University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pologne, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.5 (1999).



Troisièmes rapports des Etats parties attendus en 1998


Additif


POLOGNE



/ Le rapport initial du gouvernement polonais est reproduit sous la cote CAT/C/9/Add.13; on trouve le compte rendu de l'examen du Comité dans les documents CAT/C/SR.160 et 161 et dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément n° 44 (A/49/44, par. 66-73). Le deuxième rapport périodique est paru sous la cote CAT/C/25/Add.9; le compte rendu de son examen figure dans les documents CAT/C/SR.276, 277 et 279 et dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément n° 44 (A/52/44, par. 95 à 110).



[11 novembre 1998]


TABLE DES MATIÈRES



Paragraphes
      I. GÉNÉRALITÉS
1 - 23
      A. Ratification de la Convention
1 - 2
      B. Le régime
3 - 19
      C. La Convention dans le droit interne
20 - 23
      II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION
24 - 176
      Article 2
24 - 37
      Article 3
38 - 50
      Article 4
51 - 70
      Article 5
71 - 75
      Article 6
76 - 86
      Article 7
87 - 91
      Article 8
92 - 94
      Article 9
95 - 98
      Article 10
99 - 104
      Article 11
105 - 132
      Article 12
133 - 139
      Article 13
140 - 145
      Article 14
146 - 156
      Article 15
157 - 159
      Article 16
160 - 176






I. GÉNÉRALITÉS


A. Ratification de la Convention

1. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 a été adoptée et ratifiée par la Pologne le 21 octobre 1989 (l'annonce en a été faite au Journal officiel –Dziennik Ustaw – Dz. U. de 1989; n° 63; points 378, 379).

2. Sous l'effet d'une résolution adoptée le 30 mars 1993 par le Conseil des ministres, la Pologne a reconnu la compétence du Comité contre la torture pour ce qui concerne la réception et l'examen de plaintes présentées par des Etats et par des particuliers. A ce jour, aucune plainte n'a été signalée.


B. Le régime

3. La période étudiée dans le présent rapport a été caractérisée par de nouvelles transformations très profondes sur le plan social et sur le plan juridique. Il convient de signaler tout d'abord que, le 2 avril, l'Assemblée nationale a adopté la nouvelle Constitution de la République polonaise, que le pays a approuvée par référendum. La nouvelle loi constitutionnelle (Dz. U. [J. O.] n° 78; point 483) est en vigueur depuis le 17 octobre 1997. Tient également une place importante dans ces transformations l'adoption, le 6 juin 1997, de nouvelles codifications de la loi pénale (le Code pénal (Dz. U. n° 88; point 553; le Code de procédure pénale – Dz. U. n° 89, point 555, le Code de l'application des peines – Dz. U. n° 90, point 557), dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 1998.

4. La Constitution est la loi suprême de la République polonaise. Sauf prescription contraire de la Constitution elle-même, les dispositions de cette dernière s'appliquent directement. Le principe fondamental qui régit les structures de l'Etat est énoncé à l'article 10, qui dispose : "Le régime de la République de Pologne est fondé sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire."

5. Les compétences du Sejm (le parlement) qui sont définies dans d'autres dispositions de la Constitution sont les suivantes :

- le pouvoir législatif (adoption de lois et de résolutions);




C'est aussi au Sejm qu'il appartient de déclarer l'état de guerre ou de conclure la paix.

6. Les pouvoirs du Sénat consistent essentiellement à adopter des lois et des résolutions. La nouvelle Constitution n'a conféré aucun pouvoir de contrôle à cet organe.

7. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président et le Conseil des ministres. A l'article 126, la Constitution dispose que le Président de la République est le représentant suprême de la République et le garant de la continuité de l'autorité de l'Etat. Il veille au respect de la Constitution, préserve la souveraineté et la sécurité de l'Etat et l'intégrité de son territoire / Le pronom masculin vise également les cas où le féminin pourrait être utilisé, sauf si le contexte s'y oppose.. La nouvelle Constitution définit notamment comme suit les pouvoirs du Président :

- il s'agit des pouvoirs exercés à titre de chef de l'Etat dans les affaires intérieures et les affaires étrangères, en qualité de commandant suprême des forces armées, et des pouvoirs nécessaires à la défense et à la sécurité de l'Etat en temps de paix et en temps de guerre;

- le Président a également compétence pour équilibrer les pouvoirs entre le Sejm et le Sénat, le gouvernement et l'autorité judiciaire;

- le Président a également un pouvoir d'initiative et d'organisation dans le cadre de la direction des affaires de l'Etat.

8. Le Président ratifie et dénonce les accords internationaux (il est habilité, avant la ratification d'un accord international, à consulter le Tribunal constitutionnel pour savoir si l'accord est bien conforme à la Constitution), il nomme et révoque les représentants plénipotentiaires de la Pologne auprès des Etats tiers et auprès des organisations internationales, il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des Etats tiers, il coopère avec le premier ministre et les autres ministres compétents en matière de politique extérieure, il exerce la fonction de commandant suprême des forces armées, il a le pouvoir de gracier, d'accorder la citoyenneté polonaise et d'approuver la renonciation au statut de citoyen, il promulgue des actes officiels (règlements et ordonnances, lesquels, sauf disposition contraire de la Constitution, doivent être signés par le premier ministre pour être valides), il modifie la composition du Conseil des ministres sur la demande du premier ministre, il publie les résultats des élections au Sejm et au Sénat, il propose des textes de loi, signe les projets de loi, présente des requêtes au Tribunal constitutionnel et, à des fins de vérification financière, à la Cour des comptes, il désigne et nomme le premier ministre, il accepte la démission du Conseil des ministres, il relève de ses fonctions un ministre à l'égard duquel le Sejm a adopté une motion de censure, il nomme les juges à la demande du Conseil national de la magistrature, il nomme le premier président et les autres présidents de la Cour suprême, le président de la Haute Cour administrative et ses vice-présidents, il nomme également le président du Tribunal constitutionnel.

9. Le Président peut être amené à répondre de ses actes devant le Tribunal d'Etat en cas d'infraction à la Constitution ou à une loi ou bien s'il a commis un délit.

10. Le Conseil des ministres est l'organe exécutif et administratif suprême de l'Etat. Il répond de ses activités au Sejm et lui fait rapport et il fait rapport au Président entre les sessions parlementaires. Ses tâches principales consistent à harmoniser et gérer les activités des ministères et autres organes subsidiaires, à définir les finalités de leurs tâches, à publier les règlements d'application des lois et à s'en inspirer pour adopter des résolutions et les faire exécuter. Le Conseil des ministres exerce en outre le contrôle général des relations avec les Etats tiers, assure l'organisation des forces armées ainsi que la défense nationale, conclut des accords internationaux (sous réserve de ratification) et gère l'activité des services locaux de l'administration publique.

11. Les organes qui sont ainsi chargés du contrôle des principaux pouvoirs publics sont les suivants : le Tribunal constitutionnel (qui dit si les lois et autres instruments normatifs adoptés par les principaux organes de l'Etat sont bien conformes à la Constitution), le Tribunal d'Etat (qui se prononce sur la responsabilité de personnes exerçant de hautes fonctions publiques accusées d'infraction à la Constitution ou à une loi), la Cour des comptes (qui vérifie si les activités des organes de l'administration publique et des entreprises qui leur sont rattachées en matière économique, en matière financière comme sur le plan de l'organisation et de l'administration répondent bien aux principes de l'égalité, de bonne gestion économique, d'efficacité et de diligence), et le Commissaire chargé de protéger les droits du citoyen (qui est le gardien des libertés et droits civils).

12. Les cours et les tribunaux constituent un pouvoir distinct indépendant des deux autres branches de l'Etat. Leurs décisions sont rendues au nom de la République de Pologne.

13. L'administration de la justice est assurée par les instances suivantes : la Cour suprême, les tribunaux ordinaires, les tribunaux administratifs et les tribunaux militaires. Toute procédure judiciaire comprend deux phases au moins. Le statut des instances judiciaires en précise la structure et la compétence ainsi que la procédure devant chacune d'elles.

14. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et soumis exclusivement aux dispositions de la Constitution et des lois. Leur immunité est garantie. Un juge ne peut être tenu pour pénalement responsable ni être privé de sa liberté sans l'accord préalable de la juridiction compétente. Un juge ne peut être mis en détention ni arrêté sauf s'il est appréhendé en flagrant délit et si sa mise en détention est indispensable au bon déroulement de la procédure. Il est interdit aux juges d'appartenir à un parti politique ou à un syndicat, et il leur est également interdit d'exercer des activités publiques incompatibles avec le principe de l'indépendance des tribunaux et des juges.

15. Le Conseil national de la magistrature est chargé de sauvegarder l'indépendance des tribunaux et des juges.

16. La Constitution ne contient pas de dispositions sur l'organisation ni les responsabilités du parquet, lequel a pour tâche de veiller au respect de la légalité et de poursuivre les délinquants. Toutefois, les dispositions pertinentes figurent dans la loi sur le parquet en date du 20 juin 1985 telle qu'elle a été modifiée en 1996. Les modifications les plus importantes apportées par les derniers amendements sont notamment la création, au ministère de la justice, du Bureau national du parquet, la création du poste de procureur national qui, aux termes de la loi, est l'adjoint du procureur général, la création d'un poste officiel de procureur au Bureau national du parquet et l'extension de l'indépendance des procureurs dans l'exercice des attributions relevant de la procédure.

17. Le Bureau national du parquet est l'organe suprême se situant au sommet de la hiérarchie dans le système des poursuites judiciaires. A l'échelon central, mis à part le contrôle exercé sur ses services subsidiaires, le parquet a pour tâche de présenter la requête voulue à la Cour suprême quand il faut prolonger une détention provisoire, de régler les problèmes juridiques qui se posent avec les pays étrangers, de participer aux procédures devant la Cour suprême en matière pénale, civile et administrative, de participer aux affaires dont connaissent le Tribunal constitutionnel et la Haute Cour administrative.

18. Le rôle du procureur dans le cadre des procédures judiciaires est régi par le principe suivant lequel le procureur est indépendant des autres organes de l'Etat et ne fait que suivre les instructions de ses supérieurs. Au sein du parquet, la règle absolue est celle de la subordination hiérarchique, qui impose au procureur d'exécuter les ordres de son supérieur. Cette obligation n'est pas contraire au principe de l'indépendance dont jouit le procureur dans l'exercice des fonctions définies par la loi, puisque le parquet agit en toute indépendance, est responsable du bien-fondé des mesures prises et assure leur exécution dans les délais prescrits.

19. Il y a lieu de signaler dans la pratique constitutionnelle polonaise un élément nouveau : la Constitution actuellement en vigueur énonce des dispositions précisant comment il est possible de défendre les libertés et les droits des citoyens. Ces dispositions consistent à :

- donner à chacun le droit à l'indemnisation de tout préjudice subi du fait de l'initiative d'un organe de l'autorité publique qui est une infraction à la loi (article 77, par. 1);

- adopter pour principe qu'il soit impossible à la législation d'interdire à qui que ce soit de s'adresser à la justice pour se plaindre d'infractions à ses libertés ou à ses droits (article 77, par. 2);

- donner à chacun le droit de faire appel de la décision judiciaire rendue en première instance (article 78);

- donner à toute personne victime d'une infraction à ses libertés ou droits constitutionnels le droit de s'adresser au Tribunal constitutionnel pour que ce dernier dise si la loi ou tout autre instrument normatif sur lequel s'est fondée une instance judiciaire ou un organe de l'administration publique pour se prononcer définitivement sur les libertés, les droits ou les obligations de l'intéressé qui sont définis dans la Constitution est bien conforme à ladite Constitution (article 79, par. 1);

- donner à chacun le droit de s'adresser au Commissaire pour la protection des droits civils afin que celui-ci l'aide à protéger celles de ses libertés ou ceux de ses droits à l'égard desquels les organes de l'autorité publique se sont rendus coupables d'infraction (article 80).


C. La Convention dans le droit interne

20. La nouvelle Constitution règle pour la première fois en Pologne la question du degré d'efficacité qu'il convient d'attribuer au droit international dans le cadre du droit interne polonais. C'est l'article 9 ainsi que les articles regroupés au chapitre III intitulé "Les sources du droit" qui définissent dans l'ensemble le rôle qui revient au droit international dans l'ordre juridique interne. L'article 9 dispose en effet que "La République de Pologne respecte le droit international qui a pour elle force obligatoire." Cette disposition exprime l'idée générale que la Pologne, sur tout son territoire, respecte la loi qui la lie sur le plan international.

21. D'autres règles constitutionnelles (énoncées au chapitre III) indiquent quelles sont les sources du droit ayant universellement force obligatoire en République de Pologne : la Constitution, la législation, les accords internationaux qui ont été ratifiés et la réglementation (article 87, par. 1); elles disposent en outre que tout accord international ratifié, après avoir été promulgué au Journal officiel (Dziennik Ustaw), fait partie intégrante de l'ordre juridique interne et s'applique directement à ce titre sauf si sa mise en oeuvre exige l'adoption préalable d'une loi (article 91, par. 1). En outre, la Constitution dispose qu'un accord international ratifié sous l'effet d'un consentement préalable accordé par voie législative (quand le chef de l'Etat autorise la ratification) prend le pas sur la législation quand ledit accord n'est pas compatible avec ladite législation (article 91, par. 2).

22. La ratification d'un accord international par la République polonaise ainsi que la dénonciation d'un tel accord exige le consentement préalable donné par voie législative au cas où l'accord concerne :

- la paix, les alliances, les traités politiques ou militaires;

- les libertés, les droits ou les obligations des citoyens qui sont définis dans la Constitution;

- l'adhésion de la République polonaise à une organisation internationale;

- des responsabilités financières considérables imposées à l'Etat;

- les questions réglées par la voie législative ou bien les questions au sujet desquelles la Constitution impose l'adoption d'une loi.

23. Dans la situation juridique actuelle, il ne fait aucun doute que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut s'appliquer directement. Cette application directe est d'autant plus facile que, pour la majorité des normes définies dans la Convention, l'exécution est automatique. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer au droit interne les dispositions de la Convention correspondant, par exemple, à la définition de la torture figurant à l'article premier. Les éléments les plus importants de la définition de la torture se retrouvent dans le droit polonais, qu'il s'agisse du droit substantiel ou du droit procédural, et parfois même la réglementation polonaise énonce des dispositions dont la portée est plus étendue que celle des dispositions de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire que le droit polonais intègre les dispositions de l'article 16 de la Convention (soit les traitements inhumains autres que les actes de "torture" proprement dite) comme le confirment les renseignements communiqués dans la seconde partie du présent rapport.


II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION


Article premier

Voir les paragraphes 20 à 22 et les paragraphes 51 à 70 du présent rapport.


Article 2

24. L'adoption dans la nouvelle Constitution de la règle qui s'énonce "Personne ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes" (article 40) a représenté une étape importante sur la voie de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de la Convention.

25. A l'article 30, la nouvelle Constitution impose aux agents de la fonction publique l'obligation de respecter et de protéger la dignité de la personne. En outre, la Constitution garantit la protection contre l'expérimentation scientifique obligatoire, interdit les châtiments corporels (article 40), garantit l'inviolabilité de la personne et sa liberté (article 41), garantit à toute personne privée de sa liberté qu'elle sera traitée humainement (article 41, par. 4), garantit en outre à toute personne contre laquelle est engagée une procédure pénale le droit de se défendre à toutes les phases de la procédure (article 42, par. 2). L'article 43 rend imprescriptibles les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

26. Les règles qui protègent les Polonais contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent également dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l'application des peines ainsi que dans les lois ci-après, concernant la police (Dz. U. de 1990, n° 30, point 179 ainsi que ses amendements ultérieurs), le service pénitentiaire (Dz. U. de 1996, n° 61, point 283 et ses amendements ultérieurs), le bureau de la sécurité de l'Etat (Dz. U. de 1990, n° 30, point 180 et ses amendements ultérieurs) et le service de la Garde frontalière (Dz. U. de 1990, n° 78, point 462 et ses amendements ultérieurs). Lesdites lois imposent aux agents de la fonction publique l'obligation de respecter la dignité de l'homme et de respecter et protéger les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions officielles (article 14, par. 4 de la loi relative à la police; article 9, par. 5 de la loi relative à la Garde frontalière; article 7, par. 4 de la loi sur le bureau de la sécurité de l'Etat; article 3 de la loi relative au service pénitentiaire). Les règles énoncées dans les codes ainsi que les lois évoquées ci-dessus sanctionnent le comportement défini à l'article premier de la Convention. Ces codes et ces lois donnent également le moyen d'exercer un contrôle sur la légitimité des actions menées par les forces chargées du maintien de l'ordre et de la répression. Nous allons examiner dans le détail certaines questions évoquées plus loin qui se rapportent aux dispositions suivantes de la Convention.

27. Il convient de s'arrêter sur les nouvelles règles concernant la peine de mort. Sous l'effet de la loi adoptée le 12 juillet 1995 qui porte modification du Code pénal (Dz. U. n° 95, point 475), il a été interdit d'exécuter toute condamnation à mort pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire à compter du 20 novembre 1995).

28. Pendant la période faisant l'objet du présent rapport, sept personnes ont été condamnées à mort (pour homicide), mais, à la suite d'une procédure d'appel débouchant sur un jugement définitif, cette peine de mort a été dans quatre cas commuée en peine de prison à vie et, dans deux autres cas, en peine privative de liberté de 25 ans. Dans le dernier cas, la procédure d'appel est toujours en cours.

29. Le nouveau Code pénal a aboli la peine de mort. Les condamnations à mort prononcées jusqu'à présent à titre définitif vont être commuées automatiquement en peine d'emprisonnement à vie, laquelle deviendra ainsi la sanction la plus sévère du Code pénal polonais (article 14, par. 1 de la loi du 20 mars 1997 –voir les règles servant d'introduction au Code pénal – Dz. U. n° 88, point 554).

30. Il y a lieu de signaler que le nouveau Code pénal, conformément aux obligations internationales, retient le principe de l'imprescriptibilité des crimes contre la paix, des crimes contre l'humanité et aussi des crimes de guerre, qui deviennent passibles de sanction en vertu du nouveau Code. Ce principe s'applique également aux délits commis délibérément contre la santé, la vie ou la liberté par des agents de la fonction publique dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles (article 105), délits traités jusqu'alors conformément aux principes généraux. En vertu de l'article 9 des règles servant d'introduction au Code pénal, le délai de prescription applicable aux délits susmentionnés (y compris les délits dirigés contre l'administration de la justice) n'est pas applicable aux délits passibles de peines privatives de liberté supérieures à trois ans et commis par des agents de la fonction publique entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou en rapport avec ces dernières.

31. S'agissant de la mise en œuvre par la Pologne des obligations énoncées à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, il convient de noter qu'au cours de la période étudiée dans le présent rapport, il n'a jamais été adopté de mesure visant à suspendre l'application des dispositions de la Convention.

32. La nouvelle Constitution règle les questions relatives à la loi martiale ou à l'état d'urgence. Sans entrer dans le détail des motifs autorisant l'adoption de mesures d'exception, nous tenons à souligner que la loi martiale ou l'état d'urgence n'autorise pas à limiter les libertés et droits civils qui protègent la dignité de la personne et lui garantissent qu'elle sera traitée humainement, qui lui donnent accès aux tribunaux, qui protègent sa vie et ses biens, qui protègent aussi la liberté de conscience et la religion, le droit de se plaindre auprès des organes de l'autorité publique et qui garantissent également le respect des principes de la responsabilité pénale.

33. Les nouvelles lois sur l'état d'urgence n'ont pas encore été adoptées (le Président a présenté au Sejm des projets de lois en la matière). Mais plusieurs lois sont toujours en vigueur, notamment la loi du 5 décembre 1983 sur l'état d'urgence telle qu'amendée le 18 juillet 1997 (Dz. U. n° 66, point 297) ainsi que le décret du 12 décembre 1981 sur la loi martiale (Dz. U. n° 29, point 154). Ces lois ont été examinées dans notre précédent rapport.

34. Lors de l'examen du précédent rapport de la Pologne sur la mise en oeuvre des dispositions de la Convention, le Comité a appelé l'attention des autorités polonaises sur un sujet de préoccupation découlant de l'absence de règles en ce qui concerne la responsabilité pénale d'un agent de la fonction publique qui obéit aux ordres d'un supérieur hiérarchique (voir CAT/C/SR.279, par. 5 des conclusions et recommandations finales).

35. Dans ce domaine, les règles en vigueur (c'est-à-dire les dispositions pertinentes du Code pénal et les lois relatives à la police, au Bureau de la sécurité de l'Etat, au service pénitentiaire et à la Garde frontalière) n'ont pas été modifiées. Les solutions adoptées par la Pologne répondent aux principes généraux relatifs à la responsabilité pénale qui s'inspirent des normes adoptées dans les pays démocratiques. Pour qu'un agent de la fonction publique soit tenu pour responsable d'un délit qu'il a commis en obéissant à un ordre ou à une instruction, il faut prouver que l'intéressé savait que l'acte était interdit ou prouver tout au moins qu'il y consentait. La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, toutefois, est engagée conformément aux dispositions générales. Le Code pénal de 1969 dispose qu'un ordre correspond à l'ordre de faire ou de ne pas faire un certain geste qui est donné officiellement à un membre des forces armées par son supérieur ou par un membre dûment autorisé des forces armées d'un rang supérieur. Suivant la pratique des décisions judiciaires en Pologne, pour savoir si l'instruction tendant à faire ou ne pas faire un certain geste qui est donnée à un subordonné constitue ou non un ordre à exécuter, il faut considérer non pas la forme sous laquelle l'instruction est donnée, mais la volonté concrète et explicite du supérieur hiérarchique exprimée de telle façon que le subordonné comprend la teneur de l'instruction qui lui est donnée et qui l'oblige à faire ou ne pas faire un certain geste conformément à la volonté de son supérieur.

36. Le nouveau Code pénal n'apporte aucune modification de fond à la question étudiée ici. Comme il en est des solutions actuellement en vigueur, le destinataire de l'ordre qui est donné engage sa responsabilité pénale s'il a conscience du caractère de faute pénale de l'ordre. Cette prise de conscience tient à l'incompatibilité existant entre l'ordre donné et les dispositions du droit pénal, c'est-à-dire que le destinataire de l'ordre est convaincu qu'en exécutant cet ordre, il commet délibérément un délit (article 318 du Code pénal, s'agissant d'un membre des forces armées). Suivant le nouveau texte, le membre des forces armées qui commet un acte interdit en obéissant à un ordre ne commet pas de délit sauf si, en obéissant à l'ordre, il commet délibérément un délit. Cette interprétation aboutit à adopter une solution nouvelle, laquelle s'applique clairement à la situation relevant du droit pénal où se trouve un membre des forces armées qui a reçu un certain ordre et qui refuse de l'exécuter ou qui ne l'exécute pas. En pareil cas, le membre des forces armées n'est pas coupable de refus d'obéir à l'ordre donne (article 344, par. 1 du Code pénal). La personne ayant donné l'ordre est alors tenue pour responsable de la commission de l'acte; toutefois, si le destinataire de l'ordre a simplement tenté d'exécuter l'acte, ou ne l'a pas même tenté, le supérieur hiérarchique est alors tenu pour responsable, en fonction de son comportement, soit de la commission de l'acte, soit d'incitation à l'acte, soit encore de complicité.

37. Les dispositions relatives à la responsabilité pénale dans ce domaine seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, appliquées respectivement aux forces de police, au Bureau de la sécurité de l'Etat, aux services pénitentiaires et à la Garde frontalière.


Article 3

38. En matière d'extradition, la législation polonaise est régie par les dispositions de la Constitution (article 55), celles du Code pénal (articles 118 et 119), les accords bilatéraux et internationaux conclus par la Pologne, ainsi que par les dispositions du Code de procédure pénale (article 532 à 538) étant entendu que les accords internationaux prennent le pas sur les autres dispositions quand, sur une même question, ils énoncent une autre règle (article 541, par. 1 du Code de procédure civile).

39. En vertu des dispositions du Code de procédure pénale, la décision d'accorder ou de refuser l'extradition est de la compétence du procureur général. Le déclenchement d'une procédure d'extradition correspond à la présentation d'une demande d'extradition émanant d'un organe d'un Etat étranger et concernant une personne qui est recherchée pour faire l'objet d'une procédure pénale ou pour purger une peine prononcée contre elle. Le procureur interroge ladite personne et, en cas de besoin, s'assure des éléments de preuve qu'il est possible de réunir dans le pays. Ensuite, la demande est transmise au tribunal provincial compétent (article 532 du Code de procédure pénale). Le tribunal saisi examine la recevabilité de la demande d'extradition lors d'une audience à laquelle l'intéressé ainsi que le conseil assurant sa défense peuvent participer (article 533, par 1 du Code de procédure pénale). Sur motion justifiée de l'intéressé, le tribunal recueille les éléments de preuve qu'il est possible de réunir dans le pays. La loi polonaise n'énonce pas de disposition précisant la portée et l'objet de ces dépositions. Conformément aux principes généraux de la procédure pénale, il convient de recueillir ces éléments de preuve de façon à éclaircir totalement les circonstances de l'espèce.

40. A l'article 534, le Code de procédure pénale précise le cadre général dans lequel le tribunal saisi doit examiner la recevabilité de la demande d'extradition. Sous l'effet du paragraphe 1 dudit article 534, le tribunal refuse d'extrader la personne recherchée quand celle-ci :

- a la nationalité polonaise; cette disposition obéit aux règles ci-après : une disposition de la Constitution (article 55, par. 1 de la nouvelle Constitution de la République polonaise) et une disposition pénale (article 118 du Code pénal) qui interdit d'extrader les citoyens polonais; et

- bénéficie du droit d'asile en Pologne; le principe découle de l'article 119 du Code pénal.

41. A titre facultatif, il est possible de refuser l'extradition dans les cas ci-après :

- le délit a été commis sur le territoire de la République polonaise ou à bord d'un navire ou d'un aéronef polonais;

- une procédure pénale est en cours ou a été menée et conclue par l'adoption d'une condamnation définitive de la même personne pour le même chef d'inculpation, ou bien il existe d'autres circonstances répondant à celles qui sont visées à l'article 11 du Code de procédure pénale, lequel précise dans quelles conditions il est exclu d'intenter une action : l'acte interdit n'a pas été commis, il y a prescription, ou bien les éléments constitutifs du délit font défaut;

- en vertu de la loi de l'Etat qui demande l'extradition, le délit est passible d'une peine privative de liberté d'un an au maximum ou bien il a déjà été prononcé une peine d'une durée qui n'est pas supérieure;

- suivant la loi polonaise, le délit ne donne lieu à poursuites que sous l'effet d'accusations portées par un particulier;

- l'Etat qui a présenté la demande d'extradition n'applique pas le principe de la réciprocité à cet égard.


42. La liste ci-dessus des motifs autorisant à titre facultatif à refuser d'extrader la personne recherchée n'est pas exhaustive. Le législateur polonais a laissé le tribunal saisi maître de sa décision, ce qui signifie que ledit tribunal a le pouvoir de décider si les dispositions du droit en vigueur, y compris les accords internationaux liant la Pologne, autorisent ou non l'extradition de l'intéressé à destination de l'Etat qui en fait la demande. Dans ces conditions, il sera jugé impossible d'extrader l'intéressé quand il y a lieu de penser que ce dernier risque d'être soumis à la torture dans l'Etat qui demande l'extradition (article 3 de la Convention).

43. La décision du tribunal relative à la recevabilité (ou l'irrecevabilité) de l'extradition peut faire l'objet d'appel (article 533, par. 1 du Code de procédure pénale). Le paragraphe 2 du même article dispose que la décision définitive du tribunal rendant un avis négatif lie le procureur général. Ce dernier, après s'être prononcé sur la demande, notifie l'organe compétent de l'Etat requérant de la décision qu'il a prise (article 533, par. 3 du Code de procédure pénale).

44. Le nouveau Code de procédure pénale donne une forme plus large à la règle énonçant les motifs pour lesquels l'extradition est obligatoirement refusée, c'est-à-dire l'article 604, par. 1, lequel dispose que l'extradition est irrecevable quand :

- la personne recherchée a la nationalité polonaise ou bénéficie du droit d'asile en République de Pologne;

- l'acte incriminé ne présente pas les caractères constitutifs d'un acte interdit, ou bien quand la loi dispose que l'acte ne constitue pas un délit ou bien n'est pas passible de sanction;

- il y a prescription;

- une procédure pénale relative au même acte commis par la même personne s'est soldée par une décision définitive;

- l'extradition serait incompatible avec la loi polonaise (y compris en ce qui concerne les normes constitutionnelles relatives aux sources du droit, et les règlements liant la Pologne qui limitent l'extradition dans certaines conditions, par exemple l'article 3 de la Convention);


45. Les motifs autorisant à titre facultatif à refuser l'extradition ont été énumérés sous forme d'exemples au paragraphe 2 de l'article 604 du nouveau Code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, il est possible de refuser notamment l'extradition quand :

- la personne recherchée est domiciliée en République de Pologne;

- le délit a été commis sur le territoire de la République de Pologne ou à bord d'un navire ou d'un aéronef polonais;

- l'intéressé fait l'objet d'une procédure pénale pour le même chef d'accusation;

- le délit ne donne lieu à poursuites que sous l'effet d'accusations portées par un particulier;

- en vertu de la loi de l'Etat requérant, le délit est passible d'une peine privative de liberté d'un an au maximum, ou bien que ladite peine a déjà été prononcée;

- le délit pour lequel l'extradition est demandée est un délit politique, militaire ou fiscal;

- l'Etat qui demande l'extradition n'applique pas la règle de la réciprocité.

46. Pour montrer comment il est possible d'invoquer des règles conventionnelles pour rendre un avis négatif en matière d'extradition dans le cadre juridique actuellement en place, nous citerons le cas récent de ressortissants de la République populaire de Chine. Dans une décision adoptée le 7 mars 1997, le tribunal provincial de Varsovie a en effet rendu un effet négatif sur la recevabilité de la demande présentée par la République populaire de Chine en vue de l'extradition des personnes concernées. En justifiant sa décision, le tribunal provincial a admis qu'il existait des raisons valables d'extrader les intéressés; toutefois, le tribunal était en même temps d'avis qu'en se prononçant en faveur de la recevabilité de l'extradition à destination de la République populaire de Chine des personnes concernées reviendrait à violer l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (lequel interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants). Le tribunal a notamment soutenu, en se fondant sur un rapport d'Amnesty International, qu'il y avait lieu de penser que les personnes à extrader risquaient d'être soumises dans l'Etat requérant à un traitement interdit par la disposition en question.

47. Le procureur a fait appel de cette décision du tribunal provincial. La décision que la cour d'appel de Varsovie a adoptée après avoir examiné ce recours a été ensuite cassée par la Cour suprême qui, dans une décision rendue le 29 juillet 1997, a déclaré en dernier ressort qu'il fallait, pour rendre un avis sur la recevabilité en droit de l'extradition demandée, prendre en considération les incidences découlant des normes du droit international, lesquelles interdisent notamment le recours à la torture.

48. On trouvera ci-après des indications statistiques concernant les demandes d'extradition sur lesquelles la Pologne s'est prononcée pendant la période étudiée dans le présent rapport :

a) En 1994, la Pologne a été saisie de 20 demandes d'extradition concernant des personnes recherchées qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international. Lors de la procédure d'extradition, un avis positif a été rendu dans 18 cas et les intéressés ont été remis à l'Etat requérant. Dans les deux derniers cas, l'extradition a été refusée;

b) En 1995, la Pologne a été saisie de 23 demandes d'extradition. L'avis rendu a été positif dans 18 cas et les intéressés ont été remis à l'Etat requérant. Dans deux cas, l'extradition a été refusée, et dans les trois derniers cas, la procédure est en cours;

c) En 1996, la Pologne a été saisie de 27 demandes d'extradition. L'avis rendu a été positif dans 23 cas et les intéressés ont été remis à l'Etat requérant. Dans deux cas, l'extradition a été refusée. Dans les deux derniers cas, la procédure est toujours en cours;

d) En 1997, la Pologne a été saisie de 20 demandes d'extradition. Dans sept de ces cas, l'avis rendu a été positif et dans les 13 autres cas, la procédure n'a pas encore abouti.

49. Pendant la période allant de 1994 à 1997, la Pologne a donc, à la suite d'une procédure d'extradition, extradé 58 personnes à destination de l'Etat requérant, et a refusé d'extrader l'intéressé dans six cas. Les motifs pour lesquels l'avis rendu a été ainsi négatif sont les suivants :

- il a été établi que l'intéressé avait la nationalité polonaise;

- il a été établi que l'acte que l'intéressé était accusé d'avoir commis n'était pas considéré comme un délit dans les deux pays, de telle sorte que les tribunaux polonais n'étaient pas compétents;

- il a été établi que l'extradition reviendrait à violer l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le procureur général a décidé que, pour des raisons personnelles et familiales, il était justifié de refuser l'extradition de l'intéressé.

50. Il convient de faire une distinction entre l'extradition et l'expulsion d'un étranger, celle-ci constituant une décision administrative unilatérale et ne faisant pas exclusivement suite à la constatation d'un délit commis par un étranger. L'institution de l'expulsion est régie par la loi relative aux étrangers. Les nouvelles normes mises en application (celles de la loi du 25 juin 1997, Dz. U. n° 114; point 739) répondent parfaitement aux prescriptions de l'article 3 de la Convention, puisque, sous leur nouvelle forme, elles interdisent totalement d'expulser un étranger à destination d'un pays dans lequel celui-ci risque d'être persécuté à raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier, de ses convictions politiques, ou risque d'être soumis à la torture ou bien à des traitements inhumains ou dégradants, ou encore d'être puni par voie de torture ou de traitement inhumain (article 53). Par cette disposition, la Pologne remplit également les conditions énoncées à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.


Article 4

51. La législation pénale polonaise ne définit pas de délit particulier qui couvrirait le recours à la torture au sens de l'article premier de la Convention. Toutefois, le Code pénal de 1969 sanctionne tout acte revenant à léser gravement la santé, y compris la santé mentale, ou à porter autrement atteinte à l'une des fonctions du corps, ou toute maltraitance, sanctionne également la privation illicite de liberté (question traitée dans le précédent rapport), et sanctionne en outre le recours à la violence ou à la menace illégale dirigée contre un témoin, un expert, un traducteur qui a pour objet d'influencer son comportement, ou encore l'agression physique à l'encontre desdites personnes qui fait suite à leur déposition ou interprétation (la peine privative de liberté allant de six mois à huit ans – article 253).

52. Il convient de souligner que les règles énoncées dans le Code pour tous ces cas-là commencent par la périphrase : "Quiconque cause…" ou "Quiconque provoque…". Il suffit par conséquent que soit constaté l'effet défini par la règle pour que l'auteur de l'acte soit tenu pour pénalement responsable.

53. En ce qui concerne les personnes qui se trouvent dans une situation de dépendance par rapport à l'auteur de l'acte incriminé, la loi polonaise sanctionne également les actes de cruauté physique ou mentale (article 184, par. 1), sans exiger la constatation de conséquences précises.

54. La portée étendue de la loi polonaise quand celle-ci sanctionne les personnes coupables d'avoir causé une douleur sévère à la victime ou de lui avoir fait subir une souffrance physique ou mentale est l'élément principal qui distingue la législation polonaise des dispositions de la Convention, puisque celle-ci considère que la torture résulte exclusivement d'actes commis par des agents de la fonction publique en raison de toutes les formes de discrimination, indépendamment de la cause de l'acte, ou bien d'actes commis par d'autres personnes que des agents de la fonction publique mais à des fins particulières énumérées dans la Convention, si un tel acte est source de souffrance intentionnelle. Comme tout acte au sens de "torture" dont la Convention fait état provoque douleur ou souffrance (c'est-à-dire qu'il produit un effet propre), les règles énoncées par le Code pénal polonais qui sanctionnent les actes de quiconque produit pareil effet (indépendamment de la situation de l'auteur de l'acte), répondent parfaitement aux obligations découlant de l'article 4 de la Convention.

55. Il convient d'ajouter que la loi polonaise punit la tentative de pratiquer l'acte qui a la forme générale que revêt la commission du délit, et que la tentative est passible de la peine prescrite pour la commission du délit proprement dit.

56. Le droit pénal polonais comprend certaines règles particulières mettant en cause la responsabilité de l'agent de la fonction publique coupable de porter atteinte aux intérêts personnels des citoyens quand l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions officielles. Les règles en question ne se rapportent pas directement à la torture au sens de l'article premier de la Convention mais elles lui empruntent certains de ses éléments.

57. Le Code pénal de 1969, dans la partie qui concerne les forces armées, sanctionne certains comportements, en particulier quand le militaire :

- abuse de son autorité pour créer des difficultés à un subordonné ou un militaire de rang inférieur (infraction passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans – article 319);

- insulte un subordonné ou un militaire de rang inférieur (infraction passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans –article 320);

- porte atteinte à l'intégrité physique d'un subordonné ou d'un militaire de rang inférieur (infraction passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans – article 321);

58. Suivant les dispositions de la loi sur la police :

- tout membre des forces de police qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, abuse de ses pouvoirs et porte ainsi atteinte aux intérêts personnels d'un citoyen polonais est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum (article 142);

- tout membre des forces de police qui recourt à la violence, à la menace illicite ou aux cruautés mentales pour obtenir une explication, un témoignage ou une déclaration est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum (article 143).

59. Les lois sur le Bureau de la sécurité de l'Etat et la Garde frontalière énoncent des règles voisines quant aux délits sanctionnés et aux peines prévues.

60. Au total, le système juridique polonais garantit que les actes criminels visés par la Convention donneront lieu à poursuites et à sanction. Pour donner une idée du nombre de délits commis par des agents de la fonction publique, nous pouvons présenter certaines indications concernant les actes répondant aux dispositions des articles 142 et 143 de la loi relative aux forces de police, aux règles correspondantes des lois relatives au Bureau de la sécurité de l'Etat et à la Garde frontalière, ainsi qu'aux articles 319 à 321 du Code pénal (il s'agit d'infractions aux règles de comportement à l'égard des subordonnés). Nous ne disposons pas de données statistiques concernant les délits de droit commun commis par des agents de la fonction publique, puisque ces délits ne sont pas classés suivant la fonction de leur auteur.

Qualification juridique
1994
1995
1996
1997
    Articles 142 et 143 de la loi relative aux forces de police
63
57
61
59
    Articles 125 et 126 de la loi sur le Bureau de la sécurité de l'Etat
-
-
-
-
    Articles 144 et 145 de la loi relative à la Garde frontalière
-
-
-
-
    Articles 319-321 du Code pénal
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
54
83


61. Les délits commis par des membres des forces de police au regard des dispositions ci-dessus consistent principalement à recourir à la force physique contre des détenus, au point de causer une blessure, ou à recourir à des violences. On connaît toutefois des cas plus dramatiques de comportement agressif de la part d'agents des forces de police et nous en donnons ci-dessous quelques exemples :

a) Au poste de police de Lomazy, le 6 janvier 1997, le policier chef du poste a, dans l'exercice de ses fonctions officielles, causé la mort d'un détenu en le tuant par balles avec son arme de service; pour cet acte (qualifié d'homicide aux termes de l'article 148 du Code pénal) il a été condamné à 15 ans de privation de liberté par le tribunal provincial de Lublin; la condamnation n'est pas encore définitive;

b) Le 6 décembre 1997, à Jelenia Góra, deux agents des forces de police se sont rendus coupables de voies de fait sur un témoin, l'obligeant ainsi à rédiger une déclaration dans laquelle le témoin se rétractait et revenait sur de précédentes déclarations concernant la commission d'un délit; le bureau du procureur provincial de Jelenia Góra mène actuellement enquête en l'espèce pour savoir si l'acte relève de l'article 253 du Code pénal (cité ci-dessus) et de l'article 158 du même Code pénal (délit de voies de fait);

c) Le 10 janvier 1998, à Slupsk, lors d'une intervention, un agent des forces de police a, sans intention de la donner, causé la mort d'un mineur en utilisant malencontreusement sa matraque. Le bureau du procureur de Slupsk a inculpé le responsable, l'accusant d'avoir commis un acte visé à l'article 142, par. 1 de la loi relative aux forces de police, en liaison avec l'article 152 du Code pénal (homicide involontaire).

62. Environ 60 à 70 % des délits commis au regard des articles 319 à 321 du Code pénal par des soldats du contingent relèvent du phénomène du bizutage (fala – la vague) qui correspond à la création de structures et de distinctions informelles entre les "nouveaux" et les "anciens" sur la base de l'ancienneté. Au sein des soldats du contingent, la fala est un ensemble de règles correspondant à certains comportements, certaines obligations et certains privilèges, suivant la durée du service militaire accompli. Le phénomène se manifeste en particulier par des coutumes et des rituels militaires informels. Il convient de souligner que l'étendue et la nature du phénomène varient en fonction de l'unité de l'armée où il est observé. Dans certaines unités, il est fréquent de constater des violations de la dignité de la personne et des voies de fait; dans d'autres, toutefois, ces exemples sont exceptionnels ou inexistants et la fala n'existe que dans l'esprit des soldats.

63. Le principal type de comportement qui relève du phénomène de la fala consiste pour les soldats les plus anciens à se faire "servir" par les jeunes, les soldats se situant au niveau supérieur de la hiérarchie informelle faisant valoir leurs droits et leurs privilèges. Voici quelques exemples classiques tirés de procédures qui se sont soldées par une condamnation définitive :

a) De nouvelles recrues de la marine ont été contraints par leurs supérieurs de leur rendre des services domestiques, et toute manifestation de désobéissance a été punie par des voies de fait;

b) L'auteur du délit, tirant parti de la relation de dépendance liée au service, a contraint les victimes à accomplir certains actes, les menaçant de voies de fait au cas où elles désobéiraient.

64. S'agissant de délits de droit commun dont des agents de la fonction publique ont été accusés, nous pourrons à titre d'exemple signaler que font actuellement l'objet d'une procédure pénale d'anciens fonctionnaires de l'ex-ministère de la sécurité publique accusés d'avoir, pendant la période allant de 1945 à 1955, commis des actes revenant à blesser gravement et compromettre la santé de prisonniers politiques et qui sont également accusés de cruautés physiques et mentales à l'encontre de détenus de la même catégorie qu'ils voulaient forcer à déposer dans un certain sens.

65. L'un des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité publique, l'ex-directeur du département des enquêtes, a été condamné le 2 juillet 1998 aux termes d'une décision définitive à une peine privative de liberté cumulée de sept ans au total. Il a été considéré comme établi qu'il avait frappé les victimes avec un fouet muni d'une boule métallique à son extrémité, qu'il les avait frappées avec une matraque, qu'il les avait détenues dans une cellule sans lumière et, alors qu'il faisait froid, dans une cellule dont la fenêtre était ouverte.

66. Pendant la période allant de 1994 à août 1998, 19 anciens fonctionnaires des services de sécurité de la République populaire de Pologne ont été condamnés pour avoir torturé des détenus.

67. Au sujet des nouvelles règles qu'énonce le Code pénal de 1997, il convient de noter que l'idée de "torture" est une notion nouvelle, introduite à l'article 123, paragraphe 2, au chapitre intitulé "Crimes contre la paix, crimes contre l'humanité et crimes de guerre". La règle en question dispose que doit être sanctionné quiconque lèse gravement, en violation du droit international, la santé de personnes visées au paragraphe 1 (c'est-à-dire de personnes qui, ayant déposé les armes ou étant dépourvues de moyens de défense, se sont rendues; de personnes blessées, malades, de naufragés, de personnel médical ou d'ecclésiastiques; de prisonniers de guerre, de personnes appartenant à la population civile d'un territoire occupé ou d'un territoire conquis sur lequel des opérations militaires sont en cours, ou s'agissant d'autres personnes bénéficiant d'une protection internationale), recourt à l'encontre de ces personnes à la torture, aux traitements cruels ou inhumains, procède sur leur personne à des expériences scientifiques – même avec leur consentement -, utilise ces personnes comme boucliers humains pour protéger un certain territoire, une certaine installation ou bien ses propres soldats contre une opération militaire, ou encore les prend en otage. Il convient aussi de signaler que la disposition citée a, quant au fond, une portée considérable. Elle prescrit une peine privative de liberté qui ne doit pas être inférieure à dix ans, une peine privative de liberté de 25 ans ou bien l'emprisonnement à perpétuité, indépendamment de la fonction occupée, que la personne ait donné un ordre, se soit contentée de suivre un ordre, et indépendamment de savoir si la personne en question agit ou non avec le consentement exprès ou tacite d'un agent de la fonction publique (comme le stipule l'article premier de la Convention).

68. Le Code pénal de 1997, aux articles 246 et 147 (le chapitre considéré vise les délits commis contre l'administration de la justice), définit en outre de nouveaux types de délits. Suivant l'article 246, l'agent de la fonction publique ou toute personne agissant à son instigation qui recourt à la violence, à la menace illicite ou qui, de toute autre façon, se rend coupable de cruauté physique ou mentale à l'encontre d'une tierce personne aux fins d'en obtenir une certaine déposition, certaines explications ou une certaine déclaration est passible d'une peine privative de liberté allant d'un à dix ans.

69. L'article 247, de son côté, dispose que quiconque recourt à la violence contre une personne privée de sa liberté dans des conditions licites s'expose à une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans, la peine étant majorée et allant d'un à dix ans de privation de liberté quand l'auteur agit avec une cruauté particulière. Les mêmes peines sont imposées aux agents de la fonction publique qui, contrairement à leurs responsabilités, se rendent coupables de cruauté sur la personne de détenus.

70. Les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal s'appliquent, à la place des dispositions pénales régissant la responsabilité des agents concernés qui figurent dans les lois relatives aux forces de police, au Bureau de la sécurité de l'Etat et à la Garde frontalière.


Article 5

71. L'étendue de la compétence pénale qu'exerce la Pologne est liée principalement au point de savoir si le délit a ou non été commis sur le territoire de la République polonaise ou à l'étranger, et aussi, dans une certaine mesure, au point de savoir si l'auteur du délit a la nationalité polonaise et elle est liée en outre à la nature du délit commis. Dans la période étudiée dans le présent rapport, les dispositions relatives à la responsabilité pénale d'actes commis à l'étranger n'ont pas été modifiées. Toutefois, sous l'effet de la loi de novembre 1996 qui est entrée en vigueur le 7 février 1997, l'énoncé de la disposition qui met en vigueur le principe de la compétence territoriale a été modifié : l'article 3 du Code pénal dispose désormais que "La loi pénale polonaise s'applique à l'auteur d'un délit commis sur le territoire de la République polonaise ou bien à bord d'un navire ou d'un aéronef polonais, sauf disposition contraire d'un accord international auquel la République polonaise est partie." Dans ces conditions, le principe de la compétence territoriale s'applique exclusivement quand un accord international n'a pas retenu un principe différent pour régler la question de la compétence des juridictions pénales.

72. Cette exception mise à part, le droit substantiel polonais n'autorise aucune autre dérogation au principe de la compétence territoriale. La dérogation, toutefois, est prescrite par le droit de la procédure pénale, qui dispose que les personnes appartenant aux représentations diplomatiques des Etats étrangers et les membres de leur famille, ainsi que les consuls et les agents consulaires ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux polonais. Les nationaux polonais ou les personnes domiciliées en Pologne ne bénéficient pas de cette immunité (article 512 à 518 du Code de procédure pénale).

73. Sous l'effet de la loi du 21 juin 1995 relative aux modifications apportées au Code de procédure pénale et à d'autres lois (Dz. U. n° 89, point 444), de nouvelles règles ont été mises en vigueur qui, en particulier, autorisent à poursuivre un ressortissant polonais ou une personne domiciliée sur le territoire de la République polonaise du chef d'actes commis à l'étranger. En pareil cas, le procureur général est habilité à s'adresser à l'organe compétent d'un Etat étranger pour assurer le transfert de la cause, ou bien il reçoit lui-même une requête en ce sens (article 531a) du Code de procédure pénale).

74. Le nouveau Code pénal reprend l'énoncé de l'article 3 de la loi pénale actuellement en vigueur (article qui définit le principe de la compétence territoriale). Toutefois, les motifs sur lesquels repose la responsabilité pénale quand il s'agit de délits commis à l'étranger (chapitre XII) sont présentés différemment. Le législateur polonais, au moment d'énoncer les nouvelles règles applicables en matière de responsabilité pénale, a voulu tenir compte plus largement de l'évolution récente des relations internationales dans le secteur des poursuites intentées à la suite de délits. Il a donc été adopté pour règle que la loi pénale polonaise s'applique au citoyen polonais tout comme à l'étranger qui a commis un délit à l'étranger. Toutefois, l'étranger engage sa responsabilité pénale, non plus dans les conditions définies par le Code de 1969, c'est-à-dire quand il commet à l'étranger n'importe quel délit, mais exclusivement quand il commet à l'étranger l'un quelconque des délits ci-après :

- un délit dirigé contre les intérêts de l'Etat polonais, d'un ressortissant polonais, d'une personne morale polonaise ou d'une organisation polonaise non dotée de la personnalité morale (article 110, par. 1 du Code pénal); ou bien

- tout délit passible d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, à condition que l'auteur du délit se trouve sur le territoire de l'Etat polonais et qu'il n'a pas été décidé de l'extrader pour le présenter aux autorités judiciaires du lieu où le délit a été commis (article 110, par. 2 du Code pénal).

75. L'individu n'engage sa responsabilité quand il agit qu'à la condition générale que l'acte soit interdit au lieu où il est commis; l'article 114, par. 1 du nouveau Code pénal dispose que, pour qu'un individu soit tenu pour responsable d'un acte qu'il a commis à l'étranger, il faut que cet acte soit considéré comme un délit également en vertu du droit en vigueur au lieu où il est commis. Toute divergence entre la loi en vigueur au lieu où l'acte est commis et la loi polonaise doit être prise en compte par le tribunal en faveur de l'auteur de l'acte (article 114, par. 2). Ce dualisme en matière pénale ne s'applique pas aux agents de la fonction publique polonaise ayant commis un délit en rapport avec l'exercice de leurs fonctions officielles; ni aux personnes ayant commis un délit dans un lieu ne relevant de l'autorité d'aucun Etat; ni aux étrangers quand il s'agit de délits donnant lieu à poursuites en vertu d'accords internationaux si l'étranger ne peut pas être extradé (article 113); ni aux ressortissants polonais et aux étrangers coupables de délits contre l'intérêt de l'Etat tels qu'ils sont énumérés à l'article 112, c'est-à-dire :

- les délits dirigés contre la sécurité intérieure et extérieure de la République polonaise;

- les délits dirigés contre des bureaux ou des agents de la fonction publique polonaise;

- les délits dirigés contre des intérêts économiques polonais essentiels;

- le délit de faux témoignage déposé devant des officiels polonais.


Article 6

76. A l'article 41, par. 2, la nouvelle Constitution de la République polonaise garantit à toute personne privée de liberté sans que cela réponde au jugement d'un tribunal le droit de faire appel à la justice pour qu'elle se prononce immédiatement sur la licéité de ladite privation de liberté. Il est prescrit dans le même article que la privation de liberté doit être immédiatement portée à la connaissance de la famille ou d'une personne qu'indique la personne privée de liberté. La Constitution, qui énonce les libertés et les droits de la personne, stipule également que tout détenu a le droit d'être immédiatement informé, sous une forme compréhensible pour lui, des motifs de sa mise en détention (article 41, par. 3). Le même article dispose en outre que le détenu doit, dans les 48 heures qui suivent sa mise en détention, être présenté à un tribunal en vue de l'examen de son affaire : le détenu doit être libéré dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal sauf s'il lui a été signifié un mandat de mise en détention préventive, accompagné de la définition des charges retenues contre lui. L'interprétation de ces différentes dispositions de la Constitution indique que la détention durera 72 heures au maximum : le mandat de mise en détention préventive doit être rempli dans les 48 heures et le tribunal dispose de 24 heures pour se prononcer. Toutefois, la pratique judiciaire montre que les décisions relatives à la mise en détention préventive sont prises dans les 48 heures, conformément à l'article 207 du Code de procédure pénale en vigueur, lequel stipule que tout détenu doit être immédiatement libéré sauf si, au bout de 48 heures de détention, il a reçu copie certifiée du mandat de dépôt en détention préventive.

77. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, on n'a enregistré qu'un seul cas où le tribunal a autorisé la mise en détention préventive après l'expiration du délai de 48 heures à compter de la mise en détention (sans toutefois que le délai de 72 heures ait expiré), le tribunal invoquant alors la Constitution (article 41, par. 3) à titre d'instrument normatif suprême.

78. Pour rendre compte de la mise en œuvre des recommandations du Comité (CAT/C/SR.279, par. 11 et 14 des observations finales), nous signalons que depuis le 4 août 1996, les procédures judiciaires en Pologne sont régies par le Code de procédure pénale tel qu'il a été modifié, et suivant lequel seul un tribunal est habilité à ordonner la mise en détention préventive (article 210, par. 3).

79. Avant de se prononcer sur cette détention préventive, le tribunal est tenu d'entendre le suspect. Le défenseur désigné par le suspect ou une personne de son entourage proche peut assister à l'audience. Toute mesure de prévention adoptée par le tribunal (y compris la mise en détention préventive) peut, lors de la procédure préliminaire, être annulée ou atténuée par le procureur (article 213, par. 2 du Code de procédure pénale tel qu'amendé).

80. Conformément à l'article 222, par. 1 du Code de procédure pénale amendé, le tribunal, quand il se prononce sur la détention préventive, en fixe la durée, laquelle ne doit pas être supérieure à trois mois. Au paragraphe 2, le même article précise les motifs autorisant la prolongation de la détention préventive, qui ne peut toutefois être supérieure à 18 mois, et, dans les cas d'infraction majeure, deux ans (article 222, par. 3 du Code de procédure pénale). Toute prolongation de la détention préventive d'une durée supérieure aux délais précités ne peut être ordonnée, dans les cas où elle se justifie tout particulièrement, que par la Cour suprême sur demande du tribunal saisi de l'affaire, et, dans le cadre d'une procédure préliminaire, sur demande du procureur général (article 222, par. 4 du Code de procédure pénale).

81. Il est possible de faire appel devant une instance supérieure de toute décision relative à une mise en détention préventive et à sa prorogation éventuelle, sauf quand la décision est prise par la Cour suprême (article 222, par. 4 du Code de procédure pénale).

82. Parmi les modifications apportées au Code de procédure pénale mis en vigueur dans sa nouvelle version en 1996, figure une mesure de prévention que la législation polonaise ne connaissait pas auparavant : il est désormais interdit au suspect (personne mise en examen) de quitter le pays et l'intéressé se voit retirer son passeport ou tout autre document l'autorisant à franchir la frontière. En élargissant le catalogue des mesures de prévention, on restreint le besoin de recourir à la détention préventive et, en même temps, on s'assure de la présence du suspect ou de la personne mise en examen dans le pays. L'article 235, par. 1 du Code de procédure pénale se lit comme suit (à la suite des amendements entrés en vigueur le 1er janvier 1996) : "Quand on est fondé à craindre qu'une personne mise en examen s'enfuie, il peut à titre préventif lui être interdit de quitter le pays; l'interdiction peut imposer de lui retirer son passeport ou tout autre document l'autorisant à franchir la frontière, ou bien peut entraîner l'interdiction de lui délivrer pareil document." La mesure peut être prise par le tribunal et, dans le cadre d'une procédure préliminaire, par le parquet. Si l'interdiction de quitter le pays qui est faite au suspect (à la personne mise en examen) impose de lui retirer son passeport, il convient d'adresser à l'organe ayant délivré le passeport la copie certifiée de la décision judiciaire prise à cet égard; s'il s'agit d'un étranger, la copie certifiée est adressée au consulat de l'Etat dont l'étranger a la nationalité. Les mesures de prévention prises à l'encontre d'un étranger sont portées à la connaissance du consulat compétent.

83. Le nouveau Code de procédure pénale a sensiblement élargi les dispositions relatives à la sécurité des détenus. Le nouveau Code dispose surtout que l'on peut, en portant plainte contre la détention, mettre en doute le bien-fondé et la licéité de la détention elle-même et demander l'annulation immédiate de l'ordre de détention. La plainte peut également viser à établir que l'exécution de cette mesure de prévention est inadaptée et la critiquer à ce titre (article 246, par. 1 du nouveau Code de procédure pénale).

84. La disposition nouvelle figurant à l'article 245, par. 1, revêt une importance considérable pour la protection des droits de l'individu : tout détenu, en vertu de cette disposition, doit se voir donner la possibilité de prendre immédiatement contact avec un avocat et d'entrer directement en communication avec lui. Si c'est le ressortissant d'un Etat étranger qui est détenu, il doit également se voir donner, sur sa demande, la possibilité d'entrer en contact avec un consulat ou une représentation diplomatique compétente (article 612, par. 2 du nouveau Code de procédure pénale).

85. Ce travail de codification a permis d'harmoniser les règles relatives au délai maximum de la détention avec les règles constitutionnelles. Le tribunal conserve la compétence exclusive des décisions relatives à la détention préventive et la disposition précisant la durée maximale de ce type de détention n'a pas été modifiée, à cette exception près toutefois que la durée maximale de la détention préventive est désormais de deux ans à la fois pour les crimes graves et les délits de moindre importance.

86. Suivant l'article 605 du nouveau Code de procédure pénale, la détention préventive peut être ordonnée au sujet d'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit quand une demande d'extradition la concernant a été présentée aux autorités polonaises, à condition, toutefois, que la demande porte sur un délit autorisant l'extradition. L'énoncé de l'article 605 du nouveau Code de procédure pénale est le suivant :






Article 7

87. Quand un étranger a commis un délit sur le territoire de la République polonaise et qu'il est découvert, les tribunaux polonais sont compétents sous l'effet du principe de la compétence territoriale, que nous avons étudié ci-dessus, en examinant comment s'appliquait l'article 5 de la Convention. L'auteur du délit est alors tenu pour responsable conformément aux principes généraux.

88. S'agissant de personnes poursuivies par des Etats étrangers qui ne sont pas extradées et si le délit a été commis hors des limites du territoire de la République polonaise, les articles 113 à 119 du Code pénal s'appliquent (ces articles disent suivant quels principes l'individu engage sa responsabilité pour des délits commis à l'étranger).

89. La responsabilité des nationaux polonais est régie par les dispositions de l'article 113 du Code pénal aux termes duquel la loi pénale polonaise s'applique aux ressortissants polonais coupables d'avoir commis un délit à l'étranger. Suivant la loi pénale polonaise, tout ressortissant polonais est passible de sanction pour un acte commis à l'étranger indépendamment du point de savoir si l'acte en question est ou non interdit à l'étranger et punissable. Le ressortissant polonais n'est par conséquent pas passible de sanction pour des actes qui ne sont interdits que par la loi du pays où ils ont été commis. Quand un acte ne constitue pas un délit au lieu où il est commis, il s'agit d'évaluer à titre préliminaire s'il y a lieu ou non, en fonction de son caractère plus ou moins préjudiciable pour la société, de poursuivre son auteur. La règle est nécessaire parce qu'il ne peut y avoir d'action judiciaire que sur décision du procureur général de la République de Pologne (article 111 du Code pénal). Cette décision est le préalable indispensable au déclenchement d'une procédure pénale.

90. Le principe qui préside à l'application du droit pénal polonais aux étrangers qui commettent un délit à l'étranger revêt la forme de la règle énoncée à l'article 114, par. 1 du Code pénal, qui dispose que le Code pénal polonais s'applique aux étrangers commettant un délit à l'étranger à condition que ledit acte soit également constitutif d'un délit au regard du droit en vigueur au lieu où il est commis. La disposition ne précise pas dans le détail quelle est la nature de l'acte en question; autrement dit, il peut s'agir de n'importe quel type de délit. Le dualisme pénal est exigé à l'article 114, par. 2 du Code pénal, qui dispose qu'en cas de divergence entre la loi polonaise et la loi du lieu où l'acte est commis, la divergence doit jouer au profit de l'auteur du délit quand la loi polonaise lui est appliquée. Le tribunal apprécie lui-même jusqu'à quel point il prendra en compte les divergences entre les deux législations à considérer. Toutefois, en appliquant le droit polonais, le tribunal ne peut pas prononcer de peine ni appliquer de mesure qui soit inconnue en droit pénal polonais. Mais le tribunal pourra par exemple s'inspirer du fait que la peine minimale prévue est sensiblement plus faible dans le droit étranger pour atténuer de façon exceptionnelle la sanction.

91. Le droit pénal polonais s'applique par ailleurs aux étrangers indépendamment des dispositions en vigueur au lieu où le délit a été commis quand ces étrangers sont coupables des délits ci-après (article 115 du Code pénal) :

- un délit préjudiciable aux intérêts politiques ou économiques essentiels de la République de Pologne;

- un délit passible de poursuites sous l'effet d'un accord international.

C'est pourquoi le Code pénal prévoit à l'article 115, paragraphe 2 que seront poursuivis les auteurs présumés de délits qui se trouvent sur le territoire de la République de Pologne et sont accusés d'avoir commis un délit au titre d'une certaine convention, quand ils ne sont pas à extrader à destination d'un Etat étranger. Le principe de la répression universelle énoncé à l'article 111, paragraphe 2 du Code pénal se retrouve dans la nouvelle version du code à l'article 113, que nous avons présenté ci-dessus en étudiant l'application de l'article 5 de la Convention.


Article 8

92. La Pologne a adhéré à la Convention européenne d'extradition (y compris ses deux protocoles additionnels, celui du 15 octobre 1975 concernant notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et celui du 17 mars 1978 concernant notamment les infractions fiscales et douanières). Les dispositions de cette Convention sont entrées en vigueur pour la Pologne à compter du 13 septembre 1993.

93. En outre, la Pologne a conclu plusieurs accords bilatéraux d'entraide judiciaire qui énoncent des dispositions relatives à l'extradition. Pendant la période examinée dans le présent rapport, la Pologne a conclu des accords de ce type avec le Bélarus et la Lettonie, après avoir conclu précédemment des accords avec les pays ci-après : Algérie, Egypte, Iraq, Yougoslavie (accord valable également avec la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, la Slovénie et l'ancienne République fédérative de Yougoslavie), République de Corée, Cuba, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Mongolie, Russie, Roumanie, République arabe syrienne, Tunisie, Ukraine, Etats-Unis d'Amérique, Viêt-nam. Avec la Slovaquie, il a été conclu un accord destiné à compléter la Convention européenne d'extradition et à faciliter sa mise en œuvre. S'agissant des Etats-Unis, il a été signé le 10 juillet 1997 un nouveau traité d'extradition qui n'est pas encore entré en vigueur et il en va de même pour un accord conclu avec l'Australie le 3 juin 1998.

94. Les règles juridiques relatives à l'extradition ont été présentées plus haut, au moment où nous avons étudié l'article 3 de la Convention.


Article 9

95. Les règles en vigueur pour l'assistance judiciaire et la transmission de documents en matière pénale n'ont pas été modifiées pendant la période étudiée dans le présent rapport. Les informations communiquées dans le rapport précédent sont toujours valables.

96. Les seules modifications qui ont été apportées au nouveau Code de procédure pénale concernent les dispositions relatives à la recevabilité de la divulgation en cours d'audience de moyens de preuve recueillis dans d'autres affaires par un Etat étranger. L'article 587 du nouveau Code de procédure pénale stipule qu'il est possible de donner lecture en cours d'audience, lors d'un procès se déroulant en Pologne, non seulement de rapports officiels établis à la demande de la Pologne, mais encore de rapports d'inspection, de procès-verbaux d'audition de l'accusé, de témoins et d'experts, ou encore de rapports concernant des moyens de preuve recueillis par des juridictions ou par le parquet d'Etats étrangers ou des organes agissant sous leur contrôle (si la lecture qui en est faite est conforme aux principes généraux), à condition toutefois que les modalités suivant lesquelles ces preuves ont été recueillies ne soient pas contraires à l'ordre juridique de la République de Pologne.

97. Pendant la période étudiée dans le présent rapport, il n'a pas été signalé de cas où l'aide judiciaire ait été refusée. Il y a cependant eu des cas où la demande n'a pas été exécutée, mais cela ne revient pas à refuser de donner suite à la demande. La non-exécution des demandes en question s'explique le plus souvent par l'absence de données suffisantes qu'il convient de réunir pour donner suite à la demande.

98. Le 17 juin 1996 est entrée en vigueur pour la Pologne la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, accompagnée de son protocole additionnel. La Pologne est tenue par de nombreux accords bilatéraux visant l'entraide juridique à fournir en matière pénale. Pendant la période étudiée dans le présent rapport, la Pologne a conclu des accords de ce type avec le Bélarus, le Canada et la Lettonie.


Article 10

99. A la suite de la recommandation formulée par le Comité (CAT/C/SR.279, par. 12 des conclusions), les programmes de formation destinés aux agents de la fonction publique ont été intensifiés.

100. Le système éducatif polonais accorde une place constamment croissante à la question de la protection des droits de l'homme. Dans certaines universités (Gdansk, Poznan, Torun, Lublin, Varsovie), la question fait désormais l'objet de programmes systématiques. Plusieurs publications existent aussi désormais dans ce domaine et elles sont disponibles dans toutes les librairies et bibliothèques. Les décisions de la Commission européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg se voient accorder une large place dans les périodiques professionnels (par exemple Prokuratura i Prawo (L'action judiciaire et le droit), Palestra (Le barreau), et il en va de même dans la presse quotidienne (voir le supplément juridique du quotidien Rzeczpospolita (La République).

101. Le ministère de la justice organise des formations à l'intention des magistrats sur la protection des droits de l'homme. Les agents du service de probation et le personnel des établissements d'enseignement suivent eux aussi ce type de formation. La Cour suprême organise quant à elle également des séminaires sur le sujet. L'association de la magistrature assise, Iustitia, organise en outre dans ce domaine des formations particulièrement intensives.

102. Les services de formation de la police organisent dans le cadre du programme de formation et de perfectionnement professionnel des cours de formation dans le domaine des droits de l'homme, lesquels intéressent tout particulièrement la protection des droits et libertés individuelles. Ces cours visent principalement à développer de bonnes habitudes professionnelles chez les policiers, notamment lorsque ceux-ci sont appelés à vérifier les documents d'identité, à mettre des personnes en détention et à utiliser des moyens de contrainte physique. Cette formation a pour objet d'inculquer le plus profondément possible aux agents des forces de police les principes les obligeant à respecter la dignité humaine, à ne faire usage de la force que quand elle est absolument indispensable et à protéger la santé et l'existence même des détenus. Afin d'atteindre le niveau international souhaité dans ce domaine des droits de l'homme, tous les agents des forces de police sont tenus de se familiariser avec certains documents du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des Nations Unies. La mise en œuvre du programme s'appuie également sur des films présentés par la fondation d'Helsinki pour les droits de l'homme, qui s'intitulent "Dignité, égalité, liberté" et "Les limites du pouvoir". Tous les instructeurs de la police ont suivi dans son intégralité un cours sur les droits de l'homme qui leur est destiné en particulier.

103. Un programme analogue est organisé à l'intention des agents du service pénitentiaire (y compris les médecins affectés aux établissements pénitentiaires). Chacun de ces agents doit confirmer par écrit qu'il a pris connaissance des prescriptions de la Convention. Ce programme spécialisé s'inspire d'un principe qui est qu'une formation adaptée du personnel donne à celui-ci la faculté d'avoir vis-à-vis des détenus un comportement créant un climat plus favorable à l'exercice sur ces détenus d'une influence positive qui va au-delà de la simple surveillance ou du simple contrôle.

104. Un autre programme de formation spécialisée organisé par l'Agence nationale pour la solution des problèmes d'alcoolisme est destiné au personnel médical appelé à s'occuper des détenus alcooliques; ce personnel suit pendant deux ou trois jours des cours pour apprendre comment se comporter vis-à-vis de ces détenus.


Article 11

105. Plusieurs instruments juridiques régissent le contrôle à exercer sur l'exécution des peines privatives de liberté, la mise en état d'arrestation et l'incarcération préventive (contrôle pénitentiaire); ces instruments sont les suivants :

- le Code de l'application des peines;

- le règlement publié le 2 mai 1989 par le ministre de la justice relatif aux arrêtés sur l'exécution des peines privatives de liberté (ci-après dénommés "arrêtés sur l'application des peines privatives de liberté");

- le règlement publié le 2 mai 1989 par le ministre de la justice sur les arrêtés concernant la mise en détention préventive (ci-après dénommés "arrêtés sur la mise en détention préventive").

106. Conformément au Code de l'application des peines, le contrôle de la licéité et de l'exécution des peines privatives de liberté, de la mise en détention, des peines de mise aux arrêts dans l'armée et aussi de la détention préventive (contrôle pénitentiaire) est exercé par le juge de l'application des peines et le procureur. S'agissant des personnes condamnées par les tribunaux militaires, indépendamment du point de savoir si l'intéressé purge une peine privative de liberté ou est mis aux arrêts, le contrôle est exercé également par un juge militaire désigné à cet effet aux côtés du juge de l'application des peines.

107. Ce juge est chargé avant tout de vérifier que la peine prononcée ou la mesure adoptée est bien exécutée (article 28 du Code de l'application des peines). Le procureur veille quant à lui notamment à ce que la peine prononcée ou la mesure à appliquer soit exécutée conformément à la loi, ce qui consiste en particulier à respecter les droits et les obligations des personnes privées de leur liberté, à vérifier que la mise en détention et le séjour dans l'établissement pénitentiaire se déroulent conformément à la loi et que les règles de sécurité sont dûment respectées (article 29 du Code de l'application des peines).

108. Les personnes exerçant un contrôle pénitentiaire en vertu des prescriptions de la législation ont sans aucune restriction le droit de pénétrer à tout moment dans les locaux de l'établissement pénitentiaire et dans ceux qui sont occupés par les personnes privées de liberté. Le juge de l'application des peines et le procureur ont également le droit d'inspecter des documents et de demander des explications à la direction de l'établissement, de s'entretenir en privé avec les détenus, d'entendre leurs plaintes et leurs explications (article 31 du Code de l'application des peines).

109. Le contrôle pénitentiaire prend notamment les formes ci-après :

- inspection des établissements pénitentiaires et, à la suite de l'inspection, élaboration de recommandations;

- le juge de l'application des peines peut donner l'ordre de modifier ou d'annuler des décisions adoptées par la direction de l'établissement ou par ses différents services, ou peut donner l'ordre, de même que le procureur, de surseoir à l'exécution des décisions de ces organes;

- des demandes, avis et requêtes peuvent être adressés à la direction des établissements pénitentiaires;

- le juge de l'application des peines fournit des explications et des instructions quand elles se révèlent nécessaires;

- le juge recueille et étudie les plaintes, pétitions et demandes émanant des détenus et voit comment la direction de l'établissement pénitentiaire y répond.

110. Le contrôle exercé par le juge de l'application des peines et le procureur ne correspond pas à un contrôle administratif sur l'établissement pénitentiaire; ce contrôle ne s'accompagne pas du droit de donner des ordres de caractère administratif. Si, de l'avis d'un tel juge ou d'un procureur appelé à exercer ce type de contrôle une décision s'impose qui ne relève pas de sa compétence, notamment une décision de caractère administratif, l'intéressé transmet à l'organe compétent son avis motivé accompagné de recommandations appropriées.

111. Les indications du tableau ci-après donnent une idée du nombre de plaintes étudiées dans le cadre du contrôle pénitentiaire et concernant, au sens large, l'attitude du personnel pénitentiaire vis-à-vis des détenus :

Année
Nombre de plaintes transmises
Nombre de plaintes justifiées
1994
1 524
24
1995
1 496
26
1996
1 462
11
1997
1 373
11


Les plaintes disent le plus souvent que des agents du service pénitentiaire ont franchi les limites du comportement licite en recourant à la contrainte physique et portent aussi sur l'insuffisance du service médical.

112. Le nouveau Code de l'application des peines abroge la fonction de contrôle pénitentiaire précédemment impartie au procureur. En vertu de l'article 32 du nouveau Code, seul le juge de l'exécution des peines est désormais autorisé à exercer ce contrôle. Celui-ci couvre les peines privatives de liberté, la mise en état d'arrestation, la détention préventive, la mesure préventive consistant à placer l'intéressé en milieu carcéral et les peines imposées pour rébellion, ainsi que les mesures de contrainte se traduisant par une privation de liberté, et consiste à vérifier à la fois que la peine s'inscrit dans la légalité et qu'elle est exécutée suivant les règles. Dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur la licéité de sanctions faisant appel à l'isolement, le juge de l'application des peines a désormais le droit de suspendre ou d'abroger une décision illicite de la part de l'organe appelé à se prononcer et de porter l'affaire devant le tribunal pénitentiaire compétent (article 34).

113. Il n'a pas été apporté de modifications aux dispositions précisant que le juge de l'application des peines a le droit de présenter des avis et des demandes concernant des questions ne relevant pas de sa compétence. Toutefois, le Code a été complété et une disposition supplémentaire prévoit désormais que ce juge peut intenter une action en suspension ou en liquidation d'un établissement pénitentiaire qui ne respecte pas les droits des personnes qui y séjournent. En vertu de l'article 35, paragraphe 3 du Code, en cas de manquements flagrants et répétés constatés dans le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, d'une maison de détention ou d'un autre lieu où des personnes privées de liberté séjournent, ou bien si les conditions qui leur sont faites ne garantissent pas le respect de leurs droits, le juge de l'application des peines s'adresse à un organe compétent de la hiérarchie pour faire supprimer dans un délai déterminé les manquements en question. Si, dans le délai qui a été prescrit, les manquements ne sont pas corrigés, le juge de l'application des peines s'adresse au ministre compétent pour faire suspendre en tout ou en partie l'activité de l'établissement, de la maison de détention ou du service en question.

114. Mis à part le contrôle ainsi exercé dans le cadre de la surveillance des établissements pénitentiaires, les établissements de ce type et les maisons de détention relèvent de l'administration centrale du service pénitentiaire qui relève à son tour du ministre de la justice. Les règles de ce contrôle sont précisées dans le règlement publié le 22 janvier 1992 par le ministre de la justice (tel qu'amendé en 1996) qui énonce les principes et la procédure à suivre pour exercer ce contrôle sur les différents services du système pénitentiaire. Cette loi prévoit de réaliser dans les établissements pénitentiaires et les maisons de détention des inspections qui seront soit globales, soit succinctes, soit encore thématiques.

115. L'inspection globale consiste à examiner la totalité des secteurs d'une institution pénitentiaire et est réalisée dans chacune de ces institutions une fois au moins tous les trois ans. Il s'agit d'une enquête qui vise tous les locaux de l'installation. A l'occasion de cette enquête, les entretiens avec les personnes incarcérées revêtent une importance particulière. Les détenus ont la possibilité d'entretenir des contacts directs avec l'équipe d'inspection, de faire état devant les inspecteurs de leurs problèmes sans que des membres de la direction soient présents lors de l'entretien, et peuvent également présenter des plaintes, des demandes et des pétitions. Toutes les plaintes et toutes les critiques portant sur le fonctionnement de l'établissement et les insuffisances constatées dans le respect des droits des détenus font l'objet d'un examen et d'explications à un stade ultérieur de l'inspection.

116. Au cours de la période 1996-1997, des inspections de ce type ont été réalisées dans 103 établissements pénitentiaires (29 en 1996, 74 en 1997).

117. Pendant l'intervalle entre deux inspections globales, les établissements pénitentiaires font l'objet d'inspections ponctuelles ainsi que d'inspections thématiques différentes qui portent sur certaines questions liées à l'activité de l'établissement.

118. C'est le Commissaire pour la protection des droits des citoyens (ou ses représentants) qui sont chargés, aux côtés d'organisations non gouvernementales et d'associations, tel que le Comité d'Helsinki, de vérifier si les droits des détenus séjournant dans les établissements pénitentiaires sont bien respectés.

119. Conformément à la loi du 25 juin 1997 sur les étrangers, c'est le procureur de la République qui contrôle l'exécution d'une décision judiciaire visant à arrêter un étranger aux fins de l'expulser.

120. Conformément au règlement adopté le 19 mai par le Ministre de la justice au sujet de l'organisation des maisons de correction et des règles applicables aux mineurs qui y séjournent (Dz. U. n° 58, point 361) et conformément aussi au règlement correspondant portant la même date qui énonce les règles applicables aux mineurs séjournant dans les foyers destinés aux mineurs détenus (Dz. U. n° 58, point 362), c'est le ministre de la justice qui assure le contrôle de ces maisons de correction et de ces foyers. Toutefois, le contrôle exercé sur les décisions judiciaires assorties d'une mesure de redressement pour vérifier si ces décisions sont légalement fondées et correctement exécutées est exercé par un juge aux affaires familiales désigné par le président du tribunal provincial compétent. Les présidents des tribunaux provinciaux exercent un contrôle direct sur l'administration des maisons de correction et des foyers pour jeunes délinquants, ainsi qu'un contrôle pédagogique par le biais d'inspecteurs pédagogues (jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, c'est-à-dire jusqu'au 11 juillet 1997, le contrôle administratif et le contrôle pédagogique étaient exercés par le ministre de la justice).

121. Depuis que le ministre de la justice assure lui-même le contrôle et la surveillance des maisons de correction et des foyers pour jeunes délinquants, ces établissements ont fait l'objet de 11 inspections globales et il n'a été signalé aucune infraction aux droits des enfants ou des mineurs.

122. Entre le 1er et le 12 juillet 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture a procédé en Pologne à des inspections dans les différents services du système pénitentiaire, des établissements pour mineurs délinquants, des maisons de détention de l'armée et des salles de dégrisement pour vérifier si les prescriptions de la Convention européenne pour la prévention de la torture étaient suivies. Les représentants du Comité n'ont procédé à aucune intervention immédiate au cours de cette tournée d'inspections.

123. Le ministère de la justice, qui est l'organe compétent pour recevoir les notifications du Comité, a transmis en juillet 1997 une réponse préliminaire au rapport officiel d'inspection dont il a été saisi et aux recommandations qui y figurent. Les autorités polonaises ont mis la dernière main à leur rapport final en avril 1998. Au début du mois de juillet 1998, lors d'une réunion du Comité, la procédure d'acceptation du rapport relatif à ce voyage de 1996 du Comité en Pologne a été menée à son terme.

124. Le Code de l'application des peines de 1969 donne aux personnes condamnées un bon nombre de droits liés à l'exécution de la peine à purger. Ces droits ont été évoqués dans le précédent rapport mais il y a encore lieu de mentionner les plus importants. Il s'agit avant tout :

- du droit de présenter des requêtes;

- du droit de présenter, dans les cas précisés par le Code, des plaintes contre les décisions judiciaires rendues pendant la phase préliminaire (c'est-à-dire contre des décisions tendant à refuser l'ajournement ou l'interruption de l'exécution de la peine privative de liberté);

- le droit pour les personnes privées de liberté de formuler des plaintes contre les décisions de la direction de l'établissement pénitentiaire ou de la maison de détention si pareille décision est illicite;

- du droit d'engager un avocat pour assurer sa défense; la personne condamnée a obligatoirement droit aux services d'un avocat pour sa défense si elle est sourde, muette ou aveugle, ou si l'on est fondé à douter de son équilibre mental;

- du droit de communiquer directement avec un avocat en l'absence de toute tierce personne, ou de communiquer avec l'avocat par la voie de la correspondance.

Aucune restriction des droits des personnes condamnées ne doit aller plus loin que ne l'exige la bonne exécution de la peine prononcée ou de la mesure à appliquer.

125. Les personnes qui sont détenues en attendant de passer en jugement exercent en principe les mêmes droits que les personnes purgeant une peine privative de liberté. Certaines restrictions sont appliquées en la matière qui découlent d'une réglementation figurant dans la loi et concernent le droit de l'intéressé à s'instruire et le droit de participer à des activités culturelles et éducatives; ces restrictions sont justifiées par la nécessité d'assurer le déroulement normal de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal : c'est ainsi, par exemple, que les personnes détenues ne sont pas autorisées à prendre des permissions ni à recevoir régulièrement la visite d'un nombre illimité de personnes.

126. Dans sa nouvelle version, le Code de l'application des peines attache une importance exceptionnelle aux droits des personnes condamnées; il apporte en matière d'exécution des garanties juridiques consistant avant tout à accorder aux condamnés :

- le droit de présenter des motions propres à déclencher une procédure judiciaire et de présenter des plaintes contre des décisions adoptées lors d'une procédure exécutoire;

- le droit de présenter des plaintes et des pétitions aux organismes chargés d'exécuter le jugement;

- le droit de faire appel devant un tribunal compétent des décisions d'organismes non judiciaires appelés à exécuter le jugement, si le condamné estime que la décision considérée est illicite;

- le droit de présenter des plaintes aux organisations internationales assurant la défense des droits de l'homme;

- le droit d'engager les services d'un avocat pour assurer sa défense ou le droit de donner procuration à cet effet; ici, deux nouveaux motifs s'ajoutent à ceux qui donnaient déjà obligatoirement droit aux services d'un avocat : la personne condamnée n'a pas 18 ans ou bien elle ne connaît pas la langue polonaise;

- le droit de communiquer sans la moindre restriction avec le conseil assurant sa défense ou bien un avocat;

- le droit pour la personne condamnée de désigner comme mandataire une personne de confiance choisie notamment parmi les représentants d'associations, de fondations et d'organisations non gouvernementales (l'institution du représentant civil d'une personne condamnée est un élément nouveau de la législation polonaise); ledit représentant a désormais le droit de présenter pour le compte de la personne condamnée des motions et des plaintes ainsi que le droit de comparaître devant les tribunaux.

127. Les droits exercés par les personnes soumises à la détention préventive (lesquels correspondent à tout le moins aux droits exercés par une personne condamnée) ont été complétés dans la nouvelle version du code par des dispositions qui donnent à l'intéressé le droit de préparer sa défense et d'avoir des contacts en privé avec son conseil.

128. Les droits des personnes privées de liberté sont régis par les dispositions de la réglementation applicable à l'exécution des peines. En vertu de cette réglementation, toute personne privée de liberté a le droit :

- de s'adresser directement à ses supérieurs pour toute question liée à la façon dont elle purge sa peine privative de liberté;

- de présenter des pétitions, des plaintes et des motions;

- d'entretenir une correspondance; la correspondance avec les organes de l'autorité publique, de l'administration gouvernementale et de l'administration de la justice, avec le Commissaire pour la protection des droits des citoyens ainsi que la correspondance avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme (dont l'activité est régie par des accords internationaux) n'est pas soumise à censure; en outre, l'étranger qui est condamné a le droit d'entretenir une correspondance avec un consulat ou une représentation diplomatique compétente.

129. Les règles régissant la détention préventive sont très voisines en ce qui concerne la présentation de plaintes et de pétitions. Toutefois, les principes appliqués à la correspondance divergent quelque peu, en ce sens que les lettres adressées par les personnes en détention préventive sont soumises à la censure de l'organe mandaté.

130. La loi sur les étrangers et les dispositions relatives à son application accordent de nombreux droits aux étrangers placés en détention aux fins de leur expulsion. Les droits les plus importants, du point de vue du présent rapport, sont les suivants :

- le droit de prendre pour toutes questions personnelles et questions officielles contact avec des organes publics ou autonomes compétents ainsi qu'avec la représentation diplomatique ou le consulat d'un Etat étranger;

- le droit de présenter des pétitions, des plaintes et des requêtes au commandant du poste de police ou du poste de la Garde frontalière dans lequel l'étranger est détenu.

131. Le règlement adopté par le ministre de la justice qui énonce les règles applicables aux mineurs séjournant dans des maisons de correction (voir plus haut) énonce pour la première fois tout un catalogue de droits qui sont notamment les suivants :

- le droit de vivre dans des conditions garantissant leur sécurité, la protection contre toutes les formes de violence et le respect de la dignité humaine;

- le droit d'envoyer du courrier et d'en recevoir;

- le droit de présenter des plaintes, des pétitions et des requêtes à un organe compétent (la direction de l'établissement, le juge aux affaires familiales qui exerce le contrôle sur l'établissement, etc.);

- le droit à un traitement dénué de brutalité;

- le droit à la protection des liens familiaux.

132. La même réglementation du ministre de la justice énonce des dispositions analogues (sous forme de catalogue de droits), visant le fonctionnement des foyers destinés aux jeunes délinquants. Il convient de signaler une seule disposition supplémentaire, suivant laquelle les mineurs ont le droit, en l'absence de toute tierce personne, de prendre contact avec un avocat de la défense dans les locaux mêmes de l'établissement.


Article 12

133. En vertu du principe de la légalité des poursuites énoncé à l'article 5 du Code de procédure pénale, le ministère public est tenu d'engager des poursuites dès lors que le délit donne automatiquement lieu à poursuites; la même obligation incombe à la police. Les poursuites sont engagées si leur auteur est parfaitement fondé à soupçonner qu'il a été commis un délit. Dans la procédure pénale polonaise, l'avis annonçant qu'il a été commis un délit revêt une importance particulière parmi les sources d'information susceptibles de justifier des poursuites. Le Code de procédure pénale impose à titre d'obligation civile d'aviser les organes compétents qu'un délit a été commis. L'article 256, par. 1 dispose en effet que quiconque a connaissance de la commission d'un délit donnant automatiquement lieu à poursuites est civilement tenu d'en aviser le parquet ou la police.

134. Si les circonstances indiquées dans ladite notification (ainsi que les vérifications menées à la suite de cette notification) ne justifient pas l'engagement de poursuites, il n'y aura pas de poursuites. Il peut être fait appel du refus d'engager des poursuites mais exclusivement de la part de la personne lésée (article 260, par. 2 du Code de procédure pénale).

135. Si l'instruction qui a été menée (les renseignements concernant les différentes formes et la durée de la procédure préliminaire qui ont été présentés dans le précédent rapport sont toujours valables) n'aboutit pas à une mise en examen, il est décidé de prononcer un non-lieu. Il peut être fait appel de cette décision par la personne lésée et par le suspect (article 28, par. 1 et 3 du Code de procédure pénale), et aussi par les personnes victimes d'infractions à leurs droits (article 268 du Code de procédure pénale).

136. L'article 11 du Code de procédure pénale précise quelles circonstances excluent d'engager des poursuites ou incitent à prononcer le non-lieu; ces circonstances sont notamment les suivantes :

- l'acte n'a pas été commis ou il ne renferme pas les éléments qui en feraient un acte interdit par la loi, ou bien la loi indique que l'auteur de l'acte n'a pas commis de délit (c'est-à-dire qu'il a par exemple agi sous l'empire de la folie, ou bien a agi par nécessité, par légitime défense, ou – sous réserve de certaines conditions –pour obéir aux ordres de ses supérieurs);

- la loi stipule que l'acte ne constitue pas un délit parce que le préjudice qu'il cause à la collectivité est infime, ou que l'auteur n'est pas passible de sanctions (par exemple, si, coupable d'instigation à l'acte, il a néanmoins délibérément empêché la commission d'un acte interdit);

- l'auteur ne relève pas de la compétence d'un tribunal pénal;

- le procureur compétent n'a pas porté plainte, ni autorisé de poursuites, et aucune personne autorisée n'a présenté de motion en vue de poursuites;

- la personne accusée est décédée;

- il y a prescription;

- une procédure pénale portant sur le même acte commis par la même personne a été menée à terme et s'est soldée par une décision définitive ou bien est en cours.

137. Le nouveau Code de procédure pénale met tout particulièrement en vedette le principe de légalité, disposant à l'article 10 que l'organe chargé d'engager des poursuites pour sanctionner des délits majeurs est tenu d'engager et de mener une procédure préliminaire tandis que le ministère public est de son côté tenu de requérir et d'appuyer une mise en examen quand il s'agit d'un acte donnant automatiquement lieu à poursuites (par. 1). A l'exception des cas précisés par la loi nationale ou par le droit international, personne ne peut être absous de sa responsabilité quand il est l'auteur d'un délit (par. 2).

138. Dans sa nouvelle version, le Code, tout en conservant les formes actuelles de la procédure préliminaire et les délais principaux, apporte des changements sensibles : la procédure est simplifiée et les garanties de procédure en faveur de la victime sont renforcées. Les modifications les plus importantes sont par ailleurs les suivantes :

a) Il est désormais possible de porter plainte contre l'inaction de l'organe chargé des poursuites : si la personne qui a avisé ledit organe de la commission d'un délit n'est pas informée dans les six semaines suivant la présentation de cette notification soit de l'engagement de poursuites par l'organe en question, soit du refus d'engager des poursuites opposé par ledit organe, elle peut porter plainte auprès du procureur situé hiérarchiquement au-dessus de l'organe chargé des poursuites ou bien auprès du procureur désigné pour assurer le contrôle dudit organe;

b) La possibilité de porter plainte à la suite du refus de poursuivre est élargie : la victime n'est plus la seule à pouvoir faire appel de ladite décision, c'est aussi désormais le cas pour l'établissement public, autonome ou le service collectif d'où émane l'information relative à la commission d'un délit;

c) Il existe désormais aussi la possibilité de condamner sans jugement : la condamnation peut ainsi être acquise dans les cas où l'acte est passible d'une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à cinq ans, qu'il ne subsiste aucun doute quant aux circonstances dans lesquelles le délit a été commis et que, d'après l'attitude du suspect, les objectifs de la procédure devraient être atteints même en l'absence de procès;

d) La personne lésée a été dotée de droits spéciaux quand il y a refus de poursuivre ou encore quand il y a non-lieu. La victime peut en effet faire appel des décisions en ce sens auprès d'un procureur hiérarchiquement supérieur qui, au cas où il rejetterait l'appel, doit le transmettre au tribunal; si le tribunal estime quant à lui la plainte justifiée, il annule la décision contestée par l'appel et saisit le procureur de l'affaire; au cas où il y aurait à nouveau non-lieu ou refus de poursuivre, il ne peut être fait appel de ladite décision qu'auprès d'un procureur hiérarchiquement supérieur; si la décision est maintenue, la personne lésée peut procéder elle-même à la mise en examen à titre de procureur auxiliaire qui poursuit parce que l'acte est de ceux qui donnent automatiquement lieu à poursuites.

139. En ce qui concerne les circonstances excluant la recevabilité d'une procédure pénale, la nouvelle version du Code n'apporte pas de modifications importantes.


Article 13

140. Nous venons d'évoquer, en examinant les articles 11 et 12 de la Convention, le droit de faire savoir qu'il a été commis un délit ou qu'un certain comportement est constitutif d'infraction à l'ordre juridique.

141. Pour protéger un témoin contre toutes formes de mauvais traitement ou d'intimidation en rapport avec son témoignage ou sa déposition, la loi du 6 juillet 1995 portant modification du Code de procédure pénale apporte en droit polonais une institution nouvelle, celle du témoin "incognito". L'article supplémentaire 164bis dispose au paragraphe 1 : "Si l'on est fondé à craindre pour la vie, la santé, la liberté ou les biens les plus importants du témoin ou de son entourage proche, le tribunal – et, au cours de la procédure préliminaire, le procureur - peut décider de donner un caractère confidentiel aux données permettant d'établir l'identité du témoin." Les solutions adoptées dans les paragraphes suivants autorisent à ne divulguer les données permettant d'établir l'identité du témoin qu'au tribunal, au procureur et, si besoin est, au magistrat chargé de l'instruction; ces données ne seront communiquées ni à l'accusé ni à son conseil. Le témoin incognito ne participe pas au procès; toutefois, il est entendu par le tribunal en un lieu qui garantit la confidentialité de tous les détails concernant sa personne. Il est donné lecture aux parties du procès-verbal d'audition du témoin de telle façon qu'il est totalement impossible de révéler son identité. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin et recevoir des réponses mais uniquement par l'intermédiaire du tribunal ou du procureur.

142. L'accusé peut faire dans les trois jours appel auprès du tribunal de la décision de garder secrète l'identité d'un témoin. S'il est fait droit à l'appel, il existe une disposition prévoyant la confrontation éventuelle avec un témoin incognito (article 157, par. 3 du Code de procédure pénale).

143. Le 15 novembre 1995, le ministre de la justice a adopté un règlement d'application qui indique en détail quelle procédure il faut suivre pour établir, conserver et communiquer au besoin le procès-verbal d'une déposition de témoin incognito, y compris les renseignements concernant le témoin, ainsi que la façon dont il faut invoquer la déposition en question dans les décisions et dans les pièces écrites de l'accusation ou de la défense.

144. L'amendement apporté en 1995 au Code de procédure pénale a également donné au témoin le droit de ne pas divulguer le lieu de son domicile. Aux termes de l'article 173, par. 3 : "Si l'on est fondé à craindre des violences ou des menaces illicites à l'encontre d'un témoin ou de son entourage proche, lesquelles seraient motivées par sa déposition, les indications concernant son domicile ne seront communiquées exclusivement qu'au procureur ou au tribunal. En pareil cas, les déclarations écrites de l'accusation ou de la défense qui s'inscrivent dans le cadre de l'action judiciaire seront adressées à l'établissement où travaille le témoin ou à toute autre adresse indiquée par le témoin lui-même."

145. Le Code de procédure pénale de 1997 conserve les dispositions relatives à la possibilité de garder secrètes l'identité du témoin ainsi que l'adresse de son lieu de résidence et conserve également les dispositions interdisant la confrontation entre témoin et inculpé. La nouvelle version du Code met en outre en vigueur des règles concernant la présentation du témoin à des fins d'identification. En vue de protéger correctement le témoin, le Code donne désormais la possibilité d'exclure toute possibilité pour l'inculpé de reconnaître le témoin.


Article 14

146. Les victimes ou les personnes lésées se voient garantir le droit à réparation et à indemnisation correcte à la fois par la législation pénale (Code de procédure pénale) et par la législation civile (Code civil).

147. Sous l'effet d'une loi adoptée le 23 août 1996, l'article 24 du Code civil qui donne à la victime le droit de demander réparation du préjudice quand ses intérêts personnels ont été lésés (article évoqué dans le précédent rapport), a été complété au paragraphe 1 par la phrase suivante : "Conformément aux principes énoncés par le Code, la victime peut également réclamer une réparation pécuniaire ou bien le versement d'une somme adaptée à la finalité d'utilité sociale qui a été définie." Il convient de signaler en outre que la victime peut réclamer la protection de ses intérêts personnels également quand la personne qui s'est rendue coupable de léser lesdits intérêts a agi non pas en son nom propre mais en qualité d'agent de la fonction publique.

148. La législation civile polonaise régit de façon uniforme, aux articles 417 à 420 du Code civil, la responsabilité du Trésor public du chef des préjudices causés par des agents de la fonction publique à la fois dans l'exercice de leurs fonctions officielles (actes d'autorité) et dans l'exercice d'activités économiques. Vu les dispositions du Code civil polonais, le Trésor public n'engage pas sa responsabilité civile propre, c'est-à-dire qu'il est responsable des actes de ses agents au même titre que des actes de n'importe qui d'autre (article 417, par. 1 du Code civil). Le Trésor public engage sa responsabilité suivant les conditions ci-après :

149. Préjudice causé par un agent de la fonction publique. Il n'est pas indispensable d'établir l'identité de l'auteur du préjudice pour que la responsabilité du Trésor public soit engagée; il suffit d'indiquer que le préjudice a été causé par l'un des membres d'une certaine équipe : aux termes de l'article 417, par. 2 du Code civil, le Trésor public est responsable :

- des fonctionnaires des services de l'Etat, des organes de l'administration publique et des organismes économiques publics, c'est-à-dire de toutes les personnes au service de l'Etat, indépendamment de la nature des fonctions exercées et de l'origine de la relation de service;

- des personnes nommées à des postes d'autorité publique à la suite d'élections; il s'agit notamment des députés au Sejm, des sénateurs, des conseillers et des juges non professionnels;

- des juges et procureurs ainsi que des militaires professionnels;

- des personnes mandatées pour agir par des organes de l'autorité, de l'administration et de l'économie publiques, toutefois, il n'y a action mandatée que si le mandataire qui la réalise est une personne physique désignée personnellement et que l'action est exécutée au nom du mandant et en sa faveur;

- des agents de l'administration autonome territoriale dans l'exercice des fonctions qu'ils exercent dans le cadre de l'administration publique générale.

150. Action coupable ou omission de la part d'un agent de la fonction publique. La législation civile polonaise prévoit une dérogation au principe de la responsabilité du Trésor public au titre d'actes répréhensibles : l'article 419 du Code civil dispose qu'au cas où un agent de la fonction publique ne peut pas être considéré comme coupable, la personne lésée peut réclamer réparation du dommage imputable au Trésor public si elle a subi une blessure ou une atteinte à sa santé ou bien a perdu son soutien de famille et la réparation est accordée conformément aux principes régissant la vie en collectivité (c'est-à-dire que la réparation sera indiquée, par exemple, quand la victime a été dans l'impossibilité de travailler ou s'est trouvée dans une situation financière difficile à la suite de l'action incriminée.)

151. A l'article 418, les dispositions du Code civil polonais prévoient une responsabilité atténuée de la part du Trésor public si le préjudice fait suite à l'exécution d'une décision ou d'un ordre. En pareil cas, le Trésor public n'est responsable que si la décision ou l'ordre constitue une infraction à la loi donnant lieu à poursuites pénales ou disciplinaires et si la faute incombant à son auteur a été confirmée par une décision pénale ou disciplinaire.

152. Les dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale relatives à la réparation due pour condamnation, arrestation et détention illégitimes qui ont été présentées dans le rapport précédent revêtent après avoir été amendées en mai 1989 et juin 1995 le libellé suivant :





153. Les décisions rendues dans les affaires de réparation émanent des tribunaux provinciaux. Ce type de procédure est libre de dépens.

154. Les étrangers ne peuvent réclamer réparation au titre d'une condamnation ou mise en détention, préventive ou non, injustifiée que sous réserve de réciprocité (article 491 du Code de procédure pénale). Le principe est confirmé dans la loi du 25 juin 1997 relative aux étrangers : celle-ci accorde, suivant les conditions ci-dessus que définit le Code de procédure pénale, aux personnes qui ont été injustement détenues ou mises en garde à vue aux fins de leur expulsion le droit de s'adresser au Trésor public pour obtenir réparation du préjudice subi.

155. Dans sa nouvelle version, le Code de procédure pénale, s'il accepte en principe les dispositions du Code de 1969 sur la réparation due en cas de condamnation ou mise en détention, préventive ou non, injustifiée, indique très clairement qu'il n'est pas admis de réclamation de la part des personnes qui ont provoqué une décision défavorable à leurs dépens par un faux témoignage (article 553, par. 1). Toutefois, les dispositions du même article prévoient des dérogations à cette règle :

- au profit de personnes dont les déclarations sont faites dans des conditions excluant la liberté d'expression (pour les interdictions en matière de preuve, voir les indications concernant l'article 15);

- quand le dommage ou le préjudice est du à un abus de pouvoir de la part d'un agent de la fonction publique ou à l'inexécution de ses obligations.

156. Le 23 mai 1991 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur la réhabilitation qui permet de casser les décisions adoptées entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1956 par les organes judiciaires polonais à l'encontre de personnes inculpées d'actes liés à des activités en faveur de l'indépendance de l'Etat polonais (Dz. U. n° 34, point 145). La loi autorise à réclamer au Trésor public réparation du dommage ou du préjudice subi conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. On trouvera au tableau ci-dessous des indications sur les affaires d'indemnisation jugées par les tribunaux provinciaux au titre de la loi ci-dessus pendant la période allant de 1994 à 1997 :

    Année
1994
1995
1996
1997
    Nombre de règlements
5 586
9 363
9 809
5 448
    Nombre de personnes indemnisées par voie de décision définitive
7 538
7 546
7 269
6 453




Article 15


157. Le rapport précédent donne des indications sur les interdictions formulées par le droit pénal polonais en matière de déposition ou de moyens de preuve.

158. Les nouvelles règles relatives à la façon de mener un interrogatoire précisent l'article 157, par. 2 du Code de procédure pénale de 1969 et interdisent :

- de poser à la personne interrogée des questions indiquant implicitement dans quel sens il faut répondre;

- d'influencer les réponses de la personne interrogée au moyen de violences ou de menaces illégales;

- de recourir à l'hypnose, à des substances chimiques ou des moyens techniques exerçant une influence sur les processus psychiques de la personne interrogée ou visant à observer ses réactions inconscientes lors de l'interrogatoire (narco-analyse, détecteur de mensonges).

159. Dans sa nouvelle version, le Code, conformément aux recommandations du Comité (voir CAT/C/SR.279), interdit catégoriquement d'admettre à titre de preuves les dépositions ou déclarations non seulement quand celles-ci sont enregistrées dans des conditions excluant toute liberté d'expression (comme le stipulait le Code de 1969), mais également quand elles ont été obtenues contrairement aux interdictions ci-dessus.


Article 16

160. Les garanties à prévoir pour donner suite aux obligations résultant de l'article 16 de la Convention sont indiquées ci-dessus dans le cadre des commentaires relatifs aux articles 10, 11, 12 et 13. Il convient de souligner une fois encore, notamment en ce qui concerne les personnes privées de liberté, que la Pologne applique l'article 5, par. 3 de son Code de l'application des peines, qui prescrit que toute sanction doit être exécutée avec humanité, compte dûment tenu de la dignité de la personne condamnée.

161. La loi du 26 avril 1996 relative au service pénitentiaire dispose à l'article premier, par. 3 que les obligations fondamentales du service pénitentiaire comprennent notamment celle de respecter les droits des personnes privées de liberté ou mises en détention préventive, ce qui consiste en particulier à leur témoigner une humanité soucieuse de leur dignité, de leur santé et de leurs croyances religieuses ainsi que, comme le prescrit le paragraphe 6, l'assistance juridique prévue par les accords internationaux. La loi précise non seulement quels caractères individuels sont exigés des agents des services pénitentiaires, lesquels font l'objet d'une évaluation tous les quatre ans, mais aussi quelles règles ces agents doivent observer à l'égard des personnes privées de liberté. La loi précise expressément quand et comment ces agents sont habilités à recourir dans l'exercice de leurs fonctions à des moyens de contrainte physique (la force physique, le placement dans une cellule de sécurité, les menottes, la cote de mailles pour immobilisation, la matraque) et aux armes à feu, et indique en même temps que ces agents encourent des mesures disciplinaires, indépendamment de la responsabilité pénale qu'ils engagent, en cas d'abus de pouvoir.

162. La loi en question stipule que la contrainte physique vise exclusivement à faire échec à une tentative de suicide ou bien un attentat à la vie ou la santé d'autrui, à l'incitation à la révolte, à une désobéissance flagrante, à une violation dangereuse de l'ordre public, à la destruction de biens ou à une tentative d'évasion d'une personne privée de liberté. La loi interdit de recourir à ces moyens de contrainte à l'encontre des femmes. Elle autorise le recours à des armes à feu exclusivement quand les moyens de contrainte physique se révèlent insuffisants et exclusivement pour faire échec à un attentat dirigé directement contre la vie, la santé ou la liberté d'un agent du service pénitentiaire ou d'autrui, un attentat dirigé directement contre l'institution pénale ou la maison de détention, une tentative d'évasion d'une personne privée de liberté incarcérée dans une institution pénale ou une maison de détention fermée, un attentat dirigé directement contre un convoi destiné à protéger des personnes, des armes à feu, des munitions, des documents renfermant des informations correspondant à des secrets d'Etat, des fonds ou autres objets précieux.

163. Le recours à des moyens de contrainte et à l'usage d'armes à feu doit être proportionné à l'intensité du danger encouru. Ce recours doit être précédé de la mise en garde appropriée et ne doit causer à la personne visée qu'un dommage minimal. Ce recours ne doit pas avoir pour objet de tuer la personne visée ni de mettre en danger la vie ou la santé de tierces personnes.

164. Pendant la période étudiée dans le présent rapport, il a été signalé quelques infractions à la procédure relative à l'utilisation des moyens de contrainte physique par les agents du service pénitentiaire. Les cas en question, d'un caractère exceptionnel, ont été notamment les suivants :

- un détenu emmené sous escorte de la prison où il était placé en détention préventive en attente d'instruction, à Warszawa Bialoleka, a reçu des coups de matraque; l'agent du service pénitentiaire qui était coupable a été sanctionné par voie disciplinaire et reçu une réprimande;

- un détenu a été injustement placé dans une cellule de sécurité à l'institution pénale de Tarnow - Moscice; l'agent du service pénitentiaire a été sanctionné par voie disciplinaire et a reçu un avertissement le dénonçant comme mal adapté aux exigences de son poste;

- un détenu qualifié de dangereux a été injustement menotté au cours d'une promenade à l'intérieur de l'institution pénale de Goleniow;

- des agents affectés au lieu de détention préventive de Poznan ont recouru à la violence pour escorter l'un des détenus jusqu'à un service hospitalier de désintoxication alcoolique (l'intéressé présentant les symptômes d'une crise éthylique et perturbant l'ordre); l'intéressé est décédé alors que des moyens de contrainte étaient utilisés contre lui; il a été intenté une action pénale contre l'auteur qui a été condamné (le jugement n'est pas encore définitif).

165. Des règles analogues sur le recours à des moyens de contrainte par des agents de la fonction publique figurent dans les lois sur la police, le Bureau de sécurité de l'Etat, le service de la Garde frontalière et aussi dans la loi relative à l'inspection douanière (service administratif créé sous l'effet de la loi du 6 juin 1997 – Dz. U. n° 71, point 449 – pour lutter contre les infractions commises dans le domaine des échanges commerciaux avec les pays étrangers). Les lois relatives à la police, au Bureau de la sécurité de l'Etat et au service de la Garde frontalière ont été complétées par des dispositions portant sur leur exécution qui indiquent en détail quand et dans quelles conditions les agents de ces services recourent à ces moyens techniques et chimiques de contrainte physique.

166. Sous l'effet de l'amendement qui lui a été apporté le 29 juin 1995 et est en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la loi relative aux procédures dans lesquelles sont impliqués des mineurs a été complétée par des dispositions intéressant le recours à des moyens de contrainte à l'encontre de mineurs dans les maisons de correction et les foyers pour jeunes délinquants (articles 95a) et 95c) ). Aux termes de ces dispositions, il est possible de recourir à des moyens de contrainte (c'est-à-dire la force physique, une ceinture de contention ou une camisole de force) mais exclusivement pour faire échec à la tentative de suicide d'un mineur ou à un attentat de sa part à l'encontre d'une tierce personne, pour faire échec à une incitation à la révolte, à une incitation à une évasion collective ou à la destruction de biens créant un désordre dangereux –et ce, uniquement sur décision du directeur de l'établissement ou bien, en son absence, d'un membre du personnel enseignant. Les dispositions de la loi précisent également la durée maximum pendant laquelle il est possible de condamner un mineur à l'isolement, soit 48 heures, mais le maximum est de 12 heures seulement si le mineur a moins de 14 ans. Il est par ailleurs interdit d'utiliser une ceinture de contention sur la personne d'un mineur handicapé ou d'une mineure; quand la mineure est enceinte, l'isolement est en outre soumis à des restrictions supplémentaires. Le recours aux moyens de contrainte physique à titre de sanction est considéré comme interdit.

167. Le 11 décembre 1996, le Conseil des ministres a adopté un décret d'application concernant les dispositions ci-dessus qui régit en détail la question de l'utilisation des moyens de contrainte à l'encontre des mineurs. Figurent désormais dans la loi :

- l'obligation de contrôler en permanence le recours à ces moyens;

- l'obligation de faire passer un examen médical au mineur qui a fait l'objet de mesures de contrainte;

- d'établir un rapport et d'aviser rapidement du recours aux moyens de contrainte le juge chargé de surveiller l'établissement et le tribunal aux affaires familiales qui applique la mesure d'internement. Cette réglementation sur l'application des peines habilite le mineur à porter plainte devant une juridiction compétente en matière d'affaires familiales contre l'utilisation de moyens de contrainte dont il fait l'objet.

168. Depuis le 1er janvier 1996, date à laquelle est entré en vigueur l'amendement apporté à la loi relative aux procédures judiciaires impliquant des mineurs, il n'a été signalé qu'une centaine de cas où des mesures de contrainte physique ont été prises contre des mineurs et il faut savoir que tous les ans, ce sont environ 4.000 mineurs qui, en Pologne, sont hébergés dans des maisons de correction et des foyers pour mineurs délinquants. Le recours à la force a été signalé 11 fois, des mineurs ont été placés en isolement 75 fois, et la ceinture de contention a été utilisée 14 fois.

169. Les mesures de contrainte ont été utilisées dans dix établissements et, très souvent, simultanément. La plupart du temps, elles sont signalées dans la maison de correction de Trzemeszno, qui héberge les mineurs qui sont le plus gravement pervertis. Le plus souvent aussi, les motifs du recours à la contrainte physique sont les suivants :

- voies de fait sur la personne d'un autre mineur (consistant à mettre le feu aux pyjamas, à frapper pour intimider, à briser la mâchoire, à agresser une tierce personne avec un instrument contondant);

- tentative de blessure dirigée contre soi-même ou tentative de suicide (automutilation ou chantage accompagné d'automutilation, se frapper la tête contre le mur);

- destruction de biens liée à un comportement agressif à l'égard du personnel de l'institution.

170. Depuis le 1er janvier 1996, il n'a été signalé qu'un seul cas d'abus de pouvoir par un membre du personnel ayant utilisé à cette occasion des moyens de contrainte physique .

171. Il convient de souligner à nouveau que les moyens de contrainte ne sont utilisés à l'encontre de mineurs que lorsqu'il faut réagir à des situations d'urgence menaçant gravement la sécurité des personnes ou des biens dans les locaux mêmes de l'établissement. Ces moyens de contrainte ne font jamais partie du régime éducatif. La réglementation polonaise à cet égard est parfaitement compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (voir en particulier les dispositions de la règle 33), et cet Ensemble préside également à l'application des moyens éducatifs.

172. Le 19 août 1994, il a été adopté une loi sur la protection de la santé mentale (Dz. U. n°11, point 535). En vertu de ladite loi, la personne qui souffre de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que dans les cas ci-après :

- si le comportement préalable de ladite personne indique qu'en raison de sa maladie elle met en danger sa propre vie ou met en péril la vie ou la santé d'autrui;

- quand il y a lieu de penser en raison du comportement préalable de ladite personne qu'en l'absence d'hospitalisation, la santé mentale de l'intéressé va se dégrader sensiblement;

- quand l'intéressé est dans l'incapacité d'assurer sans aide extérieure son existence et que l'on est fondé à penser que l'hébergement dans un hôpital psychiatrique va être utile à son état de santé.

173. En outre, toute personne dont le comportement antérieur donne à penser qu'en raison de troubles psychiques elle menace sa propre vie ou met en péril la vie ou la santé d'autrui, et dont on peut se demander si elle souffre ou non de maladie psychique, peut être hospitalisée pour qu'il soit possible de dissiper les doutes. Dans tous les cas ci-dessus, la décision d'hospitaliser un malade est prise par la juridiction compétente en matière de tutelle.

174. Indépendamment de ce qui précède, le tribunal exerce également un contrôle permanent en vertu de la loi ci-dessus quant à la légalité de l'hospitalisation du malade dans un établissement psychiatrique ou un foyer d'aide sociale et du maintien de l'intéressé dans un milieu de malades psychiatriques; le respect des droits de ces personnes, leurs conditions d'existence dans ce milieu et la légitimité du recours aux moyens de contrainte font également l'objet de vérifications.

175. En vertu de la loi évoquée ci-dessus, la contrainte à l'égard des personnes souffrant de troubles psychiques (consistant à utiliser des moyens de contention, à lui faire absorber des drogues, à l'immobiliser et à l'isoler) n'est autorisée que si l'intéressé attente à sa propre vie ou à la vie ou à la santé d'autrui, perturbe l'ordre public ou détruit violemment les objets qui l'entourent.

176. Les modalités d'utilisation de la contrainte ont été définies en détail dans le règlement d'application adopté par le ministre de la santé et de la protection sociale le 23 août 1995 (Dz. U. n°103, point 514).



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