Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Norvège, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.8 (1997).
Troisièmes rapports périodiques attendus en 1996
Additif
NORVÈGE
[6 février 1997]
Pour le rapport initial de la Norvège, voir CAT/C/5/Add.3; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.12 et 13 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, Supplément No 46 (A/44/46), par. 76 à 93. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/17/Add.1; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.122 et 123 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 4 (A/48/44), par. 63 à 87.
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
INTRODUCTION ..........1 - 5
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT
L'APPLICATION DE LA CONVENTION.........6 - 74
Article 2 ................6 - 12
Article 3 ...............13 - 18
Article 4.................... 19
Article 5.................... 20
Article 6................ 21 - 25
Article 7................ 26 - 28
Article 8 ................29 - 34
Article 9 ................35 - 36
Article 10.............. 37 - 38
Article 11 ..................39
Article 12 ..................40
Article 13.............. 41 - 48
Article 14.............. 49 - 53
Article 15.............. 54 - 56
Article 16 ..............57 - 74
II. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ 75 - 85
Liste des annexes
INTRODUCTION
1. On voudra bien se reporter tout d'abord au rapport initial de la Norvège
(CAT/C/5/Add.3), à son premier rapport complémentaire (CAT/C/17/Add.1)
et aux comptes rendus des 122ème et 123ème séances du Comité, consacrées
à l'examen de ce premier rapport complémentaire (CAT/C/SR.122 et 123).
On voudra bien se reporter aussi au document de base de la Norvège (HRI/CORE/1/Add.6).
2. On trouvera dans la première partie du rapport initial et dans l'introduction
au premier rapport complémentaire une information d'ordre général portant
notamment sur les instruments internationaux ratifiés par la Norvège
en la matière. Pour ce qui est de la valeur juridique de ces instruments
en droit interne, on voudra bien consulter le document de base (paragraphes
8 à 11) et la deuxième partie du présent document.
3. Le présent document a été préparé compte tenu des directives générales
sur la forme et la teneur des rapports périodiques que les Etats parties
doivent présenter en application de l'article 19, paragraphe 1, de la
Convention. Cependant, le Gouvernement norvégien a jugé utile de placer
les autres renseignements demandés par le Comité dans les chapitres respectivement
consacrés aux différents articles en question dans la première partie.
Les renseignements fournis dans la deuxième partie répondent aux conclusions
adoptées par le Comité après l'examen du premier rapport complémentaires.
Dans une certaine mesure, les renseignements communiqués ci-après à propos
des articles 2 à 15 ne s'appliquent pas seulement à la torture telle
que définie à l'article premier de la Convention, mais aussi aux autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir article 16).
4. Conformément aux méthodes de rédaction des rapports qui sont décrites
aux paragraphes 17 et 18 du document de base, une version provisoire
du présent rapport a été présentée pour observations au Comité consultatif
norvégien des droits de l'homme et à son groupe de travail sur les questions
relatives à l'ONU.
5. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants a visité plusieurs établissements
judiciaires et locaux policiers de notre pays entre le 27 juin et le
6 juillet 1993. Il sera fait état plus loin de la visite de ce Comité
au sujet de l'article 16. On trouvera aussi en annexes 1, 2 et 3 le texte
du rapport adressé au Gouvernement norvégien par le Comité à la suite
de cette visite, daté du 2 mars 1994 (CPT (94) 1), la réponse du Gouvernement
norvégien, datée du 21 septembre 1994 (CPT/Inf (94) 12) et le rapport
du gouvernement daté du 9 mars 1995 (1257/95 D EBJ/kmr) qui décrit en
détail les mesures prises par les autorités norvégiennes pour donner
suite aux recommandations du Comité.
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT
L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
Les groupes spéciaux d'enquête
6. On est prié de se reporter à ce qui est dit aux paragraphes 9 et 12
du rapport initial de la Norvège et aux paragraphes 3 et 4 du premier
rapport complémentaire de la Norvège au sujet des groupes spéciaux d'enquête,
créés à la suite des allégations de brutalités policières qui se sont
fait jour dans la ville de Bergen pendant les années 80. Ces groupes
ont pour but de veiller à ce que les plaintes portées contre les policiers
fassent l'objet d'enquêtes impartiales et indépendantes de la part d'un
service extérieur à la police. Composés de trois membres — un juriste
qualifié (généralement un magistrat), un avocat et une personne ayant
l'expérience des enquêtes policières —, ils sont chargés d'enquêter sur
les plaintes déposées contre des membres des forces de police pour infractions
à la loi commises dans l'exercice de leurs fonctions. Après clôture de
l'enquête, le groupe saisi soumet une recommandation au procureur de
district, qui décide d'inculper ou non la personne visée.
7. L'article 67 de la loi sur la procédure pénale a été complété en avril
1995 par les paragraphes 7 et 8, relatifs à ces groupes spéciaux d'enquête
et rédigés comme suit :
"Même s'il n'y a pas de raison de soupçonner l'existence d'un acte délictueux, le Roi peut décider l'ouverture d'une enquête telle que prévue au paragraphe 6 si une personne meurt ou est gravement blessée dans le cadre des fonctions exercées par la police ou par les autorités chargées des poursuites judiciaires. Il en va de même si une personne meurt ou est gravement blessée pendant qu'elle se trouve placée sous l'autorité de la police ou des autorités chargées des poursuites judiciaires.
Au sens des paragraphes 6 et 7, le terme "policiers" s'entend également des élèves policiers en stage d'application et des membres de la police de réserve appelés en service."
8. Ces nouveaux textes sont le résultat d'une étude détaillée qui a été
faite en 1993-94 sur les groupes spéciaux d'enquête et sur leur action.
La raison d'être du paragraphe 7 est que certains incidents sont assez
graves pour exiger l'ouverture d'une enquête même s'il n'y a pas de raison
a priori de supposer une infraction pénale. Les enquêtes de ce genre
ne doivent donc pas être interprétées comme signifiant que les policiers
visés sont soupçonnés. Le paragraphe 8 s'explique par le fait que, les
élèves policiers et les membres de la police de réserve n'étant pas considérés
comme des membres des forces de police proprement dits, les groupes spéciaux
d'enquête ne pouvaient pas à l'origine enquêter sur eux, alors que, aux
yeux de l'opinion publique, ils font le même travail et ont la même apparence
que les policiers proprement dits.
9. Au cours de la période 1991-1995, les groupes spéciaux d'enquête ont
eu à connaître de 2 322 cas et ont trouvé dans 197 d'entre eux des motifs
de conclure à une infraction à la loi. Seize seulement de ces cas portaient
sur l'usage de la force par la police.
10. Le nombre des cas signalés a nettement augmenté entre 1991 et 1993,
passant de 515 à 609. Cependant, cette augmentation s'explique sans doute
en partie par le fait que les groupes spéciaux d'enquête étaient restés
inactifs pendant la plus grande partie de l'année 1992 en raison d'un
conflit entre le Ministère de la justice et les membres de ces groupes
qui portaient sur des questions de rémunération. D'ailleurs, depuis 1993,
le nombre des cas s'est stabilisé à 600 environ par an. La proportion
des cas de violence, de négligence et d'infraction aux règles de la circulation
est restée à peu près stable.
11. Le Directeur général du parquet a proposé dans son rapport de 1995
qu'une étude soit entreprise pour préciser la signification de ces chiffres.
Cette proposition est en cours d'examen au Ministère de la justice.
Législation d'urgence
12. Le gouvernement envisage de procéder en 1996 et 1997 à une étude systématique
et détaillée de la compatibilité des règles nationales sur les situations
d'urgence pour cause de défense nationale avec les normes internationales,
y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, on estime d'ores et déjà
qu'il y a compatibilité entre ces règles et ces normes.
Article 3
13. On voudra bien se reporter aux renseignements qui étaient donnés dans
le rapport initial et le premier rapport complémentaire de la Norvège
à propos de cet article, et qui restent valables. Au cours de l'examen
du premier rapport complémentaire, le Comité a demandé à la délégation
norvégienne comment la loi sur l'immigration s'appliquait en pratique,
c'est-à-dire : a) si la police des frontières pouvait refuser l'entrée
dans le pays aux étrangers; b) dans l'affirmative, et dans le cas où
ces étrangers sont des réfugiés, si on les renvoie dans leur premier
pays d'asile ou vers d'autres destinations; c) par qui sont prises les
décisions d'octroyer ou non l'asile, si ces décisions peuvent faire l'objet
de recours et, si c'est le cas, devant quelle juridiction ? (voir CAT/C/SR.122,
paragraphe 10). On voudra bien noter ce qui suit en réponse à ces questions
:
a) La police des frontières ne peut refuser l'entrée dans le pays aux étrangers
qui affirment être des réfugiés ou qui démontrent de toute autre façon
qu'ils bénéficient des dispositions relatives à la protection que l'on
trouve à l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration. Ces
cas sont soumis à la Direction de l'immigration pour examen et décision;
b) Les réfugiés peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine ou dans
leur premier pays d'asile, mais seulement si l'on considère que le pays
en question ne présente pas de danger pour eux (voir article 15 de la
loi sur l'immigration);
c) Les décisions sur le droit d'asile sont prises par la Direction de l'immigration,
qui est un service indépendant faisant partie de l'administration centrale.
Tout demandeur d'asile dont la requête est refusée peut appeler de cette
décision auprès du Ministère de la justice.
Extradition
15. La loi sur l'extradition du 13 juin 1975 dispose à l'article 16 qu'il
ne peut y avoir extradition s'il y a des raisons de penser que l'intéressé
est exposé à de graves dangers pour des raisons de race, de religion,
de nationalité, de conviction politique ou pour toute autre considération
politique, ou si la persécution présente tout autre caractère de gravité.
L'article 7, de son côté, prévoit qu'il ne peut y avoir d'extradition
si celle-ci est incompatible avec les considérations humanitaires fondamentales,
surtout dans le cas des personnes âgées, malades, ou personnellement
exposées pour d'autres raisons. Nous citerons à ce propos un cas d'extradition
qui a soulevé une certaine émotion dans le pays.
16. Le 16 septembre 1993, trois Iraniens détournaient un avion russe en
Azerbaïdjan et demandaient à être conduits en Norvège, via la Russie.
Par la suite, les autorités russes ont présenté une demande d'extradition.
De leur côté, les trois Iraniens, dans les communications qu'ils ont
soumises au Ministère de la justice, affirmaient, en invoquant la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, que leur état de santé et les conditions prévalant dans les
prisons russes devaient interdire leur extradition dans ce pays. La Cour
suprême norvégienne, après examen de l'affaire à tous les niveaux de
juridiction, a jugé que les critères applicables à l'extradition étaient
réunis, et le gouvernement a décidé, après avoir attentivement étudié
les objections soulevées par les trois Iraniens, de donner suite à la
demande d'extradition. Le gouvernement a considéré en l'espèce que l'extradition
n'était pas contraire à la Convention et aux autres normes internationales
applicables,
et a appuyé sa décision sur le fait que le détournement d'aéronef est
un crime d'une grande gravité, qui était soigneusement préparé et mettait
en danger la vie des passagers et des membres de l'équipage. L'extradition
a donc été accordée, mais à plusieurs conditions, et notamment à condition
que la peine de mort ne soit pas prononcée et que les personnes extradées
ne soient pas expulsées en République islamique d'Iran après avoir purgé
la peine qui pourrait leur être infligée.
17. Le 13 janvier 1995, la Commission européenne des droits de l'homme
a repoussé une demande présentée par les trois Iraniens, en vertu de
l'article 36 du règlement intérieur de la Commission, relatif aux mesures
conservatoires.
18. Les autorités norvégiennes veillent à la situation des trois Iraniens
en Russie. Des membres de l'Ambassade de Norvège à Moscou se sont rendus
plusieurs fois dans la prison où ils sont enfermés pour s'assurer que
cette situation est satisfaisante, et l'ambassade est en contacts réguliers
avec les autorités russes et avec l'avocat russe commis pour leur défense.
Article 4
19. Les renseignements donnés dans le rapport initial (paragraphes 17 à
21) et dans le premier rapport complémentaire (paragraphes 7 à 16) restent
valables.
Article 5
20. Les renseignements donnés dans le premier rapport complémentaire (paragraphes
17 et 18) restent valables.
Article 6
21. Au cours de l'examen du premier rapport complémentaire (CAT/C/SR.122,
paragraphe 38), le Président du Comité a dit n'être pas certain que les
mesures décrites au paragraphe 19 du rapport fussent conformes à l'article
6, paragraphe 1, de la Convention (aux termes duquel tout Etat partie
sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis
une infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne
ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa
présence).
22. Le chapitre 14 de la loi sur la procédure pénale contient des dispositions
générales sur l'arrestation et le maintien en détention qui s'appliquent
également aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction visée
à l'article 4 de la Convention, et aux termes desquelles cette personne
peut être jugée en Norvège ou extradée (on trouvera dans l'annexe 4 une
traduction de ce chapitre de la loi).
23. D'après l'article 171 de cette loi, il ne peut y avoir d'arrestation
que si l'intéressé est soupçonné d'avoir commis un ou plusieurs actes
pour lesquels la loi prévoit une peine de prison de plus de six mois.
Les actes de torture, définis comme étant des actes causant de graves
douleurs ou souffrances, tombent sous le coup de l'article 228, paragraphe
2 (sinon des articles 229 ou 231). On voudra bien se reporter sur ce
point au rapport initial de la Norvège (paragraphes 17 à 19) et au Code
civil et pénal (voir annexe 5). La peine maximum prévue à l'article 228,
paragraphe 2, est de trois mois de prison. Autrement dit, toute personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4 se trouve
également être l'auteur d'un acte pour lequel la peine prévue dépasse
six mois de prison.
24. Cependant, l'article 171 de la même loi prévoit qu'il ne peut être
procédé à une arrestation que s'il y a des raisons de craindre que le
suspect n'échappe aux poursuites ou à l'exécution de la peine, ou s'il
y a un risque grave qu'il ne modifie les éléments de preuve, ou encore
si la détention est nécessaire pour l'empêcher de commettre une nouvelle
infraction. L'article 172 vise les cas des personnes soupçonnées d'avoir
commis un crime pouvant entraîner une peine de dix ans de prison, et
permet l'arrestation à partir du moment où le soupçon est confirmé par
les faits.
25. Bien que la loi ne prévoie pas expressément l'arrestation des personnes
soupçonnées de s'être livrées à des actes de torture, il n'y a guère
de cas où de tels individus pourraient échapper à l'arrestation : l'article
184 de la loi sur la procédure pénale permet en effet la mise en détention
si les conditions prescrites aux articles 171 et 172 sont réunies.
Article 7
26. Au cours de l'examen du premier rapport complémentaire, le Président
du Comité a demandé un complément d'information afin de déterminer si
le paragraphe 21 de ce rapport, relatif à la mise en oeuvre de l'article
7 de la Convention, signifiait que les personnes visées étaient extradées
ou jugées dans le pays (voir CAT/C/SR.122, paragraphe 38).
27. Toute personne sur laquelle pèsent de graves soupçons de torture est
extradée s'il y a une demande d'extradition et si les conditions prévues
dans la loi sur l'extradition sont réunies. Sinon, elle est poursuivie
en Norvège si les autorités chargées des poursuites pénales considèrent
que les preuves réunies justifient une condamnation. Si les preuves sont
insuffisantes, l'affaire est classée.
28. D'après la loi No 18 du 24 juin 1994, portant sur l'application en
droit norvégien des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies
relatives à la création des tribunaux internationaux pour les crimes
commis dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, toute personne suspecte peut
être remise à ces tribunaux sur leur demande. Aux termes de cette loi,
les tribunaux norvégiens et autres autorités nationales offriront aussi
à ces tribunaux, si ceux-ci le demandent, une aide pour l'identification
et la recherche des suspects, l'interrogation des témoins et experts,
l'arrestation et la détention.
Article 8
29. Les renseignements donnés dans le rapport initial (paragraphe 24) et
le premier rapport complémentaire (paragraphes 22 et 23) restent valables.
30. Le Président du Comité ayant demandé pendant l'examen du premier rapport
complémentaire si l'article 8 était effectivement respecté (CAT/C/SR.122,
paragraphe 38), on voudra bien noter que, selon la loi norvégienne, l'extradition
est possible même s'il n'y a pas d'accord à ce sujet avec le pays demandeur.
La loi No 39 du 13 juin 1975, relative à l'extradition, s'exprime ainsi
sur ce point (article 26, paragraphe 3) : "L'extradition
et les autres formes d'assistance juridique sont possibles en vertu de
la présente loi même si la Norvège n'y est pas obligée par un traité
en la matière conclu avec un Etat étranger". Les actes de torture exposent en général leurs auteurs à l'extradition, conformément
à l'article 8.
31. Les accords d'extradition auxquels la Norvège est partie définissent
les infractions qui constituent des motifs d'extradition en fonction
de la peine de prison minimum qui est prévue.
32. L'article 2 de la Convention européenne d'extradition contient les
dispositions suivantes :
"Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois".
33. Et l'article 4 de l'accord d'extradition entre la Norvège et l'Australie
est ainsi rédigé :
"Aux fins du présent traité, donnent lieu à extradition les faits qui, quelle qu'en soit la définition, peuvent entraîner une peine de prison ou toute autre mesure privative de liberté de plus d'un an ou d'une durée supérieure. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée qui est recherchée pour l'exécution d'une peine de prison ou de toute autre mesure privative de liberté, l'extradition n'est accordée que si la peine n'a pas été purgée."
34. La peine applicable en cas d'infraction à l'article 228, paragraphe
2, du Code civil et pénal (voir rapport initial, paragraphes 18 et 19)
est une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ou cinq ans. L'article
229 prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois, six ou huit
ans. L'article 231 prévoit une peine minimum de deux ans, et l'article
232 renvoie à ces différents articles pour ce qui est des peines applicables.
Il s'ensuit qu'un acte de torture est un fait pouvant donner lieu à extradition.
Article 9
35. Les renseignements donnés dans le premier accord complémentaire (paragraphe
24) restent valables.
36. Au cours de l'examen de ce rapport, le Président du Comité a demandé
pourquoi il était dit au paragraphe 25 que l'assistance judiciaire "peut
... être accordée à un Etat étranger", alors que l'obligation inscrite dans la Convention est plus stricte : "States parties shall afford one another..." (voir CAT/C/SR.123, paragraphe 15). En fait, comme on vient de le voir, cette
assistance est accordée, qu'il y ait ou non accord d'assistance mutuelle.
Article 10
37. Les renseignements donnés dans le premier rapport complémentaire (paragraphes
28 et 29) restent valables.
Institutions de protection de l'enfance
38. Le Ministère de l'enfance et des affaires familiales a nommé en février
1995 un comité d'experts qui était chargé de définir les conditions du
recours à une action coercitive en matière de placement et de détention
en institution, conformément aux articles 4-24 et 4-26 de la loi No 100
du 10 février 1992, relative à la protection de l'enfance (voir l'annexe
10). Ce comité, dont l'un des objectifs était de trouver de meilleures
façons d'organiser le traitement et l'éducation des jeunes affligés de
graves problèmes de comportement et d'améliorer ce traitement et cette
éducation, a fait plusieurs propositions, dont l'une vise à renforcer
l'éducation et l'information des personnels de ces institutions. Le Ministère
examinera prochainement ces propositions et décidera si elles doivent
aboutir à des modifications de la loi ou à d'autres mesures.
Article 11
39. Les renseignements donnés dans le rapport initial (paragraphes 27 et
28) et le premier rapport complémentaire (paragraphes 30 et 31) restent
valables. On voudra bien se reporter aussi à ce qui est dit à propos
de l'article 16 et des services sociaux pour l'enfance.
Article 12
40. Les renseignements donnés dans le premier rapport complémentaire (paragraphes
32 à 34) restent valables. On voudra bien se reporter également aux paragraphes
5 à 7 ci-dessus.
Article 13
41. Les renseignements donnés dans le rapport initial (paragraphes 31 et
32) et le premier rapport complémentaire (paragraphes 36 à 38) restent
valables. On voudra bien se reporter en outre aux paragraphes 6 à 11
ci-dessus, consacrés aux groupes spéciaux d'enquête. Ce qui suit peut
être ajouté à ces diverses indications :
Protection de l'enfance
42. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la loi sur la protection
de l'enfance, l'enfant peut être partie à une procédure judiciaire et
défendre ses droits en cette qualité, à condition d'avoir atteint l'âge
de 15 ans et de comprendre les questions en jeu. Les conseils locaux
de protection de l'enfance peuvent, dans certains cas, étendre cette
possibilité aux enfants âgés de moins de 15 ans. Dans les affaires où
il s'agit d'une mesure à prendre à l'égard d'enfants présentant des problèmes
de comportement, l'enfant est toujours considéré comme une partie. Le
fait d'avoir ce statut donne à l'enfant placé en institution le droit
de faire appel de la décision prise et d'obtenir une décision prompte
et impartiale des autorités compétentes, c'est-à-dire des services de
protection de l'enfance et des conseils locaux de protection de l'enfance.
Le médiateur parlementaire
43. Lors de l'examen du premier rapport complémentaire, il a été demandé
à la délégation norvégienne de donner des précisions sur le médiateur
et sur le genre d'affaires dont il s'occupe (CAT/C/SR.122, paragraphe
35).
44. Le médiateur est chargé de veiller aux erreurs ou aux injustices éventuelles
de l'administration envers les citoyens. Généralement saisi par des individus,
il peut aussi agir de sa propre initiative.
45. Le médiateur peut faire porter ses investigations sur tous les secteurs
de l'administration, y compris la police et l'administration pénitentiaire.
Il peut aussi faire connaître son avis sur les questions qui relèvent
de sa compétence. Bien qu'il ne puisse pas prendre de décision ayant
valeur impérative, il exerce une grande influence par ses avis. Depuis
quelques années, le médiateur, que ce soit dans les investigations faisant
suite à des plaintes ou dans les investigations entreprises de sa propre
initiative, donne une importance accrue aux obligations internationales
des autorités norvégiennes dans le domaine des droits de l'homme.
46. On trouvera dans l'annexe 11 un résumé du rapport du médiateur pour
l'année 1995, qui contient des renseignements plus détaillés sur son
action, ainsi qu'une traduction de la loi No 8 du 22 juin 1962, relative
au médiateur parlementaire, et la Directive adoptée par le Storting à
l'intention de celui-ci. On trouvera aussi dans l'annexe 12 une brochure
décrivant la manière de porter plainte devant le médiateur.
47. Depuis 1992, date du premier rapport complémentaire de la Norvège,
le médiateur n'a jamais fait de recommandation critiquant les autorités
au motif qu'une personne avait été exposée à la torture ou à d'autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, ces considérations
ne sont pas étrangères à certains cas, et l'on trouvera dans l'annexe
13 le résumé de deux affaires critiquant les autorités compétentes, l'une
à propos d'un manque de surveillance médicale des détenus (affaire 42/90),
l'autre à propos de l'obligation de présenter un échantillon négatif
d'urine pour pouvoir participer à la vie communautaire quotidienne (cas
92/1996).
48. L'article 5 de la loi relative au médiateur donne également à celui-ci
le pouvoir d'agir d'office. Le médiateur a usé de ce pouvoir en 1996
dans le cas de certaines personnes mises en détention dans les locaux
de la police. Les investigations entreprises dans ce cas, qui soulève
certaines questions relatives aux obligations contractées par la Norvège
aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
(article 3) et de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent bientôt prendre
fin (voir aussi plus loin, paragraphes 63 à 66).
Article 14
49. Il résulte de ce qui a été dit lors de l'examen du premier rapport
complémentaire que, jusqu'à présent, les rapports de la Norvège ne s'attardaient
pas suffisamment en détail sur les dispositions législatives consacrées
à l'indemnisation des victimes d'actes de torture ou d'autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
50. Il convient de signaler tout d'abord que le système d'indemnisation
en vigueur, qui permet à toute victime d'un acte de violence de recevoir
de l'Etat une indemnisation pour préjudice financier jusqu'à une certaine
somme maximum, n'est pas la seule possibilité donnée à la victime d'un
acte de torture, ni même la principale. Ce système n'intervient en effet
que si l'Etat n'encourt pas de responsabilité en tant qu'employeur de
l'auteur de l'acte, conformément aux dispositions du chapitre 2 de la
loi No 26 du 13 juin 1996, relative à l'indemnisation en cas de dommage
personnel, ou aux règles non écrites du droit. Comme le dit l'article
2-1, paragraphe 1, de cette loi :
"L'employeur est responsable du préjudice causé volontairement ou par négligence à l'un de ses employés au cours de l'exécution d'un travail ou d'une tâche pour le compte dudit employeur [...] Cette responsabilité ne s'étend pas au cas où l'employé néglige les limites normales du type ou du domaine de travail en question, ou la nature du travail ou de la tâche."
51. Dans les cas - d'ailleurs exceptionnels - où la responsabilité de l'Etat
est dégagée en vertu de la deuxième phrase de ce texte, sa responsabilité
peut néanmoins être établie s'il peut lui être reproché de n'avoir pas
prévu les règles nécessaires pour prévenir le traitement illégal en cause.
La responsabilité financière de l'Etat prévue dans cette loi est sans
limites.
52. On ajoutera à cela que les traitements médicaux nécessaires sont gratuits
ou presque. Toute victime de la torture ou d'autre peine ou traitement
cruel, inhumain ou dégradant peut donc en bénéficier.
Le Centre psycho-social
53. La délégation norvégienne ayant indiqué au cours de l'examen du premier
rapport complémentaire qu'elle communiquerait au Comité tout document
publié par le Centre psycho-social (voir CAT/C/SR.123, paragraphe 10),
on voudra bien trouver dans l'annexe 6 des renseignements supplémentaires
sur cette institution, et aux annexes 7, 8 et 9 le texte des études publiées
par le Centre sur les conséquences des actes de torture subis par un
certain nombre de réfugiés et sur la façon dont ceux-ci sont traités
au Centre.
Article 15
54. A la même occasion, le Président du Comité a demandé au sujet du paragraphe
41 dans quelles conditions les déclarations recueillies durant l'instruction
peuvent être citées en justice, en ajoutant que le fait que le juge puisse
décider d'écarter une déclaration obtenue sous la contrainte ne suffisait
pas à satisfaire aux dispositions de l'article 15 (voir CAT/C/SR.122,
paragraphe 40).
55. L'article 290 de la loi sur la procédure pénale (annexe 4) précise
comme suit les circonstances dans lesquelles une déclaration faite dans
ces conditions par l'accusé peut être citée au cours de son procès :
"Il ne peut être donné lecture pendant le procès d'une déclaration faite par l'accusé et reproduite dans un rapport de police ou dans le dossier d'instruction que si cette déclaration contredit les déclarations faites par l'accusé pendant les débats ou porte sur des points sur lesquels il refuse de s'exprimer ou qu'il affirme ne pas se rappeler, ou si l'accusé est jugé par défaut. Il en va de même pour toute déclaration écrite faite par l'accusé avant l'ouverture du procès."
56. La loi sur la procédure pénale ne contient pas de disposition interdisant
expressément d'invoquer comme élément de preuve toute déclaration dont
il est établi qu'elle a été faite à la suite d'actes de torture. Cela
ne veut pas dire pour autant que le juge accepterait des déclarations
de ce genre. La Cour suprême s'est ainsi prononcée sur ce point : "Même
si un élément de preuve n'est pas directement interdit par la loi, il
peut y avoir des cas où le ministère public ne peut être autorisé à l'invoquer" (Gazette juridique norvégienne, 1990, p. 1008). Jusqu'à présent, la question
ne s'est pas posée en pratique. Vu cependant que l'article 96 de la Constitution
interdit expressément l'usage de la torture pendant les interrogatoires
et que la loi norvégienne doit, si possible, être interprétée en conformité
avec les conventions internationales auxquelles la Norvège est partie,
il est impensable qu'une déclaration dont il serait prouvé qu'elle a
été faite à la suite d'actes de torture ou d'autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants puisse être invoquée en justice.
Article 16
57. Les renseignements donnés dans le rapport initial de la Norvège (paragraphes
35 et 36) restent valables. On ajoutera cependant ce qui suit :
Personnes mentalement retardées
58. Le Storting a adopté en 1996, sous la forme d'un amendement relatif
à la loi sur les services sociaux et à la loi sur les services municipaux
de santé publique, un texte portant sur les droits de certaines personnes
mentalement retardées ainsi que sur les restrictions et la limitation
de l'usage de la coercition et de la force sur ces personnes. Ces nouvelles
règles forment un nouveau chapitre 6A de la loi No 81 du 13 décembre
1991, relative aux services sociaux, dont on trouvera le texte dans l'annexe
14. On voudra bien se reporter aussi à l'article 6-10 de la loi sur les
services municipaux de santé publique, dont on trouvera le texte dans
la même annexe. Ces règles ne visent pas des institutions particulières,
mais tout lieu où sont offerts des services sociaux ou de santé (voir
article 6A-2, paragraphe 1). D'après l'article 6A-3, tout usage de la
force doit être "médicalement
et moralement justifiable". Il y a également des règles détaillées sur les procédures applicables et les
possibilités de recours (article 6A-6 à 6A-9). Enfin, un conseil consultatif
est créé pour superviser l'application de la loi (article 6A-14).
59. La loi sur les services sociaux interdit toute peine et tout traitement
humiliant et attentatoire à l'intégrité de la personne (article 6A-3,
dernier paragraphe). Le texte soumettant au Storting les amendements
susmentionnés à la loi sur les services sociaux (proposition No 57 1995-96
devant l'Odelsting) comprend une étude des nouvelles propositions à la
lumière des droits de l'homme, et plus particulièrement de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Aux termes de cette proposition,
les actes commis en violation de l'article 3, qui interdit la torture
et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, seraient également
contraires à la loi.
Protection de l'enfance
60. La loi sur la protection de l'enfance, entrée en vigueur le 1er janvier
1993, régit l'activité des services de protection de l'enfance, qui sont
chargés notamment de fonctions de secours, de surveillance et de conseil.
Le principal objectif de cette loi est de veiller à ce que les enfants
qui vivent dans des conditions défavorables à leur développement reçoivent
l'assistance nécessaire au bon moment.
61. Le pouvoir de décision prévu par cette loi est délégué à des organes
indépendants : les conseils de protection sociale de comté, qui peuvent
prendre les mesures voulues dans des cas tels que le retrait de l'autorité
parentale ou dans tout autre cas nécessitant le recours à des mesures
de contrainte. Ces décisions peuvent être contestées en justice. Ces
conseils de comté sont également compétents en matière d'exploitation,
de prostitution et de pornographie impliquant des enfants. Une importance
cruciale doit être donnée à l'intérêt de l'enfant dans toute décision
prise en vertu de la loi.
62. La responsabilité générale des politiques de protection de l'enfance
appartient au Ministère de l'enfance et des affaires familiales. Sur
le plan local, l'article 5-6 de la loi fait du gouverneur de chacun des
19 comtés du pays le responsable de la supervision et de l'orientation
des institutions où sont placés des enfants. De plus, l'article 4.16
prévoit que chaque municipalité doit suivre de près le développement
de tout enfant provenant de cette localité et placé en institution. Il
y avait 940 enfants placés en institution à la fin de l'année 1990, et
510 en 1994.
Prisons et détention
63. Les chiffres suivants indiquent l'importance du recours aux mesures
de contrainte et aux mesures disciplinaires dans les prisons norvégiennes.
Année | Cellule disciplinaire (nombre de cas) |
Couche disciplinaire (nombre de cas) |
Mise au secret (nombre de cas) |
1991 | 269 | 10 | 1003 |
1992 | 290 | 16 | 935 |
1993 | 201 | 7 | 875 |
1994 | 160 | 12 | 946 |
1995 | 224 | 4 | (les chiffres pour 1995 ne sont pas encore connus) |
64. La méthode des cellules et des couches disciplinaires n'est généralement appliquée que pour des périodes de moins de 24 heures. La mise au secret ne dure généralement que deux ou trois jours.
65. Pendant l'année 1996, 87 cellules ont été provisoirement fermées dans
la prison du comté d'Oslo (Oslo kretsfengsel) pour travaux de rénovation,
et les locaux policiers de détention ont été utilisés pendant ce temps
avec certaines améliorations : installation de lits, douches quotidiennes,
possibilités de promenade dans une cour de prison. Malgré cela, les conditions
de vie dans ces locaux n'étaient pas aussi bonnes que dans les prisons,
et la situation des détenus a fait l'objet de critiques énergiques dans
la presse.
66. Le Conseil des prisons a fait plusieurs tentatives pour améliorer la
situation, en s'assurant des suites données à ses efforts. Il importait
en particulier de veiller à ce que les détenus qui étaient restés le
plus longtemps dans les locaux policiers soient les premiers à être transférés
dans la prison une fois les travaux finis. Le problème général des capacités
du système pénitentiaire norvégien fera prochainement l'objet d'un rapport
au Storting sur les méthodes futures d'enfermement et de traitement des
délinquants.
Services de santé pour les personnes en détention au quartier général de
la police d'Oslo
67. Comme indiqué plus haut (paragraphe 5), le Comité européen pour la
prévention de la torture (CPT) s'est rendu en Norvège en 1993. Ce Comité
ayant critiqué dans son rapport les conditions sanitaires de la détention
au quartier général de la police d'Oslo, le Ministère de la justice a
nommé en juin 1995 un groupe de travail chargé d'étudier les besoins
médicaux des personnes qui y sont détenues et de lui soumettre un rapport
à ce sujet.
68. Les critiques portaient principalement sur l'absence d'un service de
santé organisé. Cela ne veut pas dire cependant que ces détenus n'aient
aucun moyen de se faire soigner. Dans la mesure du possible, le nécessaire
est fait pour qu'ils soient mis sous surveillance médicale et traités
comme il convient. D'après les règles en vigueur en matière de services
de santé, tout patient a le droit de se faire examiner par un médecin
de son choix, et ces règles s'appliquent également aux détenus. On notera
à ce propos que les soins médicaux donnés au quartier général de la police
et dans les prisons ne dépendent ni des autorités policières ni des autorités
pénitentiaires.
69. Le groupe de travail nommé par le Ministère de la justice a récemment
présenté ses recommandations. La principale concerne la création d'un
service de santé organisé, composé d'infirmiers ou infirmières et d'un
médecin chargé de la responsabilité médicale. Le Comité recommande également
que les locaux de détention soient modifiés conformément aux avis et
aux règles provenant du Conseil norvégien de la santé publique. Ces recommandations
sont en cours d'examen au Ministère de la justice et de la police.
Détention des demandeurs d'asile
70. Aux termes de l'article 37, paragraphe 5, de la loi sur l'immigration,
tout étranger soupçonné d'avoir déclaré une fausse identité peut être
arrêté et mis en détention conformément aux modalités prévues aux articles
174 et suivants de la loi sur la procédure pénale. Cette détention ne
peut dépasser une durée de 12 semaines, sauf raison spéciale. Elle ne
peut pas non plus constituer une réaction abusive contre l'intéressé.
L'article 37, paragraphe 5, de la loi donne aux tribunaux la possibilité
de se prononcer sur le maintien en détention.
71. L'article 41, paragraphe 3, de la loi sur l'immigration permet d'interpeller
et de mettre en détention, conformément aux articles 175 et suivants
de la loi sur la procédure pénale, tout étranger dont la mise en détention
est nécessaire pour l'application d'une décision des autorités. Cette
détention ne peut durer plus de deux semaines, et ce délai ne peut être
prolongé que si l'intéressé ne quitte pas volontairement le Royaume et
s'il est hautement probable que, une fois libéré, il échapperait à l'application
d'une décision d'expulsion. En tels cas, le délai peut être prolongé
pour un maximum de deux semaines, mais pas plus de deux fois.
72. Les tribunaux saisis d'une affaire relative à l'article 37, paragraphe
3, de la loi sur l'immigration nomment un défenseur d'office. Par ailleurs,
les motifs de la détention sont expliqués à l'intéressé, et celui-ci
reçoit la visite de son défenseur. Le demandeur d'asile est également
informé de ses droits, et il a la possibilité de contester la légalité
de sa mise en détention.
73. Le Ministère de la justice procède régulièrement à une évaluation des
conditions dans lesquelles est appliqué l'article 37, paragraphe 5, de
la loi sur l'immigration.
74. Bien qu'il y ait en Norvège un flux continuel de demandeurs d'asile
dont l'identité n'est pas établie, les rapports de la police montrent
que la détention est rarement utilisée dans les cas de ce genre.
II. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
75. A l'issue de l'examen du premier rapport complémentaire, le Comité
a conclu que les rapports entre le droit norvégien et le droit international,
et notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, posaient un problème, et il a recommandé
que la Norvège définisse la torture dans sa législation et en fasse expressément
une infraction à la loi, ou qu'elle fasse entrer la Convention dans le
droit national (voir CAT/C/SR.123, paragraphes 26 et 27).
La valeur juridique en Norvège des Conventions relatives aux droits de
l'homme
76. On trouvera dans l'annexe 15 un résumé du chapitre 16 du rapport présenté
par un comité qui avait été créé en 1989 pour étudier les moyens de faire
entrer certaines Conventions relatives aux droits de l'homme dans le
droit interne (NOU 1993: 18, mai 1993). Dans ses conclusions, ce comité
recommandait l'adoption d'une nouvelle disposition constitutionnelle
ainsi que d'une loi relative aux droits de l'homme. Cette disposition
constitutionnelle devait affirmer l'obligation des autorités de respecter
et de garantir les droits de l'homme, et indiquer que les modalités d'application
des Conventions relatives aux droits de l'homme seraient définies par
la loi. De plus, la loi relative aux droits de l'homme devait déclarer
que les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que leurs protocoles, auraient force légale. Le
comité voyait dans ces textes les instruments essentiels de la protection
des droits
de l'homme sur le plan régional et international, et jugeait sage, du
moins pour le moment, de ne faire entrer que ces instruments dans le
droit national, l'une des raisons étant que, si l'on allait plus loin,
il serait difficile de distinguer entre les conventions qu'il convenait
d'incorporer au droit interne et celles pour lesquelles cela ne s'imposait
pas. Plusieurs institutions et organisations invitées à donner leur avis
ont approuvé ces suggestions du comité.
77. Le Storting a adopté le 15 juillet 1994 une disposition telle que suggérée
par le Comité, qui est devenue l'article 110C de la Constitution : "Il
incombe aux autorités de l'Etat de respecter et de faire respecter les
droits de l'homme. Des décisions particulières concernant la mise en
application de traités à ce sujet seront déterminées par la loi". [traduction officielle].
78. Un projet de loi sur les droits de l'homme répondant dans ses grandes
lignes au texte du Comité est en cours d'examen et doit être soumis au
Parlement pendant le printemps de l'année 1997. Si cette loi fait entrer
une série d'instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit
interne, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en fera certainement partie. Cependant,
et même si la Convention entre directement dans le droit interne, ses
dispositions sur la torture ne sont pas assez précises quant aux peines
encourues pour servir de base à une décision judiciaire. L'article 96
de la Constitution prévoit en effet que nul ne peut être jugé en l'absence
d'une loi affirmant l'interdiction de l'acte en question (par exemple,
la torture) et fixant les peines applicables. Même en ayant valeur de
loi, la Convention ne pourrait donc pas remplacer une disposition de
ce genre.
79. Indépendamment du sort de ce projet de loi relatif aux droits de l'homme,
il est de plus en plus fréquent depuis une dizaine d'années de voir les
instruments relatifs aux droits de l'homme invoqués et considérés par
les tribunaux. Cependant, le gouvernement ne connaît pas d'exemples de
ce genre dans le cas de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Définition de la torture
80. Le Gouvernement norvégien a pris acte de la recommandation du Comité
lui demandant de définir la torture dans sa législation et de la qualifier
expressément de crime.
81. Le Code civil et pénal fait actuellement l'objet d'une réforme à laquelle
travaille un comité nommé par le gouvernement (Straffelovkommisjonen).
Le président de ce comité, dont le rapport contenant une nouvelle version
du code doit être présenté en 1999, a été informé de cette recommandation
du Comité.
82. Vu le nombre des dispositions du Code pénal en vigueur qui visent les
actes causant de graves douleurs ou souffrances physiques ou mentales,
il est tout à fait impensable qu'un acte de torture ne soit pas dès à
présent considéré comme un crime, qu'il ait été commis en Norvège ou
dans un autre pays, et même en l'absence d'une disposition qualifiant
formellement la torture de crime.
83. La torture est un acte causant des souffrances ou des douleurs aiguës
(article premier). Si la douleur ou la souffrance est de caractère physique,
l'article 228 du Code pénal s'appliquera (rapport initial de la Norvège,
paragraphes 18 et 19), à quoi s'ajoutera souvent l'une des dispositions
les plus sévères du chapitre 21 ou 22 du Code pénal, telles que les articles
229 ou 231 (voir annexe 5). En cas de torture morale, c'est l'article
229 du Code pénal qui s'appliquera, parfois complété par l'article 232
si la santé de la victime est atteinte ou si elle est réduite à l'incapacité,
à l'inconscience ou à tout autre état similaire. La santé de la victime
est considérée atteinte si la victime doit rester alitée ou en cas d'incapacité
de travail pendant plusieurs jours. Une anxiété névrotique, par exemple,
est considérée comme une atteinte à la santé. Si la victime souffre d'une
atteinte grave à la santé, la disposition applicable est l'article 9
de l'article 231, où sont définis comme telle la perte totale ou partielle
de la vie, de l'ouïe, de la parole et de tout autre moyen d'expression,
ainsi que l'incapacité physique, l'impossibilité de poursuivre son travail,
l'atteinte grave à la physionomie, la maladie mortelle ou le dommage
mental grave. La peine prévue à l'article 231 est de deux à 15 ans de
prison.
84. Le rapport initial de la Norvège ajoutait que les articles 222 et 223
du Code civil et pénal, relatifs à la contrainte et à la privation illégale
de liberté, pouvaient s'appliquer eux aussi en cas de torture (rapport
initial, paragraphe 20). Cela vaut également pour la torture mentale.
On notera en outre que, si l'auteur de l'acte est un agent de l'Etat,
l'article 115 réprime l'emploi de moyens illégaux pour obtenir toute
explication ou confession, et que l'article 117 prévoit la culpabilité
de tout agent de l'Etat rendant une sentence plus sévère qu'elle ne devrait
l'être selon la loi, par exemple en refusant au détenu l'exercice des
droits qui lui appartiennent.
85. Les infractions à la loi qui sont prévues aux articles 228, 229 et
231 du Code civil et pénal peuvent faire l'objet de poursuites en Norvège
même si l'acte en cause a été commis dans un autre pays, et indépendamment
de la nationalité de son auteur (article 12, paragraphes 3 a) et 4 a)).
Liste des annexes
1. CPT (94) 1: Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture
(CPT) sur sa mission en Norvège.
2. CPT/Inf (94) 12: Réponse du Gouvernement norvégien au CPT.
3. 1257/95 D EBJ/kmr: Rapport de la Norvège sur les mesures prises par
les autorités à la suite des recommandations du CPT.
4. Chapitre 14 de la loi sur la procédure civile.
5. Code civil et pénal.
6. Renseignements sur le Centre psycho-social.
7. Documentation du Centre : Les désordres mentaux parmi les réfugiés et
les conséquences de la persécution et de l'exil : quelques constatations
faites auprès de patients ambulatoires.
8. Documentation du Centre : Rapport sur le terrain : Une manifestation
de protestation des réfugiés dans un pays hôte - Possibilités et limites
d'intervention des équipes de santé mentale.
9. Documentation du Centre : Une approche clinique des violations des droits
de l'homme.
10. Loi No 100 du 17 juillet 1992, relative à la protection de l'enfance.
11. Résumé du rapport du médiateur parlementaire pour l'année 1995.
12. Brochure décrivant la procédure à suivre pour déposer une plainte auprès
du médiateur parlementaire.
13. Résumé de deux affaires où les autorités ont été critiquées par le
médiateur parlementaire.
14. Loi sur les services sociaux, chapitre 6A, et loi sur les services
municipaux de santé publique.
15. Chapitre 16 du rapport NOU 1993-18, relatif au statut des Conventions
relatives aux droits de l'homme en droit norvégien.
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Ces annexes peuvent être consultées aux archives du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.