University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Espagne, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.7 (1997).





Troisièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1996

Additif

ESPAGNE



/ Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement espagnol, voir le document publié sous la cote CAT/C/5/Add.21; pour le compte rendu de son examen par le Comité, voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR.59 et SR.60 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième session, Supplément No 46 (A/46/46) (par. 57 à 86). Pour le deuxième rapport périodique, voir le document publié sous la cote CAT/C/17/Add.10; pour le compte rendu de son examen par le Comité, voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR.145, SR.146 et SR.146/Add.2 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante huitième session, Supplément No 44 (A/48/44), (par. 430 à 458).
[... novembre 1996]


TABLE DES MATIERES


    Paragraphes
    I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES ET AUX FAITS NOUVEAUX SE RAPPORTANT A LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
    1 - 69
    Introduction
    1 - 8
    Article premier
    9 - 15
    Article 2
    16 - 44
    Article 3
    45 - 47
    Article 4
    48 - 51
    Articles 5, 6, 7, 8 et 9
    52
    Article 10
    53 - 55
    Article 11
    56
    Articles 12 et 13
    57 - 60
    Article 14
    61 - 63
    Article 15
    64 - 68
    Article 16
    69 - 71
    II. COMPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE PAR LE COMITE
    72
    Liste des annexes


I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES ET AUX FAITS NOUVEAUX SE RAPPORTANT A LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Introduction


1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a l'honneur de présenter son troisième rapport sur la mise en oeuvre de la Convention et, fidèle à sa tradition de collaboration, respecte les délais prescrits.

2. La présentation d'un troisième rapport implique une certaine expérience dans les relations entre le Comité et l'Etat partie. Fort de cette expérience, le Gouvernement espagnol peut se déclarer satisfait de l'efficacité du système mis en place par la Convention.

3. L'établissement périodique d'un rapport concret sur l'application de la Convention ne représente pas une charge bureaucratique supplémentaire mais offre une bonne occasion de faire le point de la situation en ce qui concerne l'interdiction de la torture, question essentielle à la protection et à la garantie des droits fondamentaux.

4. L'examen des rapports par le Comité est un dialogue et l'enrichissement qu'en retire l'Etat pour parfaire les moyens de prévention et de protection est indéniable. C'est pourquoi, selon l'esprit de la Convention, le Gouvernement espagnol réaffirme sa satisfaction du fonctionnement du système et forme des voeux pour qu'il soit maintenu. C'est un grand honneur et un travail particulièrement utile que de continuer de collaborer avec le Comité.

5. Par rapport au deuxième rapport périodique, les principales nouveautés qu'il faut retenir ici sont les suivantes :

6. Premièrement : L'extension de la définition de la torture telle qu'elle est énoncée à l'article premier de la Convention est aujourd'hui reflétée dans le nouveau Code pénal. La collaboration du Comité, qui a fait à ce sujet une observation permettant d'améliorer la qualification pénale de ce délit, a été bienvenue.

7. Deuxièmement : La société espagnole se montre de plus en plus sensible à la torture et aux mauvais traitements, qui font l'objet d'une condamnation particulièrement forte. Cette sensibilisation accrue et cette condamnation se manifestent de plusieurs façons. Les cas de mauvais traitements, au demeurant isolés, sont ouvertement condamnés et mis en relief par la presse car ils sont toujours dévoilés. L'horreur qu'inspirent à la population ces atteintes à la dignité et à l'intégrité a évolué et la notion de mauvais traitements, qui visait jadis les formes les plus flagrantes comme les passages à tabac ou les coups, est devenue plus subtile et désigne aujourd'hui des pratiques ou des situations dont il était jadis inconcevable qu'elles puissent être qualifiées de mauvais traitements. Maintenant que, à part certains cas isolés, la torture sous sa forme "grossière" a quasiment disparu, les Espagnols se mettent à exiger peu à peu une protection dans d'autres domaines, dénonçant comme des mauvais traitements ou des tortures des choses qu'ils n'appelaient jamais ainsi jusqu'ici. On donnera plus loin des exemples concrets.

8. Troisièmement : Traditionnellement c'est dans le cadre de la lutte antiterroriste que les risques de torture et de mauvais traitements se présentaient surtout. Aujourd'hui le problème s'est déplacé et, sans méconnaître le risque qui persiste dans la lutte antiterroriste, les agissements des milices privées de sécurité ou des membres de la police municipale par exemple retiennent l'attention et les victimes sont des suspects de droit commun. Il s'agit de cas isolés mais qui révèlent bien le changement évoqué plus haut et que le Défenseur du peuple par exemple a mis en relief dans son dernier rapport portant sur l'année 1995.

Article premier

9. Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 25 mai 1996 après avoir été promulgué par la loi organique No 10/1995 du 23 novembre. Le délit de torture est actuellement régi dans les articles ci-après du Livre premier, Titre VII, intitulé "Des tortures et autres atteintes à l'intégrité morale".

"Article 173

"Article 174

"Article 175

"Article 176

"Article 177

10. Si l'on compare l'ancien article 204 bis et les articles 174 à 177 actuels du nouveau Code pénal, on relève :

i) L'exclusivité du terme de torture appliqué à "l'autorité ou l'agent de la fonction publique";

ii) L'extension de l'infraction, non seulement en ce qui concerne le but ("afin d'obtenir un aveu ou une déposition") mais aussi en ce qui concerne la peine;

iii) La plus grande précision dans la description de l'infraction, constituée par les formes "grossières" de torture mais aussi par des procédés psychologiques "scientifiques";

iv) La modification de la disposition concernant l'interdiction, qui n'est plus spéciale mais devient absolue. (Avec l'interdiction spéciale, le responsable de torture pouvait continuer à exercer des fonctions publiques, dans un corps de l'administration autre que celui auquel il appartenait lors de la perpétration du délit. L'interdiction absolue l'empêche d'exercer toute fonction ou charge publique);

v) L'indépendance entre la durée de la peine privative de liberté et la durée de l'interdiction. Non seulement l'interdiction est désormais absolue mais encore elle peut durer de huit à douze ans;

vii) La peine pour torture est augmentée; elle est portée d'un emprisonnement de police majeur (d'un mois et un jour à six mois) à un emprisonnement de deux à six ans si l'acte est grave et d'un an à trois ans s'il ne l'est pas.

11. En conclusion, le délit de torture est maintenant qualifié en des termes conformes à la Convention et emporte une peine notablement augmentée.

12. Grâce au Comité, le délit de torture est aujourd'hui correctement défini et il est puni d'une peine correspondant à sa gravité. (On signalera que l'article 33 du Code pénal en vigueur, dans lequel les peines sont classées en peines graves, moins graves et légères, établit parmi les peines graves "l'emprisonnement supérieur à trois ans".) Il ne reste plus qu'à souligner, sans préjudice du travail d'éducation nécessaire pour la prévention de la torture, l'importance d'une peine sérieuse et lourde. Le renforcement de l'interdiction de la torture qui apparaît dans le nouveau Code pénal est incontestable et son application en démontrera l'efficacité.

13. Durant la période sur laquelle porte le présent rapport, la législation qui était appliquée était la législation antérieure. Toutefois, étant donné que la Convention contre la torture fait partie de la législation espagnole conformément à l'article 97 de la Constitution, et que l'article 10, paragraphe 2 de la Constitution - qui impose d'interpréter la loi en matière de droits fondamentaux conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et instruments internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne - est d'application constante, les cas de torture qui ont pu se présenter ont été dûment réprimés.

14. On citera par exemple l'arrêt du Tribunal suprême du 30 novembre 1995. Un condamné faisait appel en invoquant la limitation relative à la finalité de la définition de la torture disant que l'objet était d'obtenir un aveu ou une déposition. Après avoir rappelé la définition de la torture donnée par le cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en septembre 1975 ainsi que celle de la Convention contre la torture et invoqué les articles 10, paragraphe 2 et 96, paragraphe 2 de la Constitution, le Tribunal suprême, sans manquer au principe de légalité et aux règles du système accusatoire, a confirmé la condamnation en vertu du paragraphe 4 de l'article 204 bis du Code pénal, en vigueur à l'époque. (Cet arrêt du Tribunal suprême illustre très bien l'évolution déjà indiquée. Il s'agissait d'un fonctionnaire de police municipal qui avait exercé des contraintes physiques sur le père d'une jeune fille, la mère de son fiancé ayant signalé qu'elle avait peut-être avorté. Le policier municipal, faisant un usage excessif de la force, avait voulu faire subir à la jeune fille un examen médical pour avoir une preuve d'un éventuel avortement. Nous sommes donc très loin de lutte antiterroriste et des tortures "grossières".)

15. Un autre exemple est un arrêt du Tribunal suprême du 22 septembre 1995. Le Tribunal a cité littéralement la Convention contre la torture et son article premier ainsi que d'autres normes internationales et a rappelé que le paragraphe 2 de l'article 204 bis avait été établi par la loi organique No 3 du 21 juin 1989, "parce que la Constitution et les tribunaux avaient souligné la nécessité d'améliorer une qualification d'un fait délictueux totalement incompatible avec l'esprit démocratique".


Article 2

16. Au nombre des mesures préventives, on mentionnera l'action du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, créé en vertu d'un instrument international.

17. En 1993, lors de l'examen du deuxième rapport périodique le Comité avait observé que l'Espagne n'avait pas encore autorisé la publication du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa visite de 1991. Le Gouvernement espagnol a le plaisir de faire savoir qu'il a autorisé la publication des rapports établis à l'issue des trois visites du Comité européen (avril 1991, avril 1994 et juin 1994) et que depuis le 5 avril 1995 les rapports ainsi que les réponses du Gouvernement sont à la disposition de tous.

18. Le maintien de la confidentialité des rapports du Comité européen contre la torture qui était précédemment la règle était carrément préjudiciable à l'Espagne puisqu'on pouvait en conclure qu'il y avait certaines choses à cacher ce qui d'abord n'était pas vrai et ensuite plaçait l'Espagne dans une situation inconfortable à l'égard des autres Etats. Par ailleurs, cette confidentialité empêchait de donner dûment suite aux recommandations et suggestions du Comité européen pour la prévention de la torture, qui ont toujours un objectif de prévention.

19. La lecture des rapports des visites du Comité européen montre que la situation en Espagne n'est en rien différente de celle des autres Etats. On peut en dire autant des garanties juridiques assurées aux prisonniers, des services médicaux à leur disposition etc., l'Espagne figurant en très bonne place dans la prévention et dans la protection des droits fondamentaux.

20. Le degré d'exécution par les autorités espagnoles des recommandations formulées par le Comité européen dans ses rapports peut être qualifié de très satisfaisant. Outre l'effort budgétaire consenti pour améliorer les conditions matérielles des centres de détention et des établissements pénitentiaires, dont on trouvera en annexe des exemples concrets, les résultats enregistrés sont nettement tangibles.

21. Par exemple, les transferts de détenus donnaient lieu à des plaintes pour mauvais traitements; on a donc considérablement amélioré les conditions matérielles des transferts et les établissements pénitentiaires ont établi une circulaire énonçant un certain nombre de garanties devant entourer le transfert des détenus, circulaire dont les modalités d'application sont à l'étude.

22. Les registres de détention étaient différents selon les différentes forces et corps de sécurité de l'Etat. Tous les registres ont donc été unifiés et les garanties de protection des droits ont été complétées au maximum.

23. En ce qui concerne les visites médicales, les conditions matérielles dans lesquelles les examens peuvent être pratiqués ont été améliorées et l'élaboration d'un protocole concernant les examens médicaux des détenus est déjà bien avancée.

24. Dans le domaine de la prévention diverses mesures législatives ont été prises dont un certain nombre sont exposées ci-après.

25. Informer chaque détenu de ses droits, comme il est prescrit à l'article 520 de la loi de procédure criminelle, est un moyen très efficace de prévenir les mauvais traitements. Toutefois si l'information n'est pas immédiate ou si elle est partielle ou tendancieuse elle perd toute efficacité. Pour que cette garantie soit appliquée de façon absolue et soit respectée correctement, le législateur a introduit dans le nouveau Code pénal, déjà en vigueur, le délit suivant qualifié à l'article 537 :

26. Au nombre des dispositions qui marquent un net renforcement de la protection du droit à la liberté on citera les articles 530 à 533 ainsi que l'article 534, par. 2 du nouveau Code pénal :

"Article 531

"Article 532

"Article 533

"Article 534, par. 2

27. De plus, pour que certains faits soient réprimés pénalement et par conséquent pour que leur criminalisation constitue un facteur dissuasif, le Chapitre V du Titre XXI du Livre deuxième, intitulé "Des atteintes aux garanties individuelles commises par les agents de la fonction publique" (dans lequel l'article déjà cité figure) s'achève avec l'article 542, dont le texte suit :

28. Toutes ces dispositions érigent en infractions pénales des actes commis par les agents de la fonction publique qui sont attentatoires aux droits individuels des citoyens, qui ne sont pas proportionnés à la fin ou sont incompatibles avec la façon dont les droits fondamentaux doivent être protégés. Il est incontestable que la criminalisation de ce genre d'actes représente une mesure préventive efficace et leur qualification dans le nouveau Code pénal, publié en 1995 et en vigueur aujourd'hui, marque un pas supplémentaire dans l'effort constant de protection des droits fondamentaux.

29. D'abord la démocratie a été rétablie et la Constitution proclame et garantit l'exercice effectif des droits fondamentaux. Une formation et une éducation dans ce domaine sont assurées à tous les agents de l'Etat et en particulier de tous les corps et des forces de sécurité; de même la population est de plus en plus sensibilisée à la question des mauvais traitements qu'elle condamne sous toutes ses formes et elle devient exigeante en matière de garanties. Ensuite, une fois que le niveau voulu d'éducation et de formation civique est atteint, les catégories d'infractions sont renforcées et précisées de façon à empêcher, dans la mesure humainement possible, tout acte déviant dans la protection des droits fondamentaux.

30. L'article 504 bis de la loi de procédure criminelle, introduit en 1988, autorisait la suspension de la mise en liberté ordonnée par un juge, pendant une durée maximale d'un mois, si le procureur avait fait appel et s'agissant de groupes armés. Cette disposition se justifiait par la nécessité d'assurer l'exécution d'une éventuelle annulation de la décision judiciaire non définitive de remise en liberté.

31. Le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt No 71/1994 du 3 mars 1994, a déclaré cet article nul et inconstitutionnel en ce qu'il portait atteinte au droit fondamental à la liberté de la personne reconnu à l'article 17 de la Constitution de l'Espagne. La suppression de cette disposition est une mesure préventive puisqu'elle permet d'éviter qu'un individu dont un juge a décidé la libération provisoire demeure privé de liberté parce que le procureur a fait appel de la décision judiciaire. Ainsi, le Tribunal constitutionnel, illustrant sa fonction de garant suprême des droits fondamentaux, empêche les privations de liberté contraires aux droits fondamentaux.

32. Pour ce qui est des décisions judiciaires ayant pour effet de prévenir le risque de mauvais traitements, on citera :

a) Un arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 mars 1995 : Un condamné forme un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, se plaignant de ce que les tribunaux n'aient pas protégé son droit à l'intégrité physique. Il avait été soumis à une fouille corporelle aux rayons X à titre de mesures de sécurité ce qui, d'après lui, représentait un traitement dégradant. Le Tribunal constitutionnel a analysé en premier lieu le moyen utilisé et a constaté que, d'après le rapport médical, l'appareil était adéquat, qu'il était utilisé de façon isolée et sporadique et que les radiations émises étaient inférieures au seuil maximal autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Le Tribunal constitutionnel a examiné en deuxième lieu la justification des mesures de sécurité pénitentiaires appliquées au prisonnier et les antécédents de celui-ci, qui révélaient qu'il s'agissait d'un individu très dangereux, responsable de tentatives d'agression et d'évasion, de destructions, de détention d'objets interdits (même une scie). Au vu de tous ces éléments, le Tribunal constitutionnel a conclu que la mesure prise était nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité.

b) Un arrêt du Tribunal constitutionnel du 28 février 1994 : Le Tribunal était saisi d'un recours en amparo de la part d'un prisonnier qui dénonçait l'obligation imposée après un parloir intime de se dévêtir et de faire des flexions, à titre de mesure de sécurité pour vérifier qu'il n'avait pas introduit dans son corps des objets prohibés (drogue, etc.). Le requérant qualifiait cette obligation de traitement dégradant et contestait l'ordre qui lui avait été donné. Il se plaignait de ce que cette vérification n'eût pas été effectuée aux rayons X. (Il est intéressant de noter qu'une mesure de contrôle pénitentiaire donne lieu à une plainte pour mauvais traitements si le prisonnier est obligé de se déshabiller entièrement et à une plainte pour atteinte à l'intégrité physique si elle est réalisée aux rayons X.) En l'espèce, le Tribunal n'a pas estimé que le traitement consistant à se déshabiller et à faire des flexions avait le degré d'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifié de dégradant et a invoqué la Convention contre la torture et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche il a considéré que l'ordre de se déshabiller et de faire des flexions après une relation intime avec quelqu'''un d'extérieur à la prison était bien une atteinte à l'intimité de l'intéressé parce que l'ordre de l'autorité pénitentiaire n'était pas en l'espèce suffisamment motivé.

33. Ces deux arrêts marquent des règles à suivre dans la réalisation des mesures de contrôle pour raisons de sécurité, que les autorités pénitentiaires sont tenues de respecter.

34. Ces deux arrêts rendus à la suite d'un recours en amparo formé par des prisonniers constituent, avec une autre décision qui sera commentée plus loin, les trois affaires que le Tribunal constitutionnel a été appelé à trancher portant sur des violations présumées de l'article 15 de la Constitution (interdiction de la torture).

35. Si les recours en amparo émanant de prisonniers dont le Tribunal constitutionnel est saisi portent sur l'utilisation de rayons X ou sur l'ordre de se déshabiller, la conséquence paraît évidente et confirme l'évolution exposée dans l'introduction.

36. Les plaintes pour torture ou mauvais traitements "grossies" ont quasiment disparu, ce qui montre clairement que de telles pratiques ne se produisent pas, hormis des cas très isolés. Quand les prisonniers ne dénoncent pas des coups, des insultes, des contraintes, etc., et qu'ils se plaignent d'avoir subi une fouille réalisée aux rayons X ou d'avoir été obligés de se déshabiller entièrement, c'est qu'il n'y a pas de coups, d'insultes ni de contraintes, etc. C'est ainsi que, maintenant que les tortures grossières ont disparu, la sensibilité d'aujourd'hui porte à dénoncer des choses concrètes dont il était inconcevable qu'elles soient l'objet de telles plaintes avant l'entrée en vigueur de la Constitution.

37. Voilà donc quelle est la situation actuelle en Espagne, où la torture et les mauvais traitements dans leur conception traditionnelle ont disparu et où la garantie et la protection contre des faits ou conduites qui pourraient représenter une violation de l'article 15 de la Constitution ne cessent de se renforcer.

38. Toujours dans le cadre de l'examen de cet article, il faut rappeler l'arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 14 juillet 1994. Il s'agit d'une question d'inconstitutionnalité soulevée par un juge au sujet de la conformité ou de la non-conformité de l'article 428 du Code pénal avec l'article 15 de la Constitution. Cet article, ajouté par la loi organique No 3/1989 du 21 juin, décriminalise la stérilisation de personnes incapables souffrant de graves déficiences psychiques, à condition qu'elle soit décidée par l'autorité judiciaire, après avis médicaux, à la demande du représentant légal et après avis du procureur et après examen judiciaire de l'incapable.

39. Le Tribunal constitutionnel siégeant en formation plénière a statué que cet article, compte tenu des caractéristiques des faits qu'il vise et eu égard à toutes les précautions établies dans la disposition, n'était pas attentatoire à l'article 15 de la Constitution. La décision a été assortie de 5 opinions individuelles, certains juges étant carrément opposés à la décriminalisation et certains autres exigeant de plus grandes garanties dans la réglementation.

40. L'actuel article 156 du Code pénal en vigueur remplace l'article 428 et la nouvelle rédaction améliore notablement les dispositions précédentes en tenant compte des avis du Tribunal constitutionnel. Dans sa rédaction antérieure, l'article 428 ne faisait pas mention de la finalité de la stérilisation qui, de l'avis de certains détracteurs, pouvait être demandée par les tuteurs de l'incapable par pur égoïsme et convenance, entre autres motifs. Dans la nouvelle rédaction, il est exigé que la stérilisation obéisse à un seul motif, "l'intérêt supérieur de l'incapable".

41. De toute évidence, la question est controversée comme l'illustre amplement les opinions individuelles jointes à la décision. Quoi qu'il en soit et indépendamment de la position que chacun peut avoir sur le fond de la question, aux fins du présent rapport on soulignera les précautions légales, la volonté de protection manifestée par le Tribunal constitutionnel et la reconnaissance de cette volonté par le législateur, qui ont permis d'entourer la décriminalisation de la stérilisation des incapables des plus grandes garanties possibles.

42. Pour terminer, le Comité est informé que le Royaume d'Espagne a aboli définitivement la peine de mort, qui était déjà constitutionnellement limitée à la législation militaire applicable en temps de guerre. La loi organique No 11/1995 du 27 novembre porte abolition de la peine de mort également en temps de guerre.

43. A la suite de l'abolition totale de la peine de mort, la procédure interne requise a été lancée pour annuler la réserve que l'Espagne avait formulée lors de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et elle est en voie d'achèvement; la réserve concernait le droit d'appliquer la peine de mort aux cas exceptionnels extrêmement graves prévus dans la loi pénale militaire.

44. La peine capitale, atteinte suprême à l'intégrité de l'homme, a été totalement abolie et il n'existe donc plus en Espagne aucune circonstance, si exceptionnelle soit-elle, qui rende possible l'application de cette peine odieuse.


Article 3

45. On signalera pour l'information du Comité qu'une nouvelle loi, la loi No 9/1994 du 19 mai, portant modification de la loi No 5/1984 du 26 mars, a été promulguée pour régir le droit d'asile et le statut de réfugié.

46. Aux fins de la Convention, on soulignera l'obligation légale d'entendre le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avant de prendre une décision et l'obligation de motiver la décision en cas de rejet de la demande.

47. La réglementation espagnole dans ce domaine est connue du Comité puisque celui-ci a examiné la communication No 23/1995 présentée contre l'Espagne par la Commission espagnole d'aide aux réfugiés au nom de Bekhaled Goreini. Par sa décision du 15 novembre 1995, le Comité a déclaré la communication irrecevable, concluant que "la communication présentée au nom de X n'est pas suffisamment fondée pour justifier l'allégation de violation de l'article 3 de la Convention mais concerne plutôt une affaire d'asile politique, la communication est donc incompatible avec l'article 22 de la Convention".


Article 4

48. La torture et les mauvais traitements sont constitutifs d'une infraction qualifiée dans le Code pénal, aux articles 174 à 177.

49. L'autorité ou l'agent de la fonction publique qui, manquant aux devoirs de sa charge, permet à d'autres personnes d'accomplir les actes qualifiés tortures, encourt les mêmes peines que les auteurs directs (art. 176 du Code pénal).

50. (L'arrêt du Tribunal suprême du 13 décembre 1993 confirme la condamnation des supérieurs des auteurs directs "parce qu'ils connaissaient les excès commis et n'y ont pas mis un terme".)

51. Avec la nouvelle qualification, le délit de torture est puni d'une peine lourde - un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 ans - ainsi que d'une interdiction absolue pouvant aller de 8 à 12 ans. (Voir le commentaire à l'article 1er).


Articles 5, 6, 7, 8 et 9

52. Aucun fait nouveau n'est à signaler.


Article 10

53. Une formation en matière de droits de l'homme, concernant en particulier l'interdiction de pratiquer la torture fait partie de la formation de tous les fonctionnaires qui peuvent commettre ce délit et elle est donc dispensée dans tous les centres de formation initiale, de perfectionnement et de recyclage des forces et corps de sécurité de l'Etat. Dans ces centres, des spécialistes, nationaux ou membres d'organisations internationales interviennent constamment pour exposer la jurisprudence internationale en la matière.

54. Les juges et magistrats de leur côté sont informés de la jurisprudence nationale et internationale en la matière dans le cadre des cours de formation organisés par le Conseil général du pouvoir judiciaire.

55. Quant aux tribunaux, ils rappellent dans leurs jugements l'interdiction de la torture et son caractère de délit mais aussi son caractère odieux dans une société démocratique. Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 1er février 1994, la Cour suprême a statué :


Article 11

56. On notera la création pour tous les corps et forces de sécurité de l'Etat d'un registre de détention unique, comportant toutes les mentions nécessaires pour vérifier à tout moment la situation et connaître le fonctionnaire qui a la responsabilité du détenu; en outre des règles plus strictes sont désormais observées pour le transfert des prisonniers, ce qui garantit un contrôle complet de tous les transports.


Articles 12 et 13

57. Dans le présent rapport ont été exposés divers arrêts concernant la torture rendus par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel. Comme le signalent parfois les tribunaux dans leur raisonnement, la torture en tant qu'infraction présente, en ce qui concerne la manifestation des faits, des caractéristiques particulières.

58. Dans ce même arrêt le Tribunal réagit énergiquement à l'allégation des condamnés qui ont estimé que les mauvais traitements infligés devaient être considérés comme une infraction continue (ce qui entraînerait une diminution notable de la condamnation encourue).

59. On trouvera en annexe les trois arrêts concernant les faits de torture rendus par le Tribunal constitutionnel pendant la période visée par le présent rapport, ainsi que les cinq arrêts rendus par le Tribunal suprême.

60. Etant donné la gravité particulière des faits que les tribunaux étaient appelés à juger, on citera en particulier les arrêts du 13 décembre 1993 et du 1er février 1994 qui portent respectivement sur des faits survenus en 1981 et 1983. Les deux arrêts soulignent, négativement, la durée excessive des procès. Dans l'arrêt de 1993, le Tribunal suprême va même jusqu'à souligner "le zèle éprouvé et la constance dans son engagement de la magistrate chargée de l'instruction qui, en dépit de toutes sortes d'obstacles et de manoeuvres obstructionnistes, a pu clore avec succès son instruction, ainsi que l'intervention impartiale du ministère public". Le Tribunal suprême a confirmé les condamnations.


Article 14

61. La mise en oeuvre de cet article ne pose aucun problème.

62. Il convient toutefois de mentionner la réponse que le Tribunal suprême a donnée dans son arrêt du 13 décembre 1993 à l'argumentation de l'Etat qui contestait la responsabilité subsidiaire de l'Etat, les condamnés ayant agi en désobéissant aux ordres. La juridiction suprême n'a pas admis cet argument car l'Etat est civilement responsable à titre subsidiaire et il ne peut pas être exonéré de sa responsabilité puisque celle-ci est engagée chaque fois que l'exercice de fonctions donne lieu à une violation des dispositions légales ou réglementaires et des principes de base devant régir la fonction.

63. On voit donc que le système juridique espagnol offre une garantie absolue du droit des victimes d'un acte de torture d'obtenir réparation et d'être indemnisées de manière adéquate. En cas de décès de la victime, le droit se transmet aux héritiers.


Article 15

64. En premier lieu, et comme l'a affirmé le Tribunal constitutionnel (par exemple dans son arrêt du 15 avril 1991), "seules peuvent être considérées comme des preuves véritables liant les organes de la justice pénale au moment du prononcé du jugement celles qui sont administrées en cours d'audience".

65. Cette doctrine est bien entendu respectée par toutes les juridictions et l'on trouvera ci-joint, à titre d'illustration, le texte d'un verdict prononcé le 30 octobre 1993 par la Audiencia Nacional (juridiction compétente en matière pénale, sociale et de contentieux administratif) dans l'affaire Barberá et consorts. (Il s'agit d'une affaire qui a été portée devant la Cour de justice européenne, laquelle, après avoir déclaré qu'il n'y avait pas eu de violation du droit à la présomption d'innocence, a considéré, au vu de l'ensemble du procès, que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avait été violé. Depuis ce jugement, les mesures d'administration de la preuve doivent être dans leur intégralité réalisées pendant l'audience et la formalité consistant à "considérer la preuve littérale comme produite de nouveau" est "une mesure de pure routine dénuée de toute valeur". Le Tribunal constitutionnel a annulé le jugement et a ordonné que l'affaire soit rejugée, par un arrêt assurément novateur dans le cadre juridique européen. A l'issue de ce nouveau procès, et compte tenu des preuves qui ont été administrées à l'audience, le tribunal a rendu un verdict d'acquittement en raison du "caractère non probant" des accusations formulées.)

66. En deuxième lieu, les preuves doivent être recueillies dans le respect absolu des droits fondamentaux et des conditions prescrites par la loi. Ainsi, toute déclaration d'un suspect à la police ou à la Garde civile doit être faite en présence d'un avocat. De même, les actes judiciaires requièrent la présence du greffier, officier public dont le sceau fait foi. Autre exemple : la confrontation d'un témoin avec un groupe de personnes parmi lesquelles se trouve un suspect (le "tapissage") doit, pour avoir force probante et être prise en compte à ce titre à l'audience, être réalisée dans les locaux de la justice et dans le respect des formes légales. En ce qui concerne la présomption d'innocence, des décisions dont le texte est joint attestent que le principe est dûment pris en compte dans le droit espagnol.

67. En troisième lieu, les preuves recueillies au cours de l'enquête de police ou de l'instruction, dans le respect des formes légales, n'ont valeur probante "qu'à la condition d'être produites de nouveau en cours d'audience, dans des conditions permettant à la défense de les contredire". Le caractère contradictoire des audiences garantit le respect des droits de la défense et permet au tribunal de procéder à l'appréciation des preuves, qui sont produites de nouveau devant lui dans le cadre d'un débat contradictoire.

68. On trouvera ci-joint un dossier contenant des arrêts du Tribunal constitutionnel relatifs à l'administration de la preuve dans un procès pénal.


Article 16

69. Aucun fait nouveau n'a été enregistré.

Procédures judiciaires engagées pour faits de torture

70. Il ressort des données communiquées par les services du Procureur général que 11 procédures judiciaires pour faits de torture ont été engagées en 1993, 18 en 1994, 29 en 1995 et 11 en 1996, soit 69 au cours des quatre dernières années.

71. Dans la période couverte par le rapport périodique précédent (1988-1992), 84 procédures avaient été engagées pour faits de torture.


II. COMPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE PAR LE COMITE

72. Les renseignements demandés par le Comité contre la torture lui ont été communiqués dans les jours qui ont suivi immédiatement la présentation du rapport initial.


Liste des annexes / Les annexes peuvent être consultées aux archives du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme./

1. Code pénal du 23 novembre 1995 (étude comparative avec l'ancien Code pénal de 1973)

2. Jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel sur des affaires de torture

3. Documents concernant le système pénitentiaire en Espagne (en anglais et en espagnol) et décrivant plusieurs des nouveaux centres pénitentiaires, qui illustrent l'effort budgétaire consenti pour améliorer constamment les prisons

4. Circulaire No 23/1994 établie par les établissements pénitentiaires et fixant des règles de contrôle pour le transfert des prisonniers

5. Instruction du Ministère de l'intérieur relative aux registres de détention

6. Décision No 71/1994 du Tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnel l'article 504 bis de la loi de procédure criminelle

7. Loi organique No 11/1995 du 27 novembre, portant abolition totale de la peine de mort

8. Loi No 9/1994 du 19 mai, portant modification de la loi No 5/1984 régissant le droit d'asile et le statut de réfugié

9. Jugement du 30 octobre 1993 de la Audiencia Nacional dans l'affaire Barberá

10. Jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant la preuve dans le procès pénal

11. Rapports des services du Procureur général et d'autres procureurs au sujet des procédures engagées pour faits de torture



Page Principale || Traités || Recherche || Liens