University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Portugal, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.7 (1999).



Troisièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1998

Additif

PORTUGAL


Le rapport initial présenté par le Gouvernement portugais a été publié sous la cote CAT/C/9/Add.15; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.166 et 167, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 44 (A/49/44, par. 106 à 117). Pour le deuxième rapport périodique du Portugal, voir CAT/C/25/Add.10; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.305, 306 et 308, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément No 44 (A/53/44, par. 70 à 79).


[2 février 1999]


TABLE DES MATIÈRES



Paragraphes
    Introduction
    I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL
6 - 26
    II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION
27 - 234
    Article 1
27 - 32
    Article 2
33 - 97
    Article 3
98 - 116
    Article 4
117 - 118
    Article 5
119 - 120
    Article 6
121 - 138
    Article 7
139 - 141
    Article 8
142 - 144
    Article 9
145 - 146
    Article 10
147 - 158
    Article 11
159 - 196
    Article 12
197 - 202
    Article 13
203 - 219
    Article 14
220 - 227
    Article 15
228 - 231
    Article 16
232 - 234





INTRODUCTION

1. Le Portugal a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants le 4 février 1985. La Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 11 mars 1998, suite à sa ratification par l'Assemblée de la République (résolution No 11/88, du 1er mars 1988).

2. Le premier rapport que le Portugal a soumis au Comité contre la torture conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 19 de la Convention, concernait la période comprise entre le 11 mars 1989 et le 31 mars 1992.

3. Le deuxième rapport périodique concernait la période comprise entre le 31 mars 1992 et le 31 mars 1996.

4. Le présent rapport porte sur la période comprise entre le 31 mars 1996 et le 28 février 1998. Il est établi selon les directives que le Comité contre la torture a adoptées à sa quatre-vingt-cinquième séance. Les observations et recommandations que le celui-ci a formulées lors de l'examen du deuxième rapport périodique du Portugal (voir CAT/C/SR.308) ont également été prises en compte.

5. Le présent rapport a été élaboré en suivant le même cadre général que celui du deuxième rapport périodique, afin d'en faciliter la compréhension et de permettre la comparaison des données actualisées présentées dans les deux rapports.


I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL *

* Les 76 textes juridiques, en portugais, joints au rapport peuvent être consultés dans les archives du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

6. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la législation interne.

7. La Loi constitutionnelle No 1/97 du 20 septembre 1997, a entériné la quatrième révision de la Constitution de la République portugaise.

8. Deux aspects importants de la révision ont des incidences sur les questions traitées dans le présent rapport. Le premier concerne le régime de l'extradition, prévu à l'article 33 de la Constitution, qui se lit désormais comme suit :









9. Le paragraphe 4 de l'article 33 ainsi révisé interdit désormais expressément l'extradition de personnes pour des infractions qui sont punies, selon la législation de l'État requérant, d'une peine entraînant une atteinte des dommages irréversible à l'intégrité physique de la personne.

10. L'extradition de citoyens portugais du territoire national est dorénavant permise, sous réserve de réciprocité prévue dans une convention internationale, en cas de terrorisme et de criminalité organisée internationale, dès lors que l'ordre juridique de l'État requérant garantit un procès juste et équitable.

11. L'extradition n'est permise que pour des infractions qui sont punies, selon la législation de l'État requérant, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ou la restreignant à caractère perpétuel ou d'une durée indéfinie, sous réserve de réciprocité prévue dans une convention internationale, et dès lors l'État requérant garantit que la peine ou la mesure de sûreté en question ne sera pas appliquée ou exécutée.

12. Le paragraphe 6 de l'article 32 de la Constitution prévoit désormais que, dans certains cas, et les droits de la défense étant assurés, le prévenu ou l'accusé peut être dispensé de comparaître à des actes de procédure, y compris à l'audience de jugement, dès lors que celui-ci a fait les déclarations d'identité et de résidence, et qu'il est informé de la procédure engagée contre lui.

13. En outre, la deuxième révision du Code pénal 1/, qui a été modifié une première fois en 1995, est en voie d'achèvement.

14. Dans les domaines intéressants pour le présent rapport, les réformes introduites par la proposition de loi sont importantes car elles aggravent les peines applicables à plusieurs infractions contre les personnes, et renforcent le droit légalement protégé, dans les cas de crimes sexuels, à savoir la liberté sexuelle.

15. En ce qui concerne l'homicide qualifié, de nouvelles circonstances aggravantes ont été ajoutées dans trois cas : crime commis contre des personnes particulièrement incapables de se défendre, ou par un fonctionnaire commettant un grave abus d'autorité, ou encore crime commis en utilisant des moyens particulièrement dangereux. La responsabilité pénale accrue dans ces circonstances s'étend aux atteintes à l'intégrité physique, à la liberté et à l'honneur. L'utilisation de moyens particulièrement dangereux est une circonstance commune aux délits à l'encontre de l'intégrité physique de la personne.

16. Une modification procédurale a été introduite en ce qui concerne les mauvais traitements à l'égard du conjoint ou de la personne vivant avec l'auteur des mauvais traitements. Cette modification permet de condamner à une peine de un à cinq ans d'emprisonnement l'auteur de mauvais traitements physiques ou psychiques à l'égard du conjoint ou de toute autre personne qui habite avec lui des conditions similaires à celles d'un conjoint.

17. La violation des règles en matière de sécurité du travail est également constitutive d'une infraction pénale.

18. En ce qui concerne la question de l'humanisation des peines, la révision met l'accent sur les peines de substitution aux courtes peines de prison. Ainsi, et en se fondant sur les mêmes principes, la proposition de loi prévoit de modifier les articles relatifs aux limites maximales des peines relativement indéterminées, qui sont maintenant fixées à 25 ans, alors que l'ancien système ne prévoyait aucune limite maximale dans de tels cas.

19. La proposition de loi portant révision du Code de procédure pénale 2/, approuvée en Conseil des Ministres le 4 décembre 1997, permet d'unifier et de rationaliser la procédure, en clarifiant le rôle des autorités judiciaires et policières, et en renforçant l'efficacité du système et la protection des droits fondamentaux. Le futur Code de procédure pénale cherche à concilier de manière satisfaisante des objectifs contradictoires : l'exigence de sécurité et la protection des droits fondamentaux.

20. Le nouveau système a deux caractéristiques principales : l'augmentation du nombre de cas où, comme il est mentionné plus haut, l'inculpé peut être jugé par contumace dès lors qu'il a été dûment notifié de la procédure engagée à son encontre; la distinction procédurale entre petits et moyens délits d'une part, et crimes graves d'autre part, par le biais de mécanismes de simplification procédurale et la mise en place d'une nouvelle procédure abrégée. Les régimes relatifs au référé, à la connexité et aux dommages-intérêts civils ont été modifiés. Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le juge a maintenant la possibilité d'accorder des dommages-intérêts, lorsque des considérations particulières touchant la protection de la victime l'exigent. Par ailleurs, la procédure à huis clos a été modifiée afin d'en assouplir le régime. Des changements ont également été apportés en ce qui concerne les ressources, en vue de l'évaluation et de leur utilisation plus efficace des moyens disponibles.

21. Il convient de rappeler que la loi No 20/96 du 6 juillet 1996, autorise les associations d'immigrés, les organisations antiracistes et les organisations de défense des droits de l'homme à se porter partie civile dans une procédure pénale, sans que la victime le demande et sauf opposition expresse de celle-ci, en cas de crime à caractère raciste ou xénophobe.

22. Il faut également souligner en particulier la réforme du système pénitentiaire qui a permis d'adopter plusieurs mesures législatives susceptibles d'améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Les mesures législatives susmentionnées s'inscrivent dans le cadre du Programme d'action pour le système pénitentiaire approuvé par la décision No 62/96 du Conseil des Ministres, en date du 29 avril. Les principaux éléments de ce Programme d'action seront examinés de manière approfondie plus loin, au titre de l'article 11.

23. S'agissant du droit international, plusieurs instruments internationaux multilatéraux nouveaux ont été ratifiés, dans des domaines intéressant la prévention et la répression de la torture, à savoir :

- La Convention Europol, portant création de l'Office européen de police qui a pour mission de lutter contre les formes de criminalité les plus violentes, a été ratifiée par l'Assemblée de la République par la résolution No 64/97, du 3 juillet, et publiée au Journal Officiel No 217 (série I-A) du 19 septembre.

- La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, a été ratifiée par le décret présidentiel No 1/97, publié au Journal officiel (série I) du 13 janvier.

- La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ouverte à la signature le 13 janvier 1993, a été approuvée pour ratification par la résolution No 25-A de l'Assemblée de la République, publiée au Journal officiel No 169 (série I-A) dans le supplément du 23 juillet.

- Le Protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 6 novembre 1990, publié au Journal officiel No 55 (série I-A) du 7 mars 1994, a été ratifié le 12 octobre 1995, et est entré en vigueur le 1er février 1998, conformément à l'avis No 6/96, publié au Journal officiel (série I) du 2 janvier;

- Le Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, et son annexe, signé à Strasbourg le 11 mai 1994, a été approuvé pour ratification par l'Assemblée de la République par la résolution No 21/97, publiée au Journal officiel No 102 (série I-A) du 3 mai 1997;

- Le Protocole No 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature à Strasbourg le 4 novembre 1993, a été approuvé pour ratification par l'Assemblée de la République par la résolution No 24/97, publiée au Journal officiel No 103 (série I-A) du 5 mai 1997;

- Le Protocole No 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature à Strasbourg le 4 novembre 1993, a été approuvé pour ratification par l'Assemblée de la République par la résolution No 19/97, publiée au Journal officiel No 100 (série I-A) du 30 avril 1997.

24. En outre, les instruments ci-après, relatifs à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, sont déjà en vigueur au Portugal :

- La Convention européenne d'extradition, depuis le 25 avril 1990;

- La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, depuis le 29 décembre 1992;

- La Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, depuis le 1er octobre 1993;

- La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, depuis le 26 décembre 1994;

- La Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, depuis le 17 février 1995;

- Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, depuis le 27 avril 1995;

- La Convention entre les États membres des communautés européennes relatives à l'application du principe non bis in idem, depuis le 1er janvier 1996 3/.

25. Bien que le Portugal les ait ratifiées, les Conventions suivantes ne sont toujours pas en vigueur :

- L'Accord entre les États membres des communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des procédures de transmission des demandes d'extradition, signé à Bruxelles le 10 mars 1995, ratifié par le décret présidentiel No 41/97 du 22 mai 1997, publié au Journal officiel No 138 (série I-A) du 18 juin;


- La Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée par le décret présidentiel No 73/97 du 27 novembre 1997, publié au Journal officiel No 287 (série I-A) du 13 décembre.

26. L'engagement du Portugal dans la lutte contre la torture est également réaffirmé au niveau régional, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Ainsi, le Portugal est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 29 mars 1990. Il est important d'observer que le Comité pour la prévention de la torture, créé en vertu de cette Convention du Conseil de l'Europe, a déjà effectué deux visites ordinaires au Portugal (en janvier 1992 et mai 1995), le Gouvernement a autorisé la publication des rapports établis à la suite des visites, accompagnés de ses propres observations. Une visite supplémentaire a eu lieu en 1995, afin d'étudier des aspects précis des recommandations antérieures du Comité au sujet d'un établissement pénitentiaire en particulier.


II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION


Article premier

Définition de la torture

27. La définition légale de la torture figure au paragraphe 3, de l'article 243 du Code pénal, en vertu duquel on entend par torture ou traitement cruel, dégradant ou inhumain "l'acte qui consiste à infliger des souffrances physiques ou psychologiques aiguës, une fatigue physique ou psychologique grave, ou à faire usage de substances chimiques, de médicaments et stupéfiants ou d'autres moyens naturels ou artificiels, dans le but d'amoindrir la capacité de décision ou la libre manifestation de la volonté de la victime".

28. L'article 244 du même code dispose :


"a) Porte une atteinte grave à l'intégrité physique d'autrui;



"sera passible d'une peine de prison de 3 à 12 ans.


29. Le recours à la torture est également une circonstance aggravante dans d'autres crimes prévus dans le Code pénal. Ainsi, les peines applicables aux crimes d'homicide qualifié (par. 2 de l'article 132) et d'atteinte grave à l'intégrité physique (art. 144), sont plus lourdes s'ils se sont accompagnés de tortures.

30. En outre, les crimes susmentionnés sont des infractions pénales, susceptibles par conséquent de faire l'objet de poursuites d'office de la part du ministère public, conformément au principe de la légalité en vigueur au Portugal qui prévoit que cette procédure est obligatoire.

31. Ces crimes sont imputables à l'auteur principal ainsi qu'aux complices et aux membres d'associations ou d'organisations criminelles dont l'objet est d'exercer ces activités criminelles. S'agissant de ces crimes, la tentative est toujours punissable. Dans leurs structures subjectives, ces crimes concernent à la fois les agents de la force publique et les particuliers.

32. En droit portugais, le droit international a une autorité inférieure à celle de la Constitution mais supérieure à celle de la législation. Partant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été incorporée au droit interne dès sont entrée en vigueur au Portugal. Conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Constitution, "les normes consacrées dans les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées s'appliquent en droit interne dès leur publication officielle et demeurent en vigueur aussi longtemps qu'elles engagent l'État portugais au niveau international ". Ainsi, et dans l'optique de la transposition intégrale de la présente Convention en droit interne portugais, celle-ci a été préalablement approuvée par l'Assemblée de la République, puis ratifiée par le Président de la République.


Article 2

Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

33. Pour des informations concernant les mesures législatives, administratives et judiciaires adoptées au Portugal pour lutter contre la torture, on se reportera aux paragraphes 50 à 116 du rapport initial (CAT/C/9/Add.15), ainsi qu'aux paragraphes 19 à 24 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

34. Dans ce contexte général, le Portugal a adopté quelques mesures supplémentaires dans les domaines suivants :

a) Organisation des tribunaux permanents et autres mesures relatives à l'organisation de la justice;

b) Mesures de police;

c) Protection des victimes de crimes violents;

d) Enfants victimes de violences;

e) Code déontologique des médecins;

f) Réorganisation du système médico-légal;

g) Profession médicale et règles de l'art;

h) Prélèvement d'organes de personnes décédées ou vivantes;

i) Conseil national d'éthique et commissions locales d'éthique;

j) Loi relative à la santé mentale.

35. Conformément au paragraphe 1 de l'article 18 de la Constitution, "les dispositions constitutionnelles relatives aux droits, aux libertés et aux garanties sont directement applicables et s'imposent aux organismes publics et privés".

36. La Constitution, qui dispose que le droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne est un droit fondamental et inviolable, prévoit au paragraphe 6 de l'article 19, que la déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique.

Organisation des tribunaux permanents et autres mesures d'organisation judiciaire

37. La loi No 44/96 du 3 septembre 1996 a établi un système selon lequel 50 tribunaux sont ouverts à tour de rôle pendant les week-ends et les jours fériés pour que les affaires urgentes puissent être traitées. Comme exemple de ce type de questions urgentes on citera la présentation de toute personne arrêtée à un juge d'instruction dans un délai maximum de 48 heures suivant l'arrestation comme le prévoient le paragraphe 1 de l'article 28 de la Constitution, et l'article 141 du Code pénal. Le prévenu doit être présenté au juge d'instruction, même lorsqu'il a été arrêté non pas en flagrant délit mais en vertu d'un mandat d'arrêt préalablement délivré par un juge. Cette disposition a été expressément consacrée par la révision du Code de procédure pénale (par. 2, art. 254).

38. Les révisions de la loi relative au ministère public (loi No 113/VII 5/ de l'Assemblée de la République) et de la loi organique relative aux tribunaux judiciaires (loi No 182/VII de l'Assemblée de la République) sont en voie d'achèvement. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre général du renforcement des institutions consacrées à l'administration de la justice pénale.

39. La loi No 1/97 du 16 janvier porte création d'un groupe consultatif technique dans le cadre des services du ministère public chargé de fournir des services consultatifs techniques au Ministère de la justice dans les domaines suivants : économie, finances, banque, comptabilité et marché des biens mobiliers.

40. La révision de la loi organique régissant le Centre d'études judiciaires (loi No 139/VII 6/ de l'Assemblée de la République) est sur le point d'être achevée. Ce texte vise à améliorer le fonctionnement du Centre, en tirant parti de l'expérience acquise au cours des 15 dernières années.

41. La loi No 289/97 du 22 octobre a porté création du Conseil des affaires pénales, organe consultatif suprême du Ministère de la justice, et supprimé par là même l'Institut national de la criminologie.

Mesures de police

42. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 27 7/ de la Constitution de la République portugaise disposent que nul ne peut être totalement ou partiellement privé de liberté si ce n'est à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal en raison d'un acte puni par la loi d'une peine de prison, ou à la suite de l'application judiciaire d'une mesure de sûreté. Le paragraphe 3 prévoit les situations dans lesquelles un citoyen peut être privé de ces droits et le paragraphe 4 énonce les garanties minimales entourant une telle privation de liberté.

43. Ces principes sont consacrés dans les lois organiques relatives aux principales forces de police créées par la législation portugaise, à savoir la police judiciaire, la police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine.

44. La police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine relèvent du Ministère de l'intérieur, alors que la police judiciaire relève du Ministère de la justice.

45. La loi organique relative à la police de sécurité publique, approuvée par le décret-loi No 321/94 du 29 décembre 1994 énonce un certain nombre de cas particuliers où des mesures de contrainte peuvent être utilisées. Pour de plus amples informations, on se reportera au paragraphe 35 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10). Le décret-loi No 2-A/96 du 13 janvier a modifié les règles relatives à la désignation du commandant de cette force de police, afin de les rendre davantage conformes aux normes européennes applicables à la désignation des commandants de ce type de forces de police. Ainsi, "le commandant de la police de sécurité publique est nommé par le Ministre de l'intérieur; il doit être un général des forces armées, un officier de police dont le grade ne peut être inférieur à celui de commissaire divisionnaire, un membre du ministère public, ou une autre personne d'une haute moralité".

46. Dans des termes semblables à ceux relatifs à la police de sécurité publique, la loi organique relative à la Garde nationale républicaine, approuvée par le décret-loi No 265/93 du 31 juillet définit, en son article 30 les situations dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être utilisées. Pour des renseignements complémentaires, on se reportera au paragraphe 37 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

47. La police judiciaire est un organe de police criminelle placé sous la tutelle du Ministère de la justice et sous le contrôle du ministère public, qui supervise sa procédure. Elle a pour fonctions de prévenir les infractions et d'enquêter quand des infractions sont commises; elle travaille en coopération avec les autorités judiciaires.

48. Le décret-loi No 295-A/90 du 21 septembre 1990 relatif à l'organisation de la police judiciaire prévoit en son article 91 (par. 1b) que les forces de police ont l'obligation particulière de s'abstenir d'infliger des tortures ou des traitements inhumains, cruels ou dégradants, ainsi que de refuser d'exécuter, ou si nécessaire d'ignorer, tout ordre ou instruction d'infliger de tels traitements et de s'abstenir d'utiliser la force au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l'exécution d'une tâche légalement exigée ou autorisée.

49. L'Inspection générale de l'administration est un service d'inspection et de contrôle de haut niveau du Ministère de l'intérieur, créée par le décret-loi No 227/95 du 11 septembre 1995, qui a pour fonction essentielle de contrôler la légalité des activités des forces de police. Dirigée par un procureur général adjoint, elle a pour tâche principale de faire respecter la légalité, de protéger les droits des citoyens et de faire appliquer plus rapidement et plus efficacement des mesures disciplinaires.

50. Comme la presse s'en est fait l'écho, l'Inspection générale souligne, dans les conclusions de son rapport pour 1997, qu'une amélioration a été constatée en ce qui concerne le respect par les officiers de police des droits des citoyens, comme l'a réaffirmé dans une déclaration publique le Ministre de l'intérieur, qui a souligné que l'Inspection générale contribuait "à améliorer la protection des citoyens et la défense de leurs droits, ainsi qu'à promouvoir la dignité des forces de police et l'amélioration de leurs conditions de travail".

51. Le rapport souligne également une réduction du nombre de personnes qui font état de violence physique de la part des forces de police. Ainsi, de 34 au cours des 10 premiers mois de 1996, le nombre de 34 plaintes enregistrées est passé à 22 en 1997; cette tendance à la baisse s'observe également en 1998.

52. Par ailleurs, en 1997 plus de cent zones de détention ont été fermées dans des postes et des commissariats de police; elles sont venues s'ajouter aux 18 locaux de la Garde nationale républicaine et aux 3 locaux de la police de sécurité publique qui avaient été fermés suite aux inspections de la Direction générale, laquelle avait estimé que ces lieux de détention n'étaient pas conformes. Les cellules du Governo Civil 8/ de Lisbonne constituent un bon exemple de cette situation; après les avoir visitées, le Comité pour la prévention de la torture et l'Inspection générale ont dénoncé les conditions qui y régnaient. En conséquence, elles ont été rénovées; en particulier, de nouvelles fenêtres ont été percées, et des cellules spéciales destinées aux détenues ayant des enfants ont été aménagées, et décorées avec des dessins pour enfants.

53. Pour un complément d'information sur ces questions, on se reportera aux paragraphes 27 à 44 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

Protection des victimes de crimes violents

54. Comme il était expliqué aux paragraphes 45 à 50 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10), le décret-loi No 423/91 du 30 octobre modifié par la loi No 10/96 du 23 mars 1996, établit le régime juridique applicable en matière de protection des victimes de crimes violents. Les articles 129 et 130 du Code pénal établissent la responsabilité civile découlant du crime; l'indemnisation de la victime fait l'objet d'une loi spéciale.

55. La Commission pour l'instruction des demandes d'indemnisation des victimes de crimes violents est chargée d'instruire les demandes d'indemnisation formulées par les victimes de crimes violents, et de donner un avis sur l'octroi éventuel d'une indemnisation et le montant de celle-ci; toutefois, la décision d'indemniser appartient au Ministre de la justice, conformément au décret-loi No 423/91 du 30 octobre 1991, au décret réglementaire No 4/93 du 22 février et à la loi No 10/96 du 23 mars.

56. La Commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le Conseil supérieur de la magistrature et comprend un avocat nommé par l'ordre des avocats et un fonctionnaire de rang supérieur du Ministère de la justice, nommé par le Ministre de la justice.

57. Les données ci-après, fournies par la Commission pour l'instruction des demandes d'indemnisation des victimes de crimes violents, rendent compte les activités de la Commission pour l'année 1996 9/.

Statistiques pour 1996

Affaires

Affaires reportées de 1995 : 52

Affaires enregistrées : 59

Affaires ayant donné lieu à un avis définitif de la Commission : 58

Affaires closes 10/ : 42

Affaires reportées à 1997 : 67

Affaires enregistrées

En 1993 : 62

En 1994 : 52

En 1995 : 42

En 1996 : 59

En 1997 11/ : 88

58. Dans son rapport annuel pour 1996, la Commission insiste sur la nécessité d'examiner les questions ci-après, afin que ses activités futures soient réalisées comme il convient : méconnaissance quasi complète de l'existence de la Commission par les bénéficiaires potentiels et nécessité de modifier certains aspects du décret-loi No 423/91 du 30 octobre 1991.

59. En ce qui concerne cette seconde question, la Commission a pris l'initiative de rédiger, en complément au rapport susmentionné un projet de révision législative. Elle a également indiqué qu'elle était disposée à débattre des modifications proposées et de toute autre modification intéressant cette question, et à offrir son expérience et sa connaissance des cas concrets pour contribuer à améliorer la loi.

60. Dans son rapport annuel, la Commission indique également qu'il ressort de l'analyse des statistiques de la justice pour l'année 1994, que 1 723 crimes susceptibles de faire des victimes pouvant prétendre à une indemnisation de la part de l'État ont été commis. Ce chiffre ne tient compte que des homicides volontaires et des homicides involontaires, des enlèvements et des séquestrations. Même à supposer que 50 % des victimes de ces crimes ne remplissent pas les conditions prévues par le décret-loi No 423/91, 800 demandes d'indemnisation auraient dû être soumises à la Commission, au lieu des 213 enregistrées depuis 1993.

61. La loi No 61/91 du 13 août 1991 prévoit une protection spéciale pour les femmes victimes; ainsi, ont notamment été créés un réseau de prévention et d'appui, service d'urgence destiné à apporter une aide par téléphone, ainsi que des sections de la police judiciaire chargées de ces questions composées d'agents du sexe féminin.

62. Il importe de souligner que le Portugal a signé le 6 mars 1997 la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, qui est entrée en vigueur le 1er février 1998.

63. Dans le secteur privé, l'Association portugaise d'aide aux victimes (APAV), institution privée de solidarité sociale, apporte un soutien moral, social, juridique, psychologique et économique aux victimes d'infractions pénales en général.

64. Récemment, l'Association portugaise d'aide aux victimes a ouvert une nouvelle antenne à Faro; elle en compte maintenant 10 dans le pays (2 à Lisbonne, 1 dans chacune des villes suivantes : Cascais, Loures, Setúbal, Porto, Vila do Conde, Braga, Vila Real et Coimbra). Durant ses trois premiers mois d'activité, l'antenne de Faro a déjà traité plus de 50 affaires. Installée dans des locaux cédés par la police judiciaire, elle se compose d'une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de personnes (psychologues, juristes, infirmières, travailleurs sociaux, enseignants), toutes bénévoles. Quatre-vingt-cinq pour cent des victimes secourues sont des femmes.

65. Des mesures destinées à protéger les victimes, mettant l'accent sur l'égalité des chances, ont également été adoptées. À cet égard, deux initiatives ont récemment été prises :

a) L'adoption du décret-loi No 3-B/96 du 26 janvier 1996 portant création du Haut-Commissariat chargé des questions de promotion de l'égalité et de la famille. La création récente d'un foyer pour femmes battues, conjointement avec la municipalité d'Alverca, est un exemple des activités du Haut-Commissariat; elle fait suite à une proposition que le Haut-Commissariat a faite aux 12 femmes maires du pays concernant la mise en place de ce type de foyers;

b) L'adoption le 24 mars 1997 d'un Plan global pour l'égalité des chances. Ce Plan tient compte non seulement des objectifs du Gouvernement s'agissant des politiques visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes mais également des engagements pris dans le cadre du Programme d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, et souligne le caractère prioritaire de ces politiques dans l'optique du développement économique durable, du développement social et de la promotion de la démocratie. Six objectifs sont fixés dans le cadre de ce plan, dont la coordination d'ensemble est confiée au Haut-Commissariat pour la promotion de l'égalité et de la famille. Un an après la publication du Plan au Journal officiel, l'application des mesures qui y sont prévues fera l'objet d'une évaluation.

66. En matière de prévention, les initiatives suivantes ont été prises :

- Campagnes de sensibilisation concernant le rôle de la femme dans la société;

- Élaboration et diffusion d'un guide contenant des informations pratiques sur les droits des femmes victimes de violences.


67. Il convient de retenir les mesures de protection suivantes :

- Création de foyers pour les femmes victimes de violences;

- Ouverture d'une ligne téléphonique d'urgence;

- Création de zones d'accueil des femmes victimes d'infractions violentes, dans les services de police criminelle;

- Mise en place de mécanismes visant à combler le hiatus entre le dépôt d'une plainte par la victime de violence familiale et l'adoption d'une mesure de contrainte à l'encontre de la personne vivant avec la victime, si le tribunal l'estime nécessaire;

- Promotion et renforcement des mesures visant à indemniser les victimes d'infractions violentes dans la famille;

- Introduction, dans la formation des agents de police, de cours portant sur les conséquences psychologiques et sociales de la violence familiale pour les victimes et la structure familiale;

- Adoption de mesures de répression de l'exploitation de la prostitution d'autrui et de la traite des femmes, grâce à une coopération plus étroite entre le Gouvernement et les autorités locales;

- Création de centres de médiation familiale.

68. Outre ces mesures, des mesures plus spécifiques visant à protéger les femmes victimes de violences, ont été adoptées, notamment les suivantes : droit reconnu aux associations de femmes d'engager une action publique afin de défendre les droits des femmes; amélioration de la protection légale des femmes victimes de violences, d'agressions sexuelles et de mauvais traitements infligés par leur conjoint ou concubin; obligation pour l'État d'indemniser la victime lorsque le délinquant n'est pas en mesure de le faire et que l'indemnisation ne peut être obtenue par d'autres moyens.

Enfants victimes de violences

69. En ce qui concerne la question des enfants victimes de violence, on se reportera aux paragraphes 52 à 65 et 130 à 145 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

70. Le projet de révision du Code pénal prévoit de modifier l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5, de manière à permettre l'application de la loi pénale portugaise aux atteintes sexuelles sur la personne de mineurs (art. 172 et 173), à l'exploitation de la prostitution d'enfants et au trafic de mineurs (art. 176), perpétrés en dehors du territoire national, quelle que soit la nationalité de la victime et que l'acte en question soit ou non puni par la loi du pays où il a été commis.

71. S'agissant des atteintes sexuelles sur mineurs (art. 172), outre les lois existantes réprimant l'emploi d'enfants de moins de 14 ans pour réaliser des photographies, des films ou des enregistrements à caractère pornographique, l'exposition et le commerce (en particulier la vente) de ce type de supports sont également interdits par la loi. La lutte contre la pédophilie a aussi été renforcée dans le cadre de l'action commune adoptée par l'Union européenne.

72. Afin de renforcer la protection des enfants et des adolescents victimes d'atteintes sexuelles et conformément aux directives adoptées lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996, l'exploitation sexuelle d'enfants de moins de 16 ans a été érigée en infraction pénale, indépendamment du moyen utilisé, ou de la situation d'abandon ou de l'état de nécessité de la victime (par. 2, art. 176).

73. La lutte contre l'exploitation de la prostitution des enfants a également été intensifiée par l'incrimination du blanchiment du produit réalisé, conformément aux amendements apportés à l'article 2 du décret-loi No 325/95 du 24 décembre 1995, qui donne suite à la recommandation R(91) 11, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 9 septembre 1991.

74. En ce qui concerne les atteintes sexuelles sur la personne d'adolescents dépendants, la révision prévoit de réprimer les actes commis contre des mineurs âgés de 14 à 18 ans par la personne chargée de leur éducation et de leur entretien.

75. Bien qu'en règle générale ces crimes soient qualifiés d'infractions "semi-publiques", ils peuvent néanmoins faire l'objet d'une action du ministère public indépendamment du dépôt d'une plainte, lorsque l'intérêt public l'exige et que la victime a moins de 12 ans (art. 178, par. 2). Le projet de révision introduit une référence expresse à l'intérêt supérieur de la victime, le seul dont il faille tenir compte. La durée maximale de la peine accessoire de retrait de l'autorité parentale ou de la garde est portée de 5 à 10 ans.

76. En 1996, 1997 et 1998, des commissions pour la protection des mineurs ont été créées dans les districts suivants : Lourinhã, Fafe, Felgueiras, Entrocamento, Torres Novas, Ponte de Lima, Abrantes, Paredes de Coura, Montijo, Barreiro, Amadora, Cartaxo, Fundão, Soure, Porto de Mós, Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Ourém, Guarda, Mogadouro, Baião, Albufeira, Lagos et Olhão; ainsi que dans les municipalités de Lagoa (Açores), Sertã, Amares, Mortágua et Carregal do Sal.

77. Les commissions pour la protection des mineurs sont des institutions officielles, non judiciaires, dotées d'une autonomie fonctionnelle, à qui ont été attribuées des compétences traditionnellement exercées par les tribunaux en vue d'accroître la responsabilisation de la communauté.

78. Les commissions ont une mission de détection, de prévention et d'action destinée à protéger la vie privée et familiale, qui s'adresse à des mineurs de moins de 18 ans victimes d'abandon ou de mauvais traitements ou qui se trouvent dans une situation présentant un grave danger pour leur sécurité, leur santé, leur formation morale ou leur éducation, ainsi qu'à des mineurs de moins de 12 ans ayant commis des actes qualifiés de crime ou de délit, ou qui sont en situation de mendicité, de vagabondage, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de prostitution.

79. En décembre 1996, la Commission nationale pour les droits de l'enfant a été créée afin d'améliorer l'évaluation et le suivi de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Placée sous l'autorité du Haut-Commissariat pour l'égalité et la famille, elle a récemment achevé le deuxième rapport périodique sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a fait l'objet d'une présentation au public à l'occasion de la Journée universelle de l'enfance. Après sa première année d'activité, consacrée pour l'essentiel à la rédaction du rapport national, la Commission s'orientera vers des actions plus concrètes, telles que la diffusion de ses travaux et des principes consacrés par la Convention. La Commission a déjà réalisé des activités publiques dans plusieurs régions, visant à informer les enfants et les adultes des dispositions de la Convention.

80. La loi relative à la tutelle des mineurs, dont les principales dispositions datent de 1978, est en cours de révision. Le projet de réforme prévoit une distinction entre les mineurs victimes de sévices et de mauvais traitements (tutelle de protection) et les mineurs auteurs d'infractions pénales (tutelle éducative).

Code déontologique des médecins

81. Le Code déontologique des médecins a été élaboré en 1982 par des médecins, par l'intermédiaire de l'ordre des médecins, personne morale reconnue d'utilité publique.

82. L'article 30 du Code déontologique garantit aux médecins le droit à l'objection de conscience et prévoit qu'un médecin a le droit de refuser de pratiquer de tout acte médical qui heurte sa conscience morale, religieuse ou humanitaire.

83. L'article 44 du Code déontologique stipule que le médecin appelé à soigner un enfant, une personne âgée ou un handicapé qui a constaté des signes de sévices, de mauvais traitements ou d'autres violences, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de leur protection, notamment en alertant les autorités de police ou les autorités sociales compétentes.

84. Il vaut la peine de s'attarder un peu sur le Code déontologique des médecins. Sur le plan juridique, il est constitué d'un ensemble de règles adoptées par une profession reconnues par l'État.

85. Ces règles constituent le fondement d'une responsabilité exclusivement disciplinaire des médecins qui y contreviennent; leur responsabilité est déterminée par l'organe professionnel compétent, le Conseil national de déontologie médicale de l'ordre des médecins.

86. Le statut disciplinaire des médecins est régi par le décret-loi No 217/94 du 20 août 1994. Il importe d'observer que la responsabilité disciplinaire des médecins existe parallèlement à toutes les autres formes de responsabilité prévues par la loi, notamment la loi pénale. Pour de plus amples renseignements, on se reportera aux paragraphes 76 et 77 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

87. La responsabilité pénale des médecins peut également être engagée, devant les juridictions judiciaires compétentes en application des dispositions du Code pénal. Conformément à l'article 150 de ce code, "les actes et traitements médicaux qui, selon l'état des connaissances et de la pratique médicales sont réputés appropriés et sont effectués selon les règles de l'art par un médecin ou par une autre personne autorisée par la loi, dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de guérir ou d'atténuer une maladie, une douleur, une lésion, un amoindrissement des capacités physiques ou un trouble mental, ne constituent pas des atteintes à l'intégrité physique".

88. Le médecin qui constate que le patient qu'il traite a été victime d'une agression a l'obligation d'alerter les autorités et de prendre les mesures générales qui s'imposent. Nonobstant cette règle, la victime peut s'opposer à ce que le médecin accomplisse son devoir et dans ce cas, le médecin évaluera la situation en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ainsi que de la nature des lésions, des moyens utilisés par l'agresseur et des conséquences de l'agression, dans le cadre général des principes applicables en cas d'obligations antagoniques.

Réorganisation du système médico-légal

89. Le décret-loi No 11/98 du 24 janvier 1998 a porté réorganisation du système médico-légal qui a été réévalué en tenant compte de l'expérience acquise. Des modifications et des améliorations structurelles ont été apportées afin d'améliorer l'efficacité et la flexibilité des services de médecine légale.

Le corps médical et les règles de l'art

90. Le projet de révision du Code pénal prévoit d'ériger en infraction autonome la violation fautive des règles de l'art médical susceptible de créer un danger également - imputable à une intention dolosive en vertu de l'article 13 - pour la vie, l'intégrité physique ou la santé du patient; cette solution était consacrée, en substance, dans la rédaction initiale du Code pénal de 1982 (art. 150, par. 2).

Prélèvement d'organes et de tissus sur des personnes décédées ou vivantes

91. Les règles applicables au don d'organes et de tissus prélevés sur des personnes décédées ou vivantes sont énoncées dans la loi No 12/93 du 22 avril 1993. On se reportera aux paragraphes 79 à 90 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10); il convient de souligner de plus que selon l'article 10 de cette loi, "sont considérés comme donneurs potentiels post mortem tous les nationaux, les apatrides et les étrangers résidant au Portugal qui n'ont pas expressément manifesté auprès du Ministère de la santé leur volonté de ne pas faire don de leurs organes". Il ressort de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux touristes ou à des personnes se trouvant dans le pays temporairement.

92. L'adoption de cette loi a donné lieu à un important débat public dont les médias se sont fait l'écho. Ce débat a contribué à faire mieux comprendre au grand public la solution juridique retenue ainsi que ses conséquences. Certains secteurs de la population qui avaient des réserves, notamment ceux liés à des mouvements religieux, ont bien compris les explications et les informations fournies.

93. Il importe de souligner qu'il est interdit au médecin qui constate et atteste le décès du donneur d'intervenir, directement ou indirectement, dans l'utilisation de l'organe prélevé.

Conseil national d'éthique et commissions locales d'éthique

94. La loi No 14/90 du 9 juin 1990 a porté création du Conseil national d'éthique pour les sciences de la vie. L'article 3 de ce texte prévoit :

"1. Le Conseil se compose du Président, désigné par le Premier Ministre, ainsi que des membres suivants :

"a) Sept personnalités aux compétences reconnues dans le domaine des sciences humaines et sociales, ayant fait preuve d'un intérêt particulier pour les questions d'éthique;

"b) Sept personnalités aux compétences reconnues dans le domaine de la médecine ou de la biologie qui ont des applications d'ordre éthique;

"c) Six personnalités aux compétences techniques et à l'intégrité morale reconnues, choisies en tenant compte des principaux courants éthiques et religieux.

"2. Les personnalités visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 sont désignées par :

"a) Le Ministre de la planification et de l'aménagement du territoire;

"b) Le Ministre de la justice;

"c) Le Ministre de l'éducation;

"d) Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la jeunesse;

"e) Le Conseil des recteurs des universités portugaises;

"f) L'ordre des avocats;

"g) La Commission de la condition féminine.

"3. Les personnalités visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 sont désignées par :

"a) Le Ministère de la santé;

"b) Le Conseil des recteurs des universités portugaises;

"c) L'Académie des sciences de Lisbonne;

"d) L'Ordre des médecins;

"e) L'Institut national de la recherche scientifique;

"f) L'Association nationale de la recherche scientifique et technologique;

"g) Le Conseil supérieur de médecine légale;

"4. Les personnalités visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 sont désignées, au scrutin proportionnel, par l'Assemblée de la République."


95. Il faut noter également qu'il existe des commissions locales d'éthique dans 90 % environ des hôpitaux ainsi que dans quelques facultés de médecine.

Loi relative à la santé mentale

96. La loi relative à la santé mentale, en cours de révision (projet de loi No 121/VIII 12/ de l'Assemblée de la République), définit les principes généraux applicables en matière de santé mentale et réglemente l'internement obligatoire des personnes atteintes de troubles psychiques, notamment des malades mentaux.

97. Cette loi consacre le principe selon lequel l'internement obligatoire relève de l'autorité judiciaire. L'internement n'est ordonné que s'il constitue la seule manière d'assurer le traitement du patient et s'il est proportionné au danger que l'intéressé présente pour lui-même et pour autrui; dans la mesure du possible il faudra préférer à l'hospitalisation un régime ambulatoire.


Article 3

98. L'article 33 de la Constitution, modifié par la loi No 1/97 du 18 juillet 1997, énonce les règles générales en matière d'extradition, d'expulsion et d'asile :

"1. L'expulsion du territoire national de citoyens portugais est interdite.

"2. L'expulsion de la personne qui est entrée sur le territoire national ou y séjourne régulièrement, de celle qui a obtenu une autorisation de résidence ou de celle qui a présenté une demande d'asile qui n'a pas été refusée ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire. La loi devra prévoir une procédure permettant une décision rapide.

"3. L'extradition de citoyens portugais du territoire national n'est permise que dans des conditions de réciprocité établies par une convention internationale, en cas de terrorisme et de criminalité internationale organisée, et dès lors que l'ordre juridique de l'État requérant garantit un procès juste et équitable.

"4. L'extradition pour des motifs politiques ou des crimes qui sont punis, selon la législation de l'État requérant, de la peine de mort ou de toute autre peine entraînant une atteinte irréversible à l'intégrité physique de la personne est interdite.

"5. L'extradition n'est permise que pour des infractions qui sont punies, selon la législation de l'État requérant, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ou la restreignant, à caractère perpétuel ou de durée indéfinie, sous réserve de réciprocité prévue dans une convention internationale, et dès lors que l'État requérant garantit que la peine ou la mesure de sûreté en question ne sera pas appliquée ou exécutée.

"6. L'extradition ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire.

"7. Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux apatrides persécutés ou gravement menacés de persécution en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la libération sociale ou nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits de la personne.

"8. La loi définit le statut de réfugié politique."

99. Conformément à l'article 16 de la Constitution, les dispositions constitutionnelles et légales se rapportant aux droits fondamentaux doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.

100. Ainsi, les tribunaux doivent interpréter et appliquer les règles consacrées à l'article 33 de la Constitution, relatif à l'extradition et à l'expulsion, conformément aux principes de la Déclaration universelle.

101. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable dans l'ordre juridique portugais; il convient toutefois d'observer que cet instrument ne garantit pas aux étrangers le droit de ne pas être expulsés ou extradés du territoire de l'un des États contractants. Toutefois, la jurisprudence des organes créés en vertu de la Convention a posé un certain nombre de limites au pouvoir des États d'expulser un étranger, en particulier lorsque les droits garantis par l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture, d'un traitement ou d'une peine inhumain ou dégradant) risquent d'être violés. En tant qu'État partie, le Portugal accepte cette interprétation de la Convention, dont les dispositions sont appliquées par la juridiction de Strasbourg, consacrant ainsi un principe de la Constitution de la République portugaise.

102. Par ailleurs, s'agissant de la loi ordinaire, la législation portugaise consacre le principe constitutionnel susmentionné au paragraphe 1 de l'article 72 du décret-Loi No 59/93 du 3 mars 1993, qui dispose : "L'expulsion ne peut être autorisée vers un pays où l'étranger risque d'être persécuté pour des motifs qui, en vertu de la loi, justifient qu'il bénéficie du droit d'asile."

Extradition

103. Le régime juridique de l'extradition est prévu par le décret-Loi No 43/91 du 22 janvier 1991, qui établit le cadre de la coopération juridique internationale en matière pénale. Ce texte est en cours de révision en vue de son adaptation au nouveau régime constitutionnel en matière d'extradition résultant, comme indiqué aux paragraphes 8 à 11 du présent rapport, de la quatrième révision constitutionnelle.

104. Conformément à la Constitution, l'extradition est refusée notamment pour des crimes qui sont punis, selon la législation de l'État requérant, de la peine de mort ou de toute autre peine entraînant une atteinte irréversible à l'intégrité physique de la personne ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ou restreignant la liberté, à caractère perpétuel ou de durée indéfinie. Toutefois, en ce qui concerne la dernière disposition (privation de liberté ou détention à perpétuité), l'extradition est possible lorsque l'État requérant donne l'assurance que cette peine ne sera pas appliquée, conformément au principe de flexibilité introduit dans l'article 33 de la Constitution par la quatrième révision constitutionnelle. Cette modification vise à instaurer un équilibre entre coopération, lorsqu'il s'agit de crimes graves, et respect des principes en vigueur dans l'ordre juridique interne, dans lequel la réclusion à perpétuité a été abolie par la loi en 1886.

105. La révision constitutionnelle susmentionnée autorise l'extradition de citoyens portugais du territoire national, dans des conditions de réciprocité établies par une convention internationale, en cas de terrorisme et de criminalité internationale organisée, et dès lors que l'ordre juridique de l'État requérant garantit un procès juste et équitable.

106. Au Portugal, la procédure d'extradition comporte deux phases : la phase administrative et la phase judiciaire. Si la demande d'extradition peut faire l'objet d'un rejet préliminaire durant la phase administrative, en revanche, la décision d'autoriser l'extradition ne peut être prise que par le juge, conformément à la Constitution. La décision d'extradition est prise par ordonnance au terme de la procédure judiciaire; au cours de celle-ci la personne réclamée peut être entendue et s'opposer à son extradition. La décision judiciaire d'extradition est définitive et exécutoire et elle est suffisante pour déférer l'intéressé à l'État requérant.

107. Le refus d'extradition ne fait pas obstacle à une coopération effective, dans la mesure où le droit portugais reconnaît le principe aut dedere aut judicare dans les cas prévus par la loi. À ce sujet, on se reportera au paragraphe 10 du présent rapport.

Expulsion

108. Les motifs d'expulsion sont énoncés dans le décret-loi No 59/93, du 3 mars 1993, relatif à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national, ainsi qu'à la sortie. Sur cette question, on se reportera aux paragraphes 130 et 131 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

109. L'expulsion peut résulter d'une condamnation prononcée conformément à la loi pénale (art. 97 du Code pénal).

110. L'article 34 du décret-loi No 15/93 du 22 janvier 1993, relatif à la lutte contre la drogue, prévoit l'expulsion pour une période ne pouvant pas excéder 10 ans d'un étranger condamné pour un crime prévu dans ce texte.

111. Conformément à la loi No 15/98 du 26 mars 1998, qui définit le nouveau régime juridique applicable aux réfugiés politiques et au droit d'asile, l'étranger ne pourra pas être expulsé vers un pays où il est susceptible d'être persécuté pour les motifs qui justifient sa demande d'asile; en particulier il ne pourra pas être expulsé vers un pays où la torture est pratiquée.

112. L'expulsion pourra également être prononcée par une autorité judiciaire ou par l'autorité administrative compétente, le Service des étrangers et des frontières.

113. L'expulsion sera décidée par une autorité judiciaire dans les cas où son application constitue une peine accessoire ou bien lorsque l'étranger objet de la décision est entré ou réside régulièrement sur le territoire national, lorsqu'il a fait une demande d'autorisation de séjour ou qu'il a présenté une demande d'asile qui n'a pas été rejetée.

114. L'étranger qui a pénétré de manière irrégulière sur le territoire national peut être retenu par une autorité de police quelconque, remis au Service des étrangers et des frontières et, dans un délai de 48 heures maximum, présenté à l'autorité judiciaire compétente pour valider la détention et prendre les mesures de contrainte éventuellement applicables. Il peut s'agir des mesures prévues dans le Code de procédure pénale (par exemple, déclaration d'identité et de résidence, dépôt d'une caution, obligation pour l'étranger de se présenter régulièrement, à jour et à heure fixe, devant une autorité judiciaire ou policière, suspension de l'exercice des fonctions, de la profession ou des droits, interdiction de séjour, assignation à résidence, détention provisoire), ainsi que de la présentation périodique devant le Service des étrangers et des frontières et de l'installation de l'intéressé dans un centre de rétention temporaire, comme le prévoit le décret-loi No 34/94 du 14 septembre 1994.

115. Le Service des étrangers et des frontières est l'autorité administrative compétente pour établir le dossier d'expulsion. Dans le cadre de la procédure, l'étranger devra être présent à l'audience. La décision d'expulsion relève de la compétence du Service des étrangers et des frontières et peut faire l'objet d'un recours devant le Ministre de l'intérieur, dont la décision pourra être contestée devant les tribunaux administratifs.

Asile

116. Comme il est indiqué au paragraphe 111 ci-dessus, la loi No 15/98 du 26 mars 1998 établit un nouveau régime juridique en matière de droit d'asile et de réfugiés. Cette loi a introduit un certain nombre d'innovations, notamment la possibilité pour les membres de la famille du demandeur d'asile de bénéficier, à la demande de l'intéressé, d'une autorisation de résidence à titre exceptionnel, accordée par le Ministère de l'intérieur interne dans le but de faciliter le regroupement familial; en pareil cas les conditions prévues par le régime général pour le séjour des étrangers sur le territoire national ne s'appliquent pas. Une autre innovation juridique consiste pour l'État portugais à accorder la protection diplomatique, pendant une période ne pouvant excéder deux années, à des personnes déplacées en raison de graves conflits armés qui entraînent des mouvements massifs de réfugiés.


Article 4

117. Comme il était indiqué aux paragraphes 142 à 154 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10), le nouveau Code pénal a modifié les articles relatifs à la torture. Ainsi, le projet de révision du Code pénal mentionné plus haut prévoit que l'article 150, relatif aux interventions et aux traitements médicaux et chirurgicaux, sera désormais rédigé comme suit :

"1. Les actes et traitements médicaux qui, selon l'état des connaissances et de la pratique médicales, sont réputés appropriés et sont effectués conformément aux règles de l'art par un médecin ou par une autre personne autorisée par la loi, dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de guérir ou d'atténuer une maladie, une douleur, une lésion, un amoindrissement des capacités physiques ou un trouble mental, ne constituent pas des atteintes à l'intégrité physique.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe ci-dessus qui, en vue d'accomplir les opérations qui y sont mentionnées, ont effectué des actes ou des traitements médicaux violant les règles de l'art et ont, de ce fait mis en danger la vie, le bien-être physique ou la santé de la personne peuvent être condamnées à une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, ou à une amende pouvant représenter jusqu'à 20 jours-amende, si elles ne sont pas passibles d'une peine plus grave en vertu d'autres dispositions légales" 13/.

118. Pour un complément d'information sur cette question, on se reportera aux paragraphes 140 à 154 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).


Article 5

119. L'article 5 de la Convention traite de l'application territoriale de la loi pénale. Au Portugal, cette question est régie par les articles 4, 5 et 6 du Code pénal, comme cela était indiqué dans les deux rapports périodiques précédents (CAT/C/9/Add.15 et CAT/C/25/Add.10).

120. Sans préjudice des indications antérieurement fournies sur cette question au paragraphe 70 du présent rapport, l'article 5 est modifié par le projet de révision du Code pénal. Ce projet prévoit que la loi pénale portugaise est également applicable à certains types d'infractions commises par des étrangers qui se trouvent au Portugal et dont l'extradition a été demandée, lorsque les infractions dont il s'agit peuvent donner lieu à une extradition mais que celle-ci ne peut pas être autorisée, par exemple en ce qui concerne les crimes d'enlèvement et de trafic de personnes.


Article 6

121. Comme il était indiqué dans les précédents rapports présentés par le Portugal, les règles de détention des personnes soupçonnées d'avoir commis l'un des crimes prévus dans la Convention diffèrent selon qu'il s'agit de détention aux fins d'extradition ou de détention aux fins de poursuites pénales.

Détention aux fins d'extradition

122. La détention aux fins d'extradition obéit aux dispositions prévues dans une convention ou un traité international en vigueur au Portugal; en l'absence de normes conventionnelles et sur la base du principe de réciprocité, elle obéit aux articles 37 et 38 du décret-loi 43/91 du 22 janvier 1991.

123. On voudra bien se reporter aux paragraphes 159 à 163 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

Détention aux fins de poursuites pénales

124. La détention aux fins de poursuites pénales est régie par l'article 28 de la Constitution et par le Code de procédure pénale.

125. Le Code pénal établit une distinction claire entre l'arrestation provisoire et la détention provisoire.

126. La détention provisoire est une mesure de contrainte de dernier ressort, qui vise à prévenir le risque de fuite, de destruction d'une preuve, ou de trouble à l'ordre et à la tranquillité publics; elle ne peut être ordonnée que s'il existe de forts indices selon lesquels un crime passible d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, a été volontairement commis, ou si la personne détenue a séjourné sur le territoire national de manière irrégulière, ou encore si une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours contre cette personne.

127. L'objectif de l'arrestation provisoire est d'assurer la comparution du détenu devant le juge qui établira un acte de procédure ou statuera en procédure rapide. Dans ce cas, la comparution devant le juge peut viser à ce qu'une mesure de contrainte, telle que la détention provisoire soit adoptée.

128. Est qualifié de prévenu quiconque est sous le coup d'un acte d'accusation ou fait l'objet d'une instruction dans le cadre d'un procès pénal. Pendant toute la durée de la procédure, le prévenu a des droits et des obligations, notamment les suivants : droit d'être présent lors des actes de procédure qui le concernent directement; droit d'être entendu par le tribunal ou par le magistrat instructeur lorsque celui-ci doit rendre une décision l'affectant personnellement; droit de ne pas répondre aux questions posées par les participants au procès portant sur les faits qui lui sont imputés ou la teneur des déclarations qui ont déjà été faites; droit de choisir son propre conseil ou de demander au tribunal d'en désigner un; droit d'être assisté par son conseil dans tous les actes de procédure auxquels il participe, et, en cas de détention, droit de communiquer, y compris en privé, avec son conseil; droit d'intervenir pendant l'enquête et l'instruction, en présentant des preuves et en demandant que soient ordonnées les procédures qu'il jugera nécessaires; droit d'être informé de ses droits par l'autorité judiciaire ou l'autorité de police criminelle devant laquelle il doit comparaître; droit de faire appel, conformément à la loi, des décisions qui lui sont défavorables (art. 61 du Code de procédure pénale).

129. La loi prévoit un certain nombre de cas où la présence du conseil est obligatoire. Ainsi, conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale, celle-ci est obligatoire lors du premier interrogatoire judiciaire du prévenu, lors de la procédure d'instruction et de l'audience sauf dans les cas où l'emprisonnement ou la détention ne s'appliquent pas, lors de tout acte de procédure si le prévenu est sourd, muet ou analphabète, s'il ne connaît pas le portugais, s'il est âgé de moins de 21 ans ou s'il soulève la question de l'irresponsabilité ou de la responsabilité réduite, lors des recours ordinaires ou extraordinaires, et dans les cas de déclaration pour mémoire.

Détention en cas de flagrant délit

130. La détention en cas de flagrant délit est prévue aux articles 254, 255 et 257 du Code de procédure pénale; elle a également été analysée dans le deuxième rapport périodique (CAT/C25/Add.10, par. 165 à 170).

131. Toutefois, la proposition de révision du Code de procédure pénale envisage de modifier l'article 254 comme suit :

"La détention prévue aux articles suivants vise :

a) A assurer la comparution immédiate de l'intéressé dans les 48 heures suivant l'arrestation, ou à le traduire, dans le même délai, devant le juge d'instruction compétent pour procéder au premier interrogatoire judiciaire, ou pour lui imposer une mesure de contrainte; ou

b) A assurer la comparution immédiate de l'intéressé devant l'autorité judiciaire pour la réalisation d'un acte de procédure; en cas d'impossibilité, le détenu doit être présenté au juge dans les plus brefs délais, et en tout état de cause moins de 24 heures après son arrestation.

2. Le prévenu qui n'a pas été arrêté en flagrant délit doit toujours être présenté au juge conformément aux dispositions de l'article 141, afin d'être soumis à la détention provisoire."

Détention provisoire

132. La détention provisoire est prévue à l'article 28 de la Constitution de la République portugaise et à l'article 215 du Code de procédure pénale; elle est présentée aux paragraphes 171 à 176 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

133. La proposition de révision du Code de procédure pénale prévoit de modifier 14/ les paragraphes 2 et 3 de l'article 215, relatifs aux cas où les délais légaux de détention provisoire peuvent être prorogés. Toutefois, cette modification ne fait qu'accroître l'éventail d'infractions pour lesquelles la durée légale de la détention provisoire peut être étendue, sans toutefois augmenter la durée maximale. Le délai maximum demeure fixé à quatre ans, et il ne peut être appliqué qu'en ce qui concerne certains types de crimes et dans des situations particulièrement complexes. Les motifs légaux pouvant justifier la prolongation de la durée normale de détention sont extrêmement restrictifs.

134. En général, il est mis fin à la détention provisoire lorsqu'il s'est écoulé, depuis son commencement, six mois, si aucun chef d'inculpation n'a été retenu contre le prévenu, 10 mois, lorsque la procédure d'instruction a eu lieu et qu'une décision de mise en accusation n'a pas été rendue, 18 mois, lorsqu'une condamnation en première instance n'a pas été prononcée, deux ans, sans que la condamnation soit passée en force de chose jugée.

Détention aux fins d'identification

135. La loi No 5/95 du 21 février 1995, impose l'obligation de posséder une pièce d'identité; en l'absence de celle-ci, ou en cas de refus de la présenter, une procédure d'identification peut avoir lieu dans le cadre de laquelle la personne à identifier est conduite au poste de police le plus proche, où elle demeurera le temps strictement nécessaire à son identification sans que ce délai dépasse deux heures.

Autres mesures de contrainte

136. Conformément au principe de légalité prévu à l'article 191 du Code de procédure pénale, "la liberté des personnes ne peut être limitée, totalement ou partiellement, qu'en fonction des exigences procédurales, par des mesures de contrainte ou de garantie pécuniaire prévues par la loi".

137. Le paragraphe 1 de l'article 193 dispose que "les mesures de contrainte et de garantie pécuniaire doivent être conformes aux exigences de prévention dans le cas d'espèce et proportionnelles à la gravité de l'infraction et aux sanctions applicables". L'exécution des mesures de contrainte ne portera pas atteinte à l'exercice des droits fondamentaux et exige la condamnation préalable de l'intéressé.

138. On voudra bien se reporter au deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10) en ce qui concerne le statut du prévenu (par. 180) et les conditions d'application ou de levée des mesures de contrainte (par. 181 à 184).


Article 7

139. Conformément à l'article 31 du décret-loi No 43/91 du 22 janvier 1991, si l'extradition est refusée dans les cas prévus dans ce texte, l'État requérant est prié de fournir tous les éléments nécessaires à l'exercice ou à la poursuite d'une procédure pénale contre la personne poursuivie pour les faits motivant la demande.

140. En conséquence, si le Portugal n'accorde pas l'extradition il est tenu d'engager des poursuites contre la personne en cause, conformément au principe aut dedere, aut judicare.

141. Dans ce cas, les droits et les garanties de procédure prévus par la Constitution et la loi sont entièrement respectés. À cet égard, il convient de rappeler ce qui a été mentionné au paragraphe 120 ci-dessus concernant les modifications apportées à l'article 5 du Code pénal.


Article 8

142. Selon l'article 8 de la Convention, les infractions visées à l'article 4 doivent être comprises dans tout traité d'extradition conclu entre États.

143. Comme il a été indiqué précédemment, l'extradition est régie par l'article 33 de la Constitution et par le décret-loi No 43/91 du 22 janvier (loi sur la coopération internationale en matière pénale), qui s'applique à défaut de traité international en la matière.

144. En ce qui concerne le décret-loi No 43/91 du 22 janvier 1991, on se reportera au paragraphe 197 à 199 du deuxième rapport périodique. Il convient de rappeler que ce décret-loi est en cours de révision, suite à la quatrième révision constitutionnelle, qui a entraîné la nécessité d'adapter la législation interne en fonction des instruments conventionnels récemment adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe.


Article 9

145. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie (à titre subsidiaire) par le décret-loi No 43/91 du 22 janvier 1991.

146. Comme il est indiqué plus haut aux paragraphes 23 et 24, le Portugal est partie à plusieurs conventions internationales sur cette question, notamment à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 et au Protocole additionnel à celle-ci; par ailleurs, il a conclu des traités bilatéraux sur cette question avec plusieurs pays, comme l'Australie, le Brésil et les pays lusophones d'Afrique.


Article 10

147. La formation, l'information et la sensibilisation en ce qui concerne la question de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comptent parmi les moyens les plus importants de prévenir efficacement de telles pratiques.

148. Pour des méthodes et des formes d'organisation de l'information, on se reportera aux paragraphes 205 à 207 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

Fonctionnaires de police

149. Depuis 1989, le programme de formation des forces de police traite de la question des droits de l'homme, en mettant l'accent sur la nécessité de traiter les détenus (ainsi que les suspects) avec humanité.

150. L'École supérieure de police, institution de niveau universitaire, dispense des cours de perfectionnement à des agents supérieurs de la Police de sécurité publique dans des domaines tels que le commandement et la gestion. Le programme de ces cours porte également sur des disciplines telles que le droit, les sciences sociales, l'éthique professionnelle, dans lesquelles les droits de l'homme et la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux jouent un rôle essentiel.

151. La Police de sécurité publique dispose d'un autre établissement, l'École pratique de police de Torres Novas, spécialement orientée vers la formation initiale et complémentaire des agents, qui organise des cours et des séminaires d'éthique destinés à sensibiliser ceux-ci aux principes et aux valeurs humanistes.

152. La Garde nationale républicaine forme ses officiers à l'Académie militaire, où un cours spécial de niveau universitaire faisant une place essentielle aux sciences sociopolitiques et au droit est dispensé.

153. La Garde nationale républicaine dispose également d'un autre établissement spécialisé dans la formation morale, culturelle, physique, militaire et technico-professionnelle des agents, où différents cours de perfectionnement du personnel sont dispensés.

154. La formation de la police judiciaire incombe à l'Institut national de police et de science criminelle; les droits de l'homme tiennent une place importante et sont présents à tous les niveaux de la formation.

155. La formation technique et pratique des personnels de sécurité privée comporte également un volet sur les droits de l'homme.

156. La formation des gardiens de prison porte sur des questions telles que le développement personnel et social, la justice et la discipline, la science et la pratique pénitentiaires, la sécurité institutionnelle, la drogue et le système pénitentiaire, les relations humaines. Les cours ont été enrichis par l'introduction de l'étude de la protection des droits de l'homme et de différents instruments internationaux, du fonctionnement du Comité contre la torture, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de la Commission européenne des droits de l'homme.

157. En 1996, le Bureau de documentation et de droit comparé du ministère public, en collaboration avec la Direction générale des services pénitentiaires et l'Institut de réinsertion sociale, et avec l'appui du Ministère de la justice, a fait traduire en portugais le manuel "Making standards Work", publié par l'organisation non gouvernementale Penal Reform International, dont le but est de contribuer à améliorer les conditions de détention et de promouvoir un traitement plus juste et plus humain des délinquants. Cette action a été entreprise dans le cadre de la promotion du Programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale.

158. Récemment, les médias se sont fait l'écho d'une initiative du Ministère de l'intérieur : la réalisation d'un film intitulé "Droits fondamentaux, normes pour l'action", qui devrait constituer un support complémentaire pour la formation des forces de sécurité. Ce film montre les procédures que les forces de sécurité doivent adopter pour assurer le respect des droits fondamentaux dans les situations les plus fréquentes et les plus risquées.


Article 11

Système carcéral

159. Dans le domaine de la justice, le Gouvernement s'est fixé comme priorité la mise au point d'urgence d'un programme d'action pour le système carcéral, mettant essentiellement l'accent sur le régime d'exécution des peines et les mesures de contrainte.

160. Ainsi, par la décision No 62/96 du 29 avril, le Conseil des ministres a approuvé le Programme d'action pour le système carcéral, qui comprend une série de mesures visant à améliorer les conditions de détention.

161. Ce Programme prévoit de renforcer les conditions d'application des sanctions non privatives de liberté, la révision du Code de procédure pénale et l'amélioration du système pénitentiaire.

162. En ce qui concerne le renforcement des conditions d'application des sanctions non privatives de liberté, le décret-loi No 375/97 du 24 décembre 1997, prévoit des procédures destinées à améliorer et à promouvoir les conditions pratiques d'application et d'exécution de travaux d'intérêt général. Ce type de sanction pénale vise à lutter contre la délinquance moyennant des travaux exécutés dans l'intérêt de la collectivité, représentant une réparation symbolique, et met en valeur l'utilité sociale du travail accompli et l'intégration sociale du délinquant. Conformément au texte susmentionné, celui-ci fournit gratuitement un travail à l'État ou à d'autres organismes publics ou privés, en application d'une condamnation judiciaire qui prévoit un travail de ce type.

163. Un groupe de travail a été mis en place au Ministère de la justice pour effectuer une étude concernant l'introduction au Portugal de mesures de contrôle électronique.

164. L'un des principaux objectifs de la révision du Code de procédure pénale est de proposer des solutions visant à accélérer la procédure pénale et partant à supprimer le report successif de certains actes judiciaires, et d'introduire des procédures plus efficaces pour le traitement de la petite délinquance, et la révision du système de recours.

165. Le programme d'action comprend également des mesures législatives et administratives visant à répondre d'urgence aux besoins du système pénitentiaire.

166. À ce jour, les mesures législatives suivantes ont été prises :

- Adoption de la loi No 36/96 du 29 août 1996 qui autorise la libération de condamnés atteints de maladie grave et irréversible en phase terminale;

- Adoption du décret-loi No 10/97 du 14 janvier 1997 modifiant la loi organique relative à la Direction générale des services pénitentiaires, et établissant des structures propres à faire face aux problèmes posés par la population carcérale actuelle;

- Adoption du décret-loi No 46/96 du 14 mai 1996 établissant un régime spécial pour la réalisation de travaux, l'acquisition de biens et de services et le recrutement du personnel de la Direction générale des services pénitentiaire;

- Création de plusieurs établissements pénitentiaires : prisons de Castelo Branco et de Monção, établissement pénitentiaire spécial de Viseu pour l'accueil de jeunes adultes du sexe masculin et prison de Carregueira (créés par le décret-loi No 39/96 du 6 mai 1996, l'arrêté No 34/07 du 9 janvier 1997, le décret-loi No 190/97 du 29 juillet 1997 et le décret-loi No 273/97 du 8 octobre 1997 respectivement);

- Correction des différences de rémunération des personnels pénitentiaires, par adoption du décret-loi No 100/96 du 23 juillet 1996.

167. En ce qui concerne les mesures administratives, plusieurs protocoles ont été conclus avec divers départements ministériels, notamment avec le Ministère de la santé relatif au traitement des détenus toxicomanes, visant à promouvoir le sevrage contrôlé moyennant des tests de dépistage et la distribution gratuite de méthadone.

168. Comme l'indiquaient les informations diffusées dans la presse, un projet global visant à mettre en place des dispensaires, des infirmeries, des locaux destinés aux prisonniers souffrant de maladies infectieuses et contagieuses, ainsi qu'à délimiter des zones sans drogue est en cours. À cet égard, le premier "village sans drogue" a été approuvé et devrait être créé dans le périmètre de la prison de Sintra durant le premier semestre de 1999.

169. Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, deux nouvelles prisons vont être construites, l'une dans le sud et l'autre dans le centre du pays, ainsi qu'un établissement pénitentiaire pour femmes.

170. Dans le cadre de ses options de programme pour 1998, le Gouvernement s'est fixé deux objectifs prioritaires dans le domaine de la justice :

- La poursuite des actions visant à améliorer les conditions d'exécution des peines privatives de liberté grâce à l'augmentation de la capacité du système pénitentiaire, la création de conditions favorables à la réinsertion sociale des détenus et l'amélioration matérielle de certains établissements (notamment par l'arrêté No 20/MJ/96 du 10 février 1996, portant création de la Commission pour la réforme du système d'exécution des peines et des mesures de contrainte, et l'arrêté conjoint No 174/97 du 30 juin 1997, portant création d'un groupe de travail chargé d'élaborer les grandes lignes d'un plan de travail pour détenus à des fins professionnelles).

- La création de conditions permettant l'application de mesures non privatives de liberté, telles que le travail d'intérêt général.

171. Suite aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, qui a effectué deux visites au Portugal, et aux rapports de l'Inspection générale du Ministère de l'intérieur, plusieurs centres de détention ont été fermés en raison de leur mauvais état, comme il a été indiqué au paragraphe 52 ci-dessus.

Le médiateur

172. Le bureau du Provedor de Justiça (médiateur) est une institution indépendante dont la fonction essentielle est de défendre et de promouvoir les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des citoyens (voir paragraphes 101 à 105 du document de base (HRI/CORE/1/Add.20) et les paragraphes 228 à 236 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10)).

173. Il convient d'ajouter que le Provedor de Justiça est élu à la majorité des deux tiers des membres du Parlement pour un mandat de quatre ans renouvelable, auquel il ne peut être mis fin avant son terme, à moins que le titulaire n'en fasse la demande.

174. Le Provedor jouit d'une indépendance totale à l'égard du pouvoir politique; il agit de sa propre initiative ou sur plainte d'un particulier.

175. Il n'a pas de pouvoir de décision mais peut adresser des recommandations, s'il l'estime nécessaire pour prévenir ou réparer des injustices, à tout organisme public.

176. Le Provedor de Justiça inspecte les établissements pénitentiaires et établit des rapports contenant des recommandations pertinentes adressées aux autorités compétentes.

Droit de pétition

177. En vertu de l'article 52 de la Constitution, tous les citoyens peuvent soumettre, individuellement ou collectivement, aux organes de souveraineté ou à toute autorité des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre leurs droits, la Constitution, la loi ou l'intérêt général.

178. Ainsi, la loi No 43/90 du 10 août 1990, modifiée par la loi No 6/93 du 1er mars 1993, réglemente et garantit le droit de pétition, qui moyennant la présentation aux organes de souveraineté ou à toute autorité publique, hormis aux tribunaux, des pétitions, représentations, réclamations, ou plaintes.

179. La requête pourra également être présentée à la Commission des droits, libertés et garanties de l'Assemblée de la République, qui a compétence pour diligenter des enquêtes, et transmettre les conclusions de celles-ci aux autorités compétentes.

Dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

180. Pour des détails sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées figurant dans la loi pénitentiaire (décret-loi No 265/79 du 1er août 1979, modifié par les décrets-lois No 49/80 du 22 mars 1980 et No 414/85 du 18 octobre 1985), on se reportera aux paragraphes 242 à 246 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

Détention provisoire

181. Les conditions de la détention provisoire sont régies par les dispositions spéciales visées aux articles 209 et suivants de la loi pénitentiaire (décret-loi No 265/79 du 1er août 1979, modifié par les décrets-lois No 49/80 du 22 mars 1981 et No 414/85 du 18 octobre 1985).

182. Pour connaître la teneur de ces dispositions, on se reportera aux paragraphes 247 à 253 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

Mesures spéciales de sécurité

183. L'article 111 de la loi pénitentiaire prescrit que des mesures spéciales de sécurité ne peuvent être appliquées à l'encontre des détenus que si leur conduite ou leur état psychique indique qu'ils sont susceptibles de commettre des actes de violence contre eux-mêmes, contre autrui ou contre des biens.

184. L'autorisation de telles mesures, la responsabilité en ce qui concerne leur application, et leur durée maximale, ainsi que les droits des détenus qui y sont soumis sont précisés aux paragraphes 254 à 261 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

185. Seul le directeur de l'établissement peut autoriser le placement en cellule de sécurité spéciale. L'isolement ne peut excéder un mois; la décision d'appliquer la mesure pendant plus de 15 jours doit être approuvée par le Directeur général de l'administration pénitentiaire.

186. Tous les détenus placés en cellule de sécurité spéciale sont soumis à un contrôle médical. Le médecin de l'établissement doit faire rapport au directeur sur l'état de santé physique et mentale du détenu et le cas échéant, sur la nécessité de mettre un terme à la sanction. L'expérience montre qu'en règle générale les services pénitentiaires suivent, les recommandations du médecin.

187. Conformément à une circulaire de la Direction générale des services pénitentiaires, les détenus sont autorisés à passer au moins une heure par jour à l'air libre. Cette circulaire a été élaborée comme suite à une recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe.

188. Les détenus soumis à un régime de sécurité spécial bénéficient des mêmes garanties que les autres prisonniers contre le recours à des mesures abusives. Ces garanties sont prévues par la loi et prévoient notamment le droit de plainte en s'adressant au directeur de l'établissement, aux inspecteurs, à la Direction générale, au juge de l'application des peines, au Médiateur, au Ministre de la justice ou au Président de l'Assemblée de la République.

189. La loi pénitentiaire prévoit également expressément le droit de recourir à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.

190. La correspondance échangée entre les détenus et les destinataires des plaintes est confidentielle.

Usage de la force

191. Les dispositions relatives aux mesures coercitives sont mentionnées aux articles 196 et suivants du Code de procédure pénale; elles ont été énumérées et décrites aux paragraphes 262 à 265 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

192. L'article 193 du Code de procédure pénale stipule que le recours à de telles mesures doit obéir au principe de proportionnalité et qu'elles ne doivent être appliquées que pendant le temps strictement nécessaire. Les articles 212 et suivants du même Code disposent que ces mesures peuvent être annulées, modifiées ou levées au cours du processus d'évaluation périodique auquel elles sont soumises. En outre, sur le plan des garanties, il faut souligner que la décision d'appliquer ou de maintenir ces mesures peut faire l'objet d'un recours sur lequel il sera statué dans un délai maximum de 30 jours conformément à l'article 219 du Code de procédure pénale.

193. Le recours à la contrainte physique donne nécessairement lieu à enquête et à la consignation par écrit des circonstances qui ont entraîné son application.

194. En cas de conflit entre les règles et directives émanant des responsables de la prison et de la police et le Code déontologique des médecins, les dispositions de ce dernier l'emportent sur les précédentes, qui doivent même être dans certains cas totalement ignorées. Par exemple, s'il recevait l'ordre d'alimenter de force un détenu en grève de la faim, le médecin compétent pourrait refuser de l'exécuter sans encourir de sanction pénale ou disciplinaire.

Étrangers

195. Le décret-loi No 59/93 du 3 mars 1993, relatif à l'entrée, au séjour, à la sortie et à l'expulsion des étrangers présents sur le territoire national, prévoit la création de centres d'hébergement temporaire.

196. Le régime d'accueil des étrangers ou apatrides dans ces centres a été consacré par la loi No 34/94 du 14 septembre 1994, qui prévoit l'application complémentaire aux étrangers qui y sont placés pour des raisons de sécurité des règles spéciales relatives à la détention provisoire énoncées dans la loi pénitentiaire.


Article 12

197. Aux termes de l'article 12 de la Convention, "tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction".

Droit de plainte

198. Toute personne victime de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'excès dans l'utilisation de moyens de contrainte, a le droit de présenter une plainte qui doit être obligatoirement reçue.

199. La plainte peut être déposée auprès d'une autorité administrative ou judiciaire ou simultanément auprès des deux. Les actes dénoncés dans la plainte sont traités dans le cadre de mesures disciplinaires internes à la police et d'enquêtes administratives ordonnées par la hiérarchie interne des organismes concernés ou moyennant une procédure pénale engagée devant les tribunaux compétents.

200. La décision d'engager une procédure disciplinaire appartient à la hiérarchie des forces de sécurité et au ministère de tutelle. Les décisions de ces autorités peuvent en tout état de cause faire l'objet d'un recours devant les tribunaux compétents.

201. Pour davantage d'informations concernant les procédures disciplinaires, on se reportera aux paragraphes 272 à 285 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

202. On trouvera dans le tableau ci-dessous des statistiques, du ministère public relatives aux infractions imputées à des officiers de police (les chiffres étaient à jour au 31 mars 1998).


Types d'infractions pénales commises pendant le service pour lesquelles
des plaintes ont été déposées contre des officiers de police

Type d'infraction
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total
    Agressions physiques volontaires
11118025520617515991 1 177
    Abus d'autorité
41465370596517351
    Menaces
1624312620235145
    Arrestation illégale
1519311929107130
    Coups et blessures
24404935361711212
    Homicide volontaire (consommation/tentative)
103312010
    Homicide involontaire
132833121
    Déposition forcée
8101615101161
    Usage de la force
56147129255
    Poursuites illicites/poursuites entamées
61098122249
    Corruption
36127155654
    Autres infractions
548210777777060527
    Total
2854265824814493662032 792

Note : Les chiffres indiqués correspondent à des infractions pénales ayant fait l'objet d'une plainte, non aux infractions effectivement commises, celles-ci ne pouvant être confirmées ou infirmées qu'après enquête et procès.


Poursuites (pendant le service)

.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total
    1. Poursuites engagées
1923034243363302801792 044
    2. Accusations
58829070474314404
    3. Amnisties
2515600129
    4. Plaintes retirées
5819151516593
    5. Classées pour d'autres motifs
28536645572818295
    6. Total classées (3+4+5)
357610066724424417
    7. Insuffisance de preuves
761011621251238431702
    8. Renvoi à la justice militaire
182228161280104
    9. Total des poursuites achevées (2+6+7+8)
187281380277254179691 162
    10. En cours d'investigation
522445976101110417
    11. Avec condamnation
151522961169
    12. Avec acquittement
1798833048
    13. En attente de jugement
18455346333713245
    14. Closes avant jugement
8137752042



Agents inculpés par des organes de la police (en service)

Agents inculpés (accusation)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total
    Police de sécurité publique
2483384734003833702092 421
    Garde nationale républicaine
7310212412611311144693
    Police judiciaire
23395239462515239
    Police des douanes
11322410142
    Direction générale de l'inspection économique
11000002
    Gardiens de prison
507111411856
    Police municipale
01210206
    Gardes forestiers
011510513
    Total pour l'année
3514956815865585192823 472




Article 13

203. L'article 13 de la Convention stipule que tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause.

204. L'article 21 de la Constitution dispose que "Toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, libertés ou garanties, ainsi que de s'opposer par la force à toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique".

Accès au droit et aux tribunaux

205. Le décret-loi No 387-B/87 du 29 décembre 1987, définit les conditions d'accès au droit et aux tribunaux; tout individu, quelle que soit sa situation économique, sociale ou culturelle, doit pouvoir faire reconnaître ou défendre ses droits.

206. Ces objectifs sont atteints grâce à des mesures et à des mécanismes conçus pour fournir des informations et une protection juridiques. La protection juridique est assurée par des conseils juridiques et l'aide judiciaire.

207. L'aide judiciaire est régie par le décret-loi No 387-B/87 du 29 décembre 1987, par le décret-loi No 391/88 du 26 octobre 1988, modifié par la loi No 133/96 du 13 août 1996, et par la loi No 46/96 du 3 septembre 1996.

208. Récemment, la loi No 46/96 du 3 septembre 1996, a étendu l'aide juridictionnelle aux étrangers non-résidents, sous condition de réciprocité.

209. L'aide judiciaire consiste en l'exonération totale ou partielle des frais de justice et d'avocat en consultations gratuites dans des bureaux de conseil juridique créés à cette fin.

210. Afin de faciliter le fonctionnement du système de conseil juridique gratuit, l'article 19 du décret-loi No 387-B/87 du 29 décembre 1987 stipule que "le requérant peut prouver l'insuffisance de ses ressources par tout moyen".

211. Si l'État se préoccupe de l'accès de tout citoyen au droit dans des conditions d'égalité, l'Ordre des avocats impose également à ses membres l'obligation de participer à cet objectif.

212. Conformément au statut de l'ordre des avocats, établi par le décret-loi No 84/84 du 16 mars 1984, modifié par le décret-loi No 119/86 du 28 mai 1986, et la loi No 33/94 du 3 septembre 1994, l'un des devoirs de l'avocat est de fournir des services gratuits, pour lesquels il sera ultérieurement rémunéré par l'État. Le paragraphe 1 de l'article 85 de la loi dispose : "L'avocat ne doit pas, sans motif valable, refuser de fournir gratuitement des conseils juridiques ".

213. Conformément au paragraphe 1 de l'article 11 du décret-loi No 391/88 du 26 octobre 1988, relatif à l'aide judiciaire, les honoraires versés à un avocat et à un avoué pour ses services au titre de l'aide judiciaire, ainsi que les frais que ceux-ci ont encourus de manière justifiée, leur seront remboursés sur le budget du tribunal.

214. Afin que les citoyens démunis puissent bénéficier gratuitement d'une aide judiciaire du même type que celle accessible aux citoyens économiquement plus favorisés, le décret-loi No 387-B/87 du 29 décembre 1987 a créé 11 bureaux d'aide judiciaire.

Droit de déposer plainte auprès d'autorités et d'organismes publics

215. Le recours au médiateur (Provedor de Justiça) est prévu et garanti dans les conditions mentionnées aux paragraphes 172 à 176 du présent rapport.

216. Le droit des détenus de porter plainte est régi par le décret-loi No 265/79, du 1er août 1979, mentionné au paragraphe 180 ci-dessus.

Protection des juges, des témoins et des experts

217. Le système juridique portugais ne prévoit aucune disposition particulière concernant la protection des témoins, des experts, des juges, des magistrats du parquet, des fonctionnaires de justice et des jurés contre des actes d'intimidation susceptibles de constituer une menace pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Toutefois, des études sont en cours en vue d'élaborer une législation dans ce domaine.

218. Cela étant, l'absence de dispositions légales en la matière n'empêche pas l'adoption au niveau administratif, de mesures concrètes à cet effet, mesures fondées sur les circonstances particulières de l'espèce et la protection des droits, libertés et garanties fondamentaux.

219. Le décret-loi No 43/91 du 22 janvier 1991, qui autorise la coopération internationale en matière pénale est examiné de manière approfondie aux paragraphes 298 et 299 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10); comme cela a été précédemment mentionné dans le présent rapport, ce texte est en cours de révision.


Article 14

220. Le droit portugais prévoit plusieurs mécanismes qui permettent d'obtenir réparation. La règle générale figure au paragraphe 1 de l'article 483 du Code civil, qui dispose que : "Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole les droits des tiers, ou une quelconque disposition légale visant à protéger les droits des tiers, doit réparer les dommages résultant de la violation".

Responsabilité des pouvoirs publics

221. L'article 22 de la Constitution, qui n'a pas été modifié, est cité au paragraphe 301 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10). Cet article se lit comme suit : "L'État et les autres organismes publics sont conjointement et solidairement responsables sur le plan civil avec les membres de leurs organes, leurs fonctionnaires ou leurs agents, de toutes leurs actions ou omissions dans l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de cet exercice, dont il résulte une violation des droits, des libertés et des garanties d'autrui ou un préjudice pour autrui".

Responsabilité civile découlant d'une infraction

222. La loi pénale et le Code de procédure pénale portugais prévoient la responsabilité civile découlant d'une infraction (art. 129 du Code pénal). Prévus aux articles 71 et 377 du Code de procédure pénale, la responsabilité civile découlant d'une infraction, ainsi que le système d'indemnisation correspondant, sont évoqués respectivement aux paragraphes 303 et 304 et aux paragraphes 305 à 311 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10). Comme il est indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la proposition de révision du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le tribunal d'assortir une condamnation pénale de dommages-intérêts des préjudices subis, lorsque la protection de la victime impose des exigences particulières.

Victimes de crimes violents

223. Conformément à l'article 130 du Code pénal, le décret-loi No 423/91 du 30 octobre 1991 établit le régime juridique en matière de protection des victimes de crimes violents.

224. Ce texte a été modifié par la loi No 10/96 du 23 mars 1996 mais seulement de façon à s'appliquer aux actes accomplis avant l'entrée en vigueur du décret-loi No 400/82 du 23 septembre 1982, et pour fixer le délai pour faire une demande d'indemnisation dans les cas correspondants.

225. Le système d'indemnisation des victimes de crimes violents est présenté aux paragraphes 54 à 56 ci-dessus, ainsi qu'aux paragraphes 313 à 327 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

226. Les statistiques de la Commission pour l'instruction des demandes d'indemnisation des victimes de crimes violents relatives aux prestations et aux indemnisations accordées en 1996 15/ sont les suivantes :

Prestations accordées


Indemnisations accordées


Indemnisation des fonctionnaires civils et militaires, des jurés, des maires, et des femmes

227. En ce qui concerne cette question, on se reportera aux paragraphes 329 à 333 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).


Article 15

228. Le paragraphe 8 de l'article 32 de la Constitution dispose que : "sont nulles toutes les preuves obtenues par la torture, la contrainte, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, l'immixtion abusive dans la vie privée, le domicile, la correspondance ou les télécommunications".

229. Outre ces garanties constitutionnelles, l'article 126 du Code de procédure pénale stipule que toute preuve obtenue par la torture, la contrainte ou l'atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes est nulle et ne peut en aucun cas être utilisée.

230. L'article susmentionné, qui n'a pas été modifié, est examiné aux paragraphes 335 à 337 du deuxième rapport périodique (CAT/C/25/Add.10).

231. L'inculpé, même s'il est détenu, doit être libre de ses mouvements, à moins que les circonstances ne s'y opposent. Cette mesure, qui traduit les principes constitutionnels en matière de dignité de la personne humaine et de proportionnalité des mesures privatives ou restrictives de liberté, contribuera en outre à assurer la protection des individus contre des actes de torture.


Article 16

232. Comme il a été indiqué précédemment, font également l'objet de poursuites pénales non seulement la torture mais aussi les traitements et peines cruels, dégradants ou inhumains.

233. Les cas mentionnés dans le présent rapport constituent souvent des violations de l'intégrité physique, qui sont sanctionnés conformément aux articles 243 et 244 du nouveau Code pénal, suite à la révision de 1995.

234. Comme il ressort du présent rapport et des rapports antérieurs, le système juridique portugais interdit effectivement la pratique de tout acte pouvant être qualifié de traitement cruel, dégradant ou inhumain.


Notes

1/ La proposition de loi No 160/VII, portant modification du Code pénal, a été approuvée récemment.

2/ La proposition de loi No 157/VII, portant modification du Code de procédure pénale, a été approuvée en juin 1998.

3/ Bien que cet accord n'ait pas été ratifié par un nombre suffisant d'États pour entrer en vigueur, il est applicable dans les relations bilatérales entre les États membres qui avaient fait une déclaration en ce sens lors de la ratification.

4/ L'article 243 du Code pénal dispose :









5/ La proposition de loi No 113/7 a été approuvée en juillet 1998.

6/ Cette proposition de loi a été remplacée par la loi No 16/98 du 8 avril 1998.

7/ L'article 27 de la Constitution se lit comme suit :

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.



"a) Arrestation en flagrant délit;









8/ Service dirigé par un Governador Civil nommé par le Gouvernement pour le représenter au niveau du district.

9/ Source : Dossiers de justice, septembre 1997, Bureau d'études et de planification du Ministère de la justice.

10/ Sur décision de Secrétaire d'État à la justice

11/ Au 30 juin.

12/ Devenu après adoption la loi No 36/96 du 24 juillet.

13/ Ce paragraphe est souligné car il a été ajouté dans le projet de révision du Code pénal.

14/ Après à la révision du Code de procédure pénale, l'article 215 sera rédigé comme suit :


Article 215 (Durée maximum de la détention provisoire)
















15/ Source : Dossiers de justice, septembre 1997, Bureau d'études et de planification du Ministère de la justice.



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