University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Suisse, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.6 (1997).




Troisièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1996

Additif

SUISSE


/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement de la Suisse porte la cote CAT/C/5/Add.17; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.28 et 29, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément No 44 (A/45/44), par. 87 à 114. Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.12; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.177, 178 et 178/Add.2 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, supplément No 44 (A/49/44), par. 128 à 137.


[7 novembre 1996]



TABLE DES MATIERES


    Paragraphes
    Introduction
    1 - 12
    I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
    Article 2
    13 - 14
    Article 3
    15 - 54
    Article 4
    55 - 57
    Article 5
    58
    Article 6
    59 - 62
    Article 7
    63 - 69
    Articles 8 et 9
    70
    Article 10
    71 - 74
    Article 11
    75 - 77
    Article 12
    78 - 79
    Article 13
    80
    Article 14
    81
    Articles 15 et 16
    82
    II. COMPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE PAR LE COMITE
    83
    III. AUTRES MESURES PRISES SUR LE PLAN INTERNATIONAL
    84 - 88


Introduction

1. Le 2 décembre 1986, la Suisse a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Celle-ci est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987. La Suisse a présenté son rapport initial (ci-après "rapport initial") le 14 avril 1989 (CAT/C/5/Add.17). Ce rapport a été examiné par le Comité le 15 novembre 1989 (CAT/C/SR.28 et 29).

2. La Suisse a soumis son premier rapport complémentaire (ci-après "premier rapport") (CAT/C/17/Add.12) le 24 septembre 1993. Il couvre la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1992. Ce rapport a été examiné par le Comité le 20 avril 1994. Suite à la présentation de ce rapport, le Comité contre la torture a demandé à la Suisse de lui fournir des renseignements complémentaires, ce qu'elle a fait par courrier du 18 novembre 1994.

3. Le présent rapport complémentaire de la Suisse couvre la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996.

4. Pour information, nous indiquons qu'en février 1995 la Suisse a soumis son rapport initial relatif à l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/81/Add.8), dont les paragraphes 78 à 102 concernent la protection de l'individu contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce rapport a été examiné lors de la cinquante-huitième session du Comité des droits de l'homme, les 24 et 25 octobre 1996.

5. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué une deuxième visite en Suisse, du 11 au 23 février 1996, dans les cantons de Berne, de Genève, du Tessin, du Valais, de Vaud et de Zurich. Il a visité des lieux de garde à vue, de détention préventive et d'exécution de peines, des chambres cellulaires dans un hôpital, un établissement pour détention par mesure de sûreté, un établissement pour peines d'arrêts, un centre d'enregistrement des requérants d'asile et un hôpital neuropsychiatrique. Son rapport a été remis au Gouvernement suisse au début d'octobre 1996.

6. En ce qui concerne les dispositions juridiques ainsi que les voies de droit qui protègent en Suisse l'individu contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient de préciser les informations fournies aux paragraphes 1 à 32 du rapport initial, en soulignant que le droit pénal suisse, bien que ne contenant pas de disposition spécifique réprimant la torture, couvre tous les aspects de la notion de torture figurant à l'article premier de la Convention et satisfait pleinement aux obligations fixées à l'article 4 de la Convention.

7. En effet, les actes constituant une torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant sont contenus dans les dispositions spéciales du Code pénal suisse (CPS). Celui-ci s'applique aussi aux personnes qui exercent une fonction administrative.

8. Les actes décrits à l'article premier de la Convention sont tout d'abord couverts par les dispositions protégeant la vie et l'intégrité corporelle figurant aux articles 111 à 136 CPS. Ces dispositions ont été révisées par la loi du 23 juin 1989 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. En ce qui concerne la torture, outre les homicides (art. 111 et suiv. CPS) et la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 et suiv. CPS), les lésions corporelles (art. 122 à 126 CPS) ont une signification particulière : le délit de lésions corporelles simples (art. 123 CPS), qui peut également être commis par négligence (art. 125 CPS), est déjà réalisé lorsque des troubles passagers équivalant à un état maladif sont causés à autrui (par exemple, des douleurs importantes, un choc nerveux, un état d'ivresse ou d'étourdissement). Selon la jurisprudence, il en va de même pour les atteintes importantes à l'intégrité corporelle sans trouble de la santé, comme la tonsure totale ou l'administration d'injections. Les atteintes moins importantes, qui s'accompagnent tout au plus d'une diminution provisoire du bien-être, comme de petites enflures, des contusions, des éraflures et des égratignures, sont réprimées en tant que voies de fait au sens de l'article 126 CPS. Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil de punissabilité est franchi lorsqu'une atteinte physique excédant ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales est provoquée. L'acte ne doit pas nécessairement entraîner de lésions corporelles ou d'atteintes à la santé, ni occasionner de douleurs. Il convient ainsi de constater que les états de fait constitutifs de lésions corporelles au sens du Code pénal suisse comprennent des actes qui, dans leur degré de gravité, sont clairement couverts par la notion de torture définie à l'article premier de la Convention.

9. Quant aux moyens de pression d'ordre psychique, ils sont en premier lieu visés par les dispositions relatives aux crimes et délits contre la liberté (art. 180 et suiv. CPS). Est ainsi punissable, selon l'article 180 CPS, celui qui par une menace grave aura alarmé ou effrayé une personne; celui qui, en usant de violence envers une personne, ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, se rend coupable de menace (art. 181 CPS). La menace est illégale non seulement dans les cas où l'auteur utilise un moyen de pression illicite ou poursuit un but illicite mais également si la conjonction entre un but en soi licite et un moyen qui l'est aussi constitue un abus de droit ou se révèle contraire aux moeurs.

10. Il convient ensuite de mentionner l'abus d'autorité (art. 312 CPS). Ce délit concerne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui abusent des pouvoirs de leur charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou dans le dessein de nuire à autrui. L'état de fait ne suppose pas que l'avantage, respectivement le préjudice, visé soit de nature patrimoniale. Par ailleurs, l'infraction de l'article 312 CPS est également réalisée lorsque des moyens inadmissibles ou disproportionnés sont utilisés en vue d'atteindre un but en soi légitime.

11. Les dispositions relatives aux infractions contre l'intégrité sexuelle (art. 187 et suiv. CPS), révisées par la loi fédérale du 21 juin 1991 et en vigueur depuis le 1er octobre 1992, peuvent également être mises en rapport avec la torture. Outre les infractions constitutives de contrainte sexuelle (art. 189 CPS) et de viol (art. 190 CPS), il faut plus particulièrement évoquer les normes pénales qui protègent les personnes dépendantes, incapables de résistance ou se trouvant dans un état de détresse contre des abus sexuels (art. 188 et 191 et suiv. CPS). Selon l'article 192 CPS, sera puni celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, arrêtée ou prévenue à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.

12. Finalement, il est à noter que, selon les dispositions de la partie générale du Code pénal, la tentative, l'instigation et la complicité sont également prises en considération (art. 21 et suiv. CPS). L'interdiction des peines corporelles est élevée, en Suisse, au rang de norme constitutionnelle (art. 65 al. 2 de la Constitution). Enfin, depuis le 1er septembre 1992, suite à une modification du Code pénal militaire, la peine capitale est totalement abolie. Sur le plan international, la Suisse a ratifié, le 13 octobre 1987, le Protocole additionnel No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, elle a adhéré le 16 juin 1994 au deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce protocole n'étant pas dénonçable, l'abolition en Suisse de la peine de mort est irrévocable.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR
LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L'APPLICATION
DE LA CONVENTION


Article 2

13. Durant la période considérée, 23 requêtes ont été déposées devant la Commission européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Vingt d'entre elles ont été déclarées irrecevables par la Commission. Une a fait l'objet d'une décision du Comité des Ministres constatant l'absence de violation de l'article 3 de la Convention européenne. Une autre a été déclarée recevable; elle a fait l'objet d'un règlement à l'amiable et n'a de ce fait pas été soumise à la Cour. Une affaire est actuellement pendante devant la Commission.

14. Pour le surplus, les informations fournies aux paragraphes 34 à 37 du rapport initial sont toujours actuelles.


Article 3

15. En guise d'introduction, il convient de se référer aux paragraphes 38 à 41 et 43 à 44 du rapport initial, ainsi qu'aux paragraphes 8 à 16 du premier rapport complémentaire.

16. Durant la période considérée, il n'a été constaté aucune décision d'extradition en violation des principes de la Convention. Lorsque des extraditions pouvant présenter un risque de violation des droits de l'homme ont néanmoins été effectuées, elles ne l'ont été qu'à la condition que l'Etat requérant garantisse le respect des droits de la personne à extrader.

17. La loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1975 a été modifiée lors de l'introduction de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, entrée en vigueur le 1er février 1995. Les informations fournies aux paragraphes 9 à 16 du rapport complémentaire doivent dès lors être complétées.

18. En ce qui concerne le déroulement de la procédure d'asile, il convient de préciser ce qui suit.

19. La procédure d'asile est régie par les normes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, celles de la législation fédérale relative à l'asile, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, ainsi que celles de la Constitution fédérale du 29 mai 1874. Chaque requérant d'asile a droit sans exception à la protection que lui offrent ces règles de droit.

20. Une requête est réputée déposée lorsqu'un étranger laisse entendre, sous forme écrite ou autre, qu'il cherche protection contre une persécution. La requête peut être déposée auprès d'une représentation suisse à l'étranger, à un poste frontière ouvert à la circulation, au contrôle des passeports d'un aéroport, mais également à l'intérieur du pays.

21. Dans le cadre de l'établissement des faits, une première audition du requérant a lieu, avec l'assistance d'un traducteur et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide reconnue fonctionnant comme observateur neutre. Ce dernier observe la conformité de l'audition aux règles de procédure et peut, le cas échéant, faire inscrire ses objections au procès-verbal ou solliciter d'autres explications. Le requérant peut, dès ce stade, motiver sa demande et indiquer les raisons qui l'ont poussé à demander l'asile. Le droit d'être entendu est ainsi garanti. Le procès-verbal, établi à la suite de l'audition, est traduit, puis signé par le requérant. Des documents complémentaires, tels que attestations médicales et autres moyens de preuve servent à compléter le dossier. Si nécessaire, les représentations suisses à l'étranger ou des organisations internationales sont sollicitées en vue de compléter l'information.

22. Une fois l'état de fait établi, une décision de première instance est rendue par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR). Pour rendre cette décision, l'ODR doit principalement déterminer, d'une part, si le requérant remplit les critères de la définition du réfugié au sens de l'article 3 de la loi sur l'asile et, d'autre part, s'il n'existe pas une cause légale d'exclusion de l'octroi de l'asile. Lorsqu'il est démontré que ces critères sont remplis ou qu'il est à tout le moins rendu vraisemblable qu'ils le sont, l'asile est accordé.

23. En cas de décision négative, il convient de déterminer si le requérant doit quitter le territoire suisse et se rendre dans l'Etat dont il est le ressortissant, voire, le cas échéant, dans un Etat tiers, ou s'il doit malgré tout être autorisé à séjourner en Suisse. Ainsi, toute décision de renvoi fondée sur le rejet d'une demande d'asile, est étudiée sous l'angle de l'admissibilité, de l'exigibilité et de la faisabilité de son exécution.

24. L'exécution d'un renvoi n'est admise que si le retour du requérant dans son Etat d'origine, celui dont il a la nationalité, voire un Etat tiers, ne viole aucune obligation de droit international imposée à la Suisse, à savoir, notamment, la clause de non-expulsion et de non-refoulement de l'article 33 de la Convention sur le statut des réfugiés, le principe du non-refoulement déduit de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe du non-refoulement de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La protection contre le refoulement au sens de l'article 33 de la Convention sur le statut des réfugiés s'applique à tout réfugié, indépendamment du fait qu'il ait été reconnu comme tel par les autorités nationales compétentes. La protection de l'article 3 CEDH est, quant à elle, offerte à tout individu soumis à la juridiction suisse, c'est-à-dire également aux étrangers, que leur séjour soit légal ou non. Enfin, l'article 3 de la Convention de 1984 prohibe le renvoi d'une personne vers un Etat dont il y a des motifs sérieux de croire qu'elle y sera soumise à la torture.

25. Si, après cet examen, le renvoi apparaît admissible, l'autorité doit encore se déterminer sur son exigibilité, à savoir si l'exécution du renvoi impliquerait pour l'intéressé un danger concret. Il y a toujours danger concret lorsque la situation politique générale du pays envisagé se caractérise par l'existence d'un état de guerre, de guerre civile ou encore d'un climat de violence généralisée.

26. Lorsque la demande d'asile a été déposée dans un aéroport et que le requérant devrait être renvoyé dans son pays d'origine, les autorités suisses compétentes doivent prendre préalablement contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le renvoi ne pourra avoir lieu que si les autorités suisses et le HCR estiment d'un commun accord que le requérant n'est manifestement pas menacé de persécution.

27. En dernier lieu, la faisabilité du renvoi est envisagée, c'est-à-dire si le renvoi envisagé est pratiquement et techniquement réalisable.

28. Si l'examen indique que l'exécution du renvoi n'est pas admissible, exigible ou réalisable, l'ODR ordonne alors l'admission provisoire de l'intéressé. Celle-ci est limitée à une durée maximale de 12 mois. Si les causes empêchant le renvoi subsistent passé ce délai, les autorités cantonales sont tenues de prolonger l'admission de 12 mois en 12 mois. Si, au contraire, le renvoi peut être exécuté, un délai adéquat pour quitter le territoire suisse est imparti au requérant débouté. La possibilité de quitter librement le territoire est ainsi offerte à l'intéressé. S'il n'obtempère pas à l'écoulement du délai fixé, les autorités cantonales sont tenues d'exécuter la décision de renvoi.

29. Lorsqu'une requête visant l'octroi de l'asile est rejetée en première instance par l'ODR, le requérant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision pour recourir contre celle-ci. En règle générale, le recours a un effet suspensif de telle sorte que la décision n'est pas exécutée aussi longtemps que le recours est pendant.

30. La nouvelle législation en matière d'asile permet à l'ODR de priver un recours de tout effet suspensif dans certains cas d'abus expressément prévus dans la loi, ou en cas de décision de non-entrée en matière assortie du renvoi. En pareils cas, l'intéressé dispose d'un délai de 24 heures entre la communication de la décision et l'exécution du renvoi pour déposer une demande visant au rétablissement de l'effet suspensif. L'autorité est alors tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de 48 heures.

31. L'instance de recours est la Commission fédérale de recours en matière d'asile (ci-après CRA). Il s'agit d'une juridiction spécialisée dans le domaine de l'asile. La CRA est indépendante tant à l'égard du gouvernement que de l'administration. Les juges ne sont liés que par les dispositions légales dont ils contrôlent l'application. La CRA est dotée d'un plein pouvoir de cognition, c'est-à-dire qu'elle peut être saisie non seulement pour violation du droit international ou du droit fédéral, mais également pour abus ou excès de l'autorité dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle est investie, pour établissement erroné ou incomplet de l'état de fait, ainsi que pour violation du principe de la proportionnalité. Si elle admet le recours, la CRA peut soit décider elle-même sur le fond ou renvoyer l'affaire à l'ODR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En cas de rejet du recours, la décision de première instance devient exécutoire et l'intéressé doit alors quitter le pays.

32. Lorsqu'une décision de la CRA est entrée en force, une demande de révision est possible soit lorsque le recourant fait valoir de nouveaux faits ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir précédemment ou dont il n'avait pas connaissance ou encore qui ne pouvaient pas être présentés, soit en cas de vice de procédure. C'est à la CRA qu'il incombe de se prononcer sur une demande en révision. Cette demande doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans suivant la communication de la décision sur recours.

33. La seconde voie de droit extraordinaire est la demande de réexamen. L'ODR est tenu de réexaminer sa décision lorsque la situation s'est notablement modifiée depuis la date de la décision en cause ou lorsque le requérant fait valoir d'importants faits et moyens de preuve. En pareil cas, la décision attaquée est retirée et la cause est rejugée sur la base du nouvel état de fait.

34. La loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers a été adoptée par le Parlement fédéral le 18 mars 1994. Elle a été acceptée par référendum le 4 décembre 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

35. Les normes de droit interne et de droit international interdisent en principe d'expulser un étranger ou de le soumettre à des mesures privatives de liberté en dehors de toute base légale. Ainsi, par exemple, tant les autorités compétentes en matière d'asile que les autorités cantonales chargées de la poursuite pénale et de l'exécution des peines sont liées par le principe du non-refoulement.

36. Le principe du non-refoulement est une obligation imposée à l'Etat, indépendamment du comportement de l'étranger. Aux termes de l'article 45 de la loi sur l'asile et de l'article 33 de la Convention sur le statut des réfugiés, une personne ne peut être considérée comme dangereuse pour la communauté - et par conséquent expulsée sans considération du principe du non-refoulement - que lorsqu'il existe des motifs impérieux de considérer qu'elle met en danger la sécurité du pays, ou lorsqu'elle a été définitivement condamnée pour un crime particulièrement grave. Cependant, même en pareil cas, les règles impératives des articles 3 de la CEDH et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être prises en considération. Ainsi, il n'est pas possible d'expulser un étranger lorsque cette mesure entraîne un danger concret de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.

37. La Convention sur le statut des réfugiés n'interdit pas la mise en détention des requérants d'asile pendant la procédure, pour autant que cette mesure administrative apparaisse nécessaire et soit prévue par la loi.

38. Celui qui se rend en Suisse à la recherche de protection a droit à ce que les autorités compétentes examinent consciencieusement sa situation. Ce droit est garanti par les législations en matière d'asile et en matière de droit des étrangers. A l'inverse, l'étranger qui demande protection en Suisse est tenu de ne pas nuire au bon déroulement de la procédure et de se soumettre aux décisions rendues au terme de celle-ci. Il ne saurait prolonger son séjour après s'être fait signifier une décision de renvoi. Or, il a été constaté des difficultés croissantes dans l'exécution du renvoi, d'une part parce qu'une partie des requérants d'asile déboutés cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi, par exemple en entrant dans la clandestinité ou en cachant leur véritable identité; d'autre part, une petite proportion d'étrangers, sous le couvert d'une procédure d'asile ou sous la protection des garanties offertes par les dispositions procédurales de police des étrangers, se rend coupable de délits pénaux. Afin de permettre aux cantons, c'est-à-dire aux autorités chargées de l'exécution des décisions de renvoi, de s'acquitter efficacement de leur tâche, le Gouvernement suisse a adopté la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, dont les dispositions remplacent et complètent en partie l'ancienne législation en matière de séjour et d'établissement des étrangers dans le domaine de l'exécution des renvois. Ses caractéristiques principales sont indiquées ci-après.

39. Un étranger ne disposant pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut être mis en détention par l'autorité compétente pour une durée maximale de trois mois, lorsqu'il refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité, lorsqu'il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou, qu'à réitérées reprises, il ne donne pas suite à une convocation sans raison valable; lorsqu'il quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite; lorsqu'il enfreint une interdiction d'entrée et ne peut être renvoyé immédiatement; lorsqu'il dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative entrée en force ou lorsqu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné.

40. La nouvelle loi a prolongé à trois mois la durée de la détention en vue du renvoi (au lieu d'un selon l'ancien droit). Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention peut être prolongée de six mois au maximum. Cette mesure peut être prise afin de maintenir la personne concernée en détention, si des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement.

41. Les mesures prévues par la loi fédérale sur les mesures de contrainte s'accompagnent de garanties judiciaires. Toute détention, de même que sa prolongation, doit faire d'office l'objet d'un contrôle judiciaire dans un délai de 96 heures. La procédure est orale et le contrôle vise la légalité de la détention. Au terme d'un mois, le détenu peut déposer une demande de mise en liberté. Il est statué sur cette demande dans un délai de huit jours, par un juge, en procédure orale. Après un délai supplémentaire d'un mois en cas de détention préparatoire et de deux mois en cas de détention en vue du renvoi, un nouveau contrôle judiciaire peut être demandé.

42. Le recours au juge est également ouvert en cas de limitation de la liberté de mouvement. Contre la décision de première instance, les voies de recours ordinaires prévues dans chaque canton sont ouvertes. Enfin, c'est, le cas échéant, au Tribunal fédéral qu'il incombe de se prononcer sur recours de droit administratif.

43. S'il s'avère qu'un renvoi n'est juridiquement pas possible - que ce soit parce que l'intéressé est menacé de mauvais traitements dans l'Etat de destination ou encore pour des raisons techniques - la détention préparatoire ou la détention en vue du renvoi doivent prendre fin immédiatement.

44. Plusieurs cantons ont connu de grandes difficultés lors de l'introduction de la loi fédérale sur les mesures de contrainte. En effet, beaucoup de personnes ont été détenues durant les premiers mois de son entrée en vigueur dans des conditions qualifiées de déplorables par certains magistrats. Ces mauvaises conditions ont résulté d'un surpeuplement carcéral tenant au nombre insuffisant de cellules ou d'établissements adaptés, les détenus en vertu de la loi sur les mesures de contrainte devant être séparés des personnes détenues en vertu de dispositions pénales.

45. L'application de la nouvelle loi sur les mesures de contrainte a donné lieu à une nombreuse jurisprudence, tant au niveau cantonal que fédéral. Entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 1996, le Tribunal fédéral a été saisi de 96 recours, dont 16 ont été déclarés bien fondés et 9 déclarés partiellement bien fondés.

46. Parmi les requêtes déposées devant la Commission européenne des droits de l'homme et soumises pour observations au Gouvernement suisse, trois concernaient des personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi. Dans les trois cas, la requête a été déclarée irrecevable.

47. Le Comité contre la torture a été saisi de douze communications dirigées contre la Suisse.

48. Il ressort de l'exposé des dispositions régissant la procédure d'asile en Suisse que toute décision de renvoi tient dûment compte des droits du requérant à une décision équitable, grâce, d'une part, aux garanties procédurales offertes à tous les échelons de la procédure et, d'autre part, à une prise en compte de l'ensemble des circonstances militant pour l'application du principe du non-refoulement. Considérée dans son ensemble, la procédure d'asile assure un examen aussi complet et circonstancié que possible des demandes d'asile. Les organes institués par la Convention européenne des droits de l'homme n'ont d'ailleurs jamais constaté de violation par la Suisse de l'article 3 de ladite Convention, qui est le pendant de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture.

49. Soucieux d'assurer un dialogue constructif avec le Comité, le Gouvernement suisse désire s'exprimer sur les constatations du Comité dans les affaires B. Mutombo (comm. No 13/1993) et I. Alan (comm. No 21/1995). Dans ces deux communications, le Comité est parvenu à la conclusion que le renvoi des auteurs ordonné par la Suisse violerait l'article 3 de la Convention s'il devait être exécuté. Tout en respectant l'autorité de ces décisions, le Gouvernement suisse estime qu'elles ne tiennent pas compte de tous les aspects des deux dossiers. Les contradictions renfermées dans les déclarations des requérants, qui portaient sur des points essentiels des demandes d'asile, n'ont pas été dûment considérées, non plus que les informations recueillies sur place par les ambassades suisses. Certes, on ne saurait exiger de personnes qui prétendent avoir été victimes d'actes de torture une exactitude sans faille dans la présentation de leurs motifs d'asile. Les autorités suisses marquent pleinement leur accord avec le Comité sur ce point. D'ailleurs, il convient de rappeler que le législateur (art. 12a de la loi fédérale sur l'asile) et la CRA ont posé des cautèles très strictes concernant l'appréciation de déclarations contradictoires du requérant. Ainsi, compte tenu des événements tragiques qu'ont pu vivre certains demandeurs d'asile et de l'incidence directe de ces événements sur la vraisemblance des déclarations de la personne demandant protection, les éventuelles contradictions n'apparaissent pertinentes qu'à la condition de porter sur des points essentiels des motifs d'asile et d'être diamétralement opposées à d'autres déclarations faites au cours de la procédure d'asile.

50. Les considérants des deux décisions susmentionnées ne font pas apparaître les raisons pour lesquelles l'argumentation du Gouvernement suisse fondée sur la gravité des contradictions des auteurs a été écartée.

51. Les motifs invoqués à l'appui des deux décisions des autorités suisses refusant l'asile s'appuyaient, en partie, sur des informations complémentaires recueillies dans les Etats d'origine des auteurs des deux communications, notamment par les soins des ambassades suisses. En effet, en vue de la préparation de ses observations devant le Comité, le Gouvernement suisse avait estimé que de telles informations étaient indispensables, dans un des deux cas, afin d'être à même d'apprécier aujourd'hui le risque potentiel que courrait le requérant en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le Comité n'a toutefois pas confronté, sous l'angle de l'article 3.1 de la Convention, la pertinence de ces informations aux déclarations des requérants. Dans la seconde affaire, il les a écartées au seul profit des dires de l'épouse de l'auteur. Une telle appréciation des preuves est sujette à caution lorsqu'aucune justification supplémentaire n'est avancée. Elle tend de surcroît à une répartition du fardeau de la preuve au détriment du Gouvernement, qui n'est pas prévue dans la Convention.

52. Pour guider les différentes instances nationales dans leur tâche d'interprétation et d'application de la Convention, les décisions du Comité devraient procéder à une pesée, dûment motivée, des différents arguments en présence et exposer de manière détaillée pourquoi les éléments retenus par les autorités nationales n'apparaissent pas pertinents aux yeux du Comité.

53. A la connaissance du Gouvernement suisse, le Comité a été saisi, à ce jour, de 13 communications individuelles dirigées contre la Suisse. Toutes, sauf trois, ont été transmises au Gouvernement pour prise de position. Dans huit cas, le Comité priait la Suisse de surseoir au refoulement. A cet égard, il convient de rappeler que la possibilité d'une demande d'effet suspensif n'est pas prévue dans la Convention, mais dans le règlement intérieur du Comité. Néanmoins, dans chaque cas, les recommandations du Comité ont été pleinement satisfaites par les autorités suisses.

54. La Suisse est préoccupée par les conséquences découlant des demandes quasi systématiques d'effet suspensif formulées par le Comité. Une telle pratique va en effet à l'encontre des objectifs mêmes de la procédure nationale d'asile, qui visent à privilégier un traitement rapide des demandes et une exécution conséquente des décisions prises en dernière instance, tout en assurant les droits des requérants.


Article 4

55. Les informations fournies aux paragraphes 46 à 50 du rapport initial peuvent être complétées comme suit.

56. Au cours de la période considérée, le Code pénal (CPS) et le Code pénal militaire (CPM) ont fait l'objet de quelques modifications. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une révision totale de ces deux codes afin de les adapter aux impératifs actuels de la politique criminelle. Les paragraphes 20 à 28 du premier rapport complémentaire contiennent des informations suffisantes concernant les modifications qui sont entrées en vigueur en 1992.

57. Parmi les autres dispositions qui sont entrées en vigueur durant la période considérée, on mentionnera, à titre informatif, l'introduction d'une disposition sanctionnant la discrimination raciale (art. 261 bis CPS, art. 171c CPM) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Le 29 décembre 1994 est entrée en vigueur pour la Suisse la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


Article 5

58. Les renseignements fournis par la Suisse dans son rapport initial sont toujours valables (par. 52).


Article 6

59. Les renseignements fournis par la Suisse dans son rapport initial (par. 53 à 54) sont à compléter comme suit.

60. Suite aux résolutions 827 (1993) et 955 (1994) du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à la coopération avec le Tribunal international institué pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises, pour la première, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et, pour la seconde, sur le territoire du Rwanda et par des citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, le Parlement suisse a adopté, le 21 décembre, un arrêté relatif à la coopération avec ces tribunaux, qui est entré en vigueur le lendemain. Aux termes de cet arrêté, la Suisse s'est engagée notamment à donner suite aux demandes d'arrestation de ces tribunaux internationaux et de transfert des personnes poursuivies.

61. Pour information, nous signalons que la Suisse a procédé à l'arrestation de quatre personnes. Dans un cas, l'enquête a permis au bout de quelques jours déjà d'aboutir à la libération du prévenu, les soupçons ayant motivé l'arrestation s'étant avérés infondés. Trois autres personnes sont détenues.

62. La Suisse n'a procédé à aucun transfert au Tribunal international de La Haye. Dans un cas, le Tribunal a requis la délégation de la poursuite pénale menée en Suisse. Cette demande est examinée par le Tribunal militaire de cassation.


Article 7

63. Les renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 52 à 59 de son rapport initial, ainsi qu'au paragraphe 32 de son premier rapport complémentaire, peuvent être complétés de la façon suivante.

64. Durant la période examinée, quelques cantons suisses ont procédé à la révision de dispositions de leur code de procédure pénale. D'une manière générale, ces modifications tendent à renforcer les droits de la défense et ceux de la personne en détention provisoire, en intégrant en particulier la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

65. D'autres cantons sont actuellement en train de procéder à la révision de leur code de procédure pénale; il s'agit notamment des cantons d'Argovie et de Zoug.

66. Le Parlement du canton de Genève a adopté le 26 avril 1996 un projet de loi qui vise à prévenir d'éventuelles violences policières, d'une part, et à élargir les droits de la défense, d'autre part. La nouvelle législation, qui entrera en vigueur à l'issue du délai référendaire, prévoit notamment les changements suivants qui seront soit ancrés dans le code de procédure pénale, soit dans la loi sur la police.

67. En outre, le canton de Genève a pris diverses mesures pour prévenir tout mauvais traitement à l'égard de personnes arrêtées ou détenues.

68. Le canton des Grisons est en train de réviser sa législation d'application de la loi fédérale sur les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers.

69. Le Gouvernement suisse se propose d'introduire dans le Code de procédure pénale fédéral de nouvelles dispositions visant à renforcer les droits de la personne contre laquelle une enquête est dirigée, qui devraient être soumises au Parlement en 1997. Il s'agit notamment du droit de se pourvoir d'un défenseur dès l'enquête préliminaire; du droit de pouvoir consulter le dossier d'instruction; du droit de la défense d'assister à l'interrogatoire.


Articles 8 et 9

70. Les renseignements fournis par la Suisse dans son rapport initial sont toujours d'actualité (par. 60 à 63).


Article 10

71. Il convient de se référer aux renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 69 et 70 de son rapport initial, ainsi qu'au paragraphe 36 du rapport complémentaire.

72. Un nouveau programme de formation de base du personnel pénitentiaire, ainsi qu'un programme de perfectionnement des cadres, dispensés par le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire, ont été élaborés. Ce concept, approuvé à l'unanimité par la Conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police, a été mis en oeuvre en automne 1995. Il s'inscrit dans une formation en cours d'emploi, dont les éléments introductifs sont dispensés directement par le canton concerné. Il prévoit une formation théorique de 15 semaines, au lieu de 12 précédemment. Celle-ci met davantage l'accent sur les disciplines psychopédagogiques et traite en profondeur les problèmes particuliers de l'exécution actuelle des peines. Cette formation vise une meilleure compréhension des détenus, une meilleure gestion des agressions et une identification plus claire des problèmes de sécurité. Durant la phase d'introduction, les questions relatives au développement de la criminalité et aux problèmes liés à la privation de liberté sont notamment traitées. Au cours de la seconde phase, les personnes travaillant dans les prisons préventives et celles chargées de la sécurité dans les établissements d'exécution, notamment, reçoivent des connaissances supplémentaires spécifiques à leur domaine d'activité.

73. Suite à l'introduction d'une nouvelle répartition des tâches, entrée en vigueur en 1987, la Confédération ne participe plus financièrement à ce programme de formation. Toutefois, le chef de la section des peines et mesures de l'Office fédéral de la justice fait partie du Conseil de fondation.

74. En ce qui concerne les mesures prises par les cantons, on relèvera que le canton de Genève a intensifié la sélection et la formation des candidats gardiens ou policiers. Des cours portant en particulier sur des notions de droit, le code de procédure pénale, les techniques d'arrestation et d'interrogatoire sont dispensés.


Article 11

75. Les moyens de surveillance dont il est fait état au paragraphe 71 du rapport initial sont toujours en vigueur. Il convient néanmoins de compléter les paragraphes 43 à 45 du premier rapport complémentaire par les informations supplémentaires suivantes.

76. Quelques cantons ont modifié leurs règlements concernant les lieux de détention afin de les adapter aux normes internationales.

77. Plusieurs cantons, à savoir Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Valais, Vaud, Zoug et Zurich, ont entrepris des travaux de construction ou de rénovation des établissements de détention, en particulier des prisons de district et de certains postes de police afin de les adapter aux règles minima du Conseil de l'Europe, notamment, en dotant les cellules d'interphone ou en facilitant les possibilités de promenade. Les cantons du Valais et de Vaud, sur la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture, ont désaffecté des cellules d'arrêts ou de garde à vue de quelques établissements. Dans le canton de Zurich, l'ouverture d'un nouvel établissement pénitentiaire a permis le transfert de tous les détenus logés dans le vieil établissement, qui était le dernier en Suisse à ne disposer que de seaux en guise de toilettes.


Article 12

78. Les renseignements figurant aux paragraphes 72 et 73 du rapport initial sont toujours d'actualité.

79. Durant la période examinée, les autorités judiciaires de quelques cantons ont traité plusieurs plaintes concernant des violations alléguées de la Convention. Il s'agissait surtout de plaintes pour mauvais traitements. La plupart d'entre elles ont été estimées infondées. Dans quelques cas, les policiers en cause ont été condamnés.


Article 13

80. Il y a lieu de se référer aux informations fournies au paragraphe 74 du rapport initial et au paragraphe 50 du premier rapport complémentaire, qui conservent leur actualité.


Article 14

81. Il y a lieu de se référer aux renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 76 à 78 de son rapport initial, ainsi qu'aux paragraphes 52 à 57 du premier rapport complémentaire.


Articles 15 et 16

82. Il convient de se référer aux paragraphes 79 à 82 du rapport initial qui sont toujours d'actualité.


II. COMPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE PAR LE COMITE

83. Les informations complémentaires demandées par le Comité suite à la présentation du premier rapport complémentaire lui ont déjà été fournies, par courrier du 18 novembre 1994, conformément aux souhaits du Comité. Il s'agissait notamment des codes cantonaux de procédure pénale, des arrêts du Tribunal fédéral relatifs au pouvoir général de police et de la réponse des cantons concernés par des cas évoqués dans le rapport d'Amnesty International du 19 avril 1994. Les informations relatives à la notion de torture en droit suisse au regard de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 7 à 12), au déroulement de la procédure d'asile en Suisse, y compris les dispositions concernant les voies de recours et les garanties judiciaires (par. 17 à 33), ainsi qu'une description de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (par. 34 à 45), bien que déjà transmises au Comité, ont été intégrées dans la première partie, par souci de clarté et de précision.


III. AUTRES MESURES PRISES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

84. La Suisse estime que seule une action concertée de la communauté internationale en matière de lutte contre la torture fondée sur trois plans, à savoir la prévention, la répression des actes de torture, ainsi que la réparation et la réhabilitation dues aux victimes de ces pratiques, permet de lutter contre ce fléau avec une certaine efficacité.

85. La Suisse soutient des mesures préventives de lutte contre la torture aux niveaux politique, diplomatique, juridique et financier. Elle a pris en particulier les mesures suivantes.

86. Le premier rapport complémentaire de la Suisse au Comité contre la torture (par. 61 et suiv.) faisait état du projet de protocole facultatif à la Convention contre la torture et du rôle joué par la Suisse à cet égard. Les développements nouveaux survenus à ce sujet dans l'intervalle sont les suivants.

87. Le 4 novembre 1993, deux protocoles additionnels à la Convention européenne pour la prévention de la torture ont été ouverts à la signature. A ce jour, ils ne sont pas encore entrés en vigueur. Le protocole No 1 prévoit en son article 3 que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention. Le protocole No 2 prévoit, en son article premier, paragraphe 1, que les membres du Comité européen pour la prévention de la torture sont rééligibles deux fois (au lieu d'une actuellement). La Suisse a exprimé son consentement à être liée par ces deux instruments en les signant sans réserve de ratification le 9 mars 1994.

88. La Suisse soutient également des mesures de réhabilitation des victimes de la torture. Elle appuie financièrement depuis de nombreuses années le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, ainsi que des organisations non gouvernementales actives en la matière dans divers pays du monde.



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