University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Suède, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.4 (1996).




Troisièmes rapports périodiques que les Etats Parties
doivent présenter en 1996

Additif


SUEDE

Pour le rapport initial de la Suède, voir CAT/C/5/Add.1; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.10 et 11 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, Supplément No 46 (A/44/46), par. 39 à 75. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/17/Add.9; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.143, 144 et 144/Add.2 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 44(A/48/44), par. 365 à 386.


[9 août 1996]


TABLE DES MATIERES


    Paragraphes
    Introduction
    1 - 2
    I. Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux relatifs à la mise en oeuvre de la Convention

    3 - 32
    Article 3
    4 - 6
    Article 4
    7 - 17
    Article 5
    18
    Article 8
    19
    Article 10
    20 - 23
    Article 16
    24 - 32
    II. Renseignements complémentaires demandés par le Comité
    33 - 34
Liste des annexes



Introduction

1. Le Gouvernement suédois a présenté son rapport initial en octobre 1988 (CAT/C/5/Add.1) et son deuxième rapport périodique en septembre 1992 (CAT/C/17/Add.9) en vertu de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a effectué deux visites en Suède, du 5 au 14 mai 1991 (comme indiqué au paragraphe 2 du deuxième rapport périodique) et du 23 au 26 août 1994. Les rapports du Comité comprennent des recommandations, des observations et des demandes d'information, mais il n'y est mentionné aucune allégation ou information concernant des cas de torture. Les rapports ont été publiés.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

3. Les renseignements fournis dans le rapport initial et dans le deuxième rapport périodique de la Suède sur la mise en oeuvre des articles 1er, 2, 6, 7, 9 et 11 à 15 de la Convention (par. 19 à 26, 50 à 73 et 79 à 100 du rapport initial et par. 3 et 7 du deuxième rapport périodique) restent valables.
Article 3

4. Les renseignements fournis dans le rapport précédent (par. 4 à 6) concernant la politique de non-refoulement restent valables, c'est-à-dire que l'étranger à qui un permis d'entrée est refusé ou qui doit être expulsé ou extradé ne peut en aucun cas être renvoyé dans un pays où il a de solides raisons de croire qu'il risquerait d'être soumis à la torture, ni dans un pays où il ne serait pas protégé contre le transfert dans un pays où il courrait de tels risques (loi sur les étrangers, chap. 8, art. 1er, et loi relative à l'extradition pour des infractions, art. 8).

5. Pour évaluer dans quelle mesure une personne risque d'être soumise à la torture dans un autre pays, l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers doivent évaluer la situation dans le pays en question. Ils se fondent, pour cela, sur des informations émanant de toutes les sources disponibles, y compris le Ministère suédois des affaires étrangères, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales de défense des droits de l'homme réputées, par exemple Amnesty International. Les services de l'immigration obtiennent aussi des renseignements et des éléments d'appréciation utiles en interrogeant les demandeurs d'asile venant de divers pays et en effectuant chaque année des missions d'évaluation dans des pays présentant un intérêt particulier.

6. Il est procédé en outre, dans chaque cas, à une évaluation individuelle. S'il y a de solides raisons de croire que le demandeur d'asile risque d'être soumis à la torture dans son pays d'origine, la loi sur les étrangers interdit qu'il soit refoulé vers le pays en question. Il est également tenu compte, dans cet examen, des antécédents du demandeur d'asile et de sa propre perception de sa situation.

Article 4

7. Comme il était indiqué dans le rapport initial (par. 4), la disposition fondamentale relative à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se trouve dans la Constitution, qui interdit les actes de torture et les interventions médicales visant à extorquer des aveux (Constitution, chap. 2, art. 5). En 1995, toutefois, la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe a été incorporée dans la loi suédoise. Une autre disposition fondamentale interdisant la torture a ainsi été introduite, puisque l'article 3 de la Convention européenne stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Un certain nombre de dispositions du Code pénal (voir plus loin, par. 8 et 9) assurent aussi une protection contre la torture.

8. Comme indiqué dans le rapport initial (par. 31 à 45), le Code pénal renferme des dispositions qui visent tout acte consistant à infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, telles qu'il peut être considéré comme un acte de torture au sens de l'article premier de la Convention, à condition que l'acte ait été perpétré pour l'une des raisons énumérées dans la disposition pertinente.

9. Parmi les dispositions du Code pénal criminalisant les actes visés à l'article premier de la Convention, on mentionnera par exemple le meurtre (chap. 3, art. 1er), l'enlèvement (chap. 4, art. 1er), la privation illégale de liberté (chap. 4, art. 2), l'usage illégal de la contrainte (chap. 4, art. 4), le recours illégal à la menace (chap. 4, art. 5), les voies de fait (chap. 3, art. 5), la violation de domicile et l'intrusion illégale (chap. 4, art. 6), les insultes (chap. 5, art. 3), le viol (chap. 6, art. 1er), la contrainte sexuelle (chap. 6, art. 2), les sévices sexuels (chap. 6, art. 7) et l'ingérence dans une affaire judiciaire (chap. 17, art. 10).

10. Selon l'article 4 du chapitre 23 du Code pénal, encourent la peine prévue dans le Code pour un acte illégal non seulement la personne qui commet l'acte, mais aussi celui qui incite à l'acte par ses conseils ou ses actions.

11. Si une personne a commencé de commettre, sans l'exécuter jusqu'au bout, une infraction telle que l'enlèvement ou la privation illégale de liberté, elle sera considérée comme responsable d'une tentative d'infraction dès lors qu'il y a eu un risque que l'acte aboutisse à l'exécution de l'infraction. Il en va de même si ce risque était absent seulement en raison de circonstances fortuites (Code pénal, chap. 23, art. 1er).

12. Les actes visés à l'article premier de la Convention sont donc criminalisés et le Gouvernement suédois estime que la législation en vigueur est conforme aux obligations découlant de l'article 4 de la Convention.

13. A la 143ème séance du Comité contre la torture, on a fait valoir qu'une définition distincte de la torture dans le Code pénal permettrait d'établir des statistiques plus fiables. Il devrait cependant être possible d'obtenir du Comité de la responsabilité du personnel, rattaché au Conseil national de la police, des renseignements sur le nombre de condamnations prononcées pour ces motifs en question. En 1990-1991, il a été relevé trois cas de violences contre des personnes emmenées dans des postes de police, cas qui ont abouti àune condamnation pour voies de fait. Depuis 1992 jusqu'en mai 1996, neuf cas similaires ont été enregistrés (voir exemples au paragraphe 30).

14. Des explications ont été demandées par le Comité, à sa 143ème séance, au sujet des peines prévues pour les actes de torture. Un certain nombre d'exemples (coups et blessures, entre autres) sont fournis dans le rapport initial (par. 31 et 32); en outre, à la 143ème et à la 144ème séances, le représentant de la Suède a expliqué que différentes peines étaient encourues en cas d'actes de torture en fonction de la disposition du Code pénal applicable. Un acte de torture ayant entraîné le décès de la victime, par exemple, est considéré comme un meurtre passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

15. Il convient d'ajouter que l'échelle des peines encourues pour voies de fait simples a été modifiée en 1993 et que désormais une amende ou une peine de prison de six mois au maximum sont prévues (chap. 3, art. 5, du Code pénal).

16. Pour les infractions ci-dessous, le Code pénal dispose ce qui suit :

a) Meurtre (chap. 3, art. 1er) : peine de prison de dix ans ou à perpétuité;

b) Enlèvement (chap. 4, art. 1er) : peine de prison de quatre à dix ans ou à perpétuité et, si le crime est moins grave, de six ans au maximum;

c) Privation illégale de liberté (chap. 4, art. 2) : peine de prison d'un à dix ans et, si le crime est moins grave, amende ou peine de prison de deux ans au maximum;

d) Usage illégal de la contrainte (chap. 4, art. 4) : amende ou peine de prison de deux ans au maximum et, si le crime est grave, peine de prison de six mois à six ans. Pour déterminer le degré de gravité du crime, on doit considérer si l'acte a consisté notamment à infliger une douleur pour extorquer de force un aveu ou d'autres tortures;

e) Recours illégal à la menace (chap. 4, art. 5) : amende ou peine de prison d'un an au maximum et, si le crime est grave, peine de prison de six mois à quatre ans.

17. La peine de prison de durée déterminée ne peut pas dépasser dix ans sauf si plusieurs crimes ou été commis ou si l'accusé a déjà eu affaire à la justice.

Article 5

18. L'article 3, paragraphe 3, du chapitre 2 du Code pénal (mentionné au paragraphe 46 du rapport initial) a été révisé. La disposition en question s'applique désormais aux crimes commis par une personne employée dans ce qu'il est convenu d'appeler un contingent étranger des forces armées suédoises en service à l'étranger. La liste des crimes prévue au paragraphe 6 du même article a été complétée par les crimes suivants : violation du droit international public, trafic illicite d'armes chimiques et faux témoignage ou déclaration inconsidérée devant un tribunal international.

Article 8

19. La durée minimale d'une année pour la peine prévue à l'article 7 du chapitre 4 de la loi sur les étrangers a été abrogée en 1994 et la disposition autorisant l'extradition d'un étranger accusé de crime vaut désormais pour tous les crimes passibles d'une peine d'emprisonnement, indépendamment de la durée de celle-ci.

Article 10

20. Les renseignements fournis dans le rapport initial sur la formation des policiers (par. 74) restent valables.

21. L'enseignement dispensé à l'Ecole de la police comprend des informations sur les Conventions des Nations Unies en matière des droits de l'homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22. Les informations présentées dans le rapport initial (par. 75) et dans le deuxième rapport périodique (par. 13) au sujet de la formation du personnel pénitentiaire restent valables. Dans les nouveaux programmes, le Règlement européen des prisons, les Conventions des Nations Unies intéressant les fonctionnaires de police et les personnes qui s'occupent de l'application des peines et tous les instruments internationaux se rapportant aux personnes en détention sont pris en compte. Les valeurs humaines et l'éthique sont considérées de façon prioritaire pour la préparation des programmes.

23. On ne sait pas le nombre des immigrants, y compris les réfugiés, qui vivent actuellement en Suède et qui auraient été soumis à des actes de torture ou qui auraient souffert d'autres actes traumatisants avant d'être admis dans le pays. En 1994, le gouvernement a décidé de promouvoir une meilleure réadaptation des personnes torturées et traumatisées et à cet effet un crédit global de 50 millions de Skr - 25 millions pour 1994/95 et 25 autres millions pour 1995/96 - a été alloué par le Parlement. En outre, il existe dans pratiquement chaque Conseil de comté un service spécial pour la réadaptation des immigrants victimes d'actes de torture ou d'autres traumatismes.

Article 16

24. Les renseignements fournis dans les précédents rapports (par. 101 à 120 du rapport initial et par. 16 à 22 du deuxième rapport périodique) restent en grande partie valables. Toutefois, les possibilités de détention d'un étranger âgé de moins de 16 ans ont été restreintes. En effet, l'article 3 du chapitre 6 de la loi sur les étrangers dispose désormais ceci :


25. La durée de la détention du mineur a également été limitée. L'article 4 du chapitre 6 de la loi sur les étrangers a été complété par un nouveau paragraphe 3 qui est ainsi libellé :

26. La loi de 1986 sur les manquements à la discipline commis par des membres des forces armées est remplacée par la loi No 1811 de 1994 sur la responsabilité disciplinaire dans le système de défense général. Cette nouvelle loi contient des dispositions qui permettent d'imposer des sanctions disciplinaires non seulement aux membres des forces armées, mais aussi à d'autres personnes dans l'accomplissement de ce qu'il est convenu d'appeler un devoir de défense général, durant le service militaire ou le service civil obligatoire.

27. Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique (par. 20), la loi relative aux soins psychiatriques obligatoires (loi No 1128 de 1991) et la loi relative à la psychiatrie légale (loi No 1129 de 1991) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en remplacement de la loi de 1966 sur les soins psychiatriques dispensés en établissement.

28. Le Conseil national de la santé et de la prévoyance a examiné si les modifications de la législation sur les soins psychiatriques obligatoires dispensés en établissement avaient eu l'effet recherché. Dans son rapport, le Conseil a estimé que tel avait été effectivement le cas et que les conditions permettant un recours plus limité, de façon suivie, à des mesures obligatoires avaient été améliorées.

29. Pour déterminer si la législation a eu l'effet désiré du point de vue des droits de l'individu, il faudrait cependant poursuivre l'étude pendant un certain temps. Le gouvernement a donc confié cette tâche à une commission indépendante chargée d'évaluer la législation. La commission examinera, entre autres, la question de l'application des mesures relatives aux soins obligatoires et le problème de la contrainte et des droits de l'individu. Elle devrait présenter son rapport au gouvernement à la fin de 1997.

Police

30. Depuis la présentation du rapport précédent en 1992, un petit nombre de policiers ont été condamnés à une amende par les tribunaux pour voies de fait; dans un cas seulement un policier a été inculpé de coups et blessures parce que son chien avait mordu quelqu'un. Dans la majorité des cas, il s'agissait de voies de fait simples - un inspecteur de police, par exemple, avait traîné par les cheveux une femme qu'il venait d'arrêter - et les intéressés ont été condamnés à une peine avec sursis ou à une amende.

Prisons

31. Depuis 1992, il y a eu deux cas de voies de fait commises par des gardiens sur des prisonniers, dont un cas de coups et blessures caractérisés. Dans chaque cas, le gardien en cause a été arrêté et destitué.

32. Trois fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont été condamnés à des peines avec sursis et à des amendes pour abus de pouvoir. Ils avaient participé au transport d'un prisonnier qui est mort étouffé durant le transport. L'opération n'avait pas été effectuée dans les règles. Comme le prisonnier souffrait de troubles mentaux et se montrait agressif, les fonctionnaires en question l'avaient déposé pieds et poings liés sur le plancher du véhicule, l'empêchant pratiquement de bouger. Le tribunal a estimé que les fonctionnaires n'avaient pas causé le décès du prisonnier, mais plutôt qu'ils n'avaient pas appliqué le règlement concernant le transport des détenus. A la suite de cet incident, l'Administration nationale des prisons et de l'application des peines a modifié les règles relatives au transport des détenus.


II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE COMITE

33. Les éclaircissements et autres informations demandés par le Comité lors de l'examen du deuxième rapport périodique de la Suède ont été présentés dans la première partie du présent rapport au titre des articles pertinents de la Convention.

34. Si le Comité a besoin d'autres informations ou éléments concernant la situation en Suède, le Gouvernement suédois lui communiquera volontiers les précisions nécessaires.

Liste des annexes

Le texte des annexes peut être consulté au Centre pour les droits de l'homme de l'ONU.

1. Constitution suédoise.

2. Extraits du Code pénal.

3. Extraits de la loi sur les étrangers (loi No 529 de 1989).

4. Loi sur la responsabilité disciplinaire dans le Système de défense
général (loi No 1811 de 1994).

5. Loi relative à l'extradition pour des infractions (loi No 688 de 1957).



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