University of Minnesota


 

Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pays-Bas, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.8 (2000).


Troisièmes rapports périodiques des États parties

devant être soumis en 1998

 

Additif

 

PAYS‑BAS*

(partie européenne du Royaume)

 

[27 décembre 1999]

 


TABLE DES MATIÈRES

 

Paragraphes     Page 

 

I.       INTRODUCTION........................................................................................ 1 - 3                3

 

II.      RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET FAITS NOUVEAUX

CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION.................... 4 - 47              3

 

          Article 3......................................................................................................... 4 - 7                3

          Articles 6 et 7............................................................................................... 8 - 16              7

          Article 10..................................................................................................... 17 - 28              8

          Article 11..................................................................................................... 29 - 40            11

          Article 14..................................................................................................... 41 - 47            14

 


I.       INTRODUCTION

1.       Ce troisième rapport présenté dans le cadre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention") porte sur la période de cinq ans allant de 1994 à 1998 inclus. Cette période ne correspond pas à la norme prescrite à l'article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne la périodicité des rapports complémentaires. L'établissement du troisième rapport a en effet subi des retards, et en choisissant de présenter cette fois-ci un rapport couvrant une période de cinq ans, les Pays-Bas pourront à l'avenir respecter la périodicité normale de quatre ans.

2.       Le présent rapport traite de l'évolution de la législation et des politiques du point de vue de l'application de la Convention. Les faits nouveaux sont examinés en fonction de la situation actuelle, y compris les changements intervenus au cours de la période considérée. On trouvera en outre de nouvelles informations qui clarifient ou complètent les renseignements communiqués dans les rapports précédents. Le rapport indique également la suite donnée à la recommandation formulée par le Comité au sujet de l'indemnisation des victimes lors de l'examen du deuxième rapport périodique des Pays-Bas (A/50/44, par. 131).

3.       En ce qui concerne les principaux indicateurs démographiques, économiques et sociaux et la description du système constitutionnel du Royaume, on voudra bien se reporter aux documents de base du Royaume des Pays-Bas (HRI/CORE/1/Add.66, 67 et 68). Le présent rapport traite uniquement de la partie européenne du Royaume. Le troisième rapport périodique (combiné) des Antilles néerlandaises et d'Aruba figure dans le document CAT/C/44/Add.4.

II.      RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 3
Asile et expulsion

4.       Depuis 1994, les demandeurs d'asile sont tenus de se présenter immédiatement à un centre d'accueil. Il y a trois centres de ce type. L'un est situé à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, l'autre à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et un troisième a été ouvert en 1996 à l'aéroport de Schiphol. La procédure appliquée dans ces centres est la suivante :

          a)       Tous les demandeurs d'asile se présentent au bureau d'accueil. Leurs bagages sont inspectés et placés en lieu sûr. Les demandeurs d'asile sont également soumis à une fouille. Un fonctionnaire du Service de l'immigration et de la naturalisation (IND) vérifie ensuite leur identité. Tous les documents de voyage dont ils sont porteurs sont remis aux autorités pour être examinés. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement, il est pris des photographies des candidats à l'asile, ainsi que leurs empreintes digitales;

          b)      Chaque demandeur d'asile a ensuite un entretien avec un fonctionnaire du Service de l'immigration. Toute la conversation est en principe traduite par un interprète. Au cours de l'entretien, il est pris note des principaux éléments de l'identité de l'intéressé ‑ nom, date de naissance et pays d'origine. Le demandeur d'asile est ensuite invité à indiquer l'itinéraire qu'il a emprunté pour arriver aux Pays-Bas. À ce stade, aucune question ne lui est posée au sujet des motifs qui le conduisent à demander asile. Un travailleur social ou un conseiller juridique peut assister à l'entretien;

          c)       À l'issue de l'entretien, la personne est priée de dire si elle souhaite demander asile. Dans l'affirmative, elle est invitée à donner au Service de l'immigration l'autorisation de poursuivre l'enquête;

          d)      L'enquête initiale vise uniquement à déterminer si l'intéressé a déjà présenté une demande d'asile ailleurs en Europe et s'il est connu des autorités néerlandaises. Sur cette base, une décision est prise sur le point de savoir si l'intéressé doit faire, pour l'instant, l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure longue. À un stade ultérieur de la procédure (accélérée ou non), une nouvelle enquête a lieu pour déterminer si la question doit être réglée dans un centre d'accueil (AC) ou si le demandeur d'asile doit être transféré dans un centre d'enquête et de réception (OC);

          e)       Les demandeurs d'asile dont il semble, à première vue, que les demandes n'ont guère ou pas de chance d'être acceptées font l'objet d'une procédure accélérée. Ils sont immédiatement interrogés plus en détail en présence d'un interprète. Un conseiller juridique peut également assister à l'entretien et, en fait, y assiste toujours. Au cours de l'entretien, l'intéressé a l'occasion d'expliquer les raisons qui le conduisent à demander asile et peut présenter à l'enquêteur des documents qu'il estime importants pour l'issue de sa demande. Si l'intéressé ne dit pas la vérité, si les documents sont falsifiés ou faux, ou si le demandeur d'asile s'est délibérément débarrassé de ses papiers ou les a détruits, ces actes peuvent entraîner le rejet de sa demande;

          f)       Il est établi un compte rendu de ce qu'il est convenu d'appeler l'"entretien approfondi". Ce compte rendu est communiqué au demandeur d'asile et, sauf objection de sa part, au conseiller juridique. Le demandeur d'asile a la possibilité de prendre connaissance du compte rendu et d'y faire toute remarque complémentaire ou toute rectification qu'il juge nécessaire;

          g)       Si le demandeur d'asile n'approuve pas le contenu du compte rendu, il en informe le fonctionnaire du Service de l'immigration, qui devra tenir compte des observations de l'intéressé pour arrêter sa décision;

          h)       À la suite de l'entretien approfondi, le Service de l'immigration a le choix entre deux décisions. La première consiste à transférer le demandeur d'asile dans un centre d'enquête et de réception (OC) pour complément d'enquête. Si le pays d'origine est un pays où les demandeurs d'asile ne peuvent être renvoyés pour des raisons de principe, l'intéressé sera transféré dans un centre d'enquête et de réception (OC);

          i)        Cependant, si la demande est rejetée, le demandeur d'asile doit quitter les Pays-Bas volontairement ou doit être placé dans un centre de sécurité en attendant son expulsion. Lorsqu'un rejet est envisagé, des consultations peuvent avoir lieu avec le conseiller juridique;

          j)       Dans certains cas, la décision est retardée, par exemple lorsque la situation dans le pays d'origine est encore confuse, ou si le tribunal doit encore prendre une décision sur l'affaire. En pareille circonstance, une demande d'asile ne peut donner lieu en aucun cas à une procédure accélérée;

          k)      Un demandeur d'asile peut faire opposition ou appel d'une décision de rejet après avoir consulté un homme de loi. Si une demande d'autorisation de séjour est rejetée et si l'intéressé est mis en demeure de quitter les Pays-Bas, il peut faire opposition de la décision en s'adressant au Ministre de la justice. Cependant, lorsqu'une demande d'asile a été présentée au centre d'accueil de Schiphol, l'appel doit être formé devant le tribunal de district, à l'exclusion de toute autre juridiction;

          l)        Un demandeur d'asile qui a fait opposition ou appel d'une décision peut demander au tribunal l'autorisation d'attendre le résultat de sa démarche aux Pays-Bas.

Étrangers retenus en attente d'expulsion

5.       Au cours de la période considérée, le Parlement a adopté des propositions présentées par le Secrétaire d'État à la justice visant à améliorer la situation des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention. La rétention avant l'expulsion est une mesure administrative qui peut être imposée à des étrangers résidant illégalement aux Pays‑Bas. Ces étrangers ne peuvent être mis en rétention que pour des considérations fondées sur l'ordre public, l'intérêt général ou la sécurité nationale. Leurs intérêts doivent donc toujours être mis en regard des arguments d'ordre public qui militent en faveur d'une mesure de rétention. De plus, il doit y avoir une perspective réaliste d'expulsion. Quand des étrangers sont mis en rétention, un entretien a lieu avec des fonctionnaires des services du rapatriement qui leur expliquent la procédure. L'entretien a notamment pour but de déterminer si l'étranger accepte de rentrer volontairement et si les documents nécessaires sont réunis. À l'intérieur de l'établissement, le responsable du service du rapatriement donne des conseils aux étrangers sur leur orientation et sur toute intervention qui pourrait être nécessaire pour faciliter le retour. Les étrangers ont la possibilité de participer à des activités de rapatriement qui peuvent les aider à bâtir une vie nouvelle une fois rentrés chez eux. Ces activités en sont encore à leurs débuts. Le centre de rétention le plus récent, le centre de Ter Apel, a inauguré ces projets d'aide au retour. Des cours d'anglais et une initiation à l'informatique sont proposés, et des programmes sont mis au point en consultation avec des institutions de formation. Des sujets d'étude plus nombreux seront proposés dans l'avenir.

6.       Les étrangers peuvent faire appel d'une mesure de rétention en s'adressant directement au tribunal. Dans la pratique actuelle, lorsqu'un étranger ne fait pas appel, le tribunal examine l'affaire ex proprio motu au bout de quatre semaines de rétention pour déterminer si la mesure doit être maintenue. La Chambre basse a accepté une proposition prévoyant que cet examen judiciaire doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à compter de la décision de placer un étranger en rétention avant son expulsion. Ensuite, le tribunal doit examiner tous les 28 jours la question de la légalité du maintien en rétention.

Tableau 1.  Nombre d'étrangers retenus

                                                         1994  :  pas de données disponibles

                                                         1995  :                  3 617

                                                         1996  :                  4 733

                                                         1997  :                  4 736

                                                         1998  :                  4 886

Expulsion

7.       La nouvelle politique appliquée en matière d'expulsion était examinée en détail dans le deuxième rapport présenté au Comité. Ce nouveau mode d'approche faisait suite à une analyse approfondie du recours à des mesures de pression et de coercition lors des expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Bon nombre des recommandations formulées à l'époque par le Comité Van den Haak sont devenues la règle. Certains moyens de coercition, en particulier l'emploi de ruban adhésif pour fermer hermétiquement la bouche, sont maintenant interdits au cours d'une expulsion, et d'autres recommandations ont également été suivies. Par exemple, une pratique courante consiste à tenir un dossier à jour de toutes les interventions des diverses autorités concernant un étranger détenu avant son expulsion. Des formules‑cadres spéciales ont été établies à cette fin. Tous les actes accomplis par un fonctionnaire au cours d'une procédure d'expulsion sont consignés sur la formule. Celle‑ci accompagne l'étranger depuis le moment où il est privé de sa liberté jusqu'au moment de son expulsion ou de sa libération. Une version révisée de la formule a été publiée avec son mode d'emploi, en novembre 1997 dans les directives d'application de la loi sur les étrangers.

Tableau 2.  Nombre total d'expulsions avec intervention de la police (y compris

   les expulsions avec intervention de la gendarmerie royale)

Demandeurs d'asile*

Étrangers en situation irrégulière**

1995 :   3 366

1995 :   11 046

1996 :   3 553

1996 :   15 269

1997 :   3 267

1997 :   11 161

1998 :   2 618

1998 :   10 866

          *        Demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée.

          **      Étrangers non titulaires d'un permis de séjour et n'ayant pas demandé l'asile.

 

Tableau 3.  Nombre d'expulsions effectuées avec intervention

de la gendarmerie royale

Année

1995

1996

1997

1998

Nombre d'expulsions

7 019

7 256

7 030

6 681

Expulsions avec contrainte modérée*

139

179

95

144

Expulsions avec contrainte sévère**

20

22

4

7

          *        La "contrainte modérée" signifie qu'il est fait usage de menottes et/ou de bandes en plastique pour attacher les mains.

          **      La "contrainte sévère" signifie qu'il est fait usage d'une camisole de force ou d'un brancard.

Articles 6 et 7

8.       Plusieurs modifications ont été introduites au cours de la période considérée. Certaines concernaient la procédure d'asile, et d'autres la possibilité de poursuivre les personnes soupçonnées d'actes de torture ou autres actes constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Les violations des droits de l'homme et la procédure d'asile

9.       Il est arrivé à plusieurs reprises aux Pays‑Bas que des étrangers reconnaissent en la personne d'autres étrangers des individus qui avaient commis dans un autre pays des actes de torture ou autres actes constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant et qui tentaient ensuite de trouver refuge aux Pays‑Bas. C'est ce qui a conduit à rechercher les moyens d'empêcher l'admission de tels individus dans le pays. Pour éviter que les Pays‑Bas servent de refuge à des individus qui avaient commis ailleurs des actes odieux, par exemple à des criminels de guerre et autres personnes coupables de violations des droits de l'homme, le Gouvernement néerlandais a révisé les conditions auxquelles est soumise la délivrance de permis de séjour, afin d'empêcher de tels individus d'obtenir l'autorisation de rester aux Pays‑Bas.

10.     L'article 1 F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés se lit comme suit :

          "Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

          a)       Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

          b)      Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

          c)       Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies."

11.     Dans une lettre datée du 28 novembre 1997, le Secrétaire d'État à la justice a présenté au Parlement un document directif sur ce problème, afin de donner effet, dans toutes les mesures possibles, à l'intention qui sous‑tend la Convention susmentionnée, qui est de "protéger ceux qui fuient l'injustice, mais non pas ceux qui fuient la justice". La lettre précise les cas dans lesquels l'article 1 F de la Convention est jugé applicable, en précisant les trois motifs mentionnés dans cet article, et explique les garanties de procédure dont l'application de l'article 1 F est assortie aux Pays‑Bas.

12.     La lettre proposait les modifications fondamentales suivantes :

          a)       L'exclusion du statut de réfugié conformément à l'article 1 F pourra être décidée sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la personne est ou non un réfugié;

          b)      Il ne sera plus délivré de permis de séjour aux individus auxquels le statut de réfugié a été refusé en application de l'article 1 F, soit initialement soit à la suite d'une opposition;

          c)       Les membres de la famille (conjoint et enfants) d'une personne à l'encontre de laquelle l'article 1 F a été invoqué ne peuvent plus se voir accorder des droits de résidence conditionnels. Cela signifie qu'ils ne peuvent bénéficier du statut conditionnel de réfugié ou d'un permis quelconque de séjour, temporaire ou permanent, à la suite de l'expiration d'un délai ou pour toute autre raison.

13.     Lorsque le Service de l'immigration se prononce pour l'applicabilité de l'article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés, la décision est communiquée au parquet. La Chambre basse a entériné ces principes fondamentaux.

Poursuites

14.     Lorsqu'un individu est soupçonné d'une infraction pénale qui peut être établie, des poursuites pénales peuvent être engagées sur la base de la loi sur la législation pénale applicable en temps de guerre. À cet égard, la politique néerlandaise a pris un nouveau départ depuis 1994. Initialement, des poursuites ne pouvaient être envisagées qu'à l'encontre de criminels de guerre de l'ex‑Yougoslavie. Des doutes subsistaient sur le point de savoir si les Pays‑Bas avaient compétence pour juger des criminels de guerre d'autres pays. Dans une affaire qui a eu valeur de test, la Cour suprême a confirmé cette compétence, en décidant que la Division militaire du tribunal de district d'Arnhem était compétente pour poursuivre des individus accusés de crimes de guerre. Peu après ce jugement, la Chambre des procureurs généraux a annoncé que la poursuite des criminels de guerre ne serait plus limitée aux suspects de l'ex‑Yougoslavie.

15.     Cela signifie que toute personne soupçonnée de crimes de guerre alors qu'elle se trouve aux Pays-Bas peut y faire l'objet de poursuites. Il a été constitué une équipe nationale spéciale chargée des enquêtes sur les criminels de guerre (la NOVO); son mandat ne se limite pas aux seuls crimes relevant de la loi sur la législation pénale applicable en temps de guerre, mais concerne aussi les autres crimes contre l'humanité, notamment la torture au sens de la Convention. Cette équipe, encore peu nombreuse, fonctionne depuis l'automne 1998. Il est prévu de la renforcer en 1999.

16.     Plusieurs affaires ont été signalées depuis la mise en place de l'équipe NOVO. Les enquêtes entreprises en vue de réunir des éléments de preuve justifiant l'ouverture de poursuites exigent beaucoup de temps. Dans l'intérêt des enquêtes et des poursuites, le parquet ne publie pas d'informations sur ces activités.

Article 10

Formation à l'intention de la police

17.     L'interdiction de la torture, inscrite à l'article 10 de la Convention, est le thème d'une formation de base dispensée à la police de la manière suivante. Les fonctionnaires de police stagiaires participent à des modules de formation où la "Déclaration sur la police" adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe constitue la base de la formation dispensée sur le comportement des personnels de police.

18.     Il est dit à l'article 3, section B, de la Déclaration que le fonctionnaire de police doit recevoir une formation générale et professionnelle approfondie, avant et pendant son service, ainsi qu'un enseignement approprié en matière de problèmes sociaux, de libertés publiques, de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme. En vue de ces objectifs, le programme de formation de base est en partie consacré aux thèmes suivants : l'idéal d'une société juste et la place de la police dans cette société; la promotion des droits de l'homme; les déclarations, conventions et codes de conduite internationaux dans le contexte des Pays-Bas, la protection des droits de l'homme par les organisations et l'exigence d'une conduite appropriée de la part des personnels de police. Ces thèmes sont étudiés dans le cadre de missions spéciales et de séances de discussion sur des cas spécifiques.

19.     La formation comprend aussi l'étude de la relation entre la torture et le concept juridique de mauvais traitements au sens du Code pénal. L'article 8 de la loi de 1993 sur la police prévoit que les fonctionnaires de police peuvent faire usage de la force contre les personnes en certaines circonstances. L'usage de la force est donc strictement réglementé. Les directives détaillées figurent dans les instructions officielles à l'intention de la police, de la gendarmerie royale et des agents chargés des enquêtes. Un fonctionnaire de police qui fait illégalement usage de la force est coupable d'une infraction pénale; les conséquences d'actes de cette nature retiennent spécialement l'attention au cours du programme de formation des fonctionnaires de police.

20.     Si un fonctionnaire de police soumet quelqu'un à des sévices physiques ou psychologiques dans le dessein d'obtenir des informations ou des aveux, de le punir, de l'intimider ou d'intimider quelqu'un, ou de le contraindre à commettre un acte ou à s'en abstenir, un tel comportement est assimilé à la torture. Cette position de principe et ses conséquences sont également expliquées sans ambiguïté à l'occasion du programme de formation. L'attention se porte également sur les infractions pénales définies comme telles dans la loi d'application de la Convention contre la torture.

Directive sur la conduite à suivre à l'égard des victimes traumatisées – cours de formation destiné aux fonctionnaires de liaison stagiaires du Service de l'immigration et de la naturalisation (IND)

21.     Les fonctionnaires du Service de l'immigration et de la naturalisation chargés de la liaison sont les premières personnes à s'entretenir avec les demandeurs d'asile de leur vie passée et des raisons de leur fuite. Depuis quelque temps déjà, le comportement à adopter à l'égard des demandeurs d'asile traumatisés est l'un des sujets abordés dans les programmes de formation destinés aux fonctionnaires de l'immigration chargés de la liaison.

22.     Depuis le 7 novembre 1995, le Service de l'immigration est tenu d'appliquer un ensemble précis de principes qui indiquent le comportement à adopter à l'égard des victimes traumatisées. Ces principes mentionnent la possibilité d'accorder un permis de séjour en raison d'événements traumatisants tels que la torture et le viol.

23.     Il y a différentes formes d'asile aux Pays-Bas :

          a)       L'admission en qualité de réfugié (statut A);

          b)      L'octroi d'un permis de séjour pour raisons humanitaires;

          c)       L'octroi d'un permis de séjour temporaire.

24.     À la différence du permis de séjour temporaire ou du statut A, un permis de séjour peut être accordé pour des motifs humanitaires sans qu'il existe des faits et/ou des circonstances directement liés à la situation politique dans le pays d'origine ou au traitement hostile dont l'intéressé a fait l'objet de la part des autorités. La directive concernant les victimes traumatisées prévoit que des permis de séjour de ce type sont accordés, pour des raisons impérieuses de caractère humanitaire et sans restriction, aux demandeurs d'asile si profondément traumatisés par les épreuves personnelles qu'ils ont subies à la suite de certains événements qu'on ne peut raisonnablement escompter leur retour dans leur pays d'origine. En principe, l'expérience traumatisante devrait être le motif qui a conduit l'intéressé à quitter son pays d'origine. Les décisions et conclusions de la défense devraient toujours indiquer en détail pourquoi un permis de séjour demandé pour des motifs humanitaires a été accordé ou refusé, en expliquant les circonstances qui ont conduit à cette décision. Cela signifie qu'il doit être expressément mentionné que des expériences traumatisantes entrent en ligne de compte.

25.     Voici quelques exemples d'expériences traumatisantes de cette nature qui peuvent conduire à accorder un permis de résidence :

          a)       La mort violente d'un proche parent ou d'un autre membre du ménage;

          b)      La mort violente d'un membre de la famille ou d'un ami, à condition que l'intéressé puisse établir de façon crédible qu'il existait un lien étroit de parenté entre lui-même et la personne décédée;

          c)       Une période substantielle de détention en l'absence d'infraction pénale;

          d)      La torture ou le viol de l'intéressé par un agent de l'administration ou par un groupe politique ou militant.

26.     Un permis de séjour peut être accordé dans le cadre de la directive concernant les victimes traumatisées, compte tenu des conditions suivantes :

          a)       Le décès d'une personne entrant dans l'une des catégories susmentionnées doit être établi de façon certaine, et si possible par des documents (par exemple au moyen d'un certificat de décès ou d'autres pièces indiquant clairement que la personne est décédée);

          b)      La détention et/ou la torture de l'intéressé doivent avoir été établies de façon certaine;

          c)       Il doit ressortir clairement, autant que possible, des déclarations de l'intéressé, ou il doit être établi de façon certaine par d'autres moyens, qu'il a subi un traumatisme du fait des événements invoqués et qu'il serait déraisonnable d'escompter son retour dans son pays d'origine;

          d)      Si le corps de l'intéressé présente des signes visibles de violence, l'expert médical peut être invité à l'examiner afin de déterminer la gravité des blessures et leur cause.

27.     Les instructions pratiques du Service de l'immigration reposent sur les recommandations adoptées en 1996 par le Conseil de l'égalité des chances pour la promotion des compétences du personnel du service, qui privilégient une approche axée sur les problèmes des femmes. Ni la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ni la loi néerlandaise sur les étrangers n'établissent des distinctions expressément fondées sur le sexe.

28.     Les instructions de mise en œuvre visent à garantir que les règles en vigueur soient appliquées en tenant équitablement compte des récits présentés par les demandeurs d'asile, aussi bien par les femmes que par les hommes, pour expliquer les circonstances qui les ont conduits à demander asile, et mettent l'accent sur certains aspects spécifiques des récits faits par des femmes. D'autres instructions de mise en œuvre renvoient à ces instructions spécifiques sur la conduite à suivre à l'égard des demandeurs d'asile traumatisés. Ces modes d'approche constituent désormais un aspect typique de la formation dispensée aux fonctionnaires de l'immigration chargés de la liaison. Les deux séries d'instructions feront l'objet d'une évaluation en 2000 pour en déterminer les résultats et l'impact.

Article 11

Protection des personnes gardées à vue dans des locaux de police

29.     La protection des personnes retenues dans des locaux de police est une tâche importante des forces de la police régionale. Depuis la réorganisation de la police en 1994, le décret (sur la gestion) des forces de la police régionale, les instructions officielles à l'intention de la police, de la gendarmerie royale et des agents chargés des enquêtes, et le règlement sur les blocs cellulaires des commissariats comportent des dispositions sur les soins médicaux et autres formes de protection, le traitement des détenus et l'aménagement des cellules de garde à vue. Tous ces textes fixent des règles minima uniformes valables partout dans le pays et applicables aux forces de la police régionale.

30.     Depuis le 1er avril 1994, par exemple, conformément à l'article 15, paragraphe 7, du décret (sur la gestion) des forces de la police régionale, toutes les forces de la police régionale sont tenues de remplir un formulaire spécial en cas de décès ou de tentative de suicide d'une personne retenue en cellule dans un commissariat de police et de l'envoyer au Ministère de l'intérieur. En mai 1997, le Conseil supérieur des commissaires de police a publié un "Statut déontologique" de la police néerlandaise. Ce Statut énonce des directives générales applicables à tous les fonctionnaires de police, et des principes de base de nature à favoriser l'adoption de décisions appropriées dans une large gamme de situations. Par exemple, l'article 4.2 du Statut dispose que les fonctionnaires de police exercent de manière appropriée et proportionnée le pouvoir qui leur est accordé de faire usage de la force.

31.     En novembre 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a inspecté divers centres de détention, y compris les blocs cellulaires de plusieurs commissariats de police. En juillet 1998, le Comité a communiqué ses conclusions au Gouvernement néerlandais. Elles étaient généralement favorables. Néanmoins, plusieurs recommandations ont été formulées concernant les améliorations à apporter aux conditions de détention et au traitement des détenus. À partir de ces recommandations, le Ministre de l'intérieur a expressément rappelé aux responsables des forces de la police régionale qu'il était essentiel, lorsqu'une personne est gardée à vue, de toujours informer de sa détention, dès que possible, un membre de la famille ou du ménage, comme il est prévu à l'article 27 des instructions officielles à l'intention de la police, de la gendarmerie royale et des agents chargés des enquêtes. La seule exception concerne les cas où cette notification pourrait entraver la conduite de l'enquête pénale. Le Comité a également noté que les cellules de garde à vue ou les locaux de sécurité de certains commissariats ne recevaient pas ou ne recevaient qu'à peine la lumière du jour et que l'aération ne respectait pas toujours les normes minima du règlement relatif aux blocs de cellules de garde à vue. Sur ce point également, le Ministère de l'intérieur a expressément rappelé aux forces régionales les obligations qui leur incombent au regard de la loi.

32.     Dans plusieurs cas, les forces de la police régionale ont constitué des comités indépendants chargés de surveiller les conditions de détention en cellule de garde à vue. Leur tâche principale consiste à s'assurer du bon état des locaux, du niveau de sécurité et de protection dans les blocs cellulaires et de la manière dont les détenus sont traités, et de publier des rapports annuels. La chambre basse a récemment adopté une motion qui impose à toutes les forces de police une obligation statutaire de constituer un comité de surveillance de ce type, et la législation pertinente est en préparation.

33.     Le chapitre X de la loi de 1993 sur la police indique le traitement applicable aux plaintes concernant le comportement des fonctionnaires de police - réception, procédure d'enquête et suite à donner. D'après l'article 61 de la loi, une réglementation interne établissant les procédures applicables aux plaintes de ce type devrait être élaborée par toutes les forces de la police régionale. L'auteur d'une plainte qui n'est pas satisfait de la suite donnée à sa réclamation peut porter l'affaire devant l'ombudsman national, qui se prononce sur le point de savoir si la police a pris les décisions qui convenaient.

Arrestations effectuées lors du Sommet européen

34.     Les très nombreuses plaintes présentées au sujet du comportement de la police et du parquet par des personnes arrêtées lors des troubles qui ont eu lieu à Amsterdam en juin 1997 ont incité le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice à enquêter sur ces événements. Ces incidents s'étaient produits à l'occasion de la réunion du Conseil européen organisée à Amsterdam. Les plaintes visaient les méthodes employées pour procéder aux arrestations et le traitement dont les détenus avaient fait l'objet dans les prisons.

Plaintes concernant les interventions de la police

35.     À la suite des interventions policières qui avaient marqué le Sommet européen, le Comité de la police régionale d'Amsterdam‑Amstelland chargé d'examiner les plaintes concernant le comportement de la police a formulé plusieurs recommandations afin d'améliorer à l'avenir la riposte de la police à des désordres de ce genre. Les recommandations ont été présentées à la "plate‑forme triangulaire" – instance consultative comprenant le maire, le procureur et le directeur de la police municipale ou régionale chargé de la sécurité publique et du maintien de l'ordre. En l'occurrence, les participants étaient le maire de la municipalité d'Amsterdam, le procureur général du district d'Amsterdam et le directeur de la police régionale d'Amsterdam‑Amstelland.

36.     Les recommandations n'ont pas été toutes adoptées, car les moyens déjà en place sont suffisants et permettent de prendre des mesures appropriées en pareilles circonstances. Les recommandations formulées dans le contexte de la Convention ont été approuvées. À l'avenir, par exemple, il faudra s'efforcer de déployer du personnel de police féminin en nombre suffisant pour procéder à la fouille des suspects de sexe féminin en cas d'opération à grande échelle de cette nature. Les problèmes liés à l'emploi des menottes de réserve retiennent également l'attention : il est apparu que les plaintes concernant l'emploi de menottes en plastique étaient justifiées.

Plaintes concernant les conditions de détention dans les prisons

37.     Plusieurs suspects se sont plaints de la manière dont ils avaient été traités dans différentes prisons à la suite du même incident. Le Ministre de la justice a confié l'étude de la question à un comité spécial désigné à cet effet, dont les conclusions ont été publiées dans un "Livre noir". La principale conclusion était que les autorités pénitentiaires avaient réagi du mieux qu'elles pouvaient à une situation d'urgence. Néanmoins, le Comité a aussi émis des critiques, notamment en ce qui concerne les locaux. La détention de plus de 100 personnes retenues dans une seule tente créait des problèmes de gestion, et les formalités qu'impliquait une mesure aussi radicale n'avaient pas été observées. La recommandation la plus significative du Comité était la suivante : si des arrestations d'une telle ampleur devaient avoir lieu à l'avenir, l'instance consultative devrait être élargie du niveau local au niveau central, et il faudrait veiller à ce qu'y participent des représentants de chaque échelon du système de justice pénale. Le Comité a également estimé qu'il était plus raisonnable de répartir les détenus en petits groupes moins nombreux et de les disperser en différents points du pays, afin de mieux gérer la situation. Le Ministre de la justice a entériné ces recommandations, et les mesures d'application nécessaires sont en préparation.

Tableau 4.  Nombre de suicides dans les prisons

                                                         1994 :                     3

                                                         1995 :                   14

                                                         1996 :                   16

                                                         1997 :                   10

                                                         1998 :                   10

38.     Lorsqu'un détenu se suicide, l'incident et les circonstances qui y ont conduit font toujours l'objet d'une enquête de la part du Département national des enquêtes criminelles.

Interdiction de la méthode d'interrogatoire dite de "Zaanse"

39.     En 1997, la police de Zaandijk a eu une fois recours, pour l'interrogatoire d'un individu accusé d'un crime grave, à une méthode comportant l'exercice de pressions psychologiques. Le Ministre de la justice, dès que l'affaire a éclaté au grand jour, a immédiatement ordonné qu'il soit mis fin à cette pratique. Cette décision faisait suite à la recommandation du Comité consultatif du département des enquêtes criminelles, qui avait estimé que la méthode employée risquait de faire obstacle à la découverte de la vérité. Le suspect, qui avait été soumis à cette technique d'interrogatoire, a été relâché. Depuis, une nouvelle méthode consistant à enregistrer en vidéo les interrogatoires des personnes soupçonnées d'un délit grave – c'est‑à‑dire d'un délit pour lequel la peine encourue est d'au moins huit ans d'emprisonnement - a été mise à l'essai.. Ce procédé offre en effet de nouvelles possibilités de surveiller le traitement des suspects pendant l'interrogatoire et de vérifier les conditions générales dans lesquelles l'interrogatoire est conduit. Les résultats de l'expérience feront l'objet d'une évaluation de la part du Comité consultatif du département des enquêtes criminelles avant que la méthode soit adoptée à l'échelle nationale.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

40.     La loi sur l'admission obligatoire dans les hôpitaux psychiatriques (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen; BOPZ), entrée en vigueur en 1994, remplace la loi de 1884 sur l'aliénation mentale. Elle prévoit l'internement et le traitement obligatoire des malades mentaux en hôpital psychiatrique. La loi s'applique aux malades psycho‑gériatriques (qui sont soignés dans des foyers psycho‑gériatriques) et aux handicapés mentaux (qui sont également soignés dans des établissements spécialisés). L'objectif principal de la loi est double : préserver le statut juridique de l'interné, tout en protégeant les tiers contre un sujet présentant un danger en raison de ses troubles psychiatriques. La loi a fait l'objet d'une première évaluation en 1996, à la suite de quoi le Gouvernement a formulé sa position à la fin de 1997. Il a proposé plusieurs mesures nouvelles, notamment l'introduction de déclarations par lesquelles l'intéressé donne son consentement à son internement et accepte l'obligation de se soumettre à un traitement si nécessaire (zelfbindingsverklaring), et l'attribution au juge de nouveaux pouvoirs l'autorisant à imposer un traitement ambulatoire.

Article 14

Indemnisation des victimes

41.     Dans le supplément au deuxième rapport, des précisions ont été fournies, comme le Comité l'avait demandé, au sujet de l'indemnisation des victimes. À  l'époque, le Gouvernement avait annoncé l'entrée en vigueur imminente d'une nouvelle loi adoptée par le Parlement, tendant à accroître les possibilités offertes aux victimes de réclamer du coupable des dommages‑intérêts au cours du procès pénal. Cette loi, dite "loi Terwee", est entrée en vigueur le 1er avril 1995. Une directive publiée depuis impose à la police et aux services du parquet l'obligation d'améliorer le traitement des victimes et de veiller à ce qu'elles soient convenablement informées. Elle prévoit également que la police et le parquet doivent faire en sorte qu'un règlement intervienne dès que possible entre la victime et le coupable.

42.     L'application de la loi a fait l'objet d'une évaluation intérimaire en 1998. Des victimes de plus en plus nombreuses demandent instamment à la police et au parquet de les tenir au courant des progrès des affaires les concernant. Il arrive de plus en plus fréquemment, à la suite d'un délit pénal grave, que le procureur s'entretienne avec la victime ou son plus proche parent. Il y a également des cas de plus en plus nombreux où des dommages-intérêts sont accordés dans des affaires pénales au stade de l'évaluation. Des victimes en nombre croissant se portent parties civiles devant un tribunal pénal. Tout en mettant en lumière les progrès réalisés, le rapport intérimaire souligne aussi les domaines où il y a encore place pour des améliorations, essentiellement en ce qui concerne la communication entre les diverses organisations concernées. Le public devrait être mieux informé des procédures, et les victimes devraient avoir plus facilement accès aux informations les concernant; une solution serait d'ouvrir au greffe de chaque tribunal de district un bureau, ou un "guichet", spécialement réservé aux victimes. S'entretenir avec les victimes des épreuves qu'elles ont subies pourrait améliorer les choses; il faudrait développer cette pratique.

43.     L'Agence centrale des recouvrements judiciaires de Leeuwarden (CJIB) exécute les injonctions de paiement de dommages‑intérêts. Dans tous les cas où des dommages‑intérêts ont été accordés, elle adresse à la personne condamnée une notification indiquant le montant des dommages à payer. Si le paiement n'est pas effectué, un commandement est signifié au débiteur, et si nécessaire un deuxième commandement, le sommant d'effectuer le paiement du montant dû, augmenté d'un certain montant prescrit par les dispositions de la loi. Si ces commandements restent sans effet, une ordonnance de saisie‑vente est signifiée. L'affaire est alors mise entre les mains d'un huissier qui poursuit l'exécution. S'il s'avère impossible de recouvrer le montant des dommages‑intérêts sur le produit de la vente des biens, dans les cas extrêmes un mandat d'arrêt peut être décerné à l'encontre de l'intéressé en vue de son incarcération. Cependant, la mise en détention n'exonère pas le coupable de l'obligation de payer le montant des dommages.

44.     Dans chaque tribunal de district, il appartient au parquet de communiquer aux victimes les informations appropriées. En conséquence, le CJIB transmet régulièrement aux services du parquet des informations à jour sur l'évolution de chaque affaire. La révision du système électronique d'information sur le recouvrement des dommages‑intérêts a été achevée en 1998. À partir de 1999, le CJIB et les 19 districts pourront procéder à des échanges électroniques de données.

45.     Le nombre des injonctions de paiement de dommages‑intérêts traitées par le CJIB a encore augmenté en 1998. Le nombre des nouvelles décisions d'attribution de dommages‑intérêts a progressé d'environ 25 %. La plus forte proportion du montant total payé en 1998 dans les affaires ayant fait l'objet d'un règlement a été recouvrée par l'intermédiaire du CJIB. Le pourcentage des paiements effectués par voie d'huissier a légèrement augmenté; par rapport à l'année statistique précédente, un plus grand nombre d'affaires ont nécessité l'intervention d'un huissier. Les paiements effectués aux victimes l'ont été dans des affaires où la victime et le coupable étaient parvenus à un accord sur le montant à payer, et où l'accord a été respecté.

46.     En 1998, 2 156 décisions attribuant des dommages‑intérêts ont été exécutées. Les montants dus ont été payés au CJIB dans 76,6 % des cas, recouvrés par voie d'huissier dans 5,3 % des cas, réglés sous forme de paiements à la police ou au parquet dans 0,6 % des cas, sous forme de paiements à la victime dans 12,2 % des cas, à la suite d'une incarcération pour non‑paiement dans 0,7 % des cas; 4,5 % des sommes dues n'ont pu être recouvrées.

Fonds d'indemnisation pour préjudices résultant d'une infraction pénale : statistiques

47.     Il était également indiqué dans le supplément au deuxième rapport qu'une victime ou son plus proche parent qui se voit dans l'incapacité de recouvrer le montant des dommages auprès des coupables ou d'une compagnie d'assurance peut présenter une demande au Fonds d'indemnisation pour préjudice résultant d'une infraction pénale. Le nombre des demandes de paiement présentées à ce fonds a encore progressé au cours de l'année écoulée.

Tableau 5.  Nombre de demandes présentées au Fonds d'indemnisation pour préjudices
résultant d'une infraction pénale

                                                         1994  :                  2 365

                                                         1995  :                  2 368

                                                         1996  :                  2 808

                                                         1997  :                  2 921

                                                         1998 : chiffres pas encore disponibles

 

Tableau 6.  Nombre de décisions (demandes acceptées)

                                                    1994  :                    1 552 / 1 249

                                                    1995  :                    2 469 / 2 018

                                                    1996  :                    2 065 / 1 638

                                                    1997  :                    2 097 / 1 678

                                                    1998  : chiffres pas encore disponibles

Tableau 7.  Montant total des indemnités accordées
 (dommages matériels et non matériels)

                                                    1994  :                    NLG 6 375 295

                                                    1995  :                    NLG 9 958 967

                                                    1996  :                    NLG 8 468 568

                                                    1997  :                    NLG 8 546 118

                                                    1998  : chiffres pas encore disponibles

 

----------



* Le rapport initial présenté par le Gouvernement néerlandais est reproduit dans les documents CAT/C/9/Add.1 à 3. Pour son examen par le Comité, voir documents CAT/C/SR.46, 47, 63 et 64 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante‑cinquième et quarante‑sixième sessions (A/45/44, par. 435 à 470 et A/46/46, par. 154 à 181). Le deuxième rapport périodique est reproduit dans les documents CAT/C/25/Add.1, 2 et 5. Pour son examen par le Comité, voir documents CAT/C/SR.210 et 211 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session (A/50/44, par. 116 à 131).

 

 

GE.00-40067  (F)



Page Principale || Traités || Recherche || Liens