Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. CAT/C/49/Add.3 (2002).
Troisièmes rapports périodiques des États parties qui devaient
être présentés en 1999
Additif
Nouvelle-Zélande*
* Pour le rapport initial de la NouvelleZélande, voir CAT/C/12/Add.2; il est
rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.126
et 127, et dans les documents officiels de l’Assemblée générale, quarantehuitième
session, supplément no 44 (A/48/44), par. 133 à 160. Pour le deuxième rapport
périodique, voir CAT/C/29/Add.4; il est rendu compte de l’examen de ce rapport
par le Comité dans les documents CAT/C/SR.326, 327 et 334 et dans les documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquantetroisième session, supplément no
44 (A/53/44), par. 167 à 178.
Les annexes au rapport présenté par le Gouvernement de la NouvelleZélande peuvent
être consultées dans les dossiers du secrétariat.
Les renseignements présentés par la NouvelleZélande conformément aux directives
unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent
dans le document HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1.
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
INTRODUCTION............... 1 − 6
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX INTÉRESSANT L’APPLICATION
DE LA CONVENTION...... 7 − 34
Article 3................................ 8 −10
Articles 4 et 5 .........................11
Article 8 .................................12
Article 9 .................................13
Article 10............................. 14 – 18
Article 11 .............................19 – 25
Article 12 ...............................26
Article 13 .............................27 – 30
Article 14 .............................31 – 33
Tokélaou................................ 34
II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ .............35 – 37
III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ ....................38 – 39
Liste des annexes*
* À consulter dans les dossiers du secrétariat.
INTRODUCTION
1. On trouvera ciaprès le deuxième rapport complémentaire [troisième rapport
périodique] que la NouvelleZélande présente au Comité contre la torture conformément
à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
2. Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier
2001.
3. Il examine les nouvelles mesures donnant effet aux dispositions de la Convention,
ainsi que d’autres faits nouveaux pertinents. Il traite également des questions
qui ont été soulevées par le Comité contre la torture lors de l’examen du deuxième
rapport périodique de la NouvelleZélande.
4. Le présent rapport complète les deux rapports précédents soumis par la NouvelleZélande
au Comité et devrait être lu à la lumière de ces rapports et des débats du Comité
les concernant. Le rapport initial (CAT/C/12/Add.2) a été présenté en juillet
1992 et examiné par le Comité en novembre 1992 et février 1993. Le deuxième
rapport périodique (CAT/C/29/Add.4) a été présenté en juillet 1997 et examiné
par le Comité en mai 1998. La correspondance échangée ensuite avec le Comité
au sujet de ses conclusions et recommandations relatives au deuxième rapport
périodique est reproduite dans le document CAT/C/SR.334. Il convient également
de se référer au document de base de la NouvelleZélande (HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1).
RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX
5. Les deux premiers rapports périodiques présentés au Comité par la NouvelleZélande
passaient en revue les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif
et autres en vigueur en NouvelleZélande qui donnaient effet aux dispositions
de la Convention, ainsi que les changements ou les faits nouveaux intervenus
dans ces domaines avant janvier 1995. Pour l’essentiel, le cadre décrit dans
ces rapports reste en place. Les principaux développements d’ordre législatif
et réglementaire sont indiqués ciaprès (ainsi que les articles correspondants
de la Convention contre la torture) et décrits en détail dans la première partie
du rapport:
a) L’adoption de l’Immigration Amendment Act 1999 (amendement de 1999 à la loi
sur l’immigration) (art. 3);
b) L’adoption de l’Extradiction Act 1999 (loi de 1999 sur l’extradition) (art.
3 et 8);
c) L’adoption de l’International Crimes and Criminal Court Act 2000 (loi sur
les crimes internationaux et la Cour pénale internationale de 2000) (art. 4
et 5);
d) Le 1998 Amendment to the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 (amendement
de 1998 à la loi de 1992 sur l’entraide judiciaire en matière pénale) (art.
9);
e) La publication et la révision, à partir de 1997, du Manuel de bonnes pratiques
à l’intention des personnels de police (art. 10 et 11) et la révision des instructions
générales à l’intention des personnels de police (art. 11);
f) Le 1999 Amendment of the Penal Institutions Act 1954 (amendement de 1999
à la loi sur les établissements pénitentiaires de 1954) et l’adoption sous forme
de loi des Penal Institutions Regulations 2000 (règlement pénitentiaire de 2000)
(art. 11);
g) Le 1999 Amendment to the Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment
Act 1992) [(amendement de 1999 à la loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic
et traitement d’office)] (art. 11) et la publication en 2000 de directives d’interprétation
de la loi;
h) L’adoption sous forme de loi du Children, Young Persons and their Families
(Residential Care) Regulations 1996 (règlement relatif aux enfants, aux mineurs
et à leur famille) (placement en établissement), et de l’amendement de 2001
au Children, Young Persons and their Families Act 1989 (loi de 1989 sur les
enfants, les adolescents et leur famille) (art. 11); et
i) L’adoption de l’Accident Insurance Act 1998 (loi de 1998 sur l’assurance
accident) et de l’Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001
(loi de 2001 sur la prévention des traumatismes, la réadaptation et l’indemnisation)
(art. 14).
6. Pendant la période considérée, personne n’a été condamné ni mis en examen
pour avoir commis un acte de torture en NouvelleZélande au sens où le terme
«torture» est défini dans la Convention. En avril 2001, une enquête de police
était en cours sur la plainte d’un détenu faisant état d’une agression commise
par un agent de l’administration pénitentiaire en février 2001. Au moment où
a été rédigé le présent rapport, il ne semblait y avoir aucun indice d’un crime
de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET LES FAITS NOUVEAUX INTÉRESSANT
L’APPLICATION DE LA CONVENTION
7. Les renseignements qui figuraient dans le rapport initial de la NouvelleZélande
restent pleinement valables en ce qui concerne les articles 2, 6 et 7.
Article 3
8. L’amendement de 1999 à la loi sur l’immigration constitue, depuis le 1er
octobre 1999, le fondement juridique du système en vigueur en NouvelleZélande
pour la détermination du statut de réfugié. Les principales caractéristiques
du système déjà en place pour la détermination du statut n’ont pas été modifiées,
mais l’amendement garantit que le système n’est plus vulnérable à une action
devant les tribunaux au motif qu’il serait dépourvu de base légale. La procédure
applicable pour la détermination du statut de réfugié maintient la structure
à deux niveaux décrite dans le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande.
Les demandes des candidats au statut de réfugié sont d’abord évaluées par des
fonctionnaires du service de l’immigration néozélandais chargés d’examiner
les demandes. Les candidats auxquels le service de l’immigration néozélandais
a refusé d’accorder le statut de réfugié peuvent introduire un recours devant
la Refugee Status Appeals Authority (instance d’appel des décisions relatives
au statut de réfugié). De plus, à la suite de l’adoption de la loi, la Convention
relative au statut des réfugiés a été incorporée, sous forme d’annexe, à la
loi de 1987 sur l’immigration. L’obligation de nonrefoulement instituée par
la Convention fait donc également partie intégrante de la législation. Conformément
aux instructions opérationnelles du service de l’immigration néozélandais,
le service doit également tenir compte des obligations de droit international
de la NouvelleZélande (y compris de ses obligations au titre de la Convention
contre la torture) pour décider s’il y a lieu de refuser l’entrée en NouvelleZélande
ou d’expulser des personnes se trouvant illégalement en NouvelleZélande.
9. Lors de la présentation du deuxième rapport périodique au Comité, la NouvelleZélande
a indiqué que le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait
récemment établi une représentation permanente en NouvelleZélande. Depuis son
arrivée en NouvelleZélande, le représentant du HautCommissariat a pu participer
en qualité de membre aux travaux de l’instance d’appel et a été consulté à maintes
reprises par les services gouvernementaux sur des questions de principe.
10. Le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande annonçait l’adoption
d’une législation visant à simplifier les procédures d’extradition applicables
entre la NouvelleZélande et d’autres pays. Cette législation a été maintenant
adoptée. L’Extradition Act de 1999 sur l’extradition (voir également infra art.
8) comporte une disposition interdisant l’extradition lorsque le Ministre a
de sérieuses raisons de croire que l’intéressé risquerait d’être soumis à un
acte de torture dans le pays d’extradition. Lorsque le risque de torture est
évoqué dans une affaire d’extradition, la NouvelleZélande peut saisir cette
occasion pour enquêter et chercher à obtenir les engagements ou les assurances
nécessaires. Ce motif de refus de l’extradition figure désormais dans tout traité
d’extradition conclu par la NouvelleZélande.
Articles 4 et 5
11. Afin de donner effet aux obligations assumées par la NouvelleZélande en
vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’International Crimes
and International Criminal Court Act a été adopté en 2000. Cette loi introduit
dans le droit néozélandais les nouvelles infractions de crime contre l’humanité
et de crime de guerre. La formulation adoptée reprend le libellé du Statut de
Rome et comporte donc des interdictions expresses de la torture. La loi confère
aux tribunaux néozélandais une compétence universelle pour connaître de ces
crimes, autorisant l’ouverture de poursuites en NouvelleZélande indépendamment
du lieu où l’infraction a été commise. Étant donné la gravité des comportements
visés, la peine maximum encourue pour les nouvelles infractions est l’emprisonnement
à vie. Les nouvelles infractions créées par la loi peuvent donner lieu à une
action en justice depuis le 1er octobre 2000.
Article 8
12. L’Extradition Act de 1999 rationalise et simplifie les procédures d’extradition
et autorise l’extradition entre la NouvelleZélande et tout autre pays, qu’il
soit ou non membre du Commonwealth, sans qu’un traité d’extradition soit nécessaire.
La loi prévoit l’extradition pour les «infractions» pouvant donner lieu à extradition,
définies à l’article 4 de la loi comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement
d’au moins 12 mois à la fois dans le pays d’extradition et en NouvelleZélande.
Les infractions énumérées à l’article 4 de la Convention sont des actes punissables
en NouvelleZélande en vertu du Crimes of Torture Act, qui prévoit pour ces
infractions des peines plus sévères qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Article 9
13. Le Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 permet à la NouvelleZélande
de fournir une aide judiciaire à d’autres pays dans des enquêtes et des procédures
pénales en l’absence de traités ou d’autres arrangements formels. Le Parlement
a modifié la loi sur l’entraide judiciaire de 1998 en y incorporant une référence
expresse à la Convention contre la torture. L’amendement prévoit qu’une assistance
doit être fournie à tout État partie à la Convention.
Article 10
Fonctionnaires de police
14. La police néozélandaise élabore actuellement six manuels de bonnes pratiques
couvrant en fait toute la gamme des pratiques et procédures à suivre pour l’exécution
des tâches qu’un fonctionnaire de police peut être appelé à accomplir dans l’exercice
de ses fonctions. Ces manuels sont le fruit d’un travail approfondi confié à
des fonctionnaires de police chevronnés et très expérimentés et sont exclusivement
destinés à la formation des nouvelles recrues et des agents participant à des
stages de perfectionnement. Le Manuel de bonnes pratiques sur la conduite des
enquêtes, dont la première édition remonte à 1997, fait expressément référence
au Crimes of Torture Act dans les chapitres consacrés aux entretiens avec les
membres du public et à l’emploi de la force. Les manuels de bonnes pratiques
à l’usage de la police peuvent être consultés en ligne par tous les fonctionnaires
de police et sont régulièrement mis à jour.
Personnel pénitentiaire
15. Des améliorations continuent d’être apportées à la formation du personnel
pénitentiaire néozélandais. Tous les agents nouvellement recrutés par l’administration
pénitentiaire reçoivent actuellement une formation dans le cadre du cours initial
de formation de base à l’intention du personnel pénitentiaire. L’un des objectifs
de cette formation est de familiariser le personnel avec un certain nombre d’instruments
législatifs pertinents, y compris avec le Crimes of Torture Act 1989. Ce cours,
d’une durée de cinq semaines et demie actuellement, est en place depuis le début
de 2000. Il avait été alors décidé de modifier le programme en y incorporant
une formation complémentaire et les critères requis pour le certificat national
d’aptitude à la gestion des délinquants − certificat de niveau 3. Le Public
Prisons Service (Service public des établissements pénitentiaires) a fait l’objet,
en 1999/2000, d’un examen approfondi qui a permis de dresser un bilan de la
formation et de mieux cerner les améliorations possibles. Ce bilan a débouché
sur six grands projets à mettre au point et exécuter; ils concernent notamment
une refonte des programmes d’initiation et de formation de base à l’intention
du personnel pénitentiaire et une révision de l’organigramme de la formation
et du perfectionnement.
16. Lors de la présentation du deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande,
il avait été signalé que des changements considérables étaient en cours dans
les méthodes de recrutement du personnel pénitentiaire. Désormais, l’accent
est mis davantage sur des moyens permettant de s’assurer que les candidats possèdent
les compétences voulues, notamment en ce qui concerne l’aptitude à communiquer,
la maîtrise de soi et l’aptitude à travailler sous pression. La méthode des
profils psychologiques a également été adoptée afin de mieux détecter les candidats
ne possédant pas les aptitudes requises. De plus, les condamnations pénales
sont désormais systématiquement prises en compte. Est donc automatiquement écarté
tout candidat ayant fait l’objet, au cours des 20 années précédentes, d’une
condamnation pénale pour fraude, violence, usage ou trafic de stupéfiants ou
infraction à caractère sexuel. Une ou plusieurs condamnations prononcées au
cours des 10 années précédentes pour conduite en état d’ivresse ou pour d’autres
infractions mineures constituent également une cause d’exclusion.
Forces de défense
17. Les forces de défense néozélandaises ont un programme de formation moderne
sur le droit des conflits armés, destiné à inculquer à tout le personnel des
forces armées le respect des principes et pratiques pertinents dérivés du droit
des traités et du droit international coutumier. D’importants chapitres de ce
programme sont consacrés à l’interdiction de la torture. Le chef des forces
de défense impose à chaque membre des forces armées l’obligation de suivre cette
formation en plus du programme normal d’instruction militaire, et des séances
de mise à jour sont prévues à l’intention du personnel participant à des opérations
de maintien ou de rétablissement de la paix à l’étranger. En outre, les forces
de défense néozélandaises s’emploient activement à diffuser, parmi les stagiaires
des forces armées étrangères en formation en NouvelleZélande, de la documentation
sur le droit des conflits armés. Dans le même temps, les forces de défense néozélandaises
procèdent à une profonde révision de leur manuel sur le droit des conflits armés
en accordant une place considérable, entre autres problèmes, à l’interdiction
de la torture.
18. En mai 2000, le chef des forces de défense a fait publier à l’intention
des personnels militaires un code de conduite sous forme de «fiche». Il y est
précisé, entre autres choses, qu’un membre des forces armées ne doit ni maltraiter,
ni torturer ou tuer des prisonniers de guerre, des détenus ou des civils.
Article 11
Police
19. Les Police General Instructions sont un recueil de règles à usage interne
sur le comportement et les pratiques de la police. Une violation délibérée d’une
disposition des instructions générales constitue un manquement à la discipline
au sens de la règle no 9 des Police Regulations de 1992. Depuis la présentation
du deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande au titre de la Convention,
les Police General Instructions ont été revues et complétées par une disposition
spécifique de l’instruction générale SO92 enjoignant aux fonctionnaires de police
d’avoir toujours à l’esprit, et d’observer effectivement, le Crimes of Torture
Act. L’instruction SO92 a été révisée récemment, le 1er juin 1999, à l’occasion
de sa publication sur le site en ligne de la police néozélandaise.
Santé mentale
20. Le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande examinait le système
institué par le Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992
pour le diagnostic et le traitement des malades retenus contre leur gré en raison
de troubles mentaux, et l’examen périodique de leur état et de leur statut juridique.
La loi a été amendée en 1999 afin d’assurer, en particulier, une protection
accrue du patient et des droits du patient. Ces modifications étendaient le
champ d’application de la loi aux «patients potentiels», c’estàdire aux personnes
soumises à un examen clinique aux fins de diagnostic afin de déterminer si elles
souffrent de troubles mentaux au sens de la loi, et prévoyait en outre une meilleure
information des familles des personnes traitées en institution. Les directives
révisées d’application de la loi, publiées en 2000, ont clarifié certains aspects
des définitions et des méthodes qui pouvaient donner lieu à des erreurs d’interprétation
et ont en outre précisé plus en détail le rôle et les fonctions de divers organes
ou personnes dotés de pouvoir de tutelle en vertu de la loi.
21. De manière plus générale, certains services de santé mentale ont fait l’objet
d’une enquête approfondie (l’«Enquête Mason»), dont le rapport a été publié
en mai 1996. À la suite de cette enquête, il a été décidé d’accroître les investissements
dans le secteur de la santé mentale et de créer une commission de surveillance,
la Mental Health Commission. La Commission est chargée d’assurer la mise en
œuvre de la stratégie nationale de la santé mentale (lancée en 1994) en surveillant
l’activité des principaux établissements du secteur de la santé et en rendant
compte de ses résultats. Elle s’efforce également de sensibiliser le public
au problème de la maladie mentale et d’éliminer les discriminations à l’encontre
des malades mentaux. Les National Mental Health Standards, entrées en vigueur
en 1997, avaient pour but d’améliorer la qualité des services de santé mentale
et d’assurer des prestations plus uniformes. Depuis 1997, les normes ont été
révisées et approuvées par le Ministre de la santé dans le contexte du Health
and Disability Services (Safety) Act 2001. Huit des 10 hôpitaux psychiatriques
de NouvelleZélande ont été définitivement fermés et les deux centres hospitaliers
restants ont vu leur capacité d’accueil réduite et ont été en grande partie
reconstruits. Les services de santé mentale sont maintenant dispensés dans des
centres communautaires, des services de santé mentale d’hôpitaux généralistes
et des unités médicolégales régionales spécialisées de soins psychiatriques.
Santé et invalidité
22. Le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande signalait l’élaboration
d’un code des droits des usagers des services de santé et d’invalidité. Le code
a été promulgué par le Commissaire à la santé et à l’invalidité et est entré
en vigueur le 1er juillet 1996. Il énonce le droit à une qualité de service
appropriée ainsi que le principe du consentement donné en connaissance de cause
par le patient. Il est clair que tout acte de torture ou autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants dont s’accompagnerait la fourniture de soins
de santé ou de services à un invalide constituerait une violation du code. Un
réseau indépendant de défenseurs des malades a également été mis en place pour
promouvoir l’application du code et faciliter le règlement des différends en
cas de plaintes d’usagers contre des fournisseurs de soins de santé et de services
aux invalides.
Établissements pénitentiaires
23. Le Penal Institutions Act 1954 a été amendé le 1er juillet 1999 par des
dispositions imposant des restrictions précises à l’usage de la force. En conséquence,
le recours à la force physique n’est désormais autorisé que lorsqu’un agent
a des motifs raisonnables de croire que l’usage de la force est nécessaire pour
assurer la légitime défense de soimême ou d’autrui, pour protéger un détenu
contre un préjudice corporel, pour empêcher un détenu d’endommager des biens,
de s’évader ou tenter de s’évader, ou en cas de résistance à un ordre légitime.
Les restrictions limitant l’usage de la force avec recours à des moyens de coercition
sont précisées plus en détail dans le nouveau règlement pénitentiaire (Penal
Institutions Regulations) entré en vigueur en 2000. Il faut tout particulièrement
signaler l’obligation imposée aux agents utilisant des moyens de coercition
de suivre chaque année une formation à l’utilisation de ces méthodes, ainsi
que la disposition exigeant que tout détenu ainsi maîtrisé soit examiné dans
les trois heures par un professionnel de la santé agréé. Les Penal Institutions
Regulations 2000 contiennent également plusieurs dispositions, d’ordre général
ou spécifique, sur la santé, le bienêtre et le traitement humain des détenus.
24. À la fin de 2000, un examen général de la législation pénitentiaire a été
entrepris afin de définir un cadre juridique plus moderne et plus cohérent pour
la gestion des délinquants en NouvelleZélande. Au moment où a été rédigé le
présent rapport, l’examen ne faisait que commencer et aucune modification des
politiques en vigueur n’avait été recommandée.
Enfants et mineurs
25. Les Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations
1996 [Règlement relatif aux enfants, aux mineurs et à leurs familles (placement
en institution)] interdisent expressément la torture, les actes de cruauté et
les châtiments et traitements inhumains, humiliants ou dégradants. Le Règlement
a été revu en 1997 et le Children, Young Persons and their Families Act 1989
(loi de 1989 sur les enfants, les mineurs et leurs familles) a été ensuite amendé
en 2001 afin de mettre davantage l’accent sur les droits de l’enfant et de clarifier
la situation au sujet de certaines pratiques. Des directives d’application détaillées
ont été élaborées depuis pour préciser les obligations découlant du règlement
sur le placement en institution, plus particulièrement en ce qui concerne les
fouilles et les confiscations, les punitions et la discipline, et le recours
à la force. Une procédure de vérification de niveau professionnel est prévue
pour suivre l’application des directives, et l’observation effective du règlement
sur le traitement en institution et des directives sur les fouilles et les confiscations
fait l’objet d’un audit annuel. Le Code de bonnes pratiques à l’intention des
foyers pour enfants, mineurs et leurs familles, achevé en 2001, définit également
des normes de conduite à l’intention du personnel, dérivées à la fois de la
législation nationale et d’instruments internationaux comme la Convention relative
aux droits de l’enfant.
Article 12
26. Il n’y eu aucune allégation d’actes de torture entre le 1er janvier 1995
et le 1er janvier 2001, période sur laquelle porte le présent rapport. Il y
a eu depuis une allégation, émanant d’un détenu faisant état de voies de fait
commises par un membre du personnel pénitentiaire en février 2001. Au 20 avril
2001, une enquête de police était en cours sur cet incident, mais au moment
où était rédigé le présent rapport, il ne semblait y avoir aucun indice d’actes
de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 13
La Police Complaints Authority
27. La Police Complaints Authority reçoit les plaintes faisant état de pratiques
répréhensibles de la police et suit les enquêtes dont elles font l’objet. Un
examen du rôle de l’Office, confié à Sir Rodney Gallen, a été effectué dans
les derniers mois de 2000. Si l’examen n’a pas abouti à des recommandations
sur les procédures de recours proprement dites, plusieurs recommandations ont
été formulées qui visent à renforcer les capacités de l’Authority en tirant
parti des structures et des moyens en place. Le Gouvernement a donc décidé que
le personnel de l’Authority se composerait désormais de trois personnes au lieu
d’une − d’un président exerçant ou ayant exercé une fonction judiciaire et de
deux adjoints; que l’Authority s’appellerait Independant Police Complaints Authority;
et, surtout, qu’elle disposerait de ses propres moyens d’investigation, indépendants
de la police. L’Authority aura tout pouvoir pour décider d’enquêter ellemême
sur une plainte ou de renvoyer la plainte à des enquêteurs membres de la police.
Établissements pénitentiaires
28. Le rapport Logan était le résultat de l’enquête ministérielle sur la prison
de Mangaroa. L’une de ses principales recommandations concernait l’institution
de procédures équitables pour l’examen des allégations faisant état d’un comportement
répréhensible. Au moment où a été présenté le deuxième rapport périodique de
la NouvelleZélande, des procédures de recours améliorées étaient déjà en place
pour aider les détenus à trouver une réponse à leurs préoccupations. Ces procédures
ont été incorporées depuis dans les Penal Institutions Regulations 2000. Il
y a essentiellement quatre voies de recours. La première est une procédure interne
qui encourage les détenus à discuter de leurs sujets de préoccupation avec la
direction de la prison. La seconde consiste à contacter les inspecteurs des
prisons qui, bien que faisant partie du personnel du Department of Corrections,
rendent directement compte au Directeur exécutif et n’ont pas de liens avec
les différents établissements pénitentiaires. Si les inspecteurs s’efforcent
d’encourager l’examen des plaintes dans le cadre de la prison avant toute intervention
de leur part, aucune disposition n’exige que la procédure interne soit achevée
avant qu’un détenu puisse, à un moment ou à un autre, contacter un inspecteur
pour lui faire part de ses préoccupations. Une ligne téléphonique gratuite a
été mise en service en 1998 pour permettre aux détenus de prendre rapidement
et facilement contact avec les inspecteurs. La troisième méthode consiste à
contacter un juge visiteur des prisons, qui est autorisé à recevoir les plaintes
et à en rendre compte au Directeur exécutif du Département, ou à l’informer
de toute autre question concernant les prisons.
29. La quatrième procédure, instituée à la suite d’une recommandation spécifique
du rapport Logan, est une alternative à la création d’une autorité indépendante
chargée de l’examen des plaintes des détenus et repose sur l’intervention de
l’Ombudsman. Depuis 1995, un détenu qui se méfie ou n’est pas satisfait de la
procédure interne peut contacter, au bureau de l’Ombudsman, l’un des trois agents
enquêteurs du bureau spécialement recrutés et formés pour ce type d’intervention.
Ces agents se rendent dans les prisons au moins neuf mois par an et sont également
accessibles sur demande, si nécessaire. Il suffit de composer un numéro téléphonique
gratuit pour entrer directement en contact avec l’Ombudsman. Des informations
expliquant les compétences de l’Ombudsman sont communiquées aux détenus, et
l’Ombudsman a enregistré plus de 1 600 plaintes par an depuis 1995. Ces plaintes
concernent des questions très diverses, telles que l’accès aux privilèges, l’état
physique des locaux de la prison et le traitement des détenus. Le bureau de
l’Ombudsman doit être informé de tout incident grave survenant dans les prisons,
tel qu’un décès en détention ou des allégations faisant état de violences. Tout
incident de ce genre fait l’objet d’une enquête de la part des agents enquêteurs.
L’Ombudsman est également habilité à ouvrir de sa propre initiative une enquête
sur les problèmes concernant l’administration de la prison. Le rôle de l’Ombudsman
visàvis des établissements pénitentiaires ne fait actuellement l’objet que
d’un protocole entre le bureau de l’Ombudsman et le Department of Corrections;
la question de savoir s’il convient d’incorporer une définition de ce rôle dans
la législation sera examinée à l’occasion de la révision de la Corrections Law.
Enfants et mineurs
30. Le 1996 Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations
énonçait la procédure à suivre pour la présentation et l’examen des recours
dans les établissements pour enfants et adolescents placés en milieu surveillé.
Le Règlement exige que la procédure soit expliquée à tous les mineurs au moment
de leur arrivée dans l’établissement et que le texte de la procédure soit affiché
en bonne place. Toutes les plaintes doivent être examinées dans des délais raisonnables
du point de vue de l’enfant ou de l’adolescent concerné, qui doit être tenu
pleinement au courant de son déroulement. Les établissements sont tenus de constituer
des jurys indépendants chargés de l’examen des plaintes et accessibles aux enfants
et aux adolescents. Les membres des jurys enquêtent sur les plaintes émanant
de résidents, et suivent le déroulement des procédures de recours, notamment
en effectuant des visites spéciales, en examinant les registres des réclamations
et en s’entretenant avec les résidents et le personnel. Les jurys d’enquête
indépendants adressent des rapports trimestriels au Commissioner chargé des
problèmes de l’enfance, au Directeur exécutif du Département chargé des problèmes
de l’enfance, des mineurs et de la famille, et aux principaux magistrats des
tribunaux des mineurs et des affaires familiales.
Article 14
31. Lors de la présentation de son deuxième rapport périodique, la NouvelleZélande
avait signalé la création à Auckland en 1995 et à Wellington en 1997 de Refugees
as Survivors Centres (centres spécialisés dans le traitement des réfugiés victimes
de tortures ou de traumatismes). Ces centres, financés par le Ministère de la
santé, proposent des services et des consultations de santé mentale aux réfugiés.
Ils ont pour mission de faciliter la réinsertion psychosociale des réfugiés
et de sensibiliser le public aux problèmes que connaissent les réfugiés confrontés
aux séquelles de tortures et à des problèmes de réinsertion. Depuis la création
des centres d’Auckland et de Wellington, leurs services ont été utilisés, respectivement,
par 2 200 et 277 réfugiés.
32. L’Accident, Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992 a été remplacé
par l’Accident Insurance Act 1998. Cette loi (et les amendements s’y rapportant)
prévoit une indemnisation au titre du régime d’indemnisation des accidents,
qui est administré par l’Accident Compensation Corporation (ACC) (Office d’indemnisation
des accidents). Dans le cadre de ce système, les personnes ayant subi un préjudice
corporel à la suite d’un accident (y compris à la suite de tortures) peuvent
obtenir une indemnité aux fins de traitement médical, de réadaptation et d’autres
formes d’assistance. L’ACC couvre également le traumatisme mental résultant
du préjudice corporel subi par la personne qui demande une assistance. L’Injury
Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001, qui doit entrer en vigueur
le 1er avril 2002, remplacera l’Accident Insurance Act 1998. La nouvelle législation
étendra le droit à indemnisation aux personnes souffrant d’un handicap grave
à la suite d’un préjudice corporel.
33. Au moment de la rédaction du deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande,
l’enquête de police sur les incidents qui s’étaient produits en 1993 à la prison
de Mangaroa n’était pas encore terminée, mais la délégation de la NouvelleZélande,
en présentant le rapport au Comité, avait signalé que l’enquête avait été achevée
depuis et qu’après consultation du SolicitorGeneral, il avait été décidé de
ne pas engager de poursuites pénales. Les quatre détenus concernés ont alors
décidé d’intenter des actions civiles contre l’AttorneyGeneral. Le 6 septembre
2000, l’AttorneyGeneral a présenté des excuses publiques aux quatre détenus
concernés de la prison de Mangaroa et a indiqué que leurs plaintes avaient fait
l’objet d’une transaction. Les conditions de la transaction financière sont
confidentielles.
Tokélaou
34. Tokélaou est en train de se doter d’une capacité administrative nationale
pour traiter de problèmes autres que ceux dont s’occupe normalement chacun de
ses trois villages. Dans cette perspective, une nouvelle réglementation pénale
est en préparation, sous forme de code, ainsi que les procédures s’y rapportant.
Les infractions sont généralement des infractions mineures et sont examinées
par des juges non juristes, avec le concours de fonctionnaires de police locaux,
l’affaire se soldant généralement par une réprimande, une condamnation à des
services d’intérêt général, ou une amende. Il n’y a pas de prison à Tokélaou,
ni d’autres lieux d’enfermement. Une fois adopté, le nouveau code sera conforme
aux obligations de Tokélaou découlant de la législation internationale des droits
de l’homme. Il faut également souligner que d’étroites consultations ont eu
lieu avec les chefs coutumiers de Tokélaou afin d’assurer que le code reflète
les besoins des Tokélaouans, soit compatible avec leurs coutumes et approprié
pour Tokélaou. Le manuel envisagé sur les normes de conduite à observer par
les officiers de justice et les fonctionnaires de police fera expressément référence
à l’interdiction de la torture. En tout état de cause, l’absence de prisons
et la nature des peines couramment imposées (amendes minimes et travaux d’intérêt
général de caractère constructif) montrent clairement que la torture est étrangère
au comportement de l’administration ou de la communauté locale.
II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
35. Les renseignements complémentaires demandés par le Comité lorsqu’il a examiné
le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande ont été en grande partie
fournis au cours de l’examen de ce rapport. À ce momentlà, il n’y avait pas
de renseignements facilement accessibles sur les formes spécifiques de troubles
posttraumatiques parmi les réfugiés. Il n’y a rien de changé sur ce point,
les méthodes utilisées pour recueillir et rassembler l’information relative
aux patients ne nous permettant pas de donner des précisions sur les réfugiés
souffrant de troubles posttraumatiques résultant plus spécialement d’actes
de torture.
36. La NouvelleZélande a fourni des précisions sur les dispositions de la loi
relative à la santé mentale (diagnostic et traitement d’office) qui concernent
le recours au traitement par électrochocs, et a indiqué que l’examen du mémorandum
clinique du Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists sur le
traitement par électrochocs était en cours. Cet examen est maintenant achevé
et le dernier amendement apporté au mémorandum no 12 remonte à avril 1999.
37. Lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande,
le Comité a suggéré qu’une formation sur l’interdiction de la torture soit dispensée
au personnel médical généraliste (et pas seulement au personnel médical des
établissements psychiatriques). S’il n’y a pas actuellement de disposition législative
rendant obligatoire une formation de ce type dans le programme des études médicales,
l’interdiction de la torture est un sujet traité dans le cadre des cours de
perfectionnement professionnel proposés par la Wellington Clinical School of
Medicine.
III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
38. À l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande,
le Comité avait formulé trois recommandations. Les deux premières concernaient
l’enquête sur les incidents survenus à la prison de Mangaroa et la nécessité
d’améliorer la surveillance des prisons. Au cours d’une correspondance ultérieure
avec le Comité (CAT/C/SR.334), il a été reconnu que les mesures recommandées
par le Comité avaient déjà été prises par la NouvelleZélande au moment où était
présenté le deuxième rapport. Le Comité a donc décidé d’exprimer ses regrets
pour les erreurs de fait figurant dans ses conclusions.
39. La troisième conclusion concernait la nécessité de simplifier la procédure
d’extradition en vigueur en NouvelleZélande afin de permettre d’établir les
relations requises avec les pays non membres du Commonwealth. Comme indiqué
dans la première partie du présent rapport, la législation pertinente, à savoir
l’Extradition Act a été adoptée en 1999.
LISTE DES ANNEXES
1. Immigration Amendment Act 1999
Excerpts from New Zealand Immigration Service Operational Manual
2. Extradition Act 1999
3. International Crimes and Criminal Court Act 2000
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 and 1998 Amendment
5. Excerpts from Police Manuals of Best Practice and Police General Instructions
Gallen Review of the Police Complaints Authority, October 2000
6. Penal Institutions Act 1954 and 1999 Amendment
Penal Institutions Regulations 2000
National Certificate in Offender Management (NZ Qualifications Authority, October
2000)
Ministerial Inquiry into Management Practices at Mangaroa Prison (Logan Report),
July 1993
Protocol between the Department of Corrections and Ombudsman's Office, October
2000
7. Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992 and 1999 Amendment
Guidelines to the Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992,
published 1 April 2000
Inquiry under Section 47 of the Health and Disability Services Act 1993 in Respect
of Certain Mental Health Services: Report of the Ministerial Inquiry (Mason
Report), May 1996
Looking Forward: Strategic Directions for the Mental Health Services, June 1994
National Mental Health Plars for More and Better Services, July 1997
8. Children Young Persons and their Families Act 1989 and 2001 Amendment
Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations 1996
Code of Practice for Child Youth and Family Residences 2001
9. Accident Insurance Act 1998
Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001
10. Excerpts from New Zealand Defence Force Law of Armed Conflict Manual
New Zealand Defence Force Order 04/2000 Law of Armed Conflict Training, Dissemination
and Instruction
Code of Conduct card for Armed Forces Personnel of the New Zealand Defence Force
11. Code of Health and Disability Services Consumers'Rights 1996
12. Clinical Memorandum #12 of the Royal Australian and New Zealand College
of Psychiatrists on Electro-convulsive Therapy, March 2000