University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. CAT/C/49/Add.3 (2002).


 

Troisièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 1999

Additif

Nouvelle-Zélande*


* Pour le rapport initial de la Nouvelle﷓Zélande, voir CAT/C/12/Add.2; il est rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.126 et 127, et dans les documents officiels de l’Assemblée générale, quarante﷓huitième session, supplément no 44 (A/48/44), par. 133 à 160. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/29/Add.4; il est rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.326, 327 et 334 et dans les documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante﷓troisième session, supplément no 44 (A/53/44), par. 167 à 178.


Les annexes au rapport présenté par le Gouvernement de la Nouvelle﷓Zélande peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat.


Les renseignements présentés par la Nouvelle﷓Zélande conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1.

TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes


INTRODUCTION............... 1 − 6
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX INTÉRESSANT L’APPLICATION
DE LA CONVENTION...... 7 − 34
Article 3................................ 8 −10
Articles 4 et 5 .........................11
Article 8 .................................12
Article 9 .................................13
Article 10............................. 14 – 18
Article 11 .............................19 – 25
Article 12 ...............................26
Article 13 .............................27 – 30
Article 14 .............................31 – 33
Tokélaou................................ 34


II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ .............35 – 37


III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ ....................38 – 39


Liste des annexes*
* À consulter dans les dossiers du secrétariat.

 

INTRODUCTION


1. On trouvera ci﷓après le deuxième rapport complémentaire [troisième rapport périodique] que la Nouvelle﷓Zélande présente au Comité contre la torture conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


2. Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2001.


3. Il examine les nouvelles mesures donnant effet aux dispositions de la Convention, ainsi que d’autres faits nouveaux pertinents. Il traite également des questions qui ont été soulevées par le Comité contre la torture lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande.


4. Le présent rapport complète les deux rapports précédents soumis par la Nouvelle﷓Zélande au Comité et devrait être lu à la lumière de ces rapports et des débats du Comité les concernant. Le rapport initial (CAT/C/12/Add.2) a été présenté en juillet 1992 et examiné par le Comité en novembre 1992 et février 1993. Le deuxième rapport périodique (CAT/C/29/Add.4) a été présenté en juillet 1997 et examiné par le Comité en mai 1998. La correspondance échangée ensuite avec le Comité au sujet de ses conclusions et recommandations relatives au deuxième rapport périodique est reproduite dans le document CAT/C/SR.334. Il convient également de se référer au document de base de la Nouvelle﷓Zélande (HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1).


RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX


5. Les deux premiers rapports périodiques présentés au Comité par la Nouvelle﷓Zélande passaient en revue les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autres en vigueur en Nouvelle﷓Zélande qui donnaient effet aux dispositions de la Convention, ainsi que les changements ou les faits nouveaux intervenus dans ces domaines avant janvier 1995. Pour l’essentiel, le cadre décrit dans ces rapports reste en place. Les principaux développements d’ordre législatif et réglementaire sont indiqués ci﷓après (ainsi que les articles correspondants de la Convention contre la torture) et décrits en détail dans la première partie du rapport:


a) L’adoption de l’Immigration Amendment Act 1999 (amendement de 1999 à la loi sur l’immigration) (art. 3);
b) L’adoption de l’Extradiction Act 1999 (loi de 1999 sur l’extradition) (art. 3 et 8);


c) L’adoption de l’International Crimes and Criminal Court Act 2000 (loi sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale de 2000) (art. 4 et 5);


d) Le 1998 Amendment to the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 (amendement de 1998 à la loi de 1992 sur l’entraide judiciaire en matière pénale) (art. 9);


e) La publication et la révision, à partir de 1997, du Manuel de bonnes pratiques à l’intention des personnels de police (art. 10 et 11) et la révision des instructions générales à l’intention des personnels de police (art. 11);


f) Le 1999 Amendment of the Penal Institutions Act 1954 (amendement de 1999 à la loi sur les établissements pénitentiaires de 1954) et l’adoption sous forme de loi des Penal Institutions Regulations 2000 (règlement pénitentiaire de 2000) (art. 11);


g) Le 1999 Amendment to the Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment Act 1992) [(amendement de 1999 à la loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office)] (art. 11) et la publication en 2000 de directives d’interprétation de la loi;


h) L’adoption sous forme de loi du Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations 1996 (règlement relatif aux enfants, aux mineurs et à leur famille) (placement en établissement), et de l’amendement de 2001 au Children, Young Persons and their Families Act 1989 (loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leur famille) (art. 11); et


i) L’adoption de l’Accident Insurance Act 1998 (loi de 1998 sur l’assurance accident) et de l’Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001 (loi de 2001 sur la prévention des traumatismes, la réadaptation et l’indemnisation) (art. 14).


6. Pendant la période considérée, personne n’a été condamné ni mis en examen pour avoir commis un acte de torture en Nouvelle﷓Zélande au sens où le terme «torture» est défini dans la Convention. En avril 2001, une enquête de police était en cours sur la plainte d’un détenu faisant état d’une agression commise par un agent de l’administration pénitentiaire en février 2001. Au moment où a été rédigé le présent rapport, il ne semblait y avoir aucun indice d’un crime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET LES FAITS NOUVEAUX INTÉRESSANT
L’APPLICATION DE LA CONVENTION


7. Les renseignements qui figuraient dans le rapport initial de la Nouvelle﷓Zélande restent pleinement valables en ce qui concerne les articles 2, 6 et 7.


Article 3


8. L’amendement de 1999 à la loi sur l’immigration constitue, depuis le 1er octobre 1999, le fondement juridique du système en vigueur en Nouvelle﷓Zélande pour la détermination du statut de réfugié. Les principales caractéristiques du système déjà en place pour la détermination du statut n’ont pas été modifiées, mais l’amendement garantit que le système n’est plus vulnérable à une action devant les tribunaux au motif qu’il serait dépourvu de base légale. La procédure applicable pour la détermination du statut de réfugié maintient la structure à deux niveaux décrite dans le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande. Les demandes des candidats au statut de réfugié sont d’abord évaluées par des fonctionnaires du service de l’immigration néo﷓zélandais chargés d’examiner les demandes. Les candidats auxquels le service de l’immigration néo﷓zélandais a refusé d’accorder le statut de réfugié peuvent introduire un recours devant la Refugee Status Appeals Authority (instance d’appel des décisions relatives au statut de réfugié). De plus, à la suite de l’adoption de la loi, la Convention relative au statut des réfugiés a été incorporée, sous forme d’annexe, à la loi de 1987 sur l’immigration. L’obligation de non﷓refoulement instituée par la Convention fait donc également partie intégrante de la législation. Conformément aux instructions opérationnelles du service de l’immigration néo﷓zélandais, le service doit également tenir compte des obligations de droit international de la Nouvelle﷓Zélande (y compris de ses obligations au titre de la Convention contre la torture) pour décider s’il y a lieu de refuser l’entrée en Nouvelle﷓Zélande ou d’expulser des personnes se trouvant illégalement en Nouvelle﷓Zélande.


9. Lors de la présentation du deuxième rapport périodique au Comité, la Nouvelle﷓Zélande a indiqué que le Haut﷓Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait récemment établi une représentation permanente en Nouvelle﷓Zélande. Depuis son arrivée en Nouvelle﷓Zélande, le représentant du Haut﷓Commissariat a pu participer en qualité de membre aux travaux de l’instance d’appel et a été consulté à maintes reprises par les services gouvernementaux sur des questions de principe.


10. Le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande annonçait l’adoption d’une législation visant à simplifier les procédures d’extradition applicables entre la Nouvelle﷓Zélande et d’autres pays. Cette législation a été maintenant adoptée. L’Extradition Act de 1999 sur l’extradition (voir également infra art. 8) comporte une disposition interdisant l’extradition lorsque le Ministre a de sérieuses raisons de croire que l’intéressé risquerait d’être soumis à un acte de torture dans le pays d’extradition. Lorsque le risque de torture est évoqué dans une affaire d’extradition, la Nouvelle﷓Zélande peut saisir cette occasion pour enquêter et chercher à obtenir les engagements ou les assurances nécessaires. Ce motif de refus de l’extradition figure désormais dans tout traité d’extradition conclu par la Nouvelle﷓Zélande.


Articles 4 et 5


11. Afin de donner effet aux obligations assumées par la Nouvelle﷓Zélande en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’International Crimes and International Criminal Court Act a été adopté en 2000. Cette loi introduit dans le droit néo﷓zélandais les nouvelles infractions de crime contre l’humanité et de crime de guerre. La formulation adoptée reprend le libellé du Statut de Rome et comporte donc des interdictions expresses de la torture. La loi confère aux tribunaux néo﷓zélandais une compétence universelle pour connaître de ces crimes, autorisant l’ouverture de poursuites en Nouvelle﷓Zélande indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. Étant donné la gravité des comportements visés, la peine maximum encourue pour les nouvelles infractions est l’emprisonnement à vie. Les nouvelles infractions créées par la loi peuvent donner lieu à une action en justice depuis le 1er octobre 2000.


Article 8


12. L’Extradition Act de 1999 rationalise et simplifie les procédures d’extradition et autorise l’extradition entre la Nouvelle﷓Zélande et tout autre pays, qu’il soit ou non membre du Commonwealth, sans qu’un traité d’extradition soit nécessaire. La loi prévoit l’extradition pour les «infractions» pouvant donner lieu à extradition, définies à l’article 4 de la loi comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois à la fois dans le pays d’extradition et en Nouvelle﷓Zélande. Les infractions énumérées à l’article 4 de la Convention sont des actes punissables en Nouvelle﷓Zélande en vertu du Crimes of Torture Act, qui prévoit pour ces infractions des peines plus sévères qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois.


Article 9


13. Le Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 permet à la Nouvelle﷓Zélande de fournir une aide judiciaire à d’autres pays dans des enquêtes et des procédures pénales en l’absence de traités ou d’autres arrangements formels. Le Parlement a modifié la loi sur l’entraide judiciaire de 1998 en y incorporant une référence expresse à la Convention contre la torture. L’amendement prévoit qu’une assistance doit être fournie à tout État partie à la Convention.


Article 10


Fonctionnaires de police


14. La police néo﷓zélandaise élabore actuellement six manuels de bonnes pratiques couvrant en fait toute la gamme des pratiques et procédures à suivre pour l’exécution des tâches qu’un fonctionnaire de police peut être appelé à accomplir dans l’exercice de ses fonctions. Ces manuels sont le fruit d’un travail approfondi confié à des fonctionnaires de police chevronnés et très expérimentés et sont exclusivement destinés à la formation des nouvelles recrues et des agents participant à des stages de perfectionnement. Le Manuel de bonnes pratiques sur la conduite des enquêtes, dont la première édition remonte à 1997, fait expressément référence au Crimes of Torture Act dans les chapitres consacrés aux entretiens avec les membres du public et à l’emploi de la force. Les manuels de bonnes pratiques à l’usage de la police peuvent être consultés en ligne par tous les fonctionnaires de police et sont régulièrement mis à jour.


Personnel pénitentiaire


15. Des améliorations continuent d’être apportées à la formation du personnel pénitentiaire néo﷓zélandais. Tous les agents nouvellement recrutés par l’administration pénitentiaire reçoivent actuellement une formation dans le cadre du cours initial de formation de base à l’intention du personnel pénitentiaire. L’un des objectifs de cette formation est de familiariser le personnel avec un certain nombre d’instruments législatifs pertinents, y compris avec le Crimes of Torture Act 1989. Ce cours, d’une durée de cinq semaines et demie actuellement, est en place depuis le début de 2000. Il avait été alors décidé de modifier le programme en y incorporant une formation complémentaire et les critères requis pour le certificat national d’aptitude à la gestion des délinquants − certificat de niveau 3. Le Public Prisons Service (Service public des établissements pénitentiaires) a fait l’objet, en 1999/2000, d’un examen approfondi qui a permis de dresser un bilan de la formation et de mieux cerner les améliorations possibles. Ce bilan a débouché sur six grands projets à mettre au point et exécuter; ils concernent notamment une refonte des programmes d’initiation et de formation de base à l’intention du personnel pénitentiaire et une révision de l’organigramme de la formation et du perfectionnement.


16. Lors de la présentation du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande, il avait été signalé que des changements considérables étaient en cours dans les méthodes de recrutement du personnel pénitentiaire. Désormais, l’accent est mis davantage sur des moyens permettant de s’assurer que les candidats possèdent les compétences voulues, notamment en ce qui concerne l’aptitude à communiquer, la maîtrise de soi et l’aptitude à travailler sous pression. La méthode des profils psychologiques a également été adoptée afin de mieux détecter les candidats ne possédant pas les aptitudes requises. De plus, les condamnations pénales sont désormais systématiquement prises en compte. Est donc automatiquement écarté tout candidat ayant fait l’objet, au cours des 20 années précédentes, d’une condamnation pénale pour fraude, violence, usage ou trafic de stupéfiants ou infraction à caractère sexuel. Une ou plusieurs condamnations prononcées au cours des 10 années précédentes pour conduite en état d’ivresse ou pour d’autres infractions mineures constituent également une cause d’exclusion.


Forces de défense


17. Les forces de défense néo﷓zélandaises ont un programme de formation moderne sur le droit des conflits armés, destiné à inculquer à tout le personnel des forces armées le respect des principes et pratiques pertinents dérivés du droit des traités et du droit international coutumier. D’importants chapitres de ce programme sont consacrés à l’interdiction de la torture. Le chef des forces de défense impose à chaque membre des forces armées l’obligation de suivre cette formation en plus du programme normal d’instruction militaire, et des séances de mise à jour sont prévues à l’intention du personnel participant à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix à l’étranger. En outre, les forces de défense néo﷓zélandaises s’emploient activement à diffuser, parmi les stagiaires des forces armées étrangères en formation en Nouvelle﷓Zélande, de la documentation sur le droit des conflits armés. Dans le même temps, les forces de défense néo﷓zélandaises procèdent à une profonde révision de leur manuel sur le droit des conflits armés en accordant une place considérable, entre autres problèmes, à l’interdiction de la torture.


18. En mai 2000, le chef des forces de défense a fait publier à l’intention des personnels militaires un code de conduite sous forme de «fiche». Il y est précisé, entre autres choses, qu’un membre des forces armées ne doit ni maltraiter, ni torturer ou tuer des prisonniers de guerre, des détenus ou des civils.


Article 11


Police


19. Les Police General Instructions sont un recueil de règles à usage interne sur le comportement et les pratiques de la police. Une violation délibérée d’une disposition des instructions générales constitue un manquement à la discipline au sens de la règle no 9 des Police Regulations de 1992. Depuis la présentation du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande au titre de la Convention, les Police General Instructions ont été revues et complétées par une disposition spécifique de l’instruction générale SO92 enjoignant aux fonctionnaires de police d’avoir toujours à l’esprit, et d’observer effectivement, le Crimes of Torture Act. L’instruction SO92 a été révisée récemment, le 1er juin 1999, à l’occasion de sa publication sur le site en ligne de la police néo﷓zélandaise.


Santé mentale


20. Le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande examinait le système institué par le Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992 pour le diagnostic et le traitement des malades retenus contre leur gré en raison de troubles mentaux, et l’examen périodique de leur état et de leur statut juridique. La loi a été amendée en 1999 afin d’assurer, en particulier, une protection accrue du patient et des droits du patient. Ces modifications étendaient le champ d’application de la loi aux «patients potentiels», c’est﷓à﷓dire aux personnes soumises à un examen clinique aux fins de diagnostic afin de déterminer si elles souffrent de troubles mentaux au sens de la loi, et prévoyait en outre une meilleure information des familles des personnes traitées en institution. Les directives révisées d’application de la loi, publiées en 2000, ont clarifié certains aspects des définitions et des méthodes qui pouvaient donner lieu à des erreurs d’interprétation et ont en outre précisé plus en détail le rôle et les fonctions de divers organes ou personnes dotés de pouvoir de tutelle en vertu de la loi.


21. De manière plus générale, certains services de santé mentale ont fait l’objet d’une enquête approfondie (l’«Enquête Mason»), dont le rapport a été publié en mai 1996. À la suite de cette enquête, il a été décidé d’accroître les investissements dans le secteur de la santé mentale et de créer une commission de surveillance, la Mental Health Commission. La Commission est chargée d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé mentale (lancée en 1994) en surveillant l’activité des principaux établissements du secteur de la santé et en rendant compte de ses résultats. Elle s’efforce également de sensibiliser le public au problème de la maladie mentale et d’éliminer les discriminations à l’encontre des malades mentaux. Les National Mental Health Standards, entrées en vigueur en 1997, avaient pour but d’améliorer la qualité des services de santé mentale et d’assurer des prestations plus uniformes. Depuis 1997, les normes ont été révisées et approuvées par le Ministre de la santé dans le contexte du Health and Disability Services (Safety) Act 2001. Huit des 10 hôpitaux psychiatriques de Nouvelle﷓Zélande ont été définitivement fermés et les deux centres hospitaliers restants ont vu leur capacité d’accueil réduite et ont été en grande partie reconstruits. Les services de santé mentale sont maintenant dispensés dans des centres communautaires, des services de santé mentale d’hôpitaux généralistes et des unités médico﷓légales régionales spécialisées de soins psychiatriques.


Santé et invalidité


22. Le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande signalait l’élaboration d’un code des droits des usagers des services de santé et d’invalidité. Le code a été promulgué par le Commissaire à la santé et à l’invalidité et est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Il énonce le droit à une qualité de service appropriée ainsi que le principe du consentement donné en connaissance de cause par le patient. Il est clair que tout acte de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dont s’accompagnerait la fourniture de soins de santé ou de services à un invalide constituerait une violation du code. Un réseau indépendant de défenseurs des malades a également été mis en place pour promouvoir l’application du code et faciliter le règlement des différends en cas de plaintes d’usagers contre des fournisseurs de soins de santé et de services aux invalides.


Établissements pénitentiaires


23. Le Penal Institutions Act 1954 a été amendé le 1er juillet 1999 par des dispositions imposant des restrictions précises à l’usage de la force. En conséquence, le recours à la force physique n’est désormais autorisé que lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire que l’usage de la force est nécessaire pour assurer la légitime défense de soi﷓même ou d’autrui, pour protéger un détenu contre un préjudice corporel, pour empêcher un détenu d’endommager des biens, de s’évader ou tenter de s’évader, ou en cas de résistance à un ordre légitime. Les restrictions limitant l’usage de la force avec recours à des moyens de coercition sont précisées plus en détail dans le nouveau règlement pénitentiaire (Penal Institutions Regulations) entré en vigueur en 2000. Il faut tout particulièrement signaler l’obligation imposée aux agents utilisant des moyens de coercition de suivre chaque année une formation à l’utilisation de ces méthodes, ainsi que la disposition exigeant que tout détenu ainsi maîtrisé soit examiné dans les trois heures par un professionnel de la santé agréé. Les Penal Institutions Regulations 2000 contiennent également plusieurs dispositions, d’ordre général ou spécifique, sur la santé, le bien﷓être et le traitement humain des détenus.


24. À la fin de 2000, un examen général de la législation pénitentiaire a été entrepris afin de définir un cadre juridique plus moderne et plus cohérent pour la gestion des délinquants en Nouvelle﷓Zélande. Au moment où a été rédigé le présent rapport, l’examen ne faisait que commencer et aucune modification des politiques en vigueur n’avait été recommandée.


Enfants et mineurs


25. Les Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations 1996 [Règlement relatif aux enfants, aux mineurs et à leurs familles (placement en institution)] interdisent expressément la torture, les actes de cruauté et les châtiments et traitements inhumains, humiliants ou dégradants. Le Règlement a été revu en 1997 et le Children, Young Persons and their Families Act 1989 (loi de 1989 sur les enfants, les mineurs et leurs familles) a été ensuite amendé en 2001 afin de mettre davantage l’accent sur les droits de l’enfant et de clarifier la situation au sujet de certaines pratiques. Des directives d’application détaillées ont été élaborées depuis pour préciser les obligations découlant du règlement sur le placement en institution, plus particulièrement en ce qui concerne les fouilles et les confiscations, les punitions et la discipline, et le recours à la force. Une procédure de vérification de niveau professionnel est prévue pour suivre l’application des directives, et l’observation effective du règlement sur le traitement en institution et des directives sur les fouilles et les confiscations fait l’objet d’un audit annuel. Le Code de bonnes pratiques à l’intention des foyers pour enfants, mineurs et leurs familles, achevé en 2001, définit également des normes de conduite à l’intention du personnel, dérivées à la fois de la législation nationale et d’instruments internationaux comme la Convention relative aux droits de l’enfant.


Article 12


26. Il n’y eu aucune allégation d’actes de torture entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2001, période sur laquelle porte le présent rapport. Il y a eu depuis une allégation, émanant d’un détenu faisant état de voies de fait commises par un membre du personnel pénitentiaire en février 2001. Au 20 avril 2001, une enquête de police était en cours sur cet incident, mais au moment où était rédigé le présent rapport, il ne semblait y avoir aucun indice d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Article 13


La Police Complaints Authority


27. La Police Complaints Authority reçoit les plaintes faisant état de pratiques répréhensibles de la police et suit les enquêtes dont elles font l’objet. Un examen du rôle de l’Office, confié à Sir Rodney Gallen, a été effectué dans les derniers mois de 2000. Si l’examen n’a pas abouti à des recommandations sur les procédures de recours proprement dites, plusieurs recommandations ont été formulées qui visent à renforcer les capacités de l’Authority en tirant parti des structures et des moyens en place. Le Gouvernement a donc décidé que le personnel de l’Authority se composerait désormais de trois personnes au lieu d’une − d’un président exerçant ou ayant exercé une fonction judiciaire et de deux adjoints; que l’Authority s’appellerait Independant Police Complaints Authority; et, surtout, qu’elle disposerait de ses propres moyens d’investigation, indépendants de la police. L’Authority aura tout pouvoir pour décider d’enquêter elle﷓même sur une plainte ou de renvoyer la plainte à des enquêteurs membres de la police.


Établissements pénitentiaires


28. Le rapport Logan était le résultat de l’enquête ministérielle sur la prison de Mangaroa. L’une de ses principales recommandations concernait l’institution de procédures équitables pour l’examen des allégations faisant état d’un comportement répréhensible. Au moment où a été présenté le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande, des procédures de recours améliorées étaient déjà en place pour aider les détenus à trouver une réponse à leurs préoccupations. Ces procédures ont été incorporées depuis dans les Penal Institutions Regulations 2000. Il y a essentiellement quatre voies de recours. La première est une procédure interne qui encourage les détenus à discuter de leurs sujets de préoccupation avec la direction de la prison. La seconde consiste à contacter les inspecteurs des prisons qui, bien que faisant partie du personnel du Department of Corrections, rendent directement compte au Directeur exécutif et n’ont pas de liens avec les différents établissements pénitentiaires. Si les inspecteurs s’efforcent d’encourager l’examen des plaintes dans le cadre de la prison avant toute intervention de leur part, aucune disposition n’exige que la procédure interne soit achevée avant qu’un détenu puisse, à un moment ou à un autre, contacter un inspecteur pour lui faire part de ses préoccupations. Une ligne téléphonique gratuite a été mise en service en 1998 pour permettre aux détenus de prendre rapidement et facilement contact avec les inspecteurs. La troisième méthode consiste à contacter un juge visiteur des prisons, qui est autorisé à recevoir les plaintes et à en rendre compte au Directeur exécutif du Département, ou à l’informer de toute autre question concernant les prisons.


29. La quatrième procédure, instituée à la suite d’une recommandation spécifique du rapport Logan, est une alternative à la création d’une autorité indépendante chargée de l’examen des plaintes des détenus et repose sur l’intervention de l’Ombudsman. Depuis 1995, un détenu qui se méfie ou n’est pas satisfait de la procédure interne peut contacter, au bureau de l’Ombudsman, l’un des trois agents enquêteurs du bureau spécialement recrutés et formés pour ce type d’intervention. Ces agents se rendent dans les prisons au moins neuf mois par an et sont également accessibles sur demande, si nécessaire. Il suffit de composer un numéro téléphonique gratuit pour entrer directement en contact avec l’Ombudsman. Des informations expliquant les compétences de l’Ombudsman sont communiquées aux détenus, et l’Ombudsman a enregistré plus de 1 600 plaintes par an depuis 1995. Ces plaintes concernent des questions très diverses, telles que l’accès aux privilèges, l’état physique des locaux de la prison et le traitement des détenus. Le bureau de l’Ombudsman doit être informé de tout incident grave survenant dans les prisons, tel qu’un décès en détention ou des allégations faisant état de violences. Tout incident de ce genre fait l’objet d’une enquête de la part des agents enquêteurs. L’Ombudsman est également habilité à ouvrir de sa propre initiative une enquête sur les problèmes concernant l’administration de la prison. Le rôle de l’Ombudsman vis﷓à﷓vis des établissements pénitentiaires ne fait actuellement l’objet que d’un protocole entre le bureau de l’Ombudsman et le Department of Corrections; la question de savoir s’il convient d’incorporer une définition de ce rôle dans la législation sera examinée à l’occasion de la révision de la Corrections Law.


Enfants et mineurs


30. Le 1996 Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations énonçait la procédure à suivre pour la présentation et l’examen des recours dans les établissements pour enfants et adolescents placés en milieu surveillé. Le Règlement exige que la procédure soit expliquée à tous les mineurs au moment de leur arrivée dans l’établissement et que le texte de la procédure soit affiché en bonne place. Toutes les plaintes doivent être examinées dans des délais raisonnables du point de vue de l’enfant ou de l’adolescent concerné, qui doit être tenu pleinement au courant de son déroulement. Les établissements sont tenus de constituer des jurys indépendants chargés de l’examen des plaintes et accessibles aux enfants et aux adolescents. Les membres des jurys enquêtent sur les plaintes émanant de résidents, et suivent le déroulement des procédures de recours, notamment en effectuant des visites spéciales, en examinant les registres des réclamations et en s’entretenant avec les résidents et le personnel. Les jurys d’enquête indépendants adressent des rapports trimestriels au Commissioner chargé des problèmes de l’enfance, au Directeur exécutif du Département chargé des problèmes de l’enfance, des mineurs et de la famille, et aux principaux magistrats des tribunaux des mineurs et des affaires familiales.


Article 14


31. Lors de la présentation de son deuxième rapport périodique, la Nouvelle﷓Zélande avait signalé la création à Auckland en 1995 et à Wellington en 1997 de Refugees as Survivors Centres (centres spécialisés dans le traitement des réfugiés victimes de tortures ou de traumatismes). Ces centres, financés par le Ministère de la santé, proposent des services et des consultations de santé mentale aux réfugiés. Ils ont pour mission de faciliter la réinsertion psychosociale des réfugiés et de sensibiliser le public aux problèmes que connaissent les réfugiés confrontés aux séquelles de tortures et à des problèmes de réinsertion. Depuis la création des centres d’Auckland et de Wellington, leurs services ont été utilisés, respectivement, par 2 200 et 277 réfugiés.


32. L’Accident, Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992 a été remplacé par l’Accident Insurance Act 1998. Cette loi (et les amendements s’y rapportant) prévoit une indemnisation au titre du régime d’indemnisation des accidents, qui est administré par l’Accident Compensation Corporation (ACC) (Office d’indemnisation des accidents). Dans le cadre de ce système, les personnes ayant subi un préjudice corporel à la suite d’un accident (y compris à la suite de tortures) peuvent obtenir une indemnité aux fins de traitement médical, de réadaptation et d’autres formes d’assistance. L’ACC couvre également le traumatisme mental résultant du préjudice corporel subi par la personne qui demande une assistance. L’Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001, qui doit entrer en vigueur le 1er avril 2002, remplacera l’Accident Insurance Act 1998. La nouvelle législation étendra le droit à indemnisation aux personnes souffrant d’un handicap grave à la suite d’un préjudice corporel.


33. Au moment de la rédaction du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande, l’enquête de police sur les incidents qui s’étaient produits en 1993 à la prison de Mangaroa n’était pas encore terminée, mais la délégation de la Nouvelle﷓Zélande, en présentant le rapport au Comité, avait signalé que l’enquête avait été achevée depuis et qu’après consultation du Solicitor﷓General, il avait été décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Les quatre détenus concernés ont alors décidé d’intenter des actions civiles contre l’Attorney﷓General. Le 6 septembre 2000, l’Attorney﷓General a présenté des excuses publiques aux quatre détenus concernés de la prison de Mangaroa et a indiqué que leurs plaintes avaient fait l’objet d’une transaction. Les conditions de la transaction financière sont confidentielles.


Tokélaou


34. Tokélaou est en train de se doter d’une capacité administrative nationale pour traiter de problèmes autres que ceux dont s’occupe normalement chacun de ses trois villages. Dans cette perspective, une nouvelle réglementation pénale est en préparation, sous forme de code, ainsi que les procédures s’y rapportant. Les infractions sont généralement des infractions mineures et sont examinées par des juges non juristes, avec le concours de fonctionnaires de police locaux, l’affaire se soldant généralement par une réprimande, une condamnation à des services d’intérêt général, ou une amende. Il n’y a pas de prison à Tokélaou, ni d’autres lieux d’enfermement. Une fois adopté, le nouveau code sera conforme aux obligations de Tokélaou découlant de la législation internationale des droits de l’homme. Il faut également souligner que d’étroites consultations ont eu lieu avec les chefs coutumiers de Tokélaou afin d’assurer que le code reflète les besoins des Tokélaouans, soit compatible avec leurs coutumes et approprié pour Tokélaou. Le manuel envisagé sur les normes de conduite à observer par les officiers de justice et les fonctionnaires de police fera expressément référence à l’interdiction de la torture. En tout état de cause, l’absence de prisons et la nature des peines couramment imposées (amendes minimes et travaux d’intérêt général de caractère constructif) montrent clairement que la torture est étrangère au comportement de l’administration ou de la communauté locale.


II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DEMANDÉS PAR LE COMITÉ


35. Les renseignements complémentaires demandés par le Comité lorsqu’il a examiné le deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande ont été en grande partie fournis au cours de l’examen de ce rapport. À ce moment﷓là, il n’y avait pas de renseignements facilement accessibles sur les formes spécifiques de troubles post﷓traumatiques parmi les réfugiés. Il n’y a rien de changé sur ce point, les méthodes utilisées pour recueillir et rassembler l’information relative aux patients ne nous permettant pas de donner des précisions sur les réfugiés souffrant de troubles post﷓traumatiques résultant plus spécialement d’actes de torture.


36. La Nouvelle﷓Zélande a fourni des précisions sur les dispositions de la loi relative à la santé mentale (diagnostic et traitement d’office) qui concernent le recours au traitement par électrochocs, et a indiqué que l’examen du mémorandum clinique du Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists sur le traitement par électrochocs était en cours. Cet examen est maintenant achevé et le dernier amendement apporté au mémorandum no 12 remonte à avril 1999.


37. Lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande, le Comité a suggéré qu’une formation sur l’interdiction de la torture soit dispensée au personnel médical généraliste (et pas seulement au personnel médical des établissements psychiatriques). S’il n’y a pas actuellement de disposition législative rendant obligatoire une formation de ce type dans le programme des études médicales, l’interdiction de la torture est un sujet traité dans le cadre des cours de perfectionnement professionnel proposés par la Wellington Clinical School of Medicine.


III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ


38. À l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de la Nouvelle﷓Zélande, le Comité avait formulé trois recommandations. Les deux premières concernaient l’enquête sur les incidents survenus à la prison de Mangaroa et la nécessité d’améliorer la surveillance des prisons. Au cours d’une correspondance ultérieure avec le Comité (CAT/C/SR.334), il a été reconnu que les mesures recommandées par le Comité avaient déjà été prises par la Nouvelle﷓Zélande au moment où était présenté le deuxième rapport. Le Comité a donc décidé d’exprimer ses regrets pour les erreurs de fait figurant dans ses conclusions.


39. La troisième conclusion concernait la nécessité de simplifier la procédure d’extradition en vigueur en Nouvelle﷓Zélande afin de permettre d’établir les relations requises avec les pays non membres du Commonwealth. Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, la législation pertinente, à savoir l’Extradition Act a été adoptée en 1999.


LISTE DES ANNEXES


1. Immigration Amendment Act 1999
Excerpts from New Zealand Immigration Service Operational Manual


2. Extradition Act 1999


3. International Crimes and Criminal Court Act 2000


4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 and 1998 Amendment


5. Excerpts from Police Manuals of Best Practice and Police General Instructions
Gallen Review of the Police Complaints Authority, October 2000


6. Penal Institutions Act 1954 and 1999 Amendment
Penal Institutions Regulations 2000
National Certificate in Offender Management (NZ Qualifications Authority, October 2000)
Ministerial Inquiry into Management Practices at Mangaroa Prison (Logan Report), July 1993
Protocol between the Department of Corrections and Ombudsman's Office, October 2000


7. Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992 and 1999 Amendment
Guidelines to the Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992, published 1 April 2000
Inquiry under Section 47 of the Health and Disability Services Act 1993 in Respect of Certain Mental Health Services: Report of the Ministerial Inquiry (Mason Report), May 1996
Looking Forward: Strategic Directions for the Mental Health Services, June 1994
National Mental Health Plars for More and Better Services, July 1997


8. Children Young Persons and their Families Act 1989 and 2001 Amendment
Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations 1996
Code of Practice for Child Youth and Family Residences 2001


9. Accident Insurance Act 1998
Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001


10. Excerpts from New Zealand Defence Force Law of Armed Conflict Manual
New Zealand Defence Force Order 04/2000 Law of Armed Conflict Training, Dissemination and Instruction
Code of Conduct card for Armed Forces Personnel of the New Zealand Defence Force


11. Code of Health and Disability Services Consumers'Rights 1996


12. Clinical Memorandum #12 of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists on Electro-convulsive Therapy, March 2000



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