University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pologne, U.N. Doc. CAT/C/25/Add.9 (1996).



Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1994

Additif


POLOGNE
 
/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement polonais porte la cote CAT/C/9/Add.13; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.160, 161 et 161/Add.1, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 44 (A/49/44), paragraphes 66 à 73.

[7 mai 1996]


TABLE DES MATIERES

Paragraphes
Introduction 1 - 9
Article 210 - 23
Article 324 - 25
Article 426 - 29
Article 530 - 33
Article 634 - 40
Article 741 - 43
Article 844
Article 945 - 46
Article 10 47
Article 11 48
Article 1249 - 54
Article 13 55
Article 1456 - 58
Article 1559 - 61
Article 1662 - 64


Introduction

1. Ce deuxième rapport périodique sur l'application par la Pologne des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants couvre la période depuis la présentation du rapport initial et prend en considération les conclusions qui résultent des délibérations du Comité contre la torture le 11 novembre 1993 à sa onzième session. Cette période se caractérise par la poursuite de changements législatifs servant à créer et à consolider les garanties légales du respect des droits civiques et politiques en tant qu'éléments essentiels d'un Etat de droit.

2. Pendant cette période, la Pologne a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme et a développé des contacts avec des organisations internationales non gouvernementales comme Amnesty International, la Fédération des droits de l'homme de Helsinki, et avec Interpol. La réalisation des dispositions de la Convention est devenue un facteur durable et très important du processus de transformation du système de droit et de son application pratique. L'analyse de ce processus permet de formuler les données suivantes.

3. Le rapport sur le respect des droits fondamentaux des pupilles d'établissements de correction et d'asiles pour mineurs, élaboré en mars 1994 par le bureau du médiateur représentant les droits des citoyens et couvrant l'année 1993 et le début de l'année 1994, permet de conclure que, pendant cette période, il y a eu des cas d'emploi illégal de la force physique à l'égard de mineurs. Dans le cadre de l'étude, 288 pupilles de 14 établissements de resocialisation ont été interrogés, ce qui constitue 17,7 % de l'ensemble des pupilles d'établissements de correction. Les descriptions des faits données par les pupilles ont mis en évidence la nécessité de séparer les cas de violation de l'intégrité corporelle en : frapper à une reprise (frapper) et frapper à plusieurs reprises (battre). La distinction adoptée est utile pour illustrer les lésions subies par les pupilles lésés ainsi que le degré de culpabilité des auteurs.

4. Les données générales sur les cas de coups portés aux pupilles sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Violation de l'intégrité corporelle des pupilles

No
Localité où est

situé

l'établissement

Nombre de cas

Nombre de pupilles

% des pupilles frappés ou battus parmi les

pupilles interrogés

Frappés
Battus
InterrogésFrappés ou battus
1.Bialystok
7
2
28932,1
2.Dominów
-
-
30--
3.Glogów
3
-
15320,0
4.Grodzisk Wlkp.
2
-
14214,0
5.Jerzmanice Zdrój
-
5
17212,0
6.Ostrowiec Sw
-
-
14--
7.Poznan
-
4
19315,6
8.Sadowice
3
2
27518,5
9.Stawiszyn
4
2
16638,0
10.Studzieniec
1
-
311 3,2
11.Swidnica
10
3
25936,0
12.Trzemeszno
2
-
14214,0
13.W-wa Falenica
-
-
12--
14.W-wa Okecie
2
-
262 8,0
Total
34
18
2884214,6

5. Aucun cas de violation de l'intégrité corporelle des pupilles mentionné dans le tableau n'a provoqué de lésions corporelles graves chez le mineur. Il s'agissait généralement d'hématomes et d'égratignures. On note une seule exception, qui a eu lieu dans l'établissement de correction de Swidnica. L'événement s'est produit le 1er janvier 1994. L'un des éducateurs a frappé de la main une fois le pupille sur le visage pour désobéissance. Le mineur a perdu l'équilibre et son visage a heurté le mur, ce qui a provoqué une fracture du nez.

6. Tous les cas de violation de l'intégrité corporelle des pupilles ont été examinés par le Service des établissements pour mineurs du Ministère de la justice. L'examen a porté également sur le bien-fondé et la justesse des procédures d'instruction préparatoire et disciplinaire entreprises par les directeurs de ces établissements.

7. L'analyse a démontré que les sanctions suivantes avaient été appliquées à l'égard du cadre enseignant et du personnel :

8. En 1993, aucun cas de tortures de détenus par des fonctionnaires du service pénitentiaire n'a été noté. Dans cette période, un fonctionnaire du service pénitentiaire a été sanctionné par une peine disciplinaire, à savoir la mutation à un poste inférieur pour faute disciplinaire qualifiée de "comportement illégal à l'égard de détenus".

9. En complément de l'information contenue dans le précédent rapport, nous voudrions ajouter que la Cour d'appel de Gdansk a prononcé un jugement contre 10 anciens fonctionnaires du service pénitentiaire, responsables de comportement illégal à l'égard de détenus après la répression de la révolte en 1989. Les peines infligées vont de huit mois à un et six mois de privation de liberté avec sursis conditionnel à l'exécution des peines prononcées pour deux ans. Tous les condamnés ont fait l'objet d'une interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire du service pénitentiaire pendant un an. Toutefois, aucun des condamnés continue à être fonctionnaire de ce service.


Article 2

10. Les moyens législatifs, administratifs et judiciaires existants préviennent de façon efficace l'application de tortures sur le territoire du pays. La Loi du 4 avril 1990 sur la police et la Loi du 6 avril 1990 sur l'Office de protection de l'Etat définissent précisément les règles de responsabilité disciplinaire et pénale des fonctionnaires de ces institutions. La réforme du droit pénal en cours prévoit de nombreuses nouvelles solutions qui instituent des garanties complémentaires de la réalisation des dispositions de la Convention.

11. Le projet du nouveau code pénal ne prévoit pas la peine de mort, partant du principe que cette peine est incompatible avec le principe de la dignité de l'homme et avec le système contemporain des valeurs, ainsi qu'avec le procès-verbal No 6 de la Convention européenne sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Les fonctions de protection de la population contre les infractions les plus graves peuvent être assurées de façon efficace par la peine privative de liberté à vie, qui peut satisfaire le sentiment social de justice en cas de commission des crimes les plus lourds. Dans une certaine mesure, ces fonctions peuvent être également remplies par la peine de 25 ans de privation de liberté.

13. Nous devons souligner que, malgré l'existence de la peine de mort, en pratique elle n'a plus été appliquée ces dernières années.

14. Dans la période 1989-1993, les tribunaux polonais n'ont prononcé aucun jugement définitif de peine de mort. Dans la première moitié de 1994, la peine de mort a été prononcée contre une personne condamnée pour un homicide extrêmement cruel, mais cette décision n'est pas encore définitive.

15. Le projet du nouveau code pénal prévoit en outre la libéralisation des sanctions et la limitation du minimum légal pour l'application d'une peine privative de liberté et pour l'application de mesures préventives.

16. Le projet du code de procédure pénale prévoit une modification essentielle du modèle de procédure préparatoire consistant en une participation du tribunal à ce stade de procès, en un élargissement de l'étendue de l'intervention personnelle du procureur dans cette procédure et en un élargissement de l'étendue de supervision du procureur portant sur les actes des autres organes dans cette procédure.

17. De plus, le projet renforce les droits et les garanties des parties dans la procédure préparatoire, notamment en égalisant en principe la situation du prévenu et de la victime à cette étape.

18. Cette approche est concrétisée entre autres par le fait d'accorder aux parties le droit de plainte contre la décision refusant leur admission ou l'admission de leurs mandataires à la participation aux actes et refusant au prévenu le droit de demander d'être interrogé en présence de son défendeur.

19. Conformément au principe de séparation des fonctions de poursuite et de statuer, le projet n'a pas adopté le concept de l'instruction menée directement par le juge d'instruction, mais il prévoit l'intervention du tribunal dans la procédure préparatoire dans les cas où les garanties de procédure des parties le demandent. Il s'agit notamment des décisions sur les plaintes et certains autres actes d'organes de procédure préparatoire définis par la loi. Parmi les actes en dehors du règlement des plaintes, le tribunal a la compétence de rendre des décisions sur : l'application ou la prolongation de la détention préventive, sur la confiscation de l'objet de cautionnement ou sur le recouvrement de la somme de cautionnement, sur l'institution de contrôle et sur l'enregistrement des conversations téléphoniques et sur la confirmation des décisions exceptionnelles du procureur en cette matière, sur la mise du prévenu en observation psychiatrique dans un établissement médical ou sur la prolongation de cette observation, sur l'octroi ou la révocation du sauf-conduit.

20. Le nouveau rôle du tribunal dans la procédure préparatoire s'exprime également par les dispositions du projet qui prévoient la possibilité d'interrogatoires devant le tribuanl à ce stade. Une des parties ou un organe de procédure peuvent demander l'audition du témoin devant le tribunal en cas de risque que ce témoin ne puisse être interrogé en audience, et le procureur peut aussi demander un tel interrogatoire du prévenu.

21. Si le prévenu a aussi le droit de demander d'être interrogé une fois devant le tribunal en procédure préparatoire.

22. Le contrôle par le tribunal de la procédure préparatoire apportant une garantie importante du respect des garanties de procédure est explicitement assuré par le droit de plainte accordé à la personne lésée, devant le tribunal, contre le refus d'ouverture d'une enquête ou d'une instruction, ou à l'instruction qui a dénoncé l'infraction et le droit de plainte accordé aux parties, contre la décision de non-lieu de la procédure préparatoire.

23. Si le tribunal annule la décision sur le non-lieu ou le refus d'ouverture de la procédure, il peut déterminer - avec force obligatoire pour le procureur - les circonstances à examiner ou les actes à exécuter. Si le procureur ne trouve toujours pas de fondement pour la formulation d'un acte d'accusation, il prononce de nouveau le non-lieu de la procédure ou refuse d'ouvrir l'enquête ou l'instruction. Cette déçision n'est plus attaquable et la personne lésée peut de son propre gré introduire l'acte d'accusation devant le tribunal en qualité d'accusateur subsidiaire.


Article 3

24. La procédure, présentée dans le rapport initial de la Pologne, d'examen des demandes d'extradition de personnes poursuivies formulées par des pays étrangers en vue de mener une procédure pénale ou d'exécuter une peine prononcée, permet de conclure que les dispositions légales existantes du Code de procédure pénale garantissent pleinement l'observation de la norme de l'article 3 de la Convention. Cette affirmation est justifiée par le fait que l'avis sur la demande du pays étranger est prononcé par un organe supérieur indépendant, à savoir le tribunal de Voïvodie qui prend en considération les explications de la personne poursuivie. Le projet du code de procédure pénale en cours de préparation prévoit que le défenseur a le droit de participer à l'audience pendant laquelle le tribunal de Voïvodie prononce une décision relative à la demande du pays étranger. Il prévoit également qu'en cas d'une décision de refus d'extradition, celle-ci ne peut être appliquée.

25. La décision du tribunal portant sur l'extradition peut faire l'objet d'une plainte. Le tribunal transmet la décision définitive et le dossier de l'affaire au Ministre de la justice, qui la notifie à l'organe compétent du pays étranger.


Article 4

26. Le projet du code pénal tient compte des obligations résultant de la Convention quant à la pénalisation des actes de violence ou de menace illégale et de maltraitance physique ou psychique. La disposition de l'article 248 du projet stipule que celui qui emploie la violence ou la menace illégale en vue d'influencer le témoin, l'expert, le traducteur ou l'accusé ou, en conséquence, viole son intégrité corporelle, est passible d'une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans.

27. Conformément à l'article 249 du projet, le fonctionnaire public qui, en vue d'obtenir certaines dépositions, explications ou déclarations, emploie la violence, la menace illégale ou, d'une autre manière, maltraite physiquement ou psychiquement une personne, est passible d'une peine privative de liberté allant de six mois à huit ans. L'étendue de cette disposition est même plus large que les recommandations de la Convention.

28. En application de l'obligation résultant de la Convention, la personne privée de liberté est également protégée contre la torture. L'article 250, paragraphe 1, du projet prévoit une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans pour celui qui maltraite physiquement ou psychiquement une personne légalement privée de liberté. Cette norme s'applique aussi bien aux fonctionnaires qu'aux codétenus. Le paragraphe 2 de cet article stipule la même sanction contre le fonctionnaire public qui tolère la maltraitance d'une personne privée de liberté mise sous sa surveillance.

29. En comparant les peines prévues pour ces actes avec les peines stipulées pour les infractions similaires dans le projet du code pénal, nous pouvons constater qu'elles sont adéquates et qu'elles prennent avant tout en considération le caractère grave des actes codifiés.


Article 5

30. Le Code pénal en vigueur observe la règle contenue dans cette disposition de la Convention, car il stipule le principe territorial dans la reconnaissance de compétence de la loi pénale polonaise.

31. L'article 3 du Code pénal prévoit que la loi pénale polonaise s'applique à l'auteur d'une infraction commise sur le territoire de la Pologne ainsi que sur un navire polonais maritime ou aérien. La loi pénale polonaise s'applique également à des citoyens polonais qui ont commis une infraction à l'étranger ainsi qu'à des étrangers qui ont commis une infraction à l'étranger, mais la condition de responsabilité est, dans ce cas, la reconnaissance d'un tel acte comme infraction par la loi en vigueur sur le territoire de sa commission. Indépendamment des dispositions en vigueur sur le territoire de commission de l'infraction, la loi pénale polonaise s'applique aux étrangers dans le cas de commission d'une infraction poursuivie en vertu des accords internationaux.

32. Le projet du nouveau code pénal part du principe que, aussi bien à l'égard du citoyen polonais qu'à l'égard de l'étranger qui a commis une infraction à l'étranger, la loi pénale polonaise s'applique. Cependant, la responsabilité de l'étranger n'entre en jeu qu'en cas de commission d'une infraction contre les intérêts de l'Etat polonais, d'un citoyen polonais, d'une personne morale polonaise ou d'une unité organisationnelle polonaise, ou de commission d'une autre infraction passible d'une peine dépassant deux ans de privation de liberté, à condition que l'auteur se trouve sur le territoire de l'Etat polonais et que la décision d'extradition aux autorités judiciaires du lieu de commission de l'infraction n'ait pas été rendue. Car la pratique d'extradition de criminels vers leurs pays d'origine est appliquée de plus en plus souvent en application des règles d'extradition. D'après le projet, la condition générale de responsabilité est la force obligatoire de l'interdiction au lieu de commission de l'acte. Le tribunal peut considérer, en faveur de l'auteur, les différences existant entre la loi du lieu de commission et la loi polonaise. Cette condition ne s'applique pas à l'égard des fonctionnaires polonais qui ont commis une infraction relative à l'exercice de leurs fonctions ni à l'égard des personnes qui ont commis une infraction sur un territoire non soumis à un pouvoir étatique. Indépendamment des dispositions en vigueur sur le lieu de commission de l'infraction, la loi pénale polonaise s'applique à l'égard d'un citoyen polonais ou d'un étranger en cas de commission :

i) D'une infraction contre la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat polonais;

ii) D'une infraction contre les offices polonais ou contre les fonctionnaires publics;

iii) D'une infraction contre les intérêts économiques polonais importants;

iv) D'une infraction consistant en de fausses dépositions devant un organe polonais.

33. Le projet prévoit également que, indépendamment des dispositions en vigueur sur le lieu de commission de l'infraction, la loi pénale polonaise s'applique à l'égard d'un citoyen polonais et d'un étranger qui ne fait pas l'objet d'extradition, en cas de commission à l'étranger d'une infraction dont la poursuite est imposée à l'Etat polonais en vertu des accords internationaux.


Article 6

34. Les règles portant sur l'ouverture de la procédure pénale, l'arrestation de la personne prévenue de commission d'une infraction et sur l'application de la détention préventive ont été exposées dans le rapport initial. Nous pouvons constater que les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur actuellement règlent ces aspects de façon conforme à l'article 6 de la Convention. Cela concerne aussi bien le fondement de l'application des mesures préventives que les pouvoirs des organes exerçant ces mesures, le contrôle du bien-fondé de leur application et des droits de la personne arrêtée quant à la possibilité de contacter immédiatement le représentant compétent le plus proche du pays dont il est citoyen et quant à l'appel aux décisions des organes appliquant ces mesures.

35. Le projet du nouveau code de procédure pénale prévoit également des modifications des dispositions portant sur les mesures de contrainte qui tendent à limiter considérablement la fréquence de leur application dans le procès pénal et notamment sous forme d'arrestation et de détention préventive. Le projet prête une attention particulière aux dispositions sur les mesures préventives dont celles concernant la détention préventive. Le catalogue de ces mesures a été élargi par l'introduction de :

a) La suspension de l'accusé dans ses fonctions ou dans l'exercice de sa profession ou l'ordre d'abstention d'une activité déterminée ou de la conduite de véhicules déterminés, ce qui peut prévenir le fait qu'il entrave le déroulement de la procédure pénale, par exemple par l'effacement des preuves de l'infraction ou la récidive;

b) L'interdiction notifiée à l'accusé de quitter le pays, qui peut être accompagnée de la saisie de son passeport ou d'un autre document l'autorisant de passer la frontière ou l'interdiction de délivrance d'un tel document.

36. L'élargissement du nombre de mesures préventives dans le projet a pour but d'éliminer le besoin d'application de la détention préventive, remplacée par d'autres mesures de contrainte moins sévères. La modification fondamentale consiste à réserver le droit d'application de la détention préventive à la compétence exclusive du tribunal; le procureur est désormais dépourvu de ce droit. Cette modification devrait favoriser les droits de l'individu dans la procédure pénale car il est essentiel que la privation de liberté dans cette procédure (à l'exception de l'arrestation) puisse être décidée exclusivement par un organe indépendant et qui assure les conditions de statuer impartialement, c'est-à-dire l'organe de justice. Cette modification constituera l'adaptation de la loi polonaise aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que la détention préventive doit être décidée par un juge ou par un autre fonctionnaire autorisé à exercer le pouvoir de justice.

37. Conformément aux recommandations contenues dans ce Pacte, le projet prévoit des modifications importantes quant aux dispositions portant sur les délais d'application de cette mesure de contrainte. Ces délais doivent se rapporter non seulement (comme c'est le cas actuellement) à la procédure préparatoire mais également à la procédure devant le tribunal de première instance; ils seront en vigueur jusqu'à la prononciation du premier jugement dans la procédure en cours.

38. La durée de la détention préventive prononcée par le tribunal en procédure préparatoire ne peut pas dépasser trois mois. Si, en raison des circonstances particulières de l'affaire, la procédure préparatoire n'a pas pu être clôturée dans ce délai, la détention préventive peut être prolongée à la demande du procureur par :

i) Le tribunal ayant la compétence de l'affaire - jusqu'à six mois;

ii) Le tribunal supérieur - pour un délai plus long déterminé par la nécessité de terminer la procédure préparatoire et qui au total ne peut pas dépasser neuf mois.

39. La durée globale de la détention préventive jusqu'à la prononciation du premier jugement par le tribunal de première instance ne peut pas dépasser un an et six mois et dans les affaires ayant pour objet un crime, deux ans.

40. La prolongation de l'application de la détention préventive pour une durée déterminée dépassant les délais désignés ci-dessus ne peut être décidée que par la Cour suprême à la demande du tribunal devant lequel l'affaire se déroule et, dans la procédure préparatoire, à la demande du Procureur général si une telle nécessité naît suite à la suspension de la procédure pénale, à la prolongation de l'observation psychiatrique de l'accusé, à la prolongation du délai d'élaboration de l'avis d'expert dans une affaire particulièrement complexe ou à l'exécution des actes de procédure en dehors du pays et également si l'accusé fait intentionnellement traîner la procédure.


Article 7

41. Les règles qui portent sur l'ouverture et le déroulement de la procédure ainsi que sur la prononciation des décisions relatives à des infractions couvertes par la Convention ont été exposées dans le rapport périodique initial. Cela concerne en particulier l'obligation qui incombe aux institutions publiques de dénoncer au parquet ou à la police la commission d'une infraction poursuivie d'office.

42. Le projet du code de procédure pénale, outre les institutions publiques, énumère également les institutions autonomes comme soumises à cette obligation.

43. Une certaine garantie de la légalité des poursuites est assurée dans le projet par le droit à la plainte qui revient à la personne dénonçant une infraction, en cas de manque d'information sur le règlement de cette affaire dans le délai de six semaines. La plainte est examinée par le procureur supérieur ou par l'organe qui assure la supervision de l'organe devant lequel a été déposée la dénonciation. Est considérée comme une infraction couverte par la Convention, toute infraction commune grave quant à l'application des règles de procédure pénale, des dispositions du droit pénal matériel, quant à la prononciation de décisions et à la procédure exécutoire. Les dispositions en vigueur garantissent le traitement équitable de la personne poursuivie pour les infractions couvertes par la Convention à toutes les étapes de la procédure.


Article 8

44. Les obligations et les principes définis dans l'article 8 sont respectés par tous les organes publics examinant les demandes d'extradition. Depuis la présentation du rapport initial la Pologne a adhéré à la Convention europénne sur l'extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, et elle réalise strictement ses dispositions.


Article 9

45. L'assistance judiciaire dans les procédures pénales portant sur des infractions couvertes par la Convention est assurée conformément aux dispositions des articles 519 à 522 du Code de procédure pénale. Les règles de cette assistance ont été exposées dans le premier rapport périodique.

46. Le projet du nouveau code de procédure pénale élargit l'étendue des actes de procédure pénale qui peuvent être exécutés dans le cadre de l'assistance judiciaire sur la communication des informations sur le droit, et tranche la controverse sur la possibilité de révéler en audience devant le tribunal polonais des procès-verbaux, des actes de preuve effectués par les tribunaux ou les parquets de pays étrangers ou par d'autres organes compétents soumis à leur surveillance. Ces procès-verbaux peuvent être lus en audience, en respectant les règles déterminées, à condition qu'ils aient été dressés à la demande du tribunal ou du procureur polonais et à condition que le mode d'exécution des actes faisant l'objet de procès-verbaux n'ait pas été en contradiction avec les principes de l'ordre légal en République de Pologne.


Article 10

47. Les programmes de formation pour le personnel civil ou militaire des organes de justice et pour d'autres personnes qui peuvent participer à la surveillance, l'interrogation ou la procédure avec les personnes soumises à une forme quelconque d'arrestation, de détention ou de privation de liberté tiennent compte de matériaux de formation et d'information concernant l'interdiction d'infliger des tortures. Cette interdiction est également comprise dans les instructions et règlements définissant les fonctions et les devoirs de ces personnes.


Article 11

48. Le premier rapport périodique contient une information détaillée sur la supervision exercée par l'Etat sur la réalisation des règles, instructions et méthodes concernant l'interrogatoire, ainsi que des dispositions concernant la surveillance et le traitement des personnes soumises à toute forme de détention ou de privation de liberté, afin de prévenir tout cas de torture. L'efficacité de cette supervision est démontrée par le fait que les dispositions de la Convention sont respectées par tous les organes publics. Ni en 1993, ni dans le premier trimestre de 1994, à l'exception des cas décrits dans la première partie du rapport, n'ont été signalés en Pologne de cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de citoyens de la part de fonctionnaires d'organes publics.


Article 12

49. Le système procédural en matière pénale assure toutes les garanties d'une instruction rapide et impartiale en situation de supposition justifiée de torture sur le territoire du pays. La description détaillée des éléments essentiels de ce système a été présentée dans le premier rapport périodique.

50. Les solutions prévues dans le projet du nouveau code de procédure pénale élargissent l'étendue des compétences du parquet quant à la conduite directe de la procédure préparatoire, ce qui est une garantie fondamentale.

51. Le projet élargit l'étendue des affaires pour lesquelles l'instruction est obligatoire et donc des affaires pour lesquelles le procureur est obligé de mener personnellement la procédure.

52. L'enquête, comme auparavant, est en principe à la charge de la police, bien que le procureur puisse la reprendre à tout moment.

53. Le projet définit aussi plus précisément la supervision exercée par le procureur sur la procédure préparatoire en l'étendant à tous les actes de cette étape, à l'exception de ceux menés directement par le procureur ou (ce qui est évident) par le tribunal, ainsi qu'aux procédures de vérification. La supervision du procureur couvre ainsi les actes qu précèdent l'ouverture de l'enquête ou de l'instruction, sans exclure la procédure de vérification et la phase de préparation de l'acte d'accusation.

54. Les solutions légales existantes et envisagées, ainsi que les qualifications professionnelles des procureurs et les règles de fonctionnement du parquet, telles que l'indépendance, le caractère apolitique et la subordination au Ministre de la justice, sont les garanties fondamentales de la réalisation des obligations résultant de l'article 12 de la Convention.


Article 13

55. Conformément à la loi en vigueur, toute personne qui déclare avoir subi des tortures sur le territoire de la Pologne a le droit de porter plainte devant les organes compétents tentés de l'examiner rapidement et impartialement. Ce droit repose sur la possibilité, sans restrictions, de dénoncer l'infraction au parquet, au tribunal ou au juge pénitentiaire.


Article 14

56. Le droit de la victime de torture à la réparation du préjudice et à une indemnisation juste et adéquate est garanti pleinement par les dispositions du droit civil et pénal.

57. Les dispositions légales exposées dans le premier rapport périodique constituent le fondement de la protection des biens matériels de l'individu, tels que la santé, la liberté, la dignité.

58. En complément de l'information exposée, nous voudrions ajouter que, devant les tribunaux polonais se déroulent des procès de réhabilitation concernant les événements qui se sont déroulés dans les années 1944-1956, quand les organes de sécurité ainsi que les fonctionnaires du NKVD infligeaient des tortures à des personnes suspectées d'activité patriotique et anticommuniste. Les explications, dépositions et déclarations ainsi obtenues par force étaient admises par les tribunaux en tant que preuves de la culpabilité des accusés contre qui étaient prononcés des jugements les condamnant à la peine de mort ou à de longues peines de prison. Ces jugements sont actuellement cassés, comme non valides, et les personnes injustement condamnées touchent des indemnisations de plusieurs millions de zlotys.


Article 15

59. Le Code de procédure pénale en vigueur stipule que la personne interrogée doit avoir la possibilité de s'exprimer librement dans les limites définies par l'acte déterminé et ensuite seulement, on peut lui poser des questions en vue de compléter, expliquer ou contrôler les dépositions. Conformément à l'article 157 du Code de procédure pénale, les explications, dépositions ou déclarations enregistrées dans des conditions excluant la possibilité de s'exprimer librement ne peuvent pas constituer une preuve. Cette dernière disposition réalise précisément l'obligation découlant de l'article en question de la Convention.

60. Le projet du nouveau code de procédure pénale prévoit des solutions qui vont beaucoup plus loin. D'après le projet, il est interdit de poser des questions qui pourraient induire la personne interrogée en erreur ou de lui suggérer une réponse; l'organe menant l'interrogatoire n'autorise pas de telles questions. Il est inadmissible :

i) D'influencer les déclarations de la personne interrogée par contrainte, menace illégale ou le fait d'induire consciemment en erreur;

ii) D'appliquer l'hypnose ou d'utiliser des produits chimiques et techniques influençant les processus psychiques de la personne interrogée ou ayant pour but de contrôler les réactions inconscientes de son organisme relatives à l'interrogatoire.

61. Les explications, dépositions et déclarations déposées dans des conditions qui excluent la liberté d'expression ou obtenues en dépit de ces interdictions ne peuvent pas constituer une preuve.


Article 16

62. Le projet du nouveau code pénal dans le chapitre relatif à l'infraction contre la justice prévoit la catégorie d'infraction consistant à employer la violence, la menace illégale ou la maltraitance physique ou psychique en vue d'obtenir des dépositions, explications ou déclarations déterminées, de la part d'un fonctionnaire public à l'égard d'une autre personne. Un tel fait est passible d'une peine privative de liberté allant de six mois à huit ans.

63. De plus, le projet prévoit une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans contre celui qui maltraite physiquement ou psychiquement une personne légalement privée de liberté et contre un fonctionnaire public qui admet la commission d'un tel acte.

64. Le présent rapport est dressé en application de l'article 19, alinéa 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - conformément à la note du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.



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