University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pérou, U.N. Doc. CAT/C/39/Add.1 (1999).



Troisièmes rapports périodiques attendus en 1997


Additif


PÉROU


[12 décembre 1998]


/ Le rapport initial du Pérou a été reproduit sous la cote CAT/C/7/Add.16; on trouvera le compte rendu des débats du Comité s'y rapportant dans CAT/C/SR.193, 194 et 194/Add.2, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 44 (A/50/44), par. 62 à 73. Le deuxième rapport périodique a été reproduit sous la cote CAT/C/20/Add.6; le compte rendu des débats du Comité s'y rapportant figure dans CAT/C/SR.330, 331 et 333 et dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément No 44 (A/53/44), par. 197 à 205.




TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes
      Article premier
1 - 10

      Article 2
11 - 23

      Article 3
24 - 29

      Article 4
30 - 36

      Article 5
37 - 43

      Article 6
44 - 49

      Article 7
50 - 57

      Article 8
58 - 60

      Article 9
61 - 65

      Article 10
66 - 73

      Article 11
74 - 85

      Article 12
86 - 92

      Article 13
93 - 100

      Article 14
101 - 109

      Article 15
110 - 117

      Article 16
118 - 119

      Articles 21 et 22
120 - 124




Article premier

1. Conformément aux obligations que le Pérou a contractées en devenant partie à la Convention contre la torture, la Constitution nationale, en vigueur depuis 1993, interdit tout acte de la nature de ceux visés par cet instrument, spécifiant (art. 2) que :

"Tout individu a droit :

[...]

h) Nul ne doit être soumis à des violences morales, psychologiques ou physiques, non plus qu'à des tortures ou à un traitement inhumain ou humiliant. Quiconque peut demander que la personne victime de tels actes ou qui se trouve dans l'impossibilité de saisir elle-même l'autorité fasse immédiatement l'objet d'un examen médical. Les déclarations obtenues par la violence sont dépourvues de toute validité. L'auteur d'actes de violence doit en répondre."

2. Par ailleurs, la loi No 26926 portant modification de divers articles du Code pénal, qui a été promulguée le 21 février 1998, a inclus parmi de nouvelles dispositions pénales visant les atteintes à la personne (Titre XIV-A du Code pénal), une définition de la torture (art. 321), établissant que :

3. Ainsi, la loi péruvienne érige la torture en infraction, considérant les cas de meurtre et de lésions corporelles, ce qui permet d'appliquer des peines spécifiques. Jusqu'à présent, la torture ne pouvait être sanctionnée que par l'assimilation à d'autres catégories d'infractions, ce qui rendait difficile l'action de la justice, puisqu'il fallait tout à la fois respecter la légalité, l'énumération limitative et le principe de la stricte interprétation en matière pénale, autant de raisons qui conduisaient tout naturellement à laisser les actes de torture impunis. Maintenant qu'il existe une qualification, il est juridiquement impossible de s'abriter derrière ces considérations.

4. En ce qui concerne la distinction qu'établit la Convention entre la torture et les douleurs ou souffrances qui résultent de sanctions légitimes, leur sont inhérentes ou sont occasionnées par elles, il convient de préciser que les peines prévues par le Code pénal (art. 28) sont la privation de liberté, la restriction de liberté, la limitation des droits et l'amende. Le droit péruvien établit les catégories de sanctions pénales légitimes, dispositions que complète le Code de l'application des peines, qui dispose à l'article III de son Titre préliminaire, "Principe d'humanité", que l'exécution de la peine et la privation de liberté ne doivent comporter ni acte de torture ni traitement inhumain ou humiliant, ni aucun autre agissement ou comportement qui porte atteinte à la dignité de la personne.

5. L'article 44 du Code pénal donne au prisonnier la possibilité de racheter sa liberté en travaillant, à raison d'une remise de peine d'un jour pour dix jours de travail effectif accompli sous la direction et le contrôle de l'administration pénitentiaire.

6. Le Code pénal prévoit aussi (art. 119) le travail d'intérêt général, que le condamné effectue sans rémunération auprès de services d'aide sociale, d'établissements hospitaliers, d'écoles, d'orphelinats, d'oeuvres publiques ou autres institutions analogues, avec lesquelles l'administration pénitentiaire coordonne l'organisation de ces travaux afin de mieux répondre aux besoins.

7. Ces peines de substitution qu'établit la loi ne doivent pas être considérées comme des formes de torture, causant douleur ou souffrances, mais comme des conditions résultant de sanctions légitimes.

8. On notera que la définition de la torture que donne la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (art. 2) est plus étendue. La Convention des Nations Unies emploie le terme de "sanctions", qui englobe à la fois les peines privatives de liberté et les châtiments corporels. Les principaux éléments constitutifs d'un acte de torture sont la gravité de la douleur ou de la souffrance physique ou mentale infligée, la volonté de faire souffrir, la finalité matérielle de l'acte et la participation directe ou indirecte d'agents de l'État.

9. Il ne s'agit pas seulement de violences exercées pour obtenir des renseignements ou des aveux, mais aussi des abus commis pour punir ou intimider les victimes. Néanmoins, en faisant une exception pour les "sanctions légitimes", la Convention offre aux États un moyen de justification qui peut avoir de graves conséquences, laissant une latitude qui n'est limitée, et seulement en partie, que par les Règles minima pour le traitement des détenus.

10. Il faut enfin rappeler que la torture peut consister en d'autres actes encore, par exemple l'isolement, la séquestration, la détention dans un lieu non révélé ou le maintien au secret sans que la personne gardée prisonnière puisse être assistée d'un avocat ni communiquer avec sa famille ou ses amis.


Article 2

11. Le Pérou a pris des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour empêcher les actes de torture sur le territoire de la République. Aux principes consacrés par la Constitution s'ajoutent les dispositions du Code pénal établies par le décret-loi No 635, notamment :

1. L'auteur de l'acte soumet la victime à des abus, la corrompt, la traite avec cruauté, ou met sa vie ou sa santé en danger (...).

8. L'auteur de l'acte veut contraindre la victime à entrer dans une organisation criminelle, ou veut l'obliger, ou obliger une tierce personne, à apporter un soutien économique ou son concours, sous quelque forme que ce soit, à une telle organisation (...).

10. L'auteur de l'acte a été condamné pour terrorisme.

Le Code de procédure pénale dispose comme suit :

12. Article 195 : Pour être valide, un élément de preuve doit dans tous les cas avoir été obtenu par des moyens licites et être versé au dossier conformément à la procédure régulière.

13. Le Code de l'application des peines (décret-loi No 654) dispose comme suit :

14. Le Code de l'enfant et de l'adolescent (décret-loi No 26102) dispose (art. 4) que tout enfant ou adolescent a droit au respect de l'intégrité de sa personne. Il ne doit pas être soumis à des tortures ou à un traitement cruel ou dégradant; le travail forcé des mineurs, leur exploitation économique, leur astreinte à la prostitution et leur traite, vente ou trafic sont assimilés à l'esclavage.

15. Il faut rappeler qu'avec le déclenchement du terrorisme, qui visait à paralyser l'économie nationale de façon à déstabiliser les institutions démocratiques, le Pérou a été pris dans une spirale de violence et de terreur laissant sur son passage des dommages matériels, des pertes économiques et des morts. Face à cette situation, le Gouvernement, pour pouvoir maintenir l'ordre dans le pays et préserver l'état de droit, la démocratie et la tranquillité publique, a établi par le décret-loi No 25475 le cadre juridique que constitue la législation antiterroriste, se donnant pour devoir de faire prévaloir et protéger les droits de la personne tels qu'ils sont consacrés par notre Loi fondamentale et les grands instruments internationaux en la matière.

16. D'autre part, étant donné que la Constitution de 1993 garantit à tous la liberté de conscience, individuellement et collectivement, spécifiant que nul ne peut être poursuivi pour ses idées ou convictions, et qu'elle ne reconnaît pas le délit d'opinion (art. 2, par. 3), il est impossible de prévoir un cas où "la peine privative de liberté est de 15 ans au maximum si la victime (d'actes de torture) est poursuivie en justice pour ses opinions politiques", comme le faisait un projet de loi, car au Pérou nul ne peut être poursuivi pour des actes que la Constitution déclare licites.

17. S'agissant de la disposition de la Convention qui spécifie qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, on ne doit pas oublier que les réalités politiques et sociales prennent parfois une tournure telle que l'on se trouve devant une situation exceptionnelle, extrêmement grave, qui compromet la continuité de l'État et la cohésion de la société. Pour régir ces situations extraordinaires, la Constitution doit prévoir des dispositions qui précisément ne sont pas celles qui s'appliquent aux conditions normales. Le Gouvernement assume alors des pouvoirs plus importants et peut décider de suspendre ou de restreindre l'exercice de certains droits fondamentaux du citoyen.

18. La Constitution régit en son article 37 l'état d'exception, non seulement pour que la nation puisse alors sortir de la crise, mais aussi pour assurer le retour à la norme constitutionnelle et réaffirmer la vocation de la Loi fondamentale à prévaloir sans discontinuer. La loi donne alors au Gouvernement les moyens de réagir rapidement, efficacement et très énergiquement, car s'il ne le fait pas, l'ordre constitutionnel et la société elle-même risquent de se déliter. Dans la mesure où existe un tel danger, il peut suspendre ou restreindre les droits garantis par la Constitution, afin de favoriser le retour à la normale telle qu'elle est définie par cette même constitution.

19. Les zones dans lesquelles l'état d'urgence a été déclaré par les décrets suprêmes 062, 063, 064, 067 et 068 DE/CCFFAA, publiés au Journal officiel péruvien en novembre et décembre 1997, couvrent en tout 15,77 % du territoire national, le reste de celui-ci, soit 84,23 %, étant régi par les normes de l'État de droit. Ces zones sont indiquées sur le tableau ci-dessous.


Zones du territoire péruvien déclarées en état d'urgence

Département
Étendue
Proclamation de l'état d'urgence
Levée de l'état d'urgence
Décret
LIMADistricts de Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo (province de Lima)13 décembre 199710 février 1998DS 067 DE/CCFFAA du 6 décembre 1997
PASCOProvince d'Oxapampa30 novembre 199728 janvier 1998DS 063 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
JUNINProvinces de Satipo et Chanchamayo30 novembre 199728 janvier 1998DS 063 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
HUANCAVELICAProvinces de Huancavelica, Castrovirreyna et Huaytara30 novembre 199728 janvier 1998DS 063 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
AYACUCHOProvinces de Huamanga, Cangallo et La Mar30 novembre 199728 janvier 1998DS 063 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
CUZCODistricts de Quimbiri et Pichari (province de La Convención)30 novembre 199728 janvier 1998DS 063 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
APURIMACProvince de Chincheros30 novembre 199728 janvier 1998DS 062 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
HUANUCOToutes les provinces (excepté Puerto Inca, Yarowilca, Dos de Mayo et le district de Huacrachucco dans la province de Marañon)30 novembre 199728 janvier 1998DS 064 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
HUANUCOProvince de Puerto Inca26 décembre 199728 février 1998DS 068 DE/CCFFAA du 19 décembre 1997
SAN MARTÍNToutes les provinces30 novembre 199728 janvier 1998DS 064 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
LORETODistrict de Yurimaquas (province de Alto Amazonas)30 novembre 199728 janvier 1998DS 064 DE/CCFFAA du 25 novembre 1997
UCAYALIProvince de Coronel Portillo et Padre Abad26 décembre 199723 février 1998DS 068 DE/CCFFAA du 19 décembre 1997

20. On notera que l'état d'urgence a été levé dans beaucoup de ces zones dans les premiers mois de 1998.

21. En ce qui concerne l'éventualité de tortures pratiquées par la cellule antiterroriste (DINCOTE) dans les villes sous état d'urgence, il convient de rappeler que devant les agissements extrêmes des groupements terroristes, l'État péruvien s'est vu dans la nécessité de prendre des mesures d'exception, notamment d'adopter une législation pénale spéciale et de déclarer, comme la Constitution l'y autorise, l'état d'exception dans certaines parties du territoire national, les corps de sécurité ont alors été chargés de maintenir l'ordre, s'employant par conséquent à prévenir les troubles et à protéger la population, en particulier contre les attentats terroristes.

22. Répétons-le, l'État a été contraint de prendre ces mesures radicales à cause de la situation exceptionnelle créée par des terroristes qui ne reculaient devant aucune violence, infiltraient la population, surtout dans les campagnes, et se déchaînaient contre les autorités et contre des citoyens sans défense, qu'ils n'hésitaient pas à enlever pour les "recruter" de force dans leurs rangs. Cette fermeté de l'État a finalement permis de démanteler ces groupements, de capturer bon nombre de leurs responsables et de saisir beaucoup de dépôts d'armes. Mais il est certain que durant ce conflit, certains éléments des corps de sécurité ont commis des excès, lesquels ont toutefois donné lieu à enquête et sanctions s'ils ont été mis au jour.

23. Cela dit, il ne faut pas isoler ces excès ponctuels des réalités qui en forment la toile de fond : l'état d'exception est une situation bien particulière, circonscrit à une zone géographique précise, qui est très limitée par rapport à l'ensemble du territoire national, lequel reste en majeure partie régi intégralement et sans restriction par les normes de l'État de droit, de sorte que les incidents de cette nature ne traduisent en aucune manière un mépris systématique des droits de l'homme de la part de l'État péruvien, n'étant que le produit du climat engendré par une situation de fait temporaire, aujourd'hui surmontée.


Article 3

24. L'extradition permet à un État d'obtenir d'un autre État, en présentant une demande formelle, que celui-ci lui remette une personne poursuivie ou condamnée pour une infraction de droit commun afin qu'elle soit jugée ou purge sa peine dans l'État requérant, la procédure suivie en la matière devant être conforme aux règles de validité établies par le droit interne des deux États et le droit international.

25. La Constitution péruvienne dispose en son article 37 que seul le pouvoir exécutif peut accorder l'extradition, sur le rapport de la Cour suprême, conformément à la loi et aux traités et selon le principe de réciprocité. L'extradition est refusée s'il apparaît qu'elle est demandée pour pouvoir exercer des poursuites ou des sanctions pénales contre la personne visée en raison de ses convictions religieuses, de ses opinions ou de son appartenance nationale ou raciale. Elle est exclue si le motif est le délit politique ou des faits annexes, catégorie d'actes dans laquelle ne sont rangés ni les actes de génocide, ni le massacre à grande échelle ni le terrorisme.

26. Le principe de réciprocité est établi par la Constitution et le Pérou n'accorde l'extradition que vers les États tiers qui extradent vers lui, ou du moins sont disposés à le faire, les personnes incriminées par la justice péruvienne. Les formalités d'extradition sont propres à chaque pays. Au Pérou, c'est le pouvoir exécutif qui décide l'extradition, mais la Cour suprême doit d'abord lui présenter les éléments de l'affaire. La Constitution interdit l'extradition quand il apparaît que celle-ci est demandée pour exercer des poursuites ou des sanctions pénales contre la personne visée en raison de ses convictions religieuses, de ses opinions ou de son appartenance nationale ou raciale. S'il accordait l'extradition dans des cas comme ceux-là, le Pérou contribuerait à un déni de droits fondamentaux, la personne extradée étant alors privée des droits que la Constitution nationale lui garantit. Cette exclusion est donc pour l'État péruvien une manière de protéger dans ses droits la personne poursuivie, droits qu'il lui reconnaît comme à tout autre être humain, quelles que soient sa nationalité ou citoyenneté et la capacité qu'a l'intéressé de les exercer. Elle est donc tout à fait appropriée.

27. Le Code pénal dispose que Péruviens et étrangers condamnés à une peine privative de liberté ne dépassant pas dix ans peuvent être interdits de séjour et expulsés du pays, en cas d'infraction grave uniquement, après avoir purgé cette peine (art. 30). Au terme de celle-ci, la personne est mise par le directeur de l'établissement pénitentiaire à la disposition de l'autorité compétente, qui prend les mesures d'exécution voulues.

28. En ce qui concerne les cas où il y a de solides raisons de penser que la personne à expulser, renvoyer ou extrader vers un autre État risque d'y être soumise à la torture, il convient de préciser que la Directive No 002-95-IN/DGGI/DGPNP prévoit l'expulsion lorsque : a) la personne est entrée clandestinement ou frauduleusement sur le territoire national; b) l'autorité judiciaire compétente l'ordonne; c) la personne n'a pas quitté le territoire national alors qu'elle a été condamnée à le faire ou y est interdite de séjour ou de domicile. Par ailleurs, la loi d'extradition No 24710 dispose (art. 1) que si une personne poursuivie, inculpée ou condamnée comme auteur, complice ou receleur, d'une infraction se trouve dans un autre État, le Pérou peut demander son extradition, afin de la faire comparaître devant la justice ou de lui faire purger la peine prononcée lors de la comparution, l'extradition devant se faire dans les conditions, avec les effets et selon la procédure prévus par les traités internationaux ou par la loi d'extradition elle-même en cas de silence de ces traités.

29. S'il se produit parfois au Pérou, comme partout ailleurs, des cas où on peut présumer qu'il y a atteinte aux droits de l'homme, ce ne sont que des incidents isolés et on ne peut en aucune façon parler de mépris constant des droits de la personne et d'un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives. Il y a effectivement eu des incidents de cette nature, mais la loi ouvre à la victime les voies de droit qui conviennent pour saisir l'organe de justice compétent et faire valoir sa cause.


Article 4

30. Le Pérou, se conformant aux prescriptions des instances internationales et veillant en particulier à ériger tout acte de torture en infraction pénale, a promulgué une loi, No 26926 du 21 février 1998, portant modification de divers articles du Code pénal, qui comprend désormais un Titre XIV-A relatif aux atteintes à la personne et dont l'article 321 vise la torture. La teneur de cet article est évoquée plus haut, dans la section concernant l'application de l'article premier de la Convention.

31. La Convention spécifie que les États parties doivent aussi ériger en infraction pénale la simple tentative de torture, de même que tout acte, commis par qui que ce soit, constituant une complicité ou une participation à un acte de torture. Dans la qualification du délit de torture, le droit pénal péruvien interprète cette prescription en prévoyant des peines proportionnelles (art. 16 du Code pénal). Ainsi, la tentative n'est pas punissable lorsque le moyen employé pour torturer était tellement inopérant ou inadapté qu'il ne pouvait y avoir consommation effective du délit (art. 17 du Code pénal). De même, si l'auteur de l'acte en cesse volontairement la commission, ou en empêche les effets, il n'est condamnable que si la manière dont il agit ce faisant est elle-même délictueuse (art. 18 du Code pénal).

32. En ce qui concerne les peines applicables en cas de tentative de torture, la législation péruvienne se borne à poser le principe de l'atténuation proportionnelle de la peine que si l'acte avait été réalisé. En effet, si la tentative de torture vise fondamentalement à atteindre un bien immatériel (tendant à causer un préjudice, un risque ou un trouble au titulaire du bien), ce bien est toujours moins atteint quand l'acte délictueux n'est pas consommé, et par conséquent la peine doit aussi être moins lourde que celle qui sanctionnerait l'infraction réalisée.

33. La commission d'une infraction va de la conception de l'acte délictueux jusqu'à sa consommation, comprenant la préparation, la mise à exécution, l'achèvement et l'obtention du résultat caractérisé. En règle générale, les actes préparatoires ne sont pas punissables, seules la tentative et la consommation pouvant être incriminées. Dans la tentative, l'acte est directement mis à exécution par l'auteur, mais certains éléments sont absents, de sorte qu'il ne correspond pas entièrement à la qualification de l'infraction. Celle-ci est consommée lorsque tous les éléments de la caractérisation sont pleinement établis. La sanction pénale s'étend aux formes d'exécution incomplètes, la peine qu'emporte l'acte consommé étant aussi applicable aux conduites qui sont très proches de la réalisation effective et qui tendent en fait à y parvenir.

34. La tentative est un acte imparfaitement réalisé, puisqu'il n'a pas été entièrement consommé; d'un point de vue subjectif, c'est une catégorie d'infraction connexe, le dol étant le même que celui que cause l'acte pleinement réalisé. Pour toute forme imparfaite d'exécution, les éléments qui fondent la sanction sont le risque de dommage aux biens immatériels et la volonté de causer un préjudice caractérisé. Seuls les actes qui répondent à cette définition doivent être sanctionnés. Par conséquent, le Code pénal déclare non punissable la tentative absolument inadaptée, dans laquelle le moyen employé, ou l'objet auquel s'applique l'acte, est tellement inapproprié qu'il est impossible d'établir qu'il y a eu consommation (art. 17).

35. Il y a participation à un acte de torture lorsque, tout en étant associée à la commission de celui-ci, la personne ne réalise pas les faits caractérisés : c'est le cas des instigateurs et des complices, les actes des comparses, s'ils contribuent à la réalisation de l'infraction par l'auteur, ne suffisant pas par eux-mêmes à constituer l'acte tel qu'il est qualifié (art. 24 du Code pénal).

36. S'agissant de la complicité, le Code pénal péruvien établit (art. 25) que quiconque aide en pleine conscience à la réalisation d'une infraction qui sans cela n'aurait pas été commise, est passible de la même peine que l'auteur de l'infraction lui-même. La personne qui, toujours en pleine conscience, a aidé d'une autre façon à l'acte délictueux est passible d'une peine proportionnellement atténuée. Il faut préciser que la loi distingue entre le complice et le coauteur, ce dernier ayant la maîtrise de l'acte commis d'un commun accord.


Article 5

37. En ce qui concerne les dispositions que doit prendre un État partie lorsqu'un acte constituant un fait de torture est commis dans un territoire sous sa juridiction ou à bord d'un aéronef ou d'un navire immatriculé chez-lui, et plus particulièrement lorsque l'auteur présumé ou la victime de l'acte est un de ses ressortissants et qu'il juge approprié d'établir sa compétence dans ce second cas, le Code pénal péruvien dispose (art. 1) que quiconque commet une infraction sur le territoire de la République tombe sous le coup de la loi, excepté dans les cas prévus par le droit international. Sont notamment punissables les faits délictueux commis à bord de navires ou d'aéronefs péruviens assurant des transports publics, où qu'ils se trouvent, ou de navires ou aéronefs péruviens privés lorsque ceux-ci se trouvent respectivement en haute mer ou dans un espace aérien où aucun État n'exerce sa souveraineté.

38. La loi étant l'expression de la souveraineté de l'État, elle doit elle-même délimiter son champ d'application impérative, sa fonction répressive devant s'appliquer à l'intérieur du territoire national, c'est-à-dire que les limites de ce territoire marquent aussi les limites de la portée de la loi.

39. Le droit pénal péruvien fait intervenir divers principes : le principe de la territorialité de la compétence judiciaire, le principe de sauvegarde, le principe de la nationalité, le principe de l'universalité de compétence. Il y a aussi quelques considérations secondaires, par exemple la loi du pavillon, et le principe de la protection des intérêts par représentation.

40. Selon le principe de la territorialité de la compétence judiciaire, l'État réprime, conformément aux dispositions de son droit interne, tout acte délictueux commis sur son territoire par quiconque et au préjudice de quiconque. Selon le principe de sauvegarde, il réprime tout acte allant à l'encontre de ses intérêts, commis par quiconque et en quelque lieu que ce soit. Le principe de la nationalité assujettit les nationaux de l'État à l'autorité de celui-ci même lorsqu'ils se trouvent à l'étranger et quels qu'ils soient. Selon le principe de l'universalité de compétence, l'État applique sa loi aux actes qui portent atteinte aux intérêts généraux de tous les États, commis par quiconque, contre quiconque et où que ce soit. Enfin, la loi du pavillon assimile les navires et aéronefs au territoire de l'État dont ils battent pavillon - c'est à proprement parler une extension du principe de la territorialité de la compétence judiciaire; le principe de protection des intérêts par représentation établit la primauté de l'intérêt de l'État étranger, intérêt protégé par le pouvoir de l'État sur le territoire duquel se trouve la personne qui est mise en cause mais qu'il n'est pas possible d'extrader pour des raisons de droit ou de fait.

41. Selon l'article 54 de la Constitution péruvienne, le territoire de la République comprend le sol, le sous-sol, le domaine maritime et l'espace aérien qui les surplombe, la souveraineté et la juridiction de l'État s'exerçant sur l'ensemble de ce territoire. Le domaine maritime comprend les étendues marines adjacentes aux côtes, les fonds marins qu'elles recouvrent et leur sous-sol, jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base établies par la loi. Le Pérou y exerce sa souveraineté et sa juridiction, sans préjudice de la liberté des communications internationales et conformément à la loi et aux conventions internationales qu'il a ratifiées.

42. Le droit international prévoit les exceptions de l'extradition et du "territoire flottant". Ainsi le Pérou n'engage pas de poursuites pour certaines infractions commises sur son territoire, laissant à un autre État le soin de les juger et sanctionner. Par "territoire flottant", on entend les navires et aéronefs qui, du fait qu'ils sont sous une souveraineté nationale, sont réputés faire partie intégrante du territoire de l'État intéressé. Sont notamment des territoires flottants a) les navires et aéronefs appartenant à l'État péruvien, qui font partie du territoire national où qu'ils se trouvent et dans quelque circonstance que ce soit; selon le même principe, les navires et aéronefs publics d'un État étranger qui passent dans l'espace territorial péruvien, sont considérés comme territoire étranger et par conséquence le Pérou ne peut prétendre exercer sa juridiction pour les infractions commises à bord de ces engins; b) les navires et aéronefs privés qui sont sous la juridiction d'un État uniquement lorsqu'ils se trouvent dans l'espace territorial national ou en haute mer, mais qui, lorsqu'ils se trouvent dans les eaux, l'espace aérien, les ports ou les aéroports d'un autre État, sont réputés faire partie du territoire de cet État.

43. Il est indispensable de bien établir le lieu de l'infraction pour pouvoir déterminer quelle loi s'applique, conformément au principe de la territorialité de la compétence, lorsqu'il s'agit d'un acte constitué dans un endroit différent de celui où il a été engagé ou exécuté.


Article 6

44. Lorsqu'une personne qui a commis un acte ou une tentative de torture, ou un acte la rendant complice ou coauteur d'un acte de torture, se trouve en territoire péruvien, l'autorité compétente, après avoir examiné le dossier et si elle estime que les circonstances le justifie, place cette personne en garde à vue ou prend les dispositions nécessaires pour qu'elle reste à la disposition de la justice. La Constitution pose que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 2, disposition 24 f)) et donc que nul ne peut être placé en détention sans qu'un mandat écrit et motivé ait été délivré par le juge, ou par l'autorité de police en cas de flagrant délit; la personne détenue doit être présentée au juge compétent dans les 24 heures ou dans les délais fixés. Ces délais ne s'appliquent pas aux personnes soupçonnées d'attentat terroriste, d'espionnage ou de trafic de drogue, que les autorités de police peuvent maintenir en garde à vue pendant une durée maximale de 15 jours francs, en informant le parquet, ainsi que le juge, auquel le suspect peut être déféré avant l'expiration de cette durée.

45. Si une personne peut donc, de par la Constitution, être maintenue en garde à vue pendant une durée maximale de 15 jours, elle ne reste pas pour autant dépourvue de toute protection légale, puisque le ministère public intervient activement, en la personne de son représentant le Procureur, qui non seulement se rend dans les centres de détention et fait le nécessaire pour que les prisonniers puissent assurer leur défense, mais veille aussi à ce que l'enquête policière n'outrepasse pas les limites fixées par la loi. Le parquet et le juge sont informés chaque fois qu'une personne est placée en détention, et dès cet instant le magistrat compétent exerce un contrôle et une surveillance.

46. La procédure d'information, régie par l'article 72 du Code de procédure pénale, vise à faire la preuve de l'existence d'une infraction, à établir les circonstances et les mobiles de celle-ci et à en identifier les auteurs et leurs complices, en déterminant le degré de participation de ces derniers à la préparation et à l'exécution de l'acte délictueux, de même que le rôle qu'ils ont joué par la suite, que ce soit en effaçant les traces de culpabilité, en aidant les auteurs ou en profitant d'une façon ou d'une autre des conséquences de l'infraction.

47. Le secret de l'instruction doit être préservé. Il cesse toutefois de prévaloir à partir du moment où le dossier est communiqué à la défense, qui l'a pendant trois jours à sa disposition au tribunal pour en prendre intégralement connaissance, qu'elle ait ou non participé à la procédure (art. 73 du Code de procédure pénale). Une information peut être ouverte par le juge d'instruction agissant d'office, ou à la demande du parquet, sur plainte de la victime ou de ses proches, ou sur requête dans les cas spécifiés (art. 74 de ce même Code).

48. La Constitution établit (art. 2, disposition 24 g)) qu'une personne ne peut être mise au secret , que si cela est indispensable pour faire la lumière sur une infraction, et alors seulement dans les conditions et pendant la durée prévues par la loi, l'autorité compétente étant tenue de faire connaître sans retard et par écrit le lieu de détention, engageant sa responsabilité si elle ne le fait pas. Cette latitude a été donnée à la police en raison des immenses difficultés qu'elle avait à combattre des désordres comme le trafic de drogue ou le terrorisme, les suspects faisant habilement jouer le principe de l'égalité devant la loi.

49. Le droit connexe protégé en l'occurrence, le droit de la personne emprisonnée à la défense, est consacré par la Constitution car s'il n'était pas respecté, la personne risquerait d'en mourir ou d'en perdre la santé, puisqu'elle pourrait alors être physiquement victime d'abus sans que cela se sache ou qu'elle puisse être protégée, son avocat ne pourrait pas plus qu'elle exercer le droit de défense, elle serait contrainte de reconnaître des responsabilités qu'elle aurait rejetées dans des conditions normales, et elle subirait le dommage psychologique du maintien au secret, cette impossibilité de communiquer avec le monde extérieur étant traumatisant en soi.


Article 7

50. Selon la Convention, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur, le complice ou le coauteur d'un acte ou d'une tentative de torture, commis dans un espace sous la juridiction de ce même État y compris un aéronef ou un navire immatriculé dans celui-ci, ou dont l'un des ressortissants est l'auteur présumé ou la victime d'une telle infraction, doit, s'il ne décide pas l'extradition, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

51. Le Code pénal dispose (art. 1) que toute personne qui commet un fait punissable sur le territoire de la République tombe sous le coup de la loi péruvienne, en vertu du principe de la territorialité de la compétence judiciaire, qui commande à l'État de réprimer selon sa législation toutes les infractions commises sur son territoire, quels qu'en soient les auteurs et les victimes.

52. La loi d'extradition No 24710 prévoit (art. 4) qu'une personne poursuivie, inculpée, ou condamnée comme auteur, complice ou receleur d'une infraction commise en territoire péruvien et qui se trouve dans un autre État peut faire l'objet d'une demande d'extradition vers le Pérou pour y comparaître devant les tribunaux ou y purger la peine prononcée lors de la comparution. Le Pérou peut d'autre part demander l'extradition d'une personne qui a commis une infraction non pas sur le territoire national mais, dans l'un des cas prévus, sur un territoire sous sa juridiction (y compris un aéronef ou un navire qui y est immatriculé), ou si l'auteur présumé ou la victime de l'infraction est l'un de ses ressortissants

53. Cette même loi d'extradition prévoit aussi (art. 5) qu'une personne poursuivie, inculpée, ou condamnée comme auteur, complice ou receleur d'une infraction commise dans un autre État et qui se trouve en territoire péruvien, soit qu'elle y ait son domicile, soit qu'elle y séjourne en touriste ou qu'elle y soit de passage, peut être extradée pour être jugée ou purger la peine à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal devant lequel elle a comparu.

54. La loi d'extradition interdit l'extradition, sans préjudice des dispositions de son article 6, dans les cas suivants :

6. Si l'infraction est du domaine purement militaire, ou s'il s'agit d'un acte visant la religion ou d'un délit politique, de presse ou d'opinion. Le fait que la victime, ou la personne à extrader, exerce des fonctions politiques ne suffit pas pour que l'acte soit considéré comme un délit politique;

55. La loi d'extradition prévoit (art. 7) le refus de l'extradition si l'infraction qui motive la demande apparaît comme un délit politique ou un délit connexe. Il en va de même s'il existe de bonnes raisons de penser que bien que le motif d'extradition déclaré soit l'existence d'un délit de droit commun, le but véritable est d'engager des poursuites ou de prendre des sanctions contre la personne considérée en raison de son appartenance raciale ou nationale ou de ses convictions religieuses ou politiques, ou s'il apparaît que cette personne risque de pâtir de l'une quelconque de ces considérations.

56. La loi d'extradition spécifie (art. 8) que si le Pérou refuse d'extrader une personne inculpée, il peut la faire passer en jugement, en demandant à l'État requérant de lui communiquer les éléments de preuve. La procédure est alors la même que pour toute autre infraction grave et se déroule dans le respect du droit péruvien.

57. La Constitution pose d'ailleurs (art. 139, par. 3) le principe de la protection de la justice et celui du respect des formes régulières, nul ne pouvant être jugé par un tribunal autre que celui que prévoit la loi, ni faire l'objet d'une procédure autre que celles qui ont été établies ni être jugé par des tribunaux d'exception ou des commissions spécialement créées à cette fin, quel que soit le nom sous lequel on les désigne.


Article 8

58. La loi d'extradition No 24710 autorise (art. 1er) à demander l'extradition d'une personne poursuivie inculpée ou condamnée comme auteur, complice ou receleur d'une infraction et qui se trouve dans un autre État, afin de la faire comparaître en justice ou de lui faire purger la peine prononcée lors de la comparution. Cette même loi prévoyant, dans des cas exceptionnels et à titre de réciprocité, l'extradition justifiée par le respect des droits fondamentaux (art. 3), il en découle que la commission d'un acte de torture peut être un motif d'extradition.

59. La Convention le dit clairement : si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité en la matière est requis par un État avec lequel il n'est pas lié par un tel traité, il peut considérer que la Convention constitue la base juridique de l'extradition, celle-ci étant subordonnée aux autres conditions prévues par sa législation.

60. La Constitution péruvienne établit (art. 37) que l'extradition ne peut être accordée que par le pouvoir exécutif, sur rapport de la Cour suprême, conformément à la loi et aux traités et selon le principe de réciprocité. Elle n'est pas accordée s'il apparaît qu'elle est demandée pour pouvoir exercer des poursuites ou des sanctions pénales contre la personne visée en raison de ses convictions religieuses, de ses opinions ou de son appartenance nationale ou raciale. La Constitution n'accepte pas l'extradition des personnes poursuivies pour délit politique ou actes connexes, spécifiant que les actes de génocide, les massacres à grande échelle et les actes terroristes n'entrent pas dans cette catégorie de faits.


Article 9

61. Le Pérou a conclu plusieurs traités d'entraide judiciaire avec d'autres États. Parmi ceux-ci, ont citera la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée avec El Salvador le 13 juin 1996 à Lima et ratifiée par Décret suprême No 029-96-RE en date du 26 juillet 1996, et la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée avec la Colombie le 12 juillet 1994 à Lima et adoptée par Décret suprême No 24-94-RE en date du 2 août 1994 et note No RE (JUR) 6-8/31 du 3 août 1994.

62. Ces deux conventions engagent notamment les parties à coopérer le plus largement possible, dans le respect de leur droit interne et des dispositions arrêtées dans les conventions elles-mêmes, lors du déroulement des procédures pénales et en ce qui concerne l'expulsion, l'éloignement, l'extradition et la remise de leurs ressortissants poursuivis par la justice et se trouvant illicitement sur le territoire de l'autre État. Cette entraide consiste en particulier à :

a) Recueillir les éléments de preuve et les transmettre et accomplir les diligences requises;

b) Communiquer les documents et les éléments d'information comme prévu dans les conventions;

c) Notifier à l'autre partie les jugements et autres décisions de justice;

d) Retrouver et présenter de leur plein gré les personnes qui pourront déposer en qualité de témoin ou d'expert;

e) Procéder aux expertises, saisies, confiscations ou immobilisations de biens requises, déterminer ou retrouver le produit des biens ou les instruments d'une infraction, effectuer les constats oculaires et les perquisitions;

f) Répartir également entre l'État requis et l'État requérant, pour autant qu'ils aient établi une collaboration effective, les biens confisqués ou le produit de leur vente, laquelle doit s'effectuer dans les formes prévues par la loi, à moins qu'elle ne soit interdite sur le territoire de l'État requérant;

g) Avec l'autorisation des autorités compétentes de l'État requis, assurer l'entrée et le libre-déplacement des agents de l'État requérant sur le territoire de l'État requis, afin de faciliter matériellement l'accomplissement de la coopération prévue, dans les limites fixées par la loi de l'État requis, et assurer de même toute autre forme d'assistance convenue entre les parties.

63. Le Pérou a également conclu une convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Bolivie. Cette convention, signée à Lima le 27 juillet 1996, impose aux parties les mêmes obligations que les deux conventions précitées, mais spécifie en outre qu'elles doivent coopérer le plus largement possible dans la zone frontalière :

a) Si un ressortissant de l'une des parties, recherché par les autorités judiciaires de celle-ci aux fins de l'exécution d'une décision de justice comportant privation de liberté, s'introduit dans la zone frontalière de l'autre État partie, pour échapper à cette mesure, les autorités de ce dernier doivent l'expulser et le reconduire à la frontière pour le remettre aux agents de l'État requérant. L'expulsion doit s'opérer conformément au régime de l'extranéité en vigueur dans l'un et l'autre État, afin que les droits de cette personne soient respectés et qu'elle bénéficie effectivement des garanties prévues;

b) Lorsque l'un des États parties reçoit une demande de coopération judiciaire, son autorité centrale doit sans tarder transmettre cette demande aux services de l'immigration, avec les pièces documentaires pertinentes, afin que ceux-ci prêtent sans délai leur concours pour que l'étranger soit expulsé ou reconduit aux frontières et remis aux autorités de l'État requérant.

64. Deux autres conventions d'entraide judiciaire, conclues l'une avec le Paraguay (signée le 7 août 1996 à Asunción, ratifiée par Décret suprême No 039-96-RE en date du 2 octobre 1996 et entrée en vigueur le 1er décembre 1997), l'autre avec l'Italie (signée à Rome le 24 novembre 1994 et ratifiée par Décret suprême No 048-96-RE en date du 11 décembre 1996), visent à resserrer la coopération spécifiant notamment que les États parties doivent :

a) Se notifier réciproquement les assignations en justice et les décisions judiciaires;

b) Interroger les suspects et les témoins;

c) Faire tout le nécessaire pour recueillir les éléments de preuve;

d) Présenter pour l'administration de la preuve les personnes détenues;

e) Procéder aux expertises, saisies, confiscations, mises sous séquestre ou immobilisation de biens requises, déterminer ou retrouver le produit des biens ou les instruments d'une infraction, effectuer les constats oculaires et les perquisitions;

f) Communiquer les jugements et les pièces de procédure, de même que tout renseignement concernant les peines et les réductions de peine. L'obligation d'informer ne concerne pas l'exécution des peines.

La coopération ne porte pas sur l'exécution des peines.

65. Enfin, le Pérou a conclu avec la Suisse un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (signé le 21 avril 1997 à Lima et ratifié par Décret suprême No 025-97-RE en date du 26 juin 1997), étant vivement désireux d'établir une coopération effective pour pouvoir poursuivre les auteurs d'infractions, les juger et leur imposer des sanctions. Ce traité stipule que :

a) Les deux parties s'engagent à se prêter l'une à l'autre, conformément aux dispositions du traité, l'aide judiciaire la plus large dans toute procédure concernant des infractions que les autorités judiciaires de l'État requérant ont compétence pour réprimer;

b) L'entraide judiciaire comprend les actes concourant à l'ouverture d'une procédure pénale dans l'État requérant, en particulier :

i) le recueil des témoignages et autres déclarations;

ii) la communication de pièces, entre autres documents bancaires, dossiers ou éléments de preuve;

iii) l'échange d'informations;

iv) les perquisitions de domicile, fouilles à corps et autres mesures d'investigation;

v) les mesures coercitives, y compris la levée du secret bancaire;

vi) les mesures conservatoires;

vii) la communication des pièces de procédure;

viii) la présentation des personnes détenues pour audition ou comparution.


Article 10

66. L'État péruvien veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

67. C'est ainsi qu'a été établi au Ministère de l'intérieur un Secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l'homme, qui définit les grands principes devant guider les fonctionnaires, les autorités civiles et les responsables de police qui sont chargés, dans les antennes de protection de ces droits de recevoir les plaintes pour atteinte aux droits fondamentaux et de faire la lumière sur les violations présumées. Ces principes ont été formellement énoncés dans un décret du Ministère de l'intérieur en date du 16 février 1994 ("Guía de Procedimientos para Recepcionar, Investigar y Resolver Denuncias por violación de los Derechos Humanos") et doivent impérativement être respectés par tous les organes de cette administration.

68. Selon ses règles statuaires établies par le Décret suprême No 05-95-JUS, modifié par le Décret suprême No 08-95-JUS, le Conseil national des droits de l'homme est chargé (art. 10, al. f)) d'organiser et mener à bien des programmes de formation et des activités d'information fondés sur les instruments juridiques qui consacrent les droits de la personne.

69. Les progrès de la pacification s'accomplissent dans le respect des droits des individus, comme le prouve bien la sensible diminution depuis quelques temps, des plaintes pour enlèvement ou détention arbitraire, alors qu'il n'y a guère que quelques années encore, elles occupaient une grande place dans les préoccupations de l'opinion, intérieure et internationale.

70. Le respect intégral des droits civils et politiques a été une constante ces dernières années. Les opérations militaires contre les dernières poches de terrorisme subsistant en territoire péruvien sont strictement régies par la loi et menées selon les principes et méthodes enseignées par les écoles de l'armée et de la police - Ces diverses règles sont notamment énoncées dans les lois Nos 24973 et 25211, les directives Nos 023-MD-SGMD, 05-MINDEF, 001-EMFFAA/DDHH, 025-CCFFAA-D3-1E, 01-COFI-DOP/PLN et 011-CCVFFAA-D3/IE, ainsi que dans le code de conduite des forces de l'ordre ("Decálogo de las Fuerzas del Orden") et dans un guide rappelant les principes, normes et méthodes à respecter en matière de droits de la personne ("Derechos Humanos: Principios, Normas y Procedimientos"), dont la teneur a déjà été évoquée plus haut.

71. Les prescriptions de la Constitution péruvienne et des instruments internationaux protégeant et faisant valoir les droits fondamentaux sont inculquées au personnel militaire dans tous les enseignements qui lui sont dispensés, que ce soit l'enseignement théorique, l'instruction, l'entraînement ou le perfectionnement, de même que la définition des grands principes qui fondent sa mission.

72. En ce qui concerne la police, des fonctionnaires de la Commission nationale des droits de l'homme, rattachée au Ministère de l'intérieur, ont pu suivre avec des officiers supérieurs de l'armée, des juges et des magistrats du parquet et des fonctionnaires des affaires étrangères un cours sur la démocratie et les droits de l'homme organisé à l'intention des non-spécialistes par l'Institut d'études internationales de l'Université catholique du Pérou, sous les auspices de l'Organisation des États américains.

73. Toutes les écoles de la police dispensent dans leur enseignement, qu'il s'agisse de la formation des officiers supérieurs et subalternes, ou des différents programmes d'instruction, de spécialisation et de formation supérieure, des cours obligatoires sur les droits fondamentaux. On trouvera ci-dessous un aperçu de cette éducation :

Premier niveau : Formation générale
      Officiers supérieurs
    578
      Officiers subalternes
    760
      Éléments spécialisés
    74
      Total partiel
    1 412

Deuxième niveau : Formation technique
      Officiers
    2 357
      Officiers subalternes
    2 883
      Éléments spécialisés
    612
      Total partiel
    5 852

formation spécialisée
      Officiers
    259
      Officiers subalternes
    262
      Total partiel
    521

Troisième niveau : Formation supérieure
      Commandants et majors
    199
      Officiers supérieurs
    20
      Capitaines
    235
      Total partiel
    454

Quatrième niveau : Opérations d'enquête
      Colonels
    41
      Total partiel
    41
      Total général
    8 280



Article 11

74. La législation péruvienne régit les méthodes et pratiques d'interrogatoire, de même que la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous la juridiction de l'État, en vue d'éviter tout cas de torture.

75. L'un des organes institués, par le Pérou, pour protéger les droits de l'homme consacrés par la Convention, est le Défenseur du peuple. La loi organique No 26520 pose comme principe général que cette institution doit défendre les droits constitutionnels et fondamentaux de la personne et de la société et veiller à ce que l'administration publique remplisse ses obligations et assure dûment le service public. Si l'administration publique ou l'un de ses agents fait un acte ou prend une décision qui porte atteinte aux droits constitutionnels ou fondamentaux de la personne ou de la collectivité, impliquant l'exercice illégal, fautif, irrégulier, excessivement lent, abusif, extrême, arbitraire ou négligent de la fonction publique, le défenseur du peuple peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie intéressée, ouvrir une enquête sur cet acte ou cette décision et engager des poursuites.

76. Ainsi, bien qu'il n'ait pas de pouvoir de contrainte sur le plan juridique, le Défenseur du peuple a un poids politique qui lui permet d'enquêter lorsqu'il y a lieu et de faire jouer la pression de l'opinion publique pour engager les organes de l'administration à respecter les droits fondamentaux.

77. La Constitution consacre dans leur principe les droits de l'individu à la liberté et à la sûreté de sa personne, disposant (art. 2, par. 24, f)) que nul ne peut être placé en détention sans que le juge, ou les autorités de police compétentes en cas de flagrant délit, aient délivré pour cela un mandat écrit et motivé. Le Code de procédure pénale impose (art. 82) au directeur de l'établissement où la personne arrêtée a été placée en garde à vue d'en informer par écrit le juge d'instruction, ou à défaut le parquet, dans les 24 heures, s'exposant à être mis en cause pour détention arbitraire s'il ne le fait pas dans ce délai.

78. Ce délai de 24 heures peut être prolongé lorsque la personne arrêtée est soupçonnée de terrorisme, d'espionnage ou de trafic de drogue, auquel cas elle est maintenue en détention pendant 15 jours; les autorités doivent en informer le parquet et le juge d'instruction, lequel peut exercer sa compétence avant l'expiration de ce délai afin que l'enquête s'effectue sous contrôle judiciaire.

79. La police nationale est tenue de par ses fonctions d'exécuter les ordres du ministère public, représenté par le procureur (art. 159 de la Constitution) : elle doit donc exercer un contrôle et être présente dès l'ouverture de l'enquête, veillant à ce que les dispositions légales soient respectées pour que l'action pénale puisse s'exercer comme il convient.

80. Lorsque le chef du parquet provincial est informé que le suspect a été placé en garde à vue, il se met en relation avec ce dernier, personnellement ou par l'intermédiaire du procureur adjoint ou du substitut dûment autorisé, afin de lui permettre d'exercer le droit de défense et les autres droits consacrés par la Constitution et la législation.

81. Si le chef du parquet provincial chargé de l'enquête préliminaire commet un acte dolosif ou une faute, le procureur supérieur peut, en présentant immédiatement un rapport au Procureur de la République, ordonner qu'il soit dessaisi du dossier.

82. Un Registre national des personnes emprisonnées et des personnes condamnées à une peine privative de liberté effective, le RENADESPPLE, a été créé par la loi No 26295, le règlement d'administration publique correspondant en définissant la structure, l'organisation et le fonctionnement. Selon ces dispositions, le Ministère de l'intérieur doit communiquer dans les 24 heures au casier judiciaire les éléments d'information utiles concernant les personnes qui, soupçonnées d'avoir commis une infraction, sont retenues dans les locaux des services de police chargés d'assurer la prévention, de faire les enquêtes et de recevoir les plaintes. Cet outil informatisé dont les services de sécurité disposent pour contrôler les mises en garde à vue contribue à éviter les actes de torture aussi bien que les détentions arbitraires, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires.

83. Il existe une Commission de coordination du RENADESPPLE, présidée par un représentant du ministère public et où le Défenseur du peuple, le Ministère de l'intérieur, le Ministère de la défense, le Pouvoir judiciaire et la Commission parlementaire des droits de l'homme et de la pacification ont chacun un siège, comme établi par la loi No 26900 (art. 2), du 15 décembre 1997, qui a placé le casier judiciaire sous la responsabilité du ministère public alors que jusque-là il relevait du Défenseur du peuple.

84. Parmi ses attributions, le procureur provincial doit se rendre dans les établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire pour recevoir les plaintes et entendre les griefs que les personnes condamnées ou inculpées peuvent avoir à présenter en ce qui concerne la procédure judiciaire et le respect de leurs droits constitutionnels. Ce magistrat transmet le document pertinent au procureur supérieur, en y joignant dans tous les cas un rapport, sans préjudice des mesures légales qu'il convient de prendre par ailleurs en l'espèce.

85. Deux organes du ministère public, la Commission exécutive et l'Institut d'enquête, ont organisé à Lima au premier trimestre 1998 des journées d'étude sur le rôle du procureur adjoint dans l'enquête préliminaire; les participants devaient présenter un rapport au parquet de la juridiction dont ils relevaient, en communiquant un double de ce document à l'Institut. Les activités de cette nature visent essentiellement à sensibiliser les procureurs aux exigences de leurs fonctions et à leur devoir moral afin qu'ils remplissent leur charge en respectant strictement la loi.


Article 12

86. L'État péruvien veille à ce que chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur le territoire sous sa juridiction, les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale.

87. Il revient au ministère public (art. 159, al. 4 de la Constitution) d'ouvrir l'information et de la mener à son terme, la police nationale étant tenue, de par ses fonctions, d'exécuter les ordres qu'il donne à cette fin. Le parquet dirige l'enquête, diligentant toutes les procédures judiciaires qui sont nécessaires.

88. Ces dispositions sont énoncées par le Code de procédure pénale (art. 59), qui établit que la police judiciaire concourt à l'administration de la justice, enquêtant sur les infractions et délits et identifiant les responsables, qu'elle met à la disposition de la justice en présentant les pièces à conviction et autres éléments de preuve. Les enquêteurs adressent au juge d'instruction ou au juge de paix le procès-verbal établi à la suite de l'infraction ou du délit et sur lequel ils ont indiqué diverses précisions, notamment les caractéristiques physiques des suspects, présents ou absents, le surnom sous lequel on les désigne, leur métier, leur domicile de fait, leurs antécédents et autres éléments d'identification, en prenant soin de joindre à ce document les rapports techniques qu'ils ont pu être amenés à établir (art. 60 du Code de procédure pénale).

89. Ce même Code de procédure pénale (art. 61) dispose que le procès-verbal doit être validé par le fonctionnaire qui a dirigé l'enquête. Les personnes concernées par celle-ci signent les documents qui les visent, ou apposent leurs empreintes digitales si elles ne savent pas écrire. L'instruction est alors ouverte sans attendre. La police judiciaire présente au juge les personnes qui ont été placées en garde à vue et les pièces à conviction, sans préjudice d'un éventuel supplément d'information (art. 63). Le juge d'instruction ou le juge de paix, le parquet ou le juge d'instance peut ordonner directement à la police judiciaire de placer les suspects en détention, de faire comparaître les témoins et les experts et de prendre toutes les dispositions qui lui incombent de par ses attributions afin de faire toute la lumière possible sur l'infraction et ses auteurs (art. 64).

90. L'instruction permet de recueillir les preuves de l'existence d'une infraction, d'établir les circonstances et les mobiles de celle-ci et d'en identifier les auteurs et leurs complices, en déterminant le degré de participation de ces derniers à la préparation et à l'exécution de l'acte délictueux, de même que le rôle qu'ils ont joué ensuite, que ce soit en effaçant les traces de culpabilité, en aidant les auteurs ou en profitant d'une manière ou d'une autre des conséquences de l'infraction.

91. L'État doit donc faire en sorte que les organes et rouages qui interviennent dans cette phase de la procédure pénale fonctionnent bien. Ainsi le Ministère de l'intérieur, le Ministère de la justice, le Pouvoir judiciaire et le Défenseur du peuple remplissent rigoureusement leurs devoirs afin que l'information soit menée rapidement et avec objectivité.

92. Un protocole de détection médico-légale des lésions et décès dus à la torture a été adopté par Décision administrative N 523-97-SE-TP-CEMP du 3 novembre 1998. En outre, le Code pénal, dont diverses dispositions, comme on l'a dit plus haut, ont été révisées par la loi No 26926 et qui comprend désormais un Titre XIV-A visant les atteintes à la personne, y compris la torture (chap. III), prévoit et régit l'examen médico-légal de la victime (art. 4, dispositions 1 et 2). Le médecin-légiste étant appelé à déceler les traces de torture, il était donc nécessaire que les critères sur lesquels il doit se baser soient formellement définis et inclus dans les protocoles de procédure médico-légale établis par Décision administrative N 523-97-SE-TP-CEMP du 16 octobre 1997. Le protocole de détection de la torture devra désormais être suivi dans toutes les branches de l'Institut médico-légal.


Article 13

93. Quiconque prétend avoir été soumis à la torture a le droit de porter plainte et d'obtenir que les autorités compétentes procèdent immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. De par la Constitution (art. 200, par. 1), toute personne atteinte ou menacée dans sa liberté individuelle ou ses droits constitutionnels connexes par un acte ou une omission de quiconque, y compris une autorité ou un fonctionnaire, peut intenter une action en habeas corpus.

94. La victime de tortures (ou d'un traitement inhumain ou dégradant), ou toute autre personne en son nom, peut aussi engager une action en habeas corpus en invoquant l'article 2 de la Constitution, qui dispose que quiconque a droit à la vie, à la reconnaissance de son identité et à l'intégrité morale, psychique et physique, ainsi qu'à l'épanouissement et au bien-être librement réalisés, et que la personne à naître est sujet de droit pour tou ce qui concerne sa protection (par. 1); cet article spécifie en outre que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (par. 24) et que par conséquent nul ne peut être soumis à des violences morales, psychologiques ou physiques, à des tortures, ni à un traitement inhumain ou dégradant; quiconque peut demander que la personne victime de tels actes ou qui se trouve dans l'impossibilité de saisir elle-même l'autorité fasse immédiatement l'objet d'un examen médical; les déclarations obtenues par la violence sont dépourvues de toute validité; l'auteur d'actes de violence doit en répondre (par. 24, h)).

95. Il convient de souligner que le Pérou, pour mieux se conformer à l'article 13 de la Convention, a introduit dans son Code pénal, par la loi No 26926, un article (art. 321) qui érige l'acte de torture en infraction, qu'il soit commis par un fonctionnaire ou autre agent public ou par un citoyen ordinaire. Cette même loi No 26926 prévoit (art. 5) que cette infraction, rangée parmi les atteintes à la personne, relève du droit commun et doit être jugée par les juridictions ordinaires.

96. De même, le Code pénal érige en infraction l'atteinte à la liberté de la personne, liberté garantie par la Constitution. Quiconque a été privé de sa liberté sans justification légitime a par conséquent le droit de porter plainte devant l'autorité, par tout moyen à sa disposition, l'acte privatif de liberté s'accompagnant de circonstances aggravantes si la victime a en outre été exposée à des abus ou à des cruautés, a été corrompue, ou si sa vie ou sa santé ont été mises en danger (art. 152).

97. Enfin, une personne qui est victime d'actes de cette nature tandis qu'elle purge une peine privative de liberté peut invoquer l'article III (Titre préliminaire) et l'article 14 du Code de l'application des peines.

98. On voit donc qu'au Pérou, toute personne dispose de voies de droit appropriées pour se prévaloir devant la justice des droits que garantit la Constitution. Celle-ci affirme aussi le principe de la pluralité d'instances, importante garantie contre le risque d'erreur judiciaire, puisque toute décision de justice peut être révisée en appel par une instance supérieure et même, si toutes les voies de recours internes ont été épuisées, être portée devant les instances internationales prévues par les traités ou conventions auxquels le Pérou est partie (art. 205).

99. Toute personne peut aussi porter plainte pour l'une quelconque des infractions visées par les articles 128, 151, 152, paragraphes 1, 8 et 10, 153 et 153 A du Code pénal. Si elle purge une peine privative de liberté, elle peut invoquer l'article III (Titre préliminaire) et l'article 14 du Code de l'exécution des peines.

100. Tout citoyen a le droit de bénéficier de la protection effective de la justice et de requérir le juge compétent pour obtenir que cessent les actes qui pourraient réaliser la consommation de l'acte de torture, ou bien, si celui-ci est déjà commis, que l'auteur soit condamné à une peine privative de liberté.


Article 14

101. Si les victimes de tortures n'ont pas au Pérou de moyens spéciaux d'obtenir une indemnisation, l'État prend néanmoins les dispositions voulues en ce qui concerne les frais de leur réadaptation. Si la personne torturée décède, ses ayants droit peuvent demander des dommages-intérêts.

102. Le Code pénal institue dans le cadre de la procédure pénale un droit à réparation civile, le juge statuant sur ce point lors du prononcé du jugement (art. 92 et suiv.).

103. Il existe depuis longtemps dans la justice péruvienne un principe qui veut que la responsabilité de l'auteur d'une infraction soit dissociée de l'intention. Le Code pénal renvoie pour l'appréciation de la responsabilité aux normes du Code civil. Celui-ci établit (art. 1969 et suiv.) l'application générale de la théorie subjective de la norme, qui fait de la faute objective le critère d'appréciation et renverse la charge de la preuve : l'auteur présumé d'un acte de torture, par exemple, doit prouver qu'il n'y a aucun lien de causalité entre cet acte et le préjudice subi par la victime.

104. De cette façon, même s'il n'est pas déclaré coupable, la victime a droit à une indemnisation matérielle et à une réparation morale car il n'aura pas été prouvé que l'acte de torture ne lui a pas causé de préjudice.

105. Il ne faut pas négliger le rôle dissuasif de la notion de responsabilité extracontractuelle : les indemnisations décidées par les juges devraient être d'un montant tel, même si dans la plupart des cas elles ne suffiront pas à compenser le préjudice subi (par exemple, si la victime est décédée), que cela décourage quiconque de pratiquer la torture.

106. La réparation comprend la restitution du bien ou, si cela est impossible, le versement d'un montant équivalant à la valeur de ce bien et des dommages et intérêts. Dans le premier cas, le bien est restitué même s'il se trouve en la possession de tierces personnes, sans préjudice du droit qu'ont celles-ci de réclamer à la partie intéressée un dédommagement équivalant à sa valeur. Lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, celles-ci et les tiers civilement responsables doivent assumer solidairement la réparation civile.

107. Lorsque le juge, en prononçant la sentence, a fixé la réparation civile accordée à la victime, la personne condamnée est tenue d'assurer cette réparation; si elle décède, l'obligation retombe sur ses héritiers dans les limites de la succession, le droit de la victime à réparation civile se transmettant de même à ses héritiers.

108. Le juge peut ordonner la saisie conservatoire dans des proportions suffisantes pour couvrir le montant de la réparation civile, des biens d'une personne inculpée pour infraction pénale. Il peut le faire dans n'importe quelle phase de la procédure, par une ordonnance de saisie dans laquelle sont énumérés les biens que la personne inculpée désigne à cette fin; sinon, la saisie est opérée d'office sur l'ensemble des biens.

109. La personne condamnée peut, au lieu de subir la saisie, donner une caution ou autre garantie réelle correspondant à l'étendue de sa responsabilité. Il y a aussi le dépôt de garantie, le paiement par intervention et la retenue : si, par exemple, la personne condamnée n'a pas de biens réalisables, le juge peut assigner la réparation civile sur sa rémunération, pour un montant pouvant aller jusqu'au tiers de celle-ci. Une action civile peut être intentée contre des tiers qui ne sont pas visés par le jugement pénal. Ayant sa source dans le fait punissable, elle s'exerce aussi longtemps que s'exerce l'action pénale.


Article 15

110. Une déclaration faite sous la torture ne peut en aucun cas être invoquée comme un élément de preuve, si ce n'est contre la personne accusée de ces actes de torture, pour prouver qu'une déclaration a été ainsi faite.

111. La Constitution péruvienne établit dans ses dispositions garantissant la liberté et la sécurité de la personne que les déclarations obtenues par la violence n'ont aucune validité, ajoutant que quiconque s'en prévaut engage sa responsabilité (art. 2, par. 24, h)). Cela signifie que les témoignages obtenus par la force d'une personne poursuivie ou détenue, y compris les déclarations faites sous la pression morale exercée en faisant jouer les ressorts psychologiques du sujet, qui perd alors ses capacités de discernement, ou obtenues par des violences physiques (en causant des dommages corporels), n'ont aucune force probante, la mise en condition qu'a subi leur auteur amenant à douter de leur véracité. La loi péruvienne ne se contente pas d'invalider de telles déclarations, elle sanctionne aussi ceux qui les ont obtenues de cette manière.

112. Même si la Constitution ne vise pas expressément les déclarations obtenues sous la torture, on peut l'inférer du fait qu'elle invalide les déclarations obtenues par la violence - dont la torture constitue une circonstance aggravante, consistant, selon la loi péruvienne, à infliger systématiquement, méthodiquement, délibérément et avec préméditation de mauvais traitements, afin de causer non seulement un préjudice mais aussi des souffrances.

113 Le Code de procédure pénale touche lui aussi à la question de l'invalidité des aveux arrachés par la torture lorsqu'il spécifie que ceux-ci doivent être faits librement et alors que la personne jouit normalement de ses facultés mentales (art. 129).

114. L'interprétation a contrario de cette disposition amène à établir que les aveux sont dépourvus de toute force probante si la personne ne les a pas faits librement et ne jouissait pas alors de toutes ses facultés mentales, ce qui est conforme à la Constitution.

115. En outre, puisque le Code de procédure pénale spécifie (art. 191, par. 2) que seuls sont admissibles les moyens de preuve qui sont pertinents, éclairants, légitimes et utiles, il s'ensuit que les déclarations obtenues par la torture, qui sont dépourvues de toute légitimité, ne sont pas admissibles. Ce code précise en outre (art. 195) que pour être valide, un élément de preuve doit avoir été obtenu d'une manière légitime et versé au dossier conformément à la loi, ce qui constitue des garanties supplémentaires de validité et d'admissibilité du moyen de preuve, en l'occurrence le témoignage de la victime.

116. L'exception prévue à l'article 15 de la Convention nous paraît appropriée, car elle est conforme à la ratio legis, la loi visant à protéger la personne qu'on a torturée pour lui arracher une déclaration, et donc à établir la responsabilité du tortionnaire, qu'elle sanctionne en faisant valoir comme preuve l'existence effective d'une déclaration fondant les présomptions.

117. La Constitution péruvienne établit (art. 55) que les traités conclus par l'État et entrés en vigueur font partie intégrante du droit interne. Comme elle le prévoit (art. 56, al. 4), la Convention contre la torture, qui traite des droits de l'homme, a été approuvée par le Parlement avant d'être ratifiée. Cet instrument fait partie du droit naturel et doit commander le régime de la preuve dans les procédures pénales, auxquelles son article 15 est donc applicable.


Article 16

118. La loi péruvienne interdit sur le territoire de la République tout acte qui, tout en n'étant pas à proprement parler un acte de torture, est constitutif de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et est commis, fomenté, approuvé ou toléré par un agent de la fonction publique ou une autre personne agissant à titre officiel.

119. L'État péruvien étant souverain, il exerce sa juridiction sur la totalité de son territoire et peut y appliquer les principes consacrés par la Convention. Il adhère à la disposition de l'article 16, qui interdit tout acte constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sans toutefois répondre strictement à la définition de la torture, même si la Constitution ne spécifie pas la qualité des personnes auxquelles s'adresse cette interdiction, qui peuvent être n'importe qui, fonctionnaire public ou non - elle établit simplement (art. 2, par. 24, h)) que nul ne doit être victime de violences morales, psychologiques ou physiques, ni soumis à des tortures ou à des traitements inhumains ou humiliants. La loi No 26926 du 21 février 1998 vise spécifiquement les auteurs d'actes de torture qui sont fonctionnaires ou agents de l'administration publique, ou qui agissent avec le consentement exprès ou tacite d'un agent de l'État. Il convient de préciser que conformément à la règle établie par la Constitution, la même disposition de loi réprime tout à la fois la torture, les autres formes de violence physique ou psychologique et les traitements inhumains ou humiliants, ceux-ci étant, il convient de le préciser, ceux qui atteignent l'être humain dans sa dignité. On voit donc que la loi péruvienne assure une protection suffisamment étendue et garantit au mieux le respect de la personne.


Articles 21 et 22

120. L'instrument international qu'est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été approuvé par la Résolution No 24815 du Congrès péruvien en date du 12 mai 1988 et ratifié le 14 juin 1988, et les instruments de ratification ont été déposés le 7 juillet 1988.

121. Les organes compétents étudient actuellement, compte tenu des rouages internes, la question de la déclaration que les États parties ont la possibilité de faire en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, afin d'établir la position de l'État péruvien quant à l'opportunité d'une telle déclaration.

122. Il convient de souligner que le Pérou a beaucoup réfléchi sur cette question de reconnaissance de compétence. On pourrait faire valoir qu'avant même la première phase de l'examen général dont cette reconnaissance implique l'acceptation, la torture a été érigée en infraction de par la loi entrée en vigueur ces derniers mois. Le Pérou a estimé qu'il convenait et qu'il était possible, déjà, d'établir une qualification de la torture pour ériger de tels actes en infraction, et il ne faut pas non plus oublier de préciser que les nouvelles dispositions comportent aussi une caractérisation de la disparition forcée et du génocide.

123. On doit faire observer - et cela ne doit pas être interprété comme une réticence du Pérou à reconnaître la compétence d'un organe aussi important que le Comité contre la torture - que lorsque ce pays a été mis en cause pour des violations présumées des droits de l'homme, il a pu dans la majorité des cas faire valoir que les recours internes n'avaient pas été épuisés, contrairement à ce que requièrent les organes chargés de surveiller le respect de ces droits de l'homme et dont il a reconnu la compétence et la juridiction - ce qui lui impose une très lourde charge de travail.

124. On doit aussi souligner que le Pérou coopère en permanence avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de la torture, de même qu'avec tous les organes des Nations Unies veillant au respect des droits de l'homme, répondant à leurs communications concernant des allégations individuelles de torture ou mauvais traitement. Il a ainsi vu quels doivent être les différents axes de l'action de sensibilisation et d'éducation à mener en matière de droits fondamentaux avant que le Comité ne puisse être saisi des affaires individuelles relevant de la juridiction nationale. Ces premières réflexions ont amené, comme on l'a déjà dit, à établir une qualification pénale de la torture et à continuer d'étudier la possibilité de statuer bientôt sur la question de la reconnaissance par le Pérou de la compétence du Comité.




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