Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Norvège, U.N. Doc. CAT/C/55/Add.4 (2000).
Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient
présenter en 2000
Additif
NORVÈGE*
[15 septembre 2000]
* Pour le rapport initial de la Norvège, voir CAT/C/5/Add.3; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.12 et 13 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantequatrième session, Supplément No 46 (A/44/46), par. 76 à 93. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/17/Add.1; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.122 et 123 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantehuitième session, Supplément No 44 (A/48/44), par. 63 à 87. Pour le troisième rapport périodique, voir CAT/C/34/Add.8; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.322 et 323 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément No 44 (A/53/44), par. 149 à 156.
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Introduction .........................1 - 4
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L'APPLICATION
DE LA CONVENTION ........5 - 69
Article 2......................... 5 - 8
Article 3......................... 9 - 16
Article 4 ...........................17
Article 5 ........................18 - 19
Article 6 ........................20 - 21
Article 7........................ 22 - 23
Article 8........................ 24 - 25
Article 9 ........................26 - 27
Article 10 ......................28 - 42
Article 11......................... 43
Article 12......................... 44
Article 13 ......................45 - 46
Article 14 ......................47 - 48
Article 15......................... 49
Article 16......................50 - 69
II. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ............ 70 - 73
III. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ ........74 - 96
Liste des annexes
Introduction
1. On voudra bien se reporter tout d'abord au rapport initial de la Norvège
(CAT/C/5/Add.3), à son deuxième rapport périodique (CAT/C/17/Add.1)
et à son troisième rapport
périodique (CAT/C/34/Add.8). On voudra bien se reporter également aux comptes
rendus des 322ème et 323ème séances du Comité consacrées à l'examen de ce troisième
rapport périodique (CAT/C/SR.322 et 323), ainsi qu'au document de base de la
Norvège (HRI/CORE/1/Add.6).
2. On trouvera dans le présent rapport des renseignements sur les nouvelles
mesures et les faits nouveaux touchant l'application de la Convention,
intervenus durant
la période allant de la date de présentation du précédent rapport de la Norvège
à la date de présentation du présent document. Ces renseignements ne s'appliquent
pas seulement à la torture telle qu'elle est définie à l'article premier de
la Convention, mais aussi aux autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
3. Conformément aux modalités d'établissement des rapports qui sont décrites
aux paragraphes 17 et 18 du document de base de la Norvège, une version provisoire
du présent rapport a été présentée pour observations au Comité consultatif
norvégien des droits de l'homme et à son groupe de travail sur les
questions relatives
à l'ONU. Il va de soi que le présent examen du rapport n'interdit nullement
à ce groupe ou à tout autre organisme ne relevant pas de l'État de
communiquer
directement ses observations au Comité.
4. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué sa deuxième
visite périodique en Norvège
du 13 au 23 septembre 1999. On trouvera en annexe au présent document le texte
du rapport, daté du 10 mars 2000, présenté par ce comité au Gouvernement norvégien
(CPT) (2000) 2) (annexe 1). Conformément au paragraphe 104 de ce rapport, les
autorités norvégiennes rendront compte en détail, le 29 septembre 2000 au plus
tard, des mesures qu'elles auront prises pour donner suite aux recommandations
du CPT.
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT
L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
5. On est prié de se reporter à ce qui est dit aux paragraphes 6 à 8
et 11 (art. 2) du troisième rapport périodique de la Norvège au sujet
des groupes spéciaux
d'enquête.
6. Au cours de la période 19961998, les groupes spéciaux d'enquête ont
eu à connaître de 1 998 cas, dont 407 portaient sur l'usage de la force
par la police.
Dans 129 de ces cas, les groupes spéciaux d'enquête ont trouvé des motifs de
conclure à une infraction à la loi. Dixhuit se rapportaient à des brutalités
policières.
7. En 1997, le département de la recherche de l'École de police a été
chargé de mener une enquête systématique sur les cas étudiés par les
groupes spéciaux
d'enquête. Il a présenté en 1999 un rapport révélant que 50 % environ de ces
cas avaient été tranchés sans audition préalable du suspect ou de témoins.
Le rapport a en outre fait ressortir que dans plus de 90 % des cas,
les groupes
spéciaux d'enquête recommandaient au ministère public de renoncer aux poursuites.
La plupart de ces affaires sont classées au motif que l'infraction n'a pu être
prouvée.
8. À la suite de ce rapport, le Ministère de la justice a alloué au Directeur
général du parquet des fonds destinés à lui permettre de procéder à une évaluation
de la qualité des enquêtes menées par les groupes spéciaux. Un groupe de travail
a été constitué, qui comprend un président de tribunal, un magistrat ayant
dirigé un groupe spécial d'enquête, un avoué, un procureur et un enquêteur
expérimenté.
Ce groupe de travail entrera en action septembre 2000 et devrait présenter
son rapport d'ici à la fin de 2001.
Article 3
9. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son troisième rapport périodique.
10. En vertu de la loi No 22 du 30 avril 1999, il incombera désormais
à un organe indépendant, le Conseil de l'immigration et non plus
au Ministère de la justice
d'examiner tous les recours formés en matière d'immigration. La création
d'un Conseil de l'immigration a pour principal objet de renforcer la
sécurité garantie
par la loi aux particuliers engagés dans des procédures de recours en matière
d'immigration. Le Conseil de l'immigration aura une composition plus large
que celle du mécanisme administratif actuellement en place. En règle
générale, les
demandeurs d'asile seront autorisés à être entendus en personne, à leur demande,
par le Conseil. Le Conseil de l'immigration sera opérationnel dès le 1er janvier
2001.
Expulsion
11. Lors de l'examen du troisième rapport périodique (voir CAT/C/SR.322,
par. 11), il a été demandé à la délégation norvégienne a) quelle était
la base légale
d'une mesure d'expulsion prononcée à l'encontre d'un étranger résidant légalement
en Norvège qui commettait une infraction; b) quel était l'organisme compétent
en la matière; et c) si la décision imposant la mesure d'expulsion était automatique
ou si la situation particulière de l'intéressé était prise en considération.
Les renseignements ciaprès pourront compléter les réponses fournies par la
délégation norvégienne lors de l'examen de son rapport.
12. En ce qui concerne le point a), la base légale de la mesure d'expulsion
réside dans les articles 29, 30 et 58 de la loi No 64 sur l'immigration,
en date du
24 juin 1988. Son article 4 stipule que la loi sur l'immigration s'applique en
conformité avec les règles internationales que la Norvège est tenue de respecter
lorsque cellesci visent à renforcer la position de l'étranger en cause. Ainsi,
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'expulsion,
les autorités compétentes doivent dûment prendre en considération, notamment,
l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture, les articles
3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le protocole No 7
à ladite Convention. En cas de divergence entre la loi sur l'immigration et,
par exemple, la Convention contre la torture, c'est cette dernière qui prévaut.
De surcroît, l'article 3 de la loi No 30 du 21 mai 1999 relative aux droits de
l'homme, prévoit que la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les
protocoles facultatifs s'y rapportant ont force de loi en Norvège et, en cas
de divergence, l'emportent sur toute autre disposition législative.
13. En ce qui concerne le point b), conformément au deuxième paragraphe
de l'article 31 de la loi sur l'immigration, il appartient à la police
d'établir le dossier
concernant l'étranger qui a commis une infraction pénale. Ce dossier est ensuite
transmis pour décision à la Direction de l'immigration. En vertu de l'article
16 de la loi sur l'administration publique et de l'article 32 de la loi sur
l'immigration, l'intéressé a le droit d'être averti de la procédure
d'expulsion en cours, ainsi
que de s'exprimer, par écrit ou oralement, avant que la mesure d'expulsion
ne soit prononcée. La décision est susceptible de recours auprès du
Ministère de
la justice (du Conseil de l'immigration à compter du 1er janvier 2001), conformément
à l'article 38 de la loi sur l'immigration, et la légalité de la décision peut
être contestée devant les tribunaux.
14. En ce qui concerne le point c), la loi sur l'immigration stipule
que lorsque les autorités compétentes ont à se prononcer sur l'opportunité
d'une mesure d'expulsion,
elles doivent prendre en considération les motifs de l'autorisation de séjour
et l'échelle des peines encourues pour l'infraction. Elles doivent en outre
procéder à une évaluation de la situation particulière de l'intéressé.
La décision d'expulsion
n'est donc pas automatique.
15. Conformément aux articles 29, 30 et 58 de la loi sur l'immigration,
la mesure d'expulsion ne peut être prononcée lorsque, compte tenu de
la nature de l'infraction
et des liens qui rattachent l'étranger concerné au Royaume, cette mesure constitue
une sanction abusive contre l'intéressé luimême ou contre sa famille proche.
Les autorités compétentes tiennent compte en particulier des facteurs suivants
: la durée du séjour de l'intéressé en Norvège; son âge; le fait qu'il ait
ou non des enfants et/ou un conjoint résidant en Norvège; et son degré
d'insertion
(éducative ou professionnelle) dans la société norvégienne.
Extradition
16. Conformément à l'article 17 de la loi No 39 sur l'extradition, adoptée
le 13 juin 1975, la cour statue sur la question de savoir si les critères
applicables
à l'extradition sont réunis. Si la cour juge que tel est le cas, le Ministère
de la justice décide de donner suite ou non à la demande d'extradition. La
décision du Ministère de la justice est susceptible de recours devant
le Roi au Conseil.
Article 4
17. Les renseignements donnés par la Norvège dans son rapport initial
(par. 3 et 4 et 17 à 21), dans son deuxième rapport périodique (par.
7 à 16) et dans
son troisième rapport périodique (par. 80 à 85) restent valables. On trouvera
dans la troisième partie du présent rapport des renseignements complémentaires
sur les mesures les plus récentes prises pour assurer l'application de la Convention
dans le cadre de la législation norvégienne.
Article 5
18. Les renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport
périodique (par. 17 et 18) restent valables.
19. On se reportera en outre aux obligations qu'a contractées la Norvège
en ratifiant, le 16 février 2000, le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale (CPI),
adopté le 17 juillet 1998, dans lequel la torture est qualifiée de crime contre
l'humanité et de crime de guerre (art. 7 1) f); voir également art. 7 2) e)
et art. 8 2) a) ii)). Lorsque le Statut entrera en vigueur, la Norvège
sera tenue
de coopérer pleinement avec la CPI. La version préliminaire d'un projet de
loi détaillé a été diffusée auprès d'un large public pour observations.
Suite à cette
consultation publique, un projet de loi sera présenté prochainement au Storting
(le Parlement norvégien).
Article 6
20. On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son
troisième rapport périodique (par. 21 à 25), qui restent valables.
21. En ce qui concerne l'obligation d'assurer la détention d'une personne
soupçonnée d'avoir commis des actes de torture, ou de prendre toutes
autres mesures juridiques
nécessaires pour assurer sa présence, on se reportera également aux obligations
que la Norvège a contractées en ratifiant le Statut de Rome de la CPI, en particulier
celles qui découlent de l'article 92 relatif à l'arrestation provisoire et
de l'article 93 relatif aux autres formes de coopération.
Article 7
22. On se reportera aux renseignements figurant dans le troisième rapport
périodique de la Norvège (par. 26 à 28), qui restent valables.
23. On se reportera aussi aux obligations que la Norvège a contractées
en ratifiant le Statut de Rome de la CPI, en particulier celles qui
sont stipulées à l'article
89 du Statut, relatif à la remise de certaines personnes à la Cour, et celles
qui découlent du principe de complémentarité.
Article 8
24. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son rapport initial (par. 24), dans son deuxième rapport périodique
(par. 22
et 23) et dans son troisième rapport périodique (par. 29 à 34), qui restent
valables.
25. On se reportera également à l'obligation qui incombe à la Norvège
de remettre certaines personnes à la Cour, conformément au Statut de
Rome de la CPI, en
particulier aux dispositions prévues aux articles 86, 88 et 89 du Statut.
Article 9
26. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son deuxième rapport périodique (par. 24 et 25) et dans son troisième
rapport
périodique (par. 36), qui restent valables.
27. En ce qui concerne l'obligation de fournir une assistance, notamment
en communiquant tous les éléments de preuve disponibles, on se reportera
également aux obligations
qui incombent à la Norvège par suite de la ratification par celleci du Statut
de Rome de la CPI, en particulier celles qui découlent des articles 86 et 93
du Statut.
Article 10
28. On se reportera aux renseignements figurant dans le deuxième rapport
périodique de la Norvège (par. 26 à 29), qui restent valables. Les
éléments ciaprès pourront
y être ajoutés.
29. Le Gouvernement considère l'information, la formation et l'enseignement
comme d'importants moyens de défendre et de promouvoir les droits de
l'homme en Norvège.
C'est pourquoi il a élaboré un plan d'action en faveur des droits de l'homme
(rapport No 21 (19992000) soumis au Storting) qui définit de nombreux objectifs
et mesures visant à améliorer la connaissance des droits de l'homme. Les organisations
non gouvernementales et les médias contribuent activement à assurer une large
diffusion d'informations en la matière. Le texte du plan d'action en faveur
des droits de l'homme est joint en annexe (annexe 2).
Personnel pénitentiaire
30. On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son
deuxième rapport périodique (par. 28), qui restent valables. On pourra
y ajouter les indications
ciaprès.
31. Le Centre de formation du personnel pénitentiaire et des agents de
probation s'emploie à la fois à former de nouveaux éléments et à assurer
une formation
en cours d'emploi aux fonctionnaires de ces deux services. Les gardiens de prison
nouvellement recrutés suivent une année de cours de formation théoriques. Une
des matières enseignées, intitulée "Éthique
et attitude professionnelle", porte sur diverses questions intéressant les droits de l'homme, notamment sur
la teneur de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture,
ainsi que sur les mécanismes de contrôle mis en place en vertu de ces instruments.
Le plan d'action prévoit que la formation assurée par le Centre de formation
du personnel pénitentiaire et des agents de probation fera l'objet d'une évaluation
d'ici à la fin de 2002 afin de permettre au Gouvernement de renforcer encore
l'enseignement des droits de l'homme.
Personnel militaire
32. Normalement, les forces de défense suivent une formation dans le
domaine du droit humanitaire mais ne bénéficient pas d'une formation
générale en matière
de droits de l'homme. Le Ministère norvégien de la défense a récemment constitué
un groupe de travail composé de représentants du Ministère, de l'étatmajor
de la Défense nationale et du tribunal militaire, qui sera chargé notamment
d'examiner
les règlements concernant la pratique de la mise aux arrêts. Ce groupe sera
également chargé de formuler des recommandations portant sur la formation
des forces de
défense en matière de droits de l'homme.
Police
33. Au cours de ces dernières années, l'École de police a étoffé les
informations relatives aux droits de l'homme et augmenté le temps alloué
à l'enseignement
de matières touchant ces questions. Un groupe de travail composé de représentants
de divers ministères a présenté des propositions visant à améliorer la qualité
de l'enseignement en matière de droits de l'homme et recommandé des méthodes
destinées à faire mieux connaître le corpus des textes relatifs à ces droits.
Personnel médical
34. À la 322ème séance (CAT/C/SR.322, par. 10), la délégation norvégienne
a été priée de fournir des renseignements détaillés sur l'enseignement
et les informations
concernant l'interdiction de la torture dispensés au personnel médical. Les
indications ciaprès sont présentées en réponse à cette demande.
35. Le plan d'action en faveur des droits de l'homme souligne que toute
formation dans le secteur des services infirmiers et des soins doit
comprendre une formation
en matière de droits de l'homme. Les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées y font l'objet d'une attention particulière. Les programmes de
formation de base en matière de soins de santé et d'aide sociale stipulent
que les élèves
doivent suivre des cours d'initiation aux droits de l'homme. Par ailleurs,
le Gouvernement envisage d'élaborer un modèle de cours sur la santé
et les droits
de l'homme considérés du point de vue de la santé publique, comme suite au
Rapport officiel 1999:18 Sur le renforcement des services municipaux
de santé publique
et au Rapport officiel 1999:13 Sur la santé des femmes en Norvège.
36. L'usage relativement courant de la force dans les services norvégiens
de soins psychiatriques a suscité des préoccupations. Le fait que certaines
mesures
impliquant l'usage de la force soient régies non par la loi mais par des règlements,
voire même qu'elles ne fassent l'objet d'aucun règlement, a également soulevé
des inquiétudes. On s'accorde généralement à reconnaître la nécessité d'améliorer
la sécurité garantie par la loi, en particulier pour les personnes atteintes
de maladies mentales.
37. Les quatre nouvelles lois ciaprès ont été adoptées en vue de promouvoir
un système de soins de santé et d'aide sociale fondé sur le respect de la dignité
humaine : la loi No 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients,
la loi No 62 du 2 juillet 1999 relative à la mise en place d'un système
de protection
de la santé mentale, la loi No 61 du 2 juillet 1999 relative aux services de
santé spécialisés et la loi No 64 du 2 juillet 1999 relative au personnel sanitaire.
Ces lois devraient entrer en vigueur au début de 2001. Elles visent à renforcer
les droits fondamentaux des patients en réglementant des questions cruciales
telles que l'usage de la contrainte et l'application de mesures restrictives
à l'encontre de personnes souffrant de graves troubles mentaux. La loi relative
au personnel sanitaire a pour objectif particulier de garantir que le personnel
soignant soit apte à répondre aux besoins des patients et à respecter leurs
droits.
38. Le Ministère de la santé et des affaires sociales a établi un dossier
d'information sur ces nouvelles lois, qui servira au Ministère et aux
organes de contrôle de
l'État à sensibiliser le personnel médical aux droits fondamentaux des patients.
39. La loi No 81 du 13 décembre 1991 relative aux services sociaux a
été modifiée en 1999 par l'inclusion d'un nouveau chapitre 6 A qui
réglemente l'usage et le
contrôle de la coercition exercée sur certaines personnes mentalement retardées.
(On se reportera aux informations générales données à ce sujet aux paragraphes
58 et 59 du troisième rapport périodique de la Norvège.)
40. Afin d'assurer le respect de ces règles au niveau municipal, le Ministère
de la santé et des affaires sociales a publié une circulaire détaillée qui
a été adressée à toutes les autorités locales compétentes. Avant l'entrée
en vigueur
du nouveau texte de loi, des cours ont été organisés à l'intention des employés
des bureaux des gouverneurs de district, des bureaux des responsables médicaux
de district et des services de santé spécialisés, ainsi qu'à l'intention des
employés municipaux. Pour donner suite au rapport No 26 (19971998) présenté
au Storting, touchant la limitation et le contrôle de l'usage de la coercition
dans les services de santé, le Ministère de la santé et des affaires sociales
procédera à une évaluation de ces nouvelles règles, qui sont provisoires et
s'appliquent jusqu'à la fin de 2001.
Institutions de protection de l'enfance
41. On voudra bien se reporter au troisième rapport périodique de la
Norvège (par. 38).
42. Le rapport établi par le comité d'experts qui avait été chargé en 1995
de définir les conditions du recours à une action coercitive en matière
de placement
et de détention en institution, conformément aux articles 4.24 et 4.26 de la
loi relative à la protection de l'enfance, a été suivi d'une conférence d'experts.
Cette conférence s'est penchée sur la question du traitement et des mesures le
mieux adaptés aux jeunes présentant de graves troubles du comportement et a conclu
que les meilleures méthodes qui avaient été identifiées étaient la thérapie multisystémique
et la formation à la gestion parentale. Des cours de formation à ces deux disciplines
ont été institués depuis lors dans l'ensemble du pays. Le principe qui soustend
ces méthodes consiste à venir en aide tant à l'enfant affligé de graves problèmes
de comportement qu'à sa famille de manière à éviter le placement de l'enfant
en institution. Des directives concernant la mise au point de plans d'action
adaptés à chaque enfant présentant des troubles du
comportement ont également été élaborées, conformément aux recommandations formulées
par le comité d'experts. Bien que l'expérience semble jusqu'ici prometteuse,
il est encore trop tôt pour savoir si l'application de ces mesures aura pour
effet d'améliorer sensiblement la situation des enfants concernés.
Article 11
43. On se reportera aux renseignements donnés par la Norvège dans son
rapport initial (par. 27 et 28) et dans son deuxième rapport périodique
(par. 30 et 31),
qui restent valables.
Article 12
44. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son deuxième rapport périodique (par. 32 à 34), qui restent valables.
On se reportera
également aux paragraphes 6 à 8 cidessus consacrés aux groupes spéciaux d'enquête.
Article 13
45. On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son
rapport initial (par. 31 et 32), dans son deuxième rapport périodique
(par. 36 à 38)
et dans son troisième rapport périodique (par. 41 à 48), qui restent valables.
Ce qui suit peut être ajouté à ces diverses indications.
46. Pour être sûr que la Norvège s'acquitte au mieux de ses obligations
en matière de droits de l'homme, le Gouvernement soumettra au Storting
un nouveau projet
de loi relatif à la détention et à la probation. Une nouvelle loi sur l'application
des peines remplacera ainsi la loi No 7 du 12 décembre 1958 sur les prisons.
Le texte du projet de loi a été distribué pour observations et devrait être
soumis au Storting en automne 2000. Une des mesures qui y sont proposées
consiste à
accorder aux détenus le droit de porter un recours administratif contre les
décisions visant à les soumettre à des fouilles corporelles. Selon
la loi en vigueur, les
décisions de cette nature ne sont pas susceptibles de recours administratif.
Article 14
47. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son troisième rapport périodique (par. 49 à 53), qui restent valables.
Ainsi
qu'il y était indiqué, toute victime d'un acte de violence peut réclamer une
indemnisation à l'État lorsque celuici est responsable en tant qu'employeur
de l'auteur de l'acte, conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi
No 26 du 13 juin 1969, relative à l'indemnisation en cas de dommage personnel.
Ce système d'indemnisation n'intervient que si l'État n'est pas directement
responsable de l'acte. Les indications ciaprès pourront être ajoutées
à propos du système
d'indemnisation en vigueur.
48. Un nouveau projet de loi destiné à remplacer le décret royal du 23
janvier 1981 relatif au système d'indemnisation publique des victimes
d'actes de violence
sera soumis au Storting en automne 2000. Cette nouvelle loi a pour objet de
renforcer la position des victimes d'actes de violence en leur donnant
droit à une indemnisation.
Il y est notamment proposé d'élever le montant maximum à verser de 200 000
à 1 million de couronnes norvégiennes.
Article 15
49. On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège
dans son troisième rapport périodique (par. 54 à 56). On se reportera
également au
paragraphe 77 cidessous.
Article 16
50. On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son
troisième rapport périodique, ainsi qu'aux indications fournies dans
la troisième partie
du présent rapport, qui comprend des informations sur le régime de la mise
au secret. On ajoutera cependant ce qui suit.
Détention provisoire
51. Les données statistiques ciaprès indiquent la durée moyenne de la
détention provisoire :
52. Un groupe de travail qui avait été chargé de proposer des mesures visant à réduire la durée de l'instruction et les délais du jugement en matière pénale a formulé un certain nombre de dispositions susceptibles d'être incorporées dans la loi sur la procédure pénale. Le groupe a notamment proposé qu'un amendement soit apporté à l'article 185 de ladite loi. En vertu du premier paragraphe de l'article 185, la cour, lorsqu'elle prononce la mise en détention provisoire d'une personne, est tenue de fixer les délais précis de cette détention si la procédure orale n'a pas encore été ouverte. La durée de la détention provisoire doit, selon la loi en vigueur, être aussi brève que possible et ne peut dépasser quatre semaines consécutives. Pour donner suite aux recommandations formulées par le groupe de travail, une proposition visant à faire tomber la durée maximum légale de la détention provisoire de quatre à deux semaines consécutives sera présentée au Storting.
53. Les autorités norvégiennes ont été la cible de critiques émanant
du Comité européen pour la prévention de la torture, du médiateur parlementaire
et d'autres instances en raison des délais excessifs de la garde à vue.
Afin d'assurer que les détenus soient transférés rapidement des locaux
de la police dans des établissements pénitentiaires ordinaires, le Directeur
général du parquet a publié, dans la circulaire Ra 97/309, des directives
où il est précisé que les personnes détenues dans des locaux de la police
doivent en principe être transférées dans une prison ordinaire 24 heures
au plus tard après qu'un tribunal aura ordonné leur mise en détention
provisoire.
54. Durant la visite qu'elle a effectuée en Norvège en 1999, la délégation
du Comité européen pour la prévention de la torture a noté avec satisfaction
que les autorités norvégiennes s'étaient engagées à réduire les délais
de la garde à vue. Les données qu'elle a recueillies sur place ont confirmé
que les autorités s'efforçaient effectivement d'atteindre l'objectif
consistant à limiter à 24 heures au maximum la durée de la garde à
vue une fois que
le tribunal correctionnel a prononcé la mise en détention provisoire.
Cependant, les travaux de rénovation en cours dans certaines prisons
norvégiennes
limitent le nombre des cellules pouvant être allouées aux personnes maintenues
en détention provisoire. Les efforts visant à atteindre l'objectif fixé
vont se poursuivre.
55. Au cours de sa visite en Norvège en 1999, le Comité européen pour
la prévention de la torture a en outre constaté que les officiers de
police
triaient soigneusement les demandes présentées par les personnes détenues
dans des locaux de la police qui souhaitaient pouvoir consulter un médecin.
Dans son rapport daté du 10 mars 2000, le Comité recommande diverses
mesures touchant le droit de ces personnes à consulter un médecin.
Il recommande
notamment que leur droit à être examinées par un médecin soit expressément
reconnu et que toute personne placée en garde à vue soit en mesure de
se faire examiner par un médecin de son choix. À cet égard, on se reportera
aux paragraphes 67 à 69 du troisième rapport périodique présenté par
la
Norvège. Ce qui suit pourra y être ajouté.
56. On notera que les soins de santé primaires dispensés en Norvège relèvent
de la compétence des municipalités et que les soins médicaux donnés dans
les locaux de la police et dans les prisons ne dépendent ni des autorités
policières ni des autorités pénitentiaires. La loi No 66 du 19 novembre
1982 relative aux services de santé municipaux stipule que toute personne
demeurant à titre permanent ou temporaire dans une municipalité a le
droit de bénéficier des soins de santé dont elle a besoin. Toute personne
détenue
a le droit de bénéficier de soins médicaux gratuits dispensés par la
municipalité.
57. Le 21 juillet 2000, le Ministère de la justice a adressé à tous les
commissariats de police la circulaire G-67/2000 qui établit que toute personne
placée en garde à vue a le droit de bénéficier des soins de santé nécessaires.
Les dispositions voulues pour ce faire peuvent être prises soit par les
autorités policières soit par la personne détenue ellemême. Si celleci
le désire, elle peut s'entretenir directement avec le personnel médical
sans faire l'objet d'une surveillance. La police n'est pas censée filtrer
les demandes émanant de personnes détenues qui souhaitent bénéficier de
soins de santé. La circulaire précise en outre que toute personne détenue
a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, pour autant
que celuici puisse être aisément contacté et qu'il exerce à une distance
raisonnable. De plus, toute personne détenue a le droit d'être mise en
contact avec des agents sanitaires dans les plus brefs délais, soit, d'une
manière générale, deux heures au plus à compter du moment de son arrivée
au poste de police. Le texte de cette circulaire figure en annexe 3.
58. Suite à sa visite effectuée en septembre 1999, le Comité a également
recommandé de veiller à ce que les personnes interpellées aient de meilleures
possibilités d'informer leur famille et leurs avocats. Afin de donner
suite à cette recommandation, le Directeur général du parquet a publié,
dans
une lettre datée du 10 novembre 1999, des directives portant sur le droit
des personnes interpellées d'avertir leur famille et leurs avocats de
leur arrestation. Le texte de cette lettre figure en annexe 4.
Détention des demandeurs d'asile
59. Lors de l'examen de son troisième rapport périodique, la Norvège a
été priée de fournir des renseignements complémentaires sur le genre de "raison
spéciale" qui pouvait justifier la détention pour une durée de plus de 12 semaines d'un
étranger soupçonné d'avoir déclaré une fausse identité, et d'apporter des
éclaircissements sur la pratique de la mise en détention des demandeurs
d'asile et les fins auxquelles elle était utilisée (voir CAT/C/SR.322,
par. 11). Les indications ciaprès sont données en réponse à ces questions.
60. La mise en détention de demandeurs d'asile peut, dans certains cas
particuliers, être jugée nécessaire : pour éviter que des permis de séjour
ne soient délivrés indûment, pour établir la véritable identité d'un
étranger qui se refuse à la déclarer luimême et pour maintenir un
étranger dont
l'identité n'est pas établie sous le contrôle des autorités.
61. La pratique consistant à incarcérer des demandeurs d'asile dans des
prisons ordinaires a fait l'objet de critiques. Conformément à de récentes
modifications de la loi sur l'immigration, les personnes mises en détention
en vertu du sixième paragraphe de l'article 37 doivent en principe être
détenues dans un centre de rétention pour étrangers. Ce type d'établissement,
qui devrait être créé prochainement, ne fera pas partie du système pénitentiaire
et sera doté de personnel familiarisé avec les langues et cultures étrangères.
62. Selon le paragraphe 6 de l'article 37 de la loi sur l'immigration,
la durée totale de la détention dans de tels cas ne peut dépasser 12
semaines, sauf raison spéciale. La pratique consistant à maintenir
en détention pour
une durée de plus de 12 semaines des immigrants soupçonnés d'avoir déclaré
une fausse identité a suscité maintes critiques, notamment de la part
du médiateur parlementaire et d'Amnesty International.
63. Les tribunaux ont estimé que les situations ciaprès constituaient
en l'espèce une "raison
spéciale" : l'étranger détenu refuse de passer un examen linguistique; il n'est pas disposé
à rencontrer des membres de l'ambassade compétente; il s'exprime délibérément
d'une manière confuse; il entrave délibérément l'action de la police.
64. En 19921993, une modification de la loi sur l'immigration a étendu
les possibilités de mise en détention d'étrangers soupçonnés d'avoir déclaré
une fausse identité. Du 1er août 1992 au 31 juillet 1993, 120 étrangers
ont été mis en détention. Suite aux préoccupations exprimées à ce propos
par le médiateur parlementaire et divers acteurs non étatiques, le Ministère
de la justice a instauré un dialogue avec la police au sujet de la détention
d'immigrants. Ce dialogue a permis de réduire sensiblement le nombre de
demandes de mise en détention présentées par la police à l'encontre d'étrangers
soupçonnés d'avoir déclaré une fausse identité. En 1998, environ 8 300
demandeurs d'asile sont arrivés en Norvège, dont 50 % environ étaient dépourvus
de pièce d'identité ou de titre de voyage. Parmi ces derniers, 14 ont été
mis en détention en vertu de l'article 37 de la loi sur l'immigration.
En 1999, le nombre de demandeurs d'asile arrivés dans le pays s'est élevé
à environ 10 000, dont 80 à 90 % n'avaient pas de pièce
d'identité ou de titre de voyage. Parmi ceuxci, 26 ont été mis en détention;
3 d'entre eux ont été détenus pendant une durée de plus de 12 semaines,
conformément au paragraphe 6 de l'article 37 de la loi sur l'immigration.
65. Vu cette évolution positive, le Ministère de la justice n'a pas jugé
utile pour l'heure de prendre de nouvelles mesures. Il suit toutefois la
situation de près et envisagera le cas échéant de publier des directives
concernant les circonstances qui constituent une "raison
spéciale".
Personnes mentalement retardées
66. On voudra bien se reporter au troisième rapport périodique de la
Norvège (par. 58 et 59) ainsi qu'au paragraphe 39 du présent rapport.
Le nouveau
chapitre 6 A de la loi sur les services sociaux est entré en vigueur
et le conseil consultatif créé pour superviser l'application de la
loi est
opérationnel depuis le 1er janvier 1999. Le chapitre 6 A restera en vigueur
pendant trois ans; son avenir sera subordonné à une évaluation des enseignements
qui auront été tirés pendant cette période.
Personnes atteintes de démence sénile
67. Le rapport No 28 (19992000), présenté au Storting, sur l'agencement
et la qualité des services de soins, traite également de la nécessité
de formuler une réglementation concernant l'usage de la contrainte
à l'encontre
des personnes atteintes de démence sénile. Le Ministère de la santé et
des affaires sociales étudie actuellement la question et prendra des
initiatives en la matière en fonction des enseignements tirés de l'application
du chapitre
6 A de la loi sur les services sociaux.
Protection de l'enfance
68. On voudra bien se reporter aux renseignements donnés par la Norvège
dans son troisième rapport périodique (par. 60 à 62), qui restent valables.
On pourra y ajouter ce qui suit.
69. L'article 5.7 de la loi No 100 du 17 juillet 1992, relative à la
protection de l'enfance, prévoit que le gouverneur de chacun des comtés
du pays veille
à ce que les institutions de protection de l'enfance soient administrées
conformément à la loi. Le Ministère du travail et de l'administration
publique évalue la supervision de ces institutions dans certains comtés.
II. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
70. Lors de l'examen du troisième rapport périodique de la Norvège, les
renseignements demandés ont été fournis au Comité. Des indications venant
compléter les réponses données lors de l'examen du rapport figurent,
au titre de l'article correspondant, dans la première partie du présent
rapport
et ne seront pas reprises dans sa deuxième partie.
71. Le Gouvernement norvégien souhaite toutefois compléter les renseignements
concernant la loi No 30 du 21 mai 1999, relative aux droits de l'homme,
fournis par la délégation norvégienne à la 322ème séance (CAT/C/SR.322),
par les indications suivantes.
72. La loi relative aux droits de l'homme incorpore dans le droit norvégien
la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les
protocoles
facultatifs s'y rapportant ainsi que le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. L'article premier de la loi
relative aux droits de l'homme stipule que celleci a pour objet de
renforcer le
statut des droits de l'homme dans le droit interne, ce qui revient à
renforcer le statut de tous les droits de l'homme, et non pas seulement
de ceux qui
sont inscrits dans les instruments susmentionnés.
73. L'article 3 de la loi relative aux droits de l'homme stipule qu'en
cas de divergence, les instruments, et les protocoles qui s'y rapportent,
qui sont incorporés dans le droit national, l'emportent sur toute autre
disposition législative. On trouvera en annexe 5 le texte, en anglais,
de la loi relative aux droits de l'homme.
III. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Renforcement de l'application de la Convention dans le cadre de la législation
norvégienne
74. Dans ses conclusions, le Comité recommande que la Norvège incorpore
dans son droit interne des dispositions relatives au crime de torture
qui soient conformes à l'article premier de la Convention.
75. Comme dans les rapports précédents, l'attention est appelée sur le
fait que les actes assimilables à des actes de torture tombent d'ores
et déjà sous le coup de divers articles du Code général civil et pénal.
On
se reportera également à l'article 4 de la loi sur l'immigration et à
l'article 4 de la loi sur la procédure pénale, qui stipulent que les
dispositions
de la Convention l'emportent sur les dispositions énoncées dans ces deux
lois lorsque la Convention conforte la position de la personne concernée.
Le Gouvernement norvégien partage cependant l'avis du Comité selon lequel
de nouvelles mesures doivent être prises pour renforcer l'application
de la Convention dans le cadre de la législation norvégienne.
76. La méthode le plus couramment utilisée jusqu'ici par la Norvège pour
appliquer les conventions relatives aux droits de l'homme dans le cadre
de sa législation nationale a consisté à s'assurer que cette dernière était
conforme aux dispositions énoncées dans chacune de ces conventions. Lors
de l'élaboration de la loi relative aux droits de l'homme, il a été recommandé
d'adopter désormais une approche plus active. Les modalités d'application
des conventions relatives aux droits de l'homme seraient cependant envisagées
conformément aux principes du droit norvégien et devraient être évaluées
en fonction de la convention concernée. Selon les principes du droit norvégien,
la manière la plus appropriée d'appliquer une convention pourrait consister
à incorporer les obligations imposées par celleci dans diverses lois nationales
de sorte que ces obligations coïncident avec les dispositions en vigueur
et les complètent. Une telle démarche a pour avantage d'assurer que ceux
qui appliquent la loi trouveront toutes les règles
pertinentes dans un seul et même texte législatif. C'est pourquoi le Gouvernement
norvégien est d'avis que l'incorporation n'est pas nécessairement la meilleure
façon d'assurer l'application de la Convention contre la torture.
77. Le plan d'action en faveur des droits de l'homme prévoit des mesures
visant à renforcer l'application de la Convention dans le cadre de la
législation norvégienne. Il porte sur la période 20002004 et la mise
en œuvre de ses
diverses dispositions est échelonnée en conséquence.
78. Le plan d'action rappelle que les actes de torture tombent sous le
coup des dispositions pénales touchant la violence, mais que, selon le
Comité de l'ONU contre la torture, cela ne suffit pas. La Convention
interdit expressément la torture, disposition qui doit trouver son
expression dans
le Code général civil et pénal. Il conviendrait également d'examiner
la possibilité d'assurer que la loi sur la procédure pénale interdise
l'utilisation
d'éléments de preuve obtenus sous la torture, conformément aux recommandations
du Comité. En outre, il serait peutêtre opportun d'apporter à la loi
d'autres modifications destinées à faire en sorte que la Convention
soit mieux mise
en relief dans le droit national (cf. page 21 du plan d'action, dont
le texte est joint en annexe).
79. Il convient également de souligner que l'incorporation dans le droit
national, par le biais d'une loi relative aux droits de l'homme, de la
Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels n'affaiblit nullement la position
d'autres
conventions relatives aux droits de l'homme. Au contraire, la loi relative
aux droits de l'homme ellemême stipule expressément, dans son article
premier, que son objet est de renforcer le statut des droits de l'homme
en Norvège, ce qui revient à renforcer la position de tous les droits
de l'homme, y compris ceux qui sont énoncés dans la Convention.
Mise au secret informations générales
80. Le Gouvernement norvégien a pris note des préoccupations exprimées
par le Comité au sujet du régime de la mise au secret, en particulier
pendant la détention avant jugement (voir A/53/44, conclusions, par.
156).
81. Les mesures restrictives, en particulier la mise au secret, perturbent
gravement la vie privée des personnes détenues et risquent de nuire gravement
à leur santé. Aussi la mise au secret, de même que d'autres mesures restrictives,
ne peutelle être imposée que lorsqu'elle n'est pas considérée comme
une mesure disproportionnée. Cependant, les effets préjudiciables de
la mise
au secret doivent être mis en balance avec l'utilité de cette pratique
dans la lutte contre la criminalité. Le Gouvernement norvégien estime
qu'une solution équilibrée consiste non pas à abolir le régime de la
mise au secret,
mais à en améliorer la réglementation et le contrôle judiciaire.
82. Suite aux préoccupations exprimées par, entre autres, le Comité contre
la torture et le Comité européen pour la prévention de la torture, diverses
mesures ont été ou vont très prochainement être prises à différents niveaux
pour améliorer la situation des détenus soumis au régime de la mise au
secret, y compris une protection juridique renforcée destinée à empêcher
l'usage abusif de restrictions. On trouvera ci-après un aperçu de ces
nouvelles mesures.
Mise au secret et autres mesures restrictives imposées aux personnes
placées en détention provisoire
83. Le 10 novembre 1999, le Directeur général du parquet a adressé à
tous les responsables du ministère public et chefs de la police des
directives
concernant l'application de mesures restrictives durant la détention
provisoire. Il y est souligné que de telles mesures ne peuvent en aucun
cas être appliquées
ou reconduites en tant que forme de pression exercée sur le prévenu pour
l'inciter à faire une déclaration ou à fournir des renseignements.
84. Ces directives stipulent également que le ministère public ne peut
demander l'application de mesures restrictives pendant plus de quatre semaines
consécutives, même si la durée de détention requise est supérieure à ce
laps de temps. Elles font aussi ressortir qu'il importe d'évaluer soigneusement
dans quelle mesure le prévenu peut être autorisé à communiquer avec des
membres de sa famille et des personnes qui ne sont pas directement impliquées
dans l'affaire. En outre, toute demande d'application de mesures restrictives
doit être justifiée par des raisons précises, et de telles mesures ne peuvent
être imposées que s'il y a danger d'altération d'éléments de preuve. Par
ailleurs, le Directeur général rappelle que la police est tenue de veiller
à ce que l'enquête soit menée de telle sorte que la durée de l'application
des mesures restrictives soit aussi brève que possible. Il précise en outre
que le juriste de la police chargé de suivre l'affaire doit évaluer périodiquement
dans quelle mesure la poursuite de l'application
des mesures restrictives s'impose, même durant la période fixée par le
tribunal. Le Ministère de la justice a recommandé que la police et les
autorités pénitentiaires agissent en étroite concertation pour garantir
que les mesures restrictives imposées soient levées dans les plus brefs
délais. On trouvera en annexe 6 le texte des directives publiées par le
Directeur général du parquet.
85. D'autre part, le Comité d'appel des jugements interlocutoires, qui
relève de la Cour suprême, a stipulé dans sa décision rendue le 9 novembre
1999 qu'en cas de détention de longue durée, les mesures restrictives
impliquant l'isolement devaient être appliquées avec circonspection,
et que les demandes
de prolongement de la détention devaient être assorties d'un rapport
sur la situation de l'accusé et de possibilités concrètes d'allègement
des
restrictions imposées.
86. Comme l'a fait observer le Comité européen pour la prévention de
la torture, toute la question est de savoir si les directives du Directeur
général du parquet se traduiront dans les faits. Aussi, le Gouvernement
s'emploieratil à suivre de près l'application effective de ces directives.
87. Le Gouvernement norvégien a conscience du fait qu'une mesure aussi
grave que la mise au secret doit être réglementée par la loi et faire
l'objet d'une autorisation expresse du tribunal. Aussi, s'emploietil
actuellement
à élaborer de nouvelles mesures, y compris des amendements à la loi sur
la procédure pénale, visant à assurer que des mesures restrictives de
cette nature ne soient appliquées qu'en cas de stricte nécessité.
88. Un groupe de travail chargé de formuler des dispositions propres
à réduire la durée de l'enquête et les délais du jugement en matière
pénale
a recommandé d'inscrire dans la loi sur la procédure pénale des dispositions
destinées à limiter la pratique de la mise au secret et de renforcer
le contrôle judiciaire en la matière. Les propositions présentées par
ce groupe
de travail, dont il est rendu compte ciaprès, seront prochainement
examinées par le Gouvernement, qui les soumettra ensuite au Storting
en vue d'amendements
à la loi sur la procédure pénale.
89. Le groupe de travail recommande d'inscrire dans la loi sur la procédure
pénale une disposition distincte relative au régime de la mise au secret
pendant la détention provisoire, stipulant que l'imposition de ce régime
doit être subordonnée à une autorisation expresse du tribunal. Cette
disposition devrait donner lieu à une évaluation plus approfondie et
plus détaillée
de la nécessité de recourir à cette mesure. Actuellement, la mise au
secret des personnes placées en détention provisoire n'est pas expressément
réglementée
par la loi sur la procédure pénale. Le refus d'accorder à ces personnes
le droit de communiquer avec d'autres détenus (ce en quoi consiste la
mise au secret) se fonde à l'heure actuelle sur l'article 82 du règlement
des
prisons. Selon l'article 82, les personnes mises en détention provisoire
qui n'ont pas le droit de recevoir des lettres ou des visites en vertu
d'une décision de justice doivent également être maintenues isolées des
autres détenus, sauf autorisation expresse de la police.
90. Le groupe de travail a également proposé que la loi sur la procédure
pénale fixe les délais maximaux de la mise au secret. Ces délais seraient
établis en fonction de la peine maximum prévue par la disposition pénale
pertinente, et varieraient par conséquent de quatre semaines à trois
mois. Toujours selon la proposition du groupe de travail, les personnes
âgées
de moins de 18 ans mises en détention provisoire ne doivent en aucun
cas être maintenues en isolement pendant plus de huit semaines consécutives,
quelle que soit la peine maximum prévue.
91. Les chiffres ci-dessous montrent que, dans plus de la moitié des
cas où des personnes mises en détention provisoire sont soumises à
des mesures
restrictives, cellesci sont levées au bout de 15 jours. Pour 97 % de
ces détenus, les restrictions avaient été levées au bout de 90 jours,
les 3
% restants ayant été soumis à des restrictions pendant plus de 90 jours.
Il y a lieu de croire toutefois que ce dernier chiffre a été surestimé
par suite d'erreurs d'enregistrement.
92. En vue de prévenir les effets préjudiciables de l'incarcération, l'administration pénitentiaire centrale a publié la circulaire 6/97, qui invite les directeurs de prison à instituer des mesures destinées à améliorer la situation des personnes placées en détention provisoire, en particulier des détenus soumis à des restrictions de visites, etc. Plusieurs établissements pénitentiaires disposent d'un personnel spécifiquement chargé d'organiser des activités à l'intention de ces détenus. Ces activités, organisées tant en plein air qu'en cellule, privilégient les contacts humains.
93. Il convient également de mentionner un projet spécial, conçu initialement
à l'intention de détenus qui trouvaient l'exécution de leur peine particulièrement
pénible du fait qu'ils étaient maintenus en isolement ou qu'ils s'isolaient
euxmêmes, mais qui, par la suite, vu les bons résultats obtenus, a été
étendu aux personnes mises en détention provisoire. Ce projet, qui privilégie
la conversation et les relations humaines, propose aux détenus toute
une gamme d'activités répondant à leurs aptitudes et attentes personnelles.
Selon une évaluation effectuée en 19982000, ces diverses mesures ont
eu
des effets bénéfiques.
Mise au secret des détenus condamnés
94. En vertu de la loi No 7 sur les prisons, adoptée le 12 décembre 1958,
le régime de la mise au secret peut être imposé à titre de sanction pour
infraction à la discipline ou à titre de mesure préventive, pour assurer
le maintien de l'ordre dans un établissement pénitentiaire.
95. Les chiffres suivants indiquent l'importance du recours aux mesures
de contrainte et aux mesures disciplinaires dans les prisons norvégiennes.
La méthode des cellules et des couches disciplinaires n'est généralement appliquée que pour des périodes de moins de 24 heures. La mise au secret ne dure généralement que cinq ou six jours.
96. Le projet de loi relatif à l'application des peines, dont le texte
est actuellement distribué pour observations, vise, entre autres choses,
à limiter la pratique de la mise au secret à titre de mesure disciplinaire.
Il propose que l'exclusion des activités de groupe ne s'applique pas
au travail, à l'enseignement et aux programmes de groupe, mais uniquement
aux périodes de loisirs passées en compagnie d'autres détenus. Le raisonnement
qui soustend cette proposition est que, d'une part, l'exclusion des
activités
de groupe ne favorise pas la réinsertion, mais que, d'autre part, exclure
un détenu des périodes de loisirs collectifs peut néanmoins se révéler
nécessaire pour des raisons disciplinaires.
Liste des annexes*
1. Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 29 mars 2000.
2. Rapport No 21 (1999-2000) soumis au Storting : Dignité de la personne
humaine, un plan d'action en faveur des droits de l'homme.
3. Circulaire G-67/2000 relative au droit des personnes placées en garde
à vue de bénéficier des soins de santé nécessaires, publiée par le Ministère
de la justice.
4. Directives concernant le droit d'avertir la famille et des avocats
en cas d'arrestation, publiées par le Directeur général du parquet dans
une
lettre datée du 10 novembre 1999.
5. Loi No 30 du 21 mai 1999, relative aux droits de l'homme.
6. Directives concernant l'application de mesures restrictives pendant
la détention avant jugement, publiées par le Directeur général du parquet
dans une lettre datée du 10 novembre 1999.
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* Ces annexes pourront être consultées aux archives du secrétariat dès qu'elles auront été communiquées par le Gouvernement norvégien.