University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Portugal, U.N. Doc. CAT/C/25/Add.10 (1997).




Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1994

Additif

PORTUGAL*

[7 novembre 1996]



*/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement portugais porte la cote CAT/C/9/Add. 15; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.166 et 167, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément n° 44 (A/49/44), paragraphes 106 et 117.


TABLE DES MATIERES


Paragraphes
Introduction 1 - 14
Renseignements concernant chacun des articles de la première partie de la Convention15 - 31
Article premier 15 - 18
Article 2 19 - 106
Article 3107 - 139
Article 4140 - 154
Article 5155 - 156
Article 6157 - 191
Article 7192 - 194
Article 8195 - 199
Article 9200 - 203
Article 10204 - 225
Article 11226 - 267
Article 12268 - 285
Article 13286 - 299
Article 14300 - 333
Article 15334 - 338
Article 16339 - 341
Annexes

Introduction

1. Suivant la présentation du premier rapport portugais relatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, le Comité contre la torture a formulé des observations et des recommandations. Ce document a fait l'objet de la plus grande attention de la part des autorités portugaises et a été pris en compte, parmi d'autres, au moment de l'élaboration du nouveau Code pénal.

2. En effet, suite à la révision du Code pénal, on y a introduit de nouveaux types d'infractions, en particulier celles découlant d'engagements internationaux qui lient le Portugal. Au nombre des crimes contre l'humanité figurent les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, qualifiés en fonction de la gravité des moyens employés, et la non-dénonciation d'un crime par un supérieur hiérarchique.

3. De nouvelles dispositions législatives ont aussi été adoptées dans des domaines relevant de la Convention contre la torture, parmi lesquelles il s'avère important de souligner la réforme des lois organiques des forces de police, visant à assurer leur harmonisation avec les principes établis par le Code pénal et le Code de procédure pénale et, aussi, à établir une entité de contrôle et de supervision de l'activité des forces de police par rapport aux droits et libertés fondamentaux des citoyens. Le présent rapport rendra compte de ces différentes mesures.

4. Le Portugal a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants le 4 février 1985; ce texte est entré en vigueur au Portugal le 11 mars 1989, suite à son approbation par la résolution 11/88 de l'Assemblée de la République en date du 1er mars 1988.

5. Le premier rapport que le Portugal a soumis au Comité contre la torture concernait la période comprise entre le 11 mars 1989 et le 31 mars 1992, et a été présenté conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 19 de la Convention.

6. Le présent rapport concerne la période comprise entre le 31 mars 1992 et le 31 mars 1996, et est présenté conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention et aux directives adoptées par le Comité contre la torture à sa 85ème séance.

7. Le Portugal a également présenté le document de base faisant partie intégrante des rapports des Etats parties (HRI/CORE/1/Add.20) le 11 janvier 1993, présentant le cadre général, politique et juridique de protection et de promotion des droits de l'homme, y compris le rôle de l'administration publique et des institutions nationales chargées de veiller au respect des droits de l'homme, aussi bien que les actions menées dans le domaine de l'information, de l'éducation et de la formation des droits de l'homme.

8. Pendant la période considérée, le cadre juridique général n'a pas souffert de changements significatifs, raison pour laquelle le rapport initial -CAT/C/9/Add. 15 du 4 juin 1993 (cadre juridique général, par. 7 à 46) -maintient son actualité. Les modifications législatives spécifiques survenues pendant la période couverte par ce rapport seront développées au sujet des articles pertinents.

9. Il s'impose, cependant, de mentionner d'ores et déjà une modification d'importance substantielle survenue avec la récente publication du décret-loi 48/95, du 15 mars, approuvant le nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1995. Le nouveau code prévoit, en effet, la création d'une nouvelle définition légale de crime qui punit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 243 et 244). S'agissant d'un sujet qui sera particulièrement développé au sujet de l'article 4, il sera analysé dans le cadre de cet article (voir les paragraphes 130 à 145 du présent rapport).

10. Il est important de rappeler en outre que le Portugal est Partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 29 mars 1990, ce qui confirme son attachement au combat contre la torture. Dans ce cadre, le Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué une visite au Portugal, du 19 au 27 janvier 1992, en application de l'article 7 de ladite convention. Le Gouvernement portugais a autorisé la publication du rapport élaboré à la suite de cette première visite du Comité européen.

11. En mai 1995, le Comité a visité le Portugal pour la deuxième fois et s'est rendu dans des établissements pénitentiaires, des locaux de police et des centres pour mineurs.

12. Les commentaires formulés par le Gouvernement portugais sur le premier rapport du Comité européen rendent compte des efforts déjà menés en vue d'améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Ces efforts ont été particulièrement concrétisés par les mesures mentionnées aux paragraphes 122 à 133 du présent rapport.

13. Sur le plan de la coopération internationale, le Portugal a récemment ratifié plusieurs instruments internationaux de coopération judiciaire en matière pénale, tant au niveau régional que multilatéral :

a) La Convention européenne sur le transfert des personnes condamnées, approuvée par la résolution 8/93 de l'Assemblée de la République, du 18 février, ratifiée par le décret 8/93 du Président de la République, du 24 mars 1993, et entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne le 1er octobre 1993;

b) La Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, approuvée par la résolution 31/91 de l'Assemblée de la République, du 6 juin, ratifiée par le décret 48/91 du Président de la République, du 10 octobre, et entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne le 29 décembre 1992;

d) La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, approuvée par la résolution 39/94 de l'Assemblée de la République, du 17 mars, ratifiée par le décret 56/94 du Président de la République, du 1er juin 1994, et entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne le 26 décembre 1994;

e) Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, approuvé par la résolution 49/94 de l'Assemblée de la République, du 17 mars, ratifié par le décret 64/94 du Président de la République du 1er juin 1994,entré en vigueur dans l'ordre juridique interne le 27 avril 1995;

f) La Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, approuvée par la résolution 50/94 de l'Assemblée de la République, du 3 mars, ratifiée par le décret 65/94, du 1er juin 1994, et entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne le 17 février 1995;

g) La Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "ne bis in idem", approuvée par la résolution 22/95 de l'Assemblée de la République, du 11 avril, ratifiée par le décret 47/95 du Président de la République, du 11 avril, et qui est d'application dans l'ordre juridique interne dès le 1er janvier 1996.

14. Les initiatives de l'Etat portugais qui ont abouti à la ratification d'instruments juridiques d'une telle importance dans le domaine de la coopération judiciaire internationale renforceront sans doute la capacité des autorités nationales d'obtenir et de réaliser une coopération accrue en matière pénale, notamment dans le cadre des matières spécifiques abordées par le présent contrat.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Article premier

Définition de la torture

15. Le droit interne portugais ne présentait pas, jusqu'à présent, de définition de la torture. Il est naturellement important de rappeler qu'en vertu de la valeur accordée au droit international dans l'ordre juridique portugais, valeur infra-constitutionnelle mais supralégale, la définition présentée pa la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devrait être déjà considérée comme adoptée par le droit portugais depuis l'entrée en vigueur de celle-ci. En effet, conformément à l'article 8 de la Constitution :

1. "Les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais;

2. Les normes figurant dans les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées entrent dans l'ordre interne dès leur publication officielle et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles engagent au niveau international l'Etat portugais."

16. Renforçant l'attachement aux compromis internationaux assumés par le Portugal, le décret-loi 48/95, du 15 mars, approuvant le nouveau Code pénal, a introduit une telle définition. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 243 dudit code s'entend par torture, traitement cruel, dégradant ou inhumain, "l'acte qui consiste à infliger des souffrances physiques ou psychologiques aiguës, la fatigue physique ou psychologique grave ou l'emploi de produits chimiques, drogues ou d'autres moyens naturels ou artificiels, ayant l'intention de troubler la capacité de détermination ou la libre manifestation de volonté de la victime".

17. L'article 244 du même code, à son tour, intitulé "torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains graves" détermine que :

a) Porte une atteinte grave à l'intégrité physique;

b) Emploie des moyens et des méthodes de torture particulièrement graves, nommément des agressions, des électrochocs, des actes simulant l'exécution, ou des substances hallucinogènes, ou

c) Commet habituellement des actes mentionnés dans l'article précédent;

18. Cette prévision normative dans le nouveau Code pénal vient sans doute confirmer l'importance accordée par le Portugal au combat contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et renforcer les mécanismes existants pour leur faire face.

Article 2

Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

19. En ce qui concerne les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres adoptées au Portugal pour lutter contre la torture, il est important de tenir compte des paragraphes 7 à 46 et 50 à 116 du premier rapport, (CAT/C/9/Add. 15 du 4 juin 1993), où le cadre juridique général est déjà largement esquissé.

20. Compte tenu de ce cadre général, seront ensuite présentés quelques traits complémentaires de la réalité portugaise et notamment les mesures législatives, administratives et judiciaires adoptées dans les domaines suivants :

a) Organisation des tribunaux permanents;
b) Mesures de police;
c) Protection des victimes de violence;
d) Enfants victimes de violence;
e) Code déontologique des médecins;
f) Statut disciplinaire des médecins;
g) Expérimentations cliniques à réaliser sur des individus;
h) Expérimentations cliniques de médicaments;
i) Prélèvement d'organes de personnes décédées ou vivantes;
j) Statut des organisations non gouvernementales de coopération pour le développement.

21. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Constitution détermine que les normes constitutionnelles relatives aux droits, libertés et garanties sont directement applicables et s'imposent aux entités publiques et privées. La Constitution établit aussi comme un droit fondamental inviolable le droit à l'intégrité morale et physique de la personne.

22. D'autre part, il s'impose de rappeler que le paragraphe 6 de l'article 19 de la Constitution établit que la déclaration d'état de siège ou d'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique.

23. A la suite de cette disposition, on a défini le régime applicable aux situations d'états d'exception (loi de la défense nationale - loi 29/82, du 11 décembre 1982; loi de bases de la protection civile - loi 113/91, du 29 août 1991; loi sur le régime d'état de siège et d'état d'urgence - loi 44/86, du 30 septembre 1986). Il n'y a pas eu d'amendement à la législation applicable. Nous nous rapportons, à cet égard, aux paragraphes 109 à 115 du rapport initial.

24. Le régime susmentionné est corroboré par l'incrimination et la répression, prévue par le Code pénal, de faits relevant de l'article premier de la Convention. Par ailleurs, comme l'on a déjà souligné (par. 11), suite à sa ratification par le Portugal, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants fait partie intégrante du droit portugais en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 de la Constitution.

Organisation des tribunaux permanents

25. Afin de donner pleine concrétisation à la règle de procédure pénale selon laquelle toute personne arrêtée doit être présentée au juge d'instruction aussi rapidement que possible après sa détention, aux fins de validation de celle-ci, et en tout cas, dans les 48 heures après cette détention (voir infra par. 149 à 167), le décret-loi 167/94, du 15 juin, relatif à l'organisation des tribunaux judiciaires, a légiféré sur l'organisation du service des magistrats pour les actes de caractère urgent. L'on y détermine que, dans tous les tribunaux judiciaires de première instance, les magistrats doivent s'organiser par roulement pour le service urgent pendant les vacances judiciaires (art. premier).

26. L'article 2 de ce texte prévoit l'ouverture de certains tribunaux les samedis, dimanches et jours fériés, afin de rendre possible les pratiques d'actes prévus dans le Code de procédure pénale et dans l'Organisation tutélaire des mineurs, et ceux revêtant un caractère d'urgence.

Mesures de police

27. En ce qui concerne les mesures de police, le paragraphe 1 de l'article 272 de la Constitution stipule que la police a pour fonctions la défense de la légalité démocratique et la garantie de la sécurité interne et des droits des citoyens. Les mesures de police sont celles prévues par la loi et ne devront pas être utilisées au-delà de ce qui est strictement nécessaire (par. 2). La prévention des crimes ne peut être réalisée que dans le respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens (par. 3).

28. Ces principes sont reflétés dans les lois organiques des différents corps de police.

29. Les statuts des corps de police et de la gendarmerie ont, en effet, subi des modifications profondes en vue de renforcer la prohibition de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout en soumettant à de sévères sanctions disciplinaires et pénales les auteurs de ces infractions.

30. Les corps de police existants dans l'ordre juridique portugais, ayant notamment des fonctions de protection civile et de prévention criminelle, sont la police de sécurité publique, la garde nationale républicaine et la police judiciaire.

31. La police de sécurité publique, aussi bien que la garde nationale républicaine, relèvent du Ministre de l'administration interne.

32. Aux termes de la loi organique de la police de sécurité publique, approuvée par le décret-loi 321/94, du 29 décembre, celle-ci exerce sa compétence générale de façon à maintenir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques et à prévenir la criminalité.

33. Il est important de rappeler que la police de sécurité publique possède une compétence exclusive, sur tout le territoire national, en matière de contrôle d'armes, munitions et substances explosives, aussi bien qu'en matière de garantie de la sécurité personnelle des membres des organes de souveraineté et des hautes entités nationales ou étrangères.

34. Dans la loi organique de la police de sécurité publique, on peut constater que la règle établie par la Constitution (art. 29) est prise en compte à l'égard du recours à des mesures de coercition.

35. En effet, ce texte comprend une liste des cas précis dans lesquels des mesures de coercition pourront être utilisées. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 9, de la loi organique mentionnée, le recours à ces moyens est seulement justifié pour des situations de défense légitime de sa personne ou de tiers, lorsqu'il s'avère nécessaire de vaincre une résistance violente à l'exécution d'un service dans l'exercice des fonctions policières, ou de maintenir le principe d'autorité, après avoir effectué l'intimation formelle d'obéissance, et une fois épuisé tout autre moyen pour y parvenir.

36. En ce qui concerne la garde nationale républicaine, l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 du décret-loi 231/93, du 26 juin, attribue à ce corps de police un rôle de garant régulier de l'exercice des droits et des libertés fondamentales des citoyens et du fonctionnement normal des institutions démocratiques.

37. Le statut des militaires de la garde nationale républicaine, approuvé par le décret-loi 265/93, du 31 juillet, établit les droits et les devoirs de cette autorité policière, déterminant les principes auxquels elle doit obéir dans l'exercice de son activité. Son article 13 établit une liste qui énumère les cas précis dans lesquels le recours à la force peut être utilisé par les agents de cette force policière : situations de défense légitime de sa personne ou de tiers, besoin de mettre fin à la résistance violente à l'exécution d'un service dans l'exercice des fonctions policières. Aux termes de son article 14, la garde nationale républicaine a le devoir de réprimer toute tentative de crime ou toute personne commettant un crime.

38. Dans des termes semblables à ceux de la police de sécurité publique, la garde nationale républicaine peut seulement avoir recours aux mesures de coercition dans les situations définies par l'article 30 de sa loi organique.

39. La police judiciaire, par contre, est un organe de police criminelle auxiliaire de l'administration de la justice, organisé hiérarchiquement sous la dépendance du Ministre de la Justice et sous le contrôle du ministère public. La prévention et l'investigation criminelles sont des attributions de ce corps de police. Il lui incombe aussi d'assurer la collaboration avec les autorités judiciaires (le ministère public, le juge d'instruction et le juge de la cause).

40. La police judiciaire exerce des compétences en matière de prévention criminelle et, aux termes de l'article 4 de la loi organique, la compétence exclusive pour l'investigation de crimes divers, qui se trouvent énoncés dans cet article se présume déféré à cette autorité policière. Entre eux sont mentionnés les crimes contre la paix et l'humanité, l'esclavage, la séquestration et l'enlèvement ou la prise d'otages.

41. Le décret-loi 295-A/90, du 21 septembre, qui a ajourné le régime organique de la police judiciaire, établit à l'alinéa b) du paragraphe 1 de son article 91, le devoir spécial pour ce corps de police de ne pas exercer de torture, des traitements inhumains, cruels ou dégradants, et celui de ne pas exécuter ou d'ignorer, si nécessaire, les ordres ou instructions visant à les imposer et d'agir sans utiliser la force au-delà de ce qui est le strictement nécessaire pour l'exécution d'une tâche légalement exigée ou autorisée.

42. Il s'impose encore de faire une référence à la création récente au sein du ministère de l'administration interne d'une instance de contrôle et de supervision de la légalité de l'activité de ces diverses polices. Il s'agit de l'Inspection générale de l'administration interne (Inspecçào-General da Administraçào Interna) créée par le décret-loi 227/95 du 11 septembre.

43. L'Inspection générale, présidée par un procureur général adjoint, est un service d'inspection et de fiscalisation supérieures, spécialement orienté vers le contrôle de la légalité, la défense des droits des citoyens et vers une meilleure et prompte administration de la justice disciplinaire. Parmi ses attributions, il lui incombe de recevoir les réclamations des citoyens à l'égard d'abus des forces de police et, en conséquence, le pouvoir-devoir d'entamer les nécessaires démarches d'investigation et de procédures disciplinaires visant à punir les responsables.

44. En dehors de ces dispositions, concernant les corps de police, d'autres initiatives législatives ont été également prises en vue de renforcer, directement ou indirectement, la protection contre la torture. Référence leur est faite ci-après.

Protection des victimes de la criminalité violente

45. Comme mentionné dans le rapport initial du Portugal, le décret-loi 423/91 du 30 octobre, établit le régime juridique pour la protection des victimes de crimes violents. Les articles 129 et 130 du nouveau Code pénal déterminent que la responsabilité civile issue de crime et l'indemnisation du lésé feront l'objet de législation spéciale. Ce mécanisme sera mieux éclairci dans le domaine de l'appréciation de l'article 14 de la Convention (infra. par. 297 à 317 de ce rapport).

46. De même, il faut mentionner la loi 61/91, du 13 août, qui accorde une protection spéciale aux femmes victimes de violence, notamment par l'établissement d'un système de prévention et d'appui aux femmes victimes de crimes de violence, l'institution d'un bureau SOS destiné à répondre par téléphone, la création auprès des organes de police criminelle de sections pour les accueillir directement, la création et le fonctionnement d'associations de femmes en vue de préserver leur défense, assurer leur protection et l'application d'un système de garanties adéquates pour la cessation de la violence et pour la réparation des dommages éventuellement subis.

47. Dans l'analyse qui sera effectuée à propos de l'article 14 de la Convention (voir infra par. 292 à 313) seront décrits plusieurs moyens permettant aux victimes d'actes de violence d'obtenir une réparation.

48. Du côté des associations privées, l'Association portugaise d'appui à la victime (APAV) - une institution privée de solidarité sociale dont les activités avaient fait l'objet d'attention par le rapport initial du Portugal (voir notamment le paragraphe 83 du document CAT/C/9/Add. 15) - continue de poursuivre son activité, et se propose :

a) "De promouvoir la protection et l'appui aux victimes d'infractions pénales en général et, en particulier, à celles ayant le plus de besoin, notamment, au moyen de l'information, de la réception personnalisée et de l'acheminement, de l'appui moral, social, juridique, psychologique et économique;

b) De promouvoir et participer à des programmes, des projets et des actions d'information, de formation et de sensibilisation de l'opinion publique."

49. Un taux élevé de plaintes concerne des victimes femmes et correspond en particulier aux crimes pour offenses corporelles, violence domestique (non seulement la violence entre mari et femme, mais aussi celle pratiquée par les toxicodépendants contre des membres de leurs familles), vol, viol et homicide.

50. Conformément aux données statistiques disponibles, fournies par l'APAV et relatives à l'année 1994, 1100 victimes ont eu recours à cette forme d'assistance (604 à Lisbonne, 337 à Porto, 42 à Braga, 39 à Coimbra, 59 à Cascais, 3 à l'hôpital de Penafiel et 16 à l'Institut de médecine légale), par rapport à 860 en 1993, 443 en 1992 et 188 en 1991.


Nombre de victimes


Aux fins de comparaison des statistiques concernant les années 1993 et 1994, pour Lisbonne, Porto et Braga, voir les tableaux qui suivent Statistiques fournies par l'APAV concernant les années 1993 et 1994..
Statistiques de 1993

Répartition par groupes d'âges

Ages Lisbonne Porto Braga
<16 9 4 0
16/18 9 1 0
19/25 65 25 7
26/35 144 62 10
36/45 84 43 16
46/55 47 31 6
56/65 58 25 9
>65 50 10 3



Lisbonne


Porto


Braga



Types de crime Lisbonne Porto Braga

Offenses corporelles A 63 84 8
Violence domestique B 91 86 15
Injures et diffamation C 39 10 0
De la famille des homicides/
tentatives d'homicide D 9 3 1
Vol simple et avec violence E 94 29 4
Escroquerie et abus de confiance F 14 9 2
Négligence médicale G 4 3 0
Violation de domicile H 9 0 0
Dommage, incendie volontaire, délit de
fuite I 36 4 1
Violation de correspondance J 0 1 0
Viol, enlèvement L 15 6 1



Lisbonne


Porto


Braga

Statistiques de 1994


Types de crime Lisbonne Porto Braga

Violence domestique 172 132 42
Attaque 18 -- --
Civil 43 -- --
Négligence médicale 7 1 --
Tentative de viol 2 -- --
Attaque à main armée 1 -- --
Travail 4 -- --
Harcèlement sexuel 2 -- --
Vol violent 9 12 --
Vol simple 37 16 1
Homicide 2 2 1
Accident de la route 6 3 --
Accident de travail 1 -- --
Violation de domicile 1 -- --
Offenses corporelles 55 17 --
Viol 27 4 --
Viol avec séquestration 1 -- --
Escroquerie 5 6 --
Abus sexuel 10 -- --
Menaces 16 4 --
Injures et diffamation 13 8 1
Renversement 1 -- --
Agression avec arme à feu -- 1 --
Abus de confiance -- 1 --
Dommages -- 2 --


Types de contact Lisbonne Porto Braga

Personnel 391 270 34
Téléphonique 166 50 7
Lettre 4 1
Autres 1


Types d'intervention
de l'APAV Lisbonne Porto Braga

Appui juridique 265 168 24
Information 22 142 14
Appui émotionnel 7 35 5
Appui économique 17 27 1
Orientation sociale/
aiguillage 63 27 5
Appui psychologique 173 11 2


Distribution par sexe Lisbonne Porto Braga

Féminin 416 256 31
Masculin 159 81 11


Ages Lisbonne Porto Braga

<16 21 3 0
16/18 12 4 0
19/25 37 37 5
26/35 99 94 12
36/45 80 71 15
46/55 71 46 3
56/65 47 28 5
>65 44 18 2



Enfants victimes de violence

51. Il nous semble intéressant d'analyser également les mesures développées et actuellement existantes dans le but de protéger les enfants victimes de torture, de mauvais traitements et de crimes violents, énumérés par le Code pénal (qui seront analysés au sujet de l'article 4 - paragraphe 130 à 145 de ce rapport).

52. La réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de négligence, d'exploitation, de mauvais traitements ou de traitements cruels ou dégradants est, en effet, une question qui préoccupe vivement, et, d'une façon croissante, les services et entités travaillant avec des enfants, aussi bien que l'opinion publique en général. On prête aujourd'hui une attention accrue à ces situations de façon à assurer leur détection précoce et à garantir aux enfants et leurs familles l'assistance dont ils ont besoin.

53. Au niveau officiel, les services de la sécurité sociale et du ministère de la justice, développement des actions visant à assurer la récupération physique et psychique des enfants victimes de mauvais traitements ou de négligence dont ils ont connaissance et qui relèvent de leur compétence.

54. Par ailleurs, les institutions de santé, surtout les services pédiatriques, ont également manifesté une grande préoccupation à l'égard du problème de l'enfance maltraitée. Ils sont en effet particulièrement attentifs à la détection des enfants dans ces situations, leur assurant des soins immédiats, parfois en ayant recours à des équipes multidisciplinaires spécialement constituées à cet effet, et signalant leur situation aux autorités administratives ou judiciaires compétentes de façon à assurer leur protection efficace.

55. Dans ce cadre, il est intéressant de mentionner le Symposium international et multidisciplinaire organisé à Lisbonne en septembre 1995 sur le "stress et la violence". Dans la déclaration finale adoptée, l'on y a affirmé la priorité d'une action préventive et efficace qui, par le biais de la promotion de valeurs universelles de respect par la dignité humaine, de priorité aux enfants et de reconnaissance du besoin de résoudre des problèmes par des solutions non violentes, assure aux enfants un environnement sans violence.

56. La Déclaration reconnaît aussi le besoin d'adopter des mesures adéquates de nature administrative, judiciaire et de réhabilitation pour étudier les situations de violence affectant des enfants.

57. D'autres actions menées par des entités privées sont aussi en cours. A titre d'exemple, il est intéressant de mentionner "Téléphone SOS - enfant", créé par l'Institut d'appui à l'enfant. Il constitue un service téléphonique d'appui, d'information et d'orientation de situations-problèmes des enfants et des familles en crise, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Cette action se caractérise par son anonymat et sa confidentialité et reçoit de tout le pays des appels relatifs aux situations les plus variées d'enfants en risque, tels que victimes de mauvais traitements et d'abus sexuels, ou bien ceux qui sont en situation d'abandon et de négligence.

58. Ce même institut a mis en marche, depuis 1989, le projet "Travail de rue avec des enfants en situation de risque ou de marginalité". Il s'agit d'un processus éducatif en régime ouvert qui prétend appuyer les enfants vivant à Lisbonne, de façon plus ou moins permanente, et trouver, avec l'aide de ces enfants, des projets alternatifs de vie pour mieux pouvoir assurer leur avenir.

59. D'autres entités privées ont crée des institutions particulièrement vouée à l'accueil, en des situations d'urgence, d'enfants victimes de mauvais traitements ou d'abandon. C'est le cas de "Urgence infantile", qui maintient dans le sud du pays (à Faro, Algarve) un "Refuge" donnant des soins médico-psychologiques spécialisés à des enfants, nommément des enfants handicapés.

60. C'est le cas, encore, de l'Association portugaise pour le droit des mineurs et de la famille, qui a créé, en collaboration avec des mairies des alentours de Lisbonne, des centres d'accueil pour des enfants dans des situations semblables, disposant d'équipes multidisciplinaires (constituées, selon les cas, par des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux et des juristes) capables de mettre sur pied un projet de vie pour l'enfant, qui lui permettra de dépasser les situations traumatisantes qu'il a subies.

61. Reconnaissant que le phénomène des mauvais traitements des enfants requiert une intervention interdisciplinaire et que l'un des moyens essentiels d'assurer la protection de l'enfant victime de mauvais traitements ou de négligence réside dans l'appui à sa propre famille, le Conseil des ministres, par sa résolution 30/92, du 18 août, a créé le "Projet d'appui à la famille et à l'enfant", qui est en cours d'être mis progressivement en place en coordination conjointe des ministres de la justice, de la santé et de l'emploi et de la sécurité sociale.

62. Ce projet prétend aborder, d'une façon novatrice, le problème des mauvais traitements à l'égard des enfants dans sa globalité, non pas en essayant de comprendre de façon isolée la situation de l'enfant victime de mauvais traitements, ou de l'adulte maltraitant, mais plutôt de considérer le milieu familial et social de ces enfants. Ainsi, le projet a-t-il pour but prioritaire de détecter les situations d'enfants maltraités, procéder à un diagnostic des dysfonctions familiales à l'origine de ces mauvais traitements et développer les actions nécessaires pour faire cesser la situation de risque pour l'enfant.

63. Ce but se concrétise par l'assistance médicale, psychologique, pédagogique et thérapeutique aux enfants victimes de violence physique ou psychique, aussi bien que par un appui thérapeutique et psychosocial à leurs familles. L'intention est de les aider à s'organiser et à évoluer de façon à ce qu'elles puissent s'acquitter, avec un sens de responsabilité et d'affectivité toujours croissant, de leurs tâches parentales.

64. Le projet d'appui à la famille et à l'enfant se déroulera, dans une phase initiale, dans les régions de Lisbonne, Porto (nord) et Coimbra (centre). Ultérieurement, il est prévu de l'étendre aux régions d'Evora et Faro (sud), de sorte à ce que son domaine d'intervention coïncide avec celui des cinq régions de santé récemment créées au Portugal.

65. Dans le cadre de ce projet, il a été créé une "Ligne d'urgence - Enfant maltraité" dont le but est d'intervenir dans les situations d'urgence, en réponse aux demandes d'intervention faites soit par les enfants mêmes, soit par les parents, des voisins, amis ou par toute autre personne ayant connaissance d'une situation de mauvais traitements des mineurs. D'après les données statistiques obtenues, ce sont les voisins qui, d'habitude, demandent cette intervention afin de venir en aide aux enfants âgés de 7 à 12 ans, victimes de mauvais traitements.

Code déontologique des médecins

66. Le Code déontologique des médecins a été élaboré en 1982 au sein de cette classe professionnelle (par l'intermédiaire de l'Ordre des médecins, qui est une personne morale d'utilité publique).

67. L'article 30 du Code déontologique des médecins établit leur droit à l'objection de conscience, déterminant qu'un médecin a le droit de refuser la pratique de tout acte de sa profession lorsqu'une telle pratique est en conflit avec sa conscience morale, religieuse ou humanitaire.

68. L'article 44 du Code déontologique établit que le médecin ayant traité un enfant, une personne âgée, un handicapé ou un incapable et ayant constaté qu'ils ont subi des sévices, des mauvais traitements ou d'autres épreuves doit prendre des mesures adéquates à leur protection, notamment en alertant les autorités de police ou les autorités sociales compétentes.

69. Au chapitre II, concernant la vie et la mort, sont abordés des problèmes tels que :

- La thérapeutique impliquant un risque d'interruption de la grossesse (art. 48);

- Le devoir d'abstention de la thérapeutique sans espoir (art. 49);

- La décision de mettre fin à l'emploi de moyens extraordinaires de survie artificielle (art. 50);

- Le prélèvement d'organes sur des personnes décédées ou vivantes (art. 51 et 52);

- L'insémination artificielle et la stérilisation (art. 53 et 54).

70. Le principe général affirmé au paragraphe 2 de l'article 56, signale le devoir du médecin de toujours respecter l'intérêt du malade et l'intégrité de sa personne en conformité avec les règles déontologiques :

71. Le Code déontologique contient également des dispositions concernant le refus de céder des installations, des instruments ou des médicaments et le refus des médecins de transmettre leurs connaissances scientifiques de façon à permettre la pratique de la torture.

72. Le chapitre III est, d'ailleurs, spécifiquement consacré aux mauvais traitements sur des malades privés de liberté.

73. Au chapitre IV sont envisagés les problèmes issus de l'expérimentation humaine, y étant expressément prévues des garanties et des limites éthiques à cette expérimentation.

74. Il est déterminé que l'expérimentation sur des personnes humaines, soit de nouveaux médicaments, soit de nouvelles techniques ne peut être effectuée qu'après une expérimentation sérieuse sur des animaux qui aurait démontré la probabilité raisonnable de succès et de sécurité thérapeutique. En outre, l'on y établit encore des conditions nécessaires de vigilance médicale et des garanties concernant le consentement du malade, sa sécurité et son intégrité.

Statut disciplinaire des médecins

75. Le décret-loi 217/94, du 20 août, a approuvé le statut disciplinaire des médecins. Tous les médecins sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins. La responsabilité disciplinaire coexiste avec toute autre prévue par la loi.

76. Une infraction disciplinaire est commise par un médecin lorsqu'il viole, par action ou par omission, dolosivement ou avec négligence, un ou plusieurs des devoirs découlant du Statut de l'Ordre des médecins, du Code déontologique, du Statut disciplinaire ou des règlements internes ou d'autres dispositions applicables.

77. Les peines disciplinaires applicables sont énumérées par types et comprennent : l'avertissement, le reproche, la suspension jusqu'à cinq ans et l'expulsion. Comme peines accessoires, on prévoit la perte d'honoraires et la publicité de la peine.

Prélèvement d'organes sur des personnes décédées ou vivantes

78. Le prélèvement ou le don d'organes et de tissus humains de personnes décédées ou vivantes, dans le but de diagnostic, transplantation ou tut autre but thérapeutique, sont maintenant réglés par le décret-loi 12/93, du 22 avril.

79. Il est important de souligner que le prélèvement de substances d'origine humaine ne peut être effectué que suite au consentement libre, clair et indubitable du donateur et du receveur. Le donateur a le droit de nommer le bénéficiaire (art. 8).

80. Le médecin a toutefois le devoir d'informer, clairement et intelligiblement, le donateur et le receveur des risques et conséquences possibles d'une telle donation (art. 7).

81. Le prélèvement ou le don d'organes et de tissus humains ne peut être effectué que sous la direction et la responsabilité d'un médecin et en conformité avec les leges artis dans un hôpital public ou privé (art. 3, par. 1, de ce décret-loi). L'anonymat du donateur et du receveur d'un organe, ou d'un tissu humain sont assurés par l'article 4 du même texte.

82. D'après ce texte, il est défendu de commercialiser des organes ou des tissus humains à des fins thérapeutiques (art. 5).

83. Le chapitre II aborde le prélèvement de substances d'origine humaine : ces prélèvements sont, en principe, seulement autorisés à l'égard des substances régénératrices. Le don d'organes ou de substances non régénératrices est seulement permise lorsqu'il existe un lien de parenté jusqu'au troisième degré entre le donneur et le receveur. Cependant, le don de substances non régénératrices fait par des mineurs ou des incapables reste toujours interdite. Le don n'est pas permis non plus lorsque celle-ci peut, avec un degré élevé de probabilité, entraîner la diminution grave et permanente de l'intégrité physique ou de la santé du donneur (art. 6).

84. Le chapitre III se rapporte aux dispositions concernant le prélèvement sur des personnes décédées. L'article 10 considère comme donneurs potentiels post mortem tous les citoyens nationaux, apatrides ou étrangers résidant au Portugal, qui n'ont pas expressément manifesté, auprès du ministère de la santé, leur volonté de ne pas être des donneurs. Tous les non-donneurs sont, suite à une telle déclaration, enregistrés au registre national de non donateurs.

85. La constatation du décès relève de la compétence de l'Ordre des médecins, après avis du Conseil national d'éthique pour les sciences de la vie (art. 12). Pour la vérification du décès, aucun médecin appartenant à l'équipe de transplantation ne pourra intervenir (art. 13, par. 2).

86. Le gouvernement devra promouvoir une campagne d'information en vue d'expliquer la politique adoptée dans le texte en question et d'éclaircir les potentiels intéressés sur la possibilité de manifester leur indisponibilité pour le don post mortem (art. 15).

87. A la suite de ce texte, le décret-loi 244/94, du 26 septembre, a légiféré sur l'organisation et le fonctionnement du registre national de non-donneurs, aussi bien que sur l'émission d'une carte individuelle attestant cette qualité de "non-donneur".

88. L'indisponibilité totale ou partielle pour le don post mortem de certains organes ou tissus, ou pour l'affectation de ces organes ou tissus à certains buts, devra être manifesté par les divers intéressés auprès du ministère de la santé moyennant leur inscription au registre national de non-donneurs.

89. Le registre national de non-donneurs organisera un fichier automatisé en vue de gérer toutes les déclarations de volonté émises par des citoyens nationaux, apatrides et étrangers résidents au Portugal, et concernant leur indisponibilité pour le prélèvement d'organes ou tissus.

90. Il est important de mentionner, à cet égard, face à l'article 10 du décret-loi susmentionné, que toute personne a le droit de connaître le contenu du registre ou des registres du fichier automatisé du registre national de non-donneurs la concernant.

Expérimentations cliniques à réaliser sur des personnes humaines

91. Suite à la loi de bases de la santé, la loi 48/90, du 24 août, le décret-loi 97/94, du 9 avril, a établi les normes auxquelles doivent obéir les expérimentations cliniques réalisées sur des personnes humaines, de façon à garantir leur intégrité physique et psychique et l'efficacité et la sûreté des médicaments.

92. Comme principe général, il faut signaler que le bien individuel doit toujours prévaloir sur l'intérêt de la science et de la communauté.

93. L'investigateur doit informer de manière simple, intelligible et loyale, le sujet de l'expérimentation des risques, conséquences et bénéfices prévisibles, ainsi que des méthodes et objectifs à poursuivre. Le consentement doit être libre, éclairé, exprès et donné par écrit.

94. La réalisation des expérimentations cliniques doit suivre les principes scientifiques reconnus et assurer le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées. Elles doivent, en outre, être précédées d'expérimentations sur des animaux, ne pouvant être réalisées sur l'être humain que lorsque les résultats de ces expérimentations permettent de conclure que les risques pour les personnes à soumettre à l'expérimentation sont proportionnels aux bénéfices prévisibles.

95. Les expérimentations cliniques ne peuvent être effectuées que par des médecins qualifiés, ayant l'expérience dans le domaine de la recherche, en particulier dans l'expérimentation clinique proposée.

96. Par ailleurs, les expérimentations mentionnées ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé publique, ou dans des unités privées de santé officiellement reconnues, ayant les conditions matérielles et humaines indispensables, pour garantir la qualité scientifique nécessaire aux expérimentations à réaliser.

97. Les termes de la réalisation de chaque expérimentation doivent faire partie d'un protocole spécifique, établissant les objectifs respectifs, les conditions de sa réalisation et de ses différentes phases.

98. Pour la réalisation des expérimentations une autorisation préalable est nécessaire. Elle sera accordée par l'organe de l'administration de l'institution où elles seront réalisées, sur demande du promoteur. Il incombe à la Commission d'éthique de se prononcer sur les demandes d'autorisation pour la réalisation d'une expérimentation et de surveiller son exécution, en particulier en ce qui concerne les aspects éthiques, la sûreté et l'intégrité des sujets de l'expérimentation clinique.

99. Il est interdit à tous ceux ayant participé aux expérimentations de révéler les données personnelles auxquelles ils ont eu éventuellement accès en raison de leur réalisation.

Statut des organisations non gouvernementales de coopération pour le développement

100. Dans le domaine des mesures législatives adoptées pour la prévention de la torture, il semble important de mentionner le rôle développé par les organisations non gouvernementales de coopération pour le développement (ONGD).

101. La loi 19/94, du 24 avril, établit le Statut des ONGD.

102. Les ONGD ont la personnalité juridique aux termes de la loi générale et sont des personnes morales de droit privé. Leurs objectifs sont la coopération et le dialogue interculturel, ainsi que l'appui à des programmes et projets dans les pays en voie de développement, à travers : a) des actions pour le développement; b) l'assistance humanitaire; c) la protection et la promotion des droits de l'homme; d) la prestation d'aide en situation d'urgence; e) la réalisation d'actions de diffusion, d'information et de sensibilisation de l'opinion publique, en vue du développement de la coopération et de l'approfondissement du dialogue interculturel avec les pays en développement.

103. Les ONGD poursuivent leurs activités dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies.

104. L'Etat accepte, appuie et valorise la contribution des ONGD dans la mise en exécution des politiques nationales de coopération définies pour les pays en développement. L'appui de l'Etat se concrétise par la prestation d'aide technique et financière à des programmes, des projets et des actions de coopération pour le développement et de la sensibilisation de l'opinion publique. L'appui de l'Etat ne peut constituer une limitation au droit de libre action des ONGD.

105. Les ONGD ont le droit de participer à la définition des politiques nationales et internationales de coopération, au moyen de la représentation dans les instances consultatives compétentes pour la coopération.

106. Reconnaissant, d'ailleurs, l'importance du rôle des ONGD dans la défense des droits et libertés fondamentales, le récent Arrêté ministériel 4/MJ/96, du 12 janvier, établit, pour les services du ministère de la justice, le devoir de donner avec la plus grande célérité, tout renseignement nécessaire, sur demande de quelques unes de ces organisations (v.g. Forum Justiça e Liberdades, Associaçào para o Progresso do Direito, Associaçào Portuguesa dos Direitos dos Cidadàos et CIVITAS - Associaçào para a Defensa e Promoçào dos Direitos dos Cidadàos). En conformité avec cet arrêté, les ONGD susmentionnées devront dorénavant donner leur avis sur tous les projets de texte relatifs aux droits de l'homme et libertés fondamentales.

Article 3

107. L'article 3 de la Convention stipule qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat s'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture.
108. Pour ce qui a trait à cette disposition, dans le cadre de la Constitution de la République portugaise, il n'y a pas eu de modifications au rapport initial (par. 116 à 126).

109. L'article 33 de la Constitution énonce, comme suit, les traits fondamentaux en matière d'extradition, d'expulsion et de droit d'asile :

"Extradition, expulsion et droit d'asile

110. Il faut rappeler que la Convention européenne des droits de l'homme s'applique dans l'ordre juridique portugais. Cette Convention ne garantit pas aux étrangers un droit de ne pas être expulsé ou extradé du territoire de l'un des Etats contractants. L'alinéa f du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, et les articles 3 et 4 du Protocole 4 à la Convention réservent, en effet, aux Etats la faculté d'expulser des étrangers de leur territoire. Cependant, la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme a émis certaines restrictions au pouvoir des Etats d'expulser un étranger, dans le cas où il pourrait y avoir une atteinte aux droits garantis à l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant). Cette interprétation reste naturellement valable pour le Portugal.

111. Nous aborderons ensuite les traits fondamentaux du régime normatif concernant l'extradition et l'expulsion.

Extradition

112. Le régime juridique de l'extradition est prévu au décret-loi 43/91, du 22 janvier, texte qui définit le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale et qui a déjà été analysé dans le dernier rapport présenté par le Portugal (par. 117 0 124). De façon à développer cette information, seront décrits par la suite les principes fondamentaux qui règlent l'extradition.

113. Le décret-loi 43/91 a un caractère subsidiaire. En effet, selon son article 3, les formes de coopération y prévues sont régies par les normes des traités, des conventions et des accords internationaux auxquels l'Etat portugais est lié. Ce décret-loi s'applique seulement en cas de défaut ou d'insuffisance. Subsidiairement à ces dispositions, sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale.

114. Etant conçu comme un acte politique unilatéral du gouvernement, en tant qu'instrument de coopération juridique internationale, applicable dans les cas de défaut de traité ou de convention, la coopération internationale réglée par ce texte relève du principe de la réciprocité. Cependant, l'absence de réciprocité ne fait obstacle à ce qu'il soit donné suite à une demande de coopération, si cette coopération : a) se révèle nécessaire en raison de la nature du fait ou du besoin de lutter contre certaines formes de criminalité graves; b) peut contribuer à l'amélioration de la situation de l'inculpé ou à sa réinsertion sociale; c) peut servir à éclaircir des faits imputés à un citoyen portugais.

115. L'application de ce texte est aussi subordonnée à la protection de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public et d'autres intérêts de la République portugaise constitutionnelle définis.

116. On restreint aussi la coopération dans le cas de poursuites pénales qui ne relèvent pas de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

117. L'extradition peut avoir lieu aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine privative de liberté, pour un crime dont le jugement est de la compétence des tribunaux de l'Etat requérant. A ces fins, la remise de la personne réclamée n'est admissible que dans le cas d'un crime, même si sous la forme de tentative, punissable par la loi portugaise et par la loi de l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'une durée maximale non inférieure à un an.

118. Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, elle ne peut être accordée que si la durée de la peine encore à purger n'est pas inférieure à quatre mois.

119. La demande d'extradition est refusée :

a) Lorsque la procédure ne remplit pas, ou n'observe pas les conditions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de tout autre instrument international, relevant en la matière et ratifié par le Portugal;

b) Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la coopération est demandée aux fins de poursuivre, ou de punir une personne en raison notamment de la race, religion, sexe, nationalité, langue, opinions politiques ou idéologiques ou de l'appartenance à un groupe social déterminé;

c) Lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre des raisons énoncées à l'alinéa précédent;

d) Lorsqu'elle peut conduire à un jugement par un tribunal d'exception ou se rapporte à l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal de cette nature;

e) Lorsque le fait auquel elle se rapporte est punissable de la peine de mort ou d'emprisonnement à vie;

f) Lorsqu'elle se rapporte à une infraction à laquelle correspond une mesure de sûreté à caractère perpétuel;

g) Lorsque le crime a été commis sur le territoire portugais;

h) Lorsque la personne réclamée a la nationalité portugaise.

120. Les dispositions des alinéas e) et f) ci-dessus ont fait l'objet de deux importantes décisions de la Cour constitutionnelle. La première, qui concerne la peine de mort, est l'arrêt 417/95, publié au Journal officiel du 17 novembre 1995. Les faits sont, en résumé, les suivants : la Chine a demandé d'extradition de Yeung Yuk Leung, résidant en territoire de Macao et accusé d'un crime passible de la peine de mort selon la loi chinoise. Au moment où la Cour suprême de Macao allait concéder l'extradition, moyennant une garantie de remplacement de la peine de mort, la question de la constitutionnalité a été soulevée. En invoquant le paragraphe 3 de l'article 33 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a décidé que "l'extradition doit être interdite lorsque le crime imputé à la personne à extrader est potentiellement passible de peine de mort, la garantie d'une mesure de remplacement ne pouvant pas suffire".

121. D'autre part, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 474/95, publié au Journal officiel de la même date, concerne la peine de réclusion à perpétuité et va dans le même sens. Ainsi, M. Armando Varizo, ressortissant brésilien, a été accusé de trafic de drogue entre son pays et les Etats-Unis. Ceux-ci ont demandé au Portugal son extradition. Selon la loi américaine, la peine théoriquement applicable était la réclusion à perpétuité. La Cour constitutionnelle a décidé que "la norme de l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 6 du décret-loi 43/91 est inconstitutionnelle, par infraction au paragraphe 1 de l'article 30 de la Constitution, lorsqu'elle est interprétée de sorte à ne pas interdire l'extradition aux situations de peine de réclusion à perpétuité, même si l'application de celle-ci n'est pas prévisible parce que l'Etat requérant a donné des garanties dans ce sens".

122. Les deux décisions susmentionnées ont jugé valable le principe selon lequel l'interdiction constitutionnelle de la peine de mort et de la peine de réclusion à perpétuité à tout citoyen portugais devrait être applicable aux étrangers résidant ou séjournant au Portugal, eu égard aux principes de l'universalité, de l'égalité et de l'équivalence des droits des étrangers et des apatrides, tous consacrés constitutionnellement. De même, le préambule du décret-loi 43/91 prévoyait déjà l'inconstitutionnalité des normes permissives de l'extradition vers des Etats où le crime serait punissable d'une peine de réclusion à perpétuité. Ceci était, d'ailleurs, le sens de la réserve formulée par le Portugal lorsqu'il avait ratifié la Convention européenne sur l'extradition.

123. La demande d'extradition est aussi refusée lorsque la procédure se rapporte à : a) un fait qui, à l'égard du droit portugais, constitue une infraction de nature politique ou une infraction connexe à une infraction politique; b) un fait qui constitue un crime militaire non prévu simultanément dans la loi pénale commune.

124. Tenant compte des dispositions internationales en la matière, ce texte dispose que ne sont pas considérées comme infractions politiques :

a) Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949;

b) Les infractions mentionnées à l'article premier de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier 1977;

c) Les actes mentionnés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 par l'Assemblée Générale des Nations Unies;

d) Tout autre crime dont la nature politique a été enlevée par les traités, conventions ou accords internationaux auxquels le Portugal est partie.

125. La procédure d'extradition a un caractère urgent et comprend deux phases : la phase administrative et la phase judiciaire.

126. La phase administrative est réservée à l'appréciation de la demande d'extradition par le gouvernement, aux fins d'une décision sur le fait de savoir s'il y a lieu de lui donner suite ou de la rejeter immédiatement, pour des raisons soit d'ordre politique, soit d'opportunité ou de pertinence.

127. Le Ministre de la justice soumet, tout d'abord, la demande d'extradition à l'appréciation de l'office du procureur général de la République pour vérification de sa régularité formelle et ordonne aux autorités compétentes de police criminelle de surveiller la personne réclamée. Le Procureur général de la République doit rendre son avis dans un délai maximum de 20 jours. Dans les 10 jours suivants, le Ministre de la justice transmet la demande, avec son avis, au gouvernement pour décision. Si la demande est rejetée, la procédure est rayée du rôle sans d'autres formalités.

128. La phase judiciaire est de la compétence exclusive de la Cour d'appel et est réservée à la prise d'une décision, après audition de l'intéressé, sur l'accord de l'extradition, une fois réunies les conditions de forme et de fond. Cette phase n'admet aucune preuve sur les faits imputés à la personne à extrader.

Expulsion

129. Les motifs d'expulsion sont maintenant prévus à l'article 67 du décret-loi 59/93, du 3 mars, relatif à l'entrée, la sortie, le séjour et l'expulsion des étrangers du territoire national.

130. Seront expulsés du Portugal les étrangers qui :

a) Entrent irrégulièrement sur le territoire national;

b) Portent atteinte à la souveraineté nationale, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
c) Dont les activités menacent les intérêts du pays ou la dignité de l'Etat portugais ou de ses nationaux;

d) Interviennent de forme abusive dans l'exercice des droits de participation réservés aux citoyens nationaux;

e) Ne respectent pas les lois portugaises concernant les étrangers;

f) Ont pratiqué des actes qui auraient empêché leur entrée sur le territoire national.

131. La loi prévoit aussi la peine accessoire d'expulsion relativement :

a) Aux étrangers, non résidents, condamnés pour crime dolosif à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement;

b) Aux étrangers résidant au Portugal depuis moins de cinq ans, condamnés pour crime dolosif à une peine supérieure à un an d'emprisonnement;

c) Aux étrangers résidant au Portugal depuis plus de cinq ans et moins de 20, condamnés en peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, et;

d) Aux étrangers qui sont entrés sur le territoire national pendant une période où il leur était interdit.

132. L'expulsion peut aussi relever d'une décision de condamnation rendue en conformité avec la législation pénale (article 97 du nouveau Code pénal).

133. L'article 34 du décret-loi 15/93, du 22 janvier, relatif au combat contre la drogue, prévoit notamment l'expulsion, pendant une période non supérieure à dix ans, d'un étranger condamné pour un crime prévu par ce décret.

134. L'expulsion ne peut être effectuée en destination d'un pays où l'étranger peut être poursuivi pour des motifs qui justifient l'octroi du droit d'asile, conformément à l'article 2 de la loi 70/93, du 29 septembre, texte qui définit le régime concernant le droit d'asile et le statut du réfugié politique. Cet article stipule que l'étranger ou l'apatride, poursuivi ou gravement menacé de poursuite pour ses convictions politiques, c'est-à-dire pour son activité en faveur de la démocratie, de la liberté sociale et nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits de la personne humaine, dans l'Etat de sa nationalité ou de sa résidence habituelle et l'étranger ou l'apatride poursuivi pour des raisons religieuses, raciales, de nationalité ou d'intégration sociale, peuvent demander l'asile et en bénéficier.

135. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'intéressé doit invoquer la crainte de persécution et en présenter la preuve dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

136. L'expulsion peut être décrétée par une autorité judiciaire ou par l'autorité administrative compétente : le Service des étrangers et frontières.

137. En cas d'une mesure de peine accessoire ou lorsque l'étranger faisant l'objet de la décision est entré régulièrement sur le territoire national et a obtenu l'autorisation de résidence ou présenté une demande d'asile non refusée, l'expulsion sera déterminée par une autorité judiciaire.

138. L'étranger entrant irrégulièrement sur le territoire national est détenu par toute autorité, renvoyé au Service des étrangers et frontières, et, dans un délai non supérieur à 48 heures présenté à l'autorité judiciaire compétente pour valider la détention et déterminer l'éventuelle application des mesures de coercition. Celles-ci peuvent être, en dehors des mesures énumérées au Code de procédure pénale (telles que la déclaration d'identité et de résidence, l'obligation de caution, l'obligation de se présenter périodiquement devant une autorité judiciaire ou un organe de police criminelle à certains jours et certaines heures préétablies, la suspension de l'exercice des fonctions, de la profession et des droits, l'interdiction de permanence, l'assignation à résidence et la détention préventive), la présentation périodique au Service des étrangers et frontières et le logement dans des centres d'installation temporaire, tel que définis au décret-loi 34/94, du 14 septembre.

139. Comme mentionné au paragraphe 126, le service des étrangers et frontières est l'autorité compétente pour instruire la procédure d'expulsion. Pendant l'instruction de la procédure, l'étranger devra être présenté en audience. La décision d'expulsion relève de la compétence du directeur du Service des étrangers et peut faire l'objet de recours devant le Ministre de l'administration interne et devant les tribunaux administratifs (art. 87).

Article 4

140. Selon l'article 4 de la Convention, tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

141. Le cadre juridique général de prévention et de punition de la torture n'a pas subi de modifications profondes. Pour cette raison, il est important de tenir compte du rapport initial et en particulier de ses paragraphes 17 à 25, 50 à 53 et 127 à 129.

142. En ce qui concerne la loi pénale, comme l'on a déjà précisé au début de ce rapport (supra, par. 5), le décret-loi 48/95, du 15 mars, a approuvé le nouveau Code pénal, qui a créé un nouveau type légal de crime punissant la torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains (art. 243 et 244).

143. Le nouveau Code pénal est entré en vigueur seulement le 1er octobre 1995, mais il est important de décrire le régime général de punition de la torture et des actes constituant des traitements cruels, dégradants ou inhumains prévu.

144. L'article 243 du nouveau Code pénal, sous le titre, "torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains", stipule :

145. L'article 244, intitulé "torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains graves", prévoit à son tour :

146. L'omission de la dénonciation de ces faits est punie conformément à l'article 245 qui dispose que lorsque le supérieur hiérarchique, connaissant la pratique des faits prévus dans les articles 244 et 245 par son subordonné, ne le dénonce pas dans un délai maximum de trois jours à partir du moment où il en a pris connaissance, il sera soumis à une peine de prison de six mois à trois ans.

147. Pour l'évaluation des amendements apportés au nouveau Code pénal en ce qui concerne les infractions relatives à la punition de la torture et d'autres traitements cruels ou dégradants, un tableau comparatif des peines applicables aux différents types de crime est présenté ci-après :

Type de crime
Peine applicable :
Code pénal antérieur
Peine applicable :
nouveau Code pénal
Aggravation :
Code pénal antérieur
Aggravation :
nouveau Code pénal
Torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains a/
Article inexistant
prison de 1 à 5 ans
Article inexistant
prison de 3 à 12 ans
Omission de la dénonciation a/Article inexistantprison de 6 mois à 3 ans
Homicide simpleprison de 8 à 16 ansprison de 8 à 16 ans
Homicide qualifié b/prison de 12 à 20 ansprison de 12 à 25 ans
Homicide par négligenceprison jusqu'à 2 ansprison jusqu'à 3 ansprison jusqu'à 3 ansprison jusqu'à 5 ans
Exposition ou abandon au dangerprison de 6 mois à 5 ansprison de 1 à 5 ansprison de 1 à 5 ansprison de 2 à 8 ans (offense à l'intégrité physique grave) c/
prison de 3 ans à 10 ans (décès)
Offenses corporelles simples c/prison jusqu'à 2 ansprison jusqu'à 3 ans
Offenses corporelles graves c/prison de 1 à 5 ansprison de 1 à 10 ans
Offenses corporelles entraînant un risque de danger c/prison de 6 mois à 3 ansarticle éliminé
Offenses corporelles aggravées par le résultat c/prison de 6 mois à 3 ans (offenses corporelles simples)
prison de 2 ans à 8 ans (offenses corporelles graves)
prison de 1 à 5 ans (offense à intégrité physique)
prison de 3 ans à 12 ans (offense à intégrité physique simple)
Mauvais traitements d'enfants ou entre conjointsprison de 6 mois à 3 ansprison de 1 à 5 ansprison de 6 mois à 4 ans (offense corporelle grave) c/
prison de 3 ans à 9 ans (décès)
prison de 2 à 8 ans (offense corporelle grave) c/
prison de 3 ans à 10 ans (décès)
Usage interdit d'armes à feu d/prison jusqu'à 6 moisArticle éliminéprison jusqu'à 2 ansArticle éliminé
Menacesprison jusqu'à 1 anprison jusqu'à 1 anprison jusqu'à 2 ansprison jusqu'à 2 ans
Coercitionprison jusqu'à 2 ansprison jusqu'à 3 ans
Coercition grave (par un fonctionnaire avec abus de pouvoir)prison de 6 mois à 3 ansprison de 1 à 5 ans
Séquestrationprison jusqu'à 2 ansprison jusqu'à 3 ansprison de 2 à 10 ansprison de 2 à 10 ans d/ ou de 3 à 15 ans (décès)
Esclavageprison de 8 à 15 ansprison de 5 à 15 ans
Raptprison de 4 à 8 ansprison de 2 à 8 ansprison de 4 à 10 ans ou à 15 ans (décès)prison de 3 à 15 ans ou de 8 à 16 ans (décès)
Enlèvement d'enfantprison de 6 à 10 ansArticle éliminéprison de 8 à 15 ansArticle éliminé

a/ IL faut souligner que ces articles se trouvent intégrés dans le chapitre des crimes contre l'humanité, au contraire des autres, qui sont insérées dans le chapitre des crimes contre la vie.
b/ Pour la qualification d'homicide, l'emploi de torture ou d'acte de cruauté pour augmenter la souffrance de la victime est susceptible de se révéler spécialement censurable ou perverse.
c/ L'intitulé des articles "offenses corporelles" deviendra "offense à l'intégrité physique".
d/ L'article qui concerne l'interdiction d'usage d'armes à feu a été éliminé, du fait que l'on a considéré que les faits typiques ici décrits n'ont pas d'autonomie technique par rapport au crime de menaces ou autres types de crimes contre les personnes.
e/ Une des conditions d'aggravation du crime de séquestration et de rapt est celle d'être précédée ou accompagnée d'offenses à l'intégrité physique graves, torture ou autre traitement cruel, dégradant ou inhumain.

148. L'article 412 n'a pas souffert de modifications. Il stipule que tous les fonctionnaires qui ont recours à la violence, à de graves menaces ou à tout autre moyen de contrainte illégitime afin d'obtenir de l'inculpé, du déclarant, d'un témoin ou d'un expert, une déposition écrite ou orale, ou afin de les empêcher de la produire, seront passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à quatre ans.

149. Selon le Code pénal antérieur, les interventions et traitements médico-chirurgicaux effectués en conformité avec les leges artis, par un médecin ou une personne légalement autorisée à les entreprendre, dans un but préventif, thérapeutique ou palliatif n'étaient pas envisagés comme des lésions corporelles (art. 150). Néanmoins, il faut que le consentement préalable de la personne traitée ait été obtenu en bonne et due forme - articles 38, 149 et 159 (le consentement présumé fait l'objet de l'article 39).

150. Le paragraphe 2 de l'article 150 par. 2 établissait, en complément, que l'auteur d'une violation des règles des leges artis, dont résulte un péril pour le corps, la santé ou la vie du malade, serait puni d'une peine privative de liberté maximale de deux ans. Dans le nouveau Code pénal, ce paragraphe 2 a été supprimé.

151. Les interventions et traitements médico-chirurgicaux arbitraires sont punis, conformément à l'article 158, d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans et d'une peine d'amende jusqu'à 120 jours. Le nouveau Code pénal maintient la période de peine de prison, aggravant la peine d'amende jusqu'à la limite maximale générale - 360 jours (art. 156).

152. L'insémination artificielle de la femme, pratiquée sans le consentement de celle-ci, est actuellement punie d'une peine de prison de un à 15 ans (art. 214). Le nouveau Code pénal a introduit un article 168, consacré à la "procréation artificielle non consentie", qui prévoit la punition d'une peine de prison de un à huit ans pour l'individu ayant pratiqué l'acte de procréation artificielle d'une femme, sans son consentement.

153. Le nouveau Code pénal élimine l'article relatif au recours à l'empoisonnement pour nuire à la santé physique ou psychique d'autrui (art. 146), considérant que la conduite qui y est décrite manque d'autonomie, étant donné son intégration dans le crime d'offense à l'intégrité physique qualifiée.

154. Les solutions adoptées pour punir les différents agents de la pratique de crimes (auteur, complice ou coparticipant) sont aussi conservées. La complicité intentionnelle est punissable comme la peine fixée à l'auteur du crime spécialement atténuée.

Article 5

155. L'article 5 de la Convention a trait à l'application territoriale de la loi pénale. Au Portugal, cette matière fait l'objet des articles 4, 5 et 6 du Code pénal, tels que décrits dans le rapport précédent (voir ci-dessus, par. 131).

156. L'application extraterritoriale de la loi portugaise, aux termes du nouveau Code pénal, n'a pas subi de modifications en ce qui concerne les matières abordées par la présente Convention. Les modifications subies sont dans le sens d'élargir le domaine de l'application extraterritoriale de la loi pénale portugaise à certains crimes électoraux et informatiques.

Article 6

157. Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction qui fait l'objet de la Convention, doit, aux termes de son article 6, assurer la détention de cette personne ou prendre les mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat.

158. Au Portugal, les règles de détention de personnes soupçonnées d'avoir pratiqué les crimes prévus par la Convention, varient selon qu'il s'agisse de détention aux fins de poursuite pénale ou de détention aux fins d'extradition.

Détention aux fins d'extradition

159. La détention aux fins d'extradition demeure possible si elle est prévue par une convention ou un traité international en vigueur au Portugal et, à défaut de convention ou de traité international, sur la base du principe de la réciprocité, aux termes des articles 37 et 38 du décret-loi 43/91, du 22 janvier.

160. Ainsi, en cas d'urgence, et en tant qu'acte préalable à toute demande formelle d'extradition, l'arrestation provisoire de la personne à extrader peut-elle être demandée. La décision sur l'arrestation et sur le maintien d'une détention est prise conformément à la loi portugaise. Il faut souligner que, d'après la Constitution de la République portugaise, la détention sans condamnation fera l'objet, dans un délai maximum de 48 heures, d'une décision judiciaire de validation ou de maintien.

161. La détention peut être remplacée par d'autres mesures de coercition aux termes prévus par le Code de procédure pénale.

162. L'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas dans un délai de 18 jours après l'arrestation, ce délai pouvant toutefois être prorogé jusqu'à 40 jours si des raisons valables, invoquées par l'Etat requérant, le justifient.

163. Il est permis aux autorités de police criminelle de procéder à l'arrestation de tout individu qui, d'après des informations officielles, émanant en particulier d'Interpol, est recherché par des autorités étrangères compétentes aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine pour des faits qui manifestement justifient l'extradition (article 38 - arrestation non demandée). Cette arrestation reste, cependant, soumise au contrôle judiciaire mentionné au paragraphe 151.

Détention aux fins de poursuite pénale

164. En ce qui concerne la détention aux fins de poursuite pénale, celle-ci est régie par l'article 28 de la Constitution et par le Code de procédure pénale.

Détention en flagrant délit

165. La loi distingue nettement la détention préventive, en tant que mesure de contrainte de dernier ressort, et la détention en flagrant délit, dont les finalités sont indiquées dans l'article 254 du Code de procédure pénale :

a) Traduire le détenu devant l'audience de jugement dans les 48 heures suivant la détention ou le traduire, dans le même délai, devant le juge d'instruction compétent pour le premier interrogatoire judiciaire ou pour lui imposer une mesure de coercition ou de garantie patrimoniale;

b) Assurer la comparution immédiate du détenu devant le juge pour la réalisation d'un acte de procédure.

166. Le paragraphe 1 de l'article 255 du Code de procédure pénale établit qu'en cas de flagrant délit d'un crime punissable d'emprisonnement, la détention peut être effectuée par :

a) Une autorité judiciaire ou policière;

b) Toute autre personne, si celles-là ne sont pas présentes et s'il n'est pas possible des les appeler en temps utile.

167. Si le crime est poursuivi à la suite d'une accusation privée, la détention en flagrant délit ne peut être effectuée, mais seulement l'identification de l'auteur de l'infraction pourra avoir lieu (art. 255, par. 4).

168. Hors flagrant délit, la détention ne peut être effectuée que par mandat délivré par le juge, ou par le ministère public, dans les cas où la détention préventive est applicable (art. 257, par. 1). L'article 257 indique que les autorités de police criminelle peuvent aussi ordonner la détention, en dehors des situations de flagrant délit :

a) Si la détention préventive est admissible dans le cas d'espèce;

b) Au cas où il y a des raisons fondées de craindre la fuite;

c) S'il n'est pas possible, en raison de l'urgence et du danger d'un retard, d'attendre l'intervention de l'autorité judiciaire.

169. L'article 259 établit le devoir de communication immédiate au juge ou au ministère public, selon le cas, à l'égard des entités de police qui effectuent une détention.

170. L'autorité qui a ordonné la détention, ou devant qui le détenu a été traduit, a le devoir de déterminer la libération immédiate de celui-ci, en cas d'erreur sur son identité, lorsqu'il a été arrêté en dehors des situations admises par la loi ou dans le cas où la mesure est devenue inutile (art. 261, par. 1).

Détention préventive

171. L'article 28 de la Constitution, relatif à la détention préventive, détermine, comme mentionné, que la détention sans condamnation fera l'objet d'une décision judiciaire de validation ou de maintien, dans un délai maximum de 48 heures. Le juge devra être informé des raisons de la détention et les communiquer au détenu, l'interroger et lui permettre de se défendre (par. 1). Le paragraphe 2 établit que, s'il est possible de remplacer la détention préventive par une caution ou une autre mesure plus favorable prévue par la loi, elle ne saura être maintenue. La décision judiciaire, ordonnant ou maintenant une mesure privative de liberté, doit être immédiatement communiquée à un parent ou à une personne de la confiance du détenu, indiquée par celui-ci (par. 3).

172. La détention préventive est assujettie, avant et après l'inculpation, aux délais fixés par l'article 215 du Code de procédure pénale. Par conséquent, la détention préventive s'éteint lorsque, depuis le début, se sont écoulés :

a) Six mois, si l'accusation contre l'inculpé n'a pas été présentée;

b) Dix mois si, lorsque la procédure d'instruction a eu lieu, une décision concernant la mise en accusation n'a pas été rendue;

c) Dix-huit mois, lorsqu'une condamnation en première instance n'est pas intervenue;

d) Deux ans, lorsqu'une condamnation passée en force de chose jugée n'a pas été rendue.

173. Ce régime-règle a, toutefois, des exceptions, aussi prévues dans la loi et qui se fondent sur des motifs ayant trait à la nature du crime, à la nature de la procédure, au fait de l'existence d'un recours devant la Cour constitutionnelle ou de la suspension de la procédure pénale afin qu'un jugement soit rendu par un autre tribunal en ce qui concerne une question préjudiciable.

174. La détention préventive est consacrée comme mesure de dernier ressort, ayant un caractère nettement subsidiaire par rapport aux autres mesures de coercition prévues dans le Code de procédure pénale. Elle est encadrée par les conditions générales d'application des mesures de coercition, établies dans l'article 204 de ce code, énoncées par la suite.

175. La détention préventive ne peut être appliquée que lorsque les autres mesures se sont montrées inadéquates ou insuffisantes (paragraphe 2 de l'article 193, du Code de procédure pénale). Dans ce cas-là, la détention préventive peut être appliquée s'il y a de fortes présomptions de la pratique d'un crime dolosif punissable d'une peine d'emprisonnement supérieure, à trois ans au maximum, [art. 202, par. 1 a)], ou s'il s'agit d'une personne qui a pénétré ou qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ou contre laquelle une procédure d'extradition ou d'expulsion est en cours [art. 202, par. 1 b)].

176. Si l'inculpé semble souffrir d'anomalie psychique, le juge pourra imposer l'internement préventif dans un établissement psychiatrique tant que l'anomalie subsiste, après audition du défenseur et, dès que possible, d'un familier. Des précautions nécessaires seront prises pour prévenir la fuite et de nouveaux crimes (art. 202, par. 2 du Code de procédure pénale).

Autres mesures de coercition

177. Selon le principe de la légalité prévu à l'article 191 du Code de procédure pénale, la liberté des personnes ne peut être limitée, totalement ou partiellement, qu'en fonction des exigences procédurales, par des mesures de coercition et de garantie patrimoniale prévues par la loi.

178. Les mesures de coercition et de garantie patrimoniale doivent être conformes aux exigences de prévention dans le cas d'espèce et proportionnelles à la gravité du crime et aux sanctions applicables (paragraphe 1 de l'article 193 du Code de procédure pénale).

179. Le paragraphe 3 de l'article 193 du Code de procédure pénale établit, en outre, que ces mesures ne doivent pas porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux qui ne sont pas incompatibles avec les exigences de prévention dans le cas d'espèce.

180. L'application de mesures de coercition et de garantie patrimoniale dépendra, toujours, de la considération préalable de la personne comme inculpée (art. 192, par. 1), statut qui lui confère les droits suivants :

a) Assister aux actes de la procédure qui la concernent directement;

b) Etre entendue par le tribunal ou par le juge d'instruction dès qu'ils sont en train de prendre une mesure la concernant;

c) Ne pas être obligée à répondre aux questions posées par les entités intervenantes dans le procès à propos des faits qui lui ont été imputés ou à propos du contenu des déclarations déjà faites;

d) Choisir un défenseur ou demander au tribunal d'en désigner un;

e) Etre assistée par un défenseur dans tous les actes procéduraux auxquels elle participe et, lorsque détenue, communiquer, même en privé, avec lui;

f) Intervenir dans l'enquête et dans l'instruction, produire des preuves et faire appel aux démarches lui semblant nécessaires;

g) Etre informée des droits qui lui sont conférés par l'autorité judiciaire ou par l'organe de police criminelle face auxquels elle est obligée de comparaître;

h) Faire appel, aux termes de la loi, des décisions qui lui ont été favorables.

181. Ces mesures ne pourront être appliquées s'il y a des raisons fondées pour croire à l'existence de causes entraînant l'exemption de la responsabilité ou l'extinction de la poursuite pénale (art. 192, par. 2). Ces mesures seront toujours appliquées par décision du juge, sur demande du ministère public, au cours de l'enquête et même d'office, suite à l'enquête, après audition du ministère public (art. 194, par. 1).

182. L'article 204 du Code de procédure pénale, qui établit les conditions générales d'application des mesures de coercition, détermine qu'aucune de ces décisions ne peut être appliquée, à l'exception de la mesure de déclaration d'identité et de résidence, sans que se vérifie la fuite ou le péril de fuite, le danger de perturbation de l'enquête ou d'endommagement de la preuve et le maintien de l'ordre et de la paix publiques.
183. Les mesures de contrainte seront immédiatement révoquées par ordonnance du juge lorsqu'elles ont été appliquées en dehors des situations prévues par la loi, ou lorsque les circonstances qui ont justifié leur application ne subsistent plus (art. 212). La modification de ces mesures peut être ordonnée lorsque l'altération des circonstances le justifie. Leur extinction est réglée par l'article 214 du Code de procédure pénale, qui détermine qu'elles seront immédiatement révoquées si :

a) L'enquête est classée et l'ouverture de la phase d'instruction n'est pas demandée;

b) L'ordonnance décidant la non accusation publique a acquis force de chose jugée;

c) L'ordonnance rejetant l'accusation, par manque de fondement manifeste, aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 311, a acquis force de chose jugée;

d) Une décision d'absolution est prise;

e) La décision condamnatoire a acquis force de chose jugée.

184. Les mesures de coercition admissibles par le Code de procédure pénale sont énumérées aux articles 196 et 202 :

185. Les dispositions de procédure pénale en matière de détention s'appliquent également dans d'autres domaines.

186. Par exemple, le règlement de discipline militaire détermine que la détention préventive et les mesures substitutives de la détention préventive font l'objet des dispositions du Code de procédure pénale, sauf pour ce qui est établit dans les dispositions du Code de justice militaire - approuvé par le décret-loi 141/71, du 9 avril - à cet égard (art. 363 à 375).

187. En ce qui concerne les mineurs, l'Organisation tutélaire des mineurs (OTM), dont la version en vigueur a été approuvée par le décret-loi 314/78, du 27 octobre, et modifiée surtout par le décret-loi 58/95, du 31 mars, stipule qu'un mineur (de 16 ans) à qui est imputé un crime ne peut être placé par la police dans un "compartiment approprié" de cette corporation ou dans un établissement tutélaire que dans les cas où il n'est pas possible e le présenter immédiatement devant le tribunal, la comparution judiciaire devant avoir lieu juste à partir du moment où la cause de cette impossibilité a cessé.

188. Pendant l'instruction du procès, seul le juge, peut décider du placement institutionnel de l'enfant dans les cas les plus graves, c'est-à-dire, dans les cas où l'on présume que, dans la décision finale, une mesure de placement dans un établissement tutélaire sera appliquée. Cela dit, la durée de cette mesure ne pourra excéder 20 jours, sauf dans le cas spécifique où l'on souhaite observer le mineur afin de connaître et définir son caractère, son tempérament, ses aptitudes, ses capacités et ses tendances et les conditions de son environnement familial et social. Dans ce cas, le placement - qui aura lieu dans un centre d'observation et d'action social - pourra se prolonger jusqu'à trois mois.

189. Le décret-loi 401/82, du 23 septembre, institue un régime spécial en matière pénale à l'égard des jeunes de 16 à 21 ans, notamment en prévoyant la possibilité, pour le juge, d'atténuer la peine lorsqu'il y aura de sérieuses raisons de croire que par l'atténuation il en résultera des avantages pour la réinsertion du condamné. Il n'y a pas pourtant d'autres dispositions spéciales concernant les conditions dans lesquelles ils peuvent être détenus par la police, ou placés en prison préventive. Ces jeunes se trouvent, donc, assujettis aux règles générales du Code de procédure pénale.

190. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la Convention, il est important de rappeler que le Portugal est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dont l'article 36 prévoit que les fonctionnaires consulaires d'un Etat doivent être informés de l'arrestation provisoire de l'un de ses ressortissants, sur demande de celui-ci, et doivent avoir la possibilité de communiquer librement avec lui et de protéger ses intérêts.

191. L'obligation de notifier les autres Etats parties à la Convention de toute mise en détention et de faire connaître les résultats des enquêtes préliminaires sera observée dans la mesure où ceci n'est pas incompatible avec les obligations découlant, en particulier, de l'obligation de protéger la vie privée, aux termes de la Constitution et de la loi, par exemple, de la loi de protection des données personnelles, (approuvée par la loi 10/91, du 29 avril, modifiée par la loi 28/94, du 29 août) et des textes internationaux pertinents tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politique (art. 17) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 8).

Article 7

192. En vertu de cet article, et conformément à l'article 31 du décret-loi 43/91, du 22 janvier, si l'extradition est refusée, l'Etat requérant est prié de fournir tous les éléments nécessaires à l'exercice ou à la continuation d'une poursuite pénale contre la personne poursuivie pour les faits motivant la demande.

193. En conséquence, si le Portugal n'accorde pas l'extradition, dans le cas d'espèce, il doit engager une poursuite pénale contre la personne en cause selon la maxime aut dedere, aut iudicare.

194. Dans ce cas, les droits et les garanties de procédure de l'inculpé prévus par la Constitution et la loi sont entièrement respectés, et les conditions de la Convention n'entraînent aucune exception aux règles générales applicables en la matière.

Article 8

195. Selon cet article de la Convention, les infractions concernant la torture, telles qu'énoncées à l'article 4, doivent être comprises dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les Etats.

196. Au Portugal, comme il a été souligné à propos de l'article 3, l'extradition est abordée par l'article 33 de la Constitution et par le décret-loi 43/91, du 22 janvier (loi-cadre sur la coopération internationale en matière pénale), qui s'applique à défaut de traité international en la matière.

197. Le décret-loi 43/91, du 22 janvier, comme la plupart des traités d'extradition auxquels le Portugal est partie, prévoit la possibilité d'extradition dès que le crime est punissable par la loi portugaise et par la loi de l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'une durée maximale non inférieure à un an. En outre, lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, elle ne peut être accordée que si la durée de la peine encore à purger n'est pas inférieure à quatre mois.

198. Le décret-loi susmentionné prévoit quelques exceptions à l'obligation d'extrader, telles que les infractions militaires et politiques. La même discipline est présente dans des traités d'extradition auxquels le Portugal est partie.

199. Cependant, ne sont pas considérées comme infractions de nature politique les actes mentionnés dans la présente Convention (voir, à cet égard, notamment le paragraphe 114 ci-dessus).

Article 9

200. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale est réglée (à titre subsidiaire) par le décret-loi 43/91, du 22 janvier 1991 (art. 135 et suiv.), comme mentionné à propos de l'extradition (par. 104 à 118 - article 3 de ce rapport).

201. Il faut, cependant tenir compte également de certaines conventions internationales récemment conclues par le Portugal en la matière, déjà énoncées au début de ce rapport.

202. Il faut également mentionner que plusieurs accords ont été conclus avec les pays africains de langue officielle portugaise, ayant prévu d'apporter la plus large collaboration dans le domaine de la procédure pénale.

203. Le décret-loi 43/91, du 22 janvier 1991, a finalement recueilli divers principes de traités-modèles conclus par les Nations Unies, parmi lesquels celui de l'entraide judiciaire, et des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies après le huitième Congrès pour la prévention du crime et de traitement des délinquants.

Article 10

204. Le domaine de la formation, de l'information et de la sensibilisation à l'égard de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est l'un des domaines les plus importants visant à assurer une prévention efficace de leur pratique.

205. En ce qui concerne l'information, l'activité éditoriale, la formation et l'enseignement des droits de l'homme, il faut rappeler les paragraphes 63 à 97 du rapport précédent. Les initiatives qui y sont décrites ont été prises par les diverses entités chargées de la divulgation et de la sensibilisation de cette matière fondamentale.

206. A titre d'exemple, on pourrait ajouter la traduction récente, en langue portugaise, du "Recueil des règles et normes de l'organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale" préparé au sein du Bureau de documentation et de droit comparé de l'office du procureur général de la République et destiné à avoir la plus ample diffusion parmi tous les intervenants dans le système d justice pénale, tant au niveau nationale qu'auprès des pays de langue officielle portugaise.

207. Il est aussi intéressant de faire mention ici de la préparation d'une brochure d'information sur les droits de la personne détenue, suite aux travaux sur la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne, élaborée en portugais, dont une version en anglais, français, allemand, espagnol et roumain a été préparée. Elle est destinée à être divulguée dans des établissements pénitentiaires accueillant les détenus à titre préventif et auprès du Département de la recherche et de l'action pénale du ministère publique.

Les fonctionnaires de police

208. Le recrutement et la formation des fonctionnaires des différentes polices ont subi une grande évolution, surtout dans le domaine des droits, garanties et libertés fondamentales, suite à la modification de leur statut organique, en 1985.

209. Surtout à partir de 1989, par la modification des curricula des cours de formation des corps de police, une attention particulière a été accordée à la nécessité de traiter les suspects et les détenus avec humanité.

210. La police de sécurité publique (PSP) dispose actuellement d'une académie de niveau universitaire - l'Ecole supérieure de police à Lisbonne - destinée à former des agents supérieurs de police et à donner des cours supérieurs de commandement et de gestion ainsi que des cours d'actualisation, de perfectionnement et de graduation des officiers issus des carrières de base. Dans l'organisation des programmes de ces cours, essentiellement au sein des branches de sciences juridiques, sciences humaines et de déontologie professionnelle, le domaine des droits de l'homme et des droits, libertés et garanties fondamentales a un rôle prédominant.

211. En outre, il faut mentionner que l'académie organise très fréquemment des débats, des colloques et des séminaires sur la thématique des droits de l'homme. En mars 1993, un séminaire sur l'ordre publique et les droits fondamentaux a été organisé. Y ont participé les plus éminents professeurs de droit des facultés portugaises, des Députés, le Procureur général de la République et l'Ombudsman (Provedor de Justiça).

212. La PSP dispose aussi d'un autre établissement de formation - l'Ecole pratique de police de Torres Novas - orientée spécialement vers la formation initiale et complémentaire des agents des carrières de base. De même, l'activité de cette école, soit dans l'organisation et la mise en oeuvre des programmes, soit au niveau de la formation éthique et déontologique, soit au niveau de l'organisation de colloques, séminaires et débats est orientée vers la sensibilisation sur les principes et valeurs humanistes.

213. En ce qui concerne la garde nationale républicaine (GNR), grâce à son organisation et structure militaires, les officiers ont été formés depuis 1991 par l'Académie militaire qui, à ce sujet, a créé un cours spécial de niveau universitaire où les sciences socio-politiques et le droit jouent un rôle très important (décret-loi 173/91, du 11 mai, complété par l'arrêté ministériel 416-A/91, du 17 mai).

214. La GNR a encore un autre établissement de formation - l'Ecole pratique de la garde - orienté spécialement vers la formation morale, culturelle, physique, militaire et technico-professionnelle des agents de la carrière de base, ainsi que vers le développement des actions formatrices d'actualisation, de spécialisation et de perfectionnement du personnel.

215. Les matières se rapportant aux droits de l'homme et aux droits, libertés et garanties fondamentales ont constitué une préoccupation prioritaire du Ministre de l'administration interne, des commandements supérieurs et des responsables des établissements de formation de la PSP et GNR.

216. La formation des agents de la police judiciaire incombe à l'Institut national de police et des sciences criminelles.

217. Le domaine des droits de l'homme y est principalement présenté, étant présent à tous les niveaux de formation. Le plan de carrière inclut des disciplines visant à renforcer cette matière. Il faut encore mentionner que le plan inclut la discipline de déontologie professionnelle de la police.

218. Il est intéressant de souligner que, même à l'égard du personnel de sécurité privée (admis par le décret-loi 276/93, du 10 août, modifié par le décret-loi 138/94, du 23 mai), dans la procédure de sélection et de recrutement, on doit évaluer les capacités d'adaptation du candidat aux fonctions de sécurité privée.

219. La formation du personnel de sécurité consiste à suivre un cours de formation technico-pratique d'une durée minimum de 60 heures, qui inclut, entre autres, les matières suivantes : notions élémentaires de droit; droits; libertés et garanties des citoyens; notions de base en matière de droit pénal, sur le régime des crimes de contrefaçon de monnaies des crimes contre la propriété et contre le patrimoine en général; notions fondamentales sur l'organisation et la mission des forces et des services de sécurité interne et les fonctions et limites légales de l'activité de la sécurité et leur compatibilité avec le système de sécurité publique (arrêté du Ministre de l'administration interne du 29 octobre 1993, publié au Journal officiel du 14 décembre et entré en vigueur le jour suivant).

220. Le décret-loi 174/93, du 12 mai, a approuvé le statut des gardiens de prison.

221. Aux termes de ce statut, il incombe au personnel du corps des gardiens de prison de garantir la sécurité et l'ordre dans les établissements pénitentiaires.

222. Pour l'admission au sein du corps de gardiens, la scolarité est obligatoire, le concours étant la méthode de sélection. Pour les places d'admission et pour certaines places, la sélection est encore assurée par le biais de l'approbation de cours de formation assurée par le Centre de formation pénitentiaire.

223. La formation initiale est obligatoire pour l'admission dans le corps de gardiens de prison. Ils sont encore soumis à une visite médicale, à une entrevue et à un examen psychologique, et à la prestation des preuves d'aptitude physique et de connaissances générales.

224. Les cours de formation, d'une durée minimale de quatre semaines, a été constitué surtout par les disciplines de développement personnel et social, justice et discipline, théorie et pratiques pénitentiaires, sécurité des installations, drogue et système pénitentiaires et relations interprofessionnels, étant encore complétée par la réalisation de conférences dans d'autres domaines.

225. Le décret-loi 346/91, du 18 septembre, a créé le niveau technique supérieur de rééducation dans le cadre de la Direction générale des services pénitentiaires, ayant en vue leur valorisation et visant à exiger des paramètres d'aptitude élevés (grade de licencié) pour cette admission.

Article 11

226. On a déjà mentionné le cadre général visant à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et à les réprimer. Comme il a été remarqué, les actes de torture sont sanctionnés pénalement et disciplinairement. Un contrôle effectif et concret sur l'application des règles légales est fait par plusieurs entités mentionnées par la suite.

Ombudsman

227. Le Provedor de Justiça (médiateur Ombudsman) est une institution indépendante, dont la fonction primordiale est la défense et la promotion des droits, libertés, garanties et intérêts légitimes des citoyens (voir HRI/CORE/1/Add.20, par. 101 à 105).

228. Selon la loi 9/91, du 9 avril, qui établit le statut et décrit les fonctions du Provedor de Justiça, conformément à l'article 23 de la Constitution :

229. Il s'agit, donc, d'un organe public indépendant et inamovible, dévoué à la défense des droits et intérêts légitimes des citoyens par le recours à des moyens informels permettant d'assurer la garantie de la légalité et de la justice de l'administration. A travers cette action de sauvegarde des droits de l'homme, l'intervention du Provedor a un reflet naturel sur l'application des droits reconnus par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines, eux aussi reflétés dans le texte de la Constitution.

230. D'après son statut, les citoyens peuvent porter plainte relativement à des actions ou à des omissions des pouvoirs publics. Le Provedor adresse aux organes compétents des recommandations nécessaires afin de prévenir et de réparer des injustices.

231. L'activité du Provedor peut également être exercée de sa propre initiative et elle est indépendante des moyens gracieux et contentieux prévus dans la Constitution et dans les lois.

232. Il incombe au Provedor :

- D'adresser des recommandations aux autorités compétentes, ayant pour but la correction d'actes illégaux ou injustes des pouvoirs publics ou l'amélioration des services respectifs;

- De signaler les défauts de la législation qu'il aura vérifiés, émettant des recommandations en ce qui concerne leur interprétation, modification ou révocation, aussi bien que des suggestions visant àl'élaboration d'une législation nouvelle, lesquelles seront envoyées au Président de l'Assemblée de la République, au Premier Ministre et aux ministres directement intéressés et, également, le cas échéant, aux présidents des assemblées législatives régionales et aux présidents des gouvernements des régions autonomes;

- De donner avis, sur demande de l'Assemblé de la République, sur toute matière concernant son activité;

- D'assurer la divulgation d'informations sur les droits et libertés fondamentales, leur contenu et valeur, et les buts de l'action du Provedor de Justiça, les moyens d'action dont il dispose et la façon dont on peut lui faire appel;

- De demander l'appréciation de la légalité ou de l'inconstitutionnalité d'une norme quelconque.

233. Dans l'exercice de ses fonctions, le Provedor de Justiça a tous pouvoirs pour :

a) Effectuer, avec ou sans avertissement préalable, des visites ayant pour but l'inspection de n'importe quel secteur d'activité de l'administration centrale, régionale et locale, notamment des services publics et des prisons civiles ou militaires ou, de n'importe quelle autorité soumise à leur contrôle, tout en écoutant les organes et les agents respectifs et en demandant des informations ou la présentation des documents jugés pertinents;

b) Procéder à toutes les recherches et enquêtes nécessaires, ou appropriées, lui étant permis, en ce qui concerne l'obtention et la production de preuves, d'avoir recours à toute procédure appropriée, pourvu qu'elle ne se heurte pas aux droits et intérêts légitimes des citoyens;

c) Chercher, avec la collaboration des organes et services compétents, les solutions les plus adéquates à la protection des intérêts légitimes des citoyens et au perfectionnement de l'action administrative.

234. Le Provedor peut ordonner la publication de communiqués ou d'informations sur les conclusions obtenues, le cas échéant, en ayant recours aux médias. En outre, le Provedor présente un rapport annuel sur ses activités à l'Assemblée de la République. Ce document, publié au Journal officiel de cet organe de souveraineté, inclut des données statistiques sur le nombre et la nature des plaintes introduites, les demandes d'inconstitutionnalité présentées et les recommandations éventuellement formulées, aussi bien que sur la suite qui leur a été assurée.

235. Au cours des dernières années, le Provedor a exercé une surveillance systématique sur l'action des différents corps de police, au moyen d'enquêtes sur leur activité, soit de sa propre initiative, soit à la suite de plaintes déposées par les citoyens.

236. Suite à l'approbation de la loi 9/91, il s'est avéré nécessaire d'adapter la structure organique de la Provedor de Justiça, de façon à apporter un appui technique et administratif nécessaire à la réalisation appropriée des compétences du Provedor. Ainsi, la loi organique de la Provedor de Justiça a été approuvée par le décret-loi 279/93, du 11 août.
Droit de pétition

237. Aux termes de l'article 52 de la Constitution, tous les citoyens peuvent soumettre individuellement ou collectivement aux organes de souveraineté ou à toute autorité des pétitions des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre leurs droits, la Constitution, la loi ou l'intérêt général.

238. Ainsi, la loi 43/90 du 10 août, modifiée par la loi 5/93, du 1er mars, réglemente et garantit l'exercice du droit de pétition, moyennant la présentation aux organes de souveraineté ou à toute autorité publique, sauf aux tribunaux, des pétitions, représentations, réclamations ou plaintes.

239. La requête pourra aussi être présentée à la Commission des droits, libertés et garanties de l'Assemblée de la République, qui peut réaliser des enquêtes appropriées, aussi bien que les transmettre aux autorités compétentes.

240. Il faut aussi souligner le rôle de l'Association portugaise d'appui à la victime à laquelle on a déjà fait mention (voir par. 38 à 40).

Dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

241. En ce qui concerne les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, la loi pénitentiaire (décret-loi 265/79, du 1er août, tel que modifié par les décrets-lois 49/80, du 22 mars et 414/85, du 18 octobre) en vigueur, n'a pas subi de modifications depuis la date de la soumission du rapport initial.

242. Cependant, des études visant à considérer une révision du décret-loi 265/79 sont en cours, notamment en ce qui concerne la correspondance des détenus et le renforcement de ses garanties lors de l'application de mesures disciplinaires.

243. Dans le domaine des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, on constate une grande préoccupation pour l'amélioration de ces conditions, notamment par l'augmentation de leur capacité (ouverture d'un nouvel établissement pénitentiaire à Funchal), et du renforcement de l'assistance médicale, en particulier avec la mise en oeuvre du Programme spécifique d'appui à la toxicodépendance.

244. La loi pénitentiaire prévoit que les détenus continuent de jouir des droits fondamentaux de l'homme, sauf en ce qui concerne les limitations découlant d'une décision de condamnation, aussi bien que des nécessités de l'ordre et de la sécurité de l'établissement (art. 4, par. 1). Ils ont, de ce fait, le droit au travail rémunéré, aux bénéfices de la sécurité sociale et encore, dans la mesure du possible, le droit d'accès à la culture et au développement intégral de leur personnalité (art. 4, par. 2).

245. Le paragraphe 3 de l'article 6 du décret-loi 265/79 prévoit que l'admission du détenu dans l'établissement pénitentiaire doit avoir lieu hors de la vue des autres détenus, lorsque ceci s'avère nécessaire à la sauvegarde de son intimité. Le détenu doit être informé des dispositions légales et réglementaires qui concernent sa conduite, et il lui est garanti le droit d'informer sa famille ou toute personne le représentant légalement, sur sa situation. Dans un délai maximum de 72 heures après son admission dans l'établissement, il doit être soumis à un examen médical pour identifier les maladies ou anomalies physiques ou mentales qui pourraient justifier des précautions spéciales ou immédiates.

246. Le principe du respect de la dignité des détenus se retrouve dans d'autres dispositions, comme le droit de visite (art. 29 et suiv.), le droit à la protection contre des immixtions arbitraires ou illégales dans sa correspondance (art. 40 et suiv.), le droit de choisir un travail (art. 63 et suiv.), le droit à la vie privée (art. 116) et le droit de requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (art. 151).

Détention préventive

247. La mise à exécution de la détention préventive est régie par les normes spéciales des articles 209 et suivants de la loi pénitentiaire.

248. Ces dispositions légales établissent que le détenu à titre préventif jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conformité (art. 209, par. 1). La détention préventive est exécuté de façon à exclure toute restriction de liberté qui ne soit pas strictement indispensable à sa finalité et au maintien de la discipline, de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement (art. 209, par. 2).

249. Le paragraphe 1 de l'article 210 par. 1 stipule que le régime normal d'exécution de la détention préventive est celui de la vie en commun des détenus, en de petits groupes avec d'autres détenus, pendant la journée et de l'isolement pendant la nuit. Son paragraphe 2 détermine que ce régime ne s'applique pas aux détenus :

a) En régime d'incommunicabilité, aux termes de la loi;

b) Qui le demandent au directeur respectif, expressément et par écrit;

c) Qui ne s'adaptent pas au régime normal ou que l'on présume particulièrement dangereux en raison des faits ayant motivé la détention ou en raison de leur passé criminel;

d) Dont l'état physique ou psychique ne leur permet pas.

250. Dans les cas susmentionnés, le détenu peut être placé dans un établissement d'une autre catégorie, avec l'autorisation de la Direction générale des services pénitentiaires, mais l'on continuera à observer le régime de la détention préventive et, dès que possible, la séparation d'autres catégories de détenus (par. 5).

251. Le placement des prévenus de moins de 25 ans, qui se trouvent en détention préventive doit, dès que possible, être fait dans un établissement approprié et avoir un but de nature essentiellement pédagogique (art. 216).

252. En termes généraux, les détenus peuvent recevoir des visites tous les jours, aussi souvent que possible, compte tenu des conditions fixées dans le règlement intérieur (art. 212), porter leurs vêtements personnels (art. 213), recevoir, à leurs frais, des aliments préparés à l'extérieur de l'établissement (art. 214); ils ne peuvent pas être forcés à travailler (art. 215, par. 1), mais ils peuvent, sur leur demande, être autorisés à travailler, à fréquenter des cours de formation et de perfectionnement professionnel, d'enseignement et à participer à toute autre activité de caractère instructif, culturel, récréatif et sportif organisée par l'établissement (art. 215, par. 2).

253. L'article 216-A (inclus au décret-loi 265/79 par le décret-loi 49/80) détermine qu'à l'internement en détention préventive sont applicables les normes relatives au régime des peines privatives de liberté, sauf disposition contraire de la loi, notamment les normes générales en vigueur concernant les visites et la correspondance.

Mesures spéciales de sécurité

254. En ce qui concerne l'application de mesures spéciales de sécurité, l'article 111 de la loi pénitentiaire prescrit que celles-ci peuvent être appliquées aux détenus si leur conduite ou leur état psychique laisse prévoir le danger d'évasion ou la pratique d'actes de violence contre eux-mêmes, contre autrui ou contre des choses.

255. L'autorisation des mesures décrites est accordée, s'il n'est pas possible d'empêcher, par tout autre moyen, le danger d'évasion de détenus ou s'il y a une perturbation grave de l'ordre et de la sécurité de l'établissement (par. 3). Néanmoins, l'application des mesures spéciales de sécurité ne se maintient que pendant l'existence du danger ayant déterminé leur application (par. 4). Le paragraphe 5 établit que les mesures susmentionnées ne peuvent être utilisées à titre de mesures disciplinaires.

256. Il incombe au directeur de l'établissement de vérifier, à l'égard de chaque cas, l'existence des conditions de fait qui délimitent l'application de ces mesures, sans préjudice des pouvoirs de direction et de surveillance du Directeur général des services pénitentiaires et du Ministre de la Justice, exception faite au droit de présentation des détenus préventifs ou condamnés devant le juge du tribunal d'exécution des peines (art. 139).

257. A propos de la mesure d'internement en cellule spéciale de sécurité, l'article 113 dispose qu'un détenu ne peut être isolé dans certaines cellules que pour des raisons concernant la personne du détenu lui-même et lorsque toutes les autres mesures spéciales de sécurité se sont montrées inefficaces ou inadéquates face à la gravité ou à la nature de la situation (par. 1).

258. Le délai maximum de l'isolement ininterrompu d'un détenu dans une cellule spéciale de sécurité est d'un mois. Néanmoins, l'accord de la Direction générale des services pénitentiaires est nécessaire pour la détermination de l'isolement d'un détenu dans une cellule spéciale de sécurité pendant une durée supérieure à 15 jours de suite (art. 113, par. 4). Cet isolement aura toujours le but exclusif de rétablissement de la normalité de la situation (par. 2). Si, après la période mentionnée, les conditions qui ont déterminé l'application de la mesure spéciale subsistent, le détenu doit être transféré dans un établissement ou dans une section de sécurité (par. 3).

259. Le paragraphe 5 de l'article 113 établit que les "délais mentionnés aux paragraphes précédents ne peuvent être interrompus en raison du fait que le détenu participe à des actes religieux ou bénéficie de périodes de récréation".

260. Tous les détenus placés dans une cellule spéciale de sécurité doivent être, aussitôt que possible, examinés par le médecin de l'établissement, qui doit faire un rapport au directeur sur l'état de santé physique et mentale du détenu et, éventuellement, sur la nécessité de modifier la peine appliquée (par. 6). La cellule spéciale de sécurité doit posséder les mêmes caractéristiques que tout autre cellule de l'établissement, exceptées celles concernant la sécurité (par. 7).

261. En conclusion, au cours de la détention, il ne peut y avoir de restrictions aux droits fondamentaux des détenus que dans la mesure strictement nécessaire, de façon adéquate et proportionnelle aux exigences de l'ordre et de la sécurité de l'établissement.

Mesures coercitives

262. Les articles 122 et 124 établissent la proportionnalité comme règle en tout ce qui concerne les moyens de coercition, dont l'emploi doit être limité au strict nécessaire et seulement pour des motifs concernant les exigences de la sûreté et de l'ordre. Le recours à la contrainte amène toujours à procéder à une enquête écrite sur les circonstances qui ont déterminé son application.

263. L'avertissement, visant l'intimidation, préalable aux cas d'emploi de la force physique, est exigé par l'article 125.

264. L'article 126 établit les règles générales sur l'utilisation des armes à feu par le personnel des établissements pénitentiaires ou ceux qui y travaillent. Il est aussi défendu d'utiliser des armes à feu dans les centres de détention pour des jeunes (article 20 du décret-loi 90/83, du 16 février).

265. Le recours à des mesures coercitives est prévu en ce qui concerne les oins de la santé. Selon l'article 127, il n'est pas possible d'imposer à un détenu des examens médicaux, des traitements ou de l'alimentation, sauf en cas de danger pour sa vie ou sa santé. Ces moyens ne pourront être prescrits et appliqués que sous la direction d'un médecin.

Etrangers

266. Le décret-loi 59/93, du 3 mars, relatif à l'entrée, au séjour, à la sortie et à l'expulsion des étrangers du territoire national, prévoit la création des centres d'installation temporaires pour le logement des étrangers :

a) Condamnés à une peine accessoire d'expulsion;

b) Violant l'obligation de se présenter périodiquement;

c) Dépourvus de ressources;

d) A l'égard desquels il y a des soupçons qu'ils ne respectent pas l'exécution de la décision d'expulsion ou qu'ils peuvent léser d'autres intérêts fondamentaux au-delà de ceux ayant déterminé l'expulsion;

e) A qui l'on a refusé le droit d'entrer sur le territoire portugais (art. 75 et 89).

267. Le régime d'accueil des étrangers ou apatrides dans des centres d'installation temporaire a été développé par la loi 34/94, du 14 septembre. Celle-ci prévoit l'application subsidiaire aux étrangers, installés pour des raisons de sécurité, des règles spéciales pour l'exécution de la prison préventive prévues par la loi pénitentiaire.

Article 12

268. Aux termes de l'article 12 de la Convention, tout Etat partie doit veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Droit de plainte

269. Toute personne victime de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'excès dans l'utilisation de moyens de contrainte a le droit de présenter une plainte, qui doit être obligatoirement reçue.

270. La plainte pourra être présentée soit devant les autorités administratives, soit devant les autorités judiciaires ou devant les deux simultanément. Ces situations sont sévèrement réprimées, soit sur le plan disciplinaire dans le domaine de la hiérarchie interne des organismes de police, soit sur le plan criminel par les tribunaux compétents.

Corps de police

271. L'organisation et la décision de la procédure disciplinaire sont de la compétence de la hiérarchie des forces de sécurité y inclus le Ministre de la tutelle, restant toujours ouverte la possibilité de recours contentieux devant les tribunaux administratifs compétents.

272. Même dans les cas où aucune plainte n'a été introduite, la procédure disciplinaire peut être engagée, s'il y a connaissance, par n'importe quel moyen, d'une violation des droits fondamentaux de la personne humaine par des agents de l'autorité. En effet, les règlements disciplinaires de police mentionnés établissent que la procédure disciplinaire est toujours obligatoire lorsque les supérieurs hiérarchiques ont pris connaissance de faits pouvant impliquer la responsabilité disciplinaire de leurs subordonnés.

273. La garde nationale républicaine n'a pas de règlement pénal et disciplinaire propre, mais sa loi organique (décret-loi 231/93, du 26 juin) renvoie au règlement et à la discipline militaire, approuvé par le décret-loi 142/77, du 9 avril.

274. Le règlement disciplinaire de la police de sécurité publique a été approuvé par la loi 7/90, du 20 février. Il statue que, dans l'accomplissement du devoir de sanction, les fonctionnaires et agents de la police de sécurité publique ne doivent jamais abuser de leurs pouvoirs, ni excéder les limites strictement nécessaires à l'exercice de ces pouvoirs, lorsque l'usage des moyens de coercition ou de tout autre moyen susceptible de restreindre les droits des citoyens s'avère indispensable.

275. Dans l'accomplissement du devoir d'exemption, les fonctionnaires et les agents de la police de sécurité publique ne peuvent se prévaloir de leur autorité, grade ou poste afin d'exercer une forme de pression quelconque.

276. Le non-respect des devoirs légalement imposés aux fonctionnaires et agents de la police de sécurité publique dans l'exercice de leurs fonctions, entraîne des peines disciplinaires et sanctions accessoires selon la situation spécifique. Les peines applicables sont hiérarchisées et doivent être appliquées selon la gravité de l'acte. Ainsi, après la réprimande verbale et écrite les peines sont énumérées par types : l'amende jusqu'à 30 jours, la suspension de 20 à 120 jours, suspension de 121 à 240 jours, mise à la retraite d'office et démission.

277. Le non-respect du devoir spécial de ne pas pratiquer d'actes de tortures, traitements inhumains, cruels ou dégradants, prévu par l'article 91 de la loi organique de la police judiciaire, approuvée par le décret-loi 295-A/90, du 21 septembre, est punie aux termes du règlement disciplinaire applicable à cette police, approuvé par le décret-loi 196/94, du 21 juillet. Ainsi, dans le cas de la pratique d'actes inhumains, dégradants, discriminatoires et vexatoires à l'encontre des personnes sous leur protection ou à leur charge, et dans le cas d'usage de pouvoirs d'autorité non accordés par la loi, ou abus des pouvoirs inhérents aux fonctions exercées, il y a lieu d'appliquer des peines de mise à pied, retraite d'office ou de démission.

L'intervention du procureur général de la République et du ministère public

278. Aux termes de l'article 152 de la loi organique de la police judiciaire, la conduite procédurale de celle-ci est soumise au contrôle du procureur général de la République qui peut demander des informations sur sa conduite et ordonner l'inspection de ses services afin de contrôler la mise en application des lois, en ce qui concerne essentiellement la sauvegarde des droits, des libertés et garanties des citoyens et la défense de la société contre le crime.

279. Suite aux informations obtenues ou aux inspections effectuées, le Procureur général de la République peut émettre des directives ou des instructions générales sur la conduite de la police judiciaire en matière de prévention et d'enquête criminelle, et engager l'action pénale contre des fonctionnaires de police suspects de la pratique de certains crimes.

280. L'organisation et la prise de décision de la procédure criminelle sont de la compétence des autorités judiciaires. L'instruction de l'enquête par laquelle la procédure pénale s'initie incombe au ministère public, les autorités administratives devant coopérer dans l'enquête.

281. Conformément au paragraphe 5 de l'article 122 du décret-loi 265/79, du 1er août, le recours à des mesures disciplinaires à l'encontre de détenus donne toujours lieu, d'office, à une enquête, suivie d'un rapport écrit sur les circonstances qui ont donné lieu à ces mesures disciplinaires.

282. On trouvera ci-dessous les données statistiques (seules données statistiques disponibles) concernant les plaintes présentées en 1990 et 1991 en raison de mauvais traitements qui auraient été infligés par des agents des forces de police.


Garde nationale républicaine
19901991
Plaintes présentées3857
Plaintes internement rayées du rôle1319
Procédures disciplinaires déclenchées se basant sur ces plaintes1423
Procédures disciplinaires rayées du rôle parce que mal fondées1421
Procédures disciplinaires ayant donné lieu à la punition des inculpés0202
Procédures criminelles introduites se basant sur ces plaintes1115
Procédures criminelles rayées du rôle se basant sur ces plaintes0707
Procédures criminelles pendantes0312
Procédures criminelles ayant déterminé la condamnation de(s) inculpé(s) militaire(s)01--


Police de sécurité publique
19901991
Plaintes présentées107124
Procédures rayées du rôle5236
Procédures disciplinaires déclenchées se basant sur ces plaintes107124
Procédures criminelles introduites se basant sur ces plaintes3750
Condamnations en procédure disciplinaire2409
Condamnations en procédure criminelle0703



Mesures disciplinaires à l'égard des fonctionnaires de surveillance

283. En cas d'infraction, il y a lieu de déterminer la responsabilité disciplinaire et pénale.

284. En cas de décès, une autopsie est pratiquée pour en déterminer les causes avec précisions.

285. Conformément aux dispositions énoncées, la Direction générale des services pénitentiaires procède toujours à une enquête rigoureuse lorsqu'il y a suspicion d'actes de torture ou de mauvais traitements commis par des fonctionnaires pénitentiaires, y compris par du personnel de surveillance.

Article 13

286. L'article 13 de la Convention stipule que tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause.

287. L'article 21 de la Constitution, intitulé "droit de résistance", établit en outre que "toute personne le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties, ainsi que de s'opposer par la force à toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique".

289. Le décret-loi 387-B/87, du 29 décembre, définit le régime d'accès au droit et aux tribunaux afin de faire en sorte que personne n'ait de difficulté ou ne soit empêché, en raison de sa condition sociale ou culturelle ou par manque de moyens, économiques, de connaître ses droits, de les faire valoir ou de les défendre.

290. La concrétisation de ces objectifs se développe à travers des actions et des mécanismes systématisés d'information juridique et de protection juridique. La protection juridique revêt les modalités de consultation juridique et d'aide juridique.

291. Ayant en vue la concrétisation de la protection juridique, accordée par ce texte, dans la modalité de consultation juridique, ont été créés les bureaux de consultation juridique (Gabinetes de consulta juridica) Jusqu'à maintenant, ont été créés les Bureaux de consultation juridique suivants :
- Lisbonne et Porto - Arrêté ministériel 1102/89, du 26 décembre;
- Guimaràes - Arrêté ministériel 1231-A/90, du 26 décembre;
- Coimbra - Arrêté ministériel 421/91, du 21 mai;
- Evora - Arrêté ministériel 993/91, du 30 septembre;
- Lamego - Arrêté ministériel 1000/91, du 1 octobre;
- Covilhà - Arrêté ministériel 1207/92, du 23 décembre;
- Ponta Delgada - Arrêté ministériel 679/93, du 20 juillet;
- Vila do Conde - Arrêté ministériel 741/93, du 16 août;
- Faro - Arrêté ministériel 1256/93, du 9 décembre;
- Angra do Heroismo - Arrêté ministériel 506/95, du 27 mai;
- Vila Nova de Gaia - Arrêté ministériel 506/95, du 27 mai.
, à travers un protocole conclu entre l'Ordre des avocats et le ministère de la justice. Il leur incombe d'assurer l'orientation et le conseil juridique à tous ceux qui, par manque de ressources, n'ont pas la possibilité de payer les honoraires d'avocats.

292. L'assistance judiciaire comprend l'exonération totale ou partielle des avances de frais de justice et d'instance ou leur ajournement, ainsi que des honoraires d'avocats ou d'avoués.

293. Le droit de porter plainte est ainsi prévu et garanti pour ce qui est de la poursuite pénale et disciplinaire des auteurs éventuels d'infractions.

294. Le recours au Provedor est aussi prévu et garanti aux termes déjà énoncés.

295. Les droits des détenus d'exposer les faits, de porter plainte et de faire recours sont exposés au paragraphe 189 du rapport initial. Le décret-loi 265/79, du 1er août qui y est mentionné, n'a subi aucune modification depuis lors.

296. En ce qui concerne l'adoption de mesures propres à assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute autre intimidation, le système juridique portugais ne prévoit aucune disposition spécifique concernant la protection des juges, des magistrats du parquet, des fonctionnaires de justice, des jurés, des conseils, des témoins, des experts et des repentis, contre des actes criminels de représailles ou d'intimidation. Mais il faut tenir compte des lois mentionnées aux paragraphes 292 à 313, concernant l'article 14 et se rapportant au droit à indemnisation des victimes de crimes violents et des fonctionnaires civils ou militaires.

297. Cependant, l'inexistence de dispositions légales concernant spécifiquement la protection de ces personnes n'empêche pas, naturellement, la possibilité d'application des mesures pratiques à cet effet, à décider éventuellement dans les cas d'espèce, adoptées au niveau administratif.

298. Il s'impose de mentionner aussi que le décret-loi 43/91, du 22 août, qui permet la coopération internationale en matière pénale, à défaut d'un traité ou d'une convention internationale liant l'Etat portugais dans ce domaine, et qui établit des règles internes sur la définition de la procédure de coopération à suivre et les autorités compétentes, est encore en vigueur et n'a pas subi de modifications.

299. Suite à ce texte, notamment à son article 144, et dans le cas de demande d'aide internationale, le Portugal peut rejeter la notification pour comparution d'une personne lorsque les mesures nécessaires à sa sécurité ne sont pas garanties.

Article 14

300. Le droit portugais prévoit plusieurs moyens qui permettent aux victimes d'actes de violence d'obtenir réparation. La règle générale est celle prévue par l'article 483 du Code civil, selon laquelle celui qui cause, intentionnellement ou par négligence, un dommage à autrui, doit réparer le préjudice subi. La loi prévoit aussi la responsabilité par le risque.

Responsabilité des pouvoirs publics

301. En ce qui concerne les pouvoirs publics, l'article 22 de la Constitution, sous le titre "Responsabilité des pouvoirs publics", prévoit leur responsabilité dans les termes suivants :

"L'Etat et les autres entités publiques sont civilement responsables, solidairement avec les membres de leurs organes, fonctionnaires ou agents, de toutes leurs actions ou omissions dans l'exercice de leurs fonctions et en raison de cet exercice, dont il résulte une violation des droits, des libertés et des garanties d'autrui ou un préjudice pour autrui."

302. De même sens, l'article 2 du décret-loi 48.051, du 31 novembre 1967, réglemente la responsabilité extracontractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique, en établissant que l'Etat et les autres personnes morales publiques sont civilement responsables, envers les tiers, des atteintes à leurs droits ou aux dispositions légales destinées à protéger leurs intérêts, si elles résultent d'actes illicites commis par leurs organismes ou agents administratifs dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a responsabilité de l'Etat chaque fois qu'un agent de l'Etat est coupable d'un acte illicite causant un dommage à une personne, ou chaque fois que l'Etat, agissant dans sa qualité d'autorité, commet un abus.

Responsabilité civile découlant d'un crime

303. La loi pénale et de procédure pénale portugaise prescrit la responsabilité civile découlant d'un crime (article 129 du Code pénal).

304. En ce qui concerne l'obligation de restitution, de réparation et d'indemnisation, conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale, la demande d'indemnisation civile pour crime doit être présentée, en règle générale, devant le tribunal compétent pour juger l'infraction pénale. L'acquittement de l'instance pénale ne détermine pas à lui seul le déni du droit à une réparation civile (art. 377 du même code). La règle est le régime d'adhésion obligatoire de la procédure pénale à l'action civile en dommages-intérêts causés à la victime par le délinquant.

Dédommagement de la victime

305. L'indemnisation allouée à la victime dans la procédure pénale est satisfaite par le délinquant, sauf en cas d'impossibilité pour des raisons d'insolvabilité ou si le lieu de résidence du délinquant est inconnu.

306. L'article 130 du Code pénal prévoit que la législation spéciale réglementera les cas où l'indemnisation ne peut être satisfaite par le délinquant. Néanmoins, en l'absence de législation, le paragraphe 2 du même article prévoit que le tribunal pourra fixer, à titre d'indemnisation pour les dommages causés, sur requête du lésé et jusqu'à concurrence du dommage occasionné, les objets perdus au profit de l'Etat ou le produit de leur réalisation. Si le dommage occasionné par l'infraction est assez grave pour rendre le lésé dans le besoin et s'il est à prévoir que le délinquant ne l'endommagera pas, le juge pourra également allouer au lésé, en tout ou en partie, et jusqu'à concurrence du dommage, le montant de l'amende payée. L'Etat reste titulaire du droit du lésé à l'indemnisation jusqu'au montant qu'il aura satisfait.

307. Il faut souligner aussi que dans le choix de la peine et dans la détermination de sa mesure Article 71 du Code pénal., le tribunal tient compte, parmi d'autres éléments, de la réparation du dommage causé à la victime, lorsqu'il applique la suspension provisoire de la procédure Article 281 du Code de procédure pénale., le sursis à l'exécution de la peine Articles 50 et 51 du Code pénal., le régime de mise à l'épreuve Articles 53 et 54 du Code pénal. et l'admonestation Article 59 du Code pénal. et lorsqu'il applique l'atténuation spéciale Article 73 du Code pénal. ou la dispense de la peine Article 75 du Code pénal..
308. Par ailleurs, et conformément à la loi sur l'application de mesures privatives de liberté (article 72 du décret-loi 265/79, du 1er août), une partie de la rémunération du travail de celui qui est privé de liberté peut être affectée au paiement de l'indemnisation à laquelle il a été condamné.

309. D'autre part, dans la procédure de réhabilitation judiciaire, celle-ci ne sera accordée au requérant que sur présentation d'un document faisant preuve du paiement des indemnisations auxquelles il aura été condamné, ou par tout autre moyen (article 101 du décret-loi 783/76, du 29 octobre, relatif à l'exécution des peines).

310. Dans le domaine de l'exécution effective de la peine, à l'égard des cas où, aux termes de la loi, il y a lieu à la libération conditionnelle, la pratique des tribunaux d'exécution des peines est de subordonner la mise en liberté à la réparation ou au paiement de l'indemnisation à la victime par le délinquant.

311. Il faut finalement souligner que la pratique judiciaire est d'ajouter aux mesures non privatives de liberté des injonctions visant le droit de la victime à réparation.

Victimes de crimes violents

312. Conformément à l'article 130 du Code pénal, le décret-loi 423/91, du 30 octobre, établit le régime juridique pour la protection des victimes de crimes violents.

313. Les victimes de lésions corporelles graves, suite à des actes de violence intentionnels, ainsi que les personnes qui étaient à la charge des personnes décédées à la suite de tels actes, peuvent demander à l'Etat de leur accorder une indemnisation lorsque :

a) La lésion a eu comme résultat une incapacité de travail d'au moins trente jours, l'incapacité permanente ou la mort;

b) Le préjudice a provoqué des changements considérables dans le niveau de vie de la victime ou des personnes ayant droit aux aliments;

c) La réparation ne peut être assurée par un autre moyen; l'obtention de la réparation du dommage n'est pas possible dans la procédure ultérieure d'exécution condamnatoire concernant la demande formulée aux termes des articles 71 à 84 du Code pénal; ou s'il y a des raisons sérieuses de croire que le délinquant et les responsables civils ne répareront pas les dommages, alors qu'il n'est pas possible d'obtenir une réparation effective et suffisante par tout autre moyen.

314. Le dédommagement sera accordé même dans le cas où l'auteur est inconnu ou lorsqu'il ne peut être poursuivi ou puni.

315. Les personnes aidant volontairement la victime ou collaborant avec les autorités dans la prévention de l'infraction, dans la poursuite ou la détention du délinquant, peuvent également solliciter une indemnisation, pourvu que les conditions énumérées ci-dessus soient réunies. Cette indemnisation est indépendante de celle accordée aux victimes de l'infraction.

316. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison soit du comportement de la victime ou du requérant, avant, pendant ou après l'infraction, soit de ses relations avec l'auteur, soit encore au cas où une réparation s'avérerait contraire au sens de la justice et de l'ordre public.

317. L'indemnisation versée par l'Etat est limitée au dommage patrimonial résultant de la lésion et sera équitablement fixée. Le montant maximum pur chaque lésé est établi à la lumière des paragraphes 1 et 2 de l'article 508 du Code civil, en cas de décès ou de lésion. Il sera tenu compte de toute somme perçue d'autre origine, soit du délinquant lui-même, soit de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance sur la vie ou les accidents personnels, elle n'aura lieu que dans la mesure où l'équité l'exige.

318. La demande d'une indemnisation à verser par l'Etat devra être présentée dans un délai d'un an à compter de la date de l'infraction.

319. L'Etat est subrogé dans les droits des lésés contre l'auteur des actes intentionnels de violence et des personnes ayant une responsabilité simplement civile, dans les limites de l'indemnisation assurée.

320. Les procédures pour l'octroi de l'indemnisation de la part de l'Etat sont exonérées des avances et des frais de justice.

321. Il faut signaler que l'indemnisation accordée par l'Etat aux victimes est fondée sur une idée de solidarité sociale, n'étant pas acceptée la théorie de la responsabilité de l'Etat auquel, dans la lutte contre la criminalité, il n'appartient qu'une obligation de moyens et non de résultats; il s'agit d'un régime minimum qui ne vise pas à se substituer à d'autres recours auxquels le citoyen aura éventuellement droit.

322. La décision accordant l'indemnisation est de la compétence du Ministre de la justice, suite aux directives de la Commission créée à cet effet. Le décret-réglementaire 4/93, du 22 février, établit la composition et le fonctionnement de cette commission La Commission a initié ses fonctions le 15 avril 1993 (Arrêté conjoint 7/93, du 10 mars, publié au Journal officiel 82,II série, du 7 avril)..

323. La Commission est composée d'un magistrat du siège, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, d'un avocat désigné par le barreau et d'un fonctionnaire supérieur du ministère de la justice, désigné par le Ministre de la justice. Le Président de la Commission est choisi, de préférence, parmi les juges de la Cour d'appel.

324. D'après cette Commission Déclarations au journal hebdomadaire "O Semanario", du 13 avril 1995, le représentant du barreau près la Commission d'Indemnisation aux victimes de crimes violents., "On constate un faible recours à ce type d'indemnisation. On travaille au cas par cas et jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune limitation". D'autre part, "en ce qui concerne les crimes violents, on devrait peut-être s'attendre à un nombre plus élevé de plaintes : si le taux d'indemnisations allouées n'a pas été plus élevé, c'est parce que le nombre de demandes a été faible".

325. En 1993, la Commission a examiné 62 demandes d'indemnisation sur un total de 120 requérants; elle a attribué des indemnisations dans 29 procédures, bénéficiant à 64 requérants.

326. En 1994, le nombre de demandes a diminué, passant à 52 et concernant 97 requérants, dont 76 étaient des héritiers de victimes de crimes. Il y e eu au total 46 avis émis et deux indemnisations d'un montant de 1 500 000 escudos. Sept autres dossiers ont fait l'objet d'indemnisation pour un montant total de 11 500 000 escudos.

327. De ce fait, l'Etat a déjà dépensé environ 70 000 000 escudos pour l'indemnisation de victimes de crimes violents ibid..

328. L'Etat portugais n'avait pas encore, à la date de la publication du texte légal ci-dessus mentionné, ratifié la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, élaborée au sein du Conseil de l'Europe, mais il s'est inspiré pour son élaboration desdites Conventions de la résolution (77)27, sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Dédommagements des fonctionnaires civils et militaires

329. Le décret-loi 423/91 ne s'applique pas aux situations couvertes par le décret-loi 324/85, du 6 août, qui prévoit aussi le paiement d'une indemnisation aux fonctionnaires, civils ou militaires ayant été victimes, dans l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions, soit d'actes criminels, à caractère d'intimidation, soit de représailles, portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté ou à des biens patrimoniaux de valeur considérable. Ce décret-loi est plus restrictif que le décret-loi 423/91, puisqu'il ne s'applique qu'aux fonctionnaires publics. Néanmoins, il est plus étendu, puisqu'il prévoit aussi l'indemnisation des dommages sur des biens patrimoniaux de valeur considérable. Cette indemnisation, accordée cas par cas, par arrêté conjoint du Premier ministre, du Ministre des finances et du Ministre qui l'aura proposée, pourra aussi être versée à la famille ou à des personnes à la charge du fonctionnaire, lorsque celles-ci auront été également victimes de l'acte criminel Avant l'entrée en vigueur du décret-loi 215/87, du 29 mai, l'indemnisation était accordée par résolution du Conseil des ministres..

Dédommagement des jurés

330. Le décret-loi 387-A/87, du 29 décembre, rend applicable aux jurés le régime introduit par le décret-loi 324/85, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leurs fonctions, ils sont victimes d'actes criminels, perpétrés notamment par des association criminelles et par des associations terroristes, aux fins d'intimidation ou de représailles.

Dédommagement des maires

331. Une conclusion similaire figure dans l'avis de l'office du procureur général de la République, publié dans le Diario da Republica, II série, n.168, du 24 juillet 1987, en ce qui concerne les maires (Presidente da Câmara Municipal). En effet, l'avis détermine qu'aux termes du décret-loi 324/85, les maires sont considérés comme des serviteurs de l'Etat, et, qu'en conséquence, ils ont droit à une indemnisation au même titre que les fonctionnaires publics victimes de crimes violents.

Dédommagement des femmes

332. Dans le même ordre d'idées, il faut citer également la loi 61/91, du 13 août, déjà mentionnée et qui vise à renforcer la protection légale des femmes victimes de violence.

333. En ce qui concerne le dédommagement des femmes victimes de violence, cette loi renvoie au décret-loi 423/91, du 30 octobre, qui établit un régime accordant au gouvernement, c'est-à-dire au Ministre de la justice, assisté d'une commission spécialisée, la compétence pour accorder cette indemnisation.

Article 15

334. Le paragraphe 6 de l'article 32 de la Constitution stipule :

"Sont nulles toutes les preuves obtenues par la torture, la contrainte, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, l'immixtion abusive dans la vie privé, dans le domicile, la correspondance ou les télécommunications."

335. A la suite des garanties constitutionnelles, l'article 126 du Code de procédure pénale stipule que toute preuve obtenue par la torture, la coercition ou l'atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes est nulle et ne peut en aucun cas être utilisée.

336. Conformément au paragraphe 2 du même article, porte atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes, même dans le cas où elles auraient donné leur consentement, toute preuve obtenue par :

a) "La perturbation du libre arbitre, ou de la faculté de décision suite à de mauvais traitements, blessures corporelles et recours à des moyens que de toute nature tels que l'hypnose ou autres moyens cruels ou frauduleux;

b) La perturbation, par quelque moyen que ce soit de la mémoire ou de la capacité d'évaluation;

c) Le recours à la force;

d) La menace par une mesure illégale et par le déni de l'obtention, sous condition, d'un bénéfice légalement prévu;

e) La promesse d'un avantage illégal."

337. Le paragraphe 3 détermine la nullité des preuves obtenues au moyen d'immixtion dans la vie privée, le domicile, la correspondance ou les télécommunications, sans le consentement du titulaire.

338. Conformément au paragraphe 1 de l'article 140, lorsque l'inculpé est interrogé il doit être libre de ses mouvements, sauf s'il s'avère nécessaire de faire autrement. L'intention est naturellement de renforcer sa protection contre des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16

339. Comme il a été mentionné au moment de l'examen des dispositions du nouveau Code pénal, au sujet de l'article 4 de la Convention, font aussi l'objet de punition les traitements cruels, dégradants ou inhumains, et non seulement la torture.

340. Les cas mentionnés tout au long de ce rapport ne se restreignent pas de ce fait aux cas de torture telle qu'elle est définie à l'article 1er de la Convention, constituant dans la plus grande partie des offenses à l'intégrité physique qui sont, suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, punis conformément aux articles 243 et 244 de ce code.

341. L'organisation juridique portugaise interdit effectivement la pratique de tout acte pouvant être caractérisé comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant.


ANNEXES *

Législation

1. Constitution de la République portugaise

2. Décret-loi 480/51, du 21 novembre 1967 - responsabilité extracontractuelle de l'Etat par des actes de gestion publique

3. Décret-loi 265/79, du 1er août - loi pénitentiaire

4. Décret-loi 49/80, du 22 mars - modifiant le décret-loi 265/79, du 1er août

5. Décret-loi 400/82, du 23 septembre - Code pénal

6. Loi 29/82, du 11 décembre - loi de la défense nationale et des forces armées

7. Décret-loi 90/83, du 16 février - centres de détention pour les jeunes

8. Décret-loi 324/85, du 6 août - indemnisation aux fonctionnaires victimes de violence

9. Loi 44/86, du 30 septembre - état de siège et état d'urgence

10. Décret-loi 48/87, du 29 janvier - Intégration des jurés dans la notion d'agents de l'Etat, aux termes et aux effets des dispositions du décret-loi 324/85, du 6 août

11. Décret-loi 78/87, du 17 février - Code de procédure pénale

12. Décret-loi 387-A/87, du 29 décembre - rend applicable aux jurés le régime introduit par le décret-loi 324/85

13. Décret-loi 387-B/87, du 29 décembre - assistance et aide judiciaire

14. Décret-loi 101-A/88, du 26 mars - modification des dispositions du Code pénal

15. résolution 11/88, du 21 mai - approbation par le Parlement portugais de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants

16. Décret-loi 391/88, du 26 octobre - assistance et aide judiciaire

17. Arrêté 32/90, du 17 avril - programme "Citoyen et justice"

____________________

* Ces documents pourront être consultés dans les dossiers du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme quand ils seront reçus du Gouvernement portugais.

18. Décret-loi 295-A/90, du 21 septembre - loi organique de la police judiciaire

19. Loi 9/91, du 9 avril - statut du médiateur

20. Décret-loi 43/91, du 22 janvier - coopération judiciaire internationale en matière pénale

21. Décret-loi 61/91, du 13 août - protection spéciale assurée aux femmes victimes de violence

22. Loi 113/91, du 29 août - loi-cadre de la protection civile

23. Décret-loi 346/91, du 18 septembre - technique supérieure de rééducation de la Direction générale des services pénitentiaires

24. Décret-loi 423/91, du 30 octobre - protection spéciale assurée aux victimes d'actes de criminalité violente

25. Résolution 30/92, du 18 août - projet d'appui à la famille et à l'enfant

26. Décret-réglementaire 4/92, du 22 février - réglementation sur la constitution et le fonctionnement de la Commission chargée d'instruire les demandes d'indemnisation

27. Loi 6/93, du 1 mars - altérations au régime de l'exercice de pétition

28. Décret-loi 59/93, du 3 mars - entrée, sortie, séjour et expulsion des étrangers

29. Résolution 8/93, du 20 avril, de l'Assemblée de la République -approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

30. Loi 12/93, du 22 avril - prélèvement et transplantation d'organes et de tissus humains

31. Décret-loi 174/93, du 12 mai - statut des gardiens de prison

32. Décret-loi 231/93, du 26 juin - statut organique de la garde nationale républicaine

33. Décret-loi 265/93, du 31 juillet - statut des militaires de la garde nationale républicaine

34. Décret-loi 276/93, du 10 août - sélection et recrutement du personnel de sécurité privée

35. Décret-loi 279/93, du 11 août - loi organique de l'office du Médiateur

36. Loi 70/93, du 29 septembre - droit d'asile

37. Décret-loi 399/93, du 3 décembre - contrôle, acquisition et détention d'armes à feu

38. Décret-loi 97/94, du 9 avril - règles concernant les essais cliniques sur les êtres humains

39. Décret-loi 138/94, du 23 mai - altération de la loi 276/93, relative à la sélection et recrutement du personnel de sécurité privée

40. Loi 19/94, du 24 mai - statut des organisations non-gouvernementales pour la coopération

41. Décret du Président de la République 55/94 du 1er juin 1994, publié au Journal officiel 160, du 13 juillet 1994 - accord entre les Etats membres de la communauté relatif à la transmission des procédures répressives

42. Décret du Président de la République 56/94, du 1er juin 1994, publié au Journal officiel 161, du 14 juillet 1994 - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

43. Décret du Président de la République 64/94, du 1er juin 1994, publié au Journal officiel 186, du 12 août 1994 - protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

44. Décret du Président de la République 65/94, du 1er juin 1994, publié au Journal officiel 186, du 12 août 1994 - Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition

45. Décret-loi 167/94, du 15 juin - réglemente l'organisation du service des magistrats - tribunaux permanents

46. Décret-loi 196/94, du 21 juillet - règlement disciplinaire de la police judiciaire

47. Loi 34/94, du 14 septembre - définit le régime d'accueil des étrangers ou apatrides dans des centres d'installation temporaire

48. Loi 35/94, du 15 septembre - autorisation au gouvernement pour altérer le Code pénal

49. Loi 36/94, du 29 septembre - altération de la loi organique de la police judiciaire

50. Décret-loi 321/94, du 29 décembre - loi organique de la police de sécurité publique

51. Décret-loi 48/95, du 15 mars - approuvée le nouveau Code pénal

52. Décret-loi 58/95, du 31 mars - altération à l'Organisation tutélaire des mineurs

53. Résolution de l'Assemblée de la République 22/95, du 11 avril -approbation de la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "ne bis in diem"

54. Décret du Président de la République 47/95, du 11 avril - ratification de la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "ne bis in diem"

55. Décret-loi 227/95, du 11 septembre - création de l'Inspecçào-General da Administraçào Interna

56. Arrêté ministériel 4/MJ/96, du 12 janvier - établit les devoirs de coopération et d'information des services du ministère de la justice avec quelques organisations non gouvernementales.



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