University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Espagne, U.N. Doc. CAT/C/55/Add.5 (2001).


 

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2000

Additif

ESPAGNE*

[8 janvier 2001]


INTRODUCTION

1.       Indicateurs relatifs au territoire, à la démocratie et à l’économie

1.       On trouvera ci‑après des données d’ordre général:

Territoire

          Superficie totale:                                                   506 000 km2

          Longueur des côtes:                                              4 830 km

          Frontières terrestres:                                             2 013 km

          Population

          Population officiellement recensée:                         39 852 651

          Structure de la population par sexe:                       48,9 % d’hommes        51,1 % de femmes

          Nombre d’immigrés vivant en Espagne:                 718 952

Population de moins de 15 et
de plus de 65 ans:                                                 27 743 742

          Répartition géographique de la population             zones rurales: 23 %       zones urbaines: 77 %

          Données économiques et démographiques

          Produit national brut:                                             93 068 288 pesetas (1999)

          Indice des prix à la consommation:
          Variation annuelle:                                       3,6 % (juillet 1999 à juillet 2000)

Revenu par habitant:

1 904 500 pesetas (1998)

Taux d’inflation:

2,9 % (1999)

Taux de chômage:

13,97 % (premier semestre 2000)

Taux d’activité:

51,18 % (premier semestre 2000)

Taux d’alphabétisation des adultes:

97,2 % (1997)

Espérance de vie à la naissance:

Hommes
74,74 ans

Femmes
81,88 ans

Mortalité infantile:

5 pour 1 000 naissances

Mortalité maternelle:

0,05 pour 100 000 naissances

Taux de fécondité:

1,1 naissance par femme

Nombre de ménages:

12 313 000 (1999)

2.       Structure politique générale

2.       Il n’y a rien de nouveau à signaler. L’Espagne continue d’être un État social et démocratique, régi par le droit, tel qu’il a été établi par la Constitution du 27 décembre 1978 qui a retenu comme forme politique la monarchie parlementaire.

3.       Cadre normatif général pour la protection des droits de l’homme

Cadre juridique général

3.       La Constitution de l’Espagne impose, au paragraphe 2 de son article 10, d’interpréter les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme. En outre en son article 15, elle consacre l’interdiction absolue de la torture et des autres traitements inhumains ou dégradants.

4.       En application de l’article 96 de la Constitution de l’Espagne, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit espagnol; de même, les traités et instruments internationaux en la matière, comme la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont d’application en Espagne.

5.       Les dispositions du Code pénal révisé entré en vigueur le 25 mai 1996, étaient applicables pendant les quatre années écoulées.

6.       Il ne s’est donc produit aucune modification de caractère général dans le cadre juridique de la protection des droits de l’homme qui appellerait un commentaire.

4.       Information et diffusion

7.       Aucune nouveauté n’est à signaler dans ce domaine.

I.  RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Renseignements préliminaires

8.       Depuis la signature par l’Espagne de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, on a pu constater une prise de conscience croissante de la nécessité de lutter contre la torture et les mauvais traitements qui s’est reflétée dans la modification des lois et dispositions dans ce domaine, entreprise et encore en cours actuellement.

9.       L’évolution de la société espagnole, comme celle des sociétés les plus avancées, et le phénomène de l’immigration qui, sans être nouveau est en augmentation, ainsi que les contacts obligés avec des nationaux de pays et de cultures différents, font que l’interdiction de la torture et de la protection des droits de l’homme en général ont désormais un caractère nettement international.

10.     Dans ce domaine l’Espagne peut être considérée comme ayant atteint le même degré de respect des droits fondamentaux que les autres pays développés et se félicite de pouvoir affirmer que la torture ou les mauvais traitements ne sont pas pratiqués, hormis quelques cas très isolés. Si cette affirmation peut être faite c’est parce qu’il n’y a plus ou quasiment plus de plaintes pour mauvais traitements et parce que les rapports d’Amnesty International et du Défenseur du peuple auprès des Cortès générales en attestent: le nombre de plaintes pour mauvais traitements est chaque année plus faible et, en ce qui concerne les forces de police et de sécurité, il est quasiment nul certaines années.

11.     La sensibilité de la société espagnole à l’égard des atteintes à la dignité et à l’intégrité et sa condamnation sans réserve de la torture et des mauvais traitements ont été prises en considération par les autorités espagnoles qui ont montré la priorité et l’intérêt particulier qu’elles accordaient à ces questions dans les modifications législatives auxquelles elles ont procédé ces dernières années.

12.     Parmi ces modifications législatives il faut relever la révision du Code pénal, qui a été entreprise en 1995 comme suite aux suggestions du Comité contre la torture et sous son influence; le Code pénal révisé était étudié en détail dans le précédent rapport périodique. Aujourd’hui, après quelques années d’expérience de l’application du Code pénal modifié, on peut affirmer que la révision a permis de consolider le système juridique en ce qui concerne le délit de torture, d’une façon que le Gouvernement espagnol juge positive.

13.     Cela étant dit, le Comité trouvera ci‑après des renseignements sur les mesures législatives, les initiatives et autres faits à relever en ce qui concerne l’interdiction de la torture au cours de la période 1996‑2000.

Article premier

14.     Comme il était indiqué dans le troisième rapport périodique soumis par le Royaume d’Espagne au Comité contre la torture en novembre 1996, un nouveau Code pénal est en vigueur depuis le 25 mai 1996; les modifications apportées au Code étaient amplement exposées dans ce rapport.

15.     Il ne s’est donc produit aucune modification d’ordre législatif concernant la notion du délit de torture, sa qualification, la répression et la responsabilité civile à laquelle il donne lieu. Tous ces aspects sont l’objet des articles 173 à 177 et 530 à 533 du Code pénal, qui étaient examinés par le menu dans le troisième rapport périodique.

16.     Le texte actuel de ces articles est le suivant:

Article 173

          Quiconque inflige à autrui un traitement dégradant, portant gravement atteinte à son intégrité mentale, encourt un emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 174

1.       Se rend coupable de torture l’autorité ou l’agent de la fonction publique qui, abusant de ses fonctions et afin d’obtenir un aveu ou une déposition de la personne elle‑même ou d’un tiers ou de punir cette personne pour un acte qu’elle a commis ou est présumée avoir commis, la soumet à des conditions ou à des méthodes qui, par leur nature, leur durée ou pour d’autres raisons, lui inflige des souffrances physiques ou mentales, ou entraîne la suppression ou la diminution de ses facultés de conscience, de discernement ou de décision ou qui de toute autre manière porte atteinte à son intégrité mentale. L’auteur de torture encourt un emprisonnement de deux à six ans si l’atteinte est grave et un emprisonnement de un à trois ans si elle ne l’est pas. Il sera en outre frappé dans tous les cas, d’une interdiction absolue pendant huit à douze ans.

2.       L’autorité ou le fonctionnaire d’un établissement pénitentiaire ou d’un centre de protection ou de correction des mineurs qui commet à l’égard des détenus, des prisonniers ou des internes l’un des actes visés au paragraphe précédent encourt les mêmes peines.

Article 175

          L’autorité ou l’agent de la fonction publique qui, abusant de ses fonctions et hors des cas visés à l’article précédent, porte atteinte à l’intégrité mentale d’une personne encourt un emprisonnement de deux à quatre ans si l’atteinte est grave et un emprisonnement de six mois à deux ans si elle ne l’est pas. L’auteur sera en outre frappé, dans tous les cas, d’une interdiction spéciale d’exercer des fonctions publiques pendant deux à quatre ans.

Article 176

          L’autorité ou l’agent de la fonction publique qui, manquant aux devoirs de sa charge, permet à d’autres personnes d’accomplir les actes visés aux articles ci‑dessus encourt les peines qui y sont prévues.

Article 177

          Si dans les délits visés aux articles ci‑dessus, l’atteinte à l’intégrité mentale s’accompagne d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou d’un tiers, les actes seront punis individuellement de la peine fixée pour les fautes ou délits commis, à moins qu’ils ne soient expressément réprimés par la loi.

Article 530

          L’autorité ou l’agent de la fonction publique qui ordonne, applique ou prolonge la privation de liberté d’une personne détenue, arrêtée ou condamnée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée du fait d’un délit, en violation des délais ou des autres garanties constitutionnelles ou légales, sera frappé d’une interdiction spéciale d’exercer des fonctions publiques pendant quatre à huit ans.

Article 531

          L’autorité ou l’agent de la fonction publique qui ordonne, applique ou prolonge la mise au secret d’une personne détenue, arrêtée ou condamnée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée du fait d’un délit, en violation des délais ou des autres garanties constitutionnelles ou légales, sera frappé d’une interdiction spéciale d’exercer des fonctions publiques pendant deux à six ans.

Article 532

          Si les faits décrits dans les deux articles précédents sont le résultat d’une imprudence grave, ils sont punis d’une suspension des fonctions publiques pendant six mois à deux ans.

Article 533

          Le fonctionnaire d’un établissement pénitentiaire ou d’un centre de protection ou de correction des mineurs qui impose aux détenus ou aux internes des sanctions ou des restrictions injustifiées ou fait usage d’une sévérité inutile, sera frappé d’une incapacité spéciale d’exercer des fonctions publiques pendant deux à six ans.

Article 2

17.     L’obligation de qualifier la torture d’infraction pénale qui est faite dans cet article a son pendant dans l’article 15 de la Constitution de l’Espagne qui dispose que nul ne peut en aucun cas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

18.     Ainsi, la législation espagnole est parfaitement conforme aux dispositions de la Convention et l’interdiction de la torture, en tant que droit fondamental et absolu, est restée intangible pendant toute la période couverte par le présent rapport.

19.     Les éléments constitutifs du délit de torture sont communiqués aux membres des forces de police et de sécurité afin qu’ils sachent, sans possibilité de contestation et d’excuse, que la torture est un acte illégal que rien ne peut justifier et qu’en aucun cas on ne peut leur donner l’ordre d’agir autrement − devoir d’obéissance − et qu’il est interdit de les sanctionner s’ils n’obéissent pas à l’ordre illégal de commettre ce délit.

20.     On retiendra au nombre des différentes dispositions légales, circulaires et instructions concernant la question:

          a)       La loi organique relative aux forces de police et de sécurité impose aux agents de l’État l’obligation d’empêcher, dans l’exercice de leurs fonctions, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne des violences physiques ou mentales, et dispose clairement qu’en aucun cas le devoir d’obéissance ne pourra être invoqué pour protéger des ordres qui supposent l’exécution d’actes manifestement constitutifs de délits ou contraires à la Constitution ou à la loi (art. 5, par. 2 a) et 1 d) respectivement);

          b)      De même, le règlement disciplinaire des forces de police, approuvé par le décret royal no 884/1989, du 14 juillet, qualifie en son article 6, paragraphe 3, de faute disciplinaire très grave (conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 3, de la loi organique no 2/1986, du 13 mars, relative aux forces de police et de sécurité) l’abus de fonctions et l’application de traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires aux personnes qui se trouvent placées sous leur garde, ce comportement pouvant entraîner le licenciement à titre de sanction;

          c)       Pour citer un autre exemple, la loi organique no 11/1991, du 17 juin relative au régime disciplinaire de la Garde civile dispose que l’abus de fonctions et l’application de traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires aux personnes placées sous la garde des membres de la Garde civile constituent une faute très grave (art. 9, par. 2) qui peut être sanctionnée par une mesure de licenciement (art. 10, par. 3, et art. 17);

          d)      D’un autre côté, la loi sur la police du Pays basque dispose en son article 36 (développé ultérieurement par l’instruction no 29 de 1999 adressée par le Vice‑Conseiller de la sécurité du Gouvernement basque − Ministère autonome − à tous les postes de l’Ertzaintza − police autonome − relative à «l’arrestation et la détention»):

«1.     Les membres de la police du Pays basque protègent la vie et l’intégrité physique des personnes qu’ils arrêtent ou qui se trouvent sous leur garde et respectent leur honneur et leur dignité ainsi que les droits qui leur sont légalement reconnus;

2.       Il leur est interdit d’infliger des tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’ordonner ou de tolérer que de tels actes soient commis et d’invoquer à titre de justification l’ordre d’un supérieur ou des circonstances exceptionnelles, comme la menace de guerre ou un danger pour la sécurité nationale, ou toute autre situation d’urgence publique.»

21.     Les dispositions générales qui viennent d’être citées sont complétées par des instructions, des circulaires et des manuels visant à régir le comportement dans la pratique des membres des forces de police et de sécurité dans les situations d’arrestation ou de détention de suspects ou d’inculpés; ces diverses règles sont exposées en détail dans les paragraphes consacrés aux articles 6 et 7 de la Convention.

Article 3

22.     Au cours de la période couverte par le présent rapport, la loi d’extradition (loi no 4/1985 du 21 mars) qui dispose en son article 4, paragraphe 6, que «l’extradition n’est pas accordée quand l’État requérant ne donne pas l’assurance que la personne réclamée ne sera pas exécutée ou qu’elle ne sera pas soumise à des peines qui portent atteinte à son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants».

23.     En vertu de cette disposition ainsi que du fait de l’application directe de l’article 3 de la Convention et indépendamment des traités d’extradition signés par l’Espagne avec d’autres pays, il est donc impossible d’accorder l’extradition quand il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture.

24.     Pendant la période couverte par le rapport, des initiatives ont été prises dans ce domaine: par exemple, l’instruction du Secrétariat d’État à la sécurité, no 3/1998, du 17 novembre, relative aux traitements des passagers clandestins qui dispose (par. 4) que «le délégué du Gouvernement examine le rapport qui lui est remis et ordonne le débarquement immédiat s’il constate que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants faite à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violée».

Article 4

25.     La législation espagnole comporte diverses dispositions relatives à l’obligation d’incriminer la torture faite à l’article 4, notamment les suivantes:

          a)     Les articles 173 à 177 du Code pénal qui qualifient d’infraction pénale non seulement la torture, mais aussi tout acte portant atteinte à l’intégrité mentale de toute personne, ce qui met en évidence la volonté de faire disparaître cette pratique ignominieuse;

          b)     Le paragraphe 3 c) de l’article 27 de la loi organique relative aux forces de police et de sécurité interdit expressément aux agents des forces de sécurité d’abuser de leurs fonctions ou d’appliquer des traitements inhumains, dégradants ou vexatoires aux personnes qui se trouvent placées sous leur garde;

          c)     Non seulement le délit de torture est qualifié de délit grave, puni d’un emprisonnement allant de six mois à deux ans mais encore en son article 57 modifié par la loi organique no 14/1999 du 9 juin, il confère aux juges ou tribunaux la faculté de prononcer, quand ils rendent leur jugement dans des affaires de torture, une ou plusieurs des interdictions ci-après:

i)      interdiction de s’approcher de la victime ou des membres de la famille de la victime ou de toute autre personne déterminés par le juge ou le tribunal;

ii)     interdiction de communiquer avec la victime ou avec les membres de sa famille déterminés par le juge ou le tribunal;

iii)     interdiction de retourner à l’endroit où le délit a été commis ou de se rendre à l’endroit où la victime ou sa famille vit si ce sont deux lieux différents.

Article 5

26.     L’Espagne reconnaît le caractère de crime international, auquel sa juridiction s’appliquerait indirectement, que l’article 5 de la Convention confère à l’acte de torture. Ainsi, il est énoncé au paragraphe 4 g) de l’article 23 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire que la juridiction espagnole est compétente pour connaître des délits qui, en vertu des instruments ou conventions internationaux, doivent être poursuivis en Espagne.

27.     Indépendamment de cette disposition, la même loi avait déjà prévu les critères d’attribution de la compétence énoncés au paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. Concrètement, le paragraphe 1 de l’article 23 de cette loi reconnaît la compétence de la juridiction espagnole pour les délits commis sur son territoire, et le paragraphe 2 de l’article 23 sa compétence pour des délits commis hors du territoire par des Espagnols.

Article 6

28.     En Espagne, tout individu placé en état d’arrestation bénéficie des garanties établies par la Constitution dès le moment où il est interpellé.

29.     L’article 17 de la Constitution dispose:

          «1.   Chacun a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévues par la loi.

          2.     La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour les vérifications ayant pour but l’établissement des faits et, en tout cas, la personne arrêtée doit être mise en liberté ou à la disposition de l’autorité judiciaire dans le délai maximum de 72 heures.

          3.     Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation et ne peut pas être contrainte à faire une déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie au prévenu dans les enquêtes de police ou les poursuites judiciaires, dans les conditions établies par la loi.»

30.     L’élaboration de ces dispositions constitutionnelles par la loi présente cependant des caractéristiques particulières qui méritent que l’on s’y arrête; il s’agit principalement de la loi de procédure pénale qui régit en son chapitre IV l’exercice du droit de la défense, l’assistance d’un avocat et le traitement des détenus.

          Droit de la défense

31.     L’institution de l’habeas corpus, consacrée au paragraphe 4 de l’article 17 de la Constitution, garantit la mise à disposition immédiate des autorités judiciaires de toute personne arrêtée illégalement. La loi organique no 6/1984 du 24 mai, qui régit la procédure d’habeas corpus, reconnaît le droit à la personne privée de liberté ou à ses proches, ainsi qu’au ministère public, au Défenseur du peuple ou au défenseur commis d’office par le juge compétent, de demander au juge d’instruction compétent qu’il examine la légalité de la détention.

32.     Cette disposition donne corps au droit du détenu de voir sa situation portée dans les plus brefs délais devant l’autorité judiciaire pour qu’elle l’examine et se prononce sur la légalité de la privation de liberté.

          Droit à l’assistance d’un avocat

33.     Le droit des personnes privées de liberté à l’assistance d’un avocat est consacré dans l’ordre juridique espagnol au plus haut niveau et il est garanti aussi bien aux personnes en détention qu’aux personnes poursuivies pénalement.

34.     Ainsi, au paragraphe 3 de l’article 17 déjà cité, la Constitution de l’Espagne garantit au prévenu l’assistance d’un avocat, dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les conditions établies par la loi, tandis que le paragraphe 2 de l’article 24 garantit le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux ce qui permet d’assurer un procès équitable.

35.     Ce double aspect du droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat conserve un parallélisme particulier avec les instruments internationaux de défense des droits de l’homme ratifiés par l’Espagne, mais va même au-delà, car dans ce domaine la Constitution est plus étendue et plus généreuse, au moins explicitement, que ne le sont les instruments internationaux.

36.     La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 consacre le droit à un procès équitable en énonçant les droits de l’inculpé, tout particulièrement le droit d’être assisté par le défenseur de son choix, mais elle ne prévoit pas l’assistance d’un avocat au bénéfice du prévenu. Le même dispositif est retenu sans différence notable dans les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

37.     La distinction entre détenu et inculpé dans ces deux instruments internationaux est donc particulièrement importante pour l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, ce qui est aussi mis en relief par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

38.     La loi de procédure pénale, qui a concrétisé la faculté accordée par la Constitution d’établir les conditions légales dans lesquelles la personne en détention bénéficie de l’assistance d’un avocat, reconnaît en son article 520 que le détenu aussi bien que l’inculpé a le libre choix de son conseil, à l’exception (art. 527) des cas, toujours décidés par le juge, de placement au secret, le droit à l’assistance d’un avocat étant alors exercé par la désignation d’un avocat d’office.

39.     On voit donc que, dès le moment même de l’arrestation, le droit à l’assistance d’un avocat est garanti, et ce n’est que dans les cas exceptionnels où le juge décide le placement au secret que le détenu ne peut choisir librement son avocat; dans tous les cas toutefois un avocat lui est commis d’office.

40.     Il faut réaffirmer ici que les restrictions énoncées à l’article 527 de la loi de procédure pénale sont toujours appliquées strictement avec l’autorisation et sous le contrôle de l’autorité judiciaire étant donné que le placement au secret ne peut être décidé que par l’autorité judiciaire, par une décision dûment motivée.

41.     Certes, il faut rechercher l’essence du droit du détenu à bénéficier de l’assistance d’un avocat non seulement dans les modalités de désignation de l’avocat mais aussi dans l’efficacité de la défense car ce que vise la Constitution c’est donner au détenu l’assistance technique d’un conseil qui puisse lui apporter son soutien et son aide professionnelle dès le moment du placement en détention; ce but est atteint objectivement avec la désignation d’office d’un avocat dont le ministère garantit que l’assistance sera effectivement assurée.

42.     Le libre choix de l’avocat est un élément du contenu normal du droit du détenu à l’assistance d’un avocat mais ne fait pas partie de son essence car si le conseil n’est pas librement choisi mais est désigné d’office − ce qui est impératif −, le droit n’est pas annulé ni vide d’effets, et le détenu n’est pas privé de la protection nécessaire.

43.     Pour que cette garantie soit appliquée de façon absolue et soit correctement respectée, le législateur a introduit dans le nouveau Code pénal de 1995 le délit suivant, qualifié à l’article 537:

«L’autorité ou l’agent de l’État qui empêche ou entrave l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat par la personne arrêtée ou détenue, obtient ou favorise la renonciation à ce droit ou ne l’informe pas immédiatement, dans des termes qui lui soient compréhensibles, de ses droits et des motifs de son arrestation, encourt une amende de quatre à dix mois−amende et une interdiction spéciale d’exercer des fonctions ou une charge publiques pendant deux à quatre ans.».

44.     On peut donc conclure qu’en ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat, la législation espagnole, loin d’être contraire aux instruments internationaux ratifiés par l’Espagne, dont la valeur pour l’interprétation des droits fondamentaux et des libertés publiques est consacrée au paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution, est en fait plus étendue.

          Traitement des détenus

45.     Outre les dispositions signalées plus haut, il faut s’arrêter sur les dispositions suivantes, qui ont été élaborées et mises en vigueur pendant la période couverte par le présent rapport et qui sont de nature à garantir un traitement équitable à quiconque se trouve détenu pour tout délit:

          a)       Une instruction du Secrétaire d’État à la sécurité, en date du 12 mai 1997, qui régit en détail la procédure à suivre pour le relevé des déclarations;

          b)      L’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1997 portant approbation du formulaire que les médecins doivent utiliser quand ils examinent des détenus. Ce formulaire a été conçu comme un moyen objectif de consigner, entre autres éléments, l’état médical du détenu, toute plainte éventuelle de mauvais traitements et les données objectives y relatives. Le formulaire rempli est remis au juge qui peut ordonner des expertises et examens supplémentaires;

          c)       Le Manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire, qui a été élaboré à la Commission nationale de coordination de la police judiciaire avec la participation de juges professionnels, de magistrats, de membres du parquet et de membres des forces de police et de sécurité et dont le but est d’arrêter les règles de base que doivent respecter les fonctionnaires, en particulier dans les cas où les droits et libertés sont spécifiquement restreints, comme l’arrestation et la détention;

          d)      L’instruction du Secrétaire d’État à la sécurité, en date du 20 décembre 1996 régissant la pratique des fouilles corporelles à nu, pour vérifier que les détenus ne cachent pas dans leurs vêtements ou sur leur corps des objets dangereux ou des pièces à conviction, et qui établit les conditions ou garanties requises avant de procéder à ce type de fouille.

46.     Enfin, il faut ajouter à toutes les mesures précédentes, en application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention et pour ce qui est des personnes arrêtées pour des actes pouvant constituer le délit de torture, le fait que l’arrestation est immédiatement portée à la connaissance du représentant diplomatique de l’État de nationalité du détenu.

Article 7

47.     Conformément à l’article 7 de la Convention et s’il n’y a pas lieu d’extrader la personne dont on suppose qu’elle a commis le délit de torture, l’Espagne engage les poursuites pénales voulues, dans le respect des normes et garanties ordinaires exposées dans les paragraphes consacrés à l’article précédent.

Article 8

48.     Il n’y a eu aucune modification d’importance concernant la teneur de cet article. Étant donné que la Convention est d’application directe, l’Espagne considère que le délit de torture fait partie des infractions qui donnent lieu à extradition en vertu de tout traité d’extradition signé avec d’autres États et elle considère également que la Convention elle‑même est un traité dans les cas où il n’a pas été signé de traité d’extradition; la torture est dans tous les cas reconnue comme un délit qui donne lieu à extradition.

49.     Au cours de la période couverte par le présent rapport et plus précisément depuis 1985, la loi d’extradition (loi no 4/1985 du 21 mars) est restée en vigueur; elle régit cette matière et traite en détail des aspects qui ne sont pas réglés dans la Convention (par exemple la question des priorités dans le cas où deux ou plus de deux pays demandent l’extradition du même individu accusé de tortures).

Article 9

50.     L’entraide judiciaire internationale demandée par cet article est prévue en Espagne par la loi de procédure pénale qui dispose en ses articles 193 et 194 que c’est la voie diplomatique qui doit être suivie pour réaliser cette coopération, conformément aux traités et, en l’absence de traités, conformément aux dispositions générales prises par le Gouvernement ou selon le principe de la réciprocité.

51.     La loi portant organisation du pouvoir judiciaire dispose de son côté en son article 276 que «les demandes de coopération internationale seront transmises par le Président du Tribunal suprême, du Tribunal supérieur de justice ou de la cour d’appel (Audiencia) au Ministère de la justice, lequel les fait parvenir aux autorités compétentes de l’État requis […]».

52.     Ces deux articles ont continué d’être en vigueur pendant la période visée par le présent rapport et il n’y a eu aucun changement à ce sujet; le Gouvernement espagnol a pour pratique d’apporter le maximum d’entraide et de coopération judiciaires dans les affaires de torture conformément à la procédure décrite plus haut et avec la plus grande diligence et efficacité.

Article 10

53.     L’Espagne s’acquitte de l’obligation faite à l’article 10 de mettre en place une formation et un enseignement concernant l’interdiction de la torture en incluant cette matière dans les différents programmes de formation et de perfectionnement des agents de l’État appelés dans l’exercice de leurs fonctions à procéder à des arrestations, détentions, garde, interrogatoire et traitement de personnes privées de liberté.

54.     Dans divers textes relatifs aux forces de police et de sécurité, déjà cités, l’interdiction de la torture est expressément énoncée et ces dispositions sont étudiées dans le cadre de la formation et du perfectionnement des membres des forces de sécurité.

55.     Le processus permanent de formation des membres des forces de police et de sécurité répond aux dispositions du paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 6 de la loi organique no 2/1986 du 13 mars, relative aux forces de police et de sécurité qui dispose que «la formation des membres des forces de police et de sécurité correspondra aux principes de base d’application pratique et aura un caractère professionnel et permanent».

56.     La formation professionnelle et permanente des membres des forces de police et de sécurité vise à préparer les fonctionnaires de police à exercer les pouvoirs que leur confèrent la Constitution (art. 104 et 126) et la loi organique no 2/1986 (art. 11 et 12) en leur donnant une formation dans les domaines ou dans les techniques qui requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

57.     Dans le cadre des programmes d’étude des établissements d’enseignement pour différents niveaux et emplois, sont enseignées entre autres disciplines et matières les principales dispositions internationales de déontologie professionnelle, par exemple:

          a)       La Déclaration sur la police (résolution 690 du Conseil de l’Europe, en date du 8 mai 1979);

          b)      Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1979);

          c)       Les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août‑7 septembre 1990);

          d)      L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1988);

          e)       L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolution 73/5 du Conseil de l’Europe, en date du 19 janvier).

58.     Il faut signaler également, en ce qui concerne la diffusion de l’information dans le domaine des droits de l’homme, la distribution dans les divers services du corps national de la police de 50 000 exemplaires des «Dix commandements», une carte énonçant les principes déontologiques de base et les droits des détenus, ainsi que de 45 000 brochures rappelant la Convention européenne des droits de l’homme.

59.     Enfin il faut signaler que du 13 au 19 novembre 2001 a été célébrée, sous l’égide de la Direction générale de la police la «Semaine de la police et des droits de l’homme» dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe «Police et droits de l’homme 1997‑2000», afin de marquer le cinquantième anniversaire de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ce programme traite longuement du rôle de la société et de la police dans la défense des droits de l’homme et dans la prévention de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants.

60.     Pour compléter les indications données au sujet de l’article 10 de la Convention, on trouvera en annexe au présent rapport les programmes et les activités de formation dispensés par les centres de formation, de promotion, de recyclage et de spécialisation de la Division de la formation et du perfectionnement de la Direction générale de la police.

Article 11

61.     Les paragraphes consacrés à l’article 6 (par. 29 à 47) contenaient des détails sur les modifications apportées aux règles, instructions et manuels régissant le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement qui ont été apportées, en partie, dans le cadre de la surveillance systématique que les États parties sont tenus d’exercer en vertu de l’article 11 de la Convention.

62.     Il a été fait mention des nouvelles règles et instructions suivantes (voir commentaire à l’article 6 de la Convention):

          a)       L’instruction du Secrétaire d’État à la sécurité, en date du 12 mai 1997, régissant la procédure à suivre pour le relevé des déclarations;

          b)      L’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1997 portant approbation du formulaire que les médecins doivent utiliser quand ils examinent des détenus;

          c)       Le manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire;

          d)      L’instruction du Secrétaire d’État à la sécurité, en date du 20 décembre 1996, régissant la pratique des fouilles corporelles à nu sur la personne des détenus.

Article 12

63.     Comme il ressort clairement des paragraphes consacrés aux articles précédents, la législation espagnole qualifie le délit de torture de délit public qui doit être poursuivi d’office selon une procédure rapide et impartiale.

64.     Dans les cas isolés et exceptionnels où un fonctionnaire de la police abuse de son autorité − cas toujours fortement médiatisés essentiellement en raison de leur rareté − des poursuites pénales sont engagées et l’administration met de plus en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour établir les responsabilités.

65.     La coopération des autorités espagnoles dans les enquêtes sur des affaires de cette nature a été relevée à plusieurs occasions dans les rapports annuels du Défenseur du peuple aux Cortès générales. Ainsi, dans son rapport pour l’année 1997, le Défenseur du peuple écrit (p. 217) au sujet des interventions des forces de sécurité dans les cas de mauvais traitements que «le degré de coopération apportée par l’administration dans les enquêtes que nous avons demandées en vue de déterminer les responsabilités est remarquable».

66.     Dans le récent rapport sur ses activités en 1999, le Défenseur du peuple souligne la collaboration des forces de sécurité, en ce qui concerne la sécurité publique et plus concrètement les interventions, et relève qu’il «a constaté que la police nationale autant que la Garde civile ont ouvert les enquêtes ou les informations confidentielles nécessaires pour faire la lumière sur les faits, sans préjudice de la suspension de ces enquêtes si une procédure judiciaire est ouverte».

Article 13

67.     La législation espagnole reconnaît le droit des victimes de présenter une plainte qui donnera lieu à la procédure judiciaire voulue.

68.     Comme il a été indiqué dans les commentaires aux articles précédents, ces plaintes font l’objet d’enquêtes rigoureuses et approfondies, conformément à l’idée que le respect des droits fondamentaux constitue une des préoccupations prioritaires des autorités espagnoles dont l’objectif est de prévenir au maximum le risque de mauvais traitements.

69.     Il n’y a eu aucune modification de la législation dans ce domaine au cours de la période visée par le présent rapport.

Article 14

70.     Le Gouvernement espagnol reconnaît le droit des victimes d’un crime violent en général à bénéficier de l’aide et de l’appui nécessaires pour obtenir réparation ou être indemnisées équitablement et de manière adéquate des préjudices physiques ou psychiques subis.

71.     Cette action de l’État, inspirée par le principe de solidarité et conforme à l’article 14 de la Convention, vise à pallier les effets produits par les délits sur les victimes ou sur les personnes qui dépendent d’elle; cette action se concrétise par diverses dispositions qui régissent d’une part les aides financières aux victimes et d’autre part l’aide à apporter dans tout type de délits.

72.     Certaines de ces normes méritent d’être signalées, même si elles ne visent pas exclusivement le délit de torture; elles ont été appliquées pendant la période visée par le rapport:

          a)       Loi no 35/1995, du 11 décembre, relative à l’assistance aux victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle;

          b)      Loi no 32/1999, du 8 octobre, relative à la solidarité envers les victimes d’actes de terrorisme.

Article 15

73.     Il appartient aux juges et tribunaux d’apprécier l’ensemble des preuves et de déterminer leurs effets, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 117 de la Constitution et de l’article 741 de la loi de procédure pénale.

74.     Dans l’exercice de cette faculté d’appréciation, les juridictions pourraient être conduites à considérer que les déclarations faites sous la menace ou sous la coercition sont dénuées d’effet aux fins d’incrimination, s’il apparaît que celui qui a fait la déclaration l’a faite contre sa volonté.

75.     Il convient à ce sujet de citer un jugement rendu le 17 avril 1996 par la chambre criminelle du Tribunal suprême d’où il ressort que même si le recourant a été débouté, si les déclarations ont été faites sous la menace et sous la pression, contre la volonté de l’accusé, les preuves ainsi obtenues devront être déclarées nulles, car le délit de torture serait ainsi constitué et «il est essentiel dans l’intérêt de la démocratie et de la préservation d’une justice efficace et de l’application effective de la Constitution que de tels faits illicites, qui font honte à quiconque veut être une personne digne, soient poursuivis».

Article 16

76.     La législation espagnole incrimine également, conformément à la teneur de l’article 16 de la Convention, tous les actes qui, sans constituer le délit de torture, peuvent être qualifiés d’inhumains et dégradants.

77.     Depuis la modification apportée au Code pénal de 1995, cette incrimination s’étend aussi bien à la torture, au sens de souffrances physiques ou psychiques, qu’à d’autres traitements inhumains ou dégradants, indépendamment de la gravité ou de la finalité de tels actes.


Liste des annexes[1]

I.       Centre de formation de la Direction générale de la police. Contenu des programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme.

II.      Centre de promotion de la Division de la formation et du perfectionnement de la Direction générale de la police.

III.     Centre de recyclage et de spécialisation de la Direction générale de la police.

IV.     Direction générale de la Garde civile: contenu des programmes de formation.

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* Pour le rapport initial de l’Espagne, voir le document publié sous la cote CAT/C/5/Add.21, pour son examen par le Comité, voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR.59 et 60 et Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante‑quatrième session, Supplément no 46 (A/46/46), par. 57 à 86.
Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.10; pour l’examen de ce rapport, voir les documents CAT/C/SR.145, 146 et 146/Add.2 et Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante‑huitième session, Supplément no 44 (A/48/44), par. 430 à 458.
Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/34/Add.7; pour l’examen de ce rapport par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.311 et 312 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante‑troisième session, Supplément no 44 (A/53/44), par. 119 à 136.

[1] Les annexes peuvent être consultées aux archives du secrétariat.



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