University of Minnesota


 

Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pays-Bas (Aruba), U.N. Doc. CAT/C/25/Add.5 (1995).




Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1994

Additif

PAYS-BAS : ARUBA  

    / Le rapport initial présenté par le Gouvernement des Pays-Bas porte la cote CAT/C/9/Add.1 à 3; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.46, 47, 63 et 64, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième et quarante-sixième sessions, A/45/44, par. 435 à 470 et A/46/46, par. 154 à 181. Le deuxième rapport périodique des Pays-Bas (territoire métropolitain) et des Antilles néerlandaises a été publié sous la cote CAT/C/25/Add.1 et 2.

[27 mars 1995]

TABLE DES MATIERES

Paragraphes
  I. GENERALITES 1 - 48
A.Introduction 1 - 12
B.Territoire et population 13 - 16
C.Economie et travail 17 - 21
D.Système pénal et pénitentiaire 22 - 33
E.Education 34 - 39
F.Cadre juridique général de la protection des droits de l'homme 40 - 43
G.Information et publicité 44 - 48
II. INFORMATIONS DETAILLEES CONCERNANT DES DISPOSITIONS PRECISES DE LA CONVENTION 49 - 119
Articles 2 et 4 - La torture considérée comme infraction pénale 49 - 54
Article 3 - Non-refoulement55 - 60
Article 5 - Détermination de la compétence 61 - 63
Article 6 - Procédure pénale 64 - 76
Article 7 et 8 - Extradition77 - 83
Article 9 - Entraide judiciaire dans les affaires pénales84 - 86
Article 10 - Formation et information 87 - 96
Articles 11 et 15 - Règles et méthodes d'interrogatoire97 - 105
Article 12 - Enquête immédiate et impartiale 106 - 111
Article 13 - Droit des victimes de porter plainte 112 - 115
Article 14 - Aide aux victimes et indemnisation 116 - 118
Article 16 - Interdiction d'autres actes constitutifs de torture commis par un agent de la fonction publique 119
Annexes (Disponibles en anglais dans les dossiers du secrétariat.)

1. Constitution of Aruba (Constitution d'Aruba)

2. Relevant articles of the Criminal Code of Aruba (Articles pertinents du Code de procédure criminelle d'Aruba)

3. Judgement at first instance in Aruba (Jugement en première instance à Aruba)



I. GENERALITES

A. Introduction


1. Obligation de présentation de rapports conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1. Le présent rapport est présenté conformément à l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a pris effet à l'égard du Royaume des Pays-Bas (y compris Aruba) le 19 janvier 1989. L'accession au statut d'entité autonome dans le cadre du Royaume des Pays-Bas en 1986 a entraîné pour Aruba l'obligation de présenter des rapports périodiques en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

2. Ce rapport suit d'aussi près que possible les directives générales énoncées par le Comité (CAT/C/4/Rev.1) et le Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme (publication des Nations Unies, numéro de vente F.91.XIV.1). Il comprend les parties suivantes : la première partie fournit un cadre général concernant Aruba, ainsi que le cadre juridique d'ensemble dans lequel les droits définis aux articles 1 à 16 de la Convention sont appliqués; la deuxième partie fournit des informations plus spécifiques concernant les articles 1 à 16 de la Convention. Les renseignements donnés dans la deuxième partie visent à compléter et à illustrer le contenu de la première partie.

3. Le rapport initial présenté par Aruba conformément à la Convention en 1989 (CAT/C/9/Add.1) a été examiné par le Comité contre la torture à sa session de mars 1990. Un grand nombre de questions et d'observations que le Comité a présentées a rendu un rapport complémentaire nécessaire, et il a donc été soumis en septembre 1990 et examiné le 15 novembre 1990 (CAT/C/9/Add.3). Cependant, l'information présentée dans le présent rapport est un peu plus large afin de permettre au Comité de mieux comprendre la communauté d'Aruba, son système juridique (y compris le système pénal) et les diverses obligations découlant des instruments internationaux.

2. Renseignements généraux concernant Aruba

4. Aruba, île la plus occidentale de l'archipel des Leeward, faisait auparavant partie des Antilles néerlandaises. Elle est située à 15 mn par avion de la côte vénézuélienne et à 12 degrés de latitude nord. Entouré par la mer des Caraïbes, Aruba a 19,6 milles terrestres de long, 6 dans sa plus grande largeur et une superficie de 70,9 milles carrés.

5. Aruba est une des rares îles des Caraïbes où les caractéristiques de la population indienne originelle sont encore apparentes. La population d'Aruba aujourd'hui est un mélange de souches amérindienne, européenne et africaine. La langue maternelle est le papiamento, et en outre la plupart des habitants d'Aruba parlent le hollandais, l'anglais et l'espagnol. La langue officielle est le hollandais. Cependant, des plans existent depuis quelque temps pour introduire le papiamento en plus du hollandais comme langue d'enseignement dans les écoles primaires.

6. A Aruba, plus de 40 nationalités ont contribué à former une société unique et pacifique. La principale industrie est le tourisme. En 1991, la raffinerie de pétrole a repris son activité après avoir été fermée depuis 1985.

3. Statut actuel d'Aruba au sein du Royaume des Pays-Bas

7. La structure constitutionnelle actuelle du Royaume des Pays-Bas peut être expliquée comme suit. Aruba fait partie du Royaume, qui comprend trois partenaires autonomes : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Avant janvier 1986, Aruba faisait partie des Antilles néerlandaises, mais a atteint depuis son actuel statut d'autonomie ("Status Aparte") dans le Royaume des Pays-Bas.

8. La Charte ("Statuut"), instrument constitutionnel le plus élevé du Royaume, est un document juridique sui generis, fondé sur sa libre acceptation par les trois pays. Il comprend trois parties essentielles. La première partie définit l'association entre les trois pays, qui est d'un caractère fédéral. Le fait que les trois pays ensemble constituent une entité souveraine implique qu'ils doivent gérer ensemble un certain nombre de questions, par le biais des institutions du Royaume. C'est ce que l'on appelle les affaires du Royaume. Elles sont énumérées dans la Charte, et comprennent le maintien de l'indépendance, la défense, les relations extérieures et la bonne administration.

9. La deuxième partie traite de la relation entre les pays en tant qu'entités autonomes. Leur partenariat implique que les pays se respectent et se fournissent aide et assistance, matérielle ou autre, et qu'ils se consultent et coordonnent leurs actions dans des affaires qui ne sont pas des affaires du Royaume, mais dans lesquelles un degré raisonnable de coordination est dans l'intérêt du Royaume dans son ensemble. La troisième partie de la Charte définit l'autonomie des pays, qui est le principe sous-jacent de la Charte.

10. Les affaires étrangères (y compris le pouvoir de conclure des traités avec d'autres Etats et/ou organisations) sont, conformément à l'article 3 de la Charte, une affaire du Royaume, traitée par le Conseil des ministres du Royaume. Ce conseil comprend le Conseil des ministres des Pays-Bas, complété par un ministre plénipotentiaire pour Aruba et un autre pour les Antilles néerlandaises.

11. La Charte dispose également que chacun des pays est tenu de donner effet aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, mais que c'est le Royaume dans son ensemble qui a la responsabilité de les garantir (art. 43, chap. 1).

4. Structure politique générale

12. Le système de gouvernement d'Aruba est une démocratie parlementaire. Le Chef de l'Etat est la Reine des Pays-Bas, représentée par un Gouverneur. Le Gouverneur est désigné par la Reine sur la recommandation du Conseil des ministres d'Aruba. Le Conseil des ministres répond devant le Parlement, qui a une seule chambre. Les membres du Parlement sont choisis lors d'élections générales tenues tous les quatre ans, sur la base d'un système multipartite. Le Gouverneur et le Conseil des ministres forment ensemble le Gouvernement d'Aruba.

Tableau 1

Résultats des élections au Conseil de l'île (C) et au Parlement (P)


Année
Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Bulletins valides
Bulletins nuls
Abstentions
1983
42 716 (C)
36 360
35 8984626 356
1985
43 393 (C)
37 033
36 6423916 360
1989
43 054 (P)
36 465
36 0324336 589
1993
45 680 (P)
40 240
39 8673735 440

Source : Bureau de l'enregistrement.

Note : Jusqu'en 1986, date à laquelle Aruba faisait encore partie des Antilles néerlandaises, les élections ont eu lieu à la fois au Conseil de l'île et au Parlement des Antilles néerlandaises. Depuis 1986, il y a seulement des élections parlementaires.


B. Territoire et population

1. Composition démographique

13. L'évolution de la population d'Aruba pendant la période 1986-1993 a été la suivante :


Tableau 2

Population, taux de variation annuel et densité


Année
Population
Taux de variation annuel
Superficie (km2)
Densité (hab./km2)
1986
59 698
- 1,61
88
318
1987
59 165
- 0,89
88
315
1988
60 143
+ 1,65
88
320
1989
61 498
+ 2,25
88
327
1990
64 565
+ 4,99
88
343
1991
67 423
+ 4,43
88
359
1992
71 233
+ 5,65
88
379
1993
77 898
+ 9,36
88
414

Source : Bureau central de statistique (1993).

14. En octobre 1991, 7 218 ressortissants étrangers étaient enregistrés à Aruba (voir tableau 3). Cela représente environ 10,82 % de la population totale. Un ressortissant étranger dans ce contexte est une personne qui n'a pas la nationalité néerlandaise (les ressortissants d'Aruba, des Antilles néerlandaises et des Pays-Bas ont la nationalité néerlandaise).


Tableau 3


Population selon le pays de nationalité

Pays de nationalité
Effectif
Pays de nationalité
Effectif
Amérique du NordEurope
Etats-Unis503Pays-Bas59 469
Autres pays d'Amérique du Nord40Royaume-Uni362
Portugal139
Amérique centraleAutres pays d'Europe161
Pays d'Amérique centrale56Asie
Philippines236
Amérique du SudChine184
Colombie1 345Turquie121
Venezuela1 126Autres pays d'Asie95
Suriname357Afrique
Pérou139Autres pays d'Afrique17
Autres pays d'Amérique du Sud190Océanie
Autres pays de l'Océanie2
CaraïbesAutre
République dominicaine1 479Pas de pays de nationalité (apatrides)3
Haïti277
Jamaïque164
Grenade104
Autres pays des Caraïbes118
Total66 687

Source : Recensement de la population et de l'habitation de 1991; Bureau central de statistique (octobre 1992).


Tableau 4


Population selon le sexe au 31 décembre

Habitants
Année TotalSexe masculin Sexe féminin Nombre d'hommes pour 1 000 femmes
198659 69829 00630 692945
198759 16528 74230 423945
198860 14329 21730 926945
198961 49829 87731 621945
199064 56531 68732 878945
199167 42333 18334 240969
199271 23335 17436 059975
199377 89838 70239 196987

Source : Bureau central de statistique (mars 1992).


Tableau 5


Migrations selon le lieu de naissance et le sexe

1990
1991
19921993
H
F
H
FHFHF
Personnes élisant domicile à Aruba
Ressortissants néerlandais :
Nés à Aruba578622467430505508571567
Nés aux Antilles néerlandaises136969892102809874
Nés ailleurs423387342345326300472404
Etrangers1 3108841 2631 1921 3751 2732 6812 412
Total2 4471 9892 1702 0592 3082 1613 8223 457
Départs
Ressortissants néerlandais :
Nés à Aruba552541528558438453379348
Nés aux Antilles néerlandaises6186696953465131
Nés ailleurs158206217209125157170199
Etrangers378589119113152164203
Total808918903955729808764781
Migration nette1 6391 0711 2671 1041 5791 3533 0582 676

Source : Bureau de l'enregistrement.

15. L'augmentation du nombre d'habitants à Aruba pendant la période 1986-1991 a résulté principalement d'une importante expansion économique. En raison d'un manque de main-d'oeuvre locale, de nombreux étrangers ont été recrutés (et continuent à l'être). Bien que l'on n'ait pas enregistré le nombre de personnes d'une nationalité ou d'une ascendance ethnique donnée travaillant dans chaque secteur économique, certaines tendances sont perceptibles. La plupart des étrangers travaillent dans le bâtiment, le secteur du tourisme et comme employés de maison. Dans le secteur du bâtiment ce sont principalement des personnes originaires du Venezuela, de la Colombie et de la République dominicaine. En ce qui concerne le secteur du tourisme, une distinction doit être faite entre le personnel qualifié et non qualifié. Le travail non qualifié est effectué principalement par les personnes originaires du Venezuela, de la Colombie, du Pérou, du Chili et des Philippines, alors que la plus grande partie du travail qualifié est effectuée par des originaires d'Aruba, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique. Le travail domestique est principalement effectué par des originaires d'Haïti, de la Jamaïque, du Venezuela et de la Colombie. Un nombre considérable d'employés étrangers ne figure pas sur le registre civil, du fait qu'ils ont des permis de travail temporaires accompagnant leurs permis de résidence.

16. A Aruba, il n'y a pas d'enregistrement selon la race. Pour cette raison, il ne peut être fourni aucune indication du nombre de personnes de couleur et/ou blanches appartenant à une classe sociale donnée.


Tableau 6


Naissances vivantes, décès, taux de natalité et taux de mortalité

Année
Population
Naissances vivantes
Décès
Taux de natalité (‰)
Taux de mortalité (‰)
1986
59 6981 014
377
16,9
6,3
1987
59 165992
370
16,8
6,3
1988
60 143949
335
15,8
5,6
1989
61 4981 141
372
18,6
6,0
1990
64 5651 140
419
17,7
6,5
1991
67 4231 157
429
17,2
6,4
1992
71 2331 292
414
18,1
5,8
1993
77 8981 337
406
17,2
5,2

Source : Bureau central de statistique (mars 1992).


Tableau 7


Répartition selon l'âge au 25 janvier 1994

Age
Total
Sexe masculin
Sexe féminin
0 - 4
5 5392 9652 574
5 - 9
5 4972 8332 664
10 - 14
5 2272 6532 574
15 - 19
4 5012 3132 188
20 - 24
4 4132 2442 168
25 - 29
5 7802 8592 921
30 - 34
6 7533 3493 404
35 - 39
6 1692 9543 216
40 - 44
5 1032 4762 627
45 - 49
4 0781 9412 137
50 - 54
3 5861 6991 887
55 - 59
3 0541 4291 626
60 - 64
2 1261 0131 113
65 et plus
4 8561 7612 766
Total
66 68732 82133 866

Source : Bureau de l'enregistrement.


Tableau 8


Espérance de vie de la population selon l'âge et le sexe (1991)

Age
Sexe masculin
Sexe féminin
A la naissance
71,1077,12
170,8776,68
567,0572,80
1062,4167,99
1557,4663,02
2052,5658,06
2547,7853,18
3043,2548,36
3538,5043,42
4033,9938,68
4529,6933,88
5025,2529,40
5521,4124,61
6017,4320,43
6513,7316,60
7010,4112,24
757,988,91
806,035,99
854,562,63

Source : Recensement de population (6 octobre 1991) et Bureau d'enregistrement.


Tableau 9


Age moyen de la population au 31 décembre

1987
1989
1991
1993
Total32,432,733,233,0
Hommes31,532,032,532,3
Femmes33,233,333,933,7

Source : Registre de la population.

2. Logement


Tableau 10


Ménages et effectifs des ménages, selon le type de logement

Nombre
Pourcentage
Ménages
Effectifs MénagesEffectifs
Type de logement
Maisons16 70860 33486,790,5
Appartements/chambres1 8303 8219,55,7
Caravanes1564050,80,6
"Cuartos" (pièces uniques)4971 1592,61,7
Autres20670,10,1
Non signalés14230,10,0
Tous logements19 22465 80799,798,7
Logements collectifs
Maisons de retraite32220,00,3
Orphelinats2670,00,1
Pensions3460,00,1
Hébergement collectif pour employés92800,00,4
Prison12010,00,3
Autres1330,00,0
Non signalés----
Tous logements collectifs208480,11,3
Sans-abri

Ménages/effectifs

32320,20,0
Total ménages/effectifs19 27666 687100,0100,0

Source : Recensement de la population et de l'habitation (octobre 1991).

3. Religion


Tableau 11


Religion selon le sexe

Hommes
Femmes
Catholiques romains28 42029 032
Méthodistes502591
Anglicans163280
Protestants880915
Adventistes163253
Evangélistes557764
Témoins de Jéhovah393500
Musulmans16058
Juifs7777
Autres473540
Sans religion991818
Non signalés4137
TOTAL32 82133 866

Source : Recensement de la population et de l'habitation (octobre 1991).


C. Economie et travail

1. Système économique

17. Aruba a une économie ouverte qui, en raison de ses dimensions restreintes, dépend des importations et du commerce d'exportation. Etant donné que la plupart des marchandises sont importées, il est nécessaire pour maintenir un bon équilibre d'élargir les marchés d'exportation d'Aruba au-delà des ressources naturelles disponibles.

18. En outre, l'île est caractérisée par l'absence de ressources minérales exploitables commercialement; un coût du travail qui est parmi les plus élevés de la région; des ressources limitées en eau douce; des sols salins; un climat sec et de forts alizés. En outre, la mer autour d'Aruba ne permet pas une pêche importante. En conséquence le développement de l'industrie manufacturière et de l'agriculture a été gêné.

2. Contexte économique

19. Jusqu'en mars 1985, le pilier de l'économie d'Aruba a été la grande raffinerie de pétrole EXXON (Lago) à San Nicolas, qui fournissait un tiers des recettes de l'Etat et près de 50 % des devises. Le tourisme était la deuxième source de revenus. Son développement a été encouragé par une politique active du gouvernement depuis la fin des années 50. La fermeture de la raffinerie en 1985, ajoutée à une forte baisse des prix du pétrole qui a entraîné une dévaluation massive du bolivar vénézuélien, a mis pratiquement fin au tourisme vénézuélien à Aruba, et porté un coup sévère à l'économie; à cause de celà il y a eu une baisse du produit intérieur brut (PIB), atteignant 18 % en termes réels, un chômage allant jusqu'à 20 %, une forte tendance au déficit du compte courant de la balance des paiements et une détérioration considérable des finances publiques.

20. Le gouvernement a réagi en adoptant un programme d'ajustement avec l'appui financier du Gouvernement des Pays-Bas et l'assistance technique du Fonds monétaire international. Ce programme a été axé sur l'expansion du secteur du tourisme en tant que nouveau moteur de la croissance, sur un certain nombre de mesures fiscales et sur une diminution sensible des salaires pour contenir le déséquilibre financier des comptes de l'Etat et du commerce extérieur. L'expansion du secteur touristique a exigé un appui de l'Etat dans un certain nombre de domaines. Cependant, un rôle particulier a été joué par le programme de garanties publiques aux institutions qui financent les projets hôteliers.

21. Ces mesures gouvernementales ont entraîné une nette augmentation de l'investissement dans le tourisme et les services connexes. Cela a dynamisé la croissance économique, et le PIB d'Aruba a augmenté sensiblement dans la période qui s'est terminée en 1990. Grâce à la vigueur de l'activité économique, quelque 10 000 nouveaux emplois ont été créés ces dernières années, ce qui a pratiquement éliminé le chômage. De plus, le nombre de touristes qui visitent Aruba a augmenté sensiblement, comme cela apparaît au tableau 12. Etant donné en plus l'influx des investissements étrangers, les réserves internationales ont augmenté et ont atteint 267 millions de florins d'Aruba à la fin de 1990. La position des réserves est demeurée forte, au niveau d'environ trois mois et demi d'importations, ce qui est considéré au plan international comme une proportion satisfaisante. En outre, les finances publiques ont été sensiblement assainies.


Tableau 12


Statistiques du tourisme

Années
Nuitées réservées
Arrivées de touristes
Recettes

(en millions de florins d'Aruba)

Moyenne de dépenses

(en dollars E.-U.)

19851 362 954206 755226,5612,00
19861 290 836181 211283,0872,50
19871 628 364231 582390,8942,00
19882 079 597277 973483,7972,00
19892 657 172344 336548,4890,00
19903 379 993432 762625,6807,00
19913 768 334501 324695,3775,00
19923 902 293541 714--
19934 027 754562 034--

Source : Banque d'investissement d'Aruba (1992).


Tableau 13


Employés, selon l'âge et le sexe (1991)

Age
Total
Hommes
Femmes
14-19
746397349
20-24
3 0271 6111 416
25-29
4 5582 4542 104
30-34
5 3162 9492 367
35-39
4 7212 6142 107
40-44
3 7792 2051 575
45-49
2 7811 7001 081
50-54
2 0691 319750
55-59
1 248877371
60-64
501372129
65 +
38629492
Non signalés
864245
TOTAL
29 22016 83412 385

Source : Recensement de la population et de l'habitation (1991).


Tableau 14


Produit intérieur brut (en millions de florins)

199019911992
PIB en prix courants1 628,31 808,62 023,1
Croissance annuelle du PIB (%)15,911,111,9
PIB en prix constants1 359,21 437,71 531,5
Croissance annuelle du PIB (%)9,35,86,5

Source : Département des affaires économiques, du commerce et de l'industrie (estimations).


Tableau 15


Emploi par secteurs

1990 (sept.)
1991 (oct.)
Agriculture, pêche et mines58180
Industrie manufacturière6801 717
Bâtiment4 3822 975
Hôtels, commerce de détail, restaurants et bars10 62310 604
Transports, emmagasinage et communications1 7402 276
Immobilier, financement et services commerciaux1 9272 371
Administration3 5504 241
Autres3 4109 097 *
Effectif total26 37033 461

* Dont 8 455 personnes travaillant dans des services communautaires, sociaux et personnels.

Source : Département de la main-d'oeuvre et Bureau central de statistique.


Tableau 16


Taux de chômage

1990
1991
1992
Taux de chômage
1,3
0,6
0,6

Source : Département du travail.


D. Système pénal et pénitentiaire

1. Généralités

22. Officiellement le droit pénal d'Aruba et les dispositions concernant la détention répondent aux exigences des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. La Constitution d'Aruba, qui est progressiste et récente, contient les garanties nécessaires en faveur des habitants d'Aruba ainsi que des personnes (délinquants ou non) qui se trouvent à Aruba temporairement, conformément aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Cependant, la réglementation concernant le droit pénal (1913), la procédure pénale (1914) et la détention (1930) est dépassée, et de ce fait ne répond pas toujours aux normes qu'Aruba a imposées dans sa Constitution. Le gouvernement en est conscient, et apporte les changements voulus dans divers domaines.

2. Constitution d'Aruba

23. Aruba a saisi l'occasion de son accession à un statut d'autonomie ("Status Aparte"), en 1986, pour introduire sa propre constitution, fondée sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte sociale européenne, la Constitution des Pays-Bas et la Constitution des Antilles néerlandaises. Certaines des dispositions de la Convention européenne, en particulier le principe d'égalité, le principe de "nulla poena sine lege", la présomption d'innocence et la proscription de la peine de mort, ont été incorporées presque mot pour mot dans la Constitution d'Aruba. L'article I.5 contient des dispositions relatives à l'arrestation légale, à la privation de liberté et à l'incarcération. Cet article, à propos duquel le mémorandum explicatif précise qu'il a été harmonisé soigneusement avec l'article 5 de la Convention européenne ainsi qu'avec la jurisprudence découlant de cette disposition, porte sur tous les cas de privation de liberté. Ont été également inclus le droit à une assistance juridique (art. I.7) et des dispositions relatives au système juridique et à une justice indépendante (chap. VI).

3. Droit pénal

24. L'article I.6 de la Constitution énonce le principe de "nulla poena sine lege" : "Aucun délit n'est punissable si ce n'était pas un délit selon la loi au moment où il a été commis". Cette formulation indique que les dispositions du droit pénal peuvent également se fonder sur un texte législatif tel qu'un décret du pays, énonçant des mesures générales et des décisions d'organismes de droit public compétents pour promulguer des règlements, à condition que ces règlements se fondent sur des lois du Parlement.

25. Etant donné que l'actuel Code de procédure pénale date de 1914, un nouveau code pour les Antilles néerlandaises et Aruba est en cours d'élaboration depuis quelque temps. Un premier projet a été présenté au gouvernement en 1987, et depuis il est discuté aux parlements des Antilles néerlandaises et d'Aruba. Les lenteurs dans l'adoption de ce projet étaient en rapport avec une longue série d'amendements. Un facteur qui complique l'élaboration de cet instrument est qu'il s'agit de ce que l'on appelle une ordonnance uniforme de pays. Etant donné que les Antilles néerlandaises et Aruba ont une cour de justice commune, leur législation dans des domaines tels que la procédure pénale doit être identique, ce qui pour le moins complique l'examen dans les deux parlements.

26. Bien que l'actuel Code pénal ait été modifié et complété à d'innombrables reprises au fil des ans, il contient plusieurs dispositions dépassées. Le travail forcé, le fait que les détenus sont soumis à un "régime de pain et d'eau, de farine de maïs ou de riz" et la faculté qu'a un tribunal d'imposer un régime de détention plus strict (comme moyen d'alourdir la peine, et non pas à titre de mesure disciplinaire interne) constituent des pratiques qui, même si elles ont été abandonnées il y a des années, demeurent possibles selon l'actuel Code pénal. La peine de mort a été abolie pour Aruba sur la base de l'article 29 de l'ordonnance de pays sur les dispositions de transition exceptionnelles (AB 1987, No GT 3).

27. Bien que l'inviolabilité de la personne soit garantie par la Constitution, le Code pénal n'interdit pas explicitement la torture. Une législation d'application est actuellement élaborée pour remédier à cette omission.

4. Dispositions législatives concernant la détention

28. Les dispositions concernant la détention violent les droits fondamentaux, garantis par la Constitution, à la liberté et à la sécurité personnelle, ainsi que le droit à la liberté de circulation dans Aruba et le droit d'y demeurer et d'y choisir un lieu de résidence. La légitimité de cette violation découle cependant de la Constitution, qui stipule notamment que le gouvernement doit être en mesure de punir ceux qui enfreignent la loi, et de protéger la société contre certains individus et certains individus d'eux-mêmes.

29. Sur la base de la Constitution d'Aruba, lorsqu'une personne est privée de sa liberté il est essentiel d'adhérer aux règles de procédures qui ont été imposées ou autorisées par le Parlement. Les pouvoirs permettant de priver des individus de leur liberté doivent être énoncés dans la loi. En outre, une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas énumérés exhaustivement à l'article I.5 de la Constitution, à savoir :

a) Détention légale après condamnation par un tribunal compétent;

b) Arrestation ou détention légales pour non-application d'une décision légale prise par un tribunal ou pour assurer le respect d'une obligation expresse prescrite par la loi;

c) Arrestation ou détention légales d'une personne afin de la traduire devant l'autorité légale compétente lorsqu'il y a des motifs raisonnables de la soupçonner d'un délit ou d'estimer nécessaire de l'empêcher de :

i) Commettre un délit;

ii) S'enfuir après avoir commis un délit;

iii) Compromettre une enquête pénale;

d) Détention légale d'un mineur dans le but d'intervenir dans son éducation, ou de le traduire devant l'autorité compétente;

e) Internement de personnes pour empêcher une épidémie, ou de personnes atteintes de troubles mentaux, d'alcooliques ou de toxicomanes (selon notamment l'ordonnance sur la santé mentale (AB 1992, No GT 15));

f) Internement de personnes pour les empêcher d'entrer sans autorisation dans le pays, ou de personnes contre lesquelles des procédures d'expulsion ou d'extradition sont en cours (traité en détail dans l'ordonnance de pays sur l'admission ou l'expulsion (AB 1993, No GT 33)).

30. La législation pénitentiaire d'Aruba comprend l'ordonnance sur les prisons (PB 1930, No 73), le décret de pays sur les prisons (PB 1958, No 18) et les instructions au personnel des prisons (PB 1958, No 19). Cette dernière réglementation se fonde sur l'article 26 du Code pénal d'Aruba. Les réglementations énumérées constituent, avec les titres II et III du tome I du Code pénal, la législation concernant les personnes confinées dans un centre d'internement ou dans une prison sur la base d'une enquête pénale menée contre elles ou d'une condamnation à une peine de prison.

31. Le contenu de cette réglementation est cependant dépassé, et ne correspond plus aux conceptions modernes sur la détention, ni à la pratique actuelle. L'élaboration d'une nouvelle ordonnance de pays sur la privation de liberté est donc en cours. Jusqu'à ce que cette ordonnance soit promulguée et prenne effet, la situation laissera à désirer, comme les exemples qui suivent le montrent nettement. Par exemple, l'ordonnance sur les prisons prévoit l'institution de la "pistole" - chambre séparée dans un centre de détention avec "repas et lits séparés" - où les détenus qui n'ont pas été condamnés peuvent demeurer à leurs propres frais au lieu de devoir rester dans une cellule. Dans la pratique cette disposition n'est pas appliquée. Une autre des dispositions non appliquée de l'ordonnance est la mesure disciplinaire consistant à mettre un détenu aux fers, que ce soit ou non dans une cellule de châtiment, et à lui fournir "... des aliments secs seulement, tous les deux jours"; cela est en violation, par exemple, de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est également permis en théorie de répartir les détenus en diverses "classes" sur la base de critères non objectifs, bien qu'en pratique cela n'ait jamais été fait.

32. Les détenus sont séparés selon des critères objectifs (sexe, âge, condamnés ou en détention préventive, ayant ou non un comportement psychotique). On peut ajouter que, comme le Code pénal, l'ordonnance sur les prisons et les instructions au personnel pénitentiaire ne contiennent pas d'interdiction explicite de la torture par ce personnel, bien qu'une disposition ordonne au personnel de "traiter les détenus avec respect, mais sans familiarité" (art. 13 des instructions au personnel pénitentiaire).

33. Selon les conceptions actuelles du gouvernement concernant la détention, une peine de prison est imposée, non seulement à titre de châtiment, mais en vue de la réinsertion de la personne condamnée et à titre de mesure générale de prévention de la criminalité. S'il est vrai que par sa nature ce type de sanction viole d'autres droits constitutionnels, le régime pénitentiaire n'est pas rendu plus sévère par l'imposition de règles et d'interdictions supplémentaires.


E. Education

34. Le système éducatif d'Aruba est dans une large mesure calqué sur le système néerlandais, et il est subdivisé selon les niveaux et les types suivants :

a) Groupes de jeux préscolaires pour les enfants de 0 à 3 ans;

b) Ecole maternelle pour les enfants de 4 et 5 ans;

c) Enseignement primaire pour les enfants de 6 à 11 ans;

d) Enseignement primaire spécial, subdivisé en :

i) Enseignement pour les enfants ayant des difficultés à apprendre;

ii) Enseignement pour les enfants ayant de grandes difficultés à apprendre;

e) Enseignement secondaire pour les enfants âgés de 12 à ± 17 ans, subdivisé en :

i) Enseignement technique du premier cycle (LTS);

ii) Enseignement ménager du premier cycle (LHNO) et suivi à l'école de Paso Sigur (PSS);

iii) Enseignement économique, touristique et administratif (ETAO);

iv) Enseignement secondaire général du premier cycle (MAVO);

v) Enseignement secondaire général du second cycle (HAVO);

vi) Enseignement préuniversitaire (VWO);

f) Enseignement postsecondaire (MBO, HBO, WO) pour les adolescents de ± 15-18 ans et plus âgés, subdivisé en :

i) Enseignement secondaire technique du second cycle (MTO);

ii) Enseignement administratif secondaire du second cycle (MAO);

iii) Gestion hôtelière (Ecole hôtelière d'Aruba);

iv) Cours de formation pédagogique (Instituto Pedagogico Arubano);

v) Université d'Aruba (UA), Faculté de droit et Faculté d'études financières et économiques;

g) Enseignement des adultes, pour ceux de la tranche d'âge 15 ans et plus qui ont quitté l'école.


Tableau 17


Nombre estimatif d'élèves et d'étudiants à Aruba

Age
Niveau d'enseignement
1981
1991
4-5
Ecole maternelle
86,0 %
approx. 90 %
6-11
Primaire
99,4 %
> 99 %
12-17
Secondaire
87,2 %
approx. 95 %
18-21
Postsecondaire
25,5 %
approx. 30 %

Source : Section des statistiques de l'éducation, Département de l'éducation.

35. Bien que des préparatifs soient en cours pour remédier à la situation (partiellement en raison des obligations découlant de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Aruba n'a pas encore un enseignement primaire obligatoire. La fréquentation scolaire est donc facultative, et à cet égard les pourcentages élevés sont d'autant plus encourageants. Le tableau 19 indique le nombre d'enfants à divers niveaux et dans divers types d'éducation pendant l'année scolaire 1991-1992, selon le sexe.


Tableau 18


Participation à l'éducation, selon le sexe

Niveau d'enseignement
Nombre d'écoles
Nombre d'élèves
(1/9/1991)
GarçonsFillesTotal
Ecole maternelle231 0579712 028
Primaire283 4633 500696
Primaire spéciale315771228
Technique premier cycle385810868
Secondaire ménager premier cycle487285372
Economique, touristique et administratif4159382545
Secondaire général premier cycle98201 1641 984
Secondaire général second cycle/préuniversitaire14566841 106
Secondaire technique second cycle123825263
Secondaire administratif second cycle156139195
Total7 7735 1723 214583

Source : Section des statistiques de l'éducation, Département de l'éducation.

36. Les enfants d'Aruba ont toujours grandi dans une société multiculturelle et multiraciale. Comme il n'a pas été nécessaire d'accorder une attention particulière, dans les écoles, aux problèmes qui pourraient se poser dans ce genre de société, le Gouvernement d'Aruba n'a pas adopté une politique spéciale dans ce domaine. Cependant, les questions de discrimination retiennent l'attention dans les études sociales.

37. Depuis quelque temps des appels sont lancés pour apporter des changements radicaux au système d'éducation d'Aruba. Le pourcentage d'enfants redoublant une année est assez élevé et il découle largement des problèmes linguistiques qui se posent. Bien que le néerlandais soit la langue officielle d'enseignement, la grande majorité de la population d'Aruba parle normalement papiamento.

38. En outre, depuis 1985 environ, de nombreux étrangers ont émigré à Aruba, dans certains cas avec leurs familles. Les parents étant libres de choisir l'école qu'ils souhaitent pour leurs enfants, la plupart des enfants étrangers fréquentent des écoles locales où le système néerlandais est appliqué. Bien que l'afflux de ces enfants ne pose pas de problèmes d'intégration (raciale), le fait que le néerlandais est la langue officielle pose des problèmes aux enfants en particulier et au système scolaire en général. Depuis 1989, le Gouvernement d'Aruba organise des cours de néerlandais pour les jeunes gens qui bénéficient d'une excellente fréquentation. En outre, certaines écoles ont organisé des cours de néerlandais pour les élèves non néerlandais qui sont venus à Aruba avec leurs parents en provenance de divers pays.

39. En comparaison avec les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, le pourcentage par école d'enfants qui réussissent bien est raisonnable. Néanmoins, les pourcentages ont baissé ces dernières années. Les causes du phénomène et les solutions possibles sont discutées dans les diverses écoles concernées et avec les autorités compétentes.


F. Cadre juridique général de la protection des droits de l'homme

1. Généralités

40. Le principal cadre de référence pour les droits fondamentaux de l'homme (y compris les droits politiques et civils) à Aruba est la Constitution (Staatsregeling) qui énonce en son chapitre premier, et dans une certaine mesure dans les autres chapitres, les droits de l'homme les plus fondamentaux.

41. En outre, depuis qu'Aruba a accédé en 1986 à son actuel statut d'autonomie (Status Aparte), ses rapports avec les Antilles néerlandaises sont régis par l'Accord de coopération (Samenwerkingsregeling) dont l'article 3 dispose que les pays doivent incorporer les droits de l'homme, comme le prévoit la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans leur législation.

42. Bien que la torture par exemple ne figure pas en tant que telle dans la législation d'Aruba, le Code pénal d'Aruba contient des dispositions qui traitent de cette grave infraction ainsi que d'autres délits tels que l'incitation à la haine raciale ou l'encouragement à la publication de matériels de caractère discriminatoire.

2. Obligations découlant d'autres instruments internationaux

43. Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Aruba est partie aux instruments suivants qui contiennent des dispositions relatives aux droits de l'homme :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

d) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

e) La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

f) La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

g) La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

h) La Charte sociale européenne.

En outre, le Gouvernement d'Aruba a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant.


G. Information et publicité

44. S'agissant des divers rapports sur les droits de l'homme qu'Aruba est tenue d'établir à intervalles réguliers, il a fallu mettre en place une structure appropriée pour obtenir des organismes publics les renseignements nécessaires. A cet effet, un comité des droits de l'homme d'Aruba a été créé en 1991. Ses membres sont issus de 17 organismes publics et ONG qui fournissent ensemble la documentation requise pour les rapports.

45. Cela a eu deux effets positifs : d'une part, désigner certaines personnes comme agents de liaison permanents et, d'autre part, faire prendre conscience de l'existence et de l'importance des droits de l'homme au sein des organismes gouvernementaux concernés.

46. Par décision du Conseil des ministres du 29 septembre 1993 le Comité des droits de l'homme a été officiellement mis en place et chargé des tâches suivantes :

a) Exercer les fonctions d'un organe consultatif auprès du gouvernement en ce qui concerne les droits de l'homme;

b) S'acquitter de l'obligation d'établir des rapports en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

c) Sensibiliser le public aux droits de l'homme.

47. Au sein du Royaume, les liens étroits de coopération tissés dans le domaine des droits de l'homme ont débouché notamment sur l'organisation de deux ateliers consacrés chacun à certaines conventions. Un troisième atelier doit avoir lieu prochainement.

48. Informer la population sur les droits de l'homme est l'une des tâches du Comité des droits de l'homme. Outre la publication de brochures sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant, une série d'articles traitant des droits de l'homme et de leur importance pour chacun a commencé à paraître en novembre 1992 dans la presse locale. Ces articles sont eux aussi consacrés à un thème, et portent sur telle ou telle convention ou un aspect de celle-ci. En collaboration avec notamment la section locale d'Amnesty International et des organisations qui s'occupent des droits de l'enfant, des visites ont lieu dans diverses écoles (tant primaires que secondaires) et institutions qui reçoivent des informations sur les droits de l'homme en général ou des questions précises liées aux droits de l'homme.


II. INFORMATIONS DETAILLEES CONCERNANT DES DISPOSITIONS PRECISES

DE LA CONVENTION



Articles 2 et 4 - La torture considérée comme infraction pénale

49. Le droit de chacun à l'inviolabilité de sa personne, sous réserve des restrictions établies par voie d'ordonnances ou en application d'ordonnances est énoncé à l'article I.3 de la Constitution d'Aruba (AB 1987, No GT 1). Cette disposition est développée dans diverses ordonnances.

50. Bien que la notion de "torture" n'apparaisse pas encore dans la législation d'Aruba, le Code pénal range les "voies de fait" dans la catégorie des infractions pénales en ses articles 313 à 318 compris (AB 1991, No GT 50). Les dispositions mentionnées plus bas sont toutes tirées du Code pénal d'Aruba. Les peines qui peuvent être prononcées sont prévues par les articles auxquels il est fait référence. Sont considérées comme circonstances aggravantes les lésions corporelles graves (ce qui, selon l'article 84 du Code pénal, s'entend également des traumatismes psychiques) ainsi que le décès de la victime des suites des voies de fait ou des sévices en cause. Les peines prévues en cas de lésions corporelles graves sont énoncées au paragraphe 2 des articles 313 et 314 b, ainsi qu'au paragraphe 1 des articles 315 et 316. Le paragraphe 3 des articles 313 et 314 b ainsi que le paragraphe 2 des articles 315 et 316 prévoient la peine maximale en cas de "décès résultant de l'infraction".

51. La peine infligée à un fonctionnaire qui commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions (soit qu'il ne s'acquitte pas d'une obligation spéciale prévue par la loi soit qu'il fasse usage de pouvoirs, de possibilités ou de moyens découlant de sa charge pour commettre ladite infraction) peut être majorée d'un tiers (art. 46). La peine maximale qui peut être prononcée à Aruba est la réclusion à vie (art. 11); l'article I.4 stipule expressément que la peine capitale ne peut être prononcée; elle ne figure d'ailleurs plus dans le Code pénal d'Aruba. Il convient également de signaler que les peines maximales mentionnées ci-après peuvent être infligées non seulement à l'auteur des sévices, mais également à toute personne qui les ordonne, qui en est complice ou qui délibérément les demande (art. 49).

52. L'application des dispositions susmentionnées implique l'imposition des peines maximales suivantes : 16 ans de prison en cas de lésions corporelles graves infligées par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (art. 316, par. 1, conjointement avec l'article 46); 20 ans de prison si la victime décède des suites de ses blessures (art. 316, par. 2, conjointement avec l'article 46). La loi donnant effet à la Convention, qui est actuellement en préparation, traitera expressément de la torture telle qu'elle est définie dans la Convention et sera alignée sur les dispositions qu'elle contient.

53. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention stipule que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Les articles 44 et 45 du Code pénal d'Aruba contiennent des dispositions précises concernant l'application de textes législatifs ou l'exécution d'ordres donnés dans le cadre de l'exercice des fonctions. Conformément à ces articles, toute personne qui commet une infraction lors de l'application d'un texte de loi ou de l'exécution d'un ordre donné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par l'autorité compétente n'est pas passible de poursuites. Pour qu'un agent de l'Etat invoque cette disposition, il faut que l'ordre en question ait été donné par une personne ou un organe compétent ou que l'agent ait pensé de bonne foi que tel était le cas. Pour établir sans aucun doute possible que l'ordre de commettre un acte de torture, donné dans le cadre de l'exercice des fonctions ne constitue pas un motif valable pour échapper à des poursuites pénales, la législation actuellement en cours d'élaboration concernant la torture telle qu'elle est définie dans la Convention dispose expressément qu'un ordre officiel ne saurait constituer un tel motif. Cela permet d'éviter toute contestation quant à la question de savoir si un agent de l'Etat peut se soustraire aux poursuites pénales en affirmant qu'un de ses supérieurs lui a ordonné de commettre un acte de torture. On peut ajouter que la loi qui donnera effet à la Convention ne permettra pas non plus à une personne accusée de torture d'invoquer pour se soustraire aux poursuites pénales "l'application d'un texte de loi".

54. A ce jour, il ne s'est présenté dans la pratique aucun cas de torture au sens de la Convention. La jurisprudence cependant fait état de cas de policiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont commis des actes inadmissibles qui pourraient être qualifiés de sévices. Il n'a cependant pas été démontré que ces actes avaient été commis dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux. Dans la plupart des cas, il s'agissait de ramener la personne sur le droit chemin ou de mettre fin à des troubles. Dans la mesure où de tels actes allaient au-delà de ce qui est acceptable, ces affaires ont été traitées comme des affaires pénales ordinaires dans lesquelles le fait que l'un des acteurs était un policier constituait une circonstance aggravante.


Article 3 - Non-refoulement

55. La politique en matière d'admission des étrangers se caractérise par une application restrictive des dispositions de l'Ordonnance nationale sur l'admission et l'expulsion des étrangers (AB 1993, No GT 33). Un point important à prendre en considération est la petitesse de l'île qui fait qu'il n'est pas possible d'autoriser un nombre illimité de personnes à s'y installer et à y travailler. Cela aurait trop de répercussions sur l'infrastructure en place et créerait des situations regrettables. Compte tenu de la capacité d'absorption limitée d'Aruba, les étrangers ne sont admis sur son territoire que si leur présence sert un intérêt essentiel d'Aruba ou si des raisons humanitaires impérieuses l'exigent.

56. Quiconque désire demeurer à Aruba doit être en possession d'un permis de séjour valable. Les personnes sans permis peuvent être expulsées de l'île, en application de l'article 19 de l'Ordonnance nationale sur l'admission et l'expulsion des étrangers par le Ministre de la justice. L'intéressé peut faire appel auprès du gouverneur de la décision du Ministre de la justice. Le procureur général formule alors des recommandations et le Conseil consultatif est également entendu avant que le gouverneur ne rende sa décision sous la forme d'un décret national. L'Ordonnance nationale sur la procédure administrative (AB 1993, No 45) remplacera la procédure actuelle par une procédure de recours devant l'organe administratif concerné ou la juridiction de première instance compétente, selon le cas.

57. Conformément à l'article 2 de la Charte du Royaume des Pays-Bas et à l'Ordonnance nationale sur l'admission et l'expulsion des étrangers, les demandes d'asile présentées par des personnes désireuses de s'installer à Aruba sont traitées par les autorités de l'île. Les demandes d'asile présentées par des personnes désirant s'installer aux Pays-Bas sont examinées par la mission diplomatique néerlandaise. A compter du 1er janvier 1986, le Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967) est entré en vigueur pour Aruba. Tant dans la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951) que dans le Protocole, ne sont considérées comme des réfugiés que les personnes qui craignent avec raison d'être persécutées. Les Etats conservent le droit de déterminer qui répond à cette définition. Si le statut de réfugié est reconnu à une personne, les Etats parties au Protocole ne peuvent procéder au refoulement, à l'expulsion ou au rapatriement de l'intéressé.

58. Il n'existe pas à Aruba de procédure établie par la loi pour examiner les demandes d'asile, ce qui signifie que chacune d'elles doit être examinée au cas par cas. Cela tient au fait que très peu de demandes d'asile politique ont été reçues à ce jour. Depuis 1991, cinq personnes au total ont demandé l'asile aux autorités. Bien que l'asile ne leur ait pas été accordé, elles n'ont pas non plus été refoulées. En 1991, deux personnes ont présenté une demande d'asile politique, laquelle a été rejetée, mais les intéressés ont trouvé du travail et obtenu un permis de résidence et un permis de travail. Aucune demande d'asile n'a été enregistrée en 1992. En 1993, il y en a eu trois. Dans deux cas, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a été contacté, les intéressés étant déjà sous la protection de cette organisation alors que, dans le troisième, l'intéressé a déclaré lors de l'examen de sa

demande qu'il préférait rentrer dans son pays de naissance (pas son pays d'origine).

59. Bien qu'il n'y ait pas encore de procédure officielle pour l'examen des demandes d'asile, les autorités compétentes coopèrent autant que possible afin de découvrir s'il existe une "crainte bien fondée" (cette crainte doit être étayée par des faits) et afin d'accorder à la personne concernée la protection requise. En même temps, des consultations ont lieu avec le Ministère des affaires étrangères de La Haye, les missions diplomatiques du Royaume dans d'autres pays et les organisations internationales concernées. La décision finale concernant une demande d'asile est prise par le Ministre de la justice.

60. Un comité a été créé par arrêté ministériel du 2 septembre 1993 afin de passer en revue la législation relative aux étrangers. Il a, depuis lors, publié son rapport final dans lequel il formule plusieurs recommandations au gouvernement, et lui conseille notamment d'inclure le principe du non-refoulement qui assure une protection légale aux étrangers, dans la nouvelle Ordonnance nationale sur l'admission et l'expulsion des étrangers qui est actuellement en préparation.


Article 5 - Détermination de la compétence

61. Les articles 2 à 8 du Code pénal d'Aruba réglementent la question de la compétence. Ces articles sont importants eu égard à la Convention contre la torture; ils disposent que les dispositions du droit pénal d'Aruba s'appliquent à toute personne reconnue coupable d'un acte de torture sur le territoire d'Aruba ou à l'extérieur à bord d'un navire ou d'un aéronef d'Aruba, sauf disposition contraire du droit international. La législation d'Aruba est donc conforme à la prescription énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 5 de la Convention.

62. Par ailleurs, la législation actuelle ne reconnaît pas la compétence d'Aruba dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 5 et à l'article 2 de la Convention. La seule disposition qui s'applique en la matière est l'article 5, paragraphe 2, du Code pénal d'Aruba, qui dispose que le droit pénal d'Aruba s'appliquera également à tout résident d'Aruba qui commet hors du territoire de l'île un acte qui constitue une infraction au regard du droit pénal d'Aruba à condition que l'acte en question constitue également une infraction pénale au regard du droit du pays où il a été commis. Etant donné que le fait d'infliger des sévices constitue une infraction pénale à Aruba (voir art. 2 et 4) un résident d'Aruba peut être poursuivi pour mauvais traitements dans un pays où un tel acte constitue une infraction pénale. Dans le cas contraire, le droit pénal d'Aruba ne s'applique pas et la personne concernée ne peut être poursuivie pour mauvais traitements à Aruba.

63. En application des dispositions de l'article 5 de la Convention, en vertu desquelles les Etats sont tenus d'établir leur compétence, la loi d'application en cours d'élaboration instituera la compétence universelle d'Aruba en ce qui concerne les actes de torture au sens de la Convention.


Article 6 - Procédure pénale

64. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale (y compris des sévices et voies de fait qui peuvent entrer dans la catégorie des actes de "torture" au sens de la Convention), diverses mesures coercitives peuvent être prises à son encontre : des restrictions, par exemple, peuvent être imposées à sa liberté. Le Code de procédure pénale contient une liste exhaustive desdites mesures. Pour qu'elles soient appliquées, cependant, il doit toujours exister une suspicion qu'une infraction pénale a été commise. L'enquête pénale ouverte lorsque cette suspicion existe vise généralement à trouver un suspect. Le terme "suspect" est défini à l'article 50 du Code de procédure pénale en ces termes : "Est tenue pour suspecte toute personne à l'encontre de laquelle, compte tenu des faits ou des circonstances, il existe des raisons de penser qu'elle est l'auteur d'une infraction pénale". Un suspect est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'une procédure légale (praesumptio innocentiae).

65. La privation de liberté commence avec l'arrestation du suspect. Le procureur général joue un rôle essentiel à cet égard. Conformément à l'article 34, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, il est habilité à ordonner l'arrestation de toute personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction pénale passible d'une peine de prison et il peut procéder lui-même à cette arrestation. S'il ne peut être joint et si un suspect est pris en flagrant délit ou si une affaire présente une urgence telle qu'il est impossible d'attendre la décision du procureur général, l'article 34, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale habilite tout substitut du procureur général à agir et, en cas d'impossibilité à attendre que celui-ci prenne une décision, tout autre enquêteur. Dès son arrestation, le suspect est informé de son droit d'être assisté d'un conseil ainsi que de la nature des faits qui lui sont reprochés. Il est également informé du fait qu'il n'est pas obligé de répondre aux questions.

66. Le conseil d'un suspect a librement accès à son client, qui est privé de sa liberté, peut s'entretenir avec lui seul à seul et correspondre avec lui sans que la teneur de cette correspondance soit connue d'autres personnes; toutefois, tout cela doit se faire dans le respect des règles, notamment du règlement des prisons et ne pas nuire au déroulement de l'enquête (art. 50-6 du Code de procédure pénale). Très exceptionnellement, à savoir lorsque sur la base de certaines circonstances, il existe une forte présomption que la libre association entre le conseil et le suspect permettra à celui-ci d'être informé d'un élément que, dans l'intérêt supérieur de l'enquête, il vaudrait mieux qu'il ignore dans l'immédiat ou que cette liberté d'association est utilisée afin d'empêcher la manifestation de la vérité, le procureur général peut ordonner que l'avocat ne soit pas autorisé à voir le suspect ou à lui parler sans témoin et que les échanges de lettres ou autres documents entre eux n'aient plus lieu. Cette décision doit cependant être immédiatement soumise à l'approbation de la Cour de justice.

67. La procédure qui doit être suivie après que la personne a été arrêtée a pour objet de déférer celle-ci dès que possible devant un procureur général ou son substitut, lequel s'assure que ladite personne est bien celle qui devait être arrêtée, que l'arrestation est légale et que le maintien en détention est nécessaire (art. 38 du Code de procédure pénale). S'il estime que l'arrestation est illégale ou injustifiée, il doit remettre le suspect en liberté.

68. Dans le cas contraire, le procureur général ou son substitut peut décider de priver le suspect de sa liberté afin de l'interroger sur l'infraction présumée. C'est ce que l'on appelle la détention aux fins d'interrogatoire (art. 41 du Code de procédure pénale). L'interrogatoire ne peut durer plus de six heures (art. 41, par. 2) ni avoir lieu entre 22 heures et 8 heures à moins que le suspect ne s'y oppose pas. Lorsque l'interrogatoire est terminé et s'il n'a pas été jugé nécessaire de prolonger la détention, l'intéressé doit être remis immédiatement en liberté.

69. Par ailleurs, s'il paraît souhaitable de prolonger la détention et si l'infraction en cause est passible de la prison, le suspect peut être placé en garde à vue (art. 38, par. 1, et art. 39 du Code de procédure pénale). Lorsqu'un substitut du procureur a placé un suspect en garde à vue, il doit en informer le procureur dans les 24 heures (art. 38, par. 3). La garde à vue ne peut se prolonger au-delà de quatre jours (art. 39 du Code de procédure pénale). Cependant, pour les besoins de l'enquête, le procureur est habilité à prolonger la garde à vue de six jours au maximum mais uniquement en cas de nécessité urgente. Il doit, toutefois, d'abord entendre le suspect qui comparaîtra devant lui et pourra lui exposer les raisons pour lesquelles il estime que la prolongation de la garde à vue ne s'impose pas. Le procureur doit avoir la certitude que la garde à vue doit impérativement être prolongée.

70. Dans la pratique, il est d'usage que le deuxième jour de sa garde à vue, un suspect soit conduit devant le procureur qui veille à ce qu'il comparaisse devant un magistrat instructeur dans les trois jours qui suivent. Il appartient à ce dernier de s'assurer de la légalité de la garde à vue. S'il estime qu'elle est illégale, il ordonne la libération immédiate du suspect. Les suspects gardés à vue sont détenus au secret au commissariat de police d'Oranjestad ou de San Nicolaas.

71. Au bout de 10 jours de garde à vue, seul le magistrat instructeur peut décider qu'il est nécessaire de prolonger la garde à vue et que celle-ci se justifie. A la demande du procureur général, il peut rendre une ordonnance de mise en détention avant jugement dans laquelle il indiquera où le suspect doit être incarcéré (art. 67, par. 1, du Code de procédure pénale). Dans la pratique, les personnes placées en détention avant jugement sont d'ordinaire gardées au secret dans des commissariats faute de place à la prison centrale d'Aruba. Récemment toutefois, les autorités ont décidé que toute personne privée de liberté à la suite d'une ordonnance de mise en détention avant jugement serait toujours incarcérée à la prison centrale d'Aruba où les détenus disposent de plus de privilèges que dans les commissariats.

72. La durée de validité d'une ordonnance de mise en détention avant jugement est de huit jours. Elle peut être prorogée de huit autres jours à la demande du procureur général (art. 67, par. 3, du Code de procédure pénale). Conformément à l'article 67, paragraphe 1, les cas où un tribunal ou un magistrat instructeur peuvent ordonner le placement en détention avant jugement et les motifs pour lesquels ils peuvent le faire sont les mêmes que ceux qui sont indiqués ci-après au sujet de la prolongation de la détention avant jugement; ils sont énumérés à l'article 76 du Code de procédure pénale.

73. Si une demande de placement en détention avant jugement est rejetée, le suspect doit être remis en liberté au terme de la garde à vue. Si le magistrat instructeur établit qu'un suspect a été illégalement placé en garde à vue, celui-ci doit être immédiatement remis en liberté.

74. Si le procureur général estime qu'il existe des motifs de maintenir le suspect en prison à l'expiration de la période de détention avant jugement, il doit présenter au tribunal de première instance une demande comportant trois volets :

1. Une demande de droit d'accès (art. 71, par. 1, du Code de procédure pénale).

2. Une demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal compétent ou d'ouverture d'une instruction (art. 71, par. 2, du Code de procédure pénale).

3. Une demande de prolongation de la détention avant jugement (art. 71, par. 2, du Code de procédure pénale).

75. Le tribunal peut ordonner la prolongation de la détention avant jugement si l'infraction présumée est passible de quatre ans de prison au moins ou si le Code pénal prévoit expressément que dans le cas de l'infraction présumée la détention avant jugement peut être prolongée (art. 76). L'ordonnance prorogeant la détention avant jugement a une durée de validité de huit semaines (art. 104, par. 1, du Code de procédure pénale), validité qui peut être prorogée de huit semaines en huit semaines jusqu'au procès, chaque fois à la demande du procureur général.

76. Lorsque le procès s'est ouvert, l'ordonnance prorogeant la détention avant jugement demeure valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur l'affaire. Les débats sont publics. Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut ordonner l'élargissement du prévenu si celui-ci est acquitté, si les arguments de l'accusation se révèlent irrecevables ou si le tribunal estime que l'affaire n'est pas de sa compétence. Le tribunal peut également ordonner la libération du prévenu s'il est accusé d'une infraction dans le cas de laquelle la détention avant jugement ne peut être ordonnée. Lorsqu'il ordonne la libération du prévenu, le tribunal peut exiger l'application immédiate de cette décision mais il peut aussi décider du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à ce que le ministère public renonce à son droit de faire appel ou jusqu'à l'expiration de la période durant laquelle un appel peut être interjeté ou jusqu'à ce que le jugement devienne définitif en application de la décision rendue en appel.


Articles 7 et 8 - Extradition

Généralités

77. Avec la montée de la criminalité internationale et le développement des techniques modernes de communication, les demandes adressées par un Etat à un autre Etat concernant l'extradition d'une personne se trouvant sur le territoire de ce dernier sont de plus en plus nombreuses. Pour donner une base juridique à ces demandes, les Etats sont de plus en plus nombreux à conclure des accords sur l'extradition des personnes ayant enfreint la loi. Ces dernières années, Aruba a elle aussi reçu un nombre croissant de demandes d'extradition émanant de pays voisins.

Cadre juridique

78. En vertu de l'article 3, paragraphe 1 h), de la Charte du Royaume des Pays-Bas, l'extradition est une affaire qui relève du Royaume. Cela signifie qu'Aruba et les Antilles néerlandaises ne peuvent réglementer indépendamment ces questions. La législation actuelle en matière d'extradition consiste en un ordre-en-conseil pour le Royaume : le décret d'extradition Pays-Bas/Antilles (publié en néerlandais dans le Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, 1983:84). L'extradition des criminels de guerre est réglementée, pour les Antilles néerlandaises et Aruba, par le décret d'extradition des criminels de guerre pour les Antilles néerlandaises et Aruba (PB 1954, No 115). Ce décret est également un ordre-en-conseil pour le Royaume et a donc été officiellement adopté par le gouvernement du Royaume.

79. Il est recommandé d'ajouter à la liste des conventions énumérées à l'article premier du décret d'extradition des criminels de guerre pour les Antilles néerlandaises et Aruba la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur la base desquelles l'extradition d'un individu peut être demandée. Le décret d'extradition Pays-Bas/Antilles lui-même a besoin d'être revu. S'il est vrai que ce texte ne stipule pas expressément que l'extradition doit toujours s'appuyer sur une convention, on peut néanmoins le déduire de l'article 2, paragraphe 3, de la Constitution du Royaume des Pays-Bas. Etant donné que le décret d'extradition Pays-Bas/Antilles ne s'étend pas sur cette obligation, il ne comporte pas, contrairement à la loi néerlandaise sur l'extradition, de liste des conventions sur la base desquelles une extradition peut être demandée.

Accords internationaux

80. On trouvera ci-après une liste des accords internationaux d'extradition.

31 mai 1889 Pays-Bas-Belgique : accord entre les Pays-Bas et la Belgique relatif à la remise mutuelle de délinquants [modifié par le traité signé à La Haye le 25 octobre 1927 (Recueil des lois et décrets 1928, 4)]. (Entré en vigueur pour Aruba le 14 février 1895.)

19 mai 1894 Accord avec le Portugal relatif à la remise mutuelle de délinquants. (Entré en vigueur pour Aruba le 19 novembre 1896.)

29 octobre 1894 Pays-Bas-Espagne : accord relatif à la remise mutuelle de délinquants tant dans la mère patrie qu'aux colonies. (Entré en vigueur pour Aruba le 1er mai 1895.)

2 février 1895 Pays-Bas-Libéria : traité entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement libérien relatif à la livraison de délinquants. (Entré en vigueur pour Aruba le 30 octobre 1896.)

14 février 1895 Pays-Bas-Belgique : accord additionnel étendant aux colonies néerlandaises le traité d'extradition du 31 mai 1889. (Entré en vigueur pour Aruba le 5 juin 1895.)

26 septembre 1898 Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la remise mutuelle de délinquants en fuite. (Entré en vigueur pour Aruba le 14 mars 1899.)

16 décembre 1907 Traité d'extradition avec le Mexique. (Entré en vigueur pour Aruba le 2 juillet 1909.)

25 octobre 1927 Traité avec la Belgique portant modification de l'accord du 31 mai 1889 relatif à la remise mutuelle de délinquants.

18 décembre 1956 Accord entre les Pays-Bas et Israël relatif à l'extradition de délinquants. (Entré en vigueur pour Aruba le 18 janvier 1957.)

13 janvier 1957 Convention européenne d'extradition.

15 octobre 1975 Premier Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. (Entré en vigueur pour Aruba le 21 juillet 1993.)

17 mars 1978 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. (Entré en vigueur pour Aruba le 15 septembre 1993.)

24 juin 1980 Traité d'extradition entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique. (Entré en vigueur pour Aruba le 15 septembre 1983.)

18 novembre 1980/ Echange de notes entre le Gouvernement du Royaume

28 mai 1985 des Pays-Bas et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas, constituant un accord sur l'application du traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la remise mutuelle de délinquants en fuite, conclu à Londres le 26 septembre 1898.

5 septembre 1985 Traité d'extradition entre le Royaume des Pays-Bas et l'Australie. (Entré en vigueur pour Aruba le 1er février 1988.)

13 octobre 1989 Traité d'extradition entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada. (Entré en vigueur pour Aruba le 1er décembre 1991.)

Procédure en cas d'extradition

81. La procédure à suivre en cas d'extradition est exposée dans le décret néerlandais/antillais relatif à l'extradition dont il a déjà été question plus haut. Les dispositions suivantes sont extraites de ce décret. Une extradition ne peut avoir lieu que si une convention (bilatérale ou multilatérale) a été conclue à cet effet. La demande d'extradition est présentée par la voie diplomatique. La cour de justice décide en cas d'extradition des biens confisqués qui doivent être rendus à l'intéressé et de ceux qui doivent être présentés comme éléments de preuve (art. 8). Aux termes de l'article 9, un étranger peut être détenu dans l'attente d'une demande d'extradition. Si aucune demande n'est reçue dans les deux mois qui suivent la date d'émission du mandat d'arrêt, l'intéressé est immédiatement libéré (art. 10). Une fois la demande d'extradition reçue, le détenu doit être entendu par la cour de justice dans les meilleurs délais (art. 13); la cour a, alors, 14 jours pour faire parvenir ses recommandations et sa décision au gouverneur, avec les pièces au dossier (art. 15).

82. Les procédures d'extradition diffèrent des procédures pénales de par leur objet. Alors que ces dernières visent à déterminer si une personne est coupable d'un délit dont elle est accusée, les premières visent uniquement à établir si la demande d'extradition est recevable. Dans une affaire d'extradition, la question de savoir si l'accusé est effectivement coupable du délit qui lui est reproché ou si, le cas échéant, sa culpabilité a été établie selon les règles n'a donc guère ou pas d'importance. En effet, un principe fondamental de nos lois d'extradition est que les Etats concernés ont toute confiance dans les systèmes judiciaires des autres Etats.

83. Il s'ensuit que lorsqu'un Etat demande l'extradition d'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit et que cette personne se trouve sur le territoire d'Aruba, si toutes les conditions fixées dans la Convention sont réunies, les autorités compétentes procèdent en principe à l'extradition de l'intéressé vers le pays requérant. Si l'intéressé est de nationalité néerlandaise, il ne peut être extradé. Le décret néerlandais/antillais relatif à l'extradition ne laisse aucun doute à ce propos. Cela dit, en pareil cas, Aruba peut en principe poursuivre ses propres nationaux. Les poursuites se font conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et selon la procédure déjà mentionnée à propos de l'article 6 de la Convention. Dans ce cas, Aruba devrait recueillir auprès de l'Etat requérant, conformément au principe de l'entraide judiciaire, tous les renseignements nécessaires pour juger l'intéressé sur place.


Article 9 - Entraide judiciaire dans les affaires pénales

84. La coopération entre Etats souverains dans le domaine de l'administration de la justice pénale, c'est-à-dire l'entraide judiciaire internationale, peut revêtir diverses formes. Elle peut être ponctuelle ou s'inscrire dans le cadre de conventions bilatérales. Plusieurs principes fondamentaux sont pris en compte lors de l'élaboration des conventions d'entraide judiciaire internationale. Par exemple, le Royaume ne conclut pas de conventions sur la coopération en vue de l'application et de l'établissement de normes qui sont en conflit avec ses propres principes de droit ou auxquelles il ne saurait donner suite sur le plan pénal. La confiance joue un rôle important lorsqu'il s'agit de conclure des conventions d'entraide judiciaire internationale : un Etat ne s'engage qu'avec des Etats dont le système d'administration de la justice lui inspire confiance. Un autre principe important est celui de la réciprocité : un Etat ne fournira une assistance juridique à un autre Etat que lorsqu'il a des raisons de croire que, dans une situation équivalente, cet Etat fera de même.

85. Le tableau ci-après contient la liste des conventions relatives à la coopération internationale en matière pénale qui sont en vigueur pour Aruba.
Date
Titre
Date d'entrée en vigueur à l'égard d'Aruba
20/04/1959Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale1er janvier 1986
17/03/1978Protocole se rapportant à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale1er janvier 1986
12/06/1981Convention conclue entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale15 septembre 1983
26/10/1988Convention conclue entre le Royaume des Pays-Bas et l'Australie concernant l'entraide judiciaire en matière pénale1er juin 1991
1/05/1990Convention conclue entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada concernant l'entraide judiciaire en matière pénale1er mai 1992

86. Dans la pratique, une assistance judiciaire est parfois fournie sans qu'aucune convention n'ait été conclue, et un transfert des poursuites est aussi possible. Toutefois, il n'y a eu jusqu'à présent aucune demande d'assistance judiciaire dans le cadre de poursuites concernant les infractions visées à l'article 4 de la Convention.


Article 10 - Formation et information

Généralités

87. Depuis qu'elle a accédé à l'autonomie en 1986, Aruba a dû réglementer elle-même toutes les questions relatives à la police et au système pénitentiaire. Cela a amené les autorités à prendre conscience de la nécessité de traiter convenablement les personnes arrêtées et/ou détenues comme le prescrivent les dispositions de la Constitution d'Aruba qui garantissent les droits de l'homme.

Police d'Aruba

88. Comme ce sont souvent les forces de police qui sont mises en cause en cas de torture ou, tout au moins, qui font l'objet de plaintes pour cette raison, une grande attention est accordée aux droits de l'homme dans le cadre de la formation des fonctionnaires de police. L'article 12 de l'ordonnance relative à la formation des fonctionnaires de police (AB 1986, No 25) stipule qu'au terme de sa formation initiale l'intéressé devra :

89. Le nouveau cours de formation de la police d'Aruba a été institué en 1987. La formation de base dure trois ans et porte non seulement sur les connaissances et les compétences classiques que doit acquérir le policier mais aussi sur les dimensions sociales de son travail. Les mutations sociales intervenues ces dernières années rendent nécessaire une réflexion permanente sur le rôle que doit jouer la police dans la société. Ce rôle doit être davantage préventif que punitif. Afin d'encourager le policier à adopter le comportement qui convient, des matières ayant un contenu social ont été inscrites au programme de façon à aider les stagiaires à mieux comprendre le comportement des hommes et à se mettre au diapason de la société, et à apprendre à se connaître.

90. Le thème droits de l'homme et éthique de la police fait partie intégrante de la formation pratique aux opérations de police et est aussi évoqué durant l'étude des lois. Le programme comprend en outre un séminaire d'une semaine sur le thème du rôle des policiers dans la société. A cette occasion, les droits de l'homme et les questions d'éthique sont également abordés. Des groupes compétents de la société et des institutions sociales sont souvent invités à faire des exposés sur ces thèmes. En outre, la section locale d'Amnesty International organise régulièrement des ateliers et des conférences à l'Institut de formation de la police.

91. Les forces de police jugent important que le programme du cours de formation soit adapté le plus possible aux exigences du travail quotidien de la police. C'est pourquoi il est nécessaire d'évaluer régulièrement le contenu des cours. On considère également qu'à tous les échelons, les forces de police devraient connaître les droits de l'homme et les comprendre. A cet effet, les autorités de police ont l'intention de modifier progressivement le contenu des cours destinés aux policiers de niveau supérieur, qui mettent à l'heure actuelle exclusivement l'accent sur les tâches correspondant à certains grades. Une formation clairement axée sur le rôle du policier est le meilleur moyen de garantir que ses diverses tâches seront accomplies d'une façon satisfaisante. Qui plus est, il est important d'aborder les changements en cours dans la société et le rôle qui incombe en conséquence à l'agent de police. Les responsabilités que l'on associe au rôle du policier font que les critères de recrutement sont assez sévères.

92. Les directives relatives au traitement des personnes arrêtées par la police figurent dans le code de procédure pénale et sont en outre définies dans les règlements de police. Elles indiquent d'une manière relativement détaillée les procédures à suivre en ce qui concerne l'arrestation, l'interrogatoire et le traitement des personnes arrêtées (voir aussi les observations relatives à l'article 11).

Prison centrale d'Aruba

93. Les règles régissant le comportement du personnel pénitentiaire sont exposées dans les instructions relatives à la question (PB 1958, No 19). Cependant une nouvelle loi sur le système pénitentiaire est en cours d'élaboration.

94. Le système pénitentiaire d'Aruba est fondé sur le principe moderne du traitement humain des prisonniers. L'objectif est de créer entre le personnel pénitentiaire et les détenus de bonnes relations fondées sur la confiance mutuelle. Il faut espérer qu'avec la coopération du personnel, on parviendra à mettre davantage l'accent sur la réinsertion sociale que sur la simple garde des détenus. Cela dit, les conditions actuelles de détention ne sont pas très propices à la réalisation des changements souhaités. Les effectifs sont insuffisants et le personnel en poste n'a pas toujours les qualifications requises.

95. Pour améliorer la qualité des soins, l'infirmerie a été agrandie; des mesures ont été prises pour lancer toute une série d'activités sociales et récréatives, installer un atelier et organiser divers cours de formation professionnelle. En outre, il est envisagé d'aménager une aile pour les détenus ayant des problèmes comportementaux (Service médico-légal d'observation et d'orientation).

96. On notera que, d'une manière générale, malgré les efforts de sensibilisation aux droits de l'homme déployés par différents organes gouvernementaux (comme le Comité des droits de l'homme) et des organisations non gouvernementales (par exemple Amnesty International), des cours spéciaux concernant l'interdiction des mauvais traitements, de la brutalité et de la torture restent nécessaires aussi bien durant la formation initiale des agents chargés d'appliquer la loi que lorsqu'ils sont en poste. A cet égard, il convient aussi de mentionner qu'il n'existe encore aucun cours de formation pour apprendre au personnel médical à reconnaître les signes de torture et les séquelles des violences/de la torture psychologiques et physiques. Dans le cadre de l'appareil judiciaire aussi, il est nécessaire de dispenser une formation notamment pour ce qui est de reconnaître les manifestations de la torture psychologique et de démontrer - preuves légales à l'appui - qu'elle a été utilisée.


Articles 11 et 15 - Règles et méthodes d'interrogatoire

Généralités

97. Une règle générale de procédure veut que les personnes soient convenablement traitées pendant ou après leur arrestation. Les policiers sont habilités à utiliser la force contre des personnes et des objets mais l'exercice de leurs pouvoirs en la matière est soumis à des règles strictes. L'objectif visé doit justifier l'emploi de la force eu égard au risque inhérent à son utilisation, et il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen d'atteindre cet objectif (ordonnance de police, AB 1988, No 18, art. 3); l'utilisation de la force doit, en outre, être précédée si possible d'un avertissement (art. 2). Dans une autre ordonnance (ordonnance sur l'emploi de la force par la police et les perquisitions de police, AB 1988, No 60), l'usage de la force est réglementé d'une manière plus détaillée. En cas d'utilisation de la force dans l'exercice de ses fonctions, un policier est tenu de présenter un rapport spécial sur l'incident dans un délai de 24 heures. Sur la base de ce rapport, le Bureau du procureur général détermine si le fonctionnaire en question a agi conformément à la loi (voir aussi, plus loin, les observations relatives à l'article 12). Des plaintes au sujet des actes de la police peuvent aussi être adressées au procureur général. Suivant la procédure établie, il est systématiquement demandé à chaque personne amenée devant le procureur général de dire si elle a été convenablement traitée jusque-là.

98. La structure intrinsèque de l'autorité, des responsabilités et des pouvoirs sert en général à garantir que les personnes arrêtées seront traitées convenablement. En outre, le comportement de chaque agent est évalué régulièrement lors d'entretiens à ce sujet. Bien qu'il soit difficile d'établir une procédure d'examen de plaintes uniforme, la police fait actuellement un effort concerté au niveau interne pour arrêter une politique claire et uniforme en la matière. Pour plus de détails sur la procédure à suivre pour enquêter sur des infractions pénales imputées à des agents de police et décider des éventuelles poursuites à engager, ainsi que sur les procédures d'examen de plaintes, on peut se reporter aux observations faites dans le présent rapport au sujet de l'article 12.

Règles d'interrogatoire

99. Il a déjà été noté que le Code de procédure pénale contient des dispositions claires au sujet des procédures d'interrogatoire. Par exemple, à moins qu'il n'ait pas d'objection, un détenu ne peut être interrogé de nuit, pendant les heures de sommeil.

100. En outre, l'article 42 du Code de procédure pénale stipule qu'une personne en détention dans les locaux de la police ne sera soumise qu'aux seules restrictions qui sont nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre. L'agent qui procède à l'interrogatoire est tenu d'informer le détenu avant de lui poser des questions, qu'il a le droit de garder le silence et de l'avertir que tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui. Il doit en outre s'abstenir de faire ou de dire quoi que ce soit pour obtenir du suspect une déclaration qu'il ne ferait pas de son plein gré. Sont à ce titre interdits les mauvais traitements, les pressions psychologiques ou physiques, les promesses, etc. La violation de cette règle rend l'interrogatoire nul et non avenu et le juge ayant à connaître de l'affaire ne peut admettre comme élément de preuve le rapport officiel dans lequel sont consignés les résultats d'un tel interrogatoire. Le tribunal peut les rejeter en tant qu'éléments obtenus par des moyens illégaux et, en l'absence d'autres preuves suffisantes obtenues légalement, l'accusé sera acquitté.

Garde et traitement des détenus

101. Les règlements de la police contiennent des dispositions obligatoires en matière de garde et de traitement des personnes détenues dans les commissariats de police. Ces règlements portent sur des questions telles que l'incarcération, l'enregistrement, les contrôles, l'exercice plysique en plein air, les repas et les soins médicaux.

102. Les règles régissant le traitement des détenus à la prison centrale d'Aruba figurent dans l'ordonnance sur les prisons et le décret sur les prisons qui stipulent, entre autres, que les détenus ne seront incarcérés que dans des locaux prévus à cet effet (art. 1 à 3 de l'ordonnance sur les prisons; prisons et centres de détention préventive), qu'ils doivent être enregistrés selon les règles (art. 21 et 22 du décret sur les prisons) et qu'ils peuvent recevoir des visites (art. 47 du décret sur les prisons). Pour de plus amples détails sur les lois relatives à la détention, il convient de se reporter à la partie I du présent rapport.

103. A l'heure actuelle, la communauté pénitentiaire et la manière dont les prisonniers sont traités ne sont guère contrôlées. Parce que les fonctionnaires des prisons ne travaillent pas en équipe, ils n'ont pas le sentiment que c'est à eux qu'il incombe au premier chef d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. En conséquence, ils n'osent pas critiquer leurs collègues lorsqu'il y a des manquements. En outre, il n'y a pas à la tête des différentes sections un chef doté de fonctions de supervision bien précises. En cas d'irrégularité, le fonctionnaire concerné est obligé d'établir sous serment un rapport destiné aux directeurs de la prison. Il est alors procédé à une enquête interne et toute faute commise est signalée au Ministre de la justice.

104. Actuellement, les prisonniers n'ont pas officiellement le droit de porter plainte. Cependant, il existe à la prison centrale d'Aruba - en application du décret relatif à la Commission de surveillance des prisons et des centres de détention provisoire (PB 1962, No 160) - une commission de surveillance chargée d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Cette commission a accès à tout moment aux locaux de la prison. Une fois par mois, un représentant de la commission vient s'informer des griefs des détenus. Leurs plaintes sont ensuite examinées avec les directeurs de la prison et, au besoin, un rapport est présenté au Ministre de la justice. Ni les directeurs de la prison ni la commission ne sont habilités à imposer des sanctions.

105. Les mesures disciplinaires sont prises par le Conseil des ministres et soumises au Gouverneur d'Aruba pour approbation. Jusqu'à présent, les plaintes n'ont que rarement, pour ne pas dire jamais, porté sur des questions de mauvais traitement. Elles ont généralement trait à la manière dont les membres du personnel pénitentiaire, qui n'ont souvent pas les qualifications requises en matière de relations humaines, s'adressent aux détenus.


Article 12 - Enquête immédiate et impartiale

106. S'il y a présomption de torture, le Bureau du Procureur général ouvre une enquête. Le Procureur général est habilité à donner aux fonctionnaires responsables des forces de police toutes les instructions relatives à la prévention des infractions majeures et mineures et à l'ouverture d'enquêtes sur de telles infractions qu'il jugera nécessaires à une bonne administration de la justice.

107. Lorsque le comportement des membres de la police et des agents spéciaux rattachés aux forces de police fait l'objet d'une enquête parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale, il peut être fait appel à la Division nationale des enquêtes criminelles. Cette division a été créée par ordonnance ministérielle le 23 février 1993. Le ministère public peut, s'il le juge nécessaire, inviter le Procureur général à demander à la Division nationale des enquêtes criminelles d'ouvrir une enquête. En règle générale, la Division intervient lorsqu'on veut que l'objectivité de l'enquête soit au-dessus de tout soupçon. Cette objectivité est garantie par le fait que la Division nationale des enquêtes criminelles est moins en contact avec les forces de police et les agents spéciaux rattachés à ces forces que d'autres services d'enquête. La Division intervient dans les cas de recours à la force qui sont signalés au Bureau du Procureur général en application du décret sur l'emploi de la force par la police et les perquisitions de police. Il en va toujours ainsi lorsqu'il y a mort d'homme ou des lésions corporelles graves. Un exemple en est donné par l'affaire Bureau du Procureur c. Lacle (voir annexe 3).

108. Un policier est habilité à user de la force contre des personnes ou des objets dans l'exercice légal de ses fonctions encore que les pouvoirs qui lui sont conférés en la matière soient soumis à de strictes conditions : l'objectif à atteindre doit justifier l'utilisation de la force - compte tenu du risque inhérent à son emploi - et l'usage de la force doit être le seul moyen d'y parvenir (Ordonnance de police; AB 1988, No 18, art. 3); de surcroît, l'emploi de la force doit être précédé, si possible, d'un avertissement (art. 2). Dans un autre décret (décret sur l'emploi de la force par la police et les perquisitions de police, AB 1988, No 60) l'emploi de la force est soumis aussi aux conditions suivantes :

"Article 3.

a) Lorsqu'il n'a pas d'autre moyen d'atteindre son objectif;

b) Lorsque l'objectif visé justifie l'emploi de la force; et

109. En outre, la force utilisée doit rester dans les limites de ce qui est considéré comme raisonnable et modéré et les risques inhérents à son emploi pour toutes les personnes concernées et, en particulier, pour des tiers, doivent être réduits autant que possible (par. 1 et 2 de l'article 4 du même décret). L'emploi des armes à feu est réglementé de manière plus spécifique aux articles 7 (armes non automatiques) et 9 (armes automatiques).

110. En application de l'article 11 du décret sur l'emploi de la force par la police et les perquisitions de police, tout policier ayant utilisé la force contre des personnes dans l'exercice de ses fonctions doit immédiatement le signaler - en indiquant les raisons pour lesquelles il l'a fait et les conséquences de son acte - à son supérieur ou à son chef d'unité, lequel doit à son tour informer sur-le-champ le commissaire. C'est à la Division nationale des enquêtes criminelles qu'il incombe d'enquêter sur l'incident.

111. Les enquêtes pénales sur le comportement du personnel pénitentiaire de la prison centrale d'Aruba obéissent aux mêmes règles que celles qui sont appliquées dans le cas des membres de la police et des agents spéciaux rattachés aux forces de police. En cas d'utilisation de la force la procédure est la même, à la grande différence que s'il n'y a pas de lésions corporelles graves ou mort d'homme ou si - en cas d'utilisation d'armes à feu - il n'y a pas de blessé, l'enquête est menée en principe par la police d'Aruba. En cas de décès d'une personne arrêtée ou détenue dans un des locaux relevant de l'Administration pénitentiaire, l'enquête est menée par la Division des enquêtes criminelles.


Article 13 - Droit des victimes de porter plainte

112. Conformément à la Constitution (délit I.14), toute personne peut adresser une requête par écrit aux autorités compétentes. Quiconque a été victime de mauvais traitements ou de violences de la part d'un agent de l'Etat peut demander réparation de différentes manières.

113. En application de l'article 2 du décret sur les plaintes contre la police (AB 1988, No 71), une personne lésée par les actes ou les paroles d'un policier en service peut soumettre une plainte circonstanciée au Ministre de la justice dans un délai de 14 jours. Le Ministre ouvre alors une enquête et prend une décision dans un délai de 45 jours (art. 7) à moins qu'il n'estime, après examen de la plainte, qu'un délit pénal a été commis, auquel cas il informe le Bureau du Procureur général de son contenu. En pareil cas, l'enquête sur le contenu de la plainte ne commence qu'après l'aboutissement de l'enquête pénale (art. 9 du décret susmentionné). Si le plaignant n'est pas d'accord avec la décision du Ministre, il a 14 jours pour s'adresser à la Commission des plaintes concernant le comportement de la police (art. 12). Les membres de cette commission doivent être des personnes de haute moralité qui devront bien connaître et comprendre les relations entre la police et le public et les sentiments de la population sur la question (art. 5, par. 1, du décret susmentionné).

114. En vertu de l'article 26 du Code de procédure pénale, il est possible de procéder autrement. Lorsqu'une partie concernée estime qu'une infraction pénale a été commise mais qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites, elle peut porter plainte devant un tribunal. Si celui-ci arrive à la même conclusion que le plaignant, il peut enjoindre au fonctionnaire compétent du Bureau du Procureur général, sur la base du rapport que ce dernier lui aura présenté, d'intenter ou de faire intenter des poursuites pénales ou d'accélérer la procédure pénale si les poursuites ont déjà été engagées. Aucune plainte pour absence de poursuites pour torture ou mauvais traitements/voies de fait n'a été jusqu'à présent déposée auprès d'un tribunal à Aruba.

115. Comme indiqué ci-dessus à propos de l'article 11 - en application du décret sur la Commission de surveillance des prisons et des centres de détention provisoire (PB 1962, No 160) - il existe à la prison centrale d'Aruba une commission de surveillance chargée d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. La Commission a accès à tout moment aux locaux de la prison. Une fois par mois, un représentant de cet organe vient s'informer des griefs des détenus. Leurs plaintes sont ensuite examinées avec les directeurs de la prison et, au besoin, un rapport est présenté au Ministre de la justice. Ni les directeurs de la prison, ni la Commission ne sont habilités à imposer des sanctions. Les mesures disciplinaires sont prises par le Conseil des ministres et soumises au Gouverneur d'Aruba pour approbation.


Article 14 - Aide aux victimes et indemnisation

116. Toute personne maltraitée par un fonctionnaire de l'Etat peut demander réparation de différentes manières. Si le fonctionnaire en cause appartient aux forces de police, une plainte peut être déposée en application du décret sur les plaintes contre la police (voir art. 13).

117. Le fonctionnaire en cause peut faire l'objet de poursuites pénales, les voies de fait étant qualifiées d'infraction pénale dans le Code pénal. Les articles 187 ff. du Code de procédure pénale d'Aruba donnent à la victime la possibilité de se constituer partie civile dans les affaires pénales. Le montant maximum de l'indemnisation a été fixé à 1 500 florins d'Aruba (cette somme, qui était de 300 florins en vertu de l'article 187 du Code de procédure pénale, a été portée à 1 500 florins en application du paragraphe 2 de l'article 12 de l'Ordonnance uniforme sur l'organisation de l'appareil judiciaire (AB 1993, No GT 9)). Si la victime réclame un montant plus élevé, elle doit s'adresser à un tribunal civil. Selon qu'elle invoque l'article 1382 ou l'article 1388 du Code civil d'Aruba (AB 1989, No GT 100), la responsabilité des préjudices matériels et moraux subis sera imputée au fonctionnaire concerné ou à l'Etat. L'article 1382 institue une obligation générale de réparer les préjudices résultant d'une faute, alors que l'article 1388 traite expressément des blessures ou mutilations causées à une partie du corps que ce soit intentionnellement ou par négligence.

118. La victime peut être assistée d'un conseil. L'article 2 de l'Ordonnance sur l'assistance juridique (AB 1991, No GT 45) prévoit la fourniture d'une assistance juridique gratuite aux victimes véritablement domiciliées à Aruba et dont le salaire est égal ou inférieur au salaire minimum légal. Le paragraphe 2 de l'article 2 élargit le champ d'application de cette disposition en stipulant que les étrangers qui ne résident pas à Aruba mais qui remplissent les conditions fixées dans l'Ordonnance ont, eux aussi, droit à une assistance juridique gratuite. Lorsqu'une règle de droit international le prescrit, les étrangers qui ne résident pas à Aruba ont également droit à une assistance juridique gratuite dans les affaires civiles. En la matière, Aruba est liée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Article 16 - Interdiction d'autres actes constitutifs de torture

commis par un agent de la fonction publique


119. Prière de se reporter aux observations faites dans le présent rapport au sujet des articles 10, 11, 12 et 13.




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