RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
[4 mai 2000]
GE.00-44100
TABLE DES MATIÈRES
I.
INTRODUCTION .......................................................................................
1 - 12
II.
LE CADRE CONSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF ..................................
13 - 15
III.
LES INSTITUTIONS NATIONALES COMPETENTES ……………….......
16 - 31
A. Organisation et juridiction des tribunaux de
la République slovaque............
17 - 24
B. Organisation et fonctions des organes de l’administration
publique............. 25 -
29
C. Organisation et fonctions de l’Office du
Procureur général
de la République slovaque
………………………………………….............. 30
D. Organisation et fonctions des forces de
police de la République
slovaque …………………………………………………………….............
31
IV. L’APPLICATION
DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION .........
32 - 247
Article
2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
visant à empêcher les actes
de torture ……………………………………......
32 – 37
A. Mesures de prévention contre les actes de
torture relevant
des forces de police...............................................................................
38 - 44
B. Mesures relevant des forces de armées de la
République slovaque...........
45 - 50
C. Mesures de prévention des actes de torture
dans les services
de santé ……………………………………………………………….....
51 - 57
Article
3 : Protection des personnes contre l’expulsion dans un Etat
où elles risquent d’être soumises
à la torture....................................................
58 - 67
Article
4 : L’Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture constituent
des infractions au regard de
son droit pénal ……………………………….......
68 - 73
Article 5 : Pouvoirs des institutions judiciaires de la République
slovaque.......
74 - 87
Article 6 : Limitations à la liberté individuelle ……………………………..... 88
- 90
A. Garde à vue dans les locaux de la police ……………………………....
91 - 97
B. Mesures de prévention contre la torture dans
les établissements
de détention provisoire
………………………………………………... 98 - 113
C. Les conditions d’exécution des peines privatives
de liberté ..................... 114
- 139
D. Placement des enfants et mineurs dans les
établissements
de rééducation......................................................................................
140 – 167
E. Limitations de la liberté individuelle des
membres des forces
armées de la République
slovaque..............................................................
168
F. Action des membres du parquet et des autres
responsables
de la surveillance dans
les établissements où la liberté
individuelle est limitée............................................................................
169 - 179
Article 7 : Poursuites contre les auteurs des actes visés à l’article
4 ……........ 180 - 181
Article 8 : Extradition des auteurs d’infractions pénales .................................. 182 - 192
Article 9 : Entraide internationale en procédure pénale ................................... 193 - 196
Article
10 : Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture
dans les programmes de formation
professionnelle .............................................
197
A. Entrée de l’information sur l’interdiction
de la torture
dans la formation professionnelle
des forces de police ……………..........
198 - 204
B. Entrée de l’information sur l’interdiction
de la torture
dans la préparation
des forces armées de la République slovaque …........
205 - 209
C. Entrée de l’information sur l’interdiction
de la torture
dans la formation
professionnelle des membres du personnel
pénitentiaire et de
la Garde civile …………………………………..........
210 - 214
D. Entrée de l’information sur l’interdiction
de la torture
dans la formation
professionnelle du personnel médical et autre
des établissements d’éducation
spécialisée ………………………........... 215
- 219
E. Entrée de l’information sur l’interdiction
de la torture
dans les programmes
scolaires ……………………………………......... 220
- 221
Article 11 : Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire............ 222 - 229
Article 12 : Promptitude et impartialité dans les enquêtes ………………......... 230 - 232
Article
13 : Droit de porter plainte devant les autorités compétentes
de la République slovaque ……………………………………………….........
233 - 238
Article 14 : Droit à une indemnisation équitable et adéquate …………............. 239 - 243
Article
15 : Prévention de la torture dans la recherche des éléments
de preuve …………………………………………………………………......
244 - 246
Article
16 : Mesures pour interdire toute autre forme de peines
ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants ..................................................
247
V. CONCLUSIONS
…………………………………………………………..... 248
- 251
I. INTRODUCTION
1. La République slovaque a été fondée le
1er janvier 1993, à la suite de la scission de la République
fédérative tchèque et slovaque en deux Etats distincts et indépendants, et
après la proclamation de la souveraineté de la République slovaque par le
Conseil national slovaque.
2. La création de la République slovaque
s’est faite avec la volonté de garantir la continuité de l’ordre légal,
condition indispensable de la stabilité des institutions nationales et du
respect des droits de l'homme. Les lois constitutionnelles, lois et règlements
d’application générale qui s’appliquaient à l’époque sont donc restés en
vigueur, dans la mesure où ils n’étaient pas en contradiction avec la Constitution
de la République slovaque (article 152, paragraphe 1). De même, toutes les
normes fondamentales relatives à la démocratie, à la prééminence du droit, aux
droits de l'homme et aux libertés, y compris les conventions internationales
auxquelles la République fédérative tchèque et slovaque était partie à la date
de sa dissolution, sont entrées dans le système légal de la République
slovaque. Enfin, les nouvelles dispositions du droit pénal et du droit civil
prévoient elles aussi la protection des droits de l'homme.
3. La République slovaque est devenue
membre des Nations Unies le 19 janvier 1993, avec effet rétroactif depuis le 1er
janvier de la même année, et Etat partie à tous les instruments concernant les
droits de l'homme qu’avait signés la République socialiste tchécoslovaque,
ainsi qu’aux réserves et déclarations faites à cet égard. La succession aux
droits et aux obligations résultant des traités internationaux est prévue comme
suit dans l’article 153 de la Constitution de la République slovaque :
4. « La République slovaque succède
aux droits et obligations des traités internationaux liant la République
fédérative tchèque et slovaque dans les limites fixées par la loi
constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque… ».
5. La Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ‑ ci-après
désignée « la Convention » - a été signée à New York, le
8 septembre 1986, puis approuvée par l’Assemblée fédérale de la République
socialiste tchécoslovaque et ratifiée par le Président de la République. Les
instruments de ratification ont été déposés auprès du Secrétaire général des
Nations Unies le 7 juillet 1988. La Constitution est entrée en vigueur
dans le pays le 6 août 1988, conformément aux dispositions de son article
27, paragraphe 2, et son texte a été publié, sur arrêté du Ministre des
affaires étrangères, dans le Recueil national des lois (No 143/1988,
p. 839 à 846).
6. La République slovaque est devenue Etat
partie à la Convention par succession le 28 mai 1993.
7. Du fait de l’article 19 de la
Convention, la République slovaque est tenue en tant qu’Etat partie de
soumettre à l’examen du Comité contre la torture, par l’entremise du Secrétaire
général de l’ONU, des rapports sur les mesures prises par elle pour donner
effet à ses engagements au titre de la Convention. Le rapport présentement
soumis à l’examen du Comité, et qui réunit le rapport initial et le deuxième
rapport périodique de la République slovaque, a été rédigé compte tenu de ces
considérations.
8. Ce rapport a été établi par le
Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, avec la
collaboration du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du
Ministère de la défense, des services du Procureur général et de plusieurs ONG
(Nadácia Charty 77, Nadácia Milana Šimečku, Slovenská únia pre mier a
l’udské práva, Slovenský helsinský výbor) et conformément aux recommandations
des Nations Unies sur le fond et la forme des rapports initiaux concernant les
Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme.
9. La République slovaque considère la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
comme l’une des plus graves violations aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales. Aux termes de la Constitution du pays, ces droits de l'homme et
ces libertés ont un caractère inaliénable, imprescriptible et irrévocable, et
reflètent les principes internationalement appliqués dans le domaine des droits
de l'homme.
10. La République slovaque est également
devenue partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
en tant qu’Etat successeur de la République socialiste tchécoslovaque, et le
Pacte a été publié dans le Recueil national des lois (No 120/1976). En 1991,
elle est devenue Etat partie au Protocole facultatif se rapportant au même
Pacte (Recueil des lois, No 169/1991), qui donne au Comité des droits de
l'homme compétence pour agir dans les affaires intéressant la protection des
droits et libertés des citoyens de la République slovaque. Le 22 septembre
1998, la République slovaque a signé le deuxième Protocole facultatif, relatif
à l’abolition de la peine capitale, son document de ratification a été déposé
le 22 juin 1999, et le Protocole, conformément à son article 8, est
entré en vigueur dans le pays le 22 septembre 1999 (Recueil national des
lois, No 327/1999). L’interdiction de la peine capitale que contient le
Protocole est l’un des principes fondamentaux proclamés par l’article 15
de la Constitution de la République slovaque, aux termes duquel « toute
personne a le droit à la vie ». En conséquence, nul ne peut être privé de
la vie, et la peine capitale est inadmissible.
11. La République slovaque est également
partie à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
comme par exemple la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Recueil des lois, No 32/1955), la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Recueil des lois,
No 95/1974), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (Recueil des lois, No 120/1976), la Convention sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
(Recueil des lois, No 53/1974), la Convention internationale pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Recueil des lois,
No 116/1976), la Convention sur l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes (Recueil des lois, No 62/1987), la Convention relative
aux droits de l’enfant (Recueil des lois, No 104/1991), etc. En tant que
successeur de la République socialiste tchécoslovaque, la République slovaque
est aussi partie à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à ses Protocoles 1 à 8 (Recueil
des lois, No 209/1992) et à son Protocole 11 (Recueil des lois,
No 102/1999).
12. La République slovaque a conclu en outre
plusieurs traités bilatéraux sur la coopération internationale dans la lutte
contre la criminalité organisée.
II. LE CADRE CONSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF
13. L’instrument légal fondamental pour la
protection des droits de l'homme est la Constitution de la République slovaque
(ci-après dénommée la « Constitution » - Recueil des lois,
No 460/1992) adoptée le 1er septembre 1992, et que complète la
loi constitutionnelle No 23/1991 (Recueil des lois) portant application de
la Charte des droits et libertés fondamentales. L’article 11 de la Constitution
proclame dans ces termes le principe de l’applicabilité immédiate des traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme :
« Les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ratifiés par la
République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont la
primauté sur ses lois, à condition de garantir une étendue plus grande que des
droits fondamentaux et libertés fondamentales. »
14. L’interdiction
de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
fait l’objet de l’article 7, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux et libertés fondamentales :
« 2) Nul ne peut être torturé ou soumis
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
15. Les
textes ci-après complètent le cadre légal de l’application de la Convention :
a) Loi
No 140/1961, Recueil des lois : Code pénal tel que modifié;
b) Loi
No 141/1961, Recueil des lois : Code de procédure pénale tel que modifié;
c) Loi No
40/1964, Recueil des lois : Code civil tel que modifié;
d) Loi
No 99/1963, Recueil des lois : Code de procédure civile tel que modifié;
e) Loi
No 38/1993, Recueil des lois, relative à l’organisation de la Cour
constitutionnelle, à sa procédure et au statut de ses membres, telle que
modifiée;
f) Loi
No 314/1996, Recueil des lois, relative à l’Office du Procureur général;
g) Loi
No 156/1993, Recueil des lois, relative à la détention provisoire;
h) Loi
No 59/1965, Recueil des lois, relative aux peines privatives de liberté, telle
que modifiée;
i) Arrêté
du Ministère de la justice de la République slovaque No 125/1994, Recueil des
lois, portant règlement relatif à l’exécution des peines privatives de liberté;
j) Note
du Ministère de la défense de la République slovaque No 322/1993, Recueil des
lois, relative à l’ordonnance sur les règles concernant les conditions
d’application des peines privatives de liberté dans l’armée, telle que modifiée
par la Loi No 351/1997, Recueil des lois (loi sur la conscription);
k) Loi
No 79/1992, Recueil des lois, relative à la Direction des prisons et de la
Garde judiciaire, telle que modifiée;
l) Loi
No 370/1997, Recueil des lois, relative au service militaire;
m) Loi
No 207/1995, Recueil des lois, relative au service civil, telle que modifiée
par la Loi No 387/1996, Recueil des lois;
n) Loi
No 124/1992, Recueil des lois, relative à la police militaire;
o) Loi
No 171/1993 relative aux forces de police, telle que modifiée;
p) Loi
No 73/1998, Recueil des lois, relative aux fonctions civiles des membres des
forces de police, du Service de renseignements, du personnel pénitentiaire, de
la Garde judiciaire et de la police des chemins de fer, telle que modifiée;
q) Code
de conduite des membres des forces de police de la République slovaque;
r) Loi
No 277/1994, Recueil des lois, relative aux soins médicaux, telle que modifiée;
s) Loi
No 1980/1996, Recueil des lois : loi relative aux douanes, telle que
modifiée;
t) Loi
No 73/1995, Recueil des lois, relative aux conditions de résidence des
étrangers, telle que modifiée par la Loi No 70/1997, Recueil des lois;
u) Loi
No 279/1993, Recueil des lois, relative aux établissements scolaires;
v) Loi
No 94/1963, Recueil des lois, relative à la famille, telle que modifiée;
w) Arrêté
du Ministère de la justice No 35971996, Recueil des lois, relatif aux soins
médicaux prodigués par le personnel pénitentiaire et la garde des tribunaux de
la République slovaque;
x) Arrêté
du Ministère de l’intérieur No 63/1998, relatif aux locaux policiers de mise en
détention.
III. LES INSTITUTIONS NATIONALES COMPETENTES
16. Les
cas visés dans la Convention relèvent des tribunaux de compétence générale, des
forces de police et des administrations nationales dotées des compétences
nécessaires. L’organisation, le fonctionnement et le statut de ces divers
organismes font l’objet de lois distinctes. Conformément à l’article premier de
la Convention, tout agent de la fonction publique ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement est
tenu de respecter les règles visant l’exercice de leurs fonctions. En tout état
de cause, l’honneur, la dignité et la réputation des citoyens doivent être
respectés. Les atteintes à ces obligations sont considérées comme des abus
d’autorité par le Code pénal de la République slovaque (article 158).
A. Organisation et juridiction des tribunaux
de la République slovaque
17. L’un
des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution est le droit de chacun
à une protection judiciaire et aux autres formes de protection légale. Comme le
dit l’article 46 de la Constitution, toute personne peut faire valoir ses
droits devant un tribunal indépendant et impartial ou, dans les cas prévus par
la loi, devant un autre organe de la République slovaque. Les conditions de
cette forme de protection seront précisées dans une loi distincte.
18. L’article
47 de la Constitution donne à toute personne le droit à une assistance
judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux et autres organes
de l’Etat ou administrations publiques, et selon les conditions fixées par la
loi. Toutes les parties à la procédure sont égales. L’accusé a le droit à
disposer d’un certain temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense,
et à être défendu par un avocat ou à se défendre lui-même. Toute personne a le
droit à ce que son affaire soit jugée publiquement et sans délai abusif, à être
présente au procès, et à faire connaître sa position à l’égard de tout élément
porté à la connaissance du tribunal. Seule la loi peut dire ce qui constitue un
délit ou un crime, et prévoir les condamnations et autres mesures relatives aux
droits ou aux biens du condamné qui peuvent être prises en conséquence. La
déclaration de culpabilité et la détermination de la peine doivent être
conformes aux lois en vigueur à la date de l’infraction commise. Si une loi
plus récente est plus avantageuse pour l’auteur de l’acte délictueux, c’est
cette loi qui est appliquée. Les tribunaux ne peuvent rendre de décision que
sur la culpabilité et la peine prononcée pour le crime ou le délit commis.
19. La
justice est rendue par des tribunaux impartiaux et indépendants. Les juges
rendent leurs décisions en toute indépendance, et n’ont d’autre obligation que
de respecter la loi nationale et les traités internationaux. Le système
judiciaire se compose de la Cour suprême et des autres tribunaux.
20. Les
tribunaux de district ont compétence de tribunaux de première instance, sauf
disposition contraire du Code de procédure criminelle ou du Code de procédure
civile. Les personnes intéressées peuvent faire appel de leurs décisions devant
les cours régionales, qui se prononcent en deuxième instance sauf disposition
contraire de la loi. Les lois relatives à la procédure judiciaire précisent les
cas dans lesquels les cours régionales ont compétence pour juger en première
instance.
21. L’organe
judiciaire suprême est la Cour suprême de la République slovaque. C’est à elle,
selon le paragraphe 16 de la loi sur les tribunaux et les magistrats (No
335/1991, Recueil des lois), qu’il appartient de veiller à l’uniformité dans
l’interprétation et l’application des lois. La Cour se prononce aussi, dans les
cas prévus dans les codes de procédure, sur les recours ordinaires ou
extraordinaires formés contre les jugements des tribunaux de district, des
cours régionales et des tribunaux militaires.
22. La
protection de la constitutionnalité des lois est confiée à une institution
judiciaire indépendante, la Cour constitutionnelle de la République slovaque,
qui a à se prononcer sur la conformité des textes législatifs d’application
générale avec la Constitution, les lois et les traités internationaux
promulgués selon les modalités prévues par la loi.
23. La
Cour constitutionnelle est également chargée par la Constitution (article 27)
de se prononcer sur les pétitions formées contre les décisions finales des
organes centraux de l’administration publique et des organes des pouvoirs
locaux pour violation des droits fondamentaux et libertés fondamentales des
citoyens, excepté si la protection de ces droits relève de la compétence d’un
autre tribunal.
24. L’organisation
de la Cour constitutionnelle, ses compétences et le statut de ses membres sont
définis par une loi spéciale (Loi du Conseil national de la République slovaque
No 38/1993, Recueil des lois, telle que modifiée).
B. Organisation
et fonctions des organes de l’administration publique
25. Les
organes de l’administration publique (services administratifs, autorités de
district, autorités régionales, ministères et autres organes centraux) ont eux
aussi à se prononcer sur les droits, les intérêts légaux et les obligations des
personnes, conformément au Code de procédure administrative (Loi
No 71/1967, Recueil des lois).
26. Pour
cela, ces organes appliquent les lois et autres normes en vigueur et sont tenus
de traiter chaque cas conformément aux règles de procédure, de façon complète
et compétente, rapidement et sans retard excessif, et en utilisant les
meilleurs moyens pour parvenir à un règlement judicieux de l’affaire en cause.
27. Les
organes de l’administration doivent apprécier exactement et pleinement les
enjeux dans chaque cas et se procurer toute la documentation nécessaire pour se
prononcer. Dans les cas simples, et plus particulièrement dans les cas où il
leur est possible de se décider sur la base des pièces à eux soumises par les
parties, ils sont tenus de se prononcer sans aucun délai. Dans la plupart des
autres cas, ils doivent se prononcer dans un délai de 30 jours au plus –
et, dans les cas particulièrement difficiles, dans un délai de 60 jours au
plus à partir de l’ouverture de la procédure.
28. L’article
46 de la Constitution permet à toute personne s’estimant lésée par la décision
d’un organe de l’administration de demander à un tribunal de vérifier la
légalité de cette décision, sauf disposition contraire de la loi. Cependant, il
est toujours possible de s’adresser aux tribunaux lorsqu’il s’agit de décisions
intéressant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le chapitre 5
du Code de procédure civile contient les règles relatives aux modalités de ce
contrôle des décisions des organes de l’administration publique.
29. Toute
partie a le droit de faire appel de la décision rendue par un organe de
l’administration sous forme de recours ordinaire. La compétence en la matière
appartient aux cours régionales ou, dans certains cas prévus par la loi, à la
Cour suprême. Les tribunaux administratifs peuvent eux aussi, en vertu de
l’article 244 du Code de procédure civile, se prononcer sur les décisions des
organes de l’administration sur demande d’une partie ou en cas de recours.
C. Organisation
et fonctions de l’Office du Procureur général de la République slovaque
30. La
tâche du Procureur général est de protéger les droits et les intérêts légaux
des personnes physiques ou morales et de l’Etat. Aux termes de l’article 3 de
la loi No 314/1996 relative au Procureur général, telle que modifiée, celui-ci
est chargé, en tant que protecteur de l’ordre légal, de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir, détecter et supprimer les infractions à la légalité
qui relèvent de ses pouvoirs afin de restaurer les droits en cause, et de
déterminer à qui incombe la responsabilité en la matière. Pour exercer ces
fonctions, le Procureur général doit utiliser tous les moyens légaux de nature
à protéger régulièrement, effectivement et rapidement les droits et les
intérêts légaux des personnes physiques, des personnes morales et de l’Etat.
D. Organisation et fonctions des forces de
police de la République slovaque
31. Les
forces de police sont un autre organe doté de certaines compétences à l’égard
des questions visées dans la Convention. Ces forces, qui constituent un corps
armé chargé de diverses tâches concernant l’ordre public et la sécurité,
doivent, en s’acquittant de ces tâches, obéir à la Constitution, aux lois et
aux
autres textes d’application obligatoire.
Leur activité est contrôlée par le Conseil national de la République slovaque
et par le gouvernement. Les tâches, l’organisation et le fonctionnement des
forces de police font l’objet d’une loi spéciale (Loi No 171/1993, Recueil des
lois, relative aux forces de police, telle que modifiée).
IV. L’APPLICATION DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION
Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres
visant à empêcher les actes de torture
32. La
République slovaque a adopté conformément à cet article d’efficaces mesures
législatives, administratives, judiciaires et autres pour empêcher les actes de
torture dans tout territoire relevant de sa juridiction.
33. La
Constitution, loi fondamentale de l’Etat, dispose en son article 16, paragraphe 2 :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. »
34. Ce texte inspire tout l’ordre légal de
la République slovaque, et notamment les dispositions suivantes :
1) Toute personne qui viole les règles du
droit international en temps de guerre en infligeant un traitement inhumain à
des civils, réfugiés, blessés, militaires ayant déposé les armes ou prisonniers
sans défense, est passible d’une peine de trois à dix ans de prison.
2) Est passible de la même peine toute
personne qui viole les règles du droit international en temps de guerre :
a) en
ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger les personnes qui en ont
besoin, notamment les enfants, les femmes et les blessés, ou en empêchant que
ces mesures soient prises, ou
b) en
faisant obstacle ou en opposant son interdiction à l’action humanitaire des
organismes de protection civile de l’ennemi, d’un Etat neutre ou de tout autre
Etat.
3) Le coupable d’une infraction visée aux
paragraphes 1 et 2 est passible d’une peine de huit à quinze ans de
prison, ou d’une peine de prison à vie s’il a causé de ce fait de graves
atteintes à la personne d’autrui ou provoqué son décès.
35. De
même, l’article 263a) qualifie de crime toute persécution dirigée contre la
population.
Article 263a
Persécutions dirigées contre la population
1) Toute personne qui, en temps de guerre ou
pendant un conflit armé, applique une politique d’apartheid ou accomplit
d’autres actes inhumains motivés par la discrimination raciale, ou terrorise la
population civile par la violence ou la menace de la violence, est passible
d’une peine de trois à dix ans de prison.
2) Est passible de la même peine toute
personne qui, en temps de guerre :
a) détruit ou endommage gravement les moyens
qu’a la population civile de se procurer les produits élémentaires qui sont
nécessaires à son existence dans un territoire occupé ou une zone-tampon, ou
qui refuse délibérément de fournir à cette population l’aide dont elle a besoin
pour survivre;
b) retarde sans raison valable le
rapatriement de la population civile ou des prisonniers de guerre;
c) déplace sans raison valable la population
civile du territoire occupé;
d) permet à la population de son propre pays
de s’installer dans le territoire occupé; ou
e) refuse aux membres de la population civile
ou aux prisonniers de guerre le droit de demander réparation des torts subis à
des tribunaux impartiaux.
3) Le coupable d’une infraction visée aux
paragraphes 1 et 2 est passible d’une peine de huit à quinze ans de prison ou
d’une peine de prison à vie s’il a causé de ce fait de graves atteintes à la
personne d’autrui ou provoqué son décès.
36. Toute
tentative visant à commettre l’un de ces actes et toute aide, encouragement ou
participation à l’un des mêmes actes, tombent également sous le coup de la loi.
Les règles législatives applicables à ces crimes ou délits sont fondées sur les
Conventions de Genève relatives à la protection des victimes de la guerre et à
l’amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées en
campagne, au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
37. Conformément
au paragraphe 3 de cet article de la Convention, l’ordre d’un supérieur ou
d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Selon
l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle de la République
slovaque, seules les décisions des pouvoirs publics qui tiennent compte des
principes constitutionnels peuvent être considérées comme concrétisant la
certitude juridique indispensable à tout Etat respectant la prééminence du
droit. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la Constitution,
les pouvoirs publics ne peuvent agir qu’en vertu de la Constitution, dans ses
limites et son étendue, et selon les moyens fixés par la loi.
A. Mesures de prévention contre les actes de
torture relevant des forces de police
38. Les
fonctions des forces de police en tant que corps armé remplissant des tâches
relatives à l’ordre public et à la sécurité sont définies dans la loi No
171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police, telle que modifiée.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, les forces de police ont pour tâche de
veiller à la protection de la vie, du bien-être et de la sécurité des personnes
et à la protection des biens, de constater les crimes et délits et d’en
rechercher les auteurs, d’enquêter sur ces actes et de vérifier toute
allégation relative à ces faits, de donner suite à toute demande officielle
d’ouverture d’enquête, de combattre le terrorisme et la criminalité organisée,
de constater les délits et d’en identifier les auteurs, et, quand cela est
prévu dans une loi spéciale (loi No 372/1990, Recueil des lois, relative aux
délits mineurs, telle que modifiée), d’enquêter sur les délits et de régler les
affaires de ce genre.
39. Tout
policier en service doit se comporter de façon compatible avec l’honneur, le
respect et la dignité de la personne, y compris sa propre personne, veiller à
ce que l’individu sur qui porte son travail ne souffre d’aucun détriment
abusif, et faire en sorte que les limites nécessairement imposées aux droits et
libertés de cet individu n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour s’acquitter
des fonctions officielles de la police. Tout policier en service doit agir
conformément à la loi lorsqu’un crime ou un délit est commis ou lorsqu’il y a
des raisons valables de penser qu’on est en train de le commettre.
40. Dans
l’exercice des tâches ainsi prévues par la loi, les policiers ont le droit
d’avoir recours aux moyens coercitifs énumérés à l’article 50 de la loi
susmentionnée (immobilisation physique, bourrades, menaces d’utilisation d’une
arme à feu, tirs de semonce, menottes, etc.) en choisissant le moyen qui
convient à la situation. Par contre, l’utilisation effective du moyen choisi et
la durée de cette utilisation doivent toujours correspondre aux circonstances
et répondre aux cas définis par la loi. Avant d’utiliser l’un de ces moyens, le
policier doit d’ailleurs enjoindre à l’individu auquel il a affaire de mettre
fin à l’acte illégal qu’il commet et lui signaler qu’il va recourir à l’un de
ces moyens coercitifs, ces précautions ne pouvant être négligées que si la vie
ou l’intégrité physique du policier lui-même ou d’une autre personne est
menacée et si l’intervention du policier ne peut être ajournée ou si d’autres
faits y font obstacle. La loi délimite avec précision les limites de ce que
peut faire un policier lorsqu’il s’agit d’appréhender une personne de
nationalité slovaque ou étrangère, de saisir un objet ou un bien, de procéder à
des identifications, de saisir une arme, d’interdire l’accès à un lieu, etc.
Ces dispositions, complétées par celles ajoutées à la loi lors de son dernier
amendement, sont une base solide pour la protection des droits et des libertés
de toute personne sur le territoire de la République slovaque.
41. L’article
158 du Code pénal, relatif aux abus de pouvoir des agents de l’Etat, offre en
outre une protection contre tout recours excessif aux moyens de coercition des
policiers. Et l’Office du Procureur général, qui est chargé de veiller au
respect de la légalité dans les lieux de détention des forces de police,
accordent de son côté une attention particulière à la question de l’utilisation
des moyens coercitifs et des atteintes à l’intégrité physique des détenus qui
peuvent en résulter.
42. L’inspection
des services de police permet elle aussi de veiller au respect des dispositions
de la loi sur les forces de police, y compris en ce qui concerne les divers
moyens de coercition et la façon dont ils sont utilisés, compte tenu des
connaissances que les policiers ont acquises pendant leurs études dans les
écoles de police. L’inspection des divers services de police est prévue dans
les activités planifiées aux différents niveaux des autorités compétentes. Les
forces de police chargées de faire respecter l’ordre public font l’objet d’une
attention accrue, et notamment les unités de district de ces forces, car ce
sont ces policiers qui sont le plus étroitement en contact avec les citoyens et
les auteurs des divers crimes ou délits.
43. Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont signé en 1996 un Accord de coopération entre le Service d’inspection des services des forces de police et la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire qui porte sur des questions telles que les rapports à établir en cas de coups ou blessures portant sur des accusés et des condamnés affirmant qu’ils leur ont été infligés par des policiers, ainsi que sur les rapports à établir en cas de brutalités commises par les policiers au moment de l’arrestation. Depuis la signature de cet accord, l’Inspection des forces de police a eu à connaître de 196 cas de ce genre. Sur ces 196 cas, elle en a classé 56 après enquête menée conformément à l’article 159, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, les actes allégués n’étant pas confirmés. Dans neuf autres cas, elle a conclu à la réalité de la plainte pour usage excessif de la force et a communiqué ses conclusions au Bureau régional d’enquête des forces de police, ainsi qu’une proposition de poursuites. Dans neuf autres cas, l’enquête n’était pas achevée à la date du présent rapport. D’après les statistiques officielles, les auteurs de plaintes pour violences sont surtout des personnes elles-mêmes accusées de violences criminelles ou condamnées pour de tels actes, des personnes ayant déjà eu affaire aux forces de l’ordre dans le passé, ou des personnes dont la plainte est en réalité un prétexte pour éviter d’être jugées ou pour diriger l’enquête policière vers une fausse piste.
B. Mesures relevant des
forces armées de la République slovaque
44. La
Constitution de la République slovaque, tout en considérant la défense de la
patrie comme une question d’honneur pour tout citoyen, dispose à l’article 25
que nul ne peut être contraint de faire son service militaire si cela est
contraire à sa conscience ou à sa religion. Les détails de cette règle générale
figurent dans la loi sur le Conseil national de la République slovaque No
207/1995 (Recueil des lois) relative au service civil, dont l’article premier,
paragraphe 1, dit que le service civil est un type de service auquel est
astreint
tout citoyen tenu au service national
qui refuse pour des raisons de conscience ou de religion, et conformément à la
loi, de faire le service militaire obligatoire, ou un service de substitution,
ou des exercices militaires.
45. En
vertu de l’article 54 de la Constitution, la loi peut limiter les droits
civiques des membres des forces armées (droit de grève, droit de pétition,
droit de réunion, droit d’affiliation à un parti politique). Et la loi No
370/1997 (Recueil des lois) relative au service militaire précise de façon concrète
les limitations qui peuvent être apportées à certains droits constitutionnels
des militaires (paragraphes 5, 6 et 7).
46. Le
chapitre 10 de la loi sur le service militaire s’intitule « Protection du soldat », et l’article 139,
paragraphe 1, de cette loi dispose que tout soldat a droit à ce que sa
dignité humaine soit protégée pendant sa présence dans les forces armées et
dans tout contact personnel avec une autorité militaire, avec ses supérieurs et
avec tout autre membre des forces armées. En outre, l’article 74,
paragraphe 3, précise que tout ordre donné à un soldat doit respecter la
Constitution, loi, règlement et autre texte législatif ou texte interne de
nature normative. Ainsi, la loi sur le service militaire reflète les
dispositions constitutionnelles relatives à la protection de la dignité
humaine, de l’honneur individuel et des autres droits et libertés
fondamentales, ainsi que le droit à être protégé par la justice et les autres
protections prévues par la loi.
47. L’interdiction
de la peine capitale, proclamée à l’article 15, paragraphe 3, de la
Constitution, vaut aussi en cas de crime commis par un militaire en période de
paix, en cas d’état d’exception décrété par l’Etat ou en temps de guerre. Le
chapitre 12 du Code pénal prévoit de son côté la protection des membres des
forces armées contre tout traitement inhumain ou humiliant. Ces dispositions
s’étendent aux actes illicites et dangereux pour la société qui constituent une
violation des droits et des intérêts légaux des membres des forces armées (les
articles 277 à 279b concernent la protection des membres des forces armées
contre les actes de violence et les atteintes à leurs droits et intérêts tels
que protégés par la loi).
48. La
prison militaire, prévue aux articles 79 et 81 de la loi sur les forces armées,
peut être considérée comme la seule limitation extrajudiciaire qui peut être
apportée à la liberté personnelle des militaires. La peine maximum pour
indiscipline est de 21 jours pour les simples soldats s’acquittant d’un
service de substitution au service militaire, et de 14 jours pour les
sous-officiers faisant leur service militaire dans des conditions normales.
Cette peine n’est pas applicable aux autres gradés. Les divers pouvoirs
disciplinaires que peuvent exercer l’armée et les commandants d’unité sont
précisés dans les Règles fondamentales
des forces armées de la République slovaque, qui soulignent à plusieurs
reprises l’importance de la protection de la personne du soldat. Comme il est
dit à l’article 40 (« Obligations générales des commandants
d’unité »), les commandants d’unité sont tenus de veiller au respect des
lois et règlements en vigueur, au respect des droits et intérêts légitimes de
leurs soldats, et au respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés.
49. Des
mesures similaires valent pour l’Inspection des armées, l’action des
patrouilles militaires et la police militaire. Les règles applicables à la
police militaire se trouvent dans la Loi No 124/1992 (Recueil des lois)
relative à la police militaire, dont l’article 5 dispose que les membres de la
police militaire en service sont tenus de respecter l’honneur et la dignité
personnelle des personnes auxquelles ils ont affaire ainsi que leur propre
honneur et dignité, et doivent veiller à ce qu’aucun préjudice abusif ne soit
causé à autrui dans l’exercice de leurs fonctions, ni aucune atteinte aux
droits et libertés d’autrui dépassant ce qui est nécessaire pour s’acquitter
desdites fonctions.
50. Le
gouvernement a adopté le 29 septembre 1994, sur proposition du Ministère de la
défense, un document intitulé « Création
et organisation d’une aumônerie des forces armées de la République
slovaque », qui constitue depuis 1995 un élément régulier des forces
armées placé sous l’autorité du Ministère de la défense. L’existence de cet
organisme spirituel et religieux au sein des forces armées de la République
slovaque contribue dans les rangs de ces forces au respect de l’abolition de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C. Mesures de prévention des actes de
torture dans les services de santé
51. Le
fonctionnement des services de santé fait l’objet de la loi No 277/1994
(Recueil des lois) relative aux soins de santé, telle que modifiée, dont
l’article 13 interdit tout examen ou traitement médical entrepris sans le
consentement du patient. Si celui-ci, bien qu’ayant reçu toute l’information
nécessaire, refuse les soins qui s’imposent, le médecin peut exiger de lui
qu’il confirme ce refus par écrit ou sous toute autre forme ayant valeur probante.
Il ne peut y avoir d’examen ou de traitement sans le consentement du patient
que dans les cas où il est urgent d’intervenir et impossible d’obtenir le
consentement du patient, de son représentant ou des tribunaux, ou l’avis d’un
expert médical.
Soins sans le consentement du patient
52. L’examen
médical et le traitement, y compris le placement en institution, sont également
possibles lorsque l’état du patient ne permet pas de lui demander son
consentement, ou s’il est impossible d’obtenir le consentement de son
représentant légal. Cependant, ce consentement doit être considéré comme
supposé. Les services du Procureur général veillent, dans le cadre de leurs
fonctions générales d’inspection, au respect de la loi dans les établissements
de soins médicaux et de prévention médicale. Les procureurs de district
procèdent pour cela à des inspections trimestrielles, et les procureurs
régionaux à des inspections semestrielles, le principal but de ces inspections
étant de vérifier les conditions dans lesquelles le patient a été admis dans
l’établissement et de savoir, dans les cas où il y est entré sans y consentir,
si l’établissement a demandé à un tribunal l’autorisation nécessaire pour cela.
53. L’article
14 de la loi No 277/1994 (Recueil des lois) permet aux établissements médicaux
de recevoir sans son consentement un patient dont l’état exige des soins
immédiats, soit que le patient montre des symptômes de trouble mental, ou que
son état représente une menace pour lui-même ou pour son entourage, ou qu’il y
ait lieu de craindre une sérieuse aggravation de sa condition, ou encore qu’il
souffre d’une maladie qui mette en péril ses fonctions vitales et qui exige une
intervention d’extrême urgence et une surveillance médicale continue. En tel
cas, l’établissement qui reçoit le patient doit le signaler dans les
24 heures à un tribunal, et celui-ci doit se prononcer sur la légalité des
motifs de l’admission du patient dans l’établissement.
54. Les
examens et les traitements psychiatriques doivent se faire avec le consentement
du patient, de son représentant légal ou de son tuteur, conformément à
l’article 17, paragraphe 6, de la Constitution et du paragraphe 38 de la loi
sur les soins médicaux. Les interventions psychiatriques d’une gravité exceptionnelle
exigent le consentement d’un groupe d’experts et d’un tribunal, et c’est le
seul cas dans lequel le patient peut être interné d’office dans un
établissement psychiatrique (à condition que cela soit signalé à un tribunal
dans un délai de 24 heures). L’article 17, paragraphe 7, de la
Constitution interdit qu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit soit
soumise à un examen psychiatrique sans ordre écrit d’un tribunal.
55. Les personnes souffrant d’alcoolisme ou
de toute autre forme d’intoxication reçoivent des soins lorsque cela est rendu
nécessaire par leur état de santé. Dans les
cas où un traitement préventif est imposé par une décision de justice, ces
personnes, si elles ne purgent pas une peine privative de liberté, doivent
suivre ledit traitement par d’autres moyens.
56. Le
contrôle des nouvelles connaissances médicales ne peut se faire sur les personnes
que s’il n’entraîne pas de danger pour la vie ou la santé du sujet. Si une
menace de ce genre apparaît pendant le contrôle, celui-ci doit être
immédiatement interrompu. Dans tous les cas, le contrôle ne peut se faire
qu’avec le consentement des patients âgés de 18 ans au moins et jouissant
d’une pleine capacité légale, et à condition que ce consentement soit exprimé
par écrit ou sous toute autre forme ayant force probante. Le patient doit en
outre recevoir une explication sur toutes les formes de l’action médicale
entreprise et sur tous les risques possibles pour son état de santé. Les
contrôles sur des personnes en bonne santé ou des personnes souffrant d’une
maladie autre que la maladie justifiant le contrôle ne peuvent porter sur les
femmes enceintes, les mineurs, les personnes soumises à une interdiction
légale, les fœtus et embryons humains, les personnes en détention provisoire ou
purgeant une peine privative de liberté, les militaires ou les personnes
s’acquittant d’un service civil, ou les étrangers. Enfin, l’établissement où a
lieu le contrôle est responsable en cas de préjudice causé à l’intéressé.
57. Les
prélèvements de tissus ou d’organes ne sont possibles que si le donateur jouit
de toute sa capacité légale et a donné par écrit son consentement à
l’intervention. Le donateur peut d’ailleurs retirer son consentement à tout
moment avant le prélèvement. Le prélèvement ne peut en outre avoir lieu qu’avec
l’approbation d’un groupe d’experts. Même lorsque le donateur a donné son
consentement écrit à l’intervention, le prélèvement ne peut se faire s’il y a
risque de dommage pour son état de santé. Il ne peut pas non plus avoir lieu si
le donateur purge une peine privative de liberté. Toute greffe d’organe faisant
l’objet d’une transaction financière est interdite.
Article 3 : Protection des personnes contre l’expulsion dans
un Etat où elles risquent
d’être soumises à la torture
58. L’article 53 de la Constitution de la
République slovaque offre le droit d’asile aux étrangers persécutés pour avoir
exercé leurs droits et libertés politiques, sauf en cas d’acte contradictoire
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L’obligation des Etats
parties à la Convention de ne pas refouler ou extrader une personne vers un
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la
torture fait partie de l’ordre légal de la République slovaque depuis
l’adoption de la loi du Conseil national de la République slovaque No 283/1995
(Recueil des lois) relative aux réfugiés, qui est entrée en vigueur le 1er
janvier 1996. Il est dit à l’article 8, paragraphe 8, de cette loi qu’aucune
personne demandant le statut de réfugié en République slovaque ne peut être
extradée ou refoulée dans un pays sur le territoire duquel elle serait exposée
au risque de torture, de traitement inhumain ou de peine capitale pour des
raisons de race, d’ethnicité ou de religion, ou en raison de certaines opinions
politiques, ou encore en raison de son appartenance à un certain groupe social.
Les seules exceptions possibles à ces dispositions sont les cas où il y a des
raisons sérieuses de croire que l’intéressé pourrait constituer une menace pour
la République slovaque ou a été reconnu coupable, au terme d’un jugement définitif,
d’un crime d’une exceptionnelle gravité et commis intentionnellement (la
gravité de ces crimes étant appréciée à la lumière de l’article 41,
paragraphe 2, du Code pénal).
59. La République slovaque est, depuis le 24
février 1992, partie à la Convention relative au statut des réfugiés (Recueil
des lois, No 319/1996) dont l’article 33 interdit aux Etats parties d’expulser
ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques. Cette disposition, cependant, ne s’applique pas
aux réfugiés qu’il y a des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour
la sécurité du pays où ils se trouvent, ou qui, ayant été l’objet d’une
condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, constituent un
danger pour la population de ce pays. La République slovaque s’acquitte sans
réserve des obligations que lui fait la Convention sur ce point.
60. La non-extradition des personnes qui ne
répondent pas aux conditions nécessaires pour bénéficier du statut de réfugié
est garantie par une loi du Conseil national de la République slovaque (Recueil
des lois 73/1996) relative au séjour des étrangers sur le territoire de la
République slovaque, telle que modifiée (aux fins de cette loi, toute personne
qui n’a pas la citoyenneté slovaque conformément aux lois du pays est un
étranger). Cette loi, qui définit les conditions d’entrée et de séjour des
étrangers sur le territoire slovaque, ne s’applique pas aux étrangers qui
demandent ou qui ont reçu le statut de réfugié sur ce territoire. Sauf
disposition
contraire d’un traité international ratifié par la République slovaque, les
étrangers ne peuvent entrer en Slovaquie ou y séjourner sans autorisation, et,
s’ils ont l’autorisation voulue, ils ne peuvent y rester plus de 30 jours
après son expiration. Les étrangers qui n’ont pas d’autorisation ou dont
l’autorisation a expiré peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’un court
délai supplémentaire, généralement pour des raisons humanitaires et parce que
refuser ce délai aurait des conséquences particulièrement regrettables. A cet
égard, l’article 15 de la loi sur les étrangers interdit d’expulser un étranger
dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques. Il est également interdit d’expulser un étranger
dans un pays où il a été condamné à la peine capitale ou dans un pays où l’on
peut supposer que les poursuites en cours le concernant peuvent aboutir au
prononcé de cette peine, et il est également interdit d’expulser un étranger
dans un pays où il est menacé d’être soumis à la torture.
61. Le paragraphe 20 de la loi No 171/1993
sur les forces de police (Recueil des lois) telle que modifiée par la loi No
353/1997 (Recueil des lois) permet à la police de mettre en détention tout
étranger contre qui a été prononcée une décision d’expulsion, ou pour qui une
procédure d’expulsion a été ouverte et à l’égard duquel il y a de bonnes
raisons de croire qu’il a l’intention de se soustraire ou de faire obstacle à
cette décision ou au but de la procédure. La police est également autorisée à
mettre en détention toute personne conduite devant ses services pour vérifier
son identité et toute personne pour laquelle il y a de bonnes raisons de croire
qu’il s’agit d’un étranger se trouvant sur le territoire national sans
autorisation et dont il n’y a pas d’autre possibilité de vérifier l’identité.
En tels cas, l’étranger en question peut être retenu dans les locaux de la
police ou être obligé de rester en un lieu qui lui est indiqué pendant une
période de 30 jours au maximum.
62. Un problème important concernant les
étrangers a été résolu : il s’agit du fonctionnement du Centre de
rétention pour les étrangers séjournant illégalement en République slovaque. La
création de ce centre, le 10 juillet 1997, a permis de mettre en place des
conditions régulières pour le séjour des étrangers dans le pays. Le centre,
d’une capacité de 100 places (chiffre qui devrait ultérieurement passer à
200) abrite actuellement les étrangers détenus conformément à la loi 171/1993 (Recueil
des lois) relative aux forces de police.
63. Le séjour des étrangers en République
slovaque est aussi réglementé par le décret du Ministre de l’intérieur No
116/1995 (Recueil des lois), qui fixe la somme minimum dont un étranger doit se
montrer possesseur pour entrer sur le territoire national.
64. Une importance particulière s’attache au
centre de réception des réfugiés de Gbely-Adamov, dont le fonctionnement répond
pleinement aux clauses de la Convention de Genève de 1951 relative au statut
des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967),
auquel la République slovaque a adhéré (comme étant à l’époque un élément de la
République socialiste de Tchécoslovaquie) sans aucune réserve, acceptant de ce
fait l’obligation de prêter assistance aux réfugiés. Les dispositions de la
Convention sont reflétées dans la loi du Conseil national de la République
slovaque No 283/1995 (Recueil des lois) relative aux réfugiés. Aux termes de
cette loi, les craintes de persécutions pour lesquelles le demandeur du statut
de réfugié redoute de retourner dans son pays d’origine sont vérifiées dans
chaque cas, et c’est le Ministère de l’intérieur qui est chargé de se prononcer
sur la demande.
65. Le Ministère de l’intérieur accorde le
statut de réfugié à tout étranger qui a des raisons justifiées de craindre
d’être persécuté pour des raisons d’appartenance à un groupe ethnique, pour des
raisons de race ou de religion, ou en raison de ses opinions politiques ou de
son appartenance à un certain groupe social dans le pays dont il a la
nationalité, et qui, pour ces motifs, ne peut ou ne souhaite retourner dans ce
pays. La même règle vaut d’ailleurs pour les apatrides se trouvant hors de leur
dernier pays de résidence. Conformément à la loi No 283/1995 (Recueil des lois)
relative aux réfugiés, la République slovaque accorde également un asile
temporaire aux étrangers dits « réfugiés
de facto » pour les protéger d’un état de guerre dans leur pays
d’origine
ou dans leur dernier pays de résidence permanente. Le Ministère de l’intérieur
peut aussi accorder le statut de réfugié sur le territoire slovaque pour
raisons humanitaires. Le Ministère doit rendre ses décisions en la matière dans
un délai de 90 jours, et cette décision est communiquée à l’intéressé, à
son représentant légal ou à son tuteur, au centre pour les réfugiés où il se
trouve ou au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans une
langue comprise par l’intéressé. L’article 17, paragraphe 1, de la loi
sus-indiquée donne à l’étranger auquel le statut de réfugié a été octroyé un
droit de résidence permanente sur le territoire slovaque, et l’article 18
dispose que le statut de réfugié confère à l’étranger qui l’a obtenu une
situation égale à celle des citoyens de la République slovaque, sauf dispositions
contraires de certaines normes nationales.
66. Hommes et femmes sont logés séparément
dans le centre de réception des réfugiés. Les familles y sont réunies. De même,
les personnes unies par des liens affectifs ou culturels peuvent vivre
ensemble. Le centre est composé de chambres à six lits avec entrée
indépendante, douche et toilettes. Les demandeurs de statut de réfugié sont
informés des conditions de leur séjour immédiatement après leur arrivée dans le
centre, et le règlement intérieur peut généralement être distribué en plusieurs
langues : slovaque, russe, français, arabe et persan. Les réfugiés admis
dans le centre peuvent aussi consulter un annuaire des ONG représentées en
République slovaque où l’adresse de ces organisations et l’adresse du bureau du
HCR sont indiquées. Les personnes séjournant dans ce centre peuvent également y
suivre des leçons de slovaque. Le centre contient par ailleurs un terrain de
jeux pour les enfants et un petit centre sportif. Enfin, les personnes qui y
séjournent peuvent bénéficier des services sociaux et juridiques des ONG, ainsi
que des services psychiatriques et psychologiques offerts par les médecins
locaux (il n’y a pas de médecin attaché au centre). A l’heure actuelle, le
centre peut accueillir 200 personnes.
67. Des soins spéciaux sont prévus pour les
demandeurs de statut de réfugié qui sont séropositifs. A l’heure actuelle, un
seul cas de ce genre est apparu dans le centre, et le malade est décédé peu
après son arrivée.
Article 4 : L’Etat doit veiller à ce que tous les actes de
torture constituent
des infractions au regard de son droit pénal
68. La
torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, et les
traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que définis à
l’article 16 de la Convention, tombent sous le coup des articles 259 et
259a du Code pénal :
Article 259
Génocide
1) Toute personne qui, avec l’intention de
détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux :
a) impose délibérément aux membres de ce groupe
des conditions de vie conçues de façon à aboutir à la destruction totale ou
partielle dudit groupe,
b) impose des mesures destinées à faire
obstacle aux naissances au sein de ce groupe,
c) transfère par la force les enfants de ce
groupe dans un autre groupe, ou
d) cause de graves souffrances physiques à un
membre du groupe ou cause sa mort,
est passible d’une peine de 12 à 15 ans de prison ou à
une peine d’emprisonnement à vie.
2) Toute personne participant aux infractions
à la loi prévues au paragraphe 1 est passible de la même peine.
69. Les
dispositions légales définissant le crime de génocide en tant que crime contre
l’humanité sont fondées sur la Convention internationale pour la prévention et
la répression du crime de génocide (publiée dans le Recueil des lois de la
République slovaque, No 32/1955). Selon l’ordre juridique de la République
slovaque, la culpabilité résultant de ce crime expire par repentance active.
Article 259a
Torture et autres traitements cruels et inhumains
1) Toute personne qui, agissant dans
l’exercice de ses fonctions en tant que membre des pouvoirs publics ou des
autorités locales, inflige à une autre personne des souffrances physiques ou
mentales par voie de mauvais traitement, de torture ou d’autre traitement cruel
et inhumain, est passible d’une peine de six mois de prison ou d’une décision
d’interdiction d’exercer son activité professionnelle.
2) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine d’un à cinq ans de prison si :
a) elle a commis l’infraction à la loi visée
au paragraphe 1 en sa qualité officielle,
b) elle a commis l’infraction à la loi visée
au paragraphe 1 en association avec au moins deux autres personnes,
c) elle a commis l’infraction à la loi visée
au paragraphe 1 pendant une période prolongée.
3) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de 5 à 10 ans de prison si l’infraction à la loi visée au
paragraphe 1 a eu pour conséquence de graves dommages physiques.
4) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de 8 à 15 ans de prison si l’infraction à la loi visée au
paragraphe 1 a eu des conséquences fatales.
70. Les
actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants sont également visés par les dispositions légales relatives au crime
de génocide, aux mauvais traitements infligés à toute personne placée sous la
responsabilité de l’auteur de l’acte, aux cas d’extorsion et aux cas d’abus de
pouvoir.
Article
215
Mauvais traitement des proches ou des personnes dont l’auteur de l’acte a la responsabilité
légale
ou qui lui sont confiées
1) Toute personne qui maltraite une personne
qui lui est proche ou dont elle a la responsabilité légale ou la garde et qui
lui cause des souffrances physiques ou mentales,
a) en la frappant de façon répétée, en
l’enfermant sans motif raisonnable, en lui causant des craintes ou des tensions
psychologiques excessives ou en lui infligeant des châtiments impropres ou
injustifiés,
b) en lui refusant de façon répétée et sans
motif raisonnable de la nourriture, les vêtements strictement nécessaires, les
possibilités d’hygiène élémentaire, les soins ou le logement,
c) en la forçant à mendier ou à accomplir de
façon répétée des activités lui causant des fatigues physiques excessives par
rapport à son âge, à son état de santé ou à son stade de développement physique
ou mental, ou à accomplir toute autre activité dommageable pour sa santé, ou
d) en l’exposant de façon répétée et
excessive aux effets de substances nuisibles pour la santé,
est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison, ou d’une
décision d’interdiction de son activité professionnelle.
2) La personne reconnue
coupable est passible d’une peine de trois à dix ans de prison si l’infraction
à la loi visée au paragraphe 1 a été commise :
a) avec une brutalité particulière, ou
b) contre plusieurs personnes.
3) La peine de prison prévue au paragraphe 2
sera prononcée contre la personne reconnue coupable si, en commettant l’un des
actes visés au paragraphe 1, elle a violé une obligation spécialement liée à
son emploi, ou une obligation dont elle s’était expressément engagée à
s’acquitter, ou si elle a continué à commettre ledit acte pendant une période
prolongée.
4) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de 10 à 15 ans de prison si l’acte commis par elle a causé de
graves dommages physiques ou la mort.
71. D’après
l’interprétation normale, il faut entendre par « mauvais traitement »
tout traitement infligé par la personne chargée d’une autre personne qui
reflète manifestement un extrême degré d’insensibilité et d’inhumanité pendant
une certaine période. La personne dont l’auteur de l’acte a la charge ou la
responsabilité peut être une personne mineure ou une personne adulte confiée à
une autre personne en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap physique,
ou d’un retard ou d’un trouble mental.
Article
235
Extorsion
1) Toute personne qui, par la violence, la
menace de la violence ou la menace de tout autre mal, force une autre personne
à faire quelque chose, à ne pas faire quelque chose ou à supporter que quelque
chose soit fait, est passible d‘une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de
prison.
2) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de deux à huit ans de prison :
a) si elle a commis l’un des actes visés au
paragraphe 1 en tant que membre d’un groupe organisé,
b) si elle a commis cet acte avec l’aide
d’une arme,
c) si l’acte commis a entraîné d’importants
dommages physiques ou autres,
d) si elle a commis l’acte contre un témoin,
un expert ou un interprète dans l’exercice de ses fonctions.
3) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de cinq à 12 ans de prison :
a) si elle a commis l’acte visé au paragraphe
1 avec la connivence d’un groupe organisé agissant dans plusieurs pays,
b) si l’acte visé au paragraphe 1 a causé la
mort ou des dommages importants.
Article 158
Abus de pouvoir par un agent des pouvoirs publics
1) Tout agent des pouvoirs publics qui, afin
de nuire à une autre personne ou d’obtenir un avantage injustifié pour lui-même
ou pour toute autre personne :
a) exerce ses fonctions de façon contraire à
la loi,
b) outrepasse les fonctions qui sont les
siennes, ou
c) viole
une obligation liée à l’exercice de ses fonctions,
est passible d’une peine de six mois à trois ans de prison, ou
d’une sanction financière, ou d’une décision d’interdiction de son activité
professionnelle.
2) La personne reconnue coupable est passible
d’une peine de trois à dix ans de prison :
a) si elle obtient pour elle-même ou pour
toute autre personne un avantage significatif grâce à l’un des actes visés au
paragraphe 1,
b) si elle cause par cet acte un trouble
grave dans le fonctionnement d’une entreprise ou d’une organisation,
c) si elle cause par cet acte des dommages
importants ou toute autre conséquence d’une exceptionnelle gravité.
72. Dans
le cas de tous les cas susmentionnés, la tentative est également un acte
délictueux en tant que comportement nuisible pour la société et ayant pour but
de commettre un acte illégal qui ne s’est pas matérialisé. La tentative
entraîne les mêmes condamnations que l’acte effectivement réalisé. De même, les
condamnations pénales pour aide et instigation sont identiques aux peines pour
participation à un acte délictueux réalisé.
73. L’ordre
reçu d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut être
invoqué comme justification par l’auteur des actes susmentionnés.
Article 5 : Pouvoirs des
institutions judiciaires de la République slovaque
74. Les
conditions dans lesquelles s’exerce la compétence des tribunaux de la
République slovaque dans tous les cas mentionnés ci-dessus sont définies dans
le Code de procédure pénale (loi No 141/1961, Recueil des lois).
75. En
vertu de l’article 17 du Code pénal, l’auteur de toute infraction à la loi
commise sur le territoire de la République doit être jugé par application de la
loi slovaque. Est considérée commise sur le territoire de la République toute
infraction à la loi dont l’auteur s’est rendu coupable sur ce territoire, même
si l’atteinte ou la menace d’atteinte à un intérêt légal a pris place ou devait
prendre place en tout ou en partie dans un pays étranger. L’acte illégal est
considéré commis sur le territoire de la République lorsque son auteur a porté
atteinte ou menacé de porter atteinte à un intérêt légal situé sur le
territoire de la République slovaque, ou si cet effet devait prendre place en
tout ou en partie sur le territoire de la République. C’est aussi la loi
slovaque qui est appliquée pour apprécier la responsabilité de l’auteur d’un
acte illégal commis hors du territoire de la République mais à bord d’un navire
portant le drapeau de la République slovaque ou d’un aéroplane portant
l’emblème de la République slovaque (principe de territorialité).
76. C’est
également la loi slovaque qui s’applique pour dire à qui incombe la
responsabilité d’une infraction à la loi commise dans un pays étranger par un
citoyen slovaque, par un apatride ayant le statut de résident permanent sur le
territoire de la République slovaque ou par un étranger ayant le même statut
(principe de personnalité). En tel cas, la décision définitive d’un tribunal
étranger prononçant la culpabilité de l’auteur de l’infraction n’empêche pas
que celui-ci soit également poursuivi par les autorités slovaques (il n’y a pas
en l’espèce de res judicata).
Cependant l’article 72, paragraphe 2, alinéa b), du Code de procédure
pénale voit là un motif de suspendre les poursuites si le jugement du tribunal
étranger peut être considéré comme satisfaisant.
77. La
culpabilité de l’auteur de l’infraction peut également être appréciée à la
lumière de la législation de la République slovaque dans le cas de certains
actes commis dans un autre pays et dont l’auteur est un étranger ou un apatride
n’habitant pas en République slovaque (principe
de protection). La liste de ces infractions se trouve à l’article 19 du
Code pénal : subversion dirigée contre la République slovaque,
terrorisme, sabotage, espionnage, crime
de guerre, persécution des populations civiles, etc. Dans le cas des autres
infractions commises dans un autre pays par un étranger ou un apatride n’ayant
pas le statut de résident permanent sur le territoire de la République
slovaque, les tribunaux slovaques ne sont pas compétents.
78. La
culpabilité de l’auteur d’un acte commis dans un autre pays par un étranger ou
un apatride ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la
République slovaque relève également des tribunaux slovaques si cet acte est
prévu dans la législation pénale du pays où il a été commis et si son auteur a
été appréhendé sur le territoire slovaque et n’a pas été extradé dans un pays
étranger pour y être poursuivi (article 20 du Code pénal, principe d’universalité). Dans ce cas, cependant, l’auteur de
l’acte ne peut recevoir une peine plus sévère que la peine prévue dans les lois
de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis. Par ailleurs,
l’extradition des auteurs d’actes délictueux est prévue dans plusieurs traités
d’aide internationale en matière pénale auxquels la République slovaque est
partie.
79. La
loi slovaque s’applique aussi dans les cas où cela est prévu dans les traités
internationaux auxquels la République slovaque a souscrit (article 20a du Code
pénal), et, en tel cas, ce sont les dispositions du Code pénal slovaque
relatives aux compétences des diverses branches du système judiciaire et à la
constatation d’un « élément international en droit pénal » qui
permettent d’appliquer la juridiction slovaque, hors du territoire de la
République, aux étrangers et apatrides n’ayant pas le statut de résident
permanent en République slovaque et poursuivis pour des infractions à la loi
commises dans un autre pays. Ces dispositions contiennent également une réponse
aux demandes des pays dont les intérêts pourraient être affectés par l’exercice
concomitant de leur juridiction et de la juridiction de la République slovaque.
Le système ainsi institué répond à l’intérêt commun qu’ont les Etats à
sanctionner les actes délictueux ou criminels qui constituent une menace pour
tous les pays (esclavage, traite des femmes et des enfants, terrorisme
international, génocide, etc.).
80. L’article
21 du Code pénal interdit d’extrader un ressortissant slovaque aux fins de
poursuites ou d’exécution d’une peine prononcée à l’étranger. Les condamnations
prononcées à l’étranger ne peuvent être exécutées ou prendre effet sur le
territoire slovaque qu’en présence d’une disposition dans ce sens d’un
instrument international auquel la République slovaque est partie. Un
amendement récent au Code de procédure pénale (loi No 272/1999, Recueil des
lois) prévoit qu’il ne peut y avoir d’extradition d’un ressortissant slovaque
que sur la demande d’un tribunal international créé en vertu d’un traité
international auquel la République slovaque est partie ou en réponse à une
décision émanant d’une organisation internationale et ayant valeur impérative
pour la République slovaque. La procédure d’extradition est décrite au chapitre
24 du Code de procédure pénale de la République slovaque (« Relations
juridiques avec les pays étrangers »).
81. L’ordre
légal de la République slovaque garantit à toute personne faisant l’objet de
poursuites un traitement équitable à tous les stades de la procédure,
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention. Les
principes de base en la matière sont définis par la Constitution, dont
l’article 46 dispose que toute personne peut défendre ses droits
conformément aux procédures légales devant un tribunal indépendant et impartial
ou, dans les cas prévus par la loi, devant les autres organes compétents de la
République slovaque. Des détails complémentaires se trouvent dans la loi No
141/1961 (Recueil des lois) relative à la procédure pénale (Code de procédure
pénale) telle que modifiée.
82. Le
Code de procédure pénale a pour but de définir les moyens utilisés par les
diverses autorités intervenant dans le domaine pénal, de sorte que les
infractions à la loi fassent l’objet d’investigations régulières et que leurs
auteurs soient châtiés de façon juste et conforme à la loi. Ces règles de
procédure doivent aussi servir à renforcer la prééminence du droit, à prévenir
la criminalité et à lutter contre elle, et à donner aux citoyens l’habitude de
se conformer régulièrement à la loi et aux règles de la coexistence civile
ainsi qu’à s’acquitter honnêtement de leurs obligations envers l’Etat et la
société (article premier, paragraphe 1). Les citoyens ont le droit – et,
conformément aux dispositions de la loi sus-indiquée, l’obligation – de
contribuer à la bonne issue des poursuites (article 158,
paragraphe 1), de faire état de ce qu’ils savent sur tout
acte grave portant atteinte à la loi, et
d’être informés dans un délai d’un mois des mesures prises à ce sujet. Les
procès en matière pénale doivent être ouverts au public, afin que les citoyens
puissent assister aux audiences et suivre l’action judiciaire, sauf dans les
cas où l’article 2, paragraphe 10, du Code de procédure pénale
autorise le huis-clos. Les devoirs fondamentaux des citoyens les obligent aussi
à témoigner devant les tribunaux, à comparaître sur sommation, à accepter
d’être fouillés et à subir divers autres actes, ainsi qu’à produire tout
élément matériel important pour le procès et à participer à certains autres
actes de procédure. Cependant, leur honneur, leur dignité et leur réputation
doivent être respectés en toute circonstance.
83. L’article
2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale interdit de poursuivre ou
d’accuser toute personne pour des motifs autres que ceux prévus par la loi et
selon toute autre méthode que celle prévue dans le Code. Le principe de la
légalité des poursuites découle des termes de l’article 17 de la
Constitution. Nul ne peut être considéré coupable avant le prononcé d’un
jugement rendu par un tribunal se prononçant en dernière instance.
84. C’est
grâce aux éléments de preuve que la justice acquiert les connaissances
suffisantes pour se prononcer sur les cas qui lui sont soumis, et tout ce qui
peut contribuer à cette connaissance peut servir d’élément de preuve, notamment
les déclarations des accusés, les dépositions des témoins, les avis des
experts, les objets matériels et documents pertinents, ou les aveux.
85. Le
Parquet a pour tâche de poursuivre toute infraction portée à sa connaissance,
sauf les cas d’immunité prévus par la loi ou dans les traités internationaux
dûment promulgués. Sauf exception de ce genre, le parquet peut agir ex officio, et les tribunaux sont tenus
de se prononcer le plus rapidement possible et dans le respect des droits
civils garantis par la Constitution.
86. Les
tribunaux ont pour tâche d’établir les faits et de fonder leurs décisions sur
ceux-ci. Ils doivent mettre le même soin à s’assurer des faits hostiles à
l’accusé et des faits qui sont en sa faveur, et réunir les éléments de preuve
nécessaires dans l’un et l’autre sens même si cela ne leur est pas demandé par
les parties. L’aveu d’un accusé n’annule pas l’obligation des magistrats
d’examiner et de vérifier par tous les moyens possibles les faits qui lui sont
soumis par le parquet. Les tribunaux doivent apprécier les faits selon leur
conviction interne et fonder cette appréciation sur une étude détaillée de tous
les faits de l’espèce, considérés individuellement et collectivement.
L’obligation d’agir de la sorte s’impose également en première instance et en
appel.
87. Toute
personne faisant l’objet de poursuites pénales doit être informée de tous les
droits relatifs à sa défense et de sa possibilité de choisir son défenseur à
toute étape de la procédure. Le principe du droit à la défense, qui découle
directement des termes de l’article 50 de la Constitution, est l’expression de
l’obligation générale de protéger les intérêts et les droits légaux de la
personne poursuivie. Ce droit à la défense s’applique pendant toute la durée
des poursuites pénales. Enfin le tribunal au moment de rendre sa décision en première
instance, et que ce soit en public ou à huis-clos, ne peut se fonder que sur
les éléments de preuve qui lui ont été soumis pendant le procès.
Article
6 : Limitations à la liberté individuelle
88. L’un
des principaux principes constitutionnels de la République slovaque est
l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée (article 16 de la
Constitution) ainsi que de sa liberté (article 17). L’article 16 est ainsi
rédigé : « L’inviolabilité de la personne et de sa vie privée est
garantie. Elle ne peut être limitée que dans les cas fixés par la loi ».
89. Conformément
à cet article, nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté individuelle
pour d’autres motifs ou selon d’autres modalités que ceux et celles prévus dans
la loi.
90. Les
personnes dont la liberté a été limitée pour les motifs ainsi prévus peuvent
être, soit retenues dans les locaux de la police, soit être mises en détention
provisoire, soit être placées dans un établissement pénitentiaire après le
prononcé d’une peine privative de liberté, ou dans une prison militaire, ou
dans des centres de diagnostic et de traitement médical adjoints aux
établissements pénitentiaires, ou encore dans des
maisons de rééducation pour la jeunesse.
Des lois spéciales précisent les conditions d’entrée et de séjour dans ces
divers établissements.
A. Garde à vue dans les locaux de la police
91. L’article
19 de la loi sur les forces de police donne aux policiers le pouvoir
d’appréhender une personne et de la placer en garde à vue dans les locaux de la
police. Un projet d’amendement à l’ordonnance du Ministère de l’intérieur de la
République slovaque No 29/1992, relative aux locaux cellulaires de la police, a
été rédigé compte tenu des recommandations du Comité européen pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, puis complété à la lumière des observations faites par le Ministère
de l’intérieur, le Ministère de la justice et le Procureur national.
92. Le
pouvoir qu’a un policier de placer une personne appréhendée dans les locaux
aménagés à cette fin est défini en détail dans les articles 42 à 49 de la loi
No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police. Le policier peut
aussi placer dans ces locaux tout individu dont il y a des raisons de croire qu’il
continuera à essayer de s’enfuir, ou une personne ayant un comportement
agressif contre d’autres personnes ou contre les policiers, ou qui détruit des
objets mobiliers ou autres. Le policier peut également placer dans ces locaux
une personne appréhendée, ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, ou confiée à
la police en vue de certains actes de procédure pendant sa détention
provisoire, ou purgeant une peine privative de liberté et devant être à nouveau
placée en détention provisoire avant le prononcé d’une autre peine privative de
liberté.
93. Toute
personne mise en garde à vue dans les locaux de la police a le droit de
recevoir les soins médicaux nécessaires. Si un policier constate que cette
personne est blessée, ou si celle-ci lui déclare être blessée ou souffrir d’une
grave maladie, le policier doit faire le nécessaire pour qu’elle fasse l’objet
d’un examen médical et demander à un expert médical si cette personne peut
rester dans lesdits locaux. Si la personne se rend elle-même malade, se blesse volontairement
ou tente de se suicider, le policier de garde doit prendre les mesures voulues
pour la maintenir en vie et protéger son intégrité physique, notamment en lui
donnant les premiers soins nécessaires et en appelant un médecin.
94. Les
locaux cellulaires de la police doivent répondre aux conditions d’hygiène et
autres prévues à cette fin. Si la personne qui y est placée n’a pas assez de
vêtements ou si ses vêtements ne répondent pas aux conditions d’hygiène
requises, les policiers doivent lui prêter des vêtements. La nourriture doit
correspondre aux normes locales en la matière, et être fournie à la personne
détenue dans un délai de six heures après le début de la garde à vue.
95. Les
locaux de garde à vue peuvent être équipés de moyens audiovisuels reliant la
personne gardée à vue avec son gardien. Par contre, ils ne peuvent contenir
aucun objet pouvant mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de la
personne détenue ou des policiers.
96. Les
locaux de garde à vue sont munis de vêtements de rechange, de couvertures, de
toilettes, d’un matériel de ventilation, et aussi d’un système de surveillance
par télévision. Cependant, l’insuffisance des crédits fait que certaines
déficiences persistent dans ces aménagements.
97. Toute
personne placée dans un de ces locaux peut formuler des propositions, des
requêtes ou des plaintes qui, si elles sont faites par écrit, sont remises au
commandant des forces de police pour suite à donner. Formulées par oral, elles
sont mises en forme écrite par un policier dans le même but. Ce sont les
membres du parquet qui sont chargés de veiller au respect de la loi en matière
de placement et de séjour dans les locaux policiers de garde à vue.
B.
Mesures de prévention contre la torture dans les établissements de
détention provisoire
98. Toute
personne poursuivie à la suite d’une infraction pénale peut être mise en
détention en vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale. Mais la loi
précise les motifs possibles de cette détention, et le paragraphe 1 du même
article cite à cet égard la crainte que l’accusé ne s’enfuie ou ne se cache
pour éviter les poursuites ou la condamnation, ou qu’il n’essaie d’influencer
les témoins ou ses coaccusés ou de faire obstacle de toute autre façon à
l’établissement des faits le concernant, ou qu’il ne poursuive son action
criminelle, n’achève l’acte criminel précédemment tenté ou ne commette l’acte
criminel qu’il avait préparé ou menacé de commettre. A ces motifs, le
paragraphe 2 en ajoute un autre : les cas d’acte criminel rendant son auteur
passible d’une peine de prison de huit ans au moins.
Durée de la détention
99. Aux
termes de l’article 68 du Code de procédure pénale, seule une personne
formellement poursuivie peut être mise en détention provisoire, et la
détention, qu’elle soit préalable au procès ou qu’elle se poursuive pendant
celui-ci, ne peut durer plus de deux ans. Si des motifs sérieux empêchent que
le procès s’achève au bout de deux ans et si la mise en liberté de l’accusé
risque de faire obstacle aux poursuites ou de gravement les compromettre, la
Cour suprême de la République slovaque peut prolonger la détention d’un an au
maximum. Pendant toute la durée de la détention, un enquêteur, un membre du
parquet et un magistrat doivent vérifier à chaque étape de la procédure si les
motifs de la détention sont encore valables ou s’il y a eu une modification sur
ce point. Si les motifs de la détention n’existent plus, l’intéressé doit être
immédiatement mis en liberté.
100. S’agissant
des délais à respecter pour la mise en détention, l’article 69, paragraphe 4,
du Code de procédure pénale précise que la force de police qui a procédé à
l’arrestation de la personne poursuivie doit traduire celle-ci sans délai, et
au plus tard dans les 24 heures, devant le magistrat qui a délivré le mandat d’arrêt.
Faute de cela, l’intéressé doit être relâché. Le magistrat devant lequel
l’intéressé est traduit doit l’entendre sans délai, prendre sa décision et la
lui faire connaître dans un délai de 24 heures au plus. Faute de cela,
l’intéressé doit être remis en liberté.
101. La
décision de mise en garde à vue doit être communiquée à un proche de
l’intéressé ou à toute autre personne désignée par celui-ci, ainsi qu’à son
avocat (article 70 du Code de procédure pénale).
Détention provisoire
102. Le
principal texte sur la détention provisoire est la loi du Conseil national de
la République slovaque No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention
provisoire. La détention provisoire se fait dans les établissements créés à
cette fin par le Ministre de la justice. L’article 6 de cette loi oblige à
placer l’intéressé dans un local destiné à cet usage et précise les conditions
auxquelles doivent répondre ces locaux.
103. Etablissements
de détention provisoire en République slovaque (1er décembre
1999) :
Ville |
Capacité |
Accusés |
Condamnés* |
Σ |
% |
Banská Bystrica |
495 |
289 |
79 |
368 |
74,3 |
Bratislava |
630 |
433 |
122 |
555 |
88,1 |
Levoča |
148 |
79 |
36 |
115 |
77,7 |
Nitra |
325 |
279 |
48 |
327 |
100,6 |
Prešov |
195 |
166 |
54 |
220 |
112,8 |
Prešov (établissement semi-ouvert) |
200 |
0 |
109 |
109 |
54,5 |
Zilina |
280 |
158 |
50 |
208 |
74,3 |
Source: Direction des prisons et de la Garde judiciaire
de la République slovaque.
*Détenus travaillant dans les divers services de l’établissement (entretien,
nettoyage, cuisine, etc.).
104. D’après
l’article 2 de la loi No 156/1993 (Recueil des lois), la mise en détention doit
respecter le principe qui veut que toute personne accusée d’un crime ou d’un
délit soit présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable par un
tribunal se prononçant en dernière instance. Les droits de la personne mise en
détention ne peuvent être limités que pour des raisons répondant au but même de
la détention, et seulement pour ce qui concerne les droits qui ne peuvent être
exercés en raison de la détention elle-même. Les modalités du maintien en détention
ne doivent pas porter atteinte à la dignité de l’intéressé.
105. Toute
personne mise en détention a le droit de rencontrer son défenseur, de recevoir
et d’envoyer du courrier, de recevoir des visites (une fois par mois, ou
30 minutes tous les 15 jours dans le cas de ses enfants) et d’acheter
dans le magasin de l’établissement où il se trouve des produits alimentaires,
des journaux, des livres et autres objets de première nécessité. En vertu des
règles en vigueur, le personnel de l’établissement ne peut vérifier le contenu
de la correspondance des détenus. Par contre, toute correspondance adressée aux
autorités, quelles qu’elles soient, est expédiée par courrier recommandé.
106. Les
détenus reçoivent trois fois par jour des repas dont la quantité et la qualité
correspondent au régime recommandé pour eux. Ils ont droit à un sommeil
ininterrompu de huit heures, aux moyens nécessaires pour leur hygiène
personnelle, et à participer à une heure au moins d’exercice quotidien en plein
air. Ils ont aussi le droit de recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin.
107. Les
détenus peuvent travailler, à condition que cela soit possible dans
l’établissement où ils sont placés et que le détenu lui-même et les autorités
chargées des poursuites soient d’accord pour cela. Pendant l’année 1999, 59%
des détenus en Slovaquie travaillaient.
108. Pour
défendre leurs droits, les personnes en détention peuvent adresser des plaintes
et des requêtes aux autorités compétentes, y compris le Président du Comité
européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, dont l’adresse est communiquée à tout détenu,
et l’établissement de détention doit enregistrer ce courrier et veiller à son
envoi. Les détenus peuvent aussi, s’ils le demandent, avoir un entretien avec
le directeur de l’établissement de détention ou avec l’un de ses
collaborateurs.
109. Les
dispositions de la loi No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention
provisoire s’appliquent aussi à la détention des mineurs, compte tenu de leur
personnalité et de leur âge.
Détention provisoire des étrangers
110. La
loi No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention provisoire
s’applique aussi à la mise en détention des détenus étrangers. Ceux-ci peuvent
prendre contact avec l’ambassade de leur pays et lui adresser des plaintes et
des requêtes. Lorsque cela est possible, l’établissement de détention les
informe du règlement intérieur dans leur langue maternelle.
111. Selon
les dispositions de l’article 20, paragraphe 4, de la loi No 171/1993 (Recueil
des lois) relative aux forces de police, telle que modifiée par la loi No
353/1997, les membres de la police peuvent mettre en détention un étranger dont
l’expulsion a fait l’objet d’une décision définitive ou qui a fait l’objet d’un
début de procédure d’expulsion et dont on a des raisons valables de croire
qu’il s’opposera ou se dérobera à la suite de la procédure ou à sa décision
finale. Ils peuvent aussi mettre en détention une personne conduite devant eux
pour vérifier son identité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il
s’agit d’un étranger vivant sur le territoire slovaque sans autorisation et
qu’il n’y a pas d’autre moyen de vérifier son identité. Les étrangers qui se
trouvent dans ce cas peuvent être placés dans les locaux cellulaires de la
police ou être mis en domicile surveillé pour une période de 30 jours au
maximum.
112. Aux
termes de l’article 20, paragraphe 4, un étranger en détention peut, s’il le
demande, informer un proche ou son défenseur de sa mise en détention. En vertu
du paragraphe 5, le policier qui a mis l’étranger en détention doit communiquer
sans délai sa décision en la matière à l’étranger détenu et à son défenseur.
L’étranger détenu peut faire appel de cette décision dans les 15 jours suivant
le jour où il l’a reçue. Cet amendement a rendu plus transparente l’action
légale de la police, et constitue en même temps une garantie supplémentaire
pour les droits des étrangers en détention. L’augmentation du nombre des
étrangers placés dans les locaux cellulaires de la police a fait apparaître la
nécessité de créer de nouveaux centres de détention, en plus de ceux qui
existent déjà.
113. Les
établissements pénitentiaires ou de détention ne signalent pas de difficulté
dans leurs rapports avec les étrangers accusés ou condamnés, ni de problèmes
linguistiques auxquels ils ne puissent faire face eux-mêmes. Le texte du
règlement intérieur de ces établissements sera publié en plusieurs langues dès
la mise en application des nouvelles lois et des nouveaux décrets relatifs à la
détention provisoire et aux peines privatives de liberté. La coopération avec
les ambassades est elle aussi appréciée de façon très positive.
C.
Les conditions d’exécution des peines privatives de liberté
114. Le
principal texte régissant les conditions dans lesquelles sont exécutées les
peines privatives de liberté est la loi No 59/1965 (Recueil des lois) relative
aux peines privatives de liberté, telle que modifiée.
115. Aux
termes de l’article premier de cette loi, les peines privatives de liberté ont
pour but d’empêcher le condamné de préparer ou de poursuivre son action
criminelle et de l’amener à vivre en citoyen respectueux des lois. Ces peines
doivent être accomplies dans des conditions respectueuses de la dignité
humaine, et les peines ou traitements humiliants sont interdits.
116. Les
peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements
pénitentiaires, des maisons de rééducation pour enfants ou des prisons
militaires. La création et la fermeture des établissements pour adultes et pour
enfants relèvent de la compétence du Ministre de la justice, la création et la
fermeture des prisons militaires de celle du Ministre de la défense. Hommes et
femmes purgent leurs peines séparément, les mineurs sont isolés des adultes, et
les détenus sont divisés en trois groupes différents. Cette façon de faire
permet de séparer les condamnés les plus endurcis de ceux qui le sont moins et
d’appliquer ainsi des mesures correctionnelles adaptées aux uns et aux autres.
117. Les
conditions de vie des personnes servant une peine privative de liberté sont
définies conformément aux normes et besoins généraux en matière d’hygiène. La
surface minimum des cellules individuelles doit être de 3,5 m2. Les
cellules du troisième groupe de prisonniers sont dotées de toilettes et d’un
évier avec eau potable. Les cellules des autres prisonniers comprennent elles
aussi les installations
d’hygiène habituelles, y compris un
évier avec eau potable. Les vêtements doivent correspondre au climat général et
au micro-climat, et protéger suffisamment la santé des prisonniers.
118. Les
prisonniers jouissent de huit heures de sommeil, du temps nécessaire pour
veiller à leur hygiène personnelle, d’une heure d’exercice au moins et d’une
période suffisante de temps libre. Ils peuvent librement recevoir et envoyer du
courrier, recevoir la visite de leurs proches dans les limites fixées par le
règlement intérieur, recevoir les organes de la presse quotidienne, etc.
119. Les
prisonniers peuvent adresser des plaintes et des requêtes aux autorités
compétentes pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts légaux. Les
prisonniers qui en font la demande peuvent avoir un entretien avec le directeur
de l’établissement pénitentiaire, un membre du parquet, un magistrat ou un membre
de l’autorité chargée de l’inspection des établissements pénitentiaires. Les
condamnés ont aussi le droit de recevoir les conseils juridiques d’un avocat.
120. Les
prisonniers ont le droit de travailler, conformément au but de la sentence
prononcée, soit pour certaines entreprises choisies à cette fin, soit dans
l’établissement pénitentiaire lui-même. Il est tenu compte pour cela de leur
état physique et de leurs aptitudes professionnelles. Leurs heures et leurs
conditions de travail sont égales à celles des autres travailleurs. Les
condamnés qui ne sont pas autorisés à travailler de cette façon sont affectés à
d’autres travaux utiles, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement
pénitentiaire, et sont tenus de se livrer à ce travail pendant un maximum de
quatre heures par jour, sauf si leur état de santé les en empêche.
121. Les
conditions dans lesquelles les lois sont appliquées dans les établissements
pénitentiaires sont surveillées par les membres du parquet, conformément à la
loi sur le ministère public. Les membres du personnel pénitentiaire sont tenus
pour cela de laisser entrer le représentant désigné du parquet dans tous les
lieux où s’accomplissent les peines prononcées et à lui permettre de parler
avec les prisonniers en l’absence de toute autre personne, puis d’appliquer les
injonctions dudit représentant relatives aux conditions dans lesquelles les
condamnés purgent leur peine, ainsi que de lui donner les explications et les
documents nécessaires.
122. Les
juges peuvent eux aussi rendre visite aux condamnés, leur parler en tête-à-tête
et étudier leur dossier individuel. En outre, le Conseil national de la
République slovaque est chargé de la supervision civile des conditions
d’exécution des peines.
123. Les
organisations religieuses et civiles participent également à cette action
générale, et leurs représentants autorisés peuvent maintenir le contact avec
les condamnés et les aider à préparer leur retour à la vie normale. Les
établissements pénitentiaires peuvent aussi organiser des cérémonies
religieuses pendant le temps libre des prisonniers.
Conditions d’exécution des sentences prononcées contre les mineurs
124. Les
dispositions légales générales sur les conditions d’exécution des peines
privatives de liberté s’appliquent également aux mineurs, sauf disposition
contraire. Les mineurs de 18 ans purgent toujours leur peine à l’écart des
autres condamnés, dans des établissements correctionnels spécialisés.
125. Les
condamnés mineurs d’un âge où l’enseignement est encore obligatoire peuvent poursuivre
leur apprentissage scolaire au lieu de travailler dans l’établissement où ils
sont placés. Dans tous les cas, des conseillers sont nommés auprès de ces
établissements pour veiller à ce que la détention des mineurs ait toujours
l’effet souhaitable.
Conditions d’exécution des peines
prononcées contre les femmes
126. Les
femmes enceintes ou s’occupant de leur enfant âgé de moins d’un an sont
exemptées de l’exécution de la peine prononcée.
127. Les
femmes condamnées purgent leur peine privative de liberté dans des
établissements pénitentiaires distincts. Les femmes âgées de plus de 60 ans
purgent leur peine dans des conditions adaptées à leur âge et à leur état
physique, et sont réunies dans des groupes spéciaux.
Exécution des peines prononcées contre des handicapés
128. Les
condamnés dont la capacité de travail est considérablement diminuée ou dont
l’état physique et mental l’exige sont placés dans des établissements où les
conditions d’exécution de la peine prononcée répondent à leur état et à leurs
possibilités. Le travail et les limites résultant de ce placement n’en sont pas
affectés pour autant.
129. Les
prisonniers handicapés vivent dans des conditions matérielles et dans un climat
culturel favorables à leur développement physique et mental. La composition des
repas et la forme sous laquelle ils sont servis dépendent du régime alimentaire
recommandé, du travail fourni par le prisonnier et de son état de santé.
130. Les
autorités compétentes portent une vive attention à la solution des questions
relatives au logement des condamnés handicapés et s’attachent pour cela à
réorganiser les bâtiments existants, mais aussi à en construire de nouveaux. La
construction d’unités de logement dans l’établissement pénitentiaire de
Košice-Šaca a été menée à bien, de même que la reconstruction des unités de
logement de l’établissement de détention provisoire de Nitra. D’importants
progrès ont également été faits dans la construction de l’établissement
pénitentiaire pour femmes de Nitra-Chrenová. Pendant l’année 1998, une somme
totale de 165 671 111 couronnes slovaques a été consacrée à de
nouveaux investissements, à la construction d’unités de logement, à
l’amélioration des méthodes de signalisation et de surveillance, et à la
création et à la protection de l’environnement nécessaire. Pendant l’année
1999, la somme correspondante s’est élevée à 172 millions de couronnes.
131. Une
attention particulière s’attache actuellement à la situation dans
l’établissement pénitentiaire et à l’établissement de mise en détention de Leopoldov.
Un crédit de 20 millions de couronnes a permis de reconstruire une partie
du bâtiment (13 millions pour des unités de logement pouvant abriter
108 prisonniers) et à la reconstruction de l’atelier d’imprimerie de la
Direction des prisons et de la Garde judiciaire (6 millions de couronnes).
En même temps, les terrains d’exercice ont été agrandis et recouverts d’un toit
en raison des normes de sécurité en vigueur. Conformément aux recommandations
de la mission du Comité européen pour la prévention de la torture, le
gouvernement a décidé par sa résolution SR No 872 du 21 novembre 1995
de consacrer un crédit de 1 640 000 couronnes à la reconstruction des
bâtiments détruits pendant la révolte de 1990. Une autre somme, de 1,3 million
de couronnes, a également été affectée à ces travaux, et le travail de
reconstruction se poursuivra dans le cadre du budget de la Direction des
prisons et de la Garde judiciaire.
132. Les
autorités se sont également attaquées en 1999 au problème que posent dans
l’établissement pénitentiaire de Ilava les sections réservées aux condamnés à
vie et aux condamnés purgeant des peines exceptionnelles (peines privatives de
liberté d’une durée de 15 à 25 ans), compte tenu de l’insuffisance de cette
partie de l’établissement (40 places) et des perspectives à long terme que
font apparaître les poursuites et les procès pour crimes graves. Il y a
actuellement 11 condamnés à vie et 25 condamnés à des peines
exceptionnelles dans cette partie de l’établissement de Ilava.
133. Le
Procureur général de la République slovaque a pris une décision écrite par
laquelle il définit la façon dont les membres du parquet doivent contrôler
l’exécution des peines exceptionnelles. Selon ce texte, les procureurs chargés
de cette tâche doivent avoir tous les deux mois un entretien avec tous les
condamnés, que ce soit dans leur cellule ou sur leur lieu de travail, et toute
irrégularité doit être immédiatement signalée à
la direction des établissements, qui
doit prendre des mesures dont l’application est vérifiée en détail. Les
procureurs doivent aussi accorder une attention permanente aux soins médicaux
reçus par les condamnés, dont l’état de santé fait deux fois par an l’objet
d’un rapport de leur part.
134. Le
respect de la Convention européenne dans le système pénitentiaire slovaque est
devenu une question dont tous les membres des services compétents, à tous les
niveaux, sont conscients dans leur travail. Les directeurs des établissements
pénitentiaires et des établissements de mise en détention disposent d’une documentation
complète sur ce sujet, ce qui permet aux membres du personnel pénitentiaire qui
sont en contact immédiat avec les prisonniers d’avoir directement accès aux
documents du Comité européen et du gouvernement. On a d’ailleurs constaté une
tendance positive dans la qualité des relations entre ce personnel et les
prisonniers, malgré une détérioration croissante dans l’état de la population
carcérale, où le nombre des individus drogués ou auteurs de crimes avec
violence est en augmentation. L’état de santé des prisonniers peut lui aussi
être jugé de façon positive.
135. A
la date du 1er décembre 1999, le taux d’occupation était de 82,1%
dans les établissements de détention et de 76% dans les établissements
pénitentiaires.
136. Les
unités à régime ouvert ou semi-ouvert des établissements pénitentiaires
slovaques, dont le taux d’occupation était de 65,3% à la date du 1er
décembre 1998, offrent une excellente méthode d’exécution des peines.
137. Etablissements
pénitentiaires (situation à la date du 1er décembre 1999)
Siège de l’établissement |
Capacité |
Nombre
de prisonniers |
% |
Banská Bystrica |
846 |
673 |
79,6 |
Rimavská (unités à régime ouvert et
semi-ouvert) |
48 |
44 |
91,7 |
Dubnica nad
Váhom |
497 |
318 |
64,0 |
Hrnčiarovce nad Parnou |
850 |
478 |
56,2 |
Bratislava-Zabi majer (unité à régime
ouvert et semi-ouvert) |
120 |
70 |
58,3 |
Ilava |
460 |
432 |
93,9 |
Košice-Šaca |
664 |
603 |
90,9 |
Martin |
413 |
168 |
40,7 |
Nitra-Chrenová |
201 |
145 |
72,1 |
Ružomberok |
345 |
238 |
69,0 |
Zeliezovce |
563 |
518 |
92,0 |
Source : Direction générale des prisons et de la
Garde judiciaire.
138. Etablissements de
détention et établissements pénitentiaires (situation à la date du 1er
décembre 1999) :
Ville |
Capacité |
Accusés |
Condamnés |
Σ |
% |
Košice -
établissement
de détention -
établissement
pénitentiaire |
419 275 |
201 0 |
27 243 |
228 189 |
54,4 88,4 |
Leopoldov -
établissement
de détention -
établissement
pénitentiaire |
366 455 |
281 0 |
45 432 |
326 432 |
89,1 94,9 |
Source :Direction générale des prisons et de la Garde
judiciaire.
139. Autres
établissements (situation à la date du 1er décembre 1999)
Ville |
Capacité |
Accusés |
Condamnés |
% |
Trenčin -
hôpital
pour accusés et condamnés -
établissement |
156 92 |
15 0 |
38 42 |
34,0 45,7 |
Opatovce (section à unité à régime ouvert et semi-ouvert) |
50 |
0 |
47 |
94,0 |
Source : Direction générale des prisons et de la Garde
judiciaire.
D.
Placement des enfants et mineurs dans les établissements de
rééducation
140. Les
établissements spécialisés dans la rééducation fonctionnent sous l’autorité du
Ministère de l’éducation et conformément aux normes de la loi du Conseil
national de la République slovaque No 279/1993 (Recueil des lois) relative
aux établissements éducatifs. A l’heure actuelle, ces établissements de
rééducation comprennent cinq centres de diagnostic, sept foyers de rééducation
pour enfants, neuf foyers de rééducation pour adolescents, et un établissement
pour les mères mineures accompagnées de leurs enfants. En vertu de la loi No
542/1990 (Recueil des lois) relative à l’administration du système scolaire, la
création de ces établissements relève des autorités régionales. Par ailleurs,
ces établissements sont soumis aux inspections du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
141. Ces
établissements de rééducation ont pour tâche de protéger les enfants contre les
phénomènes socio-pathologiques, de prévenir chez eux les tendances à
l’irrégularité sociale ou à la délinquance, et de leur offrir une éducation
protégée en institution. Les services sociaux spécialisés ont dispensé leurs
soins à 7 667 enfants et 9 799 adolescents souffrant de troubles du
comportement. Mille soixante-dix-huit enfants ont été placés d’autorité dans
des établissements éducatifs spécialisés. Les services sociaux sur le terrain
ont enregistré 7 919 cas de mesures éducatives imposées aux familles, et
42 394 cas de familles ayant reçu des conseils spécialisés pour
d’autres raisons présentant un caractère de gravité.
142. Les
établissements éducatifs spécialisés se divisent entre établissements
d’éducation préventive et établissements pour enfants ou adolescents sans famille.
Il est possible d’organiser dans chacun de ces établissements des écoles ou des
classes d’enseignement primaire, secondaire ou spécialisé.
143. Les
établissements d’éducation préventive comprennent des centres de prévention
éducative et psychologique, des centres d’éducation thérapeutique et des
centres de diagnostic. Les enfants ou adolescents placés dans ces
établissements sur décision des autorités compétentes ou sur demande de leur
représentant légal y reçoivent des soins d’ordre psychologique, psychothérapeutique,
éducatif et médical.
144. Les
établissements d’éducation préventive offrent une aide professionnelle aux
enfants venant de familles défavorisées sur le plan social ou éducatif et aux
enfants souffrant de troubles psychosociaux, tout en collaborant avec les
familles pour maintenir et améliorer la vie familiale. Ces établissements, dont
le but est donc de protéger les enfants contre les phénomènes
socio-pathologiques, travaillent soit comme centres de jour, soit comme centres
de nuit, ou encore comme internats ouverts d’un bout de l’année à l’autre. Des
soins thérapeutiques peuvent également être offerts aux enfants ou adolescents
qui y vivent et à ceux qui y viennent pour les recevoir.
145. Les
établissements d’éducation spécialisée sont une solution de substitution au
milieu familial qui offre un enseignement aux enfants, lesquels y vivent
jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle.
Les enfants y sont placés par décision judiciaire fondée sur une mesure préliminaire
ou sur la demande du représentant légal de l’enfant. Ces établissements, qui
fonctionnent sans interruption, sont spécialisés en fonction des besoins des
enfants.
146. Les
foyers de rééducation pour enfants et pour adolescents, qui peuvent être abrités
dans les locaux des établissements décrits au paragraphe 145, ont pour tâche
d’éduquer les enfants affectés de troubles sociaux et moraux et montrant dans
leurs possibilités d’adaptation sociale, dans leur personnalité et dans leur
caractère, des déficiences trop graves pour qu’ils puissent être accueillis par
d’autres établissements. Dans ces foyers, éducation et formation
professionnelle sont combinées.
147. Les
établissements éducatifs spécialisés sont progressivement modifiés de façon à
devenir des établissements semi-ouverts. Des unités satellites appliquant un
système d’enseignement ouvert et des méthodes spéciales de socialisation sont
en préparation. Dans tous ces établissements, les enfants ou adolescents
disposent d’un téléphone à jetons ou peuvent téléphoner s’ils le demandent.
148. Le
choix entre les loisirs – sport, danse, musique, théâtre, beaux-arts, etc. – a
été amélioré. Dans certains établissements, les pensionnaires ont commencé à
produire leur propre journal. Une place accrue est donnée aux enfants dans les
manifestations sportives et les expositions nationales d’œuvres d’art
organisées par les pensionnaires du centre pour l’enfance et la jeunesse de
Bibiana, où a également été créé cette année un programme musical et
littéraire.
149. Une
nette amélioration a été constatée dans les conditions d’hygiène et le climat
psychologique du centre de rééducation pour enfants de Čeranovce, où l’on
a créé un système d’éducation mixte, mais avec dortoirs séparés pour les
garçons et les filles.
150. Le
foyer de rééducation de Chalmová a créé un groupe éducatif vivant dans une
maison située à l’extérieur de l’établissement.
151. A
Košice-Banková, le groupe ouvert que le foyer de rééducation a créé pour des
garçons fréquentant diverses écoles secondaires de Košice fonctionne de façon
très satisfaisante.
152. A
Tomášov, le foyer de rééducation pour enfants et adolescents, seul
établissement de type agricole existant en Slovaquie, a obtenu d’excellents
résultats auprès de ses pensionnaires ex-toxicomanes.
153. A
Záhorská Bystrica, le centre de diagnostic pour la jeunesse a transformé deux
chambres, jusque-là utilisées pour isoler certains pensionnaires en salles
d’isolement pédagogique (superficie actuelle : 7,5 m2). Ces deux
chambres contiennent chacune un lit, une table et une chaise, et, d’après les
renseignements reçus, ont déjà été utilisées deux fois. Tout en suivant ce
régime d’isolement pédagogique, les occupants de ces chambres peuvent faire de
l’exercice à l’extérieur. Les chambres ne contiennent aucun document écrit, le
personnel du centre n’y voyant pas d’intérêt. L’infirmier est maintenant
présent 7 heures par jour, au lieu de
quatre.
154. Les
règles applicables à l’isolement éducatif prévoient une heure d’exercice en
plein air, et ce principe est observé.
155. Les
salles d’isolement éducatif sont équipées conformément aux recommandations du
Comité européen pour la prévention de la torture, et leurs occupants y
disposent de journaux ou magazines auxquels le centre s’est abonné. La
« douche écossaise » a été rayée de la liste des mesures éducatives
et coercitives autorisées.
156. Les
capacités d’accueil de ce type sont encore trop faibles pour contribuer
efficacement à la lutte contre la criminalité des jeunes. Il n’existait jusqu’à
présent que 30 places pour le pays tout entier, et la création d’un autre
centre de ce genre en Slovaquie orientale serait utile.
157. A
Hlohovec, le foyer de rééducation pour la jeunesse s’est installé dans un
bâtiment récemment reconstruit et adapté à son travail, notamment du point de
vue de l’hygiène psychologique. La qualité du personnel a été améliorée grâce à
l’engagement de deux enseignants et de deux éducateurs. De plus, deux
psychologues ont été engagés à mi-temps à compter du 1er septembre
1997. Les pensionnaires de cet établissement ont aussi la possibilité de
participer à des ateliers éducatifs.
158. Grâce
à ces mesures, le taux de fuite a diminué d’un peu plus de 50%.
159. D’après
les informations reçues des autorités régionales, aucun cas de torture ou de
mauvais traitements des enfants et des adolescents placés dans les
établissements énumérés ci-dessus n’a été constaté pendant la période qui fait
l’objet du présent rapport. En vertu de la loi No 282/1998 (Recueil des lois)
relative à l’Office du Procureur général, ce sont les membres du parquet qui
sont chargés de veiller au respect des lois et autres normes obligatoires dans
les établissements offrant une protection et des soins en institution sur ordre
des autorités compétentes. Les foyers de rééducation et les centres de
diagnostic font l’objet de quatre inspections par an.
160. Les
pensionnaires de tous ces établissements peuvent téléphoner en utilisant un
appareil à jetons ou en demandant à se servir d’un autre type de téléphone.
161. Dans
les régions où cela était possible, on a organisé l’intégration sociale des
enfants et adolescents vivant dans des établissements semi-ouverts, soit en
leur faisant fréquenter régulièrement un établissement scolaire (par exemple,
le foyer de rééducation pour enfants et pour adolescents de Košice-Horný
Bankov), soit en leur faisant suivre une formation professionnelle dans des
entreprises (par exemple, au foyer de rééducation pour la jeunesse de Vel’ké
Leváre). Le centre de rééducation pour la jeunesse de Chalmová applique ce
programme dans le cadre d’unités ouvertes.
162. Une
journée nationale de sport des foyers de rééducation pour la jeunesse a eu lieu
en mai 1998, avec un apport financier de 80 000 couronnes du Ministère de
l’éducation, afin de développer les possibilités de culture et de sport.
L’activité des groupes de loisirs a elle aussi progressé (par exemple, le
groupe d’art théâtral du foyer de rééducation pour la jeunesse de Sološnica).
163. Aucun
cas de séropositivité n’a été constaté jusqu’à présent dans ces établissements
spécialisés. Cependant, des contrôles préventifs continuent à être effectués à
l’arrivée des pensionnaires et à leurs retours de congé. Le programme éducatif
comporte d’ailleurs un enseignement préventif sur le SIDA.
164. Dans
tous ces établissements, des soins peuvent être donnés 24 heures sur 24 par des
infirmiers qualifiés et/ou des éducateurs entraînés aux soins de premiers
secours, et les traitements préventifs et
thérapeutiques sont donnés à intervalles
réguliers et dans l’établissement même où vivent les intéressés par un médecin
spécialisé dans les soins pour l’enfance et la jeunesse. Les soins
psychologiques et psychiatriques sont le fait de psychologues ou de psychiatres
professionnels et sont donnés, soit à l’extérieur soit en clinique
psychiatrique (Pezinok, Vel’ké Leváre).
165. Les
représentants légaux des pensionnaires peuvent leur rendre visite aux dates
prévues pour cela.
166. Le
Ministre de l’éducation a envoyé, le 7 juillet 1998, une lettre adressée aux
autorités régionales par laquelle il leur demandait de permettre aux foyers de
rééducation d’employer (généralement sous la forme d’un second emploi) un
médecin psychiatre spécialisé dans l’alcoolisme et les autres formes
d’intoxication pendant le quart au moins d’un contrat de plein emploi.
167. Depuis
1997, le pouvoir de surveillance des membres du parquet, jusque-là limité aux
établissements d’éducation en milieu protégé, a été étendu aux établissements
où des mineurs sont placés sur décision des autorités compétentes. Ces
inspections ont lieu quatre fois par an.
E. Limitations de la liberté individuelle
des membres des forces armées
de la République slovaque
168. Le
droit à la protection de l’honneur et de la dignité humaine est tout aussi
pleinement respecté dans le cas des soldats placés dans la prison militaire du
pays, seul établissement où peuvent être purgées les peines privatives de
liberté prononcées par décision définitive des tribunaux dans les cas où la
durée de la peine ne dépasse pas un an. Comme indiqué à l’article 1, paragraphe
6, de l’ordonnance du Ministère de la défense de la République slovaque
No 132/1993 (Recueil des lois) portant publication des Règles pour l’exécution des peines
privatives de liberté en prison militaire, la façon dont sont exécutées ces
peines ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine
F. Action des membres du parquet et des
autres responsables de la surveillance
dans les établissements où la liberté individuelle est limitée
169. Les
membres du parquet vérifient de façon permanente, dans le cadre de leurs
inspections régulières, si la légalité est respectée dans les établissements où
la liberté individuelle est limitée.
170. Conformément
à l’article 8, paragraphe 1, de la loi No 314/1996 (Recueil des lois) relative
aux autorités chargées des poursuites, les membres du parquet doivent s’assurer
qu’il y a eu décision d’une autorité compétente agissant en pleine conformité
avec les normes applicables aux restrictions de la liberté individuelle avant
qu’une personne ne soit placée dans un établissement de détention provisoire,
d’exécution des peines privatives de liberté, de traitement préventif ou
curatif, d’éducation préventive ou institutionnelle, de détention policière, de
prison militaire et autres établissements conçus pour appliquer les décisions
des autorités mettant certaines limites à la liberté individuelle. Les membres
du parquet visitent ces établissements dans le cadre de leur pouvoir
d’inspection et doivent faire relâcher immédiatement les personnes qui y sont
retenues sans décision d’une autorité compétente ou en contravention avec une
décision d’une telle autorité, mettre fin à l’exécution des ordres et décisions
des administrations desdits établissements ou de leur direction qui ne sont pas
conformes à la loi ou aux autres normes légales ou annuler les ordres ou
décisions de ces administrations qui se trouvent dans le même cas.
171. Pendant
leurs inspections, les membres désignés du parquet peuvent visiter tous les
établissements à tout moment, et ont librement accès à tous les locaux qui en
font partie. Ils sont habilités à examiner les documents sur la base desquels
les personnes en cause ont été privées de liberté et à s’entretenir avec ces
personnes en l’absence de tout tiers, à vérifier si les ordres et décisions des
administrations de ces établissements sont conformes à la loi et aux autres
normes légales, à demander aux agents de ces administrations de leur donner les
explications nécessaires et de leur communiquer les dossiers et décisions
relatifs aux limitations de la liberté individuelle. La loi prévoit aussi
qu’ils doivent inspecter tous les mois les établissements de détention et les
établissements d’exécution des peines privatives de liberté.
172. Examen
des plaintes pour violation de la loi (ci-après, PVL) :
Plaintes PVL Nombre de cas |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Cas nouveaux Examen achevé En attente Cas provenant des services du Procureur général, dont 1/ première requête 2/ deuxième requête A/ au détriment de l’accusé B/ en faveur de l’accusé |
1 289 1 226 1 030 130 126 4 76 45 |
1 737 1 737 1 043 546 536 10 501 40 |
1 112 1 112 892 103 99 4 69 25 |
961 961 746 96 95 1 61 31 |
759 759 617 75 74 1 49 21 |
172. Plaintes
portées devant la Cour suprême de la République slovaque :
Suites données aux plaintes |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Pleine satisfaction Satisfaction partielle Rejet Retrait Autre forme de règlement Cas renvoyés aux tribunaux de 1ère instance Cas renvoyés aux juridictions de 2e instance Cas renvoyés au parquet Cas renvoyés aux autorités chargées des enquêtes Décisions de la Cour suprême PVL académique Autres décisions |
78 22 11 3 92 17 4 37 10 11 2 3 |
511 9 12 9 144 35 1 33 21 11 0 7 |
77 4 15 9 111 16 8 24 21 11 2 0 |
75 5 10 0 119 24 3 24 14 377 1 0 |
57 3 7 0 67 14 3 11 18 27 0 0 |
Source : Office du Procureur général de la République
slovaque.
174. La
loi qui définit aussi les modalités du contrôle civil dans les établissements
où la liberté individuelle est limitée est appliquée, sous la direction du
Conseil national de la République slovaque, par le Ministère de la justice et
les personnes autorisées par celui-ci, et par le Directeur général des prisons
et de la Garde judiciaire et par les personnes autorisées par celui-ci.
175. La
République slovaque est aussi partie à la Convention européenne pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants, du 26 novembre 1987 (publiée sous le No 26/1995 dans le
Recueil des lois de la République slovaque), et cet instrument est entré en
vigueur dans le pays le 1er septembre 1994. En vertu de l’article
premier de cette Convention, le Comité européen pour la prévention de la
torture a fait en 1995 une mission régulière en République slovaque, où il a
visité des établissements où étaient placées des personnes purgeant des peines
privatives de liberté. Les conclusions de cette mission, qui a durée 14 jours,
et pendant laquelle la délégation du Comité a pu inspecter les établissements
qui relèvent du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du
Ministère de l’éducation nationale, ont fait l’objet d’un Rapport final au Gouvernement de la République slovaque.
176. Conformément
au souhait du Comité européen pour la prévention de la torture, les détenus
peuvent obtenir l’adresse du Comité, ainsi que du Comité des Nations Unies
contre la torture, accompagnée d’un texte signalant qu’il s’agit d’institutions
auxquelles toute personne détenue peut envoyer ses demandes, requêtes ou
plaintes si elle objecte à une violation de ses droits. C’est ainsi que le
Comité européen pour la prévention de la torture a reçu en avril 1997 une
plainte émanant d’une personne internée dans l’établissement pénitentiaire de
Banská Bystrica – Král’ová et portant sur l’obligation des détenus de
participer une heure par jour à de l’exercice en plein air. A la suite de cette
plainte, le Comité européen a été informé que les exercices en plein air
effectués par les détenus qui ne travaillent pas étaient parfaitement conformes
à la législation ainsi qu’aux conditions nécessaires pour maintenir l’hygiène
mentale des détenus. Depuis cette date, la Direction générale des prisons n’a
pas eu connaissance d’autres plaintes ou requêtes adressées au Comité européen.
D’après les informations reçues du service d’inspection de la Direction
générale, ce service aurait lui-même reçu 312 plaintes entre le 1er janvier
1999 et le 30 novembre de la même année, soit 37 de plus que pendant la même
période de l’année 1998. Seize de ces plaintes visaient la façon dont le
personnel des établissements pénitentiaires traitait les détenus; quatorze
d’entre elles ont été jugées sans fondement, les deux autres sont à l’examen.
177. Sur
les 285 plaintes reçues en 1998, 15 portaient sur la façon dont le personnel
des établissements pénitentiaires traitait les détenus.
178. Le
mois de mars 1998 a été marqué par la première réunion de travail entre les
représentants de la Direction générale des prisons et les ONG. Après un échange
d’informations sur les conclusions de leurs travaux respectifs, les résultats
acquis et les problèmes qui persistaient, tous les participants ont souligné
l’utilité de ce genre de rencontres. Cette réunion a eu pour suite un certain
nombre de visites dans les établissements pénitentiaires, qui ont donné aux
participants la possibilité d’entrer en contact direct avec les détenus de
l’hôpital pour prévenus et condamnés de Trenčin, de l’établissement
pénitentiaire de Ilava et Nitra-Chrenová, de l’établissement de détention de
Nitra et de l’école secondaire et du centre de formation professionnelle du
personnel pénitentiaire, à Nitra. En outre, un expert a été consulté en 1999 pour
trouver une solution à un problème concret pour lequel un détenu s’était
adressé à une ONG.
179. L’organigramme
de la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire montre que le
Directeur général a sous son autorité un service d’inspection qui est notamment
chargé de recevoir et d’examiner les demandes, requêtes et plaintes provenant
des personnes purgeant une peine privative de liberté ou des personnes en
détention provisoire. Ce service est également chargé d’enquêter sur les
plaintes visant les formes et les méthodes de traitement qui sont appliquées
par le personnel des prisons aux personnes dont la liberté est limitée. Les
statistiques existantes montrent que les autorités de la République slovaque
n’ont eu connaissance d’aucune plainte individuelle provenant d’un citoyen
slovaque et adressée en vertu de l’article 22 de la Convention au Comité contre
la torture pour des raisons de mauvais traitements de la part des agents de
l’Etat.
Article
7 : Poursuites contre les auteurs des actes visés à l’article 4
180. Les
dispositions de l’article 7 de la Convention sont reflétées dans le texte de
l’article 2, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, aux termes duquel
« le parquet est tenu d’engager des
poursuites dans tous les cas d’infraction pénale dont il a connaissance; les
seules exceptions possibles sont celles qui découlent de la loi ou d’un traité
international dûment promulgué ». L’article 10 du Code précise que ces
exceptions ne concernent que les personnes jouissant de certains privilèges et
immunités en vertu du droit interne ou du droit international. L’article 163a
prévoit que, dans le cas de certaines infractions (diffamation, menace de
propagation de maladies vénériennes, tentative d’extorsion, etc.), les
poursuites ne peuvent être ouvertes et se poursuivre qu’avec le consentement de
la partie lésée. En tel cas, si les autorités slovaques compétentes décident de
ne pas faire droit à la demande d’extradition faite par un autre pays à
l’encontre de l’auteur de l’infraction et si celle-ci rend son auteur passible
de poursuites en vertu de la loi slovaque, les autorités chargées des enquêtes
ouvrent des poursuites contre l’auteur de l’infraction conformément au Code de
procédure pénale.
181. La
loi slovaque garantit, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la
Convention, que toute personne poursuivie bénéficie d’un traitement équitable à
tous les stades de la procédure. Le texte fondamental sur ce point est
l’article 46 de la Constitution, où il est dit que toute personne peut exiger que
sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi et par un
tribunal indépendant et impartial, ou, dans certains cas fixés par la loi, par
un autre organe de la République slovaque. Toutes les parties jouissent de
l’égalité devant ces tribunaux et autres organes.
Article
8 : Extradition des auteurs d’infractions pénales
182. La
République slovaque est partie par succession à la Convention européenne sur
l’extradition, adoptée le 13 décembre 1957 et signée le 13 février 1992, à
Strasbourg, au nom de l’ancienne République socialiste tchécoslovaque. Le texte
de cette Convention a été publié dans le Recueil des lois de la République
slovaque sous le numéro 547/1992. La République slovaque est liée en outre par
deux Protocoles additionnels à cette Convention : le Protocole additionnel
à la Convention européenne sur l’extradition, du 15 octobre 1975 (publié
dans le Recueil des lois sous le No 10/1997) et le deuxième Protocole
additionnel à la Convention européenne sur l’extradition, le 17 mars 1978
(publié dans le Recueil des lois sous le No 11/1997). En plus de la Convention
et de ces deux Protocoles additionnels, la République slovaque est partie à de
nombreux accords bilatéraux sur les questions d’extradition qui, en vertu de
l’article 375, paragraphe 1, du Code pénal, ont la préséance sur les
dispositions du chapitre 24 du Code pénal. Les auteurs d’infractions pénales
peuvent aussi être extradés sur demande des tribunaux internationaux créés en
vertu des traités internationaux auxquels la République slovaque est partie ou
en réponse à une décision d’une organisation internationale qui a valeur
impérative pour la République slovaque.
183. Conformément
à l’article premier de la Convention européenne sur l’extradition, la
République slovaque est tenue d’extrader toute personne poursuivie pour
infraction pénale par les autorités compétentes de l’Etat partie qui en demande
l’extradition, ou dont lesdites autorités demandent l’extradition pour qu’elle
purge la peine à laquelle elle a été condamnée.
184. Les
articles 379 à 383 du Code de procédure pénale, chapitre 24, régissent
l’extradition des personnes se trouvant sur le territoire de la République
slovaque. Le procureur qui reçoit une demande d’extradition provenant d’un pays
étranger, ou qui prend connaissance d’une infraction pénale pour laquelle il se
pourrait qu’un pays étranger demande l’extradition de son auteur, procède à une
enquête préliminaire qui a pour but de vérifier si les conditions de
l’extradition sont réunies, et surtout si l’acte en cause constitue un motif
possible d’extradition à la lumière de la législation des deux pays et s’il n’y
a pas
prescription. Au cours de cette enquête,
le procureur, pas plus qu’un tribunal statuant sur la recevabilité de
l’extradition, n’a à se prononcer sur la culpabilité de la personne dont
l’extradition est demandée. Cependant, sa décision doit être suffisamment
détaillée pour correspondre à certaines dispositions du Code pénal slovaque. Au
terme de cette enquête préliminaire, le tribunal, sur requête du procureur, se
prononce sur la recevabilité de la demande d’extradition.
185. Si
la personne dont l’extradition est demandée n’y fait pas d’objection, la
procédure sommaire d’extradition prévue à l’article 379a du Code de procédure
pénale peut s’appliquer. Si la personne qui fait l’objet de la demande
d’extradition donne son accord à cette demande pendant l’enquête préliminaire,
le procureur, à la fin de celle-ci, soumet l’affaire au Ministère de la justice
en l’accompagnant d’une requête pour décision. L’intéressé peut d’ailleurs
revenir sur son consentement à l’extradition à tout moment jusqu’à ce que le
Ministère rende sa décision de renvoi en justice.
186. Le
procureur chargé de l’enquête préliminaire peut, sur demande des autorités du
pays étranger intéressé, délivrer un mandat d’arrêt permettant à la police
d’appréhender l’intéressé, sans être limité pour cela aux motifs de mise en
détention prévus à l’article 67 du Code de procédure pénale. Si le procureur ne
remet pas en liberté la personne appréhendée dans un délai de 24 heures à
compter du moment de son arrestation, il dépose une demande de mise en
détention provisoire auprès d’un tribunal avant l’expiration de ce délai.
L’arrestation de la personne ne met pas en action les poursuites prévues à
l’article 160, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. Le tribunal doit
se prononcer sur la demande de mise en détention dans un délai de
24 heures à compter du moment où la personne appréhendée a été traduite
devant lui. Faute de cela, la personne appréhendée doit être remise en liberté.
La détention préliminaire ne peut durer plus de 40 jours, conformément à
l’article 16 de la Convention européenne sur l’extradition, à laquelle la
République slovaque est partie (notice No 549/1992, Recueil des lois).
187. Conformément
au même instrument international, l’extradition ne peut avoir lieu si le crime
pour lequel la demande d’extradition est faite constitue, selon la loi
slovaque, un délit ou un crime politique, ou une infraction liée à un crime ou
délit politique. Il en va de même si l’on a des raisons sérieuses de croire que
la demande d’extradition a été faite pour poursuivre ou châtier l’intéressé en
raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique ou de ses opinions
politiques (article 3 de la Convention). De même encore, si la législation
du pays demandeur permet d’appliquer la peine capitale pour le crime en cause,
la République slovaque s’oppose à cette demande au motif que sa propre
législation interdit le recours à la peine capitale.
188. Le
Ministre de la justice autorise l’extradition dès lors qu’un tribunal déclare
recevable la demande du pays étranger. Si le tribunal décide que l’intéressé ne
doit pas être extradé pour certaines raisons, mais que l’acte en cause est une
infraction pénale aux termes de la législation slovaque, le procureur ouvre des
poursuites en vertu du Code de procédure pénale, ce qui donne compétence en
l’espèce aux tribunaux slovaques. Si les faits constatés permettent de conclure
que l’intéressé est effectivement l’auteur de l’infraction pénale considérée,
le procureur rédige un acte d’accusation et l’intéressé est jugé. Cependant, le
jugement prononcé ne doit pas être plus sévère que les peines prévues dans les
lois du pays sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
189. Nombre
d’extraditions vers les pays étrangers :
Pays |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
République tchèque Autriche Rép. féd. de Yougoslavie Hongrie Allemagne Roumanie Italie Fédération de Russie Ukraine Suisse Pologne Espagne Croatie |
3 2 - - 3 - - - - 1 - 1 1 |
8 7 1 - 5 - 1 - - - 1 - - |
12 6 - - 1 - - - 2 1 - - - |
8 5 - - 2 - - 1 - - - - - |
16 4 3 3 2 1 1 - - - - - - |
Source : Office du Procureur général de la République
slovaque.
190. L’extradition
est soumise à certains principes : inadmissibilité de l’extradition des
citoyens slovaques vers un pays étranger, réciprocité, possibilité de
culpabilité dans l’un et l’autre systèmes, recevabilité de l’extradition sur
demande expresse d’un pays étranger, refus d’extrader s’il y a des raisons
sérieuses de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture ou à
toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, principe de
spécialité.
191. Si
la personne visée se trouve à l’étranger, le président du tribunal saisi
délivre un mandat d’arrêt et, sur cette base, demande au Ministère de la
justice de prendre les mesures qui s’imposent. La personne extradée par un pays
étranger est mise en détention par la police et immédiatement traduite devant
le président du tribunal auteur du mandat d’arrêt. Si l’extradition n’a pas
pour but l’exécution d’une sentence, le président du tribunal doit entendre
l’intéressé dans les 24 heures et prendre une décision de maintien en détention
ou de remise en liberté. Si la demande d’extradition faite par le pays étranger
est assortie d’une réserve (c’est-à-dire, si le consentement à l’extradition
doit répondre à certaines conditions), cette réserve doit être acceptée. La
personne visée ne peut être poursuivie que pour des infractions à la loi qui
constituent des motifs d’extradition, sauf consentement additionnel aux
poursuites pour un autre crime ou délit.
192. Nombre
de demandes d’extradition faites par la République slovaque :
Pays destinataire |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
République tchèque Italie Suisse Allemagne Hongrie Grèce USA Espagne Rép. féd. de Yougoslavie Suède Portugal Brésil Autriche Monaco Canada France Croatie |
3 - 1 3 - - - 1 - - - - 2 - - - 1 |
8 - - 1 - - 1 1 - - - - 1 - 1 1 - |
9 - - 1 - - 3 - - 2 2 1 1 1 - - - |
12 1 - 3 - - - 1 1 - - - - - - - - |
17 2 2 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - |
Source : Office du Procureur général de la République
slovaque.
Article 9 : Entraide internationale
en procédure pénale
193. Les
instruments juridiques auxquels est partie la République slovaque comprennent
aussi la Convention européenne sur l’aide internationale en matière pénale,
adoptée le 20 avril 1959 et publiée dans le Recueil des lois sous le No
550/1992, ainsi que le Protocole additionnel à cette Convention, adopté le
17 mars 1978 (No 12/1997, Recueil des lois). En outre, la République
slovaque est partie à de nombreux accords bilatéraux, et le fonctionnement de
ce type de coopération fait l’objet du chapitre 24 du Code de procédure pénale
(« Relations juridiques avec les
pays étrangers ») dont les dispositions sont d’application obligatoire
sauf disposition contraire d’un autre traité international. Ces relations
juridiques avec les pays étrangers portent sur des questions très
diverses : procédure d’extradition, transfert à un autre pays des pouvoirs
de poursuites concernant une affaire pénale, transfert inverse en matière
pénale également, commission rogatoire en matière pénale à destination ou en
provenance d’un autre pays en vue de l’exécution d’actes de procédure
consistant par exemple à remettre une pièce écrite à une partie intéressée ou à
accepter que l’auteur d’une infraction soit remis par un pays étranger à la
République slovaque pour y purger une peine prononcée dans le pays étranger, ou
vice-versa, en vertu d’un accord ou d’une convention internationale, etc.
Remise à la République slovaque d’une personne venant d’un pays
étranger
194. Il
peut arriver, pour l’exécution d’un acte de procédure sur le territoire de la
République slovaque ou si la présence d’un témoin est nécessaire pour le
confronter à l’accusé et que cette personne se trouve à l’étranger, de décider
que la personne en question sera temporairement confiée à la République
slovaque. Il peut aussi arriver en tel cas que le magistrat responsable de
l’instruction de l’affaire décide de placer cette personne en détention dès le
jour où elle arrive en Slovaquie. Cette personne est alors confiée à la
Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire. Après l’exécution de
l’acte procédural, et au plus tard à la date fixée par le pays étranger, ladite
personne est renvoyée dans ce pays. On trouvera les règles relatives à ce type
de procédure au paragraphe 383b du Code de procédure pénale.
Transfert d’un accusé dans un pays
étranger
195. Un
étranger ou un apatride accusé ou purgeant une peine privative de liberté en
République slovaque peut, sur demande d’un pays étranger, être temporairement
transféré sur le territoire de ce pays aux fins de témoignage ou de
confrontation (article 383 e du Code de procédure pénale). Cela n’est
cependant possible qu’avec l’accord de l’étranger ou de l’apatride en question,
et son absence ne change rien au but de la détention ni à l’exécution de la
peine privative de liberté; de même, son transfert temporaire ne doit pas
prolonger abusivement la durée de sa détention ou de l’exécution de sa peine
privative de liberté. L’autorité slovaque qui accepte le transfert temporaire
doit en même temps fixer le délai – au maximum, 30 jours – avant l’expiration
duquel l’intéressé doit être renvoyé en République slovaque. La personne transférée
peut rester en détention pendant la durée de son séjour dans le pays étranger,
et il en va de même en cas de passage sur le territoire d’un pays tiers. Le
temps passé en détention à l’étranger n’est pas déduit du temps de la
détention, mais il est déduit de la durée de la peine privative de liberté.
Commissions rogatoires
196. Il
est possible, sur la demande d’un pays étranger, de procéder à une
perquisition, à une fouille personnelle, à la saisie de certains objets ou
documents, ou à tout autre acte d’entraide en matière pénale servant à réunir
les éléments de preuve nécessaires à un procès prévu dans un pays étranger. Le
tribunal slovaque saisi en la matière peut, sur demande d’une autorité
étrangère, ordonner la saisie préliminaire des biens ou d’une partie des biens
d’une personne poursuivie dans ce pays, aux conditions prévues dans les traités
internationaux auxquels est partie la République slovaque. Au moment de
transférer les choses saisies, l’autorité slovaque demande au pays étranger de
les renvoyer en Slovaquie. Cependant, les autorités slovaques peuvent aussi
renoncer explicitement à ce droit.
Article 10 : Entrée de
l’information sur l’interdiction de la torture
dans les programmes de formation professionnelle
197. Conformément
à cet article de la Convention, la République slovaque a fait entrer les règles
ou instructions relatives à l’interdiction de la torture dans la formation
professionnelle de toutes les personnes qui peuvent avoir affaire avec la mise
en détention, l’interrogation ou le traitement de tout individu soumis à toute
forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement.
A. Entrée de l’information sur
l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle
des forces de police
198. Comme
il est dit plus haut, le texte de base sur l’action policière est la loi
No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police. Aux termes
de cette loi, les membres de la police sont tenus de respecter les dispositions
de la Constitution, les lois, les règlements et tout autre texte d’application
obligatoire. Tout policier en service doit en outre rester conscient de
l’honneur et de la dignité des personnes à qui il a affaire et de son propre
honneur, ne causer aucun tort excessif à ces personnes pendant son travail, et
veiller à ce que les atteintes nécessaires aux droits et libertés de ces
personnes ne dépassent pas ce qui est indispensable pour s’acquitter de ses
fonctions officielles. De son côté, la loi No 73/1998 (Recueil des lois)
relative à l’action civile des membres des forces de police, des services de
renseignements slovaques, des gardiens de prison et des membres de la Garde
judiciaire, et de la police des chemins de fer, les membres de ces divers corps
sont tenus d’agir de façon à respecter l’intégrité physique des personnes
auxquelles ils ont affaire.
199. Tout
en s’acquittant des tâches qui leur sont confiées en vertu de la loi No
171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police ainsi que des autres
textes législatifs à ce sujet, les autorités policières doivent veiller à la
formation professionnelle des futurs policiers inscrits dans les écoles
secondaires des forces de police et des policiers suivant les cours de l’Ecole
supérieure de la police, ainsi qu’au respect des droits de l’homme dans
l’activité concrète des policiers.
200. L’enseignement
délivré sous l’égide du Ministère de l’intérieur répond pleinement aux
dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. C’est d’ailleurs l’incorporation des
dispositions de cet instrument international dans les principes mêmes du droit
pénal slovaque qui permet de sanctionner les cas où les responsables de
l’enquête ou de l’instruction ne respectent pas les règles légales. La loi No
73/1998 citée plus haut prévoit des sanctions précises en cas de comportement
illégal.
201. Le
cours sur « Ethique et psychologie dans le travail policier »
s’inspire de la Convention sur plusieurs points :
·
normes
éthiques dans le travail policier;
·
qualités
morales du policier dans son travail et dans la sphère privée;
·
qualités
requises des chefs et aspects éthiques de leur travail;
·
aspects
éthiques de la communication;
·
comment
faire face aux situations difficiles dans le travail concret du policier.
202. L’Ecole
supérieure de la police, qui fonctionne sous l’égide de la Direction générale
des forces de police, organise des conférences et des séances de discussion sur
le respect des droits de l'homme dans le travail pratique du policier. De plus,
le Service de l’enseignement et de la psychologie, qui fait partie du
Département des affaires personnelles et sociales du Ministère de l’intérieur,
a mis au point en 1995 un Code de
déontologie des membres des forces de police dont le texte respecte les
dispositions de la Convention et sert de point de départ pour enseigner aux
policiers le respect des dispositions de la Convention et de la loi.
203. La
première inspection qui a lieu après l’entrée en service des policiers porte
notamment sur le respect des dispositions de la loi relative aux forces de
police, et plus particulièrement sur la connaissance et les conditions
d’utilisation des moyens coercitifs, c’est-à-dire sur les connaissances que le
policier a acquises pendant ses études dans les écoles de la police.
L’inspection des activités individuelles est prévue dans les règles auxquelles
sont soumises les forces de police, et a régulièrement lieu pour ce qui
concerne les moyens qu’utilise la police pour faire respecter l’ordre public.
La Direction générale des forces de police et son Service de l’ordre public
accordent une attention accrue à l’action des commissariats de district, dont
le personnel est le plus exposé aux contacts avec les citoyens et avec les
auteurs des divers crimes et délits.
204. Le
Ministère de l’intérieur et la Direction générale des forces de police
accordent toute l’attention voulue aux questions de respect des droits de
l'homme dans le travail des policiers. La qualité de ce travail s’est
d’ailleurs nettement améliorée au cours des dernières années, que ce soit dans
le domaine de l’application de la loi, de l’éducation ou de l’équipement
matériel et technique.
B. Entrée de
l’information sur l’interdiction de la torture dans la préparation
des forces armées de la République slovaque
205. Le
droit militaire et humanitaire international est enseigné aux étudiants des
écoles militaires de la République slovaque. A Nitra, un centre de formation
des forces pour la paix a été créé en vue des tâches à remplir dans les
missions pacifiques internationales, et l’on y enseigne les moyens de
s’acquitter des tâches qui incombent à ces missions.
206. Les
étudiants des écoles militaires apprennent la théorie et la pratique du
traitement des combattants, des prisonniers de guerre et des populations
civiles de l’ennemi pendant les conflits armés, et l’idée de l’interdiction de
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est
soulignée pendant toute la durée de ces études. Les violations de cette
obligation sont sanctionnées conformément aux
dispositions du Code pénal, qui
s’appliquent aux crimes suivants : utilisation des armes et méthodes de
combat interdites (article 262), atrocités en temps de guerre (article 263),
persécutions de la population (article 263a) et pillage sur le théâtre des opérations
militaires (article 264); et ces normes sont principalement inspirées des
conventions internationales sur les conflits armés.
207. L’article
10 de la Convention est également un texte important pour les membres de la
police et de la justice militaire, qu’il s’agisse de la direction de ces corps,
de l’action des patrouilles, des membres de cette police ou de tous les
commandants et autres gradés, qui doivent veiller à ce que leurs subordonnés
connaissent leurs droits et leurs obligations (par exemple, d’après les règles
de base, les officiers doivent vérifier la façon dont réagissent les
patrouilles militaires).
208. Le
personnel de la justice militaire reçoit des explications sur les ordonnances
du Ministère de la défense No 332/1993, 14522, portant publication des Règles applicables à l’exécution des peines
privatives de liberté dans les locaux de la justice militaire, qui est la
règle légale fondamentale sur les relations entre le personnel et les
militaires purgeant une peine de cette sorte.
209. Les
membres des forces armées suivent une série de cours intitulés Instructions sur le patriotisme et la morale,
qui est une forme particulière d’éducation. Les sujets étudiés, choisis chaque
année par le commandement, comprennent des questions d’ordre juridique. De
plus, toute personne occupant un poste de commandement doit connaître les
textes législatifs ou réglementaires ayant trait à ses fonctions et diriger ses
subordonnés dans cet esprit.
C. Entrée de l’information sur
l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle
des membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire
210. L’instruction
du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire dans le domaine des droits
de l'homme commence au niveau le plus bas, c’est-à-dire au niveau des diverses
unités et institutions auxquelles sont affectés les membres de ces personnels,
et va jusqu’à la formation générale et détaillée prévue dans la nouvelle
version d’un manuel intitulé Politique de
l’enseignement et de la formation pour les membres du personnel pénitentiaire
et de la Garde judiciaire de la République slovaque.
211. Au
cours de sa formation de base suivant sa nomination, chaque membre de l’un et
l’autre personnels assiste à des exposés sur le traitement des prisonniers (12
heures), sur les éléments fondamentaux de la théorie de la communication
sociale (2 heures) et sur la formation pratique aux méthodes de base de la
communication (22 heures). Pendant la formation pratique qui suit, et qui a
lieu pendant la période d’essai qu’ils effectuent dans l’établissement auquel
ils ont été affectés, les gardiens de prison travaillent à l’amélioration de
leurs méthodes de communication avec l’aide d’instructeurs expérimentés. Ces
méthodes sont encore améliorées pendant leurs fonctions grâce à des sessions
réunissant éducateurs et détenus et auxquelles assistent aussi les membres
confirmés du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire. Les questions
liées au respect des droits de l'homme ont également leur place dans la
formation professionnelle et les réunions de travail des membres des différents
services qui ont affaire aux prisonniers et aux détenus.
212.
Les
membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire sont mis au
courant de l’action des organisations internationales qui s’occupent des
prisonniers (parmi lesquelles le Comité européen pour la prévention de la
torture) pendant leur formation de base et l’étude du sujet intitulé Direction et organisation du système
pénitentiaire, ainsi que pendant leurs sessions de formation professionnelle
spécialisée et pendant l’étude du sujet intitulé Organisation des prisons et systèmes pénitentiaires dans les pays
étrangers, où les questions de droits de l’homme ont également leur place
et où les activités d’Amnesty International et du mouvement international pour
la réforme pénale sont notamment citées. Cette initiation au respect des droits
de l'homme est également inspirée par les manuels de l’Université royale de
Londres et par la publication du Conseil de l’Europe intitulée Les droits de l’homme en prison.
213. Une
attention particulière est donnée aux formes et aux méthodes de traitement qui
doivent être appliquées par le personnel pénitentiaire aux personnes en
détention ou purgeant une peine privative de
liberté. Les activités organisées dans
les établissements pénitentiaires doivent se dérouler de façon à ne pas
contrarier les objectifs de la détention ou de la peine privative de liberté.
La présence d’un aumônier est une contribution certaine à la façon de traiter
les prisonniers, surtout dans le domaine de la culture et de l’éducation.
Cependant, l’expérience montre certains problèmes à cet égard, dus au manque
d’intérêt des prisonniers pour l’action pastorale et à l’attitude négative de
certains d’entre eux pour les activités de ce genre.
214. L’action
décrite ci-dessus a un effet positif sur les plaintes, motions et
communications des prisonniers ou des membres de leur famille qui portent sur
les formes et les méthodes de traitement appliquées dans les établissements
pénitentiaires. La République slovaque, Etat partie à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
respecte le droit qu’ont ces citoyens de s’adresser au Comité contre la torture
pour se plaindre en cas de violation des droits qui leur sont garantis par la
loi et par la Convention.
D. Entrée de l’information sur
l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle
du personnel médical et autre des établissements d’éducation spécialisée
215. Les
fonctions des personnes qui s’occupent de soins médicaux sont réglementées dans
la loi du Conseil national de la République slovaque No 277/1994 (Recueil des
lois) relative aux soins médicaux, dont l’article 6 dispose que la personne
soignée a droit à ce que l’on respecte son intégrité physique et mentale
(paragraphe 2, a)), que l’on soulage ses souffrances conformément aux
ressources des sciences médicales et biomédicales, que le personnel médical et
autres personnes travaillant dans ce secteur le traitent avec humanité, dignité
et conformément aux règles éthiques, et que ce droit soit respecté par le
personnel intéressé.
216. Les
manuels de formation et d’information destinés au personnel médical et
paramédical comprennent un certain nombre de recommandations sur les méthodes à
utiliser pour ne pas infliger de souffrances aux patients. De plus, tous les
futurs médecins souscrivent dès le début de leurs études au serment
d’Hippocrate, qui leur enjoint de ne jamais causer de souffrances, et ce
serment peut être considéré comme une prescription valable pour l’ensemble du
corps médical.
217. Le
manque de personnel dûment qualifié, notamment parmi les spécialistes de la
pédagogie thérapeutique et de la psychologie, reste un problème dans les
établissements spécialisés. Les locaux de ces établissements sont occupés au
maximum, et le besoin d’en créer de nouveaux se fait sentir, surtout pour les
foyers de rééducation pour enfants. Une autre difficulté persistante est que
ces établissements ne sont pas toujours placés dans des endroits qui permettent
l’intégration sociale des enfants et des adolescents qui s’y trouvent réunis.
Tous ces établissements ont en effet une compétence d’ordre national, et leur
répartition géographique est inégale.
218. La
formation professionnelle des enseignants et des psychologues qui travaillent
dans les établissements spécialisés dépendant du Ministère de l’éducation se
fait dans des centres méthologiques (études spécialisées organisées
conformément au décret du Ministre de l’éducation No 42/1996, Recueil des
lois, relative à la formation continue du personnel enseignant) ou dans les
facultés de pédagogie (études supplémentaires en pédagogie spécialisée). De
plus, un nouveau projet, portant sur des études spécialisées innovatrices et
intitulé « Formation à la psychothérapie de groupe et au travail de groupe
avec les adolescents », qui serait confié à l’Université de Banská
Bystrica agissant en coopération avec la Faculté de pédagogie de l’Université
Comenius de Bratislava, attend d’être approuvé.
219. Les
établissements d’éducation spécialisée devraient encore bénéficier d’un autre
projet, intitulé Initiation des enfants
et adolescents placés en institution aux droits humains et civils, qui,
adopté en vertu de la résolution du gouvernement No 97, du 4 février 1997, et
qui a pour but de familiariser les enfants placés en établissement avec leurs
droits humains et politiques.
E. Entrée de
l’information sur l’interdiction de la torture
dans les programmes scolaires
220. Le
Ministère de l’éducation a inscrit la question de l’éthique comme matière
pouvant remplacer les cours de religion dans les programmes des écoles
primaires et secondaires, l’une et l’autre matières ayant pour but, entre
autres, de développer chez les élèves l’acceptation d’autrui, le travail avec
autrui, le sens des valeurs sociales et les comportements correspondants. Ces
programmes, conçus conformément à cet objectif, permettent d’amener pas à pas
les élèves et étudiants à s’identifier à ces attitudes, et donc à leur
application dans la vie concrète grâce à l’expérience acquise par des méthodes
psychologiques et éducatives. Le dialogue et la discussion entre parties égales
sont d’importants éléments de l’enseignement de l’éthique. L’enseignement sur
la protection du milieu naturel, qui a sa place dans plusieurs matières, a lui
aussi un effet positif à cet égard, et plusieurs mouvements écologistes
(l’Arbre de la vie, entre autres) participent aux activités qui ont lieu à ce
sujet hors des bâtiments scolaires.
221. Certaines
questions relatives aux droits de l'homme et à la citoyenneté sont également
évoquées dans le cadre de la matière intitulée Civisme et Société, qui,
nouvelle à la fois par ses objectifs et son contenu, fait l’objet de plusieurs
projets dans les établissements d’enseignement et de formation. A l’Université
Comenius, à Bratislava, le Département des droits de l'homme offre ainsi aux
enseignants de l’enseignement secondaire des cours de recyclage sur les droits
de l'homme. Un autre projet, intitulé Les
droits de l'homme à l’école et destiné aux enseignants du primaire et du
secondaire, a pour but d’offrir une formation de base sur l’initiation aux
droits de l’homme. Le projet intitulé Jeunesse
et tolérance, soutenu par l’UNESCO, vise les enfants de tous âges dans tous
les types d’école. La première publication intitulée Les étrangers, publiée en 1994 et consacrée au racisme et à
l’intolérance, est destinée essentiellement aux jeunes. Enfin, un calendrier
des manifestations organisées par le Conseil slovaque pour la jeunesse, le
Centre international d’échange pour les enfants et les adolescents et plusieurs
autres organisations pour la jeunesse a été préparé dans le cadre des activités
organisées en 1995, année pour la tolérance internationale.
Article 11 : Règles, instructions, méthodes
et pratiques d’interrogatoire
222. Aux
termes de l’article 9, paragraphe 3, de la loi No 171/1993 (Recueil des lois)
relative aux forces de police, on entend par « action » d’un membre
de ces forces toute activité exercée dans les limites des textes légaux et
prévue dans ceux-ci qui a des conséquences sur les libertés et les droits
fondamentaux d’une personne. Tout policier en service est tenu de tenir compte
de l’honneur, du respect et de la dignité de la personne intéressée, d’éviter
que son activité cause des préjudices injustifiables à cette personne, et de
faire en sorte que les atteintes à ses droits et libertés n’excèdent pas ce qui
est nécessaire aux fins de son activité officielle. Le policier est tenu en
outre de rappeler dès que possible à l’intéressé les droits qui sont les siens.
223. L’article
2, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, qui fait obligation au personnel
chargé des enquêtes de « constamment
respecter les droits civils garantis par la Constitution », s’applique
aussi à l’activité de la police. De plus, l’article 158, paragraphes 4 et 6, de
ce Code ne permet aux policiers d’interroger un témoin que si cet
interrogatoire est indispensable ou ne peut avoir lieu à un autre moment ou
dans d’autres conditions. La même loi oblige les membres des forces de police à
respecter les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la loi
sur les forces de police, de la loi du Conseil national slovaque No 372/1990
(Recueil des lois) relative aux simples délits, et les dispositions de
l’ordonnance du Ministère de l’intérieur No 66/1994 relative aux formes à
respecter par les membres des forces de police en cas de poursuites pénales.
224. Selon
l’article 17 de la loi sur les forces de police, tout policier est autorisé à
demander « des explications à toute personne pouvant contribuer à
l’établissement de faits importants pour l’explication du crime ou délit en
cause ». Ce faisant, cependant, le policier est tenu de respecter les
dispositions de la Constitution, des lois et des autres textes d’application
obligatoire.
225. D’après
l’article 16 de l’ordonnance du Ministère de l’intérieur sus-indiquée, tout
policier est autorisé à demander des explications pour s’assurer de la véracité
d’une communication faisant état d’un acte criminel. Le policier doit dans ce
cas rédiger un procès-verbal résumant les explications qui lui sont données.
Tout policier peut aussi accomplir les actes demandés aux enquêteurs pour
instruire l’affaire en cause ou pour identifier l’auteur supposé du crime ou
délit. Le policier doit alors, pour chaque acte de poursuite pénale accompli
par lui, dresser un procès-verbal conforme à l’article 55 du Code de procédure
pénale, qui indique les principales indications devant y être portées. Ce
procès verbal est ensuite signé par le fonctionnaire compétent ou par toute
personne impartiale dont la signature garantit que l’acte a été accompli de
façon conforme à la loi.
226. Les
tactiques suivies par les policiers pendant un interrogatoire et pendant
l’établissement des procès verbaux ne sont pas prévues en détail par la loi,
mais sont fondées sur des recommandations provenant de spécialistes en la
matière.
227. Les
enquêteurs appartenant aux forces de police sont principalement soumis au Code
de procédure pénale dans l’accomplissement de tout acte entrepris aux fins de
l’enquête, et les règles internes applicables aux interrogatoires sont fondées
sur les principes de base de cette procédure. Cela est particulièrement le cas
des instructions destinées aux services spécialisés dans les enquêtes, dont les
dispositions tiennent compte de toutes les règles relatives à l’action des
forces de police en matière de poursuites pénales.
228. Il
y a au sein du Ministère de l’intérieur un Service d’enquête et d’expertise
criminologique qui est chargé de s’occuper des atteintes à la loi commises par
les policiers. Les statistiques en la matière montrent que 33 policiers ont été
poursuivis pour abus d’autorité pendant les six premiers mois de l’année 1999,
dont 12 pour comportement irrégulier pendant un interrogatoire, c’est-à-dire,
essentiellement, pour avoir arraché à la personne interrogée un aveu relatif à
un acte criminel par des moyens physiques, ce qui est le plus fréquent, ou par
des moyens psychologiques, ce qui est plus rare. Cinq cas où les faits
semblaient confirmer l’abus d’autorité ont donné lieu à une mise en accusation.
229. Le
Service de contrôle et d’inspection du Ministère de l’intérieur a enregistré en
1999 un total de 267 cas de plainte pour abus d’autorité.
Article 12 : Promptitude et
impartialité dans les enquêtes
230. Les
procureurs, les enquêteurs et les éléments des forces de police visés par
l’article 5 de la loi du Conseil national de la République slovaque No
171/1993 (Recueil des lois) sont chargés de contrôler la véracité des
allégations relatives à des actes criminels. Ces policiers ont pour tâche de
prendre toutes les mesures voulues pour prouver la réalité du crime ou du délit
commis, pour identifier ses auteurs, et pour prendre les mesures de prévention
nécessaires. Tous les services s’occupant de l’action pénale – c’est-à-dire
chargés d’accomplir tous les actes de procédure pénale dans le cadre de leurs
fonctions officielles – doivent donc appartenir aux forces publiques.
231. L’ordonnance
du Ministère de l’intérieur No 66/1994 contient des règles détaillées sur les
méthodes à suivre par ces éléments des forces de police.
232. L’article
6 de la loi 277/1994 (Recueil des lois) relative aux soins médicaux oblige les
établissements actifs dans ce domaine à signaler immédiatement les actes
suivants aux procureurs, enquêteurs ou policiers compétents :
a) Suicides, tentatives de suicide auxquels
il y a lieu de croire qu’une autre personne a pu contribuer intentionnellement;
b) Entrée dans ces établissements d’une personne
malade blessée par balle dont l’identité ne peut être établie;
c) Mauvais traitements ou
sévices soupçonnés sur la personne d’un enfant ou d’une personne privée de
capacité légale ou dont la capacité légale a été limitée. Cette loi oblige le
personnel de ces établissements à coopérer avec les autres autorités et
ministères chargés de protéger les droits de l'homme.
Article 13 : Droit de porter
plainte devant les autorités compétentes de la République slovaque
233. La
procédure à suivre pour recevoir et enregistrer les plaintes provenant de
personnes physiques ou morales et pour vérifier les suites données à ces
plaintes est régie par la loi du Conseil national de la République slovaque No
152/1998 (Recueil des lois) relative aux plaintes, dont les dispositions
reflètent l’article 13 de la Convention.
234. Le
droit slovaque définit la plainte comme étant une requête déposée par une
personne physique ou légale demandant que ses droits ou ses intérêts légaux
soient protégés contre une violation effective ou éventuelle due à l’activité
ou à l’inactivité des pouvoirs publics. Les plaintes peuvent aussi porter sur
des déficiences concrètes, et notamment sur une violation des règles en vigueur
dont la réparation nécessite l’intervention des pouvoirs publics (article 3 de
la loi sur les plaintes).
235. Tous
les services de l’Etat sont tenus de recevoir les plaintes qui leur sont
adressées, et c’est dans chaque cas le directeur du service en cause qui doit
s’en saisir, sauf si la plainte est dirigée contre lui, auquel cas c’est à
l’organe de l’Etat immédiatement supérieur que va cette compétence. La plainte
ne peut être ni examinée ni réglée par la personne qu’elle vise ou par l’un de
ses subordonnés. Le service de l’Etat qui a reçu la plainte est tenu de l’examiner
et d’y répondre dans un délai de 30 jours. Le résultat de cet examen, qui doit
se faire conformément aux règles internes du service public en question, doit
être communiqué par écrit à l’auteur de la plainte.
236. Aux
termes de l’article 6 de la loi, le dépôt d’une plainte ne doit pas donner lieu
ou servir de prétexte à des conclusions pouvant causer un préjudice à son
auteur.
237. Si
l’auteur de la plainte demande que son identité ne soit pas révélée, ou si le
secret est nécessaire à l’examen de la plainte, cet examen se fait au vu d’une
transcription de la plainte ne contenant aucune indication pouvant identifier
son auteur. Toute personne prenant part à l’examen de l’affaire et connaissant
l’identité de l’auteur de la plainte doit en respecter le secret. Si l’auteur
de la plainte a demandé que son identité ne soit pas révélée, mais que la
nature même de la plainte ne permet pas de procéder à son examen sans faire
apparaître certains éléments de cette identité, l’organe saisi doit en informer
sans délai l’auteur de la plainte, et l’examen de celle-ci ne se poursuivra que
si son auteur donne par écrit, et dans le délai qui lui est précisé,
l’autorisation nécessaire pour rendre publics ces éléments.
238. Toute
plainte dont l’auteur n’indique pas son nom de famille, son prénom et son
adresse est considérée comme une plainte anonyme, et n’est examinée que si elle
est assortie de précisions concrètes indiquant qu’une loi ou un règlement a été
violé.
Article
14 : Droit à une indemnisation équitable et adéquate
239. L’article
46 de la Constitution donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal indépendant et impartial, ou, dans certains cas fixés
par la loi, par un autre organe de la République slovaque.
240. Le
droit de toute personne torturée à une indemnisation équitable et adéquate fait
l’objet de la loi du Conseil national de la République slovaque No 255/1998
(Recueil des lois) relative à l’indemnisation des personnes ayant subi un
préjudice causé par un acte constituant une infraction pénale. Cette loi fixe
aussi les conditions dans lesquelles peuvent être indemnisées les personnes
dont l’état de santé se ressent des conséquences d’un acte de violence
constituant une infraction au droit pénal international.
241. Toute
personne lésée à l’un des titres sus-indiqués qui a la nationalité slovaque ou
le statut d’apatride avec autorisation de résidence permanente en République
slovaque peut demander à être indemnisée si le
dommage subi s’est produit sur le
territoire de la Slovaquie. La demande d’indemnisation ne peut être rejetée que
si l’atteinte à l’état de santé du demandeur a fait l’objet d’une réparation
complète par d’autres moyens. L’indemnisation est accordée sur demande de la
personne lésée auprès du Ministère de la justice.
242. En
vertu de la loi sus-indiquée, les héritiers survivants d’une personne décédée
en conséquence de l’infraction pénale et qui veillait ou était tenue de veiller
à leur subsistance sont eux aussi des personnes lésées.
243. La
loi slovaque garantit à toute personne victime d’un acte de torture le droit à
des soins complets, médicaux et autres, conformément à la loi du Conseil
national de la République slovaque No 277/1994 (Recueil des lois) relative
aux soins de santé, telle que modifiée. Toute personne habilitée à recevoir ces
soins a le droit de suivre les traitements et thérapies nécessités par la
nature et la gravité de l’atteinte subie. Tous les établissements médicaux sont
tenus de dispenser sans délai des soins à toute personne dont l’état peut faire
craindre pour sa vie ou qui montre de graves symptômes, ou souffre d’un état de
choc, ou est inconsciente, et de prévenir en cas de besoin les suites à donner
à ces soins.
Article 15 : Prévention de la
torture dans la recherche des éléments de preuve
244. Aux
termes de la loi slovaque, est un élément de preuve le résultat de tout acte
par lequel les autorités chargées d’une enquête prennent connaissance d’un
élément utile à l’établissement des faits.
245. Les
règles à respecter pendant l’enquête se trouvent à l’article 89 du Code de
procédure pénale, qui dispose que tout ce qui est de nature à établir les faits
peut ensuite être utilisé en justice, et notamment les déclarations de
l’accusé, les dépositions des témoins, les déclarations ou avis d’experts, les
objets et documents utiles pour les poursuites, etc.
246. Le
paragraphe 4 de cet article précise que les éléments de preuve obtenus par des
pressions physiques ou morales illégales ne peuvent être produits en justice,
sauf contre une personne qui a elle-même utilisé de tels moyens. Le législateur
confirme ainsi, en application de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le caractère
inadmissible en procédure pénale des éléments de preuve réunis ou acquis de
façon illégale. Le fait d’entendre un témoin dans des conditions spécialement
conçues pour affecter son état psychologique (par exemple, un interrogatoire
suivant une période prolongée de surveillance policière, ou mené par plusieurs
interrogateurs et pendant plusieurs heures, ou la nuit) n’est pas une mesure de
contrainte autorisée, et peut donc constituer une grave irrégularité dans
l’interrogatoire, lequel, conformément à ce qui vient d’être dit, se trouve
ainsi dénué de toute valeur.
Article 16 : Mesures pour interdire
toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
247. La
loi slovaque et son application pratique garantissent le plein respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales sur tout le territoire placé
sous l’autorité de l’Etat. La Constitution, les lois et autres textes
d’application obligatoire qui dérivent des lois fondamentales de l’Etat
garantissent que nulle personne se trouvant sur le territoire de l’Etat
slovaque ne peut être soumise à la torture ou à d’autres formes ou d’autres
actes de torture, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Tous les cas de non-observation ou de violation des droits de
l'homme constituent des infractions pénales et sont sanctionnés conformément
aux dispositions applicables du Code pénal et du Code de procédure pénale de la
République slovaque.
V.
CONCLUSIONS
248. Fidèle
à son programme officiel, le Gouvernement de la République slovaque considère
qu’un Etat démocratique où règne le droit est un Etat qui donne à tous ses
citoyens un accès égal aux droits et obligations inscrits dans sa Constitution,
qui a ratifié les conventions internationales relatives aux droits de l'homme,
et qui donne force à ces instruments par sa propre législation et par la façon
dont celle-ci est appliquée. Le gouvernement est donc soucieux de mettre en
place un cadre juridique où aucune forme de torture ou autre peine ou
traitement cruel, inhumain ou dégradant ne peut avoir sa place.
249. Les
lois fondamentales sur la prévention de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui avaient été adoptées sous le
régime de la République socialiste tchécoslovaque sont restées en vigueur dans
la République slovaque en vertu de l’article 152 de la Constitution. Comme
cependant la plupart d’entre elles ont été adoptées avant 1989, elles ne
correspondent pas toujours à l’évolution économique, sociale et politique qui
s’est produite depuis cette date. Aussi a-t-on entrepris de réformer les
différentes lois en la matière à la lumière des engagements internationaux
acceptés par la République slovaque.
250. Sur
le plan international, la République slovaque est considérée comme un pays doté
de normes démocratiques et faisant honneur aux engagements qu’elle a pris dans
le cadre des organisations internationales de caractère mondial ou régional.
251. Etant
donné l’état actuel des lois et autres mesures adoptées pour interdire la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, on
peut dire que la République slovaque a donné l’attention voulue à ces
questions, que ce soit par l’action des pouvoirs publics nationaux ou dans le
cadre des organisations spécialisées.
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