University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.1 (1998).




Troisièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1998


Additif


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ET TERRITOIRES DÉPENDANTS


Le rapport initial présenté par le Gouvernement du Royaume-Uni porte la cote CAR/C/9/Add. 6 et 10; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.91, 92, 132, 133 et 133/Add. 2 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n° 44 (A/47/44), par. 93 à 125, et quarante-huitième session, Supplément n° 44 (A/48/44, par. 261 à 283. Le deuxième rapport périodique porte la cote CAT/C/25/Add. 6; il est rendu compte de l'examen de ce rapport dans les documents CAT/C/SR. 234 et 235 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n° 44 (A/51/44), par. 58 à 65.

[1er avril 1998]



TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes


PREMIÈRE PARTIE : ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (TERRITOIRES METROPOLITAINS) 1 - 136

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 - 8

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 à 16 DE LA CONVENTION 9 - 136

Introduction 9 - 13
Articles 2 et 4 14 - 17
Article 3 18 - 29
Article 5 30
Article 6 31
Article 7 32
Article 8 33
Article 9 34
Article 10 35 - 44
Article 11 45 - 109
Articles 12 et 13 110 - 127
Article 14 128 - 129
Article 15 130
Article 16 131 - 136

Appendice A : Liste des documents fournis au Comité

Appendice B : Autres documents publiés mentionnés dans le rapport

DEUXIÈME PARTIE : TERRITOIRES DÉPENDANTS DE LA COURONNE : GUERNESEY, JERSEY ET L'ILE DE MAN 137 - 161

Guernesey 137 - 141

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 137 - 139

II. SITUATION ACTUELLE ET STATISTIQUES 140 - 141

Jersey 142 - 154

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 142 - 145

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES CONTENUS DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION 146 - 154

Article 9 147
Article 11 148 - 152
Article 14 153
Article 16 154

Ile de Man 155 - 161

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 155 - 157

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES CONTENUS DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION 158 - 161

Article 11 158 - 160
Article 13 161

Appendice 1 : Résumé des recommandations du Dr. V. Foot, conseiller en soins de santé des prisons pour le Nord de l'Angleterre

TROISIÈME PARTIE - TERRITOIRES D'OUTRE-MER DÉPENDANTS 162 - 205

I. INTRODUCTION 162

II. EXAMEN GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE ADOPTÉE ENVERS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 163 - 164

III. EXTRADITION 165 - 167

Anguilla 168 - 175

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 168 - 169

II. EVOLUTION DE LA SITUATION 170 - 175

Bermudes 176 - 179
Iles Vierges britanniques 180 - 184
Iles Caïmanes 185 - 192

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 185 - 186

II. EVOLUTION DE LA SITUATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 187 - 192

Iles Falkland 193 - 195
Gibraltar 196
Montserrat 197 - 200
Pitcairn 201
Sainte-Hélène 202
Iles Turques et Caïques 203 - 205



PREMIÈRE PARTIE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
(TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS)


I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

1. Le présent document est le troisième rapport soumis par le Royaume-Uni en application de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport initial du Royaume-Uni établi au titre de cette Convention a été soumis en mars 1991 (CAT/C/9/Add. 6); des fonctionnaires britanniques ont ensuite participé à son examen par le Comité contre la torture en novembre de la même année (CAT/C/SR.91-92 et CAT/C/SR.88-103/Corrigendum). Le deuxième rapport du Royaume-Uni a été soumis en février 1995 (CAT/C/25/Add.6) et des fonctionnaires britanniques ont participé à l'examen de ce rapport en novembre 1995 (CAT/C/SR.234-235).

2. Le Royaume-Uni est aussi partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er février 1989. Une délégation du Comité créée en vertu de la Convention s'est rendue en Angleterre et dans l'Ile de Man en septembre 1997. Le rapport établi par le Comité sur cette visite n'a pas encore été reçu.

3. Au titre de l'Article 134 du Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) de 1988, la torture est un acte délictueux au Royaume-Uni. Le Gouvernement a présenté un projet de loi aux fins d'élargir la législation en vigueur au Royaume-Uni aux droits et aux libertés substantiels contenus dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce projet de loi, qui couvre, entre autres, l'article 3 de ladite Convention et qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants, a notamment pour objet de renforcer les moyens de recours mis à la disposition de toute personne qui estime que ses droits ont été violés à cet égard. On trouvera de plus amples renseignements sur la question aux paragraphes 15 à 23 ci-après.

4. Le Royaume-Uni reconnaît d'ores et déjà la compétence du Comité à recevoir des communications émanant d'autres Etats parties et contenant des allégations de manquement à des obligations acceptées au titre de l'article 21 de la Convention. Le Gouvernement procède actuellement a un examen approfondi de l'attitude qui est la sienne face à divers instruments des droits de l'homme et notamment aux droits facultatifs de présenter des communications à titre individuel conférés par l'article 22 de ladite Convention et d'autres instruments des Nations Unies. Cet examen devrait être mené à terme fin 1998.

5. Comme il est indiqué dans les rapports antérieurs, le Royaume-Uni est un Etat unitaire qui comprend l'Angleterre et le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord. Aux fins du présent rapport, l'expression «Grande-Bretagne» désigne l'Angleterre et le pays de Galles ainsi que l'Ecosse. L'Angleterre et le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord ont chacun un régime juridique distinct mais ce sont les mêmes principes qui régissent l'ensemble du Royaume-Uni.

6. Le Gouvernement britannique entend transférer certains pouvoirs à un Parlement et à un Exécutif écossais ainsi qu'à une Assemblée galloise. Le Parlement écossais sera dès lors en mesure de promulguer des lois traitant de questions ne faisant pas expressément partie du domaine réservé tels que la santé, l'éducation, le droit pénal et le droit civil mais, grosso modo, les questions touchant, entre autres, les affaires étrangères et les accords internationaux continueront de faire partie du domaine réservé. L'Assemblée galloise jouira de pouvoirs plus limités en ce sens qu'elle sera en mesure d'adopter des règlements pris en application des lois mais non de promulguer des lois. Elle aura néanmoins pouvoir d'endosser la plupart des responsabilités exécutives dévolues au Secrétaire d'Etat pour le pays de Galles. Les premières élections au nouveau Parlement écossais et à la nouvelle Assemblée nationale du pays de Galles devraient avoir lieu en mai 1999.

7. Si certains pouvoirs seront transférés, le Parlement britannique demeurera souverain. L'Exécutif écossais et l'Assemblée galloise devront se plier aux obligations internationales et en seront tenus responsables dans les domaines dans lesquels la responsabilité leur aura été dévolue. Toutefois, le Gouvernement britannique conservera la responsabilité globale du respect des accords internationaux.

8. Les rapports périodiques des territoires dépendants de la Couronne du Royaume-Uni (Guernesey, Jersey et l'Ile de Man) font objet de la deuxième partie du présent rapport. Les rapports périodiques des territoires dépendants seront soumis séparément. [retour au début]


II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 A 16
DE LA CONVENTION


Introduction

9. La présente partie du présent rapport renferme des renseignements sur les faits nouveaux intervenus depuis le deuxième rapport périodique soumis par le Royaume-Uni en février 1995 et l'examen oral de ce rapport, en novembre 1995. Elle contient en outre des renseignements complémentaires demandés par le Comité lors de cet examen et fait état des mesures prises par le Royaume-Uni au vu des observations du Comité.

Recommandations faites à la suite du dernier examen oral

10. Le Gouvernement a attentivement examiné les observations et les recommandations formulées par le Comité au terme du dernier examen oral. Le Comité a formulé neuf recommandations précises relatives aux territoires métropolitains du Royaume-Uni. Les dispositions suivantes ont été prises au vu de ces recommandations et compte tenu d'autres éléments, à savoir :

a) Le Gouvernement a fait part de son intention de remplacer l'actuelle législation antiterroriste par une législation antiterroriste couvrant l'ensemble du territoire du Royaume-Uni. Une note d'information sur les diverses options possibles en la matière sera publiée d'ici la fin de l'année (Par. 47);

b) Entre-temps, un projet de loi visant à proroger le Northern Ireland (Emergency Provisions) Act de 1996 (Loi d'Irlande du Nord de 1996 sur les dispositions relatives à l'état d'urgence) a été présenté et a été à demi examiné par le Parlement. Ce projet de loi abroge les dispositions autorisant la détention sans jugement de personnes soupçonnées de terrorisme, mesure connue sous le nom d'internment, et qui, bien que caduques, figurent toujours dans le Recueil des lois. Toutefois, bien que les autorités souhaiteraient procéder à la fermeture des centres de détention d'Irlande du Nord, elles sont avec regret parvenues à la conclusion que cela ne pouvait toujours pas se faire (Par. 48 et 49);

c) La protection légale contre l'expulsion de personnes dans un pays où elles pourraient être soumises à la torture sera renforcée grâce au Special Immigration Appeals Commission Act de 1997 (Loi spéciale de 1997 sur la Commission des recours en matière d'immigration) ainsi que par la promulgation de la Loi sur les droits de l'homme (Human Rights Bill) (Par. 17, 25,28);

d) Des programmes destinés à sensibiliser la communauté font désormais partie de la formation initiale des agents de police d'Irlande du Nord; ils devraient être étendus à l'ensemble de la Royal Ulster Constabulary (Par. 38);

e) Depuis 1994, plus de cent soixante fonctionnaires des Services de l'immigration ont reçu une formation au traitement des individus violents (Par. 44);

f) Le projet de loi récemment présenté aux fins de proroger la loi existante en Irlande du Nord sur les dispositions relatives à l'état d'urgence (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1996) prévoit l'enregistrement sur bande magnétique de l'interrogatoire des personnes soupçonnées de terrorisme en Irlande du Nord. L'enregistrement non sonorisé sur magnétoscope de ce type d'interrogatoire devrait être introduit début 1998 (Par. 52);

g) Le point de vue du Royaume-Uni sur l'acceptation du droit de présenter des communications à titre individuel au titre de l'Article 22 de la Convention ainsi que de divers droits analogues visés par d'autres instruments des Nations Unies est actuellement à l'étude (Par. 4);

h) Les travaux se sont poursuivis sur l'augmentation du nombre de places disponibles dans les prisons de manière à en réduire la surpopulation voire, au bout du compte, à l'éliminer ainsi que sur la remise en état et la modernisation des établissements pénitentiaires existants. La pratique consistant à détenir un prisonnier dans une cellule de poste de police n'a désormais plus cours (Par. 73 à 75), et

i) Les autorités, qui envisagent d'élaborer des mesures légales visant à réglementer l'activité des société privées de sécurité en Angleterre et au pays de Galles ont engagé des consultations avec ce secteur aux fins de dégager les meilleures solutions possibles (Par. 69).

11. On trouvera de plus amples détails sur ces mesures et sur diverses autres dispositions législatives ou administratives dans les chapitres suivants du présent rapport. Dans ces lignes, tout comme dans ses rapports antérieurs, le Gouvernement s'est attaché à fournir des renseignements aussi complets que possible mais l'inclusion de certains éléments particuliers ne signifie pas nécessairement que le Royaume-Uni considère qu'ils relèvent d'articles particuliers de la Convention.

Rôle des organisations non gouvernementales

12. Le Gouvernement admet que nombre d'organisations non gouvernementales ou d'autres organismes indépendants telle que la Commission consultative permanente des droits de l'homme en Irlande du Nord (Standing Advisory Commission on Human Rights in Northern Ireland) jouent un rôle important en ce sens qu'ils recherchent les moyens d'empêcher la torture et toute autre forme de mauvais traitements. Avant d'établir le présent rapport, les autorités se sont donc attachées à recueillir le point de vue des organisations qui s'intéressent de près à la question du respect de la Convention par le Royaume-Uni. Le Gouvernement, qui se félicite de la contribution de ces organisations à l'établissement du présent rapport, s'est attaché à faire en sorte que le document traite le plus possible de ces questions. Il n'en souhaite pas moins souligner que les renseignements qu'il renferme sont de source exclusivement gouvernementale tout en reconnaissant que lesdites organisations pourraient fort bien soumettre, de leur côté, des rapports au Comité.

Publication et diffusion du rapport

13. Des exemplaires du présent rapport ont été mis à la disposition du Parlement britannique, déposés dans les bibliothèques de dépôt légal du Royaume-Uni et communiqués à toutes les organisations qui s'intéressent notoirement à ces questions. Le rapport sera bientôt disponible sur l'Internet. Pour se procurer des exemplaires du document, s'adresser à : the Home Office Human Rights Unit, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT (tél. 0171 273 2166). [retour au début]


Articles 2 et 4

14. On trouvera dans les rapports antérieurs un résumé des diverses dispositions de la législation britannique qui font de la torture un acte délictuel grave. Ces dispositions demeurent inchangées. Depuis l'entrée en vigueur du Criminal Justice Act 1988 (Loi sur la justice pénale de 1988) aucune procédure n'a été engagée au titre de l'article 134 de la Loi eu égard à des délits commis au Royaume-Uni.

15. Le Gouvernement entend publier prochainement une note d'information concernant un projet de loi relatif à la réforme de l'Offences Against the Person Act (Loi sur les atteintes à l'intégrité de la personne) de 1861 et de certaines autres dispositions y compris le Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) de 1988. Il s'agit là d'une mesure visant à réformer la législation et à réunir en un seul texte de loi la plupart des atteintes à l'intégrité de la personne tout en demeurant telle quelle quant au fond.

16. Aux termes du paragraphe 16 du rapport initial, le Royaume-Uni est lié par les dispositions de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tout comme par celles de l'article 3 de la Convention européenne sur les droits de l'homme. Toute personne relevant de la juridiction du Royaume-Uni est habilitée à exercer un droit de recours individuel devant la Commission européenne des droits de l'homme. Plusieurs recours concernant l'article 3 de ladite Convention sont d'ailleurs examinés à l'heure actuelle par les institutions de Strasbourg.

17. Comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, le Gouvernement a aussi présenté un projet de loi visant à renforcer le droit britannique au regard de la Convention européenne sur les droits de l'homme. Le texte de ce projet, qui est actuellement examiné par le Parlement, est présenté au Comité sous la forme de l'Annexe A. S'il est adopté, le projet de loi sur les droits de l'homme exigera que la loi soit, dans la mesure du possible, lue et appliquée, dans son intégralité, au sens des droits définis dans la Convention et notamment de l'interdiction de la torture et d'autres formes de traitements inhumains ou dégradants stipulés par l'article 3 de ladite Convention. Sauf dans des cas bien précis, il sera exigé des autorités qu'elles agissent d'une manière compatible avec les droits visés par la Convention. Sur la foi d'un acte illégal commis par un agent de l'Etat, toute cour ou tout tribunal pourra se prévaloir de tout recours disponible qu'il considère comme équitable et approprié. [retour au début]


Article 3

Procédures d'extradition

18. Les paragraphes 10 à 14 du deuxième rapport définissent les garanties juridiques et processuelles susceptibles d'empêcher l'extradition d'une personne vers un autre pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Ces dispositions demeurent applicables. Si elle est promulguée, la loi sur les droits de l'homme offrira une protection supplémentaire au titre de la législation britannique en la matière. A ce jour, le Gouvernement britannique n'a eu connaissance d'aucun cas dans lequel la possibilité qu'une personne soit soumise à la torture ait motivé une remise en cause effective d'une demande d'extradition ou le rejet d'une telle demande.

Droit d'asile

19. Le Royaume-Uni continue d'étudier les demandes en fonction des critères définis dans la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés. Le nombre des demandeurs d'asile entrant au Royaume-Uni s'est monté à 43 965 en 1985 pour tomber au chiffre de 29 640 en 1996 et remonter à 32 500 en 1997. S'agissant des décisions relatives aux demandes d'asile en 1997, 11 pour-cent des requérants ont été reconnus comme réfugiés et ont obtenu satisfaction tandis que 9 pour-cent se sont vus refuser l'asile mais n'en ont pas moins été autorisés à demeurer dans le pays à titre exceptionnel tandis que 80 pour-cent on été purement et simplement déboutés.

20. L'Asylum and Immigration Act (Loi sur l'asile et l'immigration) de 1996 a remplacé les dispositions concernant la requête «non fondée» de l'Asylum and Immigration Appeals Act (Loi sur les recours en matière d'asile et d'immigration) de 1993 aux termes de laquelle tout recours répondant à un nombre élargi de critères donne lieu à un droit d'appel accéléré. Le texte de ladite loi est reproduit à l'Annexe B. L'homologation du recours aux termes de ladite loi n'intervient qu'une fois que la requête a été dûment examinée et qu'une décision de rejet de la demande d'asile a été prise. Tout requérant débouté a par ailleurs le droit d'interjeter appel auprès d'un juge spécial indépendant (ou Adjudicator) avant de se voir expulser vers un pays dans lequel il pourrait, selon lui, être victime de persécutions. Toute personne susceptible de prouver de manière suffisamment plausible qu'elle a été torturée par le passé échappe à la procédure d'appel accéléré. Toute personne ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être reconnue comme réfugiée mais pouvant néanmoins prouver qu'elle courrait le risque d'être torturée ou de faire l'objet de peines ou de traitements inhumains ou dégradants une fois expulsée du Royaume-Uni se voit accorder l'autorisation de demeurer dans le pays à titre exceptionnel.

21. Lors de l'examen des dossiers de demande d'asile dans lesquels il est question d'allégations de torture, les agents de la fonction publique s'en tiennent à la définition de la torture donnée à l'Article Premier de la Convention contre la torture. Les fonctionnaires intéressés reçoivent à ce sujet des instructions précises : il ne saurait en effet être question de procédure d'appel accéléré dès lors que les preuves apportées établissent qu'il est plausible que le requérant a été torturé, au sens de la Convention de 1951 ou non, dans le pays dont il est ressortissant. Lorsqu'un cas de torture est allégué mais que les preuves apportées se heurtent à une fin de non-recevoir, alors les raisons doivent en être consignées dans une lettre de rejet envoyée au requérant.

22. Les fonctionnaires chargés de l'examen de ce type de dossier ont pour instructions d'accorder toute l'importance voulue aux rapports établis par la Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (Fondation médicale d'aide aux victimes de la torture) qui est une organisation caritative ayant pour vocation de soigner et de conseiller ceux qui survivent à la torture et à la violence organisée et de leur apporter, sous diverses formes, une assistance. Toutefois, le certificat médical ne constitue qu'un élément de preuve dans la mesure où c'est surtout la crédibilité, au même titre que la vraisemblance d'une persécution future, qui importe lorsqu'il s'agit de l'opportunité d'accorder ou non le droit d'asile. Dès lors qu'un fonctionnaire chargé de ce type de dossier a quelques doutes sur un quelconque aspect d'un certificat médical établi par la Medical Foundation, alors il (ou elle) est tenu(e) d'en référer à la Fondation avant de prendre une décision définitive sur la demande d'asile considérée. Dans la lettre de rejet envoyée au requérant, l'auteur doit par ailleurs s'expliquer sur l'interprétation qui a été donnée du certificat médical et sur les raisons pour lesquelles ce certificat n'est pas convaincant.

23. Dans certains cas, une personne peut être refoulée vers un pays tiers mais sûr. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur ne peut refouler un demandeur d'asile dans un tel pays qu'à la condition d'être convaincu de ce que la vie ou la liberté du requérant ne seront pas menacées dans le pays en question pour quelque raison que ce soit au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés, de ce que le gouvernement du pays concerné n'expulsera pas le requérant ailleurs en violation de ladite Convention et de ce que le refoulement de l'intéressé sera compatible avec les autres obligations internationales du Royaume-Uni. Ce type de décision peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge spécial indépendant (ou Adjudicator) ou d'un examen judiciaire. Depuis le 1er septembre 1997, les dossiers dans lesquels il est question de pays tiers présentant des garanties de sécurité au sein de l'Union européenne relèvent de la Convention de Dublin, laquelle permet de savoir quel Etat membre est en mesure de statuer sur une demande d'asile. Au sens de la Convention, le requérant ne peut être refoulé que si le pays qui l'accueille convient qu'il a compétence pour statuer.

24. Un certain nombre d'organisations se sont inquiétées de divers aspects de la politique actuellement poursuivie en matière d'asile et de ses incidences dans plusieurs cas précis. Conscient de ces préoccupations, le Gouvernement a entrepris une étude de grande envergure sur le processus du droit d'asile dans son ensemble et en particulier sur le processus d'homologation et sur la «liste reconnue» des pays sûrs établie en application de la Loi de 1996, sur la fourniture d'un logement et d'une assistance aux demandeurs d'asile, etc. Cette étude devrait être terminée début 1998.

25. Gouvernement britannique entend par ailleurs faire en sorte que toute personne puisse se réclamer des droits visés par la Convention européenne sur les droits de l'homme pour interjeter appel devant un juge spécial indépendant (Adjudicator) au titre de la Loi de 1993. La future loi sur les droits de l'homme (Human Rights Bill) stipulera donc qu'un ministre est habilité à déclarer un tribunal compétent pour traiter de questions touchant la Convention ou pour offrir un recours lorsqu'un agent de la fonction publique a agi de manière non conforme aux droits ouverts par la Convention. Il s'agirait d'utiliser cette possibilité pour étendre les droits des juges spéciaux indépendants (Adjudicators) de manière à ce que toute personne interjetant appel en vertu de la Loi de 1993 puisse aussi se pourvoir en appel au motif que son expulsion du Royaume-Uni serait illégale au sens de la Loi sur les droits de l'homme. Le requérant ayant gain de cause pour ce motif ne se verrait donc pas accorder l'asile mais ne pourrait être expulsé du Royaume-Uni vers le pays concerné et pourrait se voir accorder un permis de séjour à titre exceptionnel.

Cas soulevés par le Comité

26. Au cours de l'examen oral du deuxième rapport, le Comité a souhaité recevoir des renseignements complémentaires sur le cas d'un Sikh de nationalité indienne, Karamjit Singh Chahal, qui, à l'époque des faits, avait contesté sa reconduite en Inde. La décision d'expulsion avait été motivée par le fait qu'elle irait dans le sens du salut public pour des raisons de sûreté nationale et pour d'autres raisons à caractère politique intéressant notamment la lutte internationale contre le terrorisme. M. Chahal avait demandé l'asile après s'être vu notifier la décision de l'expulser.

27. Le dossier de M. Chahal a été examiné par un groupe de conseillers indépendants. Le rejet de sa demande d'asile a aussi été confirmé par les tribunaux britanniques qui ont retenu la thèse du ministre selon laquelle M. Chahal ne serait pas en danger s'il venait à être expulsé vers l'Inde. M. Chahal a ultérieurement saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Le 15 novembre 1996, la Cour a rendu son arrêt, contre le Gouvernement, sur les trois principaux points en litige. Ce jugement est reproduit à l'Annexe C. M. Chahal a été libéré de la prison de Bedford dans l'après-midi; l'arrêté d'expulsion a été abrogé et M. Chahal a de nouveau bénéficié d'une autorisation de séjour illimité au Royaume-Uni. Trois autres personnes détenues pour les mêmes motifs ont elles aussi été libérées.

28. Compte tenu des problèmes que les procédures en vigueur posent aux tribunaux, les autorités se sont refusées, depuis ce jugement, à expulser quiconque pour des raisons de sûreté nationale. Or, le Parlement a voté une loi visant à rendre conforme à la Convention les procédures applicables à l'expulsion pour des raisons de sûreté nationale. Le Special Immigration Appeals Commission Act 1997 (Loi de 1997 relative à la commission spéciale d'appel dans les affaires d'immigration), qui est reproduit à l'Annexe D, ouvre, dans certains cas, un droit de recours à une nouvelle Commission, notamment dans le cas où une expulsion est envisagée pour des raisons de sûreté nationale mais où une demande d'asile a été déposée. La Commission aura pour tâche d'examiner le bien-fondé de toute demande d'asile et toute allégation émanant de toute personne susceptible de faire l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant dans un sens différent de la Convention de 1951 avant même d'aborder le problème de la sûreté nationale. Si un tel risque existe aux yeux de la Commission, alors la procédure d'expulsion fera l'objet d'un non-lieu. La décision de la Commission présidée par un juge exerçant les fonctions de premier président de tribunal, sera opposable à la décision du Ministre. La Commission devrait entamer ses travaux dans les premiers mois de 1998.

29. Le Comité a par ailleurs souhaité recueillir des renseignements au sujet d'un ressortissant algérien, demandeur d'asile qui, une fois rentré dans son pays d'origine aurait été assassiné en février 1994. A notre connaissance, il s'agit de Said Khassioui. M. Khassioui avait demandé l'asile au Royaume-Uni le 24 février 1993 après avoir été arrêté pour être soupçonné d'infraction à la loi sur l'immigration. Une semaine plus tard, avant que sa demande d'asile n'ait été transmise pour examen au Ministère de l'Intérieur (Home Office), monsieur Khassioui devait retirer sa demande et signer une décharge indiquant qu'il ne craignait nullement d'être persécuté. Il est alors rentré de son plein gré en Algérie. Il est dit qu'il aurait été assassiné dans ce pays près d'une année plus tard. Le Gouvernement britannique n'a pas pour politique de chercher à dissuader quiconque de rentrer dans son pays d'origine lorsque l'intéressé le désire et qu'il est libre d'agir ainsi. [retour au début]


Article 5

30. Ainsi qu'il est dit dans les rapports antérieurs, au titre de l'article 134 du Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) de 1988, l'infraction pénale que constitue la torture est commise dès lors qu'elle a lieu sur le territoire du Royaume-Uni ou ailleurs, ce indépendamment de la nationalité de la victime. Ces dispositions n'ont été nullement modifiées. Les actes de torture sont en outre de «sérieuses violations» des Conventions de Genève tandis que le Geneva Conventions Act (Loi sur les Conventions de Genève) de 1957, dispose que de telles violations sont des délits au sens de la législation en vigueur au Royaume-Uni. Le Geneva Conventions (Amendment) Act (Loi (amendée) sur les Conventions de Genève) de 1995 (Annexe E) porte modification de la Loi de 1957 aux fins de permettre de rendre opérants, au Royaume-Uni, les Protocoles N° I et II des Conventions de Genève afin qu'ils puissent être ratifiés. De par la nouvelle législation, les infractions visées par la Loi de 1957 couvrent aussi les victimes des conflits armés internationaux protégées au titre du Protocole N° I. Le Royaume-Uni devrait procéder sous peu à la ratification de ces deux Protocoles. [retour au début]


Article 6

31. Les procédures applicables à la détention d'une personne soupçonnée d'avoir commis un acte de torture demeurent inchangées telles que définies aux paragraphes 40 à 46 du rapport initial. Les Codes d'application du Police and Criminal Evidence Act (Codes relatifs à la Loi sur la police et les preuves judiciaires) dont il y est question ont été mis à jour en 1997 mais renferment des dispositions identiques eut égard à ces procédures. Le texte des Codes actuellement en vigueur est reproduit à l'Annexe F. [retour au début]


Article 7

32. Les garanties offertes aux personnes susceptibles d'être poursuivies au titre d'une infraction pénale alléguée sont indiquées aux paragraphes 47 à 52 du rapport initial. Ces dispositions demeurent en vigueur. [retour au début]


Article 8

33. Il est dit aux paragraphes 53 à 57 du rapport initial que la torture est une infraction passible d'une procédure d'extradition au sens de l'Extradition Act (Loi sur l'extradition) de 1989. L'Extradition (Torture) Order (Ordonnance relative à l'extradition en cas de torture) de 1997 est entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Le texte de cette Ordonnance est reproduit à l'Annexe G. L'Ordonnance porte application de l'Extradition Act de 1989 aux fins de rendre possible l'extradition pour faits de torture décrite au Chapitre 134 du Criminal Justice Act de 1988 (au même titre d'ailleurs que toute tentative de commettre une telle infraction ou d'y participer) dans le cas des Etats parties à la Convention avec lesquels le Royaume-Uni n'est pas lié par un traité d'extradition visant de tels délits. Les pays avec lesquels le Royaume-Uni est lié par un traité d'extradition sont déjà couverts par l'Extradition Act de 1989. A ce jour, le Royaume-Uni n'a reçu aucune demande d'extradition d'une personne associée à un quelconque acte délictueux de torture. [retour au début]


Article 9

34. Ainsi qu'il est dit dans les rapports antérieurs, le Royaume-Uni apporte, au titre du Criminal Justice (International Cooperation) Act (Loi sur la justice pénale (coopération internationale)) de 1990, toute l'aide judiciaire voulue aux tribunaux ou aux autorités judiciaires des pays étrangers. A sa connaissance, le United Kingdom Central Authority for Mutual Legal Assistance (Office central britannique d'entraide judiciaire) n'a reçu aucune demande d'assistance d'un quelconque service étranger en relation avec une infraction liée à la torture. [retour au début]


Article 10

35. Les rapports antérieurs ont dégagé les grands principes - respect de la personne, principe d'humanité et nécessité d'agir en tous moments dans le cadre de la Loi et de la respecter - sous-jacents à tous les programmes de formation destinés au personnel chargé de l'application des lois et aux membres du personnel médical. On trouvera ci-après des indications concernant l'évolution de la situation et les renseignements complémentaires demandés par le Comité à l'occasion du dernier examen oral.

La police en Grande-Bretagne

36. En Grande-Bretagne, la formation des fonctionnaires de police repose toujours sur les diverses dispositions réglementaires ou sur les diverses dispositions de la common law régissant les droits de la personne et portant notamment sur les restrictions apportées à l'usage de la force et des armes à feu dans l'exercice des activités de la police et le traitement humain des détenus. Désormais, tous les fonctionnaires de police d'Angleterre et du pays de Galles reçoivent une formation bien précise sur la conduite des interrogatoires, ce sur la base des principes éthiques applicables en la matière et du respect des droits de la personne. Un autre programme de formation intéressant les besoins en la matière des fonctionnaires chargés de superviser les interrogatoires a été mis sur pieds en 1995.

37. En mai 1998, le Police Staff College de Bramshill accueillera la prochaine conférence annuelle des responsables européens de la formation des fonctionnaires de police. La conférence, qui sera axée sur le thème de la «formation en matière de droits de l'homme», aura pour objectif d'examiner les méthodes actuelles de formation et, partant, de dégager les meilleures méthodes possibles et les domaines susceptibles d'être explorés.

Recyclage des fonctionnaires de police en Irlande du Nord

38. Suite au dernier examen oral, le Comité a recommandé que de nouveaux stages de formation soient organisés en Irlande du Nord à l'intention des fonctionnaires de police et en particulier des agents chargés des interrogatoires dans le cadre du processus de paix. Un programme de sensibilisation du public a été élaboré qui fait désormais partie de la formation initiale des fonctionnaires. Avec l'aide de spécialistes de l'extérieur des méthodes de communication avec le public, des étudiants ont été invités à examiner l'impact de leurs antécédents sur leur situation personnelle, leurs convictions et leurs opinions et à établir des comparaisons avec la situation de personnes de milieux sociaux différents et ayant des convictions politiques ou religieuses différentes. Ce programme englobe des visites de lieux du culte de différentes confessions et l'étude de questions telle que l'idée que la communauté se fait de la Royal Ulster Constabulary, de l'ordre dans une société divisée et des droits de l'homme. Dans son rapport de 1996 (Annexe H), l'Inspecteur général de la police (Her Majesty's Inspector of Constabulary) a relevé que le stage en question avait eu un impact non négligeable sur les étudiants et a recommandé que le stage de formation soit d'urgence étendu à l'ensemble des fonctionnaires, indépendamment de leur grade. Un inspecteur en chef de la Royal Ulster Constabulary a ainsi été chargé de dégager une méthode de travail applicable à l'élaboration d'un programme de formation à la sensibilisation du public destiné aux fonctionnaires de police. Désormais, tous les stages de gestion organisés dans ce domaine comportent une composante relative à la sensibilisation du public.

Gardiens de prison

39. Grosso modo, la position du Royaume-Uni en ce qui concerne la formation des gardiens de prison est celle qui est indiquée au paragraphe 29 du deuxième rapport. Le Royaume-Uni appuie sans réserve les recommandations du Conseil de l'Europe relatives au recrutement et à la formation des gardiens de prison. En Angleterre et au pays de Galles, les cadres supérieurs suivent désormais une formation bien précise sur les obligations internationales du Royaume-Uni y compris sur la Convention contre la torture. Les autorités étudient par ailleurs la possibilité d'incorporer ces questions dans le stage initial de formation des gardiens de prison.

40. Les méthodes d'encadrement et de contrôle auxquelles ont recours les trois services pénitentiaires visent à souscrire au principe de l'emploi d'un minimum de force nécessaire et à permettre au personnel de contrôler un prisonnier violent ou récalcitrant avec un minimum de risque de blessures pour tous les intéressés. Au Royaume-Uni, tous les gardiens de prison chargés de l'encadrement des détenus doivent suivre un stage de formation élémentaire de manière à s'imprégner des méthodes de contrôle appropriées et sont en outre tenus de suivre, tous les ans, un stage de recyclage. Par ailleurs, l'Angleterre et le pays de Galles étudient et élaborent des normes applicables à la formation des chiens de prison et à leur utilisation par les gardiens. Ces normes portent notamment sur une formation visant à faire en sorte que les chiens de prison ne font appel qu'au minimum de force nécessaire pour appréhender les évadés et s'opposer à toue violence. Les nouvelles normes devraient entrer en vigueur d'ici la fin de 1998.

Personnel médical des prisons

41. Le Royaume-Uni a entériné le projet de recommandation du Conseil de l'Europe relatif aux aspects éthiques et administratifs des soins de santé dispensés en établissement pénitentiaire. En Angleterre et au pays de Galles, les médecins de prison reçoivent une formation sur la déontologie médicale durant leur première année d'exercice. Il a par ailleurs été créé, en 1996, un nouveau diplôme de deux ans en médecine pénitentiaire homologué par les Royal Colleges of Physicians, General Practitioners and Psychiatrists (Collèges royaux des médecins, des généralistes et des psychiatres). Ce programme englobe l'étude de la déontologie médicale et des droits de l'homme et en particulier des activités du Comité européen pour la prévention de la torture. En Ecosse, tous les médecins de prison suivent un programme mensuel de formation professionnelle portant sur divers aspects de la médecine moderne et des besoins du service.

42. En Irlande du Nord, tous les médecins de prison nommés depuis 1996 reçoivent une formation initiale portant notamment sur l'éthique médicale et dispensée par les services pénitentiaires d'Angleterre et du pays de Galles. La participation des médecins affectés aux services pénitentiaires d'Irlande du Nord au nouveau stage relatif à la médecine pénitentiaire est également à l'étude. En collaboration avec le Royal College of Nursing (Collège royal de services infirmiers), le Northern Ireland Prison Service (Administration pénitentiaire d'Irlande du Nord) a en outre mis en place un stage de formation supérieure destiné aux spécialistes de la médecine légale. Ce programme modulaire de deux ans porte notamment sur l'étude des problèmes éthiques et moraux touchant les droits de l'homme, la race et l'ethnicité dans le domaine de la médecine légale.

Personnel des Services de l'immigration

43. Toutes les personnes chargées d'examiner les demandes d'asile bénéficient d'une formation relative aux rapports à entretenir avec les requérants susceptibles d'avoir été soumis à la torture. Cette formation porte notamment sur les obligations internationales du Royaume-Uni à l'égard des victimes de la torture, sur l'interrogatoire des victimes de la torture et sur la liaison avec la Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (Fondation médicale pour l'assistance aux victimes de la torture). Elaborées par la Medical Foundation en 1995, des directives applicables à l'examen des personnes qui survivent à la torture ont été communiquées à tous les médecins affectés aux centres de rétention des Services de l'immigration ainsi qu'à tous les établissements pénitentiaires appelés à détenir des immigrés. De plus, des orientations relatives à la déontologie et aux Codes de pratique ont été fournies en 1997 à tous les membres du personnel des Services de l'immigration. D'après ces orientations, le harcèlement et la discrimination sont à l'évidence des infractions passibles d'une mesure disciplinaire. Une formation à la sensibilisation aux problèmes sociaux est également dispensée à tous les membres du personnel des Services de l'immigration ainsi qu'à tous ceux qui travaillent dans les centres de rétention pour immigrés.

44. La formation aux méthodes d'encadrement et de contrôle est partie intégrante du programme de formation «Care and responsibility'» (prise en charge et responsabilité) ou encore du programme «Breakaway'» (programme de réinsertion) destiné aux personnels des Services de l'immigration. Depuis 1994, plus de 160 membres du personnel exerçant à divers niveaux de responsabilité suivent un stage de formation de trois à cinq jours organisé par le personnel du Centre for Aggression Management (Centre pour la maîtrise des actes d'agression) situé à Merseyside au Ashworth Special Hospital. Sur ces 160 personnes, 40 ont également suivi un stage de recyclage. D'autres stages seront organisés en février 1998. Depuis 1994, plus de 500 personnes ont en outre suivi un stage intitulé «Violence in the Workplace» (la violence sur le lieu de travail) organisé par un consultant. D'autres stages sont prévus pour 1998. Tous les membres du personnel des entreprises privées assurant des services de détention et d'accompagnement reçoivent une formation aux méthodes d'encadrement et de contrôle dispensée par la police ou les l'Administration pénitentiaire. [retour au début]


Article 11

Services de police

45. Le recours aux forces de police et les procédures applicables en la matière continuent d'être contrôlés de diverses manières. Les paragraphes 64 à 72 du rapport initial et les Paragraphes 33 à 40 du deuxième rapport décrivent le cadre existant des garanties judiciaires et autres qui régissent le recours aux forces de police au Royaume-Uni. Par ailleurs, tous les services de police sont régulièrement inspectés par l'Inspection générale de la police (Her Majesty's Inspectorates of Constabulary).

Législation relative aux mesures d'urgence

46. Le Gouvernement a pris note des recommandations formulées par le Comité aux termes desquelles la législation en vigueur en matière de mesures d'urgence devrait être abrogée. Le Gouvernement a la satisfaction de déclarer que le processus de paix continue d'enregistrer des progrès réguliers. Il demeure que dans l'un et l'autre camps, certains groupes terroristes sont toujours actifs et qu'un certain nombre d'incidents violents ont continué de se produire, donnant ainsi la preuve que certains groupes continuent d'entendre causer des destructions et fomenter des troubles.

47. Menée par Lord Lloyd of Berwick, une étude indépendante de la législation antiterroriste de 1996 comporte un certain nombre de recommandations relatives à l'avenir de la législation antiterroriste. Or, le Gouvernement a fait part de son intention de remplacer la législation en vigueur par une législation antiterroriste permanente couvrant l'intégralité du territoire du Royaume-Uni. Une note d'information relative aux propositions du Gouvernement britannique sera publiée début 1998.

48. Il reste qu'entre-temps, le Gouvernement est parvenu à la conclusion qu'il convenait de continuer à accorder aux forces de sécurité les pouvoirs dont elles sont investies pour être en mesure de lutter contre le terrorisme. Pour éviter tout vide juridique, un projet de loi tendant à proroger le Northern Ireland (Emergency Provisions) Act de 1996 de deux ans jusqu'en août de l'an 2000 a été présenté; ce projet, qui a été pour moitié examiné par le Parlement est reproduit à l'Annexe I. S'il est promulgué, la plupart des dispositions de la loi arriveront à échéance courant 1999. Le projet de loi abroge par ailleurs les pouvoirs autorisant la détention sans jugement des personnes soupçonnées de terrorisme connue sous le nom d'Internment (qui, bien que caduque, figure toujours au Recueil des lois), prévoit l'enregistrement sonore des interrogatoires des personnes présumées terroristes par la police et réduit la marge de manoeuvre des tribunaux appelés «Diplock courts», en accroissant le nombre d'infractions définies par la loi susceptibles d'être authentifiées par le Procureur général et jugées par un jury.

49. Par ailleurs, le Gouvernement britannique partage le souhait du Comité de voir fermées les maisons d'arrêt. Toutefois, après consultation avec le Directeur de la police de la Royal Ulster Constabulary, il en a conclu avec regret que l'application d'une telle mesure ne serait pour le moment pas possible. Il ne serait pas non plus possible, en l'état actuel des choses, de financer la reconstruction de la maison d'arrêt de Castlereagh étant donné que la priorité doit être accordée à d'autres projets de construction. Toutefois, la poursuite de l'utilisation des maisons d'arrêt est toujours à l'ordre du jour. Avec son adjoint, le Commissaire indépendant des maisons d'arrêt, Sir Louis Blom-Cooper, effectue de fréquentes visites dans les maisons d'arrêt aux fins de contrôler les conditions de détention et les procédures appliquées en la matière. Le plus récent rapport du Commissaire est reproduit à l'Annexe J.

Enregistrement sonore et sur magnétoscope des interrogatoires

50. Le Comité a recommandé que tous les interrogatoires auxquels la police procède fassent l'objet d'un enregistrement sonore. En Angleterre et au pays de Galles, tous les interrogatoires des personnes soupçonnées d'une infraction majeure et notamment de terrorisme et menés dans les postes de police font objet d'un enregistrement sonore. Seul un nombre restreint de services de police procèdent à l'enregistrement des interrogatoires sur magnétoscope dans les affaires graves et complexes mais la pratique n'est à l'heure actuelle pas d'usage dans les affaires de terrorisme. Un nombre plus limité de services procèdent également à l'enregistrement des interrogatoires sur magnétoscope dans une gamme plus étendue d'infractions mais, à l'heure actuelle, la pratique n'est nullement généralisée. Le Ministère de l'intérieur (Home Office), la police et diverses autres instances étudient la mise sur pieds d'un projet visant à évaluer l'utilisation et l'application de l'enregistrement sur magnétoscope de l'interrogatoire des suspects.

51. En Ecosse, tous les interrogatoires auxquels procèdent les fonctionnaires du Département des enquêtes criminelles (Criminal Investigation Department) font couramment l'objet d'un enregistrement sonore et les services de police cherchent à pouvoir enregistrer de la sorte tous les interrogatoires. Il est dans l'intention du Gouvernement britannique d'étudier, en consultation avec la police et le Crown Office, l'éventuelle adoption de dispositions applicables à l'enregistrement sonore, en Ecosse, des interrogatoires de personnes soupçonnées d'actes de terrorisme. Les forces de police peuvent à leur gré procéder à l'enregistrement des interrogatoires sur magnétoscope si elles en ont les moyens et la surveillance électronique est de pratique de plus en plus courante dans les locaux de garde à vue et lors de l'accusation.

52. En Irlande du Nord, tous les interrogatoires de personnes soupçonnées d'une infraction non liée au terrorisme continuent de faire l'objet d'un enregistrement sonore. Il est désormais question de procéder à l'enregistrement, sur magnétoscope mais non sonore, de l'interrogatoire des personnes soupçonnées de terrorisme, cette initiative devant être réglementée par un Code de conduite publié de la même façon que les autres codes existants au titre de l'Emergency Provisions Act (loi relative aux dispositions d'urgence). Le système devrait entrer en vigueur début 1998. Mais les pouvoirs publics entendent aussi proposer le recours à l'enregistrement sonore de ce type d'interrogatoire et cette proposition est d'ailleurs incorporée dans le Northern Ireland (Emergency Provisions) Bill (projet de loi relative aux dispositions d'urgence en Irlande du Nord) dont le Parlement est actuellement saisi.

Conseils juridiques

53. Le Comité a par ailleurs recommandé qu'un avocat soit présent dans tous les cas dans lesquels une personne est interrogée par la police. Sur tout le territoire du Royaume-Uni, toute personne soumise à un interrogatoire de la police ou se présentant spontanément à un poste de police a le droit de consulter un conseiller juridique et, de manière générale, de se faire assister durant son interrogatoire par un conseiller juridique si tel est son souhait. Ces droits sont définis dans le Code de Conduite applicable à la détention, au traitement et à l'interrogatoire des personnes par des fonctionnaires de police (Code C) édictés en application du Police and Criminal Evidence Act (Loi sur la police et les preuves judiciaires) en Angleterre et au pays de Galles, dans les Codes parallèles applicables à l'Irlande du Nord et dans le Criminal Procedure (Scotland) Act (Loi sur la procédure pénale (Ecosse)) de 1995. A titre exceptionnel, l'exercice du droit à un conseil juridique peut être retardé mais ce pouvoir n'est accordé qu'en fonction de critères stricts.

54. En Angleterre et au pays de Galles, le Code C édicté en application du Police and Criminal Evidence Act dispose que lorsqu'une personne arrêtée est conduite dans un poste de police ou est arrêtée dans un poste de police où elle s'est présentée spontanément, le fonctionnaire chargé de la garde à vue doit l'aviser qu'elle a le droit de s'entretenir avec un avocat et de bénéficier, à titre gracieux, des services d'un conseiller juridique indépendant. Tout suspect doit être informé dès le début ou dès la reprise de tout interrogatoire faisant l'objet d'un enregistrement sonore qu'il a le droit à un conseil juridique. Si la personne décide de ne pas faire usage de ce droit, alors le fonctionnaire chargé de l'interrogatoire doit lui demander de lui faire connaître les raisons de son refus. Ces échanges doivent faire partie de l'enregistrement sonore de l'interrogatoire.

55. Au titre des dispositions contenues dans l'Annexe B au Code C du Police and Criminal Evidence Act, l'exercice du droit de consulter un avocat peut être retardé si la personne est détenue mais non encore accusée dans le cadre d'une infraction grave justifiant l'arrestation sans mandat (meurtre, homicide ou viol) dans certains cas précis : lorsqu'un fonctionnaire ayant au moins le grade de commissaire a des raisons plausibles d'estimer qu'un tel contact serait susceptible de détruire des éléments de preuve ou d'entraîner des dommages corporels, d'alerter d'autres suspects s'étant rendus coupables d'un délit de même nature mais n'ayant pas encore été arrêtés ou de faire obstacle à la récupération d'un bien. L'exercice de ce droit ne peut être retardé que dans ces conditions et ne peut l'être en aucun cas plus de trente-six heures à compter du moment auquel la personne est arrivée au poste de police.

56. Cette disposition stipule par ailleurs que les mêmes critères peuvent être invoqués pour retarder l'accès à un avocat donné. Le fonctionnaire qui donne l'autorisation doit avoir des raisons plausibles d'estimer que l'avocat en question pourrait, par inadvertance ou autrement, faire passer un message émanant de la personne détenue ou agir de manière à entraîner la manifestation de l'un ou l'autre des faits indiqués ci-dessus. Dans ce cas, le fonctionnaire est tenu d'autoriser la personne détenue à consulter un avocat dont le nom figure sur la liste des avocats inscrits au barreau. A l'heure actuelle, les conditions à remplir pour bénéficier des conseils d'un autre avocat sont définies dans une note d'orientation (Note for Guidance); toutefois, le Ministère de l'intérieur (Home Office) a entrepris d'envisager l'incorporation de cette disposition dans le texte du Code une fois amendé.

57. En vertu des dispositions de l'Annexe B au Code édicté en application du Police and Criminal Evidence Act, l'exercice du droit de consulter un avocat peut aussi être retardé lorsqu'une personne a été détenue jusqu'à 48 heures à compter du moment de son arrestation en vertu du Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act (Loi sur la prévention du terrorisme (dispositions temporaires)) de 1989. Le pouvoir de retarder l'exercice de ce droit n'est exercé que très rarement : à la connaissance des pouvoirs publics, il n'a pas été exercé au cours des deux dernières années.

58. En Ecosse, l'exercice du droit des détenus de consulter un avocat est désormais régi par la Section 15 du Criminal Procedure (Scotland) Act de 1995. Ces dispositions stipulent que toute personne détenue au titre de la Section 14 de la Loi de 1995 conduite vers un poste de police ou dans d'autres locaux ou en tout autre lieu a le droit de demander qu'un avocat (ou toute autre personne) soit informé sans délai des conditions de sa détention. Toute personne détenue par la police en est informée immédiatement à son arrivée au poste de police ou dans d'autres locaux. Lorsqu'une personne est arrêtée dans le cadre d'une affaire pénale, elle a la possibilité, en vertu des dispositions visées par la Section 17 de la Loi de 1995, de demander qu'un avocat soit avisé qu'une assistance professionnelle est requise. L'avocat doit être informé du lieu où la personne en question est détenue, de ce que la personne en question va être relâchée ou, dans la négative, de l'adresse du tribunal devant lequel ladite personne est appelée à comparaître et de la date à laquelle elle est appelée à comparaître. L'accusé et l'avocat ont le droit d'avoir un entretien en privé avant l'instruction ou la comparution. Lorsqu'une personne est détenue au motif qu'elle est soupçonnée de terrorisme, l'exercice du droit de consulter un avocat peut être retardé dans certains cas précis mais le droit à la présence d'un avocat durant l'interrogatoire ne saurait être dénié.

59. En Irlande du Nord, toute personne soupçonnée d'une infraction non liée au terrorisme a le droit de consulter un avocat avant et durant son interrogatoire, ce conformément aux dispositions des Codes de conduite pertinent, qui sont analogues aux dispositions en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En Irlande du Nord, toute personne soupçonnée d'une infraction liée au terrorisme jouit également du droit de consulter un avocat. L'exercice de ce droit par l'inculpé ne peut être retardé de 48 heures au maximum que si la police a des raisons plausibles de soupçonner que l'autorisation d'exercer ledit droit serait préjudiciable à l'enquête. Il arrive en effet que des avocats soient utilisés pour transmettre des renseignements, même involontairement, ou soient contraints de le faire à leur corps défendant, ce qui peut être préjudiciable à l'enquête. A l'expiration du délai assorti à l'exercice du droit, l'inculpé est toujours informé qu'il est habilité à exercer son droit de consulter un avocat. En 1996, 13 demandes d'autorisation d'exercer ce droit ont été retardées. Les demandes présentées par les avocats en vue d'être présents aux interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme sont examinées au fond.

Droit au silence

60. Lors du dernier examen oral, le Comité s'est déclaré préoccupé par le recours aux dispositions relatives aux conclusions tirées du silence gardé par une personne contenu dans le Criminal Justice and Public Order Act (Loi relative à la justice pénale et à l'ordre public) de 1994 et par les dispositions analogues applicables en Irlande du Nord. Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'une affaire portée par John Murray devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Dans son jugement rendu le 8 février 1996, la Cour a conclu que ni le pouvoir de retarder l'exercice du droit de consulter un avocat ni le pouvoir de tirer des conclusions du silence gardé par un inculpé n'enfreignaient ipso facto la Convention mais que c'était le cas, en revanche, lorsque de telles conclusions étaient tirées en l'absence d'un avocat. Le Gouvernement étudie de très près la réponse qu'il entend donner à ce jugement qui est reproduit à l'Annexe K.

61. Des recherches ont également été entreprises aux fins de suivre les effets produits par les dispositions relatives au droit au silence contenues dans la Loi de 1994. Le premier volet de ces recherches, qui couvre l'évolution de la fréquence avec laquelle les inculpés exercent leur droit au silence lors des interrogatoires de police a été publié en décembre 1997. Il est reproduit à l'Annexe L; le deuxième volet, qui devrait être publié début 1998, portera sur l'impact élargi des dispositions du système de justice pénale.

Mesures destinées à lutter contre la discrimination raciale

62. Lors du dernier examen oral, le Comité s'est également déclaré préoccupé par diverses allégations de discrimination raciale du fait des autorités de justice pénale. Toutes les institutions de justice pénale d'Angleterre et du pays de Galles, y compris la police, sont liées par les dispositions visées par la Section 95 du Criminal Justice Act de 1991. Aux termes de ces dispositions, le Ministre est tenu de publier tous les ans les renseignements qu'il considère de nature à permettre aux responsables de l'administration de la justice pénale d'éviter toute discrimination à l'encontre de toute personne en raison de la race ou du sexe ou pour toute autre raison inopportune. Les résultats des contrôles effectués dans ce domaine dans la police pour ce qui est de ses pouvoirs en matière d'interpellation et de fouille ont compté parmi les principaux indicateurs de performance adoptés en avril 1993. A compter du 1er avril 1996, ces contrôles ont été élargis aux arrestations, aux avertissements, aux homicides (victimes et auteurs confondus) et aux décès en garde à vue. On trouvera les chiffres correspondant à la période 1996/97 à l'Annexe M.

63. Les services de l'Inspection générale de la police (Her Majesty's Chief Inspector of Police), qui ont en outre mené une inspection thématique des services de police et des relations raciales en 1996/97 ont étudié les pratiques actuellement en vigueur dans la police au vu de l'opinion et des souhaits de la collectivité et en particulier des noirs et des asiatiques. Il ressort de leur rapport qu'en dépit des efforts déployés par la police, il reste encore beaucoup à faire. Ce rapport contient un certain nombre de recommandations sur la manière de traiter le problème de la discrimination raciale au sein de la police et sur la fourniture de meilleurs services de police à l'ensemble de la communauté. Les pouvoirs publics, qui se sont félicités de ce rapport, ont mis sur pieds un groupe de travail chargé de coordonner l'application de ces recommandations. L'inspection générale de la police assurera le suivi de ces travaux d'ici la fin de 1998.

Décès en garde à vue

64. Les tableaux ci-après indiquent les décès et les suicides constatés en garde à vue au Royaume-Uni depuis 1994.

a) Angleterre et pays de Galles

Année
Nombre total de décès
Nombre de décès par suicide
1994
52
4
1995
54
4
1995-6
50
7
1996-7
57
2 1/


1/ Résultats d'enquête attendus dans le cas de 28 décès.

b) Ecosse

Année
Nombre total de décès
Nombre de décès par suicide
1994
7
0
1995
13
2
1996
11
2
1997
Chiffres non encore disponibles
Chiffres non encore disponibles


c) Irlande du Nord

Année
Nombre total de décès
Nombre de décès par suicide
1994
1
0
1995
0
0
1996
0
0
1997
1 1/
0


1/ Le lieu précis du décès reste à établir.

65. Les autorités sont conscientes des préoccupations que soulève le nombre de cas de décès survenus en garde à vue au cours des dernières années. Tous les cas de décès en garde à vue sont un sujet de préoccupation pour le Gouvernement, en particulier lorsque sont allégués des cas de défaillance de la police ou de mauvais traitements imputables à des fonctionnaires de police. Tous les cas de décès en garde à vue font l'objet d'une enquête interne et d'une enquête publique (ou, en Ecosse, d'une «enquête sur les accidents mortels») aux fins d'en tirer les leçons. Les pouvoirs publics ont en outre mené une enquête indépendante sur l'opportunité des décisions prises par le Crown Prosecution Service (Ministère publique) dans le cas des décès en garde à vue; son rapport devrait être présenté début 1998 (voir par. 113 ci-après).

66. Sur tout le territoire du Royaume-Uni, la procédure à suivre consiste à faire en sorte que toute personne considérée comme courant un risque médical ou psychiatrique soit immédiatement suivie par un médecin de la police ou, en cas d'urgence, hospitalisée. Une étude relative à l'automutilation et au suicide au sein de la population carcérale et portant notamment sur les mesures de prévention a récemment été diffusée auprès de toutes les forces de police d'Angleterre et du pays de Galles. Le Ministère de l'intérieur (Home Office) procède actuellement à un examen de tous les décès survenus en garde à vue depuis 1990; les résultats de ces recherches seront utilisés pour déterminer le meilleur moyen de réduire à un minimum les risques potentiels encourus par les personnes placées en garde à vue. Un formulaire relatif à l'évaluation des risques encourus par les détenus et aux procédures d'accompagnement a également été mis au point; destiné à l'ensemble des établissements pénitentiaires, ce formulaire devrait être introduit en Angleterre et au pays de Galles début 1998.

67. Des préoccupations se sont par ailleurs fait sentir au sujet des méthodes d'encadrement utilisées par la police. Des orientations concernant l'autodéfense et l'encadrement ont été publiées; elles sont suivies par l'Association of Chief Police Officers (Association des commissaires de police). Ce manuel d'autodéfense et d'encadrement de l'Association renferme, entre autres, des conseils sur l'immobilisation et l'utilisation des menottes. Il met en évidence les risques liés au recours à certaines méthodes d'encadrement et renferme des orientations sur les meilleurs moyens d'éviter les blessures et de réduire à un minimum la gêne causée à la personne contrôlée tout en offrant une protection suffisante aux fonctionnaires et au public. Ce manuel, qui renferme des conseils pratiques aux fonctionnaires de police n'est par conséquent pas diffusé dans le public.

68. Diverses ONG, entre autres, se sont aussi déclarées préoccupées par l'utilisation par la police de gaz incapacitants pour se défendre. A la suite d'une enquête menée sur un décès intervenu en garde à vue en 1997, celui d'Ibrahima Sey, le Ministre de l'Intérieur (Home Secretary) a examiné les preuves fournies dans le cadre de l'enquête et en a conclu que le gaz incapacitant demeure un moyen approprié auquel les agents de police peuvent avoir recours pour se défendre contre les actes de violence dont ils sont parfois victimes.

Les entreprises privées de sécurité

69. Au terme du dernier examen oral, le Comité a recommandé au Gouvernement d'étudier les dispositions qui favorisent les sociétés privées afin de dégager une réglementation en la matière. Le Gouvernement a l'intention d'adopter des dispositions légales ayant pour objectif de réglementer l'activité des sociétés privées de sécurité opérant en Angleterre et au pays de Galles de manière à s'assurer de l'aptitude du personnel de ces entreprises. Le Gouvernement a récemment organisé une consultation visant à recueillir les points de vue de ces entreprises et de la police, entre autres, quant au type de réglementation à adopter et à son champ d'application. Il a l'intention de lancer des propositions pratiques tendant à protéger les droits et la sécurité du public et de faire adopter un texte de loi à ce sujet le plus rapidement possible. Alors, ces mesures pourraient être au besoin adoptées dans d'autres parties du Royaume-Uni.

Pouvoirs des forces armées en Irlande du Nord

Utilisation de la matraque en matière plastique

70. Lors du dernier examen oral, le Comité s'est également déclaré préoccupé par l'utilisation de matraque en matière plastique par les forces armées en Irlande du Nord. Les pouvoirs publics admettent bien que l'utilisation de matraque en matière plastique a donné lieu à une controverse et a fait l'objet de très importants débats notamment lorsqu'elle a entraîné la mort de civils ou des blessures à des civils. Il n'existe aucune méthode totalement sûre, y compris la matraque en matière plastique, pour maîtriser une situation touchant l'ordre public. Toutefois, ces instruments ne sont pas conçus comme des armes susceptibles de donner la mort mais plutôt comme un moyen de porter un coup temporairement incapacitant et leur utilisation est strictement réglementée de manière à réduire à un minimum la possibilité de blessures.

71. En professionnel, le Directeur de la Royal Ulster Constabulary estime qu'il faut continuer à équiper les forces de sécurité de matraques en matière plastique pour leur permettre de maîtriser, en matière de maintien de l'ordre public, des situations délicates pouvant mettre la vie des personnes en danger. Aucune autre méthode n'a jusqu'à présent été trouvée qui ait autant d'effet dissuasif, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre en cas de menace terroriste. En 1996, l'Inspecteur général de la police (Her Majesty's Inspector of Constabulary) a procédé à une étude sur l'utilisation de la matraque en matière plastique par la Royal Ulster Constabulary (voir Annexe H, Appendice D). Il en a conclu qu'aux dires des principaux responsables de la police, la matraque était :


L'Inspecteur général en conclut que la matraque en matière plastique devrait continuer à être utilisée en Irlande du Nord, ce à quoi les pouvoirs publiques souscrivent sans réserve. Certaines des recommandations formulées par l'Inspecteur général et concernant l'utilisation de la matraque en matière plastique ainsi que la réglementation qui s'y attache sont désormais suivies par la Royal Ulster Constabulary.

Services pénitentiaires

72. Ainsi qu'il est dit dans les rapports antérieurs, le régime des trois services pénitentiaires, ceux de l'Angleterre et du pays de Galles, ceux de l'Ecosse et ceux de l'Irlande du Nord fait l'objet d'un examen attentif, ce par divers moyens tels que des enquêtes parlementaires, un audit externe détaillé conduit par l'Inspecteur général des prisons (Chief Inspector of Prisons) et des visites régulières du Board of Visitors (Commission des visites) (ou en Ecosse, du Prison Visiting Committee) qui sont les «chiens de garde» de la communauté locale. Le règlement des prisons continue de constituer le cadre législatif des procédures pénitentiaires et des garanties offertes aux détenus.

Conditions de détention

73. A l'heure actuelle, la moyenne de la population carcérale quotidienne se chiffre à 63 788 détenus en Angleterre et au pays de Galles contre 44 600 en 1993. En Ecosse, elle a accusé une augmentation proportionnellement moindre passant de 5 637 détenus en 1993 à 5 992 en 1996-97. En Irlande du Nord, la population carcérale a baissé, tombant de 1 907 détenus en 1993 à juste un peu plus de 1 600 détenus en 1997.

74. En dépit de la surpopulation actuelle des établissements pénitentiaires, les pouvoirs publics sont toujours engagés à offrir des conditions décentes aux détenus et à éliminer la surpopulation. A cette fin, la capacité des prisons d'Angleterre et du pays de Galle a été accrue ces dernières années dans des proportions non négligeables. Depuis 1985 et 1995, 24 nouvelles prisons ont été ouvertes. Il est prévu d'en ouvrir cinq autres avant l'an 2000 et l'ouverture d'un sixième établissement est envisagée, offrant 4 300 places supplémentaires. De plus, une prison flottante provisoire, le Weare, est entrée en service en juin 1997, offrant 400 places supplémentaires.

75. Conséquence de ce programme de construction, les hauts niveaux de surpopulation enregistrés à la fin des années 1980 en Angleterre et au pays de Galles ont très fortement baissé au début des années 1990. Toutefois, depuis 1994, l'augmentation sans précédent du nombre de détenus s'est traduite, en dépit d'une augmentation de la capacité, par une hausse de la surpopulation, même si celle-ci demeure à un niveau bien inférieur au niveau record des années 1987 et 1988. Fin décembre 1997, on ne comptait désormais plus de détenus partageant à trois une cellule prévue pour une seule personne mais le nombre de détenus occupant à deux une cellule individuelle s'est monté à 10 848. Néanmoins, sur la même période, la remise à neuf et la modernisation des établissements existants ont permis d'améliorer les conditions de vie des prisonniers grâce à l'existence d'installations plus adaptées. C'est ainsi, par exemple, que le programme relatif aux installations sanitaires a été mené à terme et que la pratique du vidage du seau hygiénique a pris fin en avril 1996. Par ailleurs, la pratique consistant à détenir des prisonniers dans des cellules de postes de police n'est désormais plus en vigueur.

76. Courant 1996, un certain nombre d'organisations se sont déclarées préoccupées par le recours aux quartiers de haute sécurité (Special Secure Units ou SSU) en Angleterre et au pays de Galles. Il s'agit d'établissements chargés de détenir des prisonniers présentant un risque exceptionnel (prisonniers condamnés ou placés en détention provisoire présentant un danger particulièrement élevé pour le public et considérés comme possédant toutes les ressources personnelles pour venir à bout, avec ou sans aide extérieure, des mesures de sécurité les plus draconiennes). Faisant écho aux préoccupations exprimées au sujet de la santé des prisonniers détenus dans ces unités, les pouvoirs publics ont invité un ancien médecin chef des prisons, Sir Donald Acheson, à étudier le fonctionnement de ces unités spéciales. Sir Donald a formulé à ce sujet neuf recommandations dont toutes, sauf une - visant le retour au système des visites libres (voir par. 81 ci-après) - ont été suivies d'effets. En novembre 1997, Sir Donald Acheson s'est à nouveau rendu dans la seule unité actuellement en service, celle de Whitemoor et s'est déclaré satisfait des améliorations qui y avaient été apportées. Six personnes sont aujourd'hui détenues à Whitemoor.

77. En Ecosse, les mesures destinées à réduire la surpopulation sont toujours en vigueur. Un nouveau bloc pouvant accueillir 60 détenus s'est ouvert à Greenock en décembre 1995 et un autre bloc de 126 places devrait être construit à Edimbourg courant 1998. Une nouvelle prison de 500 cellules sera construite durant le deuxième semestre de 1999. Depuis 1995, les divers établissements existants ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation concernant au total quelques 600 places de détention. Ces travaux ont permis d'amener à 70 pour-cent la proportion des cellules disposant d'installations sanitaires utilisables de nuit.

78. En Irlande du Nord, le parc pénitentiaire est peu important et relativement moderne. A l'heure actuelle, il est constitué par trois maisons d'arrêt et un centre pour jeunes délinquants. Conséquence de la diminution de la population carcérale, un établissement, la prison de Belfast, a été fermé en avril 1996 et les détenus ont été transférés vers d'autres établissements; toutefois, Belfast continuera d'être utilisable en cas d'urgence jusqu'à l'achèvement, en 1998, des travaux de construction de deux nouveaux blocs de 98 cellules actuellement en cours à Maghaberry. Le centre pour jeunes délinquants fait par ailleurs actuellement l'objet de travaux de remise en état. Tous les détenus ont accès aux installations sanitaires de nuit.

Droit de consulter un avocat

79. Sur tout le territoire du Royaume-Uni, les règles applicables aux contacts que les détenus peuvent avoir avec leur conseil sont définies dans le Règlement des prisons et, dans diverses instructions à usage interne destinées aux directeurs de prison. Les règlements applicables au droit de consulter un avocat s'étendent tout à la fois aux condamnés et aux personnes placées en détention provisoire et sont destinés à garantir leurs droits lorsqu'ils se mettent en rapport avec un conseiller juridique. Toutes les visites d'avocat ont lieu au vu d'un gardien de prison qui n'est cependant pas habilité à écouter la conversation.

80. Certaines organisations non gouvernementales se sont dites inquiétées par les conditions dans lesquelles les visites d'avocat se déroulent dans les quartiers de haute sécurité d'Angleterre et d'Irlande du Nord. Dans ces unités, toutes les visites, y compris les visites d'avocat, se déroulent «en milieu fermé», empêchant tout contact physique entre le visiteur et le détenu mais, de manière à assurer la confidentialité prévue par la loi, les entretiens avec les avocats se déroulent sans que le personnel ne puisse entendre ce qui se dit.

81. De l'avis de l'Administration pénitentiaire, ce n'est qu'en maintenant le système de visites «en milieu fermé» qu'il est possible d'éviter tout échange d'articles illicites entre les détenus et leurs visiteurs. L'Administration pénitentiaire n'a par conséquent pas été en mesure de souscrire à la recommandation formulée par Sir Donald Acheson aux termes de laquelle les visites «libres» devraient être réintroduites dans ces unités (voir par. 76 ci-dessus). Les installations de visites «en milieu fermé» dans les quartiers de haute sécurité ont été examinées par un avocat indépendant qui les a trouvées satisfaisantes. Il en a conclu que les conditions offertes «en milieu fermé» n'interdisent pas d'avoir un entretien qui soit conforme à la loi. Quant aux tribunaux, statuant sur un appel interjeté contre cette pratique, ils ont aussi reconnu la nécessité de l'existence d'installations dans lesquelles les visites d'avocat se fassent «en milieu fermé». Toutefois, il n'existe pas de règle absolue en la matière car, dans certains cas exceptionnels, des autorisations de visite «en milieu ouvert» peuvent être accordées et l'Administration pénitentiaire continuera d'appliquer cette politique à sa discrétion.

82. En Ecosse, la réglementation applicable aux établissements pénitentiaires dispose que les visites, y compris les visites d'avocat, doivent avoir lieu «en milieu fermé» dans certaines circonstances précises. Dans les établissements pénitentiaires d'Irlande du Nord, toutes les visites d'avocat se déroulent dans des installations prévues pour que l'entretien se fasse au vu du personnel pénitentiaire mais sans que celui-ci puisse entendre la conversation. C'est toujours le cas même lorsqu'un détenu peut être astreint, à titre exceptionnel, à ne recevoir que des visites «en milieu fermé» pour avoir reçu des substances illicites aux cours de visites de sa famille ou d'autres personnes.

Recours à l'encadrement

83. L'Administration pénitentiaire étudie en permanence la politique adoptée en manière de recours à l'encadrement. En février 1997, à la suite de diverses préoccupations exprimées au sujet de plusieurs cas précis, les services pénitentiaires d'Angleterre et du pays de Galles ont publié, sous une forme révisée, des orientations dans le manuel de sécurité sur le recours à l'encadrement durant les accompagnements à l'hôpital et la garde des hospitalisés. Il en ressort à l'évidence qu'il ne faut pas recourir à l'encadrement lorsque l'évaluation des risques fait apparaître qu'il n'est pas indispensable et qu'il faut s'en passer immédiatement, lors d'un accompagnement à l'hôpital, s'il constitue un obstacle au traitement ou s'il met la vie de la personne en danger. A cet égard, la politique adoptée a beaucoup changé pour ce qui est de la façon dont les détenues enceintes sont traitées lorsqu'elles sont accompagnées à l'hôpital.

84. D'aucuns se sont également déclarés préoccupés par l'utilisation de camisole de force (Body belt) par les services pénitentiaires d'Angleterre et du pays de Galles, ce à la suite du décès tragique, le 8 octobre 1995, d'un détenu du nom de Dennis Stevens qui avait été neutralisé de cette façon. Il ne peut être recouru à cette méthode qu'à titre exceptionnel, lorsque tous les autres moyens acceptables de contrôle ont été épuisés. La camisole de force ne peut être utilisée que sur autorisation du directeur ou du médecin de l'établissement sous réserve qu'il n'existe aucune raison d'ordre médical qui s'y oppose et elle ne peut non plus être utilisée que conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des prisons et des règles minimales standardisées des Nations Unies applicables au traitement des prisonniers. Il n'est normalement pas autorisé de maintenir un détenu de cette manière plus de vingt-quatre heures. Lorsque le comportement du prisonnier est tel qu'il nécessite une prolongation de la durée de l'encadrement, alors le Board of Visitors (Commission des visites) de la prison doit l'autoriser expressément. Le recours à la camisole de force est réglementé par le Siège de l'Administration pénitentiaire. Quatre-vingt-sept détenus de sexe masculin ont été neutralisés de cette manière mais aucune détenue, en revanche, ne l'a été.

85. Suite à l'enquête menée sur le décès de M. Stevens en décembre 1997, le jury a conclu à une mort accidentelle. L'officier de police judiciaire (coroner) n'a formulé aucune recommandation sur l'emploi de la camisole de force. L'Administration pénitentiaire est de l'avis que les garanties existantes en matière d'utilisation de la camisole de force sont appropriées mais n'en continuera pas moins de surveiller l'emploi de cette méthode.

Décès en garde à vue

86. Les tableaux ci-après indiquent le nombre de décès survenus dans les prisons du Royaume-Uni depuis 1994.

a) Angleterre et pays de Galles

Année
Population quotidienne moyenne
Décès par suicide
Autres décès
Total
Nombre de décès par suicide sur 10 000 détenus
1994
48 600
62
46
108
12,8
1995
51 000
59
58
117
11,6
1996
55 300
64
56
120
11,6
1997
61 100
70
45
115
11,5


b) Ecosse

Année
Population quotidienne moyenne
Décès par suicide
Autres décès
Nombre total de décès
Nombre de décès par suicide sur 10 000 détenus
1994
5585
16
9
25
28,7
1995
5626
10
9
19
17,8
1996
5862
16
10
26
27,3
1997
Chiffres pour 1997 non encore disponibles


c) Irlande du Nord

Année
Population quotidienne moyenne
Décès par suicide
Autres décès
Nombre total de décès
Nombre de décès par suicide sur
10 000 détenus
1994
1 870
3
3
6
16,0
1995
1 703
2
1
3
11,7
1996
1 633
2 1/
1
5
12,2
1997
1 610 3/
11 1/ 2/
5
8
6,2 2/

1/ Y compris un cas de suicide au domicile de l'intéressé en liberté provisoire

2/ Conclusions de l'enquête attendues dans le cas de deux décès

3/ Chiffre estimatif

87. Tous les décès survenus en garde à vue sont signalés à un officier de police judiciaire (Coroner) (ou à son équivalent en Ecosse) lequel mène une enquête en présence d'un jury. Tous les suicides manifestes et tous les autres décès «non naturels» font l'objet d'une enquête interne confidentielle et détaillée. Toute recommandation est examinée avec soin à la lumière des conclusions du coroner. L'Administration pénitentiaire s'est engagée à faire tout son possible pour réduire la possibilité de tels décès.

88. Dans la grande majorité des cas, les autres décès qui surviennent en prison sont dus à des causes naturelles. Il reste que le problème du décès d'un détenu intervenant lors d'un encadrement ou après un encadrement - sept cas ont été recensés en Angleterre et au pays de Galles au cours des neuf dernières années - demeure préoccupant. Aucun décès de cette nature n'a été enregistré depuis 1995. Suite à une enquête du coroner menée en janvier 1997, l'Administration pénitentiaire a reçu des instructions sur les procédures de contrôle et d'encadrement. Des orientations actualisées ont été fournies qui placent l'accent sur la nécessité de faire en sorte que le personnel prenne conscience des symptômes et des signes qui justifient des soins médicaux d'urgence.

89. Sur les 15 dernières années, le nombre de décès par suicide survenus dans les établissements pénitentiaires d'Angleterre et du pays de Galles a régulièrement augmenté d'environ 6 à 8 pour-cent par an. Toutefois, si l'on tient compte de l'augmentation de la population carcérale, le taux de décès est demeuré stable au cours des trois dernières années. Le nombre de décès a également augmenté en Ecosse mais le nombre de suicides enregistrés chez les détenus de sexe masculin de moins de 35 ans a sensiblement augmenté au cours des 10 dernières années tandis que l'on compte, chez les personnes placées en garde à vue, un grand nombre d'individus appartenant aux couches défavorisées de la population et connus pour avoir des tendances suicidaires. Le Comité a cherché à connaître le rapport de ces chiffres avec ceux des autres pays de l'Europe de l'ouest. Le Conseil de l'Europe recueille pour sa part depuis 1994 les chiffres comparés des autres pays d'Europe de l'Ouest. D'après ces chiffres, le taux de suicide dans les prisons d'Angleterre et du pays de Galles tout comme d'Irlande du Nord est régulièrement inférieur au taux enregistré dans un certain nombre de pays occidentaux tandis que le taux enregistré en Ecosse est plus variable et, parfois, plus élevé. C'est ainsi, par exemple, que les derniers chiffres publiés pour l'année 1995 font apparaître un taux de suicide de 15,3 pour 10 000 détenus en Allemagne, de 18,5 en France, de 19,6 en Belgique et de 14,5 aux Pays-Bas et de 24 en Norvège tandis qu'au Royaume-Uni, ces taux sont de 11,6 pour l'Angleterre et le pays de Galles, de 11,7 pour l'Irlande du Nord et de 17,8 pour l'Ecosse. On trouvera l'ensemble de ces données pour 1994 et 1995 à l'Annexe N.

90. Il n'en demeure pas moins que le taux actuel de suicides dans les prisons reste, pour les pouvoirs publics un sujet de très profonde préoccupation. En Angleterre et au pays de Galles, la stratégie adoptée par l'Administration pénitentiaire pour ce qui est de l'aide à apporter aux personnes en danger et qui est décrite aux paragraphes 82 à 84 du deuxième rapport a été réexaminée en 1995. Cette stratégie a été considérée comme appropriée. Elle a par ailleurs été entérinée par diverses organisations non gouvernementales extérieures à l'Administration pénitentiaire. Les pouvoirs publics sont de l'avis que cette stratégie, qui repose sur la formation du personnel, l'aide aux personnes en danger et une étroite collaboration avec une organisation de bénévoles, en l'occurrence les Samaritans, demeure en principe valable. Tous les établissements pénitentiaires entretiennent des rapports avec les sections locales des Samaritans qui apportent un réconfort individuel aux détenus à problèmes tandis que dans plus de 90 prisons (soit les deux tiers), les Samaritans forment et aident des détenus qui, dès lors, se mettent à l'écoute de leurs codétenus qui, eux, vivent dans l'affliction. Mais, diverses autres mesures sont aussi à l'étude qui concernent notamment l'examen des procédures de sélection visant à repérer les personnes à risque, l'amélioration de la conception des cellules de manière à les rendre plus sûres et des recherches plus poussées sur le suicide et l'automutilation.

91. Suite à l'augmentation du nombre de décès enregistré ces dernières années, l'Administration pénitentiaire d'Ecosse (Scottish Prison Service) a revu sa stratégie de prévention du suicide courant 1996. Cette stratégie fera l'objet d'un examen annuel de manière à ce que soit prise en compte toute évolution de la politique et de la pratique adoptées en la matière. La formation du personnel relative à la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie a été récemment lancée. En Irlande du Nord, suite à une étude entreprise en 1996 sur la sensibilisation aux problèmes du suicide et sur les méthodes de prévention, les services pénitentiaires ont élaboré un nouveau manuel technique qui aborde l'évaluation et la gestion des problèmes des détenus à risque sous un angle pluridisciplinaire. Chaque établissement est doté d'une unité de gestion et de sensibilisation aux problèmes du suicide, laquelle se réunit régulièrement aux fins d'étudier le suivi et la mise en oeuvre, au plan local, de la politique adoptée par les services intéressés en matière de suicide, d'étudier les cas de suicide ou d'automutilation survenant dans l'établissement et de formuler des recommandations visant à améliorer, entre autres, la procédure à suivre. Un programme de formation à la sensibilisation destiné au personnel a également été lancé.

Mise à disposition de locaux non aménagés

92. Certaines organisations non gouvernementales se sont dites préoccupées par la mise à disposition des détenus à risque de locaux non aménagés. Normalement, les locaux de ce type (appelés parfois «cellules nues») ne doivent pas être utilisés pour y loger des détenus souffrant de dépression ou considérés comme susceptibles de se suicider ou de s'automutiler : l'objectif poursuivi est de faire montre d'humanité envers ceux qui se trouvent en état de crise, ce qui fait que les détenus à risque sont en général logés, dans la mesure du possible, dans des cellules collectives, sauf dans les cas où l'on estime qu'une telle disposition serait de nature à trop incommoder d'autres détenus. Ce n'est qu'en dernier recours que l'on place un détenu dans une cellule non aménagée et la durée du séjour dans un tel local est réduite au minimum, l'objectif étant de placer l'intéressé dans une cellule normale le plus rapidement possible. En Angleterre et au pays de Galles, des initiatives ont d'ores et déjà été prises en vue d'abandonner le placement des personnes ayant des instincts suicidaires dans des locaux non aménagés et un groupe de travail a été constitué aux fins d'étudier des solutions de remplacement.

Brimades et brutalités

93. Les pouvoirs publics sont par ailleurs conscients des brimades et des brutalités que l'on enregistre dans de nombreuses prisons et sont de l'avis qu'il faut faire en sorte que la prison soit un lieu sûr dans lequel les jeunes détenus puissent se concentrer sur la construction de leur avenir. Les services pénitentiaires d'Angleterre et du pays de Galles ont demandé à tous les établissements (y compris à ceux qui détiennent des jeunes délinquants) de recourir à des méthodes efficaces de lutte contre la brutalité et ont par ailleurs mis sur pied un programme de travail complet permettant de régler les problèmes que les brimades et les brutalités soulèvent dans les prisons. Ce programme englobe la mise au point d'un système de formation du personnel à l'échelon national, l'évaluation généralisée des stratégies existantes visant à faire connaître les meilleures méthodes en vigueur et un projet pilote ayant pour objectif de définir une méthode d'appréciation coordonnée du problème de la brutalité dans les établissements pénitentiaires.

Sous-traitance et privatisation des services pénitentiaires et des services d'accompagnement

94. Il n'existe aucun établissement pénitentiaire entièrement privatisé. En revanche, la gestion de certaines prisons est confiée en sous-traitance à des entreprises du secteur privé. A l'heure actuelle, en Angleterre et au pays de Galles, six établissements sont gérés par des sociétés privées. Cinq autres établissements ont fait l'objet d'appels d'offre dans le cadre d'un programme de conception, de construction, de gestion et de financement au titre duquel un consortium de sociétés commerciales se voit confier la construction d'une prison avant d'en assurer la gestion. Il existe à l'heure actuelle deux prisons faisant l'objet d'un tel contrat de sous-traitance. Chacune de ces prisons est administrée par un directeur dont la nomination a été dûment avalisée par le Ministre de l'intérieur. Le directeur (à l'instar du personnel) est employé par l'entreprise et est directement responsable de la gestion de l'établissement.

95. Le Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) de 1991 amendé par le Criminal Justice Act and Public Order (Loi sur la justice pénale et l'ordre public) de 1994 définissent les garanties, les contrôles et les responsabilités inhérentes à ce type de contrat. Ces lois disposent qu'en matière d'établissements pénitentiaires, le secteur privé a les mêmes responsabilités que le secteur public. Un contrôleur des services pénitentiaires (fonctionnaire expérimenté ayant le grade de directeur principal) doit être quotidiennement présent dans chaque prison pour surveiller l'exécution du contrat et exercer les fonctions attribuées aux agents de l'Etat : décider des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des détenus et enquêter sur les faits allégués à l'encontre du personnel. Le contrôleur est assisté par un contrôleur-adjoint qui est également un agent de l'Etat. Tous les agents des prisons sous contrat (équivalant aux agents des prisons gérées directement) doivent être, une fois renseignements pris, agréés par l'Etat et formés dans le cadre d'un stage des services pénitentiaires.

96. Le Ministre de l'Intérieur (Home Secretary) a commandé une étude sur la politique adoptée dans le domaine de la participation du secteur privé à la gestion des établissements pénitentiaires. Cette étude porte notamment sur la justification de l'extension aux prisons gérées par le secteur privé des pouvoirs réglementaires des services pénitentiaires dans des domaines tels que les requêtes et les plaintes déposées par les détenus, le calcul des peines, l'examen des classifications de sécurité et la fréquence des contrôles de sécurité. L'étude en question devrait être menée à bien en 1998.

97. L'accompagnement des détenus entre la prison et le tribunal a également été confié à des sociétés privées. Aux termes du Criminal Justice Act de 1991, tous les accompagnements de ce type confiés à ces sociétés sont réglementés par l'Administration pénitentiaire, ceci pour protéger les détenus et faire en sorte qu'ils bénéficient de l'assistance voulue, s'assurer de la rentabilité de ce type de service et s'assurer aussi que le contrat est bien rempli. Le fonctionnaire chargé de surveiller l'accompagnement a pour mission d'examiner les allégations des détenus quant à tout acte commis par un contractant ou par un membre de la société contractante. De plus, des bénévoles choisis dans le public (visiteurs de prison) et nommés en application de la Loi sont chargés de procéder à des inspections et d'établir des rapports sur les conditions dans lesquelles les prisonniers sont transportés et détenus. Un groupe de visiteurs de prison repère chaque trajet d'accompagnement et fait rapport tous les ans au Ministre.

98. Tous les membres du personnel travaillant en contact avec des détenus doivent être titulaire d'un certificat d'agent de garde à vue décerné par le Ministre. Ils doivent aussi être agréés, après renseignements pris, au même titre que les gardiens de prison et suivre un stage initial de formation d'environ huit semaines. Tout certificat d'agent de garde à vue peut être suspendu par le surveillant d'accompagnement et révoqué par le Ministre dès lors qu'il (ou elle) n'est plus considéré(e) comme apte à exercer.

Services de l'immigration

Recours à la détention

99. Les dispositions régissant les garanties et le contrôle du recours à la détention par les Services de l'immigration sont définis au paragraphe 75 du rapport initial et aux paragraphes 66 à 69 du deuxième rapport. Les pouvoirs publics sont conscients de ce qu'un certain nombre d'organisations non gouvernementales continuent de s'inquiéter du recours à la détention de personnes cherchant asile au Royaume-Uni. Il demeure que ces personnes ne sont pas détenues au seul motif qu'elles demandent l'asile et que nul ne saurait être détenu après avoir été reconnu comme un réfugié avéré au sens de la Convention des Nations Unies relatives au statut des réfugiés. Le recours à la détention est rare et la mesure n'est appliquée que lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que la personne concernée ne remplit pas les conditions applicables à l'admission temporaire sur le territoire ou pour des raisons de sûreté nationale. Environ 1,5 pour-cent des personnes susceptibles à un moment ou à un autre de demander l'asile sont placées en détention. Les instructions actuellement données aux fonctionnaires des Services de l'immigration sur le recours à la détention, dont le Comité avait souhaité prendre connaissance lors du dernier examen oral, sont reproduites à l'Annexe O. Ces instructions devraient être amendées dans un proche avenir.

100. Presque tous les demandeurs d'asile ont le droit de solliciter leur mise en liberté sous caution auprès d'un juge indépendant (adjudicator). (Les exceptions à la règle s'appliquent à certaines catégories, certes restreintes, d'expulsés : une fois qu'un arrêté d'expulsion a été signé, la personne concernée n'est habilitée à demander sa mise en liberté sous caution que si elle n'a pas été détenue avant la signature de l'arrêté d'expulsion et qu'elle a fait appel.) Le détenu peut par ailleurs contester sa détention devant un tribunal en déposant une demande d'habeas corpus ou peut demander sa mise en liberté sous caution devant un tribunal dès lors que ce dernier a été saisi d'une demande d'examen judiciaire quant au fond.

101. Certaines personnes sont détenues en maison d'arrêt, en général parce que leur comportement ou leurs antécédents font apparaître qu'elles doivent faire l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance plus stricte que ce qu'il est possible d'exercer dans les centres de rétention pour immigrés. Les personnes détenues dans une maison d'arrêt par les Services de l'immigration le sont en général dans des ailes séparées ou en compagnie de prisonniers non reconnus coupables et ne doivent pas être confondues avec les détenus étrangers purgeant une peine après avoir été reconnus coupables d'un délit grave et incarcérés jusqu'à ce que les dispositions relatives à leur expulsion aient été prises. Malheureusement, du fait de l'augmentation de la population carcérale, il n'a pas été possible de mettre en application les programmes élaborés en vue de rationaliser l'utilisation des locaux pénitentiaires de cinq établissements pour offrir des installations discrètes aux personnes détenues en application de la Loi sur l'immigration et séparées des installations abritant d'autres détenus. Il a donc fallu continuer d'utiliser des prisons non sélectives même si l'objectif des pouvoirs publics demeure de remédier à terme à cette situation.

102. Les contrats de gestion des centres de rétention pour immigrés qui sont passés avec le secteur privé après appel à la concurrence sont régis à cette fin par la Direction générale des Services de l'immigration. Par ailleurs, chaque centre de rétention dispose d'agents des Services de l'immigration responsables de toutes les questions d'ordre technique et chargés, entre autres, de conseiller et d'orienter les personnes retenues sur leur statut d'immigré et sur l'évolution de leur dossier. Les agents des sociétés privées sous contrat dans les centres de rétention pour immigrés sont tenus de suivre un stage complet de formation englobant un programme d'initiation aux problèmes de l'immigration ainsi que des cours portant sur l'assistance aux personnes retenues, les premiers secours, la sensibilisation aux questions raciales, le contrôle et l'encadrement, la prévention de l'automutilation et du suicide, les problèmes de santé et de sécurité.

103. Les pouvoirs publics étudient actuellement tous les aspects de la stratégie applicable à la rétention des immigrés et notamment la mise en liberté sous caution, les critères de la rétention, la durée de la rétention et les possibilités offertes en matière d'examen indépendant, l'utilisation des prisons et les solutions de substitution à la rétention. Un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont été consultées sur certains aspects précis de cette étude dont les résultats devraient être annoncés début 1998.

Enregistrement des interrogatoires et conseils juridiques

104. Les pouvoirs publics sont en outre au fait des préoccupations exprimées par certaines organisations non gouvernementales au sujet de l'enregistrement des interrogatoires et du droit de consulter un avocat des personnes qui souhaitent entrer au Royaume-Uni ou y trouver asile. Il est procédé à un enregistrement simultané par écrit de l'interrogatoire de tout passager arrivant aux aéroports ou aux ports maritimes et dont il est jugé nécessaire d'examiner la situation plus avant et une transcription de cet enregistrement est fournie sur demande. Les demandeurs d'asile reçoivent toujours une transcription de leur interrogatoire sur le mode «questions-réponses». Les interrogatoires portant sur les antécédents des immigrés, notamment de ceux qui s'adressent au Siège des Services de l'immigration de Croydon, sont invariablement enregistrés sur bande magnétique. Ces personnes sont en outre avisées qu'elles ont la possibilité de consulter un avocat. Les personnes interrogées dans un poste de police après avoir été interpellées sont en outre avisées de leur droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits en vertu des dispositions du Police and Criminal Evidence Act et des transcriptions des bandes magnétiques des interrogatoires sont fournies sur demande.

105. Tout est mis en oeuvre pour faire en sorte que les personnes retenues soient informées des démarches à entreprendre pour bénéficier de l'aide judiciaire gratuite. Des affiches en plusieurs langues sont placardées dans les centres de rétention expliquant la marche à suivre pour contacter les centres de conseils juridiques aux réfugiés (Refugee Legal Centre) tandis que le personnel des Services de l'immigration ou des centres de rétention a la possibilité d'entrer en contact avec des représentants du Centre pour le compte des intéressés. En l'état actuel des choses, les conseils peuvent s'entretenir avec leurs clients dans les centres de rétention pour immigrés, ce à tout moment entre 9 heures et 21 heures et n'importe quel jour de la semaine et les personnes retenues, qui ont accès au téléphone, peuvent recevoir des appels de l'extérieur sur un système séparé prévu à cette fin. Des dispositions analogues s'appliquent aux personnes détenues en maison d'arrêt mais les horaires de visite peuvent être plus restreints. Le Ministère de l'Intérieur (Home Office) ne dispose d'aucune preuve qui lui permette d'alléguer que des demandes d'asile ont été refusées et que des requérants aient pu être refoulés du fait de l'impossibilité de bénéficier de conseils juridiques.

Traitement médical et soins de santé lors de la garde à vue dans les Services de l'immigration

106. Tous les demandeurs d'asile sont vus par un médecin (Port Medical Inspectors) à leur arrivée au terminal. Toute personne retenue fait en outre l'objet d'un examen médical dans les 24 heures à compter de son arrivée dans un centre de rétention. Toute personne retenue qui déclare qu'elle souffre de séquelles de torture qu'elle a subi est vue dès le départ par un médecin du Service médical des Services de l'immigration. Toute personne retenue désireuse de fournir des preuves de ce qu'elle a été torturée afin d'appuyer une demande d'asile peut librement solliciter un avis médical extérieur. Les médecins et les agents des Services de l'immigration affectés aux terminaux sont formés à la détection des signes de stress ou des risques de suicide. Des agents possédant des qualifications appropriées en matière de santé mentale sont incorporés dans l'équipe médicale des centres de rétention où des demandes d'examen psychiatrique peuvent être formulées le cas échéant. Un certain nombre d'agents contractuels affectés aux centres de rétention ont suivi des cours d'aptitude à la consultation et divers autres stages élaborés avec le concours des Samaritans sont en cours d'organisation.

107. Dans les centres de rétention, des dispositions sont prises pour qu'un médecin soit quotidiennement présent et puisse être appelé en cas d'urgence ou pour assurer une consultation. Les services infirmiers sont ouverts sept jours sur sept. Les personnes retenues nécessitant des soins spécialisés sont transférées sur un hôpital extérieur au centre. Les pouvoirs publics sont au fait des préoccupations exprimées au sujet de l'assistance à apporter aux demandeurs d'asile et dont il est question, par exemple, dans une récente étude, A Second Exile (un deuxième exil) de C. K. Pourgourides (et al.). Les pouvoirs publics, qui sont de l'avis que les normes appliquées aux soins de santé sont élevées n'en étudient pas moins les moyens de renforcer la surveillance médicale.

108. Tous les agents des Services de l'immigration affectés aux terminaux et tous les membres du personnel des centres de rétention pour immigrés reçoivent une formation sur la sensibilisation aux problèmes du suicide, au même titre d'ailleurs que tous les agents des centres de rétention et tous les responsables de l'accompagnement du secteur privé. La sensibilisation aux problèmes du suicide fait également partie de la formation initiale dispensée aux nouveaux agents. Aucun décès n'a été enregistré depuis 1990 dans les centres de rétention pour immigrés. Un immigré détenu est décédé par pendaison en garde à vue en 1995, après avoir interjeté appel d'un arrêté d'expulsion après exécution d'une peine infligée pour des infractions liées à la drogue.

La détention en vertu des pouvoirs des Services de santé mentale

109. Les dispositions applicables au respect du Mental Health Act (Loi sur la santé mentale) de 1983 en Angleterre et au pays de Galles et les dispositions analogues applicables en Ecosse et en Irlande du Nord sont indiquées aux paragraphes 83 à 95, 103 et 137 à 139 du rapport initial et au paragraphe 70 du deuxième rapport. L'actuel Code de conduite qui découle de cette loi donne des orientations aux médecins, au personnel infirmier, au personnel des hôpitaux, entre autres, agréés dans ce domaine sur la marche à suivre lors d'interventions conduites en application de ladite loi. En 1997, les autorités ont consulté un grand nombre d'organisations aux fins de solliciter leur point de vue sur la façon d'améliorer ces orientations; elles se proposent de publier un Code révisé courant 1998. [retour au début]


Articles 12 et 13

Discipline dans la police et règlement des plaintes en Angleterre et

au pays de Galles

110. Les procédures établies concernant le règlement des plaintes déposées contre la police et la discipline dans la police, définies par le Parlement à la partie IX du Police and Criminal Evidence Act de 1984 sont les mêmes que les procédures définies dans les rapports antérieurs. Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes examinées par le Bureau des plaintes (Police Complaints Authority/PCA), qui est chargé de superviser les enquêtes relatives aux plaintes.

Année
Nombre de plaintes examinées par la PCA
Nombre de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de policiers
1994-95
19 103
345
1995-96
18 607
253
1996-97
19 953
235


111. Les affaires les plus graves sont celles qui sont liées à un décès en garde à vue, à un accident impliquant un véhicule de police ou à l'usage d'armes à feu par la police. Courant 1996-1997, la PCA a supervisé 48 enquêtes liées à un décès en garde à vue, 29 enquêtes liées à un décès ou à des blessures impliquant un véhicule de police et 4 enquêtes liées à l'usage d'armes à feu par la police. Lorsqu'elle supervise une enquête, la PCA entérine la nomination du fonctionnaire chargé de l'enquête et a le pouvoir de donner des orientations sur le déroulement de ladite enquête. Le rapport annuel du Bureau des plaintes (PCA) pour 1996/97, qui renferme des renseignements détaillés sur des cas précis ayant fait l'objet d'une enquête de la PCA durant cette période est reproduit à l'Annexe P.

112. Le 15 janvier 1998, la Commission spéciale de l'Intérieur de la Chambre des Communes (House of Commons Home Affairs Select Committee) a publié un rapport sur les procédures applicables à la discipline dans la police et au règlement des plaintes. Les auteurs du rapport y recommandent que le système en vigueur soit modifié de manière à rendre plus indépendantes les enquêtes relatives aux plaintes et à rendre plus efficaces et plus rapides les procédures disciplinaires. Les pouvoirs publics, qui étudient attentivement ces recommandations, feront sous peu des propositions à ce sujet.

113. En réponse aux préoccupations exprimées au sujet du règlement de plaintes déposées contre la police à la suite d'un certain nombre de décès intervenus en garde à vue, un premier président de tribunal, M. Gerald Butler, a été chargé de conduire une enquête sur la prise de décision et sur la qualité de jugement au sein du Ministère public, en l'occurrence du Crown Prosecution Service ou CPS dans des affaires liées à un décès en garde à vue et impliquant la police et l'Administration pénitentiaire d'Angleterre et du pays de Galles. Cette enquête aboutira à des recommandations appropriées sur les méthodes utilisées par le Ministère public et portera sur le traitement de trois affaires précises, les cas de Shiji Lapite, Richard O'Brien et Graham Treadaway. Le rapport d'enquête devrait être présenté début 1998.

Discipline dans la police et règlement des plaintes en Ecosse

114. En Ecosse, les directeurs de la police (Chief Constables) de chaque service de police sont légalement responsables des enquêtes concernant les plaintes déposées contre les fonctionnaires placés sous leurs ordres. Toutes les plaintes liées au comportement délictueux allégué d'un fonctionnaire de police sont transmises à des procureurs (procurators fiscal) qui, totalement indépendants du service de police, décident de ce qu'il convient ou non d'engager une procédure au pénal à l'encontre d'un tel fonctionnaire à la suite d'une plainte. Les chiffres relatifs aux plaintes déposées contre la police en Ecosse sont indiqués ci-après.

Année
Nombre de plaintes déposées contre la police
Procédures disciplinaires engagées
1994
1 654
406
1995/6
1 444
352
1996/7
1 333
330


115. A la suite de l'adoption du Police and Magistrates Courts Act (Loi sur les tribunaux de police et de première instance) de 1994, des dispositions ont été prises aux fins d'étudier la façon dont les forces de police traitent les plaintes ne donnant pas lieu à une action au pénal. La loi de 1994, qui amende le Police (Scotland) Act (Loi sur la police (Ecosse)) de 1994 confère de nouveaux pouvoirs à l'Inspecteur général de la police (Her Majesty's Chief Inspector of Constabulary) aux fins d'étudier la façon dont les directeurs de la police (Chief Constables) traitent les plaintes déposées contre la police par des particuliers. Cette loi confère aussi à l'Inspecteur général le pouvoir de charger un directeur de la police, dans certaines circonstances, de réexaminer une plainte et de prendre alors connaissance de tous renseignements complémentaires accumulés au terme de l'examen de la plainte. De manière à rendre l'enquête plus indépendante, l'Inspecteur chargé des plaintes (Lay Inspector) qui est tout spécialement investi du pouvoir d'étudier la façon dont les forces de police traitent les plaintes en général participe toujours à l'enquête. Le rapport de l'Inspection générale des services de police pour 1996/1997 est reproduit à l'Annexe Q.

La discipline dans la police et le règlement des plaines en Irlande du Nord

116. En Irlande du Nord, la Commission indépendante chargée d'examiner les plaintes déposées contre la police est tenue de superviser toute enquête engagée dans une affaire portant sur des allégations de blessures graves et la possibilité de superviser toute autre enquête d'intérêt public. Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes déposées contre la police en Irlande du Nord.

Année
Nombre de plaintes déposées contre la police
Procédures disciplinaires engagées
1994
3 530
27
1995
3 252
126
1996
3 498
78
1997
3 989
87


117. Suite aux préoccupations exprimées, entre autres, par la Commission consultative permanente des droits de l'homme au sujet de la confiance que le public aurait du système de règlement des plaintes déposées contre la police en Irlande du Nord, un enquêteur indépendant, M. Maurice Hayes, a été chargé à la fin de 1995 d'examiner ce système. Le rapport Hayes, qui a été publié en janvier 1997 propose la création d'un nouveau poste de médiateur de la police (Police Ombudsman) indépendant chargé de recevoir toutes les plaintes déposées contre la police et de décider de la façon dont ces plaintes doivent être traitées et du nom des personnes à qui confier l'enquête. Le médiateur serait assisté par des enquêteurs de son choix investis de pouvoirs étendus en matière d'enquêtes portant sur ce type de plainte. En décembre 1997, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi sur la police en Irlande du Nord (Police (Northern Ireland) Bill) reproduit à l'Annexe R et comportant des amendements allant dans le sens de ces recommandations. Ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur en 1999.

118. Le Comité a par ailleurs demandé des éclaircissements sur les mesures disciplinaires prises par la Royal Ulster Constabulary à la suite de l'indemnisation d'auteurs de plaintes déposées contre la police. Il n'existe à l'heure actuelle aucun état du nombre de dossiers défendus au civil d'affaires donnant lieu à une procédure disciplinaire et entraînant le versement d'indemnités, jugées par un tribunal ou autrement. La compilation de ces chiffres est complexe : par exemple, une demande globale déposée par un avocat peut couvrir plusieurs affaires dans lesquelles le versement d'indemnités peut soulever des problèmes d'ordre technique ne justifiant pas l'engagement d'une procédure disciplinaire tandis qu'il n'est pas certain que tous les requérants déposant une plainte au civil souhaitent en réalité déposer plainte ou, si tel est le cas, coopérer à l'enquête. Tout en reconnaissant ces difficultés, le rapport Hayes recommande l'adoption d'une disposition aux termes de laquelle le nouveau médiateur serait avisé de toutes les affaires jugées au civil et portant sur une éventuelle faute d'un fonctionnaire dès la plainte enregistrée et, à nouveau, une fois l'affaire réglée. Cette disposition sera examinée concurremment avec d'autres dispositions visant à introduire les amendements prévus dans le projet de loi sur la police en Irlande du Nord.

La discipline dans les forces armées et le règlement des plaintes en Irlande du Nord

119. Comme il est dit dans le deuxième rapport périodique, l'Assesseur indépendant responsable des procédures de règlement des plaintes déposées contre les forces armées a la charge de suivre les procédures adoptées par les forces armées dans le cadre des enquêtes portant sur des plaintes déposées, mais non au pénal, contre des membres des forces armées. L'Assesseur fait rapport au Ministre de l'intérieur une fois l'an. Son rapport pour 1996 est reproduit à l'Annexe S. Durant 1996, 24 plaintes officielles non pénales ont été déposées contre les forces armées dont une a été déclarée fondée. Vingt-sept allégations de conduite criminelle ont été traitées par la Royal Ulster Constabulary, dont 6 demeurent en suspend. Cinq plaintes au pénal ont été traitées par la Police militaire royale (Royal Military Police) dont quatre ont abouti à une procédure pénale.

Discipline du personnel pénitentiaire et plaintes des détenus en Angleterre et au pays de Galles

120. Les paragraphes 80-81 et 97 à 101 du rapport initial et les paragraphes 91 à 97 du deuxième rapport renferment les dispositions applicables aux plaintes déposées contre les membres du personnel pénitentiaire et les procédures disciplinaires dont ils ont fait l'objet depuis la publication du dernier rapport en date. Ces procédures sont toujours en vigueur. L'Administration pénitentiaire étudie actuellement les procédures internes applicables aux enquêtes portant sur des incidents graves, notamment sur les cas dans lesquels des allégations ont été faites ou une plainte a été déposée contre un membre du personnel. Les conseils donnés aux détenus sur la marche à suivre pour déposer une plainte ont été révisés en 1998.

121. On ne dispose pas de données fiables sur le nombre total de plaintes déposées par des détenus. La plupart des plaintes sont traitées sur place, dans l'établissement même et il n'en est tenu aucun registre central. Le Médiateur de l'Administration pénitentiaire a commencé à recevoir des plaintes de détenus en octobre 1994. En 1996, il a reçu 499 plaintes dont 186 on été retenues, assorties de 221 recommandations. L'Administration pénitentiaire a accepté 88 pour-cent de ces recommandations tandis qu'elle en a rejeté 8 pour-cent et qu'elle a partiellement accepté les recommandations dans 4 pour-cent des cas. Le rapport du Médiateur pour 1996 est reproduit à l'Annexe T.

122. Au cours des cinq dernières années, 11 agents de l'Administration pénitentiaire ont été reconnus coupables, en application des procédures disciplinaires internes, de voies de fait sur des détenus. Quatre de ces agents ont été licenciés et les sept autres ont fait l'objet d'une sanction allant du dernier avertissement à la perte d'avantages financiers ou au blocage de leurs possibilités d'avancement. Deux fonctionnaires ont démissionné de l'Administration avant qu'une mesure disciplinaire n'ait été prise à leur encontre. Dans un autre cas, un membre du personnel a été contraint de renoncer à des avantages financiers après avoir été reconnu coupable, en vertu du Code de discipline, d'avoir tenu des propos obscènes à un détenu.

Discipline du personnel pénitentiaire et plaintes des détenus en Ecosse

123. Les dispositions applicables au règlement des plaintes déposées contre les membres du personnel pénitentiaire et les procédures disciplinaires adoptées en Ecosse sont définies aux paragraphes 97 à 101 du deuxième rapport. Le nouveau système interne de règlement des plaintes déposées par les détenus introduit en 1994 fonctionne désormais normalement, la majorité des plaintes étant traitées sur place, comme prévu. En 1996/97, 6 623 plaintes au total couvrant tous les aspects de la vie carcérale ont été enregistrées par l'Administration pénitentiaire écossaise. De plus, le Commissaire écossais indépendant chargé d'examiner les plaintes des détenus (Scottish Prisons Complaints Commissioner) a reçu des plaintes de détenus en janvier 1995. En 1996, il a reçu 440 demandes d'examen et, sur les 336 dossiers examinés au cours de cette période, 37 ont fait l'objet de recommandations, 34 ont été retenus par la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et 3 ont été rejetés. Le rapport du Commissaire pour 1996 est reproduit à l'Annexe U.

Discipline du personnel pénitentiaire et plaintes des détenus en Irlande du Nord

124. La plupart des plaintes déposées par des détenus sont à l'heure actuelle traitées sur place, ce conformément au Règlement des prisons (Prison Rules) et aux ordonnances permanentes (Standing Orders) édictées en 1995 mais les statistiques concernant ces plaintes ne sont pas centralisées. Durant 1996/97, le Siège de l'Administration pénitentiaire (Prison Service Headquarters) a traité 3 350 demandes écrites d'examen émanant de détenus et libellées sous la forme de pétitions envoyées au Ministre de l'intérieur : dans leur majorité, ces demandes étaient des requêtes plutôt que des plaintes. L'Administration pénitentiaire d'Irlande du Nord a élaboré des procédures révisées applicables au traitement des plaintes, des requêtes et des revendications des détenus. L'Administration envisage de consulter les parties et les organisations intéressées sur ses propositions dans le début de 1998 et de publier les nouvelles procédures avant la fin mars 1998.

Discipline et plaintes dans les Services de l'immigration

125. Les Services de l'immigration ont élaboré des procédures applicables au règlement des plaintes. Toute plainte relative au comportement professionnel des agents des Services de l'immigration ou des membres du personnel des sociétés sous contrat est examinée sérieusement et fait l'objet d'une enquête attentive et approfondie confiée à un haut responsable non en rapport avec les faits. Les Services de l'immigration reconnaissent que certaines personnes peuvent répugner à déposer plainte mais placent l'accent sur le fait que le dépôt d'une plainte ne saurait porter préjudice à son auteur et que nul ne devrait craindre d'en déposer.

126. Le cas échéant, des mesures correctives ou disciplinaires peuvent être prises à l'encontre de membres du personnel et, dans certains cas, une indemnité financière est offerte au plaignant. Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes déposées contre les Services de l'immigration depuis 1994.

Année
Nombre total de plaintes reçues (mauvaise administration, brutalités, retards, etc.)
Nombre de plaintes déclarées fondées
1994
550
155
1995
502
137
1996
436
123


127. Depuis janvier 1994, le système de règlement des plaintes est contrôlé par la Commission d'enquêtes relatives aux plaintes déposées contre les Services de l'immigration (Immigration Complaints Audit Committee) qui a accès à tous les documents concernant les plaintes ainsi qu'aux enquêtes menées à leur sujet. Les membres de la Commission peuvent s'entretenir avec les membres de la Commission d'immigration (IND Board) et rendre publique leur rapport annuel. Le rapport de la Commission pour 1996 est reproduit à l'Annexe V. [retour au début]


Article 14

128. Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes délictueux sont indiquées aux paragraphes 107 à 118 du rapport initial et aux paragraphes 122 à 125 du deuxième rapport. De nouvelles dispositions réglementaires connues sous l'appellation de Criminal Injuries Compensation Scheme (Système d'indemnisation en cas d'atteinte d'origine criminelle à l'intégrité de la personne) ont été adoptées en Grande-Bretagne le 1er avril 1996. La différence essentielle qui existe entre les nouvelles dispositions et l'ancien système tient à l'évaluation du montant de l'indemnité à accorder aux termes de laquelle l'indemnité n'est plus calculée sur la base de la common law mais plutôt sur la base d'un barème en application duquel l'indemnité est calculée selon le degré de gravité des blessures subies.

129. Le paragraphe 119 du rapport initial et le paragraphe 126 du deuxième rapport font par ailleurs état de l'aide apportée aux victimes par Victim Support qui est une organisation bénévole opérant en Angleterre et au pays de Galles et par des organismes comparables opérant en Ecosse et en Irlande du Nord. Les pouvoirs publics continuent à financer largement ces organisations, subventionnant Victim Support à hauteur de 12,7 millions de livres sterling, Victim Support Scotland à hauteur de 1,5 millions de livres et Victim Support Northern Ireland à hauteur de 448 000 livres sterling, ce pour la période 1997-98. Ils contribuent aussi aux activités d'autres organisations opérant dans ce domaine tel que le Fonds bénévole des Nations Unies pour les victimes de la torture. [retour au début]


Article 15

130. Comme il est indiqué aux paragraphes 121 à 123 du rapport initial tant au titre des dispositions législatives réglementaires que de la common law, les aveux susceptibles d'avoir été obtenus sous la contrainte ne sont pas recevables au Royaume-Uni en tant que preuves contre la personne qui fait de tels aveux. [retour au début]


Article 16

Châtiments corporels

131. D'après les paragraphes 130 à 132 du deuxième rapport, le recours aux châtiments corporels a été aboli dans toutes les écoles publiques tandis que le recours aux châtiments inhumains ou dégradants dans les écoles privées est également interdit par la loi. Tout enseignant qui inflige un châtiment corporel, de quelque nature qu'il soit, à un élève dans une école publique ou dans une école indépendante (privée) financée par l'Etat, se rend coupable d'atteinte à l'intégrité de la personne et doit réparation à l'élève; il (ou elle) peut aussi faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les pouvoirs publics, qui sont de l'avis que le droit civil offre une protection appropriée dans ce cas, ne considèrent pas qu'un enseignant coupable d'un tel délit doive être jugé au pénal sauf si le châtiment infligé dépasse les limites du «raisonnable». Toutefois, suite à un rapport établi en novembre 1997 par la Commission européenne des droits de l'homme (Affaire c Royaume-Uni), le Gouvernement a déclaré qu'il entend expliciter la législation applicable pour faire en sorte que l'actuelle défense en common law invoquant «une correction légitime» ou «un châtiment raisonnable» ne puisse être utilisée pour excuser le recours à une peine dégradante ou dommageable à l'encontre d'un enfant. Un document d'information sera publié sous peu.

Prise en charge et protection des enfants

132. Le cadre législatif de la prise en charge et de la protection des enfants et les autres dispositions visant à prévenir les abus sont définis aux paragraphes 133 à 139 du deuxième rapport. Les pouvoirs publics continuent de travailler à prévenir les abus grâce à l'exécution de tout un ensemble de programmes et de projets. L'accent y est tout particulièrement placé sur la formation des médecins, du personnel infirmier, des travailleurs sociaux et des autres professionnels de la santé susceptibles d'entrer en contact avec des enfants protégés et d'avoir à connaître de cas d'abus à l'encontre d'enfants et de traiter ces cas.

133. A la suite de l'inculpation, au cours des vingt dernières années, d'un certain nombre de personnes s'étant rendues coupables d'abus sexuels et d'autres délits à l'encontre d'enfants placés sous leur garde, les gouvernements d'alors ont commandé une étude indépendante sur la pertinence des garanties offertes contre les abus dont peuvent être victimes les enfants vivant loin de chez eux. Dans son rapport publié le 19 novembre 1997, M. William Utting a relevé toute une série de lacunes dans les dispositions applicables à la protection des enfants vulnérables vivant loin de chez eux, notamment en ce qui concerne le placement en foyer sûr des jeunes délinquants. Le rapport comporte 20 recommandations principales destinées à améliorer les garanties offertes dans les foyers nourriciers ou les centres d'accueil, dans les établissements scolaires et dans le système pénitentiaire.

134. Les pouvoirs publics ont fait savoir qu'ils prenaient ce rapport très au sérieux et qu'ils s'engageaient à faire en sorte que ces lacunes ne soient plus de mise à l'avenir. Un groupe de travail ministériel a été créé avec pour mission d'élaborer une réponse complète et détaillée au Rapport Utting en consultation avec le public et les institutions bénévoles concernées et d'engager un travail sur un programme d'activités complet sur les modifications à apporter aux politiques et à la gestion pour que les enfants vivant loin de chez eux puissent vivre en toute sécurité.

135. Un rapport séparé de l'Inspecteur général des prisons sur la prise en charge des jeunes détenus, également publié le 19 novembre 1997, comporte par ailleurs un certain nombre de recommandations qui reflètent les recommandations contenues dans le Rapport Utting. Deux autres rapports publiés en 1997 et émanant l'un de l'Inspection générale des prisons et l'autre d'une organisation non gouvernementale, la Howard League for Penal Reform, ont également attiré l'attention sur les difficultés particulières que rencontrent les jeunes détenues.

136. Le 27 novembre 1997, le Gouvernement a rendu publiques diverses propositions relatives à un programme de réformes de grande envergure concernant le traitement judiciaire des jeunes délinquants et devant être mises en oeuvre par le biais du Crime and Disorder Bill (Projet de loi sur la délinquance et les troubles de l'ordre public) présenté au Parlement le 2 décembre 1997. Une étude de toute la gamme des moyens sûrs de prise en charge des jeunes est en cours d'exécution. L'Administration pénitentiaire a l'intention de sélectionner des établissements susceptibles d'accueillir des jeunes détenus de sexe masculin (de moins de 18 ans seulement) dans lesquels un régime amélioré place l'accent sur la satisfaction des besoins de ces jeunes et dont l'application empêche la récidive. Les autorités étudient par ailleurs le problème qui consiste à séparer davantage les détenues adultes des jeunes détenues. A cette fin, un groupe de travail a été chargé d'étudier le problème du mélange des âges dans les quartiers réservés aux détenues. Les pouvoirs publics entendent ainsi que les principes incorporés dans le Children Act (Loi sur l'enfance) de 1989 se reflètent dans les divers régimes applicables aux jeunes délinquants étant donné que la Loi sur l'enfance ne s'applique pas aux établissements pénitentiaires. [retour au début]


APPENDICE A


Liste des documents fournis au Comité Ces documents peuvent être consultés dans les archives du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.

Annexe

A Human Rights Bill (Projet de loi sur les droits de l'homme);

B Asylum and Immigration Act 1996 (Loi sur l'asile et l'immigration);

C Chahal v UK (Jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Chahal c Royaume-Uni);

D Special Immigration Appeals Commission Act 1997 (Loi sur la Commission spéciale de recours en matière d'immigration);

E. Geneva Conventions (Amendment) Act 1995 (Loi sur les Conventions de Genève (amendements));

F Police and Criminal Evidence Act 1984 Codes of Practice (1997) (Codes de conduite édictés en vertu de la loi sur la police et la recherche des preuves en matière pénale);

G Extradition (Torture Order) 1997 (Ordonnance sur l'extradition (torture));

H Primary inspection of the Royal Ulster Constabulary 1996 : Report of HM Inspector of Constabulary (Inspection primaire de la Royal Ulster Constabulary, 1996 : rapport de l'Inspecteur général des Services de la police);

I Northern Ireland (Emergency Provisions) Bill (Projet de loi (mesures d'urgence) sur l'Irlande du Nord);

J Report of the Independent Commissioner for the Holding Centres 1996 (Rapport du Commissaire indépendant pour les centres de détention);

K John Murray v UK : judgement of the European Court of Human Rights (Jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire John Murray c Royaume-Uni);

L Suspects in police custody and the revised PACE Codes of Practice, Home Office Research Findings N° 62, 1997 (Codes de conduite relatifs aux suspects placés en garde à vue et codes de conduite révisés édictés en vertu de la Loi sur la police et la recherche de preuves en matière pénale);

M Police complaints and discipline; death in custody, Home Office Statistical Bulletin 21/97; et Race and the Criminal Justice System, Home Office, December 1997 (Les plaintes déposées contre la police et la discipline dans la police; les décès en garde à vue, les problèmes raciaux et le système de justice pénale);

N Comparative figures for suicide in prison : Council of Europe Statistics 1994 and 1995 (Chiffres comparés relatifs au suicide en prison : statistiques du Conseil de l'Europe pour 1994 et 1995);

O Instructions to Immigration Officers on the use of détention (Instructions aux fonctionnaires des Services de l'immigration sur le recours à la rétention);

P Annual Report of the Police Complaints Authority 1996-97 (Rapport annuel de la PCA (autorité chargée d'examiner les plaintes contre la police));

Q Report of her Majesty's Inspector of Constabulary for Scotland 1996-97 (Rapport de l'Inspecteur général de la police pour l'Ecosse);

R Police (Northern Ireland) Bill (Projet de loi sur la police (Irlande du Nord));

S Report of the Independent Assessor of Military Complaints in Northern Ireland 1996 (Rapport de l'Assesseur indépendant des procédures de recours contre les forces armées en Irlande du Nord);

T Report of the Prison Complaints Ombudsman (England and Wales) 1996 (Rapport du Médiateur chargé d'examiner les plaintes (Angleterre et pays de Galles));

U Report of the Scottish Prisons Complaints Commissioner 1996 (Rapport du Commissaire chargé d'examiner les plaintes déposées contre les établissements pénitentiaires en Ecosse);

V Report of the Immigration Complaints Audit Committee 1996-97 (Rapport de la Commission d'enquêtes sur les plaintes déposées en matière d'immigration). [retour au début]


APPENDICE B


Autres documents publiés mentionnés dans le rapport

European Commission of Human Rights, A. v UK, Report Adopted by the Commission on 18 September 1997, Council of Europe (Application n°. 255599/94) (Commission européenne des droits de l'homme : Affaire A c Royaume-Uni, rapport adopté par la Commission le 18 septembre 1997, Conseil de l'Europe (requête n° 255599/94)).

Hayes, Maurice : Report on police complaints and discipline in Nothern Ireland (Rapport sur les plaintes déposées contre la police et sur la discipline dans la police en Irlande du Nord), Stationery Office, 1997.

HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales : Young prisoners : a thematic review (Inspecteur général des prisons pour l'Angleterre et le pays de Galles : les jeunes détenus - étude thématique), Home Office, 1997.

HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales : Female offenders : a thematic review (Inspecteur général des prisons pour l'Angleterre et le pays de Galles : les délinquants de sexe féminin : étude thématique), Home Office, 1997.

Home Affairs Committee: Report on police disciplinary and complaints procedures (Rapport de la Commission de l'Intérieur sur la discipline dans la police et les procédures applicables aux plaintes), Stationery Office, 1997.

Home Office (Ministère de l'intérieur) : Initial report by the United Kingdom under Article 19 of the Convention against Torture, and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, March 1991 (Document des Nations Unies publié sous la cote CAT/C/9/Add.6) (Rapport initial du Royaume-Uni présenté en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

Home Office, Second report by the United Kingdom under Article 19 of the Convention against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, February 1995 (Document des Nations Unies publié sous la cote CAT/C/25/Add.6) (Deuxième rapport du Royaune-Uni présenté en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

Howard League for Penal Reform : Lost Inside : report of the Howard League inquiry into the use of prison custody for girls aged under 18, Howard League, 1997.

Lloyd of Berwick, Lord : Report of the inquiry into legislation against terrorism, (Rapport d'enquête sur la législation anti-terroriste) Stationery Office, 1996.

Pourgourides, C.K., S.P. Sashidharan et P.J Bracken : A second exile : the mental health implications of detention of asylum seekers in the United Kingdom (Un deuxième exil : incidences sur la santé mentale du placement en détention des demandeurs d'asile au Royaume-Uni) Northern Birmingham Mental Health NHS Trust, 1996.

Standing Advisory Commission on Human Rights in Northern Ireland : 22nd Annual report to the Secretary of State (Commission permanente consultative sur les droits de l'homme en Irlande du Nord : 22ème rapport annuel du Ministre) Stationery Office, 1997.

Utting, Sir William : People Like Us : report of the review of the safeguards for children living away from home, Stationery Office, 1997. [retour au début]


DEUXIÈME PARTIE


TERRITOIRES DÉPENDANTS DE LA COURONNE :

GUERNESEY, JERSEY ET L'ILE DE MAN



GUERNESEY


I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

137. Le point de vue indiqué dans le rapport initial du Baillinge de Guernesey sur l'application de la Convention demeure inchangé.

138. Il est fait référence dans le rapport initial à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Les autorités de l'Ile cherchent toujours à savoir si la Convention devrait ou non être étendue au Baillinge et s'il faudrait ou non adopter une loi qui fasse pendant au Criminal Justice (International Co-operation) Act de 1990. Parallèlement, la loi de Guernesey de 1939 sur le traitement des maladies mentales (Mental Treatment Law) est toujours à l'examen.

139. Les autorités du Baillinge de Guernesey continuent sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


II. SITUATION ACTUELLE ET STATISTIQUES

140. On trouvera à l'Appendice jointe au présent rapport un état des statistiques actuellement disponibles sur le suicide de personnes placées en garde à vue, les plaintes déposées contre des fonctionnaires de police, les fonctionnaires de police eux-mêmes et le personnel des Services de soins de santé mentale ainsi que des renseignements sur les extraditions et les expulsions.

141. Les autorités du Baillinge n'ont rien à ajouter à leur rapport initial.


STATISTIQUES POUR LE BAILLINGE DE GUERNESEY



Police
1995
1996
Septembre
1997
Suicide en garde à vue (au poste de police)
0
0
0
      Plaintes déposées contre la police
Fondées
5
6
1
Non fondées
12
13
8
Réglées officieusement
0
0
1
Retirées
8
7
6
25
26
16
      Administration pénitentiaire
Suicide en garde à vue (en prison)
0
0
0
Procédures disciplinaires engagées contre le personnel
8
5
1
Plaintes déposées contre le personnel
2
2
1
      Effectifs de détenus :
Maximum
78
78
78
Niveau le plus élevé
59
57
53
Niveau le plus bas
36
34
32
Moyenne
44,9
43,7
41,4
      Services douaniers
Suicide en garde à vue (dans les services douaniers)
0
0
0
Extraditions
0
0
0
Expulsions
1a/
2b/
0
a/ Suède
b/ Portugal, Maroc
      Services psychiatriques
Suicide de personnes détenues pour des raisons psychiatriques
1
0
1
Plaintes déposées contre le personnel
0
0
0
[retour au début]


JERSEY


I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

142. Le présent document est le deuxième rapport établi par le Baillinge de Jersey en application de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport initial établi en application de la Convention a été présenté par Jersey en 1995 et des fonctionnaires du Gouvernement britannique ont participé à son examen par le Comité des Nations Unies contre la torture à sa 234ème session tenue au Palais des Nations à Genève le 17 novembre 1995 (CAT/C/SR.234 et CAT/C/SR.234/Add 1).

143. La première partie du rapport initial portait sur l'extension de la Convention à Jersey en 1992 et sur la promulgation de la Loi sur la torture (Jersey) (Torture (Jersey) Law) de 1990 qui a permis la ratification de la Convention au nom de Jersey et qui a créé un nouveau délit, le délit de torture, dans la législation de Jersey.

144. La première partie du rapport initial contenait aussi un résumé du point de vue juridique de Jersey eu égard à la torture et une référence à l'application à Jersey de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des Conventions de Genève.

145. Bien qu'il n'y soit pas explicitement fait référence dans le rapport initial, Jersey a décidé, fin 1996, que les Protocoles 1 et 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture devraient être étendus à Jersey. [retour au début]


II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES CONTENUS DANS LA
PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

146. Les renseignements ci-après complètent les renseignements contenus dans le rapport initial. [retour au début]


Article 9

147. Les travaux relatifs au projet de loi analogue au Criminal Justice (International Co-operation) Act (Loi sur la justice pénale (coopération internationale)) de 1991 ont bien avancé; l'adoption de cette loi permettra la ratification par Jersey de la Convention européenne de 1991sur l'entraide judiciaire en matière pénale de. [retour au début]


Article 11

148. En 1996, la Cour d'appel pour Jersey et la Royal Court ont décidé que toute violation, même délibérée, du Jersey Police Code and Manual of Guidance (Code et manuel d'instructions de la police de Jersey) qui est fondé sur les Codes de conduite «C» et «O» visés par le Police and Criminal Evidence Act (Loi sur la police et la recherche des preuves) de 1984, serait traitée de la même façon par les tribunaux de Jersey que les violations des Codes sont traitées par les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles.

149. Les travaux se poursuivent pour ce qui est de l'élaboration de deux nouveaux textes de loi ayant des effets analogues à ceux du Police and Criminal Evidence Act de 1984. Le premier de ces textes, qui porte création d'un nouveau système permettant de traiter les plaintes déposées contre la police est déjà à l'état d'épreuve.

150. Depuis la présentation du rapport initial, l'ordonnance de 1984 édictée en vertu du Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act (Jersey) (Loi sur la prévention du terrorisme (dispositions temporaires)) de 1984 a été révoquée et remplacée par la Prevention of Terrorism (Jersey) Law (Loi sur la prévention du terrorisme (Jersey)) de 1996. La nouvelle loi, qui est calquée sur le Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act de 1989 est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et le 1er décembre 1996.

151. Il est envisagé de modifier, courant 1998, les procédures applicables en vertu de la loi de manière à prendre en compte le jugement rendu par la Cour européenne de justice dans l'affaire Gallagher c Royaume-Uni, qui traite de la compatibilité des dispositions de 1989 avec la législation de la Communauté européenne.

152. Depuis la publication du rapport initial, deux décès par suicide ont été enregistrés à la prison royale de La Moye. A la suite de ces décès, les autorités pénitentiaires ont pris des dispositions pour faciliter l'examen des détenus pouvant avoir une tendance à l'automutilation et donc offrir au personnel pénitentiaire un complément de formation sur la prévention du suicide, apporter des modifications à certaines cellules abritant des détenus «à risques» et équiper certaines de ces cellules d'un système de surveillance par télévision en circuit fermé. Une commission d'enquête a été chargée d'enquêter sur ces deux décès et son rapport a été reçu. Il est reproduit à l'Appendice A ci-joint. [retour au début]


Article 14

153. Le Criminal Justice (Compensation Orders) (Jersey) Law (Loi sur la justice pénale- ordonnances sur l'indemnisation - (Jersey)) de 1994 dispose que les tribunaux sont tenus de contraindre toute personne accusée d'un délit ayant entraîné des blessures corporelles de verser une indemnité à la victime. Le système d'indemnisation au titre d'atteintes d'origine criminelle à l'intégrité de la personne de 1991 (Criminal Injuries Compensation Scheme) prévoit aussi l'indemnisation des victimes de voies de fait. [retour au début]


Article 16

154. La Criminal Justice (Young offenders) (Jersey) Law (Loi sur la justice pénale (Jeunes délinquants)) de 1994 renferme une nouvelle disposition relative au placement en garde à vue des délinquants de moins de 21 ans et porte création, en remplacement du tribunal pour enfants (Juvenile Court) d'un tribunal pour mineurs (Youth Court) chargé de juger les jeunes délinquants. [retour au début]


ILE DE MAN


I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

155. Le présent rapport est une mise à jour du rapport initial du Gouvernement de l'Ile de Man inclus dans le deuxième rapport périodique du Royaume-Uni présenté en janvier 1995.

156. Le Gouvernement de l'Ile de Man continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient strictement respectées.

157. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987, Cm. 1634) s'étend à l'Ile de Man. Le Comité créé en application de ladite Convention s'est rendu dans la prison de l'Ile de Man et dans 4 postes de police de l'Ile en décembre 1997. Le Gouvernement de l'îIe de Man, qui a pleinement coopéré avec le Comité contre la torture fera rapport en suivant les procédures définies dans la Convention. [retour au début]


II - INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES CONTENUS DANS
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION


Article 11

158. Deux suicides de détenu ont été enregistrés depuis la présentation du rapport initial :

i) Le 22 décembre 1995, un jeune homme de 22 ans, purgeant une peine de 3 ans et demi pour vol qualifié et dommages d'origine criminelle est mort des suites d'un accident d'origine nerveuse après s'être pendu;

ii) Le 9 juin 1996, un homme de 44 ans, purgeant deux peines de six mois pour cambriolage et vol est mort des suites d'un accident d'origine nerveuse après s'être pendu.

159. Une Commission d'enquête, chargée d'étudier les circonstances de ces deux décès a présenté son rapport en février 1997. On trouvera ci-joint un résumé des recommandations de la Commission qui, dans leur principe, ont été acceptées par le Gouvernement de l'Ile de Man. Le Comité contre la torture (dont il est question au paragraphe 157 ci-dessus) s'est félicité de la décision de donner suite à la recommandation de fermer l'ancien quartier de sécurité où l'un des détenus était décédé; il est à souhaiter que la construction du nouveau quartier de sécurité sera terminée et qu'il sera ouvert courant 1998. Le Comité a formé l'espoir que la plupart sinon toute les recommandations de la Commission d'enquête à caractère médical seront rapidement mises en oeuvre.

160. En 1996/97, le Gouvernement de l'Ile de Man a décidé d'augmenter de 15 postes, soit d'environ 25 pour-cent, le nombre d'agents affectés à la prison de l'Ile de Man. Tous ces postes, sauf un, ont aujourd'hui été pourvus et le dernier poste devrait l'être début 1998. Les détenus de cette prison ne pourront que tirer avantage de cette situation. [retour au début]


Article 13

161. Le paragraphe 31 du rapport initial se réfère à la Commission des visites constitué en application du Règlement des prisons de 1984 édicté en vertu du Prison Act (Loi sur les prisons) (Loi de Tynwald) de 1965. La loi de 1965 a été abrogée et remplacée par le Custody Act (Loi sur la garde à vue) de 1995 qui exige la création d'une Commission des visites dans chaque établissement où des personnes sont placées en garde à vue. Cette commission a, entre autres, pour mission de visiter fréquemment l'établissement, de prendre connaissance des plaintes formulées par les détenus et de faire rapport sur tout abus aux Services de l'immigration. Dans l'attente de l'élaboration d'un nouveau règlement portant création d'une Commission des visites pour la prison de l'Ile de Man, la Commission des visites existante poursuit ses activités. [retour au début]


APPENDICE I


Résumé des recommandations du Dr V. FOOT, Conseiller en soins de santé près l'Administration pénitentiaire royale du nord de l'Angleterre

1) Tous les nouveaux détenus doivent être examinés le jour même de leur arrivée par un médecin ou un membre du personnel infirmier du Service des soins de santé et il doit être pris dûment note de l'examen, qui doit comporter une évaluation des risques de suicide. Il est recommandé d'utiliser à cette fin le formulaire F.2169.

2) Une consultation approfondie doit être organisée avec le médecin sur les méthodes employées dans l'établissement en matière d'évaluation des risques de suicide et l'Administration pénitentiaire du Royaume-Uni doit donner son avis jusqu'à ce que l'on ait pu avoir accès aux résultats des recherches entreprises. Si ma collaboration pouvait être jugée utile, il me serait agréable d'apporter mon aide et mes conseils à cet égard.

3) L'Administration pénitentiaire devrait respecter, adaptées en conséquence, les normes en vigueur dans les Services de soins de santé de l'Administration pénitentiaire d'Angleterre et du pays de Galles.

4) Le médecin doit participer, avec l'aide des Samaritans, à l'aménagement de la salle des visites.

5) Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un examen psychiatrique et que l'on ait envisagé un transfert, en application du Mental Health Act, les détenus présentant des signes de tendance suicidaire doivent être en règle générale logés dans des cellules communes équipées ou non d'un système d'observation permanente (observation directe ou surveillance par télévision en circuit fermé). Le placement en cellule non aménagée doit être exceptionnel et il doit être procédé dans ce cas à un contrôle.

6) l doit pouvoir être procédé régulièrement à un examen psychiatrique (toutes les semaines) et, le cas échéant, en urgence sur la base de critères minimaux applicables à l'admission à l'examen et à l'intervention.

7) Les Services de santé devraient participer activement, au sein de l'Administration pénitentiaire, à l'analyse des besoins en matière de soins psychiatriques.

8) Le Directeur de la Santé publique et les services affectés au Ballamona Hospital doivent prendre les dispositions applicables aux détenus souffrant de troubles mentaux.

9) Une équipe spécialisée en santé mentale devrait être affectée sous contrat à l'établissement pénitentiaire.

10) Les Dr Dowman et Chinn devraient adopter une méthode conjointe de traitement des manifestations de l'état de manque chez les toxicomanes.

11) Le Directeur de la Santé publique et le Dr Chinn devraient être en mesure de fournir au médecin des conseils avisés sur les services de toxicologie existants dans l'Ile et il faudrait apporter aussi des éclaircissements sur le rôle que joue le personnel infirmier spécialisé dans le domaine des drogues tandis qu'une consultation régulière devrait être assurée.

12) Le Dr Dowman devrait être invité à participer aux travaux du North West Prisons Health Groupe (groupe médical des prisons du nord-ouest) ainsi qu'à toutes les conférences et réunions des médecins de prison.

13) Tous les membres des Services de soins de santé devraient être tenus de faire en sorte que l'identité des toxicomanes soit communiquée au Ministre de l'intérieur et aux responsables de la Banque de données sur les abus de drogues.

14) Il conviendrait d'étudier d'urgence des solutions de remplacement au placement de détenus souffrant de troubles mentaux dans des cellules d'isolement. Ces solutions pourraient passer par :

- une augmentation du nombre des transferts opérés en application du Mental Health Act;

- une contribution d'une équipe pluridisciplinaire;

- l'utilisation des salles de visites, avec la collaboration des Samaritans;

- une collaboration d'autres institutions, l'organisation «Narcotics Anonymous» (ou «toxicomanes anonymes») par exemple;

- l'éventuelle utilisation des maisons d'arrêt de Garth ou de Liverpool dans le cas des détenus purgeant des peines de longue durée.

15) Il faudrait renforcer le contrôle du recours au placement en cellule non aménagée.

16) Il faudrait créer un Service de soins de santé à 3 lits où la surveillance soit exercée en permanence dès lors qu'il est occupé. A terme, on pourrait envisager la création d'une salle de 5 lits (sur la base des tendances de la population carcérale).

17) Il conviendrait d'organiser en sous-traitance une antenne pharmaceutique habilitée à fournir des médicaments (autres que les produits pouvant faire l'objet d'abus en milieu carcéral), des médicaments délivrés conformément à la loi et dûment étiquetés.

18) La délivrance de médicaments à la seule initiative du personnel infirmier devrait cesser immédiatement.

19) Il est très vivement recommandé de recourir à la méthode Venalink étant donné qu'elle est sûre et qu'elle permet aux responsables des soins de gagner du temps. Le Directeur de l'établissement, les membres du personnel de sécurité et les responsables des Services de soins de santé sont invités à assister à une démonstration de la méthode à la prison de Liverpool; le système pourrait également être étendu à la prison de l'Ile de Man.

20) Le personnel des Services de soins de santé et les membres du personnel des unités disciplinaires devraient être recrutés à un niveau tel que les membres du personnel des Services de soins de santé puissent être exclusivement affectés à des services autres que les services d'urgence.

21) Compte tenu de la grande diversité des tâches à accomplir, il conviendrait que tous les membres du Service de soins de santé soient recrutés au premier niveau de qualification des services infirmiers.

22) La direction, dûment qualifiée, du personnel de santé devrait être confiée soit à un infirmier ou à une infirmière de grade «F» soit à un haut responsable des soins infirmiers qualifié du premier niveau.

23) Le médecin devrait contribuer activement au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des résultats du personnel infirmier. S'il n'a pas la charge d'en assurer la direction, il devrait être consulté.

24) Le Dr Dowman et le directeur de la prison devraient entamer des négociations sur la passation d'un contrat de services cliniques. Aux termes de ce contrat, une permanence médicale serait assurée en l'absence du Dr Dowman; il est donc recommandé que soit passé un contrat avec un généraliste qui puisse être présent en dehors des heures de consultation et assurer une permanence.

25) Le Dr Dowman devrait jouer un rôle consultatif auprès du directeur de la prison pour ce qui est de la politique et de la stratégie adoptées en matière de soins de santé.

26) Il faudrait pouvoir compter sur un appui officiel - et professionnel - du Directeur de la Santé publique ou du Conseiller en soins de santé de l'Administration pénitentiaire de Sa Majesté (ou encore de ces deux personnes à la fois). [retour au début]


TROISIÈME PARTIE


TERRITOIRES DÉPENDANTS D'OUTRE-MER


I. INTRODUCTION

162. Cette partie du présent rapport constitue le troisième rapport périodique du Royaume-Uni présenté en application de l'article 19 de la Convention pour ce qui est des territoires dépendants d'outre-mer liés par ladite Convention, en l'occurrence Anguilla, les Bermudes, les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïmanes, les Iles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et les Iles Turques et Caïques. (S'agissant des Bermudes, auxquelles la Convention a été étendue plus tard que dans les autres territoires, le présent rapport constitue en réalité le deuxième rapport périodique). Comme il est indiqué ci-après, ces territoires seront ultérieurement désignés sous l'appellation de «territoires d'outre-mer» du Royaume-Uni; cette appellation est en conséquence employée dans les paragraphes suivants de la présente partie du présent rapport. [retour au début]


II. EXAMEN D'ENSEMBLE DE LA POLITIQUE ADOPTÉE A L'ÉGARD
DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

163. Le Comité souhaitera être tenu informé du résultat d'une récente étude exhaustive de la politique adoptée par le Gouvernement britannique à l'égard des territoires d'outre-mer. Suite à cette étude, le Gouvernement britannique se propose de d'actualiser les relations qu'il entretient avec ces territoires en leur proposant un partenariat plus étroit et plus solide fondé sur la confiance et le respect mutuels et s'inspirant des quatre principes clairs suivants : autodétermination; autogouvernance; principe de la responsabilité du Royaume-Uni envers les territoires et de la responsabilité des territoires envers le Royaume-Uni et engagement du Royaume-Uni à aider lesdits territoires à assurer leur développement économique et à les aider en cas d'urgence.

164. Conformément à cette politique, le Gouvernement britannique a dégagé cinq principaux secteurs susceptibles de faire l'objet d'une réforme.

a) Nouveaux départements des territoires d'outre-mer

Tant le Foreign and Commonwealth Office (Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth) que le Department for International Development (Ministère du développement international) (qui sont les deux ministères du Gouvernement britannique au premier chef concernés) doivent se doter de nouveaux départements chargés des questions intéressant précisément les territoires d'outre-mer, chacun de ces départements rendant compte à un ministre spécialement nommé à ces fins. (Des ministres ont d'ores et déjà été nommés.) Il est prévu que s'instaure à l'avenir un dialogue structuré entre les territoires et le Gouvernement britannique, un dialogue englobant, entre autres, la réunion annuelle d'un Conseil des territoires d'outre-mer (Overseas Territories Council) réunissant les ministres d'Etat ou d'autres représentants du Gouvernement de chaque territoire et les ministres chargés des territoires d'outre-mer.

b) Citoyenneté

Le Gouvernement britannique étudie activement, et favorablement, la possibilité d'accorder la citoyenneté britannique à part entière (ce qui entraînerait le droit d'entrer au Royaume-Uni et d'y résider) aux habitants de tous les territoires d'outre-mer qui n'ont toujours pas la citoyenneté britannique à part entière.

c) Réglementation financière

Dans ce domaine, l'objectif poursuivit est d'éviter que les territoires d'outre-mer ne se transforment en filières du «blanchiment d'argent» et de faire en sorte que le secteur financier de ces territoires - qui, dans bien des cas, constitue désormais un élément important de l'économie - soit dûment réglementé. Conformément à ces objectifs, il sera demandé aux territoires, le cas échéant, de dresser une «liste de contrôle» des mesures destinées à faire en sorte que la réglementation de leurs activités financières réponde aux normes internationales les plus strictes qui soient et de se doter d'organismes de réglementation totalement indépendants.

d) Droits de l'homme

Le Gouvernement britannique est convaincu que, de manière générale, les droits de l'homme sont respectés et protégés dans tous les territoires d'outre-mer. Il n'en reconnaît pas moins qu'il faudrait encore, à certains égards, prendre des mesures pour faire en sorte que la législation en vigueur dans les territoires soit pleinement conforme aux obligations pertinentes qui incombent au Royaume-Uni au titre de divers instruments internationaux des droits de l'homme et, de manière plus générale, aux normes largement reconnues dans ce domaine. Le Gouvernement britannique estime, en particulier, que tous les territoires devraient adopter - comme la plupart l'ont en réalité déjà fait - le même point de vue que celui que le Royaume-Uni a adopté à l'égard de la peine de mort et des peines de châtiment corporel. A cette fin, le Gouvernement britannique a prié instamment - et continuera, au besoin, à le faire - les gouvernements des territoires dont la législation pourrait encore prêter le flanc à la critique en la matière, de se doter d'une nouvelle législation appropriée dès que l'occasion se présentera. Si tel n'était pas le cas, le Gouvernement britannique pourrait envisager d'appliquer sa propre législation en la matière au nom des territoires concernés. S'agissant des châtiments corporels infligés sur décision de justice - question relevant directement, à l'évidence, de la Convention contre la torture - la position actuellement adoptée est indiquée ci-après dans de plus amples détails eu égard à chaque territoire au sujet duquel il n'a toujours pas été possible d'aviser le Comité que la législation du territoire concerné ne comportait plus de dispositions visant l'imposition d'un tel châtiment.

e) Désignation

Dans le droit fil des nouvelles relations entretenues avec les territoires, il a été décidé que les territoires dépendants d'outre-mer seraient à l'avenir appelés «territoires d'outre-mer». Cet usage est désormais entré dans les moeurs et il est à souhaiter que l'instrument juridique devant lui conférer force obligatoire sera promulgué dans un proche avenir. [retour au début]


III. EXTRADITION

165. L'article 3 et l'article 8 de la Convention visent directement (d'autres articles le font indirectement) la loi qui réglemente l'extradition de personnes des Etats-parties et vers des Etats-parties. Certaines modifications techniques ont été récemment apportées - ou sont en cours d'élaboration - à la loi pertinente applicable dans les territoires d'outre-mer. Etant donné que ces modifications sont applicables à tous les territoires, il est apparu opportun de faire rapport à leur sujet à cette étape du rapport plutôt que de les considérer séparément, territoire par territoire.

166. En premier lieu, comme il est indiqué au paragraphe 33 de la première partie du présent rapport (qui intéresse le territoire métropolitain du Royaume-Uni), l'Extradition (Torture) Order de 1997 promulguée le 22 juillet 1997 et entrée en vigueur le 1er septembre 1997, s'est substituée à l'Extradition (Torture) Order de 1991. (Les incidences et la signification de l'Ordonnance de 1991 pour les territoires d'outre-mer ont été explicitées dans les chapitres des rapports initiaux du Royaume-Uni consacrés aux territoires et au cours de l'examen oral de ces rapports). L'Ordonnance de 1997 constitue désormais le fondement juridique du traitement du délit de torture, des tentatives faites de commettre un tel délit et de la participation à un tel délit qui sont autant de délits passibles d'extradition entre le Royaume-Uni et ses territoires d'outre-mer d'une part et divers Etats-parties à la Convention d'autre part. Le remplacement de l'Ordonnance de 1991 a été effectué pour des raisons techniques mais le droit positif applicable en la matière n'a pas changé.

167. En second lieu (et, là encore, comme on l'a dit plus haut), entre tous territoires d'outre-mer d'une part et tout territoire d'outre-mer ou le territoire métropolitain du Royaume-Uni ou la République d'Irlande ou un pays du Commonwealth (qui soit ou non un Etat-partie à la Convention) d'autre part, l'extradition relève à l'heure actuelle du Fugitive Offenders Act (Loi sur les délinquants en fuite) et de divers arrêtés ministériels pris en vertu de ladite loi et provisoirement maintenus en vigueur en application de l'Extradition Act (Loi sur l'extradition) de 1989. Toutefois, la position adoptée en ce qui concerne le délit de torture, etc. n'en est pas moins la même, quel que soit le cas, que la position prise en vertu des ordonnances dont il est question au paragraphe précédent : tout délit de cette nature est passible d'extradition et les dispositions de la Convention, en particulier de son article 8, sont pleinement respectées. Toutefois, il est aujourd'hui question de remplacer les instruments antérieurs - autrement dit, la loi de 1967 et les arrêtés ministériels pris en application de ladite loi par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles ordonnances édictées au titre de l'Extradition Act de 1989. Là encore, la loi ne sera pas modifiée quant au fond et le nouvel instrument ou les nouveaux instruments continueront de donner plein effet, dans tous les cas dans lesquels ils s'appliquent, aux dispositions de la Convention. On espère que les travaux y relatifs seront menés à bien courant 1998. [retour au début]


ANGUILLA


I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

168. Pour l'essentiel, la position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention à Anguilla est la même que celle indiquée dans les rapports antérieurs pour ce qui est de ce territoire, ces rapports ayant été étoffés au cours de l'examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen. Il reste que des dispositions ont récemment été prises qui pourraient être considérées comme en rapport avec l'application de la Convention et que des renseignements à ce sujet sont donnés à la deuxième partie ci-après en référence aux articles de fond respectifs de la Convention auquel se rapportent principalement ces dispositions.

169. Le Gouvernement d'Anguilla continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


II. ÉVOLUTION DE LA SITUATION


Article 10

170. En référence à cet article ainsi qu'à l'article 16 de la Convention, le Comité souhaitera savoir qu'un projet de loi sur la santé mentale traitant de manière exhaustive les questions touchant les soins à apporter aux personnes souffrant de troubles mentaux et leur traitement a été déposé devant le Parlement d'Anguilla. Ce projet de loi, qui devrait normalement être adopté avant la fin de 1998, dispose que toute personne employée dans un hôpital et traitant une personne entrant dans cette catégorie et délaissant ou maltraitant ladite personne ou (sauf en cas de légitime défense), frappant un malade ou ayant des relations sexuelles avec un malade se rend coupable d'un acte délictueux.

171. Le projet de loi dispose par ailleurs que le Ministre doit prendre des dispositions réglementaires applicables aux soins, au traitement, à l'entretien, à la conduite à tenir, à la discipline, à la garde, au transfert, aux permissions, à l'élargissement, à la mise en liberté et au contrôle, s'agissant des malades mentaux détenus en milieu hospitalier ou après leur mise en liberté. Il prévoit aussi la constitution d'un Conseil de surveillance de la santé mentale (Mental Health Review Board) chargé d'examiner, entre autres, les réserves formulées quant à la détention.


Article 11

172. Anguilla a récemment achevé la construction d'une nouvelle prison bâtie suivant des principes modernes et essentiellement conçue dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des détenus. L'ouverture de ce nouvel établissement constitue une solution au problème de la surpopulation dans la prison existante. Le nouvel établissement est doté d'installations de qualité permettant aux détenus de suivre une formation, de faire de l'exercice et de participer à des activités sportives.

173. Tout en créant cette nouvelle prison - et, en fait, dans la foulée de cette création - le Gouvernement d'Anguilla a promulgué une nouvelle série complète de réglementations (le Règlement des prisons de 1996) en application des dispositions du titre 205 de l'Ordonnance sur les prisons. Ce règlement renferme de toutes nouvelles dispositions applicables à la garde, aux conditions de vie, au traitement et à la prise en charge des détenus, à leur discipline et au comportement des gardiens de prison ainsi qu'à la création d'une Commission des visites chargée (et dûment autorisée à cette fin) d'effectuer des visites régulières à la prison, d'examiner les plaintes et les abus éventuels et de faire rapport au directeur de la prison sur ces questions ou d'autres questions encore. C'est notamment dans les domaines suivants que le règlement traite ces questions en détail : pratique de la religion; maladies ou décès de détenus; alimentation; hébergement et hygiène; exercices quotidiens; travail, éducation et bien-être; contacts avec l'extérieur et assistance postpénitentiaire. Le règlement stipule expressément que les détenus de sexe féminin doivent être impérativement isolés des détenus de sexe masculin et aussi - élément qui a particulièrement intéressé le Comité au cours de l'examen oral du rapport initial - que les détenus non encore condamnés doivent être, dans toute la mesure du possible, isolés des détenus condamnés. Un exemplaire du Règlement des prisons de 1996 est communiqué au secrétariat du Comité concurremment avec le présent rapport.


Article 16

174. S'agissant de la question des châtiments corporels infligés par décision de justice, on saura qu'un projet de loi a été déposé devant le Parlement d'Anguilla visant à abolir le pouvoir d'ordonner un tel châtiment tout comme les châtiments corporels infligés pour un délit commis en détention (le Règlement des prisons de 1996 - voir paragraphe 173 ci-dessus - ne prévoit en réalité rien de tel). Il est à souhaiter que le Parlement sera en mesure d'examiner le projet de loi en deuxième lecture à l'occasion de sa prochaine session et que ce projet sera adopté le plus tôt possible dans la seconde moitié de 1998.

175. L'Ordonnance sur l'éducation de 1993 (qu'il n'est actuellement pas prévu d'amender à cet égard) prévoit toujours l'administration des châtiments corporels dans les établissements scolaires mais uniquement «lorsque l'on considère qu'il n'existe pas d'autre châtiment approprié ou efficace, le châtiment ne pouvant être infligé que par le directeur de l'établissement, le sous-directeur ou un enseignant désigné à cette fin par le directeur, ce de manière conforme aux orientations écrites du Responsable en chef de l'enseignement». L'ordonnance stipule expressément que «les châtiments dégradants ou susceptibles d'occasionner des blessures ne sauraient être infligés dans le cadre du maintien de la discipline dans les écoles publiques ou dans les établissements scolaires privés subventionnés. [retour au début]


BERMUDES

176. Pour l'essentiel, la position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention aux Bermudes demeure la même que la position indiquée dans la partie du rapport initial traitant de ce territoire, tel que complété au cours de son examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen.

177. L'attention du Comité est néanmoins attirée sur l'examen du système de justice pénale en vigueur aux Bermudes (Review of the Criminal Justice System in Bermuda) confié, en 1992, sur la demande du Gouvernement des Bermudes, à une équipe de six personnes (dont trois, y compris un juge de la Cour suprême, des Bermudes, et trois du Royaume-Uni) placée sous la direction du Juge Stephen Tumim, alors Inspecteur général des prisons pour l'Angleterre et le pays de Galles. Un exemplaire de leur rapport (le «Tumim Report») est communiqué au secrétariat du Comité concurremment avec le présent rapport. Plusieurs des recommandations formulées dans le Rapport Tumim ont une relation directe ou indirecte avec divers articles de la Convention (principalement les articles 11, 12, 13 et 14) ou avec des questions au sujet desquelles le Comité a fait montre d'un intérêt particulier et soulevées dans des rapports antérieurs présentés en application de la Convention. Certaines de ces recommandations ont déjà été entérinées par le Gouvernement des Bermudes tandis que d'autres sont encore à l'examen ou que les dispositions à prendre en la matière sont en cours d'élaboration. On trouvera ci-après un énoncé de ces recommandations et des renseignements sur l'état actuel de leur mise en oeuvre :

a) «Nous recommandons que la police ait davantage recours à l'enregistrement sur magnétoscope lorsqu'elle détient et interroge une personne, de manière à la responsabiliser davantage et qu'une législation soit adoptée qui s'inspire du Police and Criminal Evidence Act en vigueur au Royaume-Uni.» Le Gouvernement des Bermudes a entériné cette recommandation. Le texte de loi nécessaire a été adopté et la Police a d'ores et déjà pris des mesures en vue de son application.

b) «Nous recommandons l'élaboration de procédures indépendantes applicables aux enquêtes concernant les plaintes déposées contre la police.» Un projet de loi destiné à mettre en oeuvre cette recommandation (le Police Complaints Authority Bill ou Projet de loi relatif aux services chargés d'examiner les plaintes déposées contre la police) a été élaboré par le Ministère public et approuvé par les ministres; ce projet sera présenté dès que possible.

c) «Nous recommandons que soit revu le fonctionnement du système d'assistance judiciaire de manière à ce qu'il réponde de façon appropriée aux exigences de la justice en matière d'aide à apporter à ceux qui sont accusés d'une infraction pénale.» Une liste de propositions d'amendements du Legal Aid Act (Loi sur l'assistance judiciaire) de 1950 établie par un juge de la Cour suprême a été communiquée pour observations au Juge Tumim et à son équipe ainsi qu'au Barreau des Bermudes. Ces observations sont actuellement examinées par le Ministère de la santé et des services sociaux qui espère être en mesure de présenter un texte de loi courant 1999.

d) «Nous recommandons qu'aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être détenue par l'Administration pénitentiaire.»

e) «Nous recommandons que les jeunes délinquants détenus dans la nouvelle prison soient hébergés dans des cellules et dans des installations distinctes de celles réservées aux adultes». En réponse à ces deux recommandations, qui sont liées, le Gouvernement des Bermudes a créé un quartier de sécurité au sein du Youth Development Centre (Centre de réinsertion des jeunes) qui est géré par le Département de l'enfance et des services familiaux et qui ne dépend pas de l'Administration pénitentiaire. C'est là une mesure provisoire qui restera en vigueur tant qu'un quartier de sécurité pour jeunes délinquants n'aura pu être créé à titre permanent. Bien que la loi n'autorise pas le placement des jeunes délinquants en maison d'arrêt et qu'il n'existe pas d'installations séparées pouvant accueillir des jeunes délinquants dans la nouvelle prison (Westgate), toutes les dispositions nécessaires seront prises, s'il arrive qu'il faille y détenir des jeunes délinquants, pour les isoler des adultes.

f) «Nous recommandons que soient élaborés et mis en service des programmes de formation destinés aux personnels pénitentiaires et que cette formation conduise les personnels intéressés à entretenir des rapports professionnels avec d'autres institutions oeuvrant au sein du système de justice pénale.» Des mesures ont d'ores et déjà été prises pour donner suite à cette recommandation. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec les autorités canadiennes pour permettre des échanges de personnel et un accord concernant la formation a été passé avec l'Ohio Correction Academy (Etats-Unis d'Amérique).

178. S'agissant des châtiments corporels infligés sur décision de justice (Article 16 de la Convention), la position adoptée décrite dans le rapport initial pour ce qui est de ce territoire demeure inchangée en ce sens que les dispositions autorisant l'imposition de tels châtiments sont toujours valables, non abrogées et qu'elles figurent toujours dans le Recueil des lois et règlements et qu'aucune proposition n'a, à ce jour, été faite au législateur, aux Bermudes, aux fins d'abrogation. Il n'en demeure pas moins que les tribunaux des Bermudes, poursuivant une politique judiciaire, n'ont désormais plus recours à ces dispositions et qu'aucune sentence imposant un châtiment corporel n'a été prononcée aux Bermudes depuis de nombreuses années.

179. Le Gouvernement des Bermudes continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


ILES VIERGES BRITANNIQUES

180. Pour l'essentiel, la position adoptée eu égard à l'application de la Convention sur le territoire des Iles Vierges britanniques est la même que la position indiquée dans les rapports antérieurs en ce qui concerne le territoire, tels que complétés au cours de leur examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen.

181. Un élément nouveau doit néanmoins être relevé qui concerne l'application de l'article 11 de la Convention (plus précisément les dispositions applicables à la garde à vue et au traitement des détenus). Le Gouvernement des Iles Vierges britanniques s'est engagé à offrir des installations pénitentiaires qui répondent aux normes les plus modernes. Conformément à cette politique, une nouvelle prison a été ouverte le 21 avril 1997. L'établissement, qui peut abriter 120 détenus dans des conditions acceptables est doté d'installations et d'un équipement modernes. Parallèlement à la rénovation des installations, les gardiens de prison reçoivent actuellement une formation sur les méthodes modernes de gestion et il a été décidé de remplacer l'actuel règlement des prisons, qui remonte à 1956, par un nouveau règlement reflétant les normes désormais en vigueur, y compris les dispositions pertinentes de la Convention. Il est à souhaiter que ce nouveau règlement entrera en vigueur courant 1998.

182. S'agissant de l'article 16 de la Convention et de la question de la peine de châtiment corporel, la position actuellement adoptée est que la disposition qui s'y applique figure toujours dans le Recueil des lois et règlements des Iles Vierges britanniques et que ces dernières années, la dernière fois en 1996, on a pu en fait relever certains cas dans lesquels le juge de première instance avait prononcé une sentence entraînant une peine de châtiment corporel à l'encontre de jeunes délinquants. Bien que la question de l'abolition de cette peine fasse l'objet de nombreux débats, il faut en convenir qu'à l'heure actuelle, dans le territoire, l'opinion publiques est majoritairement défavorable à ce genre d'initiative.

183. Deux nouveaux éléments peuvent être signalés qui, bien que non directement liés à des dispositions particulières de la Convention peuvent être considérés comme entrant dans le cadre juridique de son application. En premier lieu, une commission a été chargée d'étudier la possibilité d'instituer un système d'aide judiciaire sur le territoire des Iles Vierges britanniques. Cette commission a pour mandat d'étudier les diverses possibilités offertes en la matière et de présenter un rapport à ce sujet. Rappelons que c'est là une question au sujet de laquelle le Comité contre la torture avait fait part de son intérêt lors de son examen oral du rapport initial. En second lieu, la législation pénale ordinaire en vigueur sur le territoire des Iles Vierges britanniques, qui est désormais codifiée, fait l'objet d'un recueil unique, le Criminal Code (Code Pénal) de 1997. La loi sera ainsi plus accessible à tous les intéressés : les tribunaux, les responsables de l'application des lois, les médecins légistes et, surtout, les personnes accusées d'une infraction pénale ou les particuliers concernés.

184. Le Gouvernement des Iles Vierges britanniques continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


ILES CAIMANES


I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

185. Pour l'essentiel, la position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention sur le territoire des Iles Caïmanes est la même que la position indiquée dans les rapports antérieurs concernant ce territoire, tels que complétés au cours de leur examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen. Il reste que certains faits nouveaux sont récemment intervenus qui pourraient être considérés comme relevant de l'application de la Convention et, à certains égards, les éléments fournis à l'époque pourraient être actualisés voire étoffés. Les renseignements recueillis à cet égard sont par conséquent regroupés à la deuxième partie ci-après, en référence aux articles de fond respectifs de la Convention auxquels ils ont essentiellement trait.

186. Le Gouvernement des Iles Caïmanes continue sans désemparer de chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


II. ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Article 3

187. Le deuxième rapport périodique décrit (au paragraphe 309 du document CAT/C/25/Add.6) les critères et les procédures en vigueur aux Iles Caïmanes (approuvés par les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) pour déterminer le statut de réfugié. D'après le paragraphe 311 du même rapport - c'était d'ailleurs le cas lors de l'élaboration du présent rapport - personne n'a jamais été rapatrié à Cuba des Iles Caïmanes.

188. Il n'en reste pas moins qu'un problème sans précédent s'est posé à cet égard en 1994/95. Au cours des trois dernières décennies, les Iles Caïmanes ont dû faire face à un afflux d'émigrés cubains cherchant à rejoindre les Etats-Unis d'Amérique mais, en chaque occasion, leur nombre n'a jamais dépassé 166 personnes. Pourtant, en août et septembre 1994, ce sont 1 184 cubains qui ont débarqué aux Iles Caïmanes à bord d'embarcations de fortune. Un camp spécial («Tent City» ou village de toile) a été aménagé pour héberger les réfugiés, le Pavillon de l'agriculture et les appartements de l'Etat situés à George Town étant réservés au surplus. Sur l'initiative du Gouvernement des Iles Caïmanes, des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont rendus dans les Iles aux fins de conseiller les autorités. Après sélection, 43 réfugiés cubains se sont vus reconnaître le statut de réfugié. Ils ont obtenu l'autorisation de demeurer dans les Iles Caïmanes. Quant aux autres, quelques 900 d'entre eux ont été ultérieurement transférés sur leur demande dans les camps américains de Guantanamo Bay et de Panama où ils ont été hébergés aux frais du Gouvernement des Iles Caïmanes. Pour le reste, la plupart ont repris la mer vers l'Amérique après avoir remis leurs embarcations en état de marche et s'être dûment approvisionnés ou ont été rapatriés de leur plein gré à Cuba. Seuls 13 d'entre eux ont refusé de quitter le territoire des Iles Caïmanes. Ces personnes ont ultérieurement dû être transférées sur la prison de Northward avant d'être reconduites de force à Cuba mais seulement une fois que les autorités aient pu obtenir du Gouvernement cubain l'assurance qu'il ne leur serait fait aucun mal ou qu'ils ne seraient pas persécutés. L'Ambassade de Grande-Bretagne à Cuba suit de près la situation afin de s'assurer que ces promesses sont bien tenues. Durant leur séjour aux Iles Caïmanes, les cubains ont été hébergés à titre gracieux et ont bénéficié de soins de santé et d'une assistance dispensées par le personnel, spécialement formé à ces fins, du Ministère des affaires sociales du Gouvernement des Iles Caïmanes. Une école spéciale a été ouverte (La Escuela de las Balseritas ou l'Ecole des petites «Balseras») pour accueillir les 161 enfants de réfugiés. Le coût total de l'opération pour les Iles Caïmanes s'est monté à 7 millions de dollars des Etats-Unis.


Article 10

189. S'agissant de cet article, il convient de noter que l'Ordonnance numéro 55 des ordonnances permanentes des Services de police se lit désormais comme suit : «Tous les surveillants et agents chargés de la protection et de la garde des détenus, toutes catégories confondues, doivent clairement comprendre qu'il est totalement interdit de recourir à la torture, physique ou mentale, ou à quelque autre traitement ou châtiment cruels, inhumains ou dégradants à l'encontre de détenus en garde à vue. Cette interdiction s'étend au recours à toute forme de mauvais traitements durant l'interrogatoire de personnes arrêtées, détenues ou incarcérées. Les Iles Caïmanes sont liées par la Convention des Nations Unies relative à ces pratiques, adoptée en décembre 1984.»


Article 11

190. Depuis la présentation du deuxième rapport périodique, un examen du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du Règlement des prisons a été entrepris par les soins du Juge Sir Stephen Tumim (anciennement Inspecteur général des prisons pour l'Angleterre et le pays de Galles) dont le rapport a été publié. Au nombre des réformes recommandées, qui ont été mises en oeuvre, citons les réformes suivantes :

a) Une étude du personnel a été entreprise qui a abouti à la nomination de gardiens de prison supplémentaires;

b) Un système de classification des détenus a été adopté;

c) Une Commission des visites a été constituée et les installations pénitentiaires sont désormais régulièrement visitées, tous les mois, par des membres de cette commission;

d) Des améliorations ont été apportées aux programmes éducatifs destinés aux détenus et la participation à ces programmes s'est accrue;

e) La participation des détenus aux programmes de formation professionnelle qui leur sont destinés s'est accrue puisque entre 50 et 60 pour-cent des détenus suivent actuellement une telle formation;

f) Les programmes de fouille destinés à détecter des drogues illicites ou des armes ont été renforcés tout comme, parallèlement, les conseils en matière de drogue fournis dans le cadre du Centre de conseil des Iles Caïmanes;

g) Des améliorations ont été apportées aux locaux où sont hébergés les détenus notamment dans le domaine de l'isolation des plafonds, pour réduire les effets de la chaleur nocturne et de l'insonorisation des locaux dans lesquels les détenus sont gardés une fois conduits au tribunal;

h) Les gardiens de prison reçoivent désormais une formation appropriée aux procédures de contrôle et d'encadrement. Désormais, les détenus ne sont plus menottés durant les visites et ce sont des agents spécialisés de l'Administration pénitentiaire, et non plus la police, qui accompagnent les détenus au tribunal;

i) Dans le cadre du programme de formation du personnel pénitentiaire, le Directeur-adjoint des prisons a eu la possibilité de passer trois mois «sur le tas» au Royaume-Uni; et

j) Le traitement des urgences par le personnel pénitentiaire fait désormais l'objet d'une planification appropriée assortie de séances de répétition.

Le Règlement des prisons a lui aussi été révisé. Il est à souhaiter que sa nouvelle version entrera en vigueur dans un proche avenir. Le 26 août 1997, la population carcérale était de 229 détenus dont 22 femmes.


Articles 12 et 13

191. Ainsi qu'il est dit dans le deuxième rapport périodique (voir par. 316 du document CAT/C/25/Add.6), les forces de police des Iles Caïmanes (Royal Cayman Islands Police Force) se sont dotées d'un service distinct chargé des plaintes et de la discipline et composé d'un inspecteur et d'un sergent expérimentés. Tous les rapports annuels des forces de police renferment désormais un chapitre traitant précisément des activités de ce service ainsi que des statistiques et d'autres renseignements faisant particulièrement référence aux cas d'allégations de mauvais traitements infligés à des personnes placées en garde à vue. Des exemplaires des chapitres pertinents des rapports annuels pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 ont été communiqués au secrétariat du Comité concurremment avec le présent rapport.


Article 16

192. Comme il est dit plus haut, la législation des Iles Caïmanes continue, en théorie, d'autoriser un tribunal à infliger à un condamné une peine de châtiment corporel dans le cas de certains manquements à la discipline pénitentiaire mais, dans la pratique, il n'y a pas été recouru ces dernières années et, en fait, cette peine est tombée en désuétude. Le Conseil exécutif du territoire est récemment convenu que ces dispositions devraient désormais être abrogées au titre d'une révision plus étendue de la législation sur les prisons. Il est à souhaiter qu'il sera possible de présenter à ces fins un texte de loi à l'Assemblée législative courant 1998. [retour au début]


ILES FALKLAND

193. Pour l'essentiel, la position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention dans les Iles Falkland est la même que celle qui est indiquée dans les rapports antérieurs concernant le territoire, rapports complétés au cours de l'examen oral du Comité ou à la suite de cet examen.

194. Il n'en reste pas moins que la promulgation de l'Ordonnance amendée sur les prisons (Prison (Amendment) Ordinance) de 1996 peut être considérée comme relevant de l'article 11 de la Convention (Traitement des détenus). Cette Ordonnance, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1996, apporte un certain nombre d'amendements à la principale ordonnance édictée dans ce domaine, à savoir l'Ordonnance sur les prisons (Prison Ordinance) de 1966. Elle prévoit en particulier l'abrogation de la partie de l'Ordonnance de 1966 en vertu de laquelle un détenu peut être contraint d'effectuer un travail à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison et remplace cette disposition par une nouvelle disposition en vertu de laquelle il ne peut être exigé des détenus qu'ils effectuent un tel travail sauf si ce travail est raisonnablement nécessaire pour des raisons d'hygiène ou pour assurer l'entretien de la prison. D'autres amendements traitent des tests de toxicomanie effectués sur les détenus et de la fouille destinée à détecter la présence de «produits non autorisés» tel que l'alcool, le tabac et les drogues illicites.

195. Le Gouvernement des Iles Falkland continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


GIBRALTAR

196. La position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention à Gibraltar est la même que celle qui est indiquée dans les rapports antérieurs concernant le territoire, rapports complétés au cours de l'examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen. Aucune mesure nouvelle n'a été adoptée et il ne s'est produit aucun fait nouveau qui puisse être considéré comme relevant de la Convention. Le Gouvernement de Gibraltar continue sans désemparer de chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


MONTSERRAT

197. Depuis la présentation et l'examen du deuxième rapport périodique en application de la Convention pour ce qui est de Montserrat, l'existence de la population du territoire a été bouleversée pour ne pas dire perturbée de manière catastrophique à la suite de l'éruption du volcan de la Soufrière, qui fait partie d'une chaîne volcanique de la partie sud de l'Ile. L'éruption a débuté le 13 juillet 1995 et la poursuite, depuis lors, de l'activité volcanique a nécessité l'évacuation d'une zone toujours plus peuplée. Les deux tiers de la partie sud de l'Ile qui est la région à plus forte densité de population et où se trouve Plymouth, la capitale de Montserrat, a été déclarée zone d'exclusion sinistrée. Plymouth a effectivement été détruite et, avec elle, les principaux services de la force publique du territoire tel que le siège de la police et la prison.

198. L'économie de Montserrat a, bien sûr, gravement souffert de la poursuite de cette activité volcanique et, comme il est dit plus haut, des conséquences matérielles du phénomène. Les deux tiers de la population du territoire se sont vus contraints de fuir vers d'autres îles des Caraïbes ou vers des pays extérieurs à la région tels que les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Royaume-Uni. Sur le plan économique, les milieux d'affaires ont été gravement touchés, profondément perturbés, tandis que l'industrie touristique a été totalement anéantie. A l'heure actuelle, Montserrat est fortement tributaire de l'aide financière du Royaume-Uni et il est vraisemblable qu'elle le demeurera plusieurs années encore.

199. En dépit de cette situation, le Gouvernement et la population de Montserrat demeurent fermement attachés aux principes inscrits dans la Convention et le Gouvernement du territoire continuera sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient aussi scrupuleusement respectées que les circonstances le permettent. De fait, les renseignements déjà fournis au Comité sur les mesures en vigueur et sur les pratiques adoptées à cette fin demeurent pour l'essentiel applicables même dans les circonstances actuelles. La législation n'a pas à proprement parler changée depuis la présentation des rapports antérieurs et il est clair qu'aucune allégation d'actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'a été enregistrée. Ainsi qu'il est indiqué dans les rapports antérieurs, la peine de châtiment corporel a été abolie à Montserrat dès 1991.

200. Il n'en demeure pas moins que les difficultés matérielles et économiques auxquelles Montserrat se trouve aujourd'hui confrontée ont, dans le domaine visé par la Convention, nécessité l'adoption de dispositions qui, reconnaissons-le, sont insatisfaisantes mais qui ne sauraient être améliorées dans l'immédiat. Comme il est dit plus haut, en plus de la destruction de Plymouth, Montserrat a aussi souffert de la destruction de sa prison. Depuis lors, des dispositions, pour l'essentiel «de circonstance», ont dû être prises pour héberger les détenus. Voici comment la situation se présente à l'heure actuelle :

a) Un immeuble de l'île sert désormais de prison. Il s'agit d'un ancien petit immeuble d'habitation pouvant abriter jusqu'à huit détenus. Il y est difficile de séparer les hommes des femmes détenus car les installations y sont hors normes dans ce domaine. Fort heureusement, jusqu'à une date récente, aucune détenue n'a été enregistrée mais, à ce jour, une détenue s'y trouve en détention provisoire. La séparation des personnes placées en détention provisoire des condamnés du même sexe est impossible;

b) Jusqu'à une époque récente, des dispositions étaient en vigueur qui permettaient de transférer des détenus purgeant une peine de longue durée de Montserrat aux Iles Turques et Caïques mais la prison de Grand Turk n'est plus en mesure d'accueillir un nombre plus important de détenus de Montserrat. Des initiatives ont été prises aux fin de passer des accords analogues avec le Gouvernement des Iles Vierges britanniques. Entre temps, il se pourrait bien que les détenus purgeant une peine de longue durée doivent être transférés au Royaume-Uni pour purger leur peine; et

c) La construction d'une nouvelle maison d'arrêt (ou centre de détention préventive) qui devrait être terminée d'ici novembre 1998, a été autorisée par le Gouvernement britannique. Cet établissement disposera de huit cellules au total dont deux seront isolées des autres. Cet aménagement devrait faciliter, au besoin, la séparation des détenus. [retour au début]


PITCAIRN

201. La position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention à Pitcairn est la même que la politique indiquée dans les chapitres des rapports antérieurs consacrés à ce territoire, tels que complétés au cours de l'examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen. Aucune mesure nouvelle n'a été prise et aucun fait nouveau ne s'est produit qui puissent être considérés comme relevant de la Convention. Le Conseil de Pitcairn continue de chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


SAINTE-HÉLÈNE

202. La position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention à Sainte-Hélène (et à ses dépendances) est la même que la position indiquée dans les chapitres des rapports antérieurs consacrés à ce territoire, tels que complétés au cours de l'examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen. Aucune mesure nouvelle n'a été prise et aucun fait nouveau ne s'est produit qui puissent être considérés comme relevant de la Convention. Le Gouvernement de Sainte-Hélène continue sans désemparer de chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées. [retour au début]


ILES TURQUES ET CAIQUES

203. Pour l'essentiel, la position adoptée en ce qui concerne l'application de la Convention dans les Iles Turques et Caïques est la même que celle qui est indiquée dans les chapitres des rapports antérieurs consacrés à ce territoire, tels que complétés au cours de l'examen oral par le Comité ou à la suite de cet examen.

204. Toutefois, s'agissant de l'article 16 de la Convention, nous pouvons à présent faire état de ce qu'en février 1998, la Commission de révision des lois (Law Revision Committee) a recommandé le retrait du Recueil des lois des dispositions existantes autorisant les châtiments corporels dans certains cas. En effet, de l'avis et à la connaissance de la Commission, ce type de peine n'est désormais plus acceptable dans une société moderne, cette peine n'a pas été infligée dans la pratique depuis de nombreuses années et, toujours dans l'esprit de la Commission, l'application de ladite peine entre en conflit avec les normes internationales et diverses conventions sur les droits de l'homme. Le Conseil exécutif du territoire ayant entériné la recommandation du Comité le 25 mars 1998, le Conseil législatif a adopté les textes nécessaires au retrait de toute référence aux châtiments corporels incluse dans les trois lois y afférentes [l'Ordonnance relative aux atteintes à l'intégrité de la personne (Offences Against the Person Ordinance), l'Ordonnance relative aux peines applicables aux jeunes délinquants (Young Offenders Punishment Ordinance) et l'Ordonnance relative aux atteintes à l'intégrité des biens matériels (Malicious Injuries to Property Ordinance)] qui prévoyaient une telle peine. Sous la forme de la Law Revision Miscellaneous Amendment Ordinance N° 4 1998, cette loi est entrée en vigueur le 15 mai 1998.

205. Le Gouvernement des Iles Turques et Caïques continue sans désemparer à chercher à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient scrupuleusement respectées.



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