University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pérou, U.N. Doc. CAT/C/7/Add.16 (1994).




Rapports initiaux des Etats parties qui devaient être soumis en 1989

Additif

PEROU*
[22 février 1994]

* Le présent document remplace le rapport initial communiqué par le Gouvernement péruvien le 9 novembre 1992 et publié sous la cote CAT/C/7/Add.15.



TABLE DES MATIERES
    Paragraphes
    Introduction
    1
    I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA LEGISLATION INTERDISANT LA TORTURE
    2 - 19
    II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
    20 - 84
    Article 2
    20 - 27
    Article 3
    28 - 35
    Article 4
    36 - 42
    Article 5
    43 - 49
    Article 6
    50 - 54
    Article 7
    55 - 61
    Article 8
    62 - 63
    Article 9
    64
    Article 10
    65 - 68
    Article 11
    69 - 72
    Article 12
    73 - 74
    Article 13
    75 - 78
    Article 14
    79 - 80
    Article 15
    81 - 82
    Article 16
    83 - 84
    Appendice : Analyse thématique de la torture

Annexes*

* Ces documents peuvent être consultés dans les archives du Centre pour les droits de l'homme.

A. Textes législatifs et autres se rapportant à l'article 10 de la Convention

- Constitution politique du Pérou (1)
- Dispositions pertinentes du Code pénal, du Code d'exécution des peines et du Code de justice militaire (2)
- Décret-loi No 25475 (3)
- Décret-loi No 25499 (4)
- Décret-loi No 25564 (5)
- Décret-loi No 25659 (6)
- Décret-loi No 25592 (7)
- Décret-loi No 25708 (8)
- Décret-loi No 25744 (9)
- Décret-loi No 25880 (10)
- Loi No 26220 (11)
- Loi No 26248 (12)
- Décret-loi No 665 (13)
- Arrêté ministériel No 1302-DE/SG (14)
- Arrêté-loi No 26236 (15)
- Décret suprême No 064-91-DE/SG (16)
- Directive No 023 (17)
- Mémorandum No 2586-EMFFAA-DDHH (18)
- Mémorandum No 3539-EMFFAA-DDHH (19)
- Mémorandum No 0774-EMFFAA-DDHH (20)
- Protocole d'accord (21)
- Loi No 25211 (22)
- Circulaire No 460-C-3/.05.01 (23)
- Directive No 004-SG-MD.M (24)
- Circulaire No 726-C-4/A.05.02 (25)
- Note relative à l'instruction et à l'entraînement
No 002-C-2/A.05.01 (26)
- Directive No 016-EM-FFAA/DDHH (27)
- Arrêté ministériel No 029-91-IN-GIGN (28)
- Arrêté ministériel No 668-A-91-IN/DM (29)
- Arrêté ministériel No 396-92-IN/DM (30)
- Brochure : "Sais-tu ce qu'est un policier ?" (31)
- Recueil de textes sur les droits de l'homme du Ministère de l'intérieur (32)
- Les dix commandements des forces de l'ordre (33)

B. Analyse thématique

- Rapport No 013-VII-RPNP-EMR-ORP-DH du 9 septembre 1992 (1)
- Rapport No 002-94-IGPNP-SG-UAI (2)
- Rapport No 147-93-EMG/DIPANDH (3)
- Rapport No 41-12-RPNP/DPY (4)
- Rapport No 36-93-EMG/DIPANDH (5)
- Rapport No 002-94-IGPNP-SG-UAI (6)
- Rapport No 36-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 1er mars 1993 (7)
- Rapport de police No 178-JECOTE-CPNP-WRLA du 29 septembre 1992 (8)
- Mémorandum No 1408-DGMD-M du 16 mars 1993 (9)
- Rapport No 03-9-RPNP-RND du 6 décembre 1993 (10)
- Rapport de police No 2630-DIVICOTE-3-DINCOTE (11)
- Déclaration de María Elena Loayza Tamayo (12)
- Mémorandum No 129-93-DGPNP-CEOPOL (13)


Introduction

1. Le Gouvernement péruvien a adressé son rapport initial au Comité contre la torture sous couvert d'une lettre du Président du Groupe de travail multisectoriel chargé de l'établir, M. Julio Fernando Mazuelos Coello, dont le texte est reproduit ci-après :
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA LEGISLATION
INTERDISANT LA TORTURE

2. La torture est expressément interdite dans l'ordre juridique péruvien. Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Constitution reconnaît le droit à l'intégrité physique et morale de toute personne; le paragraphe 24 h) de l'article 20 dispose expressément que nul ne peut être soumis à des violences morales, psychologiques ou physiques ou à des traitements inhumains ou humiliants. Toute personne peut demander qu'il soit procédé immédiatement à un examen médical de la victime de tels actes. Les déclarations obtenues par la violence n'ont aucune valeur probante; quiconque a recours à la violence à cette fin s'expose à des poursuites. Le Code de procédure pénale réaffirme que les preuves obtenues par des moyens qui constituent une violation de la Constitution et de la loi n'ont aucune valeur légale (art. 195) et le Code pénal sanctionne les actes qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes ainsi que les abus commis dans l'exercice de fonctions officielles.

3. Le Pérou est partie à de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. La Constitution ne fixe aucune limite à l'adhésion à de tels instruments d'autant plus qu'elle stipule que l'Etat a le devoir de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Il convient de noter que le Pérou est partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui est un instrument régional, et que par la suite, étant membre de l'Organisation des Etats américains, il a adhéré également à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

4. Les dispositions de la Convention comme de tout autre instrument international, une fois approuvées et ratifiées par le Président de la République, font partie intégrante du droit interne. En conséquence, elles peuvent être invoquées devant les instances judiciaires, le ministère public, le défenseur du peuple et d'autres organes du pouvoir exécutif.

5. L'action pénale et la procédure disciplinaire et d'inspection des Ministères de l'intérieur et de la défense sont les deux recours disponibles en matière de torture.

6. C'est le ministère public qui déclenche l'action pénale publique et c'est à lui que peuvent s'adresser les personnes lésées et toute personne qui saurait que l'un quelconque des actes mentionnés à l'article premier de la Convention a été commis. L'article 103 du Code de procédure pénale dispose que les organisations non gouvernementales qui ont pour objet la défense des droits de l'homme sont habilitées à déposer des plaintes et à intervenir au cours de la procédure dans les affaires de ce type.

7. Les organes judiciaires sont quant à eux chargés d'instruire les affaires et de juger les auteurs de ces délits. Pour leur part, les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des infractions commises par des militaires ou des policiers dans l'exercice de leurs fonctions et interviennent à chaque fois qu'un membre des forces armées est en cause. En cas de conflit de juridiction, c'est la Cour suprême de justice qui tranche.

8. Sur le plan administratif, les militaires qui commettent des actes contraires à l'honneur, à la dignité ou au devoir militaires, comparaissent devant une commission d'enquête qui, à l'issue de la procédure d'enquête, peut leur infliger des sanctions plus ou moins lourdes qui peuvent aller jusqu'au renvoi. En outre, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un abus de pouvoir, les faits incriminés peuvent néanmoins donner lieu à une procédure administrative qui, indépendamment de toute procédure judiciaire, entraîne une sanction disciplinaire.

9. Le Code d'éthique professionnel, approuvé par le décret suprême No 0140-89-IN/DM, du 30 juin 1989, stipule que les membres de la police nationale du Pérou doivent traiter toutes les personnes y compris les contrevenants à la loi, correctement, avec respect et ménagement et ne pas user de violence à leur égard. A cet effet est institué un tribunal d'honneur, organe spécial à caractère honorifique chargé d'examiner les infractions au Code dont il est saisi, dans la mesure où les faits incriminés ne constituent pas un manquement à la discipline.

10. Selon les Règlements relatifs à la discipline de la police nationale du Pérou, approuvés par le décret suprême No 0026-89-IN du 1er septembre 1989, le fait d'injurier ou de maltraiter physiquement des personnes en état d'arrestation aussi bien pendant le service qu'en dehors du service, constitue un abus d'autorité. Selon la gravité de l'acte, les sanctions vont de l'avertissement verbal au renvoi pour raison disciplinaire et cette mesure est indépendante des poursuites pénales et civiles qui pourraient être engagées contre le policier en cause. Les sanctions infligées sont appliquées par les divers organes de la police nationale et peuvent être soumises à l'arbitrage du supérieur hiérarchique immédiat de l'intéressé et de la commission d'enquête.

11. L'article 49 de la loi-cadre sur les forces de police (décret-loi No 371) dispose qu'une enquête doit être ouverte sur les fautes et délits commis par des membres de la police pendant le service ou à l'occasion du service par leurs supérieurs respectifs et que les coupables doivent être traduits devant la juridiction compétente, civile ou militaire selon le cas. Les commissions d'enquête sont les organes chargés de procéder à ces enquêtes afin de déterminer, s'il y a lieu, la responsabilité administrative des policiers en cause.

12. Le Bureau des inspecteurs chargés de veiller au respect de l'éthique et de la discipline dont relèvent les commissions d'enquête a été créé par la loi sur le statut du personnel de la police nationale du Pérou (loi No 745).

13. S'il est vrai qu'il existe de nombreuses dispositions législatives et juridiques concernant les poursuites auxquelles s'exposent les auteurs d'actes de torture, puisque le ministère public est tenu et habilité, sans restriction aucune, à recevoir toute sorte de plaintes à ce sujet de même que les instances judiciaires et administratives compétentes relevant des Ministères de la défense et de l'intérieur ainsi que celles de l'armée et de la police nationales, en revanche, pour des raisons budgétaires, il n'existe pas à ce jour de programme de réadaptation pour les victimes de torture ou d'autres délits comme le viol ou l'enlèvement.

14. Les lois nationales interdisent la torture et punissent de sanctions les personnes qui se rendent coupables de tels actes. Il faut reconnaître toutefois que ce phénomène n'a pas été totalement éliminé puisqu'en dépit des efforts déployés en ce sens par les plus hautes instances gouvernementales, des agents de l'Etat continuent à avoir recours à cette pratique. Entre autres facteurs qui favorisent le maintien de la torture dans le pays, figurent la culture péruvienne, la violence, due aux mouvements subversifs, qui règne dans le pays et des lacunes dans l'application de la loi en ce qui concerne la prévention et la répression de ce délit. Comme on le sait, à un moment de son histoire, le système juridique eurocontinental a admis la torture et les aveux obtenus sous la torture, comme instruments légitimes de recherche de la vérité et d'application de la loi. Le Pérou, qui a hérité de cette tradition, a lui aussi eu recours à ces pratiques qui ont été interdites ultérieurement par la loi mais n'ont cependant pas immédiatement disparu. Il ne fait pas de doute que la faiblesse des institutions et l'absence de programmes d'éducation et de formation, en particulier à l'intention des responsables de l'application de la loi, ont fait que les nouvelles valeurs reconnues par un régime respectueux de la dignité de la personne humaine n'ont pas été complètement intégrées dans la pratique sociale. Par ailleurs, en raison des violences commises par les terroristes, dont ont été victimes, entre autres, des membres des forces armées et de la police nationale, il n'a pas été possible de contrôler comme il l'aurait fallu les agissements des militaires et des policiers. L'étendue du territoire national et le manque d'infrastructure des organes juridiques de contrôle (ministère public et pouvoir judiciaire) et des organes d'inspection des forces armées et de la police nationale eux-mêmes font obstacle à l'élaboration de programmes de mesures en vue d'éliminer la pratique de la torture et, le cas échéant, d'infliger des sanctions exemplaires aux responsables. Néanmoins, ces organes et organismes s'efforcent de s'acquitter de leur mission de défense des droits de l'homme dans la mesure de leurs possibilités, aidés en cela par une politique active d'information sur les droits fondamentaux de la personne humaine et la publication de documents internes sur la façon dont doivent procéder les policiers et les militaires lorsqu'ils sont en présence d'une personne ayant commis un délit.

15. Le Groupe de travail chargé d'élaborer le rapport que le Pérou doit présenter conformément à la Convention contre la torture a jugé utile de recueillir les observations et de connaître les préoccupations de la société civile concernant l'application de la Convention dans le pays. A cette fin, il a décidé d'engager le dialogue avec la Coordination nationale des droits de l'homme, par l'intermédiaire du révérend père Hubert Lanssiers, représentant du gouvernement lors du dialogue avec cette organisation.

16. L'Asociación Pro Derechos Humanos (Association de défense des droits de l'homme) (APRODEH) reconnaît que la stratégie de lutte contre les mouvements subversifs a manifestement donné de bons résultats. On est parvenu à décapiter le Parti communiste national "Sentier lumineux" en arrêtant son chef suprême, Abimael Guzmán. D'autre part en ce qui concerne la pratique de la torture, il est évident que la Convention contre la torture n'est pas encore pleinement appliquée dans le pays; cela serait dû au fait qu'il est difficile de contrôler les activités des membres des forces armées et de la police nationale qui pourraient commettre des violations des droits des personnes détenues.

17. La Coordination nationale des droits de l'homme a précisé qu'à son avis, l'Etat péruvien n'avait pas encore atteint ses objectifs en matière de protection des droits de l'homme en dépit des progrès réalisés; elle reconnaît toutefois que la situation évolue favorablement dans ce domaine dans le pays.

18. D'autre part, la Coordination nationale a souligné que l'un des problèmes dont souffre encore la société péruvienne est celui de l'impunité des auteurs d'actes de torture; elle reconnaît cependant les progrès accomplis par le Gouvernement péruvien dans ses efforts pour mettre fin à cette pratique et surtout pour punir les responsables.

19. Le Groupe de travail a également reçu par l'intermédiaire du révérend père Hubert Lanssiers, des plaintes pour violations présumées des droits de l'homme, en particulier des plaintes concernant des cas de torture qui ont été portées à la connaissance des secteurs concernés afin qu'ils procèdent aux enquêtes appropriées.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES ARTICLES
DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Article 2

20. Le système juridique péruvien comporte des mesures législatives visant à empêcher la pratique de la torture. La nouvelle Constitution, énonçant les droits fondamentaux de la personne (art. 2, par. 1), dispose que chacun a droit à la vie, à une identité, à l'intégrité morale, psychique et physique, au libre développement de sa personnalité et au bien-être; on peut donc affirmer que de façon générale, l'être humain est sujet de droits fondamentaux visant à le protéger à l'intérieur du système social.

21. Pour ce qui est des garanties relatives à la liberté et à la sécurité personnelle et concernant directement la pratique de la torture attribuable aux autorités publiques, le nouveau texte de la Constitution dispose (art. 2, par. 24 h)) que "nul ne doit être victime de violences morales, psychiques ou physiques, ni soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou humiliants. Chacun peut demander immédiatement l'examen médical de toute personne victime de tels traitements ou qui se trouve dans l'impossibilité de recourir par elle-même aux autorités. Les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de toute valeur. Ceux qui en font usage mettent en jeu leur responsabilité".

22. En ce qui concerne l'interdiction de la torture, il convient de préciser que le texte cité de la Constitution de 1993 représente une évolution majeure et un surcroît de garanties par rapport à l'ancien article 234 de la Constitution politique de 1979. En effet, le nouveau texte prévoit expressément la protection de la personne qui se trouve dans l'impossibilité de recourir directement aux autorités et rend possible la délégation du pouvoir de porter plainte pour torture. De même, il dispose expressément que les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de toute valeur : il est donc illégal d'obtenir des déclarations en soumettant à la torture les détenus ou inculpés, et les déclarations qui seraient ainsi obtenues ne peuvent être utilisées contre leur auteur. Enfin, le nouveau texte prévoit expressément la responsabilité du fonctionnaire qui se livre à la pratique de la torture dans l'exercice de ses fonctions.

23. L'interdiction de la torture est également inscrite dans la législation pénitentiaire nationale. L'article III du titre préliminaire du Code d'exécution des peines (décret législatif No 654) dispose que les personnes qui purgent leur peine ou sont privées de leur liberté ne pourront être soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou humiliants, ni à aucun autre acte ou procédé portant atteinte à leur dignité. La rééducation et la réadaptation sociale du détenu, objectif du traitement pénitentiaire, doivent se faire dans le respect de l'intégrité physique, morale et psychique de la personne privée de liberté ainsi que de ses droits fondamentaux. Toute violation de l'une quelconque des dispositions établies en faveur des détenus, lui donne le droit de déposer une plainte devant le Directeur de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 14 du Code d'exécution des peines. Le cas échéant, le détenu pourra porter sa plainte devant le ministère public.

24. L'article 4 du Code de l'enfance et de l'adolescence (décret-loi No 26102) dispose que tout enfant ou adolescent a droit au respect de son intégrité personnelle. Il ne peut être soumis à la torture ni à aucun traitement cruel ou dégradant. Sont considérés comme formes d'esclavage le travail forcé, l'exploitation économique ainsi que la prostitution des enfants, la traite, la vente et le trafic des enfants et adolescents. En adoptant ce texte, le Pérou s'est acquitté de l'une des obligations que lui impose l'article 2 de la Convention, à savoir prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans aucun territoire placé sous sa juridiction (art. 2, par. 1 de la Convention).

25. Par ailleurs, l'interdiction de la torture étant inscrite dans la Constitution, la pratique de la torture est absolument prohibée, et le caractère absolu de cette prohibition écarte toute possibilité d'invoquer une situation exceptionnelle ou l'existence de circonstances exceptionnelles comme l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception qui pourrait être invoqué pour justifier la torture. Ce texte correspond donc à l'un des objectifs de l'article 2 de la Convention, à savoir l'élimination de toute justification du recours à la torture fondée sur l'existence de circonstances exceptionnelles (art. 2, par. 2 de la Convention).

26. La législation péruvienne ne prévoit non plus aucune situation ou circonstance dans laquelle on pourrait invoquer l'ordre d'un supérieur pour légitimer la pratique de la torture. Les causes de justification établies par la législation pénale péruvienne, plus précisément la notion de devoir d'obéissance prévue au paragraphe 9 de l'article 20 du Code pénal, dégagent de toute responsabilité pénale quiconque agit en vertu d'un ordre impératif donné par une autorité compétente, dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, comme en droit péruvien, seuls les ordres légitimes donnent lieu au "devoir d'obéissance", l'ordre de torturer une personne ou de lui infliger des coups et blessures ne peut constituer une justification : en effet, la pratique de la torture étant proscrite par la Constitution (art. 2, par. 24 h)), elle est contraire au droit. Par ailleurs, la législation pénale érige en infraction le fait d'infliger volontairement des coups et blessures (art. 121 du Code pénal). L'ordre de torturer ou d'infliger des coups et blessures est donc contraire au droit et étranger aux fonctions d'une autorité publique.

27. La législation nationale répond donc à un autre des objectifs prévus par l'article 2 de la Convention (par. 3), dès lors que l'ordre d'un fonctionnaire supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.


Article 3

28. Bien que le droit interne n'exclue pas expressément l'expulsion, le renvoi ou l'extradition d'une personne vers un autre Etat lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cette personne risque d'y être soumise à la torture, on évite de façon générale en pareil cas, de remettre la personne recherchée au pays requérant, sous réserve des exceptions suivantes.

29. La nouvelle Constitution reconnaît l'institution de l'asile politique (art. 36) et accepte la qualification de réfugié octroyée par le gouvernement accordant l'asile; il est donc possible, au Pérou, d'avoir recours à cette institution. Par ailleurs, en cas d'expulsion, le réfugié politique ne sera pas remis au pays dans lequel il est recherché.

30. Dans le cas où le Pérou est saisi d'une demande d'extradition, la législation péruvienne comporte des garanties suffisantes : en effet, la Constitution politique, (par. 2 de l'art. 37) et la loi No 24710 (art. 7) interdisent de procéder à l'extradition dans les cas où l'on estime que cette extradition a été demandée afin de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de religion, de nationalité, d'opinion ou de race. De même, l'extradition de toute personne poursuivie pour des délits politiques ou pour des actes en rapport avec de tels délits est interdite (art. 37, par. 3 de la Constitution).

31. Par ailleurs, en droit péruvien l'extradition ne peut être accordée si l'infraction motivant la demande d'extradition est purement militaire, ou consiste en une infraction contre la religion, en un délit politique, en un délit de presse ou d'opinion. Toutefois, le fait que la victime de l'infraction punissable qui motive la demande d'extradition ait exercé des fonctions politiques ne suffit pas, à lui seul, pour que l'infraction soit qualifiée de politique; le fait que la personne dont l'extradition est demandée ait exercé des fonctions politiques ne suffit pas, lui non plus, à établir le caractère politique de l'infraction (art. 6, par. 6 de la loi No 24710).

32. La législation péruvienne (art. 23 de la loi No 24710) énonce toute une série de conditions auxquelles l'Etat requérant doit satisfaire pour obtenir l'extradition : aucune raison politique, militaire ou religieuse ne pourra contribuer à aggraver la peine; le temps écoulé depuis la date de l'emprisonnement, jusqu'à celle de la décision d'extrader sera compté en faveur de la personne extradée; la personne extradée ne sera pas remise à un Etat tiers qui la réclame; la peine de mort ne sera pas appliquée; enfin la personne extradée ne sera ni emprisonnée ni jugée pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition. De même, le droit interne péruvien reconnaît exceptionnellement l'extradition à titre de réciprocité dans le respect des droits de l'homme et des garanties précédemment exposées.

33. Le Pérou peut aussi présenter une demande d'extradition. Le Décret suprême No 044-93-JUS, récemment adopté, décrit la procédure à suivre, dans laquelle interviennent les autorités judiciaires et gouvernementales. A cet égard, il convient de signaler ce qui suit :

a) La demande d'extradition d'une personne peut être présentée par le ministère public ou la partie civile à l'organe juridictionnel chargé du procès pénal. Le juge compétent en matière pénale ou la Chambre pénale supérieure décide si la demande d'extradition est ou non justifiée;

b) Une fois accomplies les formalités requises, le dossier d'extradition est transmis à la Chambre pénale de la Cour suprême de la République, laquelle le transmet immédiatement au Procureur général pour qu'il donne son avis. Puis la Chambre pénale de la Cour suprême est à nouveau saisie et se prononce sur la suite à donner à la demande d'extradition;

c) Si la Chambre pénale de la Cour suprême émet un avis favorable la demande d'extradition est étudiée par une commission composée de deux représentants du Ministère de la justice et de deux représentants du Ministère des affaires étrangères, qui devront présenter un rapport au Ministère de la justice; à son tour, le Ministre de la justice exposera devant le Conseil des ministres la demande d'extradition formulée et c'est le Conseil des ministres qui, en dernier ressort, décidera s'il convient ou non de présenter la demande d'extradition.

d) Le Gouvernement peut révoquer sa demande d'extradition tant que le pays d'asile de la personne dont l'extradition est réclamée ne s'est pas prononcé définitivement quant au fond de l'affaire, s'il découvre une erreur relative aux normes de droit interne ou aux normes régissant l'extradition, ou encore aux preuves étayant l'accusation. Cette décision sera prise à la demande de la Chambre criminelle de la Cour suprême de justice ou à la demande de la Commission.

e) L'individu qui a fait l'objet d'une demande d'extradition peut en contester la validité devant les tribunaux.

34. La Commission chargée d'étudier la demande d'extradition décide s'il y a lieu de formuler ou non cette demande, en évaluant le risque de voir la personne, si elle est extradée, soumise à des représailles politiques ou à la torture.

35. Il ressort de ce qui précède que la législation péruvienne est conforme aux objectifs énoncés à l'article 3 de la Convention.


Article 4

36. Sur le point de savoir si la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention est reprise dans le droit interne péruvien, en particulier dans son droit pénal, il convient de signaler que si cette définition est bien reprise dans la Constitution (art. 2, par. 24 h)), la législation pénale utilise, pour réprimer la pratique de la torture, la solution du concours d'infractions. Les deux infractions dont le concours constitue un acte de torture sont le fait d'infliger volontairement des coups et blessures, prévu à l'article 121 du Code pénal, et l'abus d'autorité, prévue à l'article 376. Les textes de ces deux articles sont les suivants :

37. La solution consistant à utiliser la notion de concours d'infractions pour sanctionner les faits définis comme actes de torture par l'article premier de la Convention, comporte l'application de la peine correspondant à l'infraction la plus grave; en l'espèce, la peine applicable sera le maximum de la peine prévue pour l'infraction de coups et blessures volontaires (10 ans) et par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article premier du décret-loi No 25662 du 7 août 1992, cette peine sera doublée, ce qui en porte la durée à 20 ans. Ainsi, pour les actes définis comme actes de torture par l'article premier de la Convention, le droit péruvien prévoit une peine proportionnelle au grave dommage que ces actes occasionnent pour la victime et pour les "biens juridiques" lésés que sont "l'intégrité physique ou psychique de la personne" et "le système de garanties constitutionnelles et légales du citoyen face à l'autorité".

38. Le Code pénal sanctionne également, par des règles pertinentes, dans sa partie générale, les formes imparfaites d'actes de torture ou actes semblables, notamment la tentative de torture. C'est ainsi que l'article 16 du Code pénal définit la tentative comme le fait "pour son auteur, de commencer l'exécution d'une infraction qu'il a décidé de commettre, sans l'accomplir entièrement." Sont donc passibles d'une sanction pénale les actes prévus aux articles 121 et 376 du Code pénal lorsque leur exécution a été entreprise mais non achevée. La peine applicable sera alors inférieure à la peine prévue pour l'infraction consommée, la tentative se traduisant par un dommage moindre, c'est-à-dire par une atteinte moindre aux "biens juridiques" visés plus haut. Le droit pénal péruvien ne prévoit pas de mesure précise et prédéterminée pour sanctionner les infractions restées au stade de la tentative, le législateur national ayant opté pour une formule souple, qui laisse au juge le soin de réduire la peine applicable.

39. En ce qui concerne la sanction des formes de complicité ou de participation aux actes prévus à l'article premier de la Convention, la législation nationale péruvienne prévoit la responsabilité "indirecte" (art. 23 du Code pénal), l'instigation (art. 24) et la complicité (art. 25). S'expose donc à des sanctions quiconque se sert d'autrui pour commettre les actes prévus aux articles 121 et 376 du Code pénal - le "commanditaire" -comme quiconque incite autrui à les commettre ou lui prête l'aide nécessaire pour les commettre.

40. En ce qui concerne l'ordre de commettre des actes de torture donné par une personne revêtue d'autorité, l'article 376 du Code pénal sanctionne non seulement celui qui, abusant de ses attributions, commet un acte arbitraire, mais aussi celui qui l'ordonne. Ainsi, grâce à la notion de concours d'infractions par laquelle le droit péruvien réprime la torture, et du fait que la notion de responsabilité du commanditaire est reconnue dans la législation péruvienne, sera passible de sanction pénale le fonctionnaire qui ordonne de torturer une personne, même si ce n'est pas lui qui inflige les coups et blessures. Le fonctionnaire qui donne l'ordre de torturer se rend coupable des infractions de coups et blessures volontaires et d'abus d'autorité prévues aux articles 121 et 376 du Code pénal.

41. Il convient enfin de souligner que le Code de justice militaire contient des dispositions pénales spécifiques qui permettent de faire sanctionner par la juridiction militaire les actes prévus à l'article premier de la Convention. Ainsi, l'article 180 dispose, en son paragraphe 1, que constitue l'infraction d'abus d'autorité le fait d'infliger une souffrance ou une peine interdite par la loi et, en son paragraphe 9, que sont coupables de ladite infraction ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou en exécution d'un ordre supérieur, emploient ou font employer contre quiconque, sans motif légitime, des violences qui ne sont pas nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche. Le droit pénal militaire sanctionne donc, lui aussi, les actes décrits à l'article premier de la Convention, puisque l'ordre d'un supérieur ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture.

42. Le droit pénal péruvien est donc conforme aux dispositions contenues à l'article 4 de la Convention.


Article 5

43. La portée de la compétence péruvienne est définie par l'article 54 de la Constitution politique de 1993, qui dispose que tant sur son territoire que dans son domaine maritime et dans l'espace aérien qui le recouvre, l'Etat exerce souveraineté et juridiction.

44. Sur cette base, le droit péruvien reconnaît une série de principes qui délimitent le domaine spatial d'application de la loi pénale. Ce sont notamment les principes suivants :

a) Le principe de la compétence territoriale (art. 1 du Code pénal) en vertu duquel la loi pénale péruvienne s'applique à quiconque commet un acte punissable sur le territoire de la République, sous réserve des exceptions prévues par le droit international. Ainsi, chacun des actes énoncés à l'article premier de la Convention est passible de sanction pénale dès lors qu'il est commis dans les limites du territoire péruvien. Il en va de même si de tels actes sont commis à bord de navires ou d'aéronefs péruviens publics, quel que soit le lieu où ils ont été commis, ou à bord de navires ou d'aéronefs péruviens privés qui se trouvaient en haute mer ou dans un espace aérien ne relevant de la souveraineté d'aucun Etat;

b) Le principe de la compétence personnelle (art. 2 du Code pénal) en vertu duquel la loi pénale péruvienne s'applique à toute infraction commise à l'étranger, notamment :

i) Si l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire ou un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions;

ii) Si l'infraction est perpétrée à l'encontre d'un Péruvien ou par un Péruvien, et peut donner lieu à extradition selon la loi péruvienne, à condition que cette infraction soit également punissable dans l'Etat où elle a été commise et que l'auteur pénètre, de quelque manière que ce soit, sur le territoire péruvien.

45. Les actes décrits à l'article premier de la Convention peuvent donc être poursuivis au pénal lorsque l'auteur présumé ou la victime de l'infraction est un ressortissant péruvien. Toutefois, la législation pénale péruvienne prévoit, en faveur de l'auteur d'une infraction commise à l'encontre d'un Péruvien ou par un Péruvien, certaines exceptions au principe de la compétence personnelle. Ces exceptions, énoncées à l'article 4 du Code pénal sont les suivantes : lorsque l'action pénale est éteinte, conformément à l'une ou l'autre législation nationale, lorsqu'il s'agit de délits politiques ou d'actes en rapport avec de tels délits, lorsque la personne poursuivie a été acquittée à l'étranger ou lorsque le condamné a purgé sa peine ou que celle-ci s'est trouvée prescrite ou a été remise. La législation interne péruvienne est donc tout à fait conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

46. Par ailleurs, l'article 3 du Code pénal permet, de façon générale, de satisfaire à l'obligation inscrite au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention. En effet, la loi pénale péruvienne est également applicable lorsque l'extradition ayant été demandée, l'auteur d'un acte n'est pas remis à l'autorité compétente d'un Etat étranger. Ainsi, quiconque commet l'un des actes prévus à l'article premier de la Convention peut être soumis à la justice péruvienne.

47. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, il y a lieu de noter que le droit péruvien reconnaît les juridictions ordinaire, militaire et arbitrale, ainsi qu'il ressort du paragraphe 1 de l'article 139 de la Constitution politique de l'Etat. Le principe de l'unité et de l'exclusivité de la fonction juridictionnelle est ainsi consacré : il n'existe pas de processus judiciaire par commission ou délégation, et il n'existe aucune juridiction indépendante.

48. Les tribunaux ordinaires comme les tribunaux militaires appliquent le texte de la Convention, le droit interne péruvien ne faisant aucune distinction à cet égard. D'autre part, en vertu de l'article 55 de la nouvelle Constitution, les traités en vigueur conclus par l'Etat forment partie intégrante du droit interne. De même, la quatrième disposition finale de la Constitution dispose que "les normes relatives aux droits et libertés reconnus par la Constitution sont interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Pérou".

49. De même, le Code de justice militaire, cadre légal de la juridiction pénale militaire, prévoit expressément les actes visés à l'article premier de la Convention. Le droit interne péruvien n'exclut donc aucune juridiction pénale de l'application de la Convention, ce qui permet d'affirmer que l'obligation énoncée au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention est respectée.


Article 6

50. En vertu de l'article 6 de la Convention, le droit interne doit assurer, dans le cadre de sa législation sur l'extradition, la détention préventive de toute personne susceptible d'être extradée. A cet égard, l'article 20 de la loi sur l'extradition (loi No 24710) dispose que "En cas d'urgence, la personne susceptible d'être extradée pourra être mise en détention préventive, sur simple requête présentée par quelque moyen que ce soit, notamment par voie télégraphique, téléphonique ou radioélectrique, sur la base d'un mandat d'arrêt, d'une sentence ou de la fuite du délinquant, avec indication de l'infraction commise, l'Etat sollicitant la détention préventive s'engageant à présenter la demande formelle d'extradition dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête". Ce texte envisage donc de façon générale, pour toutes les infractions, notamment celles qui sont définies à l'article premier de la Convention, la possibilité, en cas d'urgence, de détenir préventivement une personne en vue de l'extrader vers l'Etat qui la recherche, sous réserve que celui-ci s'engage à présenter une demande formelle d'extradition dans les 30 jours.

51. Cette règle s'accompagne d'une mesure de sauvegarde : si la demande formelle d'extradition n'est pas présentée dans les formes voulues et dans le délai indiqué, la privation de liberté ne sera pas poursuivie et la personne dont l'extradition est demandée sera remise en liberté, sans aucune condition. L'Etat requérant sera alors responsable de la détention préventive de l'intéressé (art. 21 et 28 de la loi No 24710). L'article 31 de la même loi dispose qu'une fois la personne susceptible d'être extradée mise en détention préventive par la branche locale de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), la déclaration de l'intéressé sera recueillie et celui-ci sera mis à la disposition du juge pénal dans les 24 heures suivant son arrestation, et cela quelle que soit la nature de l'acte qui lui est imputé. En pareilles circonstances, le détenu a toujours le droit de présenter un recours en habeas corpus.

52. L'autorité chargée d'appliquer les diverses dispositions contenues à l'article 6 de la Convention est le juge compétent en matière pénale. Celui-ci recueille la déclaration de la personne dont l'extradition est demandée, laquelle est assistée d'un avocat de son choix ou d'un avocat désigné d'office. L'intéressé peut présenter des preuves à sa décharge, montrant que la demande d'extradition est entachée de vice de forme ou d'inconsistance quant au fond, ou faisant apparaître sa propre innocence ou l'existence de circonstances atténuantes ou absolutoires (art. 32 de la loi No 24710). Le juge doit ensuite convoquer à une audience publique, qui se tiendra dans un délai maximum de 15 jours, la personne dont l'extradition est demandée, son défenseur et le ministère public. Il convoque également l'ambassade du pays requérant, laquelle doit se faire représenter par un avocat; les deux parties peuvent présenter des preuves, des arguments et des informations par l'intermédiaire de leurs avocats. Dans les trois jours suivant la fin de l'audience, le juge chargé de l'affaire déclare la demande d'extradition recevable ou irrecevable. La Cour suprême de la République se prononce à son tour sur la recevabilité de la demande d'extradition, mais c'est au gouvernement qu'il appartient, en dernier ressort, d'accorder ou non l'extradition (art. 34, 35 et 36 de la loi No 24710 et art. 37 de la Constitution politique).

53. En ce qui concerne les garanties prévues au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, la Constitution de 1993 dispose (art. 2, par. 24 g)), que nul ne peut être détenu au secret sauf si cela est indispensable pour faire la lumière sur une infraction et, dans ce cas, sous la forme et pour la durée prévues par la loi. La loi No 24710 n'habilite aucune autorité à prononcer la mise au secret des détenus dans le cadre d'une procédure d'extradition. Aucun obstacle n'empêche donc ces derniers de prendre contact avec le représentant de l'Etat dont ils ont la nationalité ou de l'Etat dans lequel ils résident habituellement.

54. Il ressort de ce qui précède que l'Etat péruvien protège efficacement les droits reconnus à l'article 6 de la Convention et s'acquitte des obligations que cet article lui impose.


Article 7

55. Le Code pénal, en son article 3, consacre le principe de substitution, en vertu duquel la loi pénale péruvienne s'applique lorsque la demande d'extradition présentée par un Etat étranger est irrecevable. En vertu de cette disposition, les tribunaux péruviens peuvent juger toute personne dont l'extradition a été refusée. La loi applicable sera alors la loi pénale péruvienne. Cette disposition a pour but de lutter contre l'impunité, puisqu'elle fait obligation à l'Etat péruvien de poursuivre et de sanctionner l'auteur d'une infraction commise à l'étranger.

56. Dans le même ordre d'idées, l'article 8 de la loi sur l'extradition dispose que, lorsque le Pérou refuse d'accorder l'extradition, il peut traduire en justice la personne dont l'extradition avait été requise, en demandant pour cela à l'Etat requérant les éléments de preuve nécessaires. Les deux dispositions sont applicables à toute infraction, ce qui inclut donc les actes que la Convention qualifie d'actes de torture et qui sont repris dans la législation péruvienne, sous différentes rubriques. En pareil cas, la justice péruvienne se borne à appliquer la loi interne sans aucune discrimination ni exception; en d'autres termes, elle considère l'acte incriminé comme s'il avait été perpétré sur le territoire national. Aucune exception n'est applicable non plus en matière de preuve ou de procédure. L'examen des questions de preuve et des questions de fond, comme les conditions de procédure à respecter, relèvent donc d'un même ordre juridique.

57. La Constitution de l'Etat, le Code de procédure pénale, la loi portant organisation du ministère public et la loi sur le recours d'habeas corpus et d'amparo garantissent la régularité de la procédure et établissent des institutions dont le rôle est de protéger les droits des justiciables en général, donc aussi, de toute évidence, les droits des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes que la Convention qualifie de torture.

58. La première des garanties établies par la loi en faveur de l'inculpé est la garantie institutionnelle d'un juge indépendant, objectif et impartial, qui est tenu de motiver ses décisions et de les fonder en droit. L'inculpé a le droit d'être jugé au cours d'une procédure publique, de n'être pas condamné par contumace, de ne pas être soumis à la loi pénale par analogie, de se défendre, d'être informé des motifs ou raisons de sa détention et de bénéficier de la loi la plus favorable en cas de doute ou de conflit entre lois pénales.

59. Le ministère public doit veiller à l'indépendance des organes juridictionnels et à la bonne administration de la justice. La loi portant organisation du ministère public lui fait obligation de contrôler l'activité de la police et la légalité de ses enquêtes, ainsi que de veiller à ce que le suspect désigne un avocat défenseur de son choix.

60. Le Code de procédure pénale se fonde sur un certain nombre de principes de base qui sont également consacrés par la Constitution : égalité de tous devant la loi, gratuité et promptitude de la justice pénale, présomption d'innocence, règle selon laquelle nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction, règle selon laquelle la charge de la preuve incombe au ministère public, enfin, indemnisation en cas d'erreur judiciaire et de détention arbitraire.

61. Il y a donc lieu de considérer que la législation péruvienne répond aux exigences contenues à l'article 7 de la Convention.


Article 8

62. L'article 37 de la Constitution politique de l'Etat dispose que l'extradition est soumise à la loi, aux traités et au principe de réciprocité. L'article 2 de la loi No 24710 réaffirme ces principes, et l'article 3 dispose que la réciprocité est admise dans le cadre du respect des droits de l'homme et sous réserve des limitations énoncées aux articles 6 et 7. Pour que la demande d'extradition soit recevable, la règle générale est que l'infraction, quelle qu'elle soit, soit passible d'une peine qui ne soit pas inférieure à un an de privation de liberté. Les actes qualifiés d'actes de torture par la Convention peuvent donc automatiquement donner lieu à extradition.

63. Le Pérou a conclu des traités multilatéraux en matière d'extradition avec d'autres Etats du continent américain, ainsi que sept traités bilatéraux. Aucun de ces traités ne prévoit d'exception limitant l'extradition de personnes qui ont commis des actes qualifiés de torture par la Convention. Après l'entrée en vigueur de la Convention, le Pérou n'a conclu aucun traité d'extradition qui serait contraire aux dispositions de la Convention. Il n'a ni demandé l'extradition, ni reçu de demande d'extradition se rapportant à une personne accusée de faits qualifiés par la Convention d'actes de torture.


Article 9

64. L'entraide judiciaire internationale est de la plus haute importance, non seulement pour ce qui concerne la torture, mais aussi pour ce qui concerne toutes les infractions en général, qu'elles soient ou non visées par une convention. Le Pérou contribue donc à cette entraide en signant et ratifiant les instruments internationaux appropriés. Il est sur le point de signer quatre conventions bilatérales d'entraide judiciaire avec le Royaume-Uni (trafic illicite de drogues), l'Italie, le Chili et la Pologne. Les négociations en cours avec les trois premiers pays sont bien avancées, tandis qu'avec la Pologne, il y a déjà eu un premier échange de projet de convention. De plus, entre les trois derniers pays nommés et le Pérou, des négociations sont en cours tendant à la conclusion de traités sur le transfert de condamnés. De plus, la conclusion d'un traité d'extradition avec l'Italie, d'une part, et la Pologne, d'autre part, donne lieu à l'heure actuelle à des échanges de vues. Le Pérou est sur le point d'adhérer à la Convention interaméricaine d'entraide judiciaire, accord qui lie tous les pays membres de l'Organisation des Etats américains.


Article 10

65. L'article 14 de la Constitution dispose que l'enseignement de la Constitution et des droits de l'homme est obligatoire dans tout le processus éducatif civil et militaire. Cet enseignement est dispensé, à tous les niveaux, conformément aux principes de la Constitution.

66. Le ministère de la défense a adopté une série d'instructions et de directives visant à atteindre cet objectif et à empêcher la pratique de la torture. Ce sont notamment :

a) Le décret législatif No 665, qui autorise les représentants du ministère public à pénétrer dans les commissariats et les installations militaires pour s'assurer de la situation des personnes qui y sont détenues. L'arrêté ministériel No 1302-DE/SG, en date du 11 novembre 1991, dispose que les personnels en service dans les installations militaires sont tenus de recevoir personnellement les représentants du ministère public et de leur fournir les moyens dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions; le même texte charge le commandement politico-militaire de la zone correspondante de prendre les mesures complémentaires qui se révéleraient nécessaires;

b) L'autorisation donnée le 11 septembre 1991 par le Président du Commandement général des forces armées, en vertu de laquelle les délégués du Comité international de la Croix-Rouge peuvent visiter pour s'acquitter de leur mission humanitaire toutes les installations militaires qui se consacrent à des opérations de contre-subversion;

c) Le décret suprême No 064-91-DE/SG, en date du 8 novembre 1991, qui approuve la directive No 023-MD/SGMD, intitulée "Normes et procédures à observer pour faciliter le déroulement des opérations dans les zones déclarées en état d'urgence, tout en veillant à la défense des droits de l'homme";

d) La directive présidentielle sur le respect des droits de l'homme, approuvée par le Conseil des ministres le 9 septembre 1991, qui présente la politique présidentielle de pacification nationale fondée sur le respect des droits de l'homme;

e) Le mémorandum No 2586-EMFFAA/DDHH, en date du 13 septembre 1993, adressé par le Chef de l'état-major des forces armées à tous les fronts de contre-subversion et à toutes les zones de sécurité, qui réaffirme la nécessité d'un respect absolu des droits de l'homme;

f) Le mémorandum No 3539-EMFFAA/DDHH, en date du 2 décembre 1993, émanant du Président du Commandement général des forces armées, qui rappelle les dispositions relatives au traitement des détenus et au registre des détenus;

g) Le mémorandum No 0774-EMFFAA/DDHH, en date du 16 mars 1993, émanant du Président du Commandement général des forces armées, qui dispose que les forces armées ne permettront aucune violation des droits de l'homme, et donne pour instructions de sanctionner de tels actes ou de les porter à la connaissance de l'autorité supérieure;

h) Le mémorandum No 460-C-3/a.05.01, en date du 11 avril 1991, émanant du Chef de l'état-major général de l'armée, qui dispose, en exécution de la loi No 25211 du 16 mai 1990, que dans tous les centres d'enseignement militaire (écoles et unités de troupe) un enseignement relatif à la Constitution, aux droits de l'homme et à la défense nationale devra être dispensé;

i) La directive No 004-SGMD-M, de mars 1992, qui contient des dispositions tendant à uniformiser l'instruction et l'éducation dispensées dans les instituts de l'armée, en matière de droits de l'homme;

j) La circulaire No 726-C-4/a.05.02, en date du 12 juin 1991, émanant du Chef de l'état-major général de l'armée, qui transmet à tous les centres d'enseignement militaire le plan type de cours supérieurs sur les droits de l'homme, qui doivent être dispensés à tous les niveaux d'enseignement;

k) La note relative à l'instruction et à l'entraînement No 002-C-2/a.05.01, de juillet 1991, qui contient des dispositions tendant à restructurer les programmes, afin de faciliter le développement de l'enseignement en matière de contre-subversion et de respect des droits de l'homme;

l) La directive No 016-EMFFAA/DDHH, de juillet 1993, qui contient des dispositions relatives à la planification, à la préparation et à la conduite d'un cours de brève durée sur les droits de l'homme destiné aux personnels militaires et policiers;

m) Le tiré à part d'un cours sur les droits de l'homme dispensé à l'échelon national à toutes les forces de l'ordre qui participent à des opérations antiterroristes;

n) Les "Dix commandements des forces de l'ordre", opuscule édité par le Commandement général des forces armées et distribué à tous les personnels militaires et policiers qui participent à des opérations antiterroristes.

67. Dans le cadre d'une politique de diffusion des principes directeurs qui contribuent à assurer le respect absolu des droits de l'homme au nom de la pacification du pays et conformément aux directives pertinentes, la police nationale péruvienne a inclus dans les programmes d'étude des divers centres qui constituent le système éducatif des forces de police un certain nombre de conférences et de cours qui visent à faire connaître la théorie et la doctrine des droits de l'homme que les policiers devront ensuite appliquer dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, depuis 1991, le Ministère de l'intérieur est chargé d'intensifier les mesures allant dans le sens de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans tout le pays, dans les différents départements qui composent ce ministère.

68. En réponse à l'intérêt que le gouvernement porte aux droits de l'homme, un ensemble d'organes ont été créés au Ministère de l'intérieur, qui constituent un système de protection des droits de l'homme. Grâce à cette mesure, le nombre des plaintes pour violations des droits de l'homme a diminué. Parmi les dispositions adoptées, il convient de signaler notamment les suivantes :

a) L'arrêté ministériel No 0629-91-IN/GI du 31 juillet 1991, portant création de bureaux des droits de l'homme qui font partie intégrante des préfectures, sous-préfectures, gouvernorats et sous-gouvernorats;

b) L'arrêté ministériel No 0668-A-IN-91-DM du 15 août 1991, portant constitution du Comité des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur;

c) Le décret législatif No 744 du 8 novembre 1991, qui aligne la structure de la police nationale péruvienne, notamment la structure organique de son état-major, sur celle de la Direction de la pacification nationale et de la défense des droits de l'homme;

d) L'arrêté ministériel No 0396-92-IN/DM du 20 avril 1992, qui approuve le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du système des droits de l'homme, au Ministère de l'intérieur;

e) L'arrêté vice-ministériel No 008-92-IN-VM du 1er novembre 1992, qui approuve le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, au Ministère de l'intérieur;

f) L'arrêté ministériel No 1068-92-IN-DM du 30 novembre 1992, qui approuve la directive No 001-92-IN-CNDDHH/SP du 19 novembre 1992, sur les procédures à appliquer au traitement des plaintes pour violations des droits de l'homme;

g) La directive No 114-91-DGPNP/EGM-OA-3, qui énonce les normes et procédures que le personnel de la police nationale péruvienne doit observer dans l'exercice de ses fonctions, afin de garantir le respect fidèle des dispositions constitutionnelles et législatives du Pérou garantissant le respect absolu des droits de l'homme;

h) La directive No 014-92-DGPNP/EGM-DIPANDH, qui énonce les normes et procédures à respecter pour l'enregistrement, le traitement et la diffusion des informations concernant les personnes détenues dans les locaux de la police nationale péruvienne;

i) L'arrêté directorial No 3977-91-DGPNP/EMG du 8 août 1991, qui approuve le précis des droits de l'homme destiné au personnel de la police nationale péruvienne;

j) La brochure "Sais-tu ce qu'est un policier ?", élaborée par le Bureau de communication sociale du Ministère de l'intérieur, qui présente les vertus que doit avoir tout bon policier, et les "Dix commandements de la police nationale", qui insistent sur le respect de la dignité et des libertés de la personne;

k) Le recueil de textes sur les droits de l'homme, compilé par le Bureau de communication sociale du Ministère de l'intérieur et destiné aux autorités politiques, qui contient des notions de base relatives aux droits de l'homme, ainsi que la législation donnant effet à la Constitution politique de l'Etat et protégeant la personne humaine conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme;

l) En 1993, le ministère public a participé à un cours de brève durée sur les droits de l'homme organisé par le Ministère de la défense, qui s'est déroulé dans les sièges principaux des commandements politico-militaires et zones militaires (13) et s'adressait aux personnels militaires et policiers.


Article 11

69. L'interrogatoire conduit par la police est spécifiquement régi par l'arrêté directorial No 1694-AD-SG, du 8 novembre 1988. Le règlement intitulé "Manuel - Procédures à suivre pour l'enquête criminelle", au chapitre 10 intitulé "Interrogatoire et entrevue", reprend les dispositions constitutionnelles qui interdisent d'attenter à l'intégrité de la personne et rappelle que les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de toute valeur. Le règlement insiste en particulier sur le fait que le policier doit protéger l'intégrité physique du détenu. La torture n'est pas incluse parmi les techniques recommandées pour un interrogatoire efficace.

70. La loi portant statut du personnel de la police nationale péruvienne et le règlement disciplinaire fixent les règles internes assurant que les policiers n'excèdent pas leurs fonctions et ne maltraitent donc pas les détenus ou les suspects. Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale dispose que le ministère public est responsable de l'enquête en cas d'infraction et que, par conséquent, dans ces enquêtes, la police est fonctionnellement subordonnée au procureur et ne se livrera qu'aux enquêtes prévues par l'article 106 du code cité. Toutefois, elle ne pourra recueillir la déclaration des auteurs ou complices présumés que lorsque le procureur ne l'aura pas fait dans les 24 heures suivant le dépôt de la plainte, ou lorsque les intéressés courront un grave danger (art. 106, par. 12 du Code de procédure pénale).

71. La loi portant organisation du ministère public habilite le procureur de la province à visiter les établissements pénitentiaires et lieux de détention provisoire, afin de recueillir les plaintes et réclamations que les condamnés et les détenus en attente de jugement voudraient exprimer à propos de leur situation judiciaire ou des droits qui leur sont garantis par la Constitution. Le procureur de la province est tenu de dresser un procès-verbal de sa visite, qu'il envoie ensuite, avec son rapport, au procureur de rang supérieur, sans préjudice de l'adoption des mesures légales jugées nécessaires pour faire respecter la légalité et les droits de l'homme (art. 95, par. 8).

72. Les personnels pénitentiaires ne sont pas autorisés à interroger les détenus. Comme il a déjà été mentionné, le Code d'exécution des peines interdit tout acte qui pourrait être qualifié d'acte de torture par la Convention. Si le fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire se livre à de tels actes, il est passible de la justice ordinaire, sans préjudice des actions disciplinaires établies par la législation portant règlement général de la carrière administrative (décret législatif No 276); dans les cas graves, le fonctionnaire peut être révoqué.


Article 12

73. Tout acte de torture, défini conformément à l'article premier de la Convention et à ce qui figure dans le commentaire relatif à l'article 4, peut donner lieu à des poursuites pénales qui sont déclenchées, soit sur plainte de la victime, soit d'office, par le ministère public. D'après les règles de procédure en vigueur, le ministère public, qui exerce l'action pénale, doit procéder à une brève enquête préliminaire. Le procureur de la province compétent en matière pénale peut agir avec l'aide de la police, le cas échéant; il peut faire procéder à un examen médico-légal pour constater les dommages psychologiques ou physiques subis par la victime, reçoit les déclarations des victimes et des suspects. Il porte ensuite la plainte devant le juge pénal, si les conditions exigées par la loi à cet effet sont réunies : réalité de l'infraction, identification de l'auteur et absence de prescription de l'acte commis.

74. Lors de l'enquête préliminaire, l'autorité juridictionnelle peut néanmoins connaître des faits. Le législateur en a ainsi décidé pour ce qui est du terrorisme, du trafic illicite de drogue et de l'espionnage. Le paragraphe 2 de l'article 109 du nouveau Code de procédure pénale dispose que le juge pénal peut : "ordonner immédiatement l'examen médico-légal du détenu, là où il se trouve, dès lors que le procureur ne l'a pas ordonné, sans préjudice de l'autorisation qu'il peut donner au détenu, à tout moment, de se faire examiner par son médecin personnel. Le détenu a le droit d'être examiné, à sa propre requête, à celle de son avocat ou de l'un des membres de sa famille, par un médecin légiste ou privé, sans que la police puisse limiter ce droit."


Article 13

75. La torture étant une infraction susceptible d'être poursuivie d'office, la victime ou toute autre personne peut présenter une plainte devant le ministère public, en spécifiant les faits qui se sont produits et en fournissant le minimum d'informations nécessaire pour que le ministère public puisse procéder à une enquête préliminaire, le cas échéant, ou porter la plainte en bonne et due forme devant l'organe juridictionnel, si l'infraction est confirmée et l'auteur identifié.

76. Ainsi qu'il a été indiqué, la nouvelle Constitution de 1993 (art. 2, par. 2, h)) dispose que les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de toute valeur et que quiconque emploie la violence pour obtenir des déclarations met en jeu sa responsabilité. La Constitution prévoit de même que "chacun peut demander immédiatement un examen médical au nom de la victime ou de toute personne mise dans l'impossibilité de s'adresser elle-même aux autorités". La loi délimite donc largement le champ de l'enquête en cas de fait délictueux de cette nature.

77. La procédure préliminaire, qui relève de la police, est la même que celle qui a été décrite antérieurement; les textes qui l'autorisent sont les articles 159, paragraphe 4, de la Constitution et les articles 1er et 9 de la loi portant organisation du ministère public, auxquels il faut ajouter l'article 105 du nouveau Code de procédure pénale. Ce dernier texte dispose ce qui suit : "Dès que l'autorité policière est informée de ce qu'un fait punissable, susceptible de donner lieu à une action pénale a été commis, elle le porte à la connaissance du procureur de la province. Le ministère public garantit le droit à la défense du détenu et adopte les mesures qu'il juge opportunes pour faire la lumière sur les faits le plus vite possible". De plus, l'article 91 du même Code de procédure pénale énonce les objectifs de l'enquête judiciaire : "L'étape procédurale de l'enquête a pour but de réunir les éléments de preuve nécessaires pour permettre au procureur de décider s'il instituera ou non des poursuites. Elle vise à déterminer si les faits incriminés sont délictueux, et à préciser les circonstances ou mobiles de l'acte, l'identité de son auteur ou du complice et celle de la victime, ainsi que l'existence du préjudice causé".

78. En ce qui concerne la protection due aux plaignants et aux témoins, le nouveau Code de procédure pénale dispose, en son article 110, qu'elle incombe, dans tous les cas, à la police spécialisée : "La police, grâce à ses unités spécialisées, assure la protection des témoins et des preuves, elle adresse des notifications aux victimes, témoins et experts, dont les domiciles devront, le cas échéant, être tenus secrets...".


Article 14

79. Le droit à une réparation équitable, reconnu à la victime d'un acte de torture comme à celle de toute autre infraction prévue par les lois pénales, est régi par les dispositions des articles 92 à 101 du Code pénal. La réparation comprend les moyens nécessaires à la réadaptation physique ou psychologique de la victime ou, en cas de décès de celle-ci, l'indemnisation des membres de sa famille.

80. Pour plus de détails concernant l'article 14 de la Convention, prière de se reporter aux renseignements donnés dans le paragraphe traitant des recours dont chacun peut faire usage pour défendre ses droits fondamentaux, ainsi que des systèmes d'indemnisation et de réadaptation, dans le rapport de base du Pérou.


Article 15

81. Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de toute valeur (art. 2, par. 2 h) de la Constitution politique). Dans un procès en bonne et due forme, les autorités judiciaires n'attachent aucune valeur de preuve à de telles déclarations. Au contraire, si les faits délictueux sont établis, l'action pénale est automatiquement déclenchée, à l'initiative du ministère public contre l'autorité responsable des actes sanctionnés par la loi. Il convient aussi de souligner que, conformément au nouveau Code de procédure pénale, la recherche des preuves est soumise aux dispositions de la Constitution ainsi que des conventions ou traités approuvés et ratifiés par le Pérou.

82. L'établissement de la vérité se fait donc par le moyen de preuves autorisées, obtenues dans le cadre d'une procédure légitime et présentées au procès conformément à la loi, ainsi qu'en disposent les articles 190 à 195 du Code de procédure pénale.


Article 16

83. Tous autres actes portant atteinte à l'intégrité physique ou mentale des personnes qui ne constituent pas des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention constituent, en droit péruvien, des infractions ordinaires, passibles de sanctions pénales.

84. Le législateur attend des membres de la fonction publique que leur comportement reflète des normes morales élevées, et considère expressément comme circonstance aggravante - entraînant une aggravation de la peine - la condition de membre ou d'ancien membre de la police nationale chez l'auteur d'une infraction ordinaire. C'est ainsi que l'article premier du décret-loi No 25662 dispose que "les membres de la police nationale du Pérou, en activité ou révoqués pour raisons disciplinaires, qui commettent des faits punissables qualifiés d'infraction ordinaire s'exposent au double de la durée maximale de la peine fixée dans le Code pénal ou dans des lois spéciales. Les retraités de la police nationale qui commettent des faits punissables qualifiés d'infractions ordinaires s'exposent à la peine maximale, majorée de 50 %".


Appendice


ANALYSE THEMATIQUE DE LA TORTURE


I. CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE TORTURES PRESUMES IMPUTES
AU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE DU PEROU

A. Cas Salomé Adauto, Juan Arnaldo

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

2. Information fournie par la police nationale

Par son mémorandum No 38-94-EMG-DIPANDH du 18 janvier 1994 le général de la police nationale du Pérou (PNP), Directeur des services chargés de la pacification nationale et de la défense des droits de l'homme à l'état-major général de la PNP fait savoir ce qui suit :

B. Cas Salas Córdova, Antártico Daniel

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

2. Information fournie par la police nationale

Le lieutenant général Inspecteur général de la PNP a envoyé au lieutenant général Directeur général de la PNP le mémorandum No 165-94-IGPNP-C du 18 janvier 1994 sous couvert duquel il lui communiquait le rapport No 002-94-IGPNP-SG-UAI (annexe B, No 02) qui donne les précisions suivantes :

- Le 22 septembre 1992, sous couvert du mémorandum No 4887-92-IGPNP-C du 21 septembre 1992, le rapport de police No 179-92-IGPNP-OI-E7 du 14 septembre 1992 était transmis à la Direction générale de la PNP (DIRGEN-PNP). Ce rapport rend compte des investigations administrativo-disciplinaires visant à établir la responsabilité de l'auteur du constat de décès (No 180-IC-H-DDCV, en date du 12 mai 1992) du détenu Antártico Daniel Salas Córdova survenu le 27 avril 1992 à l'intérieur du commissariat de la PNP de San Martín de Porres.

- En outre, le 20 décembre 1993, sous couvert du mémorandum No 4400-93-IGPNP-C, a été transmis à la DIRGEN-PNP le rapport de police No 405-93-DI-E5 du 18 novembre 1993. Ce rapport rend compte du résultat de l'enquête supplémentaire destinée à déterminer la responsabilité qu'a pu avoir le capitaine de la PNP Esteban Castillo Farfán (décédé) dans le décès du détenu Antártico Daniel Salas Córdova, survenu le 27 avril 1992.

Par le décret No 1061-93-DGPNP-EMP-AS1 du 31 décembre 1993, la Direction générale de la police nationale a renvoyé le dossier établi par l'Inspection générale à la Commission d'enquête sur les officiers supérieurs, pour examen et décision.

Les investigations administrativo-disciplinaires se poursuivent donc au sein même de la police nationale afin d'établir par des preuves dignes de foi si le personnel de la police a eu une responsabilité quelconque dans le décès d'Antártico Daniel Salas Córdova.

C. Cas Huatay Ruiz, Martha

Plainte No :

Lieu : District : Cras (Centre de détention et d'adaptation sociale) de Yanamayo

Date :

Victimes : Une détenue au Cras de Yanamayo-Puno

Auteurs présumés : Personnel de la PNP

Motif : Présomption de tortures sur la personne de Martha Huatay Ruiz détenue pour terrorisme.

Le cas : M. Peter Kilfoyle, membre travailliste du Parlement du Royaume-Uni, a écrit au Ministère péruvien de la justice pour demander des renseignements sur la détenue Martha Huatay Ruiz, qui aurait subi des tortures.

Mesures prises

Mémorandum No 039-93-IN-CNDDHH/SP du 8 février 1993, adressé à la DIRGEN-PNP sous couvert duquel est transmis la lettre de M. Peter Kilfoyle.

Mémorandum No 161-93-EMG/DIPANDH du 21 juin 1993 sous couvert duquel est transmis le rapport No 147-93-EMG/DIPANDH du 18 juin 1993 (annexe B, No 03), où il est indiqué au paragraphe 3 que la XII-RPNP avait communiqué, sous couvert du mémorandum No 032-XII-RPNP/Sec du 7 juin 1993, le rapport No 041-XII-RPNP/DPY (annexe B, No 04) de la Direction de l'établissement pénal de Yanamayo. Ce rapport précise que le major Angel Cárdenas Alcázar, médecin de service, a procédé le 8 mai 1993 à l'examen clinique ectoscopique de la détenue terroriste Martha Huatay Ruiz, examen qui a donné des résultats négatifs : "elle ne présente pas de lésions récentes", et qui a permis de conclure que la détenue n'avait pas été ou n'était pas victime de tortures.

Mémorandum No 585-93-EMG/DIPANDH du 30 novembre 1993 sous couvert duquel est transmis le rapport No 298-93-EMG/DIPANDH indiquant, au paragraphe 7, que le rapport No 147-93-EMG/DIPANDH du 18 juin 1993 avait déjà été transmis en son temps.

Réponse au Ministère des relations extérieures

Mémorandum No 272-93-IN-CNDDHH/SP du 25 juin 1993 sous couvert duquel sont transmises des copies du rapport No 147-93-EMG/DIPANDH du 18 juin 1993 et le rapport No 041-XII-RPNP/DPY établi par la Direction de l'établissement pénal de Yanamayo.

D. Détention de paysans de la province de San Ignacio, Cajamarca

1. Liste des détenus

- Vásquez Vásquez, Wigberto

- Alvarado Campos, Plácido

- Morales Labán, Víctor

- Velásquez Flores, Crisanto

- Granda Rodríguez, Guillermo

- Oyola Cornejo, Guillermo

- García Huamán, Javier

- García Huamán, Benjamín

- Cruz Bautista, Daniel

- Huamán Huamán Samuel

2. Information fournie par le Rapporteur spécial

3. Information fournie par la police nationale

Mémorandum No 585-93-EMG/DIPANDH, du 30 novembre 1993 sous couvert duquel le général de la PNP, Directeur des services chargés de la pacification nationale et de la défense des droits de l'homme à l'état-major général de la police nationale du Pérou, transmet le rapport No 298-93-EMG/DIPANDH du 30 novembre 1993 dans lequel il est dit textuellement :

Le lieutenant général Inspecteur général de la PNP a adressé au lieutenant général Directeur général de la PNP le mémorandum No 165-94-IGPNP-C du 18 janvier 1994 sous couvert duquel il lui transmettait l'information suivante contenue dans le rapport No 002-94-IGPNP-SG-UAI (annexe B, No 06) :

4. Information supplémentaire de la banque de données de la Commission nationale des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur au sujet de l'incident San Ignacio - Cajamarca

Plainte No :

Lieu : District : San Ignacio

Province : San Ignacio

Département : Cajamarca

Région : II-RPNP

Date : 27 juin 1992

Victimes :

Détenus à la prison de Piosi-Chiclavo

Vásquez Vásquez, Wigberto

Velásquez Flores, Crisanto

Alvarado Campos, Plácido

Morales Labán, Víctor

Granda Rodríguez, Guillermo

Oyola Cornejo, Guillermo

García Huamán, Javier

García Huamán, Benjamín

Cruz Bautista, Daniel

Huamán Huamán, Samuel

Avec mandat de dépôt

Bure Camacho, Manuel

Calderón Bartolini, Olga

Olava Monteza, Juana

Delgado Montenegro, Félix

- M. Macartur Suxe Hernández, procureur provincial de San Ignacio

- M. José Rivadeneyra Efio, procureur adjoint de Jaén

- Le personnel de la PNP - siège provincial de San Ignacio-Cajamarca

- César Augusto Coquis Coz, major de la PNP

- Luis Alberto Terry Díaz, soldat de première classe de la PNP

Motif

Détention arbitraire présumée des particuliers susmentionnés, plainte déposée par le Coordonnateur général de l'Association Pro Derechos Humanos (APRODEH) auprès du ministère public.

Le cas

Mémorandum No 2515-92-MP-FN du 14 août 1992 par lequel le Procureur général de la nation notifie au Ministre de l'intérieur la plainte déposée par le Coordonnateur général de l'APRODEH au nom des victimes, et auquel est jointe une copie de la plainte ainsi que diverses pièces. Le Procureur demande que les rapports pertinents soient établis.

Télécopie du 10 décembre 1992 transmettant la lettre dans laquelle Americas Watch exprime au Président de la République sa préoccupation devant la situation des victimes.

Mémorandum No 364-93-MP-FN du 11 février 1993, émanant du bureau du Procureur général de la nation sous couvert duquel est adressée au Ministère de l'intérieur copie du mémorandum No 043-CTE-93 par lequel la Confédération des travailleurs de l'Equateur signale la détention de dix responsables du Comité de défense des forêts de San Ignacio.

Mesures prises

Mémorandum No 070-92-IN-CN-DDHH/SP du 27 août 1992 sous couvert duquel est transmise à la DIRGEN une photocopie du mémorandum No 2515-92-MP-FN et de la plainte déposée par le Coordonnateur général de l'APRODEH en faveur des victimes.

Mémorandum No 005-93-IN-CN-DDHH/SP du 6 janvier 1993 sous couvert duquel la Présidence de la République transmet à la DIRGEN-PNP une copie de la lettre d'Americas Watch envoyée par télécopie le 10 décembre 1992.

Mémorandum No 069-93-IN-CN-DDHH/SP du 18 février 1993 sous couvert duquel est transmise à la DIRGEN-PNP une copie du mémorandum No 364-93-MP-FN et du mémorandum No 043-CTE-93.

Mémorandum No 46-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 11 mars 1993, envoyé par la DIPANDH en réponse au mémorandum No 070-92-IN-CN-DDHH/SP du 27 août 1992 et sous couvert duquel est transmis le rapport No 36-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 1er mars 1993 accompagné du rapport de police No 05-SR-PNPL-S3 du 2 octobre 1992 (annexe B, No 07), qui conclut :

Mémorandum No 585-93-EMG/DIPANDH du 30 novembre 1993 sous couvert duquel est transmis le rapport No 298-93-EMG/DIPANDH accompagné d'une copie du rapport No 36-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 1er mars 1993.

E. Information supplémentaire de la banque de données de la Commission nationale des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur sur les incidents survenus à Chilcahuayco et Vilcashuamán

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

2. Information fournie par la police nationale

Incident de Chilcahuayco

Le 23 septembre 1991, Elmo Vigo Bergente, commandant du siège départemental de la PNP-PT d'Ayacucho, a transmis par télécopie la note d'information No 017-DECOTE-JDP-PT-A du 18 octobre 1990 et le rapport de police 058-DECOTE-JDP-PT-A du 21 mars 1991 dans lesquels il est notamment indiqué ce qui suit :

- ... le 18 octobre 1990, dans la localité de Chilcahuayco (district de San Pedro de Cachi, province de Huamanga), des membres de la PNP-PT, le juge d'instruction et le procureur provincial ont trouvé deux fosses communes, l'une vide et l'autre contenant 17 cadavres, Jhonny José Zapata Acuña, alias "Le centurion", sergent dans l'armée péruvienne, étant soupçonné d'avoir commis ces meurtres.

- Les victimes ont été identifiées comme étant :

Florentino Mendoza (21 ans)

Marcelino Córdova Rodríguez (17 ans)

Augusto Palomino Calle (25 ans)

María Palomino Calle (14 ans)

Juanito Ocuno Saune (14 ans)

Victoria Espinoza Ocuno (30 ans)

Sonia Santiago Llactahuamán (14 ans)

Bernardino Melgar Quispe (15 ans)

Emilio Lobatón Palomino (60 ans)

Demetrio Pinto Tello (50 ans)

Evaristo Juamancusi Córdova (45 ans)

Dina Albujar Llactahuamán (13 ans)

Julia Mendoza Gómez (20 ans)

Gabriel Palomino Huayhua (26 ans)

Delia Melgar Quispe

Irene Melgar Quispe

- La troisième juridiction d'instruction de Huamanga-Ayacucho a ouvert l'instruction No 07-91 contre Jhonny José Zapata Acuña, pour atteintes à la vie, au corps et à la santé (homicide qualifié) et au patrimoine (vol).

Incident de Vilcashuamán

Le lieutenant général chef de l'état-major général de la police nationale du Pérou a adressé au Vice-Ministre de l'intérieur le mémorandum No 93-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 20 avril 1993 sous couvert duquel il lui transmettait le rapport No 64-93-DGPNP/EMG-DIPANDH sur la violation présumée des droits de l'homme dont auraient été victimes Bernabé Baldeón García, Jesús Baldeón Zapata et Santos Baldeón Palacios.

A ce sujet le siège de la IX-SRPNP-Ayacucho a établi le rapport de police No 178-JECOTE-CPNP-WRLA du 29 septembre 1992 (annexe B, No 08), qui conclut que l'enquête a établi que le personnel de la PNP n'a ni interpellé ni arrêté les personnes susmentionnées; on sait que l'interpellation a été le fait d'une patrouille militaire de l'armée péruvienne de la base d'Accomarca, le 25 septembre 1991.

Par le mémorandum No 1408-SGMD-M du 16 mars 1993, avec pièces jointes (annexe B, No 09), le Général de brigade de l'armée péruvienne, Secrétaire général du Ministère de la défense, communique au Vice-Ministre de l'intérieur des renseignements sur cette affaire. Il convient de citer textuellement d'importants extraits de cette communication :


II. CAS PARTICULIERS DE VIOLENCES SEXUELLES COMMISES
PAR DES MEMBRES DE LA POLICE NATIONALE

A. Cas Coqchi Calle, Pilar

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Accusée d'avoir mené des activités en rapport avec le Sentier lumineux dans le district de Belén, Pilar Coqchi, étudiante en soins infirmiers, a été arrêtée le 23 janvier 1990 à Huamanga (département d'Ayacucho). "Pendant sa détention, elle aurait été violée à plusieurs reprises et aurait subi d'autres formes de torture; elle aurait notamment été battue, empêchée de respirer jusqu'à en suffoquer, et suspendue. Bien que ces faits aient été dénoncés au Procureur, aucun policier n'a été inculpé, faute de preuve" (voir E/CN.4/1994/31, par. 433 a)).

2. Information fournie par la police nationale

Mémorandum No 38-94-EMG-DIPANDH, du 18 janvier 1994, par lequel le général de la PNP, Directeur des services chargés de la pacification nationale et de la défense des droits de l'homme à l'état-major général de la police nationale du Pérou, fait savoir ce qui suit :

B. Cas Loayza Tamayo, María Elena

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Agée de 38 ans, "professeur à l'Université San Martín de Porres, [elle] a été arrêtée le 6 février 1993 à Lima, par les membres de la Direction nationale de la lutte contre le terrorisme (DINCOTE), parce qu'elle était soupçonnée d'être en relation avec des membres du Sentier lumineux. Elle a été détenue au secret du 6 au 15 février". Pendant sa détention, elle aurait subi des tortures destinées à lui extorquer des aveux : coups de poing et de pied, principalement à la tête et au thorax, immersion simulant la noyade et viol à plusieurs reprises. Dans le rapport du médecin légiste sur un examen effectué aux environs du 15 février il n'est pas fait état de marques de tortures. Cependant, une autre femme détenue pendant la même période dans les services de la DINCOTE, María de la Cruz Pari, qui aurait aussi été violée, est enceinte (voir E/CN.4/1994/31, par. 433 d)).

2. Information fournie par la police nationale

Mémorandum No 10361-DINCOTE-Sc du 8 novembre 1993, sous couvert duquel le général de la PNP Directeur de la DINCOTE de la police nationale du Pérou transmet à la Commission nationale des droits de l'homme du Secteur intérieur le rapport de police No 4390-DIVICOTE-3-DINCOTE du 4 novembre 1993, qui contient l'information suivante :

Au rapport de police No 2630-DIVICOTE-3-DINCOTE est jointe la déclaration de María Elena Loayza Tamayo (annexe B, No 11) recueillie le 15 février 1993, dans laquelle celle-ci répond à 33 questions. Il apparaît que dans aucune de ses réponses l'intéressée ne dit avoir été victime d'une forme quelconque de torture et encore moins de viol. Pour plus de crédibilité, cette déclaration a été faite en présence de l'avocate de la détenue, Mme Carolina M. Loayza Tamayo (sa soeur) inscrite au collège des avocats de Lima sous le No 9219, et du Procureur militaire spécial dont le No de code est 1000-2700. Ceux-ci ont signé ladite déclaration avec la détenue et le magistrat instructeur. Il convient de préciser qu'à la question No 33 "Avez-vous quelque chose à ajouter à votre déclaration, l'intéressée a répondu ..." et à aucun moment elle n'a mentionné dans sa réponse avoir été victime d'un acte violant les droits de l'homme ou y portant atteinte, ce que peut confirmer la lecture de sa déclaration.

On se reportera aussi à la section intitulée "Mesures nécessaires - G." de ce document (rapport de police No 2630-DIVICOTE-3-DINCOTE) où l'on peut lire : "Considérant les circonstances et la complexité des investigations sur la détention de María Elena Loayza Tamayo, alias "Rita", et d'autres terroristes du PCP-SL, la mise au secret pendant la durée maximale prévue par la loi (10 jours) desdits détenus a été décidée, le ministère public et le juge d'instruction ayant connaissance de cette décision, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret-loi No 25475 du 6 mai 1992" (annexe B, No 12).

On peut conclure de ce qui précède que la mise au secret de la détenue Loayza Tamayo s'est effectuée dans la légalité et au su des autorités compétentes, conformément aux dispositions du décret-loi susmentionné.

Plainte No : 11.154 CIDH

Lieu : District : Los Olivos

Province : Lima

Département : Lima

Région : VII-RPNP

Date : 6 février 1993

Victimes : María Elena Loayza Tamayo, professeur à l'Université privée San Martín de Porras

Auteurs présumés : Personnel de la DINCOTE

Motif

La victime déclare qu'au cours de sa détention dans les locaux de la DINCOTE, du 6 au 27 février 1993, elle a été soumise à des tortures (immersion dans la mer dans un sac de jute) et des attentats à la pudeur par des membres de la police. Elle ne peut corroborer cette affirmation, l'examen du médecin légiste ayant été effectué avant le 15 février 1993, hors de la présence de son avocat, et le certificat médical ne faisant pas état des actes auxquels elle a été soumise.

Le cas

Télécopie No 158-DGAES-DDHH du 2 juin 1993 transmettant la communication de la CIDH sur la violation présumée des droits de l'homme de la victime.

Télécopie No 175-DGAES-DDHH du 30 juin 1993 émanant des Relations extérieures et transmettant des renseignements supplémentaires sur la violation supposée des droits de l'homme de la victime.

Lettre sans numéro, signée par le Doyen Jorge Avendaño V. par laquelle le Collège des avocats de Lima fait savoir que Mme Carolina Loayza Tamayo déclare que les termes employés au paragraphe h), de rapport de police No 2630-DIVICOTE-DINCOTE du 30 juin 1993 signé par le colonel de la PNP, José Espinoza Fernández, et transmis par le Gouvernement péruvien à la CIDH violent ses droits constitutionnels et les lois de la République et qu'elle demande donc l'ouverture d'une enquête contre le colonel susmentionné et le capitaine de la PNP, José Espinoza Fernández.

Mesures prises

Mémorandum No 255-93-IN-CNDDHH/SP du 10 juin 1993 sous couvert duquel est transmise copie de la télécopie No 158-DGAES-DDHH au Directeur général de la PNP.

Mémorandum No 281-93-IN-CNDDHH/SP du 7 juillet 1993 sous couvert duquel copie de la télécopie No 175-DGAES-DDHH est transmise au Directeur général de la PNP.

Mémorandum No 210-93-DGPNP/EMG-DIPANDH du 14 juillet 1993, sous couvert duquel est transmis le rapport No 176-93-EMG-DIPANDH du 13 juillet 1993 indiquant dans son paragraphe 2 que dans le rapport No 2630-DIVICOTE du 30 juin 1993, la Division informait que le 6 février 1993 des effectifs de la DINCOTE avaient interpellé María Elena Loayza Tamayo à son domicile situé rue Mitobamba Mz. D-3, L-18 Urb. Los Naranjos, district de Los Olivos (Lima) car on savait que de nombreux terroristes vivaient clandestinement dans cet immeuble, fait corroboré par des déclarations de terroristes capturés, comme Vilma Cuevas Antaurco, alias Mónica, Nataly Salas Morales, alias Cristina et Angélica Torres García, alias Malena ou Mirtha. Cela étant et vu que la participation directe à de nombreux attentats et incursions terroristes a été établie, le procès-verbal ampliatif No 049-DIVICOTE-DINCOTE du 25 février 1993 a été dressé à son sujet et transmis au Conseil de guerre permanent spécial de la marine qui l'a condamnée à 30 ans d'emprisonnement.

Mémorandum No 466-93-IN-CNDDHH/SP du 18 octobre 1993 sous couvert duquel est transmise à la DIRGEN-PNP copie de la lettre sans numéro du 22 septembre 1993 par laquelle le Collège des avocats de Lima communique la protestation de Mme Carolina Loayza Tamayo concernant les termes employés au paragraphe h) du rapport de police No 2630-DIVICOTE-DINCOTE du 30 juin 1993.

Mémorandum No 10361-DINCOTE-Sc du 8 novembre 1993 sous couvert duquel est transmis le rapport de police No 4390-DIVICOTE-DINCOTE du 4 novembre 1993 qui conclut à propos du paragraphe h) du rapport de police No 2630-DIVICOTE-DINCOTE du 30 juin 1993 qu'il n'y est pas fait allusion à Mme Carolina Loayza Tamayo, et qu'il n'y est pas affirmé qu'elle appartient à l'Association des avocats démocratiques, et qu'il n'y a pas eu limitation ou tentative de limitation du droit de la défense consacré par la Constitution.

Réponse au Ministère des relations extérieures

Mémorandum No 307-93-IN-CNDDHH/SP du 16 juillet 1993 sous couvert duquel est communiquée au Ministère des Relations extérieures copie du rapport No 176-93-EMG-DIPANDH du 13 juillet 1993 et du rapport de police No 2630-DIVICOTE-3-DINCOTE du 30 juin 1993.

C. Cas de la Cruz Pari, María

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

2. Information fournie par la police nationale

Par le mémorandum No 129-93-DGPNP-CEOPOL du 28 octobre 1993 (annexe B, No 13), le lieutenant général de la PNP Directeur général de la police nationale du Pérou a fait savoir ce qui suit :

En ce qui concerne le viol présumé de María de la Cruz Pari par des membres de la PNP-DINCOTE, l'inspection générale de la PNP donne dans le rapport No 268-93-IGPNP-DIE1 l'information suivante : lors de son arrestation le 6 janvier 1993, María de la Cruz Pari était enceinte depuis environ un mois et demi selon le rapport du médecin légiste No 28149-HCL du 19 juillet 1993 et le diagnostic échographique No 3243 de l'IPSS (Institut péruvien de la sécurité sociale) - "Hospital Guillermo Almenara Irigoyen" du 12 août 1993; elle ne peut avoir été violée puisqu'elle ne s'est pas plainte de l'avoir été au cours de l'enquête qui a duré du 6 au 26 janvier 1993 lorsqu'elle a reçu la visite de membres du Comité international de la Croix-Rouge péruvienne et du Procureur provincial, du Procureur militaire, de l'avocat défenseur et des membres de sa famille, dont sa mère Julia Pari Taype, avec qui elle a eu deux entretiens personnels. En outre, à part l'entretien avec le médecin légiste, l'examen médico-légal No 1233-L du 11 janvier 1993 pratiqué trois jours après la date à laquelle auraient été subies les violences sexuelles et les mauvais traitements physiques allégués a permis de constater l'absence d'irritations vaginales, d'ecchymoses, d'excoriations et/ou d'érythème entre les jambes, sur les cuisses, les chevilles, les poignets, les pieds et les mains. Or, étant donné la violence avec laquelle elle aurait été immobilisée par plusieurs membres de la police afin de faciliter l'action de l'un d'entre eux, de telles marques auraient dû être patentes et faciles à observer. Enfin, il n'est ni logique ni cohérent de sa part d'avoir présenté sa plainte devant le COFADER le 30 avril 1993, soit 3 mois et 24 jours après son arrestation.


III. CAS CONCERNANT LES ALLEGATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE TORTURES IMPUTES AUX MEMBRES DES FORCES ARMEES DU PEROU

A. Cas Quispe Pérez, Higinio

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Le 12 avril 1991 Higinio Quispe Pérez et Eleuterio Inga auraient été arrêtés par des soldats et emmenés à la base militaire de Chaquicocha où on les aurait frappés. Le lendemain ils ont été transférés à la base de Chupaca où ils auraient été roués de coups après qu'on leur eut mis une cagoule et lié les mains dans le dos (voir E/CN.4/1994/31, par. 434).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

L'exactitude des faits a été infirmée par les victimes elles-mêmes.

Il n'existe aucun fait notable ou officiel lié à la plainte qui puisse être pris en considération pour évaluer celle-ci.

Une enquête a été ordonnée au commandement de la sous-zone de sécurité nationale du Centre, qui a son siège à Huancayo, pour vérifier l'exactitude des faits allégués et poursuivre et/ou punir les responsables, selon le cas.

L'enquête a permis de localiser les victimes présumées qui ont déclaré en présence de Mme Ana María Palomino Martín, de la circonscription juridique de l'archevêché de Huancayo, qu'à la date indiquée elles ont été interpellées par deux individus en cagoule, conduites ailleurs, frappées et remises en liberté le lendemain, sans affirmer que ces individus étaient des militaires; de plus, elles n'ont déposé aucune plainte contre les membres de l'armée péruvienne.

B. Cas Enríquez Vargas, Senobio

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Senobio Enriquez Vargaz aurait été arrêté le 24 janvier 1992 à Manta, Huancavelica, par des soldats. Il aurait reçu des coups de couteau au bras et à la poitrine (voir E/CN.4/1994/31, par. 436).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

Il n'a pas été possible de vérifier l'exactitude des faits allégués.

Aucun fait ne permet d'évaluer la plainte directement ou indirectement.

Il a été ordonné au commandement de la sous-zone de sécurité nationale compétent d'ouvrir immédiatement une enquête permettant de déterminer dans les délais les plus courts le bien-fondé de l'allégation, afin de prendre les sanctions et/ou d'entamer les poursuites pénales prévues par la loi.

C. Cas Salomé Adauto, Juan Arnaldo

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Juan Arnaldo Salomé Adauto aurait été arrêté dans la ville de Huancayo (Département de Junín) le 24 avril 1991 par des membres de la police et emmené à la caserne militaire "9 de diciembre" de cette ville où il serait resté jusqu'au 10 juin 1991, jour où il aurait été libéré non sans avoir été auparavant frappé, à moitié étouffé, suspendu et privé de nourriture (voir E/CN.4/1994/31, par. 437).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

Les faits allégués n'ont pas été prouvés par le plaignant.

Il convient de faire observer que la victime présumée a eu recours à divers organes de presse pour faire connaître et diffuser sa plainte.

Le ministère public a participé aux investigations. Etant donné la publicité donnée au cas, le commandement du Frente Mantaro, dont le siège est à Huancayo même, a ouvert une enquête qui a montré que les allégations ne correspondaient pas à la réalité, et a apporté un démenti dans une communication officielle.

M. Salomé Adauto a subi des examens à la Direction médico-légale de Huancayo (certificat médical No 273-91, conservé dans les dossiers du ministère public).

Aucune responsabilité n'a été établie, la réalité des faits allégués n'ayant pas été démontrée.

Le ministère public est chargé de l'enquête préliminaire; l'enquête administrative disciplinaire a conduit à conclure que les faits allégués ne se seraient pas produits.

D. Cas Flores Rojas, José Natividad

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

José Natividad Flores Rojas aurait été arrêté le 23 juillet 1992 par des soldats à Bagua (Département d'Amazonas) et conduit à la caserne de la cinquième division d'infanterie de Selva, où il serait resté 13 jours et où il aurait été battu, aurait subi des décharges électriques et aurait été suspendu pendant une longue période (voir E/CN.4/1994/31, par. 438).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

L'inexactitude des faits a été établie.

Il convient de souligner que, d'après l'enquête de la police, M. José Natividad Flores Rojas était entré en contact avec des terroristes opérant dans la zone de Bagua, raison pour laquelle il a été interpellé par les forces de l'ordre. En outre, il avait été expulsé des Brigades rurales.

Le ministère public est intervenu dans l'arrestation de M. Flores Rojas en stricte conformité de la réglementation en vigueur et pour garantir sa sécurité. Il a, par ailleurs, ouvert une enquête sur la forme et les circonstances de sa détention, compte tenu de la plainte pour mauvais traitements en cours d'examen. Le commandement militaire a aussi ouvert une enquête, qui a permis de conclure à l'inexactitude des faits rapportés.

Les certificats délivrés par les services de médecine légale (No 315-H5RB-92) à la suite des examens médicaux pratiqués sur le plaignant attestent que celui-ci n'a subi aucun mauvais traitement physique.

La réalité des faits n'ayant pas été prouvée, il n'y a pas de responsabilités à établir.

E. Cas Calipuy Valverde, Alberto et Yauri Ramos, Rosenda

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Ces deux personnes ont été arrêtées par des soldats en mai 1993 dans le district d'Angamarca (province de Santiago de Chuco, Département de la Libertad). Elles ont été retrouvées sans vie peu après (voir E/CN.4/1994/31, par. 444).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

Les faits rapportés sont effectivement liés à l'enquête effectuée.

Les médias ont rapporté ces faits de façon singulière.

Actuellement, le Conseil de guerre permanent de la première zone judiciaire de l'armée poursuit au pénal les responsables de ces faits. En outre, l'Inspection de l'armée a ordonné l'enquête administrative voulue.

Les victimes ont été effectivement tuées dans les circonstances décrites dans la plainte.

Les responsables des faits ont été identifiés comme étant le major Mayor Vásquez, José Gustavo, le sous-officier de deuxième classe Pajares Abanto, Nilde, le sergent de deuxième classe Rodríguez Madero, Eduard, et le soldat Alcántara Moreno, Julio, de la trente-deuxième division d'infanterie.

Chargée de l'enquête administrative, l'Inspection de l'armée a décidé de poursuivre les responsables au pénal et de les déférer à la Commission d'enquête.

La Commission d'enquête a décidé de mettre à la retraite, à titre de sanction disciplinaire, le major Mayor Vásquez, José Gustavo et le sous-officier de deuxième classe Pajares Abanto, Nilde.

Le Conseil de guerre permanent de la première zone judiciaire de l'armée a ouvert une instruction contre les responsables de ces faits pour atteintes à la vie, au corps et à la santé, et atteintes au patrimoine.

Le procès pénal est en cours et le major Mayor Vásquez, José Gustavo, ainsi que le sous-officier de deuxième classe Pajares Abanto, Nilde, sont sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné par le tribunal militaire de Trujillo chargé des investigations.

Conformément à l'ordre pénal militaire, l'indemnisation qu'il y aura lieu d'exiger sera fixée dans la sentence.

F. Cas Gonzáles Tuanama, Marcos

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Marcos Gonzáles Tuanama aurait été arrêté le 29 avril 1992 par une patrouille militaire de la base de Mariscal Cáceres (département de San Martín) et aurait été battu et soumis à des décharges électriques au cours de son interrogatoire (voir E/CN.4/1994/31, par. 446).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

L'exactitude des faits rapportés n'a pu être établie.

Soupçonné de terrorisme, sans papiers d'identité, M. Marcos Gonzáles Tuanama a été mis à la disposition de la police nationale le 15 mai 1992.

La demande d'enquête suite à la plainte pour mauvais traitements présumés a été présentée au Ministère public mais le plaignant n'y a pas donné suite dans les formes, et lorsqu'il a été convoqué pour faire sa déclaration, il ne s'est pas présenté; l'affaire est donc en suspens.

G. Cas Zarate Rotta, Marco; Aguilar Del Alcázar, Enrique; Cáceres Haro, César

1. Information fournie par le Rapporteur spécial

Les lieutenants-colonels Marco Antonio Zárate Rotta et Enrique Aguilar Del Alcázar, le major César Cáceres Haro et le major Salvador Carmona Bernasconi (à la retraite), détenus pour se trouver impliqués dans une tentative de coup d'Etat en novembre 1992, auraient été victimes de tortures telles que coups, décharges électriques et suspension pendant leur détention (voir E/CN.4/1994/31, par. 443).

2. Information fournie par le Ministère de la défense

Il a été démontré que les faits rapportés ne se sont pas produits.

Il ne faut pas oublier que ces allégations ont eu une diffusion et un caractère publics, ce qui a même motivé une intervention du Président qui les a réfutées en détail.

Le ministère public est intervenu en premier lieu par l'intermédiaire du 34ème parquet provincial pénal de Lima qui a décidé de 18 décembre 1992 qu'il n'y avait pas lieu d'intenter des poursuites pénales pour atteintes à la liberté et à la vie, au corps et à la santé contre les personnes présumées responsables et a décidé de classer l'affaire. Un recours a été introduit contre cette décision devant le 10ème parquet supérieur pénal de Lima qui a confirmé la décision sur tous les points.

Sont également intervenus, sur ordre des autorités judiciaires militaires, les experts de la division de criminologie qui, dans leurs avis sur les résultats des examens ectoscopiques effectués par les services de médecine légale, comme les médecins légistes de l'Institut de médecine légale dans leurs certificats, ont établi que tous les intéressés se trouvaient cliniquement en bonne santé et ne présentaient aucune trace de mauvais traitements ou de tortures physiques nécessitant des soins médicaux ou déterminant une incapacité de travail.

Le Conseil suprême de la justice militaire s'étant déclaré compétent a donc publié le communiqué No 006-92 du 18 décembre 1992 confirmant qu'il n'y avait pas eu de mauvais traitements physiques.

Les examens médicaux n'ont donné aucun résultat permettant de corroborer les allégations; au contraire, ils les ont toutes infirmées.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens