University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Paraguay, U.N. Doc. CAT/C/12/Add.3 (1993).



Rapports initiaux des Etats parties qui devaient être présentés en 1991


Additif


PARAGUAY

[13 janvier 1993]



TABLE DES MATIERES


    Paragraphes
    I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL
    1 - 39
    A. Cadre juridique en vigueur
    1 - 11
    B. La Constitution nationale ....................
    12 - 16
    C. Code pénal paraguayen ........................
    17 - 18
    D. Comportements punissables en droit interne
    au regard des délits de caractère général
    qui sont en rapport avec la torture ..........
    19
    E. Principes gouvernant le régime de la réclusion
    20 - 25
    F. Autorité compétente .........
    26 - 39
    II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
    40 - 116
    Introduction ......................................
    40 - 44
    Article 2 .........................................
    45 - 62
    Article 3 .........................................
    63 - 66
    Article 4 .........................................
    67 - 69
    Article 5 .........................................
    70 - 76
    Article 6 .........................................
    77 - 79
    Article 7 .........................................
    80 - 83
    Article 8 .........................................
    84 - 85
    Article 9 .........................................
    86 - 88
    Article 10 ........................................
    89 - 101
    Article 11 ........................................
    102 - 105
    Article 12 ........................................
    106 - 107
    Article 13 ........................................
    108 - 109
    Article 14 ........................................
    110 - 112
    Article 15 ........................................
    113 - 114
    Article 16 ........................................
    115 - 116
    III. CONCLUSION ........................................




I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL


A. Cadre juridique en vigueur

1. Le droit en vigueur dans la République du Paraguay comporte des normes
qui diffèrent dans leur hiérarchie et qui correspondent aux principes établis
et énoncés dans la loi fondamentale, à savoir la Constitution nationale.

2. Les origines de la Constitution en vigueur depuis le 20 juin 1992
remontent à une résolution du Congrès national votée l'année précédente,
résolution qui prévoyait la refonte totale de la Constitution en vigueur
depuis 1967. Le 10 décembre 1991 a eu lieu l'élection des députés à
l'Assemblée constituante, à laquelle ont participé tous les partis politiques
et groupements indépendants.

3. L'Assemblée nationale constituante est entrée en fonctions en
janvier 1992, avec plusieurs commissions. La Charte suprême promulguée par
l'Assemblée le 20 juin 1992 comprend 291 articles et 20 dispositions
transitoires. La Charte suprême dispose ce qui suit :


"Article 137 : De la suprématie de la Constitution

La loi suprême de la République est la Constitution. Celle-ci
constitue, avec les traités, conventions et accords internationaux
approuvés et ratifiés, les lois édictées par le Congrès et les autres
dispositions juridiques de rang inférieur qui en découlent, le droit
positif national dans l'ordre hiérarchique précité.

Quiconque tente de modifier cet ordre, en s'écartant des procédures
prévues par la présente Constitution, se rend coupable des délits définis
et sanctionnés par la loi.

La présente Constitution ne peut perdre sa validité si
son application était suspendue par la force ou si elle était abrogée
par un moyen autre que celui qui est prévu par elle.

Sont nuls et non avenus tous les actes ou décisions de l'autorité
qui seraient contraires aux dispositions de la présente Constitution."

4. Il convient de souligner que la nouvelle Charte suprême a été élaborée,
dans sa conception, sa discussion et son adoption selon des règles
parfaitement démocratiques, après confrontation de données d'expérience issues
du droit comparé et qui se rapportent à l'expérience propre et aux besoins
du pays. En ce qui concerne plus précisément les droits de l'homme, la Charte
reprend plusieurs des garanties prévues dans la Déclaration universelle.
C'est ainsi qu'en son article 4 elle dispose ce qui suit :

"Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Sa protection
est garantie, d'une manière générale, depuis la conception. La peine
de mort est abolie. Chacun est protégé par l'Etat dans son intégrité
physique et psychique, ainsi que dans son honneur et sa réputation.
La loi réglemente la liberté pour les individus de disposer de leur
propre corps, à des fins scientifiques ou médicales uniquement."

5. L'article 5 dispose ce qui suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Le génocide et la torture, ainsi que la disparition forcée ou
involontaire, l'enlèvement et l'homicide pour raisons politiques sont
imprescriptibles".

6. L'article 141 dispose :

"Les traités internationaux, conclus en bonne et due forme,
approuvés par le Congrès, et dont les instruments de ratification ont été
échangés ou déposés, font partie du droit interne selon la hiérarchie
fixée par l'article 137."

7. L'article 142 dispose :

"Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme
ne peuvent être dénoncés que selon les procédures applicables pour
la modification de la présente Constitution."

Incontestablement, cet article renforce l'intention de garantir la pleine
application des droits fondamentaux de l'homme. Il convient de noter que
depuis l'année 1989, au cours de laquelle s'est produite une large ouverture
vers la démocratie, le Paraguay a ratifié de nombreux traités relatifs
aux droits de l'homme; conformément à une disposition précise, il ne pourra
être dérogé à ces traités qu'après trois ans au moins, et à l'initiative
du quart des membres de l'une des chambres du Congrès, ou de 30 000 électeurs,
ou du Président de la République; une motion dans ce sens doit être approuvée
à la majorité absolue de la chambre qui en a pris l'initiative.

8. L'article 145 de la Charte suprême dispose ce qui suit :

"La République du Paraguay, à l'égal d'autres Etats, reconnaît
un ordre juridique supranational qui garantit la réalisation des droits
de l'homme, de la paix, de la justice, de la coopération et
du développement, dans les domaines politique, économique, social
et culturel.

Les dispositions susmentionnées doivent être adoptées à la majorité
absolue des membres de chacune des chambres du Congrès."

Conformément à ce principe, l'article 143 dispose :

"Dans ses relations internationales, la République du Paraguay
accepte le droit international et se conforme aux principes suivants :
... 5) la protection internationale des droits de l'homme."

9. Les droits et obligations consacrés par un traité international dûment
ratifié peuvent être invoqués directement devant les tribunaux, conformément
aux dispositions de l'article 137 précité.

10. Le délit de torture au sens de l'article premier de la Convention n'est
pas encore défini dans le droit positif national. Le Congrès a été saisi
d'un projet de loi qui donne la définition suivante : le représentant de
l'autorité, civile ou militaire, qui avant ou pendant l'enquête policière ou
judiciaire et afin d'obtenir une confession, un témoignage ou autre preuve ou
document d'obligation ou de libération, ou bien en dehors d'une enquête
policière ou en guise de châtiment pour quelque motif que ce soit, soumet
un détenu à une torture physique ou psychique ou à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants de nature à l'intimider ou à infléchir sa volonté par
la violence, est passible de quatre à cinq ans de réclusion criminelle ou
d'incapacité absolue pour une période allant jusqu'à dix ans.

11. La Commission nationale juridique, qui est chargée d'étudier la réforme
du Code pénal paraguayen, a élaboré un avant-projet qui servira de point de
départ aux délibérations du Congrès national. Cet avant-projet vise en son
chapitre XII "les délits contre les droits de l'homme"; il s'agit de formes
de délits comme la torture et le génocide, qui ont été au premier plan de
l'actualité au cours de la seconde guerre mondiale et sous des régimes
dictatoriaux. Dans l'exposé des motifs, l'auteur de l'avant-projet déclare
qu'il faut entendre par tortures les violences physiques ou psychiques
exercées contre un prisonnier ou un détenu pour lui arracher une confession
ou un témoignage, ou afin de l'intimider, de le châtier ou de l'humilier.
A l'article 125, l'avant-projet est ainsi libellé :

"Le fonctionnaire qui, en personne ou par personne interposée,
inflige des violences physiques ou psychiques à un prisonnier ou
un détenu ou consent à ce qu'un tiers les lui inflige, en vue d'obtenir
un aveu ou un témoignage ou pour l'intimider, le punir, le mortifier
ou l'humilier, ou qui le soumet à un traitement inhumain ou dégradant,
est passible d'une peine de trois à huit ans de prison. Est passible
de la même peine celui qui, n'étant pas fonctionnaire, exerce
les violences ou applique le traitement susmentionné."

B. La Constitution nationale

12. La Constitution nationale a été adoptée et promulguée le 20 juin 1992.
Elle établit le cadre général dans lequel l'Etat doit exercer ses activités
et elle énonce des garanties précises en faveur de la population telles que :

Chapitre II, article 9 : "Tout individu a le droit d'être protégé
dans sa liberté et sa sécurité.

Nul ne peut être contraint de faire ce qui n'est pas ordonné par
la loi ni privé de ce qui n'est pas interdit par elle."

Article 11 : "Nul ne peut être privé de liberté ou traduit en
justice, sinon pour les motifs et dans les conditions fixés par
la présente Constitution et par la loi."

Article 12 : "Nul ne peut être détenu ni arrêté sans un ordre écrit
de l'autorité compétente, sauf s'il est surpris en flagrant délit
passible d'une peine corporelle. Toute personne détenue a droit :

1) à être informée au moment de son arrestation de la raison qui
la motive, de son droit de garder le silence et de se faire assister par
un défenseur de son choix. L'autorité qui procède à l'arrestation est
tenue de produire un mandat d'arrêt écrit;

2) à ce que son arrestation soit communiquée immédiatement à
sa famille ou à des personnes désignées par elle-même;

3) à pouvoir communiquer avec autrui, sauf cas exceptionnel où
sa mise au secret serait ordonnée par l'autorité judiciaire compétente;
le secret n'est pas applicable aux relations avec son défenseur,
et en aucun cas il ne peut excéder la durée prévue par la loi;

4) à disposer des services d'un interprète, si besoin est;

5) à être déférée dans les 24 heures devant le magistrat
compétent, afin que celui-ci prenne une décision suivant les dispositions
prévues par la loi."

13. Le droit à un procès équitable est garanti par les articles relatifs
aux restrictions aux déclarations de l'inculpé; à la détention préventive;
à l'objet des peines; à la réclusion des personnes, au caractère public
des procès et à la charge de la preuve.

14. Les garanties accordées aux habitants du pays s'inspirent de principes
fondamentaux consacrés par la législation des pays démocratiques du monde
entier. Au Paraguay, Etat dont la Constitution s'inspire sans restriction
des principes démocratiques, ces garanties sont énoncées dans différents
articles de celle-ci, de sorte que toute la législation doit être alignée
sur les principes qui y sont consacrés.

15. La nouvelle Constitution contient une nouveauté intéressante, à savoir
qu'elle confère aux deux chambres du Congrès la faculté de nommer des
commissions d'enquête. Une commission bicamérale d'enquête sur les
associations illicites fonctionne déjà. Elle a reçu de nombreuses plaintes,
notamment sur des cas de torture présumée. Cette Commission travaille en
étroite coopération avec le pouvoir judiciaire. Cette action commune est
suivie par toute la presse - radio, télévision, journaux - de sorte que
l'opinion publique est tenue informée en permanence de ses travaux.
Elle a un r_le très positif.

16. La Convention internationale contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies, a été ratifiée par le Paraguay en 1989. Elle est entrée
en vigueur il y a trois ans et elle est en voie d'incorporation dans
la législation nationale.

C. Code pénal paraguayen

17. En bref, l'origine du Code pénal paraguayen est la suivante : après
la guerre de la Triple alliance (1864-1870), le pays a opté pour l'adoption
de textes de lois étrangers, notamment argentins. En 1903, le gouvernement
a jugé le texte argentin très dépassé et insuffisant et il a décidé d'élaborer un nouveau Code pénal dont la rédaction a été confiée à un éminent juriste, le professeur Teodosio González. Le projet de texte a été adopté sous forme de loi en 1910, et il a subi des modifications par la suite. Depuis 1989,
de nombreuses réformes ont été opérées en fonction de la réalité nationale
d'aujourd'hui.

18. Le système adopté dans le Code pénal est la division classique en
dispositions générales et dispositions particulières. Selon l'usage de
l'époque, il comporte deux tomes. Dans le premier, la partie générale,
figurent les principes généraux : règles d'interprétation et d'application
du droit pénal, personnes responsables des délits, délinquance et complicité,
peines prévues et règles d'application, responsabilité civile résultant
des délits, délits mineurs ou contraventions, et enfin motifs de suspension
et d'extinction des peines. Dans le tome deux, qui regroupe les dispositions
particulières, sont énoncés les faits que la loi réprime concrètement et
expressément comme étant des délits ou des contraventions, ainsi que
les peines correspondantes.

D. Comportements punissables en droit interne au regard des délits de
caractère général qui sont en rapport avec la torture

19. Les faits sanctionnés et les peines prévues dans le Code pénal sont
les suivants :

a) Abus de fonctions

Article 174 : "Le fonctionnaire qui, abusant de son pouvoir, commet,
inflige ou ordonne, en violation des droits de tierces personnes, un acte
arbitraire, un traitement ou une contrainte qui sont inutilement rigoureux
ou illégaux, sera puni, si le fait ne constitue pas un délit de la catégorie
la plus grave, d'une peine de réclusion criminelle de deux à six mois.
S'il a agi par vengeance, la peine est doublée."

b) Association de malfaiteurs

Article 37 : "Ceux qui s'associent ou se concertent pour commettre
un délit sont considérés comme instigateurs réciproques. En conséquence,
seront considérés comme responsables, en tant qu'auteurs principaux, tous
les complices, qu'ils aient participé directement ou non à la perpétration
de l'acte incriminé."

c) Circonstances aggravantes de la responsabilité pénale

Article 31 : "Sont considérés comme circonstances aggravantes de
la responsabilité pénale les éléments suivants :

Dommages inutiles : aggravation délibérée des effets du délit par
la provocation de dommages non nécessaires à son exécution.

Abus : abus de la supériorité du sexe, de l'âge, de la force, ou d'autre
circonstance défavorable à la personne lésée.

Manquement au devoir : s'il existe des motifs plus nombreux et plus
importants pour que le coupable observe la loi, ou si les devoirs violés sont
plus impératifs et si le coupable est capable de comprendre clairement
ces motifs et devoirs.

Perversité - Dangerosité : cas où les désirs ou passions qui ont inspiré
le coupable sont particulièrement ou excessivement pervers ou dangereux".

d) Délits contre les garanties constitutionnelles

Article 274 : "Quiconque, en dehors des cas prévus par la loi ou en
violation d'une interdiction prévue par elle, arrête, détient ou séquestre
ou prive de quelque autre façon une personne de sa liberté, est puni de trois
à six mois de réclusion criminelle."

Article 275 : "La peine prévue à l'article qui précède est augmentée
d'une durée de douze à dix-huit mois :

1) si le délit s'accompagne de violence, d'intimidation, de mauvais
traitement ou s'il est commis sur la personne d'un enfant de moins
de douze ans;

2) si le délit est commis par un fonctionnaire ou par une autre
personne légitimement chargée d'assurer un service public."

Article 278 : "Un fonctionnaire administratif ou militaire, quel que soit
son grade dans la hiérarchie carcérale, qui admet en prison un individu sans
ordre de l'autorité compétente ou qui refuse d'obtempérer à l'ordre
d'élargissement délivré par celle-ci est passible de la peine prévue à
l'article 274 et d'une suspension pouvant aller jusqu'à six mois."

e) Délits contre la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes

Article 334 : Homicide : "Quiconque, avec une intention criminelle, prive
de la vie un être humain de plus de trois jours révolus est puni d'une peine
de réclusion criminelle de 6 à 12 ans."

Circonstances aggravantes particulières

Article 337 : "La peine est de 15 à 25 ans de réclusion criminelle si
l'homicide est commis :

1) sur la personne du conjoint, des frères et soeurs ou des ascendants
et descendants légitimes ou naturels;

2) par traîtrise;

3) avec acharnement;

4) sous la seule impulsion d'une férocité brutale."

Lésions

Article 341 : "Celui qui, sans intention de tuer, cause à quiconque
une lésion corporelle ou une atteinte à sa santé est puni :

1) De 2 à 4 ans de réclusion criminelle si l'acte a entraîné une
altération permanente d'un sens ou d'un organe, une difficulté permanente de
la parole ou une déformation permanente du visage, ou s'il a failli provoquer
la mort.

2) De 2 à 6 ans de réclusion criminelle si l'acte a provoqué soit
une maladie mentale ou physique, dont l'incurabilité est avérée ou probable,
soit la perte ou l'inutilisation d'un sens, d'un membre important ou
d'un organe.

Les autres lésions sont punies d'une peine de réclusion criminelle
de trois à sept jours par jour de maladie ou d'incapacité de la victime
à vaquer à ses occupations quotidiennes, la peine ne pouvant en aucun cas
excéder une durée de 5 ans."


E. Principes gouvernant le régime de la réclusion

20. Les dispositions légales régissant le traitement et le séjour dans
les prisons figurent dans la loi 210/70. Le régime pénitentiaire paraguayen
vise principalement à priver de liberté les inculpés pendant l'enquête sur
leur participation présumée à un délit, et les personnes qui ont été
condamnées à une peine de réclusion.

21. En ce qui concerne les pratiques carcérales, on peut dire que l'objectif
de la peine privative de liberté est de placer l'inculpé en lieu sûr, puis
de l'isoler de la société après sa condamnation.

22. La nouvelle Constitution nationale, sur laquelle la loi relative
au régime pénitentiaire doit être alignée, dispose ce qui suit :

Article 20 : De l'objet de peines. "Les peines privatives de liberté
ont pour objet la réinsertion sociale des condamnés et la protection
de la société. Sont interdites les peines de confiscation des biens
et de bannissement."

23. La loi 210/70 dispose en son article 3 : "Le traitement du détenu en vue
de sa réinsertion dans la société est polyvalent : il a un caractère éducatif,
spirituel, thérapeutique, social et disciplinaire."

24. L'article 4 dispose : "Le détenu est tenu de se conformer au régime
pénitentiaire auquel il est soumis, lequel doit être exempt de toute violence,
torture ou mauvais traitement et de tout acte ou procédé de nature à provoquer
souffrance, humiliation ou vexation. Le personnel pénitentiaire qui ordonne,
commet ou tolère des excès est tenu pour responsable et il tombe sous le coup
des dispositions du Code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires
pertinentes."

25. L'article 13 de la même loi dispose :

"Dans les établissements pénitentiaires, il est tenu compte des
exigences de l'hygiène en matière d'espace, de lumière, de ventilation
et d'installations sanitaires, selon les normes de médecine préventive
propices au maintien et à l'amélioration de la santé physique ou mentale
du détenu."

F. Autorité compétente

26. Les questions traitées dans la Convention sont susceptibles d'être
incluses dans la compétence ou la juridiction de différentes instances
de l'Etat :

1) Pouvoir judiciaire :

a) Juridiction pénale ordinaire;

b) Juridiction correctionnelle;

2) Pouvoir exécutif :

a) Recours administratifs prévus dans les règlements de la police
de la capitale, et dans ceux du Ministère de l'intérieur agissant par
l'intermédiaire des préfets ou gouverneurs et de la Direction nationale
des pénitenciers;

b) Formalités administratives d'extradition (Ministère des
relations extérieures, Ministère de la justice et du travail et sa Direction
générale des droits de l'homme);

3) Pouvoir législatif :

Commission des droits de l'homme du Congrès.

Recours dont dispose, en vertu de la législation en vigueur, la personne dont
les droits ont été violés

27. Le Code de procédure pénale dispose en son article 88 ce qui suit :

"Toute personne majeure et non frappée d'incapacité qui assiste à
la perpétration d'un délit donnant lieu à une action publique ou qui,
par un autre moyen, aurait connaissance de cette perpétration,
peut la dénoncer :

1) au juge compétent pour instruire l'affaire;

2) aux juges de paix, dans les zones rurales;

3) Aux magistrats du ministère public;

4) aux dirigeants politiques et aux commissaires de police."

28. L'article 115 du Code prévoit :

"Les juges qui reçoivent une plainte déposée en bonne et due
forme conformément aux dispositions du présent chapitre sont tenus
d'entreprendre les demandes nécessaires pour la vérification des faits
et des responsabilités conformément aux dispositions établies dans
le présent Code.

Si la plainte est déposée devant le ministère public, celui-ci
la communique sur le champ au juge qui doit ouvrir l'enquête.

Si la plainte est déposée devant un dirigeant politique ou
un commissaire de police, celui-ci procède de la même façon."

29. En vertu de la loi 903/81 relative au Code des mineurs, une plainte peut
être déposée devant le juge des mineurs du tribunal correctionnel de première
instance, pour faire ouvrir une enquête sur des actes ou omissions prévus et
sanctionnés par la législation en vigueur, quand ces actes ou omissions sont
commis par des mineurs de moins de 14 ans, ou en cas de dénonciation de
mauvais traitements, châtiments ou traitements abusifs infligés à des jeunes
de moins de 20 ans et, d'une manière générale, à des mineurs en état de risque.

Le défenseur du peuple

30. Parmi les institutions les plus importantes incorporées dans la nouvelle
Constitution paraguayenne pour protéger les droits de l'homme figure
incontestablement celle qui ressortit au chapitre IV, lequel prévoit
la nomination d'un Défenseur du peuple, l'article 276 dispose ce qui suit :
"Le Défenseur du peuple est une personne désignée par le Parlement, qui a pour
fonctions de défendre les droits de l'homme, de centraliser les plaintes
du public et de protéger les intérêts de la collectivité. En aucun cas
il ne saurait avoir de fonction judiciaire ou de compétence exécutive".

31. L'article 277 est ainsi conçu : "De l'autonomie, de la nomination et de
la destitution : le Défenseur du peuple est autonome et inamovible. Il est élu
à la majorité des deux tiers de la Chambre des députés, sur une liste de trois
candidats proposée par le Sénat, pour un mandat de cinq ans qui coïncide avec
celui du Congrès. Il est rééligible. Il peut être destitué s'il s'acquitte
mal de ses fonctions, selon la procédure de mise en accusation établie par
la présente Constitution".

32. L'article 279 énonce les obligations et attributions du Défenseur
du peuple, à savoir :

"1) Connaître des dénonciations, plaintes et réclamations
concernant les violations des droits de l'homme et autres faits visés
par la présente Constitution et par la loi et enquêter sur ces faits et
violations;

2) Demander aux autorités de différents échelons, y compris de
la police et de la sécurité en général, des renseignements pour faciliter
l'exercice de ses fonctions, sans se voir opposer une quelconque réserve.
Il a accès aux lieux concernés par les plaintes. Il peut aussi agir
ex oficio;

3) Porter un blâme public contre des actes ou comportements
contraires aux droits de l'homme;

4) Rendre compte tous les ans de ses activités aux chambres
du Congrès;

5) Rédiger et diffuser des rapports sur la situation des droits
de l'homme et sur des circonstances qui, à son avis, exigent une prompte
attention des pouvoirs publics;

6) S'acquitter des autres obligations et attributions fixées par
la loi."

33. Incontestablement, le Défenseur du peuple ou ombudsman est une des
institutions de droit public les mieux aptes à assumer la défense des droits
et garanties de la population. Pour assurer la transparence et l'objectivité
de ses fonctions, conformément à l'expérience d'autres nations, il doit
absolument être un représentant du peuple, indépendant des partis ou factions
politiques, et gardien jaloux des droits de l'individu.

34. Le chapitre des garanties constitutionnelles consacre l'institution
de l'habeas corpus, selon les modalités suivantes :

Article 133 : "Cette garantie peut être invoquée par l'intéressé en
personne ou par personne interposée, sans que celle-ci ait besoin d'être
mandatée par un moyen légal, et devant n'importe quel juge de première
instance de la circonscription judiciaire compétente.

L'habeas corpus peut être :
1) Préventif : toute personne sur le point d'être privée
illégalement de sa liberté physique peut demander l'examen de la
légitimité des circonstances qui selon elle menacent sa liberté, ainsi
qu'un ordre de cessation des restrictions à sa liberté;

2) Réparateur : toute personne qui se trouve privée illégalement
de liberté peut demander la rectification des circonstances de l'affaire.
Le magistrat ordonne la comparution du détenu, avec rapport de l'agent
public ou privé qui l'a arrêté, dans les 24 heures suivant le dép_t de
la demande. S'il n'est pas obtempéré à cet ordre, le juge se rend sur
les lieux de la détention, il y constate les faits et peut décider de
la remise en liberté immédiate, comme si le détenu avait été déféré
devant lui et si le rapport avait été établi.

S'il n'existe pas de motif légal autorisant la privation de liberté,
le juge ordonne la libération immédiate; s'il y a ordre écrit d'une
autorité judiciaire, il remet le dossier à l'autorité qui a émis
cet ordre.

3) Générique : il peut être demandé rectification de circonstances
qui, sans être prévues dans les situations qui précèdent, restreignent
la liberté ou menacent la sécurité de la personne. Cette garantie peut
être invoquée en cas de violence physique, psychique ou morale aggravant
la situation de personnes privées légalement de liberté.

La loi réglemente les diverses modalités de l'habeas corpus, qui
restent applicables pendant l'état d'exception. La procédure est brève,
sommaire et gratuite et peut être ouverte ex oficio."

Responsabilité civile découlant du délit

35. Le Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

Article 126 : "Toute personne responsable au pénal d'une infraction est
responsable aussi au civil."

Article 130 : "La responsabilité civile implique :

1) la restitution de l'objet ou le remboursement;

2) la réparation du préjudice causé;

3) le versement de dommages et intérêts;

4) le paiement des dépens."

36. L'action civile doit être ouverte dans la juridiction civile qui, pour
prendre une décision définitive, est assujettie à un jugement de condamnation
exécutoire dans la juridiction pénale. Cette action peut être intentée par
la personne particulièrement lésée. Si celle-ci n'est pas en état de le faire,
l'action civile est exercée par les héritiers et, pour les mineurs, par leurs
représentants légaux.

Protection des droits consacrés par les différents instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme

37. Comme il est dit précédemment, les droits visés dans les différents
instruments relatifs aux droits de l'homme sont protégés par la Constitution
nationale, dans sa partie II, au titre I, chapitre II, intitulé "Des relations
internationales". En outre, le droit positif du pays consacre le respect de
la vie et si, en droit interne, le délit de torture n'est pas reconnu en tant
que tel, certains comportements décrits par la Convention sont visés dans
les dispositions relatives aux délits en général et réprimés avec sévérité.

38. Ainsi, selon une sentence prononcée au tribunal de première instance
du deuxième "turno", sous la présidence du juge Luis Maria Benítez Riera,
dans l'affaire dite "Mario Schaerer Prono", les responsables d'un homicide au
Service des enquêtes de la police ont été condamnés à 25 ans d'emprisonnement;
les preuves accumulées au cours du procès avaient démontré que la mort était
survenue par suite de polytraumatismes consécutifs à des tortures infligées
dans les locaux de la police.

39. Toutes les instances judiciaires, depuis les juges de paix jusqu'à
la Cour suprême de justice et au ministère public, dans le cadre des
attributions respectives qui sont les leurs conformément au droit positif,
s'occupent d'affaires touchant les droits de l'homme. En particulier,
le ministère public veille soigneusement à l'application des garanties
constitutionnelles et, à ce titre, il est à l'origine des procès en violation
des droits de l'homme qui sont en cours dans différents tribunaux. A cet
effet, le Procureur général a décidé d'instituer dans son administration
un service chargé tout spécialement des affaires relatives aux droits
de l'homme.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES DE LA
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Introduction

40. Il convient de signaler que le Paraguay vit une époque de transformation
profonde dans laquelle on est en train d'aligner les dispositions du droit
interne sur les différentes conventions ratifiées par l'Etat paraguayen.
La nouvelle Constitution nationale consacre les droits et garanties conférés
à tous les habitants du pays. L'Etat veille à l'observation rigoureuse de
ces garanties qui ont été énoncées précédemment.

41. La démocratie instaurée dans le pays le 2 février 1989 a été précédée
par plusieurs régimes qui ont manqué lamentablement au respect des droits
de l'homme. La violation de ces droits était de règle, surtout dans la police,
où la seule forme d'interrogatoire connue était la torture.

42. Actuellement, on peut observer que l'appareil policier a révisé de fond
en comble la procédure de prévention des délits et de restriction à la liberté
des personnes. Les règles de détention énoncées dans la Constitution nationale
sont respectées.

43. L'infrastructure de l'administration de la police comprend des locaux
salubres, permettant de loger séparément les détenus, les mineurs et
les femmes notamment. On inculque aux agents de police le respect de
la dignité humaine. Leurs fonctions se limitent au maintien de l'ordre public
et à la protection du libre exercice des droits et garanties de la population,
à l'exclusion de tout procédé portant atteinte aux droits fondamentaux
de l'homme.

44. Aujourd'hui, on peut dire qu'en cas de dénonciation d'une infraction
imputée à une autorité quelle qu'elle soit, des mesures correctives sont
prises immédiatement. Les citoyens trouvent dans la police et dans l'appareil
judiciaire la protection qui leur est due et les fonctionnaires se conforment
dans la pratique à l'ordre légal dérivé de la Constitution nationale.
Une coordination est assurée entre la police, la justice et le ministère
public; cette coordination tend à se renforcer de jour en jour, de manière
à ce que toutes les procédures soient conformes aux règles qui garantissent
l'exercice des droits de l'homme.

Article 2

45. La disposition juridique qui réprime la torture figure dans
la Constitution elle-même, selon la description qui précède, et elle figurera
expressément dans la réforme projetée du Code pénal. Par ailleurs, la Charte
suprême prévoit l'imprescriptibilité pour le délit de torture.

46. La disposition pertinente de la Constitution tire son origine de
la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte de
San José de Costa Rica.

47. L'humanisation des peines est une des conquêtes de la cause des droits
de l'homme et les dispositions qui la régissent défendent la dignité de
l'individu en fixant une limite à l'exercice du pouvoir public.

48. Les tribunaux ont encore en instance de nombreux cas de prescription,
dans des procès intentés notamment pour délit de torture, sous le régime
antérieur, qui ne prévoyait pas de disposition dans ce sens. La Cour suprême
de justice n'a pas encore rendu de jugement à ce sujet, mais il convient
de signaler que certains tribunaux de première instance ou d'appel soutiennent
le principe que le délai de prescription court à partir de la chute de
la dictature; ils estiment en effet que sous ce régime il était tout à fait
vain d'interjeter un recours judiciaire ou extrajudiciaire lorsqu'on avait été
victime d'un acte commis par un représentant de l'autorité.

49. Lorsque des institutions policières ou pénitentiaires sont accusées
d'avoir pratiqué la torture, une enquête est ordonnée immédiatement par
le ministère public ou le juge compétent. C'est ainsi qu'un procès a été
intenté récemment au directeur des établissements pénaux du pays et à
plusieurs fonctionnaires de l'institution pénitentiaire, accusés par de
nombreux détenus de mauvais traitements physiques. Un mandat d'arrêt a été
délivré contre le Directeur des pénitenciers nationaux lui-même et contre
plusieurs gardiens de prison. En outre, l'autorité administrative a décidé
de restructurer l'Institut pénal, et de remplacer les cadres dirigeants.

50. La Constitution nationale en vigueur, au titre III, article 208, définit
avec précision l'étendue de l'état d'exception dans les termes suivants :

"En cas de conflit armé international, avec ou sans déclaration
de guerre officielle, ou de troubles intérieurs graves mettant en danger
imminent l'application de la présente Constitution ou le fonctionnement
régulier des organes créés par elle, le Congrès ou le pouvoir exécutif
peut décréter l'état d'exception sur tout ou partie du territoire
national, pour une durée de 60 jours au maximum. Si le décret est pris
par l'exécutif, il doit être approuvé par le Congrès dans les 48 heures.
Le délai de 60 jours peut être prorogé par tranches successives de
30 jours au maximum, par un vote à la majorité absolue des deux Chambres."

51. Entre les sessions du Parlement, le pouvoir exécutif peut décréter une
seule fois l'état d'exception pour une durée de 30 jours au maximum, mais
il doit soumettre la décision dans les 8 jours à l'approbation du Congrès,
lequel est convoqué d'office en session extraordinaire à cette seule fin.
Le décret ou la loi proclamant l'état d'exception énonce les motifs et
les faits invoqués pour le justifier, sa durée et le territoire affecté,
ainsi que les droits dont l'exercice est soumis à restriction.

52. Pendant l'état d'exception, le pouvoir exécutif ne peut agir que
par décret et, en tout état de cause, se limite aux mesures suivantes :
l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir participé à certains des faits
en cause, leur transfert d'un point à un autre du territoire de la République
et l'interdiction ou la restriction des réunions publiques et des
manifestations.

53. Dans tous les cas, les personnes visées ont la faculté de quitter le pays.

54. Le pouvoir exécutif communique immédiatement à la Cour suprême de justice
l'identité des personnes détenues en vertu de l'état d'exception et le lieu
de leur détention ou de leur transfert, aux fins d'investigation judiciaire
éventuelle. Les personnes détenues en raison de l'état d'exception sont
placées dans des locaux salubres et propres, distincts de ceux qui sont
destinés aux condamnés de droit commun, ou assignés à résidence. Les transferts
se font toujours dans des lieux habités et salubres.

55. Il importe de souligner qu'en aucun cas l'état d'exception ne peut
interrompre le fonctionnement des pouvoirs de l'Etat, l'application de
la Constitution, et en particulier l'exercice de l'habeas corpus. Autrement
dit, même dans des circonstances exceptionnelles, le droit à l'intégrité
physique demeure intangible et l'état de siège ne peut pas être invoqué comme
circonstance atténuante de la responsabilité d'actes de torture.

56. Le Congrès, statuant à la majorité absolue, peut décider à tout moment
la levée de l'état d'exception s'il estime qu'il n'a plus de raison d'être.

57. Après la levée de l'état d'exception, le pouvoir exécutif rend compte
au Congrès, dans un délai de cinq jours, des mesures prises pendant l'état
d'exception.

58. Il convient de signaler que les lois Nos 294 et 209 (aujourd'hui
abrogées), en vigueur sous la dictature, avaient été appliquées avec des excès
et au détriment des libertés individuelles; en vertu de ces dispositions,
on avait arrêté de nombreuses personnes sous prétexte qu'elles avaient
transgressé les règles de l'état d'exception.

59. Les excès commis dans l'application des lois précédentes ont été néfastes
à la liberté individuelle, à cause des abus perpétrés par les autorités en
place à l'époque et des pouvoirs illimités dont disposaient les organes
exécutifs pour restreindre les libertés individuelles.

60. L'obligation d'obéissance était le prétexte invoqué par les représentants
de l'autorité pour justifier leurs excès. Afin de prévernir le retour de
pareils abus, l'article 106 de la Constitution nationale, intitulé
"De la responsabilité du fonctionnaire et de l'agent de l'Etat", est ainsi
conçu : "Nul fonctionnaire ou agent de l'Etat n'est exempt de responsabilité.
En cas de transgression, délit ou infraction commis dans l'exercice de
ses fonctions, il est tenu pour responsable personnellement, sans préjudice
de la responsabilité subsidiaire de l'Etat; celui-ci est en droit de se faire
rembourser les sommes qu'il serait appelé à verser à titre de réparation".

61. En vertu de l'article 21 du Code pénal :

"Sont également exempts de poursuites pénales :


6. Tout agent qui a agi en vertu de l'obligation d'obéissance,
si l'infraction commise conformément à l'ordre reçu ne constitue ni
un abus, ni une transgression ou une violation des devoirs dérivant
des fonctions du supérieur en cause et si le subordonné n'était pas
en mesure de s'apercevoir aisément qu'il s'agissait d'un acte
délictueux ...".

Cette exemption de poursuites pénales est soumise aux conditions prévues
à l'article 174 du Code pénal :

"L'agent de la fonction publique qui, abusant de sa charge commet
ou ordonne à l'encontre des droits d'un tiers un acte arbitraire,
une pression ou une contrainte inutile ou illégale est passible d'une
peine de deux à six mois de prison si la gravité du délit n'exige pas une
peine plus lourde. Si le délit a été commis pour assouvir une vengeance,
une peine deux fois plus lourde est appliquée".

62. Pour exonérer le subordonné de sa responsabilité pénale, l'obligation
d'obéissance ne doit pas correspondre à un acte entaché par un abus de pouvoir.

Article 3

63. La Convention interdit l'extradition d'une personne vers un pays où
il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
Si cette mesure n'est pas prévue dans les traités d'extradition,
les dispositions de la Convention deviennent applicables. L'article 43 de
la Constitution stipule que "aucun exilé politique ne peut être envoyé par
la force dans un pays dont les autorités le poursuivent".

64. L'extradition est en outre régie par le Traité de Montevideo et par
diverses dispositions qui en définissent strictement la mise en oeuvre, étant
entendu qu'elle ne peut prendre effet lorsque la personne dont l'extradition
est demandée devrait comparaître devant un tribunal ou une juridiction
d'exception.

65. Il faut donc, au préalable, étudier la situation politique existant
dans le pays demandeur et la situation de la personne dont l'extradition est
demandée.

66. Dans un système démocratique, où que ce soit dans le monde, cette norme
de la Convention est respectée et appliquée selon la qualité démocratique
du système, ce qui est donc une garantie.

Article 4

67. L'article 4 de la Constitution est libellé comme suit : "Chacun est
protégé par l'Etat dans son intégrité physique et psychique ainsi que dans
son honneur et sa réputation. La loi réglemente la liberté pour les individus
de disposer de leur propre corps à des fins scientifiques ou médicales
uniquement". La Constitution est donc conforme à l'interdiction de la torture
énoncée à l'article 5 et maintient le caractère imprescriptible de cet acte
délictueux.

68. Conformément aux explications fournies dans le présent rapport,
l'uniformisation du Code pénal prendra pleinement effet dans le projet
d'article 215 libellé comme suit :

"Le fonctionnaire qui, en personne ou par personne interposée,
inflige des violences physiques ou psychiques à un prisonnier ou à
un détenu ou qui consent à ce qu'une tierce personne les lui inflige
pour obtenir un aveu ou un témoignage ou pour l'intimider, le punir,
le mortifier ou l'humilier, ou qui le soumet à un traitement inhumain
ou dégradant est passible d'une peine de trois à huit ans de prison.
Est passible de la même peine celui qui, n'étant pas fonctionnaire,
exerce les violences ou applique le traitement susmentionné.

Si la victime souffre de lésions graves ou décède par suite des
violations commises ou des mauvais traitements subis, les peines
correspondantes sont cumulables avec les précédentes. En cas de suicide,
le responsable est condamné à une peine de six à dix ans de prison."

69. Bien que le délit de torture ne soit pas prévu en tant que tel,
la majorité de ses éléments constitutifs (abus de pouvoirs, privation
illégale de liberté, lésions corporelles, séquestration) sont visés dans
les dispositions du droit positif en vigueur.

Article 5

70. L'article 8 du Code pénal paraguayen est ainsi libellé : "Les délits
perpétrés sur le territoire de la République sont punis conformément
au présent Code, qu'ils aient été commis par des citoyens paraguayens ou
par des étrangers ...".

71. La loi 469/57 du Code aéronautique dispose :

"Article 156 : Les actes exécutés et les faits commis à bord
d'aéronefs survolant le Paraguay ou posés sur son territoire ou causés
par ces aéronefs sur des personnes ou des objets se trouvant à
l'intérieur du territoire national sont soumis aux lois de l'Etat
paraguayen et sont jugés par ses tribunaux."

Article 157 :

"1) Sont également soumis aux lois de l'Etat paraguayen et jugés
par les tribunaux paraguayens, les actes commis et les faits survenus
à bord d'aéronefs paraguayens qui survolaient la haute mer ou alors
qu'il n'était pas possible d'identifier le territoire survolé lorsque
l'acte a été commis ou le fait en cause s'est produit.

2) Si les actes ont été commis ou si les faits sont survenus à
bord d'un aéronef paraguayen alors qu'il survolait un territoire
étranger, les tribunaux paraguayens demeurent compétents sauf si
un intérêt légitime a été lésé."

72. Le délit de torture doit être réprimé conformément au consensus
international consacré par les dispositions de la Convention.

73. Dans certains cas, la Convention prévaut pleinement sur une loi interne
interdisant l'extradition de citoyens paraguayens à la demande d'un Etat
étranger sauf en vertu d'un traité en vigueur. S'il est porté à
la connaissance du Gouvernement paraguayen qu'un Paraguayen est soumis à
la torture, le gouvernement demande l'extradition de l'auteur ou des auteurs
des actes en cause. Si l'Etat à qui la demande d'extradition est présentée
la juge irrecevable et la rejette, c'est aux tribunaux de cet Etat qu'il
appartient de juger l'affaire. L'Etat paraguayen emploie la voie diplomatique
pour demander une enquête dès qu'il a connaissance des faits.

74. Aux termes du droit pénal paraguayen, une demande d'extradition mettant
en cause une personne qui a été jugée ou condamnée est recevable. Le juge
qui a eu connaissance de l'affaire peut décider d'office ou à la requête
d'une partie de présenter une demande d'extradition juridiquement fondée
si une telle demande lui semble justifiée.

75. Concrètement et conformément aux dispositions de la Convention, l'Etat
paraguayen s'intéresse à tout citoyen paraguayen ayant commis le délit de
torture. Il demande, par les voies appropriées, son extradition ou sa mise
en jugement. Si l'extradition n'est pas obtenue, l'affaire reste en suspens
jusqu'à ce que le délinquant foule de nouveau le sol paraguayen.

76. Les cas évoqués aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 5
ne sont pas prévus dans la loi paraguayenne, qui se limite, pour l'instant,
aux situations susmentionnées.
Article 6

77. L'article 610 du Code de procédure pénale stipule qu'en cas d'urgence
les tribunaux de la République peuvent ordonner l'arrestation provisoire
d'un étranger à la requête des autorités judiciaires d'un Etat avec lequel
elle est liée par un traité d'extradition, à condition que les autorités
requérantes invoquent une sentence ou un jugement comportant une peine de
prison et indiquent clairement la nature du délit ayant motivé la condamnation
ou les poursuites.

78. De même, l'article 612 du Code de procédure pénale stipule que
l'arrestation provisoire d'un étranger peut être également décidée à la
demande d'un représentant diplomatique en attendant l'arrivée des documents
nécessaires pour présenter la demande d'extradition, auquel cas
les dispositions prévues aux articles précédents sont applicables.

79. D'après l'article 6 de la Convention, un détenu dispose de toutes
facilités pour communiquer immédiatement avec le plus proche représentant
de l'Etat dont il a la nationalité, sans préjudice de l'obligation incombant
à l'Etat paraguayen de se mettre en rapport avec l'Etat dont ce détenu est
ressortissant pour lui faire connaître le motif de son arrestation.

Article 7

80. Tant dans les cas dont traite l'article 7 que dans ceux dont traite
le prochain article, ainsi que dans tous les cas qui ne sont prévus dans
aucun instrument ayant le même objet, la disposition prévue dans la Convention
s'applique intégralement non seulement parce qu'elle a une portée
internationale mais aussi parce que c'est une norme de droit interne que
les juges ont l'obligation d'appliquer.

81. Conformément aux dispositions de la Convention, l'Etat peut procéder
à des enquêtes et en communiquer sans délai les résultats si l'extradition
de l'inculpé n'est pas exigée.

82. S'il décide de juger un acte, l'Etat paraguayen doit garantir que
la personne accusée pour avoir pratiqué la torture sera jugée conformément
à la loi, selon les normes de procédure en vigueur. En d'autres termes,
doivent être notamment respectés le droit que possède l'accusé d'être informé
des chefs d'accusation retenus contre lui, son droit de communiquer avec
les membres de sa famille, de se faire assister par un défenseur, de jouir
de la présomption d'innocence et de communiquer librement.

83. Il importe de préciser qu'en matière d'extradition, aucune disposition
du Traité de Montevideo n'est contraire à celles de la Convention, de telle
sorte que lorsque l'extradition d'une personne qui a pratiqué la torture est
demandée, les normes de droit et de procédure appliquées par la justice
paraguayenne sont, pour l'essentiel, celles qui sont énoncées dans
la Convention.

Article 8

84. En général, les délits de torture ainsi que d'autres délits du même ordre
sont extrêmement graves et peuvent donc donner lieu à l'extradition. Aucune
disposition de la loi paraguayenne ne s'oppose à ce que le délit de torture
soit considéré comme un motif d'extradition. En attendant que l'article 8
de la Convention prenne pleinement effet, le droit positif demeure en vigueur
et définit les critères qui doivent régir le comportement de la justice
paraguayenne dans tous les cas où une demande d'extradition est présentée.
En d'autres termes, il n'existe aucune norme juridique dérivée d'un traité
antérieur qui soit contraire aux dispositions de la Convention. Au contraire,
les lacunes juridiques de la législation antérieure ont été comblées dès
l'entrée en vigueur de la Convention, qui est pleinement applicable sur tout
le territoire national.

85. Concrètement, cela signifie que toute personne ayant commis un délit
de torture est extradée ou traduite devant les tribunaux nationaux si elle
se trouve sous la juridiction de l'Etat paraguayen au moment où un autre Etat
partie à la Convention demande son extradition. Dans les deux cas, l'Etat
paraguayen respecte scrupuleusement les normes et procédures prévues dans
la Convention et la législation nationale.

Article 9

86. Respectueux du principe de réciprocité internationale, l'Etat paraguayen
communique aux Etats qui lui en font la demande les éléments de preuve
nécessaires aux fins de toute enquête portant sur des actes de torture
ou des violations des droits de l'homme.

87. Si la demande d'extradition est en bonne et due forme, l'Etat paraguayen
y fait droit conformément au principe de réciprocité. En 1989, alors que
la Convention n'était pas encore entrée en vigueur au Paraguay, l'Etat
paraguayen a procédé, à la requête des autorités judiciaires argentines,
à l'extradition du commissaire Samuel Miara pour violation de droits de
l'homme dans son pays. L'arrêt de la Cour suprême était ainsi libellé :
"Le juge du tribunal de première instance a, en outre, justifié son opinion
selon laquelle l'extradition ne comportait aucune incidence politique.
Il a analysé correctement les formalités de procédure requises en la matière
sans y découvrir aucune pression de cette nature ...".

88. Conformément aux dispositions du Traité de Montevideo, auquel
souscrivent la majorité des pays latino-américains, les autorités judiciaires
paraguayennes ont procédé à l'extradition du citoyen argentin précité, dénoncé
pour avoir voilé les droits de l'homme.

Article 10

89. Depuis l'avènement de la démocratie, en février 1989, on assiste à
des transformations profondes au Paraguay où le respect des droits de l'homme
et le plein exercice de l'Etat de droit sont considérés comme des questions
prioritaires. Il convient de citer à cet égard les violations des droits de
l'homme qui sont examinées par les tribunaux et le fait indéniable que
les autorités constituées donnent effet aux dispositions interdisant
les violations des droits de la personne humaine.

90. Dans les cas de torture énoncés, notamment ceux qui se sont produits
au pénitencier national, et au cours de la procédure pénale ouverte contre
les responsables des mauvais traitements en cause, le ministère public ainsi
que l'appareil judiciaire ont ouvert sans attendre une enquête sur les actes
considérés comme délictueux, à savoir des tortures.

91. Cette procédure a permis d'appliquer rigoureusement le Code pénal et
l'article 4 de la loi 210/70 (loi sur les établissements pénitentiaires).

92. Par ailleurs, le Gouvernement paraguyen a créé la Direction générale
des droits de l'homme qui, relevant du Sous-Secrétariat d'Etat à la justice
du Ministère de la justice et du travail, est chargé de promouvoir et de
favoriser la connaissance des droits fondamentaux. Des séminaires de formation
sont organisés pour inculquer aux membres de l'armée et de la police
le respect de la personne humaine et de ses droits inaliénables.

93. Au sein de l'appareil judiciaire, de nombreux organismes ont organisé
des séminaires à l'intention des magistrats, des officiers judiciaires et
de la police, avec la participation de l'Organisation des Nations Unies et
le concours de juristes et de spécialistes éminents. Il convient de citer
les plus importants :

a) Débat sur la démocratie et la réforme de la Constitution.
Invité spécial : Bidart Campos;

b) Séminaire/débat sur le ministère public. Invités spéciaux :
Adolfo Alvarado Velloso, Adolfo Saúl Beraja, José Ignacio Kafferata Nores,
Federico Domínguez, Elpidio R. Monzón, Hector Carlos Superdi,
Andrés d'Allessio et Wolfang Shone;

c) Structure et fonctions du pouvoir judiciaire et du ministère public;

d) Doctrine et jurisprudence en matière de droits de l'homme.
Conférencier : Andrés J. d'Allessio;

e) Procédures des institutions juridiques internationales;

f) Lancement de la campagne nationale pour la prévention des abus
physiques et sexuels;

g) Administration de la justice et administration pénale. Ont participé
à ce séminaire 22 commissaires généraux et 250 autres personnes (juges et
magistrats du ministère public);

h) Ecole de la magistrature - Réforme pénale, avec Wolfang Shone;

i) Premier Congrès du ministère public;

j) Séminaire sur les droits de l'homme, organisé sous les auspices
de l'Association des magistrats, de l'Organisation des Nations Unies et
du Ministère de la justice et du travail;

k) Séminaire sur les droits de l'homme organisé au Ministère de la
justice et du travail, avec la participation de fonctionnaires de la justice
et de la police, d'éducateurs et d'organisations non gouvernementales.

94. Il faut également noter qu'un "département de la famille" a été créé
au sein de la police pour traiter les cas de violation des droits de l'homme
concernant la famille.

95. De son c_té, la Direction générale des droits de l'homme a eu, entre
autres, les activités suivantes :

a) Organisation du premier séminaire sur l'application des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et à l'administration de
la justice à l'intention des fonctionnaires, des juges et des responsables
de l'application des lois;

b) Organisation d'un stage de formation sur les droits de l'homme dans
les locaux de la Direction générale des droits de l'homme;

c) Séminaire commémoratif du quarantième anniversaire de la Convention
relative au statut des réfugiés, organisé conjointement par le CIPAE et
le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans
les locaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);

d) Stage interdisciplinaire sur les droits de l'homme organisé au siège
de la Direction générale des droits de l'homme;

e) Colloque international intitulé : "Eléments de comparaison en vue
d'une réforme constitutionnelle", organisé conjointement par la Direction
générale des droits de l'homme, le PNUD et le Centre pour les droits de
l'homme;

f) Séminaire sur l'avenir et les perspectives actuelles du droit
humanitaire international au Paraguay, organisé conjointement par la Direction
générale des droits de l'homme et la délégation régionale du Comité
international de la Croix-Rouge au Paraguay, en Argentine, en Bolivie,
au Chili et en Uruguay;

g) Elaboration d'une analyse comparative du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux
droits de l'homme (le Pacte de San José de Costa Rica) et d'un résumé du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constituant
une opinion de la Direction générale des droits de l'homme favorable
à la ratification des deux Pactes, destinée au Sous-Secrétariat d'Etat;

h) Dans le cadre de la promotion et de la diffusion de la Convention
relative aux droits de l'enfant, des affiches et brochures représentant tous
les articles de la Convention sous forme de dessins animés ont été réalisées
conjointement, sous les auspices de l'UNICEF, par la Direction générale
des droits de l'homme et le Centre pour la défense des mineurs.

96. En octobre 1992, la Direction générale des droits de l'homme a également
organisé, conjointement avec la Direction de l'assistance publique et
de l'aide sociale (DIBEN) et le Ministère de l'éducation et du culte,
les premières "élections enfantines", qui avaient pour but de promouvoir et
d'inculquer le respect des droits des enfants.

97. Le Séminaire international sur l'administration de la justice et
les enquêtes pénales a été organisé conjointement par la Direction générale
des droits de l'homme, le PNUD et l'office du Procureur général.
Le premier séminaire sur l'éducation relative aux droits de l'homme
a été organisé de même par la Direction générale des droits de l'homme
et l'Institut interaméricain des droits de l'homme du Costa Rica, sous les
auspices de la Fondation Friedrich Naumann Stiftung. Enfin, le Séminaire sur
les droits des réfugiés, le droit humanitaire international et les droits de
l'homme s'est déroulé dans l'auditorium de la Croix-Rouge paraguayenne.

98. La Direction générale des droits de l'homme a organisé le plan de travail
du médiateur parlementaire suédois Klaes Ekludh, qui a rencontré les membres
de la Cour suprême, le Procureur général, le Ministre de la justice et
du travail et l'Association des magistrats, ainsi que d'autres personnalités.

99. Dans un autre ordre d'idées, l'Université nationale d'Asunción a inscrit
à son programme un enseignement complet portant sur toutes les questions
relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine.

100. Il s'est créé dans divers établissements d'enseignement paraguayens
des groupes de travail composés d'enseignants et d'étudiants.

101. Le comportement des appareils politique et judiciaire favorise
la transparence totale des procédures, laquelle suppose la liberté de
la presse. Pour sa part, le ministère public a constamment ouvert des enquêtes
judiciaires et instruit des procès chaque fois qu'il a été saisi d'une
affaire, en demandant aux juges de prononcer les décisions qui leur
paraissaient nécessaires pour garantir aux habitants du Paraguay la pleine
jouissance de leurs droits fondamentaux et pour éliminer la torture.

Article 11

102. Chaque fois qu'il existe un motif raisonnable de considérer que
la torture a été pratiquée, les autorités compétentes procèdent aux
investigations appropriées. Aux termes du code de procédure pénale,
les autorités et la police judiciaires ainsi que le ministère public doivent
ouvrir immédiatement une procédure. La disposition constitutionnelle
appropriée interdit l'emploi de la torture comme moyen d'interrogatoire étant
entendu que seules doivent être employées les méthodes d'enquête appropriées.
A cet égard, les enquêtes judiciaires qui ont déjà eu lieu ont fait suite
à des mauvais traitements infligés dans les locaux de la police et
les établissements pénitentiaires dans des circonstances qui ont été portées
à la connaissance de l'opinion.

103. En ce qui concerne la police, on a signalé la cessation des peines et
des mauvais traitements infligés à des détenus ainsi que la mise au rebut des
appareils ou instruments employés sous le régime déposé en 1989. De son c_té,
l'article 4 de la loi 210 sur les établissements pénitentiaires stipule
qu'un prisonnier ne peut être soumis à aucune violence ou mauvais traitement
ni à aucun acte ou procédure entraînant des souffrances, des humiliation ou
des brimades.

104. On étudie également une réforme éventuelle du Code de procédure pénale
aux termes de laquelle seraient mis en place plusieurs instituts protégeant
les personnes privées de liberté. Le nouveau Code doit apporter des
perfectionnements à la procédure grâce à l'application de règles minimales
ayant pour but de protéger l'intégrité de toute personne détenue
ou emprisonnée.

105. Le pouvoir judiciaire a institué un système de visites hebdomadaires
selon lequel des magistrats du parquet se rendent au pénitentier national,
où ils suivent les procédures de recours et, le cas échéant, reçoivent
les plaintes ou accusations éventuelles concernant des cas concrets de mauvais
traitements. Sont ainsi visités des centres de détention de mineurs ou de
femmes ainsi que des locaux de la police. Ces visites ont pour but d'empêcher
toute violation des dispositions et des garanties clairement énoncées dans
la Constitution.


Article 12

106. Aux termes des dispositions légales en vigueur, les autorités constituées
ont l'obligation d'empêcher toute violation. C'est pourquoi l'on peut
constater que l'opinion n'hésite pas à dénoncer toute violation de
la Constitution et que les plaintes sont dûment examinées par l'institution
compétente qui peut être une institution parlementaire, la Commission des
droits de l'homme, le Congrès national, le Département de relations publiques
de la police ou un autre organe compétent. Deux mesures judiciaires sont
applicables : i) la cessation immédiate de l'autorité ayant pratiqué
la torture; ii) l'ouverture d'une enquête qui permettra d'en punir l'auteur
ou les auteurs.

107. En vertu de l'article 268 de la Constitution, le ministère public veille
au respect des droits et des garanties constitutionnels, notamment ceux qui
sont consacrés dans de nombreuses dispositions qui garantissent le respect
de la dignité humaine et interdisent la torture, le Ministère public étant
chargé d'examiner toute plainte relative aux droits de l'homme. Il y a pour
cela dans sa structure un procureur qui s'occupe de tout ce qui a trait
aux droits de l'homme.

Article 13

108. Toute personne habitant au Paraguay peut, en agissant personnellement ou
par l'intermédiaire d'un tiers, recourir à toutes les institutions compétentes
pour dénoncer des actes de torture. Les procédures judiciaires actuellement
en cours indiquent que les actes de torture sont jugés de façon impartiale.
A partir du moment où une plainte est déposée, une enquête est ouverte et suit
son cours jusqu'à ce qu'une sentence soit rendue conformément aux règles de
procédure pénale en vigueur.

109. Le ministère public envisage de créer dans sa structure un service qui
sera chargé d'assurer la protection des victimes et des témoins. Cet organe
aura pour tâche de surveiller et de protéger efficacement toute personne ayant
dénoncé un acte criminel tel que la torture et de garantir, au nom de l'Etat,
l'intégrité physique, psychique et mentale de ladite personne. Les poursuites
judiciaires engagées pour actes de torture sont menées à bonne fin de façon
tout à fait normale et les plaignants et les défendeurs présentent
des éléments de preuve qui sont pris en compte en vue de la sentence.
Parmi ces éléments sont présentés de nombreux témoignages mettant en cause des
personnes qui sont les auteurs ou les complices présumés d'actes de torture.

Article 14

110. L'article 106 de la Constitution stipule qu'aucun agent de la fonction
publique n'est exempté des responsabilités attachées à ses fonctions et que
tout agent est personnellement responsable de toute transgression, délit
ou faute commis dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de
la responsabilité subsidiaire de l'Etat.

111. A ce jour, aucune demande d'indemnisation n'a été présentée à l'Etat
paraguayen; toutefois, si un tel cas se produisait, les auteurs de l'acte
dommageable seraient tenus d'indemniser leurs victimes, de pourvoir à leur
réadaptation ou, si elles sont décédées, d'indemniser leurs héritiers,
conformément à la Constitution et à la Convention.

112. Dans l'affaire Mario Shaerer Prono, le tribunal a déclaré les condamnés
civilement responsables, de telle sorte que les héritiers peuvent réclamer
l'indemnisation correspondante devant un tribunal civil.

Article 15

113. Le principe selon lequel nul ne peut être obligé à s'incriminer est
constamment et uniformément reconnu dans la jurisprudence. Il est donc évident
que l'on ne peut en aucun cas utiliser à titre de preuve une déclaration
obtenue au moyen de la torture. Les dépositions extrajudiciaires (par exemple,
si elles ont été faites à la police) sont sans valeur juridique et ne peuvent
donc servir à incriminer quiconque. Par ailleurs, une déclaration faite dans
un service de police sous la contrainte physique est nulle et non avenue et le
tribunal qui en a connaissance ordonne l'ouverture d'une enquête indépendante
pour en identifier l'auteur ou les auteurs. En revanche, une déclaration
judiciaire est conforme aux garanties constitutionnelles et aux normes de
procédure pénale, dans la mesure où a été respecté le droit que possède le
détenu de s'abstenir de toute déclaration contre lui-même ainsi que le droit
de faire en toute liberté et à tout moment toute déclaration à sa décharge.

114. Une accusation mettant en cause l'auteur présumé d'actes de tortures,
si elle est exprimée dans une déclaration responsable et conforme aux normes
en vigueur, est un élément incriminent et juridiquement pertinent et constitue
un témoignage recevable au cours d'un procès.

Article 16

115. L'article 4 de la Constitution (Du droit à la vie) ainsi que l'article 5
étendent expressément l'interdiction de la torture aux "peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants". L'Etat a l'obligation d'assurer la liberté
et la sécurité des personnes ainsi que leur droit à une protection.
Nul n'est tenu d'accomplir un acte qui n'est pas requis par la loi et nul
n'a l'obligation de s'abstenir d'un acte qu'elle n'interdit pas. L'article 16
de la Constitution interdit l'esclavage, la servitude personnelle et la traite
de personnes. En outre l'article 11 de la Constitution dispose que nul ne
peut être privé de sa liberté physique ni jugé sauf pour les motifs et dans
les conditions prévues dans la Constitution et la loi.

116. L'article 215 de l'avant-projet présenté par la Commission nationale de
codification apporte une précision en ce sens qu'elle étend la torture à tout
traitement inhumain ou dégradant et prévoit des peines de trois à huit ans
de prison.

III. CONCLUSION

Après plus de trois décennies d'autoritarisme, le Paraguay a entamé,
en février 1989, un vrai "processus de transition démocratique" fondé
essentiellement sur le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme
et les conventions et pactes qu'il a ratifiés.

La lutte pour l'élimination définitive de la torture constitue l'une
des priorités essentielles du gouvernement. On en veut pour preuve qu'il
a en outre ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et
la répression de la torture et le Pacte de San José de Costa Rica et procédé
à leur incorporation dans la législation nationale en vigueur, sans compter
de nombreuses activités visant à promouvoir les droits de l'homme et à assurer
la formation du personnel de sécurité chargé d'appliquer la loi.

Les autorités poursuivent l'instruction de plusieurs procès ouverts
à la suite d'accusations des tortures qui auraient été commises par
les autorités au pouvoir jusqu'aux 2 et 3 février 1989. Des peines de prison
et autres condamnations sont prononcées contre les responsables d'actes
de torture.



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