University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Panama, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.9 (1997).



 

Troisièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient soumettre en 1996

Additif

PANAMA

Le rapport initial présenté par le Gouvernement panaméen porte la cote CAT/C/5/Add.24; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.75 et 76, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième session, supplément No 46 (A/46/46), par. 209 à 236. Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.7; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.141, 142 et 142/Add.2 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, supplément No 44 (A/48/44), par. 311 à 341.

[19 mai 1997]


TABLE DES MATIERES
Paragraphes

I.Renseignements sur les nouvelles mesures et sur les faits nouveaux concernant l'application de la Convention ...........................1 - 81

Article 1 ............1 - 4
Article 2 ............5 - 25
Article 3............ 26 - 38
Article 4 ............39 - 43
Article 5 ............44 - 48
Article 6 ............49 - 52
Article 7 ............53 - 54
Article 8 ...............55
Article 9 ...............56
Article 10 ...........57 - 61
Article 11 ...........62 - 66
Article 12 ...........67 - 69
Article 13 ...........70 - 72
Article 14 ...........73 - 75
Article 15 ...........76 - 78
Article 16 ...........79 - 81

II. Renseignements complémentaires... 82 - 90

III. Annexes ........91 - 97

 


Article 1


1. Toute décision judiciaire sanctionnant une atteinte à la liberté individuelle dont l'auteur est un agent de la fonction publique qui a soumis un détenu à la torture, doit avoir pour fondement la définition qui est donnée de la torture dans la Convention, laquelle a force de loi au Panama, l'Assemblée législative l'ayant dûment ratifiée par la loi No 5 de 1987; par ailleurs, le chapitre III, titre II, livre deuxième du Code pénal établit le délit d'atteinte à la liberté individuelle.


2. Plus particulièrement, l'article 160 du Code pénal prévoit une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement pour les agents de la fonction publique qui soumettent un détenu à la torture, à un traitement dégradant, à des brimades ou à des mesures arbitraires donnant ainsi une application directe à la Convention. Selon le même article, tout agent de la fonction publique qui soumet un détenu à des sévices ou à des pressions injustifiées est passible d'une peine de 6 à 20 mois d'emprisonnement.


3. L'article 2 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, signée à Cartagena de India (Colombie), le 9 décembre 1985, lors de la quinzième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains (ratifiée par le Panama par la loi No 12 de 1991), suit également la définition donnée dans la Convention, mais sans la reprendre mot pour mot.


4. Il convient de souligner qu'il doit être tenu compte de la définition donnée de la torture dans la Convention, dans l'application du paragraphe 5 de l'article 2181 du Code de procédure pénale modifié par l'article premier de la loi No 15 de 1993, selon lequel ne peuvent bénéficier du droit à la libération les personnes condamnées pour atteintes à la liberté individuelle accompagnées de tortures, de traitements inhumains ou de brimades.

Article 2


5. En vertu de l'article 21 de la Constitution politique de la République, nul ne peut être privé de liberté si ce n'est en vertu d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente conformément aux prescriptions en vigueur et pour des faits déjà définis par la loi. De plus, nul ne peut être détenu plus de 24 heures sans être mis à la disposition de l'autorité compétente, règle implicitement assortie de l'interdiction de soumettre l'intéressé à des sévices, à la torture ou à tout autre traitement cruel, que ce soit au stade de l'arrestation ou pendant la détention préventive. Selon ce même article de la Constitution, tout agent de la fonction publique qui contrevient à ces dispositions risque le licenciement, outre la peine à laquelle il peut être condamné si sa culpabilité est établie à l'issue d'une action pénale.


6. De tels actes tombent sous le coup des articles 156 à 159 du chapitre III, titre II, livre deuxième du Code pénal, qui prévoient des sanctions pour les agents de la fonction publique qui, abusant de leur fonction ou ne respectant pas les prescriptions de la loi, privent une personne de liberté, ordonnent la fouille de ses vêtements ou de sa personne ou y procèdent eux-mêmes; pour les autorités pénitentiaires qui admettent une personne dans un établissement pénitentiaire en l'absence de mandat écrit délivré par l'autorité compétente ou refusent de donner suite à une ordonnance de remise en liberté émanant de cette même autorité; ainsi que pour les agents de la fonction publique qui, sachant qu'une détention est illégale, ne prennent pas ou tardent à prendre les mesures voulues pour qu'il y soit mis fin ou pour informer l'autorité compétente.


7. Dans le même ordre d'idées, l'article 22 de la Constitution stipule que toute personne détenue doit être informée, dans des termes qu'elle soit susceptible de comprendre en fonction de son niveau de scolarité ou de sa culture, des raisons de sa détention et de ses droits constitutionnels et juridiques.


8. Toute personne soupçonnée d'avoir commis un délit a le droit d'être présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie lors d'un procès public, dans le respect des garanties prévues pour sa défense et doit aussi disposer des services d'un avocat pendant l'enquête policière et la procédure judiciaire. En application de ce principe, l'article 2043 du Code de procédure pénale reconnaît au prévenu le droit de choisir un avocat dès son arrestation ou dès sa citation à comparaître devant le magistrat instructeur. Cette disposition est importante car, à l'occasion de cet acte de procédure ou de tout autre acte ultérieur, l'avocat est appelé à protéger les droits du prévenu et à empêcher que lui soient infligés des sévices ou des souffrances, physiques ou mentales, pénibles, pour en obtenir des renseignements ou des aveux, le confondre dans ses aveux ou le soumettre à toute pression physique ou morale; il a aussi la possibilité de s'opposer à une question ou à un acte.


9. Pour compléter les explications qui précèdent, il convient de signaler qu'en vertu de l'article 2038 du Code de procédure pénale, le prévenu peut faire valoir ses droits conformément à la Constitution et à la loi dès le premier acte de la procédure engagée contre lui et jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Il peut en outre présenter des requêtes par écrit aux fonctionnaires pénitentiaires compétents qui doivent les transmettre immédiatement au magistrat instructeur ou au juge chargé de l'affaire. La détention au secret est rigoureusement interdite.


10. Pour garantir le respect des droits du prévenu, il a été installé à l'initiative du ministère public dans tous les établissements pénitentiaires une "boîte aux lettres pénitentiaire" dans laquelle les détenus peuvent déposer leurs plaintes, qui est fermée à clef et est ouverte tous les mois en présence de représentants du ministère public et de l'établissement pénitentiaire concerné.


11. A cette même fin, les juges, magistrats et autorités chargées de l'instruction de toute la République doivent se rendre tous les mois dans les centres pénitentiaires pour informer les détenus de l'état d'avancement des procédures les concernant, recueillir leurs plaintes et vérifier que leurs droits de l'homme n'ont pas été violés, comme le prévoient les articles 2529 à 2544 du titre X, livre troisième, du Code de procédure pénale.


12. En effet, selon les articles 2113 à 2116 du Code de procédure pénale, le prévenu doit être informé du droit qu'il a de désigner un défenseur et de s'abstenir de toute déclaration en l'absence de son avocat. Qu'il ait usé de ce droit ou ait décidé d'en différer momentanément l'usage tout en acceptant que la procédure soit poursuivie, l'autorité chargée de l'instruction est tenue de lui exposer en détail les faits qui lui sont reprochés, de l'informer des preuves et des indices recueillis contre lui et de leur source, pour autant que l'instruction n'en soit pas compromise. Ainsi, pour recueillir les premières déclarations de l'intéressé et procéder à son inculpation, le juge doit établir les premiers actes de l'instruction, lesquels peuvent être contestés par le biais d'une exception ou sous couvert des garanties constitutionnelles.


13. Avant de priver une personne de liberté, l'autorité chargée de l'instruction ou le tribunal compétent doit dresser un premier acte ou adopter une décision exposant les faits reprochés à l'intéressé, si ceux-ci ont été établis à l'aide des moyens habituels, et indiquant quels sont les indices ou les éléments de preuve qui permettent, de manière objective ou subjective, d'établir un lien entre cette personne et les faits qui constituent un délit punissable par la loi. A défaut de quoi, et comme le stipule l'article 2159 du Code de procédure pénale, la détention préventive est entachée de nullité absolue.


14. Pour éviter le surpeuplement des établissements pénitentiaires et les traitements inhumains qu'il pourrait engendrer, la loi No 3 de 1991 a prévu des mesures destinées à remplacer la détention préventive au chapitre VI, titre II, section I, portant sur les mesures de sûreté individuelles, livre troisième du Code de procédure pénale (art. 2147-A à 2161). Ces mesures appellent les explications suivantes :


15. La liberté personnelle du prévenu ne peut être limitée que par l'application, décidée par le juge ou l'autorité chargée de l'instruction, des mesures de sûreté prévues dans les textes législatifs en vigueur, mesures qui ne peuvent être exécutées qu'en présence de lourdes présomptions à l'encontre du prévenu ou s'il existe diverses causes d'irresponsabilité ou causes d'extinction du délit ou de la peine qu'il aurait pu entraîner (art. 2147-A du Code de procédure pénale). Les mesures de sûreté en question sont les suivantes :


a) Interdiction de quitter le territoire de la République sans autorisation judiciaire;


b) Obligation de se présenter périodiquement aux autorités;


c) Obligation de résider en un lieu déterminé, situé dans les limites de la juridiction pertinente;


d) Interdiction de sortir, selon le cas, de sa propre maison, de sa chambre ou d'un établissement de santé;


e) Détention préventive.


16. Les décisions concernant les mesures de sûreté individuelles ne peuvent faire l'objet que d'un appel avec effet différé (art. 2147-B du Code de procédure pénale).


17. L'application de telles mesures est laissée à la discrétion du juge qui s'inspire du principe d'une saine critique pour interpréter les preuves et autres éléments pertinents, conformément aux besoins urgents de l'enquête, qui tiennent aux risques concrets inhérents au rassemblement des preuves et à la vérification de leur authenticité; il peut s'agir du cas où le prévenu prend la fuite ou risque de le faire, et que l'infraction est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ou que, pour des raisons particulières ou du fait de la personnalité du prévenu, il existe un risque réel que celui-ci commette des délits graves en utilisant des armes ou d'autres moyens violents.


18. Pour évaluer l'efficacité de chacune des mesures, le juge tient compte de sa nature et de sa gravité qui doivent être en rapport avec la nature du délit et l'éventuelle condamnation qu'il peut entraîner. De plus, la détention préventive dans un établissement pénitentiaire ne peut être décidée que si toutes les autres mesures de sûreté se révèlent inadaptées.


19. Lorsque le prévenu est une femme enceinte ou une femme qui allaite son propre enfant, une personne à l'état de santé précaire ou âgée de 65 ans révolus, la détention préventive ne peut être décrétée que si la situation exige l'adoption de mesures de sûreté exceptionnelles. Il en va de même si, par exemple, le prévenu est un toxicomane ou un alcoolique dépendant et qu'il suit un traitement thérapeutique de désintoxication dans un établissement de santé dûment reconnu par la loi et que l'interruption du traitement peut en compromettre le succès. Il appartient alors au juge ou à l'autorité chargée de l'instruction de procéder aux vérifications nécessaires et de prendre la décision qui s'impose.


20. Lorsqu'une mesure de sûreté n'est pas respectée, elle peut être suivie d'une mesure plus sévère selon la nature, les motifs et les circonstances de l'infraction. Le juge ou l'autorité chargée de l'instruction peut aussi décider que le prévenu aura l'obligation de se présenter, à jour et à heure fixes, à une autorité déterminée de la juridiction dont il relève, tout en tenant compte de l'activité professionnelle et du lieu de résidence du prévenu, décision assortie dans tous les cas, des dispositions nécessaires au contrôle de son efficacité. De même, le juge ou l'autorité chargée de l'instruction peut obliger le prévenu à résider en un lieu déterminé, situé dans les limites de sa juridiction.


21. Si le prévenu ne peut subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, ou s'il se trouve dans une situation d'indigence absolue, le juge ou l'autorité chargée de l'instruction peut l'autoriser à s'absenter, le temps nécessaire, pendant les jours ouvrables pour tenter de répondre à ces besoins.


22. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, l'auteur d'une violation manifeste d'un principe consacré par la Constitution ou par la loi au détriment d'autrui ne peut être déchargé de sa responsabilité, même s'il prétend avoir agi sur ordre de son supérieur. En revanche, dans le cas des agents de la force publique en service, la responsabilité du fait incriminé incombe uniquement au supérieur hiérarchique qui en a donné l'ordre.


23. L'article 75 du Code pénal exige que soit reportée l'exécution d'une peine lorsque la personne qui doit la purger paraît être sur le point de décéder pour cause de maladie, et ce, jusqu'à ce que ce risque ait disparu ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte ou qui vient d'accoucher et ce, tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de six mois.


24. Selon l'article 76 du Code pénal, si, avant de commencer à purger une peine de prison ou juste après avoir commencé à la purger, le condamné est atteint de troubles mentaux, le tribunal suspend l'exécution de la peine et ordonne le transfert du détenu dans un hôpital psychiatrique ou dans tout autre établissement approprié. En cas de guérison et avec l'accord des experts médicaux, le condamné est à nouveau transféré dans l'établissement pénitentiaire pertinent où il purge le reste de sa peine, sauf s'il y a eu prescription.


25. Une innovation est à noter : l'article 11 de la loi No 19 de 1991 complète le paragraphe 15 de l'article 98 du Code de procédure pénale relatif aux attributions de la troisième chambre du contentieux administratif. Cette disposition institue le dispositif de protection des droits de l'homme grâce auquel la troisième chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice peut annuler les décisions administratives prises par les autorités nationales et, le cas échéant, rétablir ou redresser le droit bafoué lorsque les décisions administratives en question violent des droits de l'homme protégés par la législation panaméenne, notamment par les lois qui portent approbation d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il n'est pas nécessaire que l'auteur du recours épuise au préalable les voies de recours administratifs. De plus, les décisions de la chambre sont définitives et exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Article 3


26. Les dispositions de la Convention touchant l'extradition de personnes recherchées par d'autres pays correspondent aux articles 2504 à 2519 (livre troisième, titre IX : Procédures spéciales, section II, chapitre V) du Code de procédure pénale qui autorisent l'extradition, pourvu que les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle la personne recherchée a été jugée, condamnée ou a fait l'objet de poursuites, aient été commis dans les limites de la juridiction de l'Etat de résidence et entraînent une peine privative de liberté, tant en vertu de la législation de l'Etat concerné que de celle de la République du Panama.


27. La demande d'extradition doit être adressée au Ministère des relations extérieures, par le truchement de l'agent diplomatique compétent ou, à défaut, par l'agent consulaire du pays intéressé ou d'un pays ami, accompagnée des pièces suivantes :


a) Lorsque l'accusé a été condamné, copie du jugement exécutoire et des éléments de preuve ayant motivé ledit jugement s'il n'en est pas fait état dans celui-ci;


b) Lorsqu'il s'agit d'un inculpé, copie de l'ordonnance de renvoi ou de la décision de placement en détention provisoire, ainsi que des éléments de preuve ayant motivé ces décisions;


c) En l'absence des documents ci-dessus, exposé détaillé des faits constitutifs du délit;


d) Texte des dispositions législatives applicables, ainsi que de celles concernant la prescription de l'action pénale et de la peine; et


e) Données personnelles permettant d'identifier la personne recherchée.


28. Lorsqu'il a reçu la demande officielle d'extradition, le Ministère des relations extérieures examine les documents qui lui ont été remis; si un document fait défaut ou qu'il n'a pas été satisfait à certaines exigences, un délai raisonnable est accordé à l'Etat requérant afin de lui permettre d'y remédier. Dans le cas où la personne recherchée a été arrêtée à la demande de l'Etat requérant, celui-ci est informé que l'intéressé sera libéré dans les 60 jours à compter de la date de son arrestation si la demande d'extradition n'a pas été dûment complétée dans ce délai.


29. Il n'est pas procédé à l'extradition dans les cas suivants :


a) Lorsque la personne recherchée était de nationalité panaméenne, de naissance ou par naturalisation, avant d'avoir commis le délit qui a motivé la demande d'extradition;


b) Lorsque les tribunaux panaméens ont compétence pour juger la personne faisant l'objet de la demande d'extradition en raison du délit qui a motivé la requête;


c) Lorsque de l'avis du Ministère des relations extérieures, la personne recherchée peut être jugée par l'Etat requérant pour un délit distinct de celui qui a motivé la demande d'extradition ou par un tribunal d'exception ou une juridiction spéciale;


d) Lorsque l'extradition a déjà été refusée pour le même délit, les mêmes raisons et la même personne;


e) Lorsque la personne recherchée a purgé la peine qui lui avait été infligée, a été graciée ou amnistiée pour le délit qui a motivé la demande d'extradition, dans l'Etat requérant ou dans la République du Panama;


f) Lorsque conformément à la législation de l'Etat requérant ou à celle du Panama et antérieurement à la demande d'extradition, il y a prescription de l'action publique ou de la peine qui a été prononcée à l'encontre de la personne recherchée;


g) Lorsqu'il s'agit de personnes qui, selon le Ministère des relations extérieures, sont poursuivies pour des délits politiques ou dont l'extradition obéit à des mobiles d'ordre essentiellement politique. Ne sont pas considérés comme délits politiques, l'enlèvement, l'homicide ou l'assassinat d'un chef d'Etat ou de toute autre personne exerçant une fonction publique au moment où elle a été victime du délit;


h) Lorsque le délit est puni par la peine capitale dans l'Etat requérant, sauf si celui-ci s'engage formellement à condamner la personne recherchée à une peine moins sévère;


i) Dans l'hypothèse où l'extradition est accordée, lorsque la personne recherchée passe en jugement ou purge une peine dans la République du Panama, sa remise à l'Etat requérant est reportée jusqu'à la fin du procès si l'intéressé est acquitté ou jusqu'à ce qu'il ait purgé sa peine selon le cas;


j) Lorsque la personne recherchée a été jugée dans la République du Panama pour le délit qui fait l'objet de la demande d'extradition; et,


k) Lorsque telle est la décision dûment fondée de l'Exécutif.


30. Si l'extradition est refusée pour l'une des raisons énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe ci-dessus, la personne recherchée est jugée dans la République du Panama comme si le délit qui lui est reproché avait été commis sur le territoire panaméen.


31. S'il est fait droit à la demande d'extradition sur le plan procédural, la décision de recevabilité est notifiée à l'intéressé qui, en l'absence d'objections de sa part, est immédiatement mis à la disposition de l'Etat requérant. Si elle veut contester la décision de recevabilité, la personne recherchée peut soulever une exception devant la Chambre pénale de la Cour suprême de justice, dans un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la date de la notification de ladite décision; l'exception est examinée avec la participation du ministère public. L'exception peut être motivée par l'une des causes suivantes :


a) La personne n'est pas celle dont l'extradition est demandée;


b) Les documents communiqués présentent des vices de forme;


c) La demande d'extradition n'est pas recevable, le droit de l'Etat requérant n'étant pas dûment fondé;


d) La demande d'extradition est contraire aux dispositions de la loi ou d'un instrument auquel la République du Panama est partie.


32. Après examen de l'exception, la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice décide, dans un délai de trois jours ouvrables, s'il convient ou non de faire droit à la demande d'extradition, et communique immédiatement sa décision au Ministère des relations extérieures et à l'intéressé.


33. Lorsque la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice estime que l'exception est fondée, elle annule la décision du Ministère des affaires extérieures et ordonne la mise en liberté immédiate de la personne recherchée si celle-ci est détenue. Si, par contre, elle estime que la demande d'extradition est recevable, il appartient alors à l'Exécutif de décider, selon les circonstances, s'il convient ou non d'y faire droit.


34. Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant dispose, pour se faire remettre la personne recherchée, d'un délai de 30 jours ouvrables, à compter de la date à laquelle l'intéressé a été mis à sa disposition. Au cas où l'Etat requérant ne se ferait pas remettre l'intéressé dans le délai imparti, ce dernier est libéré de prison s'il se trouvait en détention provisoire.


35. La personne recherchée doit être remise aux agents de l'Etat requérant dans un lieu réservé à cet effet ou dans tout lieu choisi par l'Exécutif, sauf accord contraire entre l'Etat requérant et la République du Panama. En même temps que la personne recherchée, sont remis aux agents de l'Etat requérant tous les objets liés au délit et à ses auteurs, étant entendu que les droits des tiers sur ces objets sont protégés et que les frais découlant de l'extradition sont à la charge de l'Etat requérant.


36. Dans l'intérêt d'un procès équitable et des droits de l'homme, toute personne détenue en vertu d'une demande d'extradition peut être libérée sous caution jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'extradition. Il est tenu compte, pour accepter la demande de libération sous caution et fixer le montant de la caution, des dispositions du droit pénal panaméen.


37. Les personnes extradées remises par d'autres Etats à un pays tiers ami peuvent transiter par le territoire de la République du Panama, pour autant que l'Exécutif l'ait autorisé. La protection des gardes qui assurent le transfert de personnes faisant l'objet d'une extradition doit être assurée, de façon à prévenir toute évasion.


38. En ce qui concerne l'extradition de personnes accusées de délits en rapport avec le trafic de stupéfiants, les dispositions du chapitre III de la loi No 23 de 1986, modifiée par la loi No 13 de 1994, prévoient ce qui suit :


a) Aspects de fond et de forme :


i) La demande d'extradition doit être adressée par les représentants diplomatiques compétents de l'Etat requérant, accompagnée des pièces suivantes, dûment authentifiées et traduites en espagnol :


a. Copie du jugement de condamnation exécutoire et des éléments de preuve ayant motivé ledit jugement, s'il n'en est pas fait état dans celui-ci;


b. Lorsque la procédure pénale n'est pas terminée, copie de l'ordonnance de renvoi ou de la décision de placement en détention provisoire ainsi que des éléments de preuve ayant motivé ces décisions, et un bref exposé des faits reprochés;


c. Texte des dispositions législatives applicables au procès pénal ainsi que de celles qui définissent le délit et ont trait à la prescription de l'action pénale et de la peine;


d. Données personnelles permettant d'identifier la personne dont l'extradition est demandée;


e. Document par lequel l'Etat requérant certifie que les conditions suivantes sont satisfaites :


i. l'extradition n'a pas déjà été refusée pour le même délit que celui qui est à l'origine de la requête, les mêmes raisons et la même personne;


ii. la personne recherchée n'a pas purgé la peine qui lui avait été infligée, n'a pas été graciée ni amnistiée pour le délit qui a motivé la demande d'extradition, dans l'Etat requérant;


iii. conformément à la législation de l'Etat requérant, il n'y a pas prescription de l'action publique ou de la peine qui a été prononcée à l'encontre de la personne recherchée;


iv. le délit n'est pas puni dans l'Etat requérant, de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine infamante;


ii) Lorsqu'il a reçu la demande d'extradition, le Ministère des relations extérieures la transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, au Procureur général de la nation. S'il y est fait droit, le Procureur ordonne immédiatement la mise en détention provisoire de la personne recherchée. La durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser 60 jours;


iii) Lors de son placement en détention provisoire, la personne à extrader doit être informée de ses droits, notamment de son droit de charger un avocat de la défendre dès cet instant précis et, si elle ne dispose pas des ressources nécessaires, de disposer de l'aide d'un avocat désigné d'office dans les 24 heures qui suivent sa mise en détention; elle a en outre le droit d'exercer tous les recours juridiques prévus par les lois panaméennes;


iv) Le Procureur a un délai de cinq jours ouvrables pour déterminer si la demande d'extradition satisfait aux critères établis par la loi en la matière. Si tel n'est pas le cas, le Procureur en informe l'Etat requérant par les voies diplomatiques, et ce dernier dispose d'un délai de 30 jours maximum à compter de la date de réception de la communication pour remédier à la situation;


v) Si les documents fournis sont en règle, le Procureur les remet à l'Exécutif, qui dispose d'un délai de 15 jours ouvrables au maximum pour décider s'il convient ou non de faire droit à la demande d'extradition. Une fois sa décision prise, il en fait part au Procureur, qui la transmet à l'Etat requérant par les voies diplomatiques;


vi) La procédure est jugée conforme à la loi :


a. Lorsque la demande est faite de gouvernement à gouvernement, conformément aux lois de l'Etat requérant;


b. Lorsque la demande est faite par le truchement d'un agent diplomatique ou consulaire conformément aux lois de l'Etat panaméen;


b) L'extradition est refusée dans les cas suivants :


i) Lorsque la personne recherchée est de nationalité panaméenne;


ii) Lorsque l'extradition a déjà été refusée pour le même délit que celui qui a motivé la demande, les mêmes raisons et la même personne;


iii) Lorsque la personne recherchée a purgé la peine infligée, a été graciée ou amnistiée pour le délit qui a motivé la demande d'extradition dans l'Etat requérant;


iv) Lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine qui aura été prononcée à l'encontre de la personne recherchée, conformément à la législation de l'Etat requérant;


v) Lorsque le délit est puni dans l'Etat requérant, de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine infamante;


vi) Lorsque la personne recherchée est inculpée d'un délit ou est en cours de jugement ou purge une peine dans la République du Panama;


vii) Lorsque telle est la décision de l'Exécutif;


viii) Lorsque l'acte incriminé, punissable selon la législation de l'Etat requérant, n'est pas qualifié de délit par la loi pénale panaméenne.

Article 4


39. L'article 28 de la Constitution interdit de recourir à des mesures susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique, mentale ou morale des détenus et exige que ceux-ci reçoivent une formation professionnelle propre à garantir leur réinsertion dans la société.


40. Dans le cadre des explications données sur l'application de l'article premier de la Convention, nous avons évoqué toute une série de garanties relatives au droit à un procès équitable prévues dans la Constitution, comme dans les règles de procédure pénale, visant à éviter que la personne qui doit faire l'objet d'une action pénale ne subisse des pressions physiques ou morales.


41. C'est ainsi que les articles 156 et 160 du Code pénal qualifient de délit tout acte commis par un agent de la fonction publique visant à soumettre un détenu à des contraintes inutiles ou à des sévices, à la torture, à des traitements dégradants, à des brimades, à des mesures arbitraires ou à des actes contraires aux droits de l'homme proclamés dans les instruments auxquels le Panama est partie; selon le caractère du délit et les dispositions de droit pénal dont il relève, la peine infligée en pareil cas peut aller de six mois à cinq ans d'emprisonnement.


42. Il est d'autres actes qui portent atteinte aux droits de l'homme et peuvent s'apparenter à un acte de torture, c'est le cas de l'abus d'autorité et du manquement à son devoir, de la part d'un agent de la fonction publique, qui tombent sous le coup des articles 336 à 342 du Code pénal (chap. IV, titre X du livre deuxième). De même, les atteintes à la liberté individuelle, telles que privation illégale de liberté, abus de fonctions, non-respect des formalités prescrites par la loi, de la part d'agents de la fonction publique, sont qualifiées de délits aux articles 151 à 160 du Code pénal (chap. III, titre II, livre deuxième). Enfin, dans d'autres textes aussi, tout acte qui porte atteinte à la liberté politique, aux libertés de culte, de réunion et d'entreprise et à l'inviolabilité du domicile, etc., constitue un délit.


43. Pour en terminer avec cette question, on ne peut que reprendre les observations déjà formulées, à savoir qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 2181 du Code de procédure pénale, la libération sous caution est exclue si l'intéressé est accusé d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle et de s'être livré en même temps à la torture, à des traitements dégradants ou à des brimades.

Article 5


44. En ce qui concerne le principe de la territorialité, les dispositions de l'article 5 de la Convention sont fidèlement reprises dans la législation pénale panaméenne, puisque les infractions commises sur le territoire panaméen et dans tout autre lieu relevant de la juridiction du Panama tombent sous le coup du droit pénal panaméen, sauf si les instruments et les normes acceptés par la République du Panama en disposent autrement. On entend par territoire de la République le territoire continental et insulaire, les eaux territoriales, la plate-forme continentale, le sous-sol et l'espace aérien correspondant, les navires et aéronefs immatriculés au Panama et tout ce qui répond à cette définition selon les règles du droit international (art. 7 du Code pénal panaméen).


45. D'après l'article 9 du Code pénal panaméen, la législation pénale panaméenne s'applique aux infractions commises à l'étranger dans les cas ci-après :


a) Si leurs conséquences se manifestent ou devraient se manifester, en totalité ou en partie, sur le territoire panaméen;


b) Si elles visent un ressortissant panaméen ou portent atteinte à ses droits;


c) Si elles sont le fait d'agents de la fonction publique ou d'agents qui abusent de leurs fonctions ou enfreignent les devoirs liés à leur charge ou à leur mandat;


d) Si elles ont été commises à l'étranger par des agents au service de l'Etat panaméen qui n'ont pu être poursuivis sur place en raison de l'immunité diplomatique ou fonctionnelle dont ils bénéficient; et


e) Si, alors qu'elles ont été commises à l'étranger par des Panaméens, un Etat tiers a demandé l'extradition des auteurs pour les traduire en justice et qu'il n'a pas été fait droit à cette demande en raison de leur nationalité.


46. Outre ce qui précède, les articles 10 et 12 du Code pénal panaméen stipulent aussi que les auteurs d'infractions punissables en vertu des instruments internationaux ratifiés par la République du Panama sont soumis à la législation pénale panaméenne si l'inculpé se trouve sur le territoire de la République, indépendamment des dispositions en vigueur dans le pays où l'infraction a été commise et quelle que soit la nationalité de l'inculpé. Les condamnations pénales prononcées contre les auteurs de délits du type dont il a été question au paragraphe ci-dessus, y compris de délits visés par la Convention, n'ont pas autorité de la chose jugée au regard de la loi panaméenne.


47. Selon l'article 261 du Code pénal, modifié par l'article 7 de la loi No 13 de 1994, la législation pénale panaméenne s'applique aux actes constituant des atteintes à la santé publique en rapport avec la drogue, commis à l'étranger, pour autant que se soient produits sur le territoire panaméen les actes liés à l'usage de stupéfiants ou toute autre transaction effectuée à l'aide de biens provenant de ces actes, notamment :


a) L'importation sur le territoire national ou la tentative d'exportation de stupéfiants dans le cadre du trafic ou du transport en transit international à destination d'autres pays;


b) Le fait de semer, cultiver ou entreposer des plantes servant à la fabrication de cocaïne et ses dérivés, d'opium et ses dérivés ou de marijuana ou de toute autre plante dont la consommation peut entraîner une dépendance physique ou psychologique;


c) L'extraction, la transformation ou la fabrication de substances illicites;


d) L'exploitation ou le financement de plantations dans lesquelles sont produites des substances illicites;


e) La détention, la fabrication ou le transport de précurseurs, de substances chimiques, de machines ou matériels destinés à la production ou à la transformation de substances illicites;


f) L'acquisition, la vente ou la cession de stupéfiants à quelque titre que ce soit à des fins illicites;


g) Dans le cas d'un médecin ou d'une personne exerçant des fonctions médicales, la prescription ou la fourniture de stupéfiants sans raison médicale ou thérapeutique valable ou en quantités excessives et dans le cas de la personne à ce autorisée, le fait de vendre ou délivrer des stupéfiants sans ordonnance ou en quantités supérieures aux doses prescrites;


h) La possession en violation de la loi de stupéfiants à des fins de consommation ou de vente à quelque titre que ce soit;


i) L'affectation d'un bien meuble ou immeuble à l'élaboration, à l'entreposage, à la transformation, à la distribution, à la vente, à la consommation ou au transport de stupéfiants;


j) La réalisation en connaissance de cause, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou juridique, de transactions bancaires, financières, commerciales ou de toute autre nature au moyen d'argent, de titres, de valeurs ou de tous autres biens provenant des activités illicites décrites dans les paragraphes qui précèdent.


48. Toutes ces situations sont prévues aux articles 255, 257, 258, 259, 260, 262 et 263B du Code pénal panaméen.

Article 6


49. Deux cas ou deux hypothèses sont envisagés à l'article 6 : premièrement, le cas d'une personne poursuivie par un Etat tiers pour avoir commis des infractions sous forme d'actes de torture et qui se trouve sur le territoire relevant de la juridiction du Panama; deuxièmement, celui d'un Panaméen qui a commis un acte de torture à l'étranger ou sur le territoire national.


50. Les deux cas sont prévus dans la législation panaméenne, comme on peut le voir aux paragraphes 44 à 48 consacrés à l'article 5 de la Convention. Les articles 7, 9, 10 et 12 du Code pénal panaméen définissent les modalités des poursuites dont font l'objet les auteurs de délits perpétrés sur le territoire panaméen, y compris à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés au Panama. Ces articles traitent aussi du deuxième cas puisqu'ils régissent le déroulement des actions pénales engagées contre des Panaméens auteurs de délits à l'étranger. Ils prévoient que les condamnations prononcées contre des Panaméens à l'étranger n'ont pas autorité de la chose jugée au regard du droit interne.


51. Quand un ressortissant d'un autre Etat pénètre sur le territoire national et que les autorités en ont connaissance, les services du ministère public panaméen peuvent entreprendre une enquête, appréhender la personne recherchée et informer l'Etat concerné pour que ce dernier lui adresse une demande d'extradition si sont réunies les conditions requises évoquées plus haut à propos de l'article 3 de la Convention.


52. La personne ainsi détenue a toute faculté pour communiquer avec le représentant de l'Etat dont elle a la nationalité ou de l'Etat sur le territoire duquel elle réside habituellement; les raisons de son arrestation lui sont notifiées et elle a le droit de charger un avocat d'assurer sa défense et de présenter tous les recours légaux jugés utiles.

Article 7


53. L'article 2509 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit : si l'extradition est refusée parce que la personne recherchée était panaméenne de naissance ou par naturalisation avant la date de l'infraction ayant motivé la demande d'extradition, que les tribunaux panaméens ont compétence pour juger la personne dont l'extradition est demandée pour l'infraction visée par cette demande, que, de l'avis du Ministère des relations extérieures, la personne recherchée risque d'être jugée dans l'Etat requérant pour une infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, ou par un tribunal d'exception ou une juridiction spéciale, que l'extradition a été refusée antérieurement pour la même infraction, les mêmes raisons et la même personne, la personne recherchée est alors jugée dans la République du Panama comme si l'infraction qui a motivé les poursuites avait été commise sur le territoire panaméen.


54. Cela étant, cette personne doit bénéficier, lors des diverses étapes de la procédure, du droit à un procès équitable : droit de communiquer avec l'agent diplomatique du pays dont elle est ressortissante, de charger un avocat de la défendre et, si elle est privée de ressources, de disposer de l'aide d'un avocat désigné d'office, d'être informée des charges retenues contre elle, de recevoir copie de l'acte ou de la décision la plaçant en détention préventive et enfin, d'utiliser toutes les voies de recours disponibles. Ces garanties en vue d'un procès équitable sont mentionnées plus haut dans les observations relatives à l'article 2 de la Convention.

Article 8


55. Toutes les dispositions de l'article 8 sont appliquées au Panama car l'acte de torture est reconnu comme étant une infraction punissable en vertu de la législation panaméenne et compte donc au nombre des infractions qui autorisent l'extradition de la République du Panama. En effet, d'après le paragraphe 2 de l'article 2504 du Code de procédure pénale sont considérées comme infractions autorisant l'extradition celles qui tombent sous le coup de la législation pénale panaméenne, comme on peut le voir plus haut dans les observations relatives à l'article 3 de la Convention, s'agissant des conditions de forme et de fond auxquelles doit satisfaire une demande d'extradition pour être jugée recevable.

Article 9


56. Aucune disposition n'interdit l'entraide judiciaire dans une procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4 de la Convention; aussi l'Etat panaméen applique-t-il les dispositions de cet instrument si un Etat lui en fait la demande.

Article 10


57. L'article 44 de la loi No 16 de 1991 portant création de la police technique judiciaire en tant qu'organe relevant du ministère public interdit aux fonctionnaires chargés de l'application des lois de perpétrer, d'encourager ou de tolérer tout acte de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme d'invoquer l'ordre d'un supérieur ou des circonstances particulières - état de guerre ou de menace de guerre, menace contre la sécurité nationale, instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception - pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


58. Tout agent de la police technique judiciaire qui enfreint la disposition suscitée, fait l'objet, outre d'une sanction disciplinaire, d'une action pénale afin de déterminer s'il a participé à un acte portant atteinte à la liberté individuelle ou aux droits de l'homme.


59. L'article 2112 du Code de procédure pénale établit qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou d'en être complice ne fait pas de déclaration sous serment ni sous la contrainte; en tout état de cause, elle ne saurait être soumise à la torture, à des pressions, ou à l'obligation d'entrer dans un bureau les menottes aux poignets. Le gardien ne doit ni interrompre le prévenu ni intervenir dans sa déposition.


60. Actuellement, tous les membres du personnel des établissements pénitentiaires sont soigneusement sélectionnés et reçoivent une formation en matière de droits de l'homme. Aucune personne ne peut être nommée fonctionnaire de l'administration pénitentiaire si elle n'a pas reçu la formation requise; la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Panama a mis en place en 1997 un programme d'études spécial d'une durée de deux ans et demi.


61. Les articles 5, 12, 15, 16 et 18 du décret No 168 du 15 juin 1992 exigent des agents de la police nationale qu'ils s'abstiennent de recourir à la torture ou à une force excessive risquant d'entraîner la mort, contre les personnes qu'ils sont censés appréhender, sauf dans les cas exceptionnels où une résistance leur est opposée ou où leur propre vie est en danger.

Article 11


62. Comme on l'a déjà vu dans les paragraphes précédents, les articles 2112 à 2119 du Code de procédure pénale établissent le droit, pour l'inculpé, à un procès équitable tout au long de la procédure et notamment lors des premières déclarations qui ne doivent pas être recueillies sous serment et doivent être faites en dehors de toute pression physique ou morale.


63. L'article 28 de la Constitution interdit aux gardiens de prison et aux responsables du système pénitentiaire d'appliquer des mesures qui portent atteinte à l'intégrité physique, mentale ou morale des détenus. Le Code pénal définit les infractions spécifiques dont peut se rendre coupable quiconque ne respecte pas cette disposition. Ainsi, l'article 160 du Code pénal traite du comportement des agents de la fonction publique qui soumettent des détenus à des sévices ou des pressions injustifiées, des tortures, des traitements dégradants, des brimades, des mesures arbitraires et des actes qui portent atteinte aux droits de l'homme proclamés dans les instruments auxquels le Panama est partie.


64. Sont également considérés, dans les articles 156, 157 et 158 du Code pénal, comme portant atteinte à la liberté individuelle, les actes commis par des agents de la fonction publique qui, abusant de leurs fonctions ou en violation des prescriptions de la loi, privent une personne de liberté, ordonnent la fouille de ses vêtements ou de sa personne ou procèdent eux-mêmes à la fouille, ou admettent une personne dans un établissement pénitentiaire en l'absence de mandat délivré par l'autorité compétente ou refusent de donner suite à une ordonnance de remise en liberté.


65. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 2181 du Code de procédure pénale modifié par l'article premier de la loi No 15 de 1993, les personnes inculpées d'actes ayant porté atteinte à la liberté individuelle, accompagnés de tortures, de traitements dégradants ou de brimades, ne peuvent bénéficier de la mise en liberté.


66. On trouvera, dans le cadre des observations relatives à l'article 10 de la Convention, des explications concernant le programme de formation professionnelle organisé à l'intention du personnel pénitentiaire, notamment en matière de droits de l'homme, ainsi que sur l'interdiction faite aux agents de la police nationale de recourir à la torture ou à une force excessive pouvant entraîner la mort.

Article 12


67. Les auteurs de tortures, sévices, pressions injustifiées, traitements dégradants, brimades, mesures arbitraires ou actes portant atteinte aux droits de l'homme proclamés dans les instruments auxquels le Panama est partie sont passibles de poursuites d'office. Aussi, comme le stipulent les articles 1975 et 1976 du Code de procédure pénale, le ministère public doit-il ordonner l'ouverture d'une enquête dès qu'il a connaissance de tels actes, sans même attendre que la victime ait porté plainte et se soit constituée partie civile.


68. De même, selon les articles 2529 à 2544 du titre X, livre troisième du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du ministère public compétents sont tenus d'effectuer des visites mensuelles dans des établissements pénitentiaires pour informer en détail chacun des détenus de sa situation au plan pénal et prendre connaissance des plaintes en matière de traitement, d'assistance, de régime alimentaire et au sujet du comportement des gardiens, avocats privés ou commis d'office et procureurs. Lorsque l'autorité compétente prend connaissance d'un acte de torture, elle ordonne immédiatement l'ouverture d'une enquête.


69. La Direction nationale des établissements correctionnels, qui relève du Ministère de l'intérieur et de la justice, est aussi chargée de superviser tout ce qui a trait aux établissements pénitentiaires; elle doit être en contact avec les directeurs de ces établissements afin de veiller à l'application des règles élémentaires qui régissent le traitement des détenus : régime alimentaire, répartition, travail rémunéré, contacts avec le monde extérieur, relations avec les proches et les avocats, assistance diplomatique dans le cas des étrangers et formation du personnel pénitentiaire. Elle bénéficie à cet égard de la collaboration d'associations et organisations non gouvernementales, comme le Comité panaméen des droits de l'homme, le barreau national, des groupes de défense des droits civiques et des organisations religieuses.

Article 13


70. Il convient de rappeler les observations relatives à l'article 12 qui apportent des précisions sur la procédure d'enquête officieuse prévue au Panama et sur la possibilité donnée à toute personne victime de tortures en tout point du territoire panaméen, de porter plainte ou de formuler des accusations en étant assurée que son cas fera l'objet d'une décision prompte et impartiale et que des mesures seront prises pour éviter des représailles contre quiconque enregistre les plaintes et reçoit les témoins.


71. A cet égard, on trouvera dans l'annexe copie de jugements rendus par les tribunaux refusant le bénéfice de la mise en liberté, ainsi que d'autres décisions relatives à différents cas de ce genre réglés avec le maximum d'impartialité et d'objectivité et dans le cadre desquels les garanties d'un procès équitable ont été dûment respectées.


72. L'article 41 de la Constitution consacre précisément le droit de toute personne de porter plainte contre des agents de la fonction publique pour des questions d'intérêt social ou personnel ainsi que le droit d'obtenir qu'il soit rapidement statué sur sa requête, sa demande d'avis ou sa plainte, un délai de 30 jours étant fixé à cet effet.

Article 14


73. Les dispositions de l'article 14 correspondent aux articles 119 à 130, titre VI, livre premier du Code pénal, qui établissent la responsabilité civile de tout auteur d'un délit et prévoient que la peine prononcée à l'issue d'une action pénale peut être assortie de l'obligation pour l'intéressé :


a) d'indemniser les préjudices matériel et moral causés à la victime, à sa famille ou à un tiers;


b) de restituer l'objet corps du délit, ou à défaut, d'en verser le prix.


74. Dans les cas d'incapacité, la responsabilité civile de la personne incapable demeure, dans la mesure où ses frais de pension ou d'internement sont couverts. En ce cas, la responsabilité subsidiaire des parents, tuteurs, curateurs et autres personnes intervenant dans la garde de la personne concernée reste engagée s'ils étaient en mesure d'éviter le dommage ou ont failli à leur devoir de garde.


75. La responsabilité civile découlant du délit ne disparaît pas avec l'exécution de la peine ni avec l'extinction de l'action pénale et de la peine. Elle se transmet aux héritiers de l'auteur du délit jusqu'à concurrence de la masse successorale totale, pour autant qu'ils l'acceptent sous bénéfice d'inventaire. De même, le droit à restitution, à réparation ou à indemnisation se transmet aux héritiers de la victime.

Article 15


76. Conformément à l'article 2120 du Code de procédure pénale, le recours à toute mesure, promesse, pression ou menace, ainsi qu'à toute question insidieuse ou tendancieuse pour obtenir du prévenu qu'il fasse certaines déclarations, est interdit. Le fonctionnaire qui ne respecte pas cette disposition est passible d'une sanction disciplinaire et doit en répondre au pénal.


77. A cela s'ajoute le fait qu'aux termes de l'article 769 du Code de procédure pénale, les aveux, déclarations de l'intéressé et témoignages ne constituent pas des éléments de preuve admissibles s'ils ont été obtenus sous la torture ou en violation des droits de l'homme ou s'ils vont à l'encontre des bonnes moeurs et de l'ordre public.


78. Il convient aussi de souligner qu'en ce qui concerne les preuves admises pour démontrer l'existence d'un fait punissable, l'article 2073 du Code de procédure pénale considère que ne sont pas admissibles les éléments de preuve interdits par la loi, ceux qui portent atteinte aux droits de l'homme ou sont contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Article 16


79. Il a été expliqué d'emblée, à propos de l'article premier de la Convention, que le Panama avait incorporé dans ses textes de droit pénal les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les articles 151 à 160 du titre II, chapitre III, livre deuxième du Code pénal traitent des atteintes à la liberté individuelle et les articles 156 à 160 du même code des infractions commises par des agents de la fonction publique qui abusent de leur fonction ou ne respectent pas les prescriptions de la loi, en privant une personne de liberté, en ordonnant la fouille de ses vêtements ou de sa personne ou en y procédant eux-mêmes. Il en va de même pour les autorités pénitentiaires qui admettent une personne dans un établissement en l'absence de mandat écrit de l'autorité compétente ou refusent de donner suite à une ordonnance de mise en liberté émanant de cette même autorité, ainsi que pour les personnes qui soumettent un détenu à des sévices, des pressions injustifiées, des tortures, des traitements dégradants, des brimades ou des mesures arbitraires. De plus, l'auteur de l'un quelconque de ces délits se voit frappé de l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une période dont il appartient au tribunal compétent de fixer la durée, mais qui ne doit pas dépasser 20 ans (art. 52 du Code pénal).


80. Les dispositions du Code pénal sont appliquées sur l'ensemble du territoire relevant de la juridiction du Panama.


81. On trouvera joints au présent rapport un exemplaire du Code pénal, du Code de procédure pénale et d'autres instruments juridiques cités dans les observations relatives à chacun des articles.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


82. Le système pénitentiaire panaméen obéit aux principes de sécurité, de réadaptation et de défense sociale. De ce fait, il est interdit de recourir à des mesures pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, mentale ou morale des détenus, lesquels bénéficient d'ailleurs de programmes de formation professionnelle propres à faciliter leur réinsertion dans la société.


83. Le principal centre pénitentiaire qui était surpeuplé et faisait la honte de la nation a été démoli et la construction des nouveaux centres "La Joya", "La Joyita" et "Tinajitas" est achevée. Ces établissements situés dans le district de Chepo, et San Miguelito, province de Panama, seront équipés d'ateliers, de locaux réservés à l'enseignement, d'un dispensaire, ainsi que d'un espace pour les activités de détente et se prêteront à l'application des règles minima pour le traitement des détenus.


84. Des aménagements sont apportés à tous les établissements pénitentiaires. On trouvera dans l'annexe un tableau qui donne une idée des travaux d'aménagement exécutés dans chacun des établissements et les montants (en dollars) engagés à cet effet.


85. Il n'y a pas de détenus politiques dans la République du Panama; toutes les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires font l'objet d'un procès en bonne et due forme, sous la responsabilité des tribunaux et des autorités compétentes. Les centres pénitentiaires disposent d'équipes professionnelles interdisciplinaires (médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers juridiques, psychologues) chargées d'observer chacun des détenus pour déterminer le traitement de réadaptation sociale approprié, sans négliger pour autant les soins médicaux et l'enseignement.


86. Tous les mois, les juges, les magistrats, les procureurs et d'autres autorités compétentes se rendent dans les centres pénitentiaires afin d'informer les détenus de l'état des actions pénales et de leur situation au plan pénal et d'écouter les plaintes qu'ils peuvent avoir à formuler au sujet du traitement qui leur est réservé.


87. Les articles 406 à 430 du titre XIV, livre premier du Code de procédure pénale portent création de l'office des avocats commis d'office et des défenseurs publics chargés d'apporter une assistance juridique gratuite à toutes les personnes disposant de faibles revenus; tout prévenu bénéficie des services d'un avocat dès son arrestation.


88. Un programme d'éducation correspondant au premier cycle d'études secondaires a été entrepris dans le centre pénitentiaire El Renacer. En province, comme le nombre des détenus est peu élevé, ceux-ci sont autorisés à suivre les cours dispensés, le soir, dans les centres d'enseignement du lieu et même à poursuivre des études universitaires.


89. Un programme de travail rémunéré a été mis sur pied dans les établissements pénitentiaires en accord avec le Ministère du commerce et de l'industrie; il s'agit d'un système de micro-entreprises qui permet aux détenus de percevoir une rémunération dont une première partie est destinée à couvrir les frais de l'établissement pénitentiaire, la deuxième est versée sur un compte d'épargne et la troisième revient aux membres de la famille du détenu. Les programmes mis en oeuvre portent sur les activités suivantes :


a) Atelier de menuiserie dans la ville de Penonomé, province de Coclé;


b) Ateliers de menuiserie et de soudure dans la ville de Panama, province de Panama, au centre de détention El Renacer;


c) Atelier de couture au Centre féminin de réadaptation.


90. Il convient de préciser que la carrière judiciaire est régie par l'arrêt No 46 de 1991 de la Cour suprême de justice de la République du Panama qui prévoit que tous les postes du judiciaire des huissiers aux juges des juridictions supérieures sont mis au concours, ce qui garantit l'objectivité et l'impartialité dans l'administration de la justice. Il a également été créé des cours spéciaux pour familiariser les fonctionnaires judiciaires avec les différentes branches du droit, les sciences annexes et les instruments relatifs aux droits de l'homme.

III. ANNEXES
/ Les annexes en question peuvent être consultées dans les dossiers
du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme./


91. Les annexes comprennent trois parties.


92. La première, qui a trait à la jurisprudence, contient les décisions des tribunaux concernant l'application de la Convention et montre comment sont appliquées les dispositions correspondant à chacun des articles.


93. Dans la deuxième partie on trouvera le tableau estimatif du coût des travaux exécutés et des améliorations apportées dans les différents établissements pénitentiaires, avec tous les détails pertinents.


94. La troisième partie contient un exposé des programmes d'enseignement et de micro-entreprises, assorti d'explications détaillées sur leur déroulement.


95. On y trouve également les textes de loi cités afin de permettre au Comité de comparer chacune des affirmations et des explications formulées plus haut avec les textes de droit pénal pertinents.


96. A ces documents s'ajoutent les décisions dans lesquelles sont définis les droits et les obligations des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires panaméens, ainsi que les mesures d'encouragement dont elles bénéficient. Ces indications donnent une idée des progrès enregistrés en matière de réadaptation, de comportement et de respect des règlements pénitentiaires.


97. Les documents ci-après sont également joints au rapport :


a) Constitution politique du Panama;


b) Code pénal;


c) Code de procédure pénale.

 



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