l'ouverture d'une procédure pénale contre une personne dont l'innocence est connue (art. 174) ou le prononcé par le juge d'un jugement ou d'une décision dont il sait qu'elle est injustifiée (art. 176).

Article 15

104.   La loi et la pratique en la matière n'ont pas été modifiées.

Article 16

105.   Tout acte constitutif de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdit sur l'ensemble du territoire ukrainien. Le droit interne fixe les voies légales à suivre pour traduire en justice les auteurs de tels actes.

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[*] Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement de l'Ukraine, voir le document CAT/C/5/Add.20 et pour l'examen de ce document par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.52 et 53 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante‑cinquième session, Supplément No 44 (A/45/44), par. 503 à 532. Pour le deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement de l'Ukraine, voir CAT/C/17/Add.4; pour l'examen de ce document par le Comité, voir CAT/C/SR.125 et Add.2 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante‑huitième session, Supplément No 44 (A/48/44), par. 116 à 132. Pour le troisième rapport périodique présenté par le Gouvernement de l'Ukraine, voir CAT/C/34/Add.1; pour l'examen de ce document pour le Comité, voir CAT/C/SR.283, 284/Add.1 et 287 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 44 (A/52/44), par. 122 à 152.

[†] Peut être consultée au secrétariat.



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