University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Ukraine, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.1 (1996).



Troisièmes rapports périodiques que les Etats parties
doivent présenter en 1996

Additif

UKRAINE




[19 juin 1996]

I. Introduction

1. Le présent rapport est présenté en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention qui est entrée en vigueur à l'égard de l'Ukraine le 24 février 1987.

2. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.

3. Le présent rapport porte sur la période 1992-1996.

4. Il est le fruit d'une collaboration entre le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l'intérieur, le Bureau du Procureur général, le Service de sûreté de l'Etat et la Cour suprême de l'Ukraine.

5. Depuis la présentation du deuxième rapport périodique, en 1992, l'Ukraine a observé scrupuleusement une ligne de conduite visant à garantir la priorité des intérêts de l'individu sur ceux de la société et la primauté du droit international; ces considérations ont notamment trouvé une illustration dans le nouveau projet de constitution ukrainienne. Le 22 décembre 1993, le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté une loi sur les traités internationaux auxquels l'Ukraine est partie, aux termes de laquelle (art. 17) :

6. Le 9 novembre 1995, l'Ukraine est entrée au Conseil de l'Europe. Depuis, des efforts considérables sont déployés en vue d'aligner la législation ukrainienne sur les normes et les principes du droit européens. Le 11 mars 1996, une commission interministérielle chargée de l'introduction dans la législation nationale des normes et des principes juridiques du Conseil de l'Europe a été créée par décret présidentiel.

7. Un projet de constitution a été établi, qui, au moment de l'élaboration du présent rapport, se trouve en lecture devant le Conseil suprême de l'Ukraine. Il convient de souligner que ce projet a reçu un accueil très favorable de la part des experts étrangers.

8. En mars 1996, le Ministère de la justice a élaboré un projet concernant les principes de la politique nationale en matière de droits de l'homme. Un projet de réforme judiciaire, dont l'achèvement a été suspendu jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution, a également été mis en chantier.

9. Des groupes de travail auxquels participent des experts de toutes les administrations compétentes ont élaboré et soumis pour examen aux commissions du Conseil suprême des projets de code pénal, de code de procédure pénale, de code civil, de code de procédure civile et de code d'application des peines qui reposent sur les dispositions et règles fondamentales du droit international. Parallèlement, des amendements et des compléments ont été apportés aux codes en vigueur.

10. Lors de l'élaboration du présent rapport, l'Ukraine s'apprête à signer la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

11. Le 9 novembre 1995, à l'occasion de la cérémonie officielle d'entrée au Conseil de l'Europe, l'Ukraine a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Protocole No 11 s'y rapportant. Les instruments nécessaires à la ratification de la Convention et des protocoles s'y rapportant sont en cours d'élaboration.

12. Depuis la proclamation d'indépendance, l'Ukraine prend des mesures pour limiter les cas d'application de la peine capitale dans la législation en vigueur. Ainsi, le nombre des délits passibles de la peine de mort a été ramené de 17 à 4. Il s'agit des actes suivants :

- Atteinte à la vie d'un homme d'Etat (art. 58 du Code pénal);

- Atteinte à la vie d'un représentant d'un Etat étranger (art. 60 du Code pénal);

- Assassinat avec circonstances aggravantes (art. 93);

- Atteinte à la vie d'un membre des forces de police, d'un volontaire auxiliaire de la police ou d'un militaire dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre public (note de l'article 190).

En dépit de ces changements importants, on observe néanmoins depuis quelques années une tendance à l'augmentation du nombre de condamnations à mort et d'exécutions capitales, comme l'indiquent les chiffres ci-après :

- 1991 : 112 condamnations à la peine capitale, 42 exécutions;

- 1992 : 103 condamnations, 79 exécutions;

- 1993 : 117 condamnations, 78 exécutions;

- 1994 : 143 condamnations, 103 exécutions;

- 1995 : 191 condamnations, 149 exécutions.

Il convient de souligner que l'Ukraine fait le nécessaire en vue de signer et de ratifier le Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix.

13. Par ailleurs, au cours de la période 1992-1996, le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté les textes suivants, qui ont trait à l'application de la Convention :

- Loi modifiant et complétant certains actes législatifs eu égard à la proclamation d'indépendance (élargissement des pouvoirs des magistrats et des procureurs, amélioration des voies de recours ouvertes aux citoyens contre les sanctions administratives, etc.);

- Loi portant modification du Code de la réinsertion par le travail de l'Ukraine (visant à aligner les conditions de détention des condamnés sur les normes internationales);

- Loi modifiant et complétant les codes de procédure pénale et de procédure civile (remboursement des frais d'hospitalisation des victimes);

- Loi sur la détention provisoire;

- Loi portant modification du Code de procédure pénale (renforcement des droits à la défense);

- Loi sur la profession d'avocat;

- Loi sur le statut des juges;

- Loi établissant les modalités de réparation des préjudices découlant d'irrégularités commises par les services d'enquête ou d'instruction préliminaire ou ceux du ministère public ou du tribunal;

- Loi sur les autorités et les services chargés des mineurs;

- Loi sur le Service de sûreté de l'Etat;

- Loi sur les activités de recherche policière et les activités connexes.


II. Renseignements concernant les mesures prises pour donner effet
aux articles 1 à 16 de la Convention contre la torture

Article premier


14. Conformément à l'article 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, la justice est rendue en stricte conformité avec la législation nationale. Dans les cas prévus par les traités internationaux, les tribunaux ukrainiens appliquent la loi conformément à ces traités (loi du 24 février 1994). En matière pénale, les juges et les jurés populaires sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

15. Les juges et les jurés populaires statuent sur les affaires pénales conformément à la loi qui interdit d'influencer les juges (art. 18 du Code de procédure pénale).


Articles 2 et 3

16. La législation et la pratique en la matière n'ont pas subi de modification. L'Ukraine observe les dispositions de ces articles.


Article 4

17. Conformément à la loi du 11 juillet 1995 modifiant et complétant certains actes législatifs définissant la responsabilité des agents de la fonction publique, les articles 165, 166 et 167 du Code pénal ont été modifiés en vue de renforcer la responsabilité pénale pour les infractions administratives. Ainsi, l'article 166 fixe la responsabilité pénale pour abus de pouvoir ou d'autorité. Les agents de la fonction publique qui commettent intentionnellement des actes outrepassant manifestement le cadre des droits et des pouvoirs que leur confère la loi et causant un préjudice substantiel aux intérêts de l'Etat ou de la société ou aux droits et intérêts protégés par la loi des personnes physiques ou morales sont passibles d'une peine privative de liberté de deux à cinq ans.

18. L'abus de pouvoir ou d'autorité accompagné de violence, de l'usage d'une arme ou de tourments ou d'actes portant atteinte à la dignité de la victime sont punis d'une peine privative de liberté de trois à huit ans.

19. Les actes qui ont été commis par des agents de la fonction publique et ont entraîné des conséquences graves sont punis d'une peine privative de liberté de cinq à 12 ans.

20. Au cours de la période 1993-1995, le Ministère de l'intérieur a reçu :

- 125 plaintes pour détention, arrestation ou perquisition illégale avec mesures de contrainte physique (29 en 1993, 56 en 1994 et 34 en 1995);

- 142 plaintes pour brutalités (84 en 1993, 24 en 1994 et 34 en 1995);

- 2 800 plaintes concernant d'autres irrégularités (834 en 1993, 873 en 1994 et 1 093 en 1995).

21. Au cours de la même période, 475 fonctionnaires des services du Ministère de l'intérieur ont été condamnés pour infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions (107 en 1993, 138 en 1994 et 230 en 1995), dont 226 pour abus de pouvoir ou d'autorité (chiffres communiqués par le Ministère de l'intérieur).

22. Conformément au paragraphe 2 de l'article 166 du Code pénal, qui fixe la responsabilité pour abus de pouvoir accompagné de violence, de l'usage d'une arme ou de tourments ou d'actes portant atteinte à la dignité de la victime, 133 personnes ont été condamnées en 1995, dont 33 à une peine privative de liberté, 27 conditionnellement, 48 avec sursis à l'exécution de la peine, 1 à des travaux correctifs et 3 à une amende. Quatorze personnes ont fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant d'occuper certaines fonctions. Il n'est pas possible de déterminer le nombre d'affaires pénales instruites, les statistiques judiciaires n'étant pas ventilées par affaire, mais en fonction des personnes concernées (chiffres communiqués par le Bureau du Procureur général de l'Ukraine).


Article 5

23. La législation et la pratique en la matière n'ont pas subi de modification. L'Ukraine observe les dispositions de cet article.


Article 6

24. Le 4 février 1994, le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté une loi sur le statut légal des étrangers. Aux termes de l'article 22 de cette loi, "les étrangers ont le droit de s'adresser aux tribunaux et aux autres organes de l'Etat pour faire valoir leurs droits individuels, économiques ou autres. En tant que parties à la procédure, les étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens ukrainiens".

25. En vertu de l'article 33 de la même loi, lorsqu'un traité international auquel l'Ukraine est partie prévoit d'autres dispositions que celles contenues dans ladite loi, les dispositions du traité international s'appliquent.


Article 7

26. L'article 6 de la loi sur l'organisation judiciaire porte que tout citoyen ukrainien a le droit de saisir la justice pour se défendre contre toute atteinte à son honneur ou à sa dignité, à sa vie ou à sa santé, à son libre arbitre ou à ses biens.

27. Conformément à la loi du 23 décembre 1993 modifiant et complétant certains articles du Code de procédure pénale concernant le droit à la défense des suspects, inculpés et prévenus, l'article 44 du Code de procédure pénale a été modifié. En vertu de cet article, le défenseur participe à la procédure dès la signification d'inculpation ou lorsqu'un suspect est arrêté ou placé en garde à vue, à partir du moment où le mandat d'arrêt ou de dépôt est notifié au suspect, mais en tout état de cause dans les 24 heures suivant la mise en détention.


Articles 8 et 9

28. Les conventions européennes suivantes sont entrées en vigueur sur le territoire ukrainien le 1er janvier 1996 :

- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964);

- Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972);

- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983).

29. Le 22 septembre 1995, le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté des lois portant adhésion aux conventions suivantes :

- Convention européenne d'extradition (1957);

- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959);

- Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990).

30. Le 22 janvier 1993, une Convention sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale a été signée dans le cadre de la Communauté d'Etats indépendants.

31. A la date de l'établissement du présent rapport, l'Ukraine a signé des accords d'entraide judiciaire en matière pénale et civile avec les pays suivants :

- République de Lettonie;

- République d'Estonie;

- République de Lituanie;

- Pologne;

- République populaire de Chine;

- Mongolie;

- Géorgie;

- République de Moldova.

32. Un accord d'entraide en matière pénale a été conclu avec le Canada. Des mesures sont prises en vue de ratifier les conventions auxquelles l'Ukraine a adhéré en septembre 1995.

33. De nombreux projets d'accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec d'autres pays sont en cours d'élaboration.


Article 10

34. Conformément à l'article 5 de la loi du 25 mars 1992 sur le Service de sûreté de l'Etat, celui-ci est tenu de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans l'exercice de ses activités. Les organes et les agents du Service de sûreté de l'Etat doivent faire preuve de respect et d'humanité envers les personnes. Dans des cas exceptionnels, afin de mettre un terme à des crimes contre l'Etat ou de dévoiler ceux-ci, certains droits et libertés peuvent faire l'objet de restrictions temporaires selon les procédures et dans les limites prévues par la Constitution et les lois de l'Ukraine. Toute restriction illégale des droits et libertés individuels garantis par la loi est interdite et engage la responsabilité de son auteur conformément à la législation. Lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents du Service de sûreté de l'Etat violent les droits ou les libertés individuels d'une personne, l'organe concerné doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir ces droits et libertés, réparer le préjudice moral et matériel causé, et entamer des poursuites contre les coupables. Le Service de sûreté de l'Etat est tenu d'informer les intéressés par écrit, dans un délai d'un mois, des raisons motivant la restriction de leurs droits et libertés. Ceux-ci ont le droit de former un recours en justice contre tout acte illicite des agents ou des organes du Service de sûreté de l'Etat.

35. L'Institut de Kiev et les établissements d'enseignement du Ministère de l'intérieur de Tchernigov et de Dnieprodzerjinsk ont été créés pour assurer l'éducation, la formation et le perfectionnement du personnel chargé de l'application des peines.


Article 11

36. Conformément à la loi du 30 juin 1993 portant modification du Code de procédure pénale de l'Ukraine, l'enquête sur les infractions mineures doit être conduite dans un délai de 10 jours à compter de l'identification de l'auteur de l'infraction. En ce qui concerne les infractions graves, l'enquête est conduite dans les 10 jours suivant l'introduction de l'action. La loi du 23 décembre 1993 a ajouté à l'article 143 du Code de procédure pénale un paragraphe autorisant l'inculpé à exiger la présence de son défenseur lors de son interrogatoire; dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 46 de ce code, la présence du défenseur est obligatoire.

37. En application de la loi du 23 décembre 1993, des compléments ont été apportés aux articles 21 et 43 du Code de procédure pénale de l'Ukraine concernant les droits à la défense des suspects, inculpés et prévenus. Ainsi, l'article 21 prévoit pour la première fois l'obligation pour l'enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur, le juge et le tribunal d'informer le suspect, l'inculpé ou le prévenu, avant son premier interrogatoire, de son droit à avoir un avocat, ainsi que d'établir un acte à cet effet. Selon l'article 43-1, le suspect a le droit d'avoir un avocat et de le consulter avant le premier interrogatoire, ainsi que d'exiger du procureur qu'il vérifie la légalité de sa détention. Par ailleurs, la loi du 15 décembre 1992 a institué un mécanisme de recours en justice et de vérification de la légalité et du bien-fondé de l'arrestation en tant que mesure de répression.

38. L'article 236-3 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le détenu, son avocat ou son représentant légal de former, contre le mandat d'arrêt délivré par le procureur, un recours devant le tribunal régional (municipal) de la juridiction dont relève ce procureur. Certaines infractions ont été dépénalisées, ce qui a entraîné la suppression de 34 articles du Code de procédure pénale, par exemple les articles 61 (Sabotage), 64 (Activités organisées en vue de commettre des crimes contre l'Etat particulièrement graves et participation à une organisation antisoviétique), 65 (Crimes contre l'Etat particulièrement graves (visant un autre Etat des travailleurs), 74 (Refus d'obéir ou de payer ses impôts en temps de guerre), 80-1 (Non-dénonciation de crimes contre l'Etat), 80-2 (Recel de crimes contre l'Etat), et 92 (Infractions contre le patrimoine public ou social d'autres Etats socialistes), etc.

39. En application de la loi complétant et modifiant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives de l'Ukraine et de son décret d'application adopté par le Conseil suprême de l'Ukraine le 7 juillet 1992, les personnes condamnées au titre des articles 85, 87-1, 87-2, 146, 147-1, 149 (par. 1), 150, 151, 152, 154 (par. 4), 151-1, 154-4, 156, 195, 195-1, 196, 197, 214 et 224-1 du Code pénal ont été dispensées de l'exécution de leur peine. En outre, en prononçant des condamnations au titre des articles 81, 82, 84, 86, 86-1, 149 (par. 2 et 4), 155-6 (par. 2 et 3), 168 et 215 (par. 1) du Code pénal, les juges ont tenu compte du fait que les peines prévues avaient été adoucies.

40. L'article 15 du Code pénal, relatif à la légitime défense, a été reformulé en vue de le préciser et de consacrer le droit de chacun à la légitime défense.

41. Le Code pénal a également été augmenté d'un article 46-2 prévoyant un sursis d'exécution pour les peines prononcées contre les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de trois ans. Le Code de procédure pénale a, lui, été augmenté d'un article 408-3 relatif aux modalités d'octroi et d'annulation de ce sursis.

42. En s'inspirant des dispositions de la Déclaration de souveraineté, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux, le gouvernement a pris, le 11 juillet 1991, l'ordonnance No 88 entérinant les orientations fondamentales de la réforme du système d'application des peines, laquelle repose sur des bases scientifiques et prévoit les mesures suivantes : amélioration de la législation existante, élaboration et adoption de nouveaux textes législatifs; développement des établissements de privation de liberté et renforcement de leur infrastructure; élaboration et introduction de nouvelles formes et méthodes de travail de rééducation avec les condamnés; recrutement du personnel nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme.

43. La plupart des articles du Code de la réinsertion par le travail ont ainsi fait l'objet d'amendements et de compléments qui visent pour l'essentiel à humaniser les conditions de détention des condamnés, à définir plus précisément leur statut juridique, à garantir leurs droits et à supprimer les restrictions abusives, etc. Un nouveau chapitre y a aussi été ajouté, concernant le personnel pénitentiaire (obligations et responsabilité). Sur une initiative du Ministère de l'intérieur appuyée par le Bureau du Procureur général de l'Ukraine, le Conseil suprême a, par une loi adoptée le 27 juillet 1994, modifié et complété les instruments législatifs régissant certaines questions liées aux conditions d'exécution des peines.

44. En particulier, la note de l'article 46 du Code pénal a été augmentée d'un paragraphe 2 en vertu duquel, au prononcé de la peine, le tribunal peut assortir l'exécution de celle-ci d'un sursis pour les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de trois ans (à l'exception des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans pour infraction grave).

45. En vertu de la loi susmentionnée, l'article 42 a été augmenté d'un deuxième alinéa concernant le sursis à l'exécution des peines prononcées à l'encontre des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de trois ans, et des modifications ont été apportées à différents articles du Code de la réinsertion par le travail (note de l'article 39 : les femmes ayant des enfants dans les internats rattachés à l'établissement pénitentiaire sont autorisées à sortir du camp pour de courtes périodes dans l'intérêt des enfants; art. 39 : autorisation des conversations téléphoniques; art. 41 : augmentation du nombre de colis et de communications autorisés, etc.).

46. Depuis 1992, la rémunération des condamnés est versée intégralement (les "coefficients de réduction" ont été supprimés) et de nouvelles normes diététiques médicalement éprouvées et répondant aux besoins physiologiques de l'être humain, ont été adoptées.

47. Aux termes de l'article premier de la loi sur la détention provisoire, en date du 30 juin 1993, "la garde à vue aux fins d'une procédure pénale s'effectue dans le strict respect de la Constitution ukrainienne, des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres normes internationales relatives au traitement des détenus, et ne saurait s'accompagner d'actes prémédités de nature à causer des souffrances physiques ou psychiques ou à porter atteinte à la dignité humaine".

48. Le 11 mars 1996, le Conseil des ministres a approuvé les principes de la réforme des services du Ministère de l'intérieur, dans le cadre de laquelle il est prévu de résoudre progressivement, en 1996 et 1997, la question de la modification du système d'application des peines, qu'il est envisagé de placer sous la tutelle du Ministère de la justice ou de transformer en structure étatique indépendante, en transférant au Ministère de la santé les compétences en matière de placements d'office en cure de désintoxication.

49. Le projet d'un nouveau code d'application des peines a été établi. Il tient compte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du Règlement pénitentiaire européen (1987), de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et d'autres instruments internationaux. Les dispositions de la Convention contre la torture sont prises en considération à l'article 9 de ce projet, intitulé "Droits fondamentaux des condamnés", où il est indiqué, au paragraphe 2, que les condamnés ont droit à être traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine; ils ne doivent être soumis à aucun traitement cruel ou dégradant.

50. Le Conseil des ministres a adopté le 26 janvier 1994 un décret entérinant un programme destiné à aligner sur les normes internationales les conditions de détention des personnes condamnées à une peine privative de liberté ainsi que des prévenus pendant l'instruction. A cet effet, la capacité cellulaire a été augmentée de 4 000 places et l'on dispose de 8 900 places dans des installations communes neuves ou rénovées. On a également entrepris de diviser en blocs les établissements de type caserne, comme cela se fait dans un certain nombre d'Etats européens.

51. Dans les établissements de rééducation par le travail, des pièces ont été réservées à la tenue de services religieux et les détenus peuvent rencontrer régulièrement des serviteurs du culte.

52. Des services psychologiques spéciaux ont été intégrés à la structure de ces établissements, qui appliquent des méthodes de correction psychopédagogique progressistes et étudient le comportement social des condamnés.

53. Chaque mois, les procureurs reçoivent personnellement les détenus et les condamnés, vérifient la légalité des décisions prises par l'administration pénitentiaire concernant les requêtes et les dénonciations relatives à des infractions et contrôlent le bien-fondé de la mise en cellule disciplinaire des fauteurs de trouble.

54. Pratiquement tout le travail des procureurs consiste à s'assurer que l'administration respecte scrupuleusement les droits et intérêts garantis aux détenus par la législation et que tout traitement cruel, inhumain ou dégradant à leur encontre est inadmissible. Les efforts déployés en vue de dévoiler les insuffisances du système et les violations sont évalués non pas en fonction de critères officiels (nombre de vérifications ou de procès-verbaux), mais sur la base des résultats, étant donné que les services du ministère public ont leurs propres moyens et méthodes pour s'assurer du respect de la légalité et des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires. De 1992 à 1995, les procureurs ont réalisé quelque 18 000 cont rôles, à l'issue desquels 344 personnes détenues illégalement dans des établissements de rééducation par le travail ont été libérées, de même que 1 400 personnes mises sans raison au cachot ou en cellule disciplinaire, et 14 000 protestations et autres procès-verbaux ont été déposés.

55. Au cours de la même période, des représentants de différents organismes étrangers, dont les ambassades de la RFA, des Etats-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne en Ukraine, ainsi que des experts du Conseil de l'Europe, se sont rendus dans des établissements ukrainiens de rééducation par le travail (en particulier dans les régions du Donetsk, de Jitomir, de Kiev, d'Odessa, de Kharkov et de Tchernigov). Ils n'ont constaté aucune violation des droits de l'homme.

56. Selon les conclusions des experts du Conseil de l'Europe, qui ont eu la possibilité de s'entretenir avec des détenus et des condamnés, le personnel pénitentiaire et les magistrats, ainsi que la législation nationale, répondent dans l'ensemble aux prescriptions internationales concernant les garanties et le statut juridiques des détenus.


Article 12

57. Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, "le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et les services d'enquête sont tenus, dans le cadre de leurs attributions, d'intenter une action pénale chaque fois qu'ils décèlent les signes d'une infraction et de prendre toutes les mesures prévues par la loi en vue d'élucider les faits et de punir les coupables".

58. En vertu du paragraphe 2 de l'article 100 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur et l'autorité chargée de l'enquête sont tenus de communiquer au procureur, dans un délai de 24 heures, copie de la décision d'intenter ou non une action pénale.


Article 13

59. Une disposition a été ajoutée au Code de procédure pénale concernant la possibilité de faire appel contre une décision de ne pas intenter de poursuites ou d'abandonner les poursuites, et aussi contre un mandat d'arrêt du parquet. Les modalités d'examen de ces appels par les tribunaux ont été arrêtées.


Article 14

60. La loi complétant et modifiant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives de l'Ukraine et du décret d'application de cette loi, adopté le 7 juillet 1992 par le Conseil suprême, a ajouté au Code de procédure pénale un article 53-1 prévoyant l'obligation pour les services d'enquête, le magistrat instructeur, le procureur et le tribunal de prendre des mesures en vue de réparer les préjudices causés à un citoyen par suite d'un acte illicite.

61. Le 22 avril 1993, l'article 93-1 sur le remboursement des frais d'hospitalisation des victimes d'infractions a été ajouté au Code de procédure pénale.

62. Conformément à la loi sur les modalités de réparation des préjudices découlant d'irrégularités commises par les services d'enquête ou d'instruction préliminaire ou ceux du ministère public ou du tribunal, les citoyens ukrainiens peuvent prétendre à une indemnisation pour les préjudices subis. Le préjudice est réparé en totalité, indépendamment de la responsabilité du fonctionnaire des services d'enquête ou d'instruction préliminaire ou des services du ministère public ou du tribunal.

63. En ce qui concerne la question de la réhabilitation, l'intéressé doit s'adresser aux services du ministère public ou au tribunal ayant rendu la dernière décision. En cas de désaccord avec la décision de la juridiction saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant l'instance supérieure.


Article 15

64. La législation et la pratique en la matière n'ont pas subi de modification.


Article 16

65. Conformément à cet article, tout acte constitutif de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. En outre, le droit interne fixe les voies légales à suivre pour traduire en justice les auteurs de tels actes.



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