University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Slovénie, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.5 (2000).


 

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994


Additif


SLOVÉNIE

[10 août 1999]


GE.00-40652

TABLE DES MATIÈRES

.............................................................Paragraphes

LE PAYS ET SA POPULATION...... 1 - 17

Introduction........................................ 18 - 33

Article premier.................................... 34 - 60
Article 2 ..............................................61 - 202
Article 3.............................................. 203 - 213
Article 4 ..............................................214 - 222
Article 5 ..............................................223 - 230
Articles 6 à 8....................................... 231 - 237
Article 9...............................................238 - 244
Article 10............................................ 245 - 251
Article 11 ............................................252 - 278
Article 12 ............................................279 - 309
Article 13 ............................................310 - 353
Article 14 ............................................354 - 373
Article 15............................................ 374 - 380

Liste des référence
Liste des appendices


LE PAYS ET SA POPULATION

A. Informations générales

1. La Slovénie est une République démocratique parlementaire, un Etat de droit et un Etat social, qui a proclamé son indépendance et sa souveraineté en adoptant sa Constitution le 25 juin 1991, et qui jouit d'une reconnaissance internationale /.

2. La République de Slovénie est l'un des plus petits pays d'Europe, avec une superficie de 20 273 km2 et une population d'environ 2 millions d'habitants (1 986 989 au 31 décembre 1996). Appartenant à la fois à l'Europe centrale et à la Méditerranée, elle est située au point de rencontre stratégiquement important de l'Europe occidentale et des Balkans, ce qui a toujours fait d'elle une région de transit et d'échanges politiques, économiques et culturels. La Slovénie est un pays moyennement développé sur le plan économique, avec, en 1998, un produit intérieur brut de 10 000 dollars par habitant /.

3. La population est relativement homogène, bien que la proportion des non-slovènes y augmente peu à peu /. Cette population non slovène peut être divisée en plusieurs groupes : les membres des communautés nationales autochtones italiennes et hongroises, qui vivent dans des régions étroites mais denses, le long de la frontière italienne et de la frontière hongroise; les membres de la communauté rom, qui forment un groupe spécial du fait de leur mode de vie; un reliquat de groupes minoritaires autochtones (Juifs, Allemands); et le groupe le plus nombreux, composé de sous-groupes provenant des anciennes Républiques yougoslaves (Croates, Serbes, Musulmans, Macédoniens, Monténégrins) et venus s'installer en Slovénie, surtout après la seconde guerre mondiale. La plupart d'entre eux ont acquis la nationalité slovène après l'indépendance du pays.

4. La Constitution slovène garantit à tous les habitants du pays le droit de conserver leur identité nationale, de développer leur culture et d'utiliser leur propre langue et leur propre écriture (article 61). Les membres de toutes les populations précitées sont organisés en associations qui s'occupent en particulier d'activités culturelles et d'information, et dont les programmes sont financés par le budget de l'Etat sur la base d'un appel aux demandes de subventions qui est publié chaque année par le Ministère de la culture /. Lorsqu'elle a accédé à l'indépendance, la République de Slovénie s'est engagée, par l'Acte constitutionnel fondamental sur l'indépendance et la souveraineté de

la République slovène, à garantir la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales à toutes les personnes se trouvant sur son territoire, quelle que soit leur origine et sans discrimination, conformément à la Constitution de la RS et aux conventions internationales en vigueur /.

5. Il y a des minorités slovènes vivant dans les quatre pays voisins - Autriche, Croatie, Italie et Hongrie - et, inversement, des minorités de ces quatre pays vivant en Slovénie. La langue officielle de la Slovénie est le slovène; dans les régions bilingues, la langue minoritaire est elle aussi reconnue comme telle : dans la région de Primorsko, où vit la minorité italienne, les langues officielles sont le slovène et l'italien, et dans la région de Prekmurje, où vit la minorité autochtone hongroise, les langues officielles sont le slovène et le hongrois.

B. L'organisation de l'Etat

6. Le pouvoir est divisé en trois branches : le législatif, l'exécutif et le judiciaire.

7. L'autorité suprême est l'Assemblée nationale (Parlement), où siègent 90 députés des sept partis qui y sont représentés et un député de chacune des minorités autochtones (hongroise et italienne). Le Conseil national, composé de 40 membres, représente les intérêts sociaux, économiques, commerciaux et professionnels, ainsi que les intérêts locaux.

8. L'Etat est incarné par le Président de la République, qui est aussi le Commandant-en-chef des forces de défense. Le pouvoir est donc exercé par le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

9. Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est complètement indépendant, séparé de l'exécutif et du législatif, et n'obéit qu'à la Constitution et à la loi. Les juges, inamovibles, sont élus par l'Assemblée nationale sur recommandation du Conseil de la magistrature, qui est un organe indépendant. La majorité des membres du Conseil sont des magistrats élus par leurs pairs, auxquels s'ajoutent quelques membres élus par l'Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, parmi les professeurs de droit, avocats et autres juristes reconnus. La compétence des tribunaux est définie par la loi. Il ne peut être constitué de juridiction extraordinaire, ni de tribunaux militaires en temps de paix. Les tribunaux ordinaires ont soit une compétence générale, soit une compétence spécialisée.

10. La Cour constitutionnelle est l'organe judiciaire suprême de l'Etat. Il lui appartient de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution et aux traités ratifiés, sur les recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des organes de l'Etat, sur les accusations portées contre les plus hauts représentants de l'autorité (Président de la République, Premier Ministre et Ministres) et sur diverses autres questions.


C. Protection constitutionnelle des droits de l'homme

11. La plus grande partie de la Constitution de la République de Slovénie est consacrée à la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le contenu de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve intégré dans la Constitution. En application des règles de succession aux traités internationaux, la Slovénie est devenue partie à la plupart des conventions dans ce domaine par succession ou ratification.

12. Il est possible de suspendre ou de limiter temporairement les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles telles que la guerre ou l'état d'urgence. Cependant, ces droits et libertés ne peuvent être suspendus ou limités que pour la durée de la guerre ou de l'état d'urgence, uniquement dans la mesure requise par les circonstances, et pour autant que cette suspension ou limitation ne crée pas d'inégalités fondées sur la race, l'origine nationale, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la naissance, l'éducation, la position sociale ou d'autres caractéristiques personnelles. La suspension et la limitation des droits fondamentaux suivants, garantis par la Constitution, ne sont possibles à aucun moment et à aucune condition: 1) l'inviolabilité de la vie humaine; 2) l'interdiction de la torture; 3) la protection de la personne humaine et de sa dignité; 4) la présomption d'innocence; 5) le caractère écrit du droit pénal; 6) les garanties de procédure en cas de procès pénal; 7) la liberté de conscience (article 16 de la Constitution).

13. Les dispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont consignées dans les articles 14 à 65 de la Constitution. Le premier des droits ainsi protégés est l'égalité devant la loi. L'article 14 garantit à toute personne vivant en Slovénie, quelle que soit sa nationalité, les mêmes droits humains et les mêmes libertés fondamentales, indépendamment de toute condition d'origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, de situation financière, de naissance, d'éducation, de position sociale ou autres caractéristiques personnelles. Toute loi, tout règlement et toute décision des pouvoirs publics qui ne sont pas en accord avec cette disposition de la Constitution peuvent être contestés devant la Cour constitutionnelle. De plus, la justice peut être saisie de toute atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, y compris en cas de discrimination sous toutes ses formes.


14. La liberté de pensée et d'expression, la liberté de la parole, la liberté de libre association et la liberté de la presse et des autres moyens de communication et d'expression sont garanties par l'article 39 de la Constitution. Toute personne peut librement professer toute conviction, religieuse ou autre, en public ou en privé. Nul ne peut être contraint de faire connaître ses convictions, religieuses ou autres (article 41). Les institutions de l'Etat et les organisations religieuses sont séparées conformément à la Constitution. Les organisations religieuses jouissent de l'égalité des droits et de la liberté d'action (article 7). Les relations entre l'Etat et les Eglises sont régies par les dispositions de la Constitution et par plusieurs lois et accords mutuels. On estime à 90% le nombre des habitants adeptes d'une religion ou d'une autre. La religion catholique romaine est prédominante, mais il s'y ajoute des minorités protestantes, orthodoxes, musulmanes et juives, ainsi que diverses formes de religions populaires ou de sectes. L'Etat participe au financement des activités et du développement des groupes religieux.

D. Modalités d'exercice et de contrôle des garanties constitutionnelles

15. Un Ombudsman a spécialement été créé pour veiller à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'action de cet Ombudsman, dont la compétence et les moyens d'agir sont définis par la Constitution et par une loi spéciale, s'étend à toutes les relations entre les individus d'une part et, de l'autre, les organes de l'Etat et les autorités locales ou autres. La Constitution garantit le droit d'éliminer les conséquences de toute violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 15).

16. Le principe constitutionnel d'égalité est également garanti par la législation, qui précise la façon dont peuvent s'exercer les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans plusieurs domaines - politique, économique, social, culturel et autres. Le principe majeur est ici que les lois et règlements doivent être conformes à la Constitution ainsi qu'avec les principes généralement applicables du droit international et les accords internationaux auxquels est partie la République de Slovénie (articles 8 et 153 de la Constitution - conformité des décisions légales). Le principe constitutionnel d'égalité devant la loi est conforme aux normes du droit international telles qu'elles résultent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des autres sources du droit international. Toute violation du droit à l'égalité devant la loi (article 14 de la Constitution) est considérée par le Code pénal comme un acte illicite (article 60 du Code). Les normes du droit international ont été systématiquement incorporées dans la législation nationale. En cas de doute, les dispositions des traités internationaux ratifiés et promulgués l'emportent sur le droit interne, étant d'application immédiate et directement applicables en tant que sources de droit (article 8 de la Constitution).

17. Le gouvernement prépare des programmes spéciaux pour mieux faire connaître les droits de l'homme et les libertés fondamentales par la population, avec la collaboration et l'aide des organisations non gouvernementales et des moyens d'information. Ces programmes ont pour but de familiariser la population avec les instruments internationaux et les divers mécanismes conçus pour éliminer les atteintes à ces droits et en faire disparaître les conséquences.

Introduction

18. En application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1984), la République de Slovénie présente ci-après au Comité contre la torture, en les regroupant, son rapport initial et son deuxième rapport périodique.

19. En ce qui concerne la validité des lois et mesures en vigueur dans la République de Slovénie, le rapport décrit la situation telle qu'elle se présente au 1er mars 1998.


20. On trouvera indiqués dans le rapport qui suit les numéros du Journal officiel de la République de Slovénie dans lesquels les lois individuelles citées ont été publiées, chaque fois qu'il est fait état desdites lois pour la première fois. Sont cités non seulement les numéros où ces lois sont publiées mais également ceux qui signalent des amendements, des modifications ou des additions à ces lois. Par souci de clarté, les numéros indiquant des changements sans intérêt pour les problèmes évoqués ne sont pas cités (s'agissant de modifications rédactionnelles mineures du texte sans grande incidence juridique, de la réévaluation des montants indiqués sous l'effet de l'inflation, de modifications du nom de la monnaie slovène, de modifications apportées à l'intitulé d'institutions, etc.).

21. Ont participé à l'élaboration du présent rapport : le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le ministère de la santé, la faculté de droit de l'université de Ljubljana, l'Institut de criminologie de la faculté de droit de l'université de Ljubljana, et un certain nombre d'organisations et d'associations. On trouvera un bref résumé de leurs rapports soit dans le texte du présent rapport lui-même soit sous forme d'annexes jointes au présent rapport.

22. Les données statistiques et les données concernant la pratique sont tirées de rapports officiels établis par les ministères susmentionnés et les rapports annuels établis par le "protecteur des droits de l'homme" (Ombudsman) de la République de Slovénie et adoptés par l'Assemblée nationale, ainsi que d'annuaires publiés par le Bureau national de la statistique. Quand cela est possible et que cela paraît raisonnable, ces sources font l'objet de citations complètes.

23. La doctrine juridique propre à la Slovénie n'est évoquée que là où elle peut servir d'instrument pour la protection théorique des normes inscrites dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s'agissant avant tout en la matière de questions que la justice et l'administration slovènes n'ont pas encore définies tout simplement parce que ni l'une ni l'autre n'en ont rencontré de formes concrètes dans la pratique. Les citations extraites de sources doctrinales portent exclusivement sur les travaux les plus récents de juristes slovènes, de même que sur des travaux exerçant en Slovénie un maximum d'autorité et d'influence. Les sources sont indiquées dans le rapport sous forme abrégée et généralement sans renvoi aux pages de l'ouvrage; la source est indiquée sous forme intégrale dans le chapitre spécial figurant à la fin du rapport (voir la "bibliographie").

A.


24. En application des articles 8 et 13 de la Constitution de la République de Slovénie (JO de la République de Slovénie, n° I – 33/91), laquelle est en vigueur depuis le 23 décembre 1991, les traités internationaux publiés qui ont été ratifiés par l'Assemblée nationale sont censés s'appliquer directement à titre de droit positif, en représentant en quelque sorte une législation supra-nationale /.

25. La législation votée au Parlement slovène et celle qui a été votée par délégation qui ne se conforment pas aux règles figurant dans les traités internationaux ratifiés par l'Assemblée générale sont par conséquent en contravention avec la Constitution de la République de Slovénie.

26. Par suite, les mesures particulières adoptées par les organismes nationaux ou locaux ou bien les titulaires d'une autorisation publique à cet effet qui s'inspirent de la législation votée au Parlement ou de la législation déléguée de la République de Slovénie mais ne se conforment pas aux règles figurant dans les traités internationaux ratifiés par l'Assemblée nationale sont réputées être illicites /.

27. En outre, les organismes ci-dessus sont tenus de mettre activement en vigueur les dispositions des traités internationaux publiés qui ont été ratifiés par l'Assemblée nationale et de leur donner systématiquement la forme de lois et de mesures appropriées. Les dispositions desdits traités internationaux qui ne sont pas susceptibles pour une raison ou pour une autre d'application directe doivent recevoir une forme normative de la part des organes nationaux compétents dans toute la mesure où elles autorisent une application directe. Cela vaut en particulier pour les dispositions ayant caractère de droit pénal positif.

B.

28. La République de Slovénie a adopté le 15 avril 1993 (ordonnance relative à la proclamation de la loi en date du 23 avril 1993) une loi spéciale (portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – JO – Traités internationaux, n° 7/93) pour ratifier ladite Convention contre la torture (adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1984 et ci-après désignée par : la Convention contre la torture). Conformément à la réglementation en vigueur, la loi a été publiée le 14 mai 1993 et intègre le texte complet en anglais de la Convention ainsi que sa traduction en slovène. La Convention est entrée en vigueur le 29 mai 1993. Lors de la ratification, la République de Slovénie a également fait la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention.


29. Comme l'article 8 de la Constitution de la République de Slovénie dispose que "les lois et les autres actes juridiques¼. doivent être conformes aux principes du droit international généralement reconnus et aux traités internationaux qui obligent la Slovénie" et dispose en outre que "les traités internationaux promulgués en Slovénie¼. sont appliqués directement", et que son article 153/II prescrit que les lois doivent être "conformes¼ aux traités internationaux en vigueur que l'Assemblée nationale a ratifiés¼", les dispositions de la Convention contre la torture sont donc réputées constituer une législation supra-nationale / en Slovénie.

30. Comme la Convention contre la torture et la loi slovène qui en porte ratification ne prescrivent pas de sanctions définies avec assez de précision, la définition de la torture qui est donnée à l'article premier, paragraphe 1 de la Convention contre la torture, conformément au principe de légalité énoncé à l'article 28/I de la Constitution de la République de Slovénie / (et à l'article premier du code pénal de la République de Slovénie), ne peut pas représenter une incrimination directe et doit donc être transformée pour constituer un élément du droit pénal positif de Slovénie.

C.

31. Aux termes de la Constitution de la République de Slovénie, "l'Etat, sur son territoire, protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales" (article 5) et "les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle" (article 14). La Constitution souligne en outre que "les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'exercent directement sur la base de la Constitution" (article 15/I) et, en même temps, que "la protection judiciaire des droits de l'homme et des libertés fondamentales¼ [est] garanti[e]" (article 15/IV).

32. A la suite des principes ci-dessus, la Constitution autorise exceptionnellement à suspendre ou limiter temporairement l'exercice des droits de l'homme en temps de guerre ou pendant un état de siège (conformément aux dispositions du paragraphe II dans le cadre des conditions posées au paragraphe I de l'article 16), mais dispose en outre que "la vie humaine est inviolable" et que "la peine de mort n'existe pas en Slovénie" (les deux dispositions figurant à l'article 17), que "nul ne peut être soumis à la torture, à une peine ou à un traitement inhumain ou humiliant", qu'"il est interdit de faire sur l'homme des expérimentations médicales ou scientifiques sans son libre consentement" (double disposition énoncée à l'article 18), que "lors des procédures pénales et autres procédures juridiques, et de même lors de l'arrestation ou mise en détention et lors de l'application de la peine, quelle qu'elle soit, le respect de la personne humaine et de sa dignité est garanti" (article 21/I), et la Constitution dispose enfin que "toute violence à l'encontre des personnes dont la liberté est, de quelque façon que ce soit, limitée, ainsi que l'extorsion par la force d'aveux ou de déclarations sont interdites" (article 21/II).

33. La République de Slovénie garantit de cette façon que son appareil constitutionnel positif est pour l'essentiel conforme à la Convention contre la torture, c'est-à-dire que, sous sa forme suprême, son droit interne positif est conforme à l'acte positif correspondant de droit international. Nous allons montrer par les exposés concernant chacun des articles de la Convention contre la torture comment la Slovénie cherche plus concrètement à rendre son droit positif ainsi que sa pratique et sa doctrine conformes aux dispositions de la Convention contre la torture.

Exposés relatifs aux articles 1 à 15 de la Convention

ARTICLE PREMIER

34. La loi centrale du droit pénal positif slovène actuellement en vigueur, c'est-à-dire le code pénal de la République de Slovénie (JO n° 63/94 en date du 13 octobre 1994 – ci-après "le code pénal"), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, à la différence de l'article premier de la Convention contre la torture, ne donne aucune définition particulière de la torture. Autrement dit, la définition de la Convention n'a pas été littéralement intégrée (c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'objet d'une traduction littérale particulière) dans le droit pénal positif slovène. Les infractions définies dans les dispositions énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention sont couvertes dans le code pénal slovène par plusieurs incriminations.

35. Les actes par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, indépendamment de l'objet particulier que peut rechercher l'auteur (que celui-ci cherche, par exemple, à titre discriminatoire à obtenir des renseignements ou des aveux, à punir, à intimider ou à faire pression) ou indépendamment de sa qualité d'agent de la fonction publique ou de personne agissant à titre officiel, correspondent aux infractions pénales relevant des atteintes aggravées à l'intégrité physique (article 134, paragraphe 1 du code pénal) et des lésions corporelles graves (article 135, paragraphe 1 du code pénal).

36. L'article 134, paragraphe 1 du code pénal définit comme suit les atteintes aggravées à l'intégrité physique : "[Se rend coupable de telles atteintes] Quiconque porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou à sa santé au point de mettre sa vie en danger, de causer la destruction d'un organe ou d'une partie de son corps ou d'occasionner à cet organe ou partie un dommage grave et permanent, d'occasionner une infirmité provisoire d'une partie ou organe vital du corps, de provoquer une incapacité provisoire de travail, une incapacité de travail définitive ou bien grave et provisoire, de défigurer provisoirement la victime, ou encore de causer un dommage grave et provisoire ou bien un dommage moins grave mais permanent à sa santé."

37. L'article 135, paragraphe 1 du code pénal définit les lésions corporelles graves comme suit : "[Se rend coupable de telles lésions] Quiconque porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou à sa santé assez gravement pour mettre en danger la vie de la victime, détruire une partie ou un organe vital de son corps ou l'endommager fortement à titre permanent au point de lui occasionner une incapacité de travail permanente, de la défigurer à vie ou de compromettre gravement sa santé à titre permanent."


38. L'intitulé des articles cités du code pénal vise expressément l'intégrité "physique" et les lésions "corporelles" et les deux infractions pénales en question figurent dans un chapitre du code intitulé "Infractions contre l'intégrité physique et la vie de la personne" (chapitre 15), mais la définition des actes interdits ainsi que de leurs conséquences également proscrites vise à la fois les atteintes graves à l'intégrité physique et les atteintes à l'intégrité mentale et couvre en ce sens les douleurs physiques ou les douleurs mentales et les souffrances aiguës physiques et mentales (y compris les formes les plus sévères de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique). Ces questions ne font l'objet d'aucune contestation dans la doctrine du droit pénal ni dans la pratique judiciaire en Slovénie /.

39. Comme les atteintes aggravées à l'intégrité physique, sous la forme élémentaire de l'infraction, sont passibles d'une peine de prison de six mois à cinq ans quand elles sont commises volontairement (article 134/I du code pénal) et que les lésions corporelles graves sont quant à elles passibles sous la forme élémentaire de l'infraction d'une peine de prison d'un à dix ans (article 135/I du code pénal), et que, par ailleurs, la loi prévoit en général de sanctionner la tentative de commettre une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins (article 22 du code pénal), la tentative de commettre les deux infractions en question est également passible de sanctions (il s'agit alors d'infractions pénales au sens de la disposition énoncée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention contre la torture). Comme la peine prescrite dans les deux cas est supérieure à trois ans de prison, l'incitation à commettre l'une ou l'autre infraction qui demeure sans effet est également passible de sanctions à titre de complicité ou de participation à l'acte, conformément à la disposition générale énoncée à l'article 26/II du code pénal. Etant donné la durée des peines prescrites pour les deux infractions, et comme le code pénal n'envisage pas de poursuites pénales spéciales ni de poursuites engagées sur proposition, conformément à la réglementation générale définie par la loi portant adoption du code de procédure pénale (JO n° 63/94 – ci-après la Loi de procédure pénale), les deux infractions donnent lieu à poursuites engagées avant tout d'office par le ministère public. Comme les peines prévues sont relativement lourdes, que la tentative est passible de sanctions, que les poursuites sont intentées par le ministère public et que les tribunaux itinérants sont compétents et constituent en l'occurrence une forme supérieure de juridiction de première instance (conformément aux dispositions relatives à la compétence effective des tribunaux, sous l'effet de l'article 25/I de la Loi de procédure pénale et les articles 100 et 101 de la loi sur les tribunaux – JO n° 19/94, le tribunal est alors composé d'un juge professionnel et de deux juges non juristes), cela explique pourquoi, au regard du droit pénal slovène, les infractions visées constituent des infractions "de caractère grave" au sens du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention contre la torture, même si le droit pénal slovène ne recourt pas à la formule "infraction de caractère grave".


40. Le droit pénal slovène donne à l'article 126/II du code pénal une définition assez lâche des agents de la fonction publique ou des représentants de l'autorité publique : ce sont "les députés de l'Assemblée nationale ou les membres du Conseil national; toute personne s'acquittant de fonctions officielles au sein d'un organe de l'Etat ou exerçant une fonction publique; toute autre personne s'acquittant d'obligations officielles sous l'effet de la loi ou d'une réglementation promulguée à la suite d'une loi; tout militaire désigné par un règlement spécial¼" /

41. Quand des membres d'une profession déterminée ou des travailleurs occupant des postes déterminés sont des agents de la fonction publique au sens de la législation pénale, la justice doit, dans la pratique, traiter les situations par cas d'espèce. Le juge puisera alors dans la législation régissant certains secteurs et dans la nature du travail exécuté à certains postes. Concrètement, sont également des agents de la fonction publique les policiers en uniforme et en civil, les membres des services du renseignement intéressant la sécurité nationale, les membres des services pénitentiaires et, fréquemment aussi, les médecins et salariés d'organismes d'assistance sociale chargés de fonctions particulières (par exemple, les membres de diverses commissions d'experts chargés d'évaluer l'incapacité de travail, le degré d'infirmité, etc.), les soldats professionnels, y compris les membres de la police militaire, tous les conscrits recrutés dans les forces armées slovènes, les soldats réservistes quand ils prennent part à des exercices militaires, etc.

42. Le code pénal prévoit qu'un certain nombre d'infractions pénales sont réputées avoir un caractère grave quand elles sont commises par des personnes agissant à titre officiel, et c'est la raison pour laquelle la loi, dans un paragraphe distinct de l'incrimination individuelle liée à la qualité d'agent de la fonction publique considérée comme une circonstance personnelle spéciale, prévoit une échelle de sanctions plus rigoureuse qu'elle n'est pour la forme élémentaire de tel ou tel autre délit (quand son auteur relève du droit commun). Le législateur slovène recourt à cette technique législative, par exemple, pour les infractions pénales relatives à la "violation du droit à l'égalité" (article 141/III du code pénal), à la "privation illicite de liberté" (article 143/II du code pénal), à la "fouille illicite" des personnes (article 147/II du code pénal), aux "voies de fait" (art 152/III du code pénal), etc. (Voir les définitions ci-après).

43. Certaines infractions pénales, par définition, ne peuvent être commises que par un agent de la fonction publique ou un membre des forces armées. Figurent ainsi dans le code pénal l'"abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge" (article 261); la "violation de la dignité de la personne commise par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge" (article 270); l'"extorsion de déclarations" (article 271); et les "mauvais traitements à subordonné" (article 278) (voir les définitions ci-après). Le législateur slovène a classé ces incriminations en deux chapitres spéciaux du code pénal intitulées "Les infractions au regard des devoirs de sa charge et de l'autorité de l'Etat" (chapitre 26) et "Les infractions au regard des obligations militaires" (chapitre 27).


44. S'agissant de certaines des infractions pénales les plus graves, comme le "meurtre" (article 127 du code pénal), le "viol" (article 180 du code pénal), ou les "violences sexuelles" (article 181 du code pénal), le législateur prévoit d'ores et déjà des échelles de sanctions relativement lourdes quand l'infraction revêt sa forme élémentaire (dix ans de réclusion criminelle au moins), mais il ne définit pas séparément le meurtre, le viol ou les violences sexuelles quand l'infraction est commise par un agent de la fonction publique, sous une forme qualifiée dans le cadre des mêmes articles, c'est-à-dire quand l'infraction est commise par abus de pouvoir ou manquement aux obligations de sa charge. Pour les juristes slovènes, il faut tenir compte, pour qualifier l'infraction pénale dont il s'agit, de la situation personnelle où se trouve l'auteur de l'infraction ou des conditions dans lesquelles celle-ci est commise du point de vue des normes juridiques correspondant aux qualifications de "cruauté", de "dégradation grave", d'"acte commis aux fins de commettre un autre délit" ou "commis pour des motifs honteux", qui sont autant de conditions envisagées par le code pénal (au titre desquelles le code pénal prescrit une échelle de sanctions plus rigoureuse – voir, par exemple, les articles 127/II (1) et (2), 180/II et 181/II ) . En pareil cas, il est possible de tenir en outre compte d'un cumul de responsabilités pénales ou d'un concours (idéal) d'infractions (voir ci-après pour plus de détails).

45. Suivant le droit pénal slovène, la responsabilité pénale des agents de la fonction publique coupables d'avoir infligé des atteintes aggravées à l'intégrité physique d'autrui ou d'avoir causé des lésions corporelles graves au titre des articles 134 et 135 du code pénal impose dans les conditions voulues de recourir en particulier à cette institution du cumul de responsabilité sous la forme du concours d'infractions. En effet, étant donné qu'en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique définies à l'article 134 du code pénal et les lésions corporelles graves définies à l'article 135, infractions par ailleurs considérées comme relativement graves, le législateur n'a pas envisagé dans un paragraphe distinct desdits articles 134 et 135 du code pénal le cas où l'auteur de l'infraction aurait le statut d'un agent de la fonction publique, qu'il n'a pas non plus considéré que l'auteur ait pu commettre le délit par abus de pouvoir, abus de fonction officielle ou manquement aux devoirs de sa charge, et qu'il n'a pas non plus défini d'infraction pénale spéciale assortie d'atteintes à l'intégrité physique qui soient commises de la façon prescrite, la pratique judiciaire ne peut pas en principe, en Slovénie, recourir aux circonstances en question pour faire appel à une qualification spéciale et sanctionner une infraction qualifiée qui sera caractérisée notamment dans ce cas de figure par des coups et blessures. Voyons donc avec quelques exemples comment il peut y avoir alors concours d'infractions.

46. L'infraction de "violation de la dignité de la personne par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge" (article 270 du code pénal) figure dans le chapitre du code consacré aux "infractions au regard des devoirs de sa charge et de l'autorité de l'Etat". La définition vise "l'agent de la fonction publique s'acquittant de ses fonctions qui, par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge, traite mal une autre personne, l'insulte, porte atteinte à son intégrité physique ou la traite par ailleurs de façon à porter atteinte à sa dignité." La tentative de commission de l'infraction est également passible de sanctions, comme l'est l'incitation à la commettre qui demeure sans effet, laquelle est assimilable à la participation. L'infraction est passible de poursuites engagées d'office par le ministère public.

47. Les infractions d'"extorsion de déclaration" définies à l'article 271/I du code pénal ("l'agent de la fonction publique qui, exerçant ses fonctions ou revêtu de l'autorité de l'Etat, recourt à la force, à la menace ou à d'autres moyens ou méthodes illicites pour extorquer une déposition ou toute autre déclaration à l'accusé ou bien à un témoin, un expert ou toute autre personne") et à l'article 271/II du code pénal ("Si l'infraction définie au paragraphe précédent a été commise avec une violence extrême ou bien si, en extorquant la déposition en question, l'auteur du délit a provoqué des conséquences graves pour l'accusé lors d'une procédure pénale ultérieure") correspondent à des incriminations qui figurent également au chapitre du code pénal consacré aux délits au regard des devoirs de sa charge et de l'autorité de l'Etat. De même, toute tentative de commettre l'une ou l'autre desdites infractions est également passible de sanctions, de même que l'incitation à commettre l'infraction demeurée sans effet, considérée comme assimilable à la participation. Lesdites infractions donnent lieu elles aussi à des poursuites engagées d'office par le ministère public.

48. Il en va de même pour l'infraction pénale de "mauvais traitement à subordonné" définie à l'article 278 du code pénal, qui vise en l'espèce une infraction au regard de l'obligation militaire (figurant au chapitre du code pénal consacré aux infractions ainsi dénommées). Sous sa forme élémentaire (article 278/I du code pénal), il s'agit de l'infraction commise par "un officier de l'armée qui, dans le cadre ou à l'occasion du service militaire, maltraite son subordonné ou porte atteinte à sa dignité". Sous sa forme qualifiée (article 278/II du code pénal), il y a en outre infraction quand "l'officier commet l'infraction définie au paragraphe précédent au détriment non pas d'une mais de plusieurs personnes." Sous ces deux formes, la tentative de même que l'incitation sans effet sont assimilées à l'infraction elle-même. Les deux infractions donnent lieu à poursuites engagées d'office par le procureur.

49. Sous sa forme qualifiée en vertu de l'article 143/II du code pénal, l'infraction figurant dans le chapitre consacré aux "infractions contre les droits de l'homme et les libertés fondamentales", en l'espèce "la détention arbitraire", vise "l'agent de la fonction publique" qui "par abus de pouvoir ou de son autorité officielle¼ incarcère de façon illicite une autre personne ou la garde en détention ou bien la prive par ailleurs de sa liberté de mouvement", tandis que le paragraphe IV du même article ajoute à la définition "quiconque prive autrui illégalement de sa liberté pour une période supérieure à une semaine ou commet l'acte sous une forme aggravée." Comme dans les cas précédents, cette infraction donne lieu à poursuites engagées d'office par le parquet et la tentative de commettre l'acte en question ainsi que l'incitation à le commettre demeurée sans effet, étant assimilables à la participation, sont passibles de sanctions.

50. Le même traitement est applicable à l'infraction figurant dans le même chapitre qui correspond à la "violation du droit à l'égalité" et est définie à l'article 141 du code pénal. Le paragraphe III de cet article 141 définit en outre une forme particulière de l'infraction qui vise "l'agent de la fonction publique qui, par abus de pouvoir ou abus de l'autorité publique¼ se fonde sur une distinction de nationalité, de race, de couleur de peau, de religion, d'origine ethnique, de sexe, de langue, de conviction politique notamment, de condition à la naissance, d'instruction, de situation sociale ou toute autre circonstance personnelle pour empêcher autrui d'exercer un droit de l'homme quelconque ou une liberté quelconque ou pour restreindre l'exercice de ce droit ou de cette liberté reconnus par la communauté internationale ou définis par la Constitution ou la loi, ou pour accorder à autrui un privilège ou un avantage particulier sous l'effet de la même discrimination", ou bien" poursuit un particulier ou une organisation parce que ce dernier ou cette dernière défend l'égalité des êtres humains." Là encore, le délit en question donne lieu à poursuites d'office et la tentative tout comme l'incitation sans effet sont passibles de sanctions parce qu'assimilables à la participation.

51. Suivant le droit pénal slovène, la responsabilité pénale encourue pour avoir infligé des atteintes aggravées à l'intégrité physique et des lésions corporelles graves peut en principe être cumulative, c'est-à-dire qu'elle peut être associée à la responsabilité encourue pour avoir commis l'infraction de "violation de la dignité de la personne par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge" ou bien d'"extorsion de déclaration", ou de "mauvais traitement à subordonné", ou encore celle de "détention arbitraire" ou de "violation du droit à l'égalité". Si, par exemple, l'auteur des infractions définies aux articles 270, 271, 278, 143 et 141 du code pénal a en même temps infligé volontairement les coups et blessures définis à titre d'infractions aux articles 134/I et 135/I, il est en principe, en raison des différents sujets de protection en présence (la protection de l'obligation d'office d'une part, et, de l'autre, la protection de l'intégrité physique), reconnu coupable d'avoir commis plusieurs infractions constituant un concours idéal d'infractions, soit sous leur forme définitive soit sous forme de tentatives, ou bien associant forme définitive et tentative. Compte tenu de la diversité des infractions consistant à causer des atteintes aggravées à l'intégrité physique ou des lésions corporelles graves et des autres infractions à l'examen, il n'est pas possible en principe de faire appel à la notion de réalisation ou de spécialité pour conclure à un concours apparent d'infractions, et l'on ne va pas évaluer les éléments qui sont inclus dans les atteintes à l'intégrité physique et les lésions corporelles graves; il en est de même pour la proposition inverse.

52. La doctrine n'a pas encore adopté en Slovénie de position ferme sur tous les autres cas de figure possibles de cumul des infractions pénales ci-dessus. On peut d'ores et déjà soutenir l'idée générale que la doctrine préconise volontiers le concours, c'est-à-dire le cumul des responsabilités délictuelles consistant à associer la violation du droit à l'égalité définie à l'article 141/III du code pénal et l'extorsion de déclaration définie à l'article 271, paragraphe I ou II; la violation du droit à l'égalité définie à l'article 141/III du code pénal et les mauvais traitements à subordonné définis à l'article 278/I ou II; l'extorsion de déclaration définie à l'article 271/I ou II et les mauvais traitements à subordonné définis à l'article 278/I ou II; la détention arbitraire définie à l'article 143/II du code pénal et les mauvais traitements à subordonné définis à l'article 278/I ou II; l'abus de pouvoir ou le manquement aux devoirs de sa charge définis à l'article 261/I ou II, ou l'article 261/II ou IV du code pénal et le délit de meurtre (article 127 du code pénal), d'homicide volontaire sans provocation (article 128 du code pénal) ou divers types d'atteintes à l'intégrité physique (articles 133 à 135 du code pénal); etc.

53. De même, au cours des cinq dernières années, la justice pénale slovène n'a pas encore rencontré tous les cas possibles de cumul des infractions envisagés ci-dessus, ce qui explique pourquoi elle ne peut pas toujours prendre position sur des cas d'espèce. En particulier, la justice ne s'est trouvée que très exceptionnellement, au cours de ces cinq dernières années, face à une action intentée contre des personnes accusées d'avoir infligé des coups et blessures graves ou extrêmement graves au sens des articles 134 ou 135 du code pénal alors que l'auteur est un agent de la fonction publique coupable d'abus de pouvoir ou de manquement aux devoirs de sa charge (voir l'annexe au présent rapport pour des exemples de procès).

54. La pratique judiciaire montre qu'en ce qui concerne le cumul des responsabilités (concours réel d'infractions), les décisions ont été uniformes dans les cas de figure suivants : violation de la dignité de la personne par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge (article 270 du code pénal) et, d'autre part, atteintes aggravées à l'intégrité physique et lésions corporelles graves (articles 134 ou 135 du code pénal); viol (article 180 du code pénal) et, d'autre part, atteintes à l'intégrité physique et lésions corporelles graves; violences sexuelles (article 181 du code pénal) et, d'autre part, atteintes à l'intégrité physique et lésions corporelles graves. Toutefois, en ce qui concerne le cas de figure associant la détention arbitraire (article 134/I du code pénal) et les lésions corporelles graves, le cumul a été plus contesté. Dans une décision récente (concernant une affaire dans laquelle le demandeur réclamait la protection de la légalité à titre d'instrument extraordinaire conformément à la loi slovène de procédure pénale), la Cour suprême de Slovénie a dit que "toutes les affaires" dans lesquelles "l'infraction pénale consiste notamment à causer des lésions corporelles graves qui, sous la forme sous laquelle elles ont été causées, persisteront pendant un certain laps de temps, ne constitue qu'en apparence un concours idéal d'infractions avec l'infraction de détention arbitraire (c'est-à-dire que l'infraction reprochée ne répond qu'à la définition de lésions corporelles graves). La Cour suprême s'est servie de cet argument pour rejeter le cumul des deux infractions consistant, l'une, à causer des lésions corporelles graves et l'autre, à pratiquer une détention arbitraire dans le cadre des faits reprochés à l'auteur (qui, toutefois, n'était pas un agent de la fonction publique), ces faits consistant à tirer la victime au bout d'une corde passée à son cou tout en la frappant, puis à la pendre à moitié sur une clôture pour la rouer à nouveau de coups pendant plus d'une heure, provoquant ainsi des dommages corporels graves. Finalement, la Cour suprême de Slovénie qualifie cet acte d'infraction consistant simplement à porter des atteintes graves à l'intégrité physique .

55. Les violations intentionnelles les plus graves des droits de l'homme qui soient commises dans les conditions précisées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture prennent dans le code pénal de Slovénie la forme de divers crimes contre l'humanité et contre le droit international (génocide, article 373; crimes de guerre contre la population civile, article 374; crimes de guerre contre les malades et les blessés, article 375; crimes de guerre contre les prisonniers de guerre, article 376; crimes de guerre correspondant à l'utilisation d'armes illégales, article 377; crime consistant à massacrer et blesser l'ennemi dans des conditions illicites, article 379; mauvais traitements infligés aux malades et aux blessés et aux prisonniers de guerre, article 382; esclavage, article 387, etc.). Les définitions des crimes contre l'humanité et contre le droit international qui figurent dans le code pénal sont tirées des instruments internationaux pertinents régissant le domaine du droit militaire et humanitaire, notamment des conventions de Genève.

56. Pour tous les crimes ci-dessus contre l'humanité et le droit international que retient le code pénal de Slovénie, la tentative ainsi que tous les types d'incitation demeurant sans effet sont également passibles de sanctions comme assimilables à la participation. Tous ces crimes donnent lieu à poursuites d'office. En raison de leur exceptionnelle gravité (principe de commission) et compte tenu du principe de spécialité, il est le plus souvent hors de question d'envisager un concours d'infractions ou un cumul de responsabilité avec les délits précédemment décrits que retient le droit pénal slovène.

57. Voir ci-après pour le détail des statistiques judiciaires et administratives de Slovénie ainsi que l'exposé relatif à l'information sur les articles 2 et 4 de la Convention contre la torture, leur interprétation et leur mise en oeuvre.

2.

58. Suivant les principes généraux du droit pénal slovène , toutes les infractions pénales à l'examen peuvent être commises soit directement (forme active) soit par omission (forme passive) s'il est possible de prouver que l'auteur de l'infraction était expressément tenu d'empêcher la torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant (ce qui correspond à la responsabilité pénale pour omission dite non réelle en vertu de l'article 8/III du code pénal slovène).

59. C'est ainsi par exemple qu'un policier ou un agent de la fonction publique en service dans un établissement pénitentiaire que ses obligations professionnelles chargent de protéger la vie, l'intégrité physique et la santé des prévenus, des condamnés ou des personnes incarcérées serait jugé coupable par omission s'il omet de protéger lesdites personnes contre toute agression visant à porter atteinte à leur intégrité physique (s'agissant de blessures infligées par le détenu lui-même, de blessures infligées par les codétenus et même par de tierces personnes). De même, une personne peut être jugée coupable de maltraiter un subordonné si ladite personne, contrevenant à ses obligations professionnelles, omet d'empêcher un subordonné (et même un agent de la fonction publique occupant un rang élevé) de maltraiter d'autres subordonnés. Lesdites dispositions sont dûment appliquées aux infractions pénales correspondant à l'abus de pouvoir et d'autorité publique .

60. En principe tout au moins, il n'est pas exclu de juger pénalement responsable l'auteur d'une tentative d'omission en ce qui concerne les infractions à l'étude (conformément à l'article 22 du code pénal considéré en rapport avec l'article 8/III dudit code).

ARTICLE 2

1.

61. En sus de leur incrimination (qui fait l'objet de la partie spécialisée de la législation pénale positive – voir ci-dessus), les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont expressément ou dûment interdits par d'autres sources de droit, en particulier celles qui découlent de la jurisprudence pénale et autres procédures punitives (procédures pour faute administrative et procédures disciplinaires), de l'administration publique générale, de l'exécution des sanctions, pénales notamment, des obligations incombant à la police et aux services du renseignement en matière de sécurité, ainsi que des obligations des institutions militaires et des institutions éducatives et biomédicales (en particulier les institutions de traitement psychiatrique).

a)

62. Du point de vue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les procédures pénales, notamment dans leurs phases préliminaires, ont un caractère très problématique. Cela vaut en particulier pour les cas de figure dans lesquels le suspect ou l'accusé est privé de liberté.

i)

63. La réglementation de la privation de liberté imposée à l'accusé comprend, d'après les prescriptions de la loi de procédure pénale, de multiples aspects.

a. Généralités sur la garde à vue, le placement en détention et la détention provisoire

64. La loi autorise la privation de liberté dans trois principaux cas de figure. En premier lieu, quand on est fondé à soupçonner qu'il a été commis une infraction pénale, la loi prévoit la mise en garde à vue et les restrictions correspondantes de la liberté de mouvement, y compris la garde à vue sous la contrainte au cas où l'intéressé ne répond pas à une citation à comparaître qui lui a été présentée par écrit (articles 148 et 149) . Les mesures prises dans ces cas-là s'appliquent exclusivement pendant le délai jugé nécessaire (article 148/II) ou pendant six heures au maximum (article 149/I), et sont dans la pratique relativement fréquentes vu la nature des tâches incombant à la police. Il s'agit en effet des cas de figure où la privation de liberté fait suite à des mandats de mise en garde à vue délivrés par divers organismes face à différents actes (tribunaux compétents en matière pénale et civile, juges correctionnels, organismes chargés du maintien de l'ordre public intérieur, ministère de l'intérieur et organismes administratifs compétents en général en ce qui concerne diverses procédures administratives).

65. En vertu de la loi de procédure pénale, la privation de liberté intervient en deuxième lieu, moins fréquemment dans la pratique, quand un suspect est mis en détention (article 157). Le paragraphe II dudit article se lit comme suit : "A titre exceptionnel, les agents à ce dûment autorisés d'un organisme de maintien de l'ordre sont habilités à priver une personne de sa liberté et à la mettre en détention si a) l'on est fondé à soupçonner que l'intéressé a commis une infraction pénale susceptible de déclencher des poursuites d'office; b) si le placement en détention est indispensable à des fins d'identification, de vérification d'un alibi et de collecte d'informations et d'éléments de preuve intéressant ladite infraction pénale¼". Pour ce type de mise en détention, la loi fait également intervenir certains motifs particuliers (sous l'effet de l'article 201 de la loi de procédure pénale – pour plus de détails, voir ci-dessous) .

66. Au sujet du même cas de figure et conformément à la disposition énoncée à l'article 19/III de la Constitution et à l'article 157/III de la loi de procédure pénale, en liaison avec l'article 4 de ladite loi, "quiconque est privé de sa liberté doit être immédiatement informé dans sa langue maternelle ou bien dans une langue qu'il comprend des raisons motivant sa privation de liberté. Quiconque est privé de liberté doit immédiatement être instruit du fait qu'il n'est pas tenu de faire la moindre déclaration, qu'il a droit à l'assistance juridique d'un défenseur de son choix et que l'organe compétent est quant à lui tenu d'informer à sa demande ses proches que l'intéressé est privé de sa liberté." Si le suspect qui a été privé de sa liberté "n'a pas les moyens d'engager lui-même les services d'un défenseur, l'organisme chargé du maintien de l'ordre public doit, si le suspect en fait la demande, désigner un avocat aux frais de l'Etat, si tel est l'intérêt de la justice" (article 4/IV de la loi de procédure pénale) .

67. Conformément à l'article 157/V de la même loi de procédure pénale, la détention prononcée dans ces conditions dure 48 heures au maximum. A l'expiration de ce délai, l'intéressé comparaît devant le juge d'instruction ou bien est libéré .

68. Quand le délai de détention est supérieur à six heures, il doit être communiqué au détenu, conformément à l'article 157/VI de la loi de procédure pénale, une décision écrite motivant la privation de liberté.

b. Dispositions spéciales concernant la détention de mineurs

69. Pour donner effet à l'obligation pour l'Etat d'assurer en particulier la protection des enfants et des jeunes qui est énoncée à l'article 53/III de la Constitution, la loi de procédure pénale consacre un chapitre distinct aux mineurs pour adapter la procédure à la psychologie et aux autres caractéristiques des jeunes délinquants. Conformément à l'article 451/I de ladite loi, en dehors de ce chapitre spécial, les dispositions de la loi ne s'appliquent que si elles ne contreviennent pas aux prescriptions dudit chapitre spécial.

70. Comme la loi de procédure pénale n'interdit pas expressément la mise en détention d'un mineur dans ledit chapitre XVII ni dans aucune autre de ses dispositions, les agents de la fonction publique au service de l'organisme de maintien de l'ordre compétent, à ce dûment autorisés, peuvent donc ordonner la mise en détention de mineurs, c'est-à-dire de personnes âgées de 14 à 18 ans . Conformément à la disposition expressément énoncée à l'article 71 du code pénal, les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans ne peuvent pas être mises en examen dans le cadre d'une procédure pénale et par conséquent le placement en détention provisoire ou non de ces personnes n'est pas autorisé par la loi de procédure pénale.

c. Dispositions spéciales concernant la détention de suspects de nationalité étrangère

71. Les organismes chargés du maintien de l'ordre public sont en outre habilités à titre spécial (en vue d'une détention de caractère spécial) à priver des étrangers de leur liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition et d'agir alors suivant une procédure spéciale définie par la loi de procédure pénale. La disposition pertinente s'énonce comme suit à l'article 525/I de ladite loi : "Dans les cas d'urgence, quand on risque de voir l'étranger s'enfuir ou se cacher, l'organisme compétent est autorisé à arrêter l'intéressé sur demande d'un organisme compétent étranger sans tenir compte des modalités de transmission de la demande." Et l'article 525/II de la loi de procédure pénale fait obligation à l'organisme compétent "de conduire sans le moindre délai l'étranger arrêté devant le juge d'instruction du tribunal compétent pour l'interroger." Conformément à la même loi de procédure pénale, tous les autres droits de l'étranger ainsi mis en détention sont exactement les mêmes que ceux des personnes placées en détention conformément aux dispositions générales de la loi de procédure pénale qui régissent la détention.

d. La détention provisoire

72. En sus de la garde à vue et des restrictions à la liberté de mouvement qu'elle entraîne, et, par ailleurs, de la mise en détention, la loi de procédure pénale définit une troisième forme fondamentale de privation de liberté dans le cadre d'une procédure pénale, qui est le placement en détention provisoire.

73. Un juge d'instruction, un collège de trois juges de tribunal itinérant (en vertu de l'article 25/VI de la loi de procédure pénale), le président du tribunal itinérant, un juge pour enfants ou un collège de juges de première ou seconde instance peuvent tous ordonner la mise en détention provisoire d'un suspect dans des conditions déterminées conformément aux dispositions de l'article 20/I de la Constitution, de l'article 201 de la loi de procédure pénale , de l'article 432 de ladite loi (dans le cadre d'une procédure abrégée devant un tribunal itinérant) , de l'article 472 de ladite loi (concernant les procédures mettant des mineurs en cause) , de l'article 307/II de ladite loi (l'intéressé ne se présente pas à l'audience) , de l'article 361 de ladite loi (prononcé d'un arrêt) , de l'article 443/VI de la même loi , ou encore de l'article 524/III de la même loi (qui concerne l'extradition d'une personne de nationalité étrangère) .
74. L'institution de la détention provisoire est l'instrument qui assure avec le plus de rigueur la présence du défendeur devant ses juges, mais la même loi de procédure pénale prescrit à plusieurs endroits (article 200/II et III et article 432/IV) d'accélérer tout particulièrement la procédure .

75. La loi de procédure pénale expose de façon extrêmement détaillée comment doit se dérouler la procédure aboutissant à décréter et à prolonger la détention provisoire. C'est ainsi, par exemple, que l'article 202 de la loi (qui, dans la pratique, régit le plus fréquemment la mise en détention provisoire) dispose : "I) La détention provisoire est décrétée par le juge d'instruction de la juridiction compétente. II) La détention provisoire est décrétée au moyen d'une décision écrite indiquant : les nom et prénom de la personne appréhendée; l'infraction pénale dont elle est accusée; les motifs prévus par la loi qui imposent la détention provisoire; les informations requises sur le droit d'appel; sous forme d'un bref exposé, les raisons précises motivant la détention provisoire; et la décision porte en outre le sceau officiel et la signature du juge auteur de la décision. III) Ladite décision est communiquée en mains propres à la personne concernée au moment où celle-ci est appréhendée et dans les 24 heures au plus à compter du moment où l'intéressé a été appréhendé ou à compter du moment où l'intéressé a été amené devant le juge d'instruction¼ L'heure de l'arrestation et l'heure à laquelle la décision a été remise sont portées au dossier. IV) La personne placée en détention peut dans les 24 heures suivant le moment où la décision de mise en détention lui a été remise, porter plainte contre ladite décision auprès du collège de juges (article 25, sixième alinéa). Si le premier interrogatoire de la personne détenue a lieu après l'expiration de ce délai, l'intéressé peut porter plainte au cours de l'interrogatoire. La plainte, une copie du compte rendu de l'interrogatoire si celui-ci a eu lieu, et le mandat de dépôt doivent être immédiatement transmis au collège de juges. Mais la plainte ne suspend pas l'exécution de la décision. V) Si le juge d'instruction ne souscrit pas à la motion du procureur par laquelle celui-ci a demandé la mise en détention provisoire, le juge d'instruction demande que la question soit tranchée par le collège de juges (article 25, sixième alinéa). La personne détenue peut faire appel de la décision par laquelle le collège de juges a décrété la détention provisoire, mais sa plainte ne suspend pas l'exécution de la décision. S'agissant de ladite décision et du dépôt d'une plainte, les dispositions des troisième et quatrième paragraphes du présent article s'appliquent. VI) Dans les cas évoqués aux quatrième et cinquième paragraphes du présent article, le collège de juges est tenu de se prononcer dans les 48 heures sur la plainte déposée. VII) Si la personne détenue n'a pas requis les services d'un conseil, le tribunal est tenu d'en désigner un d'office immédiatement après s'être prononcé sur la mise en détention provisoire¼". L'article 203 de la loi de procédure pénale se lit comme suit : "I) Le juge d'instruction est tenu de donner à la personne arrêtée des renseignements en vertu de l'article 4 du présent code immédiatement après que l'intéressé a été conduit devant lui. Les renseignements communiqués par le juge d'instruction et la déclaration de la personne arrêtée à ce sujet sont portés au dossier. Le juge d'instruction doit, s'il y a lieu, aider la personne arrêtée à trouver un conseil pour sa défense. Si la personne arrêtée ne s'assure pas de la présence de son conseil dans les 24 heures suivant le moment où il lui a été demandé de le faire, le juge d'instruction est tenu de l'interroger immédiatement. II) Si la personne arrêtée déclare ne pas vouloir faire appel aux services d'un avocat, le juge d'instruction est tenu de l'interroger dans les 24 heures. III) Quand la présence d'un défenseur est obligatoire¼ et que la personne arrêtée ne s'assure pas les services d'un conseil dans les 24 heures qui suivent le moment où elle a été informée de ce droit, ou bien quand elle déclare ne pas vouloir s'assurer lesdits services d'un défenseur, le tribunal en désigne un d'office. IV) Immédiatement après que la personne arrêtée a été interrogée, le procureur de la République doit dire s'il entend demander une instruction, demande qu'il peut formuler oralement pour qu'elle soit consignée au dossier, après quoi le juge d'instruction décide de mettre la personne arrêtée en détention ou de la libérer. Si le juge d'instruction ordonne la détention et que le procureur s'abstient de demander par écrit une instruction dans les 48 heures suivant le moment où la détention lui a été notifiée, le juge d'instruction annule l'ordre de mise en détention et libère la personne arrêtée."

76. Il est par ailleurs prescrit à l'article 208 du code pénal que l'organisme chargé du maintien de l'ordre public ou le tribunal saisi doit, si la personne arrêtée le demande, informer dans les 24 heures sa famille de son arrestation. L'arrestation doit être signalée en outre à l'organisme d'assistance sociale compétent qui s'occupera s'il y a lieu des enfants et des autres membres de la famille de la personne arrêtée qui sont à sa charge.

77. L'article 209 du code pénal dispose que "pendant que l'accusé est en détention provisoire, il est interdit d'abuser de sa personne et de sa dignité", et que "seules sont autorisées les restrictions indispensables pour empêcher l'intéressé de fuir ou pour empêcher des complicités de nature à compromettre le succès de la procédure." Le code indique plus concrètement encore qu'il ne faut pas mettre dans la même pièce que le détenu des personnes du sexe opposé (article 209/II du code pénal), tandis que l'article 210 précise par ailleurs : "I) Les détenus auront droit à huit heures de repos ininterrompu toutes les 24 heures, ils auront aussi droit à deux heures d'exercice par jour hors des bâtiments ¼ . II) Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de se nourrir à leurs frais, de porter leurs propres vêtements, de se servir de leurs propres draps et couvertures, d'acheter leurs livres, leurs journaux et les objets répondant à leurs besoins habituels, si cela ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'instruction. La décision à ce sujet est rendue par le juge d'instruction qui a été saisi." Et l'article 211 du code pénal dispose encore : "I) Avec l'autorisation et sous la surveillance du juge d'instruction saisi ou d'une personne qu'il aura désignée, tout détenu peut, dans les limites imposées par le règlement intérieur, recevoir des visites de proches et, sur sa demande, de son médecin et d'autres personnes également. Certaines visites pourront être interdites dans la mesure où elles risqueraient de gêner la procédure. II) A condition que le juge d'instruction saisi en ait connaissance, des représentants diplomatiques et consulaires sont autorisés à rendre visite aux ressortissants de leur nationalité qui sont placés en détention et à s'entretenir avec eux sans surveillance. III) Un détenu peut avoir des échanges de correspondance ainsi que d'autres contacts avec des personnes de l'extérieur pourvu que le juge d'instruction saisi en ait connaissance et assure une surveillance. Le juge d'instruction peut interdire l'expédition et la réception de lettres et autres envois ou l'établissement d'autres contacts de nature à nuire à l'instruction. Il est toutefois impossible d'interdire d'envoyer des requêtes ou des plaintes."

78. Le recours à un avocat (défenseur) est obligatoire dans toutes les affaires pénales donnant lieu en Slovénie à détention provisoire. Aux termes de l'article 202/VII et de l'article 70 de la loi de procédure pénale, le tribunal est tenu de désigner d'office un avocat immédiatement après avoir rendu sa décision décrétant la détention provisoire quand l'intéressé n'a pas lui-même désigné de défenseur. Les avocats sont autorisés à communiquer par écrit ou oralement avec les accusés en l'absence de toute surveillance (article 74 de la loi de procédure pénale).

79. Tant que l'intéressé n'est pas formellement mis en examen, l'article 20 de la Constitution autorise la détention provisoire pendant trois mois au maximum, et la Cour suprême peut prolonger le délai de trois nouveaux mois, de sorte que la détention provisoire dure au maximum six mois . En vertu de l'article 207/IV de la loi de procédure pénale, la détention provisoire peut durer deux ans au maximum une fois que l'acte d'accusation a été déposé. Cela signifie qu'en République de Slovénie, le séjour en détention provisoire, à l'occasion d'une affaire pénale, atteint au total deux ans et demi au maximum. Si l'inculpé ne fait pas l'objet d'un jugement avant l'expiration de ce délai, la détention provisoire est annulée et l'inculpé libéré. Compte tenu de la mise en détention en vertu de l'article 157 du code pénal (48 heures au maximum), la privation de liberté qu'il est possible de subir sans interruption dans le cadre d'une affaire pénale est au maximum de deux ans, six mois et deux jours au total.

80. Lors d'une procédure sommaire devant le tribunal d'instance, juridiction du tout premier degré de l'ordre judiciaire (conformément à l'article 25/I(2) du code de procédure pénale, ces tribunaux d'instance sont saisis des infractions pénales passibles, pour ce qui est de la peine principale, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum), la mise en détention provisoire,
avant le dépôt d'un acte d'accusation sommaire, a une durée maximale de huit jours aux termes de l'article 432/II du code de procédure pénale, tandis qu'une fois l'acte d'accusation déposé, la détention provisoire dure deux ans au maximum en vertu de l'article 432/III et de l'article 207 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, une procédure pénale abrégée devant le tribunal d'instance entraîne, le cas échéant, une détention provisoire que la loi limite à deux ans et huit jours au maximum. Si cette détention est assortie de la détention prévue à l'article 157 du code pénal (48 heures au maximum), le délai le plus long de privation de liberté ininterrompue qu'autorise la loi dans ce cas de figure est de deux ans et dix jours.

81. La détention provisoire décrétée quand l'accusé cherche à éviter de comparaître à son procès telle qu'elle est prévue à l'article 307/II de la loi de procédure pénale (possibilité subsidiaire de décréter pendant le procès la détention provisoire occasionnée par une procédure pénale) est applicable pendant un mois au maximum .

82. Un juge pour enfants peut décréter le placement en détention provisoire d'un mineur en se fondant sur l'article 472/I du code de procédure pénale si l'on court le risque de voir le mineur s'enfuir ou détruire les traces de l'infraction pénale commise ou encore faire obstacle à l'instruction de quelque autre manière. Ce placement en détention dure un mois au maximum, à l'expiration duquel le collège de juges pour enfants peut à titre exceptionnel prolonger la détention pendant deux mois, l'intéressé étant donc détenu trois mois au total (article 472/II du code de procédure pénale). Compte tenu de la détention prévue à l'article 157 du code de procédure pénale (48 heures au maximum), le délai le plus long de privation de liberté ininterrompue qu'autorise la loi est en l'occurrence de trois mois et deux jours.

ii)

83. Les règles applicables au traitement ordinaire de l'accusé dans le cadre d'une procédure pénale, en particulier du point de vue de la Convention contre la torture, sont dispersées, réparties sur de nombreux articles du code de procédure pénale. L'article 11 dudit code dispose : I) "Il est interdit d'obtenir par la force une confession ou toute autre déclaration de la part de l'accusé ou de la part de tout autre intervenant dans la procédure." La même règle s'applique à toutes les formes d'interrogatoire menées à la fois par les agents à ce dûment autorisés des organismes chargés du maintien de l'ordre public et par le tribunal.

84. L'article 227/VII de la loi de procédure pénale dispose que "l'interrogatoire
est mené dans le plein respect de la personne de l'accusé", et l'article 227/VIII ajoute : "Il est interdit de recourir à la force, aux menaces ou à tout autre moyen de même nature¼ pour extorquer une déclaration ou des aveux à l'accusé." L'article 266/III interdit de pratiquer sur l'accusé ou sur un témoin des "interventions médicales" ou de leur appliquer des "agents de nature à influencer leur volonté lors d'une déposition" tandis qu'aux termes de l'article 266/II, "les prises de sang et autres actes médicaux normalement pratiqués à des fins d'analyse dont les résultats seront utiles pour la procédure pénale peuvent être réalisés en l'absence du consentement de la personne qui est examinée", mais jamais quand "de tels actes seraient préjudiciables à sa santé" (le code de procédure pénale dispose que, dans tous les cas, le médecin doit apprécier si le risque en question existe). Le code de procédure pénale dispose en outre que "le tribunal s'engage à garantir que la procédure se déroule sans retard inutile et qu'il sera impossible d'abuser des droits des participants à la procédure" (article 15), s'agissant principalement des participants représentant l'Etat (le parquet, la police).

85. L'avocat qui a été librement choisi et qui est muni des autorisations voulues lui permettant d'agir représente l'une des garanties les plus importantes du respect des droits du suspect ou de l'accusé lors de toute procédure pénale; il y a donc lieu d'examiner plus en détail les règles générales applicables à l'exercice du droit de faire appel pour sa défense à un conseil.

86. Un chapitre spécial de la loi de procédure pénale intitulé "Le défenseur" dit que l'accusé peut recourir, pour sa défense, aux services d'un conseil à n'importe quel stade de la procédure et qu'avant le premier interrogatoire, il doit être informé qu'il peut faire appel à ces services et que son défenseur peut assister à l'interrogatoire (article 67). La loi de procédure pénale prévoit également les cas où l'accusé est sourd, muet, ou n'a par ailleurs pas les moyens de se défendre correctement lui-même. Il en va de même si l'inculpé est accusé d'avoir commis une infraction pénale passible de vingt ans de réclusion (article 70). Suivant les dispositions expresses de l'article 70/II du même code de procédure pénale, l'accusé est tenu d'avoir un défenseur à compter du moment où il est placé en détention provisoire jusqu'à la fin de sa détention. En vertu du paragraphe III du même article, l'accusé doit bénéficier des services d'un défenseur au moment où l'acte d'accusation ou bien les accusations d'une partie privée lui sont signifiées si l'infraction pénale dont il est accusé relève de la compétence du tribunal itinérant. Au cas où, lorsque la présence d'un défenseur est obligatoire, l'accusé ne fait pas lui-même appel aux services d'un défenseur, le président du tribunal est tenu d'en désigner un d'office, qui sera un avocat, pour la suite de la procédure jusqu'au moment où le jugement devient définitif; et si l'accusé est condamné à vingt ans de réclusion criminelle, il doit également désigner un défenseur aux fins du réexamen judiciaire extraordinaire (article 70/IV et V) .
87. En vertu de la disposition énoncée à l'article 178 de la loi de procédure pénale, l'interrogatoire de l'accusé ne peut avoir lieu qu'en présence du procureur de la République, mais le défenseur de l'accusé peut également être présent. Le procureur de la République, la victime, l'accusé et son conseil peuvent assister également à l'examen du lieu où l'infraction a été commise et à tout examen d'experts. Le procureur de la République et le conseil de la défense peuvent aussi assister à la fouille d'un logement. Le procureur de la République, l'accusé et son défenseur peuvent assister à l'audition d'un témoin. La police n'est pas autorisée à interroger des témoins au sens du code de procédure pénale (article 148/III de la loi de procédure pénale).

iii)

88. La République de Slovénie autorise des membres de services de sécurité privés à assurer certaines formes particulières de détention dans le cadre de procédures pénales. La loi relative à la sécurité privée et à l'organisation obligatoire des services de sécurité (JO n° 13/94) définit dans le détail le statut d'un agent de sécurité privé ainsi que ses droits et les autorisations dont il bénéficie. Mais comme ces droits et les restrictions qui les accompagnent sont extrêmement limités et qu'il est permis de recourir à tous les instruments juridiques possibles pour mettre un terme aux mesures illicites que prendraient des gardes de sécurité privés, comme il en est du reste pour toute autre violation des droits de l'homme, ces dispositions ne revêtent véritablement qu'une importance secondaire du point de vue de la Convention contre la torture.

b)

89. En sus de la loi de procédure pénale, la législation slovène régissant les délits correctionnels envisage elle aussi des cas de privation de liberté aux dépens de l'accusé. Les procédure spéciales définies dans la loi relative aux délits correctionnels (JO nos 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, amendées par le JO nos 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97), régissent la détention provisoire (garde à vue) des accusés. Dans certaines conditions qui sont définies à l'article 107 (c'est-à-dire quand on est solidement fondé à soupçonner que l'accusé a commis une infraction mais qu'en même temps il n'est pas possible d'établir son identité, ou qu'il n'a pas de résidence permanente et qu'il y a lieu de penser qu'il va s'enfuir ou, résidant à l'étranger, qu'il va échapper à la responsabilité encourue pour avoir commis une infraction assez grave passible d'emprisonnement, ou qu'il a été surpris en train de commettre une infraction assez grave passible d'emprisonnement et qu'il faut le mettre en détention pour empêcher de nouvelles infractions), le juge correctionnel peut émettre par écrit un mandat de dépôt. En vertu de l'article 110, le juge correctionnel est également tenu d'informer la famille du détenu "sauf si l'intéressé s'y oppose ou si la transmission de l'information est impossible en raison de la durée de la détention, de l'éloignement de la résidence permanente de l'intéressé ou en raison de toute autre circonstance." Si l'intéressé a des enfants à charge ainsi que d'autres membres de sa famille, l'organisme d'assistance sociale responsable doit être avisé de la décision de façon à pouvoir prendre les mesures nécessaires en faveur de la famille du détenu.

90. Ladite détention ne peut de toute façon durer "que 24 heures au maximum à compter de l'heure à laquelle la personne accusée a été placée en garde à vue" (article 107/IV). Au cours de ce délai, l'intéressé doit être interrogé et il doit être rendu une décision attestant la commission d'un délit correctionnel ou bien l'intéressé est libéré. Il est expressément prévu à l'article 79 que l'accusé a (comme dans tous les cas où il y a infraction) le droit de désigner un défenseur; s'agissant de ces questions-là, toutefois, cette désignation n'est jamais obligatoire.

91. L'article 109 de la loi relative aux délits correctionnels habilite les agents à ce dûment autorisés par les organismes chargés du maintien de l'ordre public à priver la personne accusée de sa liberté même en l'absence de la décision du juge correctionnel pour la faire comparaître immédiatement devant ce dernier. Mais la privation de liberté en l'occurrence n'est possible que si l'accusé a été surpris en flagrant délit, s'il n'est pas possible d'établir son identité, s'il n'a pas de résidence permanente ou si "les conditions sont de nature à permettre de penser que l'accusé va continuer de commettre des infractions ou va récidiver" (article 109/I). Si l'auteur de l'infraction est surpris en flagrant délit en dehors de l'horaire officiel de travail du juge correctionnel et que "les conditions sont de nature à permettre de penser que l'auteur de l'infraction risque de s'enfuir, de continuer à commettre des infractions ou de récidiver", la détention pourra durer 24 heures au maximum (article 109/II). La décision de mise en détention doit être consignée par écrit (article 109/III). L'article 79 fait par ailleurs obligation aux agents à ce dûment autorisés des organismes chargés de préserver l'ordre public de veiller à ce que le détenu désigne un défenseur et l'article 110 leur fait obligation d'aviser sa famille, sauf si l'intéressé s'y oppose ou s'il n'est pas possible de transmettre cette information en raison de la durée de la détention, de l'éloignement de la résidence permanente de l'intéressé ou en raison de toute autre circonstance. Si le détenu a des enfants à charge ainsi que d'autres membres de sa famille, l'organisme d'assistance sociale compétent doit être avisé de la mise en détention pour prendre toutes les mesures voulues en faveur desdites personnes.

92. La loi sur les délits correctionnels traite à part la garde à vue dite de protection. L'article 108 de la loi autorise les agents des organismes chargés du maintien de l'ordre public à placer en garde à vue de leur propre initiative ou à la suite d'une décision du juge correctionnel une personne "surprise en flagrant délit alors qu'elle est en état d'ivresse" quand on court le "risque de voir l'intéressé continuer à commettre des infractions" (article 108/I), et à garder l'intéressé en garde à vue jusqu'à son dégrisement, mais de toute façon pendant 12 heures au maximum. Ce type de détention doit suivre un protocole, c'est-à-dire qu'il faut rendre à son sujet une décision écrite.

93. De même, et dans certaines conditions, la garde à vue de protection est également prévue dans la loi sur la défense nationale. Aux termes de l'article 66/II de ladite loi, la police militaire peut mettre en garde à vue "un militaire qui, sous l'influence de l'alcool ou d'une autre substance enivrante, trouble l'ordre public ou perturbe la discipline militaire, et garder l'intéressé en garde à vue jusqu'à son dégrisement mais de toute façon pendant 24 heures au maximum." Pour les membres des forces armées, la garde à vue de protection peut donc être deux fois plus longue qu'elle l'est dans l'ordre civil en vertu de la loi sur les délits correctionnels.

94. Comme la garde à vue au titre de la loi sur les délits correctionnels est en règle générale, tout comme la garde à vue au titre du code de procédure pénale, exécutée dans les locaux de la police conformément au règlement sur l'exercice de leur autorité par les agents des organismes chargés du maintien de l'ordre public, l'article 122 du règlement des commissariats de police, qui est un instrument juridique interne adopté par le ministère de l'intérieur, stipule que le policier de service est responsable de la bonne exécution de la garde à vue et veille à ce que la personne placée en garde à vue soit bien traitée. Le policier est chargé de surveiller l'intéressé et doit le libérer quand les motifs de la garde à vue n'existent plus ou quand le délai maximum de garde à vue est écoulé. Si le policier de service estime d'après les déclarations de la personne placée en garde à vue que celle-ci est malade, blessée ou souffre d'une intoxication grave due à l'alcool ou à une autre substance toxique, il doit, conformément au règlement des commissariats, appeler un médecin ou faire transporter l'intéressé dans l'établissement médical le plus proche pour que la personne en question fasse l'objet d'un diagnostic médical et soit au besoin dûment traitée.
95. Conformément au règlement sur l'exercice de l'autorité publique par les agents des organismes responsables du maintien de l'ordre, les locaux destinés à la garde à vue dans les commissariats doivent répondre aux conditions voulues en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et les personnes gardées à vue pendant plus de 12 heures doivent également être alimentées.

96. La loi sur les délits correctionnels définit de façon détaillée comment doit se dérouler l'interrogatoire de l'accusé dans le cadre de la procédure correspondante. L'article 114 de la loi précise que cet interrogatoire est "mené dans le plein respect de la personne de l'accusé", et qu'il est "interdit de recourir à la force, aux menaces, ou à tout autre moyen similaire pour extorquer à l'accusé une déclaration ou des aveux." Comme nous l'avons déjà signalé, l'accusé peut engager les services d'un défenseur à n'importe quel stade de la procédure (article 79), et ledit défenseur est habilité à faire au profit de son client toutes les démarches permises à l'accusé (article 79/IV).

97. La défense jouit de droits supplémentaires quand la personne accusée d'un délit correctionnel est mineure (en vertu de l'article 43 de la loi sur les délits correctionnels, sont considérées comme mineures les personnes âgées de 14 à 18 ans; les adolescents n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans ne peuvent pas être accusés de délits correctionnels). En vertu de l'article 234 de ladite loi en effet, les mineurs ont le droit spécial de bénéficier d'instructions concernant les procédures engagées à l'encontre d'un mineur, de présenter des motions au cours de la procédure et de faire état de faits et d'éléments de preuve utiles pour l'adoption d'une bonne décision qui émanent d'organismes sociaux, des parents de l'accusé, de ses parents adoptifs, de ses parents nourriciers ou de son tuteur. En vertu des dispositions de l'article 231/II, lors des actes de procédure auxquels le mineur assiste et en particulier lors de son interrogatoire, les organismes participant à l'instance doivent faire preuve de considération et tenir dûment compte de son développement mental, de sa sensibilité et de sa personnalité, et éviteront toute procédure pénale de nature à nuire à son développement. La loi sur les délits correctionnels prescrit en particulier aux organismes participant à l'instance à l'encontre d'un mineur "de prendre des mesures rapides pour mener à bien la procédure dans les meilleurs délais" (article 225).

98. Dans le cadre d'une procédure relative à un délit correctionnel, la sanction la plus grave qui soit prévue est une peine de prison de 60 jours au maximum (article 29 de la loi sur les délits correctionnels). En vertu des dispositions des articles 44 et 46 de ladite loi, l'auteur du délit ne peut se voir appliquer ladite peine que s'il est adulte. La condamnation est appliquée conformément au chapitre VI de la loi relative à l'exécution des sanctions pénales. Ce sont les dispositions de ladite loi qui s'appliquent en l'occurrence sous réserve des atténuations prévues aux articles 98 à 101 (pour plus de détails, voir ci-après).

c)

99. La loi sur le maintien de l'ordre public (JO nos 28/80, 38/88, 27/89, telle qu'amendée conformément à JO nos 8/90, 19/91, 4/92, 58/93, 87/97) prévoit à l'article 50, à titre subsidiaire, un autre type particulier de placement en détention dans le cadre de la réglementation applicable aux procédures pénales, aux délits correctionnels et à la défense. Les agents à ce dûment autorisés des organismes du maintien de l'ordre public peuvent en effet "mettre en garde à vue toute personne qui perturbe l'ordre public quand il est impossible de rétablir l'ordre ou quand il est impossible de supprimer la menace correspondante d'autre façon." Ce type de garde à vue dure 24 heures au maximum; le directeur de l'organisme de maintien de l'ordre responsable ou celui de ses agents qui est chargé du cas d'espèce peut à titre exceptionnel ordonner une garde à vue prolongée pendant trois jours quand les motifs définis à l'article 50/II de la loi sur le maintien de l'ordre public sont réunis (il convient d'établir l'identité de l'intéressé; celui-ci fait l'objet d'un ordre d'extradition émanant d'organismes de sécurité étrangers et doit être remis à l'organisme compétent; il faut protéger des personnalités de haut rang, nationales ou étrangères, du monde politique notamment, ou appartenant à des organisations internationales).

100. Dans tous les cas de placement en garde à vue au titre de la loi sur le maintien de l'ordre public, quand une personne se trouve en détention depuis plus de six heures au lieu où est située sa résidence permanente, ou si l'intéressé le demande, l'organisme responsable est tenu d'aviser sa famille ou d'autres personnes indiquées par l'intéressé (article 50/III). En outre, l'organisme d'assistance sociale compétent doit être avisé d'office du placement en garde à vue pour pouvoir s'occuper des enfants et autres membres de la famille de l'intéressé qui sont à sa charge.

101. Dans tous les cas de placement en garde à vue au titre de la loi sur le maintien de l'ordre public, la décision de placement doit être communiquée par écrit à l'intéressé dans les six heures.

d)

102. En vertu de la disposition générale énoncée à l'article 55 de la loi sur les droits fondamentaux liés aux relations professionnelles (JO de l'ex-Yougoslavie nos 60/89 et 42/90, telle qu'amendée par JO de la République slovène n° 4/91), les procédures pénales relatives aux infractions disciplinaires qui intéressent le monde du travail et à ce titre sont importantes du point de vue du droit public, ne prévoient pas de privation de liberté. L'accusé a toutefois droit aux services d'un défenseur et droit au contre-interrogatoire, auquel le syndicat peut participer (article 62/II). Les débats sont publics (63/I).

e)

103. Manifestement, du point de vue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'application des sanctions pénales revêt par sa nature même un caractère très problématique. Dans sa partie d'application générale, le code pénal, au chapitre 10 qui est intitulé "Dispositions fondamentales concernant l'exécution des sanctions pénales" prescrit que "les personnes faisant l'objet de l'exécution de sanctions pénales¼ ne pourront être privées des droits que leur accordent la Constitution et la loi que dans la mesure où l'exige l'application d'une sanction déterminée" (article 106/I), et ajoute que "la personne faisant l'objet de l'exécution d'une sanction pénale ne doit pas être soumise à la torture ni à aucune autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quiconque aura subi pareil traitement aura droit à réparation" (article 106/II). Comme la Convention contre la torture et avec elle la définition de la torture énoncée au paragraphe I de l'article premier de ladite Convention font partie du régime juridique slovène à l'échelon constitutionnel et sont par conséquent d'application directe, la disposition citée du code pénal doit être interprétée comme une interdiction prescrite par la Convention contre la torture.

104. Conformément au régime juridique en vigueur actuellement en Slovénie (lequel se compose de la Constitution de la République de Slovénie et de son code pénal), la peine capitale, l'emprisonnement à vie et le châtiment corporel n'existent pas en Slovénie.

105. La sanction la plus lourde qui puisse être prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en République de Slovénie à l'encontre de l'auteur de l'infraction pénale la plus grave s'il est adulte est la réclusion criminelle pendant 20 ans.

106. La sanction la plus lourde qui, suivant le droit en vigueur, puisse être prononcée contre l'auteur de l'infraction pénale la plus grave qui n'a pas atteint l'âge adulte est de cinq ans de détention suivant le régime appliqué aux jeunes délinquants; pour les infractions pénales passibles de 20 ans de réclusion criminelle, le jeune délinquant ne doit pas être condamné à plus de dix ans de détention (article 89/II du code pénal). Dans tous les cas, la détention pour jeunes délinquants ne peut être prononcée que si l'auteur de l'infraction n'avait pas moins de 16 ans au moment où il l'a commise et si ladite infraction correspond à un crime particulièrement grave. Quand un adulte est traduit en justice pour une infraction pénale qu'il a commise alors qu'il était jeune adulte et s'il a atteint l'âge de 21 ans à la fin de son procès, il peut être condamné à une peine d'emprisonnement (article 93/II du code pénal).

107. L'article 108 du code pénal qui figure dans la partie du code d'application générale et est intitulé "Traitement des délinquants" se lit comme suit : "I) Les délinquants feront l'objet d'un traitement humain qui respecte la dignité inhérente à leur personne ainsi que leur intégrité physique et mentale. II) Il est interdit de recourir à des méthodes médicales ou psychologiques ou des méthodes de rééducation qui sont en contradiction avec la personnalité du délinquant et dont celui-ci est parfaitement fondé à récuser l'utilisation."

108. Des dispositions plus détaillées sur le traitement des délinquants figurent dans la loi relative à l'exécution des sanctions pénales (JO n° 17/78, telle qu'amendée en dernier lieu par JO n° 30/98 – ci-après la "loi d'exécution"). L'article 11 de ladite loi dispose : "I) Les délinquants doivent se voir garantir la possibilité, conformément à leurs vœux¼, d'acquérir des connaissances pendant qu'ils purgent leur peine et en particulier de terminer leurs études primaires et d'acquérir un métier. II) Il faut donner aux délinquants les moyens de se livrer à des activités culturelles/éducatives et de faire de l'éducation physique, de s'informer de l'actualité concernant la Slovénie et l'étranger, et de mener toutes autres activités favorisant leur santé physique et mentale." En vertu de l'article 45/II de la loi d'exécution, les locaux hébergeant les délinquants doivent répondre aux "conditions prescrites sur le plan de la santé, de l'espace vital, de l'hygiène et de l'instruction de l'individu", et l'article 46 de la même loi dispose que l'alimentation des détenus doit répondre "aux besoins de leur santé et de leur équilibre physique complet". La loi d'exécution prescrit aussi la constitution dans les établissements pénitentiaires de conseils de détenus permettant à ces derniers de prendre systématiquement part à l'organisation théorique et pratique d'activités individuelles et d'activités collectives, c'est-à-dire d'activités de production, d'éducation, d'activités culturo-éducatives et sportives, d'activités concernant le régime alimentaire, le maintien de l'ordre et la propreté (article 12/I de la loi d'exécution). Le représentant du conseil des détenus fait également partie du conseil de l'institution chargée de l'exécution des sanctions, c'est-à-dire de l'organisme directeur de l'institution chargée de toutes questions relatives à l'éducation, à la rééducation, à la formation technique et aux modalités du traitement des délinquants (article 29/I de la loi d'exécution).

109. Cette loi sur l'exécution des sanctions pénales consacre en outre un chapitre spécial aux peines de détention infligées aux jeunes délinquants (chapitre VII, articles 102 à 107). Les dispositions restantes de la loi s'appliquent sauf dispositions contraires dudit chapitre (article 102 de la loi d'exécution). C'est ainsi, par exemple, que les mineurs condamnés doivent "passer en règle générale leur temps de loisir à l'air libre pendant trois heures par jour au moins" (article 105 de ladite loi). Les mineurs condamnés peuvent en outre correspondre avec leurs parents et autres proches sans la moindre restriction (article 106 de ladite loi), etc.

110. La loi énonce également plusieurs dispositions spéciales concernant l'application de la sanction la plus grave dont les mineurs sont passibles, c'est-à-dire le placement dans un centre de rééducation (articles 201 à 212 de la loi d'exécution – pour plus de détails, voir ci-dessous).

111. La sanction disciplinaire la plus lourde que les détenus encourent est définie à l'article 77/II(5) de ladite loi d'exécution : le détenu est condamné à la cellule d'isolement pendant 21 jours au maximum sans avoir le droit de travailler . La sanction disciplinaire est prononcée par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou par d'autres salariés de l'établissement à ce dûment autorisés par le directeur si le détenu a commis les infractions les plus graves au règlement de l'établissement, à la discipline au travail et aux ordres officiels (article 78/I de la loi d'exécution). Avant le prononcé de la sanction disciplinaire, le détenu doit être "interrogé et la déclaration qu'il présente pour se défendre doit être examinée" (article 79/I de ladite loi). Il est interdit de prononcer et d'exécuter la sanction "si son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu" (article 78/II de la loi). Pendant que la sanction disciplinaire est appliquée, le détenu a droit à une promenade quotidienne à l'air libre (article 78/III de la même loi) .

112. Si, pendant qu'il purge sa peine, un détenu commet un délit passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, l'article 82/I prévoit de lui infliger une sanction disciplinaire. En pareil cas, cette sanction disciplinaire peut correspondre à une condamnation à la cellule d'isolement pendant 30 jours au maximum. Dans le cadre de cette procédure disciplinaire et pendant l'application de ladite sanction, le détenu jouit des mêmes droits que ceux qui accompagnent la sanction disciplinaire d'enfermement dans une cellule d'isolement prononcée dans les conditions habituelles (voir ci-dessus).

113. L'article 107 de la loi sur l'exécution des peines prévoit qu'il est possible de condamner les jeunes délinquants qui purgent leur peine à la cellule d'isolement pendant sept jours au maximum à titre de sanction disciplinaire quand ils se rendent coupables de l'une des infractions les plus graves au règlement de l'établissement pénitentiaire, à la discipline de travail ou aux ordres officiels. Conformément à l'article 102 de la même loi, la procédure relative au prononcé de la sanction et la possibilité pour l'intéressé de porter plainte s'appliquent dans les mêmes conditions que celles qui visent les détenus adultes. Il convient de signaler l'article 107/III de la loi d'exécution qui dispose : "Au cas où la sanction disciplinaire d'enfermement dans la cellule d'isolement est prononcée à l'encontre d'un délinquant mineur pour la seconde fois en trois mois, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu d'aviser le ministère de la justice dès que l'intéressé fera à nouveau l'objet de la même sanction disciplinaire" (le service compétent au ministère étant celui de l'application des sanctions pénales).

114. Aux termes de l'article 209 de la loi d'exécution, la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être prise contre des mineurs condamnés à un séjour dans un centre de rééducation consiste à les faire séjourner "dans une pièce spéciale réservée à cet effet pendant sept jours" . Cette sanction disciplinaire est prononcée par le directeur du centre de rééducation. Avant que ladite sanction soit prononcée, le mineur doit être "interrogé et la déclaration qu'il formule pour sa défense doit être examinée" (article 209/II de la loi d'exécution). Cette sanction disciplinaire est prononcée sous la forme d'une décision écrite (article 209/II de ladite loi).

115. Divers règlements, qui ont été adoptés sous forme de lois promulguées par délégation du Parlement s'inspirant de la loi sur l'exécution des sanctions pénales et en particulier du règlement sur l'application des peines d'emprisonnement (JO n° 3/79) ainsi que du règlement sur l'application de la condamnation au séjour dans un centre de rééducation (JO n° 3/79), définissent dans le détail les droits et obligations des délinquants condamnés à diverses peines. Le règlement sur l'application des peines de prison comprend notamment des dispositions indiquant que le local réservé au séjour des condamnés doit être "clair, sans humidité, bien aéré et assez vaste" (article 24), que chaque condamné doit disposer de "son propre lit, équipé d'un matelas correct, de deux couvertures, d'un oreiller et du nombre suffisant de draps" (article 26/I), que le linge de literie doit être "changé tous les 14 jours au moins" (article 26/II), que les condamnés doivent recevoir "trois repas par jour au minimum : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner", que la nourriture doit être "composée d'aliments frais et variés, doit comprendre des vitamines, doit avoir du goût et doit être distribuée dans des récipients adaptés avec les couteaux, fourchettes et cuillères également adaptés" (article 29). En outre, sont interdites les "pressions exercées par des groupes ou individus sur d'autres groupes ou individus ainsi que la confrontation ou l'intimidation réciproque, les abus, les insultes, les humiliations ou les marques de mépris", etc. (article 66). Le règlement sur l'application de la condamnation au séjour dans un centre de rééducation prescrit de même que le temps libre des mineurs doit être organisé de façon que les jeunes délinquants "passent assez de temps au dehors, notamment pour des promenades, des activités sportives et autres activités", etc. (article 14).

116. En République de Slovénie, seules les sanctions pénales répondant aux critères juridiques ci-dessus peuvent légitimement provoquer "douleur ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles"; ces douleurs et souffrances, (qu'exclut la notion de "torture" au sens de la Convention) sont expressément autorisées par la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture.

f)

117. Les dispositions administratives spéciales concernant la privation de liberté sont intégrées au droit positif slovène qui régit la procédure

d’expulsion de personnes de nationalité étrangère . L’article 28 de la loi sur les personnes de nationalité étrangère (JO n° I – 1/91, 44/97) dispose : "¼ Pour les étrangers qui résident illégalement en République de Slovénie et qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas être refoulés immédiatement mais au sujet desquels on est fondé à craindre qu’ils chercheront à échapper à l’application de la mesure, l’organisme administratif national chargé en l’occurrence du maintien de l’ordre public ordonnera leur placement dans le centre de transit pour étrangers, mais pour un délai maximal de 30 jours. S’agissant de personnes de nationalité étrangère qui ne peuvent pas quitter immédiatement la République de Slovénie pour des circonstances objectives, le même organe administratif national pourra désigner un autre lieu de résidence." En ce qui concerne les mineurs, l’article 29 de la même loi prescrit une procédure distincte : "Quand un mineur de nationalité étrangère est appréhendé sur le territoire de la République de Slovénie où il est arrivé sans document de voyage en cours de validité et sans que ses représentants légaux le sachent ou l’y aient autorisé, et qu’il se trouve dépourvu de protection spéciale, de tout approvisionnement et de tous moyens de survie, ou qu’il n’a pas obéi à la réglementation applicable en République de Slovénie, le fait sera immédiatement signalé par les agents à ce dûment autorisés de l’organisme chargé du maintien de l’ordre aux services du représentant diplomatique/consulaire du pays dont le mineur est ressortissant ou aux organismes de sécurité d’un pays limitrophe; le mineur sera confié à l’organisme d’assistance sociale compétent dans la municipalité sur le territoire de laquelle le mineur a été appréhendé." En vertu de l’article 30 de la même loi, "quand il n’est pas possible pour une raison quelconque d’extrader immédiatement le mineur de nationalité étrangère visé dans l’article précédent pour le remettre à l’organisme compétent du pays dont il est ressortissant, l’organisme d’assistance sociale compétent devra placer le mineur dans le centre de transit pour étrangers, au sein du département réservé aux mineurs".

g)

118. Différents instruments juridiques assurent en Slovénie une protection contre différents types d’abus de l’activité médicale et présentent à ce titre de l’intérêt pour l’application de la Convention contre la torture.

119. Les articles 64 à 66 du code pénal slovène définissent les critères en vertu desquels il est permis de condamner le prévenu à un traitement obligatoire à titre de sanction pénale (il s’agit des mesures de sécurité correspondant au traitement psychiatrique obligatoire dans un établissement médical, au traitement psychiatrique obligatoire en milieu ambulatoire, et au traitement obligatoire des alcooliques et des toxicomanes).

120. L’article 64 du code pénal se lit comme suit : "I) La mise en détention avec traitement psychiatrique obligatoire sera prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction pénale commise dans un état d’insanité ou de responsabilité atténuée si, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la gravité des troubles mentaux dont souffre l’auteur de l’infraction, le tribunal a établi que l’auteur risque de commettre des infractions pénales graves consistant à attenter à la vie d’autrui, à porter atteinte à son intégrité physique ou sexuelle ou à porter atteinte à des biens s’il demeure en liberté et que ce risque ne peut être évité qu’au moyen d’un traitement médical et du placement en détention dans un établissement médical. II) Le tribunal donnera l’ordre de libérer l’auteur et de le faire sortir de l’établissement médical après avoir établi que le traitement et la détention ne sont plus nécessaires. Chaque fois qu’il s’est écoulé un an de plus à la suite du placement en détention, le tribunal décide s’il y a lieu de prolonger le traitement et la détention. III) La mesure définie au premier paragraphe du présent article ne peut être décidée à l’encontre de l’auteur d’une infraction pénale jugé non responsable de ses actes que pour une période de dix ans au maximum. ¼"

121. L’article 65 du code pénal slovène se lit comme suit : "I) Est condamné au traitement psychiatrique obligatoire en milieu ambulatoire l’auteur d’une infraction pénale qui l’a commise dans un état de responsabilité atténuée quand le tribunal a établi que ladite mesure est indispensable et garantit suffisamment que l’intéressé ne commettra pas d’autres infractions pénales graves. ¼ III) Le traitement psychiatrique obligatoire en milieu ambulatoire ne peut être prononcé que pour une période de deux ans au maximum. Quand il s’est écoulé un an après la condamnation, le tribunal examine s’il y a lieu de prolonger le traitement psychiatrique obligatoire. IV) Si l’auteur de l’infraction ne veut pas suivre ce traitement ambulatoire, s’il abandonne le traitement de sa propre initiative ou si le traitement ne donne pas de résultats positifs, le tribunal peut, dans les conditions définies au premier paragraphe de l’article précédent, ordonner que la mesure prescrite soit appliquée dans un établissement médical adapté. En pareil cas, la durée du traitement ne peut pas non plus être supérieure à deux ans. Au bout d’un an, le tribunal examine s’il y a lieu de prolonger le traitement obligatoire."

122. L’article 66 du code pénal se lit comme suit : "I) Le tribunal peut prescrire un traitement médical obligatoire à l’auteur d’une infraction pénale qui a commis celle-ci sous l’effet de l’alcoolisme ou de la toxicomanie et qui risque vraisemblablement de récidiver. II) La mesure définie au paragraphe précédent peut être exécutée dans un établissement pénal ou un établissement médical. Le séjour dans l’établissement médical est pris en compte aux fins de l'exécution de la durée totale de la peine. III) Quand il prononce une condamnation avec sursis, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’infraction de se soumettre librement au traitement, et sa bonne volonté à cet égard constitue un élément en sa faveur. Si l’auteur, pour des raisons valables, s’abstient de se faire traiter ou renonce de lui-même à se faire traiter, le tribunal peut annuler le sursis. IV) Si la mesure en question a été décrétée en sus d’une peine d’emprisonnement, le traitement peut avoir lieu pendant tout le temps où le condamné purge sa peine, mais si la mesure a été prescrite dans le cadre d’une condamnation avec sursis, le traitement ne peut pas durer plus de deux ans."

123. "Le jeune délinquant dont le développement physique ou mental a été perturbé sera confié à un établissement de rééducation adapté¼ . Le tribunal peut prescrire pareille mesure au lieu du traitement psychiatrique obligatoire et de la détention dans un établissement médical si le traitement indispensable et la détention du jeune délinquant peuvent être assurés dans l’établissement de rééducation en question et que les finalités de la mesure de sécurité ainsi adoptée sont donc réalisées. Le jeune délinquant séjourne dans l’établissement aussi longtemps qu’il le faut pour sa rééducation, son traitement ou la détention, mais la durée maximale du séjour est de trois ans."

124. Les prescriptions ci-dessus notamment figurent à l’article 81 du code pénal et l’application de cette mesure de rééducation ou de sécurité est exposée plus en détail aux articles 213 et 214 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.

125. Il convient de citer tout particulièrement ici l’article 108/II du code pénal, aux termes duquel "il est interdit de recourir à des méthodes médicales ou psychologiques ou des méthodes de rééducation qui sont en contradiction avec la personnalité du délinquant et dont celui-ci est parfaitement fondé à récuser l'utilisation", ainsi que l’article 155 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales qui, s’agissant du traitement psychiatrique obligatoire et de la protection assurés dans un établissement médical, précise : "S’agissant des personnes faisant l’objet d’un traitement psychiatrique obligatoire à titre de mesure de protection dans un établissement médical, seules sont autorisées les restrictions aux déplacements et aux contacts avec le monde extérieur qui sont indispensables pour protéger lesdites personnes et les traiter."

126. En République de Slovénie, seul le traitement obligatoire qui, imposé à titre de sanction pénale (mesure dite de sûreté, de rééducation ou de sécurité), répondant aux critères juridiques ci-dessus peut légitimement provoquer "douleurs ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles"; ces douleurs et souffrances, (qu'exclut la notion de "torture" au sens de la Convention) sont expressément autorisées par la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture.

127. En vertu du régime juridique en vigueur en Slovénie (loi sur les activités médicales – JO nos 9/92, 37/95, 8/96), il est en principe interdit de pratiquer un traitement médical sous la contrainte (article 47). Le libre consentement du malade est la condition indispensable de toute intervention médicale pour que celle-ci soit conforme à la loi. Les seules exceptions sont les cas dans lesquels les médecins, dans l’intérêt de la santé du malade, peuvent (voire doivent) dissimuler certains faits du dossier médical du malade (il s’agit là du "silence discret" envisagé à l’article 47/I); le consentement du malade est en pareil cas juridiquement valable bien qu’il ne soit pas possible, l’information fournie au malade étant insuffisante, de considérer qu’il s’agit d’un consentement libre. En outre, le consentement peut être donné par procuration quand il doit être donné au nom de personnes âgées de moins de 15 ans et de personnes se trouvant en détention par leurs parents ou tuteurs (article 47/II), quand une intervention médicale s’impose d’urgence (article 48, conformément au critère d’extrême nécessité défini par le droit pénal – article 12 du code pénal), et quand le patient, sous l’effet de sa maladie mentale, menace sa propre vie ainsi que la vie d’autres personnes, ou cause des dommages corporels à lui-même ou à autrui" (article 49/I). Les dernières catégories de malades sont manifestement tout particulièrement problématiques du point de vue de la Convention contre la torture.

128. Le droit positif slovène réglemente les conditions matérielles (les conditions de fond) autorisant le placement de force en détention assorti du traitement dans un établissement psychiatrique en dehors de toute procédure pénale dans une loi consacrée aux procédures non contentieuses (JO n° 30/86). Le chapitre 7 de ladite loi définit en détail la procédure à suivre pour mettre en détention des individus dans des établissements médicaux spécialisés en psychiatrie et, quand ces personnes ne sont pas visées par une procédure pénale, l’article 70 définit les conditions matérielles autorisant leur placement en détention : "quand lesdites personnes, en raison de leur maladie mentale ou de leur état mental ¼, mettent en danger leur propre vie ou la vie d’autrui ou risquent de causer des dommages graves à leur propre personne ou à la personne d’autrui."

129. En vertu de l’article 71/III de ladite loi sur les procédures non contentieuses, il y a également placement forcé en détention quand "le comportement (de la personne détenue), les conclusions d’experts sur l’état mental de l’intéressé et certaines autres circonstances indiquent clairement que l’intéressé peut exprimer sa libre volonté et ne veut pas se faire traiter dans un établissement médical, ou bien indiquent que l’intéressé ne peut pas exprimer librement sa propre volonté, ou que l’intéressé est un mineur ou une personne qui a perdu la capacité de décider." La loi n'autorise ce type de détention qu'à la dernière extrémité, quand les possibilités de recourir à des solutions portant moins brutalement atteinte aux droits du malade ont été épuisées.

130. Le droit slovène actuellement en vigueur s'est également doté de divers régimes permettant de vérifier que les traitements médicaux administrés sous la contrainte sont bien conformes à la loi. Ces régimes relèvent du droit pénal, du droit civil non contentieux et des procédures administratives. Le code de procédure pénale indique en détail la procédure à suivre pour prescrire un traitement psychiatrique obligatoire et assurer la protection de l'intéressé dans un établissement médical ou bien prescrire un traitement psychiatrique obligatoire en milieu ambulatoire quand l'auteur de certaines infractions pénales souffre de troubles mentaux. En vertu de l'article 491/II du code de procédure pénale, l'accusé doit dans tous ces cas de figure bénéficier des services d'un défenseur à compter du moment où il est proposé d'adopter à titre de mesure de sécurité la solution du traitement psychiatrique obligatoire. En vertu de l'article 492/II du code de procédure pénale, il faut que des experts psychiatriques soient présents et il faut aussi convoquer les parents proches de l'accusé : l'époux ou l'épouse, les parents de l'accusé, et peut-être même d'autres membres de sa famille proche. L'accusé sera cité à comparaître si son état lui permet d'assister à son procès.

131. L'article 496 du code pénal indique comment il convient de surveiller l'application de ces mesures de sécurité et prévoir leur prolongation ou leur annulation : "Le tribunal compétent lors de l'introduction de l'instance qui a prononcé la mesure de sécurité se traduisant par le traitement psychiatrique obligatoire et la mise en détention de l'auteur de l'infraction dans un établissement médical, ou bien le traitement psychiatrique obligatoire en milieu ambulatoire doit, d'office ou sur la motion de l'établissement médical et compte tenu de l'avis de spécialistes, adopter toutes les autres décisions à prendre au sujet de la durée et de toute modification éventuelle de la mesure visée aux articles 64 et 65 du code pénal de la République de Slovénie" (article 496/I du code de procédure pénale). Aux termes du paragraphe III du même article, l'auteur de l'infraction doit bénéficier des services d'un défenseur tout au long de la procédure.

132. Par ailleurs, en vertu de l'article 49/II de la loi sur les activités médicales, l'admission d'un malade qui a été adressé à un hôpital psychiatrique ou y a été admis sans son consentement (parce qu'il a menacé de se tuer ou de tuer d'autres personnes, qu'il a causé des dommages corporels à lui-même ou à d'autres personnes sous l'effet de sa maladie mentale) "est obligatoirement signalée au tribunal compétent dans les 48 heures suivant l'admission par la personne à ce dûment autorisée de l'hôpital." La loi sur les procédures non contentieuses définit dans le détail le contrôle judiciaire à exercer d'office sur tout placement en détention non volontaire dans un établissement médical (psychiatrique). Dans le cadre de la procédure en question, le tribunal doit dans les meilleurs délais interroger la personne placée d'office en détention à moins que l'interrogatoire soit de nature à porter atteinte à son état de santé ou si, compte précisément tenu de cet état de santé, l'interrogatoire est totalement exclu (article 74). Le tribunal est également tenu d'interroger les médecins chargés du traitement de l'intéressé et "les autres personnes qui peuvent donner des renseignements sur l'état de santé mentale de la personne placée en détention" (article 75/I), et doit en outre ordonner "que la personne placée en détention soit examinée par un psychiatre spécialisé appartenant à un autre établissement médical" (article 75/II). Dans les 30 jours au maximum à compter de la réception de la notification émanant de la personne à ce dûment autorisée de l'hôpital l'avisant du placement en détention du malade pour traitement psychiatrique, le tribunal doit rendre une décision sur la question. Si le tribunal ordonne la détention, celle-ci dure un an au maximum (article 76/II). Cette décision doit être présentée à la personne placée en détention, à son représentant (si le patient en a un), à son tuteur ou curateur, à l'organisme d'assistance sociale compétent et à l'établissement médical (article 77/I).

133. Dans toute procédure de placement en détention et traitement forcé dans un établissement médical en dehors de toute procédure pénale (c'est-à-dire dans les conditions prescrites par la loi sur les activités médicales et la loi sur les procédures non contentieuses), il n'est pas obligatoire en Slovénie que l'intéressé ait un représentant légal.

134. Le 4 avril 1997, la République de Slovénie a par ailleurs signé la "Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine" (Conseil de l'Europe, 1997).

2.

135. Il existe en Slovénie un certain nombre d'autres lois adoptées par le Parlement ou adoptées par délégation qui d'une façon ou d'une autre intéressent les questions de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le domaine de la défense nationale, par exemple, la loi sur la défense nationale précise à divers endroits que toutes les formes de défense militaire et civile reposent sur les principes du code militaire international et des obligations également adoptées à l'échelle internationale et qu'elles sont pratiquées conformément à ces principes et ces obligations (article 4 et, de même, article 7/II). L'article 43/VIII de ladite loi dispose en outre : "Nul ne peut émettre un ordre ni être tenu d'exécuter un ordre s'il est manifeste que, ce faisant, l'intéressé commettrait une infraction pénale ou une infraction aux dispositions du code militaire international." Par ailleurs, la loi précise que "le personnel militaire est pénalement responsable conformément aux dispositions du code pénal de la République de Slovénie" (article 56/I) . L'article 57 de la même loi qui concerne les infractions à la discipline militaire qualifie en outre d'infraction disciplinaire "tout comportement insultant ou violent à l'égard de subordonnés, de supérieurs ou de personnel militaire de même rang ou à l'égard de civils."

136. Le règlement relatif au service dans les forces armées slovènes (JO n° 49/96) apporte plus de détails encore en la matière; conformément au point 2 dudit règlement, les règles en question s'appliquent à toutes les personnes accomplissant leur service militaire dans les forces armées slovènes (s'agissant à la fois des militaires professionnels et des militaires non professionnels). Le point 6 énonce pour règle que les militaires sont tenus de "respecter la personne, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous les membres des forces armées slovènes conformément à la Constitution et à la loi, sont tenus de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnus par les instruments fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnus par le droit militaire international." En vertu du point 15, les membres des forces armées slovènes sont également tenus, lorsqu'ils s'acquittent de tâches militaires en temps de paix, "de se conformer systématiquement au droit international militaire et humanitaire", tandis qu'en vertu du point 21, "les militaires doivent se conformer aux principes moraux généraux." En vertu du point 22, "les militaires doivent exercer par leur exemple et leur travail une influence positive sur leurs subordonnés", tandis qu'en vertu du point 25, "les supérieurs et les subordonnés¼ doivent se manifester respect et confiance mutuels", "les relations entre militaires, ainsi que le respect manifesté aux supérieurs et aux subordonnés comme aux civils dans le cadre des forces armées slovènes doivent s'inspirer des principes généraux de la société civile." Conformément au point 28, "les militaires doivent systématiquement respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que les principes du droit international militaire et humanitaire", et "toute action contrevenant à ces principes sera réputée contraire à l'honneur et aux intérêts des forces armées slovènes comme de la défense nationale."

137. Au sujet des agents des organismes chargés du maintien de l'ordre, l'article 6/I de la loi relative au maintien de l'ordre dispose : "Quand ils accomplissent les tâches relevant de leur compétence, les agents des organismes chargés du maintien de l'ordre ne peuvent recourir qu'aux mesures de coercition prescrites par la loi par lesquelles l'exécution des tâches officielles est la moins préjudiciable possible envers les citoyens."

138. Le règlement relatif à l'exercice de l'autorité publique par les agents des organismes chargés du maintien de l'ordre (JO n° 44/88) – qui est une loi particulièrement détaillée, comprenant 485 articles au total – définit dans le détail les autorisations visant la police et celles des membres des autres services du ministère de l'intérieur "dont le travail est directement lié à l'exécution de tâches opérationnelles" (article 41/I). L'article 6 précise : "En s'acquittant des tâches relevant de leur compétence, les personnes à ce dûment autorisées ne peuvent recourir qu'aux mesures de coercition qui sont prescrites par la loi et qui permettent de réaliser les tâches officielles de la façon la moins préjudiciable pour les citoyens ¼ . Les personnes avec lesquelles les agents à ce dûment autorisés entrent en contact lors de l'exécution de leurs tâches doivent être traitées avec considération et il faut veiller à garantir que les personnes à ce dûment autorisées ne portent pas atteinte à leur honneur et à leur réputation, ni à la dignité de leur personne, ne les alarment pas sans nécessité et ne leur imposent pas d'obligations inutiles."

139. L'article 45/I(3) de la loi sur les agents de l'administration publique (JO n° 15/90), laquelle régit les obligations des salariés de l'administration publique, y compris les inspecteurs, définit "tout comportement indécent, insultant ou par ailleurs incorrect à l'égard des parties ¼ aux procédures et formalités à accomplir dans un organisme public" comme l'une des principales violations des obligations professionnelles. Les auteurs de telles infractions s'exposent au licenciement (article 45/II).

140. En raison de la nature de la question elle-même, la relation entre les titulaires de l'autorité en matière d'enseignement et la population scolaire menace potentiellement les droits de l'homme chez les secteurs socialement défavorisés de la population, jusqu'à faire envisager la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout particulièrement dans le cadre de la scolarité obligatoire. La loi slovène sur l'organisation et le financement de la scolarité et de l'enseignement (JO n° 12/96) et la loi sur l'inspection scolaire (JO n° 29/96), par exemple, énoncent un certain nombre de dispositions qui peuvent s'interpréter comme des instruments de protection contre ce type d'infraction grave à l'encontre des droits de l'enfant. Il est dit, par exemple, au deuxième alinéa de l'article 2 de la première de ces lois (organisation ¼) que "la scolarité et l'enseignement ont pour objectif de respecter les droits propres aux enfants et les droits de l'homme en général ainsi que les libertés fondamentales." L'article 35 de la même loi prescrit l'inscription sur un registre particulier du ministère de l'éducation et des sports des établissements scolaires et des écoles maternelles qui appliquent des programmes d'enseignement public et prévoit de les rayer du registre "s'il leur est interdit de pratiquer un programme d'enseignement public en vertu d'une décision conforme à la loi", y compris, notamment, quand l'interdiction est prononcée en raison d'atteintes aux droits d'un enfant. En vertu de l'article 36 de la même loi, il en va de même des établissements d'enseignement privés qui sont rayés dans les mêmes conditions du registre tenu à la même fin au ministère de l'éducation et des sports.

141. Le premier alinéa de l'article 8 de la loi sur l'inspection scolaire prévoit une procédure administrative spéciale (faisant appel à un expert des questions d'enseignement) dès que l'on soupçonne une atteinte aux droits de l'enfant. En vertu de l'article 9 de ladite loi, le rapport annuel de l'inspecteur en chef des établissements scolaires publics, lequel rend compte des activités de l'inspection générale et que l'inspecteur en chef est tenu de présenter tous les ans au ministre de l'éducation dresse obligatoirement un "tableau général de la situation en ce qui concerne le respect de la légalité et la protection des droits des enfants et des personnels de l'enseignement, ainsi que des agents des écoles maternelles et des établissements scolaires, présente des indications sur les infractions dûment établies, les mesures adoptées et leur application, ainsi que des indications sur le nombre d'inspections pratiquées par école maternelle et établissement scolaire." Quand il constate que les droits d'un enfant n'ont pas été respectés, tout inspecteur est tenu par l'article 14 de ladite loi d'aviser le directeur de l'école maternelle ou de l'établissement scolaire des infractions constatées et des mesures correctives à adopter, et propose d'engager une procédure à l'encontre desdites infractions, voire une procédure pénale. L'inspecteur est également tenu de suspendre l'auteur des infractions dès qu'il est solidement fondé à soupçonner que l'intéressé a commis une infraction pénale "en soumettant des enfants ou des agents participant au processus éducatif à des violences physiques."

142. On trouve des dispositions du même ordre qui visent expressément ou dûment l'interdiction de toute torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture à l'échelon inférieur du régime juridique slovène dans les instruments généraux et abstraits ci-après : "Instructions sur l'utilisation des moyens de coercition (JO n° 25/81, texte amendé par JO nos 79/94 et 3/95); "Règlement sur l'exécution des tâches des agents de la fonction publique dans les établissements pénitentiaires (JO nos 3/79, 2/83, 23/87, tel qu'amendé par JO n° I – 10/91); "Règlement sur l'exécution de la condamnation au séjour dans un centre de rééducation"; "Règlement sur l'exécution des peines de prison"; "Instructions sur le traitement des mineurs échappant à l'exécution d'une mesure de rééducation" (JO n° 12/79); etc. Il existe aussi des instruments juridiques de caractère expressément interne qui ne sont pas publiés au Journal officiel et qui énoncent expressément ou non des règles visant à interdire la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants au sens de la Convention contre la torture : il s'agit notamment du "Règlement relatif aux commissariats de police" (loi publiée par le ministère slovène de l'intérieur); du règlement des établissements pénitentiaires destiné à divers établissements servant à l'exécution des sanctions pénales (règlement établi par les établissements eux-mêmes et approuvé par le ministère slovène de la justice); de diverses instructions des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice; et, en dernier lieu mais le point est important, de divers codes éthiques publiés par les agents de différents corps de métier (les services de santé et les services de police, par exemple).

143. (Voir ci-après, dans l'exposé concernant l'article 13 de la Convention contre la torture, des indications sur les possibilités de porter plainte contre des faits relevant éventuellement de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.)

144. (Voir ci-après, dans l'exposé relatif à l'article 11 de la Convention contre la torture, des indications sur la surveillance systématique assurée concrètement par les agents de la fonction publique lors des interrogatoires, de la garde des personnes privées de leur liberté de mouvement et du traitement desdites personnes en général.)

3.

Les statistiques et les aspects particuliers de la pratique

145. (Pour avoir des détails sur les statistiques pénales de 1996 établies par le Bureau national de la statistique, voir l'annexe au présent rapport (source : Bureau national de la statistique).)

146. (Pour avoir des détails sur les statistiques pénales de 1996 établies par le ministère de l'intérieur, voir l'annexe au présent rapport (source : ministère slovène de l'intérieur).)

147. Il nous paraît utile de donner dans le présent rapport un bref aperçu de certains faits marquants tirés des rapports officiels de certains organes du pouvoir exécutif, en particulier des ministères, concernant l'interprétation concrète de la Convention contre la torture et sa mise en œuvre.

a)

148. En ce qui concerne tout d'abord la privation de liberté de l'individu jusqu'au moment où il est adopté une décision conforme à la loi ou un jugement correctionnel, il convient de signaler que les organismes chargés du maintien de l'ordre ont pour pratique bien établie d'autoriser (techniquement et au besoin financièrement) les détenus à prendre contact avec leur défenseur au téléphone s'ils le souhaitent. Quand le détenu ne connaît pas d'avocat, le fonctionnaire de l'organisme compétent lui fournit une liste écrite d'avocats qui exercent dans le secteur dans lequel l'ordonnance de mise en détention a été adoptée (source : ministère de l'intérieur).

149. La décision relative au placement en détention, qui, conformément à la loi de procédure pénale, est prise par les organismes chargés du maintien de l'ordre, revêt une présentation normalisée : elle dit quel organisme a décidé le placement en détention et donne le texte de la décision, elle donne des indications de caractère personnel sur la personne placée en détention, indique la durée de la détention (le début et la fin sont exprimés en heures et en minutes), elle donne les motifs du placement en détention ou les motifs de la garde à vue, explique comment la décision est prise, donne des instructions conformes à la loi sur les droits de la personne détenue conformément à la loi de procédure pénale, indique si la personne détenue a demandé à bénéficier des services d'un défenseur, donne l'heure de l'arrivée du défenseur, indique si, le cas échéant, le défenseur a été désigné par l'organisme de maintien de l'ordre, indique suivant quelle méthode et à quelle heure on a avisé les personnes que le détenu voulait informer de sa détention et s'il a été possible de les contacter, donne des instructions juridiques spéciales concernant la décision de placement en détention, elle porte la signature de l'auteur de la décision et celle de la personne placée en détention, et indique la date et l'heure exacte auxquelles la décision a été communiquée à la personne placée en détention (source : ministère de l'intérieur).

150. Conformément à la loi de procédure pénale, les fonctionnaires dûment mandatés ne vérifient pas systématiquement si la personne placée en détention jouit de l'immunité parlementaire (s'il s'agit d'un député de l'assemblée nationale ou d'un conseiller du conseil national) ou de l'immunité diplomatique. L'immunité n'est respectée que si la personne placée en détention en fait état ou si elle apparaît clairement par ailleurs.

151. Conformément à la loi de procédure pénale, il est interdit d'exposer inutilement et intentionnellement les détenus à la pluie, à un soleil intensif, à la chaleur, au froid, au bruit, à la poussière, à l'humidité, etc. Dans les meilleurs délais, la personne placée en détention doit être consignée dans un local spécial d'un commissariat de police dûment équipé (source : ministère de l'intérieur). En 1995, ce sont ainsi 1.652 suspects qui ont été placés en détention conformément aux dispositions de l'article 157/II de la loi de procédure pénale (source : ministère de l'intérieur).

152. L'ivresse (alcoolique) qui motive le placement en détention conformément à la loi sur les délits correctionnels est établie dans la pratique par le fonctionnaire à ce dûment autorisé qui exerce librement son jugement à cet effet et elle n'est établie qu'exceptionnellement au moyen des instruments spéciaux prévus à cet effet (alcootest). Ce type de placement en détention est demandé verbalement (en vertu de l'article 108/II de la loi sur les délits correctionnels – la personne en état d'ivresse étant par définition dans l'incapacité de lire ou signer la décision ordonnée par écrit, et moins encore de faire appel de ladite décision). Mais il est toujours rédigé par écrit une note officielle sur ce type de placement en détention. Les intéressés sont en règle générale détenus dans des locaux spéciaux au poste de police ou au commissariat jusqu'à leur dégrisement (cellule de dégrisement). Si l'intéressé a besoin d'un traitement médical, il convient de le transporter à l'établissement hospitalier le plus proche (source : ministère de l'intérieur).

153. Les chiffres des placements en détention opérés conformément à l'article 108/II de la loi sur les délits correctionnels sont les suivants : 2.291 en 1993; 221 en 1994; 173 en 1995 (source : ministère de l'intérieur).

154. Les placements en détention opérés en vertu de la loi sur les délits correctionnels sont en règle générale prescrits verbalement, mais ils doivent figurer officiellement dans les documents relatant les cas individuels de délits correctionnels, avec l'indication précise et l'heure à laquelle la détention a commencé et à laquelle elle a pris fin. Cette indication doit porter la signature du fonctionnaire qui a ordonné le placement en détention, le détenu confirmant avoir été informé de l'ordre et de sa teneur en portant également sa signature (source : ministère de l'intérieur).

155. Conformément au Règlement relatif à l'exercice de l'autorité publique par les agents des organismes chargés du maintien de l'ordre, la personne placée en détention doit être amenée dans les meilleurs délais dans les locaux de l'organisme compétent où il est proposé par écrit d'engager une procédure de délit correctionnel. Au besoin, l'identité de l'accusé est établie au même lieu (source : ministère de l'intérieur).

156. Les chiffres des placements en détention opérés conformément à l'article 109/II de la loi sur les délits correctionnels sont les suivants : 1.097 en 1993; 792 en 1994; 1.601 en 1995 (source : ministère de l'intérieur).

157. Les placements en détention conformes à la loi sur le maintien de l'ordre font suite dans la pratique à une décision écrite. Ladite décision est communiquée à l'intéressé dans les premières heures qui suivent sa privation de liberté (source : ministère de l'intérieur).

158. Les personnes qui font l'objet d'un ordre de détention de 24 heures au maximum conformément à la loi sur le maintien de l'ordre sont en règle générale détenues dans les locaux de la police (source : ministère de l'intérieur).

159. Dans tous les cas de placement en détention opérés conformément à la loi sur les délits correctionnels et à la loi sur le maintien de l'ordre, les organismes chargés du maintien de l'ordre sont tenus d'inscrire les indications correspondantes sur la main courante ou le registre obligatoire, ce qui consiste à donner les renseignements personnels voulus concernant la personne placée en détention, les motifs du placement en détention, l'heure exacte du placement en détention, les motifs juridiques invoqués, le fait que l'intéressé a été informé des droits qu'il peut exercer quant à la privation de liberté dont il fait l'objet, des renseignements concernant l'état de santé du détenu, et des renseignements concernant la surveillance exercée sur l'intéressé. En outre, il faut porter sur le registre spécial des placements en détention les renseignements d'ordre personnel concernant la personne placée en détention, dire quel organisme a ordonné le placement en détention, les motifs du placement, l'heure exacte à laquelle la détention a commencé et s'est terminée, et les atteintes éventuelles à l'intégrité physique de la personne détenue (avec la description desdites atteintes). Si la personne placée en détention a été privée de certains objets qui étaient en sa possession (soit au lieu de placement en détention soit au moment où elle a dû gagner des locaux réservés à la détention), il faut établir un reçu spécial signé par la personne qui a pris les objets en question et par le détenu. A la fin de la détention, les objets en question doivent être restitués au détenu et la restitution doit également être consignée par écrit. Le placement en détention fait également l'objet d'une inscription dans la main courante par le fonctionnaire de police de service au commissariat (source : ministère de l'intérieur).

160. Quand la personne placée en détention est enfermée dans le local spécial réservé à cet effet au plus tard, il faut la fouiller pour lui ôter tous les objets qui pourraient servir à une agression, à une évasion ou à se blesser soi-même (notamment à se suicider). Les personnes qui paraissent avoir tendance à vouloir se blesser elles-mêmes doivent faire l'objet d'une surveillance constante pendant toute leur détention.

161. Sur instruction spéciale du ministère de l'intérieur, les services de police doivent aviser quotidiennement les administrations chargées du maintien de l'ordre de tous les placements en détention. Au besoin, ils doivent également aviser les services des représentations diplomatiques et consulaires étrangères des placements en détention qui les intéressent (source : ministère de l'intérieur).

162. D'après les indications fournies par le service de l'exécution des sanctions pénales au ministère de la justice, on dénombrait au 1er janvier 1996 166 détenus, au 1er janvier 1997 198 détenus, et au 31 décembre 233 détenus. D'après différents avis officiels, le ministère de la justice admet que les conditions d'hébergement de ces détenus sont souvent peu satisfaisantes, particulièrement en raison du manque de locaux adéquats, ou plus précisément, en raison du manque de crédits à consacrer à l'équipement de ces locaux (source : ministère de la justice).

b)

163. En ce qui concerne l'exécution des sanctions pénales vue sous son aspect concret en République de Slovénie, nous évoquerons rapidement les deux rapports annuels établis par le service de l'exécution des sanctions pénales au ministère de la justice pour 1996 et 1997, les conclusions du rapport que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a adressé au gouvernement de la République de Slovénie sur sa visite en Slovénie du 19 au 28 février 1995 (CPT/Inf (96) 18 – voir l'annexe au présent rapport pour le texte intégral des conclusions) ainsi que la réplique du gouvernement slovène à ce rapport, qui fait notamment état de mesures destinées à remédier aux situations ayant fait l'objet de critiques au cours de cette visite.

164. Au 1er janvier 1996, on dénombrait 425 condamnés purgeant en prison des peines prononcées à la suite d'une procédure pénale en République de Slovénie. Parmi les détenus récents, 16 pour cent étaient des étrangers. Au 1er janvier 1996, on comptait par ailleurs huit mineurs purgeant en établissement des peines de détention pour jeunes délinquants. Toujours en 1996, la mesure de sécurité correspondant à un traitement psychiatrique obligatoire et à la protection en établissement a été prononcée à l'encontre de deux délinquants et la mesure de sécurité correspondant au traitement médical destiné aux alcooliques et aux toxicomanes a été prononcée pour 14 délinquants. Au 1er janvier 1996, 20 jeunes délinquants faisaient l'objet de la sanction correspondant au séjour dans un centre de rééducation.

165. Au 1er janvier 1997, on dénombrait 439 condamnés purgeant une peine d'emprisonnement prononcée à l'issue d'une procédure pénale et 485 condamnés au 31 décembre 1997. Parmi les détenus nouveaux, 16 pour cent étaient des ressortissants étrangers. Au 1er janvier 1997, huit délinquants purgeaient une peine de détention pour jeunes délinquants contre quatre délinquants seulement au 31 décembre 1997. Toujours pour l'année 1997, le traitement psychiatrique obligatoire et la mesure de protection correspondante ont été prononcés à l'encontre de trois délinquants, et la mesure de sécurité correspondant au traitement médical pour alcooliques et toxicomanes a été quant à elle prononcée pour 19 délinquants. Au 1er janvier 1997, 25 jeunes délinquants étaient condamnés au séjour dans un centre de rééducation (contre 28 jeunes délinquants au 31 décembre 1997).

166. Au 1er janvier 1996, 16 personnes purgeaient une peine de prison prononcée à l'issue d'une procédure correctionnelle; au 1er janvier 1997, le nombre de détenus au même titre était de 23, et il était de 20 au 31 décembre 1997.

167. D'après les sources autorisées du ministère de la justice, les moyens de coercition ont été utilisés 48 fois contre les prévenus et les condamnés en 1996 – le jet de gaz a été utilisé une fois et la matraque trois fois. En 1997, les moyens de coercition ont été utilisés 45 fois, le jet de gaz une fois et la matraque quatre fois. Pour le ministère de la justice, dans tous les cas considérés, le recours à la force était légitime (source : ministère de la justice).

168. En 1996, il a été prononcé 246 sanctions disciplinaires à l'encontre de condamnés et 60 sanctions disciplinaires à l'encontre de mineurs du centre de rééducation. La même année, les sanctions disciplinaires prononcées ont fait l'objet de neuf plaintes. En 1997, on a dénombré 225 sanctions disciplinaires au total et 70 sanctions disciplinaires en sus à l'encontre de mineurs du centre de rééducation. Les sanctions prononcées ont fait l'objet de plaintes de la part de 18 condamnés au total. (Pour les détails statistiques et le rapport concernant le traitement des condamnés, voir les annexes.)

169. Dans son exposé officiel du 5 mai 1998, le ministère de la justice a estimé que "la situation générale dans les établissements où sont exécutées les peines d'emprisonnement et dans le centre de détention pour jeunes délinquants¼ est désormais conforme aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Slovénie ¼ . La législation nationale et internationale qui est accessible à toutes les personnes incarcérées dans ces établissements est dans sa majeure partie dûment et systématiquement suivie en pratique" (source : ministère de la justice). D'après les déclarations du ministère, "dès leur admission dans l'établissement ou le centre de rééducation, tous les condamnés sont toujours informés des droits et obligations qui leur sont impartis pendant l'exécution de leur peine, des modalités d'exercice de leurs droits, des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées contre eux et des avantages dont ils peuvent bénéficier" (source : ministère de la justice).

170. D'après les estimations du ministère de la justice slovène, il n'a été constaté au cours des cinq dernières années aucune grande révolte organisée ni spontanée des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires. Constitue à cet égard une exception la rébellion collective de mineurs du centre de rééducation de Radece au début de 1998. Lors de cette affaire, la commission d'enquête spéciale du ministère de la justice a conclu que la révolte ne faisait pas suite au traitement illicite des pensionnaires par les agents du centre de rééducation ni à d'éventuelles tortures au sens de la Convention contre la torture. Ladite rébellion a toutefois fait la une des différents médias. (Voir l'annexe au présent rapport pour le compte rendu de ladite commission d'enquête.)

171. En 1995, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s'est rendu en Slovénie et a fait rapport sur cette visite (voir l'annexe au présent rapport). Il ressort clairement du rapport du CPT que la délégation du Comité "n'a reçu aucune plainte de torture de la part de personnes détenues par la police", que "la délégation du Comité n'a trouvé aucune preuve de traitement assimilable à la torture au cours de sa visite", et que, de même, "la délégation du Comité n'a reçu aucune plainte de torture et n'a recueilli aucune preuve de traitement assimilable à la torture chez les condamnés ¼ qui serait imputable au personnel des établissements visités ou des autres établissements relevant du ministère de la justice". La délégation du CPT a toutefois fait mention dans son rapport de certaines irrégularités ou de certaines conditions de nature à susciter des inquiétudes. Le Comité rapporte en particulier qu'un certain nombre de personnes soutiennent "que les policiers recourent abusivement à la force lors des arrestations (principalement sous forme de coups de matraque)", et qu'au cours des interrogatoires, les personnes en question ont été frappées, ont reçu des "coups (sous forme de gifles et de coups de poing)" de la part des policiers. Il ressort également du rapport du CPT que des médecins ont fait savoir à la délégation du Conseil de l'Europe qu'en 1995 ils avaient relevé les traces de blessures sur 25 personnes envoyées à l'hôpital par des établissements pénitentiaires à la suite d'un placement en détention par la police. Dans deux cas au moins, la délégation du Conseil de l'Europe a recueilli des témoignages indiquant que les blessures subies faisaient suite à un usage abusif de la force.

172. Dans son rapport sur la situation en Slovénie, la délégation du Conseil de l'Europe a notamment dit que les locaux consacrés à la détention au commissariat central de Ljubljana étaient particulièrement sinistres, ces locaux étant comparés à un "donjon". La délégation du Conseil de l'Europe a également rapporté que deux condamnés purgeant leur peine de prison à la prison de Dob se sont plaint d'avoir été roués de coups par le personnel pénitentiaire, l'un d'eux en mai 1994 et l'autre en juin 1994. D'après la délégation du Conseil de l'Europe, il existe des documents médicaux confirmant ces faits. La délégation a par ailleurs critiqué le recours à la force dont ont été victimes le 9 janvier 1995 de jeunes délinquants détenus au centre de rééducation de Radece. Ce jour-là en effet, un petit groupe de mineurs ont refusé de travailler et ont fait montre d'une envie de "casser", et sept gardiens d'un groupe d'intervention spéciale ont réagi par la force. Comme cela a été confirmé après enquête du ministère de la justice et comme l'a rapporté la délégation du Conseil de l'Europe, l'incident a favorisé "l'emploi prématuré et disproportionné de la force", notamment "l'utilisation d'une matraque (deux coups) à l'encontre d'un mineur alors que celui-ci était manifestement maîtrisé", l'utilisation de la matraque (un coup) à l'encontre d'un mineur au cours de l'enquête, alors qu'il était patent que le mineur n'opposait aucune résistance, et, à nouveau, l'utilisation de la matraque (deux coups) à l'encontre d'une personne refusant de se lever. La délégation du Conseil de l'Europe a notamment souligné dans son rapport à ce sujet que "les mineurs ont été tardivement soumis à examen médical, le lendemain seulement", et a cité les résultats de cet examen médical qui avait permis de constater des ecchymoses et des marques de coups et de blessures chez six mineurs.

173. Le gouvernement de la République de Slovénie a réagi aux critiques formulées par la délégation du Conseil de l'Europe en adoptant diverses mesures dont on trouvera la description dans un rapport spécial (voir l'annexe au présent rapport). Les locaux de détention du commissariat central de Ljubljana qui avaient fait l'objet des critiques les plus sévères du Conseil de l'Europe ont en particulier été totalement rénovés.

c)

174. En ce qui concerne la question du traitement psychiatrique et du danger potentiel de torture au sens de la Convention contre la torture, il convient de se reporter aux constatations et aux critiques de l'Ombudsman (protecteur des droits de l'homme) à l'occasion des divers chapitres du présent rapport.

d)

175. On trouve notamment d'importants exposés concernant les réactions aux menaces de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture dans les conclusions des rapports annuels les plus récents présentés par les services de l'Ombudsman (protecteur des droits de l'homme) de la République de Slovénie à l'Assemblée nationale slovène (notamment le rapport pour 1996 publié en mai 1997 et les informations officielles accessibles pour 1997 . Dans ces rapports (source : l'Ombudsman de la République de Slovénie) , le protecteur des droits de l'homme déclare notamment que l'assistance juridique destinée aux parties connaissant mal les questions juridiques que soulèvent les procédures administratives et l'information des parties quant aux possibilités de porter plainte ou de faire appel des décisions ne sont pas encore assez développées en Slovénie (rapport de 1996, p. 14-15).

176. Dans un chapitre du rapport de 1996 intitulé "Restrictions à la liberté de la personne", l'Ombudsman traite à part le problème de la détention. Il signale qu'à son avis les juges slovènes hésitent à faire preuve de libéralisme pour s'assurer de la comparution d'un accusé (notamment en ce qui concerne la liberté sous caution), et recourent trop volontiers à la mesure la plus dure à cet égard, c'est-à-dire le placement en détention (rapport pour 1996, p. 32). En outre, dans certains cas, les tribunaux slovènes ont sans nécessité beaucoup tardé à signifier le placement en détention à l'intéressé. L'Ombudsman fait état d'un cas de détention d'une longueur déraisonnable (deux ans) (ibid., p. 35) et d'un certain nombre de cas où la décision de placement en détention a été rédigée trop tardivement, y compris parfois quand ladite décision concernait une plainte contre de tels retards (ibid., p. 36). L'Ombudsman cite un cas où la date limite du délai imparti à la rédaction de la décision a été dépassée de huit mois ainsi qu'un certain nombre de cas où le président du tribunal s'est abstenu d'agir en dépit du retard particulièrement long mis à rédiger par écrit une décision portant sur un placement en détention.

177. A la page 37 du rapport pour 1996, au sujet de l'état des locaux de détention en Slovénie, l'Ombudsman dit ceci : "En Slovénie, ces locaux sont la plupart du temps situés dans un quartier distinct d'établissements utilisés comme établissements pénitentiaires. Les locaux destinés à la détention provisoire se trouvent souvent au sous-sol ou semi-sous-sol de bâtiments anciens et mal isolés. Beaucoup de détenus sont donc obligés de subir plusieurs mois, voire plusieurs années de détention provisoire dans des locaux humides dont l'éclairage naturel est insuffisant; dans ces locaux spartiates, l'équipement sanitaire proposé à l'hygiène de la personne ne répond guère au niveau minimum jugé acceptable pour les personnes en liberté. Ces locaux ne sont le plus souvent pas assez spacieux, de sorte que deux détenus au moins sont soumis à la cohabitation. Chaque détenu a son propre lit, même s'il ne s'agit que d'une couchette, mais les chaises et les tables sont souvent partagées. La ventilation étant médiocre (les fenêtres souvent petites étant grillagées), les locaux sont mal aérés, notamment si les détenus sont nombreux. La cigarette cause en outre un problème particulier, car en dépit de nos avertissements, fumeurs et non fumeurs ne sont pas encore hébergés dans des locaux distincts dans tous les établissements de détention . Nous ne sommes guère surpris de constater que beaucoup de détenus soutiennent que leur santé est mise en péril dans ces locaux. Dans de telles conditions d'hébergement, et en raison des tensions psychologiques résultant d'un isolement prolongé et de la lenteur de la procédure judiciaire, on constatera souvent des traumatismes mentaux et même des réactions extrêmes, sous la forme par exemple de tentatives de suicide. Beaucoup se plaignent aussi de l'insuffisance des soins médicaux et notamment des soins psychiatriques, qui consistent le plus souvent à proposer exclusivement un traitement médicamenteux. D'où, souvent, la création d'une pharmaco-dépendance et une aggravation de la santé mentale et physique. ¼" L'Ombudsman fait en outre observer que l'activité physique proposée à titre récréatif aux détenus a lieu le plus souvent dans leur cellule; il critique tout particulièrement le fait que les loisirs à l'extérieur qui sont censés alléger la détention ne sont pas garantis dans des proportions suffisantes (rapport de 1996, p. 38).

178. Il y a lieu de signaler ici un traitement que l'Ombudsman qualifie expressément d'"inhumain et dégradant pour les détenus" (rapport de 1996,
p. 38-39). Ce traitement consiste à "menotter" les jambes d'un détenu qui est hospitalisé après avoir subi une opération. Le médecin a protesté à plusieurs reprises contre ce traitement infligé aux détenus hospitalisés, a pris contact avec différents organismes responsables, y compris le tribunal, soutenant que cet enchaînement faisait obstacle au traitement médical et faisait souffrir l'intéressé. Toutes ces protestations ont été vaines.

179. Aux pages 40-41 de son rapport pour 1996, l'Ombudsman fait observer qu'aucun des établissements de détention slovènes ne respecte l'obligation juridique consistant à autoriser l'avocat défenseur à s'entretenir à tout moment avec le détenu, et il signale en outre "des hésitations ¼ concernant les autorisations de visite accordées aux journalistes" (ibid., p. 41). L'Ombudsman, bien que la question qu'il évoque demeure incomplète du point de vue des règles concrètes à examiner, a en outre critiqué l'attitude d'un tribunal qui n'a pas informé les proches d'une personne placée en détention, laquelle a fait une tentative de suicide et, ce faisant, s'est grièvement blessée (ibid., p. 41). L'Ombudsman a également critiqué le "délai abusivement long pendant lequel le courrier d'un détenu a été retenu au tribunal (dix jours)". En outre, l'Ombudsman a fait savoir que, dans certains cas, des juges allaient jusqu'à ouvrir des lettres adressées à l'Ombudsman lui-même, ce qui est contraire à la loi portant création du poste de protecteur des droits de l'homme (rapport de 1996, p. 42).

180. En ce qui concerne le traitement des détenus condamnés conformément à la loi qui purgent leur peine dans des établissements slovènes, l'Ombudsman souligne que l'aide psychologique à assurer dans les cas de détresse mentale (rapport de 1996, p. 46) est peu satisfaisante et il fait en particulier état du fait qu'en 1996, cinq détenus se sont suicidés dans les prisons slovènes (dont une personne en détention provisoire) .

181. Dans son rapport pour 1996, l'Ombudsman critique également la discrimination dont a été victime un détenu exerçant ses droits au titre de l'assurance-maladie dans un cas particulier (le détenu se voyant refuser l'hospitalisation dans un établissement spécialisé).

182. A la page 48 de son rapport pour 1996, l'Ombudsman critique en outre une certaine pratique revenant à violer le droit imparti à toute personne en détention provisoire à avoir sans aucune restriction des contacts avec son défenseur : dans le cas d'espèce cité, l'individu en détention provisoire était en même temps un détenu purgeant sa peine. La direction de l'établissement pénitentiaire a appliqué à tort à l'intéressé le règlement applicable aux détenus condamnés, ce qui revenait à restreindre ses contacts avec son défenseur contrairement aux dispositions de la loi de procédure pénale.

183. A la même page de son rapport pour 1996, l'Ombudsman souligne que les détenus condamnés n'ont dans la pratique que très peu de possibilités de prendre l'air à l'extérieur. Il critique aussi le fait que beaucoup de détenus condamnés sont involontairement exposés, dans des conditions qui sont, comme on le sait aujourd'hui, préjudiciables à la santé, à la fumée de cigarette. Cette pratique est contraire à la législation slovène en vigueur régissant les restrictions imposées aux fumeurs (rapport pour 1996, p. 49).

184. Nous devons également signaler ici que, de l'avis de l'Ombudsman, la pratique consistant à placer des mineurs en détention en attendant leur admission dans le centre de rééducation est inadmissible (rapport pour 1996, p. 50).

185. Aux pages 52 à 55 de son rapport annuel pour 1996, l'Ombudsman critique abondamment la législation tout comme la pratique relative au traitement psychiatrique obligatoire et en particulier la surveillance judiciaire inefficace des patients internés de cette façon dans les hôpitaux psychiatriques. Il propose d'adopter le principe d'une représentation obligatoire de ce type de malade ainsi que d'autres types d'assistance juridique gratuite, qui n'existent actuellement pas en Slovénie. L'Ombudsman précise que la réglementation juridique extrêmement modeste existant actuellement n'est pas même observée dans la pratique. C'est ainsi, par exemple, que le délai de 48 heures imparti pour aviser le tribunal du placement forcé d'un patient dans un établissement psychiatrique (conformément à la loi sur les procédures non contentieuses) n'est pas même respecté constamment. La situation est pire encore en ce qui concerne les délais à respecter par les tribunaux eux-mêmes. "Le tribunal de district de Ljubljana ne procède pratiquement jamais dans les délais prescrits par la loi à la visite des personnes détenues dans les hôpitaux psychiatriques ¼" (rapport de 1996, p. 54).

186. L'Ombudsman a continué à critiquer en 1997 la façon dont les droits des malades psychiatriques sont respectés en Slovénie. Dans un rapport spécial sur la visite effectuée le 16 décembre 1997 dans l'hôpital psychiatrique public d'Ormoz, il met en évidence le problème lié au surpeuplement des locaux d'hébergement, en particulier dans les quartiers fermés. Il souligne en outre que le tribunal compétent, depuis quelques années, omet de mettre un terme aux procédures de placement en détention au moyen de la décision prescrivant le maintien en détention de l'intéressé ou sa libération. En particulier, le juge du tribunal compétent omet de rendre visite aux personnes détenues comme le prescrit la loi en vigueur sur les procédures non contentieuses (article 74) ou de prendre la moindre mesure de procédure à la suite de l'avis qui lui est transmis au sujet de la détention, même quand celle-ci est plus longue que la normale. Les personnes détenues ne reçoivent la visite du juge qu'en cas de plainte, ce que l'Ombudsman estime contraire à la loi et ce qui constitue à son avis un motif d'inquiétude grave dans un Etat de droit. Dans l'avis qu'il donne à ce sujet, l'Ombudsman écrit en 1997 que "le contrôle de l'autorité judiciaire sur l'hospitalisation de patients dans les quartiers fermés de l'hôpital psychiatrique d'Ormoz ¼ n'est pas exercé conformément à la réglementation en vigueur" ou encore que le contrôle de l'organe judiciaire prescrit par la loi "n'existe pratiquement pas" (source : rapport spécial de 1997).

187. Dans ses autres rapports spéciaux pour 1997, l'Ombudsman cite les cas 2.3-1/97, 2.3-6/97 et 2.3/96 pour critiquer une pratique également illégale relevée à Ljubljana (clinique psychiatrique de Ljubljana-Polje, tribunal compétent) (source : rapports spéciaux pour 1997).

188. Dans son rapport pour 1996, l'Ombudsman a cité par ailleurs un cas où la police a menotté un suspect à son domicile mais a officiellement soutenu que le suspect n'a été privé de sa liberté que trois heures plus tard au commissariat. Ce faisant, la police commettait une infraction concernant la durée réglementaire de 48 heures impartie au placement en détention (rapport de 1996, p. 122). En 1996 encore, l'Ombudsman a évoqué le placement en détention d'un mineur qui a eu lieu à deux reprises successivement, de sorte que la privation de liberté a concrètement duré 96 heures sans interruption (ibid., p. 123). L'Ombudsman a souligné en particulier les pratiques irrégulières, voire illégales, imputables à des policiers qui font souvent l'objet de sanctions officielles inadaptées et insuffisantes (ibid., p. 123). L'Ombudsman a souligné les abus flagrants commis par des policiers prétendant avoir obtenu les aveux du suspect (par exemple, au détecteur de mensonges). (Ibid., p. 124)

189. Dans son rapport spécial pour 1997, l'Ombudsman a fait état d'un cas (6.1.17/97) de privation illicite de liberté et d'un certain nombre d'autres erreurs imputables à un policier du poste de police de Koper. Le policier a verbalement ordonné à un suspect de se présenter au commissariat, c'est-à-dire que le policier, en l'absence de toute justification, a transporté le suspect au poste de police dans la partie fermée du véhicule officiel de police; il a également tenu le suspect enfermé dans cette voiture pendant un délai abusif et il a omis d'indiquer au suspect quels étaient ses droits conformément à la loi de procédure pénale (source : rapport spécial de 1997).

190. L'Ombudsman a également découvert un certain nombre d'irrégularités de procédure au cours d'un entretien au commissariat central de Ljubljana concernant le cas n° 6.1-14/96 (source : rapport spécial de 1997).

e)

191. Parmi les décisions rendues conformément à la loi en vigueur qui peuvent intéresser la définition de la torture énoncée dans la Convention contre la torture, on relève peu de cas graves au cours des cinq dernières années. Fait exception à la règle une décision assez déshonorante qui a été adoptée en 1996 et que les médias ont longuement commentée. Il s'agit en l'occurrence de la violation de la dignité de la personne commise par abus de pouvoir ou manquement aux obligations de sa charge en vertu de l'article 270 du code pénal. Dans la décision n° Kp 391/96 rendue à la suite de l'appel interjeté contre la décision de première instance, la juridiction supérieure de Ljubljana a jugé coupable le dénommé H.Z., policier membre de la section criminelle des services du maintien de l'ordre de Ljubljana. Le policier avait été accusé d'utiliser délibérément, de façon contraire aux instructions en vigueur, des instruments de contrainte au cours de l'arrestation, portant légèrement atteinte à l'intégrité physique de la personne arrêtée et se comportant en général de façon exceptionnellement brutale au cours de l'arrestation. Le tribunal a infligé quatre mois de prison avec sursis au policier avec une mise à l'épreuve de deux ans (pour le texte intégral de la décision, voir l'annexe au présent rapport).

192. Il convient de signaler en outre deux autres décisions (K 23/95 et Kp 901/96). B.J., un policier affecté au commissariat de Jesenice, a été jugé coupable de violation de la dignité de la personne par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge conformément à l'article 270 du code pénal et coupable en même temps d'avoir infligé des blessures extrêmement graves, conformément à l'article 135/I. Alors qu'il était chargé de régler la circulation, ce policier a fait preuve de brutalité à l'encontre du chauffeur d'un véhicule de particulier au point de le blesser gravement à l'œil avec son pied. Le tribunal a prononcé à l'encontre du policier une peine de prison avec sursis (pour le texte intégral de cette décision, voir l'annexe au présent rapport).

f)

193. En sus d'Amnesty International, un certain nombre d'organisations non gouvernementales enregistrées officiellement en République de Slovénie veillent activement à assurer concrètement le respect de l'interdiction de la torture au sens de la Convention contre la torture; ces ONG sont notamment les suivantes : l'Association pour le développement du travail préventif et bénévole, le Veilleur d'Helsinki, Labeco, Retina Ljubljana, REC, le Centre d'assistance aux jeunes, l'association "L'homme projet", l'association SOS-téléphone, Stigma, l'Institut pour la paix, la guilde des jeunes, OZARA (association pour la qualité de la vie), KUD (projet relatif aux exilés), l'association Most, KOMISP (organisation de tutelle des associations professionnelles internationales d'étudiants), l'association informelle des personnes de même sexe, l'agence pour les initiatives de développement, l'association "N'c posebnega ali nocna mora", la ligne de téléphone SOS, le bureau de conseil pour les femmes, l'association Altra, Šent (organisation pour la santé mentale), Umanotera (fondation slovène du développement durable), la Fédération des jeunes slovènes de milieu rural, l'association théorie et culture du handicap, la Fédération des amis des jeunes, SEZAM (association de parents et d'enfants), l'association "Zivozeleni", l'association "Jernejeva Pravica", le Forum des femmes, la Fondation slovène, UNICEF (comité slovène pour l'UNICEF), l'association de la communication non violente, Karitas de Slovénie, les groupes autonomes de femmes, le centre d'aide psychosociale aux réfugiés, l'association pour la qualité de la vie et la Société civile pour la démocratie .

4.

194. Depuis qu'elle a ratifié la Convention contre la torture en 1993, la Slovénie n'a pas déclaré la guerre et n'a pas non plus déclaré d'état d'urgence au sens de l'article 16 de la Constitution, ou de l'article 5/I(4) et (5) de la loi sur la défense nationale, et n'a pas non plus connu d'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention contre la torture.

195. Comme nous l'avons déjà expliqué rapidement (introduction, C.), l'article 18 de la Constitution de la République de Slovénie proscrit en général la torture ainsi que tout traitement ou peine inhumain ou dégradant tandis qu'en vertu de la disposition expresse du deuxième alinéa de l'article 16, il n'est pas possible d'autoriser à suspendre ou à restreindre provisoirement ladite interdiction. L'obligation découle en outre de l'article 2 de la loi relative à la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle est entrée en vigueur le 29 mai 1993.

196. Au cours de la période de cinq ans à l'examen, la République de Slovénie, c'est-à-dire ses organes législatifs, exécutifs et judiciaires, n'a jamais invoqué l'état d'urgence pour justifier un type quelconque de torture (c'est-à-dire pour le déclarer conforme au régime de droit slovène, autrement dit, le déclarer "non illicite") au sens de la Convention contre la torture, s'agissant en particulier de torture relevant de la juridiction nationale de la République de Slovénie. Pendant cette même période de cinq ans à l'examen, il n'y a pas non plus eu d'affaires dont on ait eu connaissance dans lesquelles les auteurs de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auraient invoqué dans une procédure quelconque des circonstances ôtant à leur action son caractère illicite, s'agissant par exemple de dispositions autorisant la légitime défense, d'action engagée à titre de dernier recours, de recours à la force sous la menace, de recours à la force alors que la victime a donné son consentement, etc.

197. Il n'est pas exclu en principe comme en pratique que l'auteur de tortures ait été contraint de torturer autrui au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture pour protéger sa propre vie contre la menace d'une tierce personne, et qu'en vertu de normes applicables au recours à la force en dernier ressort et dans des conditions appropriées le fait ne soit pas illicite au regard du droit pénal slovène, mais la Slovénie n'a pas encore rencontré ce type d'affaire.

5.

198. L'article 283 du code pénal (au chapitre 27 consacré aux "Infractions l'encontre des obligations militaires") régit la responsabilité pénale générale des subordonnés qui, dans l'armée, n'exécutent pas l'ordre donné par leurs supérieurs. La disposition se lit comme suit : "Le militaire qui commet une infraction pénale sur ordre ou sur commandement émanant de son supérieur, quand l'ordre ou le commandement est lié à l'obligation militaire, n'est pas considéré comme coupable de l'infraction, sauf si celle-ci constitue un crime de guerre ou une autre infraction pénale grave ou qu'il avait conscience que l'exécution de cet ordre ou commandement particulier constituait une infraction pénale."

199. L'article 43/VIII de la loi sur la défense nationale donne effet à la disposition ci-dessus du code pénal comme suit : "Nul ne peut donner un ordre, et nul ne sera tenu de l'exécuter, s'il est clair que l'ordre revient à commettre une infraction pénale ou à violer les dispositions du droit international militaire."

200. En vertu du règlement applicable au service dans les forces armées slovènes (point 53/IV), "Conformément à la loi, tout militaire est habilité à désobéir à un ordre qui est contraire au droit international militaire ou quand il est manifeste qu'obéir audit ordre reviendrait à commettre une infraction pénale." Les militaires sont tenus de refuser d'obéir à pareil ordre mais sont tenus d'aviser dans les meilleurs délais le supérieur de la personne auteur de l'ordre. Le militaire qui a donné l'ordre ne peut pas empêcher qu'un supérieur soit ainsi informé. Le supérieur qui a reçu l'information doit lui-même aviser sa hiérarchie qui à son tour est tenue d'aviser l'état-major des forces armées slovènes." (ibid.) .

201. Conformément aux prescriptions générales de la loi de procédure pénale, toute personne, y compris par conséquent les militaires, peut signaler une infraction pénale directement aux organismes (civils) nationaux responsables, s'agissant d'une infraction pénale donnant lieu à poursuites du ministère public (article 146/I de la loi de procédure pénale). En vertu des articles 285 et 286 du code pénal, les militaires se rendent même coupables d'une infraction pénale si, dans certaines conditions, ils omettent de signaler qu'il a été commis une certaine infraction pénale, ou même qu'une infraction pénale est envisagée (y compris les infractions pénales commises ou envisagées par des supérieurs de l'armée) .
202. Le droit pénal positif slovène ne réglemente pas de façon autonome la responsabilité pénale encourue pour obéir à l'ordre d'un supérieur en dehors de l'armée (c'est-à-dire dans le cadre d'autres institutions de droit public hiérarchisées). Toutefois, la doctrine souligne en l'occurrence la plupart du temps que lorsqu'est donné l'ordre de commettre une infraction, on serait en principe fondé à plaider qu'il serait illicite d'obéir à l'ordre quand le critère de l'erreur de droit permet exclusivement d'exonérer un subordonné de sa responsabilité pénale (voir l'article 21/I du code pénal ).

ARTICLE 3

1.

203. La loi slovène permet l'expulsion des étrangers en cas de délit (mesures de sécurité en application de l'article 40 de la loi sur les délits) ou en cas de crime (décision d'expulsion conformément à l'article 40 du Code pénal). Dans un cas comme dans l'autre, si l'intéressé ne quitte pas volontairement le pays dans le délai qui lui est prescrit, l'expulsion est exécutée par la force en vertu des articles 27 et 28 de la loi sur les étrangers.

204. Une autre possibilité est l'annulation administrative du permis de séjour temporaire ou permanent dans le pays, qui peut aussi déboucher sur le départ de l'intéressé du territoire slovène. Cette mesure, prévue aux articles 23 et 24 de la loi sur les étrangers, est de la compétence des organes administratifs responsables . La décision d'annulation du permis de séjour ne peut être prise pour une durée inférieure à six mois ou supérieure à cinq ans (article 25/III de la loi sur les étrangers).

205. Toutes les formes possibles de recours peuvent être exercées contre les décisions judiciaires d'expulsion faisant suite à une condamnation pour crime ou pour délit, y compris le recours contre la nature et la gravité de la peine prononcée . La procédure administrative que prévoit la loi sur les étrangers en cas d'annulation du permis de résidence est assortie d'un mode d'appel particulier : "La décision d'annulation du permis de résidence est prise par l'autorité compétente de la région où l'étranger réside ou a fait enregistrer son permis de séjour temporaire, ou par l'autorité nationale compétente en cas d'annulation d'un permis de résidence. ... En prenant sa décision sur l'annulation, l'autorité compétente tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays, de ses liens personnels, économiques et autres avec la République de Slovénie, et des conséquences qu'entraînerait l'annulation pour l'intéressé et les membres de sa famille... En déterminant la durée de l'interdiction de séjour infligée à l'intéressé, ladite autorité tient compte de la gravité du délit ou du crime commis ainsi que des autres raisons qui peuvent rendre indésirable la présence de l'intéressé en Slovénie... L'intéressé peut former un recours contre cette décision dans un délai de trois jours. Le recours formé par un étranger ayant résidé en République de Slovénie en vertu du premier paragraphe de l'article 13 de la présente loi (entrée en République de Slovénie sur présentation d'un passeport valide ou d'un visa) ou en vertu d'un permis de séjour temporaire n'est pas suspensif de la décision prise par l'autorité compétente."

206. Comme c'est le cas pour toute décision administrative, il existe là aussi une protection juridictionnelle qui relève des tribunaux administratifs conformément à la loi sur les différends administratifs .

207. Dans tous les cas qui viennent d'être décrits, et quelle que soit la nationalité de l'intéressé, celui-ci peut former un recours constitutionnel conformément aux règles générales de la Cour constitutionnelle (voir plus loin le passage du rapport consacré à l'article 13 de la Convention).

208. Le chapitre XXXI du Code pénal slovène (voir plus loin) prévoit une procédure pénale particulière pour l'extradition de Slovénie des individus reconnus coupables après procès. En cas de procédure spéciale prévue à cette fin dans un traité international auquel la République slovène est partie, l'article 521 du Code oblige à appliquer cette procédure spéciale.

209. Le texte de la loi sur les étrangers qui s'applique à tous les cas qui viennent d'être décrits (article 33) est le suivant : "L'extradition d'une personne de nationalité étrangère dans un pays où sa vie serait menacée pour des raisons raciales, religieuses ou nationales, ou en raison de son appartenance à un groupe politique, ou dans lequel elle risquerait d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, est interdite". En plus de cette disposition, et comme déjà mentionné, les dispositions de l'article 3 de la Convention contre la torture et de tous les traités internationaux ratifiés par la Slovénie sont d'application immédiate.

2.

210. Un chapitre spécial du Code de procédure pénale, intitulé "Procédures d'extradition des personnes reconnues coupables après procès" (chapitre XXXI) autorise en principe l'extradition des étrangers, mais en précisant (article 530/II) que le Ministre de la justice peut refuser d'extrader un étranger si celui-ci obtient le droit d'asile en République de Slovénie ou si le fait dont il a été reconnu coupable était de caractère politique ou militaire. Le Ministre peut aussi refuser l'extradition dans tous les cas pour lesquels la loi slovène prévoit des peines égales ou inférieures à trois ans de prison, ou si un tribunal étranger a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté égale à un an ou moins de prison. Par ailleurs, l'article 531 du Code fait obligation au Ministre de la justice de préciser dans toute décision d'extradition que l'intéressé devant être extradé ne peut être poursuivi pour d'autres faits, que les condamnations qui ont pu être prononcées en raison d'un fait antérieur à l'extradition ne peuvent être exécutées, qu'il ne peut être prononcé à son égard de condamnation supérieure à celle qui a été prononcée pour le fait dont il a été reconnu coupable, et qu'il ne peut être extradé dans un pays tiers afin d'y être poursuivi pour un acte commis avant la décision d'extradition. Le Ministre de la justice peut d'ailleurs ajouter d'autres conditions à ces conditions de l'extradition (article 531/II) .
211. La République de Slovénie est aussi partie à plusieurs accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux (voir la liste en annexe) qui prévoient des restrictions particulières à l'extradition des étrangers et qui décrivent en détail la procédure d'extradition.

212. La justice slovène et le Gouvernement slovène observent dans toute procédure d'expulsion les dispositions des traités internationaux qui lient la République de Slovénie dans ce domaine. De plus, le Ministère des affaires étrangères doit faire connaître son avis dans tous les cas où la personne devant être extradée risque d'être soumise à la torture au sens de l'article 3 de la Convention contre la torture; et, en se renseignant sur ce point, le service responsable du Ministère doit recueillir l'opinion confidentielle des représentants consulaires ou diplomatiques de la Slovénie à l'étranger et tenir compte de toute autre information sur l'état actuel de la protection des droits de l'homme dans le pays où l'intéressé doit être extradé. C'est sur la base de l'information ainsi rassemblée que le Ministère soumet un rapport écrit à l'autorité responsable de la décision d'extradition.

3. Statistiques et modalités pratiques

213. En 1996, les condamnés à des peines de prison en République de Slovénie comprenaient 80 étrangers dont la peine était assortie d'une décision d'expulsion. En 1997, ce nombre était de 56.

ARTICLE 4

1.

214. On trouvera ci-après les différents motifs possibles d'inculpation prévus dans le Code pénal slovène en cas de tentative de crime ou délit impliquant un acte de torture dans le sens le plus large de ce mot (voir plus haut les indications relatives à l'application de l'article premier de la Convention), les différents articles du Code pénal étant passés en revue de façon à donner une idée aussi complète que possible de la façon dont le droit pénal slovène répond à ces questions.

215. Le chapitre du Code pénal intitulé "Tentative de crime ou de délit" contient les définitions suivantes : "1) Toute personne ayant tenté de commettre un acte délictueux ou criminel sans mettre celui-ci à exécution sera poursuivie en raison de sa tentative, à condition que celle-ci ait eu pour but un fait constituant un acte délictueux ou criminel qui rend son auteur passible d'une peine de trois ans de prison ou plus en vertu de la loi; les tentatives ayant pour objet d'autres actes délictueux ne donneront lieu à des poursuites que si cela est expressément prévu par la loi. 2) Tout auteur d'une tentative d'acte délictueux ou criminel est passible de la peine prévue pour ledit acte, ou, selon le cas, d'une peine inférieure" (article 22 du Code). Et aussi : "Si l'auteur de la tentative d'acte délictueux ou criminel s'est servi de moyens inadaptés à ses fins ou a tenté d'endommager un objet autre que celui visé, sa peine peut être suspendue" (article 23 du Code).

216. L'article 25 du Code définit ainsi la complicité : "Si deux ou plus de deux personnes commettent ensemble un acte délictueux ou criminel en collaborant à son exécution ou en se livrant à tout fait constituant un élément important dudit acte, chacune d'entre elles est passible des peines prévues par la loi pour celui-ci".

217. L'article 26 du Code définit comme suit l'incitation à la criminalité : "1) Toute personne qui incite intentionnellement une autre personne à commettre un acte délictueux ou criminel est passible de la même peine que si elle avait commis elle-même ledit acte. 2) Toute personne qui incite intentionnellement une autre personne à commettre un acte délictueux ou criminel dont la loi rend l'auteur passible d'une peine de trois ans de prison ou plus est considérée coupable de l'acte même si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution".

218. L'article 27 du Code définit la complicité comme suit : "1) Toute personne qui aide intentionnellement une autre personne à commettre un acte délictueux ou criminel est passible de la même peine que si elle avait commis elle-même ledit acte, ou, selon les cas, d'une peine réduite. 2) Le concours apporté à la réalisation d'un tel acte est censé constitué principalement par les faits suivants : donner des conseils ou des indications à l'auteur de l'acte sur la façon de l'exécuter; munir l'auteur de l'acte des moyens matériels nécessaires pour le commettre; écarter les obstacles à l'exécution de l'acte; dissimuler les résultats de l'acte ou en faire disparaître les traces; cacher l'auteur de l'acte, les moyens matériels utilisés pour le commettre ou les biens obtenus par le moyen dudit acte".

219. L'article 28 du Code définit aussi la responsabilité pénale en cas d'incitation ou de concours à la réalisation d'un acte délictueux ou criminel : "Si la réalisation d'un acte délictueux ou criminel ne produit pas les résultats qui en sont attendus, les personnes ayant incité ou aidé l'auteur de l'acte à le commettre sont passibles des mêmes peines que celles prévues pour son auteur". Et l'article 29 précise comme suit les limites de la responsabilité pénale des participants au crime ou délit commis : "1) Le complice d'un acte délictueux ou criminel est passible de poursuites dans les limites de son intention ou, selon le cas, de son acquiescement, et les personnes ayant incité l'auteur de l'acte à le commettre ou lui ayant apporté leur concours sont responsables dans les limites de leurs intentions respectives. 2) Si le complice ou la personne ayant incité à commettre l'acte délictueux ou ayant apporté son concours à l'auteur de celui-ci a volontairement empêché que l'acte délictueux ne soit effectivement commis, il peut faire l'objet d'une remise de peine. 3) Les relations, qualités et circonstances personnels sur la base desquels il peut être prononcé un non-lieu ou une remise de peine, ou une réduction ou une aggravation de la peine, ne sont pris en considération qu'à l'égard du complice ou de la personne ayant incité l'auteur de l'acte à le commettre ou lui ayant apporté son concours à qui se rattachent ces relations, qualités et circonstances".

220. Pour déterminer s'il est possible de qualifier légalement l'acte de l'accusé comme un simple préparatif non punissable par la loi, ou si l'acte commis par l'accusé, bien que comportant des éléments de torture, n'en a pas entraîné les conséquences interdites par la loi (douleurs ou souffrances aiguës, dans le sens donné à ces mots par l'article premier de la Convention contre la torture), ou encore si, en cas de torture, le commencement d'exécution comporte des éléments pouvant donner lieu à inculpation en vertu du droit pénal positif de la République de Slovénie, il est tenu compte des définitions données à ces matières par la loi, des circonstances concrètes de chaque cas et, principalement, de l'intention de l'auteur de l'acte. La doctrine et la pratique slovènes soulignent uniformément l'importance des critères objectifs pour apprécier la gravité des faits qui contribuent à la commission d'un acte délictueux ou criminel. Qu'il s'agisse par exemple de préparer les instruments de torture, de placer des électrodes sur le corps d'une personne, de dénuder une personne, de l'enchaîner, de la placer dans une position particulière, etc. dans le but d'un acte de torture exécuté dans l'immédiat ou dans l'avenir proche, un tel fait, bien qu'ayant en soi un caractère simplement préparatoire, constitue objectivement, par les douleurs et souffrances (essentiellement morales) qu'il inflige à la victime, un acte de torture dans le sens donné par le Code pénal serbe aux divers actes illicites qui sont constitutifs de l'acte de torture. Par contre, les personnes qui, en préparant des instruments de torture ou en se livrant à d'autres préparatifs de torture, ne sont pas conscientes d'infliger de graves douleurs ou souffrances (morales) à autrui ne sont pas considérées responsables d'un acte illicite intentionnellement commis.

221. L'accord conclu entre deux ou plus de deux personnes pour commettre un acte délictueux ou criminel - y compris un acte de torture au sens de l'article premier, paragraphe 1, de la Convention - n'est pas considéré constituant un acte illicite par collusion, quel que soit le plus ou moins de précision donnée à un tel accord; cependant, il peut devenir en lui-même un acte illicite en vertu de l'article 298 du Code ("Toute personne donnant son accord pour commettre avec une autre personne un acte délictueux ou criminel dont l'auteur est passible par la loi d'une peine de plus de cinq ans de prison...") - auquel cas l'action publique est déclenchée.

2.

222. Les peines prévues pour les actes délictueux ou criminels dont il est question dans le présent rapport et qui, d'après la loi pénale slovène, peuvent être appliquées dans les cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont les suivantes : article 34/I du Code pénal (coups et blessures) ﷓ de six mois à cinq ans de prison; article 135/I (coups et blessures aggravés) ﷓ de un à dix ans de prison; article 141/III (violation des droits à l'égalité) ﷓ trois ans de prison maximum; article 143/II (emprisonnement injustifié) - trois ans de prison maximum, ou trois mois à cinq ans de prison; article 147/II (fouille non autorisée d'une personne) - deux ans de prison maximum; article 152/III (violation de domicile) - deux ans de prison maximum; article 261/I (abus de pouvoir ou d'autorité) - un an de prison maximum; articles 261/II, 261/III et 261/IV (diverses formes d'abus de pouvoir officiel ou d'autorité) - trois ans de prison maximum, ou trois mois à cinq ans de prison, ou un an à huit ans de prison; article 270 (atteinte à la dignité humaine par abus de pouvoir ou d'autorité) - trois ans de prison maximum; article 271/II (extorsion d'aveux) - trois mois à cinq ans de prison; article 271/II (extorsion d'aveux avec circonstances aggravantes) - de un à huit ans de prison; article 278/II (mauvais traitements infligés à un subordonné) - trois ans de prison maximum; article 278/II (mauvais traitements de subordonné avec circonstances aggravantes) - cinq ans de prison maximum; article 180/II (viol avec circonstances aggravantes) - de trois à 15 ans de prison; article 181/II (sévices sexuels avec circonstances aggravantes) - de trois à 15 ans de prison; article 127/II (meurtre avec circonstances aggravantes) - de 10 à 20 ans de prison. De façon générale, le Code pénal prescrit les peines de prison maximum pour les crimes contre l'humanité et le droit international.

ARTICLE 5

223. Le chapitre 13 du Code pénal slovène, intitulé "Application du Code pénal" énonce les critères d'applicabilité de la loi pénale aux cas comportant des éléments de caractère international. Le texte de ce chapitre est le suivant.

224. Application aux personnes pour acte délictueux ou criminel commis en République de Slovénie (article 120). 1) Le Code pénal de la République de Slovénie s'applique à toute personne commettant un acte délictueux ou criminel sur le territoire de la République de Slovénie. 2) Le Code pénal de la République de Slovénie s'applique aussi à toute personne auteur d'un tel acte commis sur un navire slovène, quel que soit le lieu où se trouve celui-ci au moment de la commission de l'acte. 3) Le Code pénal de la République de Slovénie s'applique également à toute personne auteur d'un tel acte commis à bord d'un aéronef civil slovène pendant son vol ou d'un aéronef militaire slovène, quel que soit le lieu où se trouve l'aéronef au moment de la commission de l'acte.

225. Application aux personnes pour certains actes délictueux ou criminels commis à l'étranger (article 121). Le présent Code s'applique à toute personne auteur, dans un pays étranger, soit de l'acte illicite relatif à la monnaie nationale qui est prévu à l'article 249 ci-dessous, soit de l'un quelconque des actes prévus aux articles 348 à 362 ci-dessous.

226. Application aux ressortissants de la République de Slovénie pour commission d'actes délictueux ou criminel à l'étranger (article 122). Le Code pénal de la République de Slovénie s'applique à tout ressortissant de la République de Slovénie auteur d'un acte délictueux ou criminel commis à l'étranger, autre que les actes prévus à l'article précédent, et qui est appréhendé ou extradé en République de Slovénie.

227. Application aux étrangers pour acte délictueux ou criminel commis à l'étranger (article 123). Le Code pénal de la République de Slovénie s'applique à toute personne de nationalité étrangère auteur, dans un pays étranger, d'un acte délictueux ou criminel visant la République de Slovénie ou tout ressortissant de celle-ci et qui a été appréhendée ou extradée en République de Slovénie, même si l'acte en cause n'est pas prévu à l'article 121 ci-dessus. Le Code pénal de la République de Slovénie est également applicable à toute personne de nationalité étrangère auteur, dans un pays étranger, d'un acte délictueux ou criminel visant un pays tiers ou l'un quelconque de ses ressortissants et qui a été appréhendée ou extradée en République de Slovénie, à condition que l'acte en question rende son auteur passible d'une peine de trois ans de prison au moins en vertu du présent Code. En tel cas, le tribunal n'imposera pas à l'auteur de l'acte une peine supérieure à celle prévue par la loi du pays où l'acte a été commis.

228. Conditions spéciales applicables aux poursuites (article 124). 1) Si l'un des actes envisagés à l'article 120 du présent Code a donné lieu à l'ouverture de poursuites dans un pays étranger ou y a été classé sans suite, l'auteur de l'acte ne peut être poursuivi en République de Slovénie qu'avec l'autorisation du Ministre slovène de la justice. 2) Dans les cas prévus aux articles 122 et 123, l'auteur de l'acte ne peut être poursuivi : i) s'il a purgé à l'étranger la peine à laquelle il a été condamné, ou s'il a été décidé en vertu d'un accord international que la condamnation prononcée à l'étranger serait purgée en République de Slovénie; ii) s'il a été acquitté par un tribunal étranger, ou s'il a bénéficié d'une remise de peine, ou si l'exécution de la peine prononcée est rendue impossible par les règles de prescription; iii) si, d'après la loi du pays étranger, l'acte ne peut donner lieu à des poursuites que sur plainte de la victime et s'il n'y a pas eu dépôt de plainte. 3) Dans les cas prévus aux articles 122 et 123, l'auteur de l'acte ne peut être poursuivi que si son comportement constitue un acte illicite dans le pays où il a été commis. 4) Si, dans le cas prévu à l'article 122, l'acte délictueux ou criminel commis contre la République de Slovénie ou l'un de ses ressortissants n'a pas ce caractère aux termes de la loi du pays où il a été commis, l'auteur de l'acte ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du Ministre slovène de la justice. 5) Si, dans le cas faisant l'objet de l'article précédent, l'acte n'a pas un caractère illicite dans le pays où il a été commis, son auteur ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du Ministre slovène de la justice et à condition que, selon les principes généraux du droit acceptés par la communauté internationale, son acte ait eu un caractère illicite à la date à laquelle il a été commis. 6) Dans le cas prévu à l'article 120, la responsabilité des poursuites visant un étranger peut être transférée à un autre pays selon les conditions prévues par la loi.

229. Périodes de détention ou d'emprisonnement purgées à l'étranger (article 125). Toute période de détention, de rétention pendant la procédure d'extradition ou de peine d'emprisonnement purgée en vertu du jugement d'un tribunal étranger est déduite de la peine prononcée par un tribunal slovène pour le même acte. Si le tribunal slovène prononce une peine d'un type autre que celui de la peine imposée par le tribunal étranger, c'est le tribunal slovène qui choisit la méthode à suivre pour en déduire la période purgée à l'étranger.

230. Conformément à la législation slovène - notamment en matière pénale et en matière de procédure pénale - et à l'interprétation du droit international faite par la République de Slovénie, les actes de torture définis comme tels dans la Convention contre la torture relèvent, par leur nature même, des "principes généraux du droit reconnus par la communauté internationale" au sens des dispositions susmentionnées du Code pénal slovène.

ARTICLES 6 à 8

231. Comme indiqué dans les indications ci-dessus relatives à l'article 5 de la Convention, les lois slovènes en vigueur prévoient l'ouverture de poursuites contre tout auteur d'acte de torture au sens de la Convention contre la torture, qu'il soit de nationalité slovène ou étrangère. Que ce soit en matière de crime ou de délit, l'accusé, qu'il soit slovène ou étranger, est soumis aux mêmes règles de procédure, exception faite de la règle qui permet aux étrangers d'entrer en contact avec les représentants diplomatiques ou consulaires de leur pays (voir le Code pénal slovène et le Code slovène de procédure pénale). Qu'il soit slovène ou étranger, l'accusé a droit aux services d'un interprète.

232. Comme indiqué dans les indications ci-dessus relatives à l'article 3 de la Convention contre la torture, tout étranger soupçonné d'avoir commis un acte de torture peut être extradé dans un pays étranger conformément à une procédure légale et judiciaire spéciale. Les articles 526, 534 et 527 à 530 du Code pénal slovène précisent les droits de tout étranger faisant l'objet d'une procédure d'extradition en matière criminelle ou délictuelle. L'accusation de torture ne protège évidemment pas l'auteur de l'acte contre une décision d'extradition alors que, selon l'article 33 de la loi sur les étrangers, la menace de torture prononcée à l'étranger ne justifie pas en soi une décision d'extradition, même si la personne soupçonnée d'avoir prononcé cette menace est également soupçonnée d'avoir elle-même commis l'acte de torture.

233. La procédure d'extradition d'un ressortissant étranger à destination d'un pays étranger doit tenir compte de toutes les dispositions des traités internationaux auxquels est partie la Slovénie et qui s'appliquent au cas d'espèce.
234. La République de Slovénie a ratifié - et publié - plusieurs conventions internationales et traités multilatéraux concernant l'assistance légale internationale dans le sens le plus large du terme. Les dispositions de ces traités décrivent en détail les procédures d'assistance internationale visant les étrangers soupçonnés de délit ou de crime, ainsi que les droits dont jouissent ces derniers (voir les appendices au présent rapport). La République de Slovénie, membre du Conseil de l'Europe, est également liée par les décisions en la matière de la Commission et de la Cour des droits de l'homme.

235. Une importance particulière s'attache aux accords bilatéraux qui lient eux aussi la République de Slovénie (par exemple, les accords d'extradition avec l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, la Croatie, etc.) (Voir les appendices pour plus de détails.

236. Enfin, la Slovénie n'est partie à aucun traité international interdisant l'extradition des auteurs de crimes tels que la torture.

237. (Voir aussi, pour plus de détails sur les procédures d'assistance légale et judiciaire internationale dans le sens large du terme, ainsi que sur les règles de procédure pénale concernant les ressortissants de pays étrangers, les indications données dans le présent rapport au sujet de divers autres articles de la Convention, et plus particulièrement des articles 2, 4, 9, 11 et 12.)

ARTICLE 9

238. Le Code de procédure pénale contient un chapitre spécial intitulé "Procédures d'assistance judiciaire internationale et d'exécution des accords internationaux en matière de droit pénal" (chapitre XXX) dont la première partie, consacrée à l'assistance judiciaire internationale en matière criminelle, est rédigée comme suit :

239. Article 514. L'assistance internationale en matière criminelle est organisée conformément aux dispositions du présent Code, sauf disposition contraire des accords internationaux.

240. Article 515. 1) Les demandes d'assistance judiciaire faites par les tribunaux nationaux en matière pénale sont transmises aux autorités étrangères par la voie diplomatique. Les demandes étrangères d'assistance judiciaire adressées aux tribunaux nationaux sont transmises par la même voie. 2) En cas d'urgence, les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises par le Ministère de l'intérieur sous réserve de réciprocité.

241. Article 516. 1) Le Ministère des affaires étrangères communique les demandes d'aide judiciaire reçues de l'étranger au Ministère de la justice, qui les transmet pour examen à la Cour d'appel de la juridiction dans laquelle réside la personne qui est visée, ou qui doit être interrogée ou confrontée à un témoin, ou dans la juridiction de laquelle doit avoir lieu une investigation. 2) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 515, les demandes sont transmises aux tribunaux par le Ministère de l'intérieur. 3) La possibilité et la manière d'accomplir un acte demandé par une autorité étrangère sont décidées par le tribunal national. 4) Si une demande porte sur un acte pour lequel la loi nationale ne prévoit pas d'extradition, le tribunal national saisi consulte le Ministère de la justice avant de décider de faire droit ou non à la demande.

242. Article 517. 1) Les tribunaux nationaux peuvent faire droit à la demande émanant d'une autorité étrangère et relative à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal étranger si cela est prévu par un accord international ou sous réserve de réciprocité. 2) Dans le cas visé au paragraphe précédent, le tribunal national saisi fait exécuter la peine prononcée en dernier recours par le tribunal étranger en imposant une peine conforme à la législation de la République de Slovénie. 3) Le tribunal national saisi se prononce dans la formation indiquée au sixième paragraphe de l'article 25 du présent Code, le ministère public et l'avocat de la défense en étant informés. 4) La compétence territoriale du tribunal est déterminée en fonction de la dernière résidence permanente de la personne visée en République de Slovénie. Faute de résidence permanente, la compétence territoriale du tribunal saisi est déterminée en fonction du lieu de naissance de la personne visée. Faute de résidence permanente et de lieu de naissance en République de Slovénie, la Cour suprême choisit le tribunal appelé à se prononcer. 5) Dans le dispositif de la décision prévue au paragraphe 3 du présent article, le tribunal national saisi identifie le tribunal étranger, reproduit le dispositif de la décision de ce tribunal, et prononce une peine. Il précise dans son attendu les motifs de celle-ci. 6) Le jugement rendu par le tribunal national saisi peut faire l'objet d'un appel du parquet, de la personne condamnée et de son défenseur. 7) Si une personne étrangère condamnée par un tribunal national ou une personne à ce dûment autorisée demande au tribunal de première instance l'autorisation de purger sa peine dans son pays, le tribunal peut faire droit à cette demande si cela est prévu dans un accord international ou sous réserve de réciprocité.

243. Article 518. Dans le cas des actes relatifs à la fabrication et à la mise en circulation de fausse monnaie, à la fabrication, au traitement et à la vente de produits narcotiques et de poisons, au trafic international de personnes, à la production et à la distribution de photographies ou de films pornographiques, ou à tous autres actes illicites pour lesquels les accords internationaux prévoient un système de centralisation de l'information, les autorités chargées de l'enquête sont tenues d'envoyer au Ministère de l'intérieur tous renseignements relatifs à l'acte commis et à son auteur, et le tribunal saisi peut lui communiquer son jugement final.

244. Article 519. 1) Si une personne étrangère ayant qualité de résident permanent dans un pays étranger commet un acte délictueux ou criminel sur le territoire de la République de Slovénie, le dossier complet de l'enquête et de la procédure judiciaire peuvent, malgré les conditions prévues à l'article 522 ci-dessous, être communiquées audit pays étranger si celui-ci accepte de les recevoir. 2) Avant la décision d'ouverture de l'enquête, la décision de communiquer le dossier est prise par le procureur compétent. Avant la fin de l'enquête, la décision est prise par le magistrat instructeur, sur demande du parquet. Jusqu'à l'ouverture du procès, elle est prise par le tribunal siégeant dans la formation indiquée au paragraphe 6 de l'article 25, qui est également compétente pour toute question relevant de la compétence du tribunal de district. 3) La communication du dossier peut être autorisée dans le cas des actes pouvant entraîner une peine maximum de dix ans de prison, ainsi que dans le cas des actes portant atteinte à la sécurité des transports publics. 4) La communication du dossier ne peut être autorisée si la partie lésée est un ressortissant de la République de Slovénie et s'y oppose, excepté si la demande de dommages et intérêts a été satisfaite. 5) Si la personne visée est en liberté conditionnelle, le pays étranger est invité par les voies les plus rapides à faire savoir dans les 15 jours suivants s'il est disposé à le poursuivre .

ARTICLE 10

245. Etant donné que la législation générale sur l'éducation (article 2 de la loi sur l'éducation et le financement des établissements scolaires) précise que l'enseignement et l'éducation en Slovénie doivent notamment avoir pour but de faire respecter les droits humains et les libertés fondamentales de l'enfant (paragraphe 2), les autorités slovènes chargées de l'enseignement et tous les groupes actifs dans ce secteur sont tenus de faire tout leur possible pour poursuivre cet objectif dans les programmes d'enseignement et dans la vie quotidienne des établissements d'enseignement.

246. L'article 20 du règlement des forces armées slovènes insiste lui aussi sur l'interdiction de violer les droits de l'homme. D'après ce texte, "les membres des forces armées doivent être informés des règlements en vigueur dès leur entrée dans ces forces".

247. Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le droit public international (droit de la guerre et droit humanitaire compris) sont des matières d'enseignement obligatoire lors des premières années d'études dans les facultés de droit de Slovénie. Le droit relatif aux délits, le droit pénal international, le droit européen, le droit des organisations internationales et autres sujets du même ordre y sont enseignés de manière obligatoire ou facultative. Pratiquement toutes les matières enseignées dans ces facultés contiennent un élément relatif aux droits de l'homme, et ceux-ci font aussi partie des matières conseillées pour la préparation aux examens.

248. Le programme d'enseignement de l'Ecole supérieure de la police et des forces de sécurité, qui est associée à l'Université de Ljubljana, s'étend lui aussi aux droits de l'homme, et ceux-ci y sont au minimum une partie essentielle de l'enseignement dans les matières suivantes : droit constitutionnel, droit pénal, droit de procédure pénale, procédures administratives et règlement des différends administratifs, droit international, autorisations policières, régulation normative de la sécurité des personnes, supervision du fonctionnement des administrations d'Etat et éthique administrative, statut personnel de l'individu, théorie du travail de police, problèmes frontaliers et personnes de nationalité étrangère. Les étudiants de l'Ecole sont systématiquement informés des dispositions contenues dans les principaux chapitres des instruments internationaux touchant à la protection des droits de l'homme. Ces textes font également partie des matières d'étude conseillées pour la préparation aux examens.

249. Les élèves, cadets et autres membres des forces de police reçoivent également le texte du code de déontologie policière.

250. L'idée de ce code date de l'époque antérieure au changement démocratique qui a eu lieu en Slovénie, et sa réalisation est ensuite devenue l'objectif majeur de la Proposition pour la macro-organisation des services de sécurité intérieure (décembre 1991).

251. Le Code d'éthique policière contient un certain nombre de principes généraux et fondamentaux, règle les relations entre les agents des services de sécurité intérieure et entre ceux-ci et les habitants, les institutions et les divers organes du pays, et prévoit les responsabilités encourues en cas de violation de ses dispositions. Ce code, adopté en septembre 1992, est conforme aux dispositions des conventions et déclarations internationales et aux normes éthiques en vigueur dans les forces de police.

ARTICLE 11

1.

252. La législation slovène comprend plusieurs dispositions destinées à faciliter le contrôle systématique de l'application des règles, instructions, méthodes et pratiques relatives à l'interrogatoire, à la détention et à l'emprisonnement, ainsi qu'au traitement des personnes interrogées, détenues ou emprisonnées. Ce contrôle, exercé par des services spéciaux d'inspection, donne lieu à des visites périodiques et obligatoires in situ, mais peut aussi être exercé en vertu de pouvoirs attribués ex officio à différents services, par le biais de rapports obligatoires aux services hiérarchiquement compétents, etc.

253. Le Code de procédure pénale, par exemple, contient une disposition qui oblige toute unité des forces de l'ordre ayant limité les libertés de déplacement d'un individu ou l'ayant mis en détention (article 148 du Code pénal; pour plus de détails, voir plus haut II) à envoyer un rapport spécial à ce sujet au parquet, même si l'information réunie ne justifie pas un rapport pour acte délictueux ou criminel (article 148/VII). C'est là un moyen important de mettre des bornes à l'emploi (excessif) de ces mesures tout en contrôlant l'application de celles-ci.

254. Aux termes de l'article 6/II de la loi sur la sécurité intérieure, "tout chef d'unité des forces de l'ordre apprenant qu'un agent de son unité a agi en violation de ses obligations ou n'a pas agi conformément à celles-ci doit, dans les 30 jours, faire connaître à la personne qui l'en a informé la décision qu'il a prise à ce sujet". Il y a là une forme particulière de supervision légale et générale, par le public lui-même, du fonctionnement des forces de l'ordre (et en particulier de la police) .

255. La régularité des mises en détention décidées par les policiers est vérifiée par les chefs des unités de police, conformément au Règlement sur le pouvoir d'autorisation des responsables officiels des forces de l'ordre. D'après le même règlement, les policiers de garde dans les postes de police doivent continuellement surveiller les détenus (directement ou par voie de système acoustique ou optique) et empêcher toute tentative des détenus pour porter atteinte à leur intégrité corporelle ou toute tentative d'un tiers pour porter atteinte illégalement à l'intégrité personnelle d'un détenu.

256. Lorsqu'un étranger est mis en détention en Slovénie, le même règlement exige que les responsables officiels visés plus haut en informent immédiatement le représentant diplomatique ou consulaire intéressé par l'intermédiaire du Ministère slovaque de l'intérieur ou, s'il le faut, du Ministère slovaque des affaires étrangères. Cette méthode supplémentaire permet elle aussi de vérifier la légalité des décisions privatives de liberté.

257. Toujours dans le cas de la mise en détention d'un étranger, l'article 525/II du Code pénal oblige l'unité des forces de l'ordre intéressée à présenter sans délai la personne arrêtée devant le magistrat instructeur du tribunal compétent pour qu'il l'interroge. La phrase suivante du même paragraphe est particulièrement intéressante: "Si le magistrat instructeur décide le maintien en détention de la personne qui lui est présentée, il en informe le Ministère de l'intérieur". Cette obligation renforce encore le contrôle de l'exercice du droit à la liberté de déplacement des étrangers vivant en Slovénie.

258. Selon l'article 200/II du Code pénal, "la détention doit durer aussi peu de temps que possible. Une fois décidé le maintien en détention, les responsables de l'action judiciaire et leurs auxiliaires légaux doivent procéder avec une rapidité particulière". Ces responsables et auxiliaires de l'action judiciaire doivent donc être attentifs à tout retard et prendre toutes les décisions nécessaires pour faire avancer l'affaire.

259. D'après l'article 213/I du Code pénal et l'article 101/I(9) de la loi sur les tribunaux, c'est au président du tribunal local de première instance le plus élevé qu'appartient d'office le contrôle du traitement appliqué aux détenus et prisonniers. Comme le dit le Code pénal: "Le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci rend visite aux détenus et prisonniers une fois au moins par semaine et, s'il le juge nécessaire, les interroge, même sans la présence de leurs gardiens, sur la qualité de la nourriture, les autres facilités qui leur sont offertes et la façon dont ils sont traités. Il prend les mesures nécessaires pour faire disparaître les irrégularités qu'il constate pendant cette inspection. Le président du tribunal ne peut pas désigner le magistrat instructeur pour cette tâche".

260. L'article 473/III du Code pénal donne au juge pour les mineurs les mêmes droits qu'au magistrat instructeur en cas de mise en détention.

261. Les articles 31/II du Code de procédure pénale et l'article 101/I(9) de la loi sur les tribunaux donnent au président du tribunal de circuit compétent la responsabilité du contrôle du traitement des prisonniers. Pour exercer cette fonction, le magistrat "se renseigne auprès des détenus sur la façon dont ils sont traités et sur le respect de leurs droits, en l'absence de tout employé de l'établissement pénitentiaire" (Code de procédure pénale).

262. En vertu de l'article 489 du Code pénal, la direction de l'établissement où se trouve tout mineur ayant fait l'objet d'une décision correctionnelle "est tenue de faire rapport tous les six mois sur le comportement du mineur au tribunal qui a prononcé la décision". Le juge pour les mineurs peut lui aussi rendre personnellement visite au mineur affecté à l'un de ces établissements. Le juge pour les mineurs peut également se renseigner sur l'application des mesures correctives par l'intermédiaire d'un organisme de protection sociale, et peut confier cette tâche à un spécialiste (travailleur social, enseignant spécialisé, etc.) s'il y en a un dans le personnel auxiliaire du tribunal local. Le paragraphe 2 du même article dit expressément que "l'organisme de protection sociale doit informer tous les six mois au moins le tribunal ayant décidé la mesure corrective des conditions dans lesquelles celle-ci est appliquée".

263. La supervision générale des conditions d'exécution des peines de prison relève du Ministère de la justice (article 31 de la loi sur l'exécution des sanctions pénales) et, plus précisément, à son service de l'exécution des sanctions pénales.

264. La loi sur l'exécution des sanctions pénales attribue un certain nombre de fonctions générales ou spéciales aux autorités nationales, parmi lesquelles l'obligation de veiller en tant que telles à la protection des droits de l'homme dans l'exécution des sanctions pénales. L'article 5/II du Code de procédure pénale contient par exemple les dispositions suivantes: "Afin d'améliorer l'application des mesures relatives à l'exécution des sanctions pénales, le Ministère de la justice et les autres organismes responsables de l'exécution de ces sanctions collaborent avec les organisations scientifiques, les associations professionnelles et autres organismes, organisations et milieux intéressés". En cas de sanction disciplinaire infligée à un mineur purgeant une peine de détention, l'article 107/III du Code confie au Ministère de la justice la tâche particulière suivante: "Si une sanction disciplinaire d'isolement est prononcée contre un mineur pour la deuxième fois en trois mois, la direction de l'établissement pénitentiaire informe le Ministère de la justice de toute nouvelle sanction de ce genre".

265. Le Ministère de la justice est chargé ex officio de la supervision des centres correctionnels en vertu de l'article 201/III.

266. En cas de décision de traitement psychiatrique obligatoire prise pour raisons de sécurité en vertu du Code de procédure pénale, le tribunal qui prend cette mesure est responsable de ses conditions d'application. Comme le dit l'article 64/II du Code de procédure pénale: "Le tribunal ordonne la libération de l'intéressé de l'établissement où il se trouve lorsqu'il décide que son traitement et sa détention ne sont plus nécessaires. Le tribunal décide ensuite, à la fin de chaque période consécutive de 12 mois, si le traitement et la détention doivent se poursuivre". Et l'article 65/III: "Au bout d'une période de 12 mois, le tribunal décide si un traitement psychiatrique obligatoire en milieu libre est nécessaire".

267. Les tribunaux ont d'autres pouvoirs pour surveiller les conditions dans lesquelles sont exécutées les décisions par lesquelles les mineurs sont envoyés dans des centres spéciaux dans un but éducatif ou correctif/éducatif, et l'on trouve la disposition suivante dans l'article 81/IV du Code de procédure pénale: "Lorsqu'une mesure éducative est ordonnée pour un délinquant mineur au lieu de la mesure corrective visée au deuxième paragraphe du présent article, le tribunal réexamine à la fin de chaque année s'il est nécessaire que le traitement et la détention du mineur se poursuivent. Si celui-ci devient adulte, le tribunal examine la question de savoir s'il doit rester dans la même institution ou s'il doit être transféré dans une institution correspondante pour adultes".

268. Les tribunaux supervisent en outre les conditions d'application des mesures éducatives ou correctives d'envoi dans un centre spécialisé, et l'article 80/III du Code de procédure pénale précise à ce sujet: "Cette mesure est prononcée pour une période non définie, et c'est le tribunal qui décide par la suite d'y mettre fin".

269. Le traitement des délinquants mineurs bénéficie d'une possibilité spéciale de supervision en cas de poursuite pour délit simple. Aux termes de l'article 234 de la loi sur les délits, les organismes de protection sociale, les parents du mineur en cause ou ses parents adoptifs ou tuteurs ont le droit d'être informés des différentes étapes de la procédure, de faire des propositions, et de signaler les faits et autres éléments de preuve nécessaires à une juste décision. Cette forme particulière de supervision de l'action de l'Etat peut aider à empêcher les actes de torture et autres atteintes illégales aux droits des personnes accusées ou reconnues coupables.

270. La supervision de l'action des forces armées par les pouvoirs officiels est prévue à l'article 85 de la loi sur la défense nationale, dont le texte est le suivant: "I) Le Ministre est tenu de donner à l'organe de l'Assemblée nationale chargé de superviser l'action des services de renseignements les moyens nécessaires pour exercer un contrôle constant de l'action de ces services au sein du Ministère et de la police militaire. II) Le Ministre présente à l'organe cité au paragraphe précédent un rapport annuel sur l'action des services de renseignements au sein du Ministère et de la police militaire, ainsi que sur l'utilisation de méthodes et de moyens d'action spéciaux". Et l'article 86 de la même loi prévoit, parmi les tâches attribuées à l'inspection de la défense nationale, le contrôle officiel du respect des droits de l'homme dans les forces armées.

271. Les services spéciaux (services de renseignements du Ministère de la défense et police militaire) sont tenus par l'article 32 de la même loi de prendre l'initiative de la prévention, de la détection et des investigations touchant les actes délictueux au sein du Ministère et des forces armées slovènes, y compris en cas d'acte de torture ou autre châtiment ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

272. L'article 43/II du règlement des forces armées slovènes fait obligation à tout supérieur hiérarchique, qu'il ait ou non un pouvoir de commandement, l'obligation d'empêcher ses subordonnés de commettre un acte illicite. Il va de soi que cela s'applique à la prévention des actes de torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants dans l'armée.

273. D'après l'article 53/IV du règlement des forces armées slovènes, les membres de ces forces auxquels est donné un ordre qui implique un acte délictuel grave "doivent refuser d'exécuter cet ordre (...) et en avertir aussi rapidement que possible le supérieur hiérarchique du membre des forces armées qui l'a donné. Le supérieur hiérarchique qui est ainsi informé doit à son tour en notifier le commandement dont il dépend, qui doit lui-même en informer le quartier général des forces armées slovènes".

274. D'après l'article 42 de la loi sur l'Ombudsman pour les droits de l'homme (Ur.1. RS No. 73/93), celui-ci peut "pénétrer dans les locaux officiels de tout organisme national, local ou autorisé à occuper ces locaux, et notamment visiter les prisons et autres locaux où résident des personnes privées de leur liberté, ainsi que toute autre institution dans laquelle la liberté de déplacement est limitée; il peut aussi agir ainsi sur sa propre initiative" (article 26/II).

275. En conclusion, il convient de souligner les efforts faits par les juristes et autres spécialistes pour procéder, dans le cadre de divers départements des universités slovènes et autres établissements d'enseignement supérieur, à une prompte analyse des règlements, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire au sens de l'article 11 de la Convention contre la torture. La faculté de droit de l'université de Ljubljana et l'Institut de criminologie de la même faculté, par exemple, ont entrepris depuis cinq ans d'importants travaux de recherche dans le domaine juridique et criminologique.

2.

Statistiques et modalités pratiques

276. A la page 43 de son rapport de 1996 à l'Assemblée nationale, l'Ombudsman pour les droits de l'homme, tout en constatant que les magistrats supervisaient généralement l'exécution des sentences prononcées par les tribunaux en procédant aux visites prescrites, signalait aussi l'exemple concret d'un établissement pénitentiaire qui n'avait pas reçu de visites de ce genre pendant plusieurs semaines. Il signalait également la position - selon lui, légalement inacceptable - prise par le président d'un tribunal affirmant que "surveiller la façon dont un détenu est traité (...) ne s'étend pas à la façon dont le détenu se traite lui-même" - autrement dit, aux dangers auxquels peut lui-même s'exposer un détenu ayant de fortes tendances suicidaires.

277. Comme il a déjà été dit (voir plus haut), l'Ombudsman pour les droits de l'homme critique régulièrement, depuis le début de son action, l'insuffisance des formes judiciaires et autres de supervision de l'hospitalisation forcée en établissement psychiatrique.

278. A titre d'exemple, et pour montrer le degré de qualification des agents de l'Etat chargés des tâches relatives à la protection des individus privés de liberté, nous indiquerons ici le niveau d'études du personnel chargé de l'exécution des peines de prison et du personnel du centre correctionnel de Radece (seul centre correctionnel en République slovène) à la date du 31 décembre 1997. D'après une statistique officielle (source: MP RS), sur le nombre total de ces agents de l'Etat (866), 63, soit 7,2%, n'avaient pas fini leur éducation secondaire, 566, soit 65,4% étaient diplômés du secondaire, 142, soit 16,4%, avaient fait deux années d'enseignement supérieur, et 95, soit 11%, avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Aucun d'entre eux cependant n'avait de licence ou de doctorat.

ARTICLE 12

279. Le droit pénal slovène érigeant en infraction pénale les actes visés par la Convention contre la torture (art. 1.I et 16.I) (voir plus haut ce qui est dit à propos de l'article premier de la Convention sur la torture), les sanctions pénales afférentes à ces actes sont prononcées par les tribunaux (conformément au Code de procédure pénale et à la loi portant organisation des tribunaux). La poursuite devant les tribunaux est exercée d'office par le parquet (conformément au Code de procédure pénale et à la loi n° 63/94 sur le ministère public), l'enquête pénale préliminaire étant menée par la police, sous la supervision étroite du procureur compétent (conformément au Code de procédure pénale et à la loi sur le maintien de l'ordre public).

280. Conformément à l'article 125 de la Constitution de la République de Slovénie, "les juges, dans l'exercice de leur fonction de juges, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi". Cette disposition est développée dans un certain nombre de dispositions de la Constitution (mode d'élection, incompatibilité de la fonction de juge avec certaines autres fonctions et activités, immunité des juges), ainsi que dans des lois et règlements spécifiques. En outre, l'indispensable indépendance des juges est garantie conformément à la loi n° 19/94 portant organisation du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, la loi réserve aux juges des conditions de rémunération relativement satisfaisantes.

281. Le système des instruments juridiques ordinaires et extraordinaires dans le cadre de la procédure pénale contribue en bonne part à assurer l'indépendance des juridictions inférieures même dans les cas où des juridictions supérieures se sont prononcées, les juges des juridictions inférieures n'étant pas formellement liés par les décisions rendues par les juridictions supérieures.

282. L'article 185 du Code de procédure pénale met en place un instrument de contrôle interne officiel du pouvoir judiciaire visant essentiellement à éviter tout retard non justifié. L'article est ainsi libellé : "(I) Lorsqu'à l'expiration d'une période de six mois, l'enquête n'a pas été menée à son terme, le juge d'instruction doit rendre compte de cette situation au président du tribunal. (II) Le président du tribunal prend toutes mesures voulues pour permettre que l'enquête soit menée à son terme".

283. Les membres du parquet sont nommés sur proposition du Ministre de la justice par le gouvernement en tant que détenteur suprême du pouvoir exécutif, mais le procureur général est nommé par l'Assemblée nationale (conformément à la loi sur le parquet général). Les critères de sélection sont alignés sur les critères retenus pour les juges. Le mandat des membres du parquet est illimité dans le temps. La loi leur réserve, tout comme aux juges, des conditions de rémunération relativement satisfaisantes.

284. En application du Code de procédure pénale, le parquet poursuit d'office toutes les infractions susceptibles officiellement de poursuites, c'est-à-dire les infractions pour lesquelles le droit pénal positif ne prévoit pas l'engagement des poursuites à la diligence de la victime ou à la diligence du ministère public sur la base d'une proposition (conformément à la législation slovène en vigueur, la plupart des infractions peuvent faire officiellement l'objet de poursuites dans le respect des dispositions du Code pénal .

285. La supervision de l'action du parquet est régie par les dispositions de la loi sur le ministère public. Cette loi prévoit, entre autres, que les parquets de rang supérieur supervisent l'action des parquets de rang inférieur et organisent les relations entre le Ministère de la justice et l'ensemble des échelons du parquet. La loi prévoit notamment ceci : (I) Les parquets régionaux sont tenus d'informer sans retard le parquet général de toutes affaires pénales importantes ou celles qui posent des points de droit en ce qui concerne l'exercice de poursuites; (II) Dans l'exercice de ses attributions, le Ministre de la justice peut exiger du parquet qu'il le tienne au courant de ses activités. Ainsi l'article 62 dispose ce qui suit : "Les différents parquets adressent chaque année un rapport aux parquets de rang supérieur et au Ministère de la justice, le parquet général étant tenu pour sa part d'adresser chaque année à l'Assemblée nationale un rapport sur les activités des différents parquets". L'article 64 est ainsi libellé : "(I) Le procureur général publie des instructions générales visant les activités des membres du parquet aux fins d'assurer une application uniforme de la loi par les différents parquets et de coordonner la politique suivie en matière de poursuites; (II) Dans le cadre de leur compétence, les responsables des parquets régionaux ou des parquets de rang supérieur peuvent publier des instructions générales obligatoires visant les activités des membres du parquet; (III) Préalablement à la publication des instructions visées aux paragraphes I et II du présent article, les instructions proposées doivent faire l'objet d'un débat dans le cadre d'une réunion des procureurs régionaux ou de rang supérieur; (IV) Les instructions visées aux paragraphes I et II du présent article doivent être publiées par écrit".

286. Il convient de relever en particulier les dispositions de l'article 65 de ladite loi, à savoir : "(I) Lorsqu'un membre du parquet considère que la mise en oeuvre des instructions aboutirait à une décision contraire à la Constitution ou à la loi, ou que lesdites instructions suscitent de graves doutes dans son esprit, il en informe par écrit le parquet de rang supérieur ou l'auteur des instructions, et ce, avant d'entamer la procédure ou d'appliquer les mesures visées dans les instructions, sauf si le report de la procédure ou de la mesure est susceptible d'entraîner des conséquences matérielles ou juridiques irréparables; (II) Lorsqu'un membre du parquet se convainc que les mesures que l'on attend de lui sont inconstitutionnelles ou préjudiciables, le parquet de rang supérieur peut l'en dispenser, sauf si cela risque de reporter, avec des conséquences irréparables, un acte de procédure ou une mesure de caractère urgent; (III) Dans le cas visé au paragraphe II du présent article, le procureur de rang supérieur se saisit de l'affaire ou attribue celle-ci à un autre procureur, si celui-ci y consent.

287. Les autres articles pertinents de la loi sont libellés comme suit :

288. Article 66. Un procureur de rang supérieur peut se saisir d'une affaire ou d'une procédure pour lesquelles un procureur de rang inférieur est normalement compétent.

289. Article 67. (I) Il incombe à un parquet de rang supérieur de superviser le fonctionnement des parquets régionaux de son ressort. A cet effet, entre autres, il examine les documents dont il a demandé au préalable la communication et doit, au moins tous les trois ans, examiner d'office les documents et dossiers au siège des parquets régionaux; (II) Le parquet général doit également exercer son droit d'inspection des parquets de rang inférieur de la manière énoncée au paragraphe précédent. A cet effet, il doit assurer directement l'inspection des activités des parquets de rang inférieur au moins tous les trois ans et celle des parquets régionaux au moins tous les quatre ans; (III) Les rapports concernant les inspections générales visées au paragraphe I du présent article sont adressés au procureur général et au Ministère de la justice. Les rapports concernant les inspections générales visées au paragraphe II du présent article sont adressées au Ministre de la justice. Les membres du parquet dont les activités ont fait l'objet d'une inspection doivent être tenus au courant des conclusions de l'inspection.

290. Article 68. (I) Lorsqu'à la suite d'une inspection, le travail d'un membre d'un parquet régional est mis en cause, les griefs sont adressés au responsable du parquet de rang supérieur, et dans le cas de membres d'autres parquets au procureur général. Si les griefs formulés à la suite d'une inspection ne sont pas clairement fondés, le responsable du parquet compétent informe de la teneur de ces griefs celui dont le travail est ainsi mis en cause, en lui demandant de s'expliquer ou de lui adresser un rapport au sujet des griefs formulés; (II) Sauf disposition contraire de la loi, l'inspection des dossiers et autres documents d'un parquet ne peut être effectuée que par des procureurs publics et des fonctionnaires du Ministère de la justice qui y sont affectés en qualité de procureurs publics; (III) Un tribunal ou l'Assemblée nationale peuvent demander à examiner les documents visés au paragraphe II dans la mesure où ceux-ci ont trait à une procédure pénale ou à une enquête parlementaire; (IV) Le Ministre de la justice peut autoriser l'examen des dossiers et documents d'un parquet lorsqu'il est établi que les données contenues dans lesdits documents sont nécessaires dans la cadre d'une recherche scientifique. L'autorisation ainsi donnée peut se limiter aux documents et dossiers archivés.

291. Bien entendu, tout citoyen peut déposer plainte contre un membre du parquet dont il allègue qu'il a commis un manquement ou un abus dans l'exercice de ses fonctions officielles, plainte qui devra être introduite auprès du procureur compétent (lequel sera, en pratique et généralement, le procureur faisant l'objet de la plainte).

292. La procédure pénale slovène prévoit un mécanisme spécial de supervision qui consiste pour la partie lésée à exercer à sa diligence les poursuites relevant du ministère public, conformément aux dispositions ci-après du Code de procédure pénale :

293. Article 60. (I) Si, de l'avis du ministère public, il n'y a pas lieu d'exercer l'action pénale ou de poursuivre certains des accusés, il en informe la partie lésée, dans les huit jours, en lui indiquant qu'elle peut engager des poursuites à sa propre diligence. Le tribunal agit de même en cas d'abandon des poursuites par le ministère public; (II) La partie lésée peut engager des poursuites ou continuer les poursuites engagées, dans les huit jours de la notification qui lui a été faite conformément au paragraphe I; (III) Si le ministère public retire un chef d'inculpation, la partie lésée peut continuer les poursuites sur la base du chef d'inculpation de son choix ou d'un nouveau chef d'inculpation; (IV) Lorsqu'elle n'a pas été informée que le ministère public n'avait pas engagé des poursuites, la partie lésée peut, dans les trois mois à compter du jour où le ministère public a décidé de ne pas poursuivre, déclarer devant le tribunal compétent qu'elle entend engager des poursuites à sa propre diligence; (V) Lorsqu'il informe la partie lésée qu'elle a le droit d'engager des poursuites, le ministère public ou le tribunal lui indique également la procédure à suivre pour exercer ce droit; (VI) Si la partie lésée qui est habilitée à exercer des poursuites meurt alors que le délai imparti pour l'engagement des poursuites n'est pas écoulé ou alors que la procédure est en cours, son conjoint ou son concubin, ainsi que ses enfants, parents, enfants adoptés, parents adoptifs, frères et soeurs peuvent, dans les trois mois qui suivent son décès, engager des poursuites ou décider que celles-ci continueront.

294. Article 61. (I) Lorsque le ministère public décide à l'audience publique de renoncer à poursuivre, la partie lésée est tenue d'indiquer sur-le-champ si elle entend continuer les poursuites. Si, après avoir été dûment citée, la partie lésée ne comparaît pas à l'audience publique ou si la citation n'a pas pu lui être remise faute pour elle d'avoir informé le tribunal de son changement d'adresse ou de résidence, le tribunal conclut qu'elle n'entend pas continuer les poursuites; (II) Le président de la chambre de première instance ordonne la remise en état de l'affaire au bénéfice de la partie lésée lorsque celle-ci n'a pas été dûment citée ou, lorsqu'elle a été dûment citée, si des motifs légitimes l'ont empêchée de comparaître à l'audience à laquelle, suite à la décision du ministère public de renoncer aux poursuites, il a été décidé d'abandonner les charges, étant entendu que la partie lésée doit, dans les huit jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée, demander la remise en état et indiquer qu'elle entend continuer les poursuites. Dans ce cas, une nouvelle audience est fixée et la décision précédente est annulée par une décision rendue à l'audience ainsi fixée. Si la partie lésée, qui a été dûment citée, ne comparaît pas à cette nouvelle audience, la décision précédente demeure en vigueur; (III) Dans la cas visé au paragraphe II, les dispositions des troisième et quatrième paragraphes de l'article 58 du présent code s'appliquent.

295. Article 62. (I) Lorsque la partie lésée omet d'engager des poursuites ou de continuer celles-ci dans le délai imparti par la loi ou lorsque, dans le cadre des poursuites engagées à sa propre diligence, elle ne comparaît pas à l'audience à laquelle elle a été dûment citée ou si la citation n'a pu lui être remise parce qu'elle a omis d'informer le tribunal de son changement d'adresse ou de résidence, le tribunal considère qu'elle a abandonné les poursuites; (II) Lorsque la partie lésée, qui a été dûment citée, ne comparaît pas à l'audience publique, les dispositions des paragraphes II à IV de l'article 58 du présent code trouvent à s'appliquer.

296. Article 63. (I) Lorsqu'elle exerce les poursuites à sa propre diligence, la partie lésée a les mêmes droits que le ministère public, sauf ceux qui appartiennent d'office à celui-ci; (II) Lorsque la partie lésée exerce des poursuites à sa propre diligence, le procureur public peut à tout moment, avant la fin de l'audience publique, intervenir et agir au nom du ministère public.

297. Article 64. (I) Lorsque la partie lésée est un mineur ou une personne que la loi déclare incapable, son représentant légal est habilité à faire toute déclaration et à accomplir tous actes que celle-ci est habilitée à faire ou à accomplir en vertu du présent code; (II) Dès qu'elle a atteint l'âge de 16 ans, la partie lésée est habilitée à faire toute déclaration et à accomplir tous actes de procédure en son propre nom.

298. Article 65. (I) La partie lésée et la partie lésée exerçant des poursuites à sa propre diligence, ainsi que leurs représentants légaux, peuvent exercer leurs droits dans le cadre de la procédure par l'entremise d'un avocat; (II) Lorsque le tribunal connaît d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans, il peut, sur la demande de la partie lésée qui exerce les poursuites à sa propre diligence, lui commettre un avocat si c'est dans l'intérêt du bon déroulement du procès et que la partie lésée ne peut faire face au paiement d'honoraires. Le juge chargé de l'enquête ou celui qui assume la présidence commet un avocat parmi les membres inscrits au barreau.

299. La nomination des juges des juridictions pénales doit être confirmée par l'Assemblée nationale (loi n° 87/97 sur les infractions pénales, modifications et ajouts).

300. Le Protecteur des droits des citoyens, dont la tâche est définie à l'article 159 de la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur le Médiateur des droits de l'homme, est chargé d'office de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés et puissent être exercés en Slovénie (voir notamment le paragraphe II de l'article 26 de la loi sur le Médiateur des droits de l'homme). Il est chargé également de mettre au point des procédures adéquates au reçu d'une initiative demandant la mise en vigueur de procédures en cas de violations des droits de l'homme (art. 28 de la loi sur le Médiateur des droits de l'homme). Conformément aux articles 2 et 12 de ladite loi et au chapitre II de celle-ci, le Médiateur des droits de l'homme est élu par l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. A ce jour, il n'a été formulé aucune plainte faisant état d'un risque de partialité ou de l'existence de préjugés politiques ou autres chez ledit Médiateur.

2. Statistiques et aspects particuliers

301. Le fait de priver quelqu'un de sa liberté sans motif licite (c'est-à-dire de manière illicite) dans une quelconque procédure légale (notamment une procédure criminelle, correctionnelle, disciplinaire, administrative, non contentieuse ou autre) constitue un traitement illicite que la Slovénie réprime officiellement en tant qu'infraction pénale (emprisonnement illicite, art. 143.2 du Code pénal) et, parallèlement, en tant qu'infraction disciplinaire (art. 4 de la loi sur les fonctionnaires et art. 57 de la loi sur la défense). En pratique, les deux procédures se déroulent parallèlement, l'une en fonction de l'autre. Normalement, la procédure disciplinaire est menée à son terme avant l'engagement de la procédure pénale.

302. En pratique, les cas de discrimination, d'extorsion, de mauvais traitements, de dommages corporels, etc., sont traités de manière analogue lorsqu'ils sont abordés dans le cadre d'une procédure relative à des manquements ou abus commis dans le cadre de fonctions officielles. Toutes ces violations comportent des aspects qui en font à la fois des infractions pénales et des infractions disciplinaires, et il est de règle que les deux procédures se déroulent parallèlement. En ce sens, tout acte illicite commis par des militaires et comportant également des aspects d'une infraction pénale fait l'objet d'une double enquête, toute infraction pénale commise par un militaire constituant, au moins de façon implicite, également une infraction disciplinaire.

303. Pour ce qui est de la protection judiciaire des droits de l'homme, le Médiateur des droits de l'homme constate dans son rapport annuel de 1996 à l'Assemblée nationale (Source : Médiateur des droits de l'homme) que "la plupart des procédures judiciaires (...) sont déraisonnablement longues". Il en résulte un engorgement des tribunaux qui sape la protection des droits (p. 107/1996), cependant que le nombre des poursuites pénales sujettes à la prescription augmente à un rythme anormal (voir p. 117/1996). Selon le Médiateur des droits de l'homme, les recours dits de supervision faisant état de lenteur déraisonnable de la justice (p. 111/1996) se révèlent particulièrement inefficaces. Par ailleurs, le Médiateur appelle l'attention sur deux affaires dans lesquelles les juges n'ont pas apporté de réponse correcte à des interventions juridiques du Médiateur (p. 112/1996).

304. Le Médiateur estime aussi que les lenteurs entravant l'action des juges en matière pénale et le nombre des infractions sujettes à la prescription ont atteint un seuil critique incompatible avec l'Etat de droit (p. 118/1996). C'est la même conclusion qui se dégage des rapports spéciaux de 1997 établis par le Médiateur (Source : Médiateur des droits de l'homme).

305. A la page 117 de son rapport de 1996 à l'Assemblée nationale, le Médiateur des droits de l'homme indiquait que le nombre d'initiatives concernant l'action du parquet était "relativement peu élevé". La plupart d'entre elles ont été le fait de parties lésées qui faisaient état de lenteurs déraisonnables entravant le processus décisionnel ou qui marquaient leur désaccord avec la décision intervenue sur la base du rapport concernant l'infraction. Le Médiateur soulignait le fait que le parquet avait réagi de manière "prompte et adéquate" à ces interventions. Il soulignait aussi qu'en pratique, peu de plaintes avaient été formées sur la base de l'article 148 du Code de procédure pénale (plainte introduite auprès d'un procureur contre les agissements d'organes chargés du maintien de l'ordre public dans le cadre d'une procédure pénale préliminaire). Dans les rapports établis par le Médiateur pour 1997, on ne trouve pas de critiques significatives concernant le fonctionnement des services du parquet (Source : Médiateur des droits de l'homme).

306. Il faut être particulièrement attentif aux risques de discrimination visant les membres de certains groupes de la population dans le cadre des poursuites pénales, la discrimination pouvant viser la sévérité du traitement réservé aux personnes poursuivies qui appartiennent à ces groupes ou la manière superficielle dont sont traitées les victimes qui appartiennent à ces groupes (également, et en particulier, pour tout ce qui concerne les questions de torture au sens de la Convention contre la torture). Venant s'ajouter aux différents groupes ethniques, aux étrangers, aux homosexuels et aux transsexuels, les membres de la communauté rom sont exposés pour des raisons diverses (qui sont des plus complexes et difficiles à établir) au risque d'un traitement discriminatoire.

307. Selon les autorités de la République de Slovénie, les Rom "se signalent au nombre de ceux qui violent la loi et les règlements" et de ce fait sont souvent la cible de "manifestations d'indisposition et d'intolérance de la part de la majorité de la population" (Source : document d'information du Gouvernement slovène sur la situation des Rom dans la République de Slovénie) et font donc implicitement l'objet (au moins potentiellement) de poursuites pénales. Soucieux d'éliminer les risques de discrimination à l'encontre des Rom, le gouvernement met en oeuvre différents projets visant à adapter leur mode de vie à celui de la population locale, l'objectif final étant d'améliorer leur statut social collectif (voir les appendices traitant de la question rom). Il mène également des campagnes à travers les médias et autres activités connexes visant à rendre la population plus tolérante à l'égard des Rom. Dans l'esprit du gouvernement, ces mesures devraient réduire indirectement le risque de voir les Rom victimes d'une inégalité de traitement de fait sur le plan de la procédure pénale , en particulier les procédures engagées par la police, y compris la possibilité de tortures au sens de la Convention contre la torture.

308. La situation des Rom et autres groupes ethniques marginaux (en particulier, les étrangers) dans la République de Slovénie est suivie de façon plus ou moins systématique par différentes ONG établies en Slovénie et qui communiquent leurs conclusions aux médias, aux autorités et aux organismes étrangers. Aussi les activités des ONG doivent-elles être abordées de façon distincte dans le cadre de la lutte contre la torture au sens de la Convention contre la torture.

309. Le gouvernement a chargé deux commissions de coordonner les activités des organismes nationaux chargés des minorités. La Commission chargée des questions concernant les communautés ethniques coordonne l'exécution des obligations constitutionnelles que l'Etat assume à l'égard des communautés ethniques italienne et hongroise; quant à la Commission pour les questions concernant les Rom, elle surveille la mise en oeuvre des mesures gouvernementales visant à protéger les Rom. Des représentants de tous les ministères compétents en la matière siègent dans ces deux commissions, ainsi que des représentants des deux communautés ethniques autochtones et des Rom. Organe spécial du gouvernement, le Bureau des minorités ethniques coordonne l'action des deux commissions.

ARTICLE 13

310. S'appuyant sur la Constitution de la République de Slovénie dont l'article 22 dispose que "Une égale protection des droits est garantie à chacun dans le cadre de toute procédure engagée devant un tribunal et devant d'autres organes de l'Etat, les organes des collectivités locales et les détenteurs de mandats publics à l'effet de statuer sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d'une personne" et dont l'article 25 précise que "Chacun se voit garantir le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l'encontre des décisions des tribunaux ou d'autres organes de l'Etat, des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics, par l'intermédiaire desquels ils se prononcent sur ces droits, devoirs ou intérêts juridiques", plusieurs lois organisent le droit de déposer plainte ou d'exercer un recours contre une infraction pénale et celui d'obtenir réparation, pour ce qui est de la torture dans le cadre de différentes procédures légales.

311. Selon le paragraphe I de l'article 146 du Code de procédure pénale, "chacun peut dénoncer une infraction pénale susceptible de faire l'objet de poursuites d'office". Cette disposition vise également les personnes qui font l'objet d'une mesure de détention provisoire, les détenus et autres personnes incarcérées, y compris les personnes obligées par la loi de suivre un traitement psychiatrique, les militaires détenus par la police militaire, les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, les jeunes détenus dans des maisons de redressement et toutes les personnes incarcérées. En vertu de l'article 147 du Code de procédure pénale, les plaintes sont soumises au procureur public. Les plaintes déposées auprès du tribunal, d'un organe chargé du maintient de l'ordre public ou d'un procureur public non habilité à cet effet sont acceptées et transmises au "procureur public" compétent (art. 147, par. III du Code de procédure pénale).

312. Outre les plaintes, la procédure pénale préliminaire autorise un vaste éventail de recours qui peuvent être exercés auprès du procureur public compétent par toute personne directement intéressée, et ce, à l'égard de diverses mesures de coercition décidées par des organes chargés du maintien de l'ordre public (la police) et d'une mesure de détention décidée par des fonctionnaires du Ministère de l'intérieur (la police), un recours spécial pouvant être exercé à l'encontre d'une telle décision de détention devant un collège de trois juges du tribunal de la circonscription (art. 25, en relation avec le paragraphe VII de l'article 157 du Code de procédure pénale). Ledit collège soit statuer sur le recours dans les 48 heures.

313. Conformément à la législation sur le maintien de l'ordre public (lois 28/80, 38/88 et 27/89, telles que modifiées par les lois 8/90, 19/91, 4/92, 58/93 et 87/97), un détenu privé de sa liberté par une décision de fonctionnaires du Ministère de l'intérieur (y compris la police) qui se plaint que ses droits ont été violés peut exercer un recours spécial auprès du Ministre de l'intérieur, lequel doit statuer sur le recours dans un délai de 48 heures, contre toute mesure mise en oeuvre par des fonctionnaires du Ministère de l'intérieur, y compris des fonctionnaires de police. Cette même loi prévoit la possibilité d'un autre recours, exercé cette fois auprès du Bureau des recours et de la protection intérieure, un service spécial du Ministère de l'intérieur qui se compose de fonctionnaires du ministère, lesquels sont nommés par le Ministre lui-même .

314. La loi sur le maintien de l'ordre public organise un recours spécial contre les détentions décidées sur la base de ladite loi. En vertu des paragraphes VI, VII et VIII de l'article 50, "les détenus ont le droit d'exercer un recours dans les 24 heures auprès du Ministre de l'intérieur contre une décision de détention. L'organe qui a ordonné la détention doit adresser la décision et les documents pertinents au Ministre pour examen. Le Ministre doit statuer dans les 48 heures. Le recours n'est pas suspensif".

315. Différentes procédures pénales prévoient un nombre considérable de voies de recours (par exemple, voir le paragraphe IV de l'article 202 et le paragraphe II de l'article 432 du Code de procédure pénale) contre une mesure de détention décidée en matière pénale.

316. D'autres recours supplémentaires contre des décisions de détention peuvent être exercés devant des juridictions supérieures, par exemple en vertu du paragraphe II de l'article 205 et du paragraphe II de l'article 307 en relation avec le paragraphe II de l'article 205, et en vertu du paragraphe II de l'article 472 en relation avec l'article 451 du Code de procédure pénale. Il est également possible de recourir à un instrument juridique extraordinaire, la requête en protection de la légalité (art. 420 à 428 du Code de procédure pénale).

317. Lorsque le tribunal tarde à se prononcer sur ses droits ou sur ses intérêts juridiques, un particulier peut exercer un recours auprès du président du tribunal ou auprès du Ministère de la justice (art. 72 de la loi portant organisation des tribunaux); en outre, il peut exercer un recours auprès de la Cour constitutionnelle (paragraphe I de l'article 50 et paragraphe II de l'article 52 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle). On se reportera à cet égard à l'article 191 du Code de procédure pénale, ainsi libellé : "(I) Les parties et la personne lésée peuvent à tout moment se plaindre auprès du président du tribunal de la lenteur et autres irrégularités observées dans le cadre de l'enquête; (II) Le président du tribunal examine les allégations contenues dans la plainte et informe le plaignant de la suite qui y a été donnée".

318. En vertu de l'article 213 du Code de procédure pénale et du paragraphe IX de l'article 101 de la loi portant création des tribunaux, le président de la "circuit court" c.-à-d. une juridiction supérieure de première instance, supervise le traitement des détenus. Comme signalé déjà ailleurs dans le présent rapport, le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : "(I) Le président du tribunal ou un juge désigné par lui rend visite aux détenus au moins une fois par semaine et s'informe, s'il le juge nécessaire, auprès des détenus, même en dehors de la présence du directeur de l'établissement pénitentiaire ou des gardiens, de la qualité de la nourriture, de l'approvisionnement en fournitures diverses et de la façon dont les détenus sont traités. Il est tenu de remédier aux irrégularités observées durant l'inspection de la prison. Le juge désigné par le président du tribunal ne peut en aucun cas être le juge d'instruction; (II) Le président du tribunal et le juge d'instruction peuvent en tout temps rendre visite aux détenus, s'entretenir avec eux et recueillir leurs plaintes". C'est là une forme importante et très simple de plaintes informelles y compris de plaintes visant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

319. En général et conformément aux principes généraux régissant le droit d'exercer un recours contenus dans le Code de procédure pénale, il existe différentes possibilités d'exercer un recours contre toutes les décisions importantes prises par les juges en matière pénale.

320. Conformément à la loi sur l'application des sanctions pénales, un condamné qui estime que ses droits ont été violés lors du prononcé de la sentence, "ou en raison d'autres irrégularités", peut exercer un recours auprès du directeur de l'établissement où il purge sa peine (art. 75). S'il ne lui est pas répondu ou s'il n'est pas satisfait de la décision prise par le directeur, il peut en principe exercer un recours auprès du Ministère de la justice (sauf pour des décisions relatives au prononcé de sanctions disciplinaires et à moins qu'il ne s'agisse de la plus grave des mesures disciplinaires, qui est l'isolement cellulaire, auquel cas le recours peut être néanmoins exercé).

321. Il est possible d'exercer un recours contre une sanction disciplinaire aboutissant à l'isolement cellulaire, auprès du Ministère de la justice, en l'occurrence auprès de l'administration chargée de l'application des peines, dans les trois jours de la communication de la décision. Le Ministère est tenu de statuer sur le recours dans les trois jours, qu'il s'agisse de maintenir, de modifier ou d'annuler la décision (paragraphe III de l'article 79 de ladite loi).

322. Le paragraphe III de l'article 75 de la loi dispose explicitement qu'un condamné a toujours le droit d'exercer un recours en invoquant "la violation de ses droits ou d'autres irrégularités" auprès du président du tribunal de circonscription compétent, qui est chargé de superviser l'application des peines d'emprisonnement (paragraphe I(9) de l'article 101 de la loi portant organisation des tribunaux).

323. En vertu de l'article 107 de la loi sur l'application des peines, la sanction disciplinaire de l'isolement cellulaire peut être prononcée contre un mineur purgeant une peine dans un centre de détention pour jeunes, dans les cas de violations graves du règlement pénitentiaire, de la discipline au travail et des ordres officiels, l'isolement ne pouvant durer plus de sept jours. La procédure régissant le prononcé de la sanction et les possibilités de recours est identique à celle prévue pour les condamnés adultes conformément à l'article 102 de la loi. Il faut signaler ici le libellé du paragraphe III de l'article 107 : "Lorsque la sanction disciplinaire de l'isolement cellulaire est décidée plus d'une fois à l'encontre d'un mineur dans une période de trois mois, le directeur de l'établissement pénitentiaire doit informer le Ministère de la justice (l'administration de l'application des peines) de tout nouveau prononcé de ladite sanction.

324. Le mineur faisant l'objet d'une mesure d'isolement cellulaire, qui est la plus grave des sanctions disciplinaires, peut exercer un recours contre cette décision auprès du Ministère de la justice (administration de l'application des peines) dans les trois jours qui suivent le prononcé. Le Ministère doit statuer sur le recours dans les trois jours et maintenir, modifier ou annuler la décision (paragraphe IV de l'article 209 de la loi).

325. On trouve dans la loi sur l'application des peines et dans le règlement sur l'exécution des peines d'emprisonnement un certain nombre de dispositions détaillées concernant le droit des détenus d'entretenir une correspondance, c'est-à-dire d'adresser et de recevoir des lettres et, en particulier, celui de rédiger des requêtes, initiatives et recours, qui ne peut faire l'objet d'aucune limitation .

326. Selon la loi instituant le Médiateur des droits de l'homme, toute personne détenue a "le droit d'adresser sous pli scellé une initiative demandant au Médiateur d'introduire une procédure" (paragraphe III de l'article 27). Selon la même loi, le Médiateur est habilité à "inspecter les prisons et autres lieux où vivent des personnes privées de leur liberté, ainsi que tous autres établissements où la liberté de mouvement fait l'objet de restrictions (paragraphe II de l'article 42). Il peut également s'entretenir avec les personnes détenues dans ces établissements, en dehors de la présence d'autres personnes (paragraphe III de l'article 42).

327. La protection judiciaire est également prévue, en principe, en ce qui concerne les dispositions de la loi sur l'application des peines. Elle revêt la forme d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif.

328. Il est possible, en principe, de faire appel d'une décision de première instance devant la juridiction compétente. En outre, il existe un certain nombre d'instruments juridiques extraordinaires (chapitre 13 de la loi pénale), notamment une requête en protection judiciaire qui doit être adressée à la Cour suprême (paragraphe II de l'article 201). En vertu de l'article 202, il est possible également d'exercer un recours contre une décision de seconde instance visant une peine d'emprisonnement, en invoquant la violation d'une règle substantielle ou procédurale, lorsque la procédure visant à déterminer l'état actuel d'une affaire n'a pas été menée à son terme ou que l'état actuel de l'affaire n'a pas été déterminé correctement sur la base des faits (art. 203).

329. Selon l'article 94 du règlement des forces armées slovènes, qui s'applique à tous ceux qui effectuent leur service militaire et qui sont à ce titre tenus à obéir à leurs supérieurs au sens défini par la loi, les militaires ont le droit de faire objection ou d'exercer un recours contre une décision concernant des affaires officielles ou la façon dont un militaire est traité par un autre militaire, un supérieur ou un service. La plainte doit suivre la filière hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle doit être adressée directement au supérieur qui a compétence pour décider. Celui-ci doit examiner la plainte et, si elle ressortit à sa compétence, statuer dans les sept jours; si elle ne ressortit pas à sa compétence, il doit transmettre la plainte dans les trois jours à la personne compétente, qui devra statuer dans les sept jours. En vertu du paragraphe II de l'article 95, un supérieur ne peut retenir une plainte qui ne ressortit pas à sa compétence. Lorsque le supérieur ne statue pas sur la plainte dans le délai imparti ou si le plaignant n'obtient pas satisfaction, une plainte peut être déposée auprès d'un supérieur d'un rang hiérarchique plus élevé (art. 96); ici aussi, la plainte doit suivre la filière hiérarchique. La loi ne prévoit pas comme telle qu'une plainte peut être déposée directement auprès d'un supérieur autre que le supérieur immédiat.

330. En vertu de l'article 86 de la loi sur la défense, tout militaire a le droit de s'adresser par écrit à l'inspection de la défense, organisme chargé des affaires administratives et de l'inspection dans le domaine de la défense.

331. Conformément à l'article 26 de la loi sur le Médiateur des droits de l'homme, les militaires peuvent, comme toute autre personne qui estime "qu'un document ou un acte émanant d'un organe de l'Etat, d'une administration locale ou du détenteur d'un mandat public viole les droits de l'homme ou les libertés fondamentales", y compris les violations qui sont le fait de militaires ou de supérieurs militaires hiérarchiques, déposer une requête auprès du Médiateur des droits de l'homme pour lui demander d'engager une procédure. Cette possibilité de recours est également autorisée expressément par l'article 52 de la loi sur la défense ("Tout militaire peut demander au Médiateur d'engager une procédure s'il estime que ses droits ou ses libertés fondamentales ont été entravés ou violés pendant l'accomplissement du service militaire") et par l'article 104 du règlement des forces armées slovènes. Toutefois le paragraphe II de l'article 104 dispose que, s'agissant d'une législation déléguée sur la base de la loi sur la défense, le recours exercé devant le Médiateur est un instrument subsidiaire qui ne peut être utilisé qu'après épuisement de tous les autres recours prévus dans le cadre de l'organisation militaire.

332. La loi sur l'organisation et le financement du système scolaire prévoit des recours spéciaux en cas de violation des droits de l'enfant dans les jardins d'enfants et les écoles. Conformément à l'article 49 de la loi, les conseils des écoles maternelles et des écoles "statuent sur les plaintes concernant les droits, les obligations et responsabilités des travailleurs dans le cadre des relations de travail qui sont formées par les parents au sujet des activités scolaires et éducatives dans le cadre des école maternelles et des écoles", y compris les violations qui s'apparentent à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément au cinquième alinéa du paragraphe III de l'article 66, les associations de parents, en tant qu'organe spécial de conseil et de supervision dans le cadre des établissements scolaires, traitent, entre autres, des plaintes formées par les parents en ce qui concerne les activités scolaires et éducatives.

333. La loi régissant l'inspection en matière d'éducation prévoit la possibilité de faire état de violations des droits de l'enfant dans un établissement scolaire. Un recours peut être exercé auprès du Ministère de l'éducation et des sports contre une décision des inspecteurs (art. 21).

334. Conformément au paragraphe V de l'article 492 du Code de procédure pénale, un recours peut être exercé dans le cadre de la procédure régissant les mesures de sécurité aboutissant à l'internement psychiatrique contre une décision judiciaire (écrite) ordonnant l'internement d'une personne qui a commis une infraction et qui est jugée irresponsable; ce recours peut être exercé non seulement par l'intéressé, mais également par son avocat, son conjoint, son concubin, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs, ses parents adoptifs, ses enfants adoptifs et son tuteur.

335. La loi régissant la procédure non contentieuse prévoit également la possibilité d'exercer un recours similaire contre une décision d'internement psychiatrique prise en dehors du cadre d'une procédure pénale : "(...) La décision d'internement peut faire l'objet d'un recours exercé par l'intéressé, son représentant légal ou son tuteur, l'organisme de protection sociale compétent, le conjoint ou le concubin, les parents en ligne directe, les collatéraux jusqu'au deuxième degré et une organisation de santé. Le recours doit être exercé dans les trois jours à compter de la communication de la décision d'internement. Il n'est pas suspensif. Une juridiction de seconde instance statue sur le recours dans les trois jours. La décision de cette juridiction peut faire l'objet d'une procédure en révision (art. 77).

336. La loi sur l'administration de la santé prévoit différentes voies de recours pouvant être exercées contre des décisions d'ordre médical, y compris l'internement psychiatrique : le recours peut être exercé auprès de l'institution de santé, l'Ordre des médecins, l'Institut slovène d'assurance maladie et le Ministère de la santé. Bien entendu, un recours contentieux peut être exercé à titre de protection judiciaire. En outre, la personne faisant l'objet d'une mesure d'internement psychiatrique peut en tout temps déposer une plainte pénale en alléguant des négligences dans l'administration des soins médicaux, de mauvais traitements, un internement non justifié, un préjudice corporel ou toute autre infraction pénale qui peut être poursuivie d'office ou à l'initiative de la partie lésée. Enfin, il est possible d'exercer un recours auprès du Médiateur des droits de l'homme.

337. La loi portant création de la Cour constitutionnelle permet à quiconque justifie d'un intérêt juridique (un fait attestant qu'un règlement ou un acte de portée générale pris dans le cadre de l'exercice de fonctions officielles lèse un droit, un intérêt juridique ou un statut juridique) d'exercer un recours en alléguant l'inconstitutionnalité ou l'illégalité d'actes de portée générale (art. 24).

338. En outre, quiconque estime qu'un acte individuel d'un organisme d'Etat, d'une administration locale ou du détenteur d'un mandat officiel viole ses droits ou libertés fondamentales peut exercer un recours devant la Cour constitutionnelle (paragraphe I de l'article 50). Selon l'article 51, un tel recours ne peut être formé qu'après épuisement de tous les autres recours internes disponibles. Exceptionnellement, la Cour constitutionnelle peut statuer sur un tel recours avant épuisement de tous les autres recours existants "si la violation alléguée est manifeste et risque de causer à l'intéressé des dommages irréparables" (paragraphe II de l'article 51). Le recours doit être formé dans les 60 jours à compter de la date de communication d'un acte individuel (paragraphe I de l'article 52). Moyennant justification, la Cour constitutionnelle peut, en vertu du paragraphe III de l'article 52, décider exceptionnellement de recevoir un recours formé après que le délai de 60 jours s'est écoulé.

339. Il existe au sein de l'Assemblée nationale un organe spécial, la Commission des pétitions et des recours, qui traite des recours exercés dans tous les domaines. Normalement, la Commission renvoie l'intéressé aux organes compétents (tribunaux, parquet, etc.), ce qui l'amène parfois à agir en tant qu'intermédiaire pour trouver une solution non bureaucratique aux problèmes de l'intéressé.

340. Il existe au cabinet de la Présidence de la République un service spécial, le Service des amnisties et pétitions. Celui-ci renvoie également les pétitions qui ne sont pas de son ressort et les pétitionnaires eux-mêmes aux organes compétents.

341. Le Cabinet du Premier Ministre comporte un service spécial pour la protection des droits individuels, le Service VOX. A l'instar du service du cabinet de la Présidence de la République, le service en question renvoie également les pétitions qui ne sont pas de son ressort ou les pétitionnaires eux-mêmes aux organes compétents. Parfois il intervient comme intermédiaire pour essayer de régler les problèmes en dehors du cadre bureaucratique.

342. Enfin, au moment de ratifier la Convention contre la torture, le 15 avril 1993 (Recueil slovène des traités internationaux, n° 7/93, 14 mai 1993) et par la voix de l'Assemblée nationale, la Slovénie a reconnu la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 22 de la Convention. De ce fait, quiconque allègue que lui-même ou quelqu'un d'autre a été victime d'une violation des dispositions de la Convention par la République de Slovénie ou sur le territoire ressortissant à la juridiction de la République de Slovénie peut exercer un recours individuel auprès du Comité contre la torture.

343. Le droit positif slovène ne prévoit pas une protection juridique spéciale au bénéfice de la personne qui exerce un recours ou des personnes qui font état d'une infraction dans le cadre d'une procédure juridique ayant trait à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui serait de nature à protéger efficacement ces personnes contre de mauvais traitements ou l'intimidation lorsqu'elles exercent un recours ou font des déclarations. En pratique non plus, il n'existe pas une telle protection. Les personnes en question ne disposent donc que de la possibilité d'ordre général d'exercer un recours ou de faire état d'une infraction (voir plus haut).

2. Statistiques et faits concrets

344. Aux dires de ses responsables, la police slovène "ne ménage aucun effort pour améliorer la qualité de ses services", ce qui n'exclut pas des erreurs et des erreurs de jugement. En 1996, le service des plaintes et de la protection interne du Ministère de l'intérieur a reçu 1 443 plaintes relatives à la police; certaines de ces plaintes font état de la violation des dispositions de la Convention contre la torture. Selon le Ministère de l'intérieur, 17,5 % des plaintes étaient fondées. Les plaintes les plus nombreuses concernent les mesures prises par la police à l'encontre des délinquants; viennent ensuite des plaintes concernant le manque de tact des policiers en contact avec le public, la passivité et le recours à des moyens coercitifs. Le plus grand nombre de plaintes vise la police de Ljubljana, Maribor et Koper (Source : Ministère de l'intérieur).

345. En 1996, le Ministère de la justice (administration de l'application des peines) a reçu 44 plaintes de détenus (deux plaintes émanaient directement de détenus, 12 sont parvenues par l'entremise du Médiateur des droits de l'homme, deux par l'entremise de l'Assemblée nationale, trois par l'entremise du gouvernement, une par l'entremise d'ONG et une par l'entremise de l'ambassade de l'ex-République de Yougoslavie). Les plaintes en question concernaient les agissements du personnel des établissements pénitentiaires, les soins de santé, le renvoi à des régimes plus stricts en matière d'application des peines, l'exercice du droit de visite, le courrier et l'utilisation du téléphone, la qualité de la nourriture, les relations avec les autres détenus, etc. Après avoir examiné toutes les plaintes (et s'être entretenue avec les plaignants), l'administration a estimé que sept plaintes étaient justifiées en tout ou en partie (Source : Ministère de la justice). En 1996, neuf condamnés se sont plaints des sanctions disciplinaires dont ils avaient fait l'objet.

346. En 1997, le Ministère de la justice (administration de l'application des peines) a reçu 65 plaintes de détenus, y compris quatre plaintes collectives signées par 141 détenus. Les plaintes visaient les agissements du personnel pénitentiaire, les soins de santé, le renvoi à des régimes plus stricts en matière d'application des peines, le droit de visite, le courrier et l'utilisation du téléphone, la qualité de la nourriture, les relations avec d'autres détenus, etc. Après avoir examiné toutes les plaintes (et s'être entretenue avec les plaignants), l'administration a estimé que 14 plaintes étaient justifiées en tout ou en partie (Source : Ministère de la justice).

347. Selon le Ministère de la justice, toutes les plaintes ont été examinées en détail et minutieusement, des rapports ayant été demandés aux établissements où les plaignants purgeaient leur peine ou étaient placés en détention; en outre, tous autres renseignements pertinents ont été réunis. Les responsables de l'administration ont eu à coeur de s'entretenir personnellement avec les plaignants, ainsi qu'avec le personnel pénitentiaire pour tirer au clair certaines allégations ou renseignements obtenus dans le cadre de la procédure de plainte. Dans son rapport annuel de 1997, l'administration de l'application des peines écrit encore ceci : "Au besoin, nous avons vérifié les allégations en nous entretenant avec les détenus à cet effet. Dans les cas où nous avons pu déterminer qu'une plainte était fondée en tout en partie, nous avons chaque fois précisé par écrit à tous les plaignants quels droits avaient été violés ou pourquoi une mesure ou le comportent de membres du personnel pénitentiaire était contestable. Un exemplaire de cet écrit a également été adressé aux établissements pénitentiaires visés. Dans ce même esprit, nous avons adressé sur demande des plaintes à d'autres organes pour examen". (Source : Ministère de la justice).

348. En 1997, 18 détenus se sont plaints des sanctions disciplinaires dont ils avaient fait l'objet (Source : Ministère de la justice).

349. Lorsque les plaintes se sont avérées fondées, l'administration est intervenue auprès des responsables des établissements où des violations des droits des détenus avaient été observées. Les plaignants ont été avisés par écrit des conclusions de l'administration concernant leurs plaintes (Source : Ministère de la justice).

350. En 1996, le Bureau du Médiateur des droits de l'homme (au début de 1997, ce bureau comptait, outre le Médiateur et ses trois adjoints, 18 personnes) a reçu 2 513 plaintes, dont 761 (30 %) concernaient les tribunaux et la police, 521 (21 %) l'administration, 302 (12 %) la sécurité sociale et 155 (6 %) des entraves apportées à la liberté de mouvement, le reste des plaintes ayant trait au logement, aux services publics commerciaux, au droit du travail, etc. En additionnant les plaintes déposées l'année précédente et un certain nombre de dossiers qui avaient été rouverts, le Bureau du Médiateur a examiné en 1996 3 981 plaintes, cet examen ayant été mené à son terme pour 82 % de celles-ci.

351. En 1997, le Bureau du Médiateur a reçu 2 886 plaintes, dont 776 (27 %) concernaient les tribunaux et la police, 663 (23 %) l'administration, 397 (14 %) la sécurité sociale, 128 (4 %) différentes entraves apportées à la liberté de mouvement, et le reste des questions de logement, les services publics commerciaux, le droit du travail, etc. En additionnant les plaintes déposées l'année précédentes et un certain nombre de dossiers qui avaient été rouverts, le Bureau du Médiateur a traité en 1996 3 854 plaintes, l'examen ayant été mené à son terme pour 87 % de celles-ci.

352. Enfin, en 1996 le Bureau du Médiateur a reçu 66 plaintes, qui visaient des cas allégués de traitements illicites ou incorrects de la part de policiers ou d'autres personnes mandatées par le Ministère de l'intérieur; en 1997, le nombre de ces plaintes a été de 63. En 1996, 55 plaintes ont été adressées au Médiateur par des détenus; en 1997, le nombre a été de 42. Les personnes incarcérées ont adressé 103 plaintes en 1996 et 87 en 1997. Le Médiateur a reçu une plainte d'un militaire en 1996, ainsi qu'en 1997 (Source : Bureau du Médiateur).

353. Pour les ONG qui participent de près ou de loin à la surveillance de la protection des droits de l'homme en Slovénie, on se reportera aux sections précédentes du rapport.

ARTICLE 14

354. L'article 15 de la Constitution garantit de manière générale le droit d'obtenir réparation pour toute violation des droits de l'homme. L'article 26 dispose expressément que : "Chacun a droit à la réparation du préjudice que, en rapport avec l'exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d'un organe de l'Etat, d'un organe d'une collectivité locale ou d'un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, lui a causé un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction".

355. Outre l'obligation générale de réparation, le droit positif slovène de la réparation (loi sur les obligations 29/78, 39/8, 4/89) traduit concrètement l'article 26 de la Constitution dans son propre article 172, ainsi libellé : "(I) Les personnes morales sont responsables des dommages causés par leurs organes à un tiers ou dans l'exercice ou le cadre de leurs fonctions; (II) Sauf disposition contraire de la loi dans des cas particuliers, les personnes juridiques ont le droit d'obtenir réparation de ceux qui ont causé le dommage intentionnellement (...)". En se fondant sur cet article, les individus qui ont subi un préjudice (tel qu'il est défini dans la loi sur la procédure civile) peuvent également demander réparation à la République de Slovénie, ou exclusivement à celle-ci, des tortures, autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture (violations de leurs droits fondamentaux), lorsque la torture a été infligée directement ou indirectement par des organes compétents de l'administration publique, de l'armée, de la police, du personnel pénitentiaire, du pouvoir judiciaire, etc. Conformément au paragraphe I de l'article 200 de la loi sur les obligations, il peut être demandé réparation lorsqu'a été infligée de manière illicite "une souffrance physique ou mentale du fait d'une diminution de l'activité humaine, du défigurement, de la diffamation, d'entraves apportées à la liberté ou au droit à la vie privée, de la mort d'une personne proche, ou encore de la crainte éprouvée".

356. En cas de décès de la partie lésée, le droit civil slovène ne prévoit aucune restriction en matière de transfert du droit à une indemnisation pécuniaire, sauf dans les cas où il est accordé une indemnisation pécuniaire en raison de la mort d'un proche, d'un préjudice corporel ou d'une invalidité, auquel cas ces droits ne sont pas transférables. En cas de décès, le transfert de l'indemnisation sur la base de créances non pécuniaires n'est possible qu'à la condition que ces créances soient validées par un accord écrit ou par une décision judiciaire contraignante. Dès lors qu'il existe un titre juridique valide, toutes les demandes d'indemnisation en souffrance sont également transférables, car dès lors qu'il s'agit de créances, ces demandes deviennent des actifs monétaires.

357. L'article 19 de la loi sur la défense est libellé comme suit : "(I) Toute personne qui subit un préjudice dans l'accomplissement d'obligations de défense a droit à une réparation conformément au droit général; (II) Toute personne ou entité morale a droit à réparation du préjudice subi au cours d'exercices militaires; (III) Toute personne qui, dans le cadre de l'accomplissement d'obligations de défense ou en relation avec celles-ci, cause délibérément ou en raison d'une grave négligence un quelconque dommage engage sa responsabilité conformément à la législation concernant la responsabilité des agents de l'Etat; (IV) Le Ministre de la défense (ci-après dénommé le Ministre) arrête une procédure pour l'évaluation du dommage et le paiement de l'indemnité visés au paragraphe II du présent article".

358. L'article 13 du Code de procédure pénale est libellé comme suit : "Une personne qui a été condamnée à tort pour une infraction pénale ou privé de sa liberté sans motif valable a droit à être réhabilité et indemnisé, sans compter les autres droits prévus par la loi". Le chapitre XXII de la même loi fixe la procédure en matière d'indemnisation, de réhabilitation et d'exercice d'autres droits appartenant aux personnes arrêtées ou condamnées illicitement. L'article 538 est ainsi conçu : "(I) A droit à obtenir réparation du préjudice résultant d'une condamnation illicite toute personne qui, après avoir été définitivement condamnée ou reconnue coupable, a été ensuite acquittée, la procédure ultérieure d'examen judiciaire extraordinaire ayant été abandonnée, ou toute personne qui a été acquittée définitivement ou a vu les charges portées contre elle rejetées ou l'acte d'accusation retiré, sauf lorsque : 1) la procédure a été abandonnée ou la décision d'acquittement rendue parce que dans le cadre d'une nouvelle procédure, la partie lésée agissant à sa propre diligence n'a pas exercé la poursuite ou que la partie lésée a abandonné la poursuite, l'abstention ou l'abandon étant intervenu en accord avec le défendeur; 2) en cas de réouverture de la procédure, l'acte d'accusation a été rejeté par jugement, la juridiction s'étant déclarée incompétente, après quoi le procureur mandaté a engagé des poursuites devant le tribunal compétent; (II) Le condamné n'a pas droit à être indemnisé du préjudice lorsqu'il a intentionnellement provoqué sa condamnation par de faux aveux ou par d'autres moyens, sauf lorsqu'il y a été contraint; (III) En cas de concours d'infractions, le droit à indemnisation des dommages subis s'étend également aux infractions pénales pour lesquelles les conditions requises en matière de droit à indemnisation se trouvent remplies.

359. Voici le libellé des autres articles de ce chapitre du Code de procédure pénale :

360. Article 539. (I) Le droit à indemnisation est éteint par voie de prescription après trois ans à compter du moment où le jugement d'acquittement en première instance ou de rejet des charges est devenu définitif, ou après trois ans à compter du moment où le jugement rejetant les chefs d'accusation est devenu définitif ou à compter du moment où la procédure en première instance a été abandonnée. Lorsque l'affaire a été jugée en appel par une juridiction supérieure, le droit s'éteint par voie de prescription après trois ans à compter de la communication de l'arrêt de cette juridiction; (II) Avant de s'adresser à la justice pour obtenir réparation, la partie lésée doit présenter une demande au Ministère de la justice et essayer d'obtenir un accord portant sur la réalité du dommage, ainsi que le mode de réparation et le montant; (III) Dans le cas visé au point 2 du premier paragraphe de l'article précédent, la requête ne peut être examinée que si le procureur mandaté à cet effet n'engage pas la poursuite devant le tribunal de juridiction dans les trois mois à compter de la communication du jugement définitif. Si le procureur mandaté engage la poursuite devant le tribunal de juridiction après l'expiration de ce délai, la procédure aux fins d'indemnisation est suspendue en attendant la conclusion de la procédure pénale.

361. Article 540. (I) S'il n'est pas donné suite à la requête en indemnisation ou si le Ministère de la justice et la partie lésée ne parviennent pas à un accord au terme de trois mois à compter de la date de présentation de la requête, la partie lésée peut présenter une demande d'indemnisation au tribunal de juridiction. Si un accord n'est intervenu qu'au sujet d'une partie de la demande d'indemnisation, la partie lésée peut présenter au tribunal une demande portant sur le solde; (II) La prescription visée au premier paragraphe de l'article 539 du présent code ne court qu'à partir du moment où la procédure visée au paragraphe précédent a été menée à son terme ; (III) Les demandes en indemnisation sont formées contre la République de Slovénie.

362. Article 541. (I) Les héritiers ne reprennent en cette qualité que le droit de la partie lésée à être indemnisée. Si celle-ci a déjà introduit la demande, les héritiers peuvent poursuivre la procédure, mais uniquement dans les limites de la demande présentée par la partie lésée; (II) Après la mort de la partie lésée, ses héritiers peuvent continuer la procédure en indemnisation ou engager une procédure en ce sens, dès lors que la mort est intervenue avant que l'action soit éteinte par voie de prescription.

363. Article 542. (I) Peuvent également demander à être indemnisées les personnes suivantes : 1) une personne qui a été mise en détention provisoire sans qu'une procédure pénale ne soit engagée contre elle, ou lorsque l'acte d'accusation a été rejeté par un jugement devenu définitif, ou lorsque la poursuite a été abandonnée, ou lorsque la personne a été acquittée des chefs d'accusation par un jugement devenu définitif, ou lorsque les charges ont été rejetées; 2) une personne qui a purgé une peine dans un établissement pénitentiaire et qui, du fait de la réouverture de la procédure pénale ou d'une requête en protection de la légalité, se voit infliger une peine moins lourde que celle déjà purgée, ou une sanction pénale n'impliquant pas la mise en détention, ou qui après avoir été reconnue coupable est ensuite acquittée; 3) une personne qui, à la suite d'une erreur ou d'un acte illicite d'un organe de l'Etat, a été arrêtée illégalement ou mise en détention ou a été détenue dans un établissement pénitentiaire; 4) une personne qui a été maintenue en détention provisoire pendant une période plus longue que la peine d'emprisonnement à laquelle elle a ensuite été condamnée; (II) Une personne qui, en dehors de toute justification légale, a été arrêtée en vertu de l'article 157 du présent code, a droit à obtenir réparation lorsque le placement en détention provisoire n'a pas été requis contre elle et que le temps de sa détention n'a pas été déduit de la peine qui lui a été infligée pour une infraction; (III) La personne dont la mise en détention a été causée par sa propre faute n'a pas droit à indemnisation. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du premier paragraphe du présent article, le droit à réparation n'existe pas si on se trouve en présence de circonstances visées aux alinéas 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 538; (IV) Dans le cadre de procédures en réparation engagées sur la base des paragraphes I et II du présent article, les dispositions du présent chapitre s'appliquent.

364. Article 543. (I) Lorsque la nouvelle d'une condamnation injustifiée ou d'une mise en détention non fondée a été publiée dans les médias et que la réputation de l'intéressé s'en trouve atteinte, le tribunal ordonne la publication dans un journal ou un autre média, sur la demande de l'intéressé, d'un communiqué précisant que la condamnation était injustifiée ou la mise en détention non fondée. Lorsque la nouvelle de la condamnation n'a pas été publiée dans les médias, le tribunal adresse à cet effet, sur demande de l'intéressé, des précisions à son employeur. A la mort de la personne condamnée, ce droit passe à son conjoint ou à son concubin, ainsi qu'à ses enfants, parents, frères et soeurs; (II) la requête visée au paragraphe précédent peut être formulée même en l'absence d'une demande d'indemnisation; (III) Nonobstant les conditions visées à l'article 538 du présent code, la requête visée au premier paragraphe du présent article peut être également formulée lorsque, en relation avec un examen judiciaire extraordinaire, la qualification de l'acte a été modifiée, dès lors que la qualification retenue dans le jugement précédent a porté gravement atteinte à la réputation du condamné; (IV) La requête visée aux premier, deuxième et troisième paragraphes du présent article doit être présentée dans les six mois (premier paragraphe de l'article 59) à compter de la date de la décision rendue par le tribunal statuant en première instance dans la procédure criminelle. Il est statué sur la requête par un collège de juges (sixième paragraphe de l'article 25). Dans le cadre de l'examen de la requête, les second et troisième paragraphes de l'article 538 et le troisième paragraphe de l'article 542 du présent code s'appliquent en conséquence.

365. Article 544. Le tribunal qui a statué en première instance dans la procédure criminelle annule d'office toute mention de la condamnation injustifiée portée au casier judiciaire. La décision rendue à cet effet est communiquée au Ministère de la justice. Les données provenant de la mention ainsi annulée ne peuvent être communiquées à personne.

366. Article 545. Les personnes autorisées à examiner, en en dressant des copies, les dossiers (art. 128) ayant trait à la condamnation injustifiée ou à la mise en détention non fondée d'une personne ne peuvent utiliser les données provenant desdits dossiers d'une manière qui compromettrait la réhabilitation de la personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée. Le Président du tribunal est tenu d'en aviser ladite personne, et une note en ce sens sera insérée dans le dossier, munie de la signature de l'intéressé.

367. Article 546. (I) Lorsqu'à la suite d'une condamnation injustifiée ou de la mise en détention non fondée, une personne a perdu son emploi ou ses doits en matière de protection et de sécurité sociales, elle peut exiger que la période d'emploi ou d'assurance ainsi perdue soit comptée comme si elle avait été employée pendant cette période. La période de chômage résultant d'une condamnation injustifiée ou d'une mise en détention non fondée est également prise en considération dans le calcul des années de service, sauf si l'intéressé est responsable lui-même du chômage; (II) Dans le calcul des droits liés au temps de service ou d'assurance sociale, l'organisme compétent prend en considération la période visée au paragraphe précédent; (III) Si l'organisme visé au paragraphe précédent ne prend pas en considération la période reconnue au premier paragraphe du présent article, la personne lésée peut demander au tribunal visé au premier paragraphe de l'article 540 que ladite période soit bel et bien reconnue par la loi. La requête est formée contre l'organisme qui refuse de reconnaître la période en question et contre la République de Slovénie; (IV) Sur demande de l'organisme auprès duquel le droit visé au deuxième paragraphe du présent article est exercé, la contribution prescrite pour la période reconnue en vertu du premier paragraphe du présent article est prélevée sur le budget de la République de Slovénie; (V) La période d'assurance sociale reconnue au titre du premier paragraphe du présent article est prise intégralement en compte dans le calcul de la durée de service requise aux fins de la retraite.

368. On trouve dans la loi sur les délits pénaux un chapitre distinct intitulé "Droit à réparation, réhabilitation et autres droits des personnes condamnées illicitement à une peine, condamnées illicitement à une mesure au titre de la sécurité ou de l'éducation ou mises illicitement en détention" (chap. 17, art. 245 à 251) qui définit le droit à réparation des personnes ainsi condamnées ou détenues. Ledit chapitre dispose notamment ce qui suit : "Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement dans le cadre d'une procédure correctionnelle, ou toute personne dont la condamnation à une amende est commuée en une peine d'emprisonnement (...), ou toute personne qui s'est vu infliger une mesure au titre de la sécurité ou de l'éducation, a droit à réparation lorsque la décision ainsi rendue a été modifiée ou annulée et que la procédure engagée a été légalement suspendue (...)" (paragraphe I de l'article 24). En vertu de l'article 248, une personne est également habilitée à demander réparation, lorsqu'elle a été détenue sans qu'une procédure correctionnelle soit engagée contre elle, ou lorsqu'une telle procédure a été légalement suspendue, (...), ou lorsqu'elle a été arrêtée illicitement à la suite d'une erreur ou d'une action illicite commises par les organes chargés de la procédure correctionnelle". Si l'affaire ayant donné lieu à la peine injustifiée ou à la mise en détention non fondée d'une personne (une peine ou une mesure de sécurité) "est révélée dans les médias et que la réputation de cette personne s'en trouve compromise, l'organe chargé de la procédure correctionnelle doit, sur la demande de l'intéressé, faire paraître dans un journal ou dans un autre média un communiqué d'où il résulte sans équivoque que le jugement ou la mesure était injustifié" (paragraphe I de l'article 249). Pareille requête peut également être présentée, même en l'absence d'une demande d'indemnisation .

369. L'article 246 précise la procédure à suivre pour obtenir réparation des dommages subis du fait d'un traitement illicite dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Il envisage un règlement extrajudiciaire spécial et, en cas d'échec de celui-ci, une procédure judiciaire ordinaire. Conformément au paragraphe III du présent article, "la demande en réparation (...) doit être introduite contre la République de Slovénie".

370. Le paragraphe V de l'article 50 de la loi sur le maintien de l'ordre public est libellé comme suit : "Une personne détenue sans motif licite a le droit d'obtenir réparation de la communauté politico-sociale dont relève l'organe auquel appartient le fonctionnaire mandaté qui a ordonné la mise en détention".

371. On notera ici avec intérêt que l'Association professionnelle nationale des physiothérapeutes a consacré sa dernière réunion (la vingtième réunion nationale, tenue le 21 mars 1998) à la question de la réadaptation des victimes de la torture. A cette occasion, le Président de l'Association, Mme Gabrijela Vrabi_, et deux responsables de l'Association, Mme Sonja Hlebš et Mme Gabrijela Gaber, ont confirmé qu'au cours des cinq dernières années, les physiothérapeutes slovènes n'avaient eu à connaître d'aucun cas de torture au sens de la Convention contre la torture. Le thème de la réunion avait été retenu compte tenu de la visite intéressante rendue par la délégation de l'Association qui déploie ses activités dans le cadre du centre spécialisé établi au Danemark, le Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture.

372. A la même réunion, un des responsables, M. Martin Janko, représentant de l'Institut de Neurophysiologie à l'Hôpital universitaire de Ljubljana (un établissement médical spécialisé de très haut niveau qui se consacre à la question de la douleur), a confirmé également que ledit Institut n'avait eu affaire, au cours des cinq années écoulées, à aucun patient ou à aucun cas pouvant donner à penser que des violations de la Convention contre la torture avaient été commises en Slovénie, et qu'il n'avait traité aucun patient ayant à souffrir de douleurs quelconques provenant de pareilles violations.

373. La Fondation nationale spéciale pour le traitement des victimes d'infractions pénales prévues au paragraphe II de l'article 162 du Code de procédure pénale n'a pas été créée à ce jour.

ARTICLE 15

374. La règle selon laquelle une déclaration ou autre élément de preuve obtenu par la violence ou d'autres moyens également inadmissibles ne peut être invoqué est formulée au paragraphe II de l'article 18 du Code de procédure pénale, ainsi libellé : "Le tribunal ne peut fonder ses décisions sur des éléments de preuve obtenus en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévus par la Constitution, ni sur des éléments de preuve obtenus en violation des dispositions de la procédure pénale et qui, en vertu du présent code, ne peuvent servir à fonder une décision du tribunal, ou qui ont été obtenus grâce à pareils éléments de preuve inadmissibles.

375. Cette disposition introduit une règle d'exclusion qui s'applique à plusieurs niveaux. Elle vise (1) d'une manière générale tous les éléments de preuve obtenus de manière inconstitutionnelle et (2), de manière distincte, tous éléments de preuve obtenus en violation de certaines dispositions particulièrement importantes du Code de procédure pénale.

376. En vertu du Code de procédure pénale, la violation des règles de procédure suivantes est sanctionnée expressément par l'exclusion en tant qu'élément de preuve : en vertu du paragraphe VIII de l'article 371 du Code, le fait qu'un jugement se fonde sur des éléments de preuve directs ou indirects obtenus à la faveur d'une violation de l'article 18 du Code (règle d'exclusion), ce qui constitue une violation des plus graves de la procédure pénale que la Cour d'appel est tenue d'examiner d'office dans le cadre de la procédure d'appel; si elle établit l'existence de cette violation, la Cour annule le jugement rendu en première instance (art. 383 du Code).

377. En vertu de l'article 204 du Code, si le juge d'instruction n'informe pas une personne arrêtée conformément à ce qui est prévu à l'article 4 du présent code ("Quiconque est privé de sa liberté doit, dans sa langue maternelle ou dans la langue qu'il comprend, être aussitôt informé des raisons de cette privation de liberté; il doit aussitôt être instruit du fait qu'il n'est pas tenu de déclarer quoi que ce soit, qu'il a droit à l'assistance juridique immédiate d'une défenseur de son choix, et que l'organe compétent est tenu, à sa demande, d'informer ses proches de sa privation de liberté; dès le moment de son arrestation, le suspect peut se faire assister par un avocat") ou que cette information n'est pas consignée dans le dossier, le tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition de la personne arrêtée.

378. En vertu de l'article 219 du Code, lorsqu'une enquête a été menée en l'absence d'un ordre écrit du tribunal (et donc en violation du paragraphe I de l'article 215 du Code) ou en dehors de la présence des personnes dont la présence est requise pendant l'enquête (et donc en violation des paragraphes I et III de l'article 216 du Code) ou lorsque l'enquête a été menée en violation des dispositions des premier, troisième et quatrième paragraphes de l'article 218 du Code , le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur les éléments de preuve ainsi obtenus.

379. Les dispositions ci-dessus figurent dans les règles d'exclusion d'éléments de preuve définies aux paragraphes I et II de l'article 83 du Code , ainsi qu'au paragraphe IV de l'article 276, 3 de l'article 286 et V de l'article 377 du Code.

380. La section de procédure de la loi sur les délits contient également une règle spéciale d'exclusion. Le paragraphe IV de l'article 114 est ainsi libellé : "Il n'est pas permis d'employer la force ou de menacer d'employer la force contre l'accusé ou de recourir à tout autre moyen similaire qui pourrait inciter l'accusé à faire une déposition ou afin de lui arracher des aveux ou une déclaration; le tribunal ne peut fonder une décision sur un tel témoignage de l'accusé".

LISTE DES RÉFÉRENCES

 


1. Bavcon L., Šelih A. : Kazensko pravo - splošni del (droit pénal - section générale), Ljubljana, __ Ur. I. RS, 1996.

2. Bavcon L. et al. : Kazenski zakonik Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili Ljuba Bavcona (et al.) in stvarnim kazalom Vida Jakulina (Code pénal de la République de Slovénie, avec un avertissement de Ljubo Bavcon et autres, ainsi qu'un index terminologique de Vid Jakulin). Ljubljana : Ur. I. RS, 1994 : p. 21-100.

3. Deisinger M. : Komentar Kazenskega zakona SRS s komentarjem in sodno prakso (commentaire du Code pénal de la République socialiste de Slovénie, suivi de la pratique légale). _.GP Delo, TOZD Gospodarski vestnik Ljubljana, 1985.

4. Filip_i_ K., Jakulin V., Karakaš a., Korošec D. : Praktikum za materialno kazensko pravo (manuel pratique de droit pénal substantiel). Ljubljana, _Z Ur. I. RS, 1995.

5. Korošec D. : Privolitev oškodovanca v kazenskem pravu (primerjava dveh kazenskopravnih sistemov) (Le consentement de la partie lésée en droit pénal (comparaison de deux systèmes de droit pénal). Thèse de doctorat, faculté de droit de l'Université de Ljubljana, 1997).

6. Poga_nik M. : Veljavnost mednarodnih pogodb v Republiki Sloveniji (Validité des traités internationaux en République de Slovénie). Pravnik 1996; 6-8, p. 361-373.

7. Statisti_ni urad Republike Slovenije; Statisti_ni letopis 1997 (Bureau national de statistique : annuaire statistique 1997). Ljubljana, National Statistical Office, 1997.

8. Ministrstvo za delo, dru_ino in socialne zadeve RS : Vlada Republike Slovenije - Za_etno poro_ilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za uresni_evanje Konvencije o otrokovih pravicah (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales : Gouvernement de la République de Slovénie - rapport initial de la République de Slovénie sur les mesures adoptées afin d'appliquer la Convention relative aux droits de l'enfant). Ljubljana, 1997.

LISTE DES APPENDICES


1. Charte constitutionnelle fondamentale concernant l'indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie - Constitution de la République de Slovénie

2. Code pénal de la République de Slovénie

3. Code de procédure pénale de la République de Slovénie

4. Extraits de l'annuaire statistique 1997 de la République de Slovénie (crimes)

5. Les minorités ethniques en Slovénie - publication de l'Institut d'études ethniques de Ljubljana, octobre 1994

6. Rapports annuels 1996, 1997 et 1998 du Médiateur des droits de l'homme de la République de Slovénie - versions abrégées établies en anglais

7. Rapport du Conseil de l'Europe remis au Gouvernement slovène lors de la visite effectuée en Slovénie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du 19 au 28 février 1995



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