7. En application des règles définies au chapitre 56 du Code de procédure pénale, en cas de demande d'extradition de la personne poursuivie par l'organe d'un Etat étranger en vue de mener contre elle la procédure pénale ou d'exécuter la peine prononcée, le Procureur procède à l'audition de cette personne et renvoie l'affaire au Tribunal de voïvodie compétent.
8. Le Tribunal de voïvodie, en séance, prononce son avis sur la demande introduite par l'Etat étranger. Avant de prononcer l'avis la personne poursuivie doit avoir la possibilité de fournir ses explications oralement ou par écrit. Le Tribunal transmet le dossier avec son avis au Procureur général de la République de Pologne, qui notifie sa décision à l'organe de l'Etat étranger.
9. Si la procédure d'examen de la demande, et notamment l'avis donné par le Tribunal de voïvodie en sa qualité de tribunal indépendant, compte tenu des explications fournies par la personne poursuivie et de la décision prononcée par le Procureur général, permet de constater, sur la base de motifs sérieux et acceptables que la personne poursuivie risque d'être victime de tortures dans l'Etat qui demande l'extradition, la demande sera rejetée. L'existence confirmée de cas permanents de violation grave, manifeste et massive des droits de l'homme constitue un élément très important pris en considération lors de l'examen d'une telle demande.
10. Les dispositions de la Convention sont également à l'origine de l'introduction dans le projet de nouveau Code pénal, de la catégorie d'infractions consistant au recours à la force par un fonctionnaire public à l'égard d'une autre personne en vue d'obtenir des dépositions, explications ou déclarations. L'article 248 envisagé est défini de façon très large, car il couvre le recours à la force, à la menace de recours à la force ou autres mauvais traitements physiques et psychiques.
11. Les dispositions de l'article 249 protègent contre la torture la personne légalement privée de liberté et se rapportent aussi bien à la responsabilité des fonctionnaires que des codétenus. Le projet protège la personne privée de liberté en établissant la responsabilité du fonctionnaire public pour le fait de tolérer le mauvais traitement de la personne privée de liberté ou soumise à la surveillance du fonctionnaire.
12. Les peines imposées pour cette catégorie d'actes délictueux prennent en considération leur caractère grave (art. 248 - privation de liberté de 6 mois à 8 ans, art. 249 - privation de liberté de 3 mois à 5 ans).
13. Le Code pénal de 1969 stipule que la loi pénale polonaise s'applique à l'auteur de l'infraction sur le territoire de la Pologne ainsi que sur le navire en mer ou sur l'aéronef (art. 3 du Code pénal).
14. La loi pénale polonaise s'applique aux personnes de nationalité polonaise qui ont commis l'infraction à l'étranger (art. 113 du Code pénal) et aux personnes de nationalité étrangère qui ont commis l'infraction à l'étranger, mais la responsabilité dépend de la reconnaissance d'un tel acte comme infraction par la loi en vigueur au lieu où cet acte a été commis (art. 114 du Code pénal).
15. Indépendamment des dispositions en vigueur au lieu où l'infraction a été commise, la loi pénale polonaise s'applique aux personnes de nationalité étrangère en cas d'infraction poursuivie en application des accords internationaux (art. 115 du Code pénal).
16. Le projet de nouveau Code pénal prévoit que la loi pénale polonaise s'applique aux personnes de nationalité étrangère qui ont commis à l'étranger une infraction contre les biens ou l'intérêt de l'Etat polonais, de la personne physique de nationalité polonaise ou de la personne morale polonaise.
17. Le Code de procédure pénale définit les règles portant entre autres sur l'ouverture de la procédure pénale. Conformément à ces règles, la procédure préparatoire est ouverte au cas où il y a soupçon justifié qu'une infraction a été commise (art. 255 du Code de procédure pénale).
18. En cas de rétention d'une personne prévenue d'infraction ou de contravention, la durée et le motif de cette rétention doivent être constatés par écrit et notifiés à ladite personne en l'informant de son droit de porter plainte auprès du tribunal contre sa rétention. A la demande de la personne retenue doit être avisée la personne la plus proche, ou toute autre personne désignée par elle, son employeur ou son école. La personne retenue a le droit de porter plainte contre la rétention auprès du tribunal de district territorialement compétent. Le tribunal examine la plainte sans délai. Si la rétention est sans fondement, le tribunal ordonne sa libération immédiate et notifie sa décision à l'organe exerçant la surveillance sur l'organe qui a procédé à la rétention. Dans ce cas, la personne retenue a droit à indemnisation du dommage subi et à réparation du préjudice par le Trésor de l'Etat.
19. Les mesures préventives peuvent être exercées en vue d'assurer le déroulement régulier de la procédure, si les preuves rassemblées contre l'inculpé prouvent suffisamment qu'il a commis l'infraction (art. 209 du Code de procédure pénale).
20. Le procureur peut ordonner la détention préventive pour une durée n'excédant pas trois mois (la décision du procureur peut faire l'objet de plainte auprès du tribunal). Si la procédure préparatoire ne peut être close dans ce délai en raison des circonstances particulières de l'affaire, la prolongation de la détention préventive pour la durée d'un an est du ressort du tribunal compétent. La prolongation au-delà de ce délai ne peut être prononcée que par la Cour suprême à la requête du Procureur général dans des cas exceptionnels et justifiés et pour une durée strictement déterminée, nécessaire à la clôture de l'instruction. La décision du tribunal sur la prolongation de la détention préventive pour une durée d'un an peut faire l'objet d'une plainte introduite auprès du tribunal de seconde instance.
21. Chaque cas de détention préventive d'une personne de nationalité étrangère est notifiée sans délai au consulat compétent de ce pays ou, à défaut, à la représentation diplomatique de ce pays (art. 539 du Code de procédure pénale). Le projet du nouveau Code de procédure pénale prévoit que la détention préventive ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal.
22. En vertu du principe en vigueur dans la procédure pénale polonaise celui qui a connaissance d'une infraction poursuivie d'office a le devoir d'en avertir le procureur ou la police.
23. Les institutions publiques et sociales qui, par le fait de leurs activités, ont connaissance de l'infraction poursuivie d'office, sont tenues d'en avertir immédiatement le procureur ou la police et d'entreprendre les actes qui ne souffrent aucun retard jusqu'à l'arrivée de l'organe de poursuite ou jusqu'à la prononciation par cet organe de la disposition s'y référant, ceci afin de prévenir la disparition des traces ou des preuves de l'infraction (art. 256 du Code de procédure pénale).
24. L'accusateur public est tenu d'ouvrir la procédure contre l'infraction poursuivie d'office, les organes de police sont soumis à la même obligation (art. 5 du Code de procédure pénale). Les règles relatives aux jugements portant sur les infractions couvertes par la Convention sont les mêmes que dans le cas d'une infraction grave de droit commun. Ce principe concerne aussi bien les règles de procédure pénale, d'institution du droit pénal matériel, dont celles relatives au quantum de la peine et de procédure exécutive. La personne poursuivie pour cette catégorie d'infraction jouit de pleines garanties de traitement équitable à toutes les étapes de la procédure.
25. Depuis la ratification de la Convention, la Pologne n'a pas passé de nouveaux accords sur l'extradition. Les obligations et les règles faisant l'objet de la disposition de l'article 7 sont observées par tous les organes publics examinant les demandes d'extradition.
26. L'assistance, dans toutes les procédures pénales qui ont pour objet les infractions couvertes par la Convention, est accordée en application des règles définies au chapitre 54 du Code de procédure pénale.
27. Dans le cadre de l'assistance judiciaire peuvent être exécutés les actes nécessaires de procédure pénale, et notamment la notification de pièces aux personnes résidant à l'étranger ou aux institutions ayant leur siège à l'étranger, l'audition des inculpés, des témoins ou des experts, les examens, la perquisition de locaux et les fouilles personnelles, la saisie des objets et leur délivrance à l'étranger, la sommation de personnes résidant à l'étranger à comparaître personnellement et volontairement devant le tribunal ou le procureur en vue de procéder à leur audition en qualité de témoin ou à la confrontation, ainsi que le fait d'amener les personnes privées de liberté, le fait de fournir les dossiers, documents et informations sur le casier judiciaire des inculpés. Les tribunaux et les parquets accordent l'assistance judiciaire à la demande des tribunaux et parquets des pays étrangers.
28. Le témoin ou l'expert de nationalité étrangère convoqué de l'étranger qui comparaît volontairement devant le tribunal ne peut être ni poursuivi, ni retenu ou détenu à titre préventif pour l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale, ni pour aucune autre infraction commise avant le passage de la frontière polonaise. Ne peut non plus être exécutée la peine prononcée pour une telle infraction. L'assistance judiciaire est prêtée en vertu des accords d'entraide judiciaire passés entre les pays signataires de la Convention.
29. La documentation et les informations concernant l'interdiction d'infliger des tortures sont incluses dans les programmes de formation du personnel civil ou militaire des organes de la justice et d'autres personnes susceptibles de participer à la surveillance, à l'interrogatoire et aux actes de procédure à l'égard des personnes soumises à toute forme de détention, arrestation ou privation de liberté.
30. Les travaux liés à la réforme du droit pénal se rapportent également au Code pénal exécutif qui définit les règles d'exécution de la peine privative de liberté. Cette révision, dont le concept a été sensiblement radicalisé depuis septembre 1989, a pour objet la définition du statut de la personne privée de liberté par la détermination précise des droits et obligations de la partie plaignante, tout en respectant les règles minima de l'ONU, l'individualisation des méthodes et des mesures de réintégration sociale, en particulier à l'égard des mineurs, des femmes, des auteurs d'infractions involontaires, le renforcement du rôle des tribunaux et des juges pénitentiaires lors de l'exécution de la peine, l'atténuation des effets de l'isolement, l'amélioration des conditions d'existence des condamnés.
31. Sans attendre l'adoption du nouveau Code pénal exécutif, le 23 février 1990, la Diète a voté la loi sur l'amendement du Code pénal exécutif. Les modifications apportées par cette loi rendent équivalentes les périodes de travail effectué par le condamné et le travail en liberté, garantissent le droit à la rémunération du travail ainsi qu'elles abrogent la peine dite de "lit dur" comme catégorie de peines disciplinaires. Les condamnés ont désormais le droit de porter plainte contre les décisions administratives de l'établissement pénitentiaire auprès du tribunal pénitentiaire.
32. Ces questions sont également évoquées dans l'arrêté du Ministre de la justice du 2 mai 1989 sur le règlement d'exécution de la peine privative de liberté (Journal officiel, No 31, pos. 166) entré en vigueur le 1er octobre 1989. Cet arrêté remplace le règlement provisoire d'exécution de la peine privative de liberté de 1974. Les dispositions du nouveau règlement atténuent le mode d'exécution de la peine à l'égard des adolescents, des femmes, des condamnés pour infractions involontaires ou des condamnés atteints de troubles psychiques, des malades mentaux, des alcooliques, des toxicomanes et des handicapés physiques.
33. Le nouveau règlement augmente la rémunération versée au condamné, introduit de nouvelles récompenses (telles que conversations téléphoniques avec les proches et sorties de 24 heures en dehors de l'établissement pénitentiaire) et limite l'application des peines réglementaires. La peine consistant à la promenade en isolement, et à la limitation ou privation du droit à la correspondance est désormais supprimée. Les colis alimentaires sont désormais considérés comme droit du condamné et non plus comme récompense.
34. Les personnes en détention préventive sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Ministre de la justice du 2 mai 1989 sur le règlement d'exécution de la détention préventive (Journal officiel No 31, pos. 167) entré en vigueur le 1er octobre 1989. Partant du principe de présomption d'innocence, ne sont autorisées que des limitations des droits des personnes en détention préventive nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité en maison d'arrêt et à la protection des personnes en détention préventive contre la démoralisation, ainsi qu'à la garantie du bon déroulement de la procédure pénale. La personne en détention préventive a le droit de posséder dans sa cellule les objets d'usage personnel, ainsi que des objets nécessaires à la pratique de sa religion. La norme alimentaire journalière est de 3 200 calories au moins. La personne en détention préventive employée contre rémunération dans la maison d'arrêt touche 100 % de son salaire. Si elle continue de toucher la rémunération au titre de son emploi habituel, elle n'a droit qu'à 50 % du salaire pour son travail dans la maison d'arrêt. Elle a droit à ses propres vêtements et chaussures, elle peut acheter les articles alimentaires et le tabac avec l'argent mis en dépôt et recevoir une fois par mois un colis alimentaire de 5 kg. Le règlement limite au minimum indispensable l'éventail des peines disciplinaires qui peuvent être appliquées
contre la personne en détention préventive pour la violation des ordres et interdictions résultant du règlement et de l'ordre en vigueur dans la maison d'arrêt.
35. Dans le cadre de leurs compétences, les juges pénitentiaires et les procureurs surveillent l'exécution de la peine privative de liberté et de détention préventive, ainsi que l'observation des droits et obligations des personnes privées de liberté. Jusqu'en décembre 1988, les juges ont procédé à 95 inspections; en 1987, ils ont procédé à 138 inspections. La surveillance a eu pour effet, en 1987, l'abolition ou la révision de 810 décisions des commissions pénitentiaires. Indépendamment des inspections, les juges pénitentiaires et les procureurs - relativement à l'examen dans les établissements pénitentiaires des demandes de libération conditionnelle anticipée - procèdent à des entretiens avec les condamnés. Les plaintes et les demandes des condamnés portent en général sur les peines disciplinaires imposées, sur l'assistance médicale, sur les conditions de travail et d'installation. En 1987, les procureurs ont inspecté 136 établissements pénitentiaires, dont 46 maisons d'arrêt; en 1988 ils ont inspecté 130 établissements dont 56 maisons d'arrêt.
36. Depuis le 1er novembre 1956, les établissements pénitentiaires et les maisons d'arrêt pour personnes en détention préventive sont du ressort du Ministre de la justice. Toutefois, le Code pénal exécutif a admis une exception stipulant que jusqu'à ce que soit créé un nombre suffisant de maisons d'arrêt, le Procureur peut ordonner la détention préventive, pour une durée ne dépassant pas trois mois, dans les locaux de la milice, du corps militaire de gardes frontière ou des services militaires internes. Exceptionnellement, peuvent être détenues dans ce locaux, en vertu de la décision du juge pénitentiaire et pour une durée ne dépassant pas six mois les personnes purgeant la peine privative de liberté.
37. On a constaté que cette règle n'était pas respectée car le nombre de maisons d'arrêt du ressort du Ministre de la justice diminuait et que le nombre des maisons d'arrêt de la milice augmentait. A la mi-février 1989, l'ombudsman, en collaboration avec les députés et ses employés, a procédé à l'inspection des maisons d'arrêt de la milice dans sept voïcodies. Cette inspection a permis de révéler les mauvaises conditions qui y régnaient, la détention de trois personnes au-delà de 48 heures, la préférence accordée à la fonction défensive de la détention préventive. Le rapport détaillé avec conclusions a été remis entre autres au Ministre de l'intérieur et au Ministre de la justice. La réalisation de toutes les conclusions résultant de ce rapport a été soutenue par le Comité des droits de l'homme en Pologne dans son communiqué adressé au Ministre de la justice, au Ministre de l'intérieur et au Procureur général. Suite à ce rapport, le 4 août 1989, le Procureur général a émis des directives limitant le placement des personnes en détention préventive en maisons d'arrêt de la milice dans les localités où sont installées les maisons d'arrêt du ressort du Ministre de la justice.
38. Ce problème a été définitivement tranché par la loi déjà citée du 23 février 1990 sur la révision du Code pénal exécutif, qui stipule la liquidation des maisons d'arrêt de la milice dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
39. Avant septembre 1989, la surveillance sociale de l'activité des établissements pénitentiaires et la participation des organisations sociales au processus d'exécution de la peine privative de liberté restait au stade de déclarations verbales. Bien que l'arrêté du Ministre de la justice du 2 mai 1989 sur le règlement d'exécution de la peine privative de liberté ait confirmé l'accès aux établissements pénitentiaires et ait envisagé la participation dans le processus de réintégration sociale des institutions et organisations dont les statuts ont pour objet l'assistance aux personnes privées de liberté et à leurs familles, la surveillance sociale était réalisée sous des formes peu efficaces car l'accès de personnes indépendantes aux établissements pénitentiaires était strictement contrôlé. Seulement après septembre 1989 furent établies les conditions favorisant l'action active de la part des organisations engagées dans le travail en faveur des prisonniers. Nous pouvons y citer l'Association pénitentiaire patronale, réactivée.
40. La rapidité et l'impartialité des organes chargés des instructions sont garanties par le système des délais prescrits au cours de la procédure pénale et les règles sur lesquelles cette procédure est fondée.
41. Le Code de procédure pénale définit en détail la durée de rétention, de la détention préventive, de l'instruction et les délais d'introduction des mesures de recours. Le Procureur est tenu de veiller au déroulement régulier et fiable de toute la procédure préparatoire. Au titre de la surveillance exercée, le Procureur peut, entre autres, prendre connaissance des intentions du juge chargé de la procédure pénale, indiquer les directions de la procédure et rendre les ordonnances s'y rapportant. Les organes chargés de la procédure pénale sont tenus d'examiner et de prendre en considération aussi bien les circonstances atténuantes qu'aggravantes.
42. Les juges prononcent leurs décisions sur conviction fondée sur l'administration des preuves et sur leur libre opinion, en tenant compte de leur savoir et expérience.
43. Le juge est récusé en vertu de la loi : a) si l'affaire le concerne directement; b) s'il est le conjoint de la partie, de la personne lésée ou de leur défenseur, leur fondé de pouvoir ou représentant légal; c) s'il est parent ou allié en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au degré entre les enfants de la fratrie des personnes désignées à l'alinéa b) ou s'il est lié à l'une de ces personnes par adoption, tutelle ou curatelle; d) s'il a été témoin du fait qui fait l'objet de l'affaire, ou, dans cette même affaire, s'il a été interrogé en qualité de témoin ou s'il intervenait en qualité d'expert; e) s'il a participé à l'affaire en qualité de procureur, défenseur, fondé de pouvoir, représentant légal de la partie, représentant social ou s'il a mené la procédure préparatoire; f) s'il a participé en instance inférieure à la prise de la décision attaquée ou s'il a prononcé la décision attaquée; g) s'il avait participé à la prise de la décision qui été abolie et l'affaire renvoyée pour réexamen.
44. Les causes de récusation persistent malgré la cessation du contrat de mariage, de l'adoption, tutelle ou curatelle. Le juge qui a participé à la prise de la décision faisant l'objet de la demande de réouverture ou attaquée en révision extraordinaire ne peut pas se prononcer sur cette demande ou révision. Le juge est également passible de récusation si, entre lui et l'une des parties, existe un rapport personnel de telle nature qu'il pourrait mettre en cause l'impartialité de ce juge. Ces règles s'appliquent respectivement aux assesseurs, aux procurateurs et aux chargés de la procédure préparatoire.
45. En application de la loi en vigueur, toute personne qui déclare qu'elle a subi des tortures sur le territoire de la Pologne a le droit de porter plainte auprès des organes compétents et de voir examiner cette plainte rapidement et impartialement. Ce droit s'exprime par la possibilité non limitée de dénoncer l'infraction aux organes du parquet, au tribunal ou au juge pénitentiaire.
46. Toute personne a également le droit légal d'introduire le recours, qui peut avoir pour objet tout comportement constituant violation de la loi. Le recours peut être introduit directement auprès de l'organe hiérarchiquement supérieur et l'examen incorrect ou retardé du recours est passible de la responsabilité prévue par la loi.
47. Le système juridique polonais garantit pleinement le droit de la victime de tortures à la réparation et à l'indemnisation juste et adéquate.
48. Les biens personnels de l'homme, et notamment la santé, la liberté, l'honneur sont protégés par le droit civil, indépendamment de la protection stipulée par d'autres dispositions légales. Cette protection est fondée sur l'article 23 du Code civil.
49. La personne dont le bien personnel a été menacé par l'action d'une autre personne, peut demander l'abandon de cette action. En cas de violation commise, elle peut demander également que la personne qui a commis la violation, accomplisse les actes nécessaires à éliminer ses effets, et notamment qu'elle dépose la déclaration au contenu et forme requis.
50. Si la violation du bien personnel a donné lieu à dommage matériel, la personne lésée peut demander réparation en application des règles générales (art. 24 du Code civil). De même, le Code de procédure pénale garantit les droits de la personne lésée. La personne lésée en tant que personne, dont le bien légal a été directement violé ou menacé par l'infraction, peut réaliser ses droits en intervenant en qualité d'accusateur subsidiaire ou d'accusateur privé.
51. La personne lésée a également droit, jusqu'à l'ouverture du procès en audience principale, d'intenter contre l'inculpé l'action civile en vue de poursuivre en procédure pénale les prétentions matérielles résultant directement de l'infraction commise (art. 52 du Code de procédure pénale). En cas de décès de la personne lésée, l'action civile en prétentions matérielles résultant de l'infraction commise peut être intentée contre l'inculpé par le conjoint, les parents en ligne directe, la fratrie de la personne lésée ainsi que par l'adoptant et l'adoptif.
52. Le Code de procédure pénale contient aussi des dispositions portant sur l'indemnisation au titre de la condamnation, de l'arrestation ou de la rétention injuste. L'inculpé qui, suite à la réouverture de la procédure ou à la révision extraordinaire a été acquitté ou condamné en application d'une disposition moins sévère, a droit à indemnisation à titre du dommage subi et à la réparation du préjudice, résultant de l'exécution totale ou partielle de la peine, qu'il n'aurait pas dû supporter.
53. En cas de décès de l'inculpé, le droit à l'indemnisation revient à celui qui, en conséquence de l'exécution de la peine ou de la détention préventive manifestement illégitime, a perdu l'entretien qui lui était dû en vertu de la loi ou qui lui était assuré en permanence par la personne décédée, si des raisons valables motivent l'attribution de l'indemnisation.
54. En cas de décès de l'inculpé qui a demandé l'indemnisation de sa vie, le droit de demander l'indemnisation revient au conjoint, à ses enfants et à ses parents (art. 490 du Code de procédure pénale).
55. Le Code de procédure pénale précise les règles concernant la conduite des auditions de façon à assurer à la personne interrogée la possibilité de s'exprimer librement dans les limites définies par l'objet de cet acte et ce n'est qu'ensuite que peuvent lui être posées les questions visant à compléter, élucider ou contrôler les dépositions. La disposition de l'article 157 du Code de procédure pénale réalise de façon directe l'engagement découlant de la Convention car elle stipule que les explications, dépositions ou déclarations produites dans des circonstances rendant impossible de s'exprimer librement, ne peuvent pas être considérées comme preuve.
56. Le projet de nouveau Code pénal introduit au chapitre traitant des infractions contre l'administration de la justice la catégorie d'infraction consistant au recours, par le fonctionnaire public à l'égard d'une autre personne, de la force en vue d'obtenir des dépositions, explications ou déclarations données. Cette disposition (art. 248) prévoit que le fonctionnaire public qui, en vue d'obtenir des dépositions, explications ou déclarations données recourt à la force, à la menace illicite ou de toute autre manière, maltraite physiquement ou psychiquement une autre personne est passible d'une peine privative de liberté de six mois à huit ans. De même est protégée la personne privée de liberté, car le paragraphe 1 de l'article 249 stipule que celui qui maltraite physiquement ou psychiquement la personne légalement privée de liberté est passible d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans. Le fonctionnaire public qui ne s'oppose pas au mauvais traitement de la personne privée de liberté ou soumise à sa surveillance est passible de cette même peine.