University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Fédération de Russie, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.15 (2001).


 

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1996
Additif

FÉDÉRATION DE RUSSIE*


[Original: Russe]
[5 décembre 2000]

* Pour le rapport initial présenté par la Fédération de Russie, voir le document CAT/C/5/Add.11;
pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.28 et 29 et Documents officiels de
l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément no 44 (A/45/44), par. 115 à 149.
Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.15; pour son examen par
le Comité, voir les documents CAT/C/SR.264, 265 et 268 et Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-deuxième session, Supplément no 44 (A/52/44), par. 31 à 43.
Les informations présentées par la Fédération de Russie conformément aux directives unifiées
concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base
HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1.

 

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                 Paragraphes

I. INTRODUCTION .................................................................... 1-2
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIFFÉRENTS
ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA
CONVENTION ......................................................................3-129
Article premier .........................................................................3-8
Article 2 ................................................................................ 9-23
Article 3 ................................................................................ 24-30
Article 4 ................................................................................ 31-68
Article 5 ................................................................................ 69-71
Article 6 ................................................................................ 72
Article 7 ................................................................................ 73
Article 8 ................................................................................ 74-81
Article 9 ................................................................................ 82-84
Article 10 ................................................................................ 85-88
Article 11 ................................................................................ 89-108
Article 12 ................................................................................ 109-110
Article 13 ................................................................................ 111-120
Article 14 ................................................................................ 121-122
Article 15 ................................................................................ 123-128
Article 16 ................................................................................ 129

 

 

I.   INTRODUCTION

1.            Le présent rapport est soumis en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et a été établi conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14).

2.            Ce rapport porte sur la période 1996/2000 et décrit les mesures prises depuis la présentation du deuxième rapport périodique en 1996 (CAT/C/17/Add.15).

 

II.   RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIFFÉRENTS ARTICLES
DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Article premier

3.            La législation russe fait actuellement l’objet de réformes et d’améliorations qui s’inspirent du principe constitutionnel de la primauté des droits de l’homme.

4.            La Constitution de la Fédération de Russie stipule que «nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à d’autres traitements ou châtiments cruels ou dégradants» (art. 21).

5.            Le paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution russe dispose que les principes universellement reconnus et les dispositions du droit international et des traités internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée font partie intégrante de son système juridique. Étant constitutionnels, ils s’appliquent directement dans l’ensemble de la Fédération.

6.               L’article 15 de la Constitution a été renforcé par l’adoption, le 23 octobre 1996, de la loi relative au système judiciaire de la Fédération de Russie, qui prévoit que l’uniformité du système judiciaire – une des garanties d’une justice véritable – est assurée par, notamment, «l’application, par l’ensemble des tribunaux, de la Constitution, des lois constitutionnelles, des principes universellement reconnus et des normes du droit international ainsi que des traités internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée».

7.            Le Code pénal de la Fédération de Russie (CPFR) s’inspire également des principes universellement reconnus et des normes du droit international dans certaines de ses dispositions relatives à la responsabilité pénale (CPFR, art. 1 er , par. 2).

8.            Le CPFR comprend plusieurs articles en vertu desquels tout acte illégal de violence physique ou psychologique à l’encontre d’êtres humains engage la responsabilité pénale de celui qui le commet. Le droit pénal russe ne définit pas à proprement parler la notion de «torture», bien que le terme «torture» y apparaisse à plusieurs reprises. Aussi les responsables de l’application de la loi s’appuient‑ils sur la définition de la torture qui figure dans la Convention.

Article 2

9.            Le nouveau Code pénal de la Fédération de Russie est entré en vigueur le 1 er  janvier 1997, c’est-à-dire après l’examen, en novembre 1996, du deuxième rapport périodique de la Fédération de Russie sur la mise en œuvre de la Convention.

10.          Le CPFR évoque la notion de «torture» comme circonstance aggravante des délits cités à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 117 (violence systématique ou barbare) et au paragraphe 2 de l’article 302 (extorsion de témoignage). Le paragraphe 2 de l’article 302 a été incorporé dans le CPFR comme suite à la ratification de la Convention et conformément au paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution, en vertu duquel «les principes universellement reconnus et les dispositions du droit international et des traités internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée font partie intégrante de son système juridique».

11.          Il convient de noter que le CPFR prévoit la responsabilité pénale non seulement dans le cas où un agent de l’État fait usage de la torture pour contraindre une personne à faire une déposition (op. cit., art. 302, par. 2), mais aussi en cas de torture dans le cadre de la famille (art. 117, par. 2, alinéa e ). Ainsi donc, d’une part, le droit pénal russe se fonde sur la définition du terme «torture» donnée dans la Convention et, d’autre part, en application de la clause figurant au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, il développe cette définition en l’étendant à l’ensemble des sujets du droit pénal, assurant ainsi une plus large protection des droits de l’homme.

12.          Le CPFR comprend un certain nombre d’autres dispositions visant à étendre la portée de la Convention, concernant par exemple l’incitation au suicide par des mauvais traitements ou une dégradation systématique (art. 110), les graves atteintes à la santé infligées avec une cruauté particulière, au moyen de brutalité ou de sévices (art. 111, par. 2, alinéa b ), les voies de fait (art. 116), l’enlèvement (art. 126), la privation illégale de liberté (art. 127), l’internement illégal en établissement psychiatrique (art. 128), la prise d’otage (art. 206), l’abus de pouvoir ou d’autorité (art. 285), la violation, en usant de l’humiliation, la dégradation ou la violence, du règlement des forces armées sur les relations entre militaires de même rang (art. 335). D’une manière générale, toutes ces infractions font l’objet de sanctions plutôt sévères.

13.          Un des principes inscrits dans le Code pénal de la Fédération de Russie qui répondent aux normes internationales et qui revêtent une importance particulière dans l’application pratique de la loi est l’humanité (CPFR, art. 7). Ce principe allie deux éléments consistant, d’une part, à protéger les personnes contre les atteintes à leur vie, leur santé, leur dignité, leurs droits et libertés ou leurs biens (art. 7, par. 1) et, d’autre part, à stipuler que les peines et autres mesures prévues par le droit pénal ne peuvent avoir pour objet de causer des souffrances physiques ou la dégradation de l’individu (ibid., par. 2). Le paragraphe 2 de l’article 7 du CPFR interdit les peines cruelles, douloureuses ou dégradantes.

14.          Le principe d’humanité trouve sa place dans différents articles du CPFR. Il s’exprime en outre par le fait que la Fédération de Russie a établi, conformément à l’article 4 de la Convention, la responsabilité pénale pour usage de la torture.

15.          Outre l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la Fédération de Russie mène une action législative visant à l’adoption de dispositions destinées à faire de la législation russe un instrument efficace qui lui permette de s’acquitter de ses obligations au regard de la Convention. De plus, elle s’emploie à apporter des amendements et des compléments à divers textes législatifs et règlements existants, tandis que d’autres instruments ont été abrogés.

16.          La loi relative aux agents chargés de la police des audiences a été adoptée en 1997. Tout en conférant à ces fonctionnaires de larges pouvoirs pour maintenir l’ordre dans les tribunaux, elle réglemente strictement les conditions et les limites de l’usage de la force, des instruments de contention spéciaux et des armes à feu. En particulier, elle interdit l’usage d’instruments de contention spéciaux à l’encontre de personnes ayant commis des actes illicites de caractère non violent et – sauf en cas de résistance armée ou de commission d’une attaque de groupe ou armée mettant en danger la vie humaine – de femmes visiblement enceintes, de personnes souffrant manifestement d’une incapacité ou de mineurs (art. 15).

17.          Tel que remanié, l’article 4 de la loi sur la détention de suspects et de prévenus (n o  117‑FZ) énonce les principes à observer en la matière, à savoir: respect de la loi; égalité de tous les citoyens devant la loi; humanité; respect de la dignité de l’individu conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux principes et normes du droit international et aux instruments internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée. Cet article stipule en outre que la détention «ne peut être assortie de torture ou d’autres actes destinés à causer des souffrances physiques ou mentales aux suspects ou aux prévenus en détention».

18.          La loi modifiant et complétant la loi sur la police de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) a été adoptée le 31 mars 1999. Parmi les changements apportés à cette loi, on a en particulier ajouté au paragraphe 2 de son article 5 la disposition suivante: «La police ne recourra pas à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants».

19.          Dans sa décision n o  1, «sur la pratique judiciaire dans les affaires de meurtre (CPFR, art. 105)», en date du 27 janvier 1999, le Plenum de la Cour suprême de la Fédération de Russie est arrivé à la conclusion que le facteur de cruauté particulière, qui qualifie le meurtre en vertu de l’alinéa  e du paragraphe 2 de l’article 105 du Code pénal, «intervient, en particulier, lorsque, avant ou pendant la commission du meurtre, il est fait usage de torture ou de violence systématique ou barbare ou que la victime est tournée en dérision, ou lorsque le meurtre est commis d’une manière dont le coupable sait qu’elle causera à la victime des souffrances particulières».

20.          Dans une de ses décisions, le Comité contre la torture de l’ONU s’est inquiété de ce que divers décrets présidentiels autorisant la détention de suspects pour une durée allant jusqu’à 30 jours ne créent des conditions propres à favoriser la violation des droits des détenus. Ce problème est désormais résolu. Le décret présidentiel n o  593 du 14 juin 1997 a annulé le décret présidentiel n o  1226, en date du 14 juin 1994, intitulé «Mesures d’urgence destinées à protéger la population contre le banditisme et d’autres manifestations du crime organisé», et l’article 2 du décret n o  1025, en date du 10 juillet 1996, intitulé «Mesures d’urgence destinées à renforcer l’ordre public et à intensifier la lutte contre la criminalité dans la ville de Moscou». En 1997, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a déclaré inconstitutionnel le paragraphe b) de l’article 1 de la loi sur les mesures d’exception temporaires destinées à combattre la criminalité, adoptée par la République de Moldova, qui conférait au Ministère de l’intérieur de la République le droit de maintenir en détention administrative pour une durée allant jusqu’à 30 jours, sous réserve de l’assentiment d’un procureur, les personnes impliquées dans les activités de groupes criminels organisés.

21.          La Fédération de Russie continue d’œuvrer activement à la conclusion d’accords internationaux qui développent les dispositions de la Convention et visent à améliorer l’interaction entre les États de la Communauté des États indépendants (CEI) en ce qui concerne l’interdiction de la torture.

22.          La Convention relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales de la CEI a été adoptée le 26 mai 1995 et ratifiée à Minsk en 1998. L’article 3 de ladite convention se lit comme suit: «Nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

23.          La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est entrée en vigueur pour la Russie le 1 er  septembre 1998.

Article 3

24.               Conformément aux principes universellement reconnus et aux normes du droit international, aux dispositions des accords internationaux pertinents et à la Constitution de la Fédération de Russie, la législation pénale russe se fonde sur le strict respect des garanties de la protection contre la torture, la violence et autres traitements cruels ou dégradants à l’encontre des personnes condamnées (Code d’application des sanctions pénales, art. 3, par. 3). Ces principes fondamentaux sont observés sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie (Code d’application des sanctions pénales, art. 6, par. 1).

25.          Les personnes ayant commis des infractions sont égales devant la loi et responsables au pénal indépendamment de leur sexe, race, nationalité, langue, origine, fortune ou rang ou d’autres considérations. Ce principe est stipulé dans l’article 4 du Code pénal russe.

26.          Le Code pénal souligne tout particulièrement que les peines et autres mesures prévues par le droit pénal ne peuvent avoir pour objet de causer des souffrances physiques ou d’infliger une dégradation.

27.               L’application des règles juridiques susmentionnées est au cœur de l’ensemble des instruments internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée, concernant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition de personnes vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Les services de police compétents de la Fédération de Russie ne manquent pas d’en tenir compte.

28.          En contractant, le 25 octobre 1999, des obligations en vertu de la Convention européenne d’extradition, la Fédération de Russie a émis une réserve selon laquelle elle se réservait le droit de refuser l’extradition «s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne dont l’extradition est demandée a été ou sera soumise à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants dans l’État requérant» [Loi sur la Convention européenne d’extradition, le Protocole additionnel et le deuxième Protocole additionnel y relatifs (Ratification), art. 1 er , par. b), al. 2].

29.          La Fédération de Russie a conclu des accords bilatéraux d’extradition avec la République populaire de Chine et l’Inde; ils sont entrés en vigueur le 10 janvier 1997 et le 30 mai 2000 respectivement. Ces deux accords contiennent une disposition (art. 20) établissant qu’ils sont sans effet sur les droits et obligations des pays contractants au regard d’autres instruments internationaux auxquels ils sont parties. Le paragraphe 2 de l’article 4 du Traité d’extradition conclu avec l’Inde contient une disposition relative à la compétence extraterritoriale, dont la nécessité a été évoquée dans les conclusions et recommandations du Comité contre la torture. De plus, l’article 14 du même Traité stipule que l’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est passible de la peine de mort selon la loi de l’État requérant, mais non pas selon celle de l’État requis. Ainsi, ces accords n’empêchent pas la Fédération de Russie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention.

30.          Des accords analogues prévoyant de livrer des personnes ayant été condamnées à des peines d’emprisonnement ont été conclus avec le Turkménistan (1995), la Géorgie (1996), Chypre (1996), Madagascar (1997) et la Tunisie (1987).

Article 4

31.          Le CPFR comprend plusieurs articles en vertu desquels l’usage de la torture constitue un indice d’infraction. Ces dispositions ont été rédigées en tenant compte des circonstances de l’infraction du point de vue de l’auteur et de celui de la victime d’une infraction.

32.          Par exemple, l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR établit la responsabilité pour la «violence systématique ou barbare» (le fait de causer des souffrances physiques ou psychologiques par l’administration systématique de coups ou autres actes violents) faisant appel à la torture; le paragraphe 2 de l’article 302 établit la responsabilité pour la contrainte exercée sur un suspect, un accusé, une victime ou un témoin pour l’amener à faire une déposition, ou sur un expert pour en obtenir une conclusion, par le recours à la violence, l’intimidation ou la torture; l’article 309 établit la responsabilité pour la subornation d’une personne ou la contrainte exercée sur elle pour l’amener à faire une déposition ou à s’en abstenir, ou à délivrer une attestation mensongère, lorsque ces infractions s’accompagnent de violences représentant une menace pour la vie ou pour la santé. De même, les articles 285 et 286 établissent la responsabilité des représentants de l’autorité en cas d’abus de pouvoir ayant des conséquences graves.

33.          L’usage de la torture est considéré, dans le cadre de ces infractions, comme une circonstance justifiant une aggravation de la peine. Par exemple, les peines encourues sont les suivantes: en cas de violence systématique ou barbare s’accompagnant de torture – privation de liberté pour une période de trois à sept ans (CPFR, art. 117, par. 2, al.  e ); extorsion de témoignage s’accompagnant d’usage de la violence, de brutalités ou de torture – privation de liberté pour une période de deux à huit ans (art. 302, par. 2); abus de pouvoir des autorités, lorsqu’il s’accompagne de violence ou de menace de violence ou de l’usage d’une arme ou d’instruments de contention spéciaux ou lorsqu’il a des conséquences graves – privation de liberté pour une période allant de trois à dix ans (art. 286).

34.          Il importe de souligner que la responsabilité au titre du paragraphe 1 de l’article 117 du CPFR (le fait de causer des souffrances physiques ou psychologiques par l’administration systématique de coups ou d’autres actes de violence) est engagée même en l’absence de conséquences dès lors que des préjudices graves ou modérés pour la santé ont été causés délibérément.

35.               Lorsqu’il y a des conséquences, et dans d’autres cas de commission d’un délit s’accompagnant du recours à la torture (lorsque cette circonstance n’est pas directement évoquée dans l’article en question), la responsabilité porte sur l’ensemble des infractions visées et la peine est fixée, conformément à l’article 69 du Code pénal, par le cumul partiel ou total des peines qui s’appliquent à chacun des délits (auquel cas la période maximum d’emprisonnement peut aller jusqu’à 25 ans). En d’autres termes, la responsabilité est grandement accrue en cas de délit s’accompagnant de l’usage de la torture.

36.               Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que faire de la torture, en règle générale, une circonstance aggravante reviendrait non pas à renforcer mais, au contraire, à affaiblir la protection des personnes au regard du droit pénal, étant donné que la peine encourue pour ce qui serait dès lors une seule et unique infraction serait plus faible (la sanction ne pouvant s’appliquer que dans les limites de l’article précis concerné) que celle encourue pour une série d’infractions, c’est‑à‑dire en vertu des dispositions de l’article 69 du Code pénal. On notera en outre que le paragraphe 2 de l’article 63 du CPFR prévoit que lorsqu’une circonstance aggravante (en l’occurrence, la torture) est considérée comme un indice d’infraction au regard d’un des articles du Code pénal spécial, elle ne peut être prise en considération une seconde fois pour la fixation de la peine.

37.          Le CPFR établit également la responsabilité pénale pour les faits suivants: poursuite en justice d’une partie notoirement innocente (art. 299); détention de courte durée ou avant jugement illégale ayant des conséquences graves (art. 301, par. 3); falsification de preuves entraînant des conséquences graves (art. 303, par. 3); émission, en toute connaissance de cause, d’un verdict, une décision ou un autre instrument judiciaire injuste (art. 305); subornation, par des moyens violents, d’un témoin pour l’amener à faire une déposition ou à s’en abstenir, ou à faire une déclaration mensongère (art. 309, par. 3 et 4).

38.               L’article 203 du Code pénal établit la responsabilité pénale des chefs ou responsables de services de sécurité ou de détectives privés qui, outrepassant leurs pouvoirs, recourent ou menacent de recourir à la violence.

39.               S’agissant des poursuites pénales intentées contre des fonctionnaires (y compris des représentants de la loi et des organes judiciaires), on notera que l’article 286 du CPFR sanctionne l’abus de droit. Il s’agira à cet égard d’établir si l’acte s’est accompagné de violence ou de la menace de la violence ou s’il a des conséquences graves. Si tel est le cas, l’infraction est considérée comme grave au regard du droit pénal russe et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois à dix ans, assortie d’une interdiction d’occuper le poste ou de remplir les fonctions officielles en question pendant une durée maximum de trois ans.

40.          Les données fournies par le Département des statistiques des services du Procureur général de la Fédération de Russie en ce qui concerne le nombre de condamnations prononcées se résument comme suit:

Nombre de condamnations

1996

1998

1999

En vertu de l’article 286 du CPFR (abus de droit)

895

989

1 149

En vertu de l’article 301 du CPFR (détention de courte durée ou avant jugement illégale)

5

4

18

En vertu de l’article 302 du CPFR (extorsion de témoignage sous la torture)

8

11

7

En vertu de l’article 128 du CPFR (internement illégal en établissement psychiatrique)

-

16

5

41.          Au sein du Ministère russe de l’intérieur, ce sont les chefs de département, les services de sécurité de ces départements et les inspecteurs du personnel qui veillent à ce que les fonctionnaires agissent conformément à la loi.

42.          Les principales fonctions de ces services de sécurité consistent à:

              a)               Déceler, prévenir et empêcher les infractions à la loi planifiées, préparées ou commises par des fonctionnaires des départements du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie;

              b)               Mettre au point des mesures destinées à assurer la sécurité et à renforcer le respect de la loi au sein des départements et services du Ministère de l’intérieur;

              c)               Organiser la protection par l’État des fonctionnaires des départements du Ministère de l’intérieur et des membres de leur famille;

              d)               Procéder à des investigations internes sur les infractions graves et les infractions ayant suscité de vives réactions auprès du public commises par des fonctionnaires des départements du Ministère de l’intérieur, ainsi que sur les fautes professionnelles constituant des infractions à la loi.

43.          Un des moyens par lesquels les pouvoirs publics s’efforcent de remédier aux violations des droits des citoyens commises par des fonctionnaires consiste à examiner les plaintes et autres types de communication reçues.

44.          Au cours de la période 1998‑2000 , les services de sécurité des départements du Ministère de l’intérieur ont reçu 78 219 plaintes et communications de particuliers dénonçant les agissements de fonctionnaires de ces départements. Ces communications ont donné lieu à 44 839 enquêtes internes à l’issue desquelles 17 193 fonctionnaires ont été appelés à rendre des comptes. Parmi ceux‑ci, 4 598 ont été révoqués et 1 134 autres rétrogradés. Au total, 10 374 dossiers ont été soumis au Bureau du Procureur et des poursuites pénales ont été engagées dans 5 093 de ces cas.

45.          En plus de ces mesures, le Ministère de l’intérieur s’emploie à mettre au point un programme prévoyant une étude à plusieurs niveaux sur l’aptitude des fonctionnaires à exercer au sein de ses départements.

46.          Dans une de ses décisions, le Comité de l’ONU contre la torture a noté avec préoccupation que les recrues des forces armées russes étaient victimes de brutalités de la part des militaires.

47.          Les infractions au règlement sur les relations personnelles et les violences physiques à l’encontre de subordonnés continuent malheureusement d’être un grave problème au sein des forces armées et d’autres formations militaires russes.

48.          Le Code pénal de la Fédération de Russie établit la responsabilité pénale pour les infractions suivantes: violations – sous forme d’humiliation ou dégradation de la victime ou de brutalités ou de violence à son encontre –, du règlement des forces armées sur les relations entre militaires de même rang (op. cit., art. 335) et insultes proférées par un membre des forces armées contre un autre dans l’exercice de leurs fonctions militaires ou en rapport avec celles‑ci (art. 336).

49.          En vue d’examiner en détail le problème du comportement non réglementaire au sein des forces armées, les services du Procureur militaire principal, agissant en collaboration avec l’institut de recherche sur le renforcement de l’ordre public, qui relève des services du Procureur général de la Fédération de Russie, a effectué une étude sociologique sur la criminalité latente et les facteurs qui y contribuent. Une analyse portant sur l’application de la loi au sein de l’armée et des forces navales a révélé que les abus persistants qui y étaient constatés étaient étroitement liés à d’autres phénomènes négatifs: tentatives de se soustraire au service militaire, tendance des autorités militaires à dissimuler les infractions et violations de la loi en matière de conscription.

50.          Une approche systématique a été adoptée pour résoudre le problème de la délinquance. De nouvelles formes de surveillance ont ainsi été mises au point en vue de combattre activement ce phénomène. Des contrôles méthodiques assurés par le Bureau du Procureur général ont été notamment institués dans tous les détachements et unités, première d’une série de mesures visant à accroître l’efficacité de la réaction du système judiciaire face aux abus.

51.               En 1997, des contrôles de ce type ont permis d’enregistrer 712 cas d’infraction au règlement sur les relations personnelles (contre 762 en 1996) et 170 cas d’abus d’autorité s’accompagnant de violence physique. Les mesures appropriées ont été prises à l’encontre des coupables. Toujours en 1997, des poursuites pénales ont été engagées dans 88 cas, qui se sont soldées par la condamnation de 46 membres des forces armées par les tribunaux militaires. Durant l’année en cours, il a été procédé à 29 contrôles, qui ont donné lieu à 128 actions pénales, dont 51 pour infraction au règlement sur les relations personnelles et 77 pour refus de se soumettre au service militaire; 248 cas de dissimulation d’infraction ont été formellement constatés, 9 décisions illégales de renoncer à engager des poursuites pénales ont été annulées et 54 recommandations ont été faites à des officiers supérieurs les invitant à prévenir les infractions.

52.               En 1998, dans le cadre d’une offensive systématique contre les abus et la désertion, les services du Procureur militaire principal ont lancé un appel national aux déserteurs les invitant à se mettre spontanément en contact avec les autorités. Dès le début de cette «opération Aveux», il s’est avéré que la plupart des cas de désertion s’expliquaient par une situation personnelle difficile, y compris des problèmes découlant de la conduite non réglementaire du personnel militaire.

53.          Sur proposition des services du Procureur militaire principal, la Douma d’État de l’Assemblée générale de la Fédération de Russie a officiellement décidé, le 10 juin 1998, d’amnistier ces déserteurs. Plus de 11 000 personnes ont fait des aveux, dont la majorité a été déchargée de sa responsabilité pénale.

54.               Simultanément, des contrôles ont été effectués concernant le respect de la légalité en matière de conscription, des enquêtes du Bureau du Procureur général ayant révélé que le recrutement de personnes mentalement ou physiquement handicapées était propre à favoriser non seulement des infractions du règlement militaire sur les relations personnelles, mais aussi d’autres actes graves, notamment les attaques à l’arme à feu contre des gardes et les suicides. Par suite de ces contrôles, effectués en collaboration avec les procureurs locaux sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie lors des appels du contingent du printemps et de l’automne 1998, les décisions des bureaux d’enrôlement concernant 850 personnes qui étaient inaptes au service militaire pour des raisons médicales ou qui, pour d’autres raisons, auraient dû en être exemptées, ont été annulées. En 1999, on a pu ainsi éviter l’enrôlement illégal de plus de 1 300 personnes. À l’issue de contrôles effectués par le Bureau du Procureur général durant la campagne de conscription du printemps 2000, plus de 260 recommandations et 280 rapports faisant état de violations ont été présentés aux autorités compétentes. En août 2000, les chefs d’unités militaires et les représentants de la loi participant à une réunion de coordination, au siège des services du Procureur militaire principal, destinée à prévenir la conscription de personnes inaptes au service militaire, ont décidé de promouvoir les modifications appropriées à la loi sur les obligations militaires et le service militaire.

55.          La nouveauté de cette approche visant à assurer les droits du personnel militaire ressort aussi du fait que la campagne contre les abus va désormais de pair avec l’adoption de mesures concrètes destinées à garantir une protection réelle aux victimes d’actes illicites. En mars 1999, une réunion de hauts responsables des services du Procureur militaire principal a abouti à l’élaboration d’un plan visant à concrétiser cet objectif. Afin que ce plan puisse être mis à exécution, les participants à cette réunion ont formulé un projet de directives portant sur les mesures propres à assurer la sécurité des militaires qui favorisent la justice pénale ainsi que la protection des droits et des intérêts légitimes des victimes d’actes illicites, et un projet d’ordonnance du Ministère de la défense pour la mise en application de ces directives. Des propositions visant à l’adoption de lois fédérales pertinentes ainsi qu’à l’apport d’amendements et de compléments au Code de procédure pénale de la RSFSR ont été soumises au Gouvernement russe et à la Douma d’État.

56.          Étant donné que les causes de la pratique du bizutage ne sauraient être éliminées sans une concertation réelle des autorités militaires, des services du Procureur militaire, des organes gouvernementaux et des organisations de volontaires et de défense des droits de l’homme, les services du Procureur militaire principal s’emploient activement à améliorer la coordination entre ces différentes entités et à assurer une plus large diffusion de l’information sur les contrôles et les autres mesures de surveillance. Le 28 février 2000, celui‑ci a créé une équipe spéciale interdépartementale chargée de la question du comportement non réglementaire et du problème connexe de la désertion. Cette équipe spéciale se compose de représentants de toutes les composantes des autorités fédérales russes qui comprennent des formations militaires. Elle est chargée d’assurer une coordination permanente des activités quotidiennes menées par l’ensemble des départements concernés.

57.          Le 22 décembre 1998, une table ronde a été organisée au siège des services du Procureur militaire principal. Cette réunion, à laquelle participaient des représentants du Ministère de la défense, d’associations de parents de membres des forces armées et des médias, a examiné les moyens d’intensifier les efforts communs visant à éradiquer le phénomène négatif du bizutage. Les résultats obtenus dans le cadre de cette réunion ont servi à l’organisation d’une conférence, tenue dans le même lieu le 24 décembre 1999, sur les moyens d’améliorer l’action menée par les autorités militaires et les services du Procureur militaire pour empêcher qu’il n’y ait des morts et des blessés parmi le personnel militaire par suite, notamment, d’actes illicites commis par des chefs militaires et des officiers. Une nouvelle conférence doit se tenir en décembre 2000, toujours au siège des services du Procureur militaire principal, à laquelle participeront des représentants d’associations bénévoles auprès des forces armées fédérales, d’autres forces et formations militaires, d’organismes de défense des droits de l’homme et des médias. Elle sera consacrée aux moyens de renforcer l’interaction au service du maintien de l’ordre et de la discipline au sein des unités militaires.

58.          Les réunions de coordination tenues dans les bureaux du Procureur militaire principal entre les chefs de ministères et de départements comprenant des formations militaires sont devenues une pratique courante dans la lutte contre les violations. Les décisions qui sont prises à ces réunions se traduisent par des mesures censées contrer l’ensemble des causes et des conditions qui sont à l’origine des infractions au règlement sur les relations entre membres du personnel des forces armées.

59.          Des équipes spéciales interdépartementales chargées de lutter contre les comportements non réglementaires et la désertion ont été constituées au sein des services tant du Procureur militaire principal que des procureurs militaires locaux.

60.          Les activités de coordination comprennent notamment l’étude, la mise en commun et la diffusion de l’expérience de commandants d’unités militaires ayant une longue pratique exempte de comportement non réglementaire.

61.          Les procureurs militaires ont fait en sorte que les conscrits puissent se faire expliquer, dans les commissariats militaires et les centres de recrutement, leurs droits à une protection contre les actes illicites commis par des membres du personnel militaire ou des officiers.

62.          Des lignes téléphoniques directes de caractère confidentiel ont été installées au siège des services du Procureur militaire principal et des procureurs militaires locaux afin d’assurer une réaction rapide aux témoignages faisant état de comportements non réglementaires et d’autres infractions.

63.          Le 26 juin 2000, le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie et le Procureur militaire principal ont publié l’instruction n o  192 sur le renforcement du contrôle du respect de la légalité lors des enquêtes criminelles concernant les cas de décès ou de blessure de membres du personnel militaire. Les services du Procureur militaire principal comprennent désormais un groupe chargé exclusivement de veiller à ce que les enquêtes sur les comportements non réglementaires soient conformes à la loi.

64.          Ces diverses mesures contribuent efficacement non seulement à enrayer la progression régulière de ce type de comportement enregistrée ces dernières années, mais aussi à en réduire sensiblement la fréquence. Ainsi, tandis que le nombre d’incidents de cette nature constatés en 1997 et 1998 avait augmenté de 24 % et 10 % respectivement, les infractions au règlement militaire sur les relations personnelles enregistrées par les procureurs militaires en 1999 étaient en recul de 12,2 % − première diminution constatée en cinq ans. Le nombre de personnes ayant commis ce type d’infraction a, lui, baissé de 10,9 %.

65.          Plus de 4 800 contrôles ont été effectués par le Bureau du Procureur général au cours de la période allant de janvier à juin 2000. Ils ont permis de constater plus de 6 300 infractions à la loi et de rétablir les droits de 35 000 membres des forces armées.

66.          Les poursuites pénales sont un moyen couramment utilisé pour lutter contre les infractions au règlement sur les relations personnelles. Entre janvier et juin 2000, des dossiers concernant 1 164 membres des forces armées dont il était avéré qu’ils avaient commis ce type d’infraction ont été transmis aux tribunaux. Plus de 400 officiers sont actuellement poursuivis pour violence physique à l’encontre de subordonnés.

67.          Ces efforts ont abouti à une baisse de 0,9 % du nombre d’infractions au règlement militaire sur les relations personnelles enregistrées durant le premier semestre de l’année en cours. Le nombre de victimes de ces infractions et de violences physiques a, lui, diminué de 38,7 %.

68.               Cependant, la tendance globale à la hausse du nombre d’infractions s’accompagnant de violence physique commises au sein des forces armées n’a pas été enrayée. Par rapport à la même période de 1999, le nombre de ces incidents s’est accru de 14,7 %.

Article 5

69.               Conformément à l’article 11 du CPFR, toutes les personnes qui commettent des délits sur le territoire de la Fédération de Russie sont responsables de leurs actes devant la loi russe. Les dispositions de cet article, contrairement à celles de l’article 4 du Code pénal de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR), énoncent plus en détail les circonstances dans lesquelles il est considéré qu’un délit a été commis sur le territoire de la Fédération de Russie.

70.          La responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes bénéficiant d’une immunité qui commettent des délits sur le territoire de la Fédération de Russie est déterminée d’après les normes du droit international (art. 11, par. 4).

71.               Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du CPFR, les citoyens étrangers et les apatrides ne résidant pas de façon permanente dans la Fédération de Russie et qui commettent des infractions à l’extérieur de ses frontières sont pénalement responsables si leur délit vise directement les intérêts de la Fédération de Russie, dans les cas tombant sous le coup d’un traité international liant la Fédération de Russie.

Article 6

72.          Les poursuites pénales engagées contre des personnes qui commettent des délits du type de ceux mentionnés à l’article 4 de la Convention sont conduites en stricte conformité avec les règles du droit de procédure pénale. Ces personnes ne peuvent être placées en détention provisoire que sur la base des prescriptions de l’article 96 du Code de procédure pénale de la RSFSR. Avant d’autoriser la détention provisoire, le Procureur doit prendre pleinement connaissance de toutes les pièces relatives à l’affaire et, si nécessaire, interroger personnellement le suspect ou l’accusé. La prolongation de la détention provisoire au‑delà de la limite réglementaire n’est autorisée que s’il n’est pas possible de mener l’enquête à terme et qu’il n’existe pas de raison de modifier la mesure préventive. À l’expiration de la durée réglementaire fixée pour la détention provisoire (c’est‑à‑dire six mois pour les affaires pénales s’il n’est pas possible de mener l’enquête à terme et que l’intéressé a commis un délit grave ou particulièrement grave ou, exceptionnellement, un an sur autorisation du Procureur général adjoint ou 18 mois sur autorisation du Procureur général), le suspect ou l’accusé doit être libéré du lieu de détention, comme le prévoit l’article 97 du Code de procédure pénale de la RSFSR.

Article 7

73.          Si une personne soupçonnée d’avoir commis un délit au titre de l’article 4 de la Convention n’est pas extradée vers l’État partie sur le territoire duquel le délit a été commis, la décision d’engager des poursuites sera prise en conformité avec le droit de la Fédération de Russie. Les procédures décrites dans le Code de procédure pénale de la RSFSR sont uniformes et obligatoires pour toutes les affaires, pour tous les tribunaux ou organes du ministère public, et lors de toutes les enquêtes initiales ou enquêtes judiciaires (Code de procédure pénale de la RSFSR, art. 1 er ).

Article 8

74.          La Fédération de Russie applique les critères suivants pour régler les questions d’extradition.

75.          Quand elle a ratifié la Convention européenne d’extradition de 1957, la Fédération de Russie a émis une réserve concernant la possibilité de refuser l’extradition «s’il existe des raisons de penser que la personne dont l’extradition est demandée a été ou sera soumise, dans l’État requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 1 er , par. 1 b) de la loi (portant ratification de la Convention européenne d’extradition, du Protocole additionnel et du deuxième Protocole additionnel).

76.          À la lumière de cette réserve et des obligations qui incombent à la Fédération de Russie au titre de l’article 3 de la Convention, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, à la réception d’une demande d’extradition, s’informe de la situation politique générale dans l’État requérant, laquelle peut donner des indications quant à la question de savoir si la personne à extrader risque d’être torturée par la suite.

77.               Conformément à l’article 11 de la Convention européenne d’extradition de 1957, ratifiée par la Fédération de Russie le 25 octobre 1999, l’extradition peut être refusée si le délit mentionné dans la demande d’extradition est un crime passible de la peine de mort dans l’État partie requérant, alors que l’État partie requis ne prévoit pas et n’applique pas cette forme de châtiment.

78.          À la lumière de cette disposition de la Convention et de l’engagement tendant à abolir la peine de mort, pris par la Fédération de Russie quand elle est devenue membre du Conseil de l’Europe, et conformément au moratoire sur cette forme de châtiment, le Bureau du Procureur général, quand il traite des affaires d’extradition portant sur des délits qui ne sont pas passibles de la peine de mort en vertu du droit russe mais qui relèvent de cette catégorie au regard du droit de l’État requérant, s’assure auprès de ce dernier que la personne à extrader ne sera pas mise à mort.

79.          Il doit être noté que la plupart des personnes ayant commis des délits graves qui sont extradées le sont à la demande de l’Ukraine et de l’Azerbaïdjan, deux pays ayant déclaré un moratoire sur le recours à la peine de mort.

80.          Les statistiques sur l’extradition révèlent que, pendant la période allant de 1997 à la fin de 2000, le Bureau du Procureur général a donné suite à 3 444 demandes d’extradition aux fins de poursuites pénales ou pour permettre l’application d’une peine. L’extradition a été demandée par les États de la CEI, les États baltes, la République tchèque, l’Allemagne, la Bulgarie, la Chine et la Mongolie.

81.          En tout, 1 729 demandes d’extradition ont été rejetées au cours de la même période. Les raisons du refus étaient les suivantes: la personne à extrader était un citoyen russe; l’acte mentionné dans la demande n’était pas punissable en vertu du droit russe; les poursuites avaient été engagées pour des raisons politiques, etc. Dans aucun cas, le refus d’extrader n’a été motivé par le fait que la personne demandée pourrait être torturée ou soumise à des traitements cruels ou à des méthodes d’enquêtes non autorisées dans le pays requérant.

Article 9

82.          Depuis l’examen, en 1996, du deuxième rapport périodique de la Fédération de Russie concernant l’application de la Convention, le Gouvernement russe a conclu des traités sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques dans les affaires civiles et pénales avec les pays suivants: République islamique d’Iran (1997), Zaïre (1997), Mexique (1997), Colombie (1997), Mozambique (1997), Mali (1997), Tunisie (1997), Madagascar (1997), Cuba (1997) et Égypte (1997).

83.          En octobre 1999, la Fédération de Russie a ratifié la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (20 avril 1959) et le Protocole additionnel s’y rapportant, signés tous deux à Strasbourg le 7 novembre 1996.

84.          En conséquence, on a incorporé au projet de Code de procédure pénale de la Fédération de Russie un article sur les procédures de coopération entre, d’une part, les tribunaux, les procureurs, les enquêteurs et les organes procédant aux enquêtes initiales et, d’autre part, les officiels et les organismes étrangers correspondants, en ce qui concerne l’entraide judiciaire dans les affaires pénales, l’extradition des délinquants et des condamnés afin qu’ils exécutent leur peine dans leur pays.

Article 10

85.          Le Gouvernement de la Fédération de Russie classe parmi ses priorités l’éducation et l’information sur l’interdiction de la torture. Par exemple, des efforts sont faits pour améliorer la formation du personnel du système pénitentiaire russe et le familiariser avec la pratique des systèmes pénitentiaires de l’Europe occidentale, notamment dans le cadre du Programme conjoint de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe visant à améliorer la législation relative aux droits de l’homme, à promouvoir la cohésion sociale et à développer la démocratie dans la Fédération de Russie. Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne mettent en œuvre des programmes conjoints en faveur la Fédération de Russie depuis 1996. Un quatrième accord portant sur la réalisation d’un programme conjoint a été signé à la fin de 1999. Les principaux objectifs de ce programme sont:

•  La coopération pour sensibiliser le public aux questions relatives aux droits de l’homme;
•  La formation des juges;
•  La mise en place de Commissaires aux droits de l’homme dans les entités constitutives de la Fédération de Russie;
•  La formation des jeunes parlementaires et des responsables régionaux et fédéraux.

86.          Des plans prévoient d’améliorer l’utilisation des médias pour élever le niveau d’éducation juridique de la population dans son ensemble. Ces mesures seront en partie financées grâce à un accord passé avec la Banque mondiale et entré en vigueur en septembre 1996, dans lequel la Banque consent à octroyer un prêt pour financer les réformes juridiques dans la Fédération de Russie.

87.          Les obligations internationales qui incombent à la Fédération de Russie en ce qui concerne la prévention de la torture apparaissent dans les modules de formation «Droit international» et «Respect des droits de l’homme dans le travail des organismes du Ministère de l’intérieur» qui sont inscrits aux programmes des établissements de formation du Ministère de l’intérieur.

88.          Dans ses observations finales, le Comité contre la torture de l’ONU recommande d’accélérer la formation du personnel médical dans les établissements pénitentiaires quant à leurs obligations juridiques et aux droits des suspects et détenus. D’après des informations communiquées par le Département central de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice, le personnel médical des établissements pénitentiaires assiste, deux fois par mois, à des cours sur les soins médicaux aux détenus et prisonniers.

Article 11

89.               L’article 22 de la Constitution, qui dispose que la détention préventive et la garde à vue ne sont permises que sur décision judiciaire, garantit le respect de la loi. Jusqu’à la décision judiciaire, personne ne peut être détenu plus de 48 heures.

90.               Toutefois, il doit être noté que, conformément à l’article 6 du Titre II (dispositions finales et transitoires) de la Constitution de la Fédération de Russie, «jusqu’à la mise en conformité de la législation sur la procédure pénale de la Fédération de Russie avec les dispositions de la présente Constitution, la procédure précédente d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive des personnes soupçonnées de commission d’infraction est maintenue», c’est-à-dire qu’en attendant l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale, la mise en détention provisoire n’est possible que sur autorisation du Procureur.

91.               L’article 14 de la loi n o 103-FZ du 15 juillet 1995 sur les suspects et les accusés (garde à vue) stipule que les suspects et les personnes accusées de délits peuvent être maintenues en garde à vue pendant la période spécifiée par le Code de procédure pénale. Conformément au droit de procédure pénale de la Fédération de Russie, il peut être fait appel devant le tribunal de la légalité et de la validité du recours à la détention provisoire ou de la prolongation de la garde à vue.

92.          Le Décret présidentiel n° 1226 du 14 juin 1994 autorisait la garde à vue pour une durée allant jusqu’à 30 jours, comme mesure préventive prise à l’égard de personnes soupçonnées d’être membres d’une organisation criminelle. Cette procédure a été annulée par un décret présidentiel daté du 14 juin 1997.

93.          Le Code de procédure pénale et la loi sur les suspects et les accusés (garde à vue), tous deux entrés en vigueur en 1997, prévoient une extension des droits des prisonniers en détention provisoire et des condamnés et envisagent des conditions humaines et différenciées pour la garde à vue et l’exécution des peines. La superficie minimum des cellules a été fixée à 4 m 2 par personne; les femmes soupçonnées ou accusées d’un délit peuvent garder leurs enfants (jusqu’à l’âge de 3 ans) auprès d’elles; enfin, les personnes placées dans des unités de détention provisoire ont droit à des soins médicaux et à des services supplémentaires moyennant payement.

94.          Selon la dernière version de l’article 11 du Code de procédure pénale de la RSFSR, le responsable d’un lieu de détention est autorisé à ordonner la libération d’un suspect ou d’un accusé à l’expiration de la période de garde à vue ou de détention provisoire définie par la loi, à condition qu’aucune décision supplémentaire n’ait été prise en ce qui concerne le choix d’une mesure préventive. Auparavant, seuls les tribunaux et les procureurs étaient habilités à le faire. Le 11 décembre 1996, des modifications importantes ont été apportées à l’article 97 (durée de la garde à vue) du Code de procédure pénale de la RSFSR. On a ainsi supprimé la disposition d’après laquelle le temps passé par l’accusé et son conseil à se familiariser avec le dossier ne devrait pas être inclus dans la période de garde à vue et défini une limite et des motifs réglementaires pour la prolongation de la garde à vue par un juge ou un procureur.

95.          En outre, par son arrêt n° 167‑0 du 25 décembre 1998, le Tribunal constitutionnel a confirmé que toute décision de prolonger la garde à vue d’une personne accusée qui a fini de prendre connaissance de son dossier était contraire à la Constitution.

96.          Les principes de la légalité et de l’humanité sont intégrés au droit sur l’exécution des sanctions pénales. Cela apparaît nettement à l’article 4, paragraphe 3 du Code de l’exécution des sanctions pénales de la Fédération de Russie, où il est énoncé que la législation russe sur l’exécution des sanctions pénales et son application doivent être fondées sur la stricte observation de garanties contre la torture, la violence ou tout autre traitement cruel ou dégradant à l’égard des prisonniers.

97.               L’article 12 (droits fondamentaux des condamnés) du Code de l’exécution des sanctions pénales dispose que les condamnés doivent être traités correctement par le personnel de l’établissement dans lequel ils exécutent leur peine. Ils ne doivent pas être traités avec cruauté ou de façon dégradante. Ce même article interdit toute expérience médicale ou autre, susceptible de mettre en péril la vie ou la santé des condamnés, qu’ils aient donné ou non leur accord.

98.               Conformément au décret présidentiel n° 1100 sur la réforme du système d’application des peines du Ministère de l’intérieur (8 octobre 1997) et au décret n° 904 sur le transfert du système d’application des peines du Ministère de l’intérieur sous l’autorité du Ministère de la justice de la Fédération de Russie (28 juillet 1998), tous les organismes et institutions du système d’application des peines relèvent désormais du Ministère de la justice. La Fédération de Russie applique ainsi les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le Règlement européen des prisons.

99.          Le transfert du système d’application des peines sous l’autorité du Ministère de la justice est une condition préalable à une réforme globale. Un nouveau projet de réorganisation, d’ici à 2005, du système d’application des peines a été élaboré. Il prévoit notamment:

              a)               Des ajustements aux politiques de lutte contre la criminalité; une humanisation accrue du droit pénal et de la législation en matière de procédure pénale et d’exécution des sanctions pénales; un élargissement de l’éventail des sanctions pénales et des mesures préventives applicables à la place de l’emprisonnement ou de la détention provisoire;

              b)               L’établissement de conditions et de procédures pour l’exécution des peines qui garantissent la protection sociale et juridique des condamnés, des suspects et des accusés, et sauvegardent les droits constitutionnels des citoyens en ce qui concerne la sécurité de la personne, la protection de la santé et de la propriété, et l’éducation.

100.        À cette fin, plusieurs propositions ont été présentées aux pouvoirs législatif et exécutif afin de modifier et de compléter la législation existante. La décision n° 760 du Gouvernement relative aux mesures pour garantir le respect des conditions régissant la détention provisoire dans les unités prévues à cet effet et les prisons du système d’application des peines et du Ministère de l’intérieur (27 juin 1996) a été élaborée et adoptée avec la participation des organismes chargés de l’application de la loi. Le 19 mai 2000, la Douma d’État de l’Assemblée fédérale a adopté en première lecture un projet visant à modifier et compléter certaines lois de la Fédération de Russie relatives au système d’application des peines. L’adoption de cette loi devrait permettre de réduire de 250 000 à 300 000 le nombre de personnes en détention provisoire et d’améliorer le logement et les services mis à la disposition des suspects et des accusés.

101.        Le Ministère de la justice s’est engagé dans une politique visant à rendre le système d’application des peines transparent pour les organisations internationales de défense des droits de l’homme. Des délégations du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont toute latitude pour visiter les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire du système d’application des peines.

102.        Les institutions du système pénitentiaire sont en partie exemptées de l’impôt sur le revenu, ce qui contribuera à stimuler les ateliers de production des prisons.

103.        Les inspections effectuées par le Bureau du Procureur général sur les lieux de détention afin d’y contrôler la conformité avec la loi ont mis au jour de nombreuses irrégularités et conduit à la libération de personnes détenues illégalement dans des lieux de détention de différents types, comme indiqué ci‑après:



1997

1998

1999

Janvier‑juin 1999

Janvier‑juin 2000

Cellules spéciales

993

577

271

279

Cellules de punition

337

1 065

882

423

433

Cellules de punition dans les centres de détention provisoire

145

150

75

68

Unités disciplinaires

994

12

15

8

8

104.        La Cour constitutionnelle a déclaré anticonstitutionnelle la décision de suspendre le paiement de la pension de retraite acquise par les condamnés au cours de leur détention (depuis le 1 er  juillet 1997, les condamnés exécutant une peine carcérale ont les mêmes droits à pension que les autres citoyens). Elle a également déclaré anticonstitutionnelles les règles du Code du logement selon lesquelles les citoyens perdent le droit au logement s’ils sont condamnés à une peine carcérale de plus de six mois.

105.        Sur recommandation du Président de la Fédération de Russie, la Douma d’État a décidé de proclamer une amnistie le 24 décembre 1997. Concernant environ 267 000 personnes, cette mesure était un acte d’humanité de la part de l’État envers certaines catégories de suspects, d’accusés et de délinquants.

106.        Le 26 mai 2000, la Douma d’État a décidé de proclamer une amnistie à l’occasion du cinquante‑cinquième anniversaire de la victoire de la Grande guerre patriotique de 1941‑1945. Cette amnistie améliorera dans une certaine mesure les conditions des prisonniers en détention provisoire et des condamnés. Au 1 er  octobre 2000, plus de 168 000 personnes avaient été libérées de leur lieu de détention.

107.        La loi sur les huissiers de justice (voir le paragraphe 15 du présent rapport) et la loi sur les procédures d’exécution, toutes deux adoptées en 1997, ont aussi un rapport avec la question à l’examen.

108.        La loi sur les procédures d’exécution (art. 44) établit les fondements et les conditions de l’application des mesures coercitives visant à mettre en œuvre des actes judiciaires et des actes d’autres organismes concernant la saisie de biens, et énumère ces mesures (art. 45). Elle décrit aussi la protection judiciaire des droits des créanciers, des débiteurs et des autres parties lors de l’exécution de ces mesures (chap. XI).

Article 12

109.        Les procédures judiciaires engagées dans la Fédération de Russie visent à faire connaître les délits aussi rapidement et précisément que possible, à trouver les coupables, à déterminer une peine juste et à éviter que des innocents fassent l’objet de poursuites pénales. Le droit pénal de la Fédération de Russie sert de base aux activités des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi.

110.        Ces points sont exposés en détail dans le projet de code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Par exemple, le paragraphe 2 de l’article 6 du projet dispose que, dans les affaires pénales, la procédure de poursuites doit offrir une protection contre les atteintes aux droits et libertés des individus et des citoyens, et garantir qu’une personne innocente, inculpée ou condamnée à tort, sera réhabilitée immédiatement et entièrement. Les actes ou décisions intervenant au cours des poursuites pénales et qui sont humiliants ou dégradants pour un individu, ou mettent en danger la vie ou la santé d’une des parties sont interdits (projet de code, art. 10, par. 1). Aucune partie aux poursuites ne peut être soumise à la violence ou à des traitements cruels ou dégradants quels qu’ils soient (art. 11).

 

Article 13

111.        La mise en œuvre des prescriptions de l’article 13 de la Convention est garantie, dans la Fédération de Russie, par l’article 46 de la Constitution, qui stipule ce qui suit:

•  La protection juridique des droits et libertés est garantie à chacun;
•  Les décisions, actes ou omissions des pouvoirs publics, des administrations, collectivités locales, des organisations bénévoles et des fonctionnaires peuvent être contestés devant les tribunaux;
•  Chacun a le droit, conformément aux traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie, de s’adresser aux organes intergouvernementaux de protection des droits et libertés de l’homme, après épuisement des recours internes.

112.        En outre, le paragraphe 2 de l’article 302 du Code pénal, qui érige en délit le recours à la coercition pour obtenir une déclaration, c’est-à-dire l’usage de la force, de mauvais traitements ou de la torture, vise spécifiquement à garantir l’inviolabilité de la personne conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la Convention contre la torture.

113.        Les conditions de détention des suspects et des accusés et les procédures de sauvegarde de leurs droits et intérêts légitimes, notamment du droit de porter plainte, sont régies par la loi sur les suspects et les accusés (garde à vue), adoptée par la Douma d’État le 15 juillet 1995.

114.        Le droit de procédure pénale définit les modalités d’examen des plaintes déposées par des personnes placées en garde à vue. Ainsi, conformément à l’article 218 du Code de procédure pénale de la RSFSR, la personne chargée de l’enquête initiale ou l’enquêteur doit transmettre à un procureur toute plainte contre son comportement, ainsi que des explications, dans les 24 heures. Au titre de l’article 219, le procureur dispose de 72 heures, à compter de la réception de la plainte, pour l’examiner et informer le plaignant de ses conclusions. Si le procureur rejette la plainte, il doit dire en quoi elle n’était pas fondée.

115.               L’article 21 de la loi sur les suspects et les accusés (garde à vue) dispose que les plaintes concernant les actes ou décisions d’un tribunal, une personne procédant à une enquête initiale, un enquêteur ou un procureur soumises par les suspects ou les accusés à l’administration d’un lieu de détention doivent être communiquées conformément à la procédure établie dans le Code de procédure pénale de la RSFSR au plus tard trois jours après leur soumission.

Plaintes concernant l’utilisation de méthodes d’enquête illicites (informations émanant
du Département des statistiques du Bureau du Procureur général)

 

1997

1998

1999

Janvier‑juin 1999

Janvier‑juin 2000

Nombre de plaintes

362

6 334

7 109

3 696

4 087

Nombre de plaintes jugées fondées

341

442

332

204

160

Irrégularités découlant de l’utilisation de méthodes d’enquête illicites au cours de l’enquête
ou des phases de l’enquête initiale dans les services du Ministère de l’intérieur ou
de la police fédérale des impôts

 

1997

1998

1999

Janvier‑juin 1999

Janvier‑juin 2000

Nombre de recommandations du procureur en rapport avec des violations de la loi

1 690

747

776

308

334

Nombre d’employés ayant fait l’objet de mesures disciplinaires en application de recommandations d’un procureur

591

534

211

213

Nombre d’affaires portées devant les tribunaux afin que des employés soient poursuivis au pénal pour mauvaise conduite dans le cadre de leurs fonctions

136

165

73

108

116.        Le Comité contre la torture a fait part de ses préoccupations au sujet de communications signalant de nombreuses violations des droits de l’homme dans la République tchétchène de la Fédération de Russie et l’incapacité des autorités à faire cesser ces violations. À ce jour, le Bureau du Procureur général a accompli des efforts considérables pour restaurer la légalité constitutionnelle sur le territoire de la République tchétchène, par exemple en rétablissant les organes du ministère public. Cette année a vu l’établissement d’un Bureau du Procureur au niveau de la République et dans 13 villes ou districts. Il y a lieu de noter que les organismes chargés de l’application de la loi en Tchétchénie recrutent activement du personnel local. Ainsi, plus de 40 % du personnel de ces bureaux sont des citoyens de nationalité tchétchène.

117.        Les organes du ministère public s’attachent à prévenir les violations de la loi par le personnel militaire. Ils examinent toutes les informations faisant état d’irrégularités commises par des militaires, y compris celles émanant d’organisations de défense des droits de l’homme et des médias. Il existe un dialogue permanent avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme et le CICR, et les principes du droit international humanitaire sont diffusés parmi les troupes. Les efforts visant à garantir que les militaires agissent dans le respect de la loi ont été examinés lors de réunions avec une délégation conduite par la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et des délégations des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, Human Rights Watch et la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme.

118.        Les contrôles effectués par le Bureau du Procureur général ont révélé qu’au premier semestre de l’année 2000, 16 délits avaient été perpétrés contre des civils sur le territoire tchétchène (6 meurtres, 4 homicides par négligence, 1 viol et 2 affaires de vol). Quatre affaires pénales ont déjà été portées devant les tribunaux.

119.        Depuis le début de l’opération de lutte contre le terrorisme, les services du Bureau du Procureur militaire ont traité 729 affaires pénales intentées contre des militaires et des affaires relatives à la mort de militaires tombés aux mains de bandes criminelles armées. Dans 139 affaires, l’enquête préliminaire a été achevée et la question portée devant les tribunaux pour qu’ils l’examinent quant au fond. Dans 25 affaires, des poursuites pénales ont été engagées contre des militaires pour des délits commis contre des membres de la population locale.

120.               Conformément aux recommandations du Comité, le décret présidentiel n o  364 du 17 février 2000 institue le poste de Représentant spécial du Président pour les droits de l’homme, les droits civils et les libertés en République tchéchtène, poste auquel a été nommé M. V.A. Kalamanov. Le Représentant spécial et ses collaborateurs reçoivent des communications et des déclarations de citoyens tchétchènes désireux de faire respecter leurs droits et libertés. Au total, 5 689 demandes avaient été déposées au 1 er  juillet 2000.

Article 14

121.        En ce qui concerne la disposition constitutionnelle selon laquelle tout citoyen a le droit de demander réparation à l’État pour un préjudice résultant d’actes illicites de la part de services du Gouvernement ou de fonctionnaires, il a été élaboré et incorporé au projet de Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, adopté par la Douma d’État en première lecture, un nouveau chapitre concernant la procédure de demande d’indemnisation en cas d’actes illicites commis par un tribunal ou des services chargés de l’enquête préliminaire dans une affaire pénale. Les règles qui y figurent établissent sur quelle base et dans quelles circonstances doivent être appliqués le droit à réparation et la procédure d’indemnisation.

122.        Pour ce qui est de la question des violations des droits de l’homme pendant le conflit armé en Tchétchénie, il convient de mentionner la décision adoptée par le Tribunal constitutionnel le 31 juillet 1995 concernant la constitutionnalité de plusieurs décrets présidentiels portant sur des mesures visant à rétablir la légalité constitutionnelle, la loi et l’ordre sur le territoire de la République tchétchène. Cette décision stipule que, conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2, par. 3), les victimes de tout méfait, délit ou abus d’autorité doivent bénéficier de recours efficaces et être indemnisées du dommage qu’elles ont subi.

Article 15

123.        Le paragraphe 3 de l’article 20 du Code de procédure pénale de la RSFSR interdit expressément le recours à la violence, à la menace ou à d’autres moyens illicites pour extorquer un témoignage à des accusés ou à d’autres parties à la procédure.

124.        En examinant une affaire, les tribunaux se prononcent non seulement sur la question de savoir si la preuve est pertinente, suffisante et fiable, mais aussi si elle est recevable. Les témoignages obtenus par des moyens illicites, c’est‑à‑dire par le recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, n’ont aucune valeur juridique et ne peuvent être utilisés comme preuve. Cette disposition est consacrée par la législation à l’article 50 de la Constitution et à l’article 69 du Code de procédure pénale de la RSFSR, qui disposent que dans l’exercice de la justice, les preuves obtenues en violation de la loi fédérale sont interdites. Les preuves obtenues par des voies illicites seront considérées sans valeur juridique et ne pourront pas servir de fondement à un acte d’accusation ou être utilisées pour étayer les faits d’une cause.

125.        Les plaintes déposées par des défendeurs, des victimes ou des témoins ayant déposé sous la contrainte ou par des experts ayant abouti à une certaine conclusion sous la contrainte, victimes de menaces, d’un chantage, de mauvais traitements, d’actes de violence ou d’actes de torture, doivent être examinées par un tribunal, dans la mesure où de tels actes commis par des enquêteurs ou par d’autres personnes chargées d’une enquête initiale constituent un délit au titre de l’article 302 du Code pénal de la Fédération de Russie.

126.        Depuis la récente introduction de jurés dans les tribunaux russes, les services d’enquête font désormais plus attention quand ils rassemblent des preuves aux fins de l’établissement d’un acte d’accusation.

127.               L’examen objectif et impartial des affaires par les tribunaux recourant au système des jurés est rendu beaucoup plus facile par l’application de normes plus strictes concernant l’exclusion des preuves obtenues par des moyens illicites.

128.               L’article 435 du Code de procédure pénale de la RSFSR stipule qu’un juge ne peut pas communiquer aux jurés des preuves obtenues par des moyens illicites et qu’il est obligé d’exclure de telles preuves de la procédure. Le recours à des preuves irrecevables lors d’un procès peut aboutir à l’annulation du verdict.

Article 16

129.        En vertu de l’article 16 de la Convention, les États parties doivent s’engager à interdire dans tout le territoire sous leur juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture. Les mesures pratiques adoptées par la Russie en application de cet article sont décrites en détail dans les chapitres du présent rapport relatifs aux paragraphes 1 et 4 de la Convention.



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