University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Qatar, U.N. Doc. CAT/C/QAT/CO/1/Add.1 (2009).


 

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

7 avril 2009

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

 

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement qatarien sur les conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/QAT/CO/1)

[2 mars 2007]

Commentaires du Gouvernement qatarien sur les conclusions et recommandations du Comité contre la torture

1. En premier lieu, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Comité pour ses observations finales concernant le rapport initial du Qatar et à souligner l’importance que le Qatar attache à la mise en œuvre des recommandations du Comité.

2. Comme suite à votre demande de réponses écrites à certaines questions auxquelles il n’a pas été répondu lors de l’examen du rapport initial, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après les réponses demandées.

Question 1. Droit des résidents de porter plainte en vertu des droits qui leur sont garantis par les articles 34 et 35 de la Constitution du Qatar

1. Le principe de l’égalité devant la loi et de la non-discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion est énoncé à l’article 35 de la Constitution permanente de l’État du Qatar, selon lequel «[t]outes les personnes sont égales devant la loi». Cette disposition s’applique à tous les nationaux et résidents du Qatar.

2. Le principe en question est également énoncé aux articles 46 et 52 de la Constitution. L’article 46 dispose que «[t]oute personne a le droit de s’adresser aux autorités générales» et l’article 52 que «[t]oute personne qui réside légalement dans l’État a droit à la protection de sa personne et de ses biens conformément à la loi». En conséquence, la Constitution garantit à toutes les personnes qui résident dans l’État du Qatar le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes en cas de violation des droits qui leur sont reconnus.

Question 2. Violence familiale et protection du droit à la vie privée

3. La principale caractéristique de la société qatarienne depuis des générations est son système familial, qui est le fondement de la stabilité du pays. C’est pourquoi la Constitution met l’accent sur le rôle de la famille et la protection de la jeunesse, et dispose que les jeunes doivent être préservés de la dépravation et protégés contre l’exploitation, la délinquance et la violence familiale, par des moyens qui garantissent le respect de la vie privée des Qatariens ainsi que des coutumes et traditions nationales.

4. Les autorités nationales compétentes ont pris des dispositions pour protéger la famille et les jeunes et combattre la violence familiale. Il s’agit, entre autres, des mesures ci-après:

La création, par le décret de l’Émir no 23 (2002), du Conseil suprême pour les affaires familiales, chargé de promouvoir la protection de la famille, de renforcer la cohésion familiale et d’examiner les problèmes auxquels se heurtent les familles;

La publication du décret no 38 (2006) qui habilite certains membres du Conseil suprême pour les affaires familiales à recueillir des preuves en cas d’infraction à la législation nationale relative aux femmes, à la famille et à l’enfance et à signaler les infractions;

La création d’un centre de conseil familial chargé d’assurer un accompagnement propre à renforcer la cohésion familiale.

Question 3. Recours devant les tribunaux contre toute décision de renouvellement d’une période de détention en vertu de la loi contre le terrorisme

5. Ces recours peuvent être formés au titre de l’article 157 du Code de procédure pénale qui confère à l’accusé ou à son représentant le droit de contester un ordre de détention.

Question 4. Pouvoir du Ministre de l’intérieur d’expulser des étrangers

6. Le Ministre fonde toute décision d’expulsion sur les motifs prévus à l’article 21 de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers no 3 de 1963. Ces motifs sont regroupés en quatre catégories, qui correspondent aux cas où la présence d’un étranger:

Menace la sécurité de l’État et l’intégrité territoriale intérieure et extérieure;

Menace l’ordre public (santé publique, bonnes mœurs);

Menace l’économie nationale;

Constitue un fardeau pour l’État.

7. De notre avis, ce sont là des motifs raisonnables et légitimes d’expulser un étranger. Leur vaste portée ne justifie pas de les écarter. Ils se situent au cœur des intérêts fondamentaux et vitaux qu’aucun État ne peut se permettre d’ignorer. De plus, ils ne sont pas incompatibles avec les normes impératives du droit. Le fait qu’ils soient formulés en termes généraux signifie que leur portée n’est pas limitée, ce qui permet d’englober diverses activités dans lesquelles des personnes ou des groupes peuvent être impliqués compte tenu des changements rapides qui ont lieu dans la vie publique à l’échelon international, régional et national et qui engendrent de nombreuses formes nouvelles de criminalité transnationale.

Question 5. Emprisonnement pour infractions financières en lien avec la signature de chèques sans provisions

8. En vertu de l’article 357 1) du Code pénal, ce type d’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et/ou d’une amende d’un montant de 3 000 à 10 000 riyals qatariens.

9. Il ressort clairement de cet article que le législateur confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de déterminer le type et le degré de la sanction en fonction de la gravité de l’infraction.

Question 6. Situation des mineurs en détention provisoire

10. Cette question est régie par les articles 22 et 26 de la loi sur les mineurs no 1 de 1994.

11. L’article 22 de la loi susmentionnée dispose ce qui suit: «Lorsqu’un mineur est exposé à un risque de délinquance dans l’une quelconque des situations énumérées à l’article 1 2) de la présente loi, et si les circonstances le justifient, la police des mineurs le place dans un établissement de détention pour mineurs, en attendant que son cas soit renvoyé au tribunal pour mineurs. Cette période de détention ne doit pas dépasser quarante-huit heures à moins qu’elle ne soit renouvelée par ordre du tribunal. La police des mineurs peut aussi ordonner que le jeune soit confié aux soins d’un parent, d’un gardien ou d’un tuteur qui puisse le présenter au juge sur demande.».

12. Conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la loi sur les mineurs, l’expression «risque de délinquance» vise les actes ci-après que pourrait commettre un mineur:

Effectuer un travail qui ne constitue pas un moyen de subsistance approprié;

Commettre une infraction sexuelle ou une atteinte à la moralité, une atteinte aux bonnes mœurs ou à la bienséance ou une infraction liée à l’alcool, à la mendicité, aux drogues ou aux substances psychotropes dangereuses, ou encore travailler pour les auteurs de telles infractions;

Fréquenter des vagabonds, des personnes de moralité douteuse ou des personnes réputées avoir mauvaise conduite ou être débauchées;

Avoir l’habitude de fuguer du domicile ou de faire l’école buissonnière;

Ne pas avoir de source de revenus légitime ou de personne qui subvient à ses besoins;

Rejeter l’autorité d’un parent ou d’un tuteur;

Ne pas avoir de domicile fixe ou dormir fréquemment dans la rue ou dans tout autre lieu qui ne convient pas pour vivre ou dormir.

13. L’article 26 dispose ce qui suit:

«Aux fins de l’enquête ou pour protéger les intérêts du mineur, la police des mineurs peut garder un jeune délinquant en détention pendant quarante-huit heures au plus à compter du moment de son arrestation. S’il est jugé nécessaire que le jeune reste en détention, son dossier est transmis au tribunal pour mineurs, qui est habilité à renouveler la période de détention pour une semaine au plus, une ou plusieurs fois.».

Question 7. Droit d’association des femmes et présence des femmes dans la magistrature

14. En vertu de l’article 45, titre III, de la Constitution permanente (droits et obligations), le droit d’association est garanti aux hommes et aux femmes sans aucune distinction. Cet article, libellé en termes absolus, se lit comme suit:

«La liberté d’association est garantie selon les conditions et modalités prévues par la
loi.».

15. Pour ce qui est de la présence des femmes dans la magistrature, un certain nombre de femmes occupent des postes hiérarchiques élevés au Bureau du Procureur public.

Question 8. Représailles (qisas) dans le droit interne

16. Conformément à l’article premier du Code pénal du Qatar, «[L]es dispositions de la charia islamique s’appliquent aux infractions ci-après, lorsque l’accusé ou la victime est un musulman:

a) Toute infraction pour laquelle la charia prévoit expressément une sanction (infraction hudud) et qui est en lien avec le vol simple, le vol qualifié, l’adultère, la diffamation, la consommation d’alcool et l’apostasie;

b) Toute infraction punie de représailles (qisas) ou du versement du “prix du sang”
(diyha).

Les autres infractions et sanctions sont définies conformément au présent code ou à toute autre loi.».

17. En vertu de l’article 57 du Code pénal, la peine de mort fait partie des peines qui peuvent être prononcées pour une infraction pénale. En vertu de l’article 58 du Code, la peine de mort ne peut être exécutée qu’avec l’autorisation de l’Émir.

18. L’article 342 du Code de procédure pénale donne la définition ci-après:

«La peine de mort est exécutée par pendaison ou par fusillade, en fonction du jugement prononcé et conformément à une demande écrite du Procureur public énonçant la manière dont la procédure prévue à l’article 342 du présent code doit être accomplie.».

19. Les exécutions ont lieu en présence d’un haut fonctionnaire du Bureau du Procureur public, d’un représentant de l’Administration pénitentiaire, du directeur de la prison, du médecin de la prison et d’un imam. D’autres personnes peuvent y assister avec l’autorisation spéciale du Bureau du Procureur public. L’avocat du condamné doit toujours être autorisé à être présent s’il en fait la demande.

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